Du diagnostic préimplantatoire au double diagnostic préimplantatoire
Le Code de la santé publique autorisait déjle recours au diagnostic préimplantatoire (DPI) titre exceptionnel
lorsqu’un couple présente une forte probabilité de donner naissance un enfant atteint d’une maladie génétique
d’une particulière gravité et incurable, lorsque cette maladie a été identifiée chez un des membres du couple ou
chez un de ses ascendants.
Désormais, avec ce décret, un double DPI peut être effectué, toujours titre expérimental, en vue de la conception
d’un enfant indemne de la maladie génétique recherchée et susceptible de soigner de façon décisive son aîné
malade grâce aux cellules souches prélevées partir du sang de cordon ombilical.
Précisément, l’embryon obtenu par fécondation in vitro est soumis un double diagnostic préimplantatoire:
●le premier permet de s’assurer que l’embryon n’est pas affecté par la maladie familiale,
●le second offre la possibilité de vérifier la compatibilité immunitaire entre l’enfant naître et son frère et/ou
sœur malade.
L’Agence de biomédecine délivre les autorisations au cas par cas.
Cinq conditions cumulatives remplir
L’Agence de biomédecine exige:
●l’existence d’une affection héréditaire d’une particulière gravité;
●l’absence de donneur compatible;
●le caractère incurable de la maladie entraînant le décès dès les premières années de la vie;
●la possibilité d’une amélioration décisive de l’état de santé de l’enfant malade;
●le consentement écrit et réitéré des deux membres du couple.
Rôle déterminant de l’Agence de biomédecine
Elle délivrel’agrément des praticiens spécialisés justifiant d’une formation et d’une expérience suffisantes mais
également les autorisations aux établissements publics de santé et les laboratoires d’analyse de biologie
médicale souhaitant pratiquer chacune des activités concourant au diagnostic prénatal, après avis du conseil
d’orientation de l’agence.
Si la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative la bioéthique ne modifie pas le principe du double diagnostic
préimplantatoire, elle donne une définition précise du diagnostic prénatal, inscrit l’article L. 2131-1 du Code de la
santé publique. Le législateur indique que le recours ce dispositif ne peut être envisagé qu’après avoir épuisé
toutes les possibilités offertes par les articles L. 1241-1 L. 1241-7 du Code de la santé publique .
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Auteur : Stéphanie Lejeune, Juriste / MAJ : 18/04/2016
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