Déontologie
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Le texte a tout d’abord été toiletté d’expressions ou
de références datées telles que «incitation à la
débauche» ou bien encore «femmes ou hommes
infidèles, femmes ou maris jaloux, femmes faciles».
De même, des limites telles que «sous-entendu
salace» ou «association d’idées de type espace
coquin ou confession torride», elles aussi datées,
ont été supprimées.
En lieu et place des différentes dispositions
antérieures, le nouveau texte, simplifié, énonce
deux grandes limites :
- celle de la représentation d’actes sexuels («Sont à
proscrire les représentations, explicites ou
suggérées, d’actes, de pratiques, de postures ou
de gestes sexuels qui, dans leur expression
visuelle, écrite ou sonore, seraient de nature à
choquer »). Plus concrètement, seront
déconseillées des publicités mettant en scène
des accouplements, de l’auto-érotisme, des
personnages avec les jambes écartées, des
caresses ou strip-tease à caractère
pornographique, du sado-masochisme, du
triolisme ou de l’échangisme, etc…. Certains
types de mise en scène – explicites et/ou
vulgaires par exemple – constitueront des
circonstances aggravantes.
- celle du vocabulaire grossier ou pornographique.
Il est à noter que cette proscription est valable
même s’il s’agit du nom du service ou bien de
termes en langue étrangère.
3. LA PROTECTION DES JEUNES PUBLICS
Rappelons que cette nouvelle Recommandation
concerne des supports de diffusion grand public,
susceptibles donc de tomber sous les yeux de
mineurs. D’où l’importance de se préoccuper de leur
protection.
Là encore, le principe de base est posé par le Code
des pratiques loyales en matière de publicité de la
Chambre de Commerce Internationale qui dispose
que : «La communication de marketing ne doit
comporter aucune déclaration ou aucun traitement
visuel qui risquerait de causer aux enfants ou aux
adolescents un dommage sur le plan mental, moral
ou physique» (article 18 du code CCI).
Trois principales dispositions sont déclinées sous ce
chapitre :
- tout d’abord, le principe d’exclusion de toute
référence, visuelle, sonore ou écrite, à des
pratiques sexuelles associant des mineurs et le
refus d’allusion, à leur âge, dans la publicité et
dans le nom des services, ne sera acceptée (ex-
collégiennes , kidos, kids , jeunes garçons, minots ,
d’jeuns, ados, …) ;
- ensuite, les précautions à prendre concernant les
mentions de type «interdit aux 18 ans».
La difficulté de telles mentions est que, sous
couvert de protéger les mineurs de contenus non
adaptés, elles peuvent fonctionner comme des
teasers accrocheurs, le résultat final étant
diamétralement opposé à celui que l’on semble
viser. La position retenue dans cette
Recommandation est donc de permettre ce type
d’information, demandée par les familles, à la
condition expresse toutefois qu’elle ne soit pas
présentée sous une forme qui l’assimilerait à un
argument publicitaire (pleine insertion dans le
message, typographie attractive, point
d’exclamation ou de suspension, positionnement
de la mention sur les attributs sexuels du
personnage représenté, etc.).
- enfin, les mentions de type «censuré» et/ou des
symboles qui laisseraient croire que les images
cachées et / ou dissimulées par ces éléments sont
à caractère pornographique ne sont pas
envisageables dans la mesure où la pornographie
n’est pas acceptable dans les supports visés par le
texte de cette Recommandation.
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