Directive européenne sur les Marchés d`Instruments Financiers

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Directive européenne
sur les Marchés
d’Instruments
Financiers (MiFID)
Informations destinées aux clients privés de Banque Degroof Petercam
Octobre 2015
La Directive européenne 2004/39/EC
du 1 avril 2004 sur les Marchés d’Instruments Financiers (ci-après dénommée « la
Directive ») est entrée en application le 1er
novembre 2007, à l’égard de l’ensemble des
établissements financiers (établissement de
crédit, société de bourse, société de gestion
de fortune, etc.) fournissant des services
d’investissement sur le territoire européen
comme défini par la Directive MiFID 1.
Cette Directive réglemente un éventail très
large d’opérations dans le domaine financier
et notamment, les transactions sur instruments financiers, le conseil en placement et la
gestion de fortune.
avec notre Banque. Elle vise par ailleurs à
vous communiquer certaines informations
requises par la Directive qui ne figurent pas
dans le Règlement des Opérations, les tarifs
ou les conventions particulières que nous aurions conclues le cas échéant.
Nous vous recommandons de lire attentivement les informations qui suivent.
Les informations reprises dans la présente
brochure complètent, sans les modifier,
le Règlement des Opérations, les tarifs et les
conventions particulières que vous auriez
conclues avec notre Banque.
L’objectif de la présente brochure est de vous
informer des principales dispositions de la
Directive qui ont un impact sur vos relations
1
2
otre Banque est agréée en qualité d’établissement de crédit par la Financial Services Market Authority (Autorités des services et marchés financiers).
N
Plus d’informations sur cet agrément sont disponibles auprès de notre Banque ou sur le site www.fsma.be.
BANQUE DEGROOF PETERCAM
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE
4
MiFID : quelles implications ?
4
Un régime adapté à chaque catégorie de client
4
Une plus grande information aux clients
26
et, le cas échéant, gérer les conflits
d’intérêts
28
5
29
4.1 Politique d’exécution et de transmission
des ordres
Exécution des ordres
SECONDE PARTIE
4. Politique d’exécution des ordres sur instruments financiers
5Des transactions adaptées aux connaissances
et au profil du client
3.2 Principales mesures visant à prévenir
29 – Préambule
29 –Marchés et instruments
financiers concernés
6 Informations requises par MiFID
6 1. Classification retenue
31 –Principes
7
2. Nature et risques spécifiques 33 –Restrictions
34 –Contrôles, révision et mises à jour
35
des principaux instruments financiers
8
2.1. Placements à revenu fixe
4.2 Annexe 1 - liste d’intermédiaires
financiers
8
– Dépôts et bons de caisse
9
– Titres du marché monétaire
36
4.3 A
nnexe 2 - liste des lieux d’exécution
10
– Placements obligataires
40
5. Informations en matière de dépôt
2.2. Placements à revenu variable
41
5.1 L a conservation d’instruments
12
financiers
12
– Actions
13
–Organismes de placement collectif
42
5.2 F onds de protection des dépôts
et instruments financiers
(OPC)
43
6. Régime fiscal applicable aux revenus
14
– Autres valeurs
18
– Hedge funds et fonds de hedge funds
mobiliers à l’impôt des personnes
20
– Opérations sur instruments dérivés
physiques ainsi qu’aux transactions
financières
243. Politique de gestion des conflits
d’intérêts
25
3.1 Conflits d’intérêts visés
43 – Imposition directe
43 – Imposition indirecte
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
3
PREMIÈRE PARTIE
MiFID : quelles implications ?
La Directive implique plusieurs changements dans
votre relation avec notre Banque. Les principaux
sont les suivants :
UN RÉGIME ADAPTÉ À CHAQUE
CATÉGORIE DE CLIENT
Notre Banque s’est toujours attachée à délivrer un
plus limitées en matière financière, justifiant qu’ils
service personnalisé à ses clients, adapté à la situation
bénéficient d’un niveau d’information et de protection
particulière de ces derniers.
plus élevé.
Cette stratégie anticipait en quelque sorte la Directive,
qui impose aux établissements financiers de réserver à
La Directive impose aux établissements financiers de
leurs clients un traitement adapté à leur situation en
communiquer à leurs clients la catégorie (client
termes notamment d’expérience et de connaissances
privé, professionnel ou contrepartie éligible) à laquelle
en matière financière.
ils appartiennent.
La catégorie retenue par notre Banque en ce qui vous
Pratiquement, la Directive impose à cet effet aux éta-
concerne est reprise dans la seconde partie de la pré-
blissements financiers de classifier leurs clients en
sente brochure (voir « Classification retenue »).
catégories, à savoir celles des clients privés2 , des clients
professionnels ou des contreparties éligibles, et d’appli-
UNE PLUS GRANDE INFORMATION
quer à ces clients un régime adapté à leur catégorie.
AUX CLIENTS
La distinction entre ces catégories est fonction de
l’expérience et des connaissances du client en matière
La Directive impose aux établissements financiers des
financière : la catégorie des clients professionnels et
obligations renforcées d’information à leurs clients.
des contreparties éligibles est réservée aux clients
Beaucoup d’informations requises par la Directive vous
qui disposent d’une expérience et de connaissances
ont déjà été communiquées, par le biais notamment
approfondies en matière financière, justifiant une in-
de notre Règlement des Opérations, des tarifs et des
formation et une protection moindres dans le cadre de
conventions particulières que nous aurions conclues
leurs opérations financières.
le cas échéant. Les informations complémentaires
requises vous sont communiquées dans le cadre de la
La catégorie des clients privés est réservée aux clients
présente brochure.
qui disposent d’une expérience et de connaissances
2
4
La catégorie des clients privés correspond à celle des clients « retail » au sens de la Directive.
BANQUE DEGROOF PETERCAM
DES TRANSACTIONS ADAPTÉES AUX
CONNAISSANCES ET AU PROFIL DU CLIENT
EXÉCUTION DES ORDRES
La Directive impose aux établissements financiers,
La Directive impose aux établissements financiers,
lorsqu’ils délivrent des conseils ou offrent des services
lorsqu’ils exécutent des transactions sur instruments
de gestion de fortune à leurs clients, de prendre en
financiers pour le compte de leurs clients (profession-
considération la situation financière, les objectifs, les
nels ou privés), de prendre les mesures raisonnables en
connaissances et l’expérience en matière financière de
vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs
leurs clients.
clients, tenant compte d’une série de facteurs tels que
le prix, le coût, la rapidité et la probabilité d’exécution,
La Directive impose également aux établissements
la taille et la nature de l’ordre.
financiers, lorsqu’un client privé leur transmet un
ordre portant sur un instrument financier qualifié de
Elle impose également aux établissements financiers,
« complexe », même en l’absence de conseil, qu’ils
avant d’exécuter des ordres sur instruments financiers,
vérifient si le client a une connaissance et une expé-
d’établir une politique d’exécution des ordres dans
rience suffisantes pour appréhender les risques liés à
laquelle ils définissent la manière dont ils entendent
la transaction.
s’acquitter de leurs obligations en cette matière.
Ces obligations expliquent que notre Banque recueille
Les informations requises par la Directive au sujet de la
également auprès de ses clients titulaires d’un compte
politique d’exécution des ordres de notre Banque vous
non régi par une convention de gestion ou de conseil,
sont communiquées dans la seconde partie de la pré-
des informations permettant de cerner le profil d’in-
sente brochure (voir « Politique d’exécution des ordres
vestissement de ces derniers.
sur instruments financiers »).
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
5
SECONDE PARTIE
Informations requises par MiFID 3
1. Classification retenue
Nous avons considéré, compte tenu des informa-
Ce changement, subordonné à un accord préalable
tions en notre possession, que vous releviez de la
et écrit de notre Banque, implique cependant auto-
catégorie des clients privés4 et vous appliquerons
matiquement une perte du bénéfice de toutes les
par conséquent, sauf avis contraire de votre part, le
protections réservées par la Directive à la catégorie
régime propre à cette catégorie de client.
des clients privés.
Vous êtes autorisé(e) à demander une catégorisa-
Vous êtes invité(e) à prendre contact avec votre
tion différente, à savoir en ce qui vous concerne,
chargé de relation si vous souhaitez faire usage de
celle de client professionnel.
cette faculté.
3
4
6
e sont reprises ci-après, comme précisé dans la première partie de la présente brochure, que les informations qui n’ont pas déjà été communiquées par le biais de notre
N
Règlement des Opérations ou des conventions particulières que vous auriez le cas échéant conclues avec notre Banque.
La catégorie des clients privés correspond, comme expliqué dans la première partie de la présente brochure, à celle des clients « retail » au sens de la Directive.
BANQUE DEGROOF PETERCAM
2. Nature et risques spécifiques
des principaux instruments financiers
La présente section vise à vous communiquer,
conformément à la Directive, une information générale relative aux caractéristiques des principaux
instruments financiers et aux risques qui leur sont
attachés. Des informations plus précises peuvent
être obtenues, sur demande, auprès de votre chargé de relation.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
7
2.1. Placements à revenu fixe
DÉPÔTS ET BONS DE CAISSE
DÉFINITION
■On
RISQUES
entend par dépôt, les dépôts de fonds auprès
Risque de change pour les placements libellés
d’institutions financières, avec ou sans stipulation
en monnaies étrangères (évolution des taux de
d’intérêt, moyennant le droit pour l’institution finan-
change par rapport à la devise de référence) qui
cière concernée d’en disposer pour les besoins de son
influencera le return du placement.
activité, mais sous la charge de les restituer au déposant et d’assurer à ce dernier un service de caisse.
On distingue les dépôts à vue, les dépôts à terme
Risque de faillite de l’établissement financier dépositaire des avoirs ou émetteur du bon de caisse.
et à préavis, tant en euro qu’en devises étrangères.
■ Les
bons de caisse sont des titres au porteur,
représentatifs d’une créance sur un établissement de
crédit, émis par de tels établissements au « robinet »,
la plupart du temps en coupures de minimum
200 euros. Ils ont généralement une durée de 1 à 5
ans mais parfois de 10 ans et plus.
On distingue notamment (la liste ci-après n’étant pas
exhaustive) :
— Les bons de caisse ordinaires, dont le taux est fixé
invariablement au moment de l’émission.
— Les bons de caisse à taux d’intérêt progressif,
pour lesquels le souscripteur a périodiquement la
possibilité de se faire rembourser le bon de caisse,
étant entendu que plus longue sera la détention de
celui-ci, plus élevé sera l’intérêt.
— Les bons de croissance, qui offrent le choix, à
chaque échéance, entre la capitalisation ou l’encaissement des intérêts.
— Les bons de capitalisation, qui prévoient une capitalisation obligatoire des intérêts.
8
BANQUE DEGROOF PETERCAM
TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE
DÉFINITION
■ Les certificats de trésorerie de droit belge sont
■Les billets de trésorerie sont des titres représentatifs
des titres dématérialisés représentatifs d’un droit de
d’un droit de créance émis par des sociétés, ainsi que
créance de courte durée (un an au plus), émis par
par certaines autorités publiques (État, Communautés,
adjudication, par le Ministère des Finances.
Régions, provinces, etc.) belges ou étrangères. Leur
Ils sont parfaitement adaptés aux investisseurs professionnels. Les investisseurs privés (clients privés) peuvent
montant minimal ne peut être inférieur à 1.000 euros
ou l’équivalent en monnaies étrangères.
également les acheter sur le marché secondaire.
■Les
■ Les certificats de dépôt sont des titres représentabons d’État de droit belge sont des titres
tifs d’un droit de créance émis par des établissements
représentatifs d’un droit de créance d’une durée de
de crédit belges ou étrangers opérant en Belgique.
3, 5, 8 ou 10 ans, émis par le Ministre des Finances,
Leur montant minimal est le même que pour les bil-
dont le taux d’intérêt est soit fixe, soit révisable mais
lets de trésorerie.
dans ce cas, généralement, avec un minimum garanti.
Seuls les particuliers peuvent y souscrire. Le montant minimum de leur souscription est de 200 euros.
RISQUES
Risque de change pour les bons du trésor ainsi
que pour les billets de trésorerie et les certificats de
■Les
bons du Trésor de droit belge (Belgian
dépôt libellés dans des monnaies étrangères (évo-
Treasury Bills ou « BTB ») sont des titres dématé-
lution des taux de change par rapport à la devise de
rialisés représentatifs d’un droit de créance à court
référence) qui influencera le return du placement.
terme (normalement durée de moins de trois mois),
libellés en euro et monnaies étrangères, pour les-
Risque de moins-value en cas de cession du titre
quels des taux de change de référence sont publiés
sur le marché secondaire avant son échéance.
quotidiennement par la BCE. Ils sont émis en continu
« au robinet » par le Ministre des Finances. En prin-
Risque de faillite de l’émetteur pour les billets de
cipe, le montant minimum est de 250.000 euros.
trésorerie et les certificats de dépôt (non-paiement
des intérêts et non-remboursement du capital
Grâce au système de compensation X/N de la Banque
investi).
nationale de Belgique, toute personne physique ou
morale peut les détenir. Ce système de compensation
Risque d’illiquidité, surtout pour les billets de
permet de faire la distinction entre les titulaires assu-
trésorerie et les certificats de dépôt, si le marché
jettis au précompte mobilier et les titulaires exonérés.
secondaire des titres concernés est étroit.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
9
PLACEMENTS OBLIGATAIRES
DÉFINITION
Une obligation est un titre représentatif d’une créance
(warrant) permettant d’acquérir ou de souscrire,
sur une personne morale (État, société, etc.), relative à
pendant une période déterminée, une action ou
un emprunt d’une durée (généralement plus d’un an) et
une obligation de l’émetteur du warrant ou d’une
d’un montant déterminés.
autre société, à un prix généralement fixé à l’avance.
L’obligation et le warrant attaché à cette dernière
Le prix (d’émission, de transaction ou de rembourse-
font souvent l’objet d’une cotation distincte.
ment) d’une obligation peut être égal, inférieur ou
supérieur à sa valeur nominale, selon que l’obligation est
■Les
obligations convertibles en action(s) et
émise au pair, en dessous ou au dessus du pair. Certains
« reverse convertibles » : obligations pouvant, à la
emprunts obligataires peuvent être remboursés antici-
demande de leur détenteur, être converties en ac-
pativement, généralement à l’initiative de l’émetteur.
tions nouvelles de la société, au terme d’un certain
délai ou à une date déterminée. La conversion de
On distingue notamment (la liste ci-après n’étant pas
l’obligation en action peut nécessiter, dans certains
exhaustive) :
cas, le paiement d’une soulte à la société émettrice.
Dans le cas d’une reverse convertible, la conversion
■Les obligations à taux fixe : obligations dont l’intérêt
se fait à l’initiative de l’émetteur.
est fixe et défini par rapport à la valeur nominale de
■Les
l’obligation.
obligations à coupon zéro : obligations ne
donnant pas lieu au paiement d’intérêts périodiques
■Les obligations à taux révisable : obligations dont le
taux n’est pas fixé de manière définitive mais peut être
mais dont le prix de remboursement est plus élevé
que le prix d’émission.
revu (un taux plancher est presque toujours prévu).
■Les
■Les
obligations subordonnées : obligations pour
obligations à taux variable : obligations dont
lesquelles le titulaire accepte, en cas de faillite, de
le taux varie à des échéances et en fonction de para-
liquidation ou de toute autre situation de concours
mètres préalablement définis au moment de l’émission
affectant les biens de l’émetteur, d’être remboursé
de l’emprunt (un taux minimal est souvent garanti).
(ou/et se voir payer des intérêts) après les créanciers
non subordonnés de ce dernier.
■Les
10
obligations avec warrant donnant droit à
la souscription ou à l’acquisition d’action(s) ou
■Les obligations linéaires (« OLO ») : titres dématé-
d’obligation(s) : obligations assorties d’un droit
rialisés à revenu fixe émis par adjudication par l’État
BANQUE DEGROOF PETERCAM
RISQUES
Belge, en coupures de minimum 1.000 euros, et d’une
Risque de non-paiement des intérêts et/ou de
durée pouvant varier de 3 à 12 ans. Seules certaines
non-remboursement du capital investi en fonction
catégories de personnes peuvent y souscrire, à savoir,
de la solvabilité du débiteur. Ce risque est plus
principalement, les professionnels du secteur financier.
important lorsque l’obligation est subordonnée.
Ces derniers sont chargés, après avoir souscrit les
obligations linéaires, d’en assurer la promotion et la
Risque de moins-value en cas de vente de l’obliga-
distribution dans le public (personnes physiques,
tion sur le marché secondaire avant son échéance.
sociétés, etc.).
Risque de change pour les euro-obligations et les
■Les
euro-obligations : obligations émises par des
obligations libellées dans des monnaies étrangères.
pouvoirs publics ou des sociétés privées, en dehors
du marché domestique, dans une devise qui n’est
Risque d’illiquidité si le marché secondaire des
pas celle de l’emprunteur. Ces obligations sont
obligations concernées est étroit.
généralement placées dans le public par un syndicat international d’organismes financiers. Il existe,
comme pour les obligations, différents types d’euro-obligations (euro-obligations convertibles, avec
warrants, avec option de change, à taux flottant,
à coupon zéro, etc.).
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
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2.2. Placements à revenu variable
ACTIONS
DÉFINITION
RISQUES
Une action est un titre de propriété qui représente
Risque d’absence de revenus, le dividende étant
une part déterminée du capital d’une société (belge
un revenu variable, dépendant de la rentabilité de
ou étrangère) et qui donne droit à son porteur, au pro-
la société et de sa politique de distribution.
rata de sa participation, à la perception de dividendes
éventuellement distribués par la société et, sauf stipu-
Risque de volatilité des cours boursiers dû tant
lation contraire des statuts, à l’exercice d’un droit de
à la gestion de la société qu’au contexte conjonc-
vote aux assemblées générales, souvent proportionnel
turel, microéconomique et financier.
au capital détenu dans la société.
Risque de faillite de la société émettrice des actions.
Risque de change pour les actions étrangères.
Risque d’illiquidité si le marché secondaire des
actions concernées est étroit.
12
BANQUE DEGROOF PETERCAM
ORGANISMES DE PLACEMENT
COLLECTIF (OPC)
DÉFINITION
Les organismes de placement collectif sont des orga-
Selon l’affectation prévue pour leurs revenus, les actions
nismes qui revêtent :
et parts d’organismes de placement collectifs sont soit
des parts ou actions de distribution (dividendes distri-
■soit
la forme de fonds communs de placement
(constitués sous forme de patrimoines indivis),
■soit la forme de sociétés d’investissement
(constituées sous forme de société),
bués aux propriétaires de parts et actions) soit des parts
ou actions de capitalisation (dividendes capitalisés).
RISQUES
Risques identiques, en principe, à ceux liés
et sont composés :
aux actions, aux obligations ou aux autres
catégories de placements dans lesquels investit
■soit
d’un nombre variable de parts, l’organisme
l’organisme de placement collectif, mais la diver-
étant tenu, dans ce cas, d’accepter régulièrement
sification des investissements de celui-ci atténue
des demandes d’émission ou de rachat de parts à la
en principe les risques courus.
demande des participants, sur base de leur valeur
d’inventaire (fonds commun de placement ouverts ou
Risque d’illiquidité pour les organismes de
Sicav),
placement collectif à nombre fixe de parts, si le
marché secondaire des actions ou des parts de
■soit d’un nombre fixe de parts, les participants étant
l’organisme concerné est étroit.
tenus, dans ce cas, lorsqu’ils souhaitent céder leurs
parts, de trouver un acquéreur (fonds communs de
placement fermés ou Sicaf).
Les organismes de placement collectif, gérés par des
spécialistes, investissent notamment, selon ce qui est
prévu dans leur prospectus d’émission, en actions, en
obligations, en autres instruments financiers (notamment, des parts d’autres organismes de placement
collectifs), en créances (organisme de placement en
créances) ou en biens immobiliers (Sicafi).
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
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AUTRES VALEURS
Produits structurés
Warrant
DÉFINITION
DÉFINITION
Par produits structurés, on entend un instrument
Le warrant est un titre conférant à son détenteur le
financier correspondant le plus souvent en une com-
droit d’acheter ou de souscrire un nombre déterminé
binaison de plusieurs autres instruments financiers,
d’actions ou d’obligations d’une société déterminée,
notamment des options, dont le rendement (payé sous
à une date et à un prix généralement fixés à l’avance.
forme de plus-value et/ou d’intérêt) dépend de l’évo-
Les caractéristiques du warrant sont très comparables
lution, selon le cas, d’indices, d’instruments financiers,
à celles de l’option (voir ci-après).
de devises, de matières premières ou d’autres valeurs
sous-jacentes.
RISQUES
RISQUES
Risques (moins-value, volatilité, change, etc.)
Risque de volatilité du cours du warrant, celui-ci
liés au type de sous-jacent composant le pro-
étant un instrument de placement spéculatif.
duit. Le cas échéant, lorsque des instruments
financiers sont utilisés dans la construction du
Risque de perte identique à celui d’une option, à
produit, le risque de perte et/ou de gain peut être
ceci près cependant que le risque de perte est tou-
modélisé à la hausse ou à la baisse par rapport à un
jours limité, dans le cas du warrant, au capital investi.
investissement direct dans la valeur sous-jacente.
Risque d’illiquidité si le marché du warrant
Risque d’illiquidité si le marché secondaire du
concerné est étroit.
produit concerné est étroit.
14
BANQUE DEGROOF PETERCAM
Contrat de change à terme
DÉFINITION
RISQUES
Le contrat de change à terme est un contrat ayant
Risque de perte lié à la manière et à l’optique
pour objet l’achat ou la vente de devises, à une date
dans laquelle le contrat de change à terme est
et à un prix fixés lors de la conclusion du contrat. Le
utilisé (voir ci-avant).
paiement n’est effectué qu’à la livraison des devises.
Risque de faillite de la contrepartie.
Il n’existe, pour les contrats de change à terme de
devises, aucun marché organisé, de sorte que ces opé-
Risque d’illiquidité en ce sens que, à défaut de
rations sont régies exclusivement par les conventions
marché organisé, l’investisseur ne peut ni céder
de gré à gré conclues par les parties.
son contrat de change à terme, ni liquider anticipativement sa position découlant de ce contrat, à
Les caractéristiques du contrat de change à terme sont
moins d’un accord avec sa contrepartie.
comparables à celles du future (voir ci-après).
Les contrats de change à terme permettent, dans le
cadre d’une gestion de type non spéculative, de couvrir le portefeuille d’un investisseur contre d’éventuels
risques de change, moyennant un risque limité.
Ils peuvent cependant aussi être conclus à des fins
plus spéculatives, en vue de tirer avantage des fluctuations du cours de devises mais peuvent, dans ce
cas, entraîner des risques plus importants.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
15
Swap (échange)
DÉFINITION
On distingue généralement le swap (échange) de
Ils permettent, dans le cadre d’une gestion non
devises et de taux d’intérêt.
spéculative, de couvrir un portefeuille contre d’éventuels risques de fluctuation de taux, moyennant un
Le swap de devises (« Currency Swap ») est un contrat
risque limité.
par lequel deux parties conviennent de s’échanger,
Ils peuvent aussi être utilisés à des fins plus spécula-
à des échéances fixées au moment de la conclusion
tives, en vue de tirer avantage de fluctuations de taux
du contrat, des capitaux libellés dans des devises
mais peuvent, dans ce cas, entraîner des risques plus
différentes.
importants.
Le swap de taux d’intérêt (« Interest Rate Swap »)
est un contrat par lequel deux parties conviennent
RISQUES
de se payer, à des échéances fixées au moment de la
Risque de perte lié à la manière et à l’optique
conclusion du contrat, des intérêts calculés de manière
dans laquelle le contrat de swap est utilisé
différente sur un même montant appelé « montant no-
(voir ci-avant).
tionnel ». L’échange porte en général sur des montants
d’intérêts calculés sur base d’un taux fixe et d’un taux
Risque de faillite de la contrepartie.
flottant.
Risque d’illiquidité en ce sens que, à défaut de
Diverses variantes sont possibles, les parties pou-
marché organisé, l’investisseur ne peut ni céder
vant par exemple convenir de s’échanger à la fois des
son contrat de swap d’intérêts, ni liquider antici-
capitaux libellés dans des devises différentes et des
pativement sa position découlant de ce contrat,
intérêts calculés de manière différente sur ces capitaux
à moins d’un accord avec sa contrepartie.
(« Interest Rate Currency Swap »).
Il n’existe pas de marché organisé pour les contrats de
swap, de sorte que, comme les contrats de change à
terme, ces contrats sont régis exclusivement par les
conventions de gré à gré conclues par les parties.
Les contrats de swap sont susceptibles d’être utilisés
à diverses fins.
16
BANQUE DEGROOF PETERCAM
Certificat immobilier
DÉFINITION
Or
DÉFINITION
Le certificat immobilier est une valeur mobilière qui
L’or est un métal précieux le plus utilisé à des fins d’in-
confère à son détenteur un droit de créance sur les
vestissement, acquis généralement par lingots, pièces
revenus d’un investissement immobilier (revenus de
ou onces d’or.
la location de l’immeuble et plus-value éventuelle
sur la vente de celui-ci). Sans être au plan strictement juridique copropriétaire d’un bien immobilier,
le détenteur du certificat immobilier l’est cependant
économiquement.
RISQUES
RISQUES
Risque de plus-value aléatoire à l’échéance, lors
Risque de volatilité du cours lié tant aux évo-
de la vente du bâtiment et/ou du terrain repré-
lutions macroéconomiques et financières qu’aux
senté par le certificat immobilier.
développements géopolitiques.
Risque d’absence de revenus en cas de non-
Risque de change : le prix de l’or étant fixé le
location du bien représenté par le certificat
plus souvent en dollars américains sur les marchés
immobilier.
mondiaux.
Risque d’illiquidité si le marché secondaire du
certificat immobilier concerné est étroit.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
17
HEDGE FUNDS ET FONDS DE HEDGE FUNDS
DÉFINITION
Le terme de « hedge fund » recouvre une variété de
Stratégie « relative value »
véhicules d’investissement ayant comme point com-
Cette stratégie cherche à profiter d’un « dysfonction-
mun de développer des stratégies d’investissement
nement » en termes de prix sur un instrument financier
non traditionnelles, visant à réaliser une performance
particulier (action, obligation convertible, option, etc.).
absolue, c’est-à-dire indépendante de la conjoncture
Des analyses quantitatives ou qualitatives doivent
économique ou de l’évolution du secteur sous-jacent.
identifier les instruments financiers dont le prix dévie
Le hedge fund peut investir, en fonction de sa straté-
de la « fair value » ou de la norme historique.
gie de gestion (voir ci-après), en actions, obligations,
Les stratégies de type « relative value » sont générale-
matières premières, liquidités, mais aussi en instru-
ment peu volatiles et donc moins risquées.
ments à effet de levier (options futures, ventes d’actifs
à découvert).
Stratégie « event driven »
Cette stratégie cherche à profiter de situations parti-
Le hedge fund est longtemps resté un type d’inves-
culières affectant certaines sociétés, qui offrent des
tissement réservé aux investisseurs institutionnels.
opportunités de profit à court terme. Ces situations
La gestion dite alternative est cependant devenue
particulières peuvent consister, par exemple, en des
progressivement accessible aux investisseurs par-
offres publiques d’achat/d’échange, des « mana-
ticuliers à travers des fonds de fonds gérés par des
gement buy-in/buy-out » ou d’autres évènements
professionnels.
similaires affectant temporairement le cours des titres
de la société.
Le degré de risque lié à un placement en hedge fund
est lié à la stratégie de gestion développée par celui-ci.
Stratégie « opportunistic »
Ce risque est généralement – mais pas toujours – plus
Cette stratégie, généralement agressive, vise à réaliser
élevé que celui lié à un placement en d’autres OPC
des gains en investissant dans tous types d’actifs et en
(voir ci-avant).
opérant sur tous types de marchés, en achetant ou en
vendant à découvert et souvent en utilisant l’effet de
On peut distinguer trois types de stratégies, générant
levier. Les stratégies répertoriées « opportunistic » sont
chacune des risques distincts en termes de perfor-
parmi les plus volatiles et donc les plus risquées.
mance et de volatilité :
18
BANQUE DEGROOF PETERCAM
Les fonds de hedge funds destinés à la clientèle non
professionnelle poursuivent généralement un objectif
de gestion à faible volatilité et à return relativement
stable dans le temps. Cet objectif est réalisé grâce
à une diversification en matière de classe d’actif, de
stratégie et de gestionnaire de fonds investis dans le
fonds de hedge fund.
RISQUES
Risque de volatilité lié aux actifs sous-jacents
et aux techniques de gestion utilisées (ventes à
découvert, effet de levier, etc.).
Risque de perte lié à la manière dont le hedge
fund est géré. Dans le cas de fonds de hedge
funds, la diversification des investissements atténue en principe les risques courus, tant en matière
de volatilité que de perte.
Risque d’illiquidité : généralement, ces fonds
ne sont remboursables qu’à des périodes fixes
(au minimum un mois).
Risque de change : pour les hedge funds libellés
en monnaies étrangères (ce qui est généralement
le cas).
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
19
OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS5
Option
DÉFINITION
Une option est un droit, mais non une obligation,
Un système de couverture est imposé à l’émetteur
d’acheter (option d’achat appelée «call») ou de vendre
(vendeur) de l’option sur la plupart des marchés orga-
(option de vente appelée «put»), à un prix donné (le
nisés et notamment sur le marché BXS Derivatives.
prix d’exercice), un nombre déterminé d’actifs sous-
Pour toute émission (vente) d’option, l’investisseur
jacents (actions, devises, matières premières, indices,
doit verser une couverture initiale, en espèces ou en
etc.), pendant une période déterminée (option de type
titres, représentant un pourcentage de la valeur du
américain) ou à une échéance déterminée (option de
contrat émis. À la fin de chaque journée de négocia-
type européen). L’acheteur de l’option paie une prime
tion, il est procédé à la réévaluation de l’option et,
au vendeur. Cette prime est fonction notamment de
en cas d’évolution défavorable du marché, l’émetteur
l’échéance et du prix d’exercice de l’option ainsi que du
(vendeur) de l’option doit satisfaire à des obligations
prix et de la volatilité de l’actif sous-jacent.
de couverture supplémentaires. Si l’investisseur ne
verse pas la couverture complémentaire qui lui est
Lorsque l’option porte sur un indice (indice des prix
réclamée, l’intermédiaire peut clôturer sa position.
de valeurs mobilières, de matières premières, de monnaies, etc.), il n’y a pas, en cas d’exercice de l’option,
Les options sont susceptibles d’être utilisées à
de livraison physique de l’actif sous-jacent mais paie-
diverses fins.
ment de la différence (si elle est positive) entre la
valeur de l’indice le jour de l’exercice et la valeur de
Elles permettent, dans le cadre d’une gestion de type
l’indice indiquée dans le contrat d’option.
non spéculative, de couvrir un portefeuille contre
d’éventuelles fluctuations, en limitant strictement le
Les options permettent de prendre, moyennant un
risque de perte au prix payé pour l’option.
investissement peu élevé, des positions quantitative-
Elles peuvent aussi être utilisées à des fins plus
ment importantes. Elles subissent de ce fait un effet
spéculatives, en vue de tirer avantage, moyennant
de levier, qui explique qu’un mouvement de marché
un investissement limité, des fluctuations de l’actif
relativement faible aura un impact proportionnelle-
sous-jacent. Les options peuvent donner lieu, dans
ment plus grand sur le portefeuille de l’investisseur.
ce cas, en raison de l’effet de levier (voir ci-avant),
Cet effet de levier est de nature tantôt à multiplier les
à des risques plus importants que ceux des actions ou
gains de l’investisseur, tantôt à multiplier les pertes de
des obligations. Les risques liés à des opérations sur
ce dernier, lorsque les fluctuations du marché vont à
options à découvert (opérations dans lesquelles on ne
l’encontre de ses anticipations.
détient pas l’actif sous-jacent) sont en théorie illimités.
20
BANQUE DEGROOF PETERCAM
RISQUES
Risque de volatilité du cours, l’option étant un
instrument de placement spéculatif.
Risque de perte lié à la manière et à l’optique
dans laquelle l’option est utilisée (voir ci-avant).
L’effet de levier peut multiplier les pertes lorsque
les fluctuations du prix de l’actif sous-jacent vont
à l’encontre des anticipations de l’investisseur.
Risque de l’acheteur d’une option limité à la
prime payée pour cette option.
Risque du vendeur en théorie illimité.
Risque d’illiquidité si le marché secondaire de
l’option concernée est étroit.
5
L es risques et conditions particulières applicables aux opérations sur instruments dérivés sont plus amplement décrits dans la convention spécifique régissant les transactions
sur instruments financiers dérivés, ainsi que, pour les clients liés à la Banque par un contrat de gestion de patrimoine, dans l’annexe au contrat de gestion de patrimoine spécifique
aux dérivés.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
21
Future
DÉFINITION
Le future est un contrat ayant pour objet l’achat ou
contrats achetés ou vendus. À la fin de chaque jour-
la vente d’un actif sous-jacent (actions, obligations,
née de négociation, il est procédé à une réévaluation
devises, matières premières, indices, etc.) à une date
des contrats, qui donne lieu, tantôt à une demande de
et à un prix fixés lors de la conclusion du contrat. Le
marges supplémentaires, tantôt à une restitution de
paiement des actifs sous-jacents n’est effectué qu’à la
marges, selon l’évolution du cours du future concerné.
livraison de ces actifs.
Si l’investisseur ne verse pas les marges complémentaires qui lui sont réclamées, l’intermédiaire peut
Lorsque le future porte sur un indice (indice des prix
clôturer sa position.
de valeurs mobilières, de matières premières, de monnaies, etc.), il n’y a pas de livraison physique de l’actif
Les futures sont susceptibles d’être utilisés à diverses
sous-jacent mais paiement de la différence (si elle est
fins.
positive) entre la valeur de l’indice le jour de l’exercice et
Ils permettent, dans le cadre d’une gestion de type non
la valeur de l’indice indiquée dans le contrat de future.
spéculative, de couvrir un portefeuille contre d’éventuelles fluctuations, moyennant un risque limité.
Les futures permettent de prendre, moyennant un
investissement limité, des positions quantitative-
Ils peuvent cependant aussi être utilisés à des fins plus
ment importantes. Ils subissent de ce fait un effet
spéculatives, en vue de tirer avantage, moyennant
de levier, qui explique qu’un mouvement de marché
un investissement limité, des fluctuations de l’actif
relativement faible aura un impact proportionnelle-
sous-jacent. Les futures peuvent donner lieu, dans
ment plus grand sur le portefeuille de l’investisseur.
ce cas, en raison de l’effet de levier (voir ci-avant), à
Cet effet de levier est de nature tantôt à multiplier les
des risques plus importants que ceux des actions ou
gains de l’investisseur, tantôt à multiplier les pertes de
des obligations. Les risques liés à des opérations sur
ce dernier, lorsque les fluctuations du marché vont à
futures à découvert sont en théorie illimités.
l’encontre de ses anticipations.
Un système de marge est imposé à l’acheteur et au
vendeur de futures sur la plupart des marchés organisés. Pour toute transaction (achat ou vente), les parties
doivent effectuer un dépôt de marges, en espèces ou
en titres, représentant un pourcentage de la valeur des
22
BANQUE DEGROOF PETERCAM
RISQUES
Risque de volatilité du cours, le future étant un
instrument de placement spéculatif.
Risque de perte lié, comme dans le cas de l’option,
à la manière et à l’optique dans laquelle le future
est utilisé (voir ci-avant).
Risque d’illiquidité si le marché du future concerné est étroit.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
23
3. Politique de gestion des conflits d’intérêts
La présente section vise à vous communiquer,
conformément à la Directive, des informations
relatives à la politique adoptée par notre Banque
(ci-après dénommée la « Politique ») en matière de
gestion des conflits d’intérêts. Des informations
complémentaires peuvent être obtenues, sur demande, auprès de notre Banque.
24
BANQUE DEGROOF PETERCAM
3.1. Conflits d’intérêts visés
Forte de sa longue expérience dans plusieurs métiers
Ainsi, à titre d’exemple, notre Banque est sus-
relevant du domaine financier, notre Banque offre à
ceptible d’octroyer des crédits ou de dispenser
sa clientèle une gamme de services complète et inté-
des conseils à des entreprises tout en investissant
grée, dans le domaine de la gestion patrimoniale et
au même moment pour le compte de ses clients
du conseil en placement, du conseil en planification
en gestion patrimoniale dans des instruments fi-
financière, du conseil aux entreprises, de la gestion
nanciers (actions, obligations, etc.) émis par ces
d’OPC, de l’analyse financière, du crédit, de l’exécu-
mêmes entreprises. Le cas échéant, notre Banque
tion d’ordres de bourse et du placement de valeurs
pourrait également conseiller à ses clients un
mobilières. Ses clients sont des investisseurs privés,
investissement dans des instruments financiers
des institutionnels, des entreprises cotées ou privées
émis par des sociétés dans lesquelles elle aurait
et des investisseurs publics.
un intérêt, au motif notamment qu’elle aurait ellemême une participation dans ces sociétés, que
La possibilité de conflits d’intérêts entre notre
ces dernières seraient clientes de notre Banque
Banque (ses représentants, dirigeants ou d’autres
ou, s’agissant d’OPC, que les actifs de ces der-
sociétés du groupe) et ses clients ou entre clients
niers seraient gérés par notre Banque ou d’autres
de notre Banque est inhérente au développement
sociétés de son groupe. Le département d’analyse
parallèle par notre Banque de services concurrents
financière de notre Banque pourrait également le
dirigés vers une variété de clients aux intérêts parfois
cas échéant, moyennant le respect de certaines
divergents.
conditions, publier des recommandations relatives
à des sociétés conseillées par notre Banque, dans
le cadre par exemple de placements.
Le développement parallèle de telles activités en
faveur de clients aux intérêts parfois divergents nécessite que des mesures spécifiques soient prises, en vue
de prévenir et, le cas échéant, gérer les conflits
d’intérêts potentiels d’une manière qui respecte
équitablement les intérêts des parties en cause.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
25
3.2. Principales mesures visant à prévenir et,
le cas échéant, gérer les conflits d’intérêts
La Politique de notre Banque en matière de conflits d’inté-
membre du management et, le cas échant, un comité
rêts repose, de manière générale, sur une séparation des
de décision propre, permettant des prises de décision
activités susceptibles de générer entre elles des conflits.
autonomes.7
À cet effet, les activités de notre Banque sont exer-
Ainsi, les départements « Private Banking » et
cées dans le cadre de départements séparés voire,
« Institutional Asset Management » dont ques-
pour certaines activités, dans le cadre d’entités juridi-
tion ci-avant, de même que le département
quement distinctes.
« Crédit », sont dirigés chacun par des représentants spécifiques et disposent chacun de comités
Ainsi, par exemple, un département spécifique
de décision propres, composés de représentants
de notre Banque, dénommé « Private Banking »,
du département.
pour mission spécifique de gérer les actifs des
clients privés et de les conseiller dans le cadre
Lorsque les activités exercées au sein d’un même dé-
de leurs investissements tandis qu’un autre, le
partement sont susceptibles de générer entre elles des
département « Institutional Asset Management »,
conflits d’intérêts, des mesures spécifiques peuvent
a pour mission exclusive de conseiller et gérer les
également être mises en place à l’intérieur de ce dé-
actifs de clients institutionnels6. Les activités de
partement en vue d’encadrer des activités ou des
conseil aux entreprises, ainsi que celles de ges-
transactions spécifiques.
tion d’OPC, sont quant à elles exercées au sein
Ainsi, la Salle des Marchés de notre Banque est
d’entités distinctes.
par exemple organisée en desks spécifiques, dont
Cette départementalisation, ou filialisation dans le
les activités sont clairement distinctes en vue de
cas de sociétés distinctes, se matérialise notamment
prévenir les conflits éventuels.
par une séparation physique (locaux séparés) des
personnes exerçant les activités concernées, ainsi
Des mesures spécifiques sont également prises en vue
que des règles strictes en matière de confidentialité,
de s’assurer que les représentants de notre Banque
de transmission et d’utilisation d’informations au sein
(dirigeants, employés, agents-délégués) exercent
et entre départements (ou entités du groupe).
leurs activités dans l’intérêt des clients. Des formations spécifiques en matière déontologique leur
La direction de chaque département (ou société dis-
sont ainsi dispensées régulièrement, notamment lors
tincte dans le cas d’une filialisation) est assurée par un
de leur entrée au sein de notre Banque. Des limitations
26
BANQUE DEGROOF PETERCAM
spécifiques sont imposées en matière de transactions
d’instruments financiers sont reprises le cas échéant
sur instruments financiers pour compte des représen-
dans le Prospectus des instruments en cause. Elles cor-
tants de notre Banque et de celui de leurs proches.
respondent généralement, dans le cadre d’opérations
Certaines opérations susceptibles de mettre en cause
publiques (IPO), à un montant situé entre 1 et 3 %
l’indépendance des représentants de notre Banque
de l’émission. Des conditions spécifiques peuvent
dans le cadre de leur fonction (par exemple en rai-
être prévues pour certains instruments financiers et
son d’avantages perçus de tiers) leur sont notamment
notamment les OPC (généralement 0,15 % - OPC de
interdites.
type monétaire - à 1 % - OPC de type actions - par
an). Notre Banque peut également rémunérer le cas
D’autres mesures peuvent également être adoptées au
échéant des tiers ayant contribué à la conclusion ou
niveau de départements particuliers, en vue de pré-
au maintien des relations d’affaires entre le client et
venir ou gérer des conflits potentiels spécifiques.
la Banque.
Il en va par exemple ainsi du département d’analyse financière, soumis notamment à des règles
particulières et un code de déontologie propre,
visant entre autres à assurer l’indépendance et
l’objectivité des membres de ce département.
La Politique de notre Banque ne s’oppose pas à ce que
cette dernière perçoive le cas échéant auprès de tiers,
à l’occasion de certaines prestations en faveur de ses
clients, des rémunérations ou avantages au sens de
la Directive. Notre Banque peut notamment être rémunérée par l’émetteur ou le distributeur dans le cadre du
placement d’instruments financiers (marché primaire)
ou recevoir des rapports d’analyse lorsqu’elle confie
des ordres pour exécution à des intermédiaires tiers.
Les rémunérations perçues dans le cadre du placement
6
7
S ont également exercées dans le cadre de départements distincts, les activités de marché (Salle des Marchés), d’analyse financière et de crédit. Les fonctions opérationnelles,
de compliance, d’audit, de risk management et de conseil juridique sont également exercées dans le cadre de départements spécifiques.
Étant entendu qu’un organe collégial assume la gestion au niveau plus élevé, ceci étant inhérent à la gestion de toute société.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
27
4. P
olitique d’exécution et de transmission
des ordres sur instruments financiers
La présente section vise à vous communiquer,
conformément à la Directive (voir le préambule
ci-dessous), des informations sur la politique
d’exécution et de transmission des ordres sur instruments financiers de notre Banque.
Ces informations seront réputées acceptées - et
les ordres que vous nous transmettrez seront par
conséquent exécutés conformément à cette politique - à défaut d’instruction en sens contraire au
moment de la transmission de vos ordres.
28
BANQUE DEGROOF PETERCAM
4.1. Politique d’exécution et de transmission des ordres
PRÉAMBULE
MARCHÉS ET INSTRUMENTS
FINANCIERS CONCERNÉS
La politique d’exécution des ordres sur instruments
La présente politique est d’application pour l’exécu-
financiers (« la politique d’exécution ») décrite dans
tion des ordres sur instruments financiers appartenant
le cadre du présent document vient compléter le
aux catégories suivantes confiés à notre Banque par
Règlement des Opérations régissant les relations entre
les clients privés et les clients professionnels :
notre Banque et ses clients. Elle est établie conformément à l’article 21 de la Directive européenne
a) les valeurs mobilières, à savoir les catégories de
2004/39/EC (Markets in Financial Instruments
titres négociables sur le marché des capitaux (à l’ex-
Directive – « MiFID »), transposée en droit belge par
ception des instruments de paiement), telles que :
les arrêtés royaux des 27 avril et 3 juin 2007.
— les actions de sociétés et autres titres équivalents
La politique d’exécution est considérée comme
à des actions de sociétés, de sociétés de type
acceptée par le client lorsque celui-ci, après
partnership ou d’autres entités, ainsi que les cer-
avoir reçu un exemplaire de la présente, donne
tificats représentatifs d’actions ;
un ordre pour exécution à notre Banque. Le
client qui ne souhaite pas accepter cette poli-
— les obligations et les autres titres de créance,
tique doit par conséquent impérativement
y compris les certificats concernant de tels titres ;
transmettre par écrit, en même temps que son
ordre, une instruction spécifique visant à ne pas
— toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou
appliquer la présente politique sur le(s) point(s)
de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un
qu’il détermine. Sauf instruction contraire, une
règlement en espèces, fixé par référence à des
instruction spécifique donnée pour une transac-
valeurs mobilières, à une devise, à un taux d’inté-
tion particulière ne vaut que pour cette seule
rêt ou rendement, aux matières premières ou à
transaction, les autres ordres du client étant
d’autres indices ou mesures.
réputés transmis pour exécution conformément
à la présente.
b) les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du
Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement).
c) les parts d’organismes de placement collectif.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
29
d) les produits dérivés financiers, tels que les contrats
dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils
d’option, contrats à terme, contrats d’échange,
sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’orga-
accords de taux futurs et tous autres contrats déri-
nismes de compensation reconnus ou font l’objet
vés relatifs à des valeurs mobilières, des devises,
d’appels de marge réguliers.
des taux d’intérêt ou des rendements ou autres
instruments dérivés, indices financiers ou mesures
financières qui peuvent être réglés par une livraison
h) les instruments dérivés servant au transfert du
risque de crédit.
physique ou en espèces.
i) les contrats financiers pour différences (financial
e) les contrats d’option, contrats à terme, contrats
contracts for differences).
d’échange, accords de taux futurs et tous autres
contrats dérivés relatifs à des matières premières
j) les contrats d’option, contrats à terme, contrats
qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être
d’échange, accords de taux futurs et tous autres
réglés en espèces à la demande d’une des parties
contrats dérivés relatifs à des variables climatiques,
(autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre inci-
à des tarifs de fret, à des autorisations d’émissions
dent provoquant la résiliation).
ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques
économiques officielles qui doivent être réglés en
f) les contrats d’option, contrats à terme, contrats
espèces ou peuvent être réglés en espèces à la de-
d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à
mande d’une des parties (autrement qu’en cas de
des matières premières qui peuvent être réglés par
défaillance ou d’autre incident provoquant la rési-
livraison physique, à condition qu’ils soient négociés
liation), de même que tous autres contrats dérivés
sur un marché réglementé et/ou un système multi-
concernant des actifs, des droits, des obligations,
latéral de négociation (MTF).
des indices et des mesures non mentionnés plus
haut, qui présentent les caractéristiques d’autres
g) les contrats d’option, contrats à terme, contrats
instruments financiers dérivés en tenant compte de
d’échange, contrats à terme ferme (forwards) et
ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché
tous autres contrats dérivés relatifs à des matières
réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés
premières qui peuvent être réglés par livraison phy-
par l’intermédiaire d’organismes de compensation
sique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non
reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers.
destinés à des fins commerciales, qui présentent
les caractéristiques d’autres instruments financiers
30
BANQUE DEGROOF PETERCAM
PRINCIPES
L’acceptation et l’exécution d’ordres portant sur
1. La politique d’exécution des ordres de notre Banque
tous instruments financiers appartenant ou non à
vise à décrire la manière dont celle-ci assure l’exécution
ces catégories peuvent être sujettes à toutes condi-
des ordres de ses clients.
tions imposées par notre Banque. Le cas échéant,
En pratique, notre Banque recherche le meilleur résul-
les conditions d’exécution de certaines transactions
tat possible pour le client, autrement dit « la meilleure
particulières peuvent être déterminées dans le cadre
exécution », dans les limites prévues par la présente, en
d’accords particuliers.
tenant compte d’une série de paramètres tels que le prix,
les coûts afférents à la transaction, la rapidité d’exécution, la probabilité de l’exécution et du règlement, la
taille et la nature de l’ordre, la liquidité du marché ainsi
que toute autre considération relative à l’exécution de
l’ordre que la Banque estimerait appropriée.
Elle prend les mesures raisonnables à cet effet, tenant
compte notamment des caractéristiques du client (en
ce compris sa catégorisation en qualité de client de
détail ou de client professionnel), de son ordre (par
exemple, un ordre à exécuter sur un marché ou un
ordre OTC), de l’instrument financier concerné (par
exemple, un instrument coté ou un instrument non
coté, pour lequel des cotations sont disponibles ou
non), du lieu d’exécution et du contexte conjoncturel
(par exemple, un contexte conjoncturel de forte volatilité des prix, requérant de privilégier une exécution
rapide), réglementaire et technique, dans le cadre duquel l’instrument concerné est négocié.
Dans les limites prévues par la présente politique
d’exécution, notre Banque détermine, selon ce qu’elle
estime le plus approprié au regard des éléments cités
ci-dessus, les paramètres à privilégier et/ou à prendre
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
31
en considération dans le cadre de l’exécution de la
Elle peut faire appel à un ou plusieurs intermédiaires
transaction. Pour les clients privés, la détermina-
de son choix, chaque fois qu’elle l’estime utile ou né-
tion du meilleur résultat repose sur le coût total, qui
cessaire. En fonction de son expérience, notre Banque
comporte le prix de l’instrument financier et tous les
sélectionne de tels intermédiaires sur la base de la
coûts directement liés à l’exécution de l’ordre. Pour
meilleure qualité de service, après avoir examiné leur
les clients professionnels, d’autres facteurs, tels que
politique d’exécution et s’être assurée que ces entités
la rapidité et la probabilité d’exécution, peuvent éga-
se conforment effectivement à l’exigence de « meil-
lement être importants. La Banque pourra décider,
leure exécution ».
tant pour les clients privés que pour les clients professionnels, d’exécuter l’ordre en attribuant un poids
Une liste d’intermédiaires auxquels notre Banque peut
supérieur à d’autres facteurs, si elle estime que cela
recourir forme l’annexe 1 de la présente. Cette liste n’est
peut mieux servir les intérêts du client. En matière
pas exhaustive, notre Banque se réservant le droit de
d’ordres OTC, quel que soit le statut du client, notre
choisir d’autres intermédiaires quand cela lui semble ap-
Banque privilégie le critère de probabilité d’exécution
proprié, en accord avec la présente politique d’exécution
de la transaction.
des ordres.
Le coût global d’exécution correspond au prix des
La « meilleure exécution » est une obligation de moyens
instruments financiers concernés sur les lieux d’exé-
et non de résultat, ce qui signifie que lorsque notre
cution pris en considération en vertu de la présente
Banque exécute un ordre pour un client, elle le fait dans
politique, augmenté de tous les frais liés à l’exécution
le respect de la présente politique mais ne garantit pas
de l’ordre (à savoir les frais propres au lieu d’exécution,
que le meilleur résultat sera obtenu dans tous les cas, car
de compensation et de liquidation, ainsi que tous les
divers éléments peuvent mener à des résultats différents
autres frais) payés à des tiers en liaison avec l’exécu-
en fonction des particularités de chaque opération.
tion de l’ordre. Pour déterminer ces frais, notre Banque
choisit, selon ce qu’elle estime le plus approprié, d’exécuter elle-même la transaction ou - par exemple si elle
2. Notre Banque sélectionne les lieux d’exécution qui
n’est pas membre du marché concerné - d’en confier
lui paraissent, dans la plupart des cas, les plus à même
l’exécution à un autre intermédiaire.
d’assurer la meilleure exécution des ordres pour le
compte de ses clients au regard des paramètres prévus
Notre Banque n’est pas tenue d’exécuter elle-même
par la présente politique.
les transactions qui lui sont confiées par ses clients.
32
BANQUE DEGROOF PETERCAM
RESTRICTIONS
La liste des principaux lieux d’exécution sélectionnés
a) Lorsqu’un client accompagne son ordre d’instruc-
par notre Banque forme l’annexe 2 de la présente.
tions spécifiques, notre Banque peut, afin d’exécuter
À défaut d’instruction contraire du client, les ordres
cette instruction, déroger en tout ou en partie à la
des clients seront exécutés sur ces lieux d’exécution.
présente politique d’exécution. Notre Banque est
Notre Banque se réserve néanmoins le droit de modifier
irréfragablement considérée, en exécutant la tran-
à tout moment la liste fournie en annexe 2 ou de sélec-
saction conformément à l’instruction spécifique du
tionner, pour certains ordres particuliers, d’autres lieux
client, comme ayant satisfait à ses obligations de
d’exécution en accord avec la présente politique.
meilleure exécution vis-à-vis du client.
Par « instructions spécifiques », notre Banque entend, notamment, une instruction relative au lieu
d’exécution, une limite de prix, un délai particulier
dans lequel l’ordre doit être exécuté.
b) Les ordres sont exécutés avec célérité et précision
et dans l’ordre chronologique de leur réception par
notre Banque, en tenant compte du canal par lequel
chaque ordre est reçu. Les ordres comparables de
clients sont ainsi exécutés dans l’ordre chronologique
de leur arrivée, à moins que la nature des ordres
concernés ou les conditions de marché ne rendent
cela impossible, ou que les intérêts des clients
n’exigent de procéder autrement. Notre Banque se
réserve dès lors le droit de consolider entre eux des
ordres de clients avec ses propres ordres ou avec
ceux d’autres clients, quand elle estime raisonnablement qu’elle pourrait obtenir un meilleur résultat
qu’en exécutant les ordres séparément. La consolidation peut cependant, occasionnellement, engendrer
un résultat moins favorable pour un ordre donné.
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
33
CONTRÔLES, RÉVISIONS ET MISES À JOUR
c) La Directive MiFID impose l’obtention du « consente-
Notre Banque contrôle régulièrement l’efficacité de sa
ment préalable exprès » des clients avant l’exécution
politique d’exécution, entre autres au moyen de tech-
d’ordres sur instruments financiers admis sur des
niques électroniques et/ou d’échantillonnages.
marchés réglementés ou des MTF, en dehors de ces
marchés ou MTF. Notre Banque estime que cette
Elle réévalue périodiquement sa politique d’exécution
autorisation est à l’avantage de ses clients dans la
des ordres, à la lumière de ces contrôles, de l’évolution
recherche de la « meilleure exécution » ; elle donne
du contexte et de tous autres facteurs qui lui semblent
donc ce « consentement exprès » préalable aux
devoir être pris en compte.
entités qu’elle choisit pour l’exécution des ordres.
Si le client signifie son désaccord préalable sur une
Elle évalue notamment sa sélection des lieux d’exé-
telle exécution, l’ordre en cause est exécuté sur un
cution au moins une fois par an et chaque fois
marché réglementé ou un MTF, même si ce mode
qu’intervient un changement significatif requérant de
d’exécution n’offre pas, selon l’appréciation de
modifier la liste des lieux d’exécution.
notre Banque, le meilleur résultat possible pour le
client.
Les modifications éventuelles de la politique
d) La Directive MiFID impose l’obtention du « consen-
d’exécution et de ses annexes sont portées à
tement préalable exprès » des clients quant au fait
la connaissance du client selon les modalités
de ne pas rendre immédiatement public un ordre
déterminées par notre Banque et considérées
à cours limité concernant des actions admises à la
comme approuvées quand le client transmet
négociation sur un marché réglementé et qui n’est
à notre Banque un ordre pour exécution, sans
pas exécuté immédiatement (en tout ou en partie)
réserve, après que les modifications en question
dans les conditions prévalant sur le marché. Notre
ont été portées à sa connaissance.
Banque estime que cette autorisation est à l’avantage de ses clients dans la recherche de la « meilleure
exécution » ; elle donne donc ce « consentement
exprès » préalable aux entités qu’elle choisit pour
l’exécution des ordres. Si le client signifie son désaccord, notre Banque rend immédiatement public
tout ordre à cours limité donné par le client.
34
BANQUE DEGROOF PETERCAM
4.2. Annexe 1 - liste d’intermédiaires financiers
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. La Banque
peut sélectionner d’autres intermédiaires financiers,
en accord avec sa politique d’exécution des ordres.
Liste de nos partenaires de l’EUROPEAN SECURITIES
NETWORK (ESN) : www.esnpartnership.eu/members.
ABN AMRO
ING BXL
SANFORD BERNSTEIN
AUREL
INSTINET
SNS SECURITIES
BANCA AKROS
INVEST SECS
SOCIETE GENERALE
BANKIA BOLSA
INVESTEC
STATE STREET
BERENBERG
JANE STREET
TOURMALINE
BMO
JEFFERIES
UBS
BOFA MERRILL
JP MORGAN
WINTERFLOOD
BPI
KBC SECURITIES
CAIXA BI
KCG EUROPE
CANACCORD
KEMPEN
CITI
KEPLER CHEUVREUX
CM-CICS
LIBERUM
COMMERZBANK
LOMBARD ODIER
CREDIT SUISSE
MAINFIRST
DEUTSCHE BANK
MORGAN STANLEY
DZ BANK
NOMURA
EQUINET
NUMIS
ESN US
ODDO
EXANE BNP
OPTIVER
FLOW TRADERS
PEEL HUNT
GAP TRADING
POHJOLA BANK
GOLDMAN SACHS
RAYMOND JAMES
IBG
REDBURN PARTNERS
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
35
4.3. Annexe 2 - liste des lieux d’exécution
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. La Banque
peut sélectionner d’autres lieux d’exécution en accord
avec sa politique d’exécution des ordres.
Instruments
financiers
Région
Marché
Pays-Bas
Euronext Amsterdam
x
Belgique
Euronext Brussels
x
France
Euronext Paris
x
Portugal
Euronext Lisbon
Luxembourg
Luxembourg Stock
Exchange
Allemagne
Deutsche Börse Xetra
x
Espagne
Bolsa de Madrid BME
x
SWX Swiss Exchange
x
Virt-x
x
Italie
Bolsa Italiana
x
Grèce
Athens Exchange Athex
x
Danemark
The Nordic Exchange
- OMX Copenhagen
x
Finlande
The Nordic Exchange
- OMX Helsinki
x
Suède
The Nordic Exchange
- OMX Stockholm
x
Norvège
Oslo Børs ASA
x
Suisse
Valeurs
mobilières cotées
Europe
Royaume-Uni London Stock Exchange LSE
36
Accès électroAccès
électronique nique direct via
broker local
direct
Pays
x
x
x
Autriche
Wiener Börse ATX
x
Irlande
Irish Stock Exchange ISE
x
Chypre
Cyprus Stock Exchange CSE
x
BANQUE DEGROOF PETERCAM
Autre accès
par broker
local
Instruments
financiers
Région
Asie et
Pacifique
Valeurs
mobilières cotées
Afrique
Singapour
Singapore Exchange SGX
x
Hong Kong
Hong Kong Stock Exchange
HKEx
x
Japon
Tokyo Stock Exchange TSE
x
Corée
Korea Exchange KRX
x
Australie
Australian Securities
Exchange ASX
x
Afrique du
sud
Johannesburg Stock
Exchange JSE
x
États-Unis
New York Stock Exchange
NYSE
x
American Stock Exchange
AMEX
x
NASDAQ
x
Vancouver Stock Exchange
x
Bourse de Montréal MX
x
Canada
Dérivés financiers
Monde
Europe
Autre accès
par broker
local
Marché
Amérique
du nord
Valeurs mobilières
non cotées
Accès électroAccès
électronique nique direct via
broker local
direct
Pays
Divers
Bloomberg Trading Platform
x
x
Pays-Bas
Euronext Liffe Amsterdam
x
Belgique
Euronext Liffe Brussels
x
France
Euronext Liffe Paris
x
Portugal
Euronext Liffe Lisbon
x
Allemagne
Eurex
x
Espagne
Meff
x
Suisse
Eurex
x
Italie
Bolsa Italiana
x
Grèce
Athens Derivatives Exchange
x
Danemark
Copenhagen Exchange
x
Finlande
Eurex
x
Suède
Stockholm Stock Exchange
x
Norvège
Oslo Stock Exchange
x
Royaume-Uni Liffe
x
Autriche
x
Wiener Börse
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
x
37
Instruments
financiers
Région
Asie Et
Pacifique
Dérivés sur matières
premières
Europe
Singapour
Symex
x
Hong Kong
Hong Kong Futures
Exchange
x
Tokyo Stock Exchange TSE
x
Osaka Securities Exchange
x
Corée
Korea Exchange KRX
x
Australie
Australian Securities
Exchange ASX
x
Chicago Mercantile
Exchange
x
Chicago Board Of Trade
x
Chicago Board Option
Exchange
x
NYMEX
x
NASDAQ
x
Canada
Montréal Exchange
x
France
Powernext
x
Allemagne
European Energy Exchange
x
Norvège
Nordpool Electricity
x
LME
x
Intercontinental Exchange
x
Japon
États-Unis
Royaume-Uni
38
Autre accès
par broker
local
marché
Dérivés financiers
Amérique
Du Nord
Accès électroAccès
électronique nique direct via
broker local
direct
Pays
BANQUE DEGROOF PETERCAM
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
39
5. Informations en matière de dépôt
La présente section vise à vous communiquer,
conformément à la Directive, certaines informations en matière de dépôt d’avoirs auprès de
notre Banque et de la protection des avoirs de nos
clients.
40
BANQUE DEGROOF PETERCAM
5.1. La conservation d’instruments financiers
Notre Banque prend les mesures nécessaires, dans le
les instruments financiers de clients sont susceptibles
cadre de ses activités de dépôt d’instruments finan-
d’être déposés sur un compte global auprès d’un
ciers en vue de distinguer à tout moment les actifs
intermédiaire tiers sans qu’une ségrégation ne soit
détenus par un client déterminé de ceux détenus par
effectuée dans les livres de cet intermédiaire.
d’autres clients et des actifs propres de notre Banque.
Elle se conforme notamment dans ce cadre aux dis-
Sauf faute lourde ou dol de sa part, la Banque ne peut
positions légales applicables en matière de séparation
être tenue responsable des dommages découlant de
d’avoirs propres par rapport à ceux de ses clients.
la perte totale ou partielle des instruments financiers déposés en cas de faute de l’intermédiaire tiers
Lorsqu’elle procède au dépôt d’instruments financiers
sélectionné par ses soins ou de la survenance d’une
de clients auprès d’un intermédiaire tiers, la Banque
procédure d’insolvabilité prononcée à son encontre.
veille à ce que cet intermédiaire tiers identifie séparément les instruments financiers des clients à la fois de
ceux de la Banque et de ceux de l’intermédiaire tiers.
La Banque agit avec prudence, soin et diligence en ce
qui concerne la sélection, la désignation et l’examen
périodique de ces intermédiaires tiers auprès desquels
sont déposés des instruments financiers de ses clients
ainsi qu’en ce qui concerne les dispositions tant légales
que contractuelles régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers.
La Banque procède au dépôt d’instruments financiers
de ses clients auprès d’intermédiaires tiers soumis au
droit d’un État membre de l’Union européenne ou
relevant d’une règlementation encadrant la détention d’instruments financiers pour compte de tiers
sauf si la nature des instruments financiers requiert
leur dépôt dans un État ne connaissant pas une telle
règlementation. En outre, dans des cas exceptionnels,
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
41
5.2. Fonds de protection des dépôts et instruments
financiers
En tant qu’établissement financier, la Banque participe au système belge de protection des dépôts
et instruments financiers tel qu’organisé par la loi du
17 décembre 1998.
Ce système de protection comporte une garantie de
remboursement des dépôts en espèce jouant lors de la
défaillance d’un établissement financier. Cette garantie
dont bénéficient notamment les particuliers, a été relevée en 2008 de 20.000 à 100.000 euros par personne.
Le système de garantie couvre également la nonrécupération éventuelle de titres déposés en compte
auprès d’un établissement financier en cas de défaillance de celui-ci. Le niveau de cette couverture a été
maintenu à 20.000 euros par personne car d’autres
mesures de protection existent pour les titres, telles
que l’Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 qui
offre aux clients un droit de revendication direct. De la
sorte, ces titres ne tomberont normalement pas dans
la masse des actifs de la faillite.
Les conditions et modalités de ces garanties sont
définies par le Règlement d’intervention du Fonds de
Protection qui peut être obtenu sur demande écrite
auprès de la Banque et qui est disponible sur le site
www.protectionfund.be.
Ce site fournit plus d’informations sur le système de
protection belge et reprend la liste des établissements
financiers adhérant à ce système de protection.
42
BANQUE DEGROOF PETERCAM
6. Régime fiscal applicable aux revenus mobiliers
à l’impôt des personnes physiques ainsi qu’aux
transactions financières
La présente section résume les principales caractéristiques du régime fiscal en vigueur au 1er juillet 2015 pour les
résidents fiscaux belges soumis à l’impôt des personnes physiques. Ces informations ne constituent qu’un résumé
des dispositions fiscales applicables et sont susceptibles à tout moment d’être modifiées 8. Le client est invité à
examiner sa situation particulière en matière fiscale avec son conseiller habituel.
IMPOSITION DIRECTE
IMPOSITION INDIRECTE
Les revenus mobiliers perçus sous forme de divi-
Une taxe sur les opérations de bourse est prélevée
dendes et d’intérêts (en ce compris les intérêts perçus
lors de l’achat ou de la vente d’instruments financiers
en cas de rachat ou de vente de parts ou en cas de
sur le marché secondaire, ainsi que lors du rachat de
liquidation d’un organisme de placement collectif en
ses parts par une Sicav de capitalisation 10.
valeurs mobilières dont plus de 25 % du patrimoine
est investi directement ou indirectement en créances)
par les personnes physiques résidentes fiscales belges
sont imposables à l’impôt des personnes physiques au
taux de taxation distinct 9 égal au précompte mobilier.
Le précompte mobilier définitif et libératoire est généralement prélevé par notre Banque ou par l’émetteur
au moment de l’attribution ou de la mise en paiement
du revenu. Lorsque la taxe due n’est pas prélevée par
l’émetteur ou notre Banque, le bénéficiaire doit alors
mentionner le revenu perçu dans sa déclaration fiscale.
L e client est invité à prendre contact le cas échéant avec son chargé de relation afin de vérifier si la réglementation n’a pas été modifiée sur ces différents points.
Les revenus de capitaux et biens mobiliers sont taxés au taux de 25 % excepté notamment
- les dividendes distribués par les Sociétés Immobilières Réglementées dites résidentielles ;
- les revenus de dépôts d’épargne réglementés visés à l’article 21,5° dans la mesure où ils n’excèdent pas le montant indexé de 1.250,00 euros par an
(1.880,00 euros pour l’exercice d’imposition 2016) ;
- les revenus provenant de bons de caisse ou de dépôts à terme proposés par des établissements de crédit pour le financement d’un prêt-citoyen thématique tel que
visé dans la loi du 26 décembre 2013 et à condition que ces bons de caisse ou dépôts à terme répondent aux critères et conditions déterminés dans la dite loi.
10
Le taux de la taxe sur les opérations de bourse s’élève, en fonction des instruments financiers, à 0,09 % (650 euros maximum par opération), à 0,27 % (800 euros maximum
par opération) ou à 1,32 % (2.000 euros maximum par opération).
8
9
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
43
Notes
44
BANQUE DEGROOF PETERCAM
DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID)
45
46
BANQUE DEGROOF PETERCAM
Banque Degroof Petercam sa
Rue de l’Industrie 44
1040 Bruxelles
TVA BE 0403 212 172
RPM Bruxelles
FSMA 040460 A
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