Directive européenne sur les Marchés d’Instruments Financiers (MiFID) Informations destinées aux clients privés de Banque Degroof Petercam Octobre 2015 La Directive européenne 2004/39/EC du 1 avril 2004 sur les Marchés d’Instruments Financiers (ci-après dénommée « la Directive ») est entrée en application le 1er novembre 2007, à l’égard de l’ensemble des établissements financiers (établissement de crédit, société de bourse, société de gestion de fortune, etc.) fournissant des services d’investissement sur le territoire européen comme défini par la Directive MiFID 1. Cette Directive réglemente un éventail très large d’opérations dans le domaine financier et notamment, les transactions sur instruments financiers, le conseil en placement et la gestion de fortune. avec notre Banque. Elle vise par ailleurs à vous communiquer certaines informations requises par la Directive qui ne figurent pas dans le Règlement des Opérations, les tarifs ou les conventions particulières que nous aurions conclues le cas échéant. Nous vous recommandons de lire attentivement les informations qui suivent. Les informations reprises dans la présente brochure complètent, sans les modifier, le Règlement des Opérations, les tarifs et les conventions particulières que vous auriez conclues avec notre Banque. L’objectif de la présente brochure est de vous informer des principales dispositions de la Directive qui ont un impact sur vos relations 1 2 otre Banque est agréée en qualité d’établissement de crédit par la Financial Services Market Authority (Autorités des services et marchés financiers). N Plus d’informations sur cet agrément sont disponibles auprès de notre Banque ou sur le site www.fsma.be. BANQUE DEGROOF PETERCAM TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE PARTIE 4 MiFID : quelles implications ? 4 Un régime adapté à chaque catégorie de client 4 Une plus grande information aux clients 26 et, le cas échéant, gérer les conflits d’intérêts 28 5 29 4.1 Politique d’exécution et de transmission des ordres Exécution des ordres SECONDE PARTIE 4. Politique d’exécution des ordres sur instruments financiers 5Des transactions adaptées aux connaissances et au profil du client 3.2 Principales mesures visant à prévenir 29 – Préambule 29 –Marchés et instruments financiers concernés 6 Informations requises par MiFID 6 1. Classification retenue 31 –Principes 7 2. Nature et risques spécifiques 33 –Restrictions 34 –Contrôles, révision et mises à jour 35 des principaux instruments financiers 8 2.1. Placements à revenu fixe 4.2 Annexe 1 - liste d’intermédiaires financiers 8 – Dépôts et bons de caisse 9 – Titres du marché monétaire 36 4.3 A nnexe 2 - liste des lieux d’exécution 10 – Placements obligataires 40 5. Informations en matière de dépôt 2.2. Placements à revenu variable 41 5.1 L a conservation d’instruments 12 financiers 12 – Actions 13 –Organismes de placement collectif 42 5.2 F onds de protection des dépôts et instruments financiers (OPC) 43 6. Régime fiscal applicable aux revenus 14 – Autres valeurs 18 – Hedge funds et fonds de hedge funds mobiliers à l’impôt des personnes 20 – Opérations sur instruments dérivés physiques ainsi qu’aux transactions financières 243. Politique de gestion des conflits d’intérêts 25 3.1 Conflits d’intérêts visés 43 – Imposition directe 43 – Imposition indirecte DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 3 PREMIÈRE PARTIE MiFID : quelles implications ? La Directive implique plusieurs changements dans votre relation avec notre Banque. Les principaux sont les suivants : UN RÉGIME ADAPTÉ À CHAQUE CATÉGORIE DE CLIENT Notre Banque s’est toujours attachée à délivrer un plus limitées en matière financière, justifiant qu’ils service personnalisé à ses clients, adapté à la situation bénéficient d’un niveau d’information et de protection particulière de ces derniers. plus élevé. Cette stratégie anticipait en quelque sorte la Directive, qui impose aux établissements financiers de réserver à La Directive impose aux établissements financiers de leurs clients un traitement adapté à leur situation en communiquer à leurs clients la catégorie (client termes notamment d’expérience et de connaissances privé, professionnel ou contrepartie éligible) à laquelle en matière financière. ils appartiennent. La catégorie retenue par notre Banque en ce qui vous Pratiquement, la Directive impose à cet effet aux éta- concerne est reprise dans la seconde partie de la pré- blissements financiers de classifier leurs clients en sente brochure (voir « Classification retenue »). catégories, à savoir celles des clients privés2 , des clients professionnels ou des contreparties éligibles, et d’appli- UNE PLUS GRANDE INFORMATION quer à ces clients un régime adapté à leur catégorie. AUX CLIENTS La distinction entre ces catégories est fonction de l’expérience et des connaissances du client en matière La Directive impose aux établissements financiers des financière : la catégorie des clients professionnels et obligations renforcées d’information à leurs clients. des contreparties éligibles est réservée aux clients Beaucoup d’informations requises par la Directive vous qui disposent d’une expérience et de connaissances ont déjà été communiquées, par le biais notamment approfondies en matière financière, justifiant une in- de notre Règlement des Opérations, des tarifs et des formation et une protection moindres dans le cadre de conventions particulières que nous aurions conclues leurs opérations financières. le cas échéant. Les informations complémentaires requises vous sont communiquées dans le cadre de la La catégorie des clients privés est réservée aux clients présente brochure. qui disposent d’une expérience et de connaissances 2 4 La catégorie des clients privés correspond à celle des clients « retail » au sens de la Directive. BANQUE DEGROOF PETERCAM DES TRANSACTIONS ADAPTÉES AUX CONNAISSANCES ET AU PROFIL DU CLIENT EXÉCUTION DES ORDRES La Directive impose aux établissements financiers, La Directive impose aux établissements financiers, lorsqu’ils délivrent des conseils ou offrent des services lorsqu’ils exécutent des transactions sur instruments de gestion de fortune à leurs clients, de prendre en financiers pour le compte de leurs clients (profession- considération la situation financière, les objectifs, les nels ou privés), de prendre les mesures raisonnables en connaissances et l’expérience en matière financière de vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs leurs clients. clients, tenant compte d’une série de facteurs tels que le prix, le coût, la rapidité et la probabilité d’exécution, La Directive impose également aux établissements la taille et la nature de l’ordre. financiers, lorsqu’un client privé leur transmet un ordre portant sur un instrument financier qualifié de Elle impose également aux établissements financiers, « complexe », même en l’absence de conseil, qu’ils avant d’exécuter des ordres sur instruments financiers, vérifient si le client a une connaissance et une expé- d’établir une politique d’exécution des ordres dans rience suffisantes pour appréhender les risques liés à laquelle ils définissent la manière dont ils entendent la transaction. s’acquitter de leurs obligations en cette matière. Ces obligations expliquent que notre Banque recueille Les informations requises par la Directive au sujet de la également auprès de ses clients titulaires d’un compte politique d’exécution des ordres de notre Banque vous non régi par une convention de gestion ou de conseil, sont communiquées dans la seconde partie de la pré- des informations permettant de cerner le profil d’in- sente brochure (voir « Politique d’exécution des ordres vestissement de ces derniers. sur instruments financiers »). DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 5 SECONDE PARTIE Informations requises par MiFID 3 1. Classification retenue Nous avons considéré, compte tenu des informa- Ce changement, subordonné à un accord préalable tions en notre possession, que vous releviez de la et écrit de notre Banque, implique cependant auto- catégorie des clients privés4 et vous appliquerons matiquement une perte du bénéfice de toutes les par conséquent, sauf avis contraire de votre part, le protections réservées par la Directive à la catégorie régime propre à cette catégorie de client. des clients privés. Vous êtes autorisé(e) à demander une catégorisa- Vous êtes invité(e) à prendre contact avec votre tion différente, à savoir en ce qui vous concerne, chargé de relation si vous souhaitez faire usage de celle de client professionnel. cette faculté. 3 4 6 e sont reprises ci-après, comme précisé dans la première partie de la présente brochure, que les informations qui n’ont pas déjà été communiquées par le biais de notre N Règlement des Opérations ou des conventions particulières que vous auriez le cas échéant conclues avec notre Banque. La catégorie des clients privés correspond, comme expliqué dans la première partie de la présente brochure, à celle des clients « retail » au sens de la Directive. BANQUE DEGROOF PETERCAM 2. Nature et risques spécifiques des principaux instruments financiers La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, une information générale relative aux caractéristiques des principaux instruments financiers et aux risques qui leur sont attachés. Des informations plus précises peuvent être obtenues, sur demande, auprès de votre chargé de relation. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 7 2.1. Placements à revenu fixe DÉPÔTS ET BONS DE CAISSE DÉFINITION ■On RISQUES entend par dépôt, les dépôts de fonds auprès Risque de change pour les placements libellés d’institutions financières, avec ou sans stipulation en monnaies étrangères (évolution des taux de d’intérêt, moyennant le droit pour l’institution finan- change par rapport à la devise de référence) qui cière concernée d’en disposer pour les besoins de son influencera le return du placement. activité, mais sous la charge de les restituer au déposant et d’assurer à ce dernier un service de caisse. On distingue les dépôts à vue, les dépôts à terme Risque de faillite de l’établissement financier dépositaire des avoirs ou émetteur du bon de caisse. et à préavis, tant en euro qu’en devises étrangères. ■ Les bons de caisse sont des titres au porteur, représentatifs d’une créance sur un établissement de crédit, émis par de tels établissements au « robinet », la plupart du temps en coupures de minimum 200 euros. Ils ont généralement une durée de 1 à 5 ans mais parfois de 10 ans et plus. On distingue notamment (la liste ci-après n’étant pas exhaustive) : — Les bons de caisse ordinaires, dont le taux est fixé invariablement au moment de l’émission. — Les bons de caisse à taux d’intérêt progressif, pour lesquels le souscripteur a périodiquement la possibilité de se faire rembourser le bon de caisse, étant entendu que plus longue sera la détention de celui-ci, plus élevé sera l’intérêt. — Les bons de croissance, qui offrent le choix, à chaque échéance, entre la capitalisation ou l’encaissement des intérêts. — Les bons de capitalisation, qui prévoient une capitalisation obligatoire des intérêts. 8 BANQUE DEGROOF PETERCAM TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE DÉFINITION ■ Les certificats de trésorerie de droit belge sont ■Les billets de trésorerie sont des titres représentatifs des titres dématérialisés représentatifs d’un droit de d’un droit de créance émis par des sociétés, ainsi que créance de courte durée (un an au plus), émis par par certaines autorités publiques (État, Communautés, adjudication, par le Ministère des Finances. Régions, provinces, etc.) belges ou étrangères. Leur Ils sont parfaitement adaptés aux investisseurs professionnels. Les investisseurs privés (clients privés) peuvent montant minimal ne peut être inférieur à 1.000 euros ou l’équivalent en monnaies étrangères. également les acheter sur le marché secondaire. ■Les ■ Les certificats de dépôt sont des titres représentabons d’État de droit belge sont des titres tifs d’un droit de créance émis par des établissements représentatifs d’un droit de créance d’une durée de de crédit belges ou étrangers opérant en Belgique. 3, 5, 8 ou 10 ans, émis par le Ministre des Finances, Leur montant minimal est le même que pour les bil- dont le taux d’intérêt est soit fixe, soit révisable mais lets de trésorerie. dans ce cas, généralement, avec un minimum garanti. Seuls les particuliers peuvent y souscrire. Le montant minimum de leur souscription est de 200 euros. RISQUES Risque de change pour les bons du trésor ainsi que pour les billets de trésorerie et les certificats de ■Les bons du Trésor de droit belge (Belgian dépôt libellés dans des monnaies étrangères (évo- Treasury Bills ou « BTB ») sont des titres dématé- lution des taux de change par rapport à la devise de rialisés représentatifs d’un droit de créance à court référence) qui influencera le return du placement. terme (normalement durée de moins de trois mois), libellés en euro et monnaies étrangères, pour les- Risque de moins-value en cas de cession du titre quels des taux de change de référence sont publiés sur le marché secondaire avant son échéance. quotidiennement par la BCE. Ils sont émis en continu « au robinet » par le Ministre des Finances. En prin- Risque de faillite de l’émetteur pour les billets de cipe, le montant minimum est de 250.000 euros. trésorerie et les certificats de dépôt (non-paiement des intérêts et non-remboursement du capital Grâce au système de compensation X/N de la Banque investi). nationale de Belgique, toute personne physique ou morale peut les détenir. Ce système de compensation Risque d’illiquidité, surtout pour les billets de permet de faire la distinction entre les titulaires assu- trésorerie et les certificats de dépôt, si le marché jettis au précompte mobilier et les titulaires exonérés. secondaire des titres concernés est étroit. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 9 PLACEMENTS OBLIGATAIRES DÉFINITION Une obligation est un titre représentatif d’une créance (warrant) permettant d’acquérir ou de souscrire, sur une personne morale (État, société, etc.), relative à pendant une période déterminée, une action ou un emprunt d’une durée (généralement plus d’un an) et une obligation de l’émetteur du warrant ou d’une d’un montant déterminés. autre société, à un prix généralement fixé à l’avance. L’obligation et le warrant attaché à cette dernière Le prix (d’émission, de transaction ou de rembourse- font souvent l’objet d’une cotation distincte. ment) d’une obligation peut être égal, inférieur ou supérieur à sa valeur nominale, selon que l’obligation est ■Les obligations convertibles en action(s) et émise au pair, en dessous ou au dessus du pair. Certains « reverse convertibles » : obligations pouvant, à la emprunts obligataires peuvent être remboursés antici- demande de leur détenteur, être converties en ac- pativement, généralement à l’initiative de l’émetteur. tions nouvelles de la société, au terme d’un certain délai ou à une date déterminée. La conversion de On distingue notamment (la liste ci-après n’étant pas l’obligation en action peut nécessiter, dans certains exhaustive) : cas, le paiement d’une soulte à la société émettrice. Dans le cas d’une reverse convertible, la conversion ■Les obligations à taux fixe : obligations dont l’intérêt se fait à l’initiative de l’émetteur. est fixe et défini par rapport à la valeur nominale de ■Les l’obligation. obligations à coupon zéro : obligations ne donnant pas lieu au paiement d’intérêts périodiques ■Les obligations à taux révisable : obligations dont le taux n’est pas fixé de manière définitive mais peut être mais dont le prix de remboursement est plus élevé que le prix d’émission. revu (un taux plancher est presque toujours prévu). ■Les ■Les obligations subordonnées : obligations pour obligations à taux variable : obligations dont lesquelles le titulaire accepte, en cas de faillite, de le taux varie à des échéances et en fonction de para- liquidation ou de toute autre situation de concours mètres préalablement définis au moment de l’émission affectant les biens de l’émetteur, d’être remboursé de l’emprunt (un taux minimal est souvent garanti). (ou/et se voir payer des intérêts) après les créanciers non subordonnés de ce dernier. ■Les 10 obligations avec warrant donnant droit à la souscription ou à l’acquisition d’action(s) ou ■Les obligations linéaires (« OLO ») : titres dématé- d’obligation(s) : obligations assorties d’un droit rialisés à revenu fixe émis par adjudication par l’État BANQUE DEGROOF PETERCAM RISQUES Belge, en coupures de minimum 1.000 euros, et d’une Risque de non-paiement des intérêts et/ou de durée pouvant varier de 3 à 12 ans. Seules certaines non-remboursement du capital investi en fonction catégories de personnes peuvent y souscrire, à savoir, de la solvabilité du débiteur. Ce risque est plus principalement, les professionnels du secteur financier. important lorsque l’obligation est subordonnée. Ces derniers sont chargés, après avoir souscrit les obligations linéaires, d’en assurer la promotion et la Risque de moins-value en cas de vente de l’obliga- distribution dans le public (personnes physiques, tion sur le marché secondaire avant son échéance. sociétés, etc.). Risque de change pour les euro-obligations et les ■Les euro-obligations : obligations émises par des obligations libellées dans des monnaies étrangères. pouvoirs publics ou des sociétés privées, en dehors du marché domestique, dans une devise qui n’est Risque d’illiquidité si le marché secondaire des pas celle de l’emprunteur. Ces obligations sont obligations concernées est étroit. généralement placées dans le public par un syndicat international d’organismes financiers. Il existe, comme pour les obligations, différents types d’euro-obligations (euro-obligations convertibles, avec warrants, avec option de change, à taux flottant, à coupon zéro, etc.). DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 11 2.2. Placements à revenu variable ACTIONS DÉFINITION RISQUES Une action est un titre de propriété qui représente Risque d’absence de revenus, le dividende étant une part déterminée du capital d’une société (belge un revenu variable, dépendant de la rentabilité de ou étrangère) et qui donne droit à son porteur, au pro- la société et de sa politique de distribution. rata de sa participation, à la perception de dividendes éventuellement distribués par la société et, sauf stipu- Risque de volatilité des cours boursiers dû tant lation contraire des statuts, à l’exercice d’un droit de à la gestion de la société qu’au contexte conjonc- vote aux assemblées générales, souvent proportionnel turel, microéconomique et financier. au capital détenu dans la société. Risque de faillite de la société émettrice des actions. Risque de change pour les actions étrangères. Risque d’illiquidité si le marché secondaire des actions concernées est étroit. 12 BANQUE DEGROOF PETERCAM ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) DÉFINITION Les organismes de placement collectif sont des orga- Selon l’affectation prévue pour leurs revenus, les actions nismes qui revêtent : et parts d’organismes de placement collectifs sont soit des parts ou actions de distribution (dividendes distri- ■soit la forme de fonds communs de placement (constitués sous forme de patrimoines indivis), ■soit la forme de sociétés d’investissement (constituées sous forme de société), bués aux propriétaires de parts et actions) soit des parts ou actions de capitalisation (dividendes capitalisés). RISQUES Risques identiques, en principe, à ceux liés et sont composés : aux actions, aux obligations ou aux autres catégories de placements dans lesquels investit ■soit d’un nombre variable de parts, l’organisme l’organisme de placement collectif, mais la diver- étant tenu, dans ce cas, d’accepter régulièrement sification des investissements de celui-ci atténue des demandes d’émission ou de rachat de parts à la en principe les risques courus. demande des participants, sur base de leur valeur d’inventaire (fonds commun de placement ouverts ou Risque d’illiquidité pour les organismes de Sicav), placement collectif à nombre fixe de parts, si le marché secondaire des actions ou des parts de ■soit d’un nombre fixe de parts, les participants étant l’organisme concerné est étroit. tenus, dans ce cas, lorsqu’ils souhaitent céder leurs parts, de trouver un acquéreur (fonds communs de placement fermés ou Sicaf). Les organismes de placement collectif, gérés par des spécialistes, investissent notamment, selon ce qui est prévu dans leur prospectus d’émission, en actions, en obligations, en autres instruments financiers (notamment, des parts d’autres organismes de placement collectifs), en créances (organisme de placement en créances) ou en biens immobiliers (Sicafi). DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 13 AUTRES VALEURS Produits structurés Warrant DÉFINITION DÉFINITION Par produits structurés, on entend un instrument Le warrant est un titre conférant à son détenteur le financier correspondant le plus souvent en une com- droit d’acheter ou de souscrire un nombre déterminé binaison de plusieurs autres instruments financiers, d’actions ou d’obligations d’une société déterminée, notamment des options, dont le rendement (payé sous à une date et à un prix généralement fixés à l’avance. forme de plus-value et/ou d’intérêt) dépend de l’évo- Les caractéristiques du warrant sont très comparables lution, selon le cas, d’indices, d’instruments financiers, à celles de l’option (voir ci-après). de devises, de matières premières ou d’autres valeurs sous-jacentes. RISQUES RISQUES Risques (moins-value, volatilité, change, etc.) Risque de volatilité du cours du warrant, celui-ci liés au type de sous-jacent composant le pro- étant un instrument de placement spéculatif. duit. Le cas échéant, lorsque des instruments financiers sont utilisés dans la construction du Risque de perte identique à celui d’une option, à produit, le risque de perte et/ou de gain peut être ceci près cependant que le risque de perte est tou- modélisé à la hausse ou à la baisse par rapport à un jours limité, dans le cas du warrant, au capital investi. investissement direct dans la valeur sous-jacente. Risque d’illiquidité si le marché du warrant Risque d’illiquidité si le marché secondaire du concerné est étroit. produit concerné est étroit. 14 BANQUE DEGROOF PETERCAM Contrat de change à terme DÉFINITION RISQUES Le contrat de change à terme est un contrat ayant Risque de perte lié à la manière et à l’optique pour objet l’achat ou la vente de devises, à une date dans laquelle le contrat de change à terme est et à un prix fixés lors de la conclusion du contrat. Le utilisé (voir ci-avant). paiement n’est effectué qu’à la livraison des devises. Risque de faillite de la contrepartie. Il n’existe, pour les contrats de change à terme de devises, aucun marché organisé, de sorte que ces opé- Risque d’illiquidité en ce sens que, à défaut de rations sont régies exclusivement par les conventions marché organisé, l’investisseur ne peut ni céder de gré à gré conclues par les parties. son contrat de change à terme, ni liquider anticipativement sa position découlant de ce contrat, à Les caractéristiques du contrat de change à terme sont moins d’un accord avec sa contrepartie. comparables à celles du future (voir ci-après). Les contrats de change à terme permettent, dans le cadre d’une gestion de type non spéculative, de couvrir le portefeuille d’un investisseur contre d’éventuels risques de change, moyennant un risque limité. Ils peuvent cependant aussi être conclus à des fins plus spéculatives, en vue de tirer avantage des fluctuations du cours de devises mais peuvent, dans ce cas, entraîner des risques plus importants. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 15 Swap (échange) DÉFINITION On distingue généralement le swap (échange) de Ils permettent, dans le cadre d’une gestion non devises et de taux d’intérêt. spéculative, de couvrir un portefeuille contre d’éventuels risques de fluctuation de taux, moyennant un Le swap de devises (« Currency Swap ») est un contrat risque limité. par lequel deux parties conviennent de s’échanger, Ils peuvent aussi être utilisés à des fins plus spécula- à des échéances fixées au moment de la conclusion tives, en vue de tirer avantage de fluctuations de taux du contrat, des capitaux libellés dans des devises mais peuvent, dans ce cas, entraîner des risques plus différentes. importants. Le swap de taux d’intérêt (« Interest Rate Swap ») est un contrat par lequel deux parties conviennent RISQUES de se payer, à des échéances fixées au moment de la Risque de perte lié à la manière et à l’optique conclusion du contrat, des intérêts calculés de manière dans laquelle le contrat de swap est utilisé différente sur un même montant appelé « montant no- (voir ci-avant). tionnel ». L’échange porte en général sur des montants d’intérêts calculés sur base d’un taux fixe et d’un taux Risque de faillite de la contrepartie. flottant. Risque d’illiquidité en ce sens que, à défaut de Diverses variantes sont possibles, les parties pou- marché organisé, l’investisseur ne peut ni céder vant par exemple convenir de s’échanger à la fois des son contrat de swap d’intérêts, ni liquider antici- capitaux libellés dans des devises différentes et des pativement sa position découlant de ce contrat, intérêts calculés de manière différente sur ces capitaux à moins d’un accord avec sa contrepartie. (« Interest Rate Currency Swap »). Il n’existe pas de marché organisé pour les contrats de swap, de sorte que, comme les contrats de change à terme, ces contrats sont régis exclusivement par les conventions de gré à gré conclues par les parties. Les contrats de swap sont susceptibles d’être utilisés à diverses fins. 16 BANQUE DEGROOF PETERCAM Certificat immobilier DÉFINITION Or DÉFINITION Le certificat immobilier est une valeur mobilière qui L’or est un métal précieux le plus utilisé à des fins d’in- confère à son détenteur un droit de créance sur les vestissement, acquis généralement par lingots, pièces revenus d’un investissement immobilier (revenus de ou onces d’or. la location de l’immeuble et plus-value éventuelle sur la vente de celui-ci). Sans être au plan strictement juridique copropriétaire d’un bien immobilier, le détenteur du certificat immobilier l’est cependant économiquement. RISQUES RISQUES Risque de plus-value aléatoire à l’échéance, lors Risque de volatilité du cours lié tant aux évo- de la vente du bâtiment et/ou du terrain repré- lutions macroéconomiques et financières qu’aux senté par le certificat immobilier. développements géopolitiques. Risque d’absence de revenus en cas de non- Risque de change : le prix de l’or étant fixé le location du bien représenté par le certificat plus souvent en dollars américains sur les marchés immobilier. mondiaux. Risque d’illiquidité si le marché secondaire du certificat immobilier concerné est étroit. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 17 HEDGE FUNDS ET FONDS DE HEDGE FUNDS DÉFINITION Le terme de « hedge fund » recouvre une variété de Stratégie « relative value » véhicules d’investissement ayant comme point com- Cette stratégie cherche à profiter d’un « dysfonction- mun de développer des stratégies d’investissement nement » en termes de prix sur un instrument financier non traditionnelles, visant à réaliser une performance particulier (action, obligation convertible, option, etc.). absolue, c’est-à-dire indépendante de la conjoncture Des analyses quantitatives ou qualitatives doivent économique ou de l’évolution du secteur sous-jacent. identifier les instruments financiers dont le prix dévie Le hedge fund peut investir, en fonction de sa straté- de la « fair value » ou de la norme historique. gie de gestion (voir ci-après), en actions, obligations, Les stratégies de type « relative value » sont générale- matières premières, liquidités, mais aussi en instru- ment peu volatiles et donc moins risquées. ments à effet de levier (options futures, ventes d’actifs à découvert). Stratégie « event driven » Cette stratégie cherche à profiter de situations parti- Le hedge fund est longtemps resté un type d’inves- culières affectant certaines sociétés, qui offrent des tissement réservé aux investisseurs institutionnels. opportunités de profit à court terme. Ces situations La gestion dite alternative est cependant devenue particulières peuvent consister, par exemple, en des progressivement accessible aux investisseurs par- offres publiques d’achat/d’échange, des « mana- ticuliers à travers des fonds de fonds gérés par des gement buy-in/buy-out » ou d’autres évènements professionnels. similaires affectant temporairement le cours des titres de la société. Le degré de risque lié à un placement en hedge fund est lié à la stratégie de gestion développée par celui-ci. Stratégie « opportunistic » Ce risque est généralement – mais pas toujours – plus Cette stratégie, généralement agressive, vise à réaliser élevé que celui lié à un placement en d’autres OPC des gains en investissant dans tous types d’actifs et en (voir ci-avant). opérant sur tous types de marchés, en achetant ou en vendant à découvert et souvent en utilisant l’effet de On peut distinguer trois types de stratégies, générant levier. Les stratégies répertoriées « opportunistic » sont chacune des risques distincts en termes de perfor- parmi les plus volatiles et donc les plus risquées. mance et de volatilité : 18 BANQUE DEGROOF PETERCAM Les fonds de hedge funds destinés à la clientèle non professionnelle poursuivent généralement un objectif de gestion à faible volatilité et à return relativement stable dans le temps. Cet objectif est réalisé grâce à une diversification en matière de classe d’actif, de stratégie et de gestionnaire de fonds investis dans le fonds de hedge fund. RISQUES Risque de volatilité lié aux actifs sous-jacents et aux techniques de gestion utilisées (ventes à découvert, effet de levier, etc.). Risque de perte lié à la manière dont le hedge fund est géré. Dans le cas de fonds de hedge funds, la diversification des investissements atténue en principe les risques courus, tant en matière de volatilité que de perte. Risque d’illiquidité : généralement, ces fonds ne sont remboursables qu’à des périodes fixes (au minimum un mois). Risque de change : pour les hedge funds libellés en monnaies étrangères (ce qui est généralement le cas). DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 19 OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS5 Option DÉFINITION Une option est un droit, mais non une obligation, Un système de couverture est imposé à l’émetteur d’acheter (option d’achat appelée «call») ou de vendre (vendeur) de l’option sur la plupart des marchés orga- (option de vente appelée «put»), à un prix donné (le nisés et notamment sur le marché BXS Derivatives. prix d’exercice), un nombre déterminé d’actifs sous- Pour toute émission (vente) d’option, l’investisseur jacents (actions, devises, matières premières, indices, doit verser une couverture initiale, en espèces ou en etc.), pendant une période déterminée (option de type titres, représentant un pourcentage de la valeur du américain) ou à une échéance déterminée (option de contrat émis. À la fin de chaque journée de négocia- type européen). L’acheteur de l’option paie une prime tion, il est procédé à la réévaluation de l’option et, au vendeur. Cette prime est fonction notamment de en cas d’évolution défavorable du marché, l’émetteur l’échéance et du prix d’exercice de l’option ainsi que du (vendeur) de l’option doit satisfaire à des obligations prix et de la volatilité de l’actif sous-jacent. de couverture supplémentaires. Si l’investisseur ne verse pas la couverture complémentaire qui lui est Lorsque l’option porte sur un indice (indice des prix réclamée, l’intermédiaire peut clôturer sa position. de valeurs mobilières, de matières premières, de monnaies, etc.), il n’y a pas, en cas d’exercice de l’option, Les options sont susceptibles d’être utilisées à de livraison physique de l’actif sous-jacent mais paie- diverses fins. ment de la différence (si elle est positive) entre la valeur de l’indice le jour de l’exercice et la valeur de Elles permettent, dans le cadre d’une gestion de type l’indice indiquée dans le contrat d’option. non spéculative, de couvrir un portefeuille contre d’éventuelles fluctuations, en limitant strictement le Les options permettent de prendre, moyennant un risque de perte au prix payé pour l’option. investissement peu élevé, des positions quantitative- Elles peuvent aussi être utilisées à des fins plus ment importantes. Elles subissent de ce fait un effet spéculatives, en vue de tirer avantage, moyennant de levier, qui explique qu’un mouvement de marché un investissement limité, des fluctuations de l’actif relativement faible aura un impact proportionnelle- sous-jacent. Les options peuvent donner lieu, dans ment plus grand sur le portefeuille de l’investisseur. ce cas, en raison de l’effet de levier (voir ci-avant), Cet effet de levier est de nature tantôt à multiplier les à des risques plus importants que ceux des actions ou gains de l’investisseur, tantôt à multiplier les pertes de des obligations. Les risques liés à des opérations sur ce dernier, lorsque les fluctuations du marché vont à options à découvert (opérations dans lesquelles on ne l’encontre de ses anticipations. détient pas l’actif sous-jacent) sont en théorie illimités. 20 BANQUE DEGROOF PETERCAM RISQUES Risque de volatilité du cours, l’option étant un instrument de placement spéculatif. Risque de perte lié à la manière et à l’optique dans laquelle l’option est utilisée (voir ci-avant). L’effet de levier peut multiplier les pertes lorsque les fluctuations du prix de l’actif sous-jacent vont à l’encontre des anticipations de l’investisseur. Risque de l’acheteur d’une option limité à la prime payée pour cette option. Risque du vendeur en théorie illimité. Risque d’illiquidité si le marché secondaire de l’option concernée est étroit. 5 L es risques et conditions particulières applicables aux opérations sur instruments dérivés sont plus amplement décrits dans la convention spécifique régissant les transactions sur instruments financiers dérivés, ainsi que, pour les clients liés à la Banque par un contrat de gestion de patrimoine, dans l’annexe au contrat de gestion de patrimoine spécifique aux dérivés. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 21 Future DÉFINITION Le future est un contrat ayant pour objet l’achat ou contrats achetés ou vendus. À la fin de chaque jour- la vente d’un actif sous-jacent (actions, obligations, née de négociation, il est procédé à une réévaluation devises, matières premières, indices, etc.) à une date des contrats, qui donne lieu, tantôt à une demande de et à un prix fixés lors de la conclusion du contrat. Le marges supplémentaires, tantôt à une restitution de paiement des actifs sous-jacents n’est effectué qu’à la marges, selon l’évolution du cours du future concerné. livraison de ces actifs. Si l’investisseur ne verse pas les marges complémentaires qui lui sont réclamées, l’intermédiaire peut Lorsque le future porte sur un indice (indice des prix clôturer sa position. de valeurs mobilières, de matières premières, de monnaies, etc.), il n’y a pas de livraison physique de l’actif Les futures sont susceptibles d’être utilisés à diverses sous-jacent mais paiement de la différence (si elle est fins. positive) entre la valeur de l’indice le jour de l’exercice et Ils permettent, dans le cadre d’une gestion de type non la valeur de l’indice indiquée dans le contrat de future. spéculative, de couvrir un portefeuille contre d’éventuelles fluctuations, moyennant un risque limité. Les futures permettent de prendre, moyennant un investissement limité, des positions quantitative- Ils peuvent cependant aussi être utilisés à des fins plus ment importantes. Ils subissent de ce fait un effet spéculatives, en vue de tirer avantage, moyennant de levier, qui explique qu’un mouvement de marché un investissement limité, des fluctuations de l’actif relativement faible aura un impact proportionnelle- sous-jacent. Les futures peuvent donner lieu, dans ment plus grand sur le portefeuille de l’investisseur. ce cas, en raison de l’effet de levier (voir ci-avant), à Cet effet de levier est de nature tantôt à multiplier les des risques plus importants que ceux des actions ou gains de l’investisseur, tantôt à multiplier les pertes de des obligations. Les risques liés à des opérations sur ce dernier, lorsque les fluctuations du marché vont à futures à découvert sont en théorie illimités. l’encontre de ses anticipations. Un système de marge est imposé à l’acheteur et au vendeur de futures sur la plupart des marchés organisés. Pour toute transaction (achat ou vente), les parties doivent effectuer un dépôt de marges, en espèces ou en titres, représentant un pourcentage de la valeur des 22 BANQUE DEGROOF PETERCAM RISQUES Risque de volatilité du cours, le future étant un instrument de placement spéculatif. Risque de perte lié, comme dans le cas de l’option, à la manière et à l’optique dans laquelle le future est utilisé (voir ci-avant). Risque d’illiquidité si le marché du future concerné est étroit. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 23 3. Politique de gestion des conflits d’intérêts La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, des informations relatives à la politique adoptée par notre Banque (ci-après dénommée la « Politique ») en matière de gestion des conflits d’intérêts. Des informations complémentaires peuvent être obtenues, sur demande, auprès de notre Banque. 24 BANQUE DEGROOF PETERCAM 3.1. Conflits d’intérêts visés Forte de sa longue expérience dans plusieurs métiers Ainsi, à titre d’exemple, notre Banque est sus- relevant du domaine financier, notre Banque offre à ceptible d’octroyer des crédits ou de dispenser sa clientèle une gamme de services complète et inté- des conseils à des entreprises tout en investissant grée, dans le domaine de la gestion patrimoniale et au même moment pour le compte de ses clients du conseil en placement, du conseil en planification en gestion patrimoniale dans des instruments fi- financière, du conseil aux entreprises, de la gestion nanciers (actions, obligations, etc.) émis par ces d’OPC, de l’analyse financière, du crédit, de l’exécu- mêmes entreprises. Le cas échéant, notre Banque tion d’ordres de bourse et du placement de valeurs pourrait également conseiller à ses clients un mobilières. Ses clients sont des investisseurs privés, investissement dans des instruments financiers des institutionnels, des entreprises cotées ou privées émis par des sociétés dans lesquelles elle aurait et des investisseurs publics. un intérêt, au motif notamment qu’elle aurait ellemême une participation dans ces sociétés, que La possibilité de conflits d’intérêts entre notre ces dernières seraient clientes de notre Banque Banque (ses représentants, dirigeants ou d’autres ou, s’agissant d’OPC, que les actifs de ces der- sociétés du groupe) et ses clients ou entre clients niers seraient gérés par notre Banque ou d’autres de notre Banque est inhérente au développement sociétés de son groupe. Le département d’analyse parallèle par notre Banque de services concurrents financière de notre Banque pourrait également le dirigés vers une variété de clients aux intérêts parfois cas échéant, moyennant le respect de certaines divergents. conditions, publier des recommandations relatives à des sociétés conseillées par notre Banque, dans le cadre par exemple de placements. Le développement parallèle de telles activités en faveur de clients aux intérêts parfois divergents nécessite que des mesures spécifiques soient prises, en vue de prévenir et, le cas échéant, gérer les conflits d’intérêts potentiels d’une manière qui respecte équitablement les intérêts des parties en cause. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 25 3.2. Principales mesures visant à prévenir et, le cas échéant, gérer les conflits d’intérêts La Politique de notre Banque en matière de conflits d’inté- membre du management et, le cas échant, un comité rêts repose, de manière générale, sur une séparation des de décision propre, permettant des prises de décision activités susceptibles de générer entre elles des conflits. autonomes.7 À cet effet, les activités de notre Banque sont exer- Ainsi, les départements « Private Banking » et cées dans le cadre de départements séparés voire, « Institutional Asset Management » dont ques- pour certaines activités, dans le cadre d’entités juridi- tion ci-avant, de même que le département quement distinctes. « Crédit », sont dirigés chacun par des représentants spécifiques et disposent chacun de comités Ainsi, par exemple, un département spécifique de décision propres, composés de représentants de notre Banque, dénommé « Private Banking », du département. pour mission spécifique de gérer les actifs des clients privés et de les conseiller dans le cadre Lorsque les activités exercées au sein d’un même dé- de leurs investissements tandis qu’un autre, le partement sont susceptibles de générer entre elles des département « Institutional Asset Management », conflits d’intérêts, des mesures spécifiques peuvent a pour mission exclusive de conseiller et gérer les également être mises en place à l’intérieur de ce dé- actifs de clients institutionnels6. Les activités de partement en vue d’encadrer des activités ou des conseil aux entreprises, ainsi que celles de ges- transactions spécifiques. tion d’OPC, sont quant à elles exercées au sein Ainsi, la Salle des Marchés de notre Banque est d’entités distinctes. par exemple organisée en desks spécifiques, dont Cette départementalisation, ou filialisation dans le les activités sont clairement distinctes en vue de cas de sociétés distinctes, se matérialise notamment prévenir les conflits éventuels. par une séparation physique (locaux séparés) des personnes exerçant les activités concernées, ainsi Des mesures spécifiques sont également prises en vue que des règles strictes en matière de confidentialité, de s’assurer que les représentants de notre Banque de transmission et d’utilisation d’informations au sein (dirigeants, employés, agents-délégués) exercent et entre départements (ou entités du groupe). leurs activités dans l’intérêt des clients. Des formations spécifiques en matière déontologique leur La direction de chaque département (ou société dis- sont ainsi dispensées régulièrement, notamment lors tincte dans le cas d’une filialisation) est assurée par un de leur entrée au sein de notre Banque. Des limitations 26 BANQUE DEGROOF PETERCAM spécifiques sont imposées en matière de transactions d’instruments financiers sont reprises le cas échéant sur instruments financiers pour compte des représen- dans le Prospectus des instruments en cause. Elles cor- tants de notre Banque et de celui de leurs proches. respondent généralement, dans le cadre d’opérations Certaines opérations susceptibles de mettre en cause publiques (IPO), à un montant situé entre 1 et 3 % l’indépendance des représentants de notre Banque de l’émission. Des conditions spécifiques peuvent dans le cadre de leur fonction (par exemple en rai- être prévues pour certains instruments financiers et son d’avantages perçus de tiers) leur sont notamment notamment les OPC (généralement 0,15 % - OPC de interdites. type monétaire - à 1 % - OPC de type actions - par an). Notre Banque peut également rémunérer le cas D’autres mesures peuvent également être adoptées au échéant des tiers ayant contribué à la conclusion ou niveau de départements particuliers, en vue de pré- au maintien des relations d’affaires entre le client et venir ou gérer des conflits potentiels spécifiques. la Banque. Il en va par exemple ainsi du département d’analyse financière, soumis notamment à des règles particulières et un code de déontologie propre, visant entre autres à assurer l’indépendance et l’objectivité des membres de ce département. La Politique de notre Banque ne s’oppose pas à ce que cette dernière perçoive le cas échéant auprès de tiers, à l’occasion de certaines prestations en faveur de ses clients, des rémunérations ou avantages au sens de la Directive. Notre Banque peut notamment être rémunérée par l’émetteur ou le distributeur dans le cadre du placement d’instruments financiers (marché primaire) ou recevoir des rapports d’analyse lorsqu’elle confie des ordres pour exécution à des intermédiaires tiers. Les rémunérations perçues dans le cadre du placement 6 7 S ont également exercées dans le cadre de départements distincts, les activités de marché (Salle des Marchés), d’analyse financière et de crédit. Les fonctions opérationnelles, de compliance, d’audit, de risk management et de conseil juridique sont également exercées dans le cadre de départements spécifiques. Étant entendu qu’un organe collégial assume la gestion au niveau plus élevé, ceci étant inhérent à la gestion de toute société. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 27 4. P olitique d’exécution et de transmission des ordres sur instruments financiers La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive (voir le préambule ci-dessous), des informations sur la politique d’exécution et de transmission des ordres sur instruments financiers de notre Banque. Ces informations seront réputées acceptées - et les ordres que vous nous transmettrez seront par conséquent exécutés conformément à cette politique - à défaut d’instruction en sens contraire au moment de la transmission de vos ordres. 28 BANQUE DEGROOF PETERCAM 4.1. Politique d’exécution et de transmission des ordres PRÉAMBULE MARCHÉS ET INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNÉS La politique d’exécution des ordres sur instruments La présente politique est d’application pour l’exécu- financiers (« la politique d’exécution ») décrite dans tion des ordres sur instruments financiers appartenant le cadre du présent document vient compléter le aux catégories suivantes confiés à notre Banque par Règlement des Opérations régissant les relations entre les clients privés et les clients professionnels : notre Banque et ses clients. Elle est établie conformément à l’article 21 de la Directive européenne a) les valeurs mobilières, à savoir les catégories de 2004/39/EC (Markets in Financial Instruments titres négociables sur le marché des capitaux (à l’ex- Directive – « MiFID »), transposée en droit belge par ception des instruments de paiement), telles que : les arrêtés royaux des 27 avril et 3 juin 2007. — les actions de sociétés et autres titres équivalents La politique d’exécution est considérée comme à des actions de sociétés, de sociétés de type acceptée par le client lorsque celui-ci, après partnership ou d’autres entités, ainsi que les cer- avoir reçu un exemplaire de la présente, donne tificats représentatifs d’actions ; un ordre pour exécution à notre Banque. Le client qui ne souhaite pas accepter cette poli- — les obligations et les autres titres de créance, tique doit par conséquent impérativement y compris les certificats concernant de tels titres ; transmettre par écrit, en même temps que son ordre, une instruction spécifique visant à ne pas — toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou appliquer la présente politique sur le(s) point(s) de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un qu’il détermine. Sauf instruction contraire, une règlement en espèces, fixé par référence à des instruction spécifique donnée pour une transac- valeurs mobilières, à une devise, à un taux d’inté- tion particulière ne vaut que pour cette seule rêt ou rendement, aux matières premières ou à transaction, les autres ordres du client étant d’autres indices ou mesures. réputés transmis pour exécution conformément à la présente. b) les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement). c) les parts d’organismes de placement collectif. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 29 d) les produits dérivés financiers, tels que les contrats dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils d’option, contrats à terme, contrats d’échange, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’orga- accords de taux futurs et tous autres contrats déri- nismes de compensation reconnus ou font l’objet vés relatifs à des valeurs mobilières, des devises, d’appels de marge réguliers. des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit. physique ou en espèces. i) les contrats financiers pour différences (financial e) les contrats d’option, contrats à terme, contrats contracts for differences). d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières j) les contrats d’option, contrats à terme, contrats qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être d’échange, accords de taux futurs et tous autres réglés en espèces à la demande d’une des parties contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre inci- à des tarifs de fret, à des autorisations d’émissions dent provoquant la résiliation). ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en f) les contrats d’option, contrats à terme, contrats espèces ou peuvent être réglés en espèces à la de- d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à mande d’une des parties (autrement qu’en cas de des matières premières qui peuvent être réglés par défaillance ou d’autre incident provoquant la rési- livraison physique, à condition qu’ils soient négociés liation), de même que tous autres contrats dérivés sur un marché réglementé et/ou un système multi- concernant des actifs, des droits, des obligations, latéral de négociation (MTF). des indices et des mesures non mentionnés plus haut, qui présentent les caractéristiques d’autres g) les contrats d’option, contrats à terme, contrats instruments financiers dérivés en tenant compte de d’échange, contrats à terme ferme (forwards) et ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché tous autres contrats dérivés relatifs à des matières réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés premières qui peuvent être réglés par livraison phy- par l’intermédiaire d’organismes de compensation sique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers. destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers 30 BANQUE DEGROOF PETERCAM PRINCIPES L’acceptation et l’exécution d’ordres portant sur 1. La politique d’exécution des ordres de notre Banque tous instruments financiers appartenant ou non à vise à décrire la manière dont celle-ci assure l’exécution ces catégories peuvent être sujettes à toutes condi- des ordres de ses clients. tions imposées par notre Banque. Le cas échéant, En pratique, notre Banque recherche le meilleur résul- les conditions d’exécution de certaines transactions tat possible pour le client, autrement dit « la meilleure particulières peuvent être déterminées dans le cadre exécution », dans les limites prévues par la présente, en d’accords particuliers. tenant compte d’une série de paramètres tels que le prix, les coûts afférents à la transaction, la rapidité d’exécution, la probabilité de l’exécution et du règlement, la taille et la nature de l’ordre, la liquidité du marché ainsi que toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre que la Banque estimerait appropriée. Elle prend les mesures raisonnables à cet effet, tenant compte notamment des caractéristiques du client (en ce compris sa catégorisation en qualité de client de détail ou de client professionnel), de son ordre (par exemple, un ordre à exécuter sur un marché ou un ordre OTC), de l’instrument financier concerné (par exemple, un instrument coté ou un instrument non coté, pour lequel des cotations sont disponibles ou non), du lieu d’exécution et du contexte conjoncturel (par exemple, un contexte conjoncturel de forte volatilité des prix, requérant de privilégier une exécution rapide), réglementaire et technique, dans le cadre duquel l’instrument concerné est négocié. Dans les limites prévues par la présente politique d’exécution, notre Banque détermine, selon ce qu’elle estime le plus approprié au regard des éléments cités ci-dessus, les paramètres à privilégier et/ou à prendre DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 31 en considération dans le cadre de l’exécution de la Elle peut faire appel à un ou plusieurs intermédiaires transaction. Pour les clients privés, la détermina- de son choix, chaque fois qu’elle l’estime utile ou né- tion du meilleur résultat repose sur le coût total, qui cessaire. En fonction de son expérience, notre Banque comporte le prix de l’instrument financier et tous les sélectionne de tels intermédiaires sur la base de la coûts directement liés à l’exécution de l’ordre. Pour meilleure qualité de service, après avoir examiné leur les clients professionnels, d’autres facteurs, tels que politique d’exécution et s’être assurée que ces entités la rapidité et la probabilité d’exécution, peuvent éga- se conforment effectivement à l’exigence de « meil- lement être importants. La Banque pourra décider, leure exécution ». tant pour les clients privés que pour les clients professionnels, d’exécuter l’ordre en attribuant un poids Une liste d’intermédiaires auxquels notre Banque peut supérieur à d’autres facteurs, si elle estime que cela recourir forme l’annexe 1 de la présente. Cette liste n’est peut mieux servir les intérêts du client. En matière pas exhaustive, notre Banque se réservant le droit de d’ordres OTC, quel que soit le statut du client, notre choisir d’autres intermédiaires quand cela lui semble ap- Banque privilégie le critère de probabilité d’exécution proprié, en accord avec la présente politique d’exécution de la transaction. des ordres. Le coût global d’exécution correspond au prix des La « meilleure exécution » est une obligation de moyens instruments financiers concernés sur les lieux d’exé- et non de résultat, ce qui signifie que lorsque notre cution pris en considération en vertu de la présente Banque exécute un ordre pour un client, elle le fait dans politique, augmenté de tous les frais liés à l’exécution le respect de la présente politique mais ne garantit pas de l’ordre (à savoir les frais propres au lieu d’exécution, que le meilleur résultat sera obtenu dans tous les cas, car de compensation et de liquidation, ainsi que tous les divers éléments peuvent mener à des résultats différents autres frais) payés à des tiers en liaison avec l’exécu- en fonction des particularités de chaque opération. tion de l’ordre. Pour déterminer ces frais, notre Banque choisit, selon ce qu’elle estime le plus approprié, d’exécuter elle-même la transaction ou - par exemple si elle 2. Notre Banque sélectionne les lieux d’exécution qui n’est pas membre du marché concerné - d’en confier lui paraissent, dans la plupart des cas, les plus à même l’exécution à un autre intermédiaire. d’assurer la meilleure exécution des ordres pour le compte de ses clients au regard des paramètres prévus Notre Banque n’est pas tenue d’exécuter elle-même par la présente politique. les transactions qui lui sont confiées par ses clients. 32 BANQUE DEGROOF PETERCAM RESTRICTIONS La liste des principaux lieux d’exécution sélectionnés a) Lorsqu’un client accompagne son ordre d’instruc- par notre Banque forme l’annexe 2 de la présente. tions spécifiques, notre Banque peut, afin d’exécuter À défaut d’instruction contraire du client, les ordres cette instruction, déroger en tout ou en partie à la des clients seront exécutés sur ces lieux d’exécution. présente politique d’exécution. Notre Banque est Notre Banque se réserve néanmoins le droit de modifier irréfragablement considérée, en exécutant la tran- à tout moment la liste fournie en annexe 2 ou de sélec- saction conformément à l’instruction spécifique du tionner, pour certains ordres particuliers, d’autres lieux client, comme ayant satisfait à ses obligations de d’exécution en accord avec la présente politique. meilleure exécution vis-à-vis du client. Par « instructions spécifiques », notre Banque entend, notamment, une instruction relative au lieu d’exécution, une limite de prix, un délai particulier dans lequel l’ordre doit être exécuté. b) Les ordres sont exécutés avec célérité et précision et dans l’ordre chronologique de leur réception par notre Banque, en tenant compte du canal par lequel chaque ordre est reçu. Les ordres comparables de clients sont ainsi exécutés dans l’ordre chronologique de leur arrivée, à moins que la nature des ordres concernés ou les conditions de marché ne rendent cela impossible, ou que les intérêts des clients n’exigent de procéder autrement. Notre Banque se réserve dès lors le droit de consolider entre eux des ordres de clients avec ses propres ordres ou avec ceux d’autres clients, quand elle estime raisonnablement qu’elle pourrait obtenir un meilleur résultat qu’en exécutant les ordres séparément. La consolidation peut cependant, occasionnellement, engendrer un résultat moins favorable pour un ordre donné. DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 33 CONTRÔLES, RÉVISIONS ET MISES À JOUR c) La Directive MiFID impose l’obtention du « consente- Notre Banque contrôle régulièrement l’efficacité de sa ment préalable exprès » des clients avant l’exécution politique d’exécution, entre autres au moyen de tech- d’ordres sur instruments financiers admis sur des niques électroniques et/ou d’échantillonnages. marchés réglementés ou des MTF, en dehors de ces marchés ou MTF. Notre Banque estime que cette Elle réévalue périodiquement sa politique d’exécution autorisation est à l’avantage de ses clients dans la des ordres, à la lumière de ces contrôles, de l’évolution recherche de la « meilleure exécution » ; elle donne du contexte et de tous autres facteurs qui lui semblent donc ce « consentement exprès » préalable aux devoir être pris en compte. entités qu’elle choisit pour l’exécution des ordres. Si le client signifie son désaccord préalable sur une Elle évalue notamment sa sélection des lieux d’exé- telle exécution, l’ordre en cause est exécuté sur un cution au moins une fois par an et chaque fois marché réglementé ou un MTF, même si ce mode qu’intervient un changement significatif requérant de d’exécution n’offre pas, selon l’appréciation de modifier la liste des lieux d’exécution. notre Banque, le meilleur résultat possible pour le client. Les modifications éventuelles de la politique d) La Directive MiFID impose l’obtention du « consen- d’exécution et de ses annexes sont portées à tement préalable exprès » des clients quant au fait la connaissance du client selon les modalités de ne pas rendre immédiatement public un ordre déterminées par notre Banque et considérées à cours limité concernant des actions admises à la comme approuvées quand le client transmet négociation sur un marché réglementé et qui n’est à notre Banque un ordre pour exécution, sans pas exécuté immédiatement (en tout ou en partie) réserve, après que les modifications en question dans les conditions prévalant sur le marché. Notre ont été portées à sa connaissance. Banque estime que cette autorisation est à l’avantage de ses clients dans la recherche de la « meilleure exécution » ; elle donne donc ce « consentement exprès » préalable aux entités qu’elle choisit pour l’exécution des ordres. Si le client signifie son désaccord, notre Banque rend immédiatement public tout ordre à cours limité donné par le client. 34 BANQUE DEGROOF PETERCAM 4.2. Annexe 1 - liste d’intermédiaires financiers La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. La Banque peut sélectionner d’autres intermédiaires financiers, en accord avec sa politique d’exécution des ordres. Liste de nos partenaires de l’EUROPEAN SECURITIES NETWORK (ESN) : www.esnpartnership.eu/members. ABN AMRO ING BXL SANFORD BERNSTEIN AUREL INSTINET SNS SECURITIES BANCA AKROS INVEST SECS SOCIETE GENERALE BANKIA BOLSA INVESTEC STATE STREET BERENBERG JANE STREET TOURMALINE BMO JEFFERIES UBS BOFA MERRILL JP MORGAN WINTERFLOOD BPI KBC SECURITIES CAIXA BI KCG EUROPE CANACCORD KEMPEN CITI KEPLER CHEUVREUX CM-CICS LIBERUM COMMERZBANK LOMBARD ODIER CREDIT SUISSE MAINFIRST DEUTSCHE BANK MORGAN STANLEY DZ BANK NOMURA EQUINET NUMIS ESN US ODDO EXANE BNP OPTIVER FLOW TRADERS PEEL HUNT GAP TRADING POHJOLA BANK GOLDMAN SACHS RAYMOND JAMES IBG REDBURN PARTNERS DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 35 4.3. Annexe 2 - liste des lieux d’exécution La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. La Banque peut sélectionner d’autres lieux d’exécution en accord avec sa politique d’exécution des ordres. Instruments financiers Région Marché Pays-Bas Euronext Amsterdam x Belgique Euronext Brussels x France Euronext Paris x Portugal Euronext Lisbon Luxembourg Luxembourg Stock Exchange Allemagne Deutsche Börse Xetra x Espagne Bolsa de Madrid BME x SWX Swiss Exchange x Virt-x x Italie Bolsa Italiana x Grèce Athens Exchange Athex x Danemark The Nordic Exchange - OMX Copenhagen x Finlande The Nordic Exchange - OMX Helsinki x Suède The Nordic Exchange - OMX Stockholm x Norvège Oslo Børs ASA x Suisse Valeurs mobilières cotées Europe Royaume-Uni London Stock Exchange LSE 36 Accès électroAccès électronique nique direct via broker local direct Pays x x x Autriche Wiener Börse ATX x Irlande Irish Stock Exchange ISE x Chypre Cyprus Stock Exchange CSE x BANQUE DEGROOF PETERCAM Autre accès par broker local Instruments financiers Région Asie et Pacifique Valeurs mobilières cotées Afrique Singapour Singapore Exchange SGX x Hong Kong Hong Kong Stock Exchange HKEx x Japon Tokyo Stock Exchange TSE x Corée Korea Exchange KRX x Australie Australian Securities Exchange ASX x Afrique du sud Johannesburg Stock Exchange JSE x États-Unis New York Stock Exchange NYSE x American Stock Exchange AMEX x NASDAQ x Vancouver Stock Exchange x Bourse de Montréal MX x Canada Dérivés financiers Monde Europe Autre accès par broker local Marché Amérique du nord Valeurs mobilières non cotées Accès électroAccès électronique nique direct via broker local direct Pays Divers Bloomberg Trading Platform x x Pays-Bas Euronext Liffe Amsterdam x Belgique Euronext Liffe Brussels x France Euronext Liffe Paris x Portugal Euronext Liffe Lisbon x Allemagne Eurex x Espagne Meff x Suisse Eurex x Italie Bolsa Italiana x Grèce Athens Derivatives Exchange x Danemark Copenhagen Exchange x Finlande Eurex x Suède Stockholm Stock Exchange x Norvège Oslo Stock Exchange x Royaume-Uni Liffe x Autriche x Wiener Börse DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) x 37 Instruments financiers Région Asie Et Pacifique Dérivés sur matières premières Europe Singapour Symex x Hong Kong Hong Kong Futures Exchange x Tokyo Stock Exchange TSE x Osaka Securities Exchange x Corée Korea Exchange KRX x Australie Australian Securities Exchange ASX x Chicago Mercantile Exchange x Chicago Board Of Trade x Chicago Board Option Exchange x NYMEX x NASDAQ x Canada Montréal Exchange x France Powernext x Allemagne European Energy Exchange x Norvège Nordpool Electricity x LME x Intercontinental Exchange x Japon États-Unis Royaume-Uni 38 Autre accès par broker local marché Dérivés financiers Amérique Du Nord Accès électroAccès électronique nique direct via broker local direct Pays BANQUE DEGROOF PETERCAM DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 39 5. Informations en matière de dépôt La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, certaines informations en matière de dépôt d’avoirs auprès de notre Banque et de la protection des avoirs de nos clients. 40 BANQUE DEGROOF PETERCAM 5.1. La conservation d’instruments financiers Notre Banque prend les mesures nécessaires, dans le les instruments financiers de clients sont susceptibles cadre de ses activités de dépôt d’instruments finan- d’être déposés sur un compte global auprès d’un ciers en vue de distinguer à tout moment les actifs intermédiaire tiers sans qu’une ségrégation ne soit détenus par un client déterminé de ceux détenus par effectuée dans les livres de cet intermédiaire. d’autres clients et des actifs propres de notre Banque. Elle se conforme notamment dans ce cadre aux dis- Sauf faute lourde ou dol de sa part, la Banque ne peut positions légales applicables en matière de séparation être tenue responsable des dommages découlant de d’avoirs propres par rapport à ceux de ses clients. la perte totale ou partielle des instruments financiers déposés en cas de faute de l’intermédiaire tiers Lorsqu’elle procède au dépôt d’instruments financiers sélectionné par ses soins ou de la survenance d’une de clients auprès d’un intermédiaire tiers, la Banque procédure d’insolvabilité prononcée à son encontre. veille à ce que cet intermédiaire tiers identifie séparément les instruments financiers des clients à la fois de ceux de la Banque et de ceux de l’intermédiaire tiers. La Banque agit avec prudence, soin et diligence en ce qui concerne la sélection, la désignation et l’examen périodique de ces intermédiaires tiers auprès desquels sont déposés des instruments financiers de ses clients ainsi qu’en ce qui concerne les dispositions tant légales que contractuelles régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers. La Banque procède au dépôt d’instruments financiers de ses clients auprès d’intermédiaires tiers soumis au droit d’un État membre de l’Union européenne ou relevant d’une règlementation encadrant la détention d’instruments financiers pour compte de tiers sauf si la nature des instruments financiers requiert leur dépôt dans un État ne connaissant pas une telle règlementation. En outre, dans des cas exceptionnels, DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 41 5.2. Fonds de protection des dépôts et instruments financiers En tant qu’établissement financier, la Banque participe au système belge de protection des dépôts et instruments financiers tel qu’organisé par la loi du 17 décembre 1998. Ce système de protection comporte une garantie de remboursement des dépôts en espèce jouant lors de la défaillance d’un établissement financier. Cette garantie dont bénéficient notamment les particuliers, a été relevée en 2008 de 20.000 à 100.000 euros par personne. Le système de garantie couvre également la nonrécupération éventuelle de titres déposés en compte auprès d’un établissement financier en cas de défaillance de celui-ci. Le niveau de cette couverture a été maintenu à 20.000 euros par personne car d’autres mesures de protection existent pour les titres, telles que l’Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 qui offre aux clients un droit de revendication direct. De la sorte, ces titres ne tomberont normalement pas dans la masse des actifs de la faillite. Les conditions et modalités de ces garanties sont définies par le Règlement d’intervention du Fonds de Protection qui peut être obtenu sur demande écrite auprès de la Banque et qui est disponible sur le site www.protectionfund.be. Ce site fournit plus d’informations sur le système de protection belge et reprend la liste des établissements financiers adhérant à ce système de protection. 42 BANQUE DEGROOF PETERCAM 6. Régime fiscal applicable aux revenus mobiliers à l’impôt des personnes physiques ainsi qu’aux transactions financières La présente section résume les principales caractéristiques du régime fiscal en vigueur au 1er juillet 2015 pour les résidents fiscaux belges soumis à l’impôt des personnes physiques. Ces informations ne constituent qu’un résumé des dispositions fiscales applicables et sont susceptibles à tout moment d’être modifiées 8. Le client est invité à examiner sa situation particulière en matière fiscale avec son conseiller habituel. IMPOSITION DIRECTE IMPOSITION INDIRECTE Les revenus mobiliers perçus sous forme de divi- Une taxe sur les opérations de bourse est prélevée dendes et d’intérêts (en ce compris les intérêts perçus lors de l’achat ou de la vente d’instruments financiers en cas de rachat ou de vente de parts ou en cas de sur le marché secondaire, ainsi que lors du rachat de liquidation d’un organisme de placement collectif en ses parts par une Sicav de capitalisation 10. valeurs mobilières dont plus de 25 % du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances) par les personnes physiques résidentes fiscales belges sont imposables à l’impôt des personnes physiques au taux de taxation distinct 9 égal au précompte mobilier. Le précompte mobilier définitif et libératoire est généralement prélevé par notre Banque ou par l’émetteur au moment de l’attribution ou de la mise en paiement du revenu. Lorsque la taxe due n’est pas prélevée par l’émetteur ou notre Banque, le bénéficiaire doit alors mentionner le revenu perçu dans sa déclaration fiscale. L e client est invité à prendre contact le cas échéant avec son chargé de relation afin de vérifier si la réglementation n’a pas été modifiée sur ces différents points. Les revenus de capitaux et biens mobiliers sont taxés au taux de 25 % excepté notamment - les dividendes distribués par les Sociétés Immobilières Réglementées dites résidentielles ; - les revenus de dépôts d’épargne réglementés visés à l’article 21,5° dans la mesure où ils n’excèdent pas le montant indexé de 1.250,00 euros par an (1.880,00 euros pour l’exercice d’imposition 2016) ; - les revenus provenant de bons de caisse ou de dépôts à terme proposés par des établissements de crédit pour le financement d’un prêt-citoyen thématique tel que visé dans la loi du 26 décembre 2013 et à condition que ces bons de caisse ou dépôts à terme répondent aux critères et conditions déterminés dans la dite loi. 10 Le taux de la taxe sur les opérations de bourse s’élève, en fonction des instruments financiers, à 0,09 % (650 euros maximum par opération), à 0,27 % (800 euros maximum par opération) ou à 1,32 % (2.000 euros maximum par opération). 8 9 DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 43 Notes 44 BANQUE DEGROOF PETERCAM DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES MARCHÉS D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIFID) 45 46 BANQUE DEGROOF PETERCAM Banque Degroof Petercam sa Rue de l’Industrie 44 1040 Bruxelles TVA BE 0403 212 172 RPM Bruxelles FSMA 040460 A degroofpetercam.com