INTRODUCTION 4 remarques introductives : 1. La politique criminelle = la politique qui dans son entreprise de conduite des conduites va mobiliser l’instrument particulier des conduites des conduites, c’est-à-dire l’instrument pénal (l’incrimination primaire ou secondaire). Cet instrument pénal n’est qu’un outil parmi d’autres, qui peuvent remplir la même fonction. Ex : un carrefour avec feu rouge => l’aménagement d’un rond point remplirait la même fonction. La notion de politique criminelle est complexe, car cette notion est chargée de présupposés : - relatifs au crime (manière dt on se représente le crime et sa cause) ou au criminel (« raisonnable » ? « responsable » ?) - relatifs à l’Etat (autoritaire ? de droit ?) et relatifs à ce que l’Etat doit faire et ne pas faire (« agenda », « non-agenda ») - relatifs à l’être humain (= anthropologie) Ces présupposés ont une influence sur la façon de concevoir les politiques criminelles, donc sur la manière dont on recourt à l’instrument pénal/la criminalisation. Dans le cours on verra 4 doctrines de politique criminelle. L’objectif du cours est de pouvoir donner le lien entre une anthropologie donnée et une politique criminelle donnée. Résumé : Æ BENTHAM : se rattache au courant utilitariste et à une première formulation des doctrines libérales en matière de conduite des conduites. On appelle cette doctrine « la doctrine classique ». Æ PRINS : « Doctrine de la défense sociale ». Emergence d’une nouvelle conception du crime et du criminel. Développement d’une politique criminelle et d’une politique sociale, car les causes du crime sont considérées comme des causes sociales (=>hygiénisme social). Æ GRAMMATICA : « Doctrine de défense sociale nouvelle » qui reprendra un certain nombre de thèmes développés par PRINS, ms tente d’imaginer une politique criminelle qui tente d’éviter les dérives que prennent les politiques autoritaires. Spécificité : propose une socialisation (= dépénalisation)de la politique criminelle = 1e abolitionniste pénal. Pour lui, l’harmonisation de l’intérêt personnel et général ne peut pas être atteint par la politique criminelle. Æ HULSMAN : « Doctrine d’abolitionnisme pénal ». Pour lui, il faut cesser de concevoir les choses en tant que « crime » et « criminel », mais il faut les concevoir en tant que « situationproblème ». 1 2. La politique criminelle n’est pas - la politique de lutte contre la criminalité - la politique qui vise à gérer et à répartir les csq négatives de la criminalité Ces conceptions reposent sur des définitions réalistes de la criminalité. On ôte du champ d’étude la criminalisation primaire, on travaille à partir de qqchose qui est déjà qualifié de criminel. Alors que cette crimin°primaire fait partie de la pol.criminelle. Ex : l’homosexualité (longtemps une infraction). Avant de se poser la question par ex.de peines alternatives, d’abord se poser la question : faut-il bien recourir au pénal ? 3. Le domaine de la politique criminelle a varié selon les doctrines. Pour BENTHAM le domaine équivaut à celui de la loi pénale, entendu à la fois comme instrument de répression et de prévention. La loi pén = la science de la loi et des incriminations, et la science des peines. Chez PRINS il y a une extension du champ : la loi pénale est doublée d’une politique de l’hygiénisme social (pas seulement répression pour avoir des effets de dissuasion). La loi pén = la science des incriminations, des peines et des causes bio-, socio-, ou psychologique des crimes. Avec GRAMMATICA et HULSMAN l’extension est de plus en plus vaste Æ pr certains auteurs les politiques criminelles se confondent avec les pol.sociales. Il y a une déspécification de ce champ. Le nombre de sciences susceptibles d’être mobilisées est de plus en plus nombreux.(G : sc.de l’éducation ; H : sc.politique) 4. La « Nature de la pol.crim.comme discipline autonome » (ANCEL) ? La pol.crim est promue comme discipline autonome par un certain nombre d’experts (à partir des années ’80). Ils la définissent comme « une science d’observation et un art d’intervention » : - une science d’observation = un champ de recherche qui prendrait pr objet les pol crim développés ds différents Etats. ANCEL parle d’un axe horizontal et vertical. Æ axe horizontal, de pol.crim.comparées : Comparer comment on gère un phénomène donné dans différents Etats. Æ axe vertical : recherches qui portent soit sur une institution particulière de pol.crim (1), soit sur un phénomène problématique particulier (2). Ex : (1) après Dutroux la lib.cond. a été critiqué : la loi en tant que telle, son application, la réinsertion,… /(2) la manière de réguler la consommation de cannabis chez les jeunes = se donner les moyens de répondre aux problèmes. - Un art d’intervention = L’objectif, même dans la réalistation de travaux scientifiques, est de programmer de nouvelles pol.crim. Pour cela, faire un bon travail scientifique sur les axes horizont et vertic ne suffit pas. En effet, il y a des contraintes de la pression pol et médiatique. Ex : Loi Lib.Cond : pression pour son abolition. 2 = Il faut se donner les moyens de connaître ces contraintes et se donner les moyens de les dépasser. Il y a également d’autres contraintes, notamment structurelles, budgétaires, …. Il est difficile de réformer un élément du montage institutionnel à la fois. Il faut se demander de quelle marge de manœuvre l’on dispose. Ex : Réforme de la Lib.Cond 3 J. BENTHAM (1748-1832) – Doctrine classique Introduction L’essentiel de ses œuvres est tourné vers le droit et l’Etat. Il est un penseur de la centralisation politique = légiste constructeur de l’Etat. Pr lui, le législateur est un savant/technicien. La question qui importe est : « Comment gouverner scientifiquement des êtres humains ? ». Il voit le législateur comme l’ensemble des individus/citoyens que la loi étatique oblige. Son objectif est d’offrir un code général des lois et surtout une réflexion très approfondie sur les principes de codification et de gouvernement des êtres humains. Tout l’édifice qu’il imagine est articulé à 2 principes de base : - le principe d’utilité - le principe d’économie / la loi de maximisation LE PRINCIPE D’UTILITE L’ « utilité d’une action », c’est pr chaque être humain le surcroît de jouissance que cette action procure. Qu’il s’agisse de biens matériels ou symboliques. Ce surcroît est évalué à l’aune de l’individu. Pour B, il faudrait que ce principe ne soit plus définit au niveau de l’individu mais au niveau social. Il veut qu’on choisisse des actions susceptibles de créer un surcroît de jouissance pr le plus grand nombre d’individus. Comment passe-t-on de l’utilité définie au niveau individuel à l’utilité définie au niveau social ? Anthropologie de base : 1) L’être humain est égoïste et intéressé par son propre plaisir. 2) Le législateur doit se soucier d’un ordre politique où le bien du plus grand nombre est réalisé. => il faut manipuler l’intérêt de chaque individu pr qu’à chaque fois que l’individu choisisse ds son intérêt, ce soit aussi dans l’intérêt du plus grand nombre. PRINCIPE D’ECONOMIE / LOI DE MAXIMISATION Pr atteindre l’alignement des intérêts individuels et collectifs, le législateur doit recourir aux moyens les plus économiques. 4 =>Quels sont les instruments dont le législateur dispose pr manipuler les intérêts de individus ? L’influence = le fait de pouvoir convaincre des individus « libres » de choisir de faire ce qui est utile à tous. (qu’ils aient l’impression de choisir librement) Cette influence est exercée par le biais d’une loi, dérivée d’une science : l’ « eudémonique » = la science du bien (de ce qui nous fait du bien) et du mal (de ce qui nous fait du mal). Selon B, c’est le seul langage que l’être humain comprend et donc il faut développer un savoir de ce qui fait du bien et du mal à l’être humain Æ c’est à partir de là qu’on pourra manipuler sa conduite. Il a une théorie du langage qui est directement héritée du sensualisme = « ce qui fait sens, c’est ce que nous éprouvons par nos sens ». Pour lui, il y a 2 constituants du lgge : - les entités réelles : ce que nous pouvons éprouver par nos sens (ex : feu, table,…) - les entités fictives : ce qui est impossible à éprouver par nos sens (le droit, la justice,…). Elle sont détachées de tout référant objectif et sont donc en danger de ne rien signifier du tout. Pour que les entités fictives signifient quelque chose, il faut les connecter à des entités réelles. Cela va se réaliser en connectant les mots de la loi aux entités réelles que sont les maux de la peine. Pour B, il faut donc manipuler les intérêts des individus par le langage, le langage pénal. En assortissant certains comportements, qui sont inutiles/nocifs pr l’ensemble des membres de la société, de peines. La loi pénale est un des principaux instruments de manipulation des intérêts. 5 A. Politique criminelle Il y a 3 éléments principaux dans la pol.crim de BENTHAM, on l’appelle « le triangle classique », qui vient du principe de légalité (BECCARIA). - pas de crime sans loi - pas de peine sans loi BENTHAM ajoute : - pas de crime sans peine - pas de loi sans peine Loi Crime Peine = seule entité réelle. A partir d’elle on va faire signifier la loi et l’infraction. Il y a une articulation forte des 3 pôles du triangle classique. 1)La peine a. DEFINITION DE LA PEINE La peine = est un mal qui est imposé selon des formes légales à un individu qui est convaincu d’avoir commis un acte interdit par la loi. b. FONCTION TRIPLE DE LA PEINE - SYMBOLIQUE : ( pas comme chez Durkheim) Faire consister / signifier la loi et l’incrimination (= l’interdit). - PREVENTION : car cet acte est nocif pour le plus grand nombre. Æ spéciale : éviter la récidive de celui qui est condamné. • incapacitation de l’individu (que pr les faits les plus graves // princ.d’économie) • intimidation : ôter l’audace de commettre le fait en suscitant la crainte • réformation morale : ôter le désir de récidiver (presque impossible à réaliser) Æ générale : dissuader l’ensemble des citoyens de passer à l’acte. Cette de prévention gén est la fonction est la plus importante, c’est elle qui détermine véritablement l’utilité de la peine et c’est aussi cette fonction qui légitime la peine. Une peine est un mal légitime si elle produit un plus grand bien/est utile pr le plus grand nombre. 6 Différence entre le délit et la peine ? BENTHAM dit qu’ils sont tous les 2 des maux de premier ordre. Mais que dans un deuxième ordre le délit reste un mal car trouble le langage pén, alors que la peine remet de la clarté à propos du bien/mal. - REPARATION : Pr B, cette 3e fonction est moindre importance. Celle-ci intéresse très peu le législateur pén car concerne l’intérêt particulier de la victime, alors que le législateur s’intéresse à l’intérêt général. c. MESURE DE LA PEINE Celle-ci va être gouvernée par les mêmes principes. Principe d’utilité La peine doit être suffisante pr produire des effets de prévention spéciale et surtout des effets de prévention générale. Comment peut-on évaluer son caractère suffisant ? Principe de base : une force pousse à passer à l’acte à cause du surcroît de jouissance à laquelle il faut répondre par une force opposée qui neutralise cette impulsion vers le passage à l’acte. 4 précisions : - Le surcroît de jouissance est certain, la peine est incertaine. => il va falloir qu’on compense ce défaut de certitude par une plus grande sévérité. - Il existe des délits répétés ou habituels. => la peine doit excéder le surcroît de jouissance escompté de cette répétition. - + le délit est nuisible pour le plus grand nombre et + il procure de jouissance pr l’individu. => + la peine doit être forte. - ce qui est douloureux pour l’un, ne l’est pas pour l’autre. => il faut prévoir une individualisation des peines Cette individualisation des peines ne doit pas nuire à la clarté de la loi. Le principe de base reste l’affirmation des interdits et non de la hiérarchisation sociale. Conclusion : « suffisant » implique une proportionnalité entre crime et peine, qui est fct°du surcroît de jouissance. 7 Principe d’économie Il ne faut pas proposer de peines tellement excessives qu’elles dépassent de bcp le surcroît de jouissance. On ne peut pas sacrifier totalement l’intérêt individuel pr l’intérêt collectif. L’infracteur fait tjs partie de la société. Il est même utile pr la soc, car il rappelle la loi pénale. Implication concrète du principe d’éco : BENTHAM distingue entre la valeur réelle et apparente de la peine. - valeur réelle : souffrance que le condamné endure réellement. - Valeur apparente : souffrance que les membres de la soc s’imaginent que la personne condamnée endure. Pour lui, la meilleure peine est celle dont la valeur apparente est la plus importante et la valeur réelle la plus petite. Ex : la prison auj : valeur apparente très faible. d. CARACTERISTIQUES DE LA PEINE Une peine produira d’autant mieux les effets de langage qu’il y a une analogie entre peine (entité réelle) et infraction (entité fictive). Pr que les gens passent de l’entité réelle à l’entité fictive, il faut comme caractéristiques : - l’analogie ex : viol => castration ; vol => main coupée - la commensurabilité on ne comprendrait pas qu’il y ait une totale disproportion entre délit et peine Æ cohérence ds gradabilité des peines. La gradation des peines signifie la gradation es infractions. 2) La loi a. CARACTERISTIQUES DE LA LOI Elle doit être : Précise = ne contenir aucune équivocité ou ambiguïté. Claire et aisément compréhensible Exhaustive ><le système de la common law (au coup par coup et par analogie) Limitée = pas d’inflation pénale (cela comporte une perte d’influence de la loi) Pr qu’elle puisse influencer les conduites, ces 4 conditions doivent être remplies. L’art de rédiger les lois va donner lieu à une autre science : la nomologie : étudier comment les lois doivent êtres rédigées et systématisées pr pouvoir effectivement influencer ou gouverner les conduites. La nomologie est également articulée aux principes d’utilité et d’économie. 8 Investissement de la loi n’est pas la même chez BENTHAM et chez les autres auteurs classiques Æ BECCARIA : la loi comme garantie contre l’arbitraire. Pr B : la loi est conçue comme instrument d’alignement des intérêts individuels et de l’intérêt général. La loi est donc un instrument de promotion ou d’interdiction de certains comportements en fct°de certaines valeurs. Selon B, le choix des cpt à promouvoir ou interdire repose lui-même sur l’économie des sensations (=base de la loi). L’être humain ne connaît que plaisir et souffrance et c’est par là qu’on peut le gouverner. Cpt à promouvoir : - la sécurité : en tant qu’elle est la condition même de la jouissance de tout autre bien (physique, matériel, symbolique,…). Æ interdire tout ce qui est de nature à compromettre l’insécurité. - la sécurité physique : (= le 1e bien de l’individu). Une première série d’interdictions doit viser les atteintes au corps. Les atteintes au corps sont plus graves que les atteintes aux biens => peine plus lourde pr les atteintes au corps = gradation des peines. (Cf. le triangle =)Chaque pôle renvoit à un autre Æ pour mettre à exécution une loi, il faut l’assortir d’une peine => pour que la sécurité soit respectée il faut une incrimination légale ; et pour que le corps soit plus protégé que les biens, il faut une gradation dans les peines. b. VERSANT CRITIQUE : CRITIQUE DE LA COMMON LAW Reproches 1) Loin de protéger la sécurité, elle abolit toute forme de sécurité juridique. 2) La CL est un type de régime juridique de pur rapport de force qui est simplement travestit dans des formes légales. Lorsqu’un juge connaît d’une affaire Æ solution selon les positions, qu’occupent les parties, dans la société. = aucune protection contre l’arbitraire. 3) La CL est une forme légale qui abolit la liberté et l’autonomie de l’individu. Selon B, l’individu fait ses choix en fct° du couple jouissance – déplaisir. Si la loi n’est pas claire, un mauvais calcul est fait = ne promeut pas un cpt rationnel et libre (ne réunit pas les conditions d’un calcul clair de plaisir – peines, mais entraîne un cpt de pur civisme : « sheep and good principles »). c. VERSANT CONSTRUCTIF Pr B, il faut imaginer une loi n’ayant pas ces défauts. La loi doit être claire, univoque et systématisée ( = implique un principe de codification : ensemble de lois articulées, rationnelles). Pr atteindre ces objectifs, la loi va mobiliser différents moyens : - le couplage entité fictive – entité réelle 9 - des mécanismes d’investissement et de dé(sin)vestissement : pas interdire et promouvoir certains cpt, mais spécifier des classes d’individus. Ex : investir des individus de la qualité de propriétaire/locataire. = actes juridiques qui manipulent les identités des individus à des fins de gouvernement. Ex : citoyen >< étranger majeur >< mineur proprio >< locataire = manipulent une sorte de police des identités. Selon B, la condamnation d’un individu est un acte d’investissement ou de dé(sin)vestissement qui participe de cette police des identités Æ la condamnation institue de nouvelles identités sociales => investissement d’un nouveau statut. Ce corps réel des individus qu’il s’agit de protéger n’est jamais qu’un lieu d’évènements investifs ou dé(sin)vestifs. « La première prison de l’individu, c’est son identité sociale ». Ö c’est à partir de ce genre de théories qu’on a doté les Etats de systèmes d’Etatcivil. L’art du législateur consiste notamment dans le partage entre les individus. Ex : le droit des étrangers a connu plein de redéfinitions au cours du 20e s Æ parallèlement avec les redéfinitions de la citoyenneté. Cette variation est un outil qu’on manipule en vue du plus grand bonheur des nationaux. L’art politique = partager les individus selon la signifiance /l’uniforme politique. La loi est, soit un acte qui promeut et interdit, soit un acte qui investit ou dé(sin)vestit d’une identité sociale. Cet acte disparaît dans la réalité qu’il crée (cf. paradigme du passage à l’acte) et engendre une série d’illusions auxquelles les individus croient profondément. Ex : Si on achète une maison, cet acte fait de nous un proprio. Pr B, c’est une illusion, un outil de gouvernement = il est utile que les individus se croient proprio, croient qu’ils ont des droits,…). Cf. marché de dupes aux USA : Les Indiens cédaient la terre pr rien Æ pr eux, l’idée de propriété sur le sol n’avait pas de consistance. Les illusions étant quasi-incorporées par les individus => ils y tiennent comme à une seconde peau, qui est manipulable par le législateur. A travers la police des identités, le législateur se donne les moyens de structurer / manipuler les individus, soit à partir des peines physiques, soit en promettant des espèces de mutilations imaginaires. Pr désabstraire la loi, il faut l’associer aux douleurs concrètes qu’elle manipule, que ces douleurs concrètes soient physiques ou symboliques (lorsque ce qui est manipulé c’est l’identité soc). 10 Loi « désabstraire la loi » Délit Peine = Entités réelles, concrètes à partir desquelles, ds le processus d’abstraction, les individus peuvent retrouver la loi. « pas de peine sans loi », « pas de loi sans peine » = chaque élément est nécessaire pr que la mécanique fonctionne. Le jeu sur ces 2 registres est nécessaire pr que les 2 fonctionnent. 3) Délit Définition : Un comportement que la loi interdit car il est contraire à l’intérêt général. Il existe une hiérarchie dans la gradation des peines, qui traduit la gradation des infractions. Selon B, certaines forces nous poussent à passer à l’acte et la peine doit être proportionnelle à ces forces. La peine est une force de direction opposée à celle qui pousse à passer à l’acte. Implication : chez B, la sanction du meurtre passionnel doit être très forte, car c’est une circonstance aggravante. Si c’est la passion qui ns pousse, il faut que la peine soit plus importante pr pouvoir s’opposer à cette passion. B. La responsabilité Qu’est ce qui fait tenir ensemble les 3 pôles du triangle et forme ainsi une pyramide? Loi Délit Responsabilité Peine La responsabilité est la condition pr qu’on puisse mobiliser ce triangle ds la conduite des conduites. La mécanique pénale ne s’applique que s’il y a responsabilité. La responsabilité est la conséquence de l’autonomie, c’est une propriété ou une capacité reconnue à la plupart des individus. 11 Ö « homo penalis » = individu capable de répondre de ses actes. Capable de calculer jouissance et déplaisir Æ rationalité suffisante. Ceci s’applique à chacun d’entre nous. Cette vue des choses fait dire à certains que : l’anthropologie de BENTHAM est une anthropologie générale = chacun d’entre nous est responsable et si nous commettons des infractions, nous sommes tous susceptibles d’être pénalisés. Ce point va être envisagé totalement différemment chez d’autres auteurs : Ex : PRINS : Pense qu’il existe toute une série d’individus qui ne sont pas responsables de leurs conduites. Ceuxci ne sont pas manipulables par la loi pénale => il double la notion de responsabilité par la notion de dangerosité = « homo criminalis »Æ anthropologie spéciale. BENTHAM veut promouvoir le gouvernement scientifique des individus Æ permettre de manipuler par le langage pénal. Pr lui, tous les individus sont accessibles au savoir pénal et donc susceptibles d’être manipulables par la loi pénale. Ö Cela n’a aucun intérêt d’avoir une connaissance spécifique sur une partie de la population. Il faut de la prévention générale et spéciale, mais une prévention spécifique à certains groupes n’est pas nécessaire. => Critiques de certains auteurs : Ce dispositif est non-performant car il ne tient pas compte du fait que certains individus ne sont pas gouvernables par la loi pénale. 12 A. PRINS (fin 19e s) – Doctrine de la défense sociale Introduction Le contexte dans lequel sa doctrine est développée est très différent de celui de la doctrine de BENTHAM. Ce qu’il faut c’est résoudre les prob que cause l’industrialisation Æ paupérisme. Il se situe en défenseur du corporatisme et du suffrage censitaire, et en opposant au mouvements ouvriers et au suffrage universel. Il a élaboré simultanément une réflexion sur : - la criminalité et la répression - ce qu’est le régime démocratique CARACTERISTIQUES Se caractérise par l’émergence d’une figure nouvelle : l « homo criminalis », le criminel-né Æ l’homme criminel qui apparaît non plus comme le produit d’un acte juridique, d’un travail pénal, mais au contraire comme une réalité naturelle. L’homme criminel est un dégénéré. Cet homme criminel relève des sciences naturelles, et non de la science juridique (// LOMBROSO). Avec PRINS, il y a l’institution dans les prisons de médecins anthropologues. Ces personnes sont préposées à l’étude scientifique de cette espèce naturelle d’homme qu’est l’homme criminel. Cet homme criminel n’est absolument pas manipulable par la loi pénale, pas accessible par le biais du langage pénal et cela est tellement bien reconnu que ces hommes ont généralement été déclarés irresponsables. Non seulement le triangle benthamien est inefficace, mais il devient ineffectif Æ on renonce à gérer les hommes par le champ pénal. Mais cet homme criminel ne représente pas l’ensemble des criminels => les théoriciens de la défense soc pensent que leur doctrine n’abolit pas la doctrine benthamienne, mais qu’elle vient la redoubler, la compléter. Donc à côté de l’homo criminalis : - outils classiques ne sont pas performants => il faut en inventer d’autres - = excrément du corps social - subsiste l’homo penalis : outils de pol crim de l’école classique (la rationalité pén) restent ceux de la doctrine benthamienne = élément du corps social Comment gérer ces excréments, sachant qu’il n’y a pas de responsabilité ? Il faut prendre en considération uniquement leur dangerosité sociale. Par rapports aux « dangereux », il n’y a pas lieu de promouvoir une sorte de calcul des plaisirs et des peines. Il y a lieu tout simplement de se défendre Æ par des moyens +/- violents : 13 => Bifurcation : - Certains régimes vont promouvoir tout simplement l’élimination de ces excréments du corps social : Mesures d’ordre divers : extermination au cas par cas. Les individus sont jugés par leur être et non pas par leurs actes. Un très gd nombre d’Etats = élimination préventive (ex. : stériliser les pers.conçues comme criminelles,…) - Ou rentabilisation de ces mêmes excréments, « déchets » de l’org.soc. Tenter de trouver une utilité sociale à cette sous-espèce humaine. A. Outils de politique criminelle Les 2 pol crim de BENTHAM (prévention gén et spéc) ne fonctionnent pas ici. Æ PRINS ajoute des dispositifs de prévention secondaire = nouveau dispositifs. Cela donne : - prév.primaire = prév.gén de BENTHAM - prév.secondaire = destinée à l’homo criminalis - prév tertiaire = prév.spéc de BENTHAM PRINS va donc élaborer une politique criminelle scientifique. Le corpus qu’il faut mobiliser : le corpus criminologique naissant = science qui étudie l’homo criminalis. Cette science est définie comme la science des causes (bio, socio ou psycho)du passage à l’acte. Les dispositifs de prévention secondaire agissent sur les causes bio, socio ou psycho. A partir de l’identification des causes du passage à l’acte => définir des politiques d’action sur ces causes. Ex : médecins constatent corrélation entre tuberculose et détention Æ série d’interprétations qui lient tbc et criminalité Ö série de dispositifs de prévention sociale pr prévenir tbc comme étant un facteur associé à la criminalité. Prévention secondaire = Action qui se veut scientifique sur les causes naturelles de la criminalité B. Doctrines philosophiques 1) POSITIVISME = une philosophie qui admet sans critique la valeur des sciences. 14 Cf. COMTE : 3 étapes ds l’histoire de l’humanité : théologique métaphysique positive Dans cette dernière étape on crée une nouvelle discipline = la physique sociale. Elle prend comme objet les phénomènes sociaux. Projet = réaliser l’achèvement du système des sciences => permettre à la soc d’accéder à la phase positive de son histoire et au bonheur de l’humanité. 2) EVOLUTIONNISME Doctrine qui suppose que l’histoire des sociétés les fait avancer sans discontinuité vers le progrès. C. Pensée pénale, de politique criminelle 1) Point de départ de sa réflexion : versant critique Double insatisfaction : a. PAR RAPPORT A LA MANIERE DONT LA CRIMINALITE EST PENSEE La doctrine classique pense « l’infraction » plutôt que la « criminalité » Æ c’est-à-dire, sur le plan individuel, il n’y a pas de réflexion totalisante sur l’ensemble des infractions alors que la criminalité doit s’analyser comme un phénomène soc dont il est possible d’analyser la distribution dans la société/population générale. Dire que la criminalité est un phénomène soc, implique selon PRINS de changer aussi la manière dont on perçoit le criminel. Æ Doctrine classique : crime, infracteur Défense sociale : criminel = socialement déterminé, position qu’il occupe ds la soc b. PAR RAPPORT A LA MANIERE DONT LA PENALITE EST PENSEE La manière de concevoir la responsabilité est modifiée (Chez BENTHAM c’est la condition même d’une pénalisation). Æ on applique aux êtres humains un modèle scientifique Ædans quelle mesure l’être humain est-il libre ou déterminé ? On se pose la question du libre-arbitre. Si l’homme est déterminé, doit-on considérer qu’il n’est pas responsable comme tel, de sorte que le punir serait injuste? A ce moment, cela fait un demi siècle qu’il y a des discussions pr savoir si l’homme est libre ou déterminé. Ce débat se redouble ds le champ juridique car un certain nombre de personnes vont échapper au champ pénal car non-responsables. Selon PRINS, il s’agit de la catégorie de personnes la plus dangereuse = celle sur laquelle la loi pénale n’exerce pas son emprise. 15 Æ Le résultat de cette mauvaise problématisation est que l’on voit les taux de criminalité monter sans arrêt. Ceci montre un échec de la doctrine classique. Pr lui, il faut repenser la pol crim –> repenser la façon de problématiser le crime et la peine = double transformation de la problématisation 2) Versant constructif : comment va-t-il penser le crime et la criminalité ? Série de nouvelles propositions, qui vont venir redoubler de la doctrine classique. Il faut distinguer 2 types de délinquance : 1. « délinquants et vagabonds de profession » 2. « dél.et vag d’accident / d’occasion Se caractérisent non pas par l’acte, mais par l’auteur (mêmes actes, infractions Æ ms peuvent faire l’objet de peines différentes) Que recouvre concrètement cette distinction ? 1. Majorité qui peuple les prisons : des endurcis, des incorrigibles et des récidivistes. 2. Minorité par rapport à laquelle, très généralement, on ne recourt pas à la prison. Etiologie de la délinquance, le passage à l’acte varie 1.Facteur social domine, c’est la collectivité qui entre en scène. La tendance au crime est permanente 2.Facteur individuel prédomine, une passion soudaine les a amené au crime (//BENTHAM). La tendance au crime est passagère, trouble momentané des représentations. Position ds la structure sociale 1.Ds les « couches profondes » de la société 2.Ds les « classes aisées, instruites, policées » La nature même de la faute différencie les 2 classes 1.La faute est individuelle et personnelle, et est l’exception 2.La faute est la règle et est surtout collective Suite logique de sa pensée = outils de répression différent pr les 2 catégories La connaissance de la différence entre les deux sortes de délinquances est acquise par les statistiques criminelles. Cette connaissance peut-être mobilisée pr appliquer une pol crim différenciée, avant même qu’un acte soit commis. >< B : c’est individuel, cela n’a pas de sens d’avoir prise sur l’individu avant que l’acte soit commis. 16 Pr PRINS il faut donc agir sur les classes criminelles avant même l’acte délinquant. Anthropologie spéciale par rapport aux vagabonds de profession Æ la société a le devoir de se défendre, il importe d’agir et de se protéger efficacement. En ce sens, tout le débat sur le libre-arbitre ou la détermination est totalement inutile. 3) Comment va-t-il problématiser la politique criminelle ? Il va dédoubler la manière de concevoir la pol crim : entre dél d’occasion et dél de profession. 1.DELINQUANTS D’OCCASION Le dispositif classique, qui mise sur les instruments de prévention spéciale et générale, peut rester d’application. Une nuance : on a constaté que certaines peines avaient des effets déstructurants et désocialisants, notamment la prison. Il faut donc éviter autant que possible cette peine de prison pr les dél d’occasion. Ö arsenal pénal qui prévoit essentiellement : l’amende, des travaux à réaliser dans la communauté et l’emprisonnement, mais cellulaire (><contamination) et limité dans le temps. 2. DELINQUANTS PROFESSIONNELS Le dispositif classique est inadéquat, il va falloir diversifier les outils de pol crim. Il faut agir, même éventuellement avant la commission d’infractions. Qui va-t-on cibler ? 2 groupes cibles. a. action sur le vagabondage On va séparer = -les malheureux (occasionnels Æ charité et secours) -les vicieux (professionnels Æ enfermer). Très concrètement, PRINS sera à l’origine de la loi de 1891 contre le vagabondage (qui, elle, sera à la base de la loi de 1912) Æ mesure de défense sociale, les vag prof. sont enfermés, chaque fois pour une durée indéterminée. b. Enfants de vicieux / dégénérés (= vag.prof.) Séparer = -les malheureux (prévoir des associations charitables et de bienfaisance)= aide sociale. -les vicieux (pris par l’Etat en bas âge car il est encore possible d’en faire un soldat, une main, un bon ouvrier,…)= un être utile. Il s’agit d’assigner à l’Etat une sorte de rôle de triage et de sélection de la population. On trouvait déjà ce projet chez BENTHAM (pr classer les individus l’Etat assignait certaines identités sociales). 17 Pr PRINS la catégorisation donnée par le droit ou la science reflète quelque chose qui serait de l’ordre d’une réalité naturelle. Æ une limite a été montrée ds la pratique : Certains pays ont procédé à la sélection artificielle de la population par stérilisation des malades mentaux par exemple, mais PRINS va refuser dans une certaine mesure l’artificialité (à regret). Il dit qu’il faut « bien faire avec » ces personnes (Loi 1912) Il va développer des actions de prévention ciblées par rapport à des « catégories à risque ». Pr les dél et vag de profession, il faut d’autres dispositifs de prévention que la prévention générale. = Prévention secondaire pr la population non-gouvernable par le langage pénal et pr lesquels il faut promouvoir des dispositifs de mise sous tutelle rapprochée. >< BENTHAM : seul outil de prévention = la peine La répression : Appliquer des peines, qui ne doivent pas être proportionnelles au surcroît de jouissance obtenu par le passage à l’acte Æ les dél de profession ne sont pas des êtres rationnels, qui calculent ce qu’ils vont obtenir comme surcroît de jouissance. Prendre comme critère : la dangerosité de l’individu. Il s’agit d’apprécier la dangerosité et pr cela il faut se baser sur 2 types de savoirs : - production de savoir par les stat criminelles = permet une première classification des condamnés, en fct de leur caractéristiques sociales. - production de savoir par les observations en prison. Les médecins anthropologistes vont évaluer la dangerosité des détenus : par carrière criminelle et cpt en prison. Ö cela va servir à l’individualisation de la peine. Chez BENTHAM : -résulte d’une application différentielle de la loi pénale par le juge -individualisation limitée, car il faut envoyer un message clair(prév gén) -au moment du prononcé de la peine Chez PRINS : -après et en cours d’exécution de la peine -modalisation du ressort de l’administration pénitentiaire et du ministre de la Justice Ex : 1988 Loi sur Lib. Cond. Application très concrètement de l’individualisation de la peine. Ds le cours de l’exécution pénale. Pr PRINS, il y a bcp de chance que toute cette population reste définitivement dangereuse. Que faut-il en faire lorsque la fin de peine arrive ? Æ Débat sur les peines indéterminées et sur les mesures de sûreté qui peuvent venir relayer la peine. 18 = Non plus seulement payer la part rétributive Æ une nouvelle problématique émerge = la protection de la société. Cette question est encore actuelle ! Pr PRINS, qu’il s’agisse d’individualisation de la peine ou de mesures de sûreté, la loi est certes quelque chose mais elle est accessoire. Et en aucun cas elle ne doit donner lieu à un asservissement excessif du juge. Question de l’effectivité / efficacité des peines Il critique les différentes peines prévues par le Code Pénal. Pr PRINS, il faut penser la prison différemment selon le public : - dél occasionnels : cellule - dél prof de vagabondage : emprisonnement collectif, doublée d’une forme de mise au travail Objectif double : - pr la population définitivement considérée comme dangereuse = il faut baisser les coûts de la défense de la société en mettant les détenus au travail. - Pr ceux dont on estime qu’il y aura moyen de les libérer, le tps de détention doit être investit comme un tps de formation professionnelle Æ travail en atelier, suivi par les comités de patronage. Manière dont il investit la prison Les outils restent les mêmes que chez BENTHAM, ms la façon dont ils sont investis, sont pensés diffère. BENTHAM : Panopticon : surveillance cellullaire Objectif double : -outil de prév gén (architecture imposante et prisons doivent être construites au milieu des villes, et agir comme signe menaçant) -outil de prév spéc. Dispositif de disciplinarisation (« fct de Surmoi »permanent) PRINS : par rapport à la pop° de dél de profession, ne fonctionne pas comme instrument de prévention ou de disciplinarisation. Les fct doivent être différentes : lieu d’observation et d’élaboration d’un savoir sur les détenus. Savoir parfois au cas par cas, mais aussi totalisé (~ naissance de la crimino). Egalement dispositif de surveillance, directement connecté aux Comités de Patronage. Le contrôle doit rester imposé de l’extérieur. 19 ordre social – loi dangerosité offense défense délit peine Loi responsab >< délit Défense sociale peine Doctrine classique Chez PRINS, il y a en majeur : un ordre soc donné. La loi existe, ms n’est qu’un instrument de reproduction de l’ordre social (instrument à des fins pol). Ordre social qui est menacé. Chez BENTHAM, il y avait un investissement extrême de la loi comme instrument de prév gén et spéc. Pr PRINS le délit est en position mineure, car ce qu’il faut contrôler c’est ce qui offense l’ordre soc. Il va critiquer par exemple la hiérarchisation des crimes (crime, délit, contravention) Æ c’est un ordonnancement de la réalité qui contraint le juge. Le crime peut servir de point d’entrée pr évaluer la dangerosité de l’individu. PRINS minimise le délit, car il faut se donner la possibilité d’agir avant le délit. Ceci à travers les lois sur le vagab ou protection de l’enfant, mais aussi par la pénalisation de la tentative. Relativisation de la loi et de la notion de délit = c’est seulement un point d’entrée parmi d’autres. Du côté de la peine, il y a la même relativisation. Il s’agit d’organiser une défense efficace contre les classes et individus dangereux. Les peines peuvent être redoublées de mesures de sûreté. Les 3 pôles sont articulés autour de la notion de dangerosité. Conclusion Selon PRINS le triangle classique reste d’application par rapport aux délinquants occasionnels. On passe d’une prévention bipolaire à une prévention tripolaire : -prév primaire -prév secondaire Æ ne repose pas sur le langage pénal. Ms sur le maillage social >< Pr BENTHAM il n’y a que la prév genérale et spéciale (=bipolaire), car le seul outil est le langage pénal ! Il y a donc redoublement de l’outil pénal par l’outil social PRINS : pol crim à laquelle on ajoute une pol sociale (>< GRAMMATICA : abolition pol crim, que pol soc) -prév tertiaire 20 GRAMMATICA (mi-20e siecle) – La doctrine de la défense sociale nouvelle Introduction GRAMMATICA va tenter de reformuler la défense sociale de PRINS. L’Etat a par rapport à la population un pouvoir d’intervention limité. A. Principes généraux 1. L’Etat doit assurer la fonction d’éliminer les causes du malaise de l’individu dans la société. Pour cela, il doit réaliser l’ordre voulu par la loi. Il doit le réaliser non en punissant mais en exerçant un devoir de socialisation. Le processus de socialisation doit être réalisé au moyen de mesures de défense sociale préventives, éducatives et curatives. 2. La mesure de défense sociale doit être adaptée à chaque individu, en fct des exigences de sa personnalité et non en fct du dommage causé. 3. L’intervention de l’Etat commence avec l’appréciation du degré et de la nature de l’antisocialité et prend fin lorsque l’anti-socialité a disparu. Le début et la fin des mesures étant déterminé dans le cadre d’une procédure judiciaire. B. Couple individu / Etat La question de départ est de savoir comment limiter les droits de l’individu et les droits de l’Etat + comment délimiter la primauté de l’un sur l’autre ? GRAMMATICA va poser une prééminence de l’individu. L’individu est premier par rapport à l’Etat et seul digne à être protégé. L’Etat est le moyen de garantir la coexistence harmonieuse et de protéger les droits des individus. On peut dire que G reprend la question benthamienne de savoir comment réaliser un alignement des intérêts particuliers et de l’intérêt général. Mais sa réponse est radicalement différente, il faut réaliser l’alignement par la socialisation des individus (><la théorie de langage pénal)=> Théorie de la socialisation L’édifice repose sur une certaine anthropologie et sociologie : L’homme = naturellement égoïste mais nécessairement sociable. La socialisation = permettre d’harmoniser cette tendance à l’égoïsme avec la nécessité de vivre en société. La société = peu caractérisée., c’est un rassemblement (=un état de fait, pas une réalité contractuelle, ni naturelle) d’individus sur un territoire. 21 C. Doctrine 1. Versant critique a. CRITIQUE DE LA NOTION DE DELINQUANT Adressée aux doctrines positiviste (2 types d’hommes, considérés comme 2 types naturels) et de défense sociale. Le délinquant est un produit artificiel de la criminalisation primaire / secondaire. b. CRITIQUE DE LA PEINE, sur plusieurs plans - elle découle d’une conception purement autoritaire de l’Etat et des rapports qui unissent les individus à l’Etat. - elle n’assume aucune fct d’amélioration de l’individu et de la soc (manque ses objectifs) - elle ne réalise pas l’alignement entre les intérêts de l’individu et les intérêts collectifs (= ne parvient pas à socialiser l’individu) Il ne peut il y avoir d’amélioration du rapport individu / société car la peine est brutale et statique (= déterminée dans sa nature et sa mesure au moment de son prononcé). Alors que le processus de resocialisation est un processus dynamique. A supposer que la peine produise des effets de prévention générale, c’est uniquement par un mécanisme de peur ou d’intimidation et non car l’individu est socialisé (qui choisit ce qui est bon pr lui et la soc). La peine n’est donc pas un moyen adéquat. Le moyen doit s’adapter à la fin. >< BENTHAM qui est pour la manipulation. G veut que l’individu définisse comme bien moral ce qui est le bien social. b. CRITIQUE DE LA NOTION D’INFRACTION Pour lui, cela ne constitue pas un indicateur fiable de l’anti-socialité d’un individu. Ne dit presque rien du rapport qu’a un individu avec la société. C’est donc un support impropre à l’intervention personnalisée de l’Etat. CONCLUSION Le système pénal doit être aboli. A la place, il faut instituer un système de défense sociale. 22 2. Reconstruction : Le système de défense sociale Quasi tous les pôles du triangle sont modifiés. Ordre juridique étatique = maintenu en tant qu’il doit harmoniser les intérêts individuel et général, avec primauté de l’individu Indices d’anti-socialité mesures de défense sociale = une série de cpts qui sont définis par la loi, au lieu de la criminalis.prim Les indices d’anti-socialité doivent être constatés par un juge. Il constitue une garantie de l’individu contre l’Etat. Les indices doivent donc être : -légalement définis -judiciairement constatés (va ouvrir un droit d’intervention à l’Etat) Le fait (en tant que tel) ne vaut qu’en tant qu’il signale que quelque chose a échoué ds la socialisation de l’individu. Æ Il va falloir déterminer la nature et la mesure de l’anti-socialité elle-même, c’est-à-dire de la relative inadéquation de l’individu à l’ordre social (en lieu et place des notions de dangerosité et de responsabilité). L’anti-socialité est déterminée par des experts bio, médicaux, psycho, sociaux, à partir d’expertises scientifiques. La loi détermine l’existence des indices, mais la science détermine la nature et la mesure de l’anti-socialité. La loi, elle, ne peut rien dire de l’anti-socialité. La mesure de défense sociale qui sera prise n’est pas proportionnalisée au fait, indicateur de l’anti-socialité. Elle est proportionnalisée à l’anti-socialité. On pourra donc avoir une même mesure pour des faits différents. La question de la gravité du fait tombe, il ne dit rien de la nature, de l’ampleur de l’anti-soc. Le seul intérêt de tous ces faits est qu’ils pointent qu’il y a un pb ds la socialisat°. Dès qu’on constate qu’il y a des indices d’a-soc Æ voir ce qui est déterminant de cette a-soc. La mesure de défense sociale vise à resocialiser l’individu, ce n’est pas une mesure de prévention spéciale. Cette fct de resocialisation requiert que, ds tout le processus de resocialisation, la mesure évolue ! Ce qui met fin à la mesure, c’est le constat qu’il n’y a plus d’a-soc. Ce constat est fait par des experts. A ce moment là, un juge peut décider que la mesure peut être interrompue. Il est le garant des droits de la personne contre l’Etat. C’est lui qui : -constate l’existence d’indices d’a-soc -en demandant de nouvelles expertises à intervalles réguliers, devra faire le choix de mesures adaptées 23 Tout comme chez BENTHAM et PRINS, il y a un souci de relative proportionnalité entre la mesure /peine et quelque chose d’autre Æ B = bénéfice du passage à l’acte P = dangerosité Ici = l’anti-socialité (et pas l’indice d’a-soc !) Entre la mesure de défense sociale et l’indice d’a-soc il n’y a pas de rapport causal mais casuel. Parallèlement à cette construction doctrinale : D. Critique de la notion de responsabilité (=est nuancée) Cela fait sens, mais l’individu a à en répondre au civil, par rapport à la victime et non face à l’Etat. L’intervention de l’Etat se fait à partir de la considération que l’Etat a à harmoniser tous les intérêts individuels à travers la socialisation de tous les membres de la société. Néanmoins, la question de la responsabilité morale importe. On procède au cas par cas, dans l’évaluation par les experts de l’a-soc Æ la notion de resp ne disparaît pas complètement. E. Critique de la notion de dangerosité GRAMMATICA va revenir à la posture benthamienne d’une anthropologie générale (>< spéciale, criminelle, propre au délinquant). Pr lui, tous les individus sont des individus à socialiser, et non certaines catégories d’individus. L’anti-socialité étant considérée comme le produit d’une activité artificielle appliquée aux individus. F. Politique criminelle On assiste progressivement à la déspécification de la pol crim. Déspécification totale de la pol de défense soc qui est une pièce ds l’organisation pr resocialiser. Ce qui va spécifier la pol de défense soc, par rapport à la pol soc, c’est son caractère contraignant (il n’y a pas de différence de nature).Cela pose problème : comment justifier l’intervention autoritaire de l’Etat alors que c’est un droit pr l’individu d’être socialisé ? Le droit à la socialisation est un droit auquel l’individu ne peut pas renoncer. De même, l’Etat ne peut pas renoncer à son devoir de socialisation. Eventuellement il faudra faire le bonheur des gens contre leur gré (cf.Loi de 1965). Pr réaliser cette adéquation entre individu et société, G va imaginer un catalogue de mesures de défense soc >< catalogue de sanctions pénales. La différence importante est qu’il y a la possibilité de modifier les mesures et la temporalité ds laquelle elles s’inscrivent. Ds ce catalogue, il y a : -amendes -mise au travail pr la collectivité 24 -enfermement -processus de formation professionnelle et idéologique Il existe une série d’instances traditionnelles de socialisation (ex. famille, école). L’indice d’anti-socialité signale qu’il y a une défaillance des instances traditionnelles => alors entrée en jeu du système de défense soc qui va poursuivre le travail de socialisation de manière contraignante. Par ailleurs, G a une grande confiance en l’expertise scientifique (diagnostic, pistes de traitement,…) Il dit bien que la délinquance est une création artificielle, mais il la traite comme une maladie. Chez G, la notion de capacité est non-pertinente (quelque soit l’âge Æ alignement). G. Critiques GRAMMATICA a été fort critiqué : comme trop radical par ANCEL, et comme trop peu radical par HULSMAN. ANCEL Il critique la notion d’indice d’anti-socialité. L’indice d’a-soc (en tant qu’il est légalement déterminé) n’offre qu’une garantie insuffisante à l’individu. La notion d’infraction (caractérisant un acte) permet davantage de garantir les droits de l’individu que l’indice d’a-soc (caractérisant l’auteur). Pr ANCEL, chez GRAMMATICA il y avait une « subjectivisation » de la défense sociale. A contraire, lui, il veut une objectivité ds la pratique de la défense soc. Concrètement, A partage la souci d’humaniser, de resocialiser mais il n’est pas abolitionniste. Il considère qu’il faut saisir l’occasion de la peine pr entamer un travail de resocialisation, mais que ce processus de resoc° doit être borné ds le tps. Les bornes étant déterminées par ce qu’exige la rétribution. 25 HULSMAN – la doctrine abolitionniste Pr H, il faut en effet abolir le système pénal, MAIS, il ne faut pas en même tps promouvoir la subsitution par le système de défense soc. Ds les 2 cas, il y a une forme d’intervention autoritaire de l’Etat sur l’individu (vision catascopique). En effet, les autorités pol définissent a priori une série de cpts qui doivent être définis comme problématique. C’est ce caractère légal des infractions qui forme la base de la nature autoritaire de l’intervention de l’Etat. Pr H, ni les indices d’a-soc, ni la notion d’infraction ne peuvent garantir les droits de l’individu contre l’intervention de l’Etat. La seule façon de garantir ces droits, c’est de substituer à la vison catascopique une vision anascopique (= se développe de bas en haut). Certains individus vont, ex-post, définir certaines situations comme étant problématique. L’Etat n’a pas a intervenir de manière autoritaire pr réaliser l’alignement des intérêts individuels et généraux. La société est une abstraction, il faut laisser le soin aux individus de négocier l’alignement, s’ils n’y arrivent pas, ou s’ils ne parviennent pas à résoudre une situation problématique, il sera tjs tps de faire appel aux autorités publiques. Ce n’est pas la loi qui doit décider que des situations sont problématiques, mais les individus. Pr la pyramide on inverse la perspective : catascopique => anascopique (cpt définit comme problématique par les personnes qui le vivent) Communautés concrètes (pas soc/loi/…) : ds lesquelles émergent et sont résolues les sit°pbiques Sit°définie comme problém. Solution négociée Avec HULSMAN, il y a une nouvelle façon de se représenter le pénal = comme un système (d’administration de la justice pénale). Et comme un système qui dysfonctionne. Il conçoit le système pénal comme articulant 3 instances : Æ le droit pénal : la loi pénale, la jurisprudence et la doctrine Æ les organes officiellement chargés de mettre en œuvre la loi pénale, qu’il envisage ds leur relations mutuelles. Æle système de relations entre les organes chargés de mettre en œuvre la loi pénale et les médias. Il distingue deux types de connaissance du système pénal : -connaissance littéraire / dramatique : notamment construite par les médias -connaissance littérale : à partir d’une expérience pénale qu’on vit en tant que justiciable. Le plus souvent, la pol crim est développée à partir de la connaissance littéraire du système pénal. 26 La prétention d’HULSMAN est de développer une pol crim à partir de la connaissance littérale. Son point de départ : les effets du système pénal Æ « Qu’est-ce que le système pén produit pr le justiciable ? » => « Que faut-il développer comme pol crim ? ». Ces questions sont détachées d’une idée de « régulation de cpt ». Mais sa démarche est analogue à celle des auteurs précédents. A. Versant critique 1e CRITIQUE : LE SYSTEME PENAL EST UN MAL SOCIAL 1. Le syst pén est une machine bureaucratique ds laquelle il n’y a aucun responsable. Il est composé de plusieurs sous-systèmes (policier, judiciaire, pénitentiaire,…), chacun étant une entité bureaucratique qui est régie par une logique propre, qui poursuit des objectifs propres, qui a une idéologie propre et qui a finalement très peu à voir avec les autres soussystèmes, dont le fonctionnement est à chaque fois différent. Ö discontinuité complète. 2. Le syst pén est incontrôlable, ne serait-ce que parce qu’il est constitué de différents soussyst qui sont peu coordonnés entre eux. Il y a ni contrôle par le bas (justiciables), ni par le haut (dépendance fonctionnelle de tous les sous-systèmes situés en aval par rapport à tous les sous-systèmes situés en amont). 3. La fct principale de la procédure pén n’est pas d’appliquer la loi pén, mais c’est un processus de réduction de la complexité de problèmes humains. Ceci par une fiction = construire les situations de telle façon qu’elles puissent être traitées par le système pénal. La seule chose qui importe, dans la description de la situation, est la présence ou non des éléments constitutifs d’une infraction pénale. Cette « infraction » n’a rien à voir avec la situation problème. Or, on ne peut pas imaginer qu’une situation pén apporte une solution nuancée et pertinente à la situation problème, puisqu’elle travaille sur une description simplifiée, réductrice de ce pb. Pr bien résoudre un pb, il faut bien le définir. 4. Le syst pén vole leur conflit aux personnes qui sont directement intéressées. Les « auteurs » et « victimes » ont l’impression de ne pas avoir été entendu et d’avoir été confronté à une définition de la situation qu’ils ne trouvent pas juste. Ils n’ont souvent rien compris de leur expérience pénale. =>ils se sentent dépossédés de leur affaire. Les justiciables ne reconnaissent pas leur situation ds la définition qui leur est imposée. 5. Il produit une seule chose : de la souffrance = - pr les personnes pénalisées/condamnées - pr la famille. Ce n’est pas justifié d’imposer cette souffrance à la famille. - pr les victimes Æ victimisation secondaire. 27 2e CRITIQUE CE MAL SOCIAL N’EST PAS NECESSAIRE 1.Il n’a jamais été démontré que le système pén produisait des effets de prévention générale. 2.Jms été démontré que le syst pén produisait des effets de prév.spéc, au contraire. D’abord, en parlant de prév spéc, on parle de toutes sortes de choses, il n’y a jms eu d’accord sur ce que c’est. Ms même quand on prend point par point toutes les définitions, les conditions ne sont pas remplies : la prison par ex = -outil de réinsertion soc ? Æ Echec -fct d’incapacitation ? Echec // « marché » des activités criminelles Æsi on prend une personne, elles sera remplacée. 3.Pas d’effets d’incapacitation 4.La fct de rétribution est partiellement rencontrée, mais payer un mal par un mal c’est archaïque. 5.La fct de réassurance de la population n’est non plus pas remplie. Le « tout au pénal » est selon H, une manière de jouer avec des représentations fantasmatiques de la population pr donner des solutions apparentes à des pb qu’en réalité on ne traite pas. Le pénal a une fct de diversion par rapport à des pb pol qui sont plus fondamentaux, dont il faut distraire la population. 6.Réponse à ANCEL sur les garanties aux citoyens Æ Ces garanties sont théoriques et le syst pén ne protège pas contre l’arbitraire de l’Etat et des particuliers. 7.Le syst pén est non nécessaire puisqu’il n’a pas d’effet de justice restauratrice pr la victime. 8.Il est inefficace (ses objectifs ne sont pas atteints) et ineffectif (arriéré jud, classement d’opportunité,…). Le syst pén ne fonctionne pas et on survit ! C’est la preuve qu’on peut s’en passer, que ce mal n’est nullement nécessaire. B. Reconstruction Plusieurs notions clés : 1.SITUATION PROBLEME est substitué à crime, délit, contravention, … Cette notion est beaucoup plus ouverte. Elle implique de considérer les points de vues des personnes impliquées ds la situation. Une sit°n’est jms problématique en soi, a priori. Elle est problématique pr certaines personnes, et ces personnes vont décrire en quoi elle est problématique. Toutes les parties à la sit°d’interaction vont définir en quoi elle problématique. Il est probable que les définitions données seront très différentes, c’est une part du pb. On va donc comparer les définitions et descriptions de sit°. On ne va pas imposer a priori une forme de simplification de la situation décrite. Æ on va renoncer à la facilité de savoir a priori quelles sont les sit°problématiques. Ö vision anascopique. 28 2.RESOLUTION/SOLUTION substitué à peine, mesure de défense sociale. On ne dispose pas d’un catalogue de solutions définies a priori. Si la définition n’est pas légale, la sol°n’est pas légale non plus. Une partie de la sol° est de tenter de trouver une définition de solution commune. H insiste sur la négociation entre les parties, celle-ci doit porter ds un premier tps sur la définition de la sit°pbique et ds un deuxième tps sur la sol°. ÆEgalement une vision anascopique de la sol° 3.COMMUNAUTE (tribus modernes) Substitué à la société (GRAMMATICA, PRINS), et à la loi. Ce sont des groupes sociaux ds lesquels il y a un interdépendance effective et reconnue entre les membres. Cette interdépendance fera que les parties seront intéressées à trouver une solution. HULSMAN renonce au pouvoir de contrainte de l’Etat. Si une des parties ne s’en tient pas à la solution négociée Æ manipuler ses autres intérêts pr lui imposer de s’en tenir à la sol°. 4.PLACE MINIMALE A L’ETAT Il a la responsabilité d’instaurer des lieux et des agents de négociation des sit°problématiques. Ex : mécanismes de médiation. Ds ses écrits les plus tardifs, H dit que la médiation n’est qu’un style parmi d’autres Æ il faut trouver des autres méthodes/styles de résolution des sit°pbiques : -style éducatif : c’est de la responsabilité de l’Etat de promouvoir des dispositifs éducatifs pr les personnes qui n’ont pas encore été pénalisées et pr les pers qui ont déjà eu affaire au système pén. -style thérapeutique : il y a des problématiques psycho-médicales Æ syst de soins accessibles à tous => agir réactivement ou préventivement sur les causes. -style compensatoire : responsabilité de l’Etat de créer des fonds d’indemnisation des victimes, lorsqu’il n’y a pas de possibilités de se mettre d’accord. Cela permet qu’il y ait au moins une compensation. = La responsabilité de l’Etat se trouve dans l’obligation de fournir un certain nombre de moyens d’agir sur les situations problématiques. C.Politique criminelles développées à partir de sa théorie A partir de sa théorie, on a procédé à des réaménagements des politiques : Processus de : 29 - décriminalisation : primaire (supprimer les incriminations) et secondaire (supprimer les applications) dépénalisation : • suppression des peines • désescalade pénale : - réduction des peines appliquées ,ex correctionnalisation, contraventionnalisation - substitution de mesures de défense soc à certaines peines Les auteurs vont distinguer la dépénalisation REELLE et APPARENTE = Cf GRAMMATICA, on reprend l’echelle et les types de peines et on en fait des mesures de défense sociale Æ dépén°apparente. Cf aussi la Loi sur la protection de la jeunesse : les réformes Æ dépén°apparente. Ces processus de dépénalisation et de décriminalisation doivent être distingués d’autres notions : • déjuridiciarisation : baisse de la pression juridique, faire aussi appel à d’autres formes de régulation. • Déjuridictionnalisation / déjudiciarisation : ds la régulation de situations problématiques on va privilégier des acteurs qui ne sont pas des acteurs judiciaires et des lieux de régulation de conflits qui ne sont pas les juridictions. Ex : aide à la jeunesse = déjudiciarisation Æ une série de contentieux ont cessé d’être de la compétence du juge, sont de la compétence du CAJ. Est-ce une déjud apparente ou réelle ? On n’est plus devant les juridictions ms l’attitude et le dispositif // Tribunal de la Jeunesse. Certains auteurs vont dire qu’on a plutôt procédé à une diversification des formes d’intervention de l’Etat (et donc pas de restitution aux individus des sit°pbiques comme le pensait HULSMAN). A. Phénomènes de retrait ou de désescalade Dimensions qui spécifient la dépénalisation : 1. Abolue ou relative. - Dépén ABSOLUE Soit pr certains faits, soit pr certaines catégories d’auteurs on supprime le recours au mode de conduite des conduites qu’est la sanction pénale. En général, cela correspond à la décriminalisation primaire. - Dépén RELATIVE Phénomène de reclassification des infractions : ex. un crime devient un délit. 2.objective ou subjective. - OBJECTIVE On supprime / réduit la pression pénale par rapport à certains cpts 30 - SUBJECTIVE On supprime / réduit la pression pén par rapport à certains auteurs d’infractions. Ceci soit au cas par cas, soit pr certaines catégories d’auteurs. 3.De droit ou de fait. - DE DROIT (« de iure ») Suppression / réduction de la pression pén prévue par la loi. - DE FAIT (« de facto ») Les peines ne sont plus appliquées à certains auteurs et à certains types de faits, alors que les lois continuent à prévoir des peines. 4. Facultative ou obligatoire - FACULTATIVE La possibilité est ouverte à un organe d’application de la loi (souvent MP) d’apprécier de pénaliser ou non. - OBLIGATOIRE Dépenalisation de plein droit et aucun pv d’appréciation. 5. Conditionnelle ou inconditionnelle - CONDITIONNELLE Subordonné à la réalisation de certaines conditions qui sont déterminées après décision de dépénalisation - INCONDITIONNELLE Pas de conditions Exemple : La loi du 10/02/1994 introduisant la médiation pén (art 216 ter CIC). Cours du 4/11 B. Phénomènes de réaménagement 1. LEGITIMATION Une situation ou cpt autrefois considéré comme problématique, qui n’est plus considéré comme tel auj. Pleine reconnaissance sociale et légale du cpt (ex avortement) 2. LEGALISATION Une reconnaissance légale, mais la reconnaissance sociale est moindre. Autre phénomène de réaménagement mais qui considère qu’il y a des situations qu’il faut gérer de façon étatique : 3. EDUCATION / MEDICALISATION HULSMAN considère que le droit n’est pas la bonne manière de gérer une situation problématique. Selon lui, l’éducation et la médicalisation doivent se substituer à la 31 pénalisation et doivent réorienter l’intervention de l’Etat vers la prévention et non la répression. Ces méthodes ne doivent pas être appliquées sous pression pénale. 4. SANCTIONS ADMINISTRATIVES Encore auj extrêmement discuté car encombrement pén. Ms HULSMAN ne veut pas répondre à un souci gestionnaire. Pr lui, l’objectif est de signifier un interdit ms en dehors d’un système afflictif. 5. FISCALISATION Doit permettre d’atteindre des objectifs de dissuasion. Autoriser certains cpts ms en les subordonnant à des taxes tellement élevées que cela a un effet dissuasif. 6. DISCIPLINARISATION On va prévoir que certaines sit°pb doivent être gérées non ds le cadre de l’administration de la justice pénale ms ds le cadre institutionnel ds lequel elles se produisent. 7. REGLEMENTATION Rendre le cpt licite si et seulement si ce cpt à lieu sous le contrôle de certaines personnes qui y sont habilitées par la loi. 8. CONCILIATION Confrontation entre l’auteur et la victime à partir de laquelle il faut dégager une solution à la situation pbique . 9. COMPENSATION Instituer une compensation financière pr certaines parties à la sit°pbique . C. Toute une série de lois récentes peuvent être vues comme dépen ou réamén D’après les auteurs, il y aurait une double tendance récente : 1. tendance à la distinction de plus en plus radicale entre les dispositifs de prévention (travail soc et politique soc) et ceux de répression (travail pénal et pol crim) 2. A partir de la fin du 20e siècle il y a eu une transformation des pol prév et des pol répr. - - a. PREVENTIVES Chez PRINS et GRAMATICA : Enjeux préventifs : agir sur les causes de la criminalité. Elaborer des pol à l’égard de populations cibles, qu’il s’agissait soit de traiter (P), soit de resocialiser (G) De plus en plus, la prévention emprunte d’autres voies Æ formes de traitement symptomatique. Tenter de réduire l’expression des symptômes par des politiques de techno-prévention (surveillance de l’espace) et de renforcement des cibles (cibles de la délinquance doivent être protégées). => revoit un peu à l’anthropologie benthamienne 32 (homo economicus qui calcule ses cpts). Æ Compliquer le passage à l’acte en rendant la répression plus certaine. Déterminé au niveau local plutôt qu’au niveau de l’Etat (// HULSMANN : sit°pb Æ trouver solution au sein des communautés concrètes.) Cf. Contrats de sécurité. b. REPRESSIVES - Fin 20e siècle s’amorcent des mutations essentielles : * On va diversifier les sanctions et mesures pénales. * Parallèlement à cette diversion il y a une indifférenciation des fct pénales (fct de poursuite, d’instruction ; de jugement, d’exécution des peines,...). On se rend compte que substantiellement une même mesure peut être prononcée au différents stades de l’entonnoir pénal. * Transformation même du sens de la sanction / mesure pénale. Elle est à la fois une fct de probation, de documentation et de monitoring à propos de l’individu. Il y a un dispositif évaluatif de l’individu avec des possibilités d’adaptation constante de la sanction / mesure qui serait adéquate. Abandon du modèle de traitement => modèle de surveillance. Ce passage a été opéré à travers du discours de décriminalisation. - Parallèlement à ces mutations un certain nombre d’auteurs font l’hypothèse d’un changement de l’objet de la criminalisation. Ce qui est de plus en plus criminalisé c’est l’imprudence ou la mise en danger d’autrui qu’elle comporte. Ex : dépén partielle de l’usage de cannabis Æ sauf si cet usage est pbique = compromet la santé publique. L’ancrage de la criminalisation n’est pas le cpt en tant que tel, mais les effets soc pbiques du cpt. Hypothèse générale : Il y a un bougé complet de toutes les politiques de prévention / répression et même de criminalisation durant le 20e siècle. 33