INTRODUCTION
4 remarques introductives :
1. La politique criminelle = la politique qui dans son entreprise de conduite des conduites va
mobiliser l’instrument particulier des conduites des conduites, c’est-à-dire l’instrument pénal
(l’incrimination primaire ou secondaire).
Cet instrument pénal n’est qu’un outil parmi d’autres, qui peuvent remplir la même fonction.
Ex : un carrefour avec feu rouge => l’aménagement d’un rond point remplirait la même
fonction.
La notion de politique criminelle est complexe, car cette notion est chargée de présupposés :
- relatifs au crime (manière dt on se représente le crime et sa cause) ou au criminel
(« raisonnable » ? « responsable » ?)
- relatifs à l’Etat (autoritaire ? de droit ?) et relatifs à ce que l’Etat doit faire et ne pas
faire (« agenda », « non-agenda »)
- relatifs à l’être humain (= anthropologie)
Ces présupposés ont une influence sur la façon de concevoir les politiques criminelles, donc
sur la manière dont on recourt à l’instrument pénal/la criminalisation.
Dans le cours on verra 4 doctrines de politique criminelle.
L’objectif du cours est de pouvoir donner le lien entre une anthropologie donnée et une
politique criminelle donnée.
Résumé :
Æ BENTHAM : se rattache au courant utilitariste et à une première formulation des doctrines
libérales en matière de conduite des conduites. On appelle cette doctrine « la doctrine
classique ».
Æ PRINS : « Doctrine de la défense sociale ». Emergence d’une nouvelle conception du
crime et du criminel. Développement d’une politique criminelle et d’une politique sociale, car
les causes du crime sont considérées comme des causes sociales (=>hygiénisme social).
Æ GRAMMATICA : « Doctrine de défense sociale nouvelle » qui reprendra un certain
nombre de thèmes développés par PRINS, ms tente d’imaginer une politique criminelle qui
tente d’éviter les dérives que prennent les politiques autoritaires.
Spécificité : propose une socialisation (= dépénalisation)de la politique criminelle = 1e
abolitionniste pénal. Pour lui, l’harmonisation de l’intérêt personnel et général ne peut pas être
atteint par la politique criminelle.
Æ HULSMAN : « Doctrine d’abolitionnisme pénal ». Pour lui, il faut cesser de concevoir les
choses en tant que « crime » et « criminel », mais il faut les concevoir en tant que « situation-
problème ».
1
2. La politique criminelle n’est pas - la politique de lutte contre la criminalité
- la politique qui vise à gérer et à répartir les csq
négatives de la criminalité
Ces conceptions reposent sur des définitions réalistes de la criminalité. On ôte du champ
d’étude la criminalisation primaire, on travaille à partir de qqchose qui est déjà qualifié de
criminel. Alors que cette crimin°primaire fait partie de la pol.criminelle.
Ex : l’homosexualité (longtemps une infraction). Avant de se poser la question par ex.de
peines alternatives, d’abord se poser la question : faut-il bien recourir au pénal ?
3. Le domaine de la politique criminelle a varié selon les doctrines.
Pour BENTHAM le domaine équivaut à celui de la loi pénale, entendu à la fois comme
instrument de répression et de prévention.
La loi pén = la science de la loi et des incriminations, et la science des peines.
Chez PRINS il y a une extension du champ : la loi pénale est doublée d’une politique de
l’hygiénisme social (pas seulement répression pour avoir des effets de dissuasion).
La loi pén = la science des incriminations, des peines et des causes bio-, socio-, ou
psychologique des crimes.
Avec GRAMMATICA et HULSMAN l’extension est de plus en plus vaste Æ pr certains
auteurs les politiques criminelles se confondent avec les pol.sociales. Il y a une
déspécification de ce champ.
Le nombre de sciences susceptibles d’être mobilisées est de plus en plus nombreux.(G : sc.de
l’éducation ; H : sc.politique)
4. La « Nature de la pol.crim.comme discipline autonome » (ANCEL) ?
La pol.crim est promue comme discipline autonome par un certain nombre d’experts (à partir
des années ’80). Ils la définissent comme «
une science d’observation et un art
d’intervention » :
- une science d’observation = un champ de recherche qui prendrait pr objet les pol crim
développés ds différents Etats.
ANCEL parle d’un axe horizontal et vertical.
Æ axe horizontal, de pol.crim.comparées : Comparer comment on gère un phénomène
donné dans différents Etats.
Æ axe vertical : recherches qui portent soit sur une institution particulière de pol.crim
(1), soit sur un phénomène problématique particulier (2). Ex : (1) après Dutroux la
lib.cond. a été critiqué : la loi en tant que telle, son application, la réinsertion,… /(2) la
manière de réguler la consommation de cannabis chez les jeunes = se donner les
moyens de répondre aux problèmes.
- Un art d’intervention = L’objectif, même dans la réalistation de travaux scientifiques,
est de programmer de nouvelles pol.crim. Pour cela, faire un bon travail scientifique
sur les axes horizont et vertic ne suffit pas.
En effet, il y a des contraintes de la pression pol et médiatique. Ex : Loi Lib.Cond :
pression pour son abolition.
2
= Il faut se donner les moyens de connaître ces contraintes et se donner les moyens de
les dépasser. Il y a également d’autres contraintes, notamment structurelles,
budgétaires, ….
Il est difficile de réformer un élément du montage institutionnel à la fois.
Il faut se demander de quelle marge de manœuvre l’on dispose.
Ex : Réforme de la Lib.Cond
3
J. BENTHAM (1748-1832) – Doctrine classique
Introduction
L’essentiel de ses œuvres est tourné vers le droit et l’Etat. Il est un penseur de la centralisation
politique = légiste constructeur de l’Etat.
Pr lui, le législateur est un savant/technicien. La question qui importe est : « Comment
gouverner scientifiquement des êtres humains ? ».
Il voit le législateur comme l’ensemble des individus/citoyens que la loi étatique oblige.
Son objectif est d’offrir un code général des lois et surtout une réflexion très approfondie sur
les principes de codification et de gouvernement des êtres humains.
Tout l’édifice qu’il imagine est articulé à 2 principes de base :
- le principe d’utilité
- le principe d’économie / la loi de maximisation
LE PRINCIPE D’UTILITE
L’ « utilité d’une action », c’est pr chaque être humain le surcroît de jouissance que cette
action procure. Qu’il s’agisse de biens matériels ou symboliques. Ce surcroît est évalué à
l’aune de l’individu.
Pour B, il faudrait que ce principe ne soit plus définit au niveau de l’individu mais au niveau
social. Il veut qu’on choisisse des actions susceptibles de créer un surcroît de jouissance pr le
plus grand nombre d’individus.
Comment passe-t-on de l’utilité définie au niveau individuel à l’utilité définie au niveau
social ?
Anthropologie de base :
1) L’être humain est égoïste et intéressé par son propre plaisir.
2) Le législateur doit se soucier d’un ordre politique où le bien du plus grand
nombre est réalisé.
=> il faut manipuler l’intérêt de chaque individu pr qu’à chaque fois que l’individu
choisisse ds son intérêt, ce soit aussi dans l’intérêt du plus grand nombre.
PRINCIPE D’ECONOMIE / LOI DE MAXIMISATION
Pr atteindre l’alignement des inrêts individuels et collectifs, le législateur doit recourir aux
moyens les plus économiques.
4
=>Quels sont les instruments dont le législateur dispose pr manipuler les intérêts de
individus ?
L’influence = le fait de pouvoir convaincre des individus « libres » de choisir de faire ce qui
est utile à tous. (qu’ils aient l’impression de choisir librement)
Cette influence est exercée par le biais d’une loi, dérivée d’une science : l’ « eudémonique » =
la science du bien (de ce qui nous fait du bien) et du mal (de ce qui nous fait du mal).
Selon B, c’est le seul langage que l’être humain comprend et donc il faut développer un
savoir de ce qui fait du bien et du mal à l’être humain Æ c’est à partir de là qu’on pourra
manipuler sa conduite.
Il a une théorie du langage qui est directement héritée du sensualisme = « ce qui fait sens,
c’est ce que nous éprouvons par nos sens ».
Pour lui, il y a 2 constituants du lgge :
- les entités réelles : ce que nous pouvons éprouver par nos sens (ex : feu, table,…)
- les entités fictives : ce qui est impossible à éprouver par nos sens (le droit, la
justice,…). Elle sont détachées de tout référant objectif et sont donc en danger de ne
rien signifier du tout.
Pour que les entités fictives signifient quelque chose, il faut les connecter à des entités réelles.
Cela va se réaliser en connectant les mots de la loi aux entités réelles que sont les maux de la
peine.
Pour B, il faut donc manipuler les intérêts des individus par le langage, le langage pénal.
En assortissant certains comportements, qui sont inutiles/nocifs pr l’ensemble des membres
de la société, de peines.
La loi pénale est un des principaux instruments de manipulation des intérêts.
5
1 / 33 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !