DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 648/10
Y
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant
le 17 février 2015 en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles
présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M.Y., est un ressortissant turc né en 1971. Le président
de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité
formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour).
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me H. Yılmaz Kayar,
avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été
représenté par son agent.
2. M.Y. est décédé le 19 décembre 2011. Par une lettre du 17 juin 2013,
sa sœur, M.Ö., a informé la Cour de son intention de maintenir la requête en
sa qualité d’héritière. Le 4 mars 2014, la Cour lui a reconnu qualité pour
poursuivre la requête. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision
2 DÉCISION Y c. TURQUIE
continuera d’utiliser le terme « requérant » pour désigner M.Y. bien qu’il
faille aujourd’hui attribuer cette qualité à sa sœur.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
4. Le soir du 22 février 2008, le requérant fut retrouvé sans connaissance
à son domicile par ses proches, qui appelèrent une ambulance. Il fut conduit
à l’hôpital d’enseignement et de recherches d’Istanbul (« l’hôpital ») vers
21 heures. Lors de son transfert, ses proches informèrent le personnel de
l’ambulance de sa séropositivité.
5. Selon le requérant, une fois arrivé à l’hôpital, le personnel
ambulancier avait transmis ce renseignement au personnel de l’hôpital sans
en informer quiconque – ni lui ni ses proches – au préalable.
6. À l’hôpital, le requérant fut d’abord pris en charge au service des
urgences. À 21 h 24, le laboratoire de microbiologie de l’hôpital établit une
fiche de résultats de tests, effectués à la demande du service de chirurgie
d’urgence. À 22 h 01, le laboratoire de biochimie de l’hôpital établit
également une fiche de résultats de tests effectués à la demande du même
service.
7. Le 23 février 2008, le service des urgences de l’hôpital établit une
fiche d’observation, laquelle comportait la mention « HIV +, suicide » au
titre du premier diagnostic posé. À 1 h 10, le médecin-chef du service ajouta
une mention manuscrite sur cette fiche, laquelle comportait également une
note manuscrite de l’interniste A.K.Ü. Il ressortait de cette dernière que le
requérant avait 38o de fièvre, qu’il était séropositif, qu’il avait été retrouvé
sans connaissance, qu’il n’était entré en contact avec personne depuis la nuit
précédente, qu’il était inconscient, qu’il ne répondait pas aux sollicitations
verbales et douloureuses et qu’il présentait un gonflement sur la zone
frontale. Cette note mentionnait que le patient avait pu tenter de se suicider.
8. Le même jour, une fiche d’admission du requérant à la clinique
d’anesthésiologie et de réanimation fut établie. Sur cette fiche était inscrite
la mention manuscrite « suicide ? » au titre du premier diagnostic posé.
L’anamnèse retracée dans cette fiche indiquait notamment que le requérant
avait eu des nausées et qu’il avait été retrouvé chez lui sans connaissance
puis conduit aux urgences de l’hôpital. La séropositivité du requérant et la
liste des premiers soins effectués étaient également inscrites sur cette fiche.
9. À cette même date, des médecins de la clinique d’anesthésiologie et
de réanimation de l’hôpital établirent un rapport sur la situation médicale du
requérant. Ce rapport mentionnait que ce dernier avait été retrouvé sans
connaissance à son domicile avant d’être conduit au service des urgences de
l’hôpital, puis transféré pour une surveillance accrue à l’unité des soins
intensifs. Il indiquait également que le requérant présentait un gonflement
DÉCISION Y c. TURQUIE 3
au niveau de la zone frontale et un « gonflement neurologique », qu’il était
inconscient et qu’il ne répondait pas aux stimulations verbales et
douloureuses. Il mentionnait également que le requérant était atteint du sida.
10. La sœur du requérant signa un formulaire stipulant qu’elle était
informée de la situation de son frère et qu’elle donnait son autorisation pour
qu’il fût procédé à l’ensemble des traitements requis par son état.
11. Selon le descriptif des faits présenté dans le formulaire de requête
par l’avocat du requérant, les proches de ce dernier avaient été entendus par
les forces de l’ordre, alors qu’ils attendaient à l’hôpital, afin d’établir ce qui
lui était arrivé, puis ils avaient été invités au commissariat. Tout ceci aurait
duré jusqu’à 1 h 30 du matin.
12. Toujours le 23 février 2008, vers 5 heures du matin, après avoir
repris connaissance, le requérant quitta l’hôpital.
13. Le 28 mars 2008, le médecin-chef de l’hôpital transmit au requérant,
à sa demande, la liste du personnel médical intervenu dans les soins
prodigués lors de son passage à l’hôpital. Cette liste comportait le nom de
vingt personnes, à savoir un chirurgien, un spécialiste des maladies internes,
un assistant en chirurgie, un anesthésiste, sept assistants-anesthésistes, six
infirmières en soins intensifs et trois autres membres du personnel en soins
intensifs.
14. Le 8 mai 2008, le requérant déposa une plainte auprès du procureur
de la République de Fatih contre le personnel médical de l’hôpital
travaillant au service des urgences et au service des soins intensifs. Il soutint
que, une fois informé de sa séropositivité, le personnel médical de l’hôpital
ne lui avait pas accordé les soins et l’attention que requérait son état, et il
allégua un manquement aux devoirs professionnels contraire selon lui à
l’article 271 §§ 1 et 2 du code pénal portant répression de l’abus de
fonction. Il allégua également avoir fait l’objet d’un traitement humiliant et
tellement insupportable qu’il avait, à ses dires, décidé de quitter l’hôpital
contre avis médical. Il soutint que trois de ses proches avaient été témoins
de la situation qu’il avait vécue. Il argüa que le partage des informations
concernant son état de santé était contraire aux articles 134 et 136 du code
pénal, car il aurait porté atteinte au secret de sa vie privée et aurait constitué
une divulgation illégale de données médicales. Il allégua en outre avoir fait
l’objet d’un traitement dégradant et discriminatoire en raison de sa
séropositivité, contraire à ses yeux aux articles 94 et 122 du code pénal.
15. Le 2 juin 2008, S.K.S., assistant à la clinique d’anesthésiologie et de
réanimation de l’hôpital écrivit au médecin-chef ce qui suit :
« Le 23 février 2008, j’étais de garde en tant que médecin-assistant à la clinique
d’anesthésiologie et de réanimation. Vers 1 heure, une consultation pour le patient (...)
fut demandée par le service de chirurgie d’urgence (...) Les proches du patient dirent
qu’il était séropositif et qu’il était soigné dans une clinique pour maladies infectieuses.
Le patient fut examiné (...) Eu égard à la contradiction entre les éléments de
l’auscultation physique et l’état de conscience [du malade], et pour prévenir un
éventuel empoisonnement (...), il fut décidé que le patient serait soigné au service des
4 DÉCISION Y c. TURQUIE
soins intensifs. Seuls les lits en isolement étaient disponibles au service des soins
intensifs. Comme ils étaient réservés pour le 24.02.2008 au premier ministre et aux
hommes d’État, le patient [fut placé] sous surveillance au service de chirurgie
d’urgence et l’assistant-anesthésiste appela d’autres hôpitaux pour lui trouver une
place. Faute d’avoir pu [obtenir] une place [dans un autre établissement], le patient fut
admis vers 2 h 30 dans l’espace isolé réservé au premier ministre, composé de deux
lits (...) Au bout d’un moment, le patient eut des mouvements agités et enleva sa
sonde nasogastrique, sa sonde urinaire et l’intraveineuse. Le patient fut informé que
nous devions le suivre pendant un certain temps à l’unité des soins intensifs mais il
refusa tous les soins (...) Ses proches furent joints et informés que [leur parent] ne
souhaitait pas rester. Sur demande du patient et de ses proches, [l’intéressé] quitta
l’unité des soins intensifs vers 5 heures le 23.02.2008. »
16. À une date non précisée, Ş.V., médecin spécialiste au sein de la
clinique d’anesthésiologie et de réanimation, écrivit au médecin-chef de
l’hôpital. Les passages pertinents en l’espèce de cette correspondance
peuvent se lire comme suit :
« (...) J’étais de garde en tant que médecin-assistant à la clinique d’anesthésiologie
et de réanimation le 23.02.2008. Le service d’observation chirurgicale demanda une
consultation pour le patient (...) vers 1 heure (...) Seuls les lits en isolement étaient
disponibles à l’unité des soins intensifs. En raison de la visite du premier ministre et
d’hommes d’État à Istanbul, nous avions été informés oralement que [notre
établissement avait] été choisi comme "hôpital de garde" et, en prévision de toute
éventualité, il nous avait été demandé de laisser libres au moins nos lits en isolement
pour qu’ils soient attribués au premier ministre et aux hommes d’État. C’est pourquoi,
tout en cherchant une place dans un autre hôpital, nous avons gardé le patient sous
surveillance. Faute [de] place [ailleurs] (...), le patient fut admis à 1 h 45 à l’unité des
soins intensifs. Les formalités d’admission se terminèrent vers 2 heures. Vers 2 h 20
(...), le patient montra des signes d’agitation et déclara vouloir sortir. S’opposant à
notre volonté de le garder 24 heures sous surveillance pour prévenir tout risque
d’empoisonnement, il partit de sa propre volonté vers 5 heures.
1. Les proches du patient (...) ont déclaré sans gêne, à voix haute, et en assemblée
qu’il était porteur du VIH.
2. Notre unité de soins intensifs compte seize lits en tout. Une infirmière est en
charge de trois patients (...) Pour protéger la santé des autres patients et pour prendre
des mesures contre les maladies transmissibles, les médecins, le personnel et les
infirmières travaillant à l’unité des soins intensifs doivent être informés des patients
qui présentent une infection pouvant être transmise par voie sanguine, respiratoire ou
tactile.
3. En principe, notre chambre en isolement n’est utilisée que pour isoler les malades
porteurs d’une infection pouvant être transmise par contact et par l’air. Les patients
porteurs d’une maladie infectieuse transmissible par voie sanguine telle que le VIH ne
sont pas placés en lit d’isolement. C’est parce que le suivi du patient sur une civière
n’a pas été estimé convenable et parce qu’aucune place n’a été trouvée dans un autre
centre que le malade a été admis dans notre unité. Les lits réservés [au] premier
ministre et aux hommes d’État ont été [mis à disposition] pour le patient (...)
4. (...) En raison de la gravité de leurs maladies, les patients de notre unité (...) ne
sont pas au courant des autres malades. Les patients ayant repris connaissance,
capables de communiquer et qui se sont rétablis (...) partent. C’est pourquoi il est
DÉCISION Y c. TURQUIE 5
impossible que les patients de notre unité aient pu apprendre que le patient [dont il est
question] était porteur du VIH.
5. Dans la mesure où le patient a été admis dans notre unité de soins intensifs alors
qu’il était inconscient (...) et qu’il ne répondait pas aux sollicitations orales (...), il n’a
pas été envisagé qu’il puisse être "gêné" par les propos échangés en sa présence. [Le
fait que,] au cours de leurs échanges, les médecins, les infirmières et le personnel [ont
pu] mentionner qu’il était porteur du VIH n’a dès lors pas été considéré comme
gênant.
6. Il n’a été dit devant aucun [autre] patient conscient ou devant les proches du
patient [dont il est question] que ce dernier était porteur du VIH. Une attention
particulière a été portée sur ce point.
7. N’est pas en cause une négligence vis-à-vis du patient (...) »
17. Le 2 juin 2008, A.K.Ü., spécialiste des maladies internes, écrivit
notamment ce qui suit à la direction des droits des patients :
« Le 22.02.2008, sur demande de consultation en médecine interne d’urgence pour
le patient, émanant de l’assistant en chirurgie de garde (...), je me suis immédiatement
rendue à la polyclinique de chirurgie d’urgence (...) Le médecin de garde en chirurgie
d’urgence, H.M., m’a accompagnée au cours de la consultation et m’a transmis les
informations médicales qu’elle avait pu obtenir. Lorsque le médecin H.M. m’a
transmis les antécédents médicaux du patient, elle m’a informée, sur un ton de voix
tout à fait raisonnable, que [ce dernier] était porteur du VIH, en utilisant les lettres
[désignant la maladie] en anglais. En outre il était important pour le diagnostic qu’elle
me transmette cette information. Il n’y avait aucun proche du requérant auquel
j’aurais pu demander une anamnèse (comme il est mentionné dans la requête de
l’avocat du patient, il a été indiqué que les proches du patient étaient au
commissariat). Contrairement aux allégations de l’avocat du patient, je n’ai pas été
irrespectueuse [eu égard au] secret de la vie privée [de son client] et je n’ai pas agi de
manière contraire à la déontologie.
Le patient était inconscient lorsque je l’ai ausculté. Il ne répondait pas aux
stimulations (...) Une enflure dans la région frontale et une lésion dans la région
pariéto-occipitale (...) ont été constatées. J’ai remarqué que [le patient] avait de la
fièvre (...) [Le patient] présentait une rigidité suspecte de la nuque. Toutes ces
informations sont également inscrites dans le formulaire d’examen du service
d’urgence (...) Le patient a été transféré à la polyclinique de chirurgie d’urgence, plus
équipée (...) Le patient étant inconscient au moment de mon premier examen et ses
proches n’étant pas présents, une anamnèse détaillée n’a pu être obtenue. À cette fin,
nous avons recherché dans le système Medin si le patient avait un dossier à son nom
(...) Nous avons appris qu’il avait été hospitalisé dans notre hôpital à la clinique pour
maladies infectieuses du 11.02.2008 au 15.02.2008 pour une " pneumonie atypique ".
Pour connaître l’état du patient [au] moment [de l’auscultation] et apprécier la rigidité
de sa nuque au regard de son état fiévreux, le médecin en chirurgie d’urgence a
demandé une consultation [au service des] maladies infectieuses (...) Le patient a été
examiné sous un angle pluridisciplinaire par [les services] de neurologie, des maladies
infectieuses, de chirurgie générale, des maladies internes (...) Une consultation au
service d’anesthésiologie et de réanimation a été demandée pour qu’il [puisse être]
suivi au service des soins intensifs (...) Le médecin consultant de l’unité de
réanimation a également estimé qu’il convenait qu’il soit suivi en soins intensifs. Le
fait qu’il y ait ou non des lits [disponibles] à l’unité de soins intensifs de notre hôpital
n’est pas [porté] à la connaissance des spécialistes en médecine interne et en chirurgie.
1 / 24 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!