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I. Les conditions de réduction d’amende posées par l’Autorité n’incitent aucunement les
entreprises à se doter d’un programme de conformité
8. EDF partage l’idée selon laquelle les raisons qui motivent la mise en place de programmes de
conformité vont au-delà du seul espoir d’obtenir une réduction de la sanction pouvant être
imposée2
. Il paraît acquis que les entreprises choisissent de se doter d’un programme de
conformité en premier lieu pour prévenir toute infraction aux règles de concurrence. Bon nombre
d’entreprises n’ont d’ailleurs pas attendu l’avis des autorités de concurrence pour développer ces
programmes.
9. La possibilité d’obtenir une réduction de sanction ne doit pas être abordée comme une fin en soi et,
de surcroît, une éventuelle réduction d’amende ne devrait pas être accordée de façon
automatique.
10. Toutefois, les conditions dans lesquelles, selon le projet, cette réduction serait envisageable, c'est-
à-dire via la procédure de non contestation des griefs et la prise d’engagement, apparaissent
comme un véritable frein à la mise en place ou l’amélioration des programmes de conformité et
soulèvent des interrogations multiples.
11. Considérant qu’aucun programme de conformité, aussi efficace soit-il, ne pourra faire disparaître
totalement le risque de pratique anticoncurrentielle, ces conditions de réduction d’amende
risquent d’avoir un effet pervers sur la stratégie des entreprises dans leur politique de conformité :
i) les entreprises qui ne disposent pas d’un programme de conformité pourraient être tentées
d’attendre un éventuel contentieux pour proposer l’engagement de mettre en place ce type de
programme : elles bénéficieraient, en contrepartie, d’une réduction de la sanction ;
ii) les entreprises qui disposent déjà d’un programme de conformité pourraient ralentir
volontairement son déploiement : dans l’hypothèse d’un contentieux elles disposeraient ainsi
d’une marge de manœuvre suffisante qui leur permettrait de s’engager à l’améliorer, et obtenir par
conséquent une réduction d’amende.
12. Dans ces deux hypothèses, les entreprises pourraient profiter d’un effet d’aubaine paradoxal, sur le
mode « mieux vaut guérir que prévenir ».
13. La différence de traitement entre les entreprises ayant déjà mis en place un programme de
conformité « sérieux », et celles qui ne le déploieraient qu'à l'occasion d'une procédure engagée à
leur encontre, conduit à une situation déséquilibrée : les secondes auront toute latitude pour
proposer des engagements encadrant la mise en place d'un programme de conformité complet et
obtenir ainsi une réduction pouvant s'élever jusqu'à 10% de l'amende encourue ; les premières, en
revanche, rencontreront les plus grandes difficultés pour améliorer un programme de conformité
déjà complet et, par conséquent, ne pourront obtenir une quelconque réduction d’amende.
14. Envisager une réduction d’amende seulement dans le cadre de la non contestation des griefs
accompagnée de la prise d’engagement conduit indubitablement à un imbroglio juridique, ne
faisant que renforcer la question de l’opportunité de mettre en place de tels programmes : en
2 Point 12 du projet