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DECLARATION DE PROJET
VALANT MISE EN COMPATIBILIE
DU P.L.U.
2016
VILLE D’ENNETIERES-EN-WEPPES
15 Rue des trois Fétus.
Mise en oeuvre d’un projet de changement de
destination en vue de la valorisation
patrimoniale d’une ferme.
RAPPORT DE PRÉSENTATION 2016
Document consultable sur
rubrique Démarches en ligne
Métropole Européenne de Lille - Pôle Planification Stratégique & Gouvernance
Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal
Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
Le projet exposé dans ce rapport est présenté au public dans le cadre de l’enquête
publique sur les communes et objets suivants :
Wervicq
Sud
Quesnoy sur
Deule
Ennetière-enWeppes
Fourne-enWeppes
Wavrin
Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du P.L.U.
Sur la Mise en oeuvre d’un projet de changement de destination
en vue de la valorisation patrimoniale d’une ferme.
Ennetières-enWeppes
10 Chemin de la Carnoy.
Ennetières-enWeppes
15 Rue des trois Fétus.
Ennetières-enWeppes
29 Rue du Quesne.
Fournes-en-Weppes
677 Boulevard Victor Hugo.
Wavrin
52 Rue Anatole France.
Quesnoy-sur-Deûle
Wervicq-Sud
1586 Rue d’Ypres.
53 Gravier du Robinet.
DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME NOTE DE SYNTHÈSE Commune Objet Maître d’ouvrage Référents VILLE D’ENNETIERES‐EN‐WEPPES Mise en œuvre d’un projet de changement de destination en vue de la valorisation patrimoniale d’une ferme au 15 rues des trois Fétus. Métropole Européenne de Lille ‐ 1 rue du Ballon – CS50749 ‐ 59034 LILLE CEDEX Yasmina BRETON – Olivia NORIE ‐ Service Planification Urbaine Camille RICHARD ‐ Droit de l’Urbanisme et de l’Aménagement La localisation dans la commune : Le projet de valorisation concerne une ferme située en périphérie de la zone urbaine, sur la commune d’Ennetières‐en‐Weppes, au 15 rue des Trois Fétus. Plan de localisation © Métropole Européenne de Lille UN PROJET DE VALORISATION DU PATRIMOINE QUI S’INSCRIT DANS LE CONTEXTE DE LA DEMARCHE IBA2 Contexte de la démarche Inventaire des bâtiments agricoles (IBA2) : La zone agricole du P.L.U. est une zone très protégée par les dispositions du Code de l’Urbanisme. Cette zone a pour vocation à accueillir exclusivement des constructions ayant un lien avec l'activité agricole, les activités accessoires ou annexes de l'activité agricole, ainsi que les équipements publics faisant l'objet d'un emplacement réservé. La loi "Urbanisme et Habitat" du 2 juillet 2003, est venue apporter des assouplissements à cette approche. Elle a introduit dans le code de l’urbanisme l’article L.123‐3‐1 qui prévoit quelques exceptions pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial. Pour mettre en œuvre cette disposition, Lille Métropole (devenue depuis la Métropole Européenne de Lille), a instauré dans son PLU en 2009 un Inventaire des Bâtiments Agricoles des Exploitations en Activité (environ 355 bâtiments). L’objectif de ce premier inventaire appelé "IBAEA" a été de répondre en priorité aux sollicitations du monde agricole pour accompagner les projets de diversification des agriculteurs. Il ne permet pas la valorisation des quelques 400 autres fermes du territoire qui ne sont plus en activité agricole et ce, en dépit de leur qualité architecturale et patrimoniale. Le conseil de la Métropole du 21 février 2014 a décidé de compléter la première phase IBAEA par une seconde phase nommée « IBA 2 ». Cette démarche permet de répondre aux demandes actuelles de changement de destination des fermes de qualité patrimoniale situées en zone Agricole du PLU et qui ne sont plus en exploitation. L’objectif est la réhabilitation et la valorisation d’un patrimoine rural très identitaire tout en préservant l’activité agricole environnante. La mise en place du cadre règlementaire de l’IBA 2 a été approuvée au Conseil de la Métropole du 19 juin 2015. Le dispositif IBA2 privilégie, par ailleurs, une entrée « projet », c'est‐à‐dire que l’inscription à l'« IBA 2 » s’effectue au fur et à mesure de l’émergence de projets de reconversion des fermes et par la voie de procédures de remaniements successifs du PLU. Par la voie de déclarations de projet valant mise en comptabilité du PLU, une identification cartographique des bâtiments d’intérêt patrimonial et la création d’une fiche spécifique à chaque ferme seront ainsi inscrites dans le PLU et permettront le changement de destination des bâtiments ainsi inventoriés. Cette procédure permet pour chaque ferme une adaptation des règles de préservation et de valorisation de son patrimoine bâti et paysager. C’est dans ce cadre qu’il est proposé une déclaration de projet valant mise en comptabilité du PLU sur une ferme située à Ennetières‐en‐Weppes au 15 rue des Trois Fétus. Un projet de valorisation du patrimoine : Le projet de valorisation proposé pour la ferme consiste à étendre le logement existant dans les anciens corps bâtis de la ferme. Plan masse projet © Alexis Bureau, architecte dplg ‐ Document de travail non contractuel, susceptible d’évolutions Photo de l’étable et de l’écurie © Yasmina Breton
Photo de l’ensemble de la ferme © Yasmina Breton
La ferme représente un patrimoine rural emblématique de la campagne métropolitaine et répond aux valeurs patrimoniales définies dans le rapport de présentation du règlement de la zone « A » : Valeur de savoir‐faire constructif : La ferme est représentative d’un savoir‐faire lié à la construction traditionnelle du bâtiment. En effet, les matériaux (briques rouges, tuiles rouges) et les façades sont représentatives d’un savoir‐faire lié à la construction traditionnelle des fermes de la métropole lilloise. La ferme, aujourd’hui, n’est pas identifiée dans l’IBA2. Elle ne peut donc pas être valorisée par un nouveau projet. Le projet de changement de destination de la ferme nécessite un ajustement du Plan Local d’Urbanisme. Impact sur le Plan Local d’Urbanisme : Ce projet ne porte pas atteinte à la zone agricole et s’inscrit dans un intérêt commun de valorisation du patrimoine. La mise en compatibilité du P.L.U. proposée, se traduit par deux éléments : Identification des bâtiments dans les documents graphiques du règlement. Inscription d’une fiche prescriptive détaillant les actions de préservation et de valorisation à mettre en œuvre sur la ferme et sur son espace paysager. Extrait du Plan Local d’Urbanisme – Avant et Après remaniement © Métropole Européenne de Lille DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME Sommaire I.
CONTEXTE DE LA DEMARCHE IBA2 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
II.
ZONE A VOCATION AGRICOLE LE CARACTERE DEROGATOIRE DU CHANGEMENT DE DESTINATION PHASE I CHANGEMENT DE DESTINATION POSSIBLE POUR LES BATIMENTS AGRICOLES DES EXPLOITATIONS EN ACTIVITES INVENTORIES DANS L’IBAEA. PHASE 2 : CHANGEMENT DE DESTINATION POSSIBLE POUR LES FERMES QUI NE SONT PLUS EN ACTIVITE ET PRESENTANT UN CARACTERE PATRIMONIAL. LES REGLES D’ELIGIBILITES DU DISPOSITIF IBA2 REPRISES DANS LE REGLEMENT DE LA ZONE A ET LE RAPPORT DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE LA ZONE A LA PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE : UNE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU P.L.U. 2.1
2.2
2.3
2.4
QU’EST‐CE QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME PRESENTATION ET OBJECTIFS DE LA PROCEDURE JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE LES ETAPES DE LA PROCEDURE III. LE PROJET 3.1.
3.2.
LA SITUATION DU PROJET UN PROJET D’INTERÊT GENERAL IV. IMPACT DU PROJET SUR LES REGLES D’URBANISME EN VIGUEUR 4.1.
4.2.
V.
LE P.L.U. EN VIGUEUR AUJOURD’HUI LES AUTRES REGLES D’URBANISME A RESPECTER SUR LE SITE LA COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME 5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
LE SCHÉMA DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME (S.D.D.U.) LE S.A.G.E. ET LE S.D.A.G.E : SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX ET SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN (P.D.U.) LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (P.L.H.) CONCLUSION PLANS & ANNEXES Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
I.
CONTEXTE DE LA DEMARCHE IBA2 1.1.
ZONE A VOCATION AGRICOLE Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), approuvé le 8 octobre 2004, comprend un zonage dénommé A où l'activité agricole est privilégiée. Il s'agit d'une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Réglementairement elle a pour vocation à accueillir exclusivement des constructions ayant un lien avec l'activité agricole, les activités accessoires ou annexes de l'activité agricole, ainsi que les équipements publics faisant l'objet d'un emplacement réservé. La loi "Urbanisme et Habitat" du 2 juillet 2003, est venue apporter des assouplissements à cette approche. 1.2.
LE CARACTERE DEROGATOIRE DU CHANGEMENT DE DESTINATION Cette loi, complétant les dispositions de la loi SRU via l'article L.123‐3‐1 du Code de l'urbanisme, dispose que "dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole". 1.3. PHASE 1 : CHANGEMENT DE DESTINATION POSSIBLE POUR LES BATIMENTS AGRICOLES DES EXPLOITATIONS EN ACTIVITES INVENTORIENT DANS L’IBAEA. Pour intégrer cette nouvelle mesure dans le PLU, le Conseil de Communauté, par délibération n° 08 C 0393 du 25 septembre 2008, a engagé une modification du Plan Local d'Urbanisme portant sur l'inventaire des bâtiments agricoles des exploitations en activité susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination en zone A et l’a approuvé le 2 octobre 2009 (délibération n°09 C 0402). L’objectif de ce premier inventaire appelé "IBAEA" (Inventaire des Bâtiments Agricoles en Activité) a été de répondre en priorité aux acteurs directement concernés par la zone A à savoir, les exploitants agricoles. Il était donc indispensable de répondre à cette première cible en utilisant la possibilité de changement de destination sur les bâtiments agricoles présents sur des exploitations toujours en activité. Cet inventaire répertorie 355 bâtiments qui disposent de règles spécifiques dans le règlement de la zone A du PLU, sont répertoriés au plan au 5000ème et font l’objet d’une fiche descriptive. 1.4. PHASE 2 : CHANGEMENT DE DESTINATION POSSIBLE POUR LES FERMES QUI NE SONT PLUS EN ACTIVITE ET PRESENTANT UN CARACTERE PATRIMONIAL. Sans attendre l’approbation de la révision générale du PLU (délibération 15 C 0084 de prescription de la révision générale du PLU du 13/02/2015), le conseil de Lille Métropole (devenue Métropole Européenne de Lille) du 21 février 2014 a décidé de compléter la première phase IBAEA par une seconde phase nommée « IBA 2 ». Cette démarche permet de répondre aux demandes actuelles de changement de destination des fermes de qualité patrimoniale situées en zone Agricole du PLU et qui ne sont plus en exploitation. L’objectif est la réhabilitation et la valorisation d’un patrimoine commun rural très identitaire tout en préservant l’activité agricole environnante. Plus de 400 fermes sans activité agricole situées en zone A du PLU sont ainsi potentiellement concernées par l’IBA2. Le dispositif IBA2 privilégie une entrée « projet », c'est‐à‐dire que l’inscription à l'« IBA 2 » s’effectue au fur et à mesure de l’émergence de projets de reconversion des fermes et par la voie de procédures de remaniements successifs du P.L.U. Cette approche par projet a nécessité dans un premier temps un « cadre règlementaire général » qui détermine le champ d’application de l’IBA2. Il permet d’adapter le règlement de la zone A, de définir les Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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critères d’éligibilité et de fixer les grandes règles de nature à valoriser le patrimoine, tout en respectant la zone agricole. La mise en place de ce cadre réglementaire proposée sous forme de modification simplifiée du PLU a été approuvée au conseil de la Métropole du 19 juin 2015. La création de ce règlement permet ensuite par une identification cartographique des bâtiments et par la création de fiches spécifiques une inscription au PLU ferme par ferme au fur et à mesure des demandes de changement de destination par la voie de déclarations de projets valant mise en compatibilité du P.L.U. Cette procédure permet pour chaque ferme une adaptation des règles de préservation et de valorisation de son patrimoine bâti et paysager. 1.5.
LES REGLES D’ELIGIBILITE DU DISPOSITIF IBA2 REPRISES DANS LE REGLEMENT DE LA ZONE A ET LE RAPPORT DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE LA ZONE A Les conditions relatives à l’existant Seuls, les bâtiments considérés comme des fermes ou partie de fermes et présentant un intérêt patrimonial sont concernés par la démarche IBA2. Est considéré comme « ferme » un bâti ou un ensemble de bâtis détruit au minimum qui est ou qui a été un siège d’exploitation d’une activité agricole abritant ou ayant abrité, au minimum les produits agricoles ou les cheptels animaliers et une habitation, généralement celle de l’exploitant. Une ferme présente un intérêt patrimonial si elle est représentative d’une des valeurs énoncées ci‐après : -
Valeur de référence : la ferme offre un exemple d’un ensemble architectural et paysager représentatif d’une période significative de l’histoire rurale. Valeur de repère : la ferme ou une partie de la ferme constitue un repère visuel. Valeur de rareté : la ferme ou une partie de la ferme apporte un témoignage rare pour la commune. Valeur de mémoire : la ferme ou une partie de la ferme témoigne d’un fait historique pour l’histoire de la commune. Valeur de savoir‐faire constructif : la ferme ou une partie de la ferme est représentative d’un savoir‐
faire lié à la construction traditionnelle du bâtiment ou d’une technicité constructive particulière. Valeur ethnologique : la ferme ou une partie de la ferme est directement associée à des événements ou des traditions vivantes ayant une signification pour l’histoire de la commune. A contrario les bâtiments du type hangar en tôles ondulées, murs en briques creuses en plâtrière (bâti vite), barres métalliques, toiture en tôle ondulée ou «fibro », murs en parpaings, ne sont pas retenus. La démolition peut être exigée pour tout type de bâti pouvant porter préjudice au caractère architectural ou patrimonial de la ferme. Le fait d’être une ferme d’intérêt patrimonial est une condition nécessaire mais insuffisante pour pouvoir prétendre aux changements de destination. Il faut en sus respecter des conditions supplémentaires liées à l’usage envisagé dans la ferme. Les conditions relatives à l’usage projeté : -
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Le changement de destination doit être envisagé dans une ferme dont l’exploitation n’est plus en activité. L’activité projetée doit être compatible avec la zone agricole et avec le caractère patrimonial de la ferme. Ce principe implique d’une part que, conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU visant le renforcement du commerce dans les centres villes et les centralités de quartiers, l’implantation du commerce dans les fermes de l’IBA2 est limitée aux commerces liés à la ruralité et aux spécificités du territoire. Le projet est réalisé dans le volume existant. Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
-
L’activité ne doit pas nécessiter de création ou de renforcement de réseaux publics notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et l’eau potable. Les travaux envisagés doivent respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales et paysagères de la ferme et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural. Ainsi les prescriptions sur les travaux portent à la fois sur le bâti mais également sur les éléments naturels (végétation et réseau hydraulique) considérés dans le cas des fermes comme un ensemble II.
LA PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE : UNE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 2.1.
QU’EST‐CE QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un plan, couvrant les 87 communes de la Métropole Européenne de Lille (MEL), composé de plusieurs zones distinctes (zones agricoles, zones urbaines, zones naturelles…) sur lesquelles des droits et règles de construction s’appliquent. Ces dernières permettent ou interdisent la construction de bâtiments, d’équipements, de voiries. Les droits à construire ne sont pas les mêmes que l’on se situe en un zonage « naturel » ou en zone « urbaine ». Chaque « zonage » renvoie à un règlement particulier. Le plan local d’urbanisme organise le territoire de la Métropole européenne de Lille, en divers zonages en fonction de la destination générale des sols. On distingue, entre autre, les zones U ou « zones urbaines », les zones A ou « zones agricoles » ou encore les zones N ou « zones naturelles ». En marge de ces zonages, les zones « AU » ou « zones à urbaniser » sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Toute autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.) est délivrée sur la base du respect de ces règles. Cette réglementation traduit, à l’échelle métropolitaine, un projet d’aménagement à un horizon de 15 à 20 années. La Métropole Européenne de Lille est auteur et gestionnaire du Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 8 octobre 2004. Une fois approuvé, tout Plan Local d’Urbanisme peut voir ses règles ajustées, ses zones et périmètres évoluer au gré des mouvements démographiques, économiques, sociaux ou environnementaux du territoire, mais également des projets dont la réalisation future s’inscrit dans la poursuite d’objectifs d’intérêt général. Le Plan Local d’Urbanisme comprend : -
Un rapport de présentation (diagnostic et choix effectués), un projet d’aménagement et de développement durable (orientations générales d’aménagement et d’urbanisme), des orientations d’aménagement (relatives à certains quartiers ou secteurs), un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones (urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières…) et fixent les règles générales, des annexes (servitudes d’utilité publique, obligations diverses, secteurs sauvegardés, ZAC…). L’ensemble est consultable sur le site internet de la Métropole Européenne de Lille www.lillemetropole.fr 2.2.
PRESENTATION ET OBJECTIFS DE LA PROCEDURE Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration de projet établie par le code de l’urbanisme (articles L 300‐6 ; L 123‐14 ; L 123 ‐14‐2 ; R 123‐23‐2). Il correspond à la capacité donnée par le droit de l’urbanisme aux collectivités territoriales, de se prononcer après enquête publique, sur l’intérêt général d’une opération d’aménagement (loi d’orientation pour la vile et Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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la rénovation urbaine, 2 août 2003) ou d’un programme de construction (loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, 25 mars 2009). L’enquête publique porte donc à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du Plan Local d’urbanisme. A l’issue de l’enquête publique, la collectivité est amenée à délibérer sur la déclaration de projet, qui emporte dès lors approbation des nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Afin de mettre en œuvre les projets présentés dans le présent dossier d’enquête publique, il est proposé de mettre en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme sur la ferme située au 15 rue des Trois Fétus afin d’étendre le logement existant dans les anciens corps bâtis de la ferme et ainsi contribuer à la pérennisation et à la mise en valeur d’un élément patrimonial très identitaire de la campagne de la métropole lilloise. Ces évolutions règlementaires sont précisées et développées au point « IV impact du projet sur les règles d’urbanisme en vigueur » de ce document. 2.3.
JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE En l’état, la ferme n’étant pas identifiée à l’IBA 2, le zonage A du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne permet pas la réalisation du changement de destination d’une ferme qui n’est plus en activité agricole en un logement du volume existant. Dans la mesure où il s’agit de réhabiliter un élément patrimonial conforme aux règles d’éligibilité du dispositif IBA2, une adaptation du Plan Local d’Urbanisme peut être envisagée. Il convient ainsi de procéder à une mise en compatibilité du P.L.U. La procédure mise en place est celle de la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme telle que définie au L123‐14 du Code de l’Urbanisme. Cette procédure peut, en effet, être utilisée lorsque le Plan Local d’Urbanisme doit être révisé ou modifié pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général qui est dans le cadre du dispositif IBA2 la préservation et la valorisation du patrimoine rural de la métropole. 2.4.
LES ETAPES DE LA PROCEDURE La procédure de déclaration de projet se déroule en plusieurs temps destinés à élaborer le projet avec les citoyens, les personnes publiques associées, le tout sous le contrôle du tribunal administratif : 2.4.1. Lancement de la procédure Le lancement de la procédure de remaniement du Plan Local d’Urbanisme a eu lieu par délibération du Conseil Métropolitain du 19 juin 2015. 2.4.2. Examen conjoint Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’EPCI et des personnes publiques associées mentionnées au 1er alinéa du I et III de l’article L121‐4 du code de l’urbanisme. Cet examen conjoint a eu lieu avant l’enquête publique, le 16 octobre 2015. Le compte rendu de cet examen est joint en annexe de ce rapport. 2.4.3. Enquête publique Le projet de mise en compatibilité, accompagné du procès‐verbal de l'examen conjoint, est soumis à enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement. 6
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L'enquête publique vise à informer le public et à recueillir ses observations, préalablement à l'adoption de la déclaration de projet par le conseil communautaire. L'enquête publique porte sur la déclaration de projet et la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme qui en est la conséquence. Le commissaire enquêteur, nommé par le juge du Tribunal Administratif, est le garant du bon déroulement de cette phase. Il s’appuie sur le présent rapport, recueille les observations du public, et émet un avis. Une enquête publique est une période durant laquelle les citoyens sont invités à prendre connaissance des projets que leur ville, la Métropole Européenne de Lille, ou toute autre institution, prévoient sur le territoire. Chacun peut alors réagir sur les projets, ou tout simplement rester informé des évolutions du territoire. Une enquête publique dure généralement un mois. Elle est menée par un(e) commissaire enquêteur, personne neutre nommée par le Président du Tribunal Administratif pour prendre connaissance du projet et des motifs qui le conduisent, recevoir les avis et propositions du public, et rendre son avis quant au caractère d’intérêt général du projet poursuivi. Pour cela, chacun peut rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses permanences, lui écrire par courrier, ou inscrire ses observations sur les registres ouverts à l’occasion de l’enquête publique. 2.4.4. Adoption de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme A l’issue de l’enquête publique, et au regard des observations émises par le public lors de l’enquête publique ainsi que de l’avis et des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil de la métropole délibérera sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 2.4.5. Les autres étapes et autorisations nécessaires à la réalisation du projet Une fois le Plan Local d’Urbanisme mis en compatibilité avec le projet, le porteur de projet pourra alors déposer un permis de construire, qui sera délivré par M. le maire d’Ennetières‐en‐Weppes. Une fois le permis accordé et les délais de recours écoulés, le chantier pourra commencer. Des réunions d’information des riverains permettront d’expliquer le déroulement du chantier et d’anticiper les nuisances lors des travaux. Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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III.
LE PROJET 3.1.
LA SITUATION DU PROJET Le projet de valorisation concerne une ferme située en périphérie de la zone urbaine, sur la commune d’Ennetières‐en‐Weppes au 15 rue des Trois Fétus. La ferme se compose d’un bâtiment d’habitation parallèle à la rue et d’un second bâtiment agricole perpendiculaire à l’habitation. Plan de localisation © Métropole Européenne de Lille Le projet de changement de destination : Le projet de valorisation proposé pour la ferme consiste à étendre le logement existant dans les anciens corps bâtis. Plan masse projet © Alexis Bureau, architecte dplg ‐ Document de travail non contractuel, susceptible d’évolutions 8
Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
3.2.
UN PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL La valorisation du patrimoine rural : La ferme représente un patrimoine rural emblématique de la campagne métropolitaine et répond aux valeurs patrimoniales définies dans le rapport de présentation du règlement de la zone « A » : Photo de l’étable et de l’écurie © Yasmina Breton
Photo de l’ensemble de la ferme © Yasmina Breton
Photo de l’habitation © Yasmina Breton Photo de l’étable et de l’écurie © Yasmina Breton
Valeur de savoir‐faire constructif : La ferme est représentative d’un savoir‐faire lié à la construction traditionnelle du bâtiment. En effet, les matériaux (briques rouges, tuiles rouges) et les façades sont représentatives d’un savoir‐faire lié à la construction traditionnelle des fermes de la métropole lilloise. Cette ancienne exploitation agricole n’est plus en activité. Les volumes ne semblent plus adaptés aux besoins agricoles actuels. La valorisation des bâtiments avec un nouvel usage est une opportunité réelle de préserver ce bien d’intérêt patrimonial commun. Le projet envisagé respecte la typologie initiale de la ferme en reprenant l’organisation spatiale de la ferme. Les matériaux brique et tuiles rouges sont conservés ainsi que les ornements de briques et les oculus sur les pignons. Les ouvertures existantes sont conservées sur la façade nord. Des menuiseries de couleur sombre sont installées afin de mettre en valeur les ouvertures. La ferme et son projet de reconversion répondant aux critères de l’IBA2, la ville d’Ennetières‐en‐Weppes et la Métropole Européenne de Lille souhaitent poursuivre la démarche engagée sur ces bases. Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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IV.
IMPACT DU PROJET SUR LES REGLES D’URBANISME EN VIGUEUR 4.1.
LE PLAN LOCAL D’URBANISME EN VIGUEUR AUJOURD’HUI Au PLU actuel, le secteur de projet est classé en zone A indice « p » Les règlements du Plan Local d’Urbanisme sont organisés en fonction de la typologie des communes et du zonage. Il existe un règlement de la zone A qui s’applique à tout le territoire de la Métropole Européenne de Lille. Le règlement A s’applique à une « zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Réglementairement cette zone elle a pour vocation à accueillir exclusivement des constructions ayant un lien avec l'activité agricole, les activités accessoires ou annexes de l'activité agricole, ainsi que les équipements publics faisant l'objet d'un emplacement réservé. Le règlement complet de cette zone est indexé en annexe de ce dossier. L’Indice « p » s’applique au secteur de haute qualité paysagère. « Une attention particulière doit être apportée à la préservation et à la valorisation des caractéristiques paysagères propres à chaque site considéré, décrites dans le volet paysage des Orientations d’aménagement et les préconisations du cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères dans sa partie " Mise en valeur du paysage dans les zones naturelles". » Extrait du Plan Local d’Urbanisme – Avant remaniement © Métropole Européenne de Lille 10
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Extrait du Plan Local d’Urbanisme – Après remaniement © Métropole Européenne de Lille Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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INSCRIPTION DE LA FICHE PRESCRIPTIVE DETAILLANT LES ACTIONS DE PRESERVATION ET DE VALORISATION A METTRE EN ŒUVRE SUR LA FERME ET SUR SON ESPACE PAYSAGER DE L’IBA2 12
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4.1.1. Illustration non exhaustive des éléments identifiés. 16
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4.2.
LES AUTRES REGLES D’URBANISME A RESPECTER SUR LE SITE A titre d’information, il est porté à la connaissance du public les contraintes d’urbanisme caractérisant le secteur. Obligations diverses (OD) Extrait de la carte des obligations diverses © Métropole Européenne de Lille (voir carte complète et légende en annexe) Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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Archéologie Préventive (ARCHEO) Le terrain de la ferme est localement repéré en orange sur la carte, « tout projet affectant le sous‐sol et subordonné à un permis de construire, un permis de démolir, une autorisation d’installation ou de travaux divers, quelle que soit sa surface, fera l’objet d’une instruction préalable par le service régional de l’archéologie et pourra entrainer la prescription d’un diagnostic préalable. » Extrait de la carte de l’archéologie préventive © Métropole Européenne de Lille (voir carte complète et légende en annexe) Aucune autre obligation diverse n’est recensée sur le site faisant l’objet de cette procédure de remaniement du Plan Local d’Urbanisme. 18
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Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Aucune servitude d’utilité publique n’est repérée sur le site faisant l’objet de cette procédure de remaniement du Plan Local d’Urbanisme. Extrait de la carte des servitudes d’utilité publique © Métropole Européenne de Lille (voir carte complète et légende en annexe) Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) Le site faisant l’objet de ce remaniement du Plan Local d’Urbanisme ne côtoie pas d’élément remarquable répertorié à l’inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager. Extrait de la carte de l’IPAP © Métropole Européenne de Lille (voir carte complète et légende en annexe) 20
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V.
LA COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme ne doit pas être en contradiction avec les objectifs définis par ces documents. 5.1.
LE SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT ET D’URBANISME (S.D.D.U.) Le Schéma Directeur de Développement et d’Urbanisme fixe les orientations stratégiques et détermine la destination générale des sols sur le long terme. Le S.D.D.U. a été approuvé le 6 décembre 2002, il est en cours de révision dans le cadre de sa transformation en Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.).  La présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations du S.D.D.U. En effet, le projet étant encadré par le cadre réglementaire du dispositif IBA2, il interdit tout droit à bâtir sur la zone A et doit être compatible avec la zone agricole. 5.2.
LE S.A.G.E. ET LE S.D.A.G.E : « SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX » ET « SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX" Le secteur est concerné par le périmètre du S.D.A.G.E. du bassin Artois‐Picardie. Approuvé par arrêté préfectoral, ce document et son programme de mesures associées sont en application depuis le 18 décembre 2009. Se substituant au S.D.A.G.E. de 1996, ils fixent la stratégie dans le domaine de l’eau pour la période 2010‐2015. Le S.D.A.G.E. fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Adopté à l’unanimité par le Comité de Bassin le 16 octobre 2009, il intègre les obligations de Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Il fixe les objectifs, des orientations et des règles de travail qui vont s’imposer à toutes les décisions administratives dans le domaine de l’eau, aux documents d’urbanisme et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.). Ces orientations fondamentales, qui s’imposent à l’ensemble des différents S.A.G.E., sont les suivantes : 



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





Poursuivre la lutte contre la pollution, garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usages, réaffirmer l’importance stratégique et fragile des eaux souterraines, mieux gérer avant d’investir, respecter le fonctionnement naturel des milieux, restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables, restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés, s’investir plus efficacement dans la gestion des risques, penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire, renforcer la gestion locale et concertée, garantir l’alimentation en eau potable.  La présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations du S.D.A.G.E. EN effet, le projet étant encadré par le cadre réglementaire du dispositif IBA2, les extensions et l’imperméabilisation du sol est interdite. Par conséquent son impact sur le sol est mineur. Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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5.3.
LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (P.D.U.) Adopté le 1er avril 2011 par la Métropole Européenne de Lille, le nouveau Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) a pour objectif de construire une grande métropole humaine et durable. Son enjeu principal est de se déplacer autant mais différemment. Ces cent‐soixante‐dix actions sont réparties en six axes : 





Articuler « Ville intense et mobilité », doper le réseau de transports collectifs, faire de la rue un espace pour tous, optimiser les transports de marchandises, préserver l’environnement et la sécurité des personnes, mettre en œuvre, suivre et évaluer le Plan de Déplacement Urbain.  La présente déclaration de projet ne remet pas en cause le rapport de compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le Plan de Déplacements Urbains. 5.4.
LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (P.L.H.) Le P.L.H. de la Métropole Européenne de Lille, adopté le 14 décembre 2012, poursuit quatre grands objectifs : 



Accroître l’offre nouvelle de logements et réamorcer le parcours résidentiel des habitants, réhabiliter les parcs de logements existants et rééquilibrer les territoires, favoriser la qualité urbaine et architecturale, répondre aux besoins en logements des populations spécifiques et des ménages en difficulté.  Le projet présenté ne remet pas en cause les orientations du Programme Local de l’Habitat. CONCLUSION Un projet d’intérêt général Le projet présenté présente un caractère d’intérêt général en contribuant à la pérennisation et à la mise en valeur d’un élément patrimonial très identitaire de la campagne de la métropole lilloise. Incompatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme : mise en œuvre d’une procédure adaptée Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur ne permet pas la mise en œuvre de ce projet de valorisation du patrimoine de la ferme. Afin de pouvoir le mettre en œuvre, la mise en compatibilité du PLU proposée, se traduit par deux éléments : -
Identification des bâtiments dans les documents graphiques du règlement. Inscription d’une fiche prescriptive détaillant les actions de préservation et de valorisation à mettre en œuvre sur la ferme et sur son espace paysager. Ce projet ne porte pas atteinte à l’économie générale ni aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) de la Métropole Européenne de Lille et présente un caractère d'intérêt général ; la demande peut faire l’objet d’une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Compatibilité avec les documents supérieurs La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme qui fait l’objet de ce rapport demeure compatible avec l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur. 22
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PLANS & ANNEXES RELATIFS AU PROJET PROCÉDURES 1.
Délibération du conseil de Lille Métropole Communauté Urbaine n° 14 C 0127 en date du 21 février 2014. 2.
Délibération du conseil de la Métropole Européenne de Lille n° 15 C 0483 en date du 19 juin 2015. 3.
Délibération du conseil de la Métropole Européenne de Lille n° 15 C 0507 en date du 19 juin 2015. ÉVOLUTION DU ZONAGE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 4.
Extrait de l’inscription de la fiche prescriptive détaillant les actions de préservation et de valorisation à mettre en œuvre sur la ferme et sur son espace paysager de l’IBA2 5.
Extrait du Plan Local d’Urbanisme soumis à l’enquête publique et légende (Changement de destination en vue de la valorisation d’une ferme) en date de la délibération du 19 juin 2015. 6.
Plan de Localisation dans la commune. 7.
Photographie Aérienne de 2013 dans la commune. 8.
Plan des Servitudes d’utilité publique et légende (SUP). 9.
Plan des Obligations diverses et légende (OD). 10.
Plan de l’Archéologie préventive et légende (ARCHEO). 11.
Plan de l’Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager et légende (IPAP). LE RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 12.
Règlement du P.L.U. du Chapitre I ‐ Dispositions Applicables aux zones A., A.‐E1, A.‐E1 bis, A.‐F2 et A.‐F3 de toutes communes. 13.
Règlement du P.L.U. de la Zone A de Protection de l’Agriculture. 14.
Procès‐Verbal de la réunion d’examen conjoint. Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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Extrait de L’INSCRIPTION DE LA FICHE PRESCRIPTIVE DETAILLANT LES ACTIONS DE PRESERVATION ET DE VALORISATION A METTRE EN ŒUVRE SUR LA FERME ET SUR SON ESPACE PAYSAGER DE L’IBA2 Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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ILLUSTRATION NON EXHAUSTIVE DES ELEMENTS IDENTIFIES. Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
A., A.-E1, A.-E1 bis, A.-F2 ET A.-F3
DE TOUTES COMMUNES
Sont également applicables les "Dispositions générales" figurant au Titre I du présent règlement.
PROTECTION DES CHAMPS CAPTANTS
La protection des champs captants d’eau potable du sud de Lille est assuré par une protection relevant de deux régimes
juridiques différents une déclaration d’utilité publique (D.U.P.) et un projet d’intérêt général (P.I.G.). Les dispositions relatives à la D.U.P. ne
sont pas applicables au P.I.G. et inversement.
La D.U.P. porte sur les communes de EMMERIN, HAUBOURDIN, HOUPLIN-ANCOISNE, NOYELLES-LEZ-SECLIN, SAINGHIN-ENWEPPES, SECLIN, WATTIGNIES et WAVRIN. On distingue des zones A particulières (A-E1, A-E1 bis, A-F2 et A-F3) pour lesquelles des
dispositions figurent aux articles 2 et 4 ; pour les autres articles la règle générale s’applique dans la limite des constructions autorisées dans
la zone :
- A-E1 : de vulnérabilité totale de protection des champs captants d’eau potable.
- A-E1 bis : de vulnérabilité totale de protection des champs captants d’eau potable, dont la constructibilité est très limitée.
- A-F2 : de protection rapprochée autour des champs captants d’eau potable, dont les usages des sols sont moins
contraignants que dans les zones précédentes.
- A-F3 : de protection rapprochée autour des champs captants d’eau potable, dont les contraintes sont limitées essentiellement
aux forages et aux excavations.
Le P.I.G. porte sur les communes de DON, EMMERIN, FACHES-THUMESNIL, FRETIN, HAUBOURDIN, HOUPLIN-ANCOISNE,
LOOS, NOYELLES-LEZ-SECLIN, SAINGHIN-EN-WEPPES, SECLIN, TEMPLEMARS, VENDEVILLE, WATTIGNIES et WAVRIN. Des secteurs S1,
S2 et S3 peuvent se superposer aux zones A et leurs dispositions spécifiques figurent aux articles 1, 2 et 4 du règlement. Pour les autres
articles la règle générale s’applique dans la limite des constructions autorisées dans la zone.
REGLE DE RECIPROCITE SUR L’IMPLANTATION DE BATIMENTS AGRICOLES ET NON AGRICOLES
Des conditions de distance d’implantation des bâtiments sont imposées par l’article L.111-3 du code rural repris à l’article 3 paragraphe 4
des "Dispositions générales" figurant au Titre I du présent règlement.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Des secteurs peuvent se superposer aux zones A :
- secteurs "c" de carrières,
- secteurs "i" de risque d’inondations,
- secteurs "n" où les sols sont pollués,
- secteurs "n1", d’inconstructibilité totale tenant à la pollution des sols,
- secteurs "p", de haute qualité paysagère. Une attention particulière doit être apportée à la préservation et à la valorisation
des caractéristiques paysagères propres à chaque site considéré, décrites dans le volet paysage des Orientations d’aménagement et les
préconisations du cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères dans sa partie " Mise en valeur du paysage dans les
zones naturelles".
- secteurs "L" de taille et de capacité d’accueil limitées.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
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ARTICLES 1 ET 2 DES ZONES
A., A.-E1, A.-E1 BIS, A.-F2 ET A.-F3
ARTICLE 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.
A) En outre, dans les zones de risques technologiques :
1) Dans les zones An1, sont interdits toutes constructions et installations, les exhaussements et affouillements.
2) Dans les périmètres de protection liée à la présence d’une installation classée repérés au plan, sont interdits les constructions
nouvelles à usage d'habitation, d’établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, etc.), les terrains de sport, le stationnement des caravanes, le
campement, le caravanage.
B) Sont particulièrement interdits dans les secteurs S1 et S3 du P.I.G. des champs captants :
1) Dans les secteurs S1
- L’ouverture de toute carrière,
- les dépôts souterrains enterrés de produits chimiques,
- les puits et forages (à l’exception de ceux liés à l’exploitation des captages d’eau potable),
- les ouvrages souterrains de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques,
- en zone agricole ou naturelle, l’extension des activités non agricoles comportant des dépôts d’hydrocarbure et de produit chimiques.
2) Dans les secteurs S3
Sont interdits les puits et forages de plus de dix mètres de profondeur, à l’exception de ceux nécessaires à la surveillance et à la
restructuration du champ captant.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
I) TYPES AUTORISES DANS LES ZONES A
Sont seuls autorisés et sous réserve que, dans les secteurs "p", les constructions nouvelles, extensions, travaux soient réalisés dans le
respect des caractéristiques paysagères du territoire concerné, décrites dans les Orientations d’aménagement :
A) Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes
1) Pour l’existant
a) L’extension mesurée à la condition qu’elle n’augmente pas le nombre de logements et sans que la construction puisse dépasser
170 m² de surface de plancher totale définitive après travaux, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci
d’intégration à l’environnement rural et paysager.
b) La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors que cette habitation a été
régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements, où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone,
et où elle est réalisée dans une architecture en harmonie avec le site. La surface de plancher est limitée à 170 m² lorsque la construction existante est
inférieure à cette surface.
c) Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect de la qualité
architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
2) Pour les constructions nouvelles
La construction à usage d’habitation de l’exploitant directement liée aux besoins de l’exploitation et celle nécessaire au bon
fonctionnement de l’exploitation agricole et exigeant une présence permanente. La construction doit être implantée à proximité immédiate du bâtiment
principal de l’exploitation agricole sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport au bâtiment
principal de l’exploitation), dans la limite de 170 m² de surface de plancher, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
3) Pour l’existant et les constructions nouvelles
a) Un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le
respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. Sauf impossibilité liée à la
configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation.
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b) La construction de bandes de plus de deux garages sur une même unité foncière aux conditions cumulatives suivantes :
- être liée à la présence d’un linéaire bâti ancien existant dans la zone ;
- être dans l’impossibilité de réaliser le garage sur l’unité foncière supportant l’habitation ;
- sans pouvoir excéder 40 m² par habitation composant le linéaire ;
- s’implanter, soit en continuité de ce linéaire, soit en fond de parcelles de ce même linéaire, soit en reconstitution du front bâti ;
- s’intégrer harmonieusement dans le milieu environnant par le choix des matériaux, des couleurs et de l’accompagnement
végétal.
c) Les abris pour animaux, en dehors de l’activité agricole, dans la limite de 30 m² de surface de plancher au total, par unité foncière
supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et
paysager. Sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière ou à une autre législation, ils doivent être accolés à la construction à usage
d’habitation.
d) Les piscines d’agrément familial à condition qu’elles soient à proximité immédiate de l’habitation et qu’elles s’intègrent dans
l’environnement paysager.
B) Pour les constructions à usage agricole
1) Pour l’existant
a) L’extension des constructions à usage agricole et des installations classées pour la protection de l’environnement, dans le respect
de l’environnement rural et paysager.
b) Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un
souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
2) Pour les constructions nouvelles
a) Les constructions nouvelles et installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’exploitation agricole.
b) Les constructions destinées à la vente ou à la transformation des produits de l’exploitation, dans la mesure où cette activité
constitue l’accessoire de l’exploitation agricole, et implantées à proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation, sauf impossibilité technique
(dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport à celui-ci), dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et
dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
C) Pour les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial, de services, de bureaux et cultuel
Dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère agricole de la zone, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager, sont autorisés :
1) Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments.
2) L’extension mesurée des bâtiments aux conditions suivantes réunies :
- entraînant permis de construire, déclaration de travaux ou de clôture, autorisation d’installations ou travaux divers,
ère
- pour les activités existant à la date du 26 novembre 1979 (approbation de la 1 révision du P.O.S.),
ème
- à l’intérieur de l’unité foncière telle qu’elle existait le 10 juillet 1989 (ouverture de la 3
révision du P.O.S.).
D) Pour les constructions et installations à usage sportif, social, sanitaire, médical, culturel et de loisirs
ère
L’extension dans la limite de 50 % au-delà de la surface de plancher existant au 26 novembre 1979 (approbation de la 1 révision du
P.O.S.) des constructions et installations, les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au
caractère agricole de la zone, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et
paysager.
E) Pour les changements de destination
Sont autorisés :
1)
les changements de destination de bâtiments à usage agricole des exploitations en activité identifiées cartographiquement et repris
dans la partie 1 de l’inventaire des bâtiments agricoles.
a) Aux conditions cumulatives suivantes :
- Les travaux doivent être réalisés dans le volume existant ;
- L’unité foncière doit être desservie à proximité au minimum par les réseaux d’eau et d’électricité. La nouvelle destination ne doit
pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment, en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et l’eau potable.
De plus, les bâtiments et les surfaces imperméabilisées existants doivent être suffisants pour satisfaire les besoins en
stationnement ;
- Le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural ou un caractère traditionnel ; sont notamment exclus les cas de
bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, métalliques, en briques creuses ou plâtrières ;
- Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales du bâtiment et contribuer à la
mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural.
b) Pour les usages suivants dans la mesure où ils sont directement liés à l’exploitation et en demeurent l’accessoire :
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- les locaux de vente de produits à la ferme ;
- les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes (dans la limite de 5 tout compris) ;
- les gîtes de groupe ;
- les chambres d’étudiants à la ferme ;
- les fermes auberges ;
- les fermes équestres ;
- les salles de réceptions ;
- le logement de fonction de l’exploitant agricole ;
- l’aménagement des bâtiments pour l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion
du monde agricole.
2)
Les changements de destination de bâtiments des exploitations agricoles qui ne sont plus en activité identifiées cartographiquement
et repris dans la partie 2 de l’inventaire des bâtiments agricoles.
Aux conditions cumulatives suivantes :
-
Le bâtiment doit être une ferme et présenter un intérêt patrimonial ou architectural ainsi que le précise l’inventaire des
bâtiments agricoles n°2; sont notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, métalliques, en
briques creuses ou plâtrières.
-
Le changement de destination est autorisé dans la mesure où il ne porte pas atteinte au caractère de la zone et à l’intérêt
patrimonial du bâtiment agricole identifié dans la fiche incorporée dans la partie 2 de l’inventaire des bâtiments agricoles.
Concernant le commerce, seuls les commerces liés à la ruralité et aux spécificités du territoire sont autorisés.
-
Le projet est réalisé dans le volume existant.
-
L’imperméabilisation supplémentaire des sols est interdite.
-
L’unité foncière doit être desservie à proximité au minimum par les réseaux d’eau et d’électricité. La nouvelle destination ne
doit pas entraîner de renforcement des réseaux publics existants, notamment, en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et
l’eau potable.
-
Les travaux de restauration doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment et contribuer à la mise en valeur
de son patrimoine et à la sauvegarde du patrimoine rural.
F) Autres autorisations
1) Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage
d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
2) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif faisant l’objet d’un emplacement réservé au
plan, ainsi que les extensions et améliorations de ceux existants, sous réserve de ne pas porter atteinte par leur nature à la qualité paysagère du site.
3) Les aires spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage faisant l’objet d’un emplacement réservé au plan.
4) Dans les zones Ac d’EMMERIN et de LOMME (commune associée à LILLE), les carrières, les briqueteries et les constructions et
installations nécessaires au fonctionnement des carrières ou liées à leur remblayage.
5) Caravanage et camping :
a) Le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.
b) Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.
c) Le campement à la ferme, dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les normes nationales
actuelles) sous réserve qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant équipé en eau potable, évacuation des eaux usées et
eaux vannes, entreposage des déchets.
6) La création de réserves d'eau pour l'intervention des services de sécurité.
7) Les mares d’agrément avec un maximum de 100 m² sur l’unité foncière d’une habitation existante et les mares justifiées par les
besoins d’une activité agricole. Ces mares doivent être compatibles avec la protection de l’hygiène publique et des ressources en eau.
8) Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des modes d’occupation et d’utilisation admis, ainsi que ceux
destinés aux buttes et murs anti-bruit à proximité des voies routières et ferrées à la condition que leur traitement paysager soit intégré à l’environnement
du site.
9) Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d’équipements techniques liés aux différents réseaux et voiries, dès lors qu’ils
sont intégrés au paysage.
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10) Les dépôts à l’air libre, sous réserve du respect de la législation en vigueur, d’être obligatoirement ceinturés de plantations denses et
de haute tige afin de les rendre totalement invisibles, et d’être liés à une activité agricole ou à une activité existante. Il peut en outre être imposé
l’édification d’une clôture de haie vive ou à claire-voie.
11) La création, l’extension, le renforcement des lignes électriques.
12) En dehors de secteurs "p", les antennes relais de téléphonie mobile, sous réserve d’une insertion paysagère qualitative ainsi que les
éoliennes.
13) Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie repérés au plan, ne sont
admises que les constructions à usage autre que d’habitation ou de bureau.
14) Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan, sont seules autorisées les constructions et installations
nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, qui doivent être situées à proximité immédiate des voies et être de nature à porter atteinte
le moins possible aux sites et paysages.
15) Les stations-services non situées sous immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, après avis de la commission consultative des
baux ruraux ou accord amiable entre le propriétaire et l'exploitant.
16) Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,
art 12). Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
implantation sur construction :
En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 10 du présent règlement
concernant les « ouvrages techniques »,
En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie communautaire,
implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives et par rapport aux voies
et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le respect des autres règles du PLU.
Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire est autorisée sous réserve
du respect des dispositions de l’article 10 du présent règlement concernant les « ouvrages techniques ».
II) TYPES AUTORISES DANS LES ZONES A-E1, A-E1 BIS, A-F2 ET A-F3 DE LA D.U.P. DES CHAMPS CAPTANTS
A) Dispositions communes, applicables aux zones A-E1, A-E1 bis et A-F2
Pour les bâtiments agricoles sont seuls autorisées en plus des dispositions du paragraphe I)-B)-1)-b) :
- les constructions nouvelles à moins de 100 mètres du bâtiment principal de l'exploitation ou les extensions des bâtiments agricoles
existant à la date de l'arrêté approuvant la DUP de protection des champs captants du sud de Lille, si ces constructions sont nécessaires à la mise en
conformité avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental ou avec celles du code de l'environnement relatives aux installations classées
pour la protection de l'environnement, et sous réserve que le radier soit étanche, que le recueil des déjections animales soit assuré par une fosse
étanche et que l’assainissement de l’ensemble de la nouvelle installation soit conforme à la réglementation (assainissement collectif ou non collectif).
- les extensions non liées aux dits travaux de mise en conformité, dans la limite de 25% de la surface totale des bâtiments existants à la
date de l'arrêté approuvant la DUP de protection des champs captants du sud de Lille, sous réserve que le radier soit étanche, que le recueil des
déjections animales soit assuré par une fosse étanche et que l’assainissement de l’ensemble de la nouvelle installation soit conforme à la
réglementation (assainissement collectif ou non collectif).
B) Dispositions applicables aux zones A-E1
Sont seuls autorisés en plus des dispositions des paragraphes I)-A)-1), I)-C), I)-D), I)-E), I)-F)-1)-2)-8)-11), IV) et V) :
1) Les forages et puits nécessaires à l’extension ou aux études concernant le champ captant et à la surveillance de sa qualité.
2) Toutes constructions, y compris souterraines, même provisoires, strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages
de prélèvement d’eau.
3) L’implantation d’ouvrages de transit des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées, permettant
l’assainissement des habitations existantes.
4) La création de plans d’eau destinés à la réalisation d’ouvrages de rétention des eaux pluviales.
5) La réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de surfaces imperméabilisées, sous réserve
qu’ils comprennent un dispositif de rétention des hydrocarbures et des matières en suspension et un dispositif de collecte et de rétention des produits
répandus lors d'un déversement accidentel de véhicule.
6) La modification de voies de communication existantes, sous réserve de l'emploi de matériaux non susceptibles d'altérer la qualité des
eaux superficielles et souterraines et sous réserve de la mise en place de dispositif de collecte et de rétention des produits répandus lors de
déversements accidentels, en vue de la protection des eaux superficielles et souterraines.
7) Le défrichement, sous réserve de la création d’un boisement compensatoire d’une surface équivalente et dans le périmètre de
vulnérabilité totale.
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8) La création de citernes pour l’intervention des services de sécurité.
C) Dispositions applicables aux zones A-E1 bis
Sont seuls autorisés en plus des dispositions des paragraphes I)-A)-1), I)-C), I)-D), I)-E), I)-F)-1)-2)-8)-11) :
1) Les forages et puits nécessaires à l’extension ou aux études concernant le champ captant et à la surveillance de sa qualité.
2) Toutes constructions, y compris souterraines, même provisoires, strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages
de prélèvement d’eau.
3) L’implantation d’ouvrages de transit des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées, permettant
l’assainissement des habitations existantes.
4) La création de plans d’eau destinés à la réalisation d’ouvrages de rétention des eaux pluviales.
5) Le défrichement, sous réserve de la création d’un boisement compensatoire d’une surface équivalente et dans le périmètre de
vulnérabilité totale.
D) Dispositions applicables aux zones A-F2
Sont seuls autorisés en plus des dispositions des paragraphes I)-A)-1), I)-C), I)-D), I)-E), I)-F)-1)-2)-8)-11) :
1) Les forages et puits nécessaires à l’extension ou aux études concernant le champ captant et à la surveillance de sa qualité.
2) Toutes constructions, y compris souterraines, même provisoires, strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages
de prélèvement d’eau.
3) La création de plans d’eau destinés à la réalisation d’ouvrages de rétention des eaux pluviales.
4) Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes, à condition de n’utiliser que des matériaux inertes.
5) L'implantation d'ouvrages de transit des eaux usées d'origine domestique ou industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées, sous
réserve de dispositifs étanches.
6) La modification de voies de communication existantes, sous réserve de l'emploi de matériaux non susceptibles d'altérer la qualité des
eaux superficielles et souterraines et sous réserve de la mise en place de dispositif de collecte et de rétention des produits répandus lors de
déversements accidentels, en vue de la protection des eaux superficielles et souterraines.
7) A WAVRIN, la création d'infrastructures routières de grand transit, sous réserve de l'emploi de matériaux non susceptibles d'altérer la
qualité des eaux superficielles et souterraines et sous réserve de la mise en place de dispositif de collecte et de rétention des produits répandus lors de
déversements accidentels en vue de la protection des eaux superficielles et souterraines.
8) Le défrichement, sous réserve de la création d’un boisement compensatoire d’une surface équivalente et dans le périmètre de
protection rapprochée.
9) La réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de surfaces imperméabilisées, sous réserve
qu’ils comprennent un dispositif de rétention des hydrocarbures et des matières en suspension et un dispositif de collecte et de rétention des produits
répandus lors d'un déversement accidentel de véhicule.
10) La création de citernes pour l’intervention des services de sécurité.
E) Dispositions applicables aux zones A-F3
En zone A-F3 les dispositions du paragraphe I) s’appliquent à l’exception du paragraphe I)-F)-4).
Sont seuls autorisés en plus :
1) Les forages et puits nécessaires à l’extension ou aux études concernant le champ captant et à la surveillance de sa qualité.
2) A WAVRIN et SAINGHIN-EN-WEPPES les excavations de moins de 10 mètres de profondeur.
3) A SECLIN les excavations de moins de 2,50 mètres de profondeur.
III) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS S1 ET S2 DU P.I.G. DES CHAMPS CAPTANTS
Les dispositions des paragraphes I), IV) et V) s’appliquent sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
A) Dispositions communes, applicables aux secteurs S1 et S2
Sont autorisés :
- Les remblaiements à condition d’être réalisés avec des matériaux inertes ou dont la composition chimique n’est pas de nature à polluer
les eaux.
- Les nouveaux axes routiers ne seront autorisés qu’à condition d’être réalisés avec des matériaux aptes à ne pas polluer la qualité des
eaux souterraines et sous réserve que :
- la collecte des eaux de plates-formes routières sera réalisée de manière à ne pas avoir d’impacte négatif sur la nappe de la craie ;
- un système de confinement permettra de collecter les polluants liquides toxiques pour l’eau en cas de déversement accidentel ;
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- Les ouvrages constitutifs des réseaux d’assainissement sont admis à condition d’être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne
pas altérer la qualité des eaux souterraines, d’être installés à l’abri des chocs et de donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou physico-chimiques.
B) Dispositions applicables aux secteurs S2
Peuvent être admis :
- les établissements à usage d’activité agricole comportant des dépôts, aériens ou en fosse, d’hydrocarbures et de produits liquides
susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées
de telle sorte qu’à la suite d’un incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
- les établissements à usage d’activité agricole comportant des dépôts, aériens ou en fosse, de produits chimiques, organiques ou
minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d’un incident, d’un incendie ou d’une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en
œuvre de ces produits seront aménagées de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager ou polluer les eaux
souterraines.
- les dépôts souterrains d’hydrocarbures seront admis sous réserve qu’ils soient conçus et aménagés de telle sorte qu’à la suite d’un
incident ou d’un incendie, les produits répandus ne puissent pas se propager ou polluer les eaux souterraines.
IV) DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
A) Risques naturels
Dans les secteurs de risque d’inondations repérés au plan par l’indice "i" :
1) Toute construction nouvelle doit respecter les dispositions suivantes :
- La sécurité des occupants et des biens doit être assurée ;
- Le premier niveau de plancher des constructions doit être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux de
référence ;
- Le niveau des postes vitaux tels que l’électricité, le gaz, l’eau, la chaufferie, le téléphone et les cages d’ascenseurs doit être situé à 1
mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux de référence ;
- La surface imperméable maximum doit être inférieure à 20 % de la surface de l’unité foncière ;
- Les caves et les sous-sols sont strictement interdits.
2) L’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve que la sécurité des personnes et des biens soit assurée dans la limite
de :
- 20 % d’imperméabilisation de l’unité foncière + 30 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation (annexes et
dépendances comprises) ;
- 20 % d’imperméabilisation de l’unité foncière + 30 % de l’emprise au sol des bâtiments existants à usage d’activité économique ou
de service.
3) Les changements de destination des habitations existantes sont autorisés à condition qu’ils n’entraînent pas une présence accrue en
zone inondable.
B) Risques technologiques
Dans les secteurs de sols pollués repérés au plan par l’indice "n", le pétitionnaire de tout projet de construction ou installation doit faire la
preuve que le type d’occupation des sols prévu est compatible avec la pollution résiduelle du sol.
V) DISPOSITIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
1) Dispositions générales
Sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l'extension, le changement de destination ainsi que les travaux de
gestion, de rénovation ou de remise en état d'un "élément de patrimoine architectural à protéger" dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la
cohérence architecturale et à la perception générale de cet élément, et dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d'origine de
cet élément.
2) Dispositions relatives à certains éléments
a) Pour les becques, sont autorisés :
Le busage d'une "becque à protéger" dans la mesure où il est strictement indispensable à la réalisation d'un accès ou d'un passage.
Les exhaussements, affouillements et travaux de gestion du cours d'eau réalisés à moins de 10 mètres des berges d'une "becque à
protéger", dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité sanitaire de la végétation environnante et ne l’altèrent pas.
b) Pour les mares et étangs
Sont autorisés les exhaussements et affouillements dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l'entretien
des mares et étangs.
c) Pour les forts
A l'intérieur des limites parcellaires des "forts à protéger", sont autorisés les affouillements sous réserve qu'ils soient strictement
nécessaires à leur mise en valeur ou qu'ils permettent de révéler des parties de fortification dissimulées ou ensevelies.
d) Pour les chemins et promenades
A condition de ne pas interrompre la continuité des "chemins et promenades", de ne pas altérer la qualité du pavage existant ou
d’être suivis d’une remise en état de celui-ci, sont autorisés :
- les travaux d'amélioration, de restauration ou de réfection ;
- les exhaussements et affouillements indispensables à la desserte par les réseaux.
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e) Pour les petits édifices religieux entourés d’arbres
Ne sont autorisées que les nouvelles constructions observant un recul au moins égal à la hauteur à l'âge adulte de l’arbre le plus
proche d’un "petit édifice religieux" sans pouvoir être inférieur à 30 mètres, mesuré à partir de tout point de cet arbre.
VI) DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES :
A) Pour le secteur dit "des Petites Haies", rue du Riez Charlot à Wavrin, représenté par l’indice "L1"
Les dispositions générales de la zone A reprises au présent article s’appliquent.
En outre, ne sont autorisés que les changements de destination, les constructions et les extensions de bâtiments visant à développer les
activités existantes et l'hébergement, y compris les maisons relais et foyers-logements, des personnes en parcours de réinsertion sociale.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLES 3 A 13 DES ZONES
A., A.-E1, A.-E1 BIS, A.-F2 ET A.-F3
ARTICLE 3 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES,
ET ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Conformément à l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, lorsque la délivrance du permis de construire a pour effet la création
ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité
ou le service gestionnaire de cette voie.
I) ACCES
1) Définition
L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée
ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie.
2) Configuration
a) Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le
moindre risque pour la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou
un risque pour la circulation peut être interdit.
b) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil relatif aux terrains
enclavés (reproduit en annexe documentaire). L'accès doit répondre à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des
constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est demandée.
c) Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transport en commun repérés au plan, l’accès à l’unité foncière doit être
aménagé de manière à la raccorder au plus près de l’entrée d’une station de métro, de tramway ou d’une gare, sauf impossibilité technique.
d) La desserte des postes de distribution d'hydrocarbure doit être assurée en dehors de la voie publique.
II) VOIES D’ACCES ET DE DESSERTE
1) Dans les secteurs "p", les voiries nouvelles doivent être conçues afin de s’intégrer dans le paysage et de limiter leur impact visuel. Un
traitement paysager en accord avec les caractéristiques du territoire concerné décrites dans les Orientations d’aménagement doit être prévu.
2) Pour les terrains riverains des voies de grande circulation, les accès doivent, dans toute la mesure du possible, s'effectuer à partir d'une autre voie desservant
lesdits terrains.
3) Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine, AUCa, AUCm, sauf pour des
nécessités liées à la sécurité.
4) Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transport en commun repérés au plan, les voiries réalisées dans le cadre d’une autorisation de lotir ou de
construire doivent être aménagées pour permettre une desserte, notamment piétonnière et cyclable, au plus près de l’entrée d’une station de métro, de tramway ou
d’une gare, sauf impossibilité technique.
III) DISPOSITIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
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Les caractéristiques des voies et accès doivent être telles que le segment à buser d'une "becque à protéger" soit le moindre.
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I) EAU
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
II) ASSAINISSEMENT
A) Eaux usées
Il doit être tenu compte du règlement d’assainissement de la communauté urbaine.
Sur l’unité foncière, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire pour toutes les constructions neuves et cela sur
l’ensemble du territoire communautaire.
Toutes eaux usées domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau, ou grâce à un dispositif d’assainissement non collectif
conforme (pour les constructions situées en zonage d’assainissement non collectif).
Dans le cas d’une situation en zonage collectif, tout projet d’assainissement doit être conforme à l’article 32 du règlement
d’assainissement communautaire, concernant la protection contre le reflux des eaux d’égout.
Dans le cas d’un assainissement non collectif, le pétitionnaire doit suivre les prescriptions relatives au règlement d’assainissement
communautaire dans sa partie assainissement non collectif (chapitre III).
Toute construction déversant des eaux usées domestiques ou assimilées, située en zonage d’assainissement collectif, se soumet à
l’article L.1331-1 du code de la santé publique.
Est obligatoire, dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout, le raccordement des immeubles d’habitation et
assimilés aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès
directement ou par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
A la mise en service d’un égout public destiné à recevoir les eaux usées domestiques sans aucun traitement préalable, les dispositifs
d’assainissement individuels existants sont supprimés (article L.1331-5 du code de la santé publique).
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, et sous réserve de l’agrément des services compétents, les eaux et matières usées
doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement (conformément aux prescriptions de l’arrêté du 6 mai 1996 modifié sur les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et de la circulaire interministérielle n°97-49 du 22 mai 1997 relative à
l’assainissement non collectif) et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. Toutes dispositions doivent être prises pour
permettre le raccordement au réseau lorsque celui-ci sera réalisé.
Conformément à l’article L.1331-10 du code de la santé publique, le raccordement au réseau public des établissements déversant des
eaux industrielles n’est pas obligatoire. Toutefois, les eaux industrielles peuvent, sous condition, être rejetées au réseau public d’assainissement pour
être traitées dans une station d’épuration communautaire. Elles doivent pour cela satisfaire au règlement d’assainissement communautaire.
B) Eaux pluviales
Dans les zones A-E1 bis, la réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales en provenance de routes ou de surfaces
imperméabilisées est interdite.
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité
foncière.
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau
d’assainissement communautaire.
Sont concernés par ce qui suit :
- toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² (voirie et parking compris). En cas de permis groupé
ou de lotissement, c’est la surface totale imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée.
- tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée existante de plus de
20%, parking et voirie compris.
- tous les cas de reconversion - réhabilitation dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² : le rejet doit se baser sur l’état
initial naturel du site. La surface imperméabilisée considérée est également celle de l’opération globale. Le volume à tamponner est alors la différence
entre le ruissellement de l’état initial naturel du site et le volume ruisselé issu de l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour
déterminer l’état initial naturel du site).
- tous les parkings de plus de 10 emplacements.
Sur l’ensemble du territoire communautaire, le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 2 litres par hectare et par seconde.
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Pour les opérations définies ci-dessus de surface inférieure à 2 hectares, le débit de fuite est forfaitairement fixé à 4 litres par seconde.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l’unité foncière, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.
III) RESEAUX DIVERS
Les travaux de renforcement de réseaux de distribution électrique existants de 1ère catégorie peuvent être réalisés sur le
même type de réseaux (aérien ou souterrain). Toutefois, selon l'importance des travaux de renforcement (remplacement des supports
sur une distance assez importante) et si la continuité de la ligne le permet, les travaux de renforcement de lignes aériennes doivent être
réalisés en souterrain.
IV) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS S1 ET S2 DU P.I.G. DES CHAMPS CAPTANTS
Les dispositions suivantes s’appliquent en plus de ce qui est prévu aux paragraphes I), II), III) et V) :
- les réseaux de collecte des eaux vannes, usées ou par temps de pluie devront être réalisés en matériaux aptes à ne pas altérer la
qualité des eaux souterraines,
- l’étanchéité des réseaux sera particulièrement soignée,
- le choix des matériaux devra prévoir la longévité la plus longue possible,
- l’évacuation des eaux usées se fera par raccordement au réseau public d’assainissement, sauf dans les zones délimitées en
assainissement non collectif.
V) DISPOSITIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu'ils ne nuisent pas à la survie des "éléments de patrimoine
végétal à protéger" et n'altèrent pas leur qualité sanitaire.
ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dans les zones d’assainissement non collectif reportées sur les plans d’assainissement collectif et non collectif qui constituent une
annexe du P.L.U., les unités foncières doivent avoir une superficie d’au moins 700 m² dont une surface libre minimale disponible de 150 à 200 m² pour
répondre aux filières d’assainissement autonome.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
I) DISPOSITIONS GENERALES
1) Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum inscrites au plan.
En l'absence de telles prescriptions et de manière à préciser l'homogénéité architecturale ou géométrique, toute construction doit
respecter un retrait minimum de :
- 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une largeur inférieure à
7 mètres.
- 8 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une largeur égale ou
supérieure à 7 mètres.
Toutefois, dans les secteurs de parcs repérés au plan par l'indice SP, le recul par rapport à l'alignement peut varier afin d'assurer la
protection du boisement.
2) Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. de 2004 peuvent ne pas respecter ces retraits.
3) Aucun retrait n’est imposé pour les postes électriques inférieurs à 10 m² et à 3,20 mètres de hauteur.
4) La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la trémie ou le passage au
sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
II) DISPOSITIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
1) Dispositions générales
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Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un "élément de patrimoine architectural à protéger" doivent être implantées avec un
retrait identique à celui observé par la construction de l'"élément de patrimoine architectural à protéger" la plus proche ou par l'ensemble de l'"élément
de patrimoine architectural à protéger", sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
2) Dispositions relatives à certains éléments
a) Pour les arbres isolés et bouquets
Les nouvelles constructions, extensions aux abords d'un "arbre isolé ou bouquet à protéger" doivent respecter un retrait par rapport à
l'alignement au moins égal à un rayon de 15 mètres autour de l'"arbre isolé ou bouquet à protéger".
b) Pour les alignements d’arbres à protéger
Les nouvelles constructions, extensions aux abords d'un "alignement d’arbres à protéger" doivent respecter un retrait par rapport à
l'alignement au moins égal à un rayon de 15 mètres autour de l'"alignement d’arbres à protéger".
c) Pour les petits édifices religieux entourés d’arbres
Les nouvelles constructions, extensions aux abords d'un "petit édifice religieux entouré d'arbres à protéger" doivent respecter une
distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment au point de l'arbre d'un "petit édifice religieux entouré d'arbres à protéger" qui en est le
plus rapproché au moins égale à la hauteur à l'âge adulte dudit arbre sans pouvoir être inférieure à 30 mètres.
III) DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES :
A) Pour le secteur dit "des Petites Haies", rue du Riez Charlot à Wavrin, représenté par l’indice "L1"
Les dispositions générales du I) et II) précédents s’appliquent.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
(voir les schémas en annexe documentaire)
I) POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
1) Tout point d'un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites
séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini en annexe documentaire) ou de celui de l'unité
foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
2) Toutefois, et sous réserve de l'application du présent règlement :
a) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan ou du recul de 5 ou 8
mètres cité à l'article A 6, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les toitures et
superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder
3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites
séparatives non latérales, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des
limites séparatives concernées.
b) Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette
ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de
celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de trois mètres
par rapport aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la
ou des limites séparatives concernées.
II) POUR LES EXTENSIONS
1) A l'exception du cas ci-après, les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I) précité.
2) Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions
arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
a) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de la marge de recul inscrite au plan ou du recul de 5 ou 8 mètres cité à
l'article A 6, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 10 (et sans excéder
3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à
60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder
3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b) Au-delà de cette bande de quinze mètres :
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La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum
par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une
toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur (un schéma explicatif de cette règle figure à l'annexe documentaire).
III) POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent
article 7, le permis de construire ne peut être accordé que :
1) pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions.
2) pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV) DISPOSITIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
Pour les nouvelles constructions, extensions aux abords d'un "arbre isolé ou bouquet à protéger" planté en limite séparative, tout point du
bâtiment doit respecter un retrait au moins égal à un rayon de 15 mètres autour de l'"arbre isolé ou bouquet à protéger".
V) DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES :
A) Pour le secteur dit "des Petites Haies", rue du Riez Charlot à Wavrin, représenté par l’indice "L1"
Pour les constructions nouvelles, les reconstructions et les extensions, tout point d’un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur les limites
séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini en annexe documentaire) ou de celui de l'unité
foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
1) En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux
d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des
baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal, tel que figuré en annexe documentaire.
2) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges
d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être
d'au moins 4 mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 mètres audessus du niveau du terrain naturel (tel que défini en annexe documentaire). Cette distance peut être réduite pour les bâtiments à usage agricole, dès
lors que cette réduction est justifiée par des contraintes techniques.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL
(voir les schémas en annexe documentaire)
I) DEFINITION
1) Principe
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, tel que figuré en annexe
documentaire, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les auvents
(voir schéma en annexe documentaire).
2) Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau
naturel (tel que défini à l’annexe documentaire).
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60
mètre par rapport au niveau naturel (tel que défini à l’annexe documentaire).
II) CAS PARTICULIERS
1) Dans les secteurs de parc repérés au plan par l'indice SP :
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- L'emprise au sol de toute surface, construction, voirie et aires de stationnement ne peut excéder 20 % de la superficie du secteur de
parc couvrant l'unité foncière concernée, sauf pour les terrains et salles de sports. Ce maximum est porté à 25 % pour toute opération de construction
où l'espace boisé est égal ou supérieur à 1 ha d'un seul tenant.
- Tout projet nécessite un relevé topographique et une étude de végétation.
2) Tout abri individuel dans les jardins familiaux ne peut excéder 5 m² de surface de plancher.
III) DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES :
A) Pour le secteur dit "des Petites Haies", rue du Riez Charlot à Wavrin, représenté par l’indice "L1"
La surface maximale d'emprise des constructions, par rapport à la superficie de l'unité foncière comprise dans le secteur "L1", est fixée à
60 %.
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
I) DISPOSITIONS GENERALES
A) Hauteur relative
1) La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance
comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la
largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou
à la limite de la voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hauteur relative maximale
est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur calculée comme il est
indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolérance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et
autres éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de
longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la
même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection
des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux
voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.
2) Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la
corniche.
B) Hauteur à l’égout des toitures
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière (tel que défini à l’annexe
documentaire).
C) Hauteur absolue
1) La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 16,50 mètres à partir du
niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini en annexe documentaire).
Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments à usage agricole, dès lors que ce dépassement est justifié par des contraintes
techniques.
2) En cas de terrain en pente, la hauteur est comptée à partir du plan horizontal calculé conformément à l'annexe documentaire relative à
l'article 10 du présent règlement.
3) Exceptions
a) Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château
d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunication).
b) Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
c) Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en matière d'installations
classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
d) Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences particulières
d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionnement du bâtiment.
e) Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées.
II) DISPOSITIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
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Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un "élément du patrimoine architectural à protéger" doivent par leur hauteur et leur
volumétrie être en harmonie avec l’"élément du patrimoine architectural à protéger".
Tous les travaux effectués sur un ‘’élément du patrimoine architectural à protéger’’ doivent respecter le gabarit de cet élément.
La hauteur à l'égout des toitures et la hauteur au faîtage d'un "élément de patrimoine architectural à protéger" ne peuvent être modifiées.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles
sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa
cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
III) DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES :
A) Pour le secteur dit "des Petites Haies", rue du Riez Charlot à Wavrin, représenté par l’indice "L1"
1) Hauteur à l’égout des toitures
La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau du terrain naturel (tel que défini à l’annexe documentaire).
2) Hauteur absolue
a) La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 11 mètres à partir du niveau du terrain
naturel de l'unité foncière d'implantation.
Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments à usage agricole, dès lors que ce dépassement est justifié par des contraintes techniques.
b) En cas de terrain en pente, la hauteur est comptée à partir du plan horizontal calculé conformément à l'annexe documentaire relative à l'article 10 du
présent règlement.
3) Exceptions
Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en matière
d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est
également autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées.
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DES ABORDS,
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
I) PRINCIPE GENERAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales (R.111-21 du code de l'urbanisme).
II) DISPOSITIONS PARTICULIERES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
1) Choix des matériaux et traitement des façades
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une
composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon
permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale
édifiée conformément aux dispositions ci-dessus.
2) Traitement des éléments techniques et des constructions annexes
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction
principale édifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur ou
leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux
avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible. Un traitement esthétique est conseillé afin de
favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre
ou tout autre dispositif remplissant cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de
secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être placées en des lieux où
elles ne seront pas visibles des voies publiques.
3) Traitement des clôtures
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
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L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont interdits, sauf en cas de
besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a) Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent
être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant ou non sur un
mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux
mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions
édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante
ou très bruyante.
b) Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées à cheval sur la
limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des constructions édifiées sur
l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure à partir du niveau
du terrain inférieur.
III) DISPOSITIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
A) Pour les "éléments de patrimoine architectural à protéger"
A moins qu'il ne s'agisse de restituer une des composantes d'origine d'un "élément de patrimoine architectural à protéger" :
1) Sont interdites :
- les modifications et suppressions :
- du rythme entre pleins et vides,
- des dimensions, formes et position des percements,
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
- des éléments en saillie ou en retrait.
- la suppression des éléments de décoration ou d'ornementation qui caractérisent ledit élément.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, ces modifications ou suppressions peuvent être
acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent
pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale d’ensemble, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
2) Les menuiseries ou ferronneries qui ne peuvent être restaurées doivent être remplacées en respectant au mieux les dimensions,
profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d'origine ou ceux existant à proximité sur des constructions de même type ou de même
époque que ledit élément.
3) Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques au matériau d'origine ou
être de forme, d'aspect et de dimensions similaires à ceux du matériau d'origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les
travaux de ravalement de façade devront être effectués selon des techniques non agressives qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de
mise en œuvre des matériaux d’origine.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des
matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne remettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et
contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
4) Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans
l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
5) En cas d'impossibilité d'installation de volets battants, les volets roulants doivent :
a) soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d'origine de la menuiserie,
b) soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie.
6) Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.
7) Le choix des couleurs des enduits et peintures doit :
a) prendre en compte l'orientation et l'exposition dudit élément,
b) être en harmonie avec les façades contiguës,
c) permettre la mise en valeur de l'architecture dudit élément.
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8) Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible du domaine public et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des
matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’"élément de patrimoine architectural à protéger".
B) Pour les "chemins et promenades à protéger"
1) Les clôtures le long des "chemins et promenades à protéger" doivent être d’une hauteur maximum de 2 mètres et être constituées :
- soit par un mur réalisé en brique, en bois, en pierre ou dans un matériau comportant au moins un tiers de vide sur l'ensemble de sa
surface ;
- soit par un mur plein dans le cas du remplacement ou de la remise en état d’un mur existant ;
- soit par des grillages accompagnés de haies vives ;
- soit par des grilles.
2) Le pavage des "chemins et promenades à protéger" doit être remis en état, maintenu ou remplacé par un matériau de forme, d'aspect
et de dimensions similaires à ceux du pavage d'origine.
C) Pour les "œuvres d'art à protéger"
Dans l’aire de l'espace public ou sur l’unité foncière privée où est implantée une "œuvre d'art à protéger" les travaux ne doivent pas porter
atteinte à la dimension d’ensemble et de repère de ladite œuvre.
IV) DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS AGRICOLES IDENTIFIES DANS LA PARTIE 2 DE L’INVENTAIRE DES
BATIMENTS AGRICOLES
A)
Aspect extérieur du bâti du bâtiment agricole et aménagement des abords identifiés dans la partie 2 de l’inventaire des bâtiments
agricoles.
Une dérogation peut être accordée pour tenir compte des normes d’accessibilité et de sécurité incendie
1) Sont interdites toutes modifications dénaturant les éléments protégés dans la fiche liée à la ferme désignée dans la partie 2 de l’inventaire
des bâtiments agricoles.
2) Pour tous travaux, les techniques de restauration et tout particulièrement concernant la toiture, devront respecter l’aspect, les dimensions
et les méthodes de mise en œuvre des matériaux traditionnels de la région.
3) En cas d'impossibilité d'installation de volets battants, les volets roulants visibles de l’extérieur devront être dissimulés dans le tableau
extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie.
4) Toute fenêtre de toit sans couverture ne devra pas former saillie sur la toiture.
5) Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux devront être dissimulés dans l'épaisseur
ou la composition de la façade, ou de la clôture.
6) les capteurs solaires et photovoltaïques devront être de teinte uniforme, anti réfléchissant et de finition lisse.
7) Les clôtures devront être constituées ou doublées de haies, pouvant être ponctuées d’arbres.
B)
Créations d’ouvertures dans le bâti identifié dans la partie 2 de l’inventaire des bâtiments agricoles.
Les principes de composition inscrits dans la fiche liée à la ferme désignée dans la partie 2 de l’inventaire des bâtiments agricoles devront
être respectés.
ARTICLE 12 - AIRES DE STATIONNEMENT
1) Secteurs "p"
Dans les secteurs "p", les aires de stationnement visibles depuis une voie doivent être traitées de manière paysagère en accord avec les
caractéristiques du territoire concerné décrites dans les Orientations d’aménagement.
2) Les emplacements destinés au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et être
assurés en dehors des voies publiques.
3) A l’exception des bâtiments agricoles identifiés dans la partie 2 de l’inventaire des bâtiments agricoles, toute aire de
stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres
sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête
ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
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4) Pour les bâtiments agricoles identifiés dans la partie 2 de l’inventaire des bâtiments agricoles, les aires de stationnement dans la
cour de la ferme au carré ou en U sont interdites. De plus, les aires de stationnement visibles depuis une voie doivent être traitées de
manière paysagère notamment en leurs franges afin de les rendre peu visibles depuis la voie.
5) Pour le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, dit des « petites haies », rue du Riez Charlot à Wavrin, représenté par l’indice
"L1":
Pour les constructions nouvelles de structures d’hébergement, une place de stationnement doit être réalisée pour deux chambres.
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS, ESPACES BOISES
CLASSES
I) DISPOSITIONS GENERALES
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil rappelé en annexe documentaire.
1) Secteurs "p"
Dans les secteurs "p", tout projet doit tenir compte de la végétation préexistante.
Si pour des raisons techniques le projet porte atteinte au site considéré, celle-ci ne doit pas être excessive et doit être compensée par un
aménagement paysager revalorisant le site.
Les plantations doivent être réalisées dans le respect des caractéristiques paysagères décrites dans les Orientations d’aménagement
pour chaque territoire.
2) Secteurs de parc
Dans les secteurs de parc repérés au plan par l'indice SP, tout déboisement rendu nécessaire par le projet doit être compensé par la
plantation d'arbres d’une hauteur minimale de deux mètres sur l’unité foncière, de façon à reconstituer une qualité paysagère et arborée équivalente, en
tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement.
3) Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés repérés au plan par l’indice EBC sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de
l’urbanisme rappelées en annexe documentaire.
4) Toute construction ou ensemble de constructions à usage agricole et les carrières doivent être entourées par des rideaux d'arbres de
haute tige.
5) En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au
remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres.
II) DISPOSITIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER
1) Dispositions générales
Les élagages d'un "élément de patrimoine végétal à protéger" sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des
perspectives paysagères et sont compatibles avec l'aptitude à la taille et la survie de cet élément.
Tout "élément de patrimoine végétal à protéger" abattu après autorisation doit être remplacé, sur le site, par un élément d'une
circonférence mesurée à 1 mètre au-dessus du sol au moins égale à 25-30 cm et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l'âge adulte est au moins
égal à celui de l'élément abattu.
2) Dispositions relatives à certains éléments
a) Pour les alignements d’arbres
Tout sujet, abattu ou tombé, d'un "alignement d’arbres à protéger" doit être remplacé par un nouveau sujet de même essence ou de
l'essence dominant l'"alignement d’arbres à protéger".
L'abattage définitif d'un sujet d'un "alignement d’arbres à protéger" est autorisé :
- si la distance entre le sujet à abattre et les sujets situés de part et d’autre est inférieure à 5 mètres.
- si l’abattage du sujet est réalisé pour des raisons de sécurité routière ou la création d’un accès.
Tout "alignement d’arbres à protéger" abattu après autorisation doit être remplacé à l’identique. Si l’alignement ne peut être remplacé
sur le site même, il doit être compensé par la plantation, sur un autre site, de deux alignements de même essence, ou d’une essence différente dans le
respect au minimum du gabarit adulte de l’essence d’origine et du même nombre de sujets.
b) Pour les petits édifices religieux entourés d’arbres
Tout sujet, tombé ou abattu ponctuellement, d'un "petit édifice religieux entouré d'arbres à protéger" doit être remplacé par un sujet de
même essence.
L'ensemble des éléments végétaux d'un "petit édifice religieux entouré d'arbres à protéger" abattu doit être remplacé dans l'essence
des éléments abattus ou doit être compensé par des plants d'une seule essence, à une distance de l'édifice facilitant la protection et l'entretien des
éléments végétaux et architecturaux du "petit édifice religieux entouré d'arbres à protéger".
c) Pour les prairies et bocages
Tout sujet, tombé ou abattu après autorisation d'une "prairie et bocage à protéger" doit être remplacé par un sujet de même essence.
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Tout alignement d’arbres d'une "prairie et bocage à protéger" abattu après autorisation doit être remplacé ou doit être compensé par
un alignement d’arbres de longueur identique à celle de l'alignement abattu et d'un gabarit à l'âge adulte au moins égal à celui de l'alignement abattu.
Toute haie d'une "prairie et bocage à protéger" abattue après autorisation doit être remplacée ou doit être compensée, sur l'unité
foncière ou l'unité d'exploitation, par une haie de longueur et de gabarit à l'âge adulte au moins égaux à ceux de la haie abattue.
d) Pour les becques
Toute plantation dans une "becque à protéger" est interdite.
Toute plantation aux abords d'une "becque à protéger" doit être constituée d'essences locales caractéristiques et adaptées aux
milieux humides et être implantées :
- soit en haut de la berge à condition de respecter une distance minimale de 10 mètres entre deux arbres ;
- soit avec un recul au moins égal à 6 mètres du haut de la berge.
III) DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES :
A) Pour le secteur dit "des Petites Haies", rue du Riez Charlot à Wavrin, représenté par l’indice "L1"
Afin d’assurer une transition paysagère entre le bâti et la plaine agricole et limiter la pression visuelle du bâti, tout projet devra comprendre un
aménagement paysager (arbres, arbustes, haies végétales…) notamment en périphérie du secteur « L1 ». Toute clôture devra être doublée d’une haie
végétale.
IV) DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS AGRICOLES IDENTIFIES DANS LA PARTIE 2 DE L’INVENTAIRE DES
BATIMENTS AGRICOLES
Les éléments végétaux structurants sont identifiés dans la fiche liée à la ferme désignée dans la partie 2 de l’inventaire des bâtiments agricoles.
1)
2)
3)
Toute nouvelle plantation devra être d’essence locale à l’exception du remplacement des " éléments végétaux structurants" tombés.
Tout "élément végétal structurant" tombé doit être remplacé.
Tout abattage d’un "élément végétal structurant" est interdit sauf pour des raisons de sécurité ou dans le cas ou l’analyse phytosanitaire
justifie son abattage. De plus, l'abattage d'un sujet d'un " alignement d’arbres structurant " peut être autorisé si la distance entre le sujet
à abattre et les sujets situés de part et d’autre est inférieure à 5 mètres, et si l’abattage du sujet est réalisé pour des raisons d’accès ou
de sécurité.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 DES ZONES
A., A.-E1, A.-E1 BIS, A.-F2 ET A.-F3
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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ZONES A
DE PROTECTION DE L’AGRICULTURE
Les nouvelles dispositions issues de la loi solidarité et renouvellement urbains et de son décret
d’application (article R 123-7 du code de l’urbanisme) édictent que doivent être classés en zone agricole
“les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles” où “les constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées. Est également autorisé le
changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du
règlement”.
Le nouveau zonage du P.L.U. dénommé « A » , qui se substitue à l’ancien
zonage « NC » du P.O.S., accueillera donc exclusivement des constructions ayant un lien
direct avec l’activité agricole, les activités accessoires, annexes, d’une activité agricole,
ainsi que des équipements publics.
En conséquence la zone « A » du P.L.U. est la zone où l’activité agricole est privilégiée. Elle est
donc, par essence, moins permissive que la zone NC du P.O.S., mais mieux caractérisée. Des
amendements au règlement du P.O.S. ont nécessairement été apportés en fonction d’une part des
observations sur la pratique réglementaire ci-après reprises et d’autre part du nouveau régime juridique.
Cela s’est traduit par :
 un objectif de respect de la qualité architecturale des bâtiments existants lors
de travaux, et un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
 une limitation des droits à construire pour toute construction n’ayant aucun
lien avec l’activité agricole. Il faut rappeler que la zone agricole est en principe inconstructible. Pour
l’essentiel, les prescriptions réglementaires assurent “la gestion” des bâtiments autres qu’agricoles existant
dans ces zones (partie A points 1 et 2 ci-après).
 un régime d’autorisation favorable au milieu agricole, tant en ce qui concerne les
constructions nécessaires à l’activité agricole que celles constituant l’accessoire de cette activité. Le
changement de destination des constructions à usage agricole est facilité pour sauvegarder ce patrimoine
(partie B points 3 et 4 ci-après).
 un régime pour les garages des habitations existantes ou nouvelles, pour les
abris des animaux non agricoles, et pour les piscines familiales (partie C points 5, 6 et 7 ciaprès).
 la problématique du changement de destination des “friches” ou bâtiments
abandonnés dont le devenir, en terme de nouvel usage, doit être compatible avec le caractère d’une
zone agricole (partie D point 8).
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A)
GESTION DE L’EXISTANT
1.
Pour les constructions existantes à usage d’habitation, sont autorisés :
a)
“L’extension mesurée à la condition qu’elle n’augmente pas le nombre de
logements et sans que la construction puisse dépasser 170 m² de S.H.O.N. totale
définitive après travaux, dans le respect de la qualité architecturale du
bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et
paysager”.
Cette formule remplace l’expression du P.O.S. “la création de pièces supplémentaires destinées
à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité”. Il a été tenu compte des difficultés
pratiques d’application de la notion très subjective d’amélioration des conditions d’habitabilité.
Ensuite, dans le souci de remédier à des extensions démesurées, a été privilégiée la formule
“d’extension mesurée”. Cette notion est appréciée par les tribunaux. D’ailleurs dans un arrêt, le
Conseil d’Etat a considéré que constituent des travaux excédant une extension mesurée
ceux destinés à plus du quart de la S.H.O.N. de l’habitation existante (CE 6 nov 1987,
Commune de Lannilis c/ Alber).
Enfin, pour être cohérent avec la norme appliquée aux constructions nouvelles, il a été introduit
une limite de surface hors œuvre nette. Celle-ci a aussi pour objet de mettre un frein aux
extensions à répétition, qui dans ce cas vont à l’encontre de la mesure introduite dans la règle.
La S.H.O.N. maximale retenue après débat avec le groupe technique, est de 170 m².
b)
“La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même
unité foncière, dès lors que cette habitation a été régulièrement édifiée, dans la
mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements, où elle ne constitue
pas une gêne pour le caractère de la zone, et où elle est réalisée dans une
architecture en harmonie avec le site”.
La formulation nouvelle ci-dessus pour le P.L.U. a pour objet de mettre un frein aux
reconstructions excédant de manière significative la constructibilité antérieure : maison hors de
proportion avec celle antérieure, voire la réalisation d’un petit lotissement si l’unité foncière le
permet.
La reconstruction à l’identique est entendue dans le volume existant. Toutefois, de manière à
rester cohérent avec les règles définies pour les constructions nouvelles, il est retenu de
permettre la reconstruction jusqu’à un maximum de 170 m² de S.H.O.N. pour les
constructions antérieures qui n’auraient pas atteint cette surface. La norme actuelle
de 250 m² est apparue trop élevée, et celle de 150 m² pour les logements de gardiennage
insuffisante.
Enfin, la reconstruction après sinistre est reconnue explicitement par l’article L 111-3 du code de
l’urbanisme. Le P.L.U. de la communauté urbaine n'admet plus que la
reconstruction après sinistre, alors que le P.O.S. permettait toute reconstruction
(après sinistre ou après démolition volontaire).
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c)
“Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments dans le
volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager”.
Il a seulement été précisé que les travaux devaient être réalisés dans le volume existant. L’objectif recherché de
respect de la qualité architecturale et de préservation du caractère rural a eu pour conséquence d’ajouter une
exigence supplémentaire d’insertion à l’environnement.
2.
Pour les autres usages :
a)
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un
sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
b)
Pour les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial,
de services, de bureaux et cultuel,
dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère agricole de la zone,
dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un
souci d’intégration à l’environnement rural et paysager :
1- les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments (sans conditions ),
2- l’extension mesurée des bâtiments aux conditions suivantes réunies (qui étaient
celles du P.O.S.) :
- entraînant permis de construire, déclaration de travaux ou de clôture,
autorisation d’installations et travaux divers,
-
.
c)
pour les activités (il s’agit ici de préciser le terme antérieur d’« établissement » qui pouvait au P.O.S.
laisser des doutes sur son sens) existant à la date du 26 novembre 1979
(approbation de la 1re révision du P.O.S.) (Il faut entendre par là que s’il s’agit,
par exemple, d’agrandir un bâtiment actuellement affecté à du commerce, cette
affectation commerciale devait déjà l’être à cette date de référence, même si
éventuellement l’enseigne n’était pas la même ou si les produits vendus étaient
différents ; ou encore, autre exemple, que l’affectation actuelle d’industrie devait déjà
l’être à cette date, même si éventuellement ce n’était pas la même société ou la même
production. En revanche on ne peut passer d’un adjectif à l’autre, par exemple agrandir
un bâtiment qui était à usage industriel avant le 26.11.1979 pour faire un usage
commercial. Cela est conforme avec le règlement de la zone A et l’esprit de la loi qui
sont très stricts sur les changements d’affectation et sur la vocation des zones agricoles).
à l’intérieur de l’unité foncière telle qu’elle existait le 10 juillet 1989
(ouverture de la 3e révision du P.O.S.).
Pour les constructions et installations à usage sportif, social, sanitaire, médical,
culturel ou de loisirs :
L’extension dans la limite de 50 % au-delà de la surface hors œuvre nette
existant au 26 novembre 1979 (approbation de la 1re révision du P.O.S.) (comme
dans le P.O.S. antérieur), les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments
dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère agricole de la zone,
dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un
souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
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81
B)
RÉGIME D’AUTORISATION FAVORABLE A L’AGRICULTURE
3.
Pour les constructions à usage d’habitation.
a)
Est autorisée la construction à usage d’habitation de l’exploitant directement
liée aux besoins de l’exploitation et celle nécessaire au bon fonctionnement de
l’exploitation agricole et exigeant une présence permanente. La construction
doit être implantée à proximité immédiate du bâtiment principal de
l’exploitation agricole, sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir
excéder 100 mètres de distance par rapport au bâtiment principal de
l'exploitation), dans la limite de 170 m² de S.H.O.N., et dans un souci
d’intégration à l’environnement rural et paysager.
Le logement des agriculteurs apparaissait régi par deux règles NC au P.O.S. : celle du 1er alinéa
pour les constructions dépendant d'une exploitation agricole (sans limite de surface), et celle du dernier
alinéa pour le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire (avec une limite de 150
m²).
La rédaction du P.O.S. (article NC 2 § I-1 1er alinéa) disposait : "Sont autorisées, pour les
constructions à usage d'habitation, les constructions dépendant d'une exploitation agricole, à condition
d'être intégrées ou accolées aux constructions à usage agricole existantes ou édifiées en même temps, ou
d'en être distantes de moins de 100 mètres".
Cette rédaction avait été instaurée lors de la révision approuvée en 1993 pour freiner la
tendance à construire des habitations, prétendument pour des agriculteurs, en rase campagne. Mais elle
fait l'objet de détournements, notamment de permis de construire demandés pour un bâtiment agricole
parfois sommaire plus un logement, et le bâtiment agricole prétexté n'est pas construit dans bon nombre de
cas.
De nombreux maires ont appelé notre attention sur les détournements de la règle par des
agriculteurs qui réalisent des maisons d’habitation non nécessaires à l’exploitation agricole ou par des
agriculteurs “prête-nom”. (Le seul moyen de faire face aux constructions non conformes au règlement du
P.O.S. ou obtenue par fraude est de saisir la justice).
Il arrive, une fois le permis de construire accordé et avant même d'entreprendre tous travaux, que le
pétitionnaire transfère son permis à autrui, membre de la famille ou étranger à la famille n'ayant aucun rapport
avec la profession agricole. Les maires demandent si l'on peut refuser le transfert ; on ne le peut pas. Il faudrait
limiter le nombre de logements sur une même exploitation. Il arrive aussi que l'habitation une fois construite est
vendue à un tiers étranger à l'agriculture.
L'agriculteur et sa famille sont parfois autant de prête-noms, d'autant que le P.O.S. ne limite pas
le nombre d'habitations. Des maires demandent d'empêcher qu'un agriculteur construise une maison
prétendument pour lui ou quelqu'un de sa famille, la revende aussitôt, puis renouvelle éventuellement
plusieurs fois cette opération.
La principale difficulté réside dans la précision à apporter sur la notion de construction liée
à une activité agricole. Les juridictions se réfèrent à des critères tels que la proximité de la construction
avec le corps de l’exploitation, les caractéristiques mêmes de l’exploitation telles que la nature des
productions, le lien avec la terre ou les instruments agricoles, mais aussi le rapport entre le projet et
l’étendue de l’exploitation. Les juridictions se réfèrent aussi à la profession du pétitionnaire.
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Une réponse ministérielle du 2 septembre 1985 exprime que peuvent être autorisés en zone NC
les locaux d'habitation liés aux exploitations agricoles, nécessaires à la bonne marche de l'exploitation, qu'il
s'agisse des logements des enfants ou des ascendants à condition dans ce dernier cas qu'ils aient une utilité
directe pour l'exploitation.
Il a été envisagé de limiter la construction à 150 m² de SHON, par référence à la norme fixée dans le P.O.S. pour
les logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire et qui concerne uniquement les activités autres qu’agricoles.
D'autres propositions ont envisagé 200 m². Au vu des échanges avec nos partenaires publics, c’est 170 m² qui a été retenu. Cette
norme sera également appliquée pour toutes les constructions, y compris l’extension des constructions existantes.
Est supprimée la condition selon laquelle la construction doit être intégrée ou accolée aux constructions à
usage agricole : la pratique a démontré que cela pouvait être préjudiciable, mais la notion des 100 mètres
de distance a été préservée. Le principe est que l’habitation doit être à proximité immédiate du siège
de l’exploitation, et ce n’est que s’il y a impossibilité technique qu’elle peut s’en éloigner, mais
jusqu’à 100 mètres maximum, jamais plus loin. La considération d’une intégration à l’environnement a
été ajoutée.
En résumé, la disposition édictée par le règlement du P.L.U., citée en tête du
présent point trois, aboutit à autoriser :
- « l’habitation de l’exploitant », et il a été ajouté, à la suite de la demande
de la chambre d’agriculture lors de la consultation administrative,
« directement liée aux besoins de l’exploi-tation »,
- ainsi que « l’habitation nécessaire au bon fonctionnement de
l’exploitation agricole et exigeant une présence permanente ».
4.
Pour les constructions à usage agricole.
a)
Sont autorisées les constructions nouvelles et installations classées pour la protection de
l’environnement nécessaires à l’exploitation agricole.
b)
Pour permettre aux exploitants en place d’évoluer et de pérenniser leur exploitation au besoin
par une diversification de leur activité, une disposition réglementaire a été introduite, à
savoir : “sont autorisées les constructions destinées à la vente ou à la
transformation des produits de l’exploitation, dans la mesure où cette activité
constitue l’accessoire de l’exploitation agricole, implantées à proximité
immédiate du bâtiment principal de l'exploitation, sauf impossibilité technique
(dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport à celuici), dans le respect de la qualité architecturale du
bâtiment existant et dans un souci d’intégration à un environnement rural et
paysager”. Cela répond à une exigence économique du monde agricole.
C)
RÉGIME DES GARAGES, DES ABRIS POUR ANIMAUX ET DES
PISCINES
5.
Pour les garages des habitations existantes ou nouvelles
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83
Le règlement du P.O.S. autorisait (article NC 2 § I-17) les garages dans la limite de 20 m² sur les unités foncières
supportant une habitation.
Les communes de Quesnoy-sur-Deûle, Wambrechies, Halluin et Bousbecque ont signalé que ces maisons, isolées
résidentielles ou en coron, sont occupées par des familles qui ont plusieurs voitures; elles se sont étonnées que la taille des garages fût
limitée en zone NC alors qu'elle ne l’était pas en zone urbaine; elles ont demandé de permettre des garages plus grands pouvant
accueillir deux véhicules, avec une superficie de 30 ou 40 m², invoquant pour certaines d’entre elles que les habitations possèdent
souvent de grands terrains. Cela éviterait le stationnement problématique sur des voies souvent assez étroites.
Les terrains ne sont pas toujours de grande taille ; il y a même aussi des petites maisons d’ouvriers agricoles implantées
en bande sur des parcelles petites et étroites en lanières. Il est décidé de porter la norme à 40 m² en zone agricole A : «
les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le respect de la
qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et
paysager. Sauf impossibilité liée à la configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la
construction à usage d’habitation ».
La configuration du parcellaire présente souvent le cas de petites maisons d’ouvriers agricoles qui ont été construites
côte à côte sur des parcelles étroites. Il est alors impossible d’ajouter un garage sur l’unité foncière. La solution qui a été envisagée
était de proposer que le règlement autorisât leur édification sur un terrain situé à proximité immédiate, souvent en face des maisons,
de l’autre côté de la voie. Mais cela comporte le risque de créer des bandes de garages isolées et donc très visibles de la voie
publique. De plus, les représentants de l’agriculture sont réticents à un empiétement dans l'espace agricole. C’est pourquoi le projet de
P.L.U. arrêté en mai 2003 ne prévoyait la possibilité de créer des bandes de garages.
Des maires sont intervenus à nouveau sur cette problématique, en faisant notamment valoir que les véhicules ne
bénéficiant pas de garage et qui stationnent sur la voie souvent étroite entravent la circulation. Aussi la communauté urbaine a-t-elle
finalement estimé que l’on pourrait autoriser des rangées de garages en dehors du terrain supportant l’habitation afin de répondre aux
besoins, mais en l’encadrant fortement par des conditions qui seraient de nature à limiter le mitage, préoccupation à la fois de la
communauté et des représentants du milieu agricole.
En définitive le P.L.U. édicte la disposition suivante : « Est autorisée la construction de bandes de plus de
deux garages sur une même unité foncière aux conditions cumulatives suivantes :
-
6.
être liée à la présence d’un linéaire bâti ancien existant dans la zone,
être dans l’impossibilité de réaliser le garage sur l’unité foncière supportant l’habitation,
sans pouvoir excéder 40 m² par habitation composant le linéaire,
s’implanter, soit en continuité de ce linéaire, soit en fond de parcelles de ce même linéaire,
soit en reconstitution du front bâti,
s’intégrer harmonieusement dans le milieu environnant par le choix des matériaux, des
couleurs et de l’accompagnement végétal ».
Les abris pour les animaux non agricoles
A la demande du milieu agricole, il est prévu une disposition réglementaire pour les abris pour
animaux n’ayant pas de lien avec l’activité agricole:
« Les abris pour animaux, en dehors de l’activité agricole, dans la limite de 30
m² de surface hors œuvre brute au total, par unité foncière supportant une habitation,
dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci
d’intégration à l’environnement rural et paysager. Sauf impossibilité liée à la
configuration de l’unité foncière ou à une autre législation, ils doivent être accolés à la
construction à usage d’habitation ».
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7.
Les piscines familiales
Le maire de Wambrechies a appelé l’attention sur le caractère du règlement de la zone agricole
qui n’autorise que ce qu’il liste à l’article 2. Celui-ci s’oppose à la réalisation de piscines familiales de plein
air puisqu’elles ne figurent pas dans l’énumération, alors qu’une habitation en zone urbaine peut
comporter une piscine. Or il existe des habitations en zone A, non seulement celles des agriculteurs ou les
petites rangées de maisons anciennes d’ouvriers agricoles, mais aussi des maisons résidentielles implantées
depuis plusieurs dizaines d’années. Après discussion, la commission mixte a accepté la proposition de
permettre ce type d’installation d’agrément.
L’article A2 § I-A-3-c du P.L.U. autorise les piscines d’agrément familial à condition qu’elles
soient à proximité immédiate de l’habitation et qu’elles s’intègrent dans l’environnement paysager.
D)
PROBLÉMATIQUE DES CHANGEMENTS DE DESTINATION
Situation au P.L.U approuvé le 8 octobre 2004
8.
Afin d’éviter que des anciens corps de ferme ne tombent en ruine plusieurs années après le départ de l’exploitant à
défaut d’un repreneur, il a paru indispensable d’envisager le devenir de ces patrimoines, d’autant qu’une demande existe quant à la
reconversion de ces sites, mais en préservant le caractère rural de ces zones naturelles.
De même, notre attention a été attirée sur des bâtiments artisanaux, industriels, commerciaux
qui étaient le siège d'activités à présent éteintes. Pour éviter leur délabrement en l'absence de repreneurs
économiques, un changement de destination pouvait être envisagé.
Nous avions donc initialement prévu un dispositif autorisant les reconversions de tous bâtiments
en gîtes ruraux, chambres d'hôtes, chambres d'étudiants à la ferme, auberges de campagne, salons de
réception, magasins d'antiquités, de brocantes ou d'artisanat d'art, fermes équestres.
Mais l'article R 123-7 du code de l'urbanisme édicte expressément que "sont seules autorisées
en zone A les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole".
Dans plusieurs réponses écrites à des parlementaires le ministère affirme le caractère strict de la
notion de nécessité par rapport à l'exploitation agricole. Il n'admet que les aménagements accessoires de
bâtiments agricoles tels que les gîtes dans la mesure où ces activités sont directement liées à l'exploitation
agricole et en demeurent l'accessoire. Tout autre changement de destination est exclu, y compris tous
changements sur les bâtiments existants non agricoles.
Cependant, pour résoudre la reconversion d'anciens bâtiments agricoles en d’autres usages que ces
limitations, la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 est venue introduire un article L 123-3-1 dans le
code de l’urbanisme qui permet aux P.L.U. de désigner individuellement les bâtiments agricoles qui, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès
lors que ce changement ne compromet par l'exploitation agricole. Mais cette loi est intervenue alors que le
projet de P.L.U. de la communauté urbaine était déjà arrêté. Aussi a t-il été décidé de prendre le temps
nécessaire pour établir cet inventaire des bâtiments concernés en collaboration avec la chambre
d’agriculture et la direction départementale de l’agriculture. Des procédures ultérieures de modification du
P.L.U. pourront être engagées à cette fin.
Dans le cadre du P.L.U. approuvé le 8 octobre 2004, nous avions retenues les dispositions ciaprès.
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Ont été maintenus (avec quelques ajustements) des principes qui figuraient déjà en zone naturelle du P.O.S. pour les changements de
destination, à savoir :
* tout changement de destination de bâtiments à usage agricole de plus de 15 ans doit être réalisé
dans le volume existant,
* à condition que l’unité foncière soit desservie au minimum par les réseaux d’eau et d’électricité,
* la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment
en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et l’eau potable,
* le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural et un caractère traditionnel ; sont
notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, en briques
creuses ou plâtrières (ces deux derniers cas ont été ajoutés suite à l’enquête publique), ou
métallique,
* les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment,
et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural,
* il a été ajouté d’une part que les bâtiments et les surfaces imperméabilisées existants doivent être suffisants pour satisfaire
les besoins de stationnement (dans le but d’une gestion économe de l’espace non agricole), et d’autre part que les
travaux contribuent à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural, de manière à être soucieux de l’aspect
qualitatif du patrimoine.
Les nouvelles destinations autorisées étaient alors les suivantes :
« Dans la mesure où ils sont directement liés à l'exploitation agricole et en demeurent l'accessoire : les locaux de vente
de produits à la ferme, les gîtes ruraux, chambres d'hôtes, dans la limite de cinq gîtes ou chambres, les gîtes de groupe,
les chambres d'étudiants à la ferme, les fermes-auberges, les fermes équestres ».
SituationauP.L.Uapprouvéen2009:1èrephased’inventairedesbâtimentsagricolesappelée«IBAEA».
8 bis.
Depuis la dernière révision, lors du passage du POS au PLU, plusieurs réformes de l’urbanisme sont intervenues : La loi
de Solidarité et de Renouvellement Urbains ( SRU) du 13 décembre 2000 et la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003. Cette
dernière loi a introduit dans le code de l’urbanisme l’article L.123-3-1 qui dispose que : « Dans les zones agricoles, le règlement
peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire objet d'un changement
de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole. » L’article R.123-12 du même code, issu du
décret du 9 juin 2004, est rédigé dans les mêmes termes.
La procédure de révision du document d’urbanisme étant à un stade très avancé au moment de l’entrée
en vigueur des dispositions de la loi « urbanisme et habitat » et de ses décrets d’application, les auteurs
du PLU s’étaient engagés, à l’époque, à mettre en œuvre ultérieurement les dispositions offertes par le
nouveau texte en ce qui concerne le changement de destination des bâtiments agricoles.
Ainsi, le PLU approuvé, et en vigueur autorise certains changements de destination listés dans le règlement, sous réserve de
respecter 4 conditions cumulatives ; celles-ci ont pour objectifs principalement de prendre en considération le bâti agricole
présentant un caractère architectural et de ne pas renforcer les équipements publics existants.
Cette disposition réglementaire introduite dans le PLU, ne peut trouver à s’appliquer à défaut d’un inventaire repris au sein du
document de planification urbaine, inventaire exigé par la loi Urbanisme et Habitat.
Il est nécessaire d’effectuer cet inventaire pour rendre effective cette possibilité de changement de destination.
Il s’agit d’intégrer dans le document de planification urbaine ce premier inventaire, celui-ci concerne donc le recensement
des bâtiments agricoles des exploitations en activité, susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination.
L’objectif recherché, par cette démarche d’inventaire a été de répondre en priorité aux acteurs directement concernés par la
zone A à savoir, les exploitants agricoles. Ce phasage en deux temps est rendu nécessaire de par l’étendue de la zone A et la
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quantité de bâtiments concernés (plus de 800 fermes identifiées en zone A). Le premier inventaire, concerne 51 communes,
listées en annexe, et plus de 350 bâtiments.
Il était donc indispensable de répondre à cette première cible en utilisant la possibilité de changement de destination sur les
bâtiments agricoles présents sur des exploitations toujours en activités afin de sauvegarder le bâti rural présentant des
caractéristiques patrimoniales et architecturales et de conforter l’activité agricole en permettant une diversification agricole
répondant aux besoins actuels et futurs.
La justification de cette démarche d’inventaire trouve son essence dans trois objectifs
essentiels :


Préserver et diversifier les activités agricoles dans la zone A
Protéger le patrimoine rural, présentant un intérêt architectural

Préserver le paysage
Il est à noter que LMCU a privilégié une acception du terme « patrimonial » dans le sens d’un patrimoine
traditionnel.
Compte tenu de ces objectifs, il a, ainsi, été décidé de ne retenir que les bâtiments présentant un intérêt
architectural intéressant en matériaux et structures d’origine : bois, briques , tuiles..
A contrario les bâtiments du type hangar en tôles ondulées, murs en briques creuses en plâtrière (bâti
vite), barres métalliques, toiture en tôle ondulée ou « fibro » mur en parpaings……ou tout autre type de
matériau pouvant dénaturer le bâtiment d’origine et porter préjudice au caractère architectural, n’ont pas
été retenus.
Néanmoins,certainsbâtimentsdontlecorpsdefermeprésentedes
caractéristiques d’origine mais dénaturés par de légères extensions ont été retenues de la même manière.
Un important travail d’inventaire a donc été mis en place, par le biais d’un
partenariat technique et financier entre LMCU et la Chambre d’Agriculture,
partenaire expert de par ses relations privilégiées avec le monde agricole. Ont été également fortement
associés à cette démarche, les services de l’État, et la Direction Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt (DDAF).
Ainsi, l’objet de la présente modification est de transcrire dans le document de planification urbaine,
l’inventaire des bâtiments agricoles en activité susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination,
sachant que la liste des changements de destinations étant, par rapport à celle présente au PLU, grevée de
trois destinations supplémentaires.
Il est à noter que pour bénéficier de ces changements de destinations, être dans l’inventaire est une
condition nécessaire mais insuffisante, il convient de répondre aux conditions ci-après.
Les conditions du changement de destination
Seules, les exploitations étant en activité sont donc concernées par la démarche d’inventaire, c'est-àdire celles répondant aux critères d’affiliation au régime social des exploitants agricoles et maîtrisant
une activité juridiquement agricole au sens du code rural.
Le fait d’être répertorié dans l’inventaire des bâtiments agricoles est une condition nécessaire mais insuffisante pour
pouvoir prétendre aux changements de destination autorisés. Il faut en sus d’être répertorié dans cet inventaire,
répondre à des conditions précises.
A ce titre ne pourront faire l’objet d’un changement de destination, que les bâtiments des
exploitations en activité, identifiés cartographiquement et étant répertoriés dans l’inventaire
(annexé au PLU) répondant aux conditions suivantes:
L’inventaire opéré, répertoriant de manière précise les bâtiments faisant l’objet de la présente démarche,
rend inutile la présence du critère « de plus de quinze ans » pour les bâtiments à usage agricole. Ce
critère est donc retiré.
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-les travaux doivent être réalisés dans le volume existant ;
-le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural ou un caractère traditionnel (sont
notamment exclus bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, métalliques, en briques creuses
en plâtrière) ;
-l’unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d’eau et d’électricité. La nouvelle
destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie,
l’assainissement et l’eau potable. De plus les bâtiments et les surfaces imperméabilisées existants doivent être
suffisants pour satisfaire les besoins en stationnement ;
-les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales du bâtiment et
contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural.
Le parti pris a consisté à reconduire les principes existants déjà dans le PLU qui avaient fait l’objet d’un
consensus de tous les partenaires associées à la procédure de révision lors du passage du POS en PLU .
En conséquence à l’inventaire s’applique les conditions listées dans le règlement du PLU. Cette
combinaison a pour but, la préservation de la zone agricole et de ses finalités, sans dérive résultant du
recours abusif à une utilisation des changements de destination dénaturant cette zone. La volonté est
donc, notamment, de valoriser un patrimoine rural présentant un intérêt architectural et d’éviter, par la
même, à défaut d’adoption de mesures de préservation, une déliquescence à terme, de ce patrimoine. Cet
objectif de préservation concoure également à la diversification de l’activité agricole.
Les destinations autorisées
Les nouvelles destinations doivent être, comme les précédentes, par ailleurs toujours en vigueur,
l’accessoire d’une activité agricole existante.
Ainsi, pour les bâtiments identifiés au plan local d’urbanisme, les destinations autorisées seront
celles déjà déclinées dans le règlement de la zone « A », pour les usages suivants, à savoir :
- Les locaux de vente de produits à la ferme ;
- Les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes ( dans la limite de 5 tout compris*) ;
- Les gîtes de groupe ;
- Les chambres d’étudiants à la ferme ;
- Les fermes - auberges ;
- Les fermes équestres ;
*Pour ne pas compromettre le caractère de la zone agricole, s’agissant des gîtes ruraux et chambres d’hôtes, il y a lieu de
considérer que pour un même ensemble bâti, il ne peut être autorisé qu’un maximum de 5 :
A titre d’exemples : 3 gîtes ruraux + 2 chambres d’hôtes ou
4 chambres d’hôtes + 1 gîte rural ou
3 chambres d’hôtes + 2 gîtes ruraux
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Éléments de définitions :
Sièges d’exploitations :
Exploitations répondant aux
critères d’affiliation au régime
social des exploitants agricoles
et maîtrisant une activité
juridiquement agricole au sens
du code rural.
Ensemble bâti :
Ensemble de bâtiments (accolés
et/ou indépendants) présents au
sein d’une même exploitation.
Unité bâtie :
Ensemble de bâtiments accolés
au sein d’un même ensemble
bâti.
Les différents bâtiments ont des
fonctions bien distinctes.
Les nouvelles destinations ajoutées en 2009 par Lille Métropole
Il est apparu opportun, suite à la demande du monde agricole, d’ajouter les destinations suivantes :
- Les salles de réceptions ;
- Le logement de fonction de l’exploitant agricole ;
- L’aménagement des bâtiments pour l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et
de promotion du monde agricole.
Situation au P.L.U approuvé en 2015 2ème phase d’inventaire des bâtiments agricoles appelée « IBA2 ».
Compte tenu des enjeux de préservation et de valorisation d’un patrimoine commun et très identitaire que représentent
les ensembles agricoles qui ponctuent les campagnes de la Métropole Européenne de Lille, la seconde phase appelée
« Inventaire des Bâtiments Agricoles n°2 » prend en compte un nouveau champ d’application de l’article L.123-3-1 et
vient s’ajouter au premier inventaire « IBEA » destiné aux bâtiments agricoles en activité (approuvé en 2009) sans le
remettre en cause. L’objectif de la seconde phase appelée « Inventaire des Bâtiments Agricoles n° 2 » est de cibler les
bâtiments agricoles qui ne sont plus en activité.
En effet, dans le cadre de l’IBEA, les bâtiments agricoles sans activité ne peuvent pas faire l’objet de changement de
destination, leur reconversion est difficile et leur préservation peut être compromise.
Il est à noter que la Métropole Européenne de Lille a privilégié dans le cadre de la démarche IBA2 une acceptation du
terme « patrimonial » de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme dans le sens du patrimoine traditionnel et culturel et,
pour cette raison, a décidé de ne retenir que les fermes. En effet, ces bâtiments répondent aux critères de la loi et
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semblent les plus intéressants sur le plan de la valeur patrimoniale, architecturale et identitaire. Plus de 400 fermes sans
activité agricole situées en zone A sont potentiellement concernées par l’IBA2.
Dispositif IBA2
Les auteurs du PLU ont fait le choix d’un dispositif partenarial qui privilégie une entrée « projet », c'est-à-dire une
inscription à l’IBA2 ferme par ferme par des fiches prescriptives qui viennent alimenter l’inventaire sur la base d’un projet
au fur et à mesure des demandes et par voie de remaniements du PLU successifs par le biais de la déclaration de projet
valant mise en compatibilité du PLU.
Ces fiches qui comportent des prescriptions spécifiques à chaque ferme font partie du règlement du PLU. Elles spécifient
l’intérêt patrimonial de la ferme, désignée par un repérage cartographique et établissent des règles de réhabilitation,
énoncées en fonction des caractéristiques architecturales et paysagères de la ferme.
Cette méthode au cas par cas est régie par un « cadre réglementaire général » intégré dans le règlement de la zone A
article 2, 11,12, 13 qui pose les conditions de changements de destination et les contours de la démarche de
préservation du patrimoine agricole rural.
Les conditions de changement de destination
Les conditions relatives à l’existant
‐
Seuls, les bâtiments considérés comme des fermes ou parties de fermes présentant un intérêt patrimonial sont
concernés par la démarche IBA2.
‐
Est considéré comme « ferme » un bâti ou un ensemble de bâtis détruit au minimum qui est ou qui a été un siège
d’exploitation d’une activité agricole abritant ou ayant abrité, au minimum les produits agricoles ou les cheptels
animaliers et une habitation généralement celle de l’exploitant.
‐
Une ferme présente un intérêt patrimonial si elle est représentative d’une des valeurs énoncées ci-après :






Valeur de référence : la ferme offre un exemple d’un ensemble architectural et paysager représentatif d’une
période significative de l’histoire rurale.
Valeur de repère : la ferme ou une partie de la ferme constitue un repère visuel.
Valeur de rareté : la ferme ou une partie de la ferme apporte un témoignage rare pour la commune.
Valeur de mémoire : la ferme ou une partie de la ferme témoigne d’un fait historique pour l’histoire de la
commune.
Valeur de savoir-faire constructif : la ferme ou une partie de la ferme est représentative d’un savoir-faire lié à la
construction traditionnelle du bâtiment ou d’une technicité constructive particulière.
Valeur ethnologique : la ferme ou une partie de la ferme est directement associée à des événements ou des
traditions vivantes ayant une signification pour l’histoire de la commune.
‐
A contrario les bâtiments du type hangar en tôles ondulées, murs en briques creuses, en plâtrière (bâti vite), barres
métalliques, toiture en tôle ondulée ou «fibro» mur en parpaings, ne sont pas retenus.
‐
La démolition peut être exigée pour tout type de bâti pouvant porter préjudice au caractère architectural ou
patrimonial de la ferme.
Le fait d’être une ferme d’intérêt patrimonial est une condition nécessaire mais insuffisante pour pouvoir prétendre aux
changements de destination. Il faut en sus respecter des conditions supplémentaires liées à l’usage envisagé dans la
ferme.
Les conditions relatives à l’usage projeté
‐
Le changement de destination doit être envisagé dans une ferme dont l’exploitation n’est plus en activité.
‐
L’activité projetée doit être compatible avec la zone agricole et avec le caractère patrimonial de la ferme. Ce principe
implique d’une part que, conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU visant le
renforcement du commerce dans les centres villes et les centralités de quartiers, l’implantation du commerce dans
les fermes de l’IBA2 est limitée aux commerces liés à la ruralité et aux spécificités du territoire.
‐
D’autre part, l’imperméabilisation supplémentaire des sols est interdite.
‐
Le projet est réalisé dans le volume existant.
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‐
L’activité ne doit pas nécessiter de création ou de renforcement de réseaux publics notamment en ce qui concerne la
voirie, l’assainissement et l’eau potable.
‐
Les travaux envisagés doivent respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales et paysagères de la
ferme et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural. Ainsi les prescriptions sur les travaux
portent à la fois sur le bâti mais également sur les éléments naturels (végétation et réseau hydraulique) considérés
dans le cas des fermes comme un ensemble indissociable.
Prescriptions relatives à la préservation et à la mise en valeur des fermes de la métropole lilloise.
La démarche IBA2 porte une attention particulière aux travaux envisagés lors du changement de destination. Les
prescriptions émises dans le règlement de la Zone A et dans la fiche liée à chaque ferme sont attentives aux
caractéristiques de chaque ferme de la métropole. L’objectif premier est leur préservation et mise en valeur.
‐
‐
‐
‐
‐
Les travaux envisagés doivent privilégier une intégration adaptée au paysage et à la morphologie de la ferme.
L a composition des façades doit être harmonieuse.
Les techniques de restauration devront respecter l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des
matériaux traditionnels de la région.
Les aires de stationnement doivent être traitées de manière paysagère afin de limiter leur impact visuel.
Les éléments végétaux structurant le paysage sont à préserver ou à renouveler dans les mêmes caractéristiques.
E)
DIVERS
.
Les autres autorisations déjà permises en zone NC qui ne sont pas contraires à la nouvelle législation ont été reprises
pour la zone A.
.
La formulation concernant les équipements publics a tenu compte de la loi S.R.U. : constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
.
Par ailleurs, sont autorisés les terrains spécialement aménagés pour l'accueil des gens du voyage inscrits en
emplacement réservé au plan.
.
Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan, sont seules autorisées les constructions et
installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, qui doivent être situées à proximité
immédiate des voies et être de nature à porter atteinte le moins possible aux sites et paysages.
-
Sont autorisées les carrières, les briqueteries et les installations classées nécessaires au fonctionnement des carrières ou
liées à leur remblayage.
F LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES
Les zones naturelles et agricoles ne peuvent par principe accueillir de constructions incompatibles avec le
caractère de ces zones.
Toutefois, afin de permettre la réalisation de constructions non directement liées à l’activité agricole, la loi du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a précisé qu’il pouvait être créé des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (article L 123-1-5 14° du code de l’urbanisme).
Ainsi, « dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille
et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysagers », à la condition de préciser « les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel,
agricole ou forestier de la zone ».
Lille Métropole Communauté Urbaine a décidé d’instaurer un secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées à Wavrin pour permettre la création d’une pension de famille destinée à des personnes
dont l’âge et l’état de santé nécessitent un logement adapté . L’installation de cet équipement en zone
agricole est justifiée par les activités déjà menées dans la ferme des petites haies, dont le projet de réinsertion
s’appuie sur les activités de culture maraichères.
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Ce secteur est donc délimité sur les parcelles de la ferme des petites haies, B 0070, B 009 et une partie de
la parcelle B 1021, sur lesquelles le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et la pension de famille
nécessaires seront situés.
Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées sont matérialisés par un zonage « AL » pour le
caractère limité. Le secteur instauré pour l’installation de la pension de famille à Wavrin, est classé en « AL1 ».
Il convient donc d’adapter certains articles du règlement de la zone A :
-
Article 1 : règles inchangées.
Article 2 : des constructions liées aux activités et équipements existants sont autorisées,
notamment celles relatives à l’hébergement des personnes en parcours de réinsertion sociale.
Articles 3 à 6 : règles inchangées
Article 7 : Un recul de 3 m des limites séparatives est obligatoire, les constructions en limite de
propriété ne sont donc pas autorisées, afin de permettre un accompagnement paysager
périphérique.
Article 8 : règles inchangées
Article 9 : en dehors des secteurs de parc, la zone A ne comporte pas de règles d’emprise au sol,
toutefois, des constructions étant autorisées dans ce secteur, l’emprise au sol est limitée à 60%,
afin de contenir les projets de constructions.
Article 10 : les hauteurs à l’égout des toitures, réduites de 9 mètres à 6 mètres, et les hauteurs
absolues réduites de 16,50 mètres à 11 mètres, sont plus basses que la règle générale, pour
assurer une meilleure intégration dans l’environnement.
Article 11 : règles inchangées.
Article 12 : Aucune règle, en dehors des secteurs de parc, ne figurant dans le règlement de la
zone agricole, une norme spécifique pour les structures d’hébergement est instaurée, soit une
place de stationnement pour deux chambres, en accompagnement des structures d’hébergement.
Article 13 : Des règles relatives à l’accompagnement paysager sont instaurées afin de limiter
l’impact des constructions sur la plaine agricole.
Article 14 : Non réglementé (inchangé).
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DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME EXAMEN CONJOINT PROCES VERBAL DE LA REUNION du 16 novembre 2015 Personnes Invitées : Messieurs les Maires d’Ennetières‐en‐Weppes, Fournes‐en‐Weppes, Quesnoy‐sur‐Deûle, Wavrin et Wervicq‐Sud Monsieur le Préfet de la région Nord‐Pas‐de‐Calais Monsieur le Président du Conseil Régional Nord‐Pas‐de‐Calais Monsieur le Président du Conseil Général Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Lille Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture du Nord Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de Lille Métropole Monsieur le Président de Lille Métropole Communauté Urbaine : ‐ Direction des Transports, évolution du réseau des transports en commun ‐ Direction de l’Habitat LMCU Madame Claire BRUHAT ‐ Plan de Déplacement Urbain LMCU Monsieur Alexis MARCOT ‐ Service Espace Naturel et voies d’eau Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Messieurs les présidents des SCOT voisins : ‐ Valenciennois ‐ Douaisis ‐ Lens, Liévin et Hénin Carvin ‐ Artois ‐ Flandres intérieure Personnes Présentes : 








Monsieur Daniel HERBAUT, ville de Fournes‐en‐Weppes, Maire Monsieur Jean‐Claude FLINOIS, ville d’Ennetières‐en‐Weppes, Maire Monsieur Alain BLONDEAU, ville de Wavrin, Maire Monsieur Pascal DUFOUR, ville de Quesnoy‐sur‐Deûle, adjoint au maire Monsieur BOUREL Daniel, ville d'Ennetières‐en‐Weppes Monsieur PARQUET Hervé, Chambre d'Agriculture Madame Caroline HENRARD, MEL, urbaniste conseil Madame Olivia NORIE, MEL, urbaniste conseil – Territoire des Weppes Madame Audrey LEFEBVRE, MEL, conseillère juridique Personne(s) Excusé(es) : 

Monsieur le Maire de Wervicq‐Sud Madame Sophie BOULONNE, Département du Nord Direction Elaboration du SCOT & Révision du P.L.U. Intercommunal Contact : +33(0) 3 59.00.17.54
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Madame LEFEBVRE de la MEL ouvre la séance, en rappelant les étapes de la procédure et en invitant les partenaires présents à s’exprimer sur les projets examinés ce jour. Il est précisé que la réunion dite « d’examen conjoint » avec les partenaires associés est prévue par le code de l’urbanisme pour toute procédure de révision allégée et déclaration de projet du plan local d’urbanisme. **** 1.
2.
3.
Présentation du projet -
Fournes‐en‐Weppes, 677 Bd V. Hugo, ferme de Monsieur et Madame CALOONE : Projet de reconversion de la ferme en auberge (restaurant). -
Ennetières‐en‐Weppes, 15 rue des trois fêtus, ferme de Monsieur et Madame DENEUVILLE : Projet de reconversion de l'ensemble bâti en un logement. -
Ennetières‐en‐Weppes, 10 Chemin de la Carnoy, ferme de Monsieur LEFEBVRE : Projet de reconversion d'une aile de la ferme en deux logements. -
Ennetières‐en‐Weppes, 29 Rue du Quesne, ferme de Monsieur LEBRUN : Projet de reconversion de la ferme avec création d'un atelier artisanal et d'un logement. -
Wavrin, 52 Rue Anatole France, ferme de Monsieur BAUDE : Projet de reconversion de l'ensemble bâti en 5 logements. -
Quesnoy‐sur‐Deûle, ferme de Monsieur SINGRE : Projet de reconversion d’une aile de la ferme en cinq logements. -
Wervicq‐Sud, ferme de Madame DETHOOR : Projet de reconversion d’une aile de la ferme en deux logements. Avis de la Chambre d’Agriculture -
Fournes‐en‐Weppes, 677 Bd V. Hugo, ferme de Monsieur CALOONE : Le projet de ferme auberge ne porte pas atteinte à l'exploitation la plus proche (élevage à plus de 300 mètres). -
Ennetières‐en‐Weppes, 15 rue des trois fêtus, ferme de Monsieur DENEUVILLE : Pas de remarque sur le projet. -
Ennetières‐en‐Weppes, 10 Chemin de la Carnoy, ferme de Monsieur LEFEBVRE : Pas de remarque sur le projet. -
Ennetières‐en‐Weppes, 29 Rue du Quesne, ferme de Monsieur LEBRUN : Pas de remarque sur le projet. -
Wavrin, 52 Rue Anatole France, ferme de Monsieur BAUDE : Pas de remarque sur le projet. -
Quesnoy‐sur‐Deûle, ferme de Monsieur SINGRE : Pas de remarque sur le projet. -
Wervicq‐Sud, ferme de Madame DETHOOR : Pas de remarque sur le projet. Avis des communes -
Les Maires de Fournes‐en‐Weppes, Ennetières‐en‐Weppes et Wavrin soutiennent les projets développés sur leur commune respective. -
Quesnoy‐sur‐Deûle, ferme de Monsieur SINGRE : Projet toujours d’actualité et soutenu par la commune. 94
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