8 AVRIL 2005 C.02.0419.N/4
A défaut de définition légale de cette notion, cette disposition qui limite le
droit de déduction doit être interprétée conformément à la Sixième Directive
européenne. L’article 17.6 de cette directive dispose notamment que les
dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel telles que les
dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation, sont exclues du droit à
déduction.
Eu égard à la distinction faite dans cette directive entre les dépenses à
caractère professionnel et les dépenses de divertissement et de représentation, le
champ d’application de la notion de ‘frais de réception’ doit être limité aux frais
exposés au profit de clients ou d’invités, sans que soit poursuivi d’autre
avantage que la création d’une atmosphère globalement favorable à
l’entreprise.
Si les frais visent au contraire la vente directe ou sont exposés dans le but
de faire de la publicité pour certains produits, il s’agit de publicité. Il s’agit
alors de dépenses ayant un caractère strictement professionnel et non de
dépenses de délassement ou de représentation. Le fait que cette publicité soit
faite dans des circonstances offrant du délassement et de l’agrément au
bénéficiaire de la dépense et que cette dépense se situe dans le cadre de l’usage
final, n’exclut pas le caractère strictement professionnel de la dépense.
La cour constate que cette interprétation est aussi celle du fisc, ce qui
ressort :
1.des décisions administratives des 7 et 10 juillet 1989 n° E.T. 63.540,
qui ne considèrent pas comme des frais de réception mais comme des frais de
publicité, les dépenses exposées par les entreprises relativement à l’utilisation de
business-seats et de loges pour autant que les entreprises visées fassent, au
moyen de ces business-seats et de ces loges, de la publicité sous une forme ou
l’autre (Revue de la TVA, n° 88/11/89, 426) ;
2.de la réponse du ministre des Finances à la question parlementaire
n° 269 posée par Monsieur Destexhe le 20 juin 1997, dont il ressort que le
ministre pose comme condition, pour qu’une dépense soit considérée comme une
prestation de publicité et pas comme frais de réception, que la prestation
implique la transmission d’un message vantant explicitement les qualités d’un