
BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 27 – NOVEMBRE 2002             - 3 -   
L’article 5 détaille les obligations des agents déclarants en cas de vérification de la qualité des déclarations 
par la Banque de France. En particulier, il appartient aux remettants de retransmettre les documents pour 
lesquels des anomalies ont été détectées et de fournir à première demande un descriptif des méthodes 
utilisées. 
L’article 6 souligne que la Banque de France dispose, comme la Banque centrale européenne, du droit de 
vérifier sur pièce et sur place les informations fournies par les agents déclarants conformément à l’article 6 
du règlement (CE) du 23 novembre 1998. 
L’article 7 rappelle que les agents déclarants peuvent être sanctionnés en cas de non-respect de leurs 
obligations déclaratives. 
L’article 8 détaille, à l’aide d’un renvoi en annexe, la liste des états utilisés dans le cadre de la confection 
des statistiques monétaires et financières. Cette liste couvre les besoins de la Banque de France au titre des 
statistiques monétaires et des comptes financiers mais aussi ceux de la direction de la Conjoncture pour le 
calcul du taux de l’usure. Une distinction est établie entre les états proprement monétaires et les autres 
états, qu’il convient de citer puisqu’ils peuvent être également à l’origine de sanctions. En outre, pour 
chaque état monétaire, le régime et le délai de remise sont précisés. Pour certains états nouveaux, un 
régime transitoire est prévu pour 2003 : notamment, les déclarations mensuelles de taux d’intérêt sur les 
encours pourront être remises trimestriellement. Afin de conserver une certaine souplesse au dispositif 
juridique, le détail du contenu et du régime des états monétaires est renvoyé à des avis de la Banque de 
France à la signature du directeur général des Études et des Relations internationales.  
L’article 9 fixe la date à laquelle la décision entrera en vigueur, entraînant l’abrogation de la décision CPM 
n° 98-01 définissant le dispositif de collecte des OPCVM. 
LES ETATS MONETAIRES REMIS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 
PRESENTATION DES PRINCIPAUX POINTS DE L’AVIS N° 02-01 DU 23 MAI 2002  
DU DIRECTEUR GENERAL DES ÉTUDES ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 
DE LA BANQUE DE FRANCE 
Le point 1 précise la définition des termes techniques utilisés dans l’avis. En particulier, les états monétaires 
sont regroupés par finalités statistiques, qui vont gouverner les modalités techniques de remise de ces états. 
Sont ainsi distingués les états d’encours mensuels, utilisés pour le calcul des agrégats monétaires et de 
leurs contreparties, les états de valorisation mensuels retraçant les abandons de créances et le détail des 
titres valorisés à prix de marché, les autres états d’encours et de valorisation, qui reprennent des 
informations complémentaires remises trimestriellement, les états de flux et de taux d’intérêt sur les encours 
et les états de taux d’intérêt sur les contrats nouveaux. 
Le point 2.1 a trait au régime de remise des états d’encours et des états de valorisation. Les règles 
actuelles de remise, qui ont été mises en vigueur par l’instruction n° 97-01 de la Commission bancaire, sont 
entérinées. Elles aboutissent à exempter, conformément aux dispositions de l’article 2.1 du règlement de la 
BCE sur le bilan consolidé, les « petits » établissements de crédit de déclarations mensuelles pour autant 
que celles-ci couvrent au moins 95 % du total de bilan des établissements de crédit. Des dispositions 
spécifiques sont prévues à propos des fusions et scissions afin de préserver la continuité des statistiques 
monétaires. C’est ainsi que si un des établissements fusionnés est un remettant mensuel alors l’obligation 
est transférée sur l’entité résultante. 
Le point 2.2 dispose que les états de flux et de taux d’intérêt sur les encours sont remis par l’ensemble des 
établissements de crédit. Cette exhaustivité est la contrepartie de la collecte sur un échantillon de guichets 
et d’établissements de crédit des états de taux d’intérêt sur les contrats nouveaux, puisque le paragraphe 27 
de l’annexe I du règlement de la BCE sur les taux d’intérêt interdit le recours à des échantillons différents 
pour deux sous-ensembles quelconques de statistiques de taux d’intérêt. 
Le point 2.3 décrit la procédure choisie par la Banque de France pour collecter les taux d’intérêt sur les 
contrats nouveaux. Elle devrait permettre la poursuite du calcul du taux de l’usure selon la législation en 
vigueur. Sont ainsi précisés au point 2.3 les critères de stratification de la population des établissements de 
crédit (selon leur degré de spécialisation), le fait que l’échantillon sera composé de guichets pour les 
banques généralistes et d’établissements pris dans leur intégralité pour les établissements spécialisés, le 
type de sondage utilisé pour sélectionner les entités remettantes (probabilité de tirage proportionnel à la 
taille) et la manière dont le taux de couverture cible sera défini (en fonction de la variabilité moyenne des 
conditions pour atteindre une précision de 10 points de base avec un intervalle de confiance de 90 %, 
comme prévu par le paragraphe 10 de l’annexe I du règlement susvisé). Les règles applicables entre deux 
révisions annuelles successives en vue de maintenir la représentativité de l’échantillon sont indiquées, 
l’objectif étant de maintenir la continuité statistique de la même manière que pour les états d’encours. 
Le point 3 renvoie aux annexes contenant le descriptif complet de chacun des états monétaires.