Non classifié CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 Organisation de Coopération et de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and Development 30-Jan-2002 ___________________________________________________________________________________________ Français - Or. Français CENTRE POUR LA COOPERATION AVEC LES NON-MEMBRES DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES, FISCALES ET DES ENTREPRISES CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 Non classifié Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence CONTRIBUTION DE LA TUNISIE Cette note est soumise par la Tunisie comme document de référence au second Forum Mondial sur la Concurrence, qui doit se tenir les 14 et 15 février 2002. Français - Or. Français JT00120139 Document complet disponible sur OLIS dans son format d’origine Complete document available on OLIS in its original format CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 I. - LE RAPPORT ENTRE LA CONCURRENCE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 1. Rappel historique Le développement économique de la Tunisie a l’instar de celui des autres pays en développement et des pays à économie dirigée, a été marque jusqu’en 1986 par l’omniprésence de l’Etat dans la réglementation, le contrôle et la direction de la quasi totalité de l’activité économique. Cette omniprésence se matérialise à travers les aspects suivants : 1. La prise en charge directe de la majeure partie des activités économiques et industrielles notamment dans les secteurs stratégiques (ou industrie industrialisante) tels que les hydrocarbures, les cimenteries, la sidérurgie, le transport, l’énergie, etc.). 2. Le contrôle direct de la commercialisation des produits de base à travers les offices crées à cet effet : céréales et dérivés, huiles, sucre, café, épices… 3. Le contrôle des investissements privés tant au niveau des secteurs qu’au niveau de l’implantation géographique des projets et ce à travers les autorisations préalables d’investissement. 4. La protection de l’industrie locale naissante par le biais de l’instauration des autorisations d’importation et de droits de douane élevés. 5. Le contrôle du niveau des prix sur le marché local à travers la fixation par l’administration des prix des produits de base et la délimitation du niveau des marges bénéficiaires pour les autres produits. 6. La réglementation des activités de commerce et de distribution au niveau du gros et du détail, ces activités étant soumises à l’accord et l’autorisation préalable de l’administration. 7. La protection du consommateur tunisien contre les aléas des cours mondiaux relatifs aux produits de base importés et ce à travers l’institution de la caisse générale de compensation appelée à prendre en charge la différence entre les prix à l’importation et ceux appliqués sur le marché local (céréales, huiles, lait, sucre, engrais, papier). 2. Les reformes législatives, réglementaires et institutionnelles introduites depuis 1986 L’adoption par la Tunisie de l’accord d’ajustement structurel (P-A-S) en 1986 en accord avec la Banque mondiale et le fonds monétaire international, et son adhésion en 1994 à l’organisation mondiale du commerce ainsi que la signature en 1995 de l’accord de libre échange avec l’Union Européenne ont progressivement conduit l’économie Tunisienne à une nécessaire et inévitable mutation dans le sens de son adaptation à la concurrence internationale et de son « attelage » à l’économie mondiale marquée par la libéralisation des échanges et par la mondialisation. 2 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 Ce passage d’une économie protégée à une économie de marché régie par les règles de la concurrence et de la compétitivité s’est opéré par le biais d’un éventail de reformes législatives, réglementaires et institutionnelles. L’objectif recherché à travers ces reformes est d’instaurer les fondements d’une économie ouverte à la concurrence au niveau national et international par le biais d’un démantèlement tarifaire progressif, d’une déréglementation des principales activités économiques et par un désengagement graduel de l’état de la majeure partie des secteur économiques (de production et de service). Les réformes sus-visées touchent principalement les volets suivants : 1. La libéralisation de l’investissement dans le cadre du code des investissements de 1993, l’agrément préalable a en effet été remplacé par un système d’incitation fiscale en faveur de certains secteurs prioritaires et des régions économiques défavorisées. 2. La libéralisation progressive à partir de 1994 d’environ 80 % des importations des produits étrangers. 3. Le démantèlement tarifaire graduel par la baisse du niveau des droits de douane de la majorité des produits importés. Cette baisse devant épargner à titre transitoire et pour une période limitée les produits fabriqués localement et ce en accord avec les organismes étrangers partenaires de la Tunisie (union européenne, OMC, banque mondiale, fonds monétaire international). 4. La libéralisation du commerce de distribution en 1991 et le remplacement de l’accord de l’administration par le respect d’un cahier des charges pour certains secteurs ou produits. 5. L’instauration du principe de la liberté des prix en 1991. L’exception de la fixation des prix par l’administration a été maintenue pour une liste de produits de base et pour des situations où certains secteurs économiques connaissent des disfonctionnements et des perturbations conjoncturelles graves. 6. Le recentrage des activités de la caisse générale de compensation pour limiter son intervention aux produits de première nécessite consommés par les catégories sociales les plus démunies. Ainsi plusieurs produits ne bénéficient plus des interventions de la caisse tels que les engrais, les pommes de terre de semences, les viandes bovines, le sucre en morceaux, les aliments de bétail… 7. L’élimination progressive de la préférence accordée aux entreprises tunisiennes lors de l’octroi des marchés publics. 8. La privatisation de 158 entreprises publiques jusqu’au 31 octobre 2001. 9. La création en 1991 du conseil de la concurrence : L’ouverture du marché local aux produits étrangers, la libéralisation des initiatives privées dans les secteurs de production et de services, l’introduction de la compétitivité et de la concurrence en tant que vecteurs devant régir la vie économique et le désengagement de l’état de la gestion directe de l’économie impliquent nécessairement la création d’un organisme chargé de veiller au respect des règles de la 3 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 concurrence et de s’opposer à toutes les pratiques anti-concurrentielles. D’où la création par le législateur tunisien du conseil de la concurrence à l’instar de plusieurs autres pays. La création de ce conseil s’est accompagnée de la mise en place du premier noyau du droit tunisien de la concurrence. Ce droit fortement inspiré du droit français, y a néanmoins dérogé sur plusieurs points importants. Il a ainsi interdit systématiquement certaines pratiques anti-concurrentielles tout en accordant une dérogation à certains comportements qui bien qu’anti-concurrentiels génèrent un progrès technique ou économique et engendrent des avantages pour les consommateurs. A travers ces dispositions, le législateur affirme le principe selon lequel la concurrence n’est pas une fin en soi et qu’elle trouve ses limites dans les impératifs du progrès technique et économique et dans l’intérêt du consommateur qui reste la finalité de toute politique économique. Ainsi la loi de 1991 telle que modifiée ultérieurement a interdit systématiquement les abus de position dominante et les abus de dépendance économique. Elle a par ailleurs interdit : − les contrats de distribution exclusive. − Les ententes lorsqu’elles tendent à atteindre un objectif anti-concurrentiel (limitation de l’accès au marché, limitation et contrôle de la commercialisation, de l’investissement, partage des marchés etc.). Toutefois la loi a autorisé le ministre du commerce à accorder des dérogations pour des situations spécifiques. Par ailleurs le législateur tunisien a soumis à l’accord préalable du Ministre du Commerce toute opération de concentration qui risque de créer ou de renforcer une position dominante en faveur d’une entreprise. 3. Les limites du droit de la concurrence en tant que vecteur de développement économique Certes, il est unanimement admis, à la lumière de la faillite des systèmes économiques des pays dits socialistes ou à économies dirigées, que la compétitivité de l’entreprise reste la base de toute réussite et de tout développement économique, toutefois le respect total et inconditionnel des règles de la concurrence en tant condition nécessaire du développement économique et l’interdiction par les pays dits à économie libérale de toute forme de pratiques et de comportements anticoncurrentiels sont plus discutables. En effet, l’effacement de l’Etat en matière économique dans les pays en développement n’est pas relayé par des forces économiques nationales capables de prendre en charge les activités économiques délaissées par l’Etat et d’en créer de nouvelles. Dans ces conditions l’ouverture du marché local aux produits étrangers représente un véritable danger pour des économies encore fragiles et risque d’en provoquer l’effondrement. Par ailleurs, l’institution de la concurrence comme seule règle devant régir la vie économique risque, à la lumière du désengagement de l’Etat, d’entraîner des conséquences sociales graves en termes d’emplois d’autant plus que l’Etat était le principal employeur. 4 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 La Tunisie qui a opté irréversiblement pour l’économie de marché basée sur la libre concurrence et ce en vertu de ses engagements internationaux, a subi à l’instar des autres pays émergeants un coût social élevé se traduisant notamment par la liquidation de 37 entreprises publiques irrécupérables et par la compression de milliers de postes d’emploi soit dans le cadre de la privatisation de certaines entreprises publiques soit dans le cadre de la restructuration des entreprises publiques en difficultés. Par ailleurs, les pays en développement comme la Tunisie sont-ils protégés et ont-ils les moyens de se protéger de la concurrence déloyale de certains produits des pays développés, et des comportements anticoncurrentiels exercés par certaines des entreprises de ces mêmes pays sur les marchés des pays en développement? Et même dans les cas où cette concurrence déloyale comme le dumping et où ces comportements anti-concurrentiels comme la distribution sélective et même exclusive sur les marchés des pays en développement sont constatés et vérifiés, ces derniers ont-ils les moyens de sanctionner les entreprises mères ou les holdings d’autant que ces dernières sont installées dans les pays développés et qu’elles imposent filiales ou à leurs partenaires installés dans les pays en développement ? De plus les pays dits développés et à économies libérales et qui ont imposé au reste du monde l’instauration et le respect des règles de la libre concurrence et de l’ouverture des marchés, respectent-ils eux-mêmes ces règles de la libre concurrence ? Ouvrent-ils totalement leurs marchés aux produits d’importation comme ils l’exigent des pays en développement? Le contingentement des produits en provenance des pays en développement notamment agricoles, la mise en place par les pays développés d’obstacles non tarifaires divers, la fixation de périodes limites pendant lesquelles l’importation est autorisée (agrumes, légumes, fruits...) pour ne pas gêner leur production locale ne sont-ils des comportements anticoncurrentiels destinés à entraver l’accès au marché ? Dans ces conditions n’aurait-il pas été préférable, avant d’imposer aux pays en développement l’ouverture de leurs marchés aux produits étrangers, d’élaborer au préalable un code ou une charte internationale du droit de la concurrence définissant d’une façon précise le contenu des règles de la concurrence ainsi que les pratiques anticoncurrentielles et mettant en place un mécanisme efficace pour lutter contre ces pratiques et sanctionner toute entrave à la concurrence. De plus et en vue de permettre aux pays en développement de se protéger contre les abus des holdings, qui occupent incontestablement une situation de position dominante sur les secteurs ou les parts de marché relevant de leurs activités et qui abusent de cette position en imposant à leurs distributeurs dans le pays en développement des conditions draconiennes anticoncurrentielles, n’aurait t-il pas été opportun de mettre en place un accord international d’entraide judiciaire en matière de concurrence ? Cet accord n’aurait-il pas aidé les pays en développement de sanctionner les comportements anticoncurrentiels commis par des sociétés étrangères dans leurs pays en les aider à mener des enquêtes dans les pays où ces “sociétés mères” ont leur siège social et à exécuter les sanctions qui seraient prononcées contre elles ? Il apparaît donc à travers ce qui a précédé, que la libre concurrence même dans les pays développés n’est pas une fin en soi et qu’elle trouve ses limites dans la nécessité de protéger l’intérêt économique et social du pays concerné en fonction de ses propres spécificités et de ses contraintes. C’est dans ce contexte que le législateur tunisien, préalablement à l’ouverture totale du marché tunisien à l’importation, a mis en place une série de mesures d’accompagnement et a introduit dans le texte de la loi sur la concurrence des exceptions au principe de la libre concurrence. 5 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 4. Les mesures d’accompagnement et les exceptions aux règles de la libre concurrence A. Le passage d’une économie protégée à une économie de marché impliqué nécessairement la préparation des entreprises tunisiennes à affronter la concurrence sur leur propre marché et à investir les marchés extérieurs en vue de pallier à l’exiguïté du marché. Cette préparation s’est effectuée par une série de mesures : La mise à niveau Un vaste programme d’assistance a été établi depuis 1996 en faveur des entreprises tunisiennes en vue de leur permettre d’améliorer leurs performances à tous les niveaux (gestion, production, acquisition et maîtrise des nouvelles technologies, etc.). Ce programme qui s’étale jusqu’en 2007 concerne 5000 entreprises environ. Jusqu’en 2001, les entreprises ayant bénéficié de ce programme sont au nombre de 2000 pour un montant global de 2000 millions de dinars. Ce programme qui a touché dans une première phase les entreprises de production, a été, élargi depuis l’an 2000 aux entreprises de services. Le fonds de développement de la compétitivité : Crée en 1995, ce fonds est destiné à aider les entreprises à améliorer leur gestion par l’octroi de primes allant de 10 à 20 % de l’investissement envisagé. Le fonds de Promotion et de maîtrise de la technologie : Il a été institué en 1991 pour contribuer au financement des actions d’acquisition et de maîtrise de la technologie par les entreprises industrielles. Son concours est accordé sous forme d’aide financière directe pouvant atteindre 50 % du coût du financement. Le fonds de Promotion des Exportations : Crée en 1984, ce fonds vise à aider l’entreprise à se placer sur les marchés extérieurs et notamment nouveaux à travers le financement des actions de prospection des marchés, des campagnes publicitaires à l’étranger et la participation aux foires et salons à l’étranger. Le fonds d’insertion et d’adaptation professionnelle : Institué en 1991, ce fonds intervient à travers plusieurs formules pour favoriser la préservation des emplois, stimuler la création de nouveaux emplois et encourager la mobilité géographique de la main d’œuvre. B. La libre concurrence étant un vecteur de développement économique et non un objectif en soi, le législateur tunisien a prévu des exceptions à ce principe lorsque l’application des règles de la concurrence risque de perturber dangereusement un secteur ou lorsque la dérogation à ce principe est de nature à contribuer au développement économique et technologique. 1. Une exception au principe de la fixation des prix par les lois du marché a été prévue par l’article 3 de la loi de 1991 pour une liste de produits de base à forte consommation par les couches les plus défavorisées de la population. 6 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 2. Le Ministre du Commerce a été autorisé dans le cadre de l’article 4 de la loi à prendre des mesures provisoires et dérogatoires pour une période de 6 mois lorsque des perturbations graves sont constatées au niveau d’un secteur économique à l’effet de lutter contre des augmentations excessives des prix. 3. Le législateur tunisien qui a interdit les ententes et les représentations commerciales exclusives a permis au ministre du commerce de les autoriser lorsqu’il est prouvé que ces pratiques engendrent un progrès économique ou technologique et qu’elles génèrent un bénéfice pour les utilisateurs. 4. Les concentrations économiques ont été soumises à l’accord préalable du ministre du commerce lorsqu’elles risquent d’engendrer ou de renforcer une situation de position dominante sur le marché. 7 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 II. -ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE La Tunisie s’est engagée depuis 1986 dans des réformes économiques ayant pour objectif la création d’un environnement favorisant le développement d’une dynamique de Concurrence sur le marché intérieur. Parmi ces réformes, nous citons le système institutionnel chargé d’appliquer les règles de la Concurrence. Il est composé de l’administration (Direction Générale de la Concurrence et du Commerce Intérieur et les Directions Régionales du commerce) et du Conseil de la Concurrence. L’administration est chargée notamment de la mise en oeuvre de la politique de la concurrence et de la protection des consommateurs ainsi que de l’élaboration des réglementations y afférentes, le suivi du fonctionnement du marché et la conduite des enquêtes économiques. Le conseil de la concurrence a une double mission : − Une mission juridictionnelle dans la mesure où il constitue une autorité de jugement pour les pratiques anti-concurrentielles. − Une mission Consultative dans la mesure où il est appelé à donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence. Malgré l’évolution de l’environnement juridique et institutionnel, l’application des règles de la concurrence connaît une mise en oeuvre difficile. En général, les causes sont liées à la structure du marché, aux comportements des opérateurs économiques et des consommateurs et à l’absence de vecteurs de communication efficaces. Conscient de cette situation le conseil compte établir un large programme qui a les objectifs suivants : 1. Le renforcement de la capacité d’intervention du conseil en cas de dysfonctionnement du marché intérieur. 2. La sensibilisation des agents économiques et du monde judiciaire aux règles de la concurrence. Le programme comprend quatre composantes essentielles : − La formation du personnel du conseil. − L’assistance technique pour la réalisation d’enquêtes et études. − La promotion de la culture de la concurrence. − Equipements. 1. La composante formation : Elle a pour objectif l’amélioration de la compétence du personnel du conseil pour mener à bien les investigations et les enquêtes sur les pratiques anti-concurrentielles et pour se prononcer sur la légalité des pratiques en cause. Les activités prévues dans ce cadre comportent notamment l’organisation : 8 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 − de conférences et des stages en Tunisie et à l’étranger ; − de séminaires régionaux ; − d’ateliers à effectifs limités sur des thèmes techniques spécifiques. Parmi les thèmes à développer on peut citer : − les critères d’appréciation d’un marché concurrentiel ; − les techniques d’investigations des pratiques anti-concurrentielles ; − l’utilisation des concepts économiques pour l’analyse du marché concurrentiel. 2. La composante "Enquêtes et études sectorielles" : Il s’agit à ce niveau de conduire des enquêtes sectorielles dans l’objectif de constituer une base de données sur la structure des secteurs qui sera mise à profit par le conseil dans son activité. Parmi les secteurs qui pourraient être concernés par ces enquêtes, il importe de citer : − le secteur des matériaux de construction ; − le secteur de l’agro-alimentaire ; − le secteur du transport. 3. La Composante “culture de la concurrence” : L’objectif de cette composante est de diffuser la politique de la concurrence, notamment, en direction des opérateurs économiques concernés par les bienfaits résultant de cette politique. Cette composante devrait s’articuler autour de la vulgarisation des règles et du bienfait de la concurrence via une campagne de communication s’adressant : − à un public large (les consommateurs) ; − aux structures professionnelles via les organisations associatives ; − aux opérateurs économiques et leurs structures d’encadrement (secteur par secteur) ; − à l’administration publique et les collectivités locales ; − aux professions et aux corps concernés par le droit de la concurrence (universités, avocats, magistrats). Tous les supports possibles (RADIO TV Prospectus, création d’une association du droit de la concurrence...) seront mis à profit pour assurer cette vulgarisation. 9 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 4. La Composante "équipements" : Il est prévu dans ce cadre d’acquérir du matériel informatique pour renforcer les moyens matériels du conseil et servira à accroître la capacité d’intervention du personnel du Conseil. Le matériel informatique sera composé de 10 ordinateurs fixes et portables. Il est à noter que le coût de ce programme (hors taxes) est estimé à 300.000 Euros. 10 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 III. - APERCU SUR LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE TUNISIEN Le respect des pratiques anti-concurrentielles en droit Tunisien relève de la compétence du Conseil de la Concurrence à côté de la Direction Générale de la Concurrence et du Commerce Intérieur qui assume en fait les pouvoirs de police économique. Deux questions font l’objet des développements ci-après : 1. Présentation du Conseil de la Concurrence et aperçu sur ses relations avec la Direction Générale de la Concurrence et du Commerce Intérieur à travers la procédure qu’il applique : Le Conseil de la Concurrence est crée par la loi n°95-42 du 24 Avril 1995 modifiant la loi n° 9164 du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix qui crée en son article 9 la commission de la concurrence. Celle-ci ne fonctionnait pas d’une façon permanente et elle a été remplacée par le conseil qui est défini comme une autorité indépendante ayant des attributions Contentieuses et Consultatives en matière de concurrence. A. Composition : Le Conseil de la Concurrence comprend 13 membres nommés par Décret. 1. Un Président à plein temps nommé parmi les Magistrats ou parmi les personnalités reconnues en matière économique, de concurrence ou de consommation et ce pour une période de 5 ans non renouvelable pour les magistrats et renouvelable une seule fois pour les autres. 2. Deux Vice-Présidents : − Un conseiller au tribunal Administratif en qualité de premier Vice-Président. − Un conseiller à l’une des chambres de la cour des comptes chargée du contrôle des Etablissements publics en qualité de deuxième Vice-Président. Leur mandat est également de 5 ans renouvelable une seule fois. 3. Quatre magistrats de 2e grade au moins. 4. Quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans les secteurs de la Production, de la Distribution et des Services pour un mandat de 4 ans non renouvelable. 5) Deux personnes choisies leur compétence dans le domaine de l’Economie, de la Concurrence ou de la Consommation et ce pour une durée de 6 ans non renouvelable. La composition du Conseil de la Concurrence est donc diversifiée et toutes les parties intéressées au libre jeu de la concurrence y sont représentées. A côté des Magistrats, siègent actuellement un professeur de gestion, des représentants du monde économique et professionnel et un représentant de l’Organisation de la Défense des Consommateurs. 11 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 Un commissaire de gouvernement est désigné auprès du Conseil de la Concurrence. Actuellement, il est le Directeur de la Concurrence et du Commerce Intérieur ou son représentant. Les affaires sont instruites par des rapporteurs permanents ou par des rapporteurs contractuels désignés à l’occasion d’une ou plusieurs affaires. Ces rapporteurs sont supervisés par un rapporteur général. Le secrétariat est assuré par le secrétaire permanent qui a rang du Directeur d’administration centrale. Le Conseil est actuellement présidé par un magistrat. Il est assisté par deux vice-présidents qui exercent leurs fonctions à plein temps. B. Attributions : Le conseil de la concurrence a une double missions: l’une contentieuse, et l’autre consultative. Au sujet de son activité contentieuse, le conseil est compétent pour examiner et réprimer les pratiques anticoncurrentielles qui sont fondées sur les ententes illicites et les abus de position dominante auxquelles il faut ajouter l’abus de la dépendance économique ; la limitation à l’accès des marchés par le choix de circuits de distribution sélectifs ou exclusifs sans raison d’être ; la fixation de prix minimum ; la vente avec des conditions discriminatoires ; le refus de vente et les ventes liées et la répartition des marchés ou des sources d’approvisionnements. Bien entendu, cette liste n’est pas limitative. Toutefois, l’article 8 ne considère pas comme anti-concurrentielles, les pratiques dont les auteurs justifient auprès des autorités compétentes qu’elles ont pour effet d’assurer un programme économique et qu’elles produisent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ces pratiques sont limitées dans le temps. L’autorisation est accordée par le Ministre du Commerce, qui peut demander l’avis du Conseil sur la question. En ce qui concerne sa mission consultative, le Conseil a un rôle très important : Il donne son avis sur : − Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la concurrence. − Les projets de concentration entre entreprises. − Toute question de concurrence et particulièrement les exemptions. La demande d’avis est facultative pour le Ministre du Commerce sauf pour les autorisations de demande de concession ou de représentation exclusive. La saisine du conseil est soumise à un certain nombre de règles en matière contentieuse ou en matière consultative. 12 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 Procédure : Les personnes habilitées à saisir le conseil : En matière contentieuse, ne peuvent saisir le conseil de la concurrence que les personnes énumérées à l’article 11 (nouveau) de la loi relative à la concurrence et aux prix. Elles sont au nombre de six catégories : − Le Ministre chargé du Commerce sur son initiative ou sur demande du gouvernement ; − Les entreprises économiques ; − Les organisations professionnelles ; − Les organisations syndicales ; − Les organisations de consommateurs agréent ; − Les chambres d’Agriculture ou de commerce et d’industrie. Les entreprises doivent être comprises dans un sens large ; elles sont considérées comme telles non seulement les personnes morales de droit privé ou public poursuivant un but lucratif mais également toutes les entités économiques désintéressées de la recherche du profit telles les associations agrées La personne physique exploitant à titre individuel ou membre d’une profession libérale est considérée comme une entreprise. Egalement, le Conseil de la Concurrence peut se saisir de lui-même en cas de désistement d’un plaignant de son action ou s’il découvre des infractions sur d’autres marchés ayant un lien avec le marché visé objet d’une affaire en cours d’instruction. Le dossier de saisine : Les modalités de saisine du Conseil de la Concurrence sont fixées par l’article 11 (nouveau) précité. La saisine est introduite par une requête signée soit par le Ministre chargé du Commerce soit par le responsable légal de l’entreprise ou de l’organisme demandeur soit par toute personne dûment mandatée à cet effet par le responsable légal soit par un avocat pour le compte duquel il agit. − la requête doit être accompagnée des présomptions préliminaires de preuve ; − la requête peut être déposée au secrétariat du Conseil contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie saisissante n’a ni à informer les autres parties de la saisine ni à leur communiquer les pièces du dossier. Le Ministère d’avocat est facultatif devant le conseil et la procédure ne donne pas à des débours financiers ; elle aboutit à une “Décision” rendue par une section. Elle peut faire l’objet d’un recours de cassation devant le tribunal administratif. 13 CCNM/GF/COMP/WD(2002)12 La décision du conseil est revêtue de la formule exécutoire. Elle est notifiée par un huissier notaire et exécutée par le Ministre chargé du Commerce. La saisine consultative : Le conseil de la concurrence peut être consulté par toutes les personnes qui ont qualité à le saisir aux contentieux à l’exception des entreprises et ce par l’intermédiaire du Ministre chargé du Commerce. Le Conseil siégeant en assemblée plénière émet un avis, mais il n’est pas un avis conforme. Toutefois, dans la pratique, le Ministre a toujours tenu compte de l’avis du conseil notamment en matière de concentration d’entreprises où le conseil est normalement consulté à titre d’expert sur les seules questions de concurrence que pose l’opération de concentration. En conclusion, la compétence du Conseil en matière consultative s’étend à tous les secteurs d’activités économiques sur toutes les questions de concurrence, mais en matière contentieuse, il ne peut être saisi que des pratiques dites “anti-concurrentielles”. Il n’est donc pas compétent pour constater et sanctionner les pratiques dites “restrictives de Concurrence” sauf lorsqu’elles sont mises en oeuvre dans le cadre d’ententes ou lorsqu’elles sont la manifestation d’un abus de position dominante ou de dépendance économique. Il n’est pas également compétent pour juger des plaintes en concurrence déloyales ou pour examiner les actions en nullités de contrat. 14