Maîtriser le dispositif juridique, financier et institutionnel

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Les Cahiers
Numéro
156 • Mai 2012
juridiques
ISSN : 1268-9114 - prix au n° : 13 €
de La Gazette
Chaque mois, l’essentiel du droit des collectivités
Handicap
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Maîtriser le dispositif juridique,
financier et institutionnel
CONTRATS PUBLICS
STATUT
DROIT PÉNAL
LAÏCITÉ
L’essentiel de la
jurisprudence 2011
p. 16
La mise à disposition
des agents territoriaux
p. 22
L’injure publique
p. 27
Accorder des autorisations
d’absence pour motif religieux
p. 34
•CJ 156.indb 1
16/05/12 15:23
Pierre - sociétaire MAIF à Lyon.
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - 79038 Niort cedex 9. Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 (87 B 108) 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.
« C’est fou le nombre de gens qui
s’imaginent encore que la MAIF est
réservée aux enseignants. »
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX, VOUS AUSSI
REJOIGNEZ-NOUS SUR MAIF.FR/TERRITORIAUX
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16/05/12 15:23
20/02/12 19:43
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Editorial
Le poids
des normes
Rendez-vous sur
www.territorial.fr/2772-juridique.htm
L
Numéro 156 • Mai 2012
4
Actus
6
Textes officiels
8
Jurisprudence
10 Réponses ministérielles
Dossier
12 Le dispositif juridique,
financier et institutionnel
en faveur des personnes
handicapées
Cahiers thématiques
16 Contrats publics
• L’essentiel de la jurisprudence
2011
20 Statut
• La requalification des contrats
•
des vacataires
La mise à disposition des agents
territoriaux
24 Droit pénal
• Mineurs : ce que la loi
•
du 10 août 2011 a changé
L’injure publique
28 Finances
• Les subventions entre
collectivités
• Aider une association
sans danger
© P. Marais
Veille
a chasse à la norme est ouverte :
pas de débat politique ou de colloque au cours duquel elle n’est
fustigée. Rendue responsable de tous
les maux, elle briserait les initiatives,
complexifierait la vie administrative
et, depuis quelques mois, coûterait
aux collectivités, assure-t-on (1). À tel
point que l’on propose aussi, d’un rapport à l’autre, de la simplifier et même
d’en aménager l’application selon des
critères territoriaux. Le rapport sur la
« simplification des normes au service du développement des territoires
ruraux » porte ainsi en germe les principes de proportionnalité et
de subsidiarité (rapport Morel-A-L’Huissier remis au président
de la République le 10 avril 2012, lire p. 4).
Le débat mérite certainement que l’on s’arrête, d’abord, sur les
notions de « normes ». Le pluriel s’impose, car il est en réalité
inexact (mais bien commode !) de citer à charge tantôt une
réglementation d’ordre technique, tantôt un amas de décrets
d’application (toujours attendus mais à la publication imprévisible !) voire même la loi. Sous cet aspect, le « Grenelle de
l’environnement » n’aura pas aidé à rendre lisible l’activité normative, regroupée sous un même label environnemental. Il est
donc temps de revenir à la clarté rassurante de la hiérarchie des
normes. Et de suivre les recommandations du Conseil d’État
comme celles de la Cour des comptes qui appellent à « mieux
légiférer », au-delà des lois de circonstances et des lois balais.
« Moins normer pour mieux normer ». Ce serait s’en tenir à la
rédaction d’une règle générale, absolue et impersonnelle, le juge
apportant les correctifs éventuels aux situations particulières…
Après avoir dénigré la « norme » (convenons-en, de façon
quelque peu schizophrénique de la part de parlementaires), une
autre attaque consiste à vouloir en diminuer l’application et la
portée. Il s’agirait de permettre une application différenciée à
une échelle de territoire donné ou par type de territoire rural ou
urbain. La proposition de loi Doligé comportait aussi cette idée
de « proportionnalité des normes et d’adaptabilité à la taille des
collectivités ». Sur le papier, l’idée pourrait paraître attrayante.
Mais qui serait dépositaire du pouvoir de juger de l’inadaptation
d’une norme à une « situation locale » ? Qui détiendrait le pouvoir
de l’adapter ? Derrière l’apparente évidence de l’idée, c’est tout
l’édifice constitutionnel qui serait à revoir.
33 Ressources
Jean-Marc Joannès
Rédacteur en chef délégué Gazette des communes
34 Questions/Réponses
(1) Pour se faire une idée très précise des « plaintes » et enjeux : lire « Normes : comment y faire face »,
Le Courrier des maires, janvier 2012, p. 8-10.
Nos annonceurs : Maif, GMF • Encarts jetés : courriers
CJ12051 et CJ12052, prospection aléatoire.
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 3
Les cahiers juridiques de La Gazette
3
16/05/12 15:23
En bref
Actualités
-12,9 %
Affichage publicitaire
Il s’agit du
pourcentage
de mises en chantier
de logements enregistrées sur la période
janvier-mars 2012 par rapport à 2011. Ce chiffre,
publié le 24 avril par le ministère chargé du
Logement, pourrait être le premier signe d’une
crise durable, liée à une baisse du soutien public
et à un marché du crédit de plus en plus tendu.
Energie
Compteurs Linky :
UFC-Que Choisir réclame
l’annulation
UFC-Que Choisir demande au Conseil d’Etat
l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2012
précisant les fonctionnalités de ce compteur
« communicant », a annoncé l’association
de consommateurs le 24 avril. Elle conteste
sa généralisation à l’ensemble du territoire
à partir de l’an prochain, alors que
« les objectifs assignés aux expérimentations
en Touraine et à Lyon n’ont pas été atteints ».
La ville de Paris freinée dans
son élan par la loi « Warsmann »
aris doit faire face à un énième rebondissement dans la mise en place d’une nouvelle
réglementation de l’affichage sur ses murs. Après quatre ans de difficiles négociations, un arrêté du maire du 7 juillet 2011 avait finalement clos la procédure, avec
deux objectifs : réduire la publicité de 30 % et supprimer les panneaux de grand format
de type 4 x 3. Mais la loi « Warsmann » de simplification du droit du 22 mars 2012 a prévu,
noyé au milieu de dispositions relatives au schéma d’aménagement et de gestion des
eaux, un délai de six ans pour la mise en conformité des panneaux publicitaires, au lieu de
deux ans auparavant. Pour Danièle Pourtaud (PS), l’adjointe au maire chargée du dossier,
« une telle disposition viole le principe de libre administration des collectivités locales ».
A peine discuté lors de l’adoption en urgence de la proposition de loi, cet amendement
porte, selon ses détracteurs, la patte du lobby des afficheurs, déjà très présent lors de la
réforme récente de l’affichage publicitaire.
P
Delphine Gerbeau
Expropriation
Aménagement du territoire
Le Conseil constitutionnel
pousse à la réforme
La droite rurale s’attaque
à la montagne des normes
Le Conseil constitutionnel a annoncé,
le 6 avril, avoir demandé une réforme du
droit d’expropriation, en censurant, au nom
du droit de propriété, une disposition de son
volet indemnisation. Il avait été saisi d’une
question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) émanant de particuliers.
ierre Morel-A-L’Huissier Etienne
Blanc, Daniel Fasquelle et Yannick
Favennec, tous quatre membres du
club des députés UMP de la droite rurale,
ont présenté leurs conclusions sur « la simplification des normes au service du développement des territoires ruraux ». Leur
rapport avait été commandé par Nicolas
Sarkozy afin de donner une traduction
constructive aux critiques émises par
ces parlementaires après le basculement
du Sénat à gauche. Les « mousquetaires »
autoproclamés « de la ruralité », qui disent
avoir procédé à « 4 000 auditions », mettent
en avant « 200 mesures » spécifiques pour
leur territoire. « Proportionnalité » et « subsidiarité » doivent, selon eux, devenir les
maîtres mots de l’action de l’Etat. A charge
P
Sécurité
L’arrêté anti-mendicité
de Nice étendu
La ville de Nice (Alpes-Maritimes) a décidé,
le 5 avril, d’étendre à un plus large périmètre
un arrêté contre « la mendicité agressive »
afin de lutter contre « une recrudescence »
des réseaux organisés. Ce nouvel arrêté
concerne tout le centre-ville, le port et la
Promenade des Anglais.
Eau
pour les préfets de départements de définir « la marge d’adaptation de la norme en
milieu rural ».
Le carré de députés de la droite rurale prône
aussi l’instauration d’une commission
nationale de simplification rattachée au
Premier ministre. Une instance qui centraliserait les travaux d’un commissaire dédié
et de la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN). Ce rapport, selon
Pierre Morel-A-L’Huissier, sera prolongé
par deux propositions de loi. La première
déclinera les principes de proportionnalité
et de subsidiarité. La seconde portera sur
« un plan d’actions en faveur des territoires
ruraux ».
Jean-Baptiste Forray
Veolia Environnement a conservé le contrat
de distribution de l’eau de la ville d’AntibesJuan-les-Pins (Alpes-Maritimes) sous la
forme d’une délégation de service public.
Les nouveaux tarifs correspondront à une
baisse comprise entre 20 % et 43 % en
fonction de la consommation de l’usager,
a indiqué un porte-parole du groupe.
Le contrat, qui concerne la distribution d’eau
potable, prendra effet au 1er janvier 2013
pour une durée de dix ans. Veolia précise
que désormais la ville supportera le coût
de l’eau consommée pour les bâtiments
communaux et la voirie.
4
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Les Cahiers juridiques de La Gazette
© LAMIO - FOTOLIA.COM
Antibes : Veolia devra
baisser le prix de l’eau
jusqu’à 43 %
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:23
En bref
Energie
Présidentielle
La France accusée
de freiner une directive
européenne
Les machines à voter
ont été remisées au placard
Plusieurs ONG dont France Nature
Environnement ont dénoncé le 10 avril les
premières propositions de l’administration
française dans le cadre du projet de directive
européenne sur l’efficacité énergétique.
Elles les jugent « en complet décalage » avec
les objectifs du Grenelle de l’environnement
et de la récente concertation nationale sur
ce sujet. La France souhaiterait notamment
exclure les collectivités locales de l’obligation
de rénover des bâtiments publics.
eules 64 communes ont reçu un
agrément pour utiliser les machines
à voter, autorisées en France depuis
la loi du 10 mai 1969. Ce système, qui
remplace le traditionnel bulletin de vote,
concerne environ 1,1 million d’électeurs,
selon le ministère de l’Intérieur. Il ne fait
pas l’unanimité. « Dans ma commune,
nous ne voyons pas son apport, explique
Philippe Laurent, maire [divers droite]
de Sceaux (Hauts-de-Seine) et viceprésident de l’Association des maires
de France (AMF). Autant de personnes
sont nécessaires et, surtout, il existe des
risques de suspicion et de fraude car les
machines sont moins contrôlables que le
vote manuel. » Un point de vue que ne
partage pas la commune de Villeneuvele-Roi (Val-de-Marne). « Au moment du
dépouillement, l’avantage est d’avoir les
résultats en deux minutes en appuyant
sur un bouton, souligne-t-on au sein de la
collectivité. De plus, cela enlève le risque
de fraude, sans compter qu’il s’agit d’une
option écologique. »
Après une première utilisation, d’autres
communes ont décidé de ne pas renouveler l’expérience. C’est le cas du
Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) qui a
rangé son unique machine au placard. « En
2007, la participation au premier tour des
élections a été très élevée et la file d’attente vraiment longue. Pour une question
d’organisation, nous sommes revenus aux
bulletins papiers dès le deuxième tour. »
S
Eau
Brest mise sur une société
publique locale
A partir du 2 avril, la nouvelle société
publique locale Eau du Ponant, dont le
capital est entièrement détenu par quatre
collectivités, assure la distribution de l’eau
de l’agglo brestoise ainsi que
l’assainissement auprès de 24 communes
et près de 260 000 habitants. Une première
en France. Objectif : contrôler l’évolution
des prix de l’eau.
Application des lois
© GINA SANDERS - FOTOLIA.COM
Les citoyens sollicités
Laure Martin
Bientôt un conseil unique en Alsace
e « groupe projet » qui doit plancher sur la création du futur conseil
unique d’Alsace, destiné à rassembler à terme les deux conseils généraux et
le conseil régional, s’est réuni le 24 mars
à Strasbourg. Il réunit 50 membres, dont
les présidents des conseils généraux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que
le président de la région, Philippe Richert,
ministre des Collectivités territoriales.
D’ici à la fin juin, il examinera notamment
les attributions qui seront octroyées au
L
futur Conseil unique. Les élus doivent également organiser un référendum qui sera
soumis aux Alsaciens fin 2012 ou début
2013. « Nous ne voulons pas construire
une coquille vide, mais un projet partagé,
riche de sens pour les Alsaciens », souligne Charles Buttner, président du conseil
général du Haut-Rhin. « Aucune autre
région française n’est allée aussi loin dans
la prise en main de son destin politique »,
s’est aussi réjoui Guy-Dominique Kennel,
son homologue du Bas-Rhin.
La commission sénatoriale pour le contrôle
de l’application des lois a ouvert, en mars,
sept plateformes participatives sur Internet.
Le but : mesurer l’impact de certaines
lois (droit au logement, lutte contre le
surendettement, etc.) et leur appropriation
par les citoyens. Les conclusions doivent être
rendues publiques à partir de ce mois.
Transports
Bordeaux sur la voie
de la régie ?
La communauté urbaine de Bordeaux songe
à faire passer la gestion des transports
publics de l’agglomération d’une délégation
de service publique (DSP) à une gestion
en régie, après avril 2014, avec une étape
intermédiaire. Le 13 avril, par le vote d’une
délibération, a été lancé un appel d’offres
pour une assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le choix du futur mode de gestion
des transports publics de l’agglomération
sera acté en juillet.
-17
publics. Une tendance qui
touche presqu’autant les collectivités territoriales
(-18 %) que l’Etat (-16 %). Il s’agit du principal
enseignement des résultats du recensement des
marchés publics, publié le 17 avril par le ministère
de l’Economie.
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 5
la baisse, en 2010,
% duC’estmontant
des marchés
Les Cahiers juridiques de La Gazette
5
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Veille
Sélection des
textes officiels
du 20 mars au 25 avril 2012
Statut de l’élu
Transparence financière
de la vie politique
Sécurité civile
Réforme de la filière
sapeurs-pompiers
Un décret renouvelle le modèle
de déclaration de situation
patrimoniale rempli par les membres
du gouvernement, les élus et les
dirigeants d’entreprises publiques
soumis au contrôle de la Commission
pour la transparence financière de la
vie politique. Il définit les fonctions
assimilées à celles de président et
de directeur général pour l’obligation
de déclaration de son patrimoine.
e statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de
sapeurs-pompiers professionnels est créé, qui remplace le statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non
officiers pour ce qui concerne les sapeurs et caporaux. Le statut particulier
du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
remplace le statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers
professionnels non officiers pour ce qui concerne les sergents et les adjudants.
Le statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurspompiers professionnels remplace le statut particulier du cadre d’emplois
des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, qui comprend
trois grades. Le statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels est également modifié : deux nouvelles voies d’accès au grade de
capitaine sont mises en place, en complément du concours interne existant
(un concours externe, ouvert pour 50 % des recrutements, et la promotion
au choix pour les lieutenants hors classe justifiant de quatre ans de services
effectifs dans ce grade).
En outre, le nouveau statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers
de sapeurs-pompiers professionnels prévoit un échelonnement indiciaire
particulier auquel l’un des présents décrets fait correspondre des indices
adaptés. Par ailleurs, la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels entraînant la création de nouveaux grades dans les catégories B et
C, un décret les classe dans les groupes hiérarchiques.
Enfin, le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de sapeurs-pompiers de chaque service
départemental d’incendie et de secours est modifié pour tenir compte de la
présente réforme.
L
Décret n° 2012-459 du 6 avril 2012, JO du 8 avril
Sport
Sécurité des
manifestations sportives
Fait l’objet d’un arrêté l’identification
des conducteurs de véhicules
motorisés circulant sur un parcours
de liaison dans le cadre d’une
manifestation sportive. La liste des
participants et le numéro d’inscription
de leur véhicule délivré par
l’organisateur doivent être présentés
à l’autorité préfectorale au moins
six jours francs avant le début
de la manifestation.
Arrêté du 28 mars 2012, JO du 7 avril.
Construction
Réglementation
thermique
Les maîtres d’ouvrage réalisant
des travaux de réhabilitation soumis
à autorisation de construire
sont tenus de fournir à l’autorité
compétente, lors de l’achèvement
des travaux, un document attestant
du respect de la réglementation
thermique en vigueur.
Décrets n° 2012-519 à 526 et arrêtés du 20 avril 2012, JO du 21 avril.
Fonction publique
La carrière des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C
revalorisée
Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012, JO du 15 avril.
Parcs nationaux
Autorisation spéciale
de manifestation
Un arrêté est relatif au dossier de
demande d’autorisation spéciale
relative à l’organisation et au
déroulement de manifestation
publique dans le cœur d’un parc
national. Un second arrêté concerne
les autorisations de survol de ces
parcs nationaux. Un troisième texte
concerne l’organisation, par le préfet,
de l’élection des élus locaux membres
du conseil d’administration du parc.
Arrêtés du 20 mars 2012, JO du 30 mars.
6
•CJ 156.indb 6
Les cahiers juridiques de La Gazette
n décret a pour objet la revalorisation de la carrière des fonctionnaires territoriaux de la catégorie
C classés en échelle 6 et ne relevant pas
de la filière technique.
Ce texte permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière technique qui appartiennent à un cadre d’emplois de la catégorie C classé en échelle
6 d’accéder à l’échelon spécial doté de
l’indice brut 499. Cet échelon sera, pour
ces agents, accessible après inscription à
un tableau d’avancement établi, au choix,
après avis de la commission administrative paritaire. Les agents devront justifier
d’au moins trois ans d’ancienneté dans le
7e échelon de l’échelle 6. Conformément
U
à l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
le nombre maximum de fonctionnaires
pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d’un
taux à l’effectif des agents remplissant
les conditions pour être promus, fixé par
l’organe délibérant, après avis du comité
technique compétent.
Les fonctionnaires territoriaux de la filière
technique conserveront, quant à eux, en
raison des responsabilités d’encadrement
qui sont les leurs, les modalités d’avancement linéaire à ce même échelon spécial
dont ils bénéficient actuellement.
Décret n° 2012-552 du 23 avril 2012, JO du 25 avril.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:23
Textes officiels
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Fiscalité
Sécurité intérieure
Demandes de passeport
Les communes d’Ile-de-France
assujetties au versement transport
Un décret adapte le dispositif de
recueil des demandes de passeport
en limitant à deux le nombre
d’empreintes digitales collectées
et conservées dans la base de
données dévolue à la délivrance
de ces titres. Le texte ajoute que les
communes de certaines collectivités
d’outre-mer (Guyane, Mayotte…)
peuvent prendre les photographies
d’identité lorsque ce service ne peut
être assuré par un photographe
professionnel.
n décret fixe la liste des communes d’Ile-de-France, à l’exception de Paris
et des communes du département des Hauts-de-Seine, dans lesquelles les
employeurs comptant plus de neuf salariés sont assujettis au versement
transport (VT) à un taux plafond de 1,7 %, prélevé par le Syndicat des transports
d’Ile-de-France (Stif). Ce prélèvement a été institué en Ile-de-France en 1971 et
constitue la principale source de financement des transports urbains. Son produit
a ainsi atteint en région Ile-de-France 3,025 millions d’euros en 2010, ce qui représente plus de 60 % des ressources du Stif.
La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a redéfini le zonage
pour en améliorer la cohérence. L’actualisation du zonage repose sur l’intégration
en zone 2, imposée à 1,7 %, de l’ensemble des communes constituant l’unité urbaine
de Paris dont la liste est publiée par l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee). Cette révision, qui se veut plus cohérente avec l’accessibilité
des lieux de travail doit en effet être reliée au financement des futures infrastructures de transport du Grand Paris, pour les projets d’investissement auxquels le
Stif décidera de contribuer.
L’article L.2531-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le taux
du versement transport en Ile-de-France, fixé par le Stif, est limité à un plafond de
2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; 1,7 % dans certaines
communes de la région, autres que Paris et les communes du département des
Hauts-de-Seine, déterminées en tenant compte notamment du périmètre de l’unité
urbaine de Paris telle que définie par l’Insee ; 1,4 % dans les autres communes de
la région d’Ile-de-France.
U
Décret n° 2012-497 du 16 avril 2012, JO du 18 avril.
Secours
Convention entre Sdis
et Samu
Un arrêté modifie la prise en charge
financière, par convention entre les
services d’incendie et de secours
(Sdis) et les établissements de santé
sièges des Samu, des interventions
effectuées par les Sdis à la demande
de la régulation médicale du
centre 15, lorsque celle-ci constate
notamment le défaut de disponibilité
des transporteurs sanitaires privés.
Décret n° 2012-463 du 6 avril 2012, JO du 8 avril.
Arrêté du 20 mars 2012, JO du 13 avril.
Réseaux
Informations transmises
aux collectivités
Protection de l’environnement
Un décret définit les modalités selon
lesquelles l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements
peuvent communiquer
les données reçues des opérateurs
de communications électroniques
et des gestionnaires d’infrastructures
à des tiers concourant à
l’aménagement du territoire.
Dévolution de terrains en cas
de dissolution d’une association
n décret est relatif à la dévolution de terrains non bâtis en cas
de dissolution d’une association
agréée pour la protection de l’environnement. Lorsqu’une telle association est
dissoute, les terrains non bâtis qu’elle
a acquis pour moitié avec des crédits
publics, aux fins de protection de l’environnement, sont dévolus par l’autorité
administrative à un établissement public
de l’Etat ou à une collectivité territoriale,
sous réserve de l’engagement de ceuxci à conserver la vocation naturelle des
terrains en cause. L’autorité administrative compétente pour procéder au
transfert de propriété prévu au second
alinéa de l’article L.141-2 du Code de
l’environnement est celle qui a accordé
l’agrément au titre de l’article L.141-1 à
U
l’association de protection concernée.
Informés de la dissolution, les établissements et collectivités intéressés disposent d’un délai compris entre deux et
six mois pour faire acte de candidature.
En l’absence de candidature, ou en présence de candidatures ne présentant
pas de garanties suffisantes au regard
de la conservation de la vocation naturelle des lieux, la dévolution s’opère au
profit d’un établissement public de l’Etat,
compétent en matière de protection de
l’environnement. En cas de candidature
unique, la dévolution s’effectue au profit
de l’établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire, dès lors
que des garanties suffisantes sont présentées.
Décret n° 2012-513 et arrêté du 18 avril 2012,
JO du 20 avril.
Environnement
Réseau des énergies
renouvelables
Les schémas régionaux de
raccordement au réseau des
énergies renouvelables définissent
les ouvrages à créer ou à renforcer
pour atteindre les objectifs fixés par
les schémas régionaux du climat,
de l’air et de l’énergie en matière
d’énergies renouvelables.
Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012, JO du 4 avril.
Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, JO du 21 avril.
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 7
Les cahiers juridiques de La Gazette
7
16/05/12 15:23
Veille
Sélection de la
jurisprudence
du 23 janvier au 28 mars 2012
Absence de certificat
Les références professionnelles
produites à l’appui de la candidature
démontrent la capacité du candidat
à exécuter le marché. Le simple
fait qu’un candidat ne possède
pas un certificat de qualification
professionnelle exigé par le
règlement de la consultation ne suffit
pas pour rejeter une candidature
comme incomplète ou insuffisante.
Conseil d’Etat, 23 janvier 2012, req. n° 346970.
Permis de construire
Changement
de destination
Les travaux portant sur une
construction existante qui n’ont
pas pour effet d’en changer la
destination sont exemptés de
permis de construire. Pour apprécier
la condition du changement de
destination, le maire prend en
compte la destination initiale du
bâtiment et, le cas échéant, tout
changement ultérieur de destination
qui a fait l’objet d’une autorisation.
Conseil d’Etat, 12 mars 2012, req. n° 336263.
Référé précontractuel
Mise en balance
des intérêts
Le juge des référés précontractuels
peut, en considération de l’ensemble
des intérêts susceptibles d’être
lésés, et notamment de l’intérêt
public, écarter une mesure de
suspension ou d’injonction dont
les conséquences négatives
pourraient l’emporter sur
les avantages.
Le juge, saisi d’un moyen de défense
les invoquant, doit y répondre.
Conseil d’Etat, 12 mars 2012, req. n° 354279.
Mapa
Délai de « stand still »
Un délai d’au moins dix jours doit
être respecté entre la date à laquelle
la décision est notifiée aux candidats
dont l’offre n’a pas été retenue
et la date de signature du marché
à procédure adaptée (Mapa).
Mais un marché inférieur au seuil
européen n’a pas à respecter
le délai de suspension de signature.
Cour administrative d’appel Marseille, 27 février 2012,
req. n° 09MA01937.
8
•CJ 156.indb 8
Les cahiers juridiques de La Gazette
Antennes-relais
Le juge précise la notion
d’urgence dans le cadre d’une
procédure de référé-suspension.
n maire s’est opposé à
la déclaration préalable
de travaux déposée
par une société de téléphonie mobile en vue d’édifier
une antenne relais. La société
invoque alors l’article L.521-1
du Code de justice administrative (CJA) afin de suspendre la décision du maire.
La question posée au juge
est donc de savoir si la condition d’urgence était remplie.
En l’espèce, le Conseil d’Etat
estime qu’eu égard à l’intérêt
public qui s’attache à la couverture du territoire national
par les réseaux de téléphonie
mobile et aux intérêts propres
de la société Orange France,
qui a pris des engagements
vis-à-vis de l’Etat quant à la
couverture du territoire par
son réseau, et à la circonstance que le territoire de la
commune n’est que partiellement couvert par le réseau
de téléphonie mobile de la
société requérante, la condition d’urgence exigée par
l’article L.521-1 du CJA doit
être regardée comme remplie.
U
© delkoo - Fotolia.com
Marché public
Conseil d’Etat, 2 mars 2012, req. n° 352013.
Autorisation de plaider
La nature de l’action en justice
envisagée doit être identifiée.
out contribuable inscrit au rôle
d’une commune peut exercer, à
ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions
qu’il croit appartenir à la commune. En
l’espèce, devant le silence de la commune, un contribuable sollicite du juge
l’autorisation d’agir au nom de la commune contre deux sociétés au regard
des conditions techniques d’exécution
des marchés afin d’obtenir l’indemnisation de la commune et la résolution du
T
marché. Mais le Conseil d’Etat estime
que la demande adressée au maire par
le contribuable n’était pas formulée dans
des termes suffisamment précis pour
identifier la nature des actions en justice.
La commune ne peut donc être regardée comme ayant été valablement saisie d’une demande tendant à ce qu’elle
engage elle-même l’action. L’autorisation sollicitée est donc manifestement
insusceptible d’être accordée.
Conseil d’Etat, 23 mars 2012, req. n° 352360.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:23
Jurisprudence
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Délégation de service public
Le Conseil d’Etat apporte
des éclaircissements
sur les conditions de recours
et de validité d’un contrat.
Conseil municipal
Délégués
Le conseil municipal dispose
d’un large pouvoir d’appréciation
pour décider de procéder, sous le
contrôle du juge de l’élection, à la
désignation de nouveaux délégués
dans un organisme extérieur. A ce
titre, un désaccord sur la politique
municipale constitue un motif
pouvant légalement justifier qu’il soit
procédé à une nouvelle désignation
de personnes déléguées pour
représenter la commune au sein
d’organismes extérieurs.
our l’attribution d’une délégation de service public portant
sur la réalisation et l’exploitation d’un casino, d’une salle
de spectacles, d’un hôtel, de restaurants et de bars, et d’un
parking, une commune lance un appel d’offres. Le juge précise
que si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une
activité de service public, les conventions obligatoirement conclues
pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des
charges impose au cocontractant une participation à des missions
d’intérêt général et que sa rémunération est substantiellement
assurée par les résultats de l’exploitation, ont le caractère de
délégation de service public. La délégation litigieuse ne méconnaît
pas la réglementation en permettant une activité hôtelière, en
complément de l’exploitation du casino, laquelle présente un
caractère accessoire à l’activité de jeux.
P
CE, 23 mars 2012, req. n° 335984.
Régie communale
Une régie peut-elle être
soumise à l’impôt sur
les sociétés ?
Oui. Une régie qui gère une
exploitation à but lucratif ne
bénéficie de l’exonération d’impôt
sur les sociétés (art. 207 du CGI) que
si elle s’applique à un service public
que la collectivité territoriale a le
devoir d’assurer, indispensable à la
satisfaction de besoins collectifs ;
en jugeant que l’Etablissement
public du port devait être assujetti à
l’impôt sur les sociétés au seul motif
qu’il constituait une régie dotée de la
personnalité morale, sans rechercher
si la condition d’exonération
rappelée ci-dessus était ou non
remplie, la cour a commis une erreur
de droit.
Conseil d’Etat, 19 mars 2012, req. n° 341562.
Procédure administrative
Pour la première fois,
le Conseil d’Etat met en
œuvre le mécanisme de
la consultation technique
introduit par le décret
du 22 février 2010.
CE, 7 mars 2012, req n° 331970.
Contentieux
Le maire doit-il justifier
de sa qualité à défendre
en justice ?
elon l’article R.625-2 du Code de justice administrative, quand une
question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la
formation de jugement peut charger une personne de lui fournir un
avis sur certains points. Cet avis est consigné par écrit et communiqué
aux parties. En l’espèce, les requérants souhaitent annuler une décision
d’approbation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et
de distribution d’électricité proposés par la Commission de régulation de
l’énergie, et une décision des ministres de l’Ecologie et de l’Economie prévoyant l’entrée en vigueur de ces tarifs le 1er août 2009. La résolution de ces
questions techniques est indispensable pour le jugement du litige. Le juge
décide qu’il y a lieu de demander un avis à un commissaire aux comptes.
Sa réponse sera déposée au tribunal dans les trois mois suivant la prestation
de serment du consultant.
S
Non. Lorsqu’une partie est une
personne morale, il appartient à la
juridiction administrative saisie, qui
en a toujours la faculté, de s’assurer,
le cas échéant, que le représentant
de cette personne morale justifie de
sa qualité pour agir au nom de cette
partie. Aux termes de l’art. L2122-22
du CGCT, le maire peut, en outre,
par délégation du conseil municipal
intenter au nom de la commune les
actions en justice ou défendre la
commune dans les actions intentées
contre elle, dans les cas définis par
le conseil.
Conseil d’Etat, 28 mars 2012, req. n° 330548.
CE, 7 mars 2012, req n° 334898.
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 9
Les cahiers juridiques de La Gazette
9
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Veille
Sélection des
réponses ministérielles
du 22 mars au 10 avril 2012
Statut de l’élu
Utilisation du crédit
d’heures
L’employeur est tenu d’accorder au
salarié les autorisations d’absences
et les crédits d’heures auxquels sa
fonction élective lui ouvre droit.
Il ne peut cependant pas contrôler
la justification de l’usage du crédit
d’heures.
Question écrite de Eric Jalton, n° 119862,
JO de l’Assemblée nationale du 10 avril 2012.
Etat civil
Validité d’une carte
d’identité
La personne habitant dans une rue
dont la dénomination a changé n’est
pas dans l’obligation de renouveler
sa carte nationale d’identité, son
passeport ou son permis de conduire
afin d’y mentionner le nouveau
nom de la rue. En revanche, rien ne
s’oppose, si elle le souhaite, à ce
qu’elle sollicite le renouvellement
de la carte nationale d’identité ou
du passeport mentionnant la
nouvelle adresse.
Foncier
Quand le transfert de propriété
peut-il être remis en cause
dans le cadre d’une procédure
d’expropriation ?
ordonnance d’expropriation
opère le transfert de propriété
des immeubles expropriés.
L’annulation d’une déclaration d’utilité publique n’a aucune incidence
directe sur la validité du transfert de
propriété déjà opéré. Tant que le juge
de l’expropriation n’est pas intervenu
pour annuler ou prononcer l’absence de
base légale de l’ordonnance d’expropriation, la parcelle litigieuse demeure
la propriété de la commune. Deux possibilités permettent de remettre en cause
ce transfert de propriété : la première,
quand l’expropriant a formé, avant
l’annulation de la déclaration d’utilité
publique par le juge administratif, un
pourvoi contre l’ordonnance d’expro-
L’
priation pour en demander la cassation
par voie de conséquence de l’annulation à intervenir. La seconde est, pour
l’exproprié, de faire usage de l’article
L.12-5 du Code de l’expropriation qui
lui permet de saisir, dans un délai de
deux mois à compter de la notification
de la décision du juge administratif,
le juge de l’expropriation afin qu’il
constate que l’ordonnance d’expropriation est dépourvue de base légale.
Toutefois, cette possibilité de saisir le
juge de l’expropriation n’est offerte
qu’aux personnes expropriées et non
à l’expropriant (CE, 5 juillet 2010, req.
n° 309355).
Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 121385,
JO de l’Assemblée nationale du 10 avril 2012.
Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 123202,
JO de l’Assemblée nationale du 10 avril 2012.
Fiscalité
Piscine et taxe
d’habitation
Une piscine en matériaux
composites enterrée dans le sol,
même si elle ne comporte aucun
élément de maçonnerie au moment
de la pose, ne peut être regardée
comme étant destinée à être
déplacée. Elle constitue donc un
élément d’agrément bâti formant
une dépendance qui doit être prise
en compte pour l’établissement
de la taxe d’habitation.
Question écrite de Jean-Marie Morisset, n° 123606,
JO de l’Assemblée nationale du 3 avril 2012.
Education
Restauration scolaire
des écoles privées
Le Conseil d’Etat a confirmé qu’il
appartient à l’organe délibérant de
chaque collectivité d’apprécier dans
quelle mesure celle-ci participe à la
restauration des élèves scolarisés
dans l’enseignement privé.
Question écrite de Philippe Meunier, n° 119456,
JO de l’Assemblée nationale du 3 avril 2012.
10 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 10
Commande publique
Comment faut-il passer
les marchés subséquents
à un accord-cadre lorsqu’ils
sont inférieurs au seuil de
200 000 euros ?
ux termes du 4° de l’article L.2131-2 du Code général
des collectivités territoriales
(CGCT), sont soumises à l’obligation de
transmission au contrôle de légalité « les
conventions relatives aux emprunts,
aux marchés et aux accords-cadres, à
l’exception des conventions relatives à
des marchés et à des accords-cadres
d’un montant inférieur à un seuil défini
par décret ». Les marchés passés sur le
fondement d’un accord-cadre, ou marchés subséquents, sont passés conformément aux règles de l’article 76 du
Code des marchés publics.
Toutefois, s’agissant de marchés, l’article L.2131-2 du CGCT ne fait aucune
A
différence entre les marchés passés
selon les formes de droit commun, les
accords-cadres et les marchés subséquents. Il en ressort que tous ces
marchés doivent être présentés au
contrôle de légalité s’ils sont supérieurs
au montant visé à l’article L.2131-2, soit
200 000 euros depuis le 1er janvier 2012.
Par ailleurs, sauf si le maire a délégation pour signer les marchés au titre de
l’article L.2122-22-4° du CGCT, les marchés subséquents doivent être approuvés par l’assemblée délibérante, et la
délibération correspondante transmise
avec le marché au contrôle de légalité.
Question écrite de Daniel Fidelin, n° 127327, JO de l’Assemblée
nationale du 10 avril 2012.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:23
Réponses ministérielles
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Domaine
Les indemnités relatives à
l’occupation sans droit ni titre
du domaine public communal
sont-elles soumises
à prescription ?
Publicité
Règlement local
L’annulation d’un acte administratif
implique que cet acte est réputé
n’être jamais intervenu et la situation
de droit antérieure devient par
conséquent à nouveau applicable.
Ainsi, dans le cas où un tribunal
administratif a annulé le règlement
local de publicité d’une commune,
si cette dernière disposait déjà
d’un règlement local de publicité
antérieur, ce dernier reprend
automatiquement toute sa valeur
juridique. Dans le cas contraire, la
réglementation nationale en vigueur
s’applique.
Oui. En application de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions,
au paiement d’une redevance. L’article L.2321-4 du même code précise que les
produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique
sont soumis à prescription quinquennale. Quant à l’action en recouvrement des
produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l’article
L.2321-3, dus en raison de l’occupation du domaine des collectivités territoriales, sa prescription est régie par les dispositions du 3° de l’article L.1617-5
du Code général des collectivités territoriales. L’occupant sans droit ni titre du
domaine public s’expose à des sanctions. Celles-ci peuvent prendre la forme,
pour ce qui concerne les contraventions de voirie routière, de l’amende prévue
à l’article R.116-2 du Code de la voirie routière, et, pour les contraventions de
grande voirie, d’une amende, du remboursement des frais du procès-verbal ou
encore de la condamnation à la réparation des dommages causés au domaine
public indûment occupé.
Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 19742, JO
du Sénat du 29 mars 2012.
Droit à l’information
Domaine privé
Les documents relatifs à la gestion
du domaine privé d’une personne
publique, sauf s’ils sont annexés à
une délibération ou à tout autre acte
qui, lui, est communicable, ne sont
pas communicables aux administrés.
Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 18078, JO du Sénat du 29 mars 2012.
Question écrite de Michel Billout, n° 17504, JO du
Sénat du 29 mars 2012.
Police
Gestion de fourrière
Démocratie locale
La gestion d’une fourrière animale
peut être déléguée à un organisme
privé qui peut être une association
de protection animale ou une société
spécialisée. Dans le cas particulier
où un refuge partage le même site
qu’une fourrière, les deux activités
et les locaux doivent être bien
séparés.
Dans quel cas le préfet
peut-il proposer la dissolution
du conseil municipal ?
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-6 du Code général
des collectivités territoriales, un conseil municipal peut être dissous par
décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
La dissolution doit rester tout à fait exceptionnelle et une solution de
dernier recours. Aux termes de la jurisprudence, deux conditions doivent
être remplies pour qu’il puisse y avoir dissolution (Conseil d’Etat, 13 juillet
1968, Sieur Hell et autres) : les dissensions au sein du conseil municipal
ont des répercussions sur son fonctionnement et revêtent un degré de
gravité tel que la gestion de la commune est mise en péril. Il en est ainsi
lorsque le conseil municipal s’est montré incapable, à plusieurs reprises,
d’élire le maire et les adjoints (Conseil d’Etat, 1er juillet 1936, Berthon). Dès
lors qu’il constate un blocage durable du fonctionnement de l’assemblée
communale mettant en péril la gestion administrative de la commune, et
après avoir constaté l’échec des tentatives de règlement amiable de la
situation, le préfet peut proposer au ministre de l’Intérieur la dissolution
du conseil municipal.
Question écrite de Bernard Piras, n° 16377,
JO du Sénat du 29 mars 2012.
Urbanisme
Rehaussement
d’une clôture
Le rehaussement d’une clôture
avec des panneaux en bois nécessite
une déclaration préalable dans les
cas prévus par l’article R.421-12
du Code de l’urbanisme. Les clôtures
autres que celles citées ci-dessus et
les clôtures nécessaires à l’activité
agricole ou forestière ne nécessitent
aucune formalité.
Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 22001, JO du Sénat du 29 mars 2012.
Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 18451,
JO du Sénat du 22 mars 2012.
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 11
Les cahiers juridiques de La Gazette 11
16/05/12 15:23
Dossier
Handicap
Le dispositif juridique, financi e
des personnes handicapées
Par Soraya Kompany, architecte urbaniste
Comme tout citoyen, les personnes handicapées ont des droits
et des obligations. Si leurs obligations sont celles de droit commun, le respect de leurs droits a nécessité la conception et la mise
en œuvre d’un cadre légal et d’une politique spécifique.
e premier texte juridique qui a déterminé une véritable politique en faveur
des personnes handicapées est celui
de la loi d’orientation du 30 juin 1975. Cette
loi a fondé le nouveau principe de la prise
en charge, fondé sur la notion de solidarité
et avait alors été créée une nouvelle organisation institutionnelle, au service de la personne handicapée. Quelques années plus
tard, l’évolution du concept de handicap,
le progrès des sciences et des techniques,
ainsi que le changement des mentalités,
ont nécessité une réforme en profondeur
de cette loi et de la politique du handicap
en général.
La transformation est intervenue avec la
loi du 11 février 2005 qui a pour ambition
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. Cette loi s’inscrit dans une
dynamique globale des politiques sociales
et vise l’amélioration de la situation des
personnes handicapées. Elle se fonde sur
le principe de non-discrimination, pour rap-
L
Définition légale du handicap
Constitue un handicap toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive, d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant (Code de l’action sociale et
des familles, art. L.114).
12 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 12
peler que la personne handicapée, membre
à part entière de la société, doit pouvoir s’insérer, comme tout citoyen, dans les activités
de la cité. Ce texte reconnaît que « toute
personne handicapée a droit à la solidarité
de l’ensemble de la collectivité nationale,
qui doit lui garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi
que le plein exercice de sa citoyenneté » (loi
du 11 février 2005, art. 2).
La loi et ses finalités
La loi du 11 février 2005, dite « loi handicap » comporte de nombreuses dispositions et couvre des domaines très variés,
qui touchent aussi bien la vie privée que la
vie en société de la personne handicapée.
Sa particularité réside dans ses innovations
et dans la cohérence qu’elle a apportée à la
politique du handicap.
Pour la première fois, cette loi énonce une
définition du handicap et reconnaît deux
causes à l’origine de sa production. La première est celle des déficiences de la personne qui nécessitent une prise en compte
sous forme de réponses personnalisées. La
seconde provient du résultat de l’intersection entre les déficiences de la personne et
le caractère inadapté de l’environnement
dans lequel elle évolue. À la première cause,
la législation répond par un ensemble de
mesures individuelles destinées à compenser les déficiences de la personne et
à la seconde elle répond par l’application
du principe de « l’accès à tout, pour tous ».
L’autonomie et l’insertion sont les deux
leviers de cette loi. Ils sont complétés par
une nouvelle organisation institutionnelle
chargée de la gouvernance et de la gestion
de la solidarité face aux risques de la dépendance et de la perte d’autonomie.
Au total, les droits des personnes handicapées visent à assurer leur autonomie, leur
intégration sociale et professionnelle et leur
participation à la vie de la société.
Compensations
individuelles
Toute personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l’origine ou la nature de
sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Afin de garantir le libre choix de leur projet de vie, la loi opère une distinction claire
entre la compensation des conséquences
des handicaps et les moyens d’existence
tirés du travail ou de la solidarité nationale.
Le droit à compensation
Le droit à compensation, dont la définition
a désormais valeur juridique, a pour objectif
de permettre à la personne handicapée de
faire face aux conséquences de ses déficiences dans la vie quotidienne selon ses
besoins, ses attentes et son choix de vie. Il
regroupe l’ensemble des réponses adaptées
nécessaires à la personne au cours des différentes phases de sa vie et en fonction de
ses activités. Ce droit se concrétise notamment, par la mise en place d’une prestation de compensation des surcoûts liés au
handicap. Cette prestation peut prendre la
forme d’une prise en charge des aides techniques, des aides humaines ou animalières,
des aides pour l’aménagement du domicile
ou du véhicule adapté à ses besoins spéci-
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:23
i er et institutionnel en faveur
fiques. Elle est versée par le département
selon le choix de la personne, en nature ou
en espèces, et après une évaluation effectuée
par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
placée au sein de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH).
La garantie de ressources
Indépendamment du droit à compensation, une allocation spécifique est prévue
pour garantir les ressources des personnes
handicapées. Il s’agit de l’Allocation
adulte handicapé (AAH), conçue pour
tenir compte des différentes situations.
Attribuée en fonction des ressources de la
personne, son montant maximum est de
759,98 euros et sera porté à 776,59 euros à
compter du mois de septembre 2012. Cette
allocation peut être cumulée avec un complément de ressources pour les personnes
qui se trouvent dans l’incapacité quasi
absolue de travailler. Il vise à permettre
une vie aussi autonome que possible aux
personnes handicapées durablement privées de revenu d’activité. L’AAH peut
être complétée, pour les personnes sans
activité, par une majoration pour la vie
autonome, afin notamment d’alléger les
charges d’un logement indépendant. Le
cumul de l’AAH avec un revenu d’activité
est accordé jusqu’à 115 % du Smic, pour
les personnes handicapées qui travaillent.
À noter
Au 1er avril 2012, la garantie de
ressource, toute aide confondue,
s’établissait à 939,29 euros
mensuels.
Accès à tout,
pour tous
sitif adapté. Cette orientation est décidée à
l’issue d’une évaluation réalisée par l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH, en présence
des parents ou du représentant légal de
l’enfant. Ce nouveau dispositif a renforcé
la responsabilité de l’Etat et les obligations
des collectivités territoriales. Chacun, dans
son domaine de compétence, doit mettre en
place les moyens pédagogiques, matériels
et humains nécessaires, pour assurer l’accès
à l’éducation et à l’enseignement des personnes handicapées.
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions
de la « loi handicap », la scolarisation des
élèves handicapés en milieu ordinaire a augmenté de 5,2 % en moyenne par an, soit une
augmentation de 31 % en 2011. Cette progression a nécessité, d’une part, le déploiement des moyens pédagogiques adaptés,
comme l’usage des nouvelles technologies
de communication et, d’autre part, le renforcement de l’accueil et de l’accompagnement des élèves handicapés par la présence
des Auxiliaires de vie scolaire (AVS). Depuis
2005, le nombre d’élèves accompagnés par
un AVS est passé de 14,4 % à près de 39 %
en 2011. Les collectivités territoriales ont,
pour leur part, l’obligation de mettre en
œuvre les conditions d’accès à l’inscription
scolaire dans un établissement en milieu
ordinaire. En cas d’impossibilité avérée, les
surcoûts imputables au transport de l’élève
vers un établissement plus éloigné sont à
la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des
locaux.
À noter
Depuis 2005, la scolarisation
des élèves handicapés en milieu
ordinaire a augmenté de 5,2 %
en moyenne par an, soit une
augmentation de 31 % en 2011.
Accès à l’éducation
Accès à l’emploi
Jusqu’en 2005, les personnes handicapées
étaient orientées, en fonction de leur situation, vers une « éducation spéciale » dispensée, soit en milieu scolaire ordinaire, soit
dans un établissement ou service spécialisé. Le nouveau dispositif impose une scolarisation de droit commun des enfants et
adolescents handicapés en milieu scolaire
ordinaire le plus proche de leur domicile.
Ce n’est qu’au vu de son Projet personnalisé
de scolarisation (PPS) et selon ses besoins,
qu’un enfant peut être orienté vers un dispo-
Les droits à l’emploi des personnes handicapées sont protégés à travers le principe
de non-discrimination, instauré par la loi du
27 mai 2008. L’application de ce principe est
renforcée par la « loi handicap » qui dispose
des moyens de contrôle et de sanction en
cas de discrimination dans le recrutement et
le travail à l’égard d’une personne en raison
de son état de santé ou de son handicap.
Les mécanismes d’incitation à l’embauche
des personnes handicapées sont également
réorganisés et renforcés. L’obligation d’em-
Plus de 5 millions
de personnes handicapées
Le handicap est une réalité qui touche
directement 10 % de la population,
mais il concerne plus de 60 % de la population
à travers un membre de la famille.
La population handicapée reconnue
administrativement en France est estimée
à 5 260 000 personnes, réparties entre les
différentes catégories de handicaps :
• 1 500 000 personnes malvoyantes ;
• 1 400 000 personnes atteintes d’un handicap
moteur associé à d’autres déficiences ;
• 1 000 000 de personnes atteintes d’un handicap
mental ;
• 850 000 personnes ayant un handicap moteur
isolé (tétraplégie, paraplégie, hémiplégie) ;
• 450 000 personnes atteintes de déficience
auditive sévère ou profonde ;
• 60 000 personnes aveugles.
ploi par les entreprises de vingt salariés et
plus qui doivent compter au moins 6 % de
personnes handicapées parmi leurs effectifs,
est confirmée. Elle est élargie aux fonctions
publiques de l’Etat, du secteur hospitalier et
des collectivités territoriales, dans la même
proportion et selon les mêmes modalités. Les
modes de calcul du nombre de personnes
handicapées recrutées sont modifiés pour
simplifier le décompte des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise. La référence
au niveau du handicap, ainsi qu’aux emplois
dits « à condition d’aptitude particulière » est
supprimée. Désormais, les travailleurs handicapés comptent chacun pour une unité
d’emploi s’ils ont été présents six mois au
moins, au cours des douze derniers mois.
Depuis 2008, ce critère est assoupli dans
sa durée, pour encourager les entreprises à
s’investir davantage dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Les sanctions en cas de non-respect de
l’obligation d’emploi sont renforcées et
élargies au secteur public. Par ailleurs, de
nouvelles alternatives sont prévues pour
encourager les entreprises à contribuer à
l’intégration professionnelle des personnes
handicapées. De même, le système du travail protégé a été réformé, notamment par la
transformation des ateliers protégés et des
centres d’aide par le travail.
Enfin, à l’instar de l’Agefiph, fonds d’aide
pour l’insertion des personnes handicapées …/…
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 13
Les cahiers juridiques de La Gazette 13
16/05/12 15:23
Dossier
Le dispositif juridique, financier et institutionnel en faveur des personnes handicapées
…/… dans le secteur privé, le FIPHFP a été créé
pour les contributions des trois fonctions
publiques (lire p. 15).
À noter
Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, en raison de
son handicap.
Accès aux équipements
et services
Avec la « loi handicap », la question de
l’accessibilité a pris une nouvelle dimension visant à assurer l’autonomie des personnes en situation de handicap dans tous
les aspects de la vie sociale. Cette nouvelle
approche a fait de l’accessibilité le moyen
de concrétiser la politique d’insertion des
personnes handicapées. La loi reconnaît
que les mesures de compensation individuelle ne sont pas réellement opérantes si
les personnes handicapées ne peuvent pas
accéder aux équipements et services.
Elle a donc instauré l’obligation de la mise
en accessibilité des bâtiments, des espaces
publics, de la voirie et des moyens de transport. Elle dispose que la chaîne de déplacement doit être rendue accessible afin
que tout obstacle soit levé sur le parcours
des personnes en situation de handicap.
Le principe de l’accessibilité est acté dans
sa globalité, en tenant compte de toutes
les composantes de l’environnement et de
tous les types de handicaps. Il s’applique
aux réalisations nouvelles, comme aux
équipements existants. A l’échéance de
2015 tous les bâtiments ouverts au public
et tous les moyens de transports collectifs
doivent être rendus accessibles à tous.
L’accessibilité est prise en compte sous
un aspect multidimensionnel. Elle est visée
comme une réponse sociétale, humaine et
sociale pour l’insertion des personnes handicapées.
À noter :
À l’échéance de 2015, tous les
bâtiments ouverts au public et tous
les moyens de transports collectifs
doivent être rendus accessibles à
tous.
Organisation
institutionnelle
La réforme de la politique du handicap a été
accompagnée par la mise en place d’une
nouvelle organisation institutionnelle. Son
architecture repose sur une instance nationale et une organisation départementale.
14 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 14
Il s’agit, d’une part, de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui
veille à l’équité territoriale et, d’autre part,
de la MDPH, qui apporte une gestion de
proximité.
Ce projet permet l’élaboration d’un Plan
personnalisé de compensation (PPC) qui
conduit à l’attribution de prestations et de
cartes ou à l’orientation scolaire, médicosociale et professionnelle.
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
Evaluation
et concertation
La Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) a été créée par la loi
du 30 juin 2004 pour assurer une gestion
centrale des risques liés à la perte d’autonomie. Ses missions ont été redéfinies par
la loi du 11 février 2005 afin d’y intégrer
la prise en compte des situations de handicap.
La CNSA est un établissement public
chargé de financer les aides en faveur des
personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées. Elle a pour rôle de
répartir les crédits entre les départements,
de veiller à l’égalité de traitement des
demandes de compensation et de participer à la définition d’actions de recherche.
Elle assure une mission d’expertise, d’information et d’animation, notamment pour
la qualité du service rendu aux personnes.
Elle veille à l’équilibre territorial des équipements sociaux et médico-sociaux,
notamment à travers son implication dans
les programmes interdépartementaux
d’accompagnement de prise en charge des
personnes âgées ou handicapées.
Les ressources de la CNSA proviennent des
revenus issus de la journée de solidarité et
des contributions assises sur les revenus
du patrimoine et des placements.
Maison départementale
des personnes handicapées
La MDPH est le lieu unique d’accueil,
d’orientation, de conseil et d’attribution
des droits des personnes handicapées.
Organisée sous forme de groupement
d’intérêt public, elle réunit, sous l’autorité
du président du conseil général, l’ensemble
des acteurs publics de la politique du
handicap, l’Etat, le département, l’agence
régionale de la santé, les caisses locales de
sécurité sociale et les associations représentatives des personnes handicapées.
Son statut et son fonctionnement ont été
renforcés par la loi du 28 juillet 2011. La
MDPH met en œuvre les accompagnements nécessaires aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce ou
l’évolution du handicap.
Au sein de la MDPH, la CDAPH se prononce sur l’ensemble des droits et prestations accordés à chaque personne handicapée en fonction de son « projet de vie ».
La « loi handicap » a été préparée dans
le cadre d’une démarche de concertation
avec l’ensemble des acteurs intervenant
dans le secteur du handicap, notamment
les associations représentatives. Par la
suite, cette démarche a été pérennisée et
renforcée à travers des dispositifs d’évaluation et d’observation, parmi lesquels,
trois instances sont tout particulièrement
à signaler.
La conférence nationale
du handicap
Prévue par la loi, elle est organisée par le
gouvernement tous les trois ans et doit
réunir les représentants et les intervenants du monde du handicap. Son rôle est
de définir les orientations et les moyens
de la politique concernant les personnes
handicapées. À l’issue de chaque conférence, le gouvernement doit remettre aux
assemblées parlementaires un rapport
qui dresse le bilan des actions menées
et la perspective pour les trois ans à
venir. La première conférence s’est tenue
en juin 2008 et son rapport a fait l’objet
d’un débat à l’Assemblée nationale en
juin 2009. La seconde conférence, dont le
rapport a été publié par La Documentation française, a eu lieu en juin 2011. Ces
conférences sont des moments privilégiés
pour évaluer l’état d’avancement de la
politique du handicap.
L’observatoire national
sur la formation, la recherche
et l’innovation sur le handicap
Créé en 2007, suite aux dispositions prises
par la loi, l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le
handicap (Onfrih) réunit un large panel de
spécialistes dans le champ du handicap et
établit un rapport triennal qui fait l’inventaire des réalisations et des programmes
existants et émet des avis et des préconisations. Il vise tout particulièrement
des solutions pour améliorer la prise en
compte du handicap dans les programmes
de recherche et de formation des professionnels, ainsi que la coordination des
politiques de prévention et de dépistage
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:23
des problèmes de santé avec la politique
du handicap.
est composé de parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des
associations de personnes handicapées,
ainsi que des organismes professionnels
et de l’Etat. Son avis est obligatoire pour
tous les textes qui traitent de la question
du handicap.
Le conseil national consultatif
des personnes handicapées
Le CNCPH est placé auprès du ministre
chargé du handicap. Il a pour mission
d’assurer la participation des personnes
handicapées à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques qui les concernent. Il
Références
• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, JO du 12 février 2005.
• Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant
à améliorer le fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées
et portant diverses dispositions relatives à la
politique du handicap, JO du 30 juillet 2011.
Financement
Bénéficier des financements
du FIPHFP
Une aide précieuse
pour les collectivités
conduisant des
politiques d’intégration
des agents handicapés
dans la fonction
publique.
a loi du 11 février 2005 (1) a soumis les
employeurs publics (2) à une contribution au Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) en cas de non-respect
du quota de 6 % de travailleurs handicapés.
Or, sans lieu de travail accessible, difficile de
recruter ou de maintenir dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. D’où
la nécessité d’engager des travaux et aménagements visant à permettre aux agents
handicapés en poste, ou à ceux qui seront
recrutés, d’évoluer sans entrave dans leur
environnement professionnel et d’exercer
leurs missions. Pour ce faire, les élus locaux
peuvent faire appel au FIPHFP afin d’obtenir des aides financières. Tous les travaux
et études d’accessibilité ou d’adaptation
des locaux, à tous les types de handicaps,
étant potentiellement concernés. Y compris
l’accessibilité physique et pédagogique des
centres de formation des agents territoriaux.
L
© illustrez-vous - Fotolia.com
Hiérarchiser les aménagements
Si les financements du FIPHFP n’ont pas
vocation à permettre aux employeurs de
remplir leurs obligations légales relatives
à l’accessibilité des Etablissements recevant du public (ERP), les élus pourront
néanmoins s’appuyer sur le « diagnostic
accessibilité handicapés » pour déterminer
les aménagements à réaliser. En l’absence
de ce diagnostic, ils pourront se rapprocher
des comités locaux du FIPHFP ou des associations de personnes handicapées. « L’ar-
chitecte en charge du projet avait toutes
les connaissances requises en la matière.
C’est lui qui a fait les préconisations », note
Jean-Pierre Hurpeau, vice-président délégué au personnel et aux moyens généraux
du Grand Nancy et maire de Jarville-la-Malgrange (54).
A Lille (59), un travail a été mené avec les
services techniques pour repérer les lieux
nécessitant des aménagements et les solutions pouvant être apportées. Les travaux
à engager ont ensuite été hiérarchisés en
fonction du nombre d’agents concernés.
Conventions triennales
La mise en accessibilité des locaux professionnels ne peut constituer l’unique réponse
à l’insertion professionnelle et l’emploi des
personnes handicapées. Elle doit s’inscrire
dans une politique globale comprenant
notamment l’aménagement des postes de
travail, la formation des travailleurs handicapés et la sensibilisation des agents de
la collectivité pour faciliter l’intégration
dans les équipes. Des actions qui pourront
également être financées par le FIPHFP au
cas par cas ou par le biais de conventions
triennales pour les structures les plus importantes.
(1) Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
(2) Ceux qui emploient vingt agents et plus en équivalent
temps plein (ETP).
• Contact. FIPHFP : 01 58 50 99 33, www.fiphfp.fr
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 15
Les cahiers juridiques de La Gazette 15
16/05/12 15:24
Contrats publics
Analyse
L’essentiel de la
jurisprudence 2011
Par Eric Gintrand, avocat, directeur du département droit public de Fidal
I. Marchés publics
1. Allotissement
(CE, 27 octobre 2011, département des Bouches-duRhône, req. n° 350935)
L’essentiel
• Marchés publics. Le risque d’ententes
anticoncurrentielles peut constituer un
motif légitime justifiant que le marché
ne soit pas alloti (CE 27 octobre 2011,
Département des Bouches-du-Rhône,
req. n° 350935).
• Convention de DSP. La prise en
compte du risque d’exploitation
comme composante de la définition
de la concession est de nouveau
réaffirmé par la CJUE qui en précise les
contours (CJUE 10 mars 2011, Privater
Rettungsdient und Krankentransport,
Aff. C-274-09).
• Bail emphytéotique. Le Conseil d’Etat
précise la portée de l’article L.13112 du Code général des collectivités
territoriales qui autorise la conclusion
d’un bail emphytéotique administratif
entre une collectivité territoriale
et une association cultuelle en vue
de l’affectation d’un édifice du culte
ouvert au public (CE ass. 19 juillet 2011,
Mme Vayssière, req n° 320797).
• Contentieux des contrats. Un candidat
est recevable à former un référé
contractuel lorsqu’il n’a pas été informé
du délai de suspension de la signature
du marché lors de la notification du rejet
de son offre.
16 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 16
Un marché qui doit être exécuté dans plusieurs zones géographiques doit-il nécessairement être alloti ou le pouvoir adjudicateur
peut-il justifier le recours à un marché global
au regard des exigences posées par l’article
10 du Code des marchés publics (CMP) ?
En l’espèce, le département avait lancé un
marché portant sur la fourniture et la pose
de signalisations verticales directionnelles
sur les routes et avait justifié le recours à un
marché global en vue, selon lui, de limiter les
risques d’entente locale entre candidats et
de favoriser les économies d’échelles.
Contrairement à la cour administrative
d’appel, le Conseil d’Etat admet une telle
justification au regard des exigences de l’article 10 du CMP, dès lors que le département
avait obtenu des prix peu compétitifs lors du
marché précédent qui avait été alloti et que
dans le cadre du marché global, il a obtenu
une baisse de prix de 66 %, sans qu’une
telle baisse de prix puisse être entièrement
imputée au renforcement structurel de la
concurrence dans le secteur de la signalisation verticale à la suite de la dissolution
de l’entente grevant ce secteur.
À noter
Le risque d’ententes
anticoncurrentielles peut constituer
un motif légitime justifiant que le
marché ne soit pas alloti.
2. Commission d’appel d’offres
(CE, 23 décembre 2011, ministre de l’Intérieur - MIOCTI,
req. n° 348847)
Quels sont les pouvoirs de la commission
d’appel d’offres (CAO) et du conseil d’administration d’une régie d’un syndicat de commune lorsqu’ils interviennent pour un mar-
ché engagé antérieurement aux élections
municipales ? Selon l’arrêt, il résulte des dispositions de l’article L.5211-8 du CGCT que
la CAO et le conseil d’administration d’une
régie d’un syndicat de communes, compte
tenu de l’intervention du renouvellement
général des conseils municipaux des communes membres, ne peuvent que prendre
des décisions relevant de la gestion des
affaires courantes. Le Conseil d’Etat juge
en l’espèce que les décisions d’attribuer
et de signer un marché relatif à la rénovation des canalisations d’eau potable et des
branchements ne peuvent être regardées
comme relevant du fonctionnement courant
de la régie ou indispensables à la continuité
du service public en raison, d’une part, du
coût, du volume et de la durée des travaux
prévus, d’autre part, de l’absence d’urgence
particulière s’attachant à leur réalisation.
Ces décisions ne relevant pas de la gestion
des affaires courantes de la régie, ni la commission d’appel d’offres ni le conseil d’administration de la régie n’avaient compétence pour prendre ces décisions.
3. Rejet d’une candidature
ou d’une offre et substitution
de motifs
(CE, 24 juin 2011, commune de Rouen, req. n° 347840)
Le Conseil d’Etat considère que l’article 80
du CMP qui impose au pouvoir adjudicateur
de notifier aux candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre ne s’oppose pas à
ce que ce dernier « après avoir communiqué
les motifs justifiant le rejet d’une candidature ou d’une offre, (…) procède ultérieurement à une nouvelle communication pour
compléter ou préciser ces motifs, voire pour
procéder à une substitution de motifs ».
Les pouvoirs adjudicateurs disposent ainsi
des pouvoirs les plus étendus pour justifier
leurs décisions de rejet, puisqu’ils peuvent
préciser ou même substituer de nouveaux
motifs à ceux initialement communiqués.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
4. Procédure adaptée :
critère de choix des offres
(CE, 2 août 2011, PNR Grands Causses, req. n° 348254)
Selon l’arrêt, dans le cadre d’une procédure
adaptée, le pouvoir adjudicateur peut utiliser un critère tiré de l’expérience des candidats pour examiner les offres et exiger à
l’appui de cette expérience des références
de prestations similaires. Cette faculté n’est
toutefois ouverte que lorsque la prise en
compte de ces éléments est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché
et la nature des prestations à réaliser et n’a
pas d’effet discriminatoire. Cette solution
diffère nettement de celle applicable aux
procédures formalisées.
Il résulte en effet tant de la jurisprudence
communautaire (CJCE, 24 janvier 2008, aff.
C-532/06, Emm. G. Liananis AE : Rec. CJCE,
I, p. 251 ; Contrats-Marchés publ. 2008,
comm. 54, note W. Zimmer) que nationale
(CE, 29 déc. 2006, Sté Bertele SNC, req.
n° 273783 : Contrats-Marchés publ. 2007,
comm. 75, obs. F. Llorens) qu’il ne doit pas
être tenu compte, pour attribuer un marché,
de l’expérience et donc des références des
candidats qui constituent des critères de
sélection des candidatures.
S’agissant des procédures formalisées, le
Conseil d’Etat admet néanmoins que les
moyens humains ou matériels affectés
spécifiquement à l’exécution du marché
puissent constituer un élément d’appréciation de la valeur technique d’une offre,
lorsque la mission, objet du marché, ne
nécessite pas la mise en œuvre de la totalité
des moyens du candidat (CE, 8 février 2010,
Commune de La Rochelle, req. n° 314075 :
Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 132,
note W. Zimmer).
5. Résiliation d’un marché
et reprise du personnel
(CJUE, 20 janvier 2011, CLECE aff. c-463-09)
La question posée à la Cour était de savoir
si les contrats de travail des personnels
employés par une société de nettoyage
devaient être transférés à la commune qui
avait résilié le marché et avait repris cette
activité en recrutant son propre personnel.
La Cour considère que la commune pouvait mettre fin au contrat de nettoyage
pour assurer elle-même l’activité en recrutant son propre personnel sans être obligée
de reprendre le personnel de l’entreprise
comme l’impose en principe la directive
CE n° 77/187 (Cons. CE, dir. 77/187, 14 févr.
1977 : JOCE n° L61, 5 mars 1977, p. 26) en
cas de transfert d’une entité économique
autonome. En effet, si elle admet que l’activité de nettoyage est une activité reposant
essentiellement sur de la main-d’œuvre
et par conséquent qu’une collectivité de
travailleurs que réunit durablement cette
activité peut correspondre à une entité
économique, encore faut-il, selon elle, que
l’identité de cette dernière soit maintenue
après l’opération de transfert.
En l’espèce, la Cour juge qu’en décidant
d’exercer elle-même cette activité de
nettoyage et d’embaucher un nouveau
personnel, sans reprendre les travailleurs
précédemment affectés non plus d’ailleurs qu’aucun élément d’actifs matériels
ou immatériels, le seul lien entre la société
et la personne publique est le fait qu’elles
exercent la même activité. Or, pour la
Cour la seule circonstance qu’ils exercent
la même activité ne suffit pas à conclure au
maintien de l’identité économique.
en vertu de l’article 33 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 (CE, 11 mars 1998, Commune de Rognes, req. n° 168403).
.
À noter
Dans cette décision, le Conseil d’Etat
juge que cette consultation n’est pas
requise dès lors que la collectivité
n’avait pas auparavant assuré la
gestion du service en régie et qu’en
conséquence, le choix de la DSP n’a
pas eu d’effet sur l’organisation et
le fonctionnement général de son
administration.
3. Délai de validité de l’offre
(CE, 24 juin 2011, commune de Bourgoin-Jallieu, req.
n° 012207)
II. Conventions
de délégation de service
public (DSP)
1. Concession de service : critère
du risque
(CJUE, 10 mars 2011, Privater Rettungsdient und
Krankentransport, Aff. C-274-09)
La prise en compte du risque d’exploitation
comme composante de la définition de la
concession est de nouveau réaffirmée par
la Cour qui en précise les contours.
En l’espèce, elle considère qu’il n’est pas
nécessaire que l’intégralité du risque
soit transférée au concessionnaire et
qu’un tel risque existe alors même que
celui-ci serait limité du fait de l’obligation de pratiquer des tarifs réglementés
ou de l’existence d’une clientèle captive.
La prise en compte d’un risque d’exploitation constitue également le critère retenu
par la jurisprudence du Conseil d’Etat pour
qualifier les conventions de DSP. Ainsi, si le
juge administratif considère qu’il est toujours nécessaire que la rémunération du
délégataire soit substantiellement liée aux
résultats de l’exploitation (CGCT, art. L.14111), il exige désormais que le cocontractant
supporte une part significative du risque
d’exploitation CE, 7 nov. 2008, Dpt Vendée :
Rec. CE, tables p. 805 ; AJDA 2008 p. 2454,
note Richer : Contrats-Marchés publ. 2008,
comm. 296, note Eckert ; CE, 5 juin 2009,
Sté Avenance Enseignement et Santé, req.
n° 298641 : AJDA 2009 p. 1129 ; ContratsMarchés publ. 2009, comm. 236, note Eckert ;
CE, 19 nov. 2010, Dingreville, req. n° 320169).
2. Consultation du comité
technique paritaire
(CE, 27 janvier 2011, commune de Ramatuelle, req.
n° 338285)
La délibération se prononçant sur le choix
de la délégation doit être précédée de la
consultation du comité technique paritaire
Le respect du délai de validité des offres
impose à la collectivité de procéder au choix
de l’offre avant l’expiration de ce délai. À
défaut, la procédure est entachée d’irrégularité
(CE, 27 juillet 1984, Sté Biro : Rec. CE, p. 303 ;
RFDA 1985, p. 23, note F. Moderne). Le
Conseil d’Etat a néanmoins admis que si la
collectivité publique n’est pas en mesure
de procéder à la sélection des offres dans le
délai requis, elle peut en demander la prorogation, sous réserve qu’elle soit acceptée
par toutes les entreprises admises à présenter une offre (CE, 13 déc. 1996, Synd.
intercom. revalorisation déchets secteur
Cannes-Grasse : Rec. CE, p. 488 ; RFDA 1997,
p. 192).
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat considère
que l’accord des entreprises en vue de la
prorogation du délai de validité des offres
peut être implicite et « résulter notamment
(…) de la poursuite par les candidats des
négociations avec l’autorité délégante ».
L’arrêt précise que la collectivité est tenue
de fixer un nouveau délai de validité des
offres en accord avec les candidats en cas
de changement dans les conditions de la
concurrence ou dans les conditions prévisibles d’exécution du contrat.
4. Clause de conciliation et
émission d’un titre exécutoire
(CE, 28 janvier 2011, département des Alpes-Maritimes
c/ Sté CICOM Organisation, req. n° 331986)
Lorsque la créance de l’administration
trouve son origine dans un contrat, elle peut
demander au juge du contrat de condamner
le cocontractant à payer les sommes qu’il
doit en application de clauses contractuelles
(CE sect. 5 novembre 1982, Sté Propétrol :
Rec. CE, p. 381) ou décider d’utiliser le privilège du préalable et émettre des titres
exécutoires.
Par ailleurs, lorsqu’une clause contractuelle
stipule qu’avant d’engager une action judiciaire, les parties doivent recourir à une
procédure préliminaire de conciliation, la …/…
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 17
Les cahiers juridiques de La Gazette 17
16/05/12 15:24
Contrats publics
Analyse
L’essentiel de la jurisprudence 2011
…/…
saisine du juge est irrecevable si la procédure de conciliation n’a pas été observée
(CE 6 octobre 1976, Koch : Rec. CE, p. 396).
Il en est de même d’une action en référé
provision (CE 10 juin 2009, Sté cogénération
et production Boe, req. n° 322242).
À noter
En l’espèce, le Conseil d’Etat
considère également que la personne
publique ne peut utiliser le privilège
du préalable, dès lors qu’elle n’a pas
respecté une clause contractuelle
qui stipule qu’avant d’engager
une action judiciaire, les parties
doivent recourir à une procédure
préliminaire de conciliation.
III. Autres contrats
1. Requalification d’un bail
emphytéotique en contrat
administratif
(CE, 7 avril 2011, SA HLM des élèves de l’école centrale
des arts et manufactures, req. n° 330262)
Le Conseil d’Etat considère que la stipulation de certaines clauses d’un bail emphytéotique qui sont incompatibles avec les
règles régissant le bail emphytéotique de
droit privé a pour conséquence de « retirer à cette convention les caractéristiques
essentielles de l’emphytéose ». Il en est
notamment de la clause soumettant la cession du bail à l’autorisation préalable de la
personne publique contractante et imposant que le cédant reste garant de la bonne
exécution de ses obligations par le cessionnaire ou encore de celles interdisant au
cocontractant d’hypothéquer les ouvrages
réalisés ou limitant le nombre et les caractéristiques de ceux-ci.
En conséquence, l’existence de ces clauses
exorbitantes a pour effet de requalifier le bail
emphytéotique de droit privé en bail administratif.
2. Bail emphytéotique
administratif
pour la construction
d’un édifice cultuel
(CE, Ass. 19 juillet 2011, Mme Vayssière, req n° 320797)
Le Conseil d’Etat précise dans cette décision la portée de l’article L.1311-2 du CGCT
qui autorise la conclusion d’un bail emphytéotique administratif entre une collectivité
territoriale et une association cultuelle en
vue de l’affectation d’un édifice du culte
ouvert au public.
Selon l’arrêt, ces dispositions autorisent les
collectivités territoriales à conclure un bail
18 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 18
emphytéotique administratif en vue de la
construction d’un nouvel édifice cultuel,
avec pour contreparties :
– d’une part, le versement, par l’emphytéote,
d’une redevance qui, eu égard à la nature
du contrat et au fait et au fait que son titulaire n’exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas en principe un montant
modique ;
– d’autre part, l’incorporation dans le patrimoine des collectivités, à l’expiration du
bail, de l’édifice construit, dont elles n’auront pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de
conservation.
En outre, le Conseil d’Etat a estimé que ce
faisant, le législateur avait dérogé aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre
1905 et que les règles posées par cette
loi n’étaient pas applicables à un litige
concernant la conclusion, par une collectivité territoriale, d’un bail emphytéotique
administratif en vue de la construction
d’un édifice cultuel : ce bail doit simplement respecter les conditions régissant ce
type de contrat.
3. Concession d’aménagement
(CE, sect. 11 juillet 2011, Sté d’équipement du département
de Maine-et-Loire - SODEMEL, req. n° 320735)
Peut-on exciper de l’illégalité d’une concession d’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) pour contester la
légalité des décisions relatives à l’expropriation des terrains situés dans la ZAC ?
Le Conseil d’Etat répond par la négative en
considérant que « la création d’une zone
d’aménagement concerté et la déclaration
d’utilité publique des travaux de réalisation de cette zone relèvent de la mise en
œuvre de procédures distinctes et indépendantes ». Il s’appuie notamment sur le fait
que les travaux de réalisation d’une ZAC
peuvent être déclarés d’utilité publique
avant que l’acte créant cette zone ait été
publié (CE sect. 28 oct. 1983, Cocaud : Rec.
CE, p. 435).
À noter
Lorsque des décisions relèvent
de législations indépendantes
et de procédures distinctes, il n’est
pas possible de faire application
de la théorie des opérations
complexes qui permet à un
requérant de contester la
légalité d’un acte en invoquant
l’illégalité d’un acte antérieur non
réglementaire avec lequel il forme
opération administrative unique.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
Il en avait été jugé de même pour la décision
approuvant la passation d’une convention
d’aménagement d’une ZAC et la décision autorisant la création de la ZAC (CE
sect., 26 mars 1999, Sté aménagement Port
Léman, req. n° 185841), compte tenu également de l’interdépendance de ces deux
décisions.
de l’instance en référé
précontractuel et qu’il était
de ce fait dans l’ignorance de la
signature du marché lorsqu’il a
présenté un référé précontractuel.
2. Référé contractuel :
recevabilité
(CE, 30 septembre 2011, commune de Maizières-lèsMetz, req. n° 350148)
IV. Contentieux
des contrats
1. Référé contractuel : défaut
d’information du candidat
évincé
(CE, 24 juin 2011, OPIEVOY et Sté SENI, req. n° 3466746)
L’article L.551-14 du Code de justice
administrative (CJA) pose le principe de
l’impossibilité pour un requérant d’exercer
un recours en référé contractuel s’il a déjà
exercé un référé précontractuel.
Cet article prévoit néanmoins deux exceptions :
– lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas
respecté la suspension automatique prévue à l’article L.551-4 du CJA ;
– lorsque le pouvoir adjudicateur ne s’est
pas conformé à la décision juridictionnelle rendue par le juge du référé précontractuel.
A cela s’ajoute une exception jurisprudentielle lorsque le requérant ayant introduit un recours précontractuel était dans
l’ignorance du rejet de son offre et de la
signature du marché par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect
des dispositions de l’article 80 du CMP qui
prévoient l’obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai
minimum de seize jours, réduit à onze jours
dans le cas d’une transmission électronique,
entre la date d’envoi de cette notification et
la conclusion du marché (CE, 10 novembre
2010, Etabl. nat. des produits de l’agriculture
et de la mer, France Agrimer, req. n° 340944 :
AJDA 2011, p. 54, note Dreyfus ; ContratsMarchés publ. 2011, comm. 59, note Pietri).
À noter
L’arrêt en ajoute une quatrième :
un candidat est recevable à former
un référé contractuel lorsqu’il
n’a pas été informé du délai
de suspension de la signature
du marché lors de la notification
du rejet de son offre, qu’il en a été
seulement informé dans le cadre
L’article R.551-1 du CJA prévoit que l’auteur
d’un référé précontractuel est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
Cette notification fait obstacle à la signature
du marché aussi longtemps que la décision
du juge des référés n’a pas été notifiée au
pouvoir adjudicateur (CJA, art. R.551-4).
Cette notification doit être faite en même
temps que le dépôt du recours et selon les
mêmes modalités et elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir
adjudicateur.
Si le pouvoir adjudicateur a signé le contrat
et qu’il ignorait à cet instant, faute d’en
avoir reçu notification par le requérant,
l’existence d’un référé précontractuel, ce
dernier est-il recevable à engager un référé
contractuel ? Le Conseil d’Etat considère
que dans une telle situation, l’auteur du
référé précontractuel n’est plus recevable
à engager un référé contractuel.
compétent pour qu’il constate la nullité
du contrat, il doit « vérifier que la nullité du
contrat ne portera pas, si elle est constatée,
une atteinte excessive à l’intérêt général »
(CE sect. du rapport et des études, avis 1989,
EDCE 1989. 121 ; CE 10 déc. 2003, Institut
de recherche pour le développement, req.
248950 : AJDA 2004, p. 394, note Dreyfus, Dr.
Adm. 2004, n° 59, comm. A. Ménéménis).
Lorsqu’il estime que le contrat doit disparaître, sauf si des considérations d’intérêt
général commandent de continuer l’exécution du contrat, le juge de l’exécution
peut ordonner à l’administration de résilier
le contrat ou, si l’irrégularité est particulièrement grave, inviter les parties à décider
la résolution du contrat ou à saisir le juge
du contrat pour qu’il règle les modalités de
cette disparition rétroactive du contrat s’il
en est d’accord.
À noter
Le juge de l’exécution
ne dispose pas du pouvoir
d’annulation qui appartient
au seul juge du contrat.
4. Régularisation rétroactive
de l’annulation d’un acte
détachable d’un contrat
(CE, 21 février 2011, commune de Divonne-les-Bains,
3. Conséquences de l’annulation
d’un acte détachable d’un
contrat
(CE, 21 février 2011, Sté Véolia Propreté, req. n° 335306)
Le Conseil d’Etat précise l’office du juge de
l’exécution par rapport à celui du juge de
l’excès de pouvoir et du juge du contrat.
Selon l’arrêt, dans le cas où le juge de l’excès de pouvoir a annulé un acte détachable
préalable à la passation d’un contrat, le juge
de l’exécution doit statuer en prenant en
compte non seulement les exigences de
l’intérêt général mais aussi l’office du juge
du contrat. Après avoir déterminé si l’annulation de l’acte détachable affecte le contrat,
il doit décider comment l’administration
contractante doit exécuter le jugement
d’annulation.
Si le contrat n’est pas affecté par l’annulation de l’acte détachable, son exécution
peut être poursuivie mais sa passation
devra être régularisée par l’administration
contractant dans les conditions définies par
l’arrêt « Commune de Divonne-les-Bains »
commenté ci-après.
Si le juge de l’exécution est saisi d’une
demande d’un tiers d’enjoindre à l’administration contractante de saisir le juge
req. n° 327515)
Une délibération approuvant une vente et
qui est annulée au motif que la commune
n’avait pas préalablement saisi pour avis le
service des domaines est-elle régularisable ?
Selon l’arrêt, en cas d’annulation d’un acte
détachable à la passation d’un contrat, l’administration peut procéder à la régularisation rétroactive de l’acte, mais dans les seuls
cas où l’acte détachable a été annulé en raison d’un vice propre de l’acte détachable
(de forme ou de procédure) et se rapportant
aux modalités selon lesquelles la personne
publique a donné son consentement. Hormis l’incompétence (CE sect. 26 mars 1999,
Sté Hertz France : Rec. CE, p. 96),
les irrégularités susceptibles d’être régularisées peuvent viser par exemple le défaut
d’information des membres de l’assemblée
délibérante (CAA Marseille, 12 sept. 2002,
Assoc. Gap Club, req. n° 01MA2240 : BJCP
2003, p. 246 ; Contrats-Marchés publics
2003, comm. 80, note Eckert) ou l’absence
d’avis du service des domaines comme dans
le cas présent.
> Cette analyse est parue dans Le Courrier des
maires n° 254.
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 19
Les cahiers juridiques de La Gazette 19
16/05/12 15:24
Statut
Analyse
La requalification
des contrats des vacataires
Par Marjorie Abbal, avocate à la cour,SCP Seban et associés
Le recrutement de vacataires est fréquent au sein des collectivités
locales. Pourtant le recours à ce type d’engagement doit être
exceptionnel et les collectivités qui recrutent de « faux vacataires »
s’exposent à un risque financier non négligeable.
es collectivités locales peuvent, sans
publication d’avis de vacance de
poste, bénéficier d’un personnel pour
la plupart payé à l’heure et qui ne bénéficie
pas des garanties instaurées par le décret du
15 février 1988 (1) (préavis, indemnité de licenciement etc.), qu’il s’agisse par exemple,
d’animateurs, de médecins ou bien encore
de professeurs de musique.
L
1. Critères
d’identification
des « faux vacataires »
À retenir
• Requalification. Le risque principal
attaché au recrutement d’un
« faux vacataire » est qu’il saisisse
le juge administratif pour solliciter
la requalification de son contrat
en celui d’agent non-titulaire et,
dans ce cadre, demande la régularisation
de sa situation, cette dernière pouvant
avoir des conséquences financières
sérieuses.
20 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 20
La distinction entre vacataires et agents
non-titulaires est particulièrement importante en tant que les vacataires ne peuvent
bénéficier des garanties posées par le décret
du 15 février 1988 et ceci dès lors que son
article 1er indique qu’il ne s’applique pas
« aux agents engagés pour un acte déterminé ». Les vacataires sont donc une catégorie de personnel dont l’engagement n’est
régi par aucun texte.
Afin de distinguer précisément entre le personnel en droit de se prévaloir des garanties posées par le décret précité, et, d’autre
part, le personnel qui ne saurait faire valoir
de droits particuliers en se fondant sur ce
texte, on observera, en premier lieu, que le
terme de personnel vacataire ne saurait être
regardé comme parfaitement adéquat. En
effet, les vacataires doivent, en principe,
être recrutés pour l’accomplissement d’une
tâche ponctuelle qui permet de les définir
comme des collaborateurs occasionnels de
l’administration ne disposant pas, de ce fait,
de droits particuliers dans leurs relations
avec celle-ci.
Compte tenu de l’absence de définition
textuelle des vacataires, il convient, pour
établir les critères d’identification et anti-
ciper les risques liés à une erreur de qualification, de se référer à une réponse ministérielle (2) selon laquelle l’exécution d’un
acte déterminé, l’absence de continuité
dans le temps, les modalités de rémunération et l’absence de subordination directe
à l’autorité administrative sont autant d’indices qui, lorsqu’ils font défaut, permettent
de qualifier les agents de non-titulaires et,
de ce fait, de les faire bénéficier du statut
posé par le décret du 15 février 1988. C’est
au regard de ces critères que le Conseil
d’Etat (3) a d’ailleurs récemment rappelé,
pour déterminer si un agent, considéré par
son employeur comme un « vacataire »,
n’aurait pas, en réalité, la qualité d’agent
non-titulaire occupant un emploi permanent, qu’il convient d’apprécier :
- si les fonctions occupées répondent à un
besoin permanent de l’administration ;
- si la collectivité, en faisant appel de
manière constante au même agent, n’a
pas instauré avec lui un lien contractuel
présentant les caractéristiques d’un recrutement dans un emploi permanent tel qu’il
est prévu par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
Ainsi, il a été jugé que doit être regardé
comme un agent non-titulaire et non
comme un vacataire :
- le médecin qui a prêté son concours de
manière continue à un dispensaire municipal pendant une durée de 13 ans et 5 mois
à raison de 3 demi-journées par semaine
en moyenne, même si l’acte d’engagement
mentionnait un recrutement en qualité de
vacataire et qu’il était rémunéré à la vacation sur la base d’un taux horaire (4) ;
- l’agent qui a dispensé pendant 8 ans
des enseignements de piano pendant la
période des vacances scolaires (5) ;
- l’agent exerçant depuis 20 ans des fonc-
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
tions de professeur de chant à raison de
20 heures hebdomadaires, même s’il était
tenu de signer des feuilles de présence et
s’il était rémunéré sur la base de vacations mensuelles multipliées par un taux
horaire (6).
Pour qu’un agent puisse être regardé comme
un vacataire, on relèvera par ailleurs que le
juge s’attache à déterminer la fréquence
de réalisation des prestations. C’est dans
ce cadre que la cour administrative d’appel
de Douai a, par exemple, écarté la demande
d’un agent visant à faire reconnaître qu’il
aurait fait l’objet d’un licenciement illégal,
en relevant le caractère occasionnel de ses
interventions (7).
À noter
Pour qu’un agent puisse être
regardé comme un vacataire, le juge
s’attache à déterminer la fréquence
de réalisation des prestations.
Si une irrégularité dans la fréquence de
l’emploi d’un vacataire peut donc permettre
de justifier de la qualité de vacataire, le fait
que l’importance des vacations vienne à
varier d’un mois sur l’autre n’entraîne pas
une telle solution. C’est ainsi que, dans l’arrêt du 4 mai 2011 précité, le Conseil d’Etat
a jugé que la cour administrative d’appel
– en retenant, pour écarter la demande de
requalification portée à sa connaissance,
que le nombre de « vacations » effectuées
variait d’un mois sur l’autre – avait entaché
sa décision d’une erreur de droit. Compte
tenu de ce que le recours à de « faux vacataires » est donc, dans les faits, relativement
fréquent, il convient d’examiner les risques
attachés à une confusion entre les deux
notions.
2. Les risques
d’une confusion
entre vacataires
et non-titulaires
Les conséquences attachées à la requalification d’un engagement en qualité de
vacataire en contrat conclu pour pourvoir
à un besoin permanent et ainsi soumis au
décret du 15 février 1988 sont nombreuses.
En premier lieu, il a été jugé à plusieurs
reprises que les agents considérés, à tort,
comme des vacataires étaient en droit de
percevoir l’indemnité de licenciement prévue aux articles 43 et suivants du décret du
15 février 1988. Notamment, dans un arrêt
du 5 février 2004 (8), la cour administrative
d’appel de Bordeaux devait relever que le
« vacataire » dont l’engagement avait été
rompu aurait dû – s’agissant en fait d’un
agent non-titulaire en tant qu’il occupait
un emploi permanent – être licencié et,
dans ce cadre, bénéficier des dispositions
précitées.
En outre, compte tenu de ce que les modalités de rémunération des vacataires et des
agents non-titulaires diffèrent sensiblement, il peut, à l’occasion d’un contentieux
visant à la requalification de l’engagement
d’un « faux vacataire », être demandé à ce
que la collectivité soit condamnée à réparer le préjudice financier imputable à cette
différence de rémunération.
Notamment, les agents qualifiés de vacataires ne bénéficient ni du supplément
familial de traitement (SFT) ni de l’indemnité de résidence (IR), et ceci dès lors que
le bénéfice de ces éléments de rémunération est exclusivement offert aux agents
dont la rémunération est calculée sur la
base d’un indice. Il peut être soutenu dans
le cadre d’un recours que l’administration,
qui aurait dû rémunérer son agent comme
un non-titulaire et non comme un vacataire
puisqu’il occupait en fait un emploi permanent, doit réparer le préjudice financier né
de l’absence de versement du SFT et de
l’IR imputable à l’employeur voire, aussi,
de primes annuelles qui existent dans la
collectivité et bénéficient tant aux fonctionnaires qu’aux agents non-titulaires.
Dès lors, il sera relevé que les préjudices
susceptibles d’être regardés comme imputables aux administrations sont, du seul
point de vue du versement des primes et
indemnités, particulièrement nombreux,
bien que soumis à prescription quadriennale (9).
À noter
de requalifications d’engagements, peuvent
être condamnées à supporter.
C’est dans ces conditions que le tribunal
administratif d’Amiens, dans un jugement
du 30 décembre 2003, a condamné un
département à verser à un dentiste scolaire une somme de 23 000 euros sur ce
fondement mais, également, une somme de
20 000 euros au titre de l’absence de droits
à congés constatée (10).
3. Les modalités
de régularisation
Les risques liés à une erreur de qualification
de l’engagement d’un agent étant importants, il convient d’envisager comment procéder à une régularisation des situations à
risque pour l’avenir. Ainsi, les collectivités
peuvent, pour l’avenir, proposer la signature de contrats de recrutement selon les
conditions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 (11) voire, lorsque les agents
concernés peuvent être recrutés en qualité
de fonctionnaire stagiaire, leur proposer un
tel recrutement.
En outre, s’agissant de la réparation des
préjudices nés antérieurement à la régularisation, il peut être envisagé de procéder
à un règlement des litiges par la voie transactionnelle.
Enfin, parce que les conséquences financières de la requalification d’un contrat
de vacataire en contrat de non-titulaire
peuvent être lourdes pour les collectivités,
il convient d’être particulièrement vigilant
lorsque le recours à un vacataire est envisagé.
> Cette analyse est parue dans La Gazette des
communes n° 2118.
Il peut être procédé à un
règlement des litiges par la voie
transactionnelle afin d’indemniser
les préjudices nés antérieurement
à la régularisation.
Enfin, parce que le taux de cotisation
retraite varie selon que l’agent est, ou non,
employé en qualité de non-titulaire. Il peut
résulter de cette situation un préjudice
financier que les collectivités, dans le cadre
Référence
• Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris
pour l’application de l’article 136 de la loi
du 26 janvier 1984.
(1) Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984.
(2) Rép. min. n° 37040, JOAN du 27 décembre 1999.
(3) CE req. n° 318644, 4 mai 2011.
(4) CAA Paris 5 déc. 1989, req. n° 89PA00948.
(5) CE 15 janv. 1997, req. n° 141737.
(6) CE 23 nov. 1988, req. n° 59236.
(7) CAA Douai, 2 déc. 2003, req. n° 00DA00824.
(8) CAA Bordeaux, req. n° 00BX00213.
(9) Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créancessur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
(10) TA Amiens, n° 00439, AJFP 2004, p. 222.
(11) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 21
Les cahiers juridiques de La Gazette 21
16/05/12 15:24
Thématique
Statut
Fiche pratique
…/…
La mise à disposition
des agents territoriaux
Par Sophie Soykurt
La mise à disposition
constitue l’un des
outils permettant la
mobilité des agents.
Prononcée pour
une durée initiale
maximale de trois ans,
elle bénéficie
aux fonctionnaires
et contractuels.
que la mise
1 Qu’est-ce
à disposition ?
mise à disposition peut4 La
elle être interrompue ?
La mise à disposition correspond à la situation du fonctionnaire qui, tout en demeurant
dans son cadre d’emplois ou corps d’origine,
exerce ses fonctions hors du service où il
a vocation à servir. L’intéressé est réputé
occuper un emploi dans son cadre d’emplois
ou corps d’origine et continue à percevoir la
rémunération correspondante. En outre, la
mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec
l’accord du fonctionnaire concerné et doit
être prévue par une convention conclue
entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil (lire la question n° 3).
La collectivité territoriale (ou l’établissement public) d’origine, l’organisme d’accueil
ou l’intéressé lui-même peuvent demander
l’extinction anticipée de la mise à disposition, c’est-à-dire sa cessation avant le terme
prévu par l’arrêté prononçant la mise à disposition. L’interruption doit toutefois respecter les règles de préavis prévues dans
la convention. Par ailleurs, il peut y être mis
fin sans préavis par accord entre la collectivité territoriale ou l’établissement public
d’origine et l’organisme d’accueil, en cas de
faute disciplinaire.
est la durée
2 Quelle
de la mise à disposition ?
fixe les conditions
5 Qui
d’emploi de l’agent ?
La mise à disposition est prononcée pour
une durée maximale de trois ans. Elle peut
être renouvelée par périodes ne pouvant
excéder cette durée. Par ailleurs, lorsqu’un
fonctionnaire est admis à poursuivre sa
mise à disposition au-delà d’une durée de
trois ans et qu’il existe un cadre d’emplois
de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l’établissement d’accueil, une
mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d’emplois sont
proposés à l’intéressé.
Les conditions de travail des fonctionnaires
mis à sa disposition sont fixées par l’administration ou l’organisme d’accueil, qui
prend les décisions relatives aux congés
annuels et aux congés de maladie régis par
l’article 57 alinéa 1 et 2 de la loi du 26 janvier 1984 et en informe l’administration
d’origine. Par ailleurs, les dépenses occasionnées par les actions de formation dont
il fait bénéficier l’agent sont supportées par
l’organisme d’accueil.
En revanche, la collectivité territoriale (ou
l’établissement public) d’origine prend à
l’égard des fonctionnaires mis à disposition
les décisions relatives aux congés prévus
par l’article 57 alinéas 3 à 11 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée (congés de maternité, de longue maladie, de longue durée…)
et au congé de présence parentale, ainsi que
celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des
organismes d’accueil.
Il en va de même des décisions d’aménagement de la durée de travail. La collectivité territoriale (ou l’établissement public
d’origine) supporte les charges pouvant
résulter notamment de la rémunération, de
l’indemnité forfaitaire ou de l’allocation de
formation versées au fonctionnaire au titre
du congé de formation professionnelle ou
des actions relevant du droit individuel à la
formation. Toutefois, la convention de mise
à disposition peut prévoir le remboursement
de ces charges par l’organisme d’accueil.
que la convention
3 Qu’est-ce
de mise à disposition ?
Références
• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
• Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif
au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux
établissements publics administratifs locaux.
22 Les Cahiers
cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 22
Conclue entre la collectivité ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil, la convention de mise à disposition
définit notamment la nature des activités
exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités
du contrôle et de l’évaluation de ses activités. La convention peut porter sur la mise
à disposition d’un ou de plusieurs agents.
En outre, les modalités de remboursement
de la charge de rémunération par le ou les
organismes d’accueil sont précisées par la
convention de mise à disposition.
Le personnel de droit privé peut également
être concerné par une mise à disposition,
lorsque les besoins du service le justifient. Cette démarche suppose, là aussi, la
signature d’une convention (lire la question
n° 9).
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
Fiche pratique
exerce le pouvoir
6 Qui
hiérarchique ?
De manière générale, les agents mis à disposition sont soumis aux obligations qui
en résultent pour les fonctions exercées
dans le cadre de leur mise à disposition.
En outre, le pouvoir disciplinaire est exercé
par l’administration d’origine ayant pouvoir
de nomination. Celle-ci peut être saisie par
l’administration ou l’organisme d’accueil.
Par ailleurs, un rapport sur la manière de
servir du fonctionnaire mis à disposition
est établi par son supérieur hiérarchique au
sein de l’administration d’accueil ou par le
responsable de l’organisme d’accueil sous
l’autorité directe duquel il est placé. Rédigé
après un entretien individuel, ce rapport est
transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à la collectivité territoriale d’origine qui établit la notation.
Désormais, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie d’un entretien professionnel
annuel conduit par le supérieur hiérarchique
direct dont il dépend dans l’administration
ou l’organisme d’accueil. Cet entretien
donne lieu à un compte rendu transmis au
fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à l’autorité territoriale d’origine.
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale (ou d’un
établissement local), son supérieur hiérarchique au sein de l’administration d’accueil
assortit son rapport d’une proposition de
notation.
un agent peut-il être
7 Où
mis à disposition ?
L’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée indique les structures auprès
desquelles les fonctionnaires territoriaux
peuvent être mis à disposition. Il s’agit, en
particulier, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics, de l’Etat
et de ses établissements publics ou encore
des établissements sanitaires et sociaux
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée.
Une mise à disposition est également possible auprès des organismes contribuant à
la mise en œuvre d’une politique de l’Etat,
des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics administratifs,
pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes, des
organisations internationales intergouvernementales, ou même d’Etats étrangers.
Dans cette dernière hypothèse, le fonctionnaire mis à disposition doit conserver, par
ses missions, un lien fonctionnel avec son
administration d’origine.
rémunère l’agent mis
8 Qui
à disposition ?
Le fonctionnaire mis à disposition continue
de percevoir la rémunération correspondant
à son grade ou à l’emploi qu’il occupe dans
son administration ou son établissement
d’origine.
Sans préjudice d’un éventuel complément
de rémunération dûment justifié versé selon
les règles applicables au personnel exerçant
ses fonctions dans l’organisme d’accueil,
le fonctionnaire mis à disposition peut
être indemnisé par le ou les organismes
d’accueil des frais et sujétions auxquels il
s’expose dans l’exercice de ses fonctions
suivant les règles en vigueur au sein de ces
structures.
> Cette fiche est parue dans La Gazette des communes n° 2117.
de droit privé
9 Leest-ilpersonnel
concerné ?
Lorsque les besoins du service le justifient,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent bénéficier de
la mise à disposition de personnel de droit
privé pour la réalisation d’une mission ou
d’un projet déterminé qui ne pourrait pas
être mené à bien sans les qualifications
techniques spécialisées détenues par un
salarié de droit privé.
La mise à disposition s’applique pour la
durée du projet ou de la mission, sans toutefois pouvoir excéder quatre ans. Cette mise
à disposition suppose la signature d’une
convention conclue entre l’administration
d’accueil et l’employeur du salarié intéressé,
qui doit recevoir l’accord de celui-ci. Cette
convention est soumise à l’approbation de
l’assemblée délibérante.
Enfin, les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires sont également
opposables au personnel de droit privé mis
à disposition des collectivités. Il ne peut
être confié à ces personnes de fonctions
susceptibles de les exposer aux sanctions
prévues par le Code pénal en cas de prise
illégale d’intérêts (articles 432-12 et 432-13
du Code pénal). Ce personnel est tenu de se
conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique dans les conditions définies à
l’égard des fonctionnaires à l’article 28 de
la loi du 13 juillet 1983 modifiée.
À noter
Un rapport de l’exécutif
de la collectivité territoriale,
du président de l’établissement
public ou du président du centre
de gestion est adressé tous les ans
au comité technique compétent,
précisant notamment le nombre
de fonctionnaires mis à disposition.
contractuels peuventils être mis à disposition ?
10 Les
Lorsqu’ils sont employés pour une durée
indéterminée, les agents contractuels
peuvent, avec leur accord, être mis à disposition des collectivités territoriales et
des établissements publics administratifs
locaux (article 35-1 du décret n° 88-145 du
15 février 1988 modifié).
L’agent mis à disposition demeure régi par
les dispositions du décret du 15 février 1988
modifié et par les dispositions particulières
qui lui sont applicables dans sa situation
d’origine. La durée de la mise à disposition
ne peut pas excéder trois ans. Elle peut être
renouvelée dans la même limite, sans que
sa durée totale ne puisse excéder six ans.
À retenir
• Durée. La mise à disposition est prononcée,
en principe, pour une durée maximale
de trois ans. Au-delà, le fonctionnaire peut
notamment être intégré directement dans
le cadre d’emplois d’accueil. Il peut être
mis fin, sans préavis, à la mise à disposition
en cas de faute disciplinaire.
• Salariés de droit privé. Lorsque les besoins
du service le justifient, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics
peuvent bénéficier de la mise à disposition
de personnel de droit privé.
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 23
Les Cahiers
cahiers juridiques de La Gazette 23
16/05/12 15:24
Droit pénal
Analyse
Mineurs : ce que la loi
du 10 août 2011 a changé
Par Pierre-Brice Lebrun, enseignant en droit dans le secteur sanitaire & social
ordonnance du 2 février 1945 – qui
adapte le droit pénal et la procédure
pénale à la minorité en proclamant
que « la France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout
ce qui peut en faire des êtres sains » – supprime la majorité pénale, et la remplace par
le discernement. La minorité devient une
circonstance atténuante, mais les mineurs
« capables de discernement » sont – quel que
soit leur âge – « pénalement responsables
des infractions dont ils sont reconnus coupables » (art. 122-8 du Code pénal).
L’
I. Un tribunal
correctionnel
pour mineurs
Le titre II de la loi du 10 août 2011 réforme
la justice des mineurs. La loi crée – sans
remettre en cause le privilège de juridiction –
le tribunal correctionnel pour mineurs (TCM),
devant lequel doivent être renvoyés les
mineurs de plus de 16 ans « poursuivis pour
un ou plusieurs délits punis d’une peine
d’emprisonnement égale ou supérieure à
3 ans et commis en état de récidive légale »
(ordonnance du 2 février 1945, art. 24-1).
À lire
« Guide pratique du droit de la famille
et de l’enfant en action sociale et médicosociale », par Pierre-Brice Lebrun, Dunod/
La Gazette Santé Social (2011) dans la
collection Guides de l’action sociale.
L’essentiel
• La loi du 10 août 2011 a, pour la trentetroisième fois en soixante-cinq ans,
réformé l’ordonnance du 2 février 1945.
• L’objectif affiché est de lutter contre la
récidive, par la création d’un tribunal
correctionnel pour mineurs, et de renforcer la responsabilité des parents.
• La personnalité du mineur, grâce au
dossier unique de personnalité, sera
dorénavant mieux prise en compte, et
le prononcé de la mesure éducative, de
la sanction éducative ou de la peine,
pourra être différé.
24 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 24
Composition. Le tribunal correctionnel
pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel : il en existe
un dans chaque tribunal de grande instance
où se trouve un tribunal pour enfants (art.
L.251-7 du Code de l’organisation judiciaire - COJ). Il est composé d’un président
et de deux juges, assistés dans certains cas
de deux assesseurs citoyens (art. 399-2 du
Code de procédure pénale - CPP).
Il était prévu qu’il soit présidé par un juge
des enfants, mais, le 4 août 2011, le Conseil
constitutionnel a jugé cette disposition
non conforme à la Constitution (décision
n° 2011-635 DC) au motif que permettre « au
juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la
manifestation de la vérité et qui a renvoyé
le mineur devant le tribunal pour enfants
de présider cette juridiction de jugement
habilitée à prononcer des peines » porte au
principe d’impartialité une atteinte contraire
à la Constitution. L’article L.251-3 du COJ
affirmera donc – à compter du 1er janvier
2013 – que « le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants
ne peut présider cette juridiction ».
A noter
Le juge des enfants qui présidera
la juridiction de jugement ne sera
plus celui qui aura suivi le mineur
depuis sa mise en examen – et
peut-être prononcé à son égard,
dans un cadre civil, des mesures
de protection. Cela déshumanisera
un peu plus la justice des mineurs,
et cela retire au juge des enfants
un de ses superpouvoirs.
Compétences. Le tribunal correctionnel
pour mineurs est compétent pour juger
les délits et contraventions connexes de
l’auteur mineur et d’éventuels coauteurs
ou complices majeurs. Il ne peut être saisi
que « par ordonnance de renvoi du juge des
enfants ou du juge d’instruction » (ordonnance, art. 24-2). Il peut prononcer une
peine (ordonnance, art. 20-2 à 20-8), ou « des
mesures et sanctions éducatives » (ordonnance, art. 15-1 à 17 et 19), qui peuvent dans
certains cas se cumuler : ce n’était pas possible avant, même si cela se faisait souvent.
Il désigne alors le service de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou le service
chargé de veiller à la bonne exécution de la
sanction éducative, qui doit être exécutée
« dans un délai ne pouvant excéder trois
mois à compter du jugement ».
Le service désigné informe le juge des
enfants de leur exécution. Si le mineur ne la
respecte pas, le tribunal pour enfants pourra
prononcer à son égard une mesure de placement (dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de
formation professionnelle, habilité ; dans un
établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; dans un internat approprié
aux mineurs délinquants d’âge scolaire).
II. La césure du procès
pénal
Les mineurs peuvent bénéficier d’une dispense de peine et d’un ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction
éducative ou de la peine.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
Dispense de peine. La dispense de peine
peut être accordée lorsqu’il apparaît que le
reclassement du coupable est acquis, que le
dommage causé est réparé et que le trouble
résultant de l’infraction a cessé (art. 132-59
du CPP). La juridiction qui prononce une
dispense de peine peut même décider que
sa décision ne sera pas mentionnée au
casier judiciaire.
La juridiction peut ajourner le prononcé de
la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis,
que le dommage causé est en voie d’être
réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser. Elle fixe dans sa décision
la date à laquelle il sera statué sur la peine,
et l’affaire est renvoyée à une audience qui
doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.
Ajournement du prononcé. L’ajournement peut être ordonné seulement si
le mineur est présent à l’audience. Il peut
être simple (sans conditions), ou avec mise
à l’épreuve (pendant un délai qui ne peut
excéder un an). Le mineur devra alors satisfaire à des mesures de contrôle (répondre
aux convocations ; justifier de ses moyens
d’existence et de l’exécution de ses obligations ; prévenir de ses changements d’emploi, de ses changements de résidence ou de
tout déplacement dont la durée excéderait
quinze jours ; obtenir l’autorisation pour tout
déplacement à l’étranger, etc.). Il devra aussi
respecter des obligations qui lui seront spécialement imposées (exercer une activité
professionnelle ou suivre un enseignement
ou une formation professionnelle ; établir sa
résidence en un lieu déterminé ; réparer les
dommages causés par l’infraction, même
en l’absence de décision sur l’action civile ;
s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, etc.).
Le mineur peut être placé dans un établissement habilité. Il peut bénéficier d’une
mesure de liberté surveillée préjudicielle
(LSP) ; d’une mesure ou une activité d’aide
ou de réparation ; d’une mesure d’activité
de jour ; ou se retrouver contraint d’accomplir un « contrat de service en établissement
public d’insertion de la défense ».
A noter
L’ajournement du prononcé de la
mesure éducative, de la sanction
éducative ou de la peine peut
être également ordonné lorsque
les perspectives d’évolution de
la personnalité du mineur le
justifient, ou que des investigations
supplémentaires sur la personnalité
du mineur sont nécessaires. Le jour
de l’audience de renvoi – au plus
tard un an après –, la juridiction
pourra tenir compte de la conduite
du coupable pour le dispenser de
peine. Elle pourra prononcer la peine
prévue par la loi, ou procéder à un
nouvel ajournement. La dispense
et l’ajournement peuvent également
être ordonnés pour le prononcé des
mesures éducatives et des sanctions
éducatives.
Le contrat de service. Le contrat – qui
n’est pas rémunéré, mais donne doit à « une
prime calculée au prorata du nombre de
mois de volontariat effectivement accomplis » – dure de 6 à 12 mois (le mineur peut
demander qu’il soit prolongé).
Le « contrat de service en établissement
public d’insertion de la défense » est le pendant pénal du « contrat de volontariat pour
l’insertion » issu de la loi du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances, qui permet de
recevoir (en internat) une formation générale et professionnelle « dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense »
(art. L.130-1 du Code du service national).
Le volontariat est souscrit pour une durée
de 6 à 12 mois. Il peut être prolongé sans
que sa durée puisse excéder 24 mois. Il est
rémunéré.
affaires familiales, jusqu’à ce que la jurisprudence l’accepte « dans l’intérêt supérieur
de l’enfant », ce qui ne saurait tarder).
Les informations contenues dans ce dossier
sont confidentielles (faire état auprès d’un
tiers des informations qu’il contient est un
délit puni de 3 750 euros d’amende), il n’est
accessible qu’aux avocats du mineur, de ses
père et mère, tuteur ou représentant légal,
et de la partie civile, aux professionnels de
la protection judiciaire de la jeunesse et aux
magistrats saisis de la procédure. Heureusement, les avocats de la partie civile ne peuvent en théorie pas avoir accès aux informations liées à l’assistance éducative, mais il
sera, en pratique, difficile de « trier » le dossier
avant chaque consultation.
Le juge des enfants peut également autoriser les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité
saisi d’une mesure judiciaire concernant le
mineur à le consulter. Ils se retrouvent, du
coup, tenu au secret professionnel (preuve
supplémentaire qu’ils ne le sont pas de fait),
ce qui complique encore un peu le cadre
légal de ce secret professionnel.
A noter
III. La personnalité
du mineur mieux prise
en compte
Il est indispensable, « avant toute décision
prononçant des mesures de surveillance et
d’éducation ou, le cas échéant, une sanction
éducative ou une peine à l’encontre d’un
mineur pénalement responsable d’un crime
ou d’un délit » (ordonnance, article 5-1), que soient
« réalisées les investigations nécessaires
pour avoir une connaissance suffisante de
sa personnalité et de sa situation sociale et
familiale » et ainsi « assurer la cohérence des
décisions pénales dont il fait l’objet ».
Désormais, « l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis
au cours des enquêtes dont il fait l’objet,
y compris dans le ressort de juridictions
différentes, est versé au dossier unique
de personnalité placé sous le contrôle du
procureur de la République et du juge des
enfants qui connaissent habituellement
de la situation de ce mineur » (ordonnance,
art. 5-2) : ce DUP est donc centralisé, ce qui
est une première dans le fonctionnement de
la justice, et il comprend les investigations
accomplies lors des procédures d’assistance
éducative.
Le DUP est ouvert dès la première mesure
pénale d’investigation. Il est actualisé, et
versé au dossier de chaque procédure, mais
il ne peut être utilisé que devant les juridictions pour mineurs (pas, par exemple, dans
un litige familial instruit par un juge aux
Un décret en Conseil d’Etat doit
fixer, après avis de la Commission
nationale de l’informatique
et des libertés, les conditions dans
lesquelles le dossier est conservé
après la majorité du mineur.
À savoir
• Ordonnance du 2 février 1945.
Elle s’articule autour de quatre principes :
- le privilège de juridiction (les mineurs au
moment des faits sont jugés par une juridiction
spécialisée) ;
- l’excuse de minorité (la minorité est une
circonstance atténuante) ;
- la primauté de l’éducatif sur le répressif ;
- la personnalité du mineur doit être prise
en compte.
Elle prévoit trois catégories de peines :
- les mesures d’avertissement (admonestation
et remise à parents, accessibles sans limite
d’âge et mentionnées au casier judiciaire) ;
- les sanctions éducatives, créées par la loi
du 9 septembre 2002 (séjour en centre éducatif
fermé pour les mineurs de plus de 13 ans, stage
de citoyenneté d’un mois maximum pour les
mineurs d’au moins 10 ans) ;
- les sanctions pénales (prison et amende accessibles dès 13 ans, ou de 20 à 120 heures de
travail d’intérêt général pour les mineurs de plus
de 16 ans).
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 25
…/…
Les cahiers juridiques de La Gazette 25
16/05/12 15:24
Droit pénal
Analyse
Mineurs : ce que la loi du 10 août 2011 a changé
…/…
IV. Un délai rapproché
et une présentation
immédiate pour lutter
contre la récidive
L’article 14-2 de l’ordonnance modifiée
clarifie les conditions de la présentation
immédiate du mineur. La loi 2002-1138 du
9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice avait déjà créé le
jugement à délai rapproché. Un mineur jugé
trop vite n’a parfois pas le temps de prendre
conscience de la gravité ou de la portée de
ses actes, le suivi éducatif n’a pas le temps
de se mettre en place, le jeune arrive devant
le tribunal pour enfants sans projet crédible,
bien souvent sans prise en charge, avec une
défense mal préparée et une attitude qui
lui vaut rarement l’indulgence du tribunal.
Présentation immédiate
La procédure de présentation immédiate
devant la juridiction pour mineurs n’est
applicable qu’aux mineurs récidivistes qui
encourent une peine d’emprisonnement
supérieure ou égale à un an (en cas de
flagrance), ou supérieure ou égale à 3 ans
(dans les autres cas). Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne
sont pas nécessaires, et que des investigations sur la personnalité ont été accomplies
au cours des douze mois précédents.
Elle se déroule, à la demande du procureur de la République, dans un délai qui ne
peut être inférieur à 10 jours ni supérieur
à un mois (cela peut être plus rapide si le
mineur et son avocat l’acceptent, à moins
que les représentants légaux du mineur ne
s’y opposent).
En attendant l’audience, le mineur peut par
le juge des enfants être placé, en audience
de cabinet, après un débat contradictoire,
sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE), ou en détention provisoire par
le juge des libertés et de la détention (JLD).
Rappelons que les mineurs âgés de plus de
16 ans peuvent être placés en détention provisoire s’ils encourent une peine criminelle ou
correctionnelle d’au moins 3 ans ; s’ils se sont
soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec
surveillance électronique (ordonnance, art. 11). La
détention ne peut durer qu’un mois lorsque la
peine correctionnelle encourue est inférieure
à 7 ans de prison (elle peut être exceptionnellement prolongée d’autant), et un an pour
une peine criminelle (renouvelable une fois).
Les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent
être placés en détention provisoire s’ils
•CJ 156.indb 26
V. Renforcer
la responsabilité
des parents
Les parents ne sont pas – et n’ont jamais
été, en droit pénal français – pénalement
responsables des infractions commises
par leur enfant mineur. Le Code pénal (CP)
est formel : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1, CP).
Ils doivent par contre réparer les dommages
causés par leur enfant mineur, puisqu’ils
sont – jusqu’à sa majorité ou son émancipation – civilement responsables de lui : « Le
père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants
mineurs habitant avec eux » (art. 1384 du Code
civil). Ils ont donc à verser d’éventuels dommages et intérêts, mais ne doivent jamais
payer l’amende. Ils peuvent néanmoins être
poursuivis s’ils se soustraient sans motif
légitime à leurs obligations légales « au
point de compromettre la santé, la sécurité,
la moralité ou l’éducation » de leur enfant
mineur (art. 227-17, CP). Ils encourent alors
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros
d’amende, mais le parquet peut emprunter une voie alternative et leur enjoindre
de participer à un stage de responsabilité
parentale qui a pour objet « de rappeler au
condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu’implique
l’éducation d’un enfant » (art. R.131-48, CP).
Les parents et les représentants légaux du
mineur sont désormais informés « par tout
moyen » des jugements qui condamnent le
mineur ou le soumettent à des obligations,
à des interdictions (ordonnance, art. 6-1).
Lorsque les parents et représentants légaux
du mineur, régulièrement convoqués par un
juge (par exemple pendant l’instruction, ou
lors de la mise en examen) ou par le tribunal,
ne se présentent pas, ils peuvent être, sur
décision du juge ou du tribunal « immédiatement amenés par la force publique (…) pour
être entendus » (ordonnance, art. 10-1).
Ils peuvent aussi être condamnés à une
amende maximale de 3 750 euros, ou à
suivre un stage de responsabilité parentale
(ils peuvent alors « former opposition » de la
condamnation devant le tribunal correctionnel dans un délai de 10 jours). Les parents
ne pouvaient jadis être condamnés qu’au
paiement d’une « amende civile » que la loi
du 10 août 2011 transforme en « amende
correctionnelle » (elle est donc mentionnée
au casier judiciaire).
> Cette analyse est parue dans Le Courrier des
maires n° 255.
Références
• Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante (version consolidée
au 1er janvier 2012).
• Rapport du 3 décembre 2008 sur la réforme de la
justice des mineurs (www.gazette-sante-social.
fr/items/pdf/GSS-pdf/rapport-varinard-mineursdelinqu.pdf).
• Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la
participation des citoyens au fonctionnement
de la justice pénale et au jugement des mineurs
(JO du 11 août 2011, p. 13744).
• Circulaire du 11 août 2011 relative à la
présentation des dispositions de droit pénal et de
procédure pénale de la loi n° 2011-939
du 10 août 2011 (JUSD1122738C).
À savoir
Détention provisoire
26 Les cahiers juridiques de La Gazette
encourent une peine criminelle (6 mois
maximum, renouvelable une fois) ou s’ils
se sont soustraits aux obligations d’un
contrôle judiciaire ou d’une assignation à
résidence avec surveillance électronique
(pas de détention provisoire en cas de délit
pour les 13-16 ans).
• Incarcération des mineurs. Elle n’est possible qu’à partir de 13 ans (depuis 1945) : plus de 5 000
mineurs ont été incarcérés en 2009 et 1 500 placés en détention provisoire (Les chiffres clés de la
justice 2010, ministère de la justice et des libertés, 13 décembre 2010), 3 400 ont été scolarisés
en 2010, 2 ont obtenu le bac (Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire, direction de
l’administration pénitentiaire, 4 mai 2011).
• Formation citoyenne. La loi du 10 août 2011 crée aussi « la formation citoyenne » du tribunal
correctionnel : des « citoyens assesseurs » vont – en compagnie de trois juges professionnels – juger
des délits passibles de 5 ans de prison (à titre expérimental, dans le ressort de deux cours
d’appel). Tirés au sort sur les listes électorales, âgés d’au moins 23 ans, ils interviennent aussi en
appel. On les retrouve – pour ces mêmes délits – dans les tribunaux et chambres d’application
des peines (qui étudient les demandes de libération conditionnelle et d’aménagement de peine).
Ils doivent évoquer un « motif légitime » pour se soustraire à ce « devoir citoyen » : ils encourent à
défaut 3 750 euros d’amende.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
Droit pénal
Fiche pratique
L’injure publique
Par Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris
Des acteurs publics au tempérament sanguin peuvent abuser
du langage fleuri au point de proférer des « noms d’oiseaux »
constitutifs, à certaines conditions, de l’infraction d’injure publique.
éléments
1Les
constitutifs
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, constitue
une injure « toute expression outrageante,
termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
La jurisprudence a donné de multiples
exemples de ces expressions considérées
comme outrageantes : des classiques « fou »,
« décervelé », ou « illettré », aux métamorphoses animalières (« buse », « rapace »), en
passant par l’expertise végétale (« cornichonne ») et les renvois historiques (« triste
sire »). A titre d’illustrations récentes, on
retiendra « poupée Barbie » (CA Amiens,
28 mars 2007, Juris-Data n° 2007-340170),
« minable » et « médiocre » (CA Paris,
15 déc. 2005, Juris-Data n° 2005-301903),
ou encore, dans la même affaire : « pauvre
vieux », « givré », « plus barge que ça tu
meurs », « dingue doublé d’un sadique » et
« peut-être sénile » (Cass. crim., 10 mai 2005,
n° 04-84705).
L’injure se distingue essentiellement de la
diffamation par la circonstance qu’elle « ne
renferme l’imputation d’aucun fait ». Autrement dit, dès lors que le propos ne visera
pas à un événement précis, dont la personne
visée est accusée d’être l’auteur et qui pourrait faire l’objet d’un débat contradictoire,
la qualification d’injure doit être retenue.
Ce débat n’est pas purement intellectuel,
mais revêt une grande utilité pratique et un
enjeu contentieux considérable : l’acte qui
engagera les poursuites (réquisitoire introductif par le procureur ou citation directe
par la victime) devra poursuivre soit une diffamation, soit une injure, et non les deux à la
fois, l’action étant frappée de nullité en cas
d’erreur de qualification ou de confusion.
À noter
L’examen du contexte dans lequel
le mot est prononcé ou écrit sera
parfois déterminant. L’exemple du
mot « truand » est à ce titre éclairant.
Si le terme est proféré de manière
générale, dans un discours ou un
écrit qui ne se rattache à aucun
dossier précis des affaires publiques
locales, il s’agira d’une injure. Si
au contraire le mot accompagne
l’énoncé de faits (par exemple
l’accusation d’avoir commis un
détournement de fonds publics
précis), il pourra consister en une
diffamation.
Enfin, sauf à être requalifiés d’injure privée
(punie seulement de 38 euros d’amende en
vertu de l’article R.621-2 du Code pénal), les
propos doivent avoir été proférés en public,
c’est-à-dire que leur diffusion doit avoir
excédé les membres d’une « communauté
d’intérêts ». Dès lors qu’un message est
diffusé dans les médias ou sur internet, le
caractère public du propos ne fait pas débat.
particuliers (et non pas contre les administrations ou les corps constitués), l’injure ne
sera pas punie lorsqu’elle aura été « précédée de provocations ». Pour la Cour de
cassation, la provocation peut être définie
comme « tout fait accompli volontairement
dans le but d’irriter une personne » (Cass.
crim., 17 janv. 1936 : Gaz. Pal. 1936, 1, p. 320).
Elle doit émaner de la personne visée par les
propos ou de personnes qui lui sont subordonnées. Mais le juge vérifiera l’adéquation
(ou, pour mieux dire, la proportionnalité)
entre la provocation et la réplique injurieuse.
> Cette fiche est parue dans Le Courrier des
maires n° 256.
2La répression
Le délai de prescription est particulièrement
court : l’article 65 de la loi de 1881 le fixe à
trois mois à compter des faits.
Les peines applicables diffèrent selon les
cas, mais la loi de 1881 est plus simple
sur ce point qu’en matière de diffamation :
qu’elle soit commise contre un particulier,
envers les « administrations publiques » ou
envers « un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, (…) un
citoyen chargé d’un service ou d’un mandat
public temporaire ou permanent », à raison
de « leurs fonctions ou de leur qualité », elle
demeure punie de 12 000 euros d’amende
(article 33 de la loi de 1881).
Seule l’injure proférée envers une personne
ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de
leur handicap, fait l’objet d’une répression
accrue : six mois d’emprisonnement et/ou
22 500 euros d’amende.
3L’excuse
de provocation
L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit
une excuse de « provocation ».
Ainsi, lorsqu’elle est commise envers les
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 27
Les cahiers juridiques de La Gazette 27
16/05/12 15:24
Finances
Analyse
Les subventions
entre collectivités
Par Olivier Guillaumont, conseiller juridique région PACA, chargé d’enseignement au CNFPT
La loi de réforme des collectivités territoriales ne supprime
pas la possibilité qu’ont les collectivités territoriales de
subventionner les projets portés par d’autres collectivités.
Mais elle fixe de nouvelles règles qu’il convient de
prendre progressivement en compte.
e deuxième alinéa de l’article L. 1111-4
du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010, précise que les
communes, les départements et les régions
financent par priorité les projets relevant des
domaines de compétences qui leur ont été
dévolus par la loi. Mais il envisage bien l’hypothèse des « décisions prises par les collectivités territoriales d’accorder ou de refuser
une aide financière à une autre collectivité
territoriale ».
L
1. Projets
subventionnables
et capacité à
subventionner
Références
• Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010,
de réforme des collectivités
territoriales, JO du 17 décembre 2010.
• Code général des collectivités territoriales
(CGCT), art. L. 1111-4 à L. 1111-10.
28 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 28
La loi du 16 décembre 2010 ne privant pas
les communes de leur clause générale de
compétence, elles pourront a priori, continuer à subventionner les actions des autres
collectivités qui présentent un intérêt local
pour elles. Toutefois, comme par le passé,
les communes et leurs groupements resteront les principaux bénéficiaires de subventions d’autres collectivités.
La légalité d’une subvention à une autre
collectivité dépend avant tout de l’existence d’un intérêt local pour la collectivité
qui subventionne. Trois conditions doivent
être réunies (1) : l’intérêt doit être public
et non purement privé ; l’intervention doit
avoir pour objet de répondre aux besoins de
la population ; elle doit respecter le principe
de neutralité des services publics.
Pour les départements et les régions, la loi
de réforme des collectivités territoriales fixe,
en son article 76, de nouvelles règles qu’il
convient de prendre progressivement en
compte. Il est désormais prévu à l’article
L. 1111-10 du CGCT que « le département
peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée
par les communes ou leurs groupements ».
Pour les régions, il est indiqué au même
article que « la région peut contribuer au
financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et
de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public ». Sur ce point,
ces nouvelles dispositions visent tant les
subventions d’investissement que les subventions de fonctionnement. Les projets
communaux et intercommunaux pourront
ainsi, comme par le passé, bénéficier de subventions régionales et départementales. Eu
égard à ces formulations, la « suppression »,
dont on se demande de plus en plus si elle
est réelle, de la clause générale de compétence des collectivités départementales
et régionales (2) n’aura sans doute qu’un
impact très limité sur l’appréciation de la
légalité des subventions votées.
Départements et régions ne sont, en
revanche, plus placés sur un pied d’égalité. Si on s’en tient au texte, les départements pourront financer uniquement des
projets portés par des communes ou des
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Les régions, de
leur côté, pourront soutenir financièrement
les départements, les communes et leurs
groupements dès lors que les opérations
présentent un intérêt régional.
En revanche, toujours d’après la formulation retenue, il semble que les régions ne
pourront recevoir de soutien financier des
départements, ni d’autres régions.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
La loi n’atteint pas l’objectif de clarification
recherché et l’intervention du juge sera
sans doute nécessaire pour préciser l’interprétation exacte qu’il convient de retenir
de ces nouvelles dispositions. En cas de
contentieux, il faudra par exemple démontrer que les aides régionales présentent
bien le caractère d’une « opération d’intérêt
régional » au sens de l’article 76 de la loi. On
peut également se demander si la liste des
bénéficiaires publics des subventions régionales englobe ou pas les syndicats mixtes
et d’autres structures publiques.
La combinaison de ces nouvelles dispositions législatives spéciales aux subventions
entre personnes publiques avec d’autres
dispositions législatives non modifiées par
la loi de décembre 2010 ne manqueront pas
de poser des problèmes concrets.
On pense notamment aux dispositions
de l’article L. 4211-1 du CGCT qui donne
pour mission à la région, dans le respect
des attributions des départements et des
communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat, de
contribuer au développement économique,
social et culturel de la région, notamment
par « la participation volontaire au financement d’équipements collectifs présentant
un intérêt régional direct ».
2. Interdiction des
subventions d’équilibre
et des tutelles
Le principe jurisprudentiel d’interdiction
des subventions d’équilibre et des subventions forfaitaires de fonctionnement sort
renforcé de la loi de réforme territoriale (3).
Ainsi, pour être régulière, une subvention
départementale ou régionale doit être
affectée à un projet ou une action déterminés. Lorsqu’une commune rencontre
des difficultés financières exceptionnelles,
seul l’Etat peut accorder une subvention
d’équilibre dont l’objet est en réalité de
permettre la mise en place d’un plan de
redressement (4).
La loi de décembre 2010 ne modifie pas le
principe de la prohibition des tutelles entre
collectivités (CGCT, art. L. 1111-3). Par
ailleurs, les décisions accordant ou refusant
une aide financière à une autre collectivité
ne sauraient avoir pour effet l’établissement
ou l’exercice d’une tutelle, sous quelque
forme que ce soit, sur celle-ci (CGCT, art.
L. 1111-4). Il n’y a pas exercice d’une tutelle
entre collectivités lorsque l’aide financière
est versée à la demande du bénéficiaire,
qu’elle est attribuée sans discrimination et
sans que la collectivité locale distributrice
n’exerce un contrôle sur l’utilisation des
fonds opérée par le bénéficiaire (5).
Départements et régions peuvent décider
de moduler leurs subventions en fonction
des choix de gestion des communes. Pour
être régulière, la modulation doit conserver
le caractère d’une mesure incitative sans la
constitution d’un pouvoir d’autorisation ou
de contrôle (6).
Le versement des subventions peut également être subordonné au respect de
diverses conditions caractérisant le projet
et liées, par exemple, à la protection de
l’environnement, à l’emploi de technologies particulières ou à des engagements
en termes d’utilisation future de l’ouvrage.
En revanche, une modulation dont l’ampleur
est si importante qu’elle supprime la liberté
de choix des communes est illégale.
Constitue une atteinte au principe de libre
administration la délibération d’un conseil
général offrant aux communes de moins
de 5 000 habitants une subvention de 80 %
du coût des prestations réalisées par des
bureaux d’études en matière d’assistance à
la maîtrise d’ouvrage et de conduite d’opérations. Les prestations effectuées par les
services déconcentrés de l’Etat ne pouvant
être subventionnées, dans la mesure où cela
est de nature à porter atteinte à leur liberté
de choix d’un prestataire de maîtrise d’ouvrage (7).
Il existait une exception à la possibilité
de moduler les subventions en fonction
du mode de gestion s’agissant des aides
publiques aux communes et groupements
de collectivités territoriales compétents
en matière d’eau potable ou d’assainissement (8), que le Conseil constitutionnel
a déclaré contraire à la Constitution (9).
Le droit commun résultant de la jurisprudence du Conseil d’Etat « département des
Landes » redevient donc la règle en cette
matière.
Comme par le passé, départements et
régions ne peuvent conditionner la délivrance d’une subvention au respect de
prescriptions et procédures techniques
autres que celles prévues par la loi ou un
décret (CGCT, art. L. 1111-5). Restent par
ailleurs illégaux les dispositifs consistant à
subordonner l’aide octroyée aux communes
au « filtre » d’une autre collectivité (10). Ces
principes sortent confortés de la réforme territoriale. La loi de décembre 2010 a conduit à
rajouter un nouvel alinéa à l’article L. 1111-4
qui précise en effet que « l’attribution par
une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière
ne peut être subordonnée à des conditions
tenant à l’appartenance de la collectivité
bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à
créer ».
3. Financer
une opération
d’investissement
Le principe applicable à partir du 1er janvier
2012 est que toute collectivité territoriale
ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération
d’investissement, assure une participation
minimale au financement de ce projet.
Le principe général est que cette participation minimale du maître d’ouvrage est
fixée par la loi à 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes
publiques à ce projet. Ce changement pourrait apparaître majeur, il s’agissait d’ailleurs
d’un enjeu essentiel (11). Pourtant, les
modalités retenues au terme du processus législatif peuvent conduire à penser
que cette règle n’aura sans doute pas les
conséquences redoutées par certains. Cet
autofinancement minimum, tant dans son
principe que dans les modalités définies, ne
concerne que les subventions d’investissement. La rédaction retenue ne vise en effet
nullement les subventions de fonctionnement qui ne sont donc pas, comme par le
passé, plafonnées.
De nombreuses exceptions sont dès à présent prévues par la loi. Le préfet pourra ainsi
autoriser à déroger à cette règle d’autofinancement minimum en matière de rénovation
du patrimoine protégé ainsi que pour les
projets destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques (CGCT, art.
L. 1111-10).
À noter
Le principe d’interdiction
des subventions d’équilibre entre
collectivités sort renforcé de la
réforme.
Par ailleurs, dans un cynisme déjà souligné
par la doctrine (12), la loi prévoit que les
collectivités territoriales peuvent financer
toute opération figurant dans les contrats
de projet Etat-région et toute opération dont
la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat ou de
ses établissements publics. Cette disposition pourra sans doute avoir des effets pervers, notamment la tentation de surcharger
le contrat de projet d’actions secondaires
qui bénéficieraient ainsi de l’exception. La
loi prévoit également des dispositions spécifiques en matière de rénovation urbaine.
Elle indique à cet effet : « Sans préjudice de
l’application de l’article 9 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale
du maître d’ouvrage est de 20 % du montant
total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ». La majeure …/…
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 29
Les cahiers juridiques de La Gazette 29
16/05/12 15:24
Finances
Analyse
Les subventions entre collectivités
…/… partie des commentateurs ont interprété
ces dispositions comme constituant une
exception au seuil des 20 %. Ces dispositions sont particulièrement mal rédigées :
l’article 9 de la loi de 2003 prévoyait déjà
que « Pour assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le
coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs établissements publics de
coopération intercommunale ou de leurs
syndicats mixtes peut, après déduction des
aides publiques directes ou indirectes, être,
le cas échéant, inférieur à 20 % du montant
total prévisionnel de la dépense subventionnée ». La combinaison des deux textes laisse
quelque peu sceptique.
Une autre exception, spécifique à la
Corse (13), a été récemment introduite par
l’article 35 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 (JORF
du 15 mars 2012). Il est prévu que pour les
projets d’investissement en matière d’eau
potable et d’assainissement, d’élimination
des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui
sont réalisés par les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse, ou par les communes
membres d’un tel établissement lorsque
les projets n’entrent pas dans le champ
de compétence communautaire, la participation minimale du maître de l’ouvrage
est ramenée à 10 % du montant total des
financements apportés par des personnes
publiques. Un décret en Conseil d’Etat doit
fixer les modalités d’application de ces dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Ce décret, initialement prévu
pour juin 2011, n’était toujours pas adopté
fin mars 2012.
4. Transparence
et coordination
L’article 77 de la loi prévoit que « la délibération du département ou de la région tendant
à attribuer une subvention d’investissement
ou de fonctionnement à un projet décidé ou
subventionné par une collectivité territoriale
ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif
de l’ensemble des subventions attribuées
à ce même projet par les collectivités territoriales ». Cette disposition n’est pas aisée
à mettre en œuvre puisqu’au moment du
vote l’organe délibérant ne dispose fréquemment que d’un prévisionnel des autres
subventions publiques. La loi ne précise
30 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 30
pas l’entrée en vigueur de cette disposition
qui semble ainsi d’application immédiate.
Départements et régions seront également
soumis à une exigence accrue de transparence en ce qui concerne les subventions
accordées aux communes (art. 78 de la loi ;
CGCT, art. L. 3312-5 et L. 4312-11). Un état
récapitulatif des subventions attribuées au
profit de chaque commune précisant la liste,
l’objet des subventions, leur montant total et
le rapport entre ce montant et la population
de la commune doit être annexé au compte
administratif du département et de la région
(applicable en 2012). A compter du 1er janvier 2015, l’adoption par le département et
la région d’un schéma d’organisation des
compétences et de mutualisation des services (CGCT, art. L. 1111-9) conditionnera
la possibilité de cumuler, pour un même
projet, des subventions d’investissement
ou de fonctionnement du département et
de la région.
Pour clarifier les interventions publiques
sur le territoire de la région et rationaliser
l’organisation des services des départements et des régions. Malgré les exceptions, finalement assez nombreuses, il s’agit
sans doute d’un changement majeur, vraisemblablement le plus délicat à mettre en
œuvre. Echapperont toutefois à cette règle
les subventions de fonctionnement dans les
domaines de la culture, du sport et du tourisme, les projets décidés par les communes
de moins de 3 500 habitants et les EPCI de
moins de 50 000 habitants, les opérations
dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat
ou de ses établissements publics ainsi que
toutes les opérations inscrites au contrat
de projet État-région (CGCT, art. L. 1611-8).
À noter
Départements et régions seront
soumis à une exigence accrue de
transparence en ce qui concerne
les subventions accordées aux
communes.
Cette dernière exception a potentiellement
un effet pervers, déjà relevé à propos des
exceptions au principe de la participation
minimale au financement d’une opération
d’investissement par le maître d’ouvrage
public. La pratique dira si cette exception conduit ou non à « surcharger » les
contrats de projet pour éviter de passer par
le schéma d’organisation des compétences
et de mutualisation des services.
> Cette analyse est parue dans La Gazette des
communes n° 2119.
À retenir
• Transparence. Les communes pourront
continuer à subventionner les actions
des autres collectivités qui présentent un
intérêt local. Le principe d’interdiction des
subventions d’équilibre et des subventions
forfaitaires de fonctionnement sort
renforcé de la loi de réforme territoriale.
(1) CE 16 juin 1997 req. n° 170069, Dépt. Oise : RFD adm. 1997 p. 948 concl. L. Touvet.
(2) La « suppression » de la clause générale de compétence des départements et des régions ainsi que les règles qui
l’accompagnent entrent en vigueur au 1er janvier 2015 (CGCT, art. L. 1111-4, L 1111-8, L. 3211-1, L. 4221-1 et L. 4433-1.
(3) CE 27 juill. 2008 n° 292396, Dépt Haute-Corse : AJDA 2009 p. 159 note M. Verpeaux.
(4) CGCT art. L. 2335-2 et D 2335-3 ; Circ. NOR/INT/B/01/00136/C du 25-4-2001 sur le recensement des communes
connaissant des difficultés financières particulières justifiant l’attribution d’une subvention exceptionnelle.
(5) CAA Marseille 30 mai 2000, req. n° 98MA00393, préfet Alpes-de-Haute-Provence.
(6) CE Ass. 12 décembre 2003, req. n° 236442, Dépt Landes, Lebon p. 502 ; AJDA 2004, p. 195.
(7) CAA Versailles 9 mars 2006, req. n° 03VE02793, Dépt Yvelines.
(8) Loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
(9) CC n° 2011-146 QPC, 8 juill. 2011, Dépt Landes, note O. Guillaumont et C. Bernard-Guillaumont, Journal des maires
oct. 2011, p. 84.
(10) TA Montpellier 26 juin 1983, Cne Narbonne c/ région Languedoc-Roussillon, Lebon p. 561 ; AJDA 1983 p. 678 note
O. Dugrip.
(11) Voir notamment sur cette question : « Les subventions entre collectivités territoriales », O. Guillaumont, AJDA 2009
p. 1804.
(12) « Requiem pour une clause générale de compétence ? », J-M. Pontier, JCPA n° 2 janvier 2011, p. 54.
(13) Rap. n° 390 de Mme Nicole Bricq, Sénat 21 février 2012.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
Finances
Fiche pratique
Aider une association
Par Aurélie Aveline, avocate au barreau de Paris, cabinet Goutal, Alibert et associés,
Mounia Idrissi, avocate au barreau de Paris, cabinet Goutal, Alibert et associés
Les communes peuvent aider des associations en leur octroyant
une subvention, en mettant à leur disposition des agents ou
encore des locaux et du matériel. Elles doivent toutefois être
vigilantes quant aux règles juridiques à respecter.
une subvention
1Accorder
à une association
Au préalable, il n’est pas inutile d’indiquer
que les associations n’ont pas de droit à
bénéficier de subventions même si elles
remplissent les conditions d’octroi ou
qu’elles ont perçu des aides pendant des
années. Cela posé, la légalité de l’octroi
d’une subvention est conditionnée par
l’existence d’un intérêt public local. En effet,
en application du principe selon lequel la
compétence des conseils municipaux est
limitée aux affaires de la collectivité, une
commune ne peut légalement attribuer une
subvention que si l’association a un objet
et une activité présentant un intérêt public
local.
Le respect de ce critère impose la réunion
de deux conditions cumulatives : le subventionnement doit répondre à un intérêt public, c’est-à-dire que la mission de
l’association vise à satisfaire non pas des
intérêts privés, mais l’intérêt collectif des
administrés communaux. L’association
doit, en outre, présenter un intérêt local ;
cette exigence est remplie lorsque l’action
de l’association subventionnée se réalise,
géographiquement, sur le territoire de la
collectivité ou lorsque son action, bien
que non située sur le territoire communal,
engendre des retombées bénéfiques pour
cette dernière.
Par ailleurs, certaines subventions sont, par
principe, interdites en raison de leur destination ou de l’activité des associations qui les
demandent. Tels sont le cas des subventions
intervenant dans le champ politique, du
subventionnement des organisations syndicales ou encore des associations exerçant
des activités cultuelles.
La décision d’octroi des subventions relève
de la compétence du conseil municipal, qui
en décide par délibération. En application
du principe d’annualité budgétaire, il appar-
tient à ce dernier de statuer chaque année
sur le montant des subventions accordées.
le reversement
2Demander
d’une subvention
On pourrait a priori penser que, lorsqu’une
commune a accordé une subvention à une
association, les sommes attribuées lui sont
définitivement acquises. En effet, il n’est
possible pour la collectivité de procéder à
son retrait que dans un délai de quatre mois
à compter de la date de son adoption et à la
condition que la délibération soit entachée
d’une illégalité. Lorsque les conditions sont
réunies, la délibération retirée est censée
n’être jamais intervenue : l’association est
tenue de reverser les fonds perçus. Passé le
délai de quatre mois, seule l’abrogation de la
décision de subventionnement, c’est-à-dire
son annulation pour l’avenir, est possible.
Une telle solution ne présente alors d’intérêt
que si la subvention n’a pas déjà été entièrement versée à l’association.
Toutefois, cette règle connaît plusieurs
exceptions. Notamment quand une subvention est affectée, c’est-à-dire attribuée
dans un but spécifique (financement d’une
action ou d’une manifestation), et que ce
but n’est pas réalisé ou qu’il l’est dans des
conditions différentes de celles prévues,
la collectivité est fondée à demander son
remboursement. Néanmoins, en pratique,
afin de pouvoir démontrer que l’association
n’a pas rempli les conditions posées, il est
nécessaire d’avoir précisé celles-ci dans une
délibération d’octroi de la subvention ou
dans la convention de subventionnement.
A défaut, la demande de reversement risque
fort d’être contestée par l’association et il ne
sera pas aisé pour la commune de démontrer qu’il y a eu affectation de la subvention.
Une telle exception aux droits acquis de
l’association ne pourra pas trouver à s’appliquer aux subventions de fonctionnement,
ces dernières n’étant pas affectées. Et l’interrogation demeure pour les subventions
d’équilibre, c’est-à-dire celles versées afin
d’assurer l’équilibre financier de l’association. Que se passe-t-il alors quand la
structure réalise finalement un excédent ?
La collectivité pourrait, dans ce cadre,
soutenir que, destinée à éviter le déficit de
l’association, la subvention doit être considérée comme affectée et en exiger alors le
reversement, le but – l’équilibre – n’ayant
pas été respecté.
une subvention
3Distinguer
d’un marché ou d’une DSP
L’introduction de l’obligation de conventionnement pour les subventions de plus
de 23 000 euros par les articles 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er du décret
n° 2001-495 du 6 juin 2001 a eu pour effet
de matérialiser une sorte d’échange entre
les communes et les associations : les subventions trouvent leur cause dans l’activité
de l’association, qui consiste à réaliser ses
missions. Or, un tel équilibre contractuel est
proche de celui des marchés publics et des
délégations de service public (DSP). Toutefois, ces trois conventions répondent à des
régimes juridiques différents et les risques
de les confondre sont importants, en matière
fiscale, pour l’association (paiement de la
TVA sur les subventions perçues), et en
matière pénale, pour la collectivité et l’association, qui deviennent respectivement
initiateur et bénéficiaire d’un favoritisme,
la requalification étant synonyme de nonrespect des obligations de publicité et de
mise en concurrence applicables aux marchés publics et aux délégations de service
public (article 432-14 du Code pénal). Il est
donc primordial de veiller à ce que, derrière
un subventionnement, ne se cache pas un
marché public ou une DSP.
Afin de distinguer ces contrats, trois critères …/…
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 31
Les cahiers juridiques de La Gazette 31
16/05/12 15:24
Les Cahiers
juridiques
Fiche pratique
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…/… au moins doivent être pris en compte. Le
premier tient à l’initiative du projet : il
incombe à l’association de définir préalablement un projet ou une action et de solliciter
une subvention pour pouvoir en assurer la
réalisation. Le deuxième critère est celui de
la rémunération. La subvention vise à financer un projet d’intérêt général, sans contrepartie directe pour la collectivité et sans que
l’association n’en assume généralement le
risque financier. Enfin, le troisième critère
est celui de l’opérateur économique : il ne
peut y avoir marché ou DSP si l’association
n’est pas un opérateur économique. Or la
structure associative ne peut pas être considérée comme un opérateur sur un marché
concurrentiel.
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des agents de
4Mettre
la commune à disposition
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Les collectivités peuvent mettre à la disposition des associations, à temps plein
ou partiel, des fonctionnaires territoriaux,
à l’exception des stagiaires et des fonctionnaires en position de détachement.
En revanche, les non-titulaires de droit
public ne peuvent l’être. Cette possibilité
n’est toutefois ouverte qu’aux associations
contribuant à la mise en œuvre de missions de service public, les fonctionnaires
mis à disposition devant être affectés à
l’exercice de ces seules missions. Cette
démarche suppose le respect de strictes
formalités (accord de l’agent, consultation
de la commission administrative paritaire,
conclusion d’une convention…) et doit
obligatoirement donner lieu au remboursement, par l’association, de la rémunération
et des charges supportées par la collectivité (articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et décret n° 2008-580 du
18 juin 2008).
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• N° SIRET : 404 926 958 00020 • Code APE : 5813Z
32 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 32
CJ2012 - Offre valable jjusqu’au
q
30/06/2012
Date, signature et cachet
L’aide apportée par une commune à une
association peut également consister en la
mise à disposition de locaux ou de matériel
appartenant à la collectivité. En application
de l’article L.2125-1 du Code général de
la propriété des personnes publiques, les
biens du domaine public peuvent être mis
gratuitement à disposition des « associations à but non lucratif qui concourent à la
satisfaction d’un intérêt général ». Il est fermement conseillé de conclure une convention dédiée qui déterminera notamment
l’objet de la mise à disposition (inventaire
du matériel), ses conditions (horaires…)
et qui, de l’association ou de la commune,
prend en charge, par exemple, les dégradations causées aux matériels ou aux biens,
ainsi que les obligations, notamment d’assurance, de chacune.
l’usage fait
6Contrôler
des subventions accordées
Les communes qui subventionnent
des associations doivent – et non pas
peuvent – contrôler l’usage qui est fait
de leurs deniers (article L.1611-4 du Code
général des collectivités territoriales). Il
leur revient de définir les modalités de ces
contrôles, lesquelles peuvent notamment,
le cas échéant, être précisées dans les
conventions d’objectifs.
Vérifier l’usage des subventions ne doit
toutefois pas aboutir à contrôler l’association, au risque que cette dernière soit
requalifiée en « association transparente ».
Le contrôle de la subvention ne doit donc
pas se traduire par une mainmise de la
collectivité sur l’association, cette dernière
n’étant alors plus qu’un démembrement,
un service de la commune, sans aucune
autonomie. Certains indices sont significatifs même si aucun ne suffit à lui seul : la
création à l’initiative de la commune, l’absence de vie associative, la prépondérance
des représentants de la collectivité dans
les organes statutaires, la prédominance
des ressources provenant de la collectivité,
l’objet de l’association correspondant à des
missions relevant des compétences de la
commune.
Les risques liés à la requalification sont
particulièrement nombreux et lourds. Les
contrats conclus par l’association sont
requalifi és en contrats de droit public,
devant être passés comme tels dans le respect du Code des marchés ; les décisions de
l’association le sont en actes administratifs,
les contrats de travail en contrats de droit
public, la responsabilité de la commune
est susceptible d’être engagée du fait des
actions de l’association, les dirigeants de
cette dernière ne peuvent pas se présenter
aux élections municipales. La requalification peut aboutir à une condamnation au
remboursement d’une partie des sommes
illégalement manipulées et au versement
d’une amende. En somme, il est nécessaire
pour les communes de trouver la bonne
distance : contrôler sans diriger.
> Cette fiche est parue dans La Gazette des communes n° 2111.
À noter
Un élu ou un agent président
ou membre d’une association
ne peuvent pas traiter des questions
relatives au subventionnement
de « leur » association dès lors qu’ils
ont un intérêt, au moins moral,
dans l’octroi des fonds.
S’agissant des élus, par exemple,
ils doivent quitter la séance
du conseil municipal lors du vote
de la subvention.
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
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Imp. des Deux-Ponts
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Rapport Assemblée nationale no 4454
La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes a rendu public son rapport d’activités 2011-2012. Il relève une ségrégation
professionnelle persistante. La délégation, présidée par la députée Marie-Jo
Zimmermann (notre photo), propose d’imposer des statistiques professionnelles
systématiquement sexuées, l’élaboration d’une charte des pouvoirs publics et des
mesures pédagogiques pour décrypter les stéréotypes, conscients ou inconscients.
DR
Cursus métier
certifiant
Responsable
Affaires Juridiques/
Juriste Territorial NOUVEAU
Droits des femmes
http://www.assemblee-nationale.fr
Commande publique
Le guide de la commande publique
Xavier Bezançon, Christian Cucchiarini et Philippe Cossalter
La 3e édition de cet ouvrage paru aux éditions du Moniteur offre un panorama
exhaustif des différents contrats (marchés publics, contrats de performance
énergétique, partenariats public-privé, baux emphytéotiques administratifs,
délégations de service public) et des outils permettant d’aboutir à un choix
optimal pour chaque besoin. Chaque contrat est étudié par ordre chronologique en
respectant toutes les étapes de sa passation et de son exécution.
Une approche comparative permet de mieux cerner leur champ d’application,
ainsi que leurs avantages.
http://www.editionsdumoniteur.com
Urbanisme
Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux
La Fnau vient de publier, en collaboration avec le
Certu, un ouvrage intitulé Les PLU intercommunaux : retour d’expérience, des pistes pour demain.
Outil phare de la réforme menée par la loi Grenelle
II, les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux
intègrent désormais les Programmes locaux de
l’habitat (PLH) et les Plans de déplacements
urbains (PDU) pour devenir un instrument privilégié
de la mise en cohérence des politiques publiques
territoriales. La Fnau a ainsi mobilisé les moyens
d’expertise de son réseau pour recenser, capitaliser
et mutualiser les expériences. Cet ouvrage militant
se veut le témoin de cette révolution dans les
méthodes et les pratiques de la planification urbaine.
http://www.fnau.org/publications/etude-rapports.asp
Nouveau quinquennat
Six décisions qu’il faudrait enfin prendre
Au lendemain de l’élection présidentielle, la rédaction de La Gazette des communes a retenu plusieurs
mesures essentielles : finances, urbanisme, interco, cumul des mandats, mobilité des agents et politique
de la ville. Des chantiers jugés par tous prioritaires mais qui, concrètement, sont depuis longtemps bloqués
par une série d’obstacles, voire de tabous, aussi bien institutionnels que politiques ou psychologique.
La Gazette des communes, 7 mai 2012, pp. 8-10.
Gestion
Le dialogue en gestion
Réalisé par une vingtaine de contributeurs de l’Association finances gestion évaluation des collectivités
territoriales (Afigese), le guide du dialogue de gestion recense les bonnes pratiques en la matière dans
les collectivités territoriales.
Guide des bonnes pratiques de dialogue de gestion, Afigese, mai 2012.
http://www.afigese.fr
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 33
Les cahiers juridiques de La Gazette 33
16/05/12 15:24
Questions/réponses
Vos questions
juridiques
Chaque mois, nous répondons à vos questions avec le concours du Conseil
national des barreaux (www.cnb.avocats.fr) et les experts statutaires du
CIG Petite couronne de la région Ile-de-France
Retenues sur
Publicité extérieure
le traitement
Quelle réglementation s’applique à la publicité
sur les bâches de chantier ?
En cas d’absence de service
fait pendant plusieurs jours
consécutifs, le décompte
des retenues doit-il porter
sur toutes les journées,
y compris les samedis
et dimanches ?
OUI Le décompte des retenues sur traitement s’élève, en principe, eu égard au
caractère mensuel et forfaitaire du traitement défini par le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, à autant de trentièmes que de
journées comprises dans la période d’absence de service fait. Dans le cas d’un fonctionnaire territorial absent de son service,
sans autorisation, du 26 au 29 octobre inclus,
la collectivité était tenue d’opérer également
une retenue les 27 et 28 octobre, alors même
qu’il s’agissait d’un samedi et d’un dimanche
au cours desquels l’intéressé n’avait aucun
service à accomplir. Toutefois, ces règles ne
pouvant porter atteinte au droit à congé
annuel d’un agent, des jours de congé annuel
préalablement accordés ne pourraient être
comptabilisés dans la retenue.
• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 87.
• Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement
sur la comptabilité publique, art. 1er.
• CE, 27 juin 2008, « Min. économie, finances et emploi », req. n° 305350.
• CE, 24 juin 2011, « Cne Neuilly-sur-Seine »,
req. n° 336908.
CIG Petite Couronne Ile-de-France
Le décret 2012-118 du 30 janvier 2012 (JO du 31 janvier 2012, p. 1741) réforme
la réglementation applicable à la publicité extérieure pour protéger le cadre de
vie. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Ce texte prévoit que les bâches de
chantier pourront comporter de la publicité sur la moitié de leur surface. Les bâches
publicitaires devront respecter une règle de densité. L’article 4 du décret indique
que la demande d’autorisation d’emplacement d’une bâche de chantier comportant de la publicité auprès de la mairie comporte l’indication du lieu, de la nature
et de la durée des travaux ; l’indication de l’emplacement de l’échafaudage, de la
surface de la bâche et de sa durée d’installation ; le nom des personnes, ou la
dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse.
L’article 11 du décret du 30 janvier 2012 fixe les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs.
Laïcité
Le maire peut-il accorder aux agents des autorisations
d’absence à l’occasion des principales fêtes religieuses ?
Si les agents publics sont astreints dans
l’exercice de leurs fonctions à un strict
devoir de neutralité, cette exigence ne va
pas jusqu’à leur interdire de s’absenter les
jours où leurs convictions religieuses leur
recommandent de ne pas travailler.
Pour autant, l’article 59 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 relative à la fonction
publique territoriale, permettant l’octroi
d’autorisations spéciales d’absence, ne vise
pas les autorisations d’absences pour motif
religieux. C’est en réalité la jurisprudence
qui a ouvert cette possibilité.
Comme toute autorisation d’absence, cela
ne constitue qu’une faculté pour le chef
de service, et ne saurait être accordé de
plein droit à l’agent. Surtout, cela ne saurait
compromettre le fonctionnement normal du
service (CE, 12 févr. 1997, req. n° 125893). Une telle
autorisation ne paraît devoir être accordée,
en outre, que pour un motif strictement religieux (CE, 3 juin 1988, n° 67791). Toutefois, il n’est
nullement exigé de l’agent qu’il prouve son
appartenance à une quelconque confession.
Pour plus de sécurité juridique, il appartiendra à l’assemblée délibérante de fixer les
conditions d’attribution et la durée desdites
autorisations après avis du CTP.
Afin de déterminer les jours susceptibles
d’être revendiqués, elle pourra s’inspirer d’une circulaire ministérielle publiée
chaque année qui liste les dates des cérémonies propres aux principales confessions (cf. la circulaire du 10 février 2012 :
MFPF1202144C).
Enfin, un doute subsiste concernant la possibilité d’effectuer une retenue sur rémunération en l’absence de service fait, le texte
de l’article 59 précité se contentant de préciser qu’une autorisation spéciale d’absence
n’entre pas en compte dans le calcul des
congés annuels. La plus grande prudence
s’impose en l’absence de jurisprudence
publiée sur ce point.
Gabrielle Chapon, avocate, cabinet Chapon
34 Les cahiers juridiques de La Gazette
•CJ 156.indb 34
N°156 • Mai 2012
16/05/12 15:24
Jury d’assises
Sécurité civile
Un fonctionnaire territorial amené à participer
à un jury d’assises ou cité comme témoin devant
une juridiction répressive bénéficie-t-il de droit
d’une autorisation spéciale d’absence ?
Existe-t-il une date butoir
pour réaliser un plan
de prévention du risque
inondation (PPRI) ?
OUI Les agents publics appelés à participer à une session d’assises en tant que
jurés, ou cités à comparaître comme
témoins devant une juridiction répressive,
bénéficient de droit d’une autorisation
spéciale d’absence, pour le ou les jours
concernés, dans le cas où l’absence nécessaire se produit durant une période travaillée. En vertu du Code de procédure
pénale, il est, en effet, fait obligation à tout
citoyen requis de déférer à la citation qui
lui a été notifiée, sous peine d’amende. Les
agents concernés doivent, en
conséquence, être dégagés de
leurs obligations professionnelles. Ils produisent au service
des ressources humaines dont ils
relèvent une copie de la citation à
comparaître ou de la convocation qu’ils ont reçue par lettre.
Leur rémunération
est alors maintenue pendant leur
absence.
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), créés par la loi du
2 février 1995 dite loi « Barnier », tendent à
maîtriser l’urbanisation dans les zones à
risques pour réduire la vulnérabilité des personnes et des constructions à ceux-ci. Les
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ne fixent aucune date butoir pour
la mise en place d’un plan de prévention du
risque naturel d’inondation (PPRNI), dont
l’initiative de la prescription et la responsabilité de l’élaboration incombent aux préfets
de département. Il va cependant de l’intérêt
des maires de solliciter la mise en œuvre
d’une telle procédure.
D’une part, en effet, le législateur a institué
un régime assurantiel incitatif consistant à
moduler défavorablement le montant de
la franchise d’assurance applicable aux
biens, autres que les véhicules terrestres
à moteurs, des habitants de communes non
couvertes par un PPRN.
D’autre part, et surtout, il appartient au
maire de mettre en œuvre les outils de planification propres à assurer la sécurité de
ses administrés, sous peine de voir – le cas
échéant – la responsabilité de sa commune, voire sa responsabilité personnelle,
recherchée en cas de survenance d’inondation causant des préjudices matériels ou
humains sur le territoire de sa commune.
Une fois prescrite, la procédure d’élaboration
doit être menée à bien dans un délai de trois
ans (art. R.562-2, C. env.).
• Code de procédure pénale, art. 101, 267 et 288.
• TA Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2000,
n° 9900971.
• Réponse ministérielle à la question écrite de Gilbert
Chabroux n° 01303, JO du Sénat du 13 novembre
1997.
• Réponse ministérielle à la question écrite
de Marie-Jo Zimmermann n° 75096, JO de l’Assemblée nationale du 5 avril 2011.
CIG Petite Couronne Ile-de-France
Assurance
En se rendant à un conseil municipal,
le maire a provoqué un accident de la route.
Quelle assurance doit indemniser la victime ?
Nicolas Josselin, SCP d’avocats Valadou-Josselin
Dès lors que la faute commise par le maire est qualifiable de faute de service,
il appartiendra à l’assureur de la commune d’indemniser le tiers de l’intégralité
des préjudices matériels occasionnés par l’accident.
Cette solution trouve à s’appliquer que le véhicule conduit par l’élu soit un
véhicule communal ou son véhicule personnel, sous réserve, dans ce dernier cas,
que le maire ait préalablement informé l’assureur de la commune de l’utilisation
de son véhicule personnel aux fins d’exercice de ses fonctions et que la police
d’assurance de la commune garantisse une telle hypothèse.
Il en va différemment lorsque la faute du maire constitue une faute personnelle,
comme par exemple une infraction au Code de la route, cause directe et exclusive
de l’accident. En effet, une commune qui contracte une police d’assurance pour
garantir sa responsabilité civile ne peut y inclure la garantie de la responsabilité
personnelle du maire. Il appartient donc aux maires de souscrire une police
d’assurance qui couvrira leur responsabilité personnelle et dont ils paieront les
primes, qui ne peuvent être prélevées sur le budget communal.
Nicolas Josselin, SCP Valadou-Josselin
Adressez vos questions
[email protected]
N°156 • Mai 2012
•CJ 156.indb 35
Les cahiers juridiques de La Gazette 35
16/05/12 15:24
•CJ 156.indb 36
16/05/12 15:24
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