Les Cahiers Numéro 156 • Mai 2012 juridiques ISSN : 1268-9114 - prix au n° : 13 € de La Gazette Chaque mois, l’essentiel du droit des collectivités Handicap © illustrez-vous - Fotolia.com Maîtriser le dispositif juridique, financier et institutionnel CONTRATS PUBLICS STATUT DROIT PÉNAL LAÏCITÉ L’essentiel de la jurisprudence 2011 p. 16 La mise à disposition des agents territoriaux p. 22 L’injure publique p. 27 Accorder des autorisations d’absence pour motif religieux p. 34 •CJ 156.indb 1 16/05/12 15:23 Pierre - sociétaire MAIF à Lyon. MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - 79038 Niort cedex 9. Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 (87 B 108) 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. « C’est fou le nombre de gens qui s’imaginent encore que la MAIF est réservée aux enseignants. » FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX, VOUS AUSSI REJOIGNEZ-NOUS SUR MAIF.FR/TERRITORIAUX •CJ 156.indb 2 210x297_Master_Papy.indd 1 16/05/12 15:23 20/02/12 19:43 En tant qu’abonné, vous bénéficiez gratuitement d’une nouvelle Newsletter hebdomadaire jusqu’à l’échéance de votre abonnement. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de nous transmettre votre adresse email. Editorial Le poids des normes Rendez-vous sur www.territorial.fr/2772-juridique.htm L Numéro 156 • Mai 2012 4 Actus 6 Textes officiels 8 Jurisprudence 10 Réponses ministérielles Dossier 12 Le dispositif juridique, financier et institutionnel en faveur des personnes handicapées Cahiers thématiques 16 Contrats publics • L’essentiel de la jurisprudence 2011 20 Statut • La requalification des contrats • des vacataires La mise à disposition des agents territoriaux 24 Droit pénal • Mineurs : ce que la loi • du 10 août 2011 a changé L’injure publique 28 Finances • Les subventions entre collectivités • Aider une association sans danger © P. Marais Veille a chasse à la norme est ouverte : pas de débat politique ou de colloque au cours duquel elle n’est fustigée. Rendue responsable de tous les maux, elle briserait les initiatives, complexifierait la vie administrative et, depuis quelques mois, coûterait aux collectivités, assure-t-on (1). À tel point que l’on propose aussi, d’un rapport à l’autre, de la simplifier et même d’en aménager l’application selon des critères territoriaux. Le rapport sur la « simplification des normes au service du développement des territoires ruraux » porte ainsi en germe les principes de proportionnalité et de subsidiarité (rapport Morel-A-L’Huissier remis au président de la République le 10 avril 2012, lire p. 4). Le débat mérite certainement que l’on s’arrête, d’abord, sur les notions de « normes ». Le pluriel s’impose, car il est en réalité inexact (mais bien commode !) de citer à charge tantôt une réglementation d’ordre technique, tantôt un amas de décrets d’application (toujours attendus mais à la publication imprévisible !) voire même la loi. Sous cet aspect, le « Grenelle de l’environnement » n’aura pas aidé à rendre lisible l’activité normative, regroupée sous un même label environnemental. Il est donc temps de revenir à la clarté rassurante de la hiérarchie des normes. Et de suivre les recommandations du Conseil d’État comme celles de la Cour des comptes qui appellent à « mieux légiférer », au-delà des lois de circonstances et des lois balais. « Moins normer pour mieux normer ». Ce serait s’en tenir à la rédaction d’une règle générale, absolue et impersonnelle, le juge apportant les correctifs éventuels aux situations particulières… Après avoir dénigré la « norme » (convenons-en, de façon quelque peu schizophrénique de la part de parlementaires), une autre attaque consiste à vouloir en diminuer l’application et la portée. Il s’agirait de permettre une application différenciée à une échelle de territoire donné ou par type de territoire rural ou urbain. La proposition de loi Doligé comportait aussi cette idée de « proportionnalité des normes et d’adaptabilité à la taille des collectivités ». Sur le papier, l’idée pourrait paraître attrayante. Mais qui serait dépositaire du pouvoir de juger de l’inadaptation d’une norme à une « situation locale » ? Qui détiendrait le pouvoir de l’adapter ? Derrière l’apparente évidence de l’idée, c’est tout l’édifice constitutionnel qui serait à revoir. 33 Ressources Jean-Marc Joannès Rédacteur en chef délégué Gazette des communes 34 Questions/Réponses (1) Pour se faire une idée très précise des « plaintes » et enjeux : lire « Normes : comment y faire face », Le Courrier des maires, janvier 2012, p. 8-10. Nos annonceurs : Maif, GMF • Encarts jetés : courriers CJ12051 et CJ12052, prospection aléatoire. N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 3 Les cahiers juridiques de La Gazette 3 16/05/12 15:23 En bref Actualités -12,9 % Affichage publicitaire Il s’agit du pourcentage de mises en chantier de logements enregistrées sur la période janvier-mars 2012 par rapport à 2011. Ce chiffre, publié le 24 avril par le ministère chargé du Logement, pourrait être le premier signe d’une crise durable, liée à une baisse du soutien public et à un marché du crédit de plus en plus tendu. Energie Compteurs Linky : UFC-Que Choisir réclame l’annulation UFC-Que Choisir demande au Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2012 précisant les fonctionnalités de ce compteur « communicant », a annoncé l’association de consommateurs le 24 avril. Elle conteste sa généralisation à l’ensemble du territoire à partir de l’an prochain, alors que « les objectifs assignés aux expérimentations en Touraine et à Lyon n’ont pas été atteints ». La ville de Paris freinée dans son élan par la loi « Warsmann » aris doit faire face à un énième rebondissement dans la mise en place d’une nouvelle réglementation de l’affichage sur ses murs. Après quatre ans de difficiles négociations, un arrêté du maire du 7 juillet 2011 avait finalement clos la procédure, avec deux objectifs : réduire la publicité de 30 % et supprimer les panneaux de grand format de type 4 x 3. Mais la loi « Warsmann » de simplification du droit du 22 mars 2012 a prévu, noyé au milieu de dispositions relatives au schéma d’aménagement et de gestion des eaux, un délai de six ans pour la mise en conformité des panneaux publicitaires, au lieu de deux ans auparavant. Pour Danièle Pourtaud (PS), l’adjointe au maire chargée du dossier, « une telle disposition viole le principe de libre administration des collectivités locales ». A peine discuté lors de l’adoption en urgence de la proposition de loi, cet amendement porte, selon ses détracteurs, la patte du lobby des afficheurs, déjà très présent lors de la réforme récente de l’affichage publicitaire. P Delphine Gerbeau Expropriation Aménagement du territoire Le Conseil constitutionnel pousse à la réforme La droite rurale s’attaque à la montagne des normes Le Conseil constitutionnel a annoncé, le 6 avril, avoir demandé une réforme du droit d’expropriation, en censurant, au nom du droit de propriété, une disposition de son volet indemnisation. Il avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) émanant de particuliers. ierre Morel-A-L’Huissier Etienne Blanc, Daniel Fasquelle et Yannick Favennec, tous quatre membres du club des députés UMP de la droite rurale, ont présenté leurs conclusions sur « la simplification des normes au service du développement des territoires ruraux ». Leur rapport avait été commandé par Nicolas Sarkozy afin de donner une traduction constructive aux critiques émises par ces parlementaires après le basculement du Sénat à gauche. Les « mousquetaires » autoproclamés « de la ruralité », qui disent avoir procédé à « 4 000 auditions », mettent en avant « 200 mesures » spécifiques pour leur territoire. « Proportionnalité » et « subsidiarité » doivent, selon eux, devenir les maîtres mots de l’action de l’Etat. A charge P Sécurité L’arrêté anti-mendicité de Nice étendu La ville de Nice (Alpes-Maritimes) a décidé, le 5 avril, d’étendre à un plus large périmètre un arrêté contre « la mendicité agressive » afin de lutter contre « une recrudescence » des réseaux organisés. Ce nouvel arrêté concerne tout le centre-ville, le port et la Promenade des Anglais. Eau pour les préfets de départements de définir « la marge d’adaptation de la norme en milieu rural ». Le carré de députés de la droite rurale prône aussi l’instauration d’une commission nationale de simplification rattachée au Premier ministre. Une instance qui centraliserait les travaux d’un commissaire dédié et de la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN). Ce rapport, selon Pierre Morel-A-L’Huissier, sera prolongé par deux propositions de loi. La première déclinera les principes de proportionnalité et de subsidiarité. La seconde portera sur « un plan d’actions en faveur des territoires ruraux ». Jean-Baptiste Forray Veolia Environnement a conservé le contrat de distribution de l’eau de la ville d’AntibesJuan-les-Pins (Alpes-Maritimes) sous la forme d’une délégation de service public. Les nouveaux tarifs correspondront à une baisse comprise entre 20 % et 43 % en fonction de la consommation de l’usager, a indiqué un porte-parole du groupe. Le contrat, qui concerne la distribution d’eau potable, prendra effet au 1er janvier 2013 pour une durée de dix ans. Veolia précise que désormais la ville supportera le coût de l’eau consommée pour les bâtiments communaux et la voirie. 4 •CJ 156.indb 4 Les Cahiers juridiques de La Gazette © LAMIO - FOTOLIA.COM Antibes : Veolia devra baisser le prix de l’eau jusqu’à 43 % N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:23 En bref Energie Présidentielle La France accusée de freiner une directive européenne Les machines à voter ont été remisées au placard Plusieurs ONG dont France Nature Environnement ont dénoncé le 10 avril les premières propositions de l’administration française dans le cadre du projet de directive européenne sur l’efficacité énergétique. Elles les jugent « en complet décalage » avec les objectifs du Grenelle de l’environnement et de la récente concertation nationale sur ce sujet. La France souhaiterait notamment exclure les collectivités locales de l’obligation de rénover des bâtiments publics. eules 64 communes ont reçu un agrément pour utiliser les machines à voter, autorisées en France depuis la loi du 10 mai 1969. Ce système, qui remplace le traditionnel bulletin de vote, concerne environ 1,1 million d’électeurs, selon le ministère de l’Intérieur. Il ne fait pas l’unanimité. « Dans ma commune, nous ne voyons pas son apport, explique Philippe Laurent, maire [divers droite] de Sceaux (Hauts-de-Seine) et viceprésident de l’Association des maires de France (AMF). Autant de personnes sont nécessaires et, surtout, il existe des risques de suspicion et de fraude car les machines sont moins contrôlables que le vote manuel. » Un point de vue que ne partage pas la commune de Villeneuvele-Roi (Val-de-Marne). « Au moment du dépouillement, l’avantage est d’avoir les résultats en deux minutes en appuyant sur un bouton, souligne-t-on au sein de la collectivité. De plus, cela enlève le risque de fraude, sans compter qu’il s’agit d’une option écologique. » Après une première utilisation, d’autres communes ont décidé de ne pas renouveler l’expérience. C’est le cas du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) qui a rangé son unique machine au placard. « En 2007, la participation au premier tour des élections a été très élevée et la file d’attente vraiment longue. Pour une question d’organisation, nous sommes revenus aux bulletins papiers dès le deuxième tour. » S Eau Brest mise sur une société publique locale A partir du 2 avril, la nouvelle société publique locale Eau du Ponant, dont le capital est entièrement détenu par quatre collectivités, assure la distribution de l’eau de l’agglo brestoise ainsi que l’assainissement auprès de 24 communes et près de 260 000 habitants. Une première en France. Objectif : contrôler l’évolution des prix de l’eau. Application des lois © GINA SANDERS - FOTOLIA.COM Les citoyens sollicités Laure Martin Bientôt un conseil unique en Alsace e « groupe projet » qui doit plancher sur la création du futur conseil unique d’Alsace, destiné à rassembler à terme les deux conseils généraux et le conseil régional, s’est réuni le 24 mars à Strasbourg. Il réunit 50 membres, dont les présidents des conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que le président de la région, Philippe Richert, ministre des Collectivités territoriales. D’ici à la fin juin, il examinera notamment les attributions qui seront octroyées au L futur Conseil unique. Les élus doivent également organiser un référendum qui sera soumis aux Alsaciens fin 2012 ou début 2013. « Nous ne voulons pas construire une coquille vide, mais un projet partagé, riche de sens pour les Alsaciens », souligne Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin. « Aucune autre région française n’est allée aussi loin dans la prise en main de son destin politique », s’est aussi réjoui Guy-Dominique Kennel, son homologue du Bas-Rhin. La commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois a ouvert, en mars, sept plateformes participatives sur Internet. Le but : mesurer l’impact de certaines lois (droit au logement, lutte contre le surendettement, etc.) et leur appropriation par les citoyens. Les conclusions doivent être rendues publiques à partir de ce mois. Transports Bordeaux sur la voie de la régie ? La communauté urbaine de Bordeaux songe à faire passer la gestion des transports publics de l’agglomération d’une délégation de service publique (DSP) à une gestion en régie, après avril 2014, avec une étape intermédiaire. Le 13 avril, par le vote d’une délibération, a été lancé un appel d’offres pour une assistance à maîtrise d’ouvrage. Le choix du futur mode de gestion des transports publics de l’agglomération sera acté en juillet. -17 publics. Une tendance qui touche presqu’autant les collectivités territoriales (-18 %) que l’Etat (-16 %). Il s’agit du principal enseignement des résultats du recensement des marchés publics, publié le 17 avril par le ministère de l’Economie. N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 5 la baisse, en 2010, % duC’estmontant des marchés Les Cahiers juridiques de La Gazette 5 16/05/12 15:23 Veille Sélection des textes officiels du 20 mars au 25 avril 2012 Statut de l’élu Transparence financière de la vie politique Sécurité civile Réforme de la filière sapeurs-pompiers Un décret renouvelle le modèle de déclaration de situation patrimoniale rempli par les membres du gouvernement, les élus et les dirigeants d’entreprises publiques soumis au contrôle de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Il définit les fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’obligation de déclaration de son patrimoine. e statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels est créé, qui remplace le statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour ce qui concerne les sapeurs et caporaux. Le statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels remplace le statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour ce qui concerne les sergents et les adjudants. Le statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurspompiers professionnels remplace le statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, qui comprend trois grades. Le statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels est également modifié : deux nouvelles voies d’accès au grade de capitaine sont mises en place, en complément du concours interne existant (un concours externe, ouvert pour 50 % des recrutements, et la promotion au choix pour les lieutenants hors classe justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce grade). En outre, le nouveau statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels prévoit un échelonnement indiciaire particulier auquel l’un des présents décrets fait correspondre des indices adaptés. Par ailleurs, la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels entraînant la création de nouveaux grades dans les catégories B et C, un décret les classe dans les groupes hiérarchiques. Enfin, le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de sapeurs-pompiers de chaque service départemental d’incendie et de secours est modifié pour tenir compte de la présente réforme. L Décret n° 2012-459 du 6 avril 2012, JO du 8 avril Sport Sécurité des manifestations sportives Fait l’objet d’un arrêté l’identification des conducteurs de véhicules motorisés circulant sur un parcours de liaison dans le cadre d’une manifestation sportive. La liste des participants et le numéro d’inscription de leur véhicule délivré par l’organisateur doivent être présentés à l’autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. Arrêté du 28 mars 2012, JO du 7 avril. Construction Réglementation thermique Les maîtres d’ouvrage réalisant des travaux de réhabilitation soumis à autorisation de construire sont tenus de fournir à l’autorité compétente, lors de l’achèvement des travaux, un document attestant du respect de la réglementation thermique en vigueur. Décrets n° 2012-519 à 526 et arrêtés du 20 avril 2012, JO du 21 avril. Fonction publique La carrière des fonctionnaires territoriaux de catégorie C revalorisée Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012, JO du 15 avril. Parcs nationaux Autorisation spéciale de manifestation Un arrêté est relatif au dossier de demande d’autorisation spéciale relative à l’organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur d’un parc national. Un second arrêté concerne les autorisations de survol de ces parcs nationaux. Un troisième texte concerne l’organisation, par le préfet, de l’élection des élus locaux membres du conseil d’administration du parc. Arrêtés du 20 mars 2012, JO du 30 mars. 6 •CJ 156.indb 6 Les cahiers juridiques de La Gazette n décret a pour objet la revalorisation de la carrière des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C classés en échelle 6 et ne relevant pas de la filière technique. Ce texte permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière technique qui appartiennent à un cadre d’emplois de la catégorie C classé en échelle 6 d’accéder à l’échelon spécial doté de l’indice brut 499. Cet échelon sera, pour ces agents, accessible après inscription à un tableau d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Les agents devront justifier d’au moins trois ans d’ancienneté dans le 7e échelon de l’échelle 6. Conformément U à l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d’un taux à l’effectif des agents remplissant les conditions pour être promus, fixé par l’organe délibérant, après avis du comité technique compétent. Les fonctionnaires territoriaux de la filière technique conserveront, quant à eux, en raison des responsabilités d’encadrement qui sont les leurs, les modalités d’avancement linéaire à ce même échelon spécial dont ils bénéficient actuellement. Décret n° 2012-552 du 23 avril 2012, JO du 25 avril. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:23 Textes officiels Retrouvez l’intégralité des TO dans la Newsletter juridique de La Gazette, inscrivez-vous sur : www.territorial.fr/2772-juridique.htm Fiscalité Sécurité intérieure Demandes de passeport Les communes d’Ile-de-France assujetties au versement transport Un décret adapte le dispositif de recueil des demandes de passeport en limitant à deux le nombre d’empreintes digitales collectées et conservées dans la base de données dévolue à la délivrance de ces titres. Le texte ajoute que les communes de certaines collectivités d’outre-mer (Guyane, Mayotte…) peuvent prendre les photographies d’identité lorsque ce service ne peut être assuré par un photographe professionnel. n décret fixe la liste des communes d’Ile-de-France, à l’exception de Paris et des communes du département des Hauts-de-Seine, dans lesquelles les employeurs comptant plus de neuf salariés sont assujettis au versement transport (VT) à un taux plafond de 1,7 %, prélevé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif). Ce prélèvement a été institué en Ile-de-France en 1971 et constitue la principale source de financement des transports urbains. Son produit a ainsi atteint en région Ile-de-France 3,025 millions d’euros en 2010, ce qui représente plus de 60 % des ressources du Stif. La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a redéfini le zonage pour en améliorer la cohérence. L’actualisation du zonage repose sur l’intégration en zone 2, imposée à 1,7 %, de l’ensemble des communes constituant l’unité urbaine de Paris dont la liste est publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette révision, qui se veut plus cohérente avec l’accessibilité des lieux de travail doit en effet être reliée au financement des futures infrastructures de transport du Grand Paris, pour les projets d’investissement auxquels le Stif décidera de contribuer. L’article L.2531-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le taux du versement transport en Ile-de-France, fixé par le Stif, est limité à un plafond de 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; 1,7 % dans certaines communes de la région, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, déterminées en tenant compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’Insee ; 1,4 % dans les autres communes de la région d’Ile-de-France. U Décret n° 2012-497 du 16 avril 2012, JO du 18 avril. Secours Convention entre Sdis et Samu Un arrêté modifie la prise en charge financière, par convention entre les services d’incendie et de secours (Sdis) et les établissements de santé sièges des Samu, des interventions effectuées par les Sdis à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate notamment le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. Décret n° 2012-463 du 6 avril 2012, JO du 8 avril. Arrêté du 20 mars 2012, JO du 13 avril. Réseaux Informations transmises aux collectivités Protection de l’environnement Un décret définit les modalités selon lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent communiquer les données reçues des opérateurs de communications électroniques et des gestionnaires d’infrastructures à des tiers concourant à l’aménagement du territoire. Dévolution de terrains en cas de dissolution d’une association n décret est relatif à la dévolution de terrains non bâtis en cas de dissolution d’une association agréée pour la protection de l’environnement. Lorsqu’une telle association est dissoute, les terrains non bâtis qu’elle a acquis pour moitié avec des crédits publics, aux fins de protection de l’environnement, sont dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’Etat ou à une collectivité territoriale, sous réserve de l’engagement de ceuxci à conserver la vocation naturelle des terrains en cause. L’autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l’article L.141-2 du Code de l’environnement est celle qui a accordé l’agrément au titre de l’article L.141-1 à U l’association de protection concernée. Informés de la dissolution, les établissements et collectivités intéressés disposent d’un délai compris entre deux et six mois pour faire acte de candidature. En l’absence de candidature, ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des lieux, la dévolution s’opère au profit d’un établissement public de l’Etat, compétent en matière de protection de l’environnement. En cas de candidature unique, la dévolution s’effectue au profit de l’établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire, dès lors que des garanties suffisantes sont présentées. Décret n° 2012-513 et arrêté du 18 avril 2012, JO du 20 avril. Environnement Réseau des énergies renouvelables Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables définissent les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie en matière d’énergies renouvelables. Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012, JO du 4 avril. Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, JO du 21 avril. N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 7 Les cahiers juridiques de La Gazette 7 16/05/12 15:23 Veille Sélection de la jurisprudence du 23 janvier au 28 mars 2012 Absence de certificat Les références professionnelles produites à l’appui de la candidature démontrent la capacité du candidat à exécuter le marché. Le simple fait qu’un candidat ne possède pas un certificat de qualification professionnelle exigé par le règlement de la consultation ne suffit pas pour rejeter une candidature comme incomplète ou insuffisante. Conseil d’Etat, 23 janvier 2012, req. n° 346970. Permis de construire Changement de destination Les travaux portant sur une construction existante qui n’ont pas pour effet d’en changer la destination sont exemptés de permis de construire. Pour apprécier la condition du changement de destination, le maire prend en compte la destination initiale du bâtiment et, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation. Conseil d’Etat, 12 mars 2012, req. n° 336263. Référé précontractuel Mise en balance des intérêts Le juge des référés précontractuels peut, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés, et notamment de l’intérêt public, écarter une mesure de suspension ou d’injonction dont les conséquences négatives pourraient l’emporter sur les avantages. Le juge, saisi d’un moyen de défense les invoquant, doit y répondre. Conseil d’Etat, 12 mars 2012, req. n° 354279. Mapa Délai de « stand still » Un délai d’au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché à procédure adaptée (Mapa). Mais un marché inférieur au seuil européen n’a pas à respecter le délai de suspension de signature. Cour administrative d’appel Marseille, 27 février 2012, req. n° 09MA01937. 8 •CJ 156.indb 8 Les cahiers juridiques de La Gazette Antennes-relais Le juge précise la notion d’urgence dans le cadre d’une procédure de référé-suspension. n maire s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par une société de téléphonie mobile en vue d’édifier une antenne relais. La société invoque alors l’article L.521-1 du Code de justice administrative (CJA) afin de suspendre la décision du maire. La question posée au juge est donc de savoir si la condition d’urgence était remplie. En l’espèce, le Conseil d’Etat estime qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange France, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L.521-1 du CJA doit être regardée comme remplie. U © delkoo - Fotolia.com Marché public Conseil d’Etat, 2 mars 2012, req. n° 352013. Autorisation de plaider La nature de l’action en justice envisagée doit être identifiée. out contribuable inscrit au rôle d’une commune peut exercer, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune. En l’espèce, devant le silence de la commune, un contribuable sollicite du juge l’autorisation d’agir au nom de la commune contre deux sociétés au regard des conditions techniques d’exécution des marchés afin d’obtenir l’indemnisation de la commune et la résolution du T marché. Mais le Conseil d’Etat estime que la demande adressée au maire par le contribuable n’était pas formulée dans des termes suffisamment précis pour identifier la nature des actions en justice. La commune ne peut donc être regardée comme ayant été valablement saisie d’une demande tendant à ce qu’elle engage elle-même l’action. L’autorisation sollicitée est donc manifestement insusceptible d’être accordée. Conseil d’Etat, 23 mars 2012, req. n° 352360. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:23 Jurisprudence Retrouvez l’intégralité de la veille de jurisprudence dans la Newsletter juridique de La Gazette, inscrivez-vous sur : www.territorial.fr/2772-juridique.htm Délégation de service public Le Conseil d’Etat apporte des éclaircissements sur les conditions de recours et de validité d’un contrat. Conseil municipal Délégués Le conseil municipal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l’élection, à la désignation de nouveaux délégués dans un organisme extérieur. A ce titre, un désaccord sur la politique municipale constitue un motif pouvant légalement justifier qu’il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées pour représenter la commune au sein d’organismes extérieurs. our l’attribution d’une délégation de service public portant sur la réalisation et l’exploitation d’un casino, d’une salle de spectacles, d’un hôtel, de restaurants et de bars, et d’un parking, une commune lance un appel d’offres. Le juge précise que si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à des missions d’intérêt général et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, ont le caractère de délégation de service public. La délégation litigieuse ne méconnaît pas la réglementation en permettant une activité hôtelière, en complément de l’exploitation du casino, laquelle présente un caractère accessoire à l’activité de jeux. P CE, 23 mars 2012, req. n° 335984. Régie communale Une régie peut-elle être soumise à l’impôt sur les sociétés ? Oui. Une régie qui gère une exploitation à but lucratif ne bénéficie de l’exonération d’impôt sur les sociétés (art. 207 du CGI) que si elle s’applique à un service public que la collectivité territoriale a le devoir d’assurer, indispensable à la satisfaction de besoins collectifs ; en jugeant que l’Etablissement public du port devait être assujetti à l’impôt sur les sociétés au seul motif qu’il constituait une régie dotée de la personnalité morale, sans rechercher si la condition d’exonération rappelée ci-dessus était ou non remplie, la cour a commis une erreur de droit. Conseil d’Etat, 19 mars 2012, req. n° 341562. Procédure administrative Pour la première fois, le Conseil d’Etat met en œuvre le mécanisme de la consultation technique introduit par le décret du 22 février 2010. CE, 7 mars 2012, req n° 331970. Contentieux Le maire doit-il justifier de sa qualité à défendre en justice ? elon l’article R.625-2 du Code de justice administrative, quand une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger une personne de lui fournir un avis sur certains points. Cet avis est consigné par écrit et communiqué aux parties. En l’espèce, les requérants souhaitent annuler une décision d’approbation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énergie, et une décision des ministres de l’Ecologie et de l’Economie prévoyant l’entrée en vigueur de ces tarifs le 1er août 2009. La résolution de ces questions techniques est indispensable pour le jugement du litige. Le juge décide qu’il y a lieu de demander un avis à un commissaire aux comptes. Sa réponse sera déposée au tribunal dans les trois mois suivant la prestation de serment du consultant. S Non. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Aux termes de l’art. L2122-22 du CGCT, le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil. Conseil d’Etat, 28 mars 2012, req. n° 330548. CE, 7 mars 2012, req n° 334898. N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 9 Les cahiers juridiques de La Gazette 9 16/05/12 15:23 Veille Sélection des réponses ministérielles du 22 mars au 10 avril 2012 Statut de l’élu Utilisation du crédit d’heures L’employeur est tenu d’accorder au salarié les autorisations d’absences et les crédits d’heures auxquels sa fonction élective lui ouvre droit. Il ne peut cependant pas contrôler la justification de l’usage du crédit d’heures. Question écrite de Eric Jalton, n° 119862, JO de l’Assemblée nationale du 10 avril 2012. Etat civil Validité d’une carte d’identité La personne habitant dans une rue dont la dénomination a changé n’est pas dans l’obligation de renouveler sa carte nationale d’identité, son passeport ou son permis de conduire afin d’y mentionner le nouveau nom de la rue. En revanche, rien ne s’oppose, si elle le souhaite, à ce qu’elle sollicite le renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport mentionnant la nouvelle adresse. Foncier Quand le transfert de propriété peut-il être remis en cause dans le cadre d’une procédure d’expropriation ? ordonnance d’expropriation opère le transfert de propriété des immeubles expropriés. L’annulation d’une déclaration d’utilité publique n’a aucune incidence directe sur la validité du transfert de propriété déjà opéré. Tant que le juge de l’expropriation n’est pas intervenu pour annuler ou prononcer l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation, la parcelle litigieuse demeure la propriété de la commune. Deux possibilités permettent de remettre en cause ce transfert de propriété : la première, quand l’expropriant a formé, avant l’annulation de la déclaration d’utilité publique par le juge administratif, un pourvoi contre l’ordonnance d’expro- L’ priation pour en demander la cassation par voie de conséquence de l’annulation à intervenir. La seconde est, pour l’exproprié, de faire usage de l’article L.12-5 du Code de l’expropriation qui lui permet de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif, le juge de l’expropriation afin qu’il constate que l’ordonnance d’expropriation est dépourvue de base légale. Toutefois, cette possibilité de saisir le juge de l’expropriation n’est offerte qu’aux personnes expropriées et non à l’expropriant (CE, 5 juillet 2010, req. n° 309355). Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 121385, JO de l’Assemblée nationale du 10 avril 2012. Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 123202, JO de l’Assemblée nationale du 10 avril 2012. Fiscalité Piscine et taxe d’habitation Une piscine en matériaux composites enterrée dans le sol, même si elle ne comporte aucun élément de maçonnerie au moment de la pose, ne peut être regardée comme étant destinée à être déplacée. Elle constitue donc un élément d’agrément bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte pour l’établissement de la taxe d’habitation. Question écrite de Jean-Marie Morisset, n° 123606, JO de l’Assemblée nationale du 3 avril 2012. Education Restauration scolaire des écoles privées Le Conseil d’Etat a confirmé qu’il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité d’apprécier dans quelle mesure celle-ci participe à la restauration des élèves scolarisés dans l’enseignement privé. Question écrite de Philippe Meunier, n° 119456, JO de l’Assemblée nationale du 3 avril 2012. 10 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 10 Commande publique Comment faut-il passer les marchés subséquents à un accord-cadre lorsqu’ils sont inférieurs au seuil de 200 000 euros ? ux termes du 4° de l’article L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), sont soumises à l’obligation de transmission au contrôle de légalité « les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ». Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre, ou marchés subséquents, sont passés conformément aux règles de l’article 76 du Code des marchés publics. Toutefois, s’agissant de marchés, l’article L.2131-2 du CGCT ne fait aucune A différence entre les marchés passés selon les formes de droit commun, les accords-cadres et les marchés subséquents. Il en ressort que tous ces marchés doivent être présentés au contrôle de légalité s’ils sont supérieurs au montant visé à l’article L.2131-2, soit 200 000 euros depuis le 1er janvier 2012. Par ailleurs, sauf si le maire a délégation pour signer les marchés au titre de l’article L.2122-22-4° du CGCT, les marchés subséquents doivent être approuvés par l’assemblée délibérante, et la délibération correspondante transmise avec le marché au contrôle de légalité. Question écrite de Daniel Fidelin, n° 127327, JO de l’Assemblée nationale du 10 avril 2012. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:23 Réponses ministérielles Retrouvez l’intégralité des réponses ministérielles sélectionnées dans la Newsletter juridique de La Gazette, inscrivez-vous sur : www.territorial.fr/2772-juridique.htm Domaine Les indemnités relatives à l’occupation sans droit ni titre du domaine public communal sont-elles soumises à prescription ? Publicité Règlement local L’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu et la situation de droit antérieure devient par conséquent à nouveau applicable. Ainsi, dans le cas où un tribunal administratif a annulé le règlement local de publicité d’une commune, si cette dernière disposait déjà d’un règlement local de publicité antérieur, ce dernier reprend automatiquement toute sa valeur juridique. Dans le cas contraire, la réglementation nationale en vigueur s’applique. Oui. En application de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public est soumise, sauf exceptions, au paiement d’une redevance. L’article L.2321-4 du même code précise que les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique sont soumis à prescription quinquennale. Quant à l’action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l’article L.2321-3, dus en raison de l’occupation du domaine des collectivités territoriales, sa prescription est régie par les dispositions du 3° de l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales. L’occupant sans droit ni titre du domaine public s’expose à des sanctions. Celles-ci peuvent prendre la forme, pour ce qui concerne les contraventions de voirie routière, de l’amende prévue à l’article R.116-2 du Code de la voirie routière, et, pour les contraventions de grande voirie, d’une amende, du remboursement des frais du procès-verbal ou encore de la condamnation à la réparation des dommages causés au domaine public indûment occupé. Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 19742, JO du Sénat du 29 mars 2012. Droit à l’information Domaine privé Les documents relatifs à la gestion du domaine privé d’une personne publique, sauf s’ils sont annexés à une délibération ou à tout autre acte qui, lui, est communicable, ne sont pas communicables aux administrés. Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 18078, JO du Sénat du 29 mars 2012. Question écrite de Michel Billout, n° 17504, JO du Sénat du 29 mars 2012. Police Gestion de fourrière Démocratie locale La gestion d’une fourrière animale peut être déléguée à un organisme privé qui peut être une association de protection animale ou une société spécialisée. Dans le cas particulier où un refuge partage le même site qu’une fourrière, les deux activités et les locaux doivent être bien séparés. Dans quel cas le préfet peut-il proposer la dissolution du conseil municipal ? Conformément aux dispositions de l’article L.2121-6 du Code général des collectivités territoriales, un conseil municipal peut être dissous par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. La dissolution doit rester tout à fait exceptionnelle et une solution de dernier recours. Aux termes de la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu’il puisse y avoir dissolution (Conseil d’Etat, 13 juillet 1968, Sieur Hell et autres) : les dissensions au sein du conseil municipal ont des répercussions sur son fonctionnement et revêtent un degré de gravité tel que la gestion de la commune est mise en péril. Il en est ainsi lorsque le conseil municipal s’est montré incapable, à plusieurs reprises, d’élire le maire et les adjoints (Conseil d’Etat, 1er juillet 1936, Berthon). Dès lors qu’il constate un blocage durable du fonctionnement de l’assemblée communale mettant en péril la gestion administrative de la commune, et après avoir constaté l’échec des tentatives de règlement amiable de la situation, le préfet peut proposer au ministre de l’Intérieur la dissolution du conseil municipal. Question écrite de Bernard Piras, n° 16377, JO du Sénat du 29 mars 2012. Urbanisme Rehaussement d’une clôture Le rehaussement d’une clôture avec des panneaux en bois nécessite une déclaration préalable dans les cas prévus par l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme. Les clôtures autres que celles citées ci-dessus et les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ne nécessitent aucune formalité. Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 22001, JO du Sénat du 29 mars 2012. Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 18451, JO du Sénat du 22 mars 2012. N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 11 Les cahiers juridiques de La Gazette 11 16/05/12 15:23 Dossier Handicap Le dispositif juridique, financi e des personnes handicapées Par Soraya Kompany, architecte urbaniste Comme tout citoyen, les personnes handicapées ont des droits et des obligations. Si leurs obligations sont celles de droit commun, le respect de leurs droits a nécessité la conception et la mise en œuvre d’un cadre légal et d’une politique spécifique. e premier texte juridique qui a déterminé une véritable politique en faveur des personnes handicapées est celui de la loi d’orientation du 30 juin 1975. Cette loi a fondé le nouveau principe de la prise en charge, fondé sur la notion de solidarité et avait alors été créée une nouvelle organisation institutionnelle, au service de la personne handicapée. Quelques années plus tard, l’évolution du concept de handicap, le progrès des sciences et des techniques, ainsi que le changement des mentalités, ont nécessité une réforme en profondeur de cette loi et de la politique du handicap en général. La transformation est intervenue avec la loi du 11 février 2005 qui a pour ambition l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi s’inscrit dans une dynamique globale des politiques sociales et vise l’amélioration de la situation des personnes handicapées. Elle se fonde sur le principe de non-discrimination, pour rap- L Définition légale du handicap Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant (Code de l’action sociale et des familles, art. L.114). 12 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 12 peler que la personne handicapée, membre à part entière de la société, doit pouvoir s’insérer, comme tout citoyen, dans les activités de la cité. Ce texte reconnaît que « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui doit lui garantir l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté » (loi du 11 février 2005, art. 2). La loi et ses finalités La loi du 11 février 2005, dite « loi handicap » comporte de nombreuses dispositions et couvre des domaines très variés, qui touchent aussi bien la vie privée que la vie en société de la personne handicapée. Sa particularité réside dans ses innovations et dans la cohérence qu’elle a apportée à la politique du handicap. Pour la première fois, cette loi énonce une définition du handicap et reconnaît deux causes à l’origine de sa production. La première est celle des déficiences de la personne qui nécessitent une prise en compte sous forme de réponses personnalisées. La seconde provient du résultat de l’intersection entre les déficiences de la personne et le caractère inadapté de l’environnement dans lequel elle évolue. À la première cause, la législation répond par un ensemble de mesures individuelles destinées à compenser les déficiences de la personne et à la seconde elle répond par l’application du principe de « l’accès à tout, pour tous ». L’autonomie et l’insertion sont les deux leviers de cette loi. Ils sont complétés par une nouvelle organisation institutionnelle chargée de la gouvernance et de la gestion de la solidarité face aux risques de la dépendance et de la perte d’autonomie. Au total, les droits des personnes handicapées visent à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la société. Compensations individuelles Toute personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l’origine ou la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Afin de garantir le libre choix de leur projet de vie, la loi opère une distinction claire entre la compensation des conséquences des handicaps et les moyens d’existence tirés du travail ou de la solidarité nationale. Le droit à compensation Le droit à compensation, dont la définition a désormais valeur juridique, a pour objectif de permettre à la personne handicapée de faire face aux conséquences de ses déficiences dans la vie quotidienne selon ses besoins, ses attentes et son choix de vie. Il regroupe l’ensemble des réponses adaptées nécessaires à la personne au cours des différentes phases de sa vie et en fonction de ses activités. Ce droit se concrétise notamment, par la mise en place d’une prestation de compensation des surcoûts liés au handicap. Cette prestation peut prendre la forme d’une prise en charge des aides techniques, des aides humaines ou animalières, des aides pour l’aménagement du domicile ou du véhicule adapté à ses besoins spéci- N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:23 i er et institutionnel en faveur fiques. Elle est versée par le département selon le choix de la personne, en nature ou en espèces, et après une évaluation effectuée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) placée au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La garantie de ressources Indépendamment du droit à compensation, une allocation spécifique est prévue pour garantir les ressources des personnes handicapées. Il s’agit de l’Allocation adulte handicapé (AAH), conçue pour tenir compte des différentes situations. Attribuée en fonction des ressources de la personne, son montant maximum est de 759,98 euros et sera porté à 776,59 euros à compter du mois de septembre 2012. Cette allocation peut être cumulée avec un complément de ressources pour les personnes qui se trouvent dans l’incapacité quasi absolue de travailler. Il vise à permettre une vie aussi autonome que possible aux personnes handicapées durablement privées de revenu d’activité. L’AAH peut être complétée, pour les personnes sans activité, par une majoration pour la vie autonome, afin notamment d’alléger les charges d’un logement indépendant. Le cumul de l’AAH avec un revenu d’activité est accordé jusqu’à 115 % du Smic, pour les personnes handicapées qui travaillent. À noter Au 1er avril 2012, la garantie de ressource, toute aide confondue, s’établissait à 939,29 euros mensuels. Accès à tout, pour tous sitif adapté. Cette orientation est décidée à l’issue d’une évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, en présence des parents ou du représentant légal de l’enfant. Ce nouveau dispositif a renforcé la responsabilité de l’Etat et les obligations des collectivités territoriales. Chacun, dans son domaine de compétence, doit mettre en place les moyens pédagogiques, matériels et humains nécessaires, pour assurer l’accès à l’éducation et à l’enseignement des personnes handicapées. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la « loi handicap », la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire a augmenté de 5,2 % en moyenne par an, soit une augmentation de 31 % en 2011. Cette progression a nécessité, d’une part, le déploiement des moyens pédagogiques adaptés, comme l’usage des nouvelles technologies de communication et, d’autre part, le renforcement de l’accueil et de l’accompagnement des élèves handicapés par la présence des Auxiliaires de vie scolaire (AVS). Depuis 2005, le nombre d’élèves accompagnés par un AVS est passé de 14,4 % à près de 39 % en 2011. Les collectivités territoriales ont, pour leur part, l’obligation de mettre en œuvre les conditions d’accès à l’inscription scolaire dans un établissement en milieu ordinaire. En cas d’impossibilité avérée, les surcoûts imputables au transport de l’élève vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. À noter Depuis 2005, la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire a augmenté de 5,2 % en moyenne par an, soit une augmentation de 31 % en 2011. Accès à l’éducation Accès à l’emploi Jusqu’en 2005, les personnes handicapées étaient orientées, en fonction de leur situation, vers une « éducation spéciale » dispensée, soit en milieu scolaire ordinaire, soit dans un établissement ou service spécialisé. Le nouveau dispositif impose une scolarisation de droit commun des enfants et adolescents handicapés en milieu scolaire ordinaire le plus proche de leur domicile. Ce n’est qu’au vu de son Projet personnalisé de scolarisation (PPS) et selon ses besoins, qu’un enfant peut être orienté vers un dispo- Les droits à l’emploi des personnes handicapées sont protégés à travers le principe de non-discrimination, instauré par la loi du 27 mai 2008. L’application de ce principe est renforcée par la « loi handicap » qui dispose des moyens de contrôle et de sanction en cas de discrimination dans le recrutement et le travail à l’égard d’une personne en raison de son état de santé ou de son handicap. Les mécanismes d’incitation à l’embauche des personnes handicapées sont également réorganisés et renforcés. L’obligation d’em- Plus de 5 millions de personnes handicapées Le handicap est une réalité qui touche directement 10 % de la population, mais il concerne plus de 60 % de la population à travers un membre de la famille. La population handicapée reconnue administrativement en France est estimée à 5 260 000 personnes, réparties entre les différentes catégories de handicaps : • 1 500 000 personnes malvoyantes ; • 1 400 000 personnes atteintes d’un handicap moteur associé à d’autres déficiences ; • 1 000 000 de personnes atteintes d’un handicap mental ; • 850 000 personnes ayant un handicap moteur isolé (tétraplégie, paraplégie, hémiplégie) ; • 450 000 personnes atteintes de déficience auditive sévère ou profonde ; • 60 000 personnes aveugles. ploi par les entreprises de vingt salariés et plus qui doivent compter au moins 6 % de personnes handicapées parmi leurs effectifs, est confirmée. Elle est élargie aux fonctions publiques de l’Etat, du secteur hospitalier et des collectivités territoriales, dans la même proportion et selon les mêmes modalités. Les modes de calcul du nombre de personnes handicapées recrutées sont modifiés pour simplifier le décompte des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise. La référence au niveau du handicap, ainsi qu’aux emplois dits « à condition d’aptitude particulière » est supprimée. Désormais, les travailleurs handicapés comptent chacun pour une unité d’emploi s’ils ont été présents six mois au moins, au cours des douze derniers mois. Depuis 2008, ce critère est assoupli dans sa durée, pour encourager les entreprises à s’investir davantage dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Les sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’emploi sont renforcées et élargies au secteur public. Par ailleurs, de nouvelles alternatives sont prévues pour encourager les entreprises à contribuer à l’intégration professionnelle des personnes handicapées. De même, le système du travail protégé a été réformé, notamment par la transformation des ateliers protégés et des centres d’aide par le travail. Enfin, à l’instar de l’Agefiph, fonds d’aide pour l’insertion des personnes handicapées …/… N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 13 Les cahiers juridiques de La Gazette 13 16/05/12 15:23 Dossier Le dispositif juridique, financier et institutionnel en faveur des personnes handicapées …/… dans le secteur privé, le FIPHFP a été créé pour les contributions des trois fonctions publiques (lire p. 15). À noter Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son handicap. Accès aux équipements et services Avec la « loi handicap », la question de l’accessibilité a pris une nouvelle dimension visant à assurer l’autonomie des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de la vie sociale. Cette nouvelle approche a fait de l’accessibilité le moyen de concrétiser la politique d’insertion des personnes handicapées. La loi reconnaît que les mesures de compensation individuelle ne sont pas réellement opérantes si les personnes handicapées ne peuvent pas accéder aux équipements et services. Elle a donc instauré l’obligation de la mise en accessibilité des bâtiments, des espaces publics, de la voirie et des moyens de transport. Elle dispose que la chaîne de déplacement doit être rendue accessible afin que tout obstacle soit levé sur le parcours des personnes en situation de handicap. Le principe de l’accessibilité est acté dans sa globalité, en tenant compte de toutes les composantes de l’environnement et de tous les types de handicaps. Il s’applique aux réalisations nouvelles, comme aux équipements existants. A l’échéance de 2015 tous les bâtiments ouverts au public et tous les moyens de transports collectifs doivent être rendus accessibles à tous. L’accessibilité est prise en compte sous un aspect multidimensionnel. Elle est visée comme une réponse sociétale, humaine et sociale pour l’insertion des personnes handicapées. À noter : À l’échéance de 2015, tous les bâtiments ouverts au public et tous les moyens de transports collectifs doivent être rendus accessibles à tous. Organisation institutionnelle La réforme de la politique du handicap a été accompagnée par la mise en place d’une nouvelle organisation institutionnelle. Son architecture repose sur une instance nationale et une organisation départementale. 14 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 14 Il s’agit, d’une part, de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui veille à l’équité territoriale et, d’autre part, de la MDPH, qui apporte une gestion de proximité. Ce projet permet l’élaboration d’un Plan personnalisé de compensation (PPC) qui conduit à l’attribution de prestations et de cartes ou à l’orientation scolaire, médicosociale et professionnelle. Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie Evaluation et concertation La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a été créée par la loi du 30 juin 2004 pour assurer une gestion centrale des risques liés à la perte d’autonomie. Ses missions ont été redéfinies par la loi du 11 février 2005 afin d’y intégrer la prise en compte des situations de handicap. La CNSA est un établissement public chargé de financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées. Elle a pour rôle de répartir les crédits entre les départements, de veiller à l’égalité de traitement des demandes de compensation et de participer à la définition d’actions de recherche. Elle assure une mission d’expertise, d’information et d’animation, notamment pour la qualité du service rendu aux personnes. Elle veille à l’équilibre territorial des équipements sociaux et médico-sociaux, notamment à travers son implication dans les programmes interdépartementaux d’accompagnement de prise en charge des personnes âgées ou handicapées. Les ressources de la CNSA proviennent des revenus issus de la journée de solidarité et des contributions assises sur les revenus du patrimoine et des placements. Maison départementale des personnes handicapées La MDPH est le lieu unique d’accueil, d’orientation, de conseil et d’attribution des droits des personnes handicapées. Organisée sous forme de groupement d’intérêt public, elle réunit, sous l’autorité du président du conseil général, l’ensemble des acteurs publics de la politique du handicap, l’Etat, le département, l’agence régionale de la santé, les caisses locales de sécurité sociale et les associations représentatives des personnes handicapées. Son statut et son fonctionnement ont été renforcés par la loi du 28 juillet 2011. La MDPH met en œuvre les accompagnements nécessaires aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce ou l’évolution du handicap. Au sein de la MDPH, la CDAPH se prononce sur l’ensemble des droits et prestations accordés à chaque personne handicapée en fonction de son « projet de vie ». La « loi handicap » a été préparée dans le cadre d’une démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur du handicap, notamment les associations représentatives. Par la suite, cette démarche a été pérennisée et renforcée à travers des dispositifs d’évaluation et d’observation, parmi lesquels, trois instances sont tout particulièrement à signaler. La conférence nationale du handicap Prévue par la loi, elle est organisée par le gouvernement tous les trois ans et doit réunir les représentants et les intervenants du monde du handicap. Son rôle est de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées. À l’issue de chaque conférence, le gouvernement doit remettre aux assemblées parlementaires un rapport qui dresse le bilan des actions menées et la perspective pour les trois ans à venir. La première conférence s’est tenue en juin 2008 et son rapport a fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale en juin 2009. La seconde conférence, dont le rapport a été publié par La Documentation française, a eu lieu en juin 2011. Ces conférences sont des moments privilégiés pour évaluer l’état d’avancement de la politique du handicap. L’observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap Créé en 2007, suite aux dispositions prises par la loi, l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap (Onfrih) réunit un large panel de spécialistes dans le champ du handicap et établit un rapport triennal qui fait l’inventaire des réalisations et des programmes existants et émet des avis et des préconisations. Il vise tout particulièrement des solutions pour améliorer la prise en compte du handicap dans les programmes de recherche et de formation des professionnels, ainsi que la coordination des politiques de prévention et de dépistage N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:23 des problèmes de santé avec la politique du handicap. est composé de parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des associations de personnes handicapées, ainsi que des organismes professionnels et de l’Etat. Son avis est obligatoire pour tous les textes qui traitent de la question du handicap. Le conseil national consultatif des personnes handicapées Le CNCPH est placé auprès du ministre chargé du handicap. Il a pour mission d’assurer la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent. Il Références • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JO du 12 février 2005. • Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, JO du 30 juillet 2011. Financement Bénéficier des financements du FIPHFP Une aide précieuse pour les collectivités conduisant des politiques d’intégration des agents handicapés dans la fonction publique. a loi du 11 février 2005 (1) a soumis les employeurs publics (2) à une contribution au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en cas de non-respect du quota de 6 % de travailleurs handicapés. Or, sans lieu de travail accessible, difficile de recruter ou de maintenir dans l’emploi des personnes en situation de handicap. D’où la nécessité d’engager des travaux et aménagements visant à permettre aux agents handicapés en poste, ou à ceux qui seront recrutés, d’évoluer sans entrave dans leur environnement professionnel et d’exercer leurs missions. Pour ce faire, les élus locaux peuvent faire appel au FIPHFP afin d’obtenir des aides financières. Tous les travaux et études d’accessibilité ou d’adaptation des locaux, à tous les types de handicaps, étant potentiellement concernés. Y compris l’accessibilité physique et pédagogique des centres de formation des agents territoriaux. L © illustrez-vous - Fotolia.com Hiérarchiser les aménagements Si les financements du FIPHFP n’ont pas vocation à permettre aux employeurs de remplir leurs obligations légales relatives à l’accessibilité des Etablissements recevant du public (ERP), les élus pourront néanmoins s’appuyer sur le « diagnostic accessibilité handicapés » pour déterminer les aménagements à réaliser. En l’absence de ce diagnostic, ils pourront se rapprocher des comités locaux du FIPHFP ou des associations de personnes handicapées. « L’ar- chitecte en charge du projet avait toutes les connaissances requises en la matière. C’est lui qui a fait les préconisations », note Jean-Pierre Hurpeau, vice-président délégué au personnel et aux moyens généraux du Grand Nancy et maire de Jarville-la-Malgrange (54). A Lille (59), un travail a été mené avec les services techniques pour repérer les lieux nécessitant des aménagements et les solutions pouvant être apportées. Les travaux à engager ont ensuite été hiérarchisés en fonction du nombre d’agents concernés. Conventions triennales La mise en accessibilité des locaux professionnels ne peut constituer l’unique réponse à l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Elle doit s’inscrire dans une politique globale comprenant notamment l’aménagement des postes de travail, la formation des travailleurs handicapés et la sensibilisation des agents de la collectivité pour faciliter l’intégration dans les équipes. Des actions qui pourront également être financées par le FIPHFP au cas par cas ou par le biais de conventions triennales pour les structures les plus importantes. (1) Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. (2) Ceux qui emploient vingt agents et plus en équivalent temps plein (ETP). • Contact. FIPHFP : 01 58 50 99 33, www.fiphfp.fr N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 15 Les cahiers juridiques de La Gazette 15 16/05/12 15:24 Contrats publics Analyse L’essentiel de la jurisprudence 2011 Par Eric Gintrand, avocat, directeur du département droit public de Fidal I. Marchés publics 1. Allotissement (CE, 27 octobre 2011, département des Bouches-duRhône, req. n° 350935) L’essentiel • Marchés publics. Le risque d’ententes anticoncurrentielles peut constituer un motif légitime justifiant que le marché ne soit pas alloti (CE 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, req. n° 350935). • Convention de DSP. La prise en compte du risque d’exploitation comme composante de la définition de la concession est de nouveau réaffirmé par la CJUE qui en précise les contours (CJUE 10 mars 2011, Privater Rettungsdient und Krankentransport, Aff. C-274-09). • Bail emphytéotique. Le Conseil d’Etat précise la portée de l’article L.13112 du Code général des collectivités territoriales qui autorise la conclusion d’un bail emphytéotique administratif entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public (CE ass. 19 juillet 2011, Mme Vayssière, req n° 320797). • Contentieux des contrats. Un candidat est recevable à former un référé contractuel lorsqu’il n’a pas été informé du délai de suspension de la signature du marché lors de la notification du rejet de son offre. 16 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 16 Un marché qui doit être exécuté dans plusieurs zones géographiques doit-il nécessairement être alloti ou le pouvoir adjudicateur peut-il justifier le recours à un marché global au regard des exigences posées par l’article 10 du Code des marchés publics (CMP) ? En l’espèce, le département avait lancé un marché portant sur la fourniture et la pose de signalisations verticales directionnelles sur les routes et avait justifié le recours à un marché global en vue, selon lui, de limiter les risques d’entente locale entre candidats et de favoriser les économies d’échelles. Contrairement à la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat admet une telle justification au regard des exigences de l’article 10 du CMP, dès lors que le département avait obtenu des prix peu compétitifs lors du marché précédent qui avait été alloti et que dans le cadre du marché global, il a obtenu une baisse de prix de 66 %, sans qu’une telle baisse de prix puisse être entièrement imputée au renforcement structurel de la concurrence dans le secteur de la signalisation verticale à la suite de la dissolution de l’entente grevant ce secteur. À noter Le risque d’ententes anticoncurrentielles peut constituer un motif légitime justifiant que le marché ne soit pas alloti. 2. Commission d’appel d’offres (CE, 23 décembre 2011, ministre de l’Intérieur - MIOCTI, req. n° 348847) Quels sont les pouvoirs de la commission d’appel d’offres (CAO) et du conseil d’administration d’une régie d’un syndicat de commune lorsqu’ils interviennent pour un mar- ché engagé antérieurement aux élections municipales ? Selon l’arrêt, il résulte des dispositions de l’article L.5211-8 du CGCT que la CAO et le conseil d’administration d’une régie d’un syndicat de communes, compte tenu de l’intervention du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres, ne peuvent que prendre des décisions relevant de la gestion des affaires courantes. Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que les décisions d’attribuer et de signer un marché relatif à la rénovation des canalisations d’eau potable et des branchements ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant de la régie ou indispensables à la continuité du service public en raison, d’une part, du coût, du volume et de la durée des travaux prévus, d’autre part, de l’absence d’urgence particulière s’attachant à leur réalisation. Ces décisions ne relevant pas de la gestion des affaires courantes de la régie, ni la commission d’appel d’offres ni le conseil d’administration de la régie n’avaient compétence pour prendre ces décisions. 3. Rejet d’une candidature ou d’une offre et substitution de motifs (CE, 24 juin 2011, commune de Rouen, req. n° 347840) Le Conseil d’Etat considère que l’article 80 du CMP qui impose au pouvoir adjudicateur de notifier aux candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre ne s’oppose pas à ce que ce dernier « après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d’une candidature ou d’une offre, (…) procède ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs ». Les pouvoirs adjudicateurs disposent ainsi des pouvoirs les plus étendus pour justifier leurs décisions de rejet, puisqu’ils peuvent préciser ou même substituer de nouveaux motifs à ceux initialement communiqués. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 4. Procédure adaptée : critère de choix des offres (CE, 2 août 2011, PNR Grands Causses, req. n° 348254) Selon l’arrêt, dans le cadre d’une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut utiliser un critère tiré de l’expérience des candidats pour examiner les offres et exiger à l’appui de cette expérience des références de prestations similaires. Cette faculté n’est toutefois ouverte que lorsque la prise en compte de ces éléments est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire. Cette solution diffère nettement de celle applicable aux procédures formalisées. Il résulte en effet tant de la jurisprudence communautaire (CJCE, 24 janvier 2008, aff. C-532/06, Emm. G. Liananis AE : Rec. CJCE, I, p. 251 ; Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 54, note W. Zimmer) que nationale (CE, 29 déc. 2006, Sté Bertele SNC, req. n° 273783 : Contrats-Marchés publ. 2007, comm. 75, obs. F. Llorens) qu’il ne doit pas être tenu compte, pour attribuer un marché, de l’expérience et donc des références des candidats qui constituent des critères de sélection des candidatures. S’agissant des procédures formalisées, le Conseil d’Etat admet néanmoins que les moyens humains ou matériels affectés spécifiquement à l’exécution du marché puissent constituer un élément d’appréciation de la valeur technique d’une offre, lorsque la mission, objet du marché, ne nécessite pas la mise en œuvre de la totalité des moyens du candidat (CE, 8 février 2010, Commune de La Rochelle, req. n° 314075 : Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 132, note W. Zimmer). 5. Résiliation d’un marché et reprise du personnel (CJUE, 20 janvier 2011, CLECE aff. c-463-09) La question posée à la Cour était de savoir si les contrats de travail des personnels employés par une société de nettoyage devaient être transférés à la commune qui avait résilié le marché et avait repris cette activité en recrutant son propre personnel. La Cour considère que la commune pouvait mettre fin au contrat de nettoyage pour assurer elle-même l’activité en recrutant son propre personnel sans être obligée de reprendre le personnel de l’entreprise comme l’impose en principe la directive CE n° 77/187 (Cons. CE, dir. 77/187, 14 févr. 1977 : JOCE n° L61, 5 mars 1977, p. 26) en cas de transfert d’une entité économique autonome. En effet, si elle admet que l’activité de nettoyage est une activité reposant essentiellement sur de la main-d’œuvre et par conséquent qu’une collectivité de travailleurs que réunit durablement cette activité peut correspondre à une entité économique, encore faut-il, selon elle, que l’identité de cette dernière soit maintenue après l’opération de transfert. En l’espèce, la Cour juge qu’en décidant d’exercer elle-même cette activité de nettoyage et d’embaucher un nouveau personnel, sans reprendre les travailleurs précédemment affectés non plus d’ailleurs qu’aucun élément d’actifs matériels ou immatériels, le seul lien entre la société et la personne publique est le fait qu’elles exercent la même activité. Or, pour la Cour la seule circonstance qu’ils exercent la même activité ne suffit pas à conclure au maintien de l’identité économique. en vertu de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 11 mars 1998, Commune de Rognes, req. n° 168403). . À noter Dans cette décision, le Conseil d’Etat juge que cette consultation n’est pas requise dès lors que la collectivité n’avait pas auparavant assuré la gestion du service en régie et qu’en conséquence, le choix de la DSP n’a pas eu d’effet sur l’organisation et le fonctionnement général de son administration. 3. Délai de validité de l’offre (CE, 24 juin 2011, commune de Bourgoin-Jallieu, req. n° 012207) II. Conventions de délégation de service public (DSP) 1. Concession de service : critère du risque (CJUE, 10 mars 2011, Privater Rettungsdient und Krankentransport, Aff. C-274-09) La prise en compte du risque d’exploitation comme composante de la définition de la concession est de nouveau réaffirmée par la Cour qui en précise les contours. En l’espèce, elle considère qu’il n’est pas nécessaire que l’intégralité du risque soit transférée au concessionnaire et qu’un tel risque existe alors même que celui-ci serait limité du fait de l’obligation de pratiquer des tarifs réglementés ou de l’existence d’une clientèle captive. La prise en compte d’un risque d’exploitation constitue également le critère retenu par la jurisprudence du Conseil d’Etat pour qualifier les conventions de DSP. Ainsi, si le juge administratif considère qu’il est toujours nécessaire que la rémunération du délégataire soit substantiellement liée aux résultats de l’exploitation (CGCT, art. L.14111), il exige désormais que le cocontractant supporte une part significative du risque d’exploitation CE, 7 nov. 2008, Dpt Vendée : Rec. CE, tables p. 805 ; AJDA 2008 p. 2454, note Richer : Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 296, note Eckert ; CE, 5 juin 2009, Sté Avenance Enseignement et Santé, req. n° 298641 : AJDA 2009 p. 1129 ; ContratsMarchés publ. 2009, comm. 236, note Eckert ; CE, 19 nov. 2010, Dingreville, req. n° 320169). 2. Consultation du comité technique paritaire (CE, 27 janvier 2011, commune de Ramatuelle, req. n° 338285) La délibération se prononçant sur le choix de la délégation doit être précédée de la consultation du comité technique paritaire Le respect du délai de validité des offres impose à la collectivité de procéder au choix de l’offre avant l’expiration de ce délai. À défaut, la procédure est entachée d’irrégularité (CE, 27 juillet 1984, Sté Biro : Rec. CE, p. 303 ; RFDA 1985, p. 23, note F. Moderne). Le Conseil d’Etat a néanmoins admis que si la collectivité publique n’est pas en mesure de procéder à la sélection des offres dans le délai requis, elle peut en demander la prorogation, sous réserve qu’elle soit acceptée par toutes les entreprises admises à présenter une offre (CE, 13 déc. 1996, Synd. intercom. revalorisation déchets secteur Cannes-Grasse : Rec. CE, p. 488 ; RFDA 1997, p. 192). Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que l’accord des entreprises en vue de la prorogation du délai de validité des offres peut être implicite et « résulter notamment (…) de la poursuite par les candidats des négociations avec l’autorité délégante ». L’arrêt précise que la collectivité est tenue de fixer un nouveau délai de validité des offres en accord avec les candidats en cas de changement dans les conditions de la concurrence ou dans les conditions prévisibles d’exécution du contrat. 4. Clause de conciliation et émission d’un titre exécutoire (CE, 28 janvier 2011, département des Alpes-Maritimes c/ Sté CICOM Organisation, req. n° 331986) Lorsque la créance de l’administration trouve son origine dans un contrat, elle peut demander au juge du contrat de condamner le cocontractant à payer les sommes qu’il doit en application de clauses contractuelles (CE sect. 5 novembre 1982, Sté Propétrol : Rec. CE, p. 381) ou décider d’utiliser le privilège du préalable et émettre des titres exécutoires. Par ailleurs, lorsqu’une clause contractuelle stipule qu’avant d’engager une action judiciaire, les parties doivent recourir à une procédure préliminaire de conciliation, la …/… N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 17 Les cahiers juridiques de La Gazette 17 16/05/12 15:24 Contrats publics Analyse L’essentiel de la jurisprudence 2011 …/… saisine du juge est irrecevable si la procédure de conciliation n’a pas été observée (CE 6 octobre 1976, Koch : Rec. CE, p. 396). Il en est de même d’une action en référé provision (CE 10 juin 2009, Sté cogénération et production Boe, req. n° 322242). À noter En l’espèce, le Conseil d’Etat considère également que la personne publique ne peut utiliser le privilège du préalable, dès lors qu’elle n’a pas respecté une clause contractuelle qui stipule qu’avant d’engager une action judiciaire, les parties doivent recourir à une procédure préliminaire de conciliation. III. Autres contrats 1. Requalification d’un bail emphytéotique en contrat administratif (CE, 7 avril 2011, SA HLM des élèves de l’école centrale des arts et manufactures, req. n° 330262) Le Conseil d’Etat considère que la stipulation de certaines clauses d’un bail emphytéotique qui sont incompatibles avec les règles régissant le bail emphytéotique de droit privé a pour conséquence de « retirer à cette convention les caractéristiques essentielles de l’emphytéose ». Il en est notamment de la clause soumettant la cession du bail à l’autorisation préalable de la personne publique contractante et imposant que le cédant reste garant de la bonne exécution de ses obligations par le cessionnaire ou encore de celles interdisant au cocontractant d’hypothéquer les ouvrages réalisés ou limitant le nombre et les caractéristiques de ceux-ci. En conséquence, l’existence de ces clauses exorbitantes a pour effet de requalifier le bail emphytéotique de droit privé en bail administratif. 2. Bail emphytéotique administratif pour la construction d’un édifice cultuel (CE, Ass. 19 juillet 2011, Mme Vayssière, req n° 320797) Le Conseil d’Etat précise dans cette décision la portée de l’article L.1311-2 du CGCT qui autorise la conclusion d’un bail emphytéotique administratif entre une collectivité territoriale et une association cultuelle en vue de l’affectation d’un édifice du culte ouvert au public. Selon l’arrêt, ces dispositions autorisent les collectivités territoriales à conclure un bail 18 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 18 emphytéotique administratif en vue de la construction d’un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties : – d’une part, le versement, par l’emphytéote, d’une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait et au fait que son titulaire n’exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas en principe un montant modique ; – d’autre part, l’incorporation dans le patrimoine des collectivités, à l’expiration du bail, de l’édifice construit, dont elles n’auront pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de conservation. En outre, le Conseil d’Etat a estimé que ce faisant, le législateur avait dérogé aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 et que les règles posées par cette loi n’étaient pas applicables à un litige concernant la conclusion, par une collectivité territoriale, d’un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d’un édifice cultuel : ce bail doit simplement respecter les conditions régissant ce type de contrat. 3. Concession d’aménagement (CE, sect. 11 juillet 2011, Sté d’équipement du département de Maine-et-Loire - SODEMEL, req. n° 320735) Peut-on exciper de l’illégalité d’une concession d’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) pour contester la légalité des décisions relatives à l’expropriation des terrains situés dans la ZAC ? Le Conseil d’Etat répond par la négative en considérant que « la création d’une zone d’aménagement concerté et la déclaration d’utilité publique des travaux de réalisation de cette zone relèvent de la mise en œuvre de procédures distinctes et indépendantes ». Il s’appuie notamment sur le fait que les travaux de réalisation d’une ZAC peuvent être déclarés d’utilité publique avant que l’acte créant cette zone ait été publié (CE sect. 28 oct. 1983, Cocaud : Rec. CE, p. 435). À noter Lorsque des décisions relèvent de législations indépendantes et de procédures distinctes, il n’est pas possible de faire application de la théorie des opérations complexes qui permet à un requérant de contester la légalité d’un acte en invoquant l’illégalité d’un acte antérieur non réglementaire avec lequel il forme opération administrative unique. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 Il en avait été jugé de même pour la décision approuvant la passation d’une convention d’aménagement d’une ZAC et la décision autorisant la création de la ZAC (CE sect., 26 mars 1999, Sté aménagement Port Léman, req. n° 185841), compte tenu également de l’interdépendance de ces deux décisions. de l’instance en référé précontractuel et qu’il était de ce fait dans l’ignorance de la signature du marché lorsqu’il a présenté un référé précontractuel. 2. Référé contractuel : recevabilité (CE, 30 septembre 2011, commune de Maizières-lèsMetz, req. n° 350148) IV. Contentieux des contrats 1. Référé contractuel : défaut d’information du candidat évincé (CE, 24 juin 2011, OPIEVOY et Sté SENI, req. n° 3466746) L’article L.551-14 du Code de justice administrative (CJA) pose le principe de l’impossibilité pour un requérant d’exercer un recours en référé contractuel s’il a déjà exercé un référé précontractuel. Cet article prévoit néanmoins deux exceptions : – lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la suspension automatique prévue à l’article L.551-4 du CJA ; – lorsque le pouvoir adjudicateur ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue par le juge du référé précontractuel. A cela s’ajoute une exception jurisprudentielle lorsque le requérant ayant introduit un recours précontractuel était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l’article 80 du CMP qui prévoient l’obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d’une transmission électronique, entre la date d’envoi de cette notification et la conclusion du marché (CE, 10 novembre 2010, Etabl. nat. des produits de l’agriculture et de la mer, France Agrimer, req. n° 340944 : AJDA 2011, p. 54, note Dreyfus ; ContratsMarchés publ. 2011, comm. 59, note Pietri). À noter L’arrêt en ajoute une quatrième : un candidat est recevable à former un référé contractuel lorsqu’il n’a pas été informé du délai de suspension de la signature du marché lors de la notification du rejet de son offre, qu’il en a été seulement informé dans le cadre L’article R.551-1 du CJA prévoit que l’auteur d’un référé précontractuel est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. Cette notification fait obstacle à la signature du marché aussi longtemps que la décision du juge des référés n’a pas été notifiée au pouvoir adjudicateur (CJA, art. R.551-4). Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités et elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. Si le pouvoir adjudicateur a signé le contrat et qu’il ignorait à cet instant, faute d’en avoir reçu notification par le requérant, l’existence d’un référé précontractuel, ce dernier est-il recevable à engager un référé contractuel ? Le Conseil d’Etat considère que dans une telle situation, l’auteur du référé précontractuel n’est plus recevable à engager un référé contractuel. compétent pour qu’il constate la nullité du contrat, il doit « vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l’intérêt général » (CE sect. du rapport et des études, avis 1989, EDCE 1989. 121 ; CE 10 déc. 2003, Institut de recherche pour le développement, req. 248950 : AJDA 2004, p. 394, note Dreyfus, Dr. Adm. 2004, n° 59, comm. A. Ménéménis). Lorsqu’il estime que le contrat doit disparaître, sauf si des considérations d’intérêt général commandent de continuer l’exécution du contrat, le juge de l’exécution peut ordonner à l’administration de résilier le contrat ou, si l’irrégularité est particulièrement grave, inviter les parties à décider la résolution du contrat ou à saisir le juge du contrat pour qu’il règle les modalités de cette disparition rétroactive du contrat s’il en est d’accord. À noter Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’annulation qui appartient au seul juge du contrat. 4. Régularisation rétroactive de l’annulation d’un acte détachable d’un contrat (CE, 21 février 2011, commune de Divonne-les-Bains, 3. Conséquences de l’annulation d’un acte détachable d’un contrat (CE, 21 février 2011, Sté Véolia Propreté, req. n° 335306) Le Conseil d’Etat précise l’office du juge de l’exécution par rapport à celui du juge de l’excès de pouvoir et du juge du contrat. Selon l’arrêt, dans le cas où le juge de l’excès de pouvoir a annulé un acte détachable préalable à la passation d’un contrat, le juge de l’exécution doit statuer en prenant en compte non seulement les exigences de l’intérêt général mais aussi l’office du juge du contrat. Après avoir déterminé si l’annulation de l’acte détachable affecte le contrat, il doit décider comment l’administration contractante doit exécuter le jugement d’annulation. Si le contrat n’est pas affecté par l’annulation de l’acte détachable, son exécution peut être poursuivie mais sa passation devra être régularisée par l’administration contractant dans les conditions définies par l’arrêt « Commune de Divonne-les-Bains » commenté ci-après. Si le juge de l’exécution est saisi d’une demande d’un tiers d’enjoindre à l’administration contractante de saisir le juge req. n° 327515) Une délibération approuvant une vente et qui est annulée au motif que la commune n’avait pas préalablement saisi pour avis le service des domaines est-elle régularisable ? Selon l’arrêt, en cas d’annulation d’un acte détachable à la passation d’un contrat, l’administration peut procéder à la régularisation rétroactive de l’acte, mais dans les seuls cas où l’acte détachable a été annulé en raison d’un vice propre de l’acte détachable (de forme ou de procédure) et se rapportant aux modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement. Hormis l’incompétence (CE sect. 26 mars 1999, Sté Hertz France : Rec. CE, p. 96), les irrégularités susceptibles d’être régularisées peuvent viser par exemple le défaut d’information des membres de l’assemblée délibérante (CAA Marseille, 12 sept. 2002, Assoc. Gap Club, req. n° 01MA2240 : BJCP 2003, p. 246 ; Contrats-Marchés publics 2003, comm. 80, note Eckert) ou l’absence d’avis du service des domaines comme dans le cas présent. > Cette analyse est parue dans Le Courrier des maires n° 254. N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 19 Les cahiers juridiques de La Gazette 19 16/05/12 15:24 Statut Analyse La requalification des contrats des vacataires Par Marjorie Abbal, avocate à la cour,SCP Seban et associés Le recrutement de vacataires est fréquent au sein des collectivités locales. Pourtant le recours à ce type d’engagement doit être exceptionnel et les collectivités qui recrutent de « faux vacataires » s’exposent à un risque financier non négligeable. es collectivités locales peuvent, sans publication d’avis de vacance de poste, bénéficier d’un personnel pour la plupart payé à l’heure et qui ne bénéficie pas des garanties instaurées par le décret du 15 février 1988 (1) (préavis, indemnité de licenciement etc.), qu’il s’agisse par exemple, d’animateurs, de médecins ou bien encore de professeurs de musique. L 1. Critères d’identification des « faux vacataires » À retenir • Requalification. Le risque principal attaché au recrutement d’un « faux vacataire » est qu’il saisisse le juge administratif pour solliciter la requalification de son contrat en celui d’agent non-titulaire et, dans ce cadre, demande la régularisation de sa situation, cette dernière pouvant avoir des conséquences financières sérieuses. 20 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 20 La distinction entre vacataires et agents non-titulaires est particulièrement importante en tant que les vacataires ne peuvent bénéficier des garanties posées par le décret du 15 février 1988 et ceci dès lors que son article 1er indique qu’il ne s’applique pas « aux agents engagés pour un acte déterminé ». Les vacataires sont donc une catégorie de personnel dont l’engagement n’est régi par aucun texte. Afin de distinguer précisément entre le personnel en droit de se prévaloir des garanties posées par le décret précité, et, d’autre part, le personnel qui ne saurait faire valoir de droits particuliers en se fondant sur ce texte, on observera, en premier lieu, que le terme de personnel vacataire ne saurait être regardé comme parfaitement adéquat. En effet, les vacataires doivent, en principe, être recrutés pour l’accomplissement d’une tâche ponctuelle qui permet de les définir comme des collaborateurs occasionnels de l’administration ne disposant pas, de ce fait, de droits particuliers dans leurs relations avec celle-ci. Compte tenu de l’absence de définition textuelle des vacataires, il convient, pour établir les critères d’identification et anti- ciper les risques liés à une erreur de qualification, de se référer à une réponse ministérielle (2) selon laquelle l’exécution d’un acte déterminé, l’absence de continuité dans le temps, les modalités de rémunération et l’absence de subordination directe à l’autorité administrative sont autant d’indices qui, lorsqu’ils font défaut, permettent de qualifier les agents de non-titulaires et, de ce fait, de les faire bénéficier du statut posé par le décret du 15 février 1988. C’est au regard de ces critères que le Conseil d’Etat (3) a d’ailleurs récemment rappelé, pour déterminer si un agent, considéré par son employeur comme un « vacataire », n’aurait pas, en réalité, la qualité d’agent non-titulaire occupant un emploi permanent, qu’il convient d’apprécier : - si les fonctions occupées répondent à un besoin permanent de l’administration ; - si la collectivité, en faisant appel de manière constante au même agent, n’a pas instauré avec lui un lien contractuel présentant les caractéristiques d’un recrutement dans un emploi permanent tel qu’il est prévu par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, il a été jugé que doit être regardé comme un agent non-titulaire et non comme un vacataire : - le médecin qui a prêté son concours de manière continue à un dispensaire municipal pendant une durée de 13 ans et 5 mois à raison de 3 demi-journées par semaine en moyenne, même si l’acte d’engagement mentionnait un recrutement en qualité de vacataire et qu’il était rémunéré à la vacation sur la base d’un taux horaire (4) ; - l’agent qui a dispensé pendant 8 ans des enseignements de piano pendant la période des vacances scolaires (5) ; - l’agent exerçant depuis 20 ans des fonc- N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 tions de professeur de chant à raison de 20 heures hebdomadaires, même s’il était tenu de signer des feuilles de présence et s’il était rémunéré sur la base de vacations mensuelles multipliées par un taux horaire (6). Pour qu’un agent puisse être regardé comme un vacataire, on relèvera par ailleurs que le juge s’attache à déterminer la fréquence de réalisation des prestations. C’est dans ce cadre que la cour administrative d’appel de Douai a, par exemple, écarté la demande d’un agent visant à faire reconnaître qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement illégal, en relevant le caractère occasionnel de ses interventions (7). À noter Pour qu’un agent puisse être regardé comme un vacataire, le juge s’attache à déterminer la fréquence de réalisation des prestations. Si une irrégularité dans la fréquence de l’emploi d’un vacataire peut donc permettre de justifier de la qualité de vacataire, le fait que l’importance des vacations vienne à varier d’un mois sur l’autre n’entraîne pas une telle solution. C’est ainsi que, dans l’arrêt du 4 mai 2011 précité, le Conseil d’Etat a jugé que la cour administrative d’appel – en retenant, pour écarter la demande de requalification portée à sa connaissance, que le nombre de « vacations » effectuées variait d’un mois sur l’autre – avait entaché sa décision d’une erreur de droit. Compte tenu de ce que le recours à de « faux vacataires » est donc, dans les faits, relativement fréquent, il convient d’examiner les risques attachés à une confusion entre les deux notions. 2. Les risques d’une confusion entre vacataires et non-titulaires Les conséquences attachées à la requalification d’un engagement en qualité de vacataire en contrat conclu pour pourvoir à un besoin permanent et ainsi soumis au décret du 15 février 1988 sont nombreuses. En premier lieu, il a été jugé à plusieurs reprises que les agents considérés, à tort, comme des vacataires étaient en droit de percevoir l’indemnité de licenciement prévue aux articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988. Notamment, dans un arrêt du 5 février 2004 (8), la cour administrative d’appel de Bordeaux devait relever que le « vacataire » dont l’engagement avait été rompu aurait dû – s’agissant en fait d’un agent non-titulaire en tant qu’il occupait un emploi permanent – être licencié et, dans ce cadre, bénéficier des dispositions précitées. En outre, compte tenu de ce que les modalités de rémunération des vacataires et des agents non-titulaires diffèrent sensiblement, il peut, à l’occasion d’un contentieux visant à la requalification de l’engagement d’un « faux vacataire », être demandé à ce que la collectivité soit condamnée à réparer le préjudice financier imputable à cette différence de rémunération. Notamment, les agents qualifiés de vacataires ne bénéficient ni du supplément familial de traitement (SFT) ni de l’indemnité de résidence (IR), et ceci dès lors que le bénéfice de ces éléments de rémunération est exclusivement offert aux agents dont la rémunération est calculée sur la base d’un indice. Il peut être soutenu dans le cadre d’un recours que l’administration, qui aurait dû rémunérer son agent comme un non-titulaire et non comme un vacataire puisqu’il occupait en fait un emploi permanent, doit réparer le préjudice financier né de l’absence de versement du SFT et de l’IR imputable à l’employeur voire, aussi, de primes annuelles qui existent dans la collectivité et bénéficient tant aux fonctionnaires qu’aux agents non-titulaires. Dès lors, il sera relevé que les préjudices susceptibles d’être regardés comme imputables aux administrations sont, du seul point de vue du versement des primes et indemnités, particulièrement nombreux, bien que soumis à prescription quadriennale (9). À noter de requalifications d’engagements, peuvent être condamnées à supporter. C’est dans ces conditions que le tribunal administratif d’Amiens, dans un jugement du 30 décembre 2003, a condamné un département à verser à un dentiste scolaire une somme de 23 000 euros sur ce fondement mais, également, une somme de 20 000 euros au titre de l’absence de droits à congés constatée (10). 3. Les modalités de régularisation Les risques liés à une erreur de qualification de l’engagement d’un agent étant importants, il convient d’envisager comment procéder à une régularisation des situations à risque pour l’avenir. Ainsi, les collectivités peuvent, pour l’avenir, proposer la signature de contrats de recrutement selon les conditions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (11) voire, lorsque les agents concernés peuvent être recrutés en qualité de fonctionnaire stagiaire, leur proposer un tel recrutement. En outre, s’agissant de la réparation des préjudices nés antérieurement à la régularisation, il peut être envisagé de procéder à un règlement des litiges par la voie transactionnelle. Enfin, parce que les conséquences financières de la requalification d’un contrat de vacataire en contrat de non-titulaire peuvent être lourdes pour les collectivités, il convient d’être particulièrement vigilant lorsque le recours à un vacataire est envisagé. > Cette analyse est parue dans La Gazette des communes n° 2118. Il peut être procédé à un règlement des litiges par la voie transactionnelle afin d’indemniser les préjudices nés antérieurement à la régularisation. Enfin, parce que le taux de cotisation retraite varie selon que l’agent est, ou non, employé en qualité de non-titulaire. Il peut résulter de cette situation un préjudice financier que les collectivités, dans le cadre Référence • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. (1) Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. (2) Rép. min. n° 37040, JOAN du 27 décembre 1999. (3) CE req. n° 318644, 4 mai 2011. (4) CAA Paris 5 déc. 1989, req. n° 89PA00948. (5) CE 15 janv. 1997, req. n° 141737. (6) CE 23 nov. 1988, req. n° 59236. (7) CAA Douai, 2 déc. 2003, req. n° 00DA00824. (8) CAA Bordeaux, req. n° 00BX00213. (9) Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créancessur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. (10) TA Amiens, n° 00439, AJFP 2004, p. 222. (11) Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 21 Les cahiers juridiques de La Gazette 21 16/05/12 15:24 Thématique Statut Fiche pratique …/… La mise à disposition des agents territoriaux Par Sophie Soykurt La mise à disposition constitue l’un des outils permettant la mobilité des agents. Prononcée pour une durée initiale maximale de trois ans, elle bénéficie aux fonctionnaires et contractuels. que la mise 1 Qu’est-ce à disposition ? mise à disposition peut4 La elle être interrompue ? La mise à disposition correspond à la situation du fonctionnaire qui, tout en demeurant dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. L’intéressé est réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante. En outre, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire concerné et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil (lire la question n° 3). La collectivité territoriale (ou l’établissement public) d’origine, l’organisme d’accueil ou l’intéressé lui-même peuvent demander l’extinction anticipée de la mise à disposition, c’est-à-dire sa cessation avant le terme prévu par l’arrêté prononçant la mise à disposition. L’interruption doit toutefois respecter les règles de préavis prévues dans la convention. Par ailleurs, il peut y être mis fin sans préavis par accord entre la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil, en cas de faute disciplinaire. est la durée 2 Quelle de la mise à disposition ? fixe les conditions 5 Qui d’emploi de l’agent ? La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d’une durée de trois ans et qu’il existe un cadre d’emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l’établissement d’accueil, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d’emplois sont proposés à l’intéressé. Les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition sont fixées par l’administration ou l’organisme d’accueil, qui prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par l’article 57 alinéa 1 et 2 de la loi du 26 janvier 1984 et en informe l’administration d’origine. Par ailleurs, les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent sont supportées par l’organisme d’accueil. En revanche, la collectivité territoriale (ou l’établissement public) d’origine prend à l’égard des fonctionnaires mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus par l’article 57 alinéas 3 à 11 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (congés de maternité, de longue maladie, de longue durée…) et au congé de présence parentale, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d’accueil. Il en va de même des décisions d’aménagement de la durée de travail. La collectivité territoriale (ou l’établissement public d’origine) supporte les charges pouvant résulter notamment de la rémunération, de l’indemnité forfaitaire ou de l’allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation. Toutefois, la convention de mise à disposition peut prévoir le remboursement de ces charges par l’organisme d’accueil. que la convention 3 Qu’est-ce de mise à disposition ? Références • Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. • Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. 22 Les Cahiers cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 22 Conclue entre la collectivité ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil, la convention de mise à disposition définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d’un ou de plusieurs agents. En outre, les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d’accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Le personnel de droit privé peut également être concerné par une mise à disposition, lorsque les besoins du service le justifient. Cette démarche suppose, là aussi, la signature d’une convention (lire la question n° 9). N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 Fiche pratique exerce le pouvoir 6 Qui hiérarchique ? De manière générale, les agents mis à disposition sont soumis aux obligations qui en résultent pour les fonctions exercées dans le cadre de leur mise à disposition. En outre, le pouvoir disciplinaire est exercé par l’administration d’origine ayant pouvoir de nomination. Celle-ci peut être saisie par l’administration ou l’organisme d’accueil. Par ailleurs, un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l’administration d’accueil ou par le responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité directe duquel il est placé. Rédigé après un entretien individuel, ce rapport est transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à la collectivité territoriale d’origine qui établit la notation. Désormais, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie d’un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l’administration ou l’organisme d’accueil. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à l’autorité territoriale d’origine. Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale (ou d’un établissement local), son supérieur hiérarchique au sein de l’administration d’accueil assortit son rapport d’une proposition de notation. un agent peut-il être 7 Où mis à disposition ? L’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée indique les structures auprès desquelles les fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à disposition. Il s’agit, en particulier, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’Etat et de ses établissements publics ou encore des établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée. Une mise à disposition est également possible auprès des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes, des organisations internationales intergouvernementales, ou même d’Etats étrangers. Dans cette dernière hypothèse, le fonctionnaire mis à disposition doit conserver, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine. rémunère l’agent mis 8 Qui à disposition ? Le fonctionnaire mis à disposition continue de percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l’emploi qu’il occupe dans son administration ou son établissement d’origine. Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié versé selon les règles applicables au personnel exerçant ses fonctions dans l’organisme d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur au sein de ces structures. > Cette fiche est parue dans La Gazette des communes n° 2117. de droit privé 9 Leest-ilpersonnel concerné ? Lorsque les besoins du service le justifient, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnel de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé qui ne pourrait pas être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé. La mise à disposition s’applique pour la durée du projet ou de la mission, sans toutefois pouvoir excéder quatre ans. Cette mise à disposition suppose la signature d’une convention conclue entre l’administration d’accueil et l’employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l’accord de celui-ci. Cette convention est soumise à l’approbation de l’assemblée délibérante. Enfin, les règles déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires sont également opposables au personnel de droit privé mis à disposition des collectivités. Il ne peut être confié à ces personnes de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues par le Code pénal en cas de prise illégale d’intérêts (articles 432-12 et 432-13 du Code pénal). Ce personnel est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l’égard des fonctionnaires à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. À noter Un rapport de l’exécutif de la collectivité territoriale, du président de l’établissement public ou du président du centre de gestion est adressé tous les ans au comité technique compétent, précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition. contractuels peuventils être mis à disposition ? 10 Les Lorsqu’ils sont employés pour une durée indéterminée, les agents contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux (article 35-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié). L’agent mis à disposition demeure régi par les dispositions du décret du 15 février 1988 modifié et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d’origine. La durée de la mise à disposition ne peut pas excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder six ans. À retenir • Durée. La mise à disposition est prononcée, en principe, pour une durée maximale de trois ans. Au-delà, le fonctionnaire peut notamment être intégré directement dans le cadre d’emplois d’accueil. Il peut être mis fin, sans préavis, à la mise à disposition en cas de faute disciplinaire. • Salariés de droit privé. Lorsque les besoins du service le justifient, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnel de droit privé. N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 23 Les Cahiers cahiers juridiques de La Gazette 23 16/05/12 15:24 Droit pénal Analyse Mineurs : ce que la loi du 10 août 2011 a changé Par Pierre-Brice Lebrun, enseignant en droit dans le secteur sanitaire & social ordonnance du 2 février 1945 – qui adapte le droit pénal et la procédure pénale à la minorité en proclamant que « la France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains » – supprime la majorité pénale, et la remplace par le discernement. La minorité devient une circonstance atténuante, mais les mineurs « capables de discernement » sont – quel que soit leur âge – « pénalement responsables des infractions dont ils sont reconnus coupables » (art. 122-8 du Code pénal). L’ I. Un tribunal correctionnel pour mineurs Le titre II de la loi du 10 août 2011 réforme la justice des mineurs. La loi crée – sans remettre en cause le privilège de juridiction – le tribunal correctionnel pour mineurs (TCM), devant lequel doivent être renvoyés les mineurs de plus de 16 ans « poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans et commis en état de récidive légale » (ordonnance du 2 février 1945, art. 24-1). À lire « Guide pratique du droit de la famille et de l’enfant en action sociale et médicosociale », par Pierre-Brice Lebrun, Dunod/ La Gazette Santé Social (2011) dans la collection Guides de l’action sociale. L’essentiel • La loi du 10 août 2011 a, pour la trentetroisième fois en soixante-cinq ans, réformé l’ordonnance du 2 février 1945. • L’objectif affiché est de lutter contre la récidive, par la création d’un tribunal correctionnel pour mineurs, et de renforcer la responsabilité des parents. • La personnalité du mineur, grâce au dossier unique de personnalité, sera dorénavant mieux prise en compte, et le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine, pourra être différé. 24 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 24 Composition. Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel : il en existe un dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants (art. L.251-7 du Code de l’organisation judiciaire - COJ). Il est composé d’un président et de deux juges, assistés dans certains cas de deux assesseurs citoyens (art. 399-2 du Code de procédure pénale - CPP). Il était prévu qu’il soit présidé par un juge des enfants, mais, le 4 août 2011, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition non conforme à la Constitution (décision n° 2011-635 DC) au motif que permettre « au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines » porte au principe d’impartialité une atteinte contraire à la Constitution. L’article L.251-3 du COJ affirmera donc – à compter du 1er janvier 2013 – que « le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ». A noter Le juge des enfants qui présidera la juridiction de jugement ne sera plus celui qui aura suivi le mineur depuis sa mise en examen – et peut-être prononcé à son égard, dans un cadre civil, des mesures de protection. Cela déshumanisera un peu plus la justice des mineurs, et cela retire au juge des enfants un de ses superpouvoirs. Compétences. Le tribunal correctionnel pour mineurs est compétent pour juger les délits et contraventions connexes de l’auteur mineur et d’éventuels coauteurs ou complices majeurs. Il ne peut être saisi que « par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction » (ordonnance, art. 24-2). Il peut prononcer une peine (ordonnance, art. 20-2 à 20-8), ou « des mesures et sanctions éducatives » (ordonnance, art. 15-1 à 17 et 19), qui peuvent dans certains cas se cumuler : ce n’était pas possible avant, même si cela se faisait souvent. Il désigne alors le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou le service chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction éducative, qui doit être exécutée « dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement ». Le service désigné informe le juge des enfants de leur exécution. Si le mineur ne la respecte pas, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement (dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité ; dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire). II. La césure du procès pénal Les mineurs peuvent bénéficier d’une dispense de peine et d’un ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 Dispense de peine. La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé (art. 132-59 du CPP). La juridiction qui prononce une dispense de peine peut même décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser. Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, et l’affaire est renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois. Ajournement du prononcé. L’ajournement peut être ordonné seulement si le mineur est présent à l’audience. Il peut être simple (sans conditions), ou avec mise à l’épreuve (pendant un délai qui ne peut excéder un an). Le mineur devra alors satisfaire à des mesures de contrôle (répondre aux convocations ; justifier de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ; prévenir de ses changements d’emploi, de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours ; obtenir l’autorisation pour tout déplacement à l’étranger, etc.). Il devra aussi respecter des obligations qui lui seront spécialement imposées (exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; établir sa résidence en un lieu déterminé ; réparer les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, etc.). Le mineur peut être placé dans un établissement habilité. Il peut bénéficier d’une mesure de liberté surveillée préjudicielle (LSP) ; d’une mesure ou une activité d’aide ou de réparation ; d’une mesure d’activité de jour ; ou se retrouver contraint d’accomplir un « contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ». A noter L’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient, ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires. Le jour de l’audience de renvoi – au plus tard un an après –, la juridiction pourra tenir compte de la conduite du coupable pour le dispenser de peine. Elle pourra prononcer la peine prévue par la loi, ou procéder à un nouvel ajournement. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives. Le contrat de service. Le contrat – qui n’est pas rémunéré, mais donne doit à « une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis » – dure de 6 à 12 mois (le mineur peut demander qu’il soit prolongé). Le « contrat de service en établissement public d’insertion de la défense » est le pendant pénal du « contrat de volontariat pour l’insertion » issu de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, qui permet de recevoir (en internat) une formation générale et professionnelle « dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense » (art. L.130-1 du Code du service national). Le volontariat est souscrit pour une durée de 6 à 12 mois. Il peut être prolongé sans que sa durée puisse excéder 24 mois. Il est rémunéré. affaires familiales, jusqu’à ce que la jurisprudence l’accepte « dans l’intérêt supérieur de l’enfant », ce qui ne saurait tarder). Les informations contenues dans ce dossier sont confidentielles (faire état auprès d’un tiers des informations qu’il contient est un délit puni de 3 750 euros d’amende), il n’est accessible qu’aux avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure. Heureusement, les avocats de la partie civile ne peuvent en théorie pas avoir accès aux informations liées à l’assistance éducative, mais il sera, en pratique, difficile de « trier » le dossier avant chaque consultation. Le juge des enfants peut également autoriser les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur à le consulter. Ils se retrouvent, du coup, tenu au secret professionnel (preuve supplémentaire qu’ils ne le sont pas de fait), ce qui complique encore un peu le cadre légal de ce secret professionnel. A noter III. La personnalité du mineur mieux prise en compte Il est indispensable, « avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit » (ordonnance, article 5-1), que soient « réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale » et ainsi « assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet ». Désormais, « l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé au dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur » (ordonnance, art. 5-2) : ce DUP est donc centralisé, ce qui est une première dans le fonctionnement de la justice, et il comprend les investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative. Le DUP est ouvert dès la première mesure pénale d’investigation. Il est actualisé, et versé au dossier de chaque procédure, mais il ne peut être utilisé que devant les juridictions pour mineurs (pas, par exemple, dans un litige familial instruit par un juge aux Un décret en Conseil d’Etat doit fixer, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles le dossier est conservé après la majorité du mineur. À savoir • Ordonnance du 2 février 1945. Elle s’articule autour de quatre principes : - le privilège de juridiction (les mineurs au moment des faits sont jugés par une juridiction spécialisée) ; - l’excuse de minorité (la minorité est une circonstance atténuante) ; - la primauté de l’éducatif sur le répressif ; - la personnalité du mineur doit être prise en compte. Elle prévoit trois catégories de peines : - les mesures d’avertissement (admonestation et remise à parents, accessibles sans limite d’âge et mentionnées au casier judiciaire) ; - les sanctions éducatives, créées par la loi du 9 septembre 2002 (séjour en centre éducatif fermé pour les mineurs de plus de 13 ans, stage de citoyenneté d’un mois maximum pour les mineurs d’au moins 10 ans) ; - les sanctions pénales (prison et amende accessibles dès 13 ans, ou de 20 à 120 heures de travail d’intérêt général pour les mineurs de plus de 16 ans). N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 25 …/… Les cahiers juridiques de La Gazette 25 16/05/12 15:24 Droit pénal Analyse Mineurs : ce que la loi du 10 août 2011 a changé …/… IV. Un délai rapproché et une présentation immédiate pour lutter contre la récidive L’article 14-2 de l’ordonnance modifiée clarifie les conditions de la présentation immédiate du mineur. La loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice avait déjà créé le jugement à délai rapproché. Un mineur jugé trop vite n’a parfois pas le temps de prendre conscience de la gravité ou de la portée de ses actes, le suivi éducatif n’a pas le temps de se mettre en place, le jeune arrive devant le tribunal pour enfants sans projet crédible, bien souvent sans prise en charge, avec une défense mal préparée et une attitude qui lui vaut rarement l’indulgence du tribunal. Présentation immédiate La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs n’est applicable qu’aux mineurs récidivistes qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an (en cas de flagrance), ou supérieure ou égale à 3 ans (dans les autres cas). Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires, et que des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents. Elle se déroule, à la demande du procureur de la République, dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à un mois (cela peut être plus rapide si le mineur et son avocat l’acceptent, à moins que les représentants légaux du mineur ne s’y opposent). En attendant l’audience, le mineur peut par le juge des enfants être placé, en audience de cabinet, après un débat contradictoire, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE), ou en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD). Rappelons que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent être placés en détention provisoire s’ils encourent une peine criminelle ou correctionnelle d’au moins 3 ans ; s’ils se sont soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (ordonnance, art. 11). La détention ne peut durer qu’un mois lorsque la peine correctionnelle encourue est inférieure à 7 ans de prison (elle peut être exceptionnellement prolongée d’autant), et un an pour une peine criminelle (renouvelable une fois). Les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire s’ils •CJ 156.indb 26 V. Renforcer la responsabilité des parents Les parents ne sont pas – et n’ont jamais été, en droit pénal français – pénalement responsables des infractions commises par leur enfant mineur. Le Code pénal (CP) est formel : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1, CP). Ils doivent par contre réparer les dommages causés par leur enfant mineur, puisqu’ils sont – jusqu’à sa majorité ou son émancipation – civilement responsables de lui : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (art. 1384 du Code civil). Ils ont donc à verser d’éventuels dommages et intérêts, mais ne doivent jamais payer l’amende. Ils peuvent néanmoins être poursuivis s’ils se soustraient sans motif légitime à leurs obligations légales « au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation » de leur enfant mineur (art. 227-17, CP). Ils encourent alors 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, mais le parquet peut emprunter une voie alternative et leur enjoindre de participer à un stage de responsabilité parentale qui a pour objet « de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu’implique l’éducation d’un enfant » (art. R.131-48, CP). Les parents et les représentants légaux du mineur sont désormais informés « par tout moyen » des jugements qui condamnent le mineur ou le soumettent à des obligations, à des interdictions (ordonnance, art. 6-1). Lorsque les parents et représentants légaux du mineur, régulièrement convoqués par un juge (par exemple pendant l’instruction, ou lors de la mise en examen) ou par le tribunal, ne se présentent pas, ils peuvent être, sur décision du juge ou du tribunal « immédiatement amenés par la force publique (…) pour être entendus » (ordonnance, art. 10-1). Ils peuvent aussi être condamnés à une amende maximale de 3 750 euros, ou à suivre un stage de responsabilité parentale (ils peuvent alors « former opposition » de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans un délai de 10 jours). Les parents ne pouvaient jadis être condamnés qu’au paiement d’une « amende civile » que la loi du 10 août 2011 transforme en « amende correctionnelle » (elle est donc mentionnée au casier judiciaire). > Cette analyse est parue dans Le Courrier des maires n° 255. Références • Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (version consolidée au 1er janvier 2012). • Rapport du 3 décembre 2008 sur la réforme de la justice des mineurs (www.gazette-sante-social. fr/items/pdf/GSS-pdf/rapport-varinard-mineursdelinqu.pdf). • Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs (JO du 11 août 2011, p. 13744). • Circulaire du 11 août 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 (JUSD1122738C). À savoir Détention provisoire 26 Les cahiers juridiques de La Gazette encourent une peine criminelle (6 mois maximum, renouvelable une fois) ou s’ils se sont soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (pas de détention provisoire en cas de délit pour les 13-16 ans). • Incarcération des mineurs. Elle n’est possible qu’à partir de 13 ans (depuis 1945) : plus de 5 000 mineurs ont été incarcérés en 2009 et 1 500 placés en détention provisoire (Les chiffres clés de la justice 2010, ministère de la justice et des libertés, 13 décembre 2010), 3 400 ont été scolarisés en 2010, 2 ont obtenu le bac (Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire, direction de l’administration pénitentiaire, 4 mai 2011). • Formation citoyenne. La loi du 10 août 2011 crée aussi « la formation citoyenne » du tribunal correctionnel : des « citoyens assesseurs » vont – en compagnie de trois juges professionnels – juger des délits passibles de 5 ans de prison (à titre expérimental, dans le ressort de deux cours d’appel). Tirés au sort sur les listes électorales, âgés d’au moins 23 ans, ils interviennent aussi en appel. On les retrouve – pour ces mêmes délits – dans les tribunaux et chambres d’application des peines (qui étudient les demandes de libération conditionnelle et d’aménagement de peine). Ils doivent évoquer un « motif légitime » pour se soustraire à ce « devoir citoyen » : ils encourent à défaut 3 750 euros d’amende. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 Droit pénal Fiche pratique L’injure publique Par Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris Des acteurs publics au tempérament sanguin peuvent abuser du langage fleuri au point de proférer des « noms d’oiseaux » constitutifs, à certaines conditions, de l’infraction d’injure publique. éléments 1Les constitutifs Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constitue une injure « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». La jurisprudence a donné de multiples exemples de ces expressions considérées comme outrageantes : des classiques « fou », « décervelé », ou « illettré », aux métamorphoses animalières (« buse », « rapace »), en passant par l’expertise végétale (« cornichonne ») et les renvois historiques (« triste sire »). A titre d’illustrations récentes, on retiendra « poupée Barbie » (CA Amiens, 28 mars 2007, Juris-Data n° 2007-340170), « minable » et « médiocre » (CA Paris, 15 déc. 2005, Juris-Data n° 2005-301903), ou encore, dans la même affaire : « pauvre vieux », « givré », « plus barge que ça tu meurs », « dingue doublé d’un sadique » et « peut-être sénile » (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-84705). L’injure se distingue essentiellement de la diffamation par la circonstance qu’elle « ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Autrement dit, dès lors que le propos ne visera pas à un événement précis, dont la personne visée est accusée d’être l’auteur et qui pourrait faire l’objet d’un débat contradictoire, la qualification d’injure doit être retenue. Ce débat n’est pas purement intellectuel, mais revêt une grande utilité pratique et un enjeu contentieux considérable : l’acte qui engagera les poursuites (réquisitoire introductif par le procureur ou citation directe par la victime) devra poursuivre soit une diffamation, soit une injure, et non les deux à la fois, l’action étant frappée de nullité en cas d’erreur de qualification ou de confusion. À noter L’examen du contexte dans lequel le mot est prononcé ou écrit sera parfois déterminant. L’exemple du mot « truand » est à ce titre éclairant. Si le terme est proféré de manière générale, dans un discours ou un écrit qui ne se rattache à aucun dossier précis des affaires publiques locales, il s’agira d’une injure. Si au contraire le mot accompagne l’énoncé de faits (par exemple l’accusation d’avoir commis un détournement de fonds publics précis), il pourra consister en une diffamation. Enfin, sauf à être requalifiés d’injure privée (punie seulement de 38 euros d’amende en vertu de l’article R.621-2 du Code pénal), les propos doivent avoir été proférés en public, c’est-à-dire que leur diffusion doit avoir excédé les membres d’une « communauté d’intérêts ». Dès lors qu’un message est diffusé dans les médias ou sur internet, le caractère public du propos ne fait pas débat. particuliers (et non pas contre les administrations ou les corps constitués), l’injure ne sera pas punie lorsqu’elle aura été « précédée de provocations ». Pour la Cour de cassation, la provocation peut être définie comme « tout fait accompli volontairement dans le but d’irriter une personne » (Cass. crim., 17 janv. 1936 : Gaz. Pal. 1936, 1, p. 320). Elle doit émaner de la personne visée par les propos ou de personnes qui lui sont subordonnées. Mais le juge vérifiera l’adéquation (ou, pour mieux dire, la proportionnalité) entre la provocation et la réplique injurieuse. > Cette fiche est parue dans Le Courrier des maires n° 256. 2La répression Le délai de prescription est particulièrement court : l’article 65 de la loi de 1881 le fixe à trois mois à compter des faits. Les peines applicables diffèrent selon les cas, mais la loi de 1881 est plus simple sur ce point qu’en matière de diffamation : qu’elle soit commise contre un particulier, envers les « administrations publiques » ou envers « un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, (…) un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent », à raison de « leurs fonctions ou de leur qualité », elle demeure punie de 12 000 euros d’amende (article 33 de la loi de 1881). Seule l’injure proférée envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, fait l’objet d’une répression accrue : six mois d’emprisonnement et/ou 22 500 euros d’amende. 3L’excuse de provocation L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une excuse de « provocation ». Ainsi, lorsqu’elle est commise envers les N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 27 Les cahiers juridiques de La Gazette 27 16/05/12 15:24 Finances Analyse Les subventions entre collectivités Par Olivier Guillaumont, conseiller juridique région PACA, chargé d’enseignement au CNFPT La loi de réforme des collectivités territoriales ne supprime pas la possibilité qu’ont les collectivités territoriales de subventionner les projets portés par d’autres collectivités. Mais elle fixe de nouvelles règles qu’il convient de prendre progressivement en compte. e deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010, précise que les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Mais il envisage bien l’hypothèse des « décisions prises par les collectivités territoriales d’accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ». L 1. Projets subventionnables et capacité à subventionner Références • Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales, JO du 17 décembre 2010. • Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L. 1111-4 à L. 1111-10. 28 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 28 La loi du 16 décembre 2010 ne privant pas les communes de leur clause générale de compétence, elles pourront a priori, continuer à subventionner les actions des autres collectivités qui présentent un intérêt local pour elles. Toutefois, comme par le passé, les communes et leurs groupements resteront les principaux bénéficiaires de subventions d’autres collectivités. La légalité d’une subvention à une autre collectivité dépend avant tout de l’existence d’un intérêt local pour la collectivité qui subventionne. Trois conditions doivent être réunies (1) : l’intérêt doit être public et non purement privé ; l’intervention doit avoir pour objet de répondre aux besoins de la population ; elle doit respecter le principe de neutralité des services publics. Pour les départements et les régions, la loi de réforme des collectivités territoriales fixe, en son article 76, de nouvelles règles qu’il convient de prendre progressivement en compte. Il est désormais prévu à l’article L. 1111-10 du CGCT que « le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements ». Pour les régions, il est indiqué au même article que « la région peut contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public ». Sur ce point, ces nouvelles dispositions visent tant les subventions d’investissement que les subventions de fonctionnement. Les projets communaux et intercommunaux pourront ainsi, comme par le passé, bénéficier de subventions régionales et départementales. Eu égard à ces formulations, la « suppression », dont on se demande de plus en plus si elle est réelle, de la clause générale de compétence des collectivités départementales et régionales (2) n’aura sans doute qu’un impact très limité sur l’appréciation de la légalité des subventions votées. Départements et régions ne sont, en revanche, plus placés sur un pied d’égalité. Si on s’en tient au texte, les départements pourront financer uniquement des projets portés par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les régions, de leur côté, pourront soutenir financièrement les départements, les communes et leurs groupements dès lors que les opérations présentent un intérêt régional. En revanche, toujours d’après la formulation retenue, il semble que les régions ne pourront recevoir de soutien financier des départements, ni d’autres régions. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 La loi n’atteint pas l’objectif de clarification recherché et l’intervention du juge sera sans doute nécessaire pour préciser l’interprétation exacte qu’il convient de retenir de ces nouvelles dispositions. En cas de contentieux, il faudra par exemple démontrer que les aides régionales présentent bien le caractère d’une « opération d’intérêt régional » au sens de l’article 76 de la loi. On peut également se demander si la liste des bénéficiaires publics des subventions régionales englobe ou pas les syndicats mixtes et d’autres structures publiques. La combinaison de ces nouvelles dispositions législatives spéciales aux subventions entre personnes publiques avec d’autres dispositions législatives non modifiées par la loi de décembre 2010 ne manqueront pas de poser des problèmes concrets. On pense notamment aux dispositions de l’article L. 4211-1 du CGCT qui donne pour mission à la région, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région, notamment par « la participation volontaire au financement d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ». 2. Interdiction des subventions d’équilibre et des tutelles Le principe jurisprudentiel d’interdiction des subventions d’équilibre et des subventions forfaitaires de fonctionnement sort renforcé de la loi de réforme territoriale (3). Ainsi, pour être régulière, une subvention départementale ou régionale doit être affectée à un projet ou une action déterminés. Lorsqu’une commune rencontre des difficultés financières exceptionnelles, seul l’Etat peut accorder une subvention d’équilibre dont l’objet est en réalité de permettre la mise en place d’un plan de redressement (4). La loi de décembre 2010 ne modifie pas le principe de la prohibition des tutelles entre collectivités (CGCT, art. L. 1111-3). Par ailleurs, les décisions accordant ou refusant une aide financière à une autre collectivité ne sauraient avoir pour effet l’établissement ou l’exercice d’une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci (CGCT, art. L. 1111-4). Il n’y a pas exercice d’une tutelle entre collectivités lorsque l’aide financière est versée à la demande du bénéficiaire, qu’elle est attribuée sans discrimination et sans que la collectivité locale distributrice n’exerce un contrôle sur l’utilisation des fonds opérée par le bénéficiaire (5). Départements et régions peuvent décider de moduler leurs subventions en fonction des choix de gestion des communes. Pour être régulière, la modulation doit conserver le caractère d’une mesure incitative sans la constitution d’un pouvoir d’autorisation ou de contrôle (6). Le versement des subventions peut également être subordonné au respect de diverses conditions caractérisant le projet et liées, par exemple, à la protection de l’environnement, à l’emploi de technologies particulières ou à des engagements en termes d’utilisation future de l’ouvrage. En revanche, une modulation dont l’ampleur est si importante qu’elle supprime la liberté de choix des communes est illégale. Constitue une atteinte au principe de libre administration la délibération d’un conseil général offrant aux communes de moins de 5 000 habitants une subvention de 80 % du coût des prestations réalisées par des bureaux d’études en matière d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de conduite d’opérations. Les prestations effectuées par les services déconcentrés de l’Etat ne pouvant être subventionnées, dans la mesure où cela est de nature à porter atteinte à leur liberté de choix d’un prestataire de maîtrise d’ouvrage (7). Il existait une exception à la possibilité de moduler les subventions en fonction du mode de gestion s’agissant des aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d’eau potable ou d’assainissement (8), que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution (9). Le droit commun résultant de la jurisprudence du Conseil d’Etat « département des Landes » redevient donc la règle en cette matière. Comme par le passé, départements et régions ne peuvent conditionner la délivrance d’une subvention au respect de prescriptions et procédures techniques autres que celles prévues par la loi ou un décret (CGCT, art. L. 1111-5). Restent par ailleurs illégaux les dispositifs consistant à subordonner l’aide octroyée aux communes au « filtre » d’une autre collectivité (10). Ces principes sortent confortés de la réforme territoriale. La loi de décembre 2010 a conduit à rajouter un nouvel alinéa à l’article L. 1111-4 qui précise en effet que « l’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l’appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer ». 3. Financer une opération d’investissement Le principe applicable à partir du 1er janvier 2012 est que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. Le principe général est que cette participation minimale du maître d’ouvrage est fixée par la loi à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Ce changement pourrait apparaître majeur, il s’agissait d’ailleurs d’un enjeu essentiel (11). Pourtant, les modalités retenues au terme du processus législatif peuvent conduire à penser que cette règle n’aura sans doute pas les conséquences redoutées par certains. Cet autofinancement minimum, tant dans son principe que dans les modalités définies, ne concerne que les subventions d’investissement. La rédaction retenue ne vise en effet nullement les subventions de fonctionnement qui ne sont donc pas, comme par le passé, plafonnées. De nombreuses exceptions sont dès à présent prévues par la loi. Le préfet pourra ainsi autoriser à déroger à cette règle d’autofinancement minimum en matière de rénovation du patrimoine protégé ainsi que pour les projets destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques (CGCT, art. L. 1111-10). À noter Le principe d’interdiction des subventions d’équilibre entre collectivités sort renforcé de la réforme. Par ailleurs, dans un cynisme déjà souligné par la doctrine (12), la loi prévoit que les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat ou de ses établissements publics. Cette disposition pourra sans doute avoir des effets pervers, notamment la tentation de surcharger le contrat de projet d’actions secondaires qui bénéficieraient ainsi de l’exception. La loi prévoit également des dispositions spécifiques en matière de rénovation urbaine. Elle indique à cet effet : « Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ». La majeure …/… N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 29 Les cahiers juridiques de La Gazette 29 16/05/12 15:24 Finances Analyse Les subventions entre collectivités …/… partie des commentateurs ont interprété ces dispositions comme constituant une exception au seuil des 20 %. Ces dispositions sont particulièrement mal rédigées : l’article 9 de la loi de 2003 prévoyait déjà que « Pour assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant, inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée ». La combinaison des deux textes laisse quelque peu sceptique. Une autre exception, spécifique à la Corse (13), a été récemment introduite par l’article 35 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 (JORF du 15 mars 2012). Il est prévu que pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse, ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire, la participation minimale du maître de l’ouvrage est ramenée à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les modalités d’application de ces dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Ce décret, initialement prévu pour juin 2011, n’était toujours pas adopté fin mars 2012. 4. Transparence et coordination L’article 77 de la loi prévoit que « la délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales ». Cette disposition n’est pas aisée à mettre en œuvre puisqu’au moment du vote l’organe délibérant ne dispose fréquemment que d’un prévisionnel des autres subventions publiques. La loi ne précise 30 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 30 pas l’entrée en vigueur de cette disposition qui semble ainsi d’application immédiate. Départements et régions seront également soumis à une exigence accrue de transparence en ce qui concerne les subventions accordées aux communes (art. 78 de la loi ; CGCT, art. L. 3312-5 et L. 4312-11). Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune précisant la liste, l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune doit être annexé au compte administratif du département et de la région (applicable en 2012). A compter du 1er janvier 2015, l’adoption par le département et la région d’un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services (CGCT, art. L. 1111-9) conditionnera la possibilité de cumuler, pour un même projet, des subventions d’investissement ou de fonctionnement du département et de la région. Pour clarifier les interventions publiques sur le territoire de la région et rationaliser l’organisation des services des départements et des régions. Malgré les exceptions, finalement assez nombreuses, il s’agit sans doute d’un changement majeur, vraisemblablement le plus délicat à mettre en œuvre. Echapperont toutefois à cette règle les subventions de fonctionnement dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme, les projets décidés par les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 50 000 habitants, les opérations dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat ou de ses établissements publics ainsi que toutes les opérations inscrites au contrat de projet État-région (CGCT, art. L. 1611-8). À noter Départements et régions seront soumis à une exigence accrue de transparence en ce qui concerne les subventions accordées aux communes. Cette dernière exception a potentiellement un effet pervers, déjà relevé à propos des exceptions au principe de la participation minimale au financement d’une opération d’investissement par le maître d’ouvrage public. La pratique dira si cette exception conduit ou non à « surcharger » les contrats de projet pour éviter de passer par le schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. > Cette analyse est parue dans La Gazette des communes n° 2119. À retenir • Transparence. Les communes pourront continuer à subventionner les actions des autres collectivités qui présentent un intérêt local. Le principe d’interdiction des subventions d’équilibre et des subventions forfaitaires de fonctionnement sort renforcé de la loi de réforme territoriale. (1) CE 16 juin 1997 req. n° 170069, Dépt. Oise : RFD adm. 1997 p. 948 concl. L. Touvet. (2) La « suppression » de la clause générale de compétence des départements et des régions ainsi que les règles qui l’accompagnent entrent en vigueur au 1er janvier 2015 (CGCT, art. L. 1111-4, L 1111-8, L. 3211-1, L. 4221-1 et L. 4433-1. (3) CE 27 juill. 2008 n° 292396, Dépt Haute-Corse : AJDA 2009 p. 159 note M. Verpeaux. (4) CGCT art. L. 2335-2 et D 2335-3 ; Circ. NOR/INT/B/01/00136/C du 25-4-2001 sur le recensement des communes connaissant des difficultés financières particulières justifiant l’attribution d’une subvention exceptionnelle. (5) CAA Marseille 30 mai 2000, req. n° 98MA00393, préfet Alpes-de-Haute-Provence. (6) CE Ass. 12 décembre 2003, req. n° 236442, Dépt Landes, Lebon p. 502 ; AJDA 2004, p. 195. (7) CAA Versailles 9 mars 2006, req. n° 03VE02793, Dépt Yvelines. (8) Loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. (9) CC n° 2011-146 QPC, 8 juill. 2011, Dépt Landes, note O. Guillaumont et C. Bernard-Guillaumont, Journal des maires oct. 2011, p. 84. (10) TA Montpellier 26 juin 1983, Cne Narbonne c/ région Languedoc-Roussillon, Lebon p. 561 ; AJDA 1983 p. 678 note O. Dugrip. (11) Voir notamment sur cette question : « Les subventions entre collectivités territoriales », O. Guillaumont, AJDA 2009 p. 1804. (12) « Requiem pour une clause générale de compétence ? », J-M. Pontier, JCPA n° 2 janvier 2011, p. 54. (13) Rap. n° 390 de Mme Nicole Bricq, Sénat 21 février 2012. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 Finances Fiche pratique Aider une association Par Aurélie Aveline, avocate au barreau de Paris, cabinet Goutal, Alibert et associés, Mounia Idrissi, avocate au barreau de Paris, cabinet Goutal, Alibert et associés Les communes peuvent aider des associations en leur octroyant une subvention, en mettant à leur disposition des agents ou encore des locaux et du matériel. Elles doivent toutefois être vigilantes quant aux règles juridiques à respecter. une subvention 1Accorder à une association Au préalable, il n’est pas inutile d’indiquer que les associations n’ont pas de droit à bénéficier de subventions même si elles remplissent les conditions d’octroi ou qu’elles ont perçu des aides pendant des années. Cela posé, la légalité de l’octroi d’une subvention est conditionnée par l’existence d’un intérêt public local. En effet, en application du principe selon lequel la compétence des conseils municipaux est limitée aux affaires de la collectivité, une commune ne peut légalement attribuer une subvention que si l’association a un objet et une activité présentant un intérêt public local. Le respect de ce critère impose la réunion de deux conditions cumulatives : le subventionnement doit répondre à un intérêt public, c’est-à-dire que la mission de l’association vise à satisfaire non pas des intérêts privés, mais l’intérêt collectif des administrés communaux. L’association doit, en outre, présenter un intérêt local ; cette exigence est remplie lorsque l’action de l’association subventionnée se réalise, géographiquement, sur le territoire de la collectivité ou lorsque son action, bien que non située sur le territoire communal, engendre des retombées bénéfiques pour cette dernière. Par ailleurs, certaines subventions sont, par principe, interdites en raison de leur destination ou de l’activité des associations qui les demandent. Tels sont le cas des subventions intervenant dans le champ politique, du subventionnement des organisations syndicales ou encore des associations exerçant des activités cultuelles. La décision d’octroi des subventions relève de la compétence du conseil municipal, qui en décide par délibération. En application du principe d’annualité budgétaire, il appar- tient à ce dernier de statuer chaque année sur le montant des subventions accordées. le reversement 2Demander d’une subvention On pourrait a priori penser que, lorsqu’une commune a accordé une subvention à une association, les sommes attribuées lui sont définitivement acquises. En effet, il n’est possible pour la collectivité de procéder à son retrait que dans un délai de quatre mois à compter de la date de son adoption et à la condition que la délibération soit entachée d’une illégalité. Lorsque les conditions sont réunies, la délibération retirée est censée n’être jamais intervenue : l’association est tenue de reverser les fonds perçus. Passé le délai de quatre mois, seule l’abrogation de la décision de subventionnement, c’est-à-dire son annulation pour l’avenir, est possible. Une telle solution ne présente alors d’intérêt que si la subvention n’a pas déjà été entièrement versée à l’association. Toutefois, cette règle connaît plusieurs exceptions. Notamment quand une subvention est affectée, c’est-à-dire attribuée dans un but spécifique (financement d’une action ou d’une manifestation), et que ce but n’est pas réalisé ou qu’il l’est dans des conditions différentes de celles prévues, la collectivité est fondée à demander son remboursement. Néanmoins, en pratique, afin de pouvoir démontrer que l’association n’a pas rempli les conditions posées, il est nécessaire d’avoir précisé celles-ci dans une délibération d’octroi de la subvention ou dans la convention de subventionnement. A défaut, la demande de reversement risque fort d’être contestée par l’association et il ne sera pas aisé pour la commune de démontrer qu’il y a eu affectation de la subvention. Une telle exception aux droits acquis de l’association ne pourra pas trouver à s’appliquer aux subventions de fonctionnement, ces dernières n’étant pas affectées. Et l’interrogation demeure pour les subventions d’équilibre, c’est-à-dire celles versées afin d’assurer l’équilibre financier de l’association. Que se passe-t-il alors quand la structure réalise finalement un excédent ? La collectivité pourrait, dans ce cadre, soutenir que, destinée à éviter le déficit de l’association, la subvention doit être considérée comme affectée et en exiger alors le reversement, le but – l’équilibre – n’ayant pas été respecté. une subvention 3Distinguer d’un marché ou d’une DSP L’introduction de l’obligation de conventionnement pour les subventions de plus de 23 000 euros par les articles 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 a eu pour effet de matérialiser une sorte d’échange entre les communes et les associations : les subventions trouvent leur cause dans l’activité de l’association, qui consiste à réaliser ses missions. Or, un tel équilibre contractuel est proche de celui des marchés publics et des délégations de service public (DSP). Toutefois, ces trois conventions répondent à des régimes juridiques différents et les risques de les confondre sont importants, en matière fiscale, pour l’association (paiement de la TVA sur les subventions perçues), et en matière pénale, pour la collectivité et l’association, qui deviennent respectivement initiateur et bénéficiaire d’un favoritisme, la requalification étant synonyme de nonrespect des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics et aux délégations de service public (article 432-14 du Code pénal). Il est donc primordial de veiller à ce que, derrière un subventionnement, ne se cache pas un marché public ou une DSP. Afin de distinguer ces contrats, trois critères …/… N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 31 Les cahiers juridiques de La Gazette 31 16/05/12 15:24 Les Cahiers juridiques Fiche pratique de La Gazette Bulletin d’abonnement à retourner à : TERRITORIAL SAS - BP 215 38506 Voiron Cedex Tél. : 04 76 65 93 78 - Fax : 04 76 05 01 63 …/… au moins doivent être pris en compte. Le premier tient à l’initiative du projet : il incombe à l’association de définir préalablement un projet ou une action et de solliciter une subvention pour pouvoir en assurer la réalisation. Le deuxième critère est celui de la rémunération. La subvention vise à financer un projet d’intérêt général, sans contrepartie directe pour la collectivité et sans que l’association n’en assume généralement le risque financier. Enfin, le troisième critère est celui de l’opérateur économique : il ne peut y avoir marché ou DSP si l’association n’est pas un opérateur économique. Or la structure associative ne peut pas être considérée comme un opérateur sur un marché concurrentiel. Je souhaite m’abonner pour un an au magazine Les Cahiers juridiques de La Gazette et profiter de l’intégralité des numéros archivés en ligne et de la Newsletter juridique de La Gazette. Cocher la case correspondante : Pack Pro Le magazine + la newsletter + les archives en ligne 145 € TTC/an (administratif et sociétés privées) Je souhaite m’abonner pour un an au magazine Les Cahiers juridiques de La Gazette et profiter de l’intégralité des numéros archivés en ligne. des agents de 4Mettre la commune à disposition Cocher la case correspondante : Les collectivités peuvent mettre à la disposition des associations, à temps plein ou partiel, des fonctionnaires territoriaux, à l’exception des stagiaires et des fonctionnaires en position de détachement. En revanche, les non-titulaires de droit public ne peuvent l’être. Cette possibilité n’est toutefois ouverte qu’aux associations contribuant à la mise en œuvre de missions de service public, les fonctionnaires mis à disposition devant être affectés à l’exercice de ces seules missions. Cette démarche suppose le respect de strictes formalités (accord de l’agent, consultation de la commission administrative paritaire, conclusion d’une convention…) et doit obligatoirement donner lieu au remboursement, par l’association, de la rémunération et des charges supportées par la collectivité (articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et décret n° 2008-580 du 18 juin 2008). Pack Perso Le magazine + les archives en ligne 58 € TTC/an Nom : ........................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................... Collectivité : ................................................................................................. ...................................................................................................................... Fonction : ..................................................................................................... Adresse : ..................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Code postal : ............................................................................................... Commune : .................................................................................................. Téléphone (obligatoire) : .............................................................................. Télécopie : ................................................................................................... E-mail : ........................................................................................................ (obligatoire pour recevoir les newsletters) à disposition 5Mettre des locaux ou du matériel Si vous souhaitez recevoir Les Cahiers juridiques de La Gazette à votre domicile : Adresse personnelle : .................................................................................. Code postal : ............................................................................................... Commune : .................................................................................................. Participation aux frais d’expédition en sus pour les Dom-Tom et l’étranger : 10 € par an Règlement par chèque bancaire à la commande ou mandat administratif après réception de la facture, à l’ordre de SAS TERRITORIAL RIB : Caisse d’Épargne Rhône-Alpes • Code Banque : 13825 • Code guichet : 00200 • Compte n° 08776443495 - Clé RIB : 51 • IBAN : FR76 1382 5002 0008 7764 4349 551 • Bank identification code (BIC) : CEPAFRPP382 • N° SIRET : 404 926 958 00020 • Code APE : 5813Z 32 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 32 CJ2012 - Offre valable jjusqu’au q 30/06/2012 Date, signature et cachet L’aide apportée par une commune à une association peut également consister en la mise à disposition de locaux ou de matériel appartenant à la collectivité. En application de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens du domaine public peuvent être mis gratuitement à disposition des « associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ». Il est fermement conseillé de conclure une convention dédiée qui déterminera notamment l’objet de la mise à disposition (inventaire du matériel), ses conditions (horaires…) et qui, de l’association ou de la commune, prend en charge, par exemple, les dégradations causées aux matériels ou aux biens, ainsi que les obligations, notamment d’assurance, de chacune. l’usage fait 6Contrôler des subventions accordées Les communes qui subventionnent des associations doivent – et non pas peuvent – contrôler l’usage qui est fait de leurs deniers (article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales). Il leur revient de définir les modalités de ces contrôles, lesquelles peuvent notamment, le cas échéant, être précisées dans les conventions d’objectifs. Vérifier l’usage des subventions ne doit toutefois pas aboutir à contrôler l’association, au risque que cette dernière soit requalifiée en « association transparente ». Le contrôle de la subvention ne doit donc pas se traduire par une mainmise de la collectivité sur l’association, cette dernière n’étant alors plus qu’un démembrement, un service de la commune, sans aucune autonomie. Certains indices sont significatifs même si aucun ne suffit à lui seul : la création à l’initiative de la commune, l’absence de vie associative, la prépondérance des représentants de la collectivité dans les organes statutaires, la prédominance des ressources provenant de la collectivité, l’objet de l’association correspondant à des missions relevant des compétences de la commune. Les risques liés à la requalification sont particulièrement nombreux et lourds. Les contrats conclus par l’association sont requalifi és en contrats de droit public, devant être passés comme tels dans le respect du Code des marchés ; les décisions de l’association le sont en actes administratifs, les contrats de travail en contrats de droit public, la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée du fait des actions de l’association, les dirigeants de cette dernière ne peuvent pas se présenter aux élections municipales. La requalification peut aboutir à une condamnation au remboursement d’une partie des sommes illégalement manipulées et au versement d’une amende. En somme, il est nécessaire pour les communes de trouver la bonne distance : contrôler sans diriger. > Cette fiche est parue dans La Gazette des communes n° 2111. À noter Un élu ou un agent président ou membre d’une association ne peuvent pas traiter des questions relatives au subventionnement de « leur » association dès lors qu’ils ont un intérêt, au moins moral, dans l’octroi des fonds. S’agissant des élus, par exemple, ils doivent quitter la séance du conseil municipal lors du vote de la subvention. N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 Ressources Formations 10 jours de formation, 70 heures Paris : du 19/09 au 18/12/2012. Objectifs : acquérir ou développer les compétences essentielles du métier de Responsable des Affaires Juridiques / Juriste Territorial. Cursus métier certifiant responsable service urbanisme 10 jours de formation, 70 heures Paris : du 24/09 au 04/12 – dernières places ! Pointe-à-Pitre : du 8/10 au 19/10/2012. Objectif : développer la compétence professionnelle du métier de Responsable du Service Urbanisme. Renseignements au 04 76 65 84 40 ou par e-mail [email protected] Mensuel édité par SAS TERRITORIAL BP 215 - 38506 Voiron Cedex Site Internet : www.territorial.fr Président-Directeur de la publication : Guillaume Prot • Directrice générale : Véronique Billaud • Associé principal : Groupe Moniteur Holding SAS • Directeur général adjoint éditorial et stratégie : Hugues Périnel • Directeur général adjoint administration et finances : Laurent Lévrino • Directeur du développement et des contenus : Laurent Boidi Rédaction Directeur des rédactions : Hugues Périnel Coordination éditoriale : Jean-Marc Joannès, Xavier Brivet Ont collaboré à ce numéro : Delphine Gerbeau et Ankora Ralaidovy, [email protected] Réalisation Directeur du studio graphique : Laurent Brugièregarde • Maquettiste : Stéphane Mimouni • Premier secrétaire de rédaction : Véronique Garcia • Dessinateur : Manuel Gracia Publicité 17 rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 2 Tél. : 01 40 13 31 86 • Fax : 01 40 13 51 08 Email : [email protected] Web Responsable technique Web : Sébastien Mérieux Abonnement • Administratif : 113 € TTC/an • Personnel : 58 € TTC/an • Prix au numéro : 13 € TTC • Tél. : 04 76 65 93 78 Fax : 04 76 05 01 63 Impression Imp. des Deux-Ponts ZA des Condamines, Bresson 38320 Eybens N° de commission paritaire : 0515T87207 • ISSN : 1268-9114 Dépôt légal : à parution • Réf. bancaires : Caisse d’Épargne RhôneAlpes - Code Banque : 13825 - Code guichet : 00200 - Compte n° 08776443495 - Clé RIB : 51 IBAN : FR76 1382 5002 0008 7764 4349 551 Bank identification code (BIC) : CEPAFRPP382 N° SIRET : 404 926 958 00020 Code APE : 5813Z Rapport Assemblée nationale no 4454 La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a rendu public son rapport d’activités 2011-2012. Il relève une ségrégation professionnelle persistante. La délégation, présidée par la députée Marie-Jo Zimmermann (notre photo), propose d’imposer des statistiques professionnelles systématiquement sexuées, l’élaboration d’une charte des pouvoirs publics et des mesures pédagogiques pour décrypter les stéréotypes, conscients ou inconscients. DR Cursus métier certifiant Responsable Affaires Juridiques/ Juriste Territorial NOUVEAU Droits des femmes http://www.assemblee-nationale.fr Commande publique Le guide de la commande publique Xavier Bezançon, Christian Cucchiarini et Philippe Cossalter La 3e édition de cet ouvrage paru aux éditions du Moniteur offre un panorama exhaustif des différents contrats (marchés publics, contrats de performance énergétique, partenariats public-privé, baux emphytéotiques administratifs, délégations de service public) et des outils permettant d’aboutir à un choix optimal pour chaque besoin. Chaque contrat est étudié par ordre chronologique en respectant toutes les étapes de sa passation et de son exécution. Une approche comparative permet de mieux cerner leur champ d’application, ainsi que leurs avantages. http://www.editionsdumoniteur.com Urbanisme Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux La Fnau vient de publier, en collaboration avec le Certu, un ouvrage intitulé Les PLU intercommunaux : retour d’expérience, des pistes pour demain. Outil phare de la réforme menée par la loi Grenelle II, les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux intègrent désormais les Programmes locaux de l’habitat (PLH) et les Plans de déplacements urbains (PDU) pour devenir un instrument privilégié de la mise en cohérence des politiques publiques territoriales. La Fnau a ainsi mobilisé les moyens d’expertise de son réseau pour recenser, capitaliser et mutualiser les expériences. Cet ouvrage militant se veut le témoin de cette révolution dans les méthodes et les pratiques de la planification urbaine. http://www.fnau.org/publications/etude-rapports.asp Nouveau quinquennat Six décisions qu’il faudrait enfin prendre Au lendemain de l’élection présidentielle, la rédaction de La Gazette des communes a retenu plusieurs mesures essentielles : finances, urbanisme, interco, cumul des mandats, mobilité des agents et politique de la ville. Des chantiers jugés par tous prioritaires mais qui, concrètement, sont depuis longtemps bloqués par une série d’obstacles, voire de tabous, aussi bien institutionnels que politiques ou psychologique. La Gazette des communes, 7 mai 2012, pp. 8-10. Gestion Le dialogue en gestion Réalisé par une vingtaine de contributeurs de l’Association finances gestion évaluation des collectivités territoriales (Afigese), le guide du dialogue de gestion recense les bonnes pratiques en la matière dans les collectivités territoriales. Guide des bonnes pratiques de dialogue de gestion, Afigese, mai 2012. http://www.afigese.fr N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 33 Les cahiers juridiques de La Gazette 33 16/05/12 15:24 Questions/réponses Vos questions juridiques Chaque mois, nous répondons à vos questions avec le concours du Conseil national des barreaux (www.cnb.avocats.fr) et les experts statutaires du CIG Petite couronne de la région Ile-de-France Retenues sur Publicité extérieure le traitement Quelle réglementation s’applique à la publicité sur les bâches de chantier ? En cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues doit-il porter sur toutes les journées, y compris les samedis et dimanches ? OUI Le décompte des retenues sur traitement s’élève, en principe, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement défini par le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, à autant de trentièmes que de journées comprises dans la période d’absence de service fait. Dans le cas d’un fonctionnaire territorial absent de son service, sans autorisation, du 26 au 29 octobre inclus, la collectivité était tenue d’opérer également une retenue les 27 et 28 octobre, alors même qu’il s’agissait d’un samedi et d’un dimanche au cours desquels l’intéressé n’avait aucun service à accomplir. Toutefois, ces règles ne pouvant porter atteinte au droit à congé annuel d’un agent, des jours de congé annuel préalablement accordés ne pourraient être comptabilisés dans la retenue. • Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 87. • Décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique, art. 1er. • CE, 27 juin 2008, « Min. économie, finances et emploi », req. n° 305350. • CE, 24 juin 2011, « Cne Neuilly-sur-Seine », req. n° 336908. CIG Petite Couronne Ile-de-France Le décret 2012-118 du 30 janvier 2012 (JO du 31 janvier 2012, p. 1741) réforme la réglementation applicable à la publicité extérieure pour protéger le cadre de vie. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Ce texte prévoit que les bâches de chantier pourront comporter de la publicité sur la moitié de leur surface. Les bâches publicitaires devront respecter une règle de densité. L’article 4 du décret indique que la demande d’autorisation d’emplacement d’une bâche de chantier comportant de la publicité auprès de la mairie comporte l’indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ; l’indication de l’emplacement de l’échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d’installation ; le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse. L’article 11 du décret du 30 janvier 2012 fixe les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Laïcité Le maire peut-il accorder aux agents des autorisations d’absence à l’occasion des principales fêtes religieuses ? Si les agents publics sont astreints dans l’exercice de leurs fonctions à un strict devoir de neutralité, cette exigence ne va pas jusqu’à leur interdire de s’absenter les jours où leurs convictions religieuses leur recommandent de ne pas travailler. Pour autant, l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, permettant l’octroi d’autorisations spéciales d’absence, ne vise pas les autorisations d’absences pour motif religieux. C’est en réalité la jurisprudence qui a ouvert cette possibilité. Comme toute autorisation d’absence, cela ne constitue qu’une faculté pour le chef de service, et ne saurait être accordé de plein droit à l’agent. Surtout, cela ne saurait compromettre le fonctionnement normal du service (CE, 12 févr. 1997, req. n° 125893). Une telle autorisation ne paraît devoir être accordée, en outre, que pour un motif strictement religieux (CE, 3 juin 1988, n° 67791). Toutefois, il n’est nullement exigé de l’agent qu’il prouve son appartenance à une quelconque confession. Pour plus de sécurité juridique, il appartiendra à l’assemblée délibérante de fixer les conditions d’attribution et la durée desdites autorisations après avis du CTP. Afin de déterminer les jours susceptibles d’être revendiqués, elle pourra s’inspirer d’une circulaire ministérielle publiée chaque année qui liste les dates des cérémonies propres aux principales confessions (cf. la circulaire du 10 février 2012 : MFPF1202144C). Enfin, un doute subsiste concernant la possibilité d’effectuer une retenue sur rémunération en l’absence de service fait, le texte de l’article 59 précité se contentant de préciser qu’une autorisation spéciale d’absence n’entre pas en compte dans le calcul des congés annuels. La plus grande prudence s’impose en l’absence de jurisprudence publiée sur ce point. Gabrielle Chapon, avocate, cabinet Chapon 34 Les cahiers juridiques de La Gazette •CJ 156.indb 34 N°156 • Mai 2012 16/05/12 15:24 Jury d’assises Sécurité civile Un fonctionnaire territorial amené à participer à un jury d’assises ou cité comme témoin devant une juridiction répressive bénéficie-t-il de droit d’une autorisation spéciale d’absence ? Existe-t-il une date butoir pour réaliser un plan de prévention du risque inondation (PPRI) ? OUI Les agents publics appelés à participer à une session d’assises en tant que jurés, ou cités à comparaître comme témoins devant une juridiction répressive, bénéficient de droit d’une autorisation spéciale d’absence, pour le ou les jours concernés, dans le cas où l’absence nécessaire se produit durant une période travaillée. En vertu du Code de procédure pénale, il est, en effet, fait obligation à tout citoyen requis de déférer à la citation qui lui a été notifiée, sous peine d’amende. Les agents concernés doivent, en conséquence, être dégagés de leurs obligations professionnelles. Ils produisent au service des ressources humaines dont ils relèvent une copie de la citation à comparaître ou de la convocation qu’ils ont reçue par lettre. Leur rémunération est alors maintenue pendant leur absence. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), créés par la loi du 2 février 1995 dite loi « Barnier », tendent à maîtriser l’urbanisation dans les zones à risques pour réduire la vulnérabilité des personnes et des constructions à ceux-ci. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne fixent aucune date butoir pour la mise en place d’un plan de prévention du risque naturel d’inondation (PPRNI), dont l’initiative de la prescription et la responsabilité de l’élaboration incombent aux préfets de département. Il va cependant de l’intérêt des maires de solliciter la mise en œuvre d’une telle procédure. D’une part, en effet, le législateur a institué un régime assurantiel incitatif consistant à moduler défavorablement le montant de la franchise d’assurance applicable aux biens, autres que les véhicules terrestres à moteurs, des habitants de communes non couvertes par un PPRN. D’autre part, et surtout, il appartient au maire de mettre en œuvre les outils de planification propres à assurer la sécurité de ses administrés, sous peine de voir – le cas échéant – la responsabilité de sa commune, voire sa responsabilité personnelle, recherchée en cas de survenance d’inondation causant des préjudices matériels ou humains sur le territoire de sa commune. Une fois prescrite, la procédure d’élaboration doit être menée à bien dans un délai de trois ans (art. R.562-2, C. env.). • Code de procédure pénale, art. 101, 267 et 288. • TA Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2000, n° 9900971. • Réponse ministérielle à la question écrite de Gilbert Chabroux n° 01303, JO du Sénat du 13 novembre 1997. • Réponse ministérielle à la question écrite de Marie-Jo Zimmermann n° 75096, JO de l’Assemblée nationale du 5 avril 2011. CIG Petite Couronne Ile-de-France Assurance En se rendant à un conseil municipal, le maire a provoqué un accident de la route. Quelle assurance doit indemniser la victime ? Nicolas Josselin, SCP d’avocats Valadou-Josselin Dès lors que la faute commise par le maire est qualifiable de faute de service, il appartiendra à l’assureur de la commune d’indemniser le tiers de l’intégralité des préjudices matériels occasionnés par l’accident. Cette solution trouve à s’appliquer que le véhicule conduit par l’élu soit un véhicule communal ou son véhicule personnel, sous réserve, dans ce dernier cas, que le maire ait préalablement informé l’assureur de la commune de l’utilisation de son véhicule personnel aux fins d’exercice de ses fonctions et que la police d’assurance de la commune garantisse une telle hypothèse. Il en va différemment lorsque la faute du maire constitue une faute personnelle, comme par exemple une infraction au Code de la route, cause directe et exclusive de l’accident. En effet, une commune qui contracte une police d’assurance pour garantir sa responsabilité civile ne peut y inclure la garantie de la responsabilité personnelle du maire. Il appartient donc aux maires de souscrire une police d’assurance qui couvrira leur responsabilité personnelle et dont ils paieront les primes, qui ne peuvent être prélevées sur le budget communal. Nicolas Josselin, SCP Valadou-Josselin Adressez vos questions [email protected] N°156 • Mai 2012 •CJ 156.indb 35 Les cahiers juridiques de La Gazette 35 16/05/12 15:24 •CJ 156.indb 36 16/05/12 15:24