
ATHANOR CUS // Service Planification et Prospective Territoriale
1- ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE (ABF)
Les monuments sont indissociables de l’espace qui les entoure. Aussi la loi impose-t-elle un droit de regard
sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des
monuments historiques - code du patrimoine, articles L621-31 et L621-32. La publicité et les enseignes sont
également sous contrôle de l’architecte des bâtiments de France qui exerce un droit de regard sur certains
dispositifs et en certains lieux protégés au titre du patrimoine.
La notion de champ de visibilité avec le monument est ici déterminante : est considéré comme étant situé
dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du pre-
mier ou en même temps que lui, et situé dans un périmètre de 500 mètres Art.L621-30 du code patrimoine.
Dans ce cas, l’architecte des bâtiments de France délivre un accord. Un avis (simple) est requis dans les sites
inscrits, les parcs naturels et les ZPPAUP et AVAP.
2- AGGLOMÉRATION
Le terme agglomération recouvre plusieurs notions :
- celle que connaissent bien les automobilistes avec les panneaux réglementaires du code de la route,
-celle de l’INSEE qui détermine les unités de terrain de comptage de la population, et qui donne la po-
pulation dite agglomérée d’une commune, et par suite celle de l’unité urbaine composée de plusieurs
communes.
- la notion courante d’agglomération est trop générale pour être utilisée juridiquement.
En matière de publicité extérieure la définition de l’agglomération est fondamentale, puisqu’elle est admise
à l’intérieur et interdite en dehors. La définition de référence pour la publicité est celle du code de la route:
« Le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés
et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le tra-
verse ou qui le borde».
La jurisprudence a légèrement modifié cette définition pour son application à la publicité en considérant
que le point de litige sur la limite de l’agglomération est déterminée soit par la fin ou le début d’un bâti
groupé (définition matérielle), soit par le panneau du code de la route d’entrée ou de sortie d’agglomération
(arrêté municipal). La tendance juridique actuelle est à mettre en priorité la définition matérielle, il convient
en outre de considérer les règles d’occupation des sols des documents d’urbanisme.
Cette notion devient encore plus importante dans la mesure où le nouveau code de l’environnement a
supprimé la possibilité que le RLP instaure une ZPA, sauf cas particulier : zone économique sans habitat et
aéroport. Les plans et arrêtés municipaux fixant ces limites doivent de plus être annexés au RLP.
3- AFFICHAGE D’OPINION OU ASSOCIATIF
La loi dispose que «le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb
de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opi-
nion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif».
Ces emplacements sont obligatoires dans les zones de publicité restreinte. « La surface minimale que
chaque commune doit (...) réserver à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associa-
tions sans but lucratif est la suivante:
- 4 m2 pour les communes de moins de 2 000 habitants;
- 4 m2 plus 2 m2 par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants pour les communes de
2 000 à 10 000 habitants;
- 12 m2 plus 5 m2 par tranche de 10 000 habitants pour les autres communes. »
La mise en œuvre de ces normes minimales facilite la poursuite des infractions commises par l’affichage
sauvage. Les palissades de chantier ayant fait l’objet d’une autorisation de voirie peuvent porter de l’affi-
chage d’opinion.