MAAF, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 5-10 des conventions spéciales n° 5 du contrat d’assurance responsabilité civile
exclut de la garantie «les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos
obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard» ; que cette clause
d’exclusion n’est pas formelle et limitée ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a violé
l’article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que l’article 5-14 des conventions spéciales n° 5 du contrat d’assurance responsabilité civile
exclut de la garantie «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le
remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du
dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant» ; que cette clause d’exclusion n’est
pas formelle et limitée ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1
du code des assurances ;
3°/ qu’à supposer qu’en énonçant que «cette (double) exclusion de garantie ne vide pas le contrat
de toute substance puisqu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels,
matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», la cour d’appel
ait entendu retenir qu’elle laissait dans le champ de la garantie «les dommages corporels,
matériels ou immatériels» dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, que l’article 5-
14 des conventions spéciales n° 5 du contrat d’assurance responsabilité civile exclut de la
garantie «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la
partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les
dommages immatériels en découlant» ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a
dénaturé ladite clause, claire et précise, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
4°/ qu’à supposer qu’en énonçant que «cette (double) exclusion de garantie ne vide pas le contrat
de toute substance puisqu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels,
matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», la cour d’appel
ait entendu retenir qu’elle laissait dans le champ de la garantie les seuls «dommages corporels»,
qu’ils soient «matériels ou immatériels», dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, la
cour d’appel n’a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu’elles appelaient
nécessairement au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances, qu’elle a ainsi violé ;
5°/ qu’en considérant que l’exclusion de garantie résultant de l’application conjuguée de ces deux
clauses ne vidait pas le contrat d’assurance de toute substance «puisqu’elle laisse dans le champ
de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est
constitué par les malfaçons», cependant que ces clauses, qui excluaient de la garantie due par
l’assureur de responsabilité de l’entrepreneur à la fois «les dommages matériels ou immatériels
résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de
retard» et «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la
partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les
dommages immatériels en découlant», ne pouvaient être regardées comme formelles et limitées,
la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d’une part, que la clause figurant à l’article 5-10 du contrat “Multipro”, qui place
hors du champ de la garantie “les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution
des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré” détermine l’étendue de la garantie et
échappe aux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui a relevé que la clause d’exclusion figurant à
l’article 5-14 du même contrat excluait seulement les frais afférents aux dommages subis par les