Les Annexes ‘SROS-PRS’ – Janvier 2012
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II.5. ANNEXES
II.5.d. Annexes relatives au SROS-PRS
S
OMMAIRE
Volet ambulatoire.............................................................................................................................................2
Volet Hospitalier ..........................................................................................................................................141
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VOLET AMBULATOIRE
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« Diagnostic détaillé »
Définitions
Soins de premier recours
Code de santé publique - Chapitre Ier bis : Organisation des soins - Article L1411-11
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - ar t. 36
« L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis
dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de
parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l'agence régionale de santé au niveau
territorial défini à l'article L. 1434-16 et conformément au schéma régional d'organisation des soins
prévu à l'article L. 1434-7. Ces soins comprennent :
La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;
La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le
conseil pharmaceutique ;
L'orientation dans le système de soins et le sec teur médico-social ;
L'éducation pour la santé.
Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du code de la
sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de premier recours en
collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et
services de santé, sociaux et médico-sociaux. »
Soins de second recours
Code de santé publique - Chapitre Ier bis : Organisation des soins - Article L1411-12
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - ar t. 36
« Les soins de second recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont organisés dans les
mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 1411-11. »
Centres de santé
Code de santé publique - Chapitre III : Centres de santé - Article L6323-1
Modifié par Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 20 10 - art. 1
« Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des
soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions
de santé publique ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation
thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers
mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les
modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-
10 du présent code.
Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.
Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l'article L.
4011-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4011-3.
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales,
soit par des établissements de santé.
Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser
l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.
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Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet
d'établissement.
Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.
Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement
prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce
texte détermine également les modalités de la période transitoire (1).
NOTA:
(1) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 131 XI : Le dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de
la santé publique est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article 118 de la présente loi et
du décret fixant les conditions techniques de fonctionnement des centres de santé prévu par ce même
texte et au plus tard le 30 juin 2010. »
Maisons de santé
Code de santé publique - Chapitre III bis : Maisons de santé - Article L6323-3
Modifié par LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - ar t. 39
« Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des
actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des
actions sociales.
Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels médicaux et des auxiliaires
médicaux. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux.
Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent un
projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas
régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Tout membre de la maison de santé adhère à ce projet de
santé. Celui-ci est transmis pour information à l'agence régionale de santé. »
Circulaire NOR EATV1018866C du 27 juillet 2010 re lative au lancement d’un plan
d’équipement en maisons de santé en milieu rural
Suite au souhait du Président de la République, exprimé le 9 février 2010 en clôture des Assises des
Territoires Ruraux, d’un financement de 250 maisons de santé d’ici 2013, et d’un doublement
corollaire de leur nombre, le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire
(CIADT) a décidé le 11 mai 2010 le lancement d’un plan d’équipement en maisons de santé en milieu
rural.
La circulaire interministérielle du 27 juillet 2010 confirme l’accompagnement financier de l’Etat sur les
programmes d’investissement des maisons de santé et précise les modalités de mise en œuvre du
plan national d’équipement.
Au plan local, le Préfet de Région et le Directeur Général de l’ARS doivent mettre en place un comité
de sélection régional chargé de retenir les projets qui bénéficieront d’un financement de l’Etat pour la
part investissement. Ce comité associe le conseil régional, les conseils généraux, les préfectures de
département, les représentants des professionnels de santé, un représentant des maires et des
présidents d’EPCI à fiscalité propre par département.
Les dossiers finalisés retenus doivent satisfaire deux critères d’éligibilité :
d’une part, être conforme au cahier des charges des maisons de santé pluridisciplinaires du
ministère de la santé et annexé à la circulaire visée,
d’autre part, s’inscrire dans un territoire dont l’offre de soins nécessite d’être confortée
conformément au SROS.
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Pôles de santé
Code de santé publique - Chapitre III ter : Pôles de san- Article L6323-4
Créé par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 40
« Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-
11, le cas échéant de second recours au sens de l'article L. 1411-12, et peuvent participer aux actions
de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le schéma mentionné à
l'article L. 1434-5.
Ils sont constitués entre des professionnels de santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des
centres de santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des
services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des groupements de
coopération sociale et médico-sociale. »
Réseaux de santé
Code de santé publique - Chapitre Ier : Réseaux de san - Article L6321-1
Modifié par Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 11 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 17 JORF 6 septembre 2003
« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à
certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée
aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic
que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions
d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des
établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des
institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi
qu'avec des représentants des usagers.
Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de
fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la
limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances, de subventions des
collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes obligatoires
de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
visé au 4° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. »
Télémédecine
Code de santé publique - Chapitre VI : Télémédecine - Article L6316-1
Créé par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 78
« La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de
l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou
plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et,
le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou
un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de
prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une
surveillance de l'état des patients.
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en
charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l'offre de soins dues à
l'insularité et l'enclavement géographique ».
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