publics hospitaliers peut coexister avec le régime de responsabilité du producteur que cette
directive met en place.
Par son arrêt de ce jour, la Cour rappelle que la directive ne couvre que la responsabilité
du producteur ou, le cas échéant, celle de l’importateur ou du fournisseur du produit défectueux.
La directive n’a pas vocation à harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité
du fait des produits défectueux au-delà de son champ d’application.
Dès lors, la responsabilité susceptible d’incomber à un utilisateur qui, tel le CHU de Besançon, fait
usage, dans le cadre d’une prestation de soins prodiguée à un patient, d’un produit ou d’un
appareil qu’il a préalablement acquis, – tel qu’un matelas chauffant –, ne relève pas du champ
d’application de la directive. En effet, un tel utilisateur ne peut être considéré comme un participant
à la chaîne de fabrication et de commercialisation du produit en cause, ni être qualifié de
fournisseur de ce produit.
Par ailleurs, la simple coexistence du régime de responsabilité du producteur institué par la
directive avec un régime national qui prévoit la responsabilité sans faute du prestataire de
services, n’est de nature à porter atteinte ni à l’effectivité du régime de responsabilité du
producteur ni aux objectifs poursuivis par le législateur de l’Union au moyen de ce régime.
À cet égard, la Cour précise toutefois que la responsabilité du prestataire de services ne doit pas
porter préjudice au régime mis en place par la directive. En effet, l’application de règles nationales
ne saurait porter atteinte à l’effet utile de la directive. Ainsi, la possibilité de mettre en cause la
responsabilité du producteur, lorsque les conditions d’une telle responsabilité se trouvent remplies,
doit être préservée. Dès lors, le prestataire de services doit disposer d’un mécanisme juridique –
tel que celui du recours en garantie prévu par la législation française – permettant de mettre en
cause la responsabilité du producteur.
Enfin, poursuit la Cour, l’éventuelle responsabilité sans faute du prestataire de services,
susceptible de s’ajouter à la responsabilité du producteur telle qu’elle découle de la directive, est
de nature à contribuer à un renforcement de la protection du consommateur.
Par conséquent, la Cour répond que la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans
le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des
appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur et cause, de ce fait, des
dommages au bénéficiaire de la prestation, ne relève pas du champ d’application de la directive.
Dès lors, la directive ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue un régime prévoyant la
responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence
de sa faute, à condition que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ce prestataire de mettre
en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de la directive.
RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont
elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de
l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire
conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions
nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
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Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
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