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qui sont reprochées à la salariée qui doivent être examinées par la Cour au regard de ses obligations contractuelles et
non de qualifications pénales ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent
une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle
justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque;
Attendu que Mme C., responsable de facturation de la clinique, vient attester qu'elle s'est étonnée d'un remboursement
qui ne concernait pas la clinique effectué par virement de la société d'assurance Yvelin qui figure sur le relevé bancaire
de la clinique du mois de décembre 2010, relatif à un acte effectué le 13 octobre 2010 sur Edith P. ; que la facture éta-
blie par la clinique relative à cette patiente fait apparaître qu'elle était en hospitalisation de jour à cette date, et que son
dossier médical fait état du doppler veineux effectué sur elle le 13 octobre 2010 à la clinique par le Dr H. ; qu'il ressort
de ces éléments que l'acte médical a donné lieu à facturation par le médecin alors même qu'il se trouvait couvert par le
forfait jour payé par la CPAM à la Clinique ; que lors de l'enquête de police effectuée à la demande de l'employeur,
plusieurs membres du personnel soignant, qui ont également attesté, ont expliqué que Mme H. pratiquait souvent ainsi,
un infirmier, M. C., précisant qu'il ne pouvait y avoir confusion avec les patients reçus par le médecin dans le cadre de
son activité libérale parce que, arrêtant de travailler à 16h45, il n'avait affaire qu'à des patients accueillis en hôpital de
jour, ce qu'indique également Mme A., aide soignante dans le service de l'hôpital de jour ; qu'ils s'en étaient étonnés
mais que le Dr H. avait répondu à l'un d'eux qu'il s'agissait d'un accord avec la direction ; qu'entendue dans le cadre de
cette enquête, l'intéressée a effectivement reconnu qu'il lui était arrivé de demander la carte vitale mais uniquement
lorsque l'acte intervenait après 16h et parce que les forfaits hospitaliers de jour en orthopédie ne comprennent pas les
examens cardiologiques qu'elle effectuait à la demande de ses confrères, c'est-à-dire des dopplers veineux ; qu'à l'au-
dience, elle a précisé qu'elle réclamait les cartes vitales non pour se faire payer mais parce qu'elles constituaient une
sorte de carte d'identité médicale des patients contenant toutes sortes d'informations sur eux ; que cependant, d'une part
il ressort de l'avenant tarifaire établi par la CPAM avec la Clinique que 'ne peuvent être pris en charge, en sus du prix de
journée et sur justificatif, que les dépenses de dialyses, de chimiothérapie, de radiothérapie et les frais de transport y
afférents', si bien que les examens cardiologiques demandés par ses confrères d'autres spécialités entraient bien dans le
forfait jour, ce qu'est venue confirmer la responsable de la lutte contre la fraude à la CPAM devant les services de police
; que d'autre part, il ressort des témoignages susvisés du personnel de jour et des recherches effectuées par ladite res-
ponsable à partir du croisement des noms des patients à la clinique que des actes ont été facturés à plusieurs patients en
hôpital de jour et qu'il ne s'agissait donc pas de la clientèle privée du Dr H. qu'elle ne pouvait recevoir, au vu des ho-
raires indiqués sur son contrat de travail, que postérieurement à 17h ; que la CPAM a établi la liste des actes ainsi factu-
rés irrégulièrement par le Dr H. pour un montant de 1895 euro depuis janvier 2009 ; qu'il s'agit bien là d'un manquement
grave à ses obligations contractuelles, le médecin ne pouvant ignorer les règles de fonctionnement de la clinique avec la
CPAM ni méconnaître les stipulations de son contrat de travail ; que le fait que certains de ces éléments de preuve aient
été découverts postérieurement à la lettre de licenciement est sans conséquence sur le bien-fondé de la mesure, l'em-
ployeur prenant le risque de voir confirmer ou non l'ampleur des agissements découverts ; que la faute est d'autant plus
grave qu'elle a été commise par un praticien confirmé au vu du personnel de soins et vis-à-vis de la clientèle de la cli-
nique, au risque de voir engager la responsabilité civile de celle-ci ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement, ces seuls
faits justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief relatif à l'envoi
de certains patients en hôpital de jour à la clinique à son ancien collègue cardiologue qui venait d'être mis à pied ; que
Mme H. sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture ;
Attendu, s'agissant de la demande reconventionnelle de la société, que la responsabilité d'un salarié ne peut être engagée
à l'égard de son employeur dans le cadre de ses fonctions qu'en cas de démonstration d'une faute lourde, laquelle sup-
pose l'intention de nuire à l'employeur ; que la société ne l'a pas retenue dans le cadre du licenciement et n'en fait pas
davantage la preuve aujourd'hui ; que la demande indemnitaire sera en conséquence rejetée ;
Que par ailleurs le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécu-
tion du jugement, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la restitution ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au
taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ouvrant droit à restitution;
Et attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais de procédure ;