
Document d’orientation particulier à une catégorie pour l’autorisation de mise en marché temporaire –
boissons, préparations pour boisson, concentrés de boisson, poudres, barres et confiseries
Direction des aliments, Direction générale des produits de santé et des aliments 4
1.0 Objectif
L’objectif de ce document consiste à exposer la portée, ainsi que les critères d’admissibilité
afférents (y compris en matière de composition et d’étiquetage), de la prolongation de la période
de validité des lettres d’autorisation de mise en marché temporaire (LAMT) de deux ans et de la
délivrance d’un nombre limité de nouvelles LAMT visant ces produits alimentaires auxquels des
vitamines, des minéraux nutritifs et/ou des acides aminés sont ajoutés, qui sont présentés en
formats et ont été repérés pendant la transition des produits alimentaires ayant auparavant accédé
au marché comme produits de santé naturels (PSN) au cadre réglementaire des aliments. Ces
produits représentent une partie d’une catégorie plus vaste de produits désignés comme aliments
supplémentés.
Dans le cadre du présent document d’orientation, un aliment supplémenté est un produit
fabriqué, vendu ou présenté à titre d’aliment en ayant été modifié ou auquel des substances telles
que des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des ingrédients d’origine végétale ou des
ingrédients bioactifs ont été ajoutées dans le but de procurer un bienfait pour la santé.
Un aliment supplémenté ne correspond pas à un aliment des catégories suivantes :
Les aliments mis au point dans le but de satisfaire un besoin nutritionnel avéré de la
population canadienne
;
Les aliments conçus pour réduire le risque, prévenir et/ou traiter les maladies figurant à
l’Annexe A ou d’autres maladies graves
;
Les remèdes traditionnels
;
Les aliments destinés aux enfants âgés de moins de quatre ans;
Les aliments destinés aux femmes enceintes ou qui allaitent;
Les aliments régis en vertu du titre 24, par exemple les substituts de repas et les
suppléments nutritifs;
Les aliments régis en vertu du titre 25, par exemple les aliments pour bébés et les
succédanés de lait maternel;
Les aliments nouveaux régis en vertu du titre 28
.
Plus précisément, les produits de cette catégorie visés par ces lignes directrices sont des aliments
non conformes au Règlement sur les aliments et drogues en ce qui a trait à l’adjonction de
vitamines, de minéraux nutritifs et d’acides aminés.
Les aliments auxquels des vitamines et des minéraux nutritifs sont ajoutés pour satisfaire un besoin en matière de santé
publique, par exemple au moyen de l’adjonction de vitamine D au lait à des fins de prévention du rachitisme et la restitution de la
vitamine B dans la farine.
Les maladies graves correspondent aux maladies, aux troubles ou à des états physiques anormaux, ou aux symptômes de ceux-
ci, pour lesquels une supervision par un professionnel de la santé est requise à des fins de diagnostic, de traitement, d’atténuation
ou de prévention.
La médecine traditionnelle se définit comme un système de médecine fondé sur la somme des connaissances, des techniques et
des pratiques issues de théories, croyances et expériences propres à diverses cultures, utilisées dans l'entretien de la santé ainsi
que pour la prévention, le diagnostic, l'atténuation ou le traitement de maladies physiques et mentales. Les remèdes traditionnels
sont généralement régis en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels.
Pour obtenir plus de renseignements sur les aliments nouveaux, il convient de se reporter à la section 6.2.2 du présent document.