N° 1 - mai 2013 Bulletin du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Moselle
médecine de ville qu’institutionnelle. Des
enseignements spécifiques au cours de la période de
formation initiale des médecins et des professionnels
para-médicaux devraient faire partie intégrante des
objectifs attendus et être inscrits au programme des
différents cycles d’études.
- Envisager une évolution de la législation sur la fin
de vie en réponse à des situations exceptionnelles.
En effet, pour certaines agonies prolongées ou des
situations de douleurs physiques et/ou psychologiques
incontrôlables, les termes actuels de la Loi ne peuvent
apporter de solution digne ou de réponse réellement
suffisante. Dans ces cas précis, l’institution ordinale
estime qu’une sédation adaptée, profonde et terminale
du patient devrait pouvoir être délivrée après
concertation d’un collège médical dont il conviendrait
de définir la composition et les modalités de saisine.
- Informer le grand public des dispositions de la
Loi concernant les directives anticipées et la
personne de confiance. L’Ordre et les médecins
devraient pouvoir contribuer, aux côtés de l’Etat, à
améliorer le niveau d’information de la population
générale sur ces deux dispositions fondamentales
dans le cadre de la fin de vie, définies par la Loi du 22
avril 2005. L’Ordre préconise que les directives
anticipées soient consignées dans le dossier du
patient et répertoriées dans un registre national ou sur
un support accessible aux soignants membres de
l’équipe de soins.
- Réaffirmer explicitement la liberté de chaque
médecin à exercer sa clause de conscience dans le
cadre de l’accompagnement de fin de vie d’un
malade. Ce principe s’accompagne d’un devoir
d’accompagnement humain du malade conjointement
à la prise en charge de sa fin de vie par un autre
médecin.
Pour plus d’infos : www.conseil-national.medecin.fr
Loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des
patients en fin de vie
Principes fondamentaux de la loi
1er La loi maintient l’interdit fondamental de donner
délibérément la mort à autrui (conservation des textes
antérieurs).
2e Elle énonce l’interdiction de l’obstination
déraisonnable (L.1110-5 CSP alinéa 2). Est
considérée comme déraisonnable l’administration
d’actes « inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre
effet que le seul maintien artificiel de la vie ».
3e Le respect de la volonté des patients :
l’appréciation du caractère « déraisonnable » est le fait
du patient s’il est en état d’exprimer sa volonté. Sinon,
c’est le médecin qui prend la décision, après avoir
recherché quelle pouvait être la volonté du patient
(existence de directives anticipées, consultation de la
personne de confiance, de la famille), et avoir respecté
une procédure collégiale.
4e La préservation de la dignité des patients et
l’obligation de leur dispenser des soins palliatifs :
lorsque des traitements considérés comme de
l’obstination déraisonnable sont arrêtés ou limités, la
loi fait obligation au médecin de soulager la douleur,
de respecter la dignité du patient et d’accompagner
ses proches.
5e La protection des différents acteurs est assurée
par la traçabilité des procédures suivies.
En 15 articles, cette loi modifie plusieurs dispositions
du code de la santé publique et du code de l’action
sociale et des familles. Le texte de la loi a pour objet
d’éviter les pratiques d’euthanasie et d’empêcher
également l’acharnement thérapeutique (qualifié
« d’obstination déraisonnable ») dans le traitement des
malades en fin de vie. Il permet au patient d’exprimer
sa volonté propre et institue la primauté de sa
décision. Le patient peut ainsi demander dans un
cadre défini l’arrêt d’un traitement médical trop lourd ;
cette volonté peut notamment être exprimée par le
biais de directives anticipées ou par le recours à la
personne de confiance. Le médecin se doit d’informer
le patient (la personne de confiance, la famille, les
proches si le malade est inconscient ou dans
l’incapacité de comprendre ou d’exprimer ses
volontés), d’expliquer les conséquences d’un arrêt
thérapeutique ou au contraire le risque d’abréger la vie
par l’utilisation de certaines substances antalgiques.
Le médecin doit expliquer qu’il agit dans le respect du
bon usage des médicaments et que l’intérêt premier
est le soulagement de la douleur du patient. Le
médecin doit consigner toutes les décisions prises
dans le dossier du malade. Il est important également
de respecter le principe de collégialité de la décision et
la transparence de cette décision. La loi propose
également de développer les soins palliatifs donnés
aux patients en fin de vie afin de prendre en compte
toutes les dimensions de leur souffrance. Cependant,
si le traitement médical jugé disproportionné par
rapport à l’amélioration attendue doit être interrompu,
tous les soins de bien-être et de confort doivent être
mis en œuvre en permanence afin de préserver la
dignité du patient.
INFORMATIONS GERONTOLOGIQUES
Pochette de coordination des intervenants au
domicile des personnes âgées
Afin de faciliter les interventions auprès des personnes
âgées et d’améliorer la coordination des services, le
Conseil Général, avec le soutien de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), met
à disposition une pochette permettant des échanges et
liaisons entre les professionnels qui se relaient au
domicile (auxiliaire de vie, infirmier, travailleur social,
médecin traitant, tuteur…).
Le principe est de permettre la transmission des
messages importants et des informations utiles lors
des interventions suivantes auprès de la personne
âgée afin de proposer un accompagnement optimisé
et d’éviter les ruptures de prise en charge et du
maintien à domicile.
Cette pochette résulte d’un travail en partenariat avec
tous les services et organismes concernés.
Elle s’adresse, depuis le 20/03/13, à tout bénéficiaire
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
lors de sa première demande et aux personnes suivies
par un réseau de soins.
En sus du plan d’aide mis en place, y sont consignées
les coordonnées des services intervenants et des
parties sont réservées à chacun d’eux dont une pour
les professionnels de santé libéraux.