N° 2 – décembre 2013 Bulletin du Conseil Départemental de l’Ordre de la Moselle
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cas d'impossibilité flagrante de rendre les locaux
accessibles :
- Impossibilité technique liée à l'environnement ou à la
structure du bâtiment ;
- Préservation du patrimoine architectural ;
- Disproportion manifeste entre la mise en accessibilité
et ses conséquences.
Nota bene : les dérogations aux règles
d'accessibilité sont pérennes
- Lorsque la structure, dans laquelle a lieu l'exercice,
assure une mission de service public (par exemple, la
permanence des soins pour une maison de santé, un
centre de santé, une maison médicale de garde), les
demandes de dérogation doivent obligatoirement être
accompagnées de mesure de substitution. Dans les
autres cas, les mesures de substitution ne sont pas
obligatoires mais peuvent être utiles pour soutenir la
demande de dérogation.
- Le service de protection juridique des assureurs en
Responsabilité Civile Professionnelle devrait être en
mesure d'accompagner les praticiens dans leurs
démarches et d'apporter son aide notamment au
renseignement des formulaires complexes de
demande de dérogation, à leurs sociétaires médecins,
titulaires de cette protection juridique.
QUELQUES CAS PARTICULIERS
- Si le local professionnel est implanté dans un centre
commercial : les règles communes s’appliquent, par
contre, la catégorie de l’ERP sera celle du centre
commercial (en général classé en 1ère catégorie) ce
qui implique que chaque mètre carré du local
professionnel de santé soit rendu accessible.
- Si le cabinet est au sein d’une copropriété : il doit
être mis aux normes d’accessibilité depuis la voie
publique jusqu’aux différentes pièces du local
professionnel. Les copropriétés sont des bâtiments
d’habitation collectifs et se doivent de respecter les
articles R.111-18-8 et R.111-18-9 du Code de la
Construction et de l’Habitation relatifs aux conditions
d’accessibilité.
- Si le local professionnel est loué, la loi ne précise
pas qui, du locataire ou du propriétaire, doit prendre en
charge les travaux de mise en conformité
d’accessibilité des ERP. Il est nécessaire de se référer
au bail et de prendre contact avec le propriétaire afin
de convenir des modalités de prise en charge et de
réalisation des travaux de mise en accessibilité. En
cas de refus de réalisation des travaux, si le local
professionnel est au sein d’une copropriété : le refus
du propriétaire peut être déféré devant le TGI ; dans
cette situation, le refus du juge ouvre la possibilité
d’une demande dérogatoire. Si, par contre, le
propriétaire accepte mais que la copropriété refuse la
réalisation des travaux, les démarches à faire sont les
mêmes que dans le cas précédent. Enfin, si le
propriétaire n’accepte pas la charge financière des
travaux, le locataire lui-même peut s’y substituer, mais
dans la mesure où il apparaîtrait une disproportion
manifeste entre le coût de leur réalisation et le résultat
escompté, le locataire du local peut alors également
engager une demande dérogatoire.
EN SAVOIR PLUS
- Guide établi par les ministères de la Santé et de
l'Ecologie avec la contribution de l'Ordre National des
Médecins « les locaux professionnels de santé :
réussir l'accessibilité - Etre prêt pour le 1er janvier
2015 ».
-
http://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files
/Reussir-accessibilite-0.pdf
- Les informations de l'Ordre des Médecins :
http://www.conseilnational.medecin.fr/article/accessibili
te-des-cabinets-medicaux-1270
- http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-
entreprises/R10190.xhtml
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Cadre-
bati,26385.html
RECONDUCTION PAR LES MEDECINS
HOSPITALIERS EN DEHORS DE LEUR
CHAMP DE COMPETENCE DE TRAITEMENTS
INSTAURES EN VILLE
Il s'agit d'une situation de pratique médicale
hospitalière d'une extrême fréquence à laquelle,
d'ailleurs, les praticiens hospitaliers se sont, de fait et
d'obligation, habitués. Effectivement, un très grand
nombre de patients et particulièrement des personnes
âgées qui sont pris en charge en milieu hospitalier, soit
en urgence soit de façon programmée, se présentent
dans les services de soins avec des prescriptions
effectuées en ambulatoire par la médecine de ville.
Ces traitements peuvent concerner des pathologies
chroniques suivies au long cours et/ou des pathologies
intercurrentes aigues. La connaissance exhaustive des
antécédents pathologiques ou situationnels à
l'admission du patient devrait permettre de donner au
médecin hospitalier l'éclairage indispensable pour lui
permettre de valider, reconduire et retranscrire ces
prescriptions en prenant en compte les données
cliniques actualisées ainsi que celles motivant
l'hospitalisation. Toutefois, dans la pratique courante,
les renseignements transmis à l'admission peuvent
être parcellaires et ainsi rendre plus complexe
l’appréciation initiale qu’a le praticien hospitalier du
patient et cela, d'autant plus, si certaines des
thérapeutiques qu'il lui est demandé de valider sont en
dehors du champ de sa compétence ou spécialité.
Le Conseil de l’Ordre est fréquemment interrogé sur ce
point par les confrères hospitaliers : cette situation peu
satisfaisante pour le médecin mais bien
accommodante pour les établissements hospitaliers,
résulte d’un arrêté qui prévoit que le directeur
d’établissement dresse une liste des praticiens
habilités à prescrire des médicaments et la
communique à la pharmacie hospitalière. Le CNOM a
interrogé le Ministère de la Santé sur la possibilité
d’élargir cette liste au-delà des seuls praticiens
exerçant dans l’établissement ou, à défaut, sur les
possibilités de modifier la réglementation afin de
permettre au médecin hospitalier de transmettre
directement au pharmacien de l’établissement
l’ordonnance du médecin traitant prescripteur après
concertation avec ce dernier. Cette suggestion, bien
que s’inscrivant totalement dans une démarche de
décloisonnement entre les secteurs ambulatoire et
hospitalier, n’a pas trouvé l’écho escompté auprès des
services ministériels argumentant de l’existence
d’impératifs de qualité et de sécurité contenus dans la
législation hospitalière. L’Ordre s’était pourtant appuyé
dans sa réflexion sur l’article 70 du Code de