Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Les fiches Juridiques de Copropriété-ejuris.be Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Troubles de Voisinage Troubles – chiens – quartier résidentiel n° 38 Tribunal civil de Namur, Jugement du 26 mars 1992 Siège M. Panier ; Avocats : MMes Héger, Gervais L’établissement et l'exploitation d'un terrain de football dans le cadre d'installations de petite et moyenne importance, en milieu urbain ou' à proximité immédiate de zones habitées d'une commune rurale, répond aux exigences normales de la vie en société et à l'accroissement de l'attrait des populations pour la pratique de ce sport. La gestion d'un petit club de football qui organise un entraînement et un match par semaine en moyenne et dont le nombre de visiteurs est restreint, ne constitue pas, sauf circonstances particulières, un trouble excessif de voisinage (JT 1992 p. 764). Jugement du 26 mars 1992 (…) Attendu que les demandes principales tendent à ce que la défenderesse Louise Henry et la défenderesse sur intervention a.s.b.l. L'Etoile jeune d'Erpent soient solidairement condamnées à mettre fin à l'utilisation du bien litigieux en tant que terrain de football dans les deux mois du prononcé du jugement à intervenir (ou à tout le moins de sa signification) et, à défaut de ce faire, au paiement d'une astreinte de 20.000 F par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier; Que ces demandes tendent également à la condamnation solidaire de la défenderesse Louise Henry et la défenderesse sur intervention a.s.b.l. L'Etoile jaune d'Erpent au paiement de la somme de 200.000 F à titre d'indemnisation du préjudice passé; Que les parties demanderesse sollicitent que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni faculté de cantonnement; Attendu qu'en vertu de l'article 544 du Code civil, le propriétaire immobilier qui, par un fait non fautif, cause à un voisin un trouble qui dépasse la limite des inconvénients normaux du voisinage, doit à la victime de ce trouble une juste et adéquate compensation, destinée à rétablir l'égalité préexistante, mais rompue, entre les deux propriétés immobilières (J. Hansenne, «Examen de jurisprudence: 1982 à 1988 - Les biens », R.C.J.B., 1990, p. 358; cet auteur fait état, à la page 357, d'un ensemble de références doctrinales auxquelles le tribunal a également eu égard); Attendu que le trouble de voisinage suppose la création d'un déséquilibre entre l'usage de leurs droits par les propriétaires voisins, c'est-à-dire l'existence d'un dommage excessif ayant pour cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d'user de son droit de propriété (Mons, 12 déc. 1988, J.T., 1989, p. 217); Attendu qu'il appartient au juge non seulement de constater la réalité du trouble de voisinage mais également d'en apprécier l'importance, une compensation ne pouvant être .accordée que si la mesure des inconvénients normaux du voisinage est dépassée (concl. de Mme l'avocat général Liekendael, précédant Cass., 23 mai 1991, Bull. Arr. Cass., 1991, p. 830, n° 15); Que, selon les données de fait de l'espèce, le juge pourra également être amené à déterminer ,le cas échéant, le débiteur de la réparation et ce, dans la mesure où « la rupture de l'équilibre provoqué par un trouble excédant les inconvénients ordinaires de voisinage, oblige à compensation, non seulement le propriétaire de l'immeuble où le trouble naît, mais également celui qui, en raison d'un droit réel ou personnel, accordé par le propriétaire dispose à l'égard dudit bien d'un des attributs du droit de propriété» (Cass., 31 oct. 1975, Pas., 1976, l, 276; 9 juin 1983, Pas., 1983, l, 1145); Qu'ainsi, l'obligation de réparer le trouble peut être mise à charge de l'emphytéote, du concessionnaire, du locataire ou du superficiaire (Liège, 30 janv. 1980, J.L., 1980, p. 81; ce tribunal 24 novembre 1981, Rev. rég. dr., 1982, p. 10) et, plus généralement, d'un « occupant quelconque» (J.-L. Fagnart et M. Denève, « Chronique de jurisprudence. - La responsabilité civile: 19761984», J.T., 1988, p. 266, n° 129-2); Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Les fiches Juridiques de Copropriété-ejuris.be Troubles de Voisinage Troubles – chiens – quartier résidentiel n° 39 Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la défenderesse Louise Henry a concédé à l'a.s. b.l. L'Etoile jaune d'Erpent, club de football, l'usage de la prairie lui appartenant et jouxtant le fonds des demandeurs; Qu'il est également constant que l'activité sportive a, de la sorte, commencé à se développer sur la prairie concédée par dame Louise Henry, postérieurement à l'installation des demandeurs dans l'immeuble érigé sur leur fonds acquis, à l'époque, dans le contexte d'un lotissement de caractère résidentiel, lequel lotissement englobait alors également les terres aujourd'hui vouées à la pratique du football; Attendu qu'il résulte tant des éléments produits au débat que de ceux qui ont pu être recueillis lors de la descente sur les lieux, que le terrain de football litigieux se trouve établi à proximité immédiate de la limite séparative des fonds en sorte que, en l'un de ces grands côtés, il voisine de manière pratiquement immédiate le jardin d'agrément des demandeurs; Qu'il est apparu que les vestiaires et la buvette sont érigés à l'opposé de la limite séparative des fonds, soit en bordure de l'autre grand côté du terrain, lequel présente, comme il se doit, une largeur de 90 m; qu'il a également pu être constaté que le terrain de football est muni d'un système d'éclairage électrique rendant possible la pratique nocturne du sport; Attendu qu'il n'est pas contesté que la partie défenderesse sur intervention, a.s.b.l. L'Etoile jaune d'Erpent, assure la gestion d'un petit club local évoluant dans une division régionale inférieure et principalement constitué de Bénévoles et de joueurs amateurs; Que cette situation implique une pratique du football à raison d'un entraînement par semaine - exceptionnellement, deux - ainsi que, tout au plus, d'un match par semaine en moyenne (compte tenu de la pratique de l'alternance entre match à domicile et match en déplacement); Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties demanderesses que, lors des matchs joués sur le terrain d'Erpent, le nombre de visiteurs ne dépasse pratiquement pas la centaine de personnes, lesquelles se tiennent généralement groupées auprès des vestiaires et de la buvette, soit à l'opposé de la limite séparative des fonds; Attendu que les considérations de fait développées ciavant doivent s'apprécier tant en fonction de la légitime exigence de la sauvegarde et de la protection des droits respectifs des particuliers, mais également en ayant égard aux exigences normales de la vie en société ainsi qu'à l'inévitable évolution de ces exigences; Qu'il est, à cet égard, d'expérience commune qu'à un accroissement de l'attrait des populations pour la pratique de certains sports - dont le football -, correspond inévitablement une multiplication du nombre des installations nécessaires à cette pratique ainsi que, le cas échéant, une augmentation du taux d'utilisation des installations existantes; Qu'il est également d'expérience commune que, dans le contexte de cette évolution, un nombre important de terrains de football agrémentés des installations complémentaires, ont été établis tant en milieu urbain que dans ou à proximité immédiate de zones habitées de communes rurales; Attendu que, s'agissant, dans la plupart des cas, d'installations petites ou moyennes et non de véritables stades gigantesques et susceptibles d'accueillir des foules de plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'occasion de manifestations de premier plan, souvent qualifiées également de manifestations «à hauts risques», il ne saurait être considéré, sauf circonstances ou éléments spéciaux non établis en la présente cause, que l'établissement et l'exploitation de semblable terrain de football dans les conditions propres à la présente espèce, a entraîné ou entraîne actuellement un trouble excessif de voisinage au détriment des demandeurs (lesquels, propriétaires de leur fonds depuis 1965, ont initié la présente instance en 1985, alors que le terrain de football litigieux a été établi, in situ, dès 1973); Attendu qu'il se déduit de l'ensemble des considérations ci-avant que, sans qu'il soit besoin d'examiner le problème de l'imputabilité du trouble éventuel ni celui des modalités de la compensation, la demande des consorts Willeme-Lamotte doit être déclarée non fondée en tant qu'elle est dirigée contre Mme Louise Henry et l'a.s.b.l. L'Etoile jaune d'Erpent;