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Fiche Jurisprudence
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Troubles de Voisinage
Troubles – chiens – quartier résidentiel n° 38
Tribunal civil de Namur, Jugement du 26 mars 1992
Siège M. Panier ; Avocats : MMes Héger, Gervais
L’établissement et l'exploitation d'un terrain de football dans le cadre d'installations de petite
et moyenne importance, en milieu urbain ou' à proximité immédiate de zones habitées d'une
commune rurale, répond aux exigences normales de la vie en société et à l'accroissement de
l'attrait des populations pour la pratique de ce sport.
La gestion d'un petit club de football qui organise un entraînement et un match par semaine
en moyenne et dont le nombre de visiteurs est restreint, ne constitue pas, sauf circonstances
particulières, un trouble excessif de voisinage (JT 1992 p. 764).
Jugement du 26 mars 1992
(…)
Attendu que les demandes principales tendent à ce que
la défenderesse Louise Henry et la défenderesse sur
intervention a.s.b.l. L'Etoile jeune d'Erpent soient
solidairement condamnées à mettre fin à l'utilisation du
bien litigieux en tant que terrain de football dans les
deux mois du prononcé du jugement à intervenir (ou à
tout le moins de sa signification) et, à défaut de ce
faire, au paiement d'une astreinte de 20.000 F par mois
de retard, tout mois commencé étant dû en entier;
Que ces demandes tendent également à la
condamnation solidaire de la défenderesse Louise
Henry et la défenderesse sur intervention a.s.b.l.
L'Etoile jaune d'Erpent au paiement de la somme de
200.000 F à titre d'indemnisation du préjudice passé;
Que les parties demanderesse sollicitent que le
jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par
provision nonobstant tout recours et sans caution ni
faculté de cantonnement;
Attendu qu'en vertu de l'article 544 du Code civil, le
propriétaire immobilier qui, par un fait non fautif, cause
à un voisin un trouble qui dépasse la limite des
inconvénients normaux du voisinage, doit à la victime
de ce trouble une juste et adéquate compensation,
destinée à rétablir l'égalité préexistante, mais rompue,
entre les deux propriétés immobilières (J. Hansenne,
«Examen de jurisprudence: 1982 à 1988 - Les biens »,
R.C.J.B., 1990, p. 358; cet auteur fait état, à la page
357, d'un ensemble de références doctrinales
auxquelles le tribunal a également eu égard);
Attendu que le trouble de voisinage suppose la création
d'un déséquilibre entre l'usage de leurs droits par les
propriétaires voisins, c'est-à-dire l'existence d'un
dommage excessif ayant pour cause un fait non fautif
du propriétaire dans sa manière d'user de son droit de
propriété (Mons, 12 déc. 1988, J.T., 1989, p. 217);
Attendu qu'il appartient au juge non seulement de
constater la réalité du trouble de voisinage mais
également
d'en
apprécier
l'importance,
une
compensation ne pouvant être .accordée que si la
mesure des inconvénients normaux du voisinage est
dépassée (concl. de Mme l'avocat général Liekendael,
précédant Cass., 23 mai 1991, Bull. Arr. Cass., 1991, p.
830, n° 15);
Que, selon les données de fait de l'espèce, le juge
pourra également être amené à déterminer ,le cas
échéant, le débiteur de la réparation et ce, dans la
mesure où « la rupture de l'équilibre provoqué par un
trouble excédant les inconvénients ordinaires de
voisinage, oblige à compensation, non seulement le
propriétaire de l'immeuble où le trouble naît, mais
également celui qui, en raison d'un droit réel ou
personnel, accordé par le propriétaire dispose à
l'égard dudit bien d'un des attributs du droit de
propriété» (Cass., 31 oct. 1975, Pas., 1976, l, 276; 9
juin 1983, Pas., 1983, l, 1145);
Qu'ainsi, l'obligation de réparer le trouble peut être
mise à charge de l'emphytéote, du concessionnaire, du
locataire ou du superficiaire (Liège, 30 janv. 1980, J.L.,
1980, p. 81; ce tribunal 24 novembre 1981, Rev. rég.
dr., 1982, p. 10) et, plus généralement, d'un « occupant
quelconque» (J.-L. Fagnart et M. Denève, « Chronique
de jurisprudence. - La responsabilité civile: 19761984», J.T., 1988, p. 266, n° 129-2);
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Troubles de Voisinage
Troubles – chiens – quartier résidentiel n° 39
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la
défenderesse Louise Henry a concédé à l'a.s. b.l.
L'Etoile jaune d'Erpent, club de football, l'usage de la
prairie lui appartenant et jouxtant le fonds des
demandeurs;
Qu'il est également constant que l'activité sportive a, de
la sorte, commencé à se développer sur la prairie
concédée par dame Louise Henry, postérieurement à
l'installation des demandeurs dans l'immeuble érigé sur
leur fonds acquis, à l'époque, dans le contexte d'un
lotissement de caractère résidentiel, lequel lotissement
englobait alors également les terres aujourd'hui vouées
à la pratique du football;
Attendu qu'il résulte tant des éléments produits au débat
que de ceux qui ont pu être recueillis lors de la descente
sur les lieux, que le terrain de football litigieux se
trouve établi à proximité immédiate de la limite
séparative des fonds en sorte que, en l'un de ces grands
côtés, il voisine de manière pratiquement immédiate le
jardin d'agrément des demandeurs;
Qu'il est apparu que les vestiaires et la buvette sont
érigés à l'opposé de la limite séparative des fonds, soit
en bordure de l'autre grand côté du terrain, lequel
présente, comme il se doit, une largeur de 90 m; qu'il a
également pu être constaté que le terrain de football est
muni d'un système d'éclairage électrique rendant
possible la pratique nocturne du sport;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la partie
défenderesse sur intervention, a.s.b.l. L'Etoile jaune
d'Erpent, assure la gestion d'un petit club local évoluant
dans une division régionale inférieure et principalement
constitué de Bénévoles et de joueurs amateurs;
Que cette situation implique une pratique du football à
raison d'un entraînement par semaine - exceptionnellement, deux - ainsi que, tout au plus, d'un match par
semaine en moyenne (compte tenu de la pratique de
l'alternance entre match à domicile et match en
déplacement);
Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties
demanderesses que, lors des matchs joués sur le terrain
d'Erpent, le nombre de visiteurs ne dépasse
pratiquement pas la centaine de personnes, lesquelles se
tiennent généralement groupées auprès des vestiaires et
de la buvette, soit à l'opposé de la limite séparative des
fonds;
Attendu que les considérations de fait développées ciavant doivent s'apprécier tant en fonction de la légitime
exigence de la sauvegarde et de la protection des droits
respectifs des particuliers, mais également en ayant
égard aux exigences normales de la vie en société ainsi
qu'à l'inévitable évolution de ces exigences;
Qu'il est, à cet égard, d'expérience commune qu'à un
accroissement de l'attrait des populations pour la
pratique de certains sports - dont le football -,
correspond inévitablement une multiplication du
nombre des installations nécessaires à cette pratique
ainsi que, le cas échéant, une augmentation du taux
d'utilisation des installations existantes;
Qu'il est également d'expérience commune que, dans le
contexte de cette évolution, un nombre important de
terrains de football agrémentés des installations
complémentaires, ont été établis tant en milieu urbain
que dans ou à proximité immédiate de zones habitées
de communes rurales;
Attendu que, s'agissant, dans la plupart des cas,
d'installations petites ou moyennes et non de véritables
stades gigantesques et susceptibles d'accueillir des
foules de plusieurs dizaines de milliers de personnes à
l'occasion de manifestations de premier plan, souvent
qualifiées également de manifestations «à hauts risques», il ne saurait être considéré, sauf circonstances ou
éléments spéciaux non établis en la présente cause, que
l'établissement et l'exploitation de semblable terrain de
football dans les conditions propres à la présente
espèce, a entraîné ou entraîne actuellement un trouble
excessif de voisinage au détriment des demandeurs
(lesquels, propriétaires de leur fonds depuis 1965, ont
initié la présente instance en 1985, alors que le terrain
de football litigieux a été établi, in situ, dès 1973);
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble des considérations
ci-avant que, sans qu'il soit besoin d'examiner le
problème de l'imputabilité du trouble éventuel ni celui
des modalités de la compensation, la demande des
consorts Willeme-Lamotte doit être déclarée non
fondée en tant qu'elle est dirigée contre Mme Louise
Henry et l'a.s.b.l. L'Etoile jaune d'Erpent;
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