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Troubles de voisinage
Nature de la juste et adéquate compensation n° 70
Qu'à ce propos, l'on relèvera encore utilement que les treize
p1aintes déposées par les demandeurs du chef de la chute de
ballons dans leur propriété furent toutes classées sans suite;
Que, sur le plan quasi délictuel toujours, il ne ressort pas non
plus des pièces produites que l'on pourrait reprocher aux
dirigeants du club d'assurer une police insuffisante du stade
à l'occasion des entraînements ou des matches, aucun
incident grave n'ayant apparemment jamais été déploré;
Qu'il suit de ce qui précède qu'aucune faute aquilienne
imputable aux dirigeants du F.C. Laplaigne n'est démontrée,
en manière telle que la demande d'indemnisation manque de
fondement en tant: qu'elle s'appuie sur l'article 1382 du code
civil;
Attendu qu'en tant qu'elle est fondée sur l'article 544 du code
civil, la demande exige que nous rappelions que toute
personne propriétaire d'un bien immobilier, ou disposant sur
celui-ci d'un des attributs du droit de propriété
(c.
MOSTfN,
Les
troubles de voisinage, Kluwer, 1998, n° 100), qui, par
un fait non fautif, cause à un voisin un trouble excédant la
mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit
une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité
rompue (J. HANSSENE, Les biens. Précis, II, n° 822);
Que, confronté à une telle demande, le juge doit non
seulement constater la réalité du trouble de voisinage,
mais également en apprécier l'importance, une
compensation ne pouvant être accordée que si la mesure
des inconvénients normaux du voisinage est dépassée
(Civ. Namur, 26 mars 1992, J.T., 1992, p. 764, et les
références citées); que, dans cette perspective, la
qualification de troubles de voisinage est donc
immanquablement liée à l'appréciation des exigences
normales de la vie en société, ainsi qu'à l'inévitable
évolution de ces exigences (C. MOSTIN, op. cit., n° 17,
renvoyant
à
Civ. Namur, précité);
Attendu qu'en l'espèce, les photographies produites par les
demandeurs révèlent que leur propriété est située à une
petite dizaine de mètres de l'un des grands côtés du terrain
de football, et que la buvette et les vestiaires, situés
derrière l'un des buts, en sont éloignés d'une trentaine de
mètres; que les relevés particulièrement pointilleux qu'ils
effectuèrent tout au long de la saison 2002-2003, et dont
l'exactitude ne fut pas contestée par les intervenants
volontaires, attestent, par ailleurs, d'une fréquentation
soutenue des infrastructures du club, puisque,
indépendamment de l'entretien bihebdomadaire du terrain,
celui-ci est occupé en moyenne quatre fois par semaine
par les diverses équipes du club;
Que si la fréquence d'utilisation du terrain litigieux est,
certes, la conséquence inéluctable de l'engouement
grandissant de la population pour le football lequel
constitue de surcroît, en milieu rural, un mode de
socialisation' non négligeable - il n'en demeure pas moins
qu'en l'espèce l'occupation quasi quotidienne des lieux,
avec le lot de désagréments divers qu'elle génère
«circulation, nuisances sonores diverses, encouragements
des supporters, égarement de ballons, utilisation de la
buvette à l'occasion des entraînements et des matches),
excède la mesure des inconvénients normaux de
voisinage, et crée un déséquilibre entre l'usage que font
les parties des biens qu'elles occupent respectivement;
qu'au reste, il est d'expérience commune que, depuis
plusieurs années, les rencontres de football suscitent des
passions sans cesse croissantes dans le chef des
supporters, dont il devient parfois malaisé, même en
divisions inférieures, de contenir certains débordements;
Que, dans cette mesure, la demande sera accueillie en tant
qu'elle est fondée sur l'article 544 du code civil;
Attendu que, suivant l'enseignement de la Cour de
cassation, l'auteur du dommage causé par des troubles
excessifs de voisinage doit à la victime une juste et
adéquate compensation, laquelle peut consister en l'arrêt
des activités génératrices des dommages excessifs, en
l'adoption de mesures adéquates tendant à les supprimer,
ou encore en la condamnation au paiement d'une
indemnité compensatoire (C. MOSTIN, op. cit., n° 132);
Qu'en l'espèce, le trouble subi par les requérants sera
adéquatement compensé par l'indemnité forfaitaire de
1.500 euros qu'ils réclament, sans qu'il nous paraisse
opportun d'accéder aux autres volets de leur demande;
qu'il faut, en effet, veiller, compte tenu notamment des
circonstances propres
à
la cause,
à
ce que la compensation
ordonnée ne crée par un déséquilibre en sens inverse
(c.
MOSTIN, op. cit.,
n°
135);
Qu'il nous paraîtrait de la sorte excessif d'exiger l'érection
d'une clôture d'une hauteur de douze mètres, alors que
celle qui existe déjà constitue une mesure suffisante, et fut
d'ailleurs jugée telle en 1983 par le ministre ayant
l'Aménagement du territoire dans ses attributions;
Qu'il serait tout aussi disproportionné d'interdire au F.C.
Laplaigne d'encore organiser certaines activités
«nocturnes» dans la buvette attenante au terrain, lesquelles
l'aident sans doute, par l'apport des bénéfices qu'elles
dégagent, à couvrir ses frais de fonctionnement; qu'au
demeurant, les demandeurs ne démontrent nullement que
ces activités occasionnelles participeraient effectivement
du trouble excessif de voisinage dont ils se plaignent;
Qu'enfin, il serait déraisonnable, t pratiquement
irréalisable, d'interdire l'accès à la parcelle située entre le
terrain le football et la clôture de conifères matérialisant la
limite séparative entre les fonds voisins, ou encore d'y
interdire les jeux de ballons;
Attendu qu'il résulte des considérasions qui précèdent
que la demande est fondée en tant qu'elle est dirigée
contre les représentants du F.C. Laplaigne, à raison de
1.500 euros; qu'aucune solidarité légale ou
conventionnelle ne les unissant toutefois, les
condamnations prononcées contre eux le seront «l'un à
défaut de l'autre».
Dispositif conforme aux motifs.
1
Siég.: M.
D. Chevalier. Greffier .~M.
J.-M.
Léonard.
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