DIVISION DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Paris, le 15 février 2016
N/Réf. : CODEP-PRS-2016-006008
Monsieur le Directeur de l’établissement
S.E.M.C.S SA Clinique Alleray Labrouste
64 rue Labrouste
75015 PARIS
Objet : Inspection sur le thème de la radioprotection
Installation :
Scanographie
Identifiant de l’inspection :
INSNP-PRS-2016-0862
Monsieur,
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon
local en Ile-de-France par la Division de Paris.
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection riodique sur le thème de la
radioprotection des patients et des travailleurs au sein du service de scanographie de votre établissement, le
4
février 2016.
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.
Synthèse de l’inspection
L’inspection a porté sur l’examen des dispositions prises en matière d’organisation de la radioprotection au sein
du service de scanographie. Une visite de la salle de scanographie et des salles attenantes à celle-ci a été effectuée.
Une revue des documents relatifs à la radioprotection des patients et des travailleurs a été réalisée en présence de
la personne compétente en radioprotection, du titulaire d’autorisation, de la physicienne ainsi que du chef
d’établissement.
Il ressort de l’inspection que les enjeux liés à la radioprotection des patients sont bien pris en compte au sein du
service de scanographie. Une grande partie des écarts réglementaires constatés lors de la dernière inspection de
ce service a été corrigée, et des améliorations notables ont été constatées notamment sur la partie contrôles
qualité et contrôles technique de radioprotection.
Les inspecteurs ont toutefois relevé quelques points d’amélioration afin de répondre pleinement aux exigences
réglementaires, notamment en termes de radioprotection des travailleurs. Ces points sont listés ci-après.
A. Demandes d’actions correctives
Plans de prévention
Conformément à l’article R. 4451-8 du code du travail, lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise
extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par
le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.
2/3
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou au service compétent en radioprotection, mentionnés aux
articles R. 4451-103 et suivants, les informations qui lui sont transmises par les chefs des entreprises extérieures en application de
l'article R. 4511-10. Il transmet les consignes particulières applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs
des entreprises extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en radioprotection qu'ils ont désignées.
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il
emploie, notamment, de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle et des
instruments de mesures de l'exposition individuelle.
Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs non-
salariés concernant la mise à disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des instruments de
mesures de l'exposition individuelle.
Les inspecteurs ont constaté que le plan de prévention concernant un organisme agréé n’avait pas été réalisé.
A1. Je vous demande d’encadrer la présence et les interventions de toutes les entreprises extérieures
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur afin de vous assurer que l’ensemble du
personnel extérieur bénéficie de mesures de prévention et/ou de protection adéquates en matière
d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Suivi médical des travailleurs
Conformément à l’article R. 4624-18 du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une
surveillance médicale renforcée.
Les inspecteurs ont constaté que les médecins classés en catégorie B n’avaient pas bénéficié d’examen médical
depuis plus de deux ans.
A2. Je vous demande de vous assurer que chaque salarié bénéficie d’une visite médicale selon la
périodicité réglementaire.
Carte de suivi médical
Conformément à l’article R. 4451-91 du code du travail, une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le médecin du
travail à tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire.
Les cartes de suivi médical des médecins n’ont pas pu être présentées lors de l’inspection.
A3. Je vous demande de me confirmer que l'ensemble des travailleurs de catégorie B de votre
établissement est en possession d'une carte individuelle de suivi médical.
Formation du personnel à la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
Conformément à l'article L. 1333-11 du Code de la santé publique, les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic […] à
des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les
professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent
bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des
personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail. […].
Une des manipulatrices n’a pas effectué le renouvellement de sa formation à la radioprotection des patients, la
dernière datant de 2005.
A4. Je vous demande de me confirmer qu'une formation à la radioprotection des patients sera
dispensée très prochainement pour cette manipulatrice.
3/3
B. Compléments d’information
Sans objet.
C. Observations
Mise en œuvre des Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP)
L’article R. 1333-73 du code de la santé publique indique que conformément aux dispositions du de l’article L. 1414-1 du
même code, la Haute Autorité de Santé (HAS) définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en œuvre de
l’évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en
place d’audits cliniques dans ce domaine.
La HAS, en liaison avec l’ASN et les professionnels, a publié en novembre 2012 un guide intitulé « Radioprotection du patient et
analyse des pratiques professionnelles, DPC et certification des établissements de santé ». Ce guide définit les modalités de mise en
œuvre des EPP et propose des programmes.
Le directeur de l’établissement a indiqué qu’une démarche partielle d’évaluation des pratiques professionnelles a
été initiée.
C1. Je vous invite à poursuivre cette démarche d’évaluation des pratiques professionnelles dans le
domaine de la radioprotection en vous appuyant sur le guide de la HAS.
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir
les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.
Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les dispositions de
l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le
site Internet de l’ASN (www.asn.fr).
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
SIGNEE PAR : B. POUBEAU
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