INSNP-PRS-2014-1006_Scanner_Centre d`imagerie en coupe du

DIVISION DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
www.asn.fr
10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04
Téléphone 01 71 28 44 02 • Fax 01 71 28 46 02
Paris, le 12 mai 2014
N/Réf. : CODEP-PRS-2014-022085 Monsieur le Docteur
CICBM -
Centre d'Imagerie en Coupe du Blanc
Mesnil
Hôpital Privé de la Seine Saint Denis
7 avenue Henri Barbusse
93150 LE BLANC MESNIL
Objet : Inspection sur le thème de la radioprotection
Installation :
CICBM
Identifiant de la visite :
INSNP-PRS-2014-1006
Monsieur,
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon
local en Ile-de-France par la Division de Paris.
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique de votre installation
de scanographie sur le thème de la radioprotection, le
24 avril 2014.
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.
Synthèse de l’inspection
L’inspection a porté sur l’organisation de la radioprotection des travailleurs et des patients au sein de l’installation
de scanographie diagnostique et interventionnelle. Un examen des dispositions prises pour assurer la
radioprotection des patients et des travailleurs a été réalisé, ainsi qu’une visite de l’installation de scanographie au
cours de laquelle les inspecteurs ont assisté à un acte interventionnel d’infiltration lombaire.
Les inspecteurs tiennent à souligner le soin apporté à la préparation de l’inspection et l’implication du médecin
du travail qui a assisté à l’ensemble de l’inspection.
Plusieurs points positifs ont été relevés au cours de l'inspection, notamment :
- la bonne prise en compte des enjeux de radioprotection au sein de l’installation ;
- la rigueur et l’implication dans la radioprotection des personnes rencontrées (radiologues, personnes
compétentes en radioprotection et manipulateurs en électroradiologie médicale) ;
- la gestion documentaire ;
- le suivi du personnel (formation, dosimétrie) ;
- la réalisation d’une évaluation prévisionnelle des doses équivalentes aux extrémités et au cristallin reçues au
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cours des actes de scanographie interventionnelle ;
- le suivi des contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance ;
- le suivi des maintenances et des contrôles de qualité du scanner ;
- la réflexion engagée avec la personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) sur l’optimisation des
doses lors des actes scanographiques ;
- la formalisation de plans de préventions avec les sociétés extérieures qui interviennent dans les zones
réglementées de l’installation.
Néanmoins, certaines actions restent à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires soit respecté,
en particulier :
- l’ensemble du personnel médical exposé doit bénéficier d’une visite médicale d’aptitude au poste de travail
à la périodicité réglementaire ;
- des protocoles écrits doivent être disponibles pour chaque type d’acte de scanographie effectué de façon
courante.
Les constats relevés et les actions à réaliser sont détaillés ci-dessous.
A. Demandes d’actions correctives
Surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés
Conformément à l’article R. 4451-82 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des
rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale
d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Conformément à l’article R. 4624-18 du code du travail, les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une
surveillance médicale renforcée.
Conformément à l’article R. 4624-19 du code du travail, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16
et R. 4451-84, le
médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte
des
recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon
une périodicité
n'excédant pas vingt-quatre mois.
Les inspecteurs ont noque cinq radiologues, sur les quatorze classés en catégorie B, n’ont bénéficié d’aucune
visite d’aptitude médicale au poste de travail au cours des deux dernières années dans le cadre de la surveillance
médicale renforcée.
A1. Je vous demande de veiller à ce que tout travailleur exposé bénéficie d’une surveillance médicale
renforcée selon les périodicités prévues par la réglementation. Vous me transmettrez un bilan de la
réalisation de ces visites.
Carte de suivi médical
Conformément à l’article R.4451-91 du code du travail, une carte individuelle de suivi médical doit être remise par le médecin du
travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
Il a été précisé aux inspecteurs qu’aucune carte individuelle de suivi médical n’a été remise par le médecin du
travail à l’ensemble des travailleurs de l’installation de scanographie classés en catégorie B.
A2. Je vous demande m’indiquer les dispositions prises pour que l'ensemble des travailleurs de
catégorie B de l’installation de scanographie soit en possession d'une carte individuelle de suivi
médical.
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Existence de protocoles écrits et disponibles dans le service concernant les actes courants
Conformément à l’article R.1333-69 du code de la santé publique, les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes
établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique
qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R.1333-71. Ces protocoles écrits sont
disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.
Il a été déclaré aux inspecteurs que suite à un travail d’optimisation des protocoles de scanographie, les
protocoles effectués de façon courante sont en cours de rédaction.
A3. Je vous demande de vous assurer de la disponibilité de protocoles écrits à proximité du scanner
pour chaque acte couramment réalisé.
B. Compléments d’information
Moyens mis à la disposition des PCR
Conformément aux articles R.4451-103 et R.4451-114 du code du travail, l'employeur doit désigner une personne compétente en
radioprotection (PCR) et mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Lorsque l'employeur désigne
plusieurs personnes compétentes, il précise l’étendue de leurs responsabilités respectives.
Les inspecteurs ont relevé lors de la consultation de la note d’organisation de la radioprotection que les
personnes compétentes en radioprotection (PCR) bénéficient du concours d’une société prestataire pour
certaines tâches relevant de la radioprotection. Cependant, les inspecteurs ont noté que les missions confiées à
cette société prestataire ne sont pas précisées dans ce document.
B1. Je vous demande d’intégrer dans la note d'organisation de la radioprotection l’ensemble des
moyens humains et organisationnels mis à la disposition des PCR pour l’exercice de leurs missions.
Fiche d'aptitude
Conformément à l’article R.4451-82 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des
rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale
d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de
l'étude du poste de travail.
Conformément à l’arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d’aptitude, la mention de la date de l'étude de poste est obligatoire
dans les fiches d'aptitude établies en application de l’article R.4451-82 du code du travail.
Les inspecteurs ont relevé que la date de l’étude du poste de travail n’est pas reportée sur les fiches d'aptitude des
travailleurs.
B2. Je vous demande de me confirmer l’établissement de fiches d'aptitude mentionnant la date de
l'étude du poste de travail par le médecin du travail qui assure la surveillance médicale des travailleurs.
C. Observations
Evaluation des pratiques professionnelles (EPP)
L’article R. 1333-73 du code de la santé publique indique que conformément aux dispositions du de l’article L.1414-1, la
Haute Autorité de Santé (HAS) définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en œuvre de l’évaluation des
pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d’audits
cliniques dans ce domaine.
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La HAS, en liaison avec l’ASN et les professionnels, a publié en novembre 2012 un guide intitulé « Radioprotection du patient et
analyse des pratiques professionnelles, DPC et certification des établissements de santé ». Ce guide définit les modalités de mise en
œuvre des EPP et propose des programmes.
Les inspecteurs ont constaté qu’un programme sur l’optimisation des protocoles de scanographie est en cours de
mise en place. Toutefois, il a été relevé que les personnes rencontrées ne connaissaient pas le guide de la HAS qui
définit les modalités de mise en œuvre des évaluations des pratiques professionnelles (EPP) et qui propose des
programmes pour la radiologie.
C1. Je vous invite à mettre en œuvre une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles selon les
modalités définies par la HAS.
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir
les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
SIGNEE PAR : D. RUEL
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