20 AVRIL 2012 C.10.0103.F
C.10.0612.F
C.11.0205.F/5
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.10.0103.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
- articles 17 et 18 du Code judiciaire ;
- articles 1121, 1165 et 1615 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare irrecevable la demande en garantie de la demanderesse
contre les défendeurs.
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement
reproduits et en particulier par les motifs suivants :
« Les [défendeurs], que la [demanderesse] a cités en intervention et
garantie, invoquent l’irrecevabilité de ces demandes en soulignant :
- que la [demanderesse] n’avait aucun intérêt personnel, né et actuel à
les citer en cette qualité (le 11 décembre 1992), alors qu’aucune demande
n’avait été formée contre elle, à l’époque, par monsieur V.,
- et que, par ailleurs, la [demanderesse] a transmis à ce dernier tous
les accessoires de la vente par application de l’article 1615 du Code civil et
n’a plus elle-même qualité pour former un recours contre le géomètre et
l’architecte, ce droit d’action ayant été transféré à monsieur V.
La cour [d’appel] ne peut partager l'opinion [des défendeurs] sur le
premier point.