20 AVRIL 2012 C.10.0103.F
C.10.0612.F
C.11.0205.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.10.0103.F
V. E. & P., anciennement dénommée V., société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est
fait élection de domicile,
contre
1. J. H.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait
élection de domicile,
20 AVRIL 2012 C.10.0103.F
C.10.0612.F
C.11.0205.F/2
2. T. W.,
défendeur en cassation,
en présence de
1. A. L.,
2. T. V.,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
N° C.10.0612.F
S. F. d. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de
domicile,
contre
1. G. Z.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection
de domicile,
2. G.Z., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à
La Hulpe, chemin du Gros Tienne, 10,
défenderesse en cassation,
3. R. D.,
20 AVRIL 2012 C.10.0103.F
C.10.0612.F
C.11.0205.F/3
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait
élection de domicile,
en présence de
1. A. L.,
2. T. V.,
3. J. H.,
4. V. E. & P., anciennement dénommée V., société anonyme,
5. T. W.,
6. H. P.,
7. SOGESCAM, société privée à responsabilité limitée dont le siège social
est établi à Rixensart (Genval), avenue Albert 1er, 28,
8. B. D.,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
N° C.11.0205.F
G. Z.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de
domicile,
20 AVRIL 2012 C.10.0103.F
C.10.0612.F
C.11.0205.F/4
contre
B. D.,
défendeur en cassation,
en présence de
1. A. L.,
2. T. V.,
3. J. H.,
4. V. E. & P., anciennement dénommée V., société anonyme,
5. T. W.,
6. H. P.,
7. SOGESCAM, société privée à responsabilité limitée dont le siège social
est établi à Rixensart (Genval), avenue Albert 1er, 28,
8. R. D.,
9. S. F. d. V.,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 10
septembre 2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 19 mars 2012, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
20 AVRIL 2012 C.10.0103.F
C.10.0612.F
C.11.0205.F/5
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro
C.10.0103.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
- articles 17 et 18 du Code judiciaire ;
- articles 1121, 1165 et 1615 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare irrecevable la demande en garantie de la demanderesse
contre les défendeurs.
Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement
reproduits et en particulier par les motifs suivants :
« Les [défendeurs], que la [demanderesse] a cités en intervention et
garantie, invoquent l’irrecevabilité de ces demandes en soulignant :
- que la [demanderesse] n’avait aucun intérêt personnel, né et actuel à
les citer en cette qualité (le 11 décembre 1992), alors qu’aucune demande
n’avait été formée contre elle, à l’époque, par monsieur V.,
- et que, par ailleurs, la [demanderesse] a transmis à ce dernier tous
les accessoires de la vente par application de l’article 1615 du Code civil et
n’a plus elle-même qualité pour former un recours contre le géomètre et
l’architecte, ce droit d’action ayant été transféré à monsieur V.
La cour [d’appel] ne peut partager l'opinion [des défendeurs] sur le
premier point.
1 / 19 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !