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alors qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant
certaines pratiques commerciales commet un acte de concurrence déloyale toute
personne exerçant une activité commerciale qui, par un acte contraire aux usages
honnêtes en matière commerciale, enlève ou tente d'enlever à ses concurrents une
partie de leur clientèle, que l'acte contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale est un acte fautif engageant la responsabilité de son auteur, que cet
acte fautif lorsqu'il est constitué par l'usage du fichier clientèle de la victime de
l'acte fautif pour débaucher ou tenter de débaucher la clientèle de celle-ci n'exige
pas la preuve de l'appropriation de façon indue de ce fichier dès lors que l'usage
du fichier clientèle, propriété de la victime de l'acte fautif, pour débaucher ou
tenter de débaucher la clientèle de celle-ci est par essence un acte malhonnête
impliquant nécessairement l'absence d'accord de la victime à ce que son fichier soit
utilisé pour lui enlever sa clientèle, le non accord de la demanderesse en cassation
résultant au demeurant de façon non équivoque de sa requête en cessation d'actes de
concurrence déloyale ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 mai 2010, et que cette
utilisation dans les circonstances données constitue donc en soi un acte frauduleux,
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, peu importe la manière dont
les défendeurs en cassation se sont appropriés le fichier clientèle de la demanderesse
en cassation qu'ils détenaient de façon légitime jusqu'à la résiliation de leur contrat
de mandataire général de la demanderesse en cassation mais dont ils n'avaient plus
la détention légitime à partir de cette résiliation, de sorte que l'arrêt attaqué, en
statuant comme il l'a fait, au lieu de faire droit à l'appel de la demanderesse en
cassation, a contrevenu à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002. »
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines
pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la
directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative ;
Attendu que la disposition visée au moyen qualifie d’acte de concurrence
déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel
le commerçant enlève ou tente d’enlever à ses concurrents une partie de sa clientèle
ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence ;
Attendu qu’en retenant, après avoir constaté qu’il est constant en cause que
les défendeurs en cassation ont utilisé la liste des clients du portefeuille appartenant
à la demanderesse en cassation, « qu’il n’est aucunement rapporté qu’ils se sont
approprié ce fichier sinon ces polices d’assurance de manière indue. En effet, cette
appropriation indue ne se trouve établie ni par le fait que le fichier sinon les
contrats d’assurance ont été consultés par ces derniers après résiliation du contrat
d’agent général, ni par le nombre d’assurés ayant résilié leur contrat
d’assurance », les juges d’appel ont fait de la preuve d’une appropriation indue du
fichier contenant la liste de la clientèle une condition non prévue à l’article de loi
visé qu’ils ont ainsi violé ;
D’où il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la
cassation ;
Par ces motifs,