Approche juridique de la e-santé au service des Établissements et

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APPROCHE JURIDIQUE DE LA E-SANTÉ
AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Invariants et contingents
Qu’est-ce que la norme ?
 Norma : équerre, mesure, règle à suivre
(Dictionnaire Gaffiot Latin Français)
2
La construction de la norme
 Les premières règles de vie en société ?
Code d’Hammurabi (vers 1750 av. J.-C.)
 Le droit est un mécanisme d’encadrement du fait social
selon le sociologue E. Durkheim (1858-1917)
 Intervention nécessaire du législateur pour adapter la
norme à la société, et dans la matière qui nous occupe,
pour l’adapter à l’introduction des TIC dans le secteur de la
santé ?
3
Que nous dit le droit aujourd’hui ?
En matière de télémédecine : Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 (Art. 78),
Article L. 6316-1 Code de la santé publique
« La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les
technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux
ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels
apportant leurs soins au patient.
Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à
visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de
préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de
réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des
patients.
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre
et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des
déficiences de l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique. »
4
Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine (Art. R. 6316-1 CSP)
Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1
 les actes médicaux,
 réalisés à distance,
 au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la
communication.
5
Constituent des actes de télémédecine :
1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une
consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et,
le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues […]
peuvent également être présents auprès du patient ;
2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance
l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs
compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un
patient ;
3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical
d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de
prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L'enregistrement et la transmission
des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de
santé ;
4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à
distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;
5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à
l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.
6
Conditions de mise en œuvre de la télémédecine
« Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la
personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L.
1111-4.
Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de
la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne,
notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication. »
(Art. R. 6316-2 CSP)
7
Conditions de mise en œuvre de la télémédecine
Art. R. 6316-3 CSP : exigences de sécurité
Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :
1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
b) L'identification du patient ;
c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de
l'acte ;
2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de
télémédecine.
Art. R. 6316-4 CSP : traçabilité
Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de
télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;
3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;
4° La date et l'heure de l'acte ;
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
Art. R. 6316-5 CSP : prise en charge financière des actes de télémédecine
8
L’exercice de la télémédecine,
c’est la réalisation d’un acte médical par le biais des TIC
 application du droit commun de l’acte médical compilé au sein du Code de la
santé publique, altéré par l’introduction de règles étrangères au secteur de la santé
et de règles nouvelles dédiées
La persistance d’un colloque singulier renouvelé
Le respect des droits des patients revisités
La promotion d’un échange d’informations entre professionnels de santé
9
La télémédecine … c’est nouveau ?
 « À nous, les chirurgiens, on demande très souvent un conseil sur le traitement de
maladies que nous n’avons pas observées, et ne pouvons pas voir à cause de
l’éloignement des patients. Il n’est pas permis de fournir semblable consilium parce
qu’il ne respecterait pas les règles de l’arte (qui imposent de voir, toucher,
questionner) et pour cette raison ne garantirait pas la salva conscientia du
professionnel. En outre, le consilium in abstentia ne peut tenir compte des variations
continues, du processus de maladie. Aucun nuncius ou lettre ne peut remplacer la
main, les yeux, les questions de l’opérateur expert, ni ne sais rapporter ce qui est
arrivé entre –temps : pour ces raisons, un tel consilium n’est pas sûr et ne fait pas de
bien »
H. Mondeville cité par C. CRISCIANI, « Ethique des consilia et de la consultation : à propos de la
cohésion morale de la profession médicale (XIII-XIVè siècles), Médiévales, n°46 printemps 2004, p. 8
10
La télémédecine … c’est nouveau ?
 « Vous dites qu'il faut beaucoup d'attention et d'habitude pour bien juger de l'état
d'un malade que l'on ne voit pas; votre expérience et vos lumières ont si bien établi
votre réputation à cet égard que j'exécuterai avec beaucoup plus de confiance ce que
vous me prescrirez que tout ce qu'un autre m'ordonnerait en me voyant. Je vais vous
décrire mon état le mieux qu'il me sera possible »
Lettre écrite en 1771 par le chevalier de Rotelier, à son médecin le docteur Tissot
11
La télémédecine … c’est nouveau ?
 Conseil d’Etat du 29 octobre 1990 4ème et 1ère sous-sections réunies, n°110.332
« Considérant qu'en retenant, à l'encontre du praticien intéressé, l'envoi aux patients, qui
demandaient un rendez-vous, d'une lettre, établie sur un modèle unique, leur demandant de faire
remplir un questionnaire joint à la lettre par un médecin généraliste et de le renvoyer accompagné
d'un chèque de 350 F et leur indiquant qu'il établirait son diagnostic et déciderait de sa prescription
au vu du questionnaire dûment rempli, la section disciplinaire n‘a pas dénaturé les faits dont elle était
saisie ; qu'en regardant ces faits comme contraires à l'obligation d'examen personnel du malade
préalable à l'élaboration du diagnostic qui s'impose aux médecins en application des articles 34, 35
et 37 du code de déontologie médicale, elle n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est légalement
qu'elle a regardé les faits reprochés comme susceptibles de justifier une sanction disciplinaire et
comme contraires à l'honneur professionnel et à la probité, quel qu'ait été d'ailleurs pour les malades
concernés, le résultat des traitements ordonnés par M. X... ; »
12
 Conseil d'Etat 28 avril 2004 n° 254726
« Considérant qu'en relevant qu'il résultait de l'instruction que M. X avait perçu de
chacune de ces patientes des honoraires excessifs, contrairement aux dispositions de
l'article 53 du code de déontologie médicale, qui prescrivent de fixer les honoraires avec
tact et mesure, et ce même s'il a choisi de ne pas être conventionné par la sécurité
sociale, l'absence d'examen clinique interdisant d'ailleurs la prescription d'honoraires, la
section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a
suffisamment motivé sa décision et, eu égard au montant des honoraires perçus, a
exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; Considérant qu'en estimant que M. X
avait commis, dans les circonstances de l'espèce, une faute disciplinaire en prescrivant
des traitements à deux de ses patientes après s'être borné à un entretien téléphonique
avec elles, sans procéder à leur examen clinique, la section disciplinaire du conseil
national de l'ordre des médecins n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; »
13
 Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2010
Considérant que M. LE LEVIER, alors âgé de 52 ans, a subi notamment un traumatisme
crânien lors de l’accident de parapente dont il a été victime le 16 août 2003 ; qu’il a alors
été admis au centre hospitalier de Sallanches ; que le scanner cérébral pratiqué ne montrait
aucune image anormale ; qu’il est sorti de l’établissement le 26 août 2003 ; qu’il y a été de
nouveau admis le 27 septembre 2003 à la suite de céphalées inhabituelles non améliorées
par les antalgiques classiques et de vomissements ; qu’un examen par scanner a été
effectué et qu’un avis a été demandé au service de neurochirurgie du centre hospitalier
universitaire de Grenoble, vers 14 heures, avec vidéotransmission des images résultant de
l’examen, faisant apparaître un hématome sous-dural fronto-pariétal bilatéral ; que ce
service a fait savoir qu’il n’y avait pas de place disponible, que l’état clinique du patient
permettait d’attendre pour réaliser une opération de drainage de l’hématome, laquelle
devait être différée du fait la prise d’aspirine ; que, le lendemain 28 septembre 2003, l’état
clinique du patient s’est aggravé ; que le service de neurochirurgie du centre hospitalier
universitaire de Grenoble, appelé vers 7 heures, n’a pas modifié sa position en ce qui
concerne la conduite à tenir ; que M. LE LEVIER, entré dans le coma vers 11 heures, a été
transféré à l’hôpital cantonal de Genève ; qu’il est décédé le 2 octobre 2003 ;
14
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en
référé, que
; dès l’apparition des signes d’hypertension intracrânienne sévère à la fin de la nuit
du 27 au 28 septembre 2003, le délai de transfert vers un service de neurochirurgie aurait
été trop long […]
qu’en revanche, si l’état neurologique du patient n’était pas alarmant le 27 septembre 2003,
du fait d’un « score de Glasgow » à 15, le scanner alors réalisé faisait apparaître un
engagement central majeur avec début d’engagement temporal ; que ce signe radiologique
très important, qui signifiait que l’hématome sous-dural, malgré sa bonne tolérance clinique
apparente, était une forme grave menaçant déjà le malade d’une aggravation vers le coma, a
été ignoré par les médecins qui ont examiné les images médicales dans les deux
établissements ; que si le centre hospitalier universitaire de Grenoble invoque un doute sur la
réception de deux planches d’images par son service de neurochirurgie et une interrogation
sur la qualité des images, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les médecins qui les
ont reçues et interprétées aient émis des réserves sur leur qualité et leur caractère complet,
ni qu’ils aient suggéré de les compléter ;
que l’erreur de diagnostic constitutive d’une faute, commune au centre hospitalier de
Sallanches et au centre hospitalier universitaire de Grenoble, engage la responsabilité
solidaire des deux établissements
15
Considérant qu’il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de
l’expertise ordonnée en référé, que si les hématomes avaient été évacués dès l’après midi
du 27 septembre 2003, M. LE LEVIER aurait eu de bonnes chances de guérir ; que,
cependant, du fait de la prise d’aspirine dans la période précédant l’hospitalisation, des
risques de récidive ou d’aggravation post-opératoires existaient ; qu’ainsi, dans les
circonstances de l’espèce, les fautes commises par les deux établissements doivent être
regardées comme ayant compromis les chances de survie du patient, et que le préjudice
indemnisable dont la réparation doit être mise à leur charge solidaire doit être évalué à la
moitié des dommages ;
16
LE COLLOQUE
SINGULIER
A l’ère des TIC …
La télémédecine « met en rapport » un professionnel médical et un patient
 Cette relation binaire, médecin-patient, a été qualifiée de « colloque singulier »
par Georges Duhamel (1884 - 1966)
• « Le colloque du médecin et du malade est essentiellement un colloque singulier, un duo entre
l'être souffrant et celui dont il attend délivrance. Entre ces deux personnages existe presque
toujours un secret » in Paroles de médecin 1946
• « Entre le médecin de famille et l'homme souffrant s'engageait ce qu'il m'est arrivé d'appeler déjà
un « colloque singulier », un colloque d'homme à homme » in Problèmes de l’heure 1957
 Paul Ricoeur (1913-2005) parlera de « rencontre singulière ».
18
L’évolution de la médecine conduit, sinon à remettre en cause, du moins à adapter de telles
considérations.
« Notre humanité entre dans l’âge des techniques …. Il y a de quoi désorienter la
conception classique des professions libérales »
R. SAVATIER in Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui, Seconde série,
L’universalisme renouvelé des disciplines juridiques, Paris, Dalloz, 1959, p. 226
« On doit prendre garde cependant à l’évolution des techniques médicales, qui obligent les
malades à faire de plus en plus confiance, non seulement à un médecin librement consenti
par eux, mais aussi à l’équipe qui travaille avec lui ».
J. SAVATIER, note sous Trib. Civ. de la Seine, 27 juin 1956, JCP 1956, 119624
 La technicité accrue, l’existence d’un écran technique, la spécialisation ont fait entrer
l’activité de santé « dans l’ère de l’équipe et de l’équipement ».
19
 L’hyper/spécialisation de la médecine
impose l’exercice de la médecine en
équipes
 L’écran technique :
 « l’examen clinique et l’écoute du malade sont
volontiers remplacés par des images, des
chiffres et des écrans d’ordinateur »
Rapport la commission de réflexion sur la fin de vie en France, 18
décembre 2012, p. 28
 Tendance accrue des patients à rechercher
directement (sur Internet) une information sans
passer par l’homme de l’art
20

21
« l’écran technique »
22
« Très vite l’examen clinique va se développer en outils et en matériel, ces
virtualités qui permettent de le considérer d’emblée comme une technique
Ce n’est plus seulement […] une technique d’examen, la recherche de signes
objectifs ; ce n’est plus seulement un outil comme le marteau à reflexe ou une
machine qui donne passivement une image, […], c’est un certain nombre
d’hommes, […], techniciens des méthodes d’endoscopie, histologistes qui
examinent les coupes.
Une série continue d’hommes et de machines sépare maintenant le médecin de
son malade. »
H. PEQUIGNOT, Médecine et monde moderne, Paris, Les Editions de Minuit, coll.
L’homme et la machine, 1953
23
L’INFORMATION DE LA
PERSONNE
Une reconnaissance ancienne …
24
Guy de Chauliac (XIVè s.)
« Le médecin attend de son patient qu’il lui obéisse tel un serf à son seigneur. »
25
Henri de Mondeville (XIVe s.)
« Le moyen pour le chirurgien de se faire obéir de
ses malades, c’est de leur exposer les dangers qui
résultent pour eux de leur désobéissance. Il les
exagèrera si le patient à l’âme brave et dure ; il les
atténuera, les adoucira ou les taira si le malade est
pusillanime ou bénin, de crainte qu’il ne se
désespère »
Henri de Mondeville enseñando a los estudiantes. Manuscrito
Francés del texto “Chirurgia”.
Fué el primer texto de cirugìa escrito por un francés. Siglo XIV
26
Aujourd’hui : article L. 1111-2 CSP
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et
dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. […]
27
Cass. 1re civ., 9 octobre 2001, n° 00-14564
Attendu, cependant, qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir
d’information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans
l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la
dignité de la personne humaine, par le seul fait qu’un risque grave ne se
réalise qu’exceptionnellement [...]
28
L’INFORMATION
DE LA PERSONNE
Des outils nouveaux
29
L’entretien individuel par le biais des TIC ?
L’ « information est délivrée au cours d'un entretien individuel » (Art. L. 1111-2 CSP)
 La HAS rappelle que « l’information est toujours orale »
 Elle recommande un « environnement adapté »
HAS, Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé, Recommandations mai 2012, p. 7
 Il faut interpréter l'entretien comme incluant les formes électroniques de
communication.
C. LE GOFFIC, « Consentement et confidentialité à l'épreuve de la télémédecine » RDSS 2011 p. 987
30
L’entretien individuel par le biais des TIC ?
 Exemple de la téléconsultation
L’oralité de l’entretien est respectée mais s’exprime-t-elle dans un environnement adapté ?
Quid de l’équipement de visio ? Positionnement de la caméra et respect de la dignité de la
personne
Rappel : Art. R.4127-71 CSP :
« Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice
professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du
secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes
qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. »
31
Les échanges d’information par voie électronique
 Des obligations déontologiques anciennes :
 Art. R. 4127-72 du Code de la santé publique : secret des correspondances
professionnelles.
Sont visés sans distinction le courrier papier et le courrier électronique.
 Art. R. 4127-73 CSP : protection des documents médicaux contre les indiscrétions
Est concerné le courrier électronique contenant des données médicales
 Des obligations légales dédiées :
 Art. L. 1110-4 CSP : droit au secret des informations et utilisation de la CPS
 Art. L. 1111-8 CSP : protection des informations et hébergement sécurisé
32
Les échanges d’information par voie électronique
 Respect des impératifs de confidentialité et de sécurité :
CADA Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, avis 20131540, séance du
25/07/2013
« Cependant, dès lors que le choix du demandeur [nda : envoi électronique]
n’exonère pas l’établissement de ses obligations légales en matière de confidentialité
de l’envoi auquel il devra procéder sur sa demande, la commission estime qu’il était
nécessaire, comme le centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a fait, d’avertir
l’intéressé des risques que présentent les modalités de communication qu’il a choisies
et souligne qu’il reste loisible à l’établissement, si ses possibilités techniques le lui
permettent, de recourir pour l’envoi des documents en cause par courrier
électronique, conformément au choix de Monsieur X, à leur chiffrement, sous réserve
de l’envoi séparé au demandeur d’une clé ou d’un dispositif de déchiffrement
utilisable par ce dernier »
33
Les sites internet relatifs à la santé
Pendant longtemps en France, la seule information légitime
en matière de santé était l’information médicale, c’est-àdire une information professionnelle et spécialisée, prise en
charge et contrôlée par le seul secteur médical, et
surveillée par le législateur. […]
Or depuis une quinzaine d’années, la santé a subi un lent
processus de médiatisation : les thématiques ayant trait à
la santé se sont multipliées dans les médias »
H. ROMEYER, « La santé en ligne, des enjeux au-delà de l’information »,
Communication, Vol. 30/1, 2012
 Contournement de l’entretien individuel par la
recherche d’information sur Internet par le patient
34
LE CONSENTEMENT
A la pratique médicale
35
Louis Portes (1947)
« Face au patient, inerte et passif, le médecin n’a en aucune façon le sentiment
d’avoir à faire (affaire) à un être libre , à un égal, à un pair qu’il puisse instruire
véritablement. Tout patient est, et doit être pour lui, comme un enfant à apprivoiser,
non certes à tromper –un enfant à consoler, non pas à abuser – en enfant à sauver,
ou simplement à guérir, à travers l’inconnue des péripéties
… le patient à aucun moment ne connaissant , au sens exact du terme, sa misère,
ne peut vraiment consentir ni à ce qui lui est affirmé, ni à ce qui lui est proposé. »
L. PORTES, A la recherche d’une éthique médicale
36
Cass. req., 28 janvier 1942, Teyssier
transporté à l’hôpital de Bordeaux …chirurgien de cet hôpital, ayant, quelques jours après, procédé à l’opération de
l’ostéosynthèse, suivie trois mois plus tard, de l’amputation de l’avant-bras, Teyssier l’a assigné en dommages-intérêts… »
«
Alors qu’il est reproché à Teyssier … de n’avoir pas éclairé le malade sur les conséquences de l’intervention à laquelle il
allait procéder […];
Mais attendu que, comme tout chirurgien, le chirurgien d’un service hospitalier est tenu, sauf
cas de force majeure, d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération
dont il apprécie, en pleine indépendance, sous la responsabilité, l’utilité, la nature et les risques
; qu’en violant cette obligation, imposée par le respect de la personne humaine, il commet une
atteinte grave aux droits du malade, un manquement à ses devoirs proprement médicaux, et qui
constitue une faute personnelle se détachant de l’exercice des fonctions que l’administration
des hospices a qualité pour réglementer ; »
37
Art.16-3 Code civil
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité
médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique
d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son
état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de
consentir. »
38
Article L. 1111-4 Code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre
tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre
du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai
raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
39
Limite du consentement : l’acte impossible
 Article L. 1110-5 CSP
 Article R. 4127-40 CSP
« Toute personne a, compte tenu de son
état
de
santé
et
de
l'urgence
des
interventions que celui-ci requiert, le droit de
recevoir les soins les plus appropriés et de
bénéficier
des
thérapeutiques
dont
l'efficacité est reconnue et qui garantissent
« Le médecin doit s'interdire, dans les
investigations
et
interventions
qu'il
pratique comme dans les thérapeutiques
qu'il prescrit, de faire courir au patient un
risque injustifié. »
la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées. Les actes
de prévention, d'investigation ou de soins ne
doivent pas, en l'état des connaissances
médicales,
lui
faire
courir
de
risques
disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté. »
40
Le consentement à la pratique médicale à distance
Question : le choix d’un médecin téléexpert par le médecin requérant exige-t-il le
consentement du patient ?
= « consentement à double entrée » valant consentement à l’acte et consentement à
la consultation de l’expert ?
Que nous dit le droit ?
 Le décret relatif à la télémédecine : silencieux quant au consentement du patient de
l’expert sollicité
 Le Code de déontologie médicale imposant au médecin de recourir aux tiers
compétents ou de s’entourer de concours appropriés afin de délivrer des soins
consciencieux au patient (Art. 32 et 33 CDM) : silencieux
41
Le consentement à la pratique médicale à distance
Ne pas oublier que :
 La pratique de la téléexpertise s’insère dans un contexte normatif plus large : le droit
commun de la pratique médicale
= le libre choix du médecin par le patient (Art. L. 1110-8 CSP) : « principe fondamental
de la législation sanitaire » et protégé par l’article 6 du Code de déontologie
médicale.
 s’impose donc en toutes circonstances, quelque soient les modalités d’exercice de
la pratique médicale.
Conclusion :
 impératif pour le médecin requérant de solliciter l’accord du patient au choix du
médecin requis, indépendamment du consentement à l’acte de téléexpertise
42
LE CONSENTEMENT
A la pratique médicale électronique
43
Le consentement à la pratique médicale électronique
L’acte médical utilisant les TIC
 un traitement des données à caractère personnel du
patient (et notamment de ses données de santé)
 Respect de la loi Informatique et Libertés : être informé de son droit d’opposition à
défaut d’un consentement exprès au traitement de ses données de santé dans le cadre
de l’exercice de la médecine (Art. 7, 8, 38)
NB : consentement du patient à la création de son DMP, DP, d’un dossier médical en
réseau de santé
 un hébergement des données
 Respect de l’art. L. 1111-8 CSP : être informé de l’hébergement de ses données à défaut
de consentir
Car dérogation recueil du consentement du patient à la faveur des professionnels et
établissements de santé utilisant « leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant
à des hébergeurs agréés » « dès lors que l'accès aux données détenues est limité au
professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées »
44
L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
45
«
Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf
opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives
à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de
la communication. »
Echanger oui mais avec quels outils ?
46
Focus sur la messagerie sécurisée en santé
La messagerie sécurisée en santé (MMSanté)
Créée à l’initiative du Conseil National de l’Ordre des Médecins puis de l’ensemble des
ordres professionnelles, relayée par l’ASIP Santé,
Permet aux professionnels de santé enregistrés au sein du Répertoire Partagé des
Professionnels de Santé (RPPS) ou du répertoire ADELI et ainsi listés au sein d’un
répertoire commun et accessible,
D’échanger des informations médicales sécurisées par l’intermédiaire de leur carte de
professionnel de santé.
 Le système MSSanté
47
Vue d’ensemble du service MSS
Notion d’opérateurs de messagerie
Principes et déploiement de la MSS
La MSSanté
 Son objectif : assurer un partage d’informations entre PS respectueux des exigences
légales de sécurité et de confidentialité
(et ainsi remédier à l’usage de messageries grand public non sécurisées)
 Ses bénéfices :
 Le décloisonnement entre la ville et l’hôpital,
 L’amélioration de la coordination dans le parcours de soins du patient et
 La garantie de la confidentialité des données de santé personnelles échangées
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L’extension aux professionnels du secteur médico-social dans le
cadre des PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie)
 Postulat : l’accès aux données de santé est limité aux seuls professionnels de santé
 Besoin des professionnels de santé : une meilleure coordination des acteurs de la prise en charge
de la personne âgée et donc un meilleur partage d’informations
 Dérogation : l’article 48 de la LFSS pour 2013 :
« Dans le cadre des projets pilotes, le suivi sanitaire, médico-social et social des personnes âgées en
risque de perte d'autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé de
chaque personne, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur
accompagnement social, d'informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à
leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie. »
Le décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les
professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des PAERPA
précise les informations pouvant être échangées dans le respect du consentement de la personne.
 Relai opérationnel par l’ASIP Santé : extension de la MSSanté aux professionnels du secteur
médico-social et aux travailleurs sociaux.
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Pour le professionnel de santé
 La MSSanté s’utilise comme une messagerie classique.
 Il suffit au professionnel de santé de demander une adresse sur le site
www.mssante.fr.
Et de se munir de sa Carte de Professionnel de Santé (CPS) et d’un lecteur de carte
correctement configuré.
 Il accède à l’annuaire recensant tous les professionnels de santé disposant d’un
compte MSSanté.
 Ses écrits transmis par la MSSanté ont la même valeur probante que le courrier
papier.
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Pour l’établissement de santé
 Depuis plusieurs mois, le système MSSanté est opérationnel au sein de 15
établissements de santé pilotes
 Depuis décembre 2014, les établissements de santé dans le viseur du Ministère pour
imposer la MSSanté
L’INSTRUCTION N° DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 relative à l’usage de
la messagerie sécurisée MSSanté dans les établissements de santé contraint les
établissements de santé à rendre compatible, avant fin 2015, leur service de
messagerie avec le système de la « MSSanté ».
Les établissements de santé doivent être en mesure de transmettre les documents de
sortie des patients aux professionnels de santé concourant à leur prise en charge.
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