CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT NOVEMBRE 2014 -1- L’Essentiel Redécoupage cantonal. La section du contentieux précise le cadre juridique du redécoupage cantonal opéré en vue de l’élection des conseils départementaux en mars 2015. Il estime que si ce redécoupage doit être opéré sur des bases essentiellement démographiques, cette exigence est en principe satisfaite lorsque l’écart de la population de chaque canton à la moyenne n’excède pas plus ou moins 20%. Il rappelle cependant que des écarts supérieurs sont autorisés par la loi s’ils sont justifiés par des contraintes géographiques et rejette les recours contre les décrets opérant le redécoupage des circonscriptions cantonales dans les départements du Gard et de la Corse du Sud. CE, Section, 5 novembre 2014, M. C… et autres, n°378140, 378563, 379696, 379697, 379711, 380403, A ; CE, Section, 5 novembre 2014, Commune de Ners et autres, n°379843, A. Marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut se donner une méthode de notation pour appliquer les critères de sélection qu’il a définis et rendu publics, mais doit veiller, y compris s’il rend publique sa méthode de notation, à ce que cette méthode ne conduise pas à priver de portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, et soit, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre. CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville sur Loire, n° 373362, A. Concurrence. Le Conseil d’État précise les critères et la méthode selon lesquels l’autorité régulatrice doit, avant d’autoriser une opération de concentration, apprécier si elle ne conduit pas à aggraver, même en l’absence d’entente formelle, une « position dominante collective » entre les principaux opérateurs lorsqu’ils sont en situation d’oligopole sur le marché pertinent. CE, 5 novembre 2014, Société Wienerberger, n° 373065, A. Actes. Le Conseil d’Etat juge que la modification des dispositions législatives ou réglementaires faisant l'objet de l'interprétation développée par une circulaire rend caduque cette dernière et sans objet les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision refusant de l’abroger. CE, 12 novembre 2014, Fédération de l'hospitalisation privée - médecine chirurgie obstétrique (FHP-MCO), n° 360264, A. Urbanisme. Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion de commune riveraine de la mer, employée pour définir le champ d’application de la loi littoral, en particulier sur le faisceau d’indices utilisé pour identifier la limite transversale de la mer à l’embouchure des fleuves, et indique que, si le juge doit s’interroger d’office sur l’applicabilité des dispositions de la loi littoral lorsqu’elles sont invoquées devant lui, il ne peut fonder sa décision sur un acte – recognitif - de délimitation, même publié au JORF, sans avoir préalablement mis les parties en mesures de débattre de sa portée. CE, 12 novembre 2014, Commune de Pont-Aven, n° 369147, A. Discipline. Le Conseil d’Etat juge que l’autorité normalement compétente pour engager les poursuites disciplinaires dans une fédération sportive peut renoncer à exercer sa compétence lorsqu’elle estime en conscience devoir s’abstenir, y compris dans le silence des statuts, et identifie l’autorité alors compétente pour se prononcer sur ce point. CE, 21 novembre 2014, M. M…, n° 373071, A. « Partnership » américain, régime mère fille et convention fiscale franco-américaine. Les dividendes de source américaine qui ont été perçus par un « partnership » américain, fiscalement transparent selon le droit des Etats-Unis, ne peuvent pas être exonérés au titre du régime mère fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts lorsqu’ils sont finalement appréhendés par l’associé français du « partnership » et que ce dernier est une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Pour juger cela, le Conseil d’Etat précise plusieurs points relatifs à l’applicabilité du régime mère fille, détaille la méthode que doit suivre le juge de l'impôt lorsqu’il est saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger et interprète les stipulations de la convention fiscale franco-américaine. CE, Plénière fiscale, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556, A. Convention fiscale franco-allemande, taxe professionnelle et taxe d’habitation. Les stipulations de la convention fiscale franco-allemande font obstacle à l’assujettissement de la société Lufthansa à la taxe d’habitation à raison de locaux situés en France sur le fondement des dispositions du 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts, alors que cette société est exonérée de la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises, en application de l’article 6 de la convention fiscale franco-allemande. CE, Plénière fiscale, 24 novembre 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Lufthansa AG, n° 368935. -3- Domaine public. Le Conseil d’Etat revient sur les droits à indemnisation de l’occupant du domaine public qui y exploite une activité dans le cadre d’un « bail commercial ». Rappelant qu’un tel bail ne peut être conclu sur le domaine public, le Conseil d’Etat précise la consistance du préjudice réparable au titre de la faute consistant à avoir induit en erreur l’exploitant sur l’étendue de ses droits et, s’agissant des préjudices liés à la résiliation du bail, juge notamment que la perte d’un fonds de commerce ne peut être indemnisée que pour des occupations fondées sur des titres postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014. CE, 24 novembre 2014, Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, n° 352402, A. Radio et télévision. Il est possible de modifier le contenu des programmes fixé par la convention conclue, en application de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, lorsqu’est délivrée une autorisation de diffusion d’un service par voie hertzienne terrestre, à condition que cette modification des programmes soit non substantielle et conforme à l’intérêt du public, apprécié au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la même loi, notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels. CE, 28 novembre 2014, Société NRJ Réseau, n° 363146, A. Responsabilité hospitalière. L’ONIAM qui, après avoir indemnisé au titre de la solidarité nationale les préjudices causés par une maladie nosocomiale, exerce une action récursoire contre l’établissement hospitalier, peut invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection ou d’en limiter les dommages. Cependant, il ne peut pas fonder son action sur un manquement à l'obligation d'information du patient. CE, 28 novembre 2014, ONIAM c/ Centre hospitalier de Saintes, n° 366154, A. -4- SOMMAIRE 01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS........................................................................ 11 01-01 – Différentes catégories d'actes.............................................................................................. 11 01-01-05 – Actes administratifs - notion ..................................................................................................... 11 01-01-06 – Actes administratifs - classification .......................................................................................... 11 01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence ................................................................... 12 01-02-03 – Compétence en matière de décisions non réglementaires ......................................................... 12 01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure....................................................... 12 01-03-01 – Questions générales .................................................................................................................. 12 01-03-02 – Procédure consultative .............................................................................................................. 13 01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit............................. 13 01-04-03 – Principes généraux du droit....................................................................................................... 13 01-05 – Validité des actes administratifs - motifs............................................................................. 14 01-08 – Application dans le temps.................................................................................................... 15 01-08-03 – Texte applicable ........................................................................................................................ 16 01-08-04 – Caducité .................................................................................................................................... 16 04 – AIDE SOCIALE ................................................................................................................... 19 04-02 – Différentes formes d'aide sociale......................................................................................... 19 04-02-03 – Aide sociale aux personnes âgées ............................................................................................. 19 04-04 – Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ............................................................... 20 04-04-01 – Contentieux de l'admission à l'aide sociale ............................................................................... 20 08 – ARMEES ET DEFENSE ........................................................................................................ 21 08-01 – Personnels militaires et civils de la défense ........................................................................ 21 08-01-01 – Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.................................................... 21 095 – ASILE .............................................................................................................................. 23 095-01 – Règles et mesures de portée générale................................................................................ 23 095-01-01 – Obligations découlant de la convention de Genève ................................................................ 23 095-03 – Conditions d’octroi de la protection.................................................................................. 23 095-03-02 – Absence de protection de l’Etat de rattachement .................................................................... 23 095-08 – Procédure devant la CNDA ............................................................................................... 24 095-08-08 – Contentieux des nouvelles demandes d’admission à l’asile.................................................... 24 -5- 13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ...................................................................................... 27 13-01 – Capitaux............................................................................................................................... 27 13-01-02 – Opérations de bourse................................................................................................................. 27 135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................. 29 135-02 – Commune ........................................................................................................................... 29 135-02-04 – Finances communales ............................................................................................................. 29 135-03 – Département ...................................................................................................................... 30 135-03-01 – Organisation du département .................................................................................................. 30 135-03-02 – Attributions ............................................................................................................................. 30 135-06 – Dispositions particulières à certaines collectivités ........................................................... 31 135-06-03 – Collectivité territoriale de Corse ............................................................................................. 31 14 – COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .. 33 14-05 – Défense de la concurrence................................................................................................... 33 14-05-01 – Contrôle de la concentration économique................................................................................. 33 14-06 – Organisation professionnelle des activités économiques .................................................... 34 14-06-01 – Chambres de commerce et d'industrie....................................................................................... 34 15 – COMMUNAUTES EUROPEENNES ET UNION EUROPEENNE................................................ 37 15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne .............................................................. 37 15-02-04 – Directives .................................................................................................................................. 37 17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 39 17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative................................................... 39 17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.................................................... 39 17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort..................................................... 40 17-05-04 – Compétence des juridictions administratives spéciales............................................................. 40 18 – COMPTABILITE PUBLIQUE ET BUDGET ............................................................................ 41 18-01 – Régime juridique des ordonnateurs et des comptables........................................................ 41 18-01-04 – Jugement des comptes............................................................................................................... 41 18-03 – Créances des collectivités publiques ................................................................................... 41 18-03-01 – Existence................................................................................................................................... 41 19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 43 19-01 – Généralités........................................................................................................................... 43 19-01-01 – Textes fiscaux ........................................................................................................................... 43 19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt ............................................................................. 45 -6- 19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations............................................................................................... 46 19-01-05 – Recouvrement ........................................................................................................................... 47 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 47 19-02-03 – Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ........................................................ 47 19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 47 19-03-031 – Taxe d'habitation..................................................................................................................... 47 19-03-04 – Taxe professionnelle ................................................................................................................. 48 19-03-045 – Contribution économique territoriale ...................................................................................... 49 19-03-05 – Taxes assimilées........................................................................................................................ 50 19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 50 19-04-01 – Règles générales........................................................................................................................ 50 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 54 22 – DECORATIONS ET INSIGNES ............................................................................................. 59 22-02 – Ordre national du mérite ..................................................................................................... 59 24 – DOMAINE .......................................................................................................................... 61 24-01 – Domaine public.................................................................................................................... 61 24-01-01 – Consistance et délimitation ....................................................................................................... 61 24-01-02 – Régime ...................................................................................................................................... 61 26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ....................................................................................... 63 26-03 – Libertés publiques et libertés de la personne ...................................................................... 63 26-03-05 – Liberté d'aller et venir ............................................................................................................... 63 28 – ÉLECTIONS ET REFERENDUM ........................................................................................... 65 28-005 – Dispositions générales applicables aux élections ............................................................. 65 28-005-03 – Opérations électorales ............................................................................................................. 65 28-03 – Élections au conseil général................................................................................................ 65 28-03-01 – Opérations préliminaires à l'élection......................................................................................... 65 28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 68 28-08-01 – Introduction de l'instance .......................................................................................................... 68 29 – ENERGIE ........................................................................................................................... 69 29-03 – Installations nucléaires........................................................................................................ 69 29-03-04 – Fonctionnement......................................................................................................................... 69 335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 71 335-04 – Extradition ......................................................................................................................... 71 -7- 335-04-03 – Décret d'extradition................................................................................................................. 71 34 – EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ....................................................... 73 34-02 – Règles générales de la procédure normale.......................................................................... 73 34-02-01 – Enquêtes.................................................................................................................................... 73 36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 75 36-05 – Positions .............................................................................................................................. 75 36-05-04 – Congés ...................................................................................................................................... 75 36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 75 36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales ...................................... 75 36-09 – Discipline............................................................................................................................. 76 36-09-03 – Motifs........................................................................................................................................ 76 36-10 – Cessation de fonctions ......................................................................................................... 77 36-10-10 – Divers........................................................................................................................................ 77 36-12 – Agents contractuels et temporaires...................................................................................... 77 36-13 – Contentieux de la fonction publique .................................................................................... 77 36-13-01 – Contentieux de l'annulation....................................................................................................... 77 37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 79 37-04 – Magistrats et auxiliaires de la justice.................................................................................. 79 37-04-01 – Magistrats de l'ordre administratif ............................................................................................ 79 37-04-02 – Magistrats de l'ordre judiciaire.................................................................................................. 79 37-05 – Exécution des jugements...................................................................................................... 79 37-05-01 – Concours de la force publique................................................................................................... 79 38 – LOGEMENT ....................................................................................................................... 81 39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 83 39-02 – Formation des contrats et marchés ..................................................................................... 83 39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence.................................................................. 83 39-05 – Exécution financière du contrat........................................................................................... 84 39-05-02 – Règlement des marchés............................................................................................................. 84 39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 85 39-08-01 – Recevabilité .............................................................................................................................. 85 39-08-03 – Pouvoirs et obligations du juge ................................................................................................. 85 41 – MONUMENTS ET SITES ..................................................................................................... 87 41-01 – Monuments historiques........................................................................................................ 87 -8- 41-01-01 – Classement ................................................................................................................................ 87 48 – PENSIONS .......................................................................................................................... 89 48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite.............................................................................. 89 48-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 89 48-02-02 – Pensions civiles......................................................................................................................... 90 49 – POLICE .............................................................................................................................. 91 49-04 – Police générale .................................................................................................................... 91 49-04-01 – Circulation et stationnement ..................................................................................................... 91 54 – PROCEDURE ...................................................................................................................... 93 54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 93 54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.................................................................. 93 54-01-04 – Intérêt pour agir......................................................................................................................... 94 54-01-05 – Qualité pour agir ....................................................................................................................... 94 54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000...................... 95 54-03-011 – Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction ................................... 95 54-05 – Incidents............................................................................................................................... 95 54-05-05 – Non-lieu .................................................................................................................................... 95 54-06 – Jugements ............................................................................................................................ 96 54-06-03 – Composition de la juridiction.................................................................................................... 96 54-06-04 – Rédaction des jugements........................................................................................................... 96 54-06-06 – Chose jugée............................................................................................................................... 97 54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 97 54-07-01 – Questions générales .................................................................................................................. 97 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ..................................................................................... 99 54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité ........................................................................... 99 54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question ....................................................... 99 56 – RADIO ET TELEVISION.................................................................................................... 101 56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel..................................................................................... 101 59 – REPRESSION ................................................................................................................... 103 59-02 – Domaine de la répression administrative.......................................................................... 103 59-02-02 – Régime de la sanction administrative ..................................................................................... 103 60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................. 105 60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité....................................... 105 -9- 60-01-02 – Fondement de la responsabilité............................................................................................... 105 60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics............................. 106 60-02-01 – Service public de santé............................................................................................................ 106 60-04 – Réparation ......................................................................................................................... 107 60-04-04 – Modalités de la réparation....................................................................................................... 107 60-05 – Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale................................................................................................................................ 108 60-05-02 – Action récursoire..................................................................................................................... 108 61 – SANTE PUBLIQUE ............................................................................................................ 109 61-06 – Établissements publics de santé......................................................................................... 109 62 – SECURITE SOCIALE......................................................................................................... 111 62-01 – Organisation de la sécurité sociale ................................................................................... 111 62-01-01 – Régime de salariés .................................................................................................................. 111 62-04 – Prestations ......................................................................................................................... 112 62-04-01 – Prestations d'assurance maladie .............................................................................................. 112 63 – SPORTS ET JEUX ............................................................................................................. 113 63-05 – Sports ................................................................................................................................. 113 63-05-01 – Fédérations sportives............................................................................................................... 113 63-05-02 – Équipements sportifs............................................................................................................... 113 66 – TRAVAIL ET EMPLOI ...................................................................................................... 115 66-02 – Conventions collectives ..................................................................................................... 115 66-02-02 – Extension des conventions collectives .................................................................................... 115 68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................... 117 68-001 – Règles générales d'utilisation du sol ............................................................................... 117 68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme............................................................................................ 117 68-02 – Procédures d'intervention foncière.................................................................................... 118 68-02-01 – Préemption et réserves foncières............................................................................................. 118 68-04 – Autorisations d'utilisation des sols diverses ...................................................................... 119 68-04-044 – Autorisations relatives aux équipements de ski .................................................................... 119 68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales...................................................................... 119 68-06-01 – Introduction de l'instance ........................................................................................................ 119 68-06-04 – Pouvoirs du juge ..................................................................................................................... 119 -10- 01 – Actes législatifs et administratifs 01 – Actes législatifs et administratifs 01-01 – Différentes catégories d'actes 01-01-05 – Actes administratifs - notion 01-01-05-03 – Instructions et circulaires 01-01-05-03-03 – Directives administratives Découpage des circonscriptions cantonales sur des bases essentiellement démographiques prévu par l'article L. 3113-2 du CGCT - Possibilité pour le Premier ministre de se donner pour ligne directrice de ne pas s'écarter en principe de plus de 20 % de la moyenne départementale de la population par canton - Existence (1) - Conditions - Obligation de s'interroger au cas par cas sur l'existence de motifs d'intérêt général justifiant de retenir un écart plus élevé et, dans le cas contraire, de s'efforcer de réduire davantage l'écart à la moyenne. Afin de satisfaire à l'exigence, résultant de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de procéder au remodelage des limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques, le Premier ministre a pu légalement se donner pour lignes directrices de se fonder sur la population moyenne des cantons du département et de rapprocher la population de chaque canton de cette moyenne sans s'en écarter de plus de 20 %, dès lors, d'une part, qu'il a vérifié, pour chaque canton, s'il y avait lieu de s'écarter de ces lignes directrices en raison de considérations géographiques ou d'autres impératifs d'intérêt général et, d'autre part, qu'il s'est efforcé, lorsque tel n'était pas le cas, de réduire de façon plus importante l'écart à la moyenne, dans le respect des autres critères légaux et de la cohérence territoriale du découpage (Département de la Côte-d'Or, 1 / 6 SSR, 377431, 3 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Rappr., CE, 15 octobre 2014, M. G… et autres, n° 379972, à mentionner aux Tables. 01-01-06 – Actes administratifs - classification 01-01-06-04 – Actes indivisibles Classification des emplois d'une CCI par la CAP. Classification par la commission administrative paritaire (CAP) d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) des emplois dans le cadre de la classification nationale adoptée le 28 mars 2006 par la commission paritaire nationale des CCI. Il apparaît que, pour procéder à la répartition de l'ensemble de ses emplois au sein de la grille de classification nationale, la CCI s'est livrée à une opération globale reposant, dans un premier temps, sur la comparaison des emplois les uns par rapport aux autres puis conduisant, dans un second temps, à leur positionnement respectif en fonction des critères définis par l'accord du 28 mars 2006. Compte tenu du caractère relatif du classement des emplois les uns par rapport aux autres, une modification du classement de l'un d'entre eux impliquerait nécessairement de procéder au réexamen du classement des autres emplois classés en tenant compte de cet emploi. Ainsi, eu égard à l'objectif poursuivi par cette opération ainsi qu'aux modalités retenues pour la réaliser, la classification effectuée par la commission paritaire locale doit être regardée comme formant un ensemble indivisible -11- 01 – Actes législatifs et administratifs (Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, 10 / 9 SSR, 361270, 19 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 01-02 – Validité Compétence des actes administratifs - 01-02-03 – Compétence en matière de décisions non réglementaires Cas de déport de l'autorité compétente - Engagement de poursuites disciplinaires dans une fédération sportive - 1) Possibilité pour l'autorité compétente de ne pas exercer sa compétence lorsqu'elle estime en conscience devoir s'abstenir - Existence, même dans le silence des textes - 2) Détermination de l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires (1). 1) S'il résulte du règlement disciplinaire général de la Fédération française des sports de glace que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse à une autre autorité le soin d'exercer sa compétence. 2) Le président a donc pu légalement laisser au conseil fédéral qui, en vertu de l'article 11 des statuts de la fédération, administre la fédération et exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale, la décision d'engager des poursuites (M. M…, 2 / 7 SSR, 373071, 21 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Briand, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 18 juillet 2008, Mme B…, n° 291997, p. 302. 01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure 01-03-01 – Questions générales Composition d'un organe collégial - Démission des 5/6e des membres représentant une catégorie de personnes - Composition irrégulière - Absence en l'espèce eu égard à la nécessité d'adopter une décision avant une certaine date et au délai nécessaire pour assurer le remplacement des démissionnaires ou changer les règles de composition du collège. Si cinq des six organisations représentant les fabricants et importateurs de supports d'enregistrement ont fait savoir au ministre leur volonté de ne plus faire partie de la commission instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et si leurs représentants n'ont pas siégé lors de la réunion de la commission au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant entaché, en l'espèce, d'irrégularité la composition de la commission eu égard, en premier lieu, au délai imparti à celle-ci par l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011, qui expirait le 31 décembre 2012, pour prendre une décision se substituant à celle annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 17 juin 2011 et provisoirement maintenue en vigueur par le législateur afin d'assurer la continuité du système de rémunération pour copie privée et, en second lieu, au délai nécessaire pour désigner de nouvelles organisations représentant les fabricants ou importateurs voire, en cas d'échec, pour adopter de nouvelles règles de composition de cette commission (Société Canal Plus Distribution et autres, 10 / 9 SSR, 366322 366388 366389 366402 366406, 19 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). -12- 01 – Actes législatifs et administratifs 01-03-02 – Procédure consultative 01-03-02-02 – Consultation obligatoire Consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets ou propositions de dispositions spécifiques à la Corse (art. L. 4422-16 du CGCT) - Notion de dispositions spécifiques à la Corse. Par les dispositions du V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoient la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets ou propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse, le législateur n'a pas entendu rendre obligatoire la consultation de l'Assemblée de Corse sur tous les textes législatifs ou réglementaires dont le champ d'application territoriale couvre tout ou partie du territoire de la collectivité, mais seulement sur ceux d'entre eux qui, adaptés aux particularités de cette dernière ou ne concernant qu'elle, sont spécifiques à cette collectivité (M. C… et autres, Section, 378140 378563 379696 379697 379711 380403, 5 novembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit 01-04-03 – Principes généraux du droit 01-04-03-01 – Égalité devant la loi Convention collective prévoyant une garantie d'emploi au bénéfice de certains salariés en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché - Validité de l'exclusion des autres catégories de salariés - 1) Salariés en CDI absents depuis quatre mois Critère neutre en apparence mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier à raison de l'état de santé ou de la situation familiale - Existence - Discrimination indirecte prohibée - Absence, cette exclusion étant justifiée par des buts légitimes - 2) Salariés en CDD à l'exception de ceux recrutés pour le remplacement d'un salarié absent éligible à cette garantie - Différence de traitement justifiée par des raisons objectives - Existence. Convention collective du secteur de la propreté prévoyant, en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, que le nouveau prestataire garantit l'emploi des salariés de l'entreprise sortante qui sont, d'une part, titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI), affectés au marché faisant l'objet de la reprise depuis au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché, qui ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus à cette même date, à la seule exception des salariées en congé maternité, d'autre part, titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour le remplacement d'un salarié absent remplissant les conditions pour bénéficier de cette garantie. 1) Parmi les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée absents depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat ou du marché, figurent notamment, pour une part importante, des salariés en congé de maladie ou bénéficiaires d'un congé parental d'éducation. Toutefois, les stipulations de la convention collective visent à la fois à permettre au nouveau prestataire de répondre dans les meilleures conditions aux attentes de son client et à préserver la stabilité de la situation des salariés affectés aux prestations qui font l'objet du nouveau contrat ou du nouveau marché. L'exclusion des salariés durablement absents du bénéfice du transfert des contrats de travail répond de façon appropriée aux buts, légitimes, de transférer au nouveau prestataire les contrats des salariés qui assurent effectivement les prestations objet du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence. Par suite, cette -13- 01 – Actes législatifs et administratifs exclusion ne constitue pas une discrimination indirecte prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail. 2) L'exclusion de certains salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée du bénéfice de la garantie d'emploi, et notamment des salariés titulaires d'un tel contrat conclu en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise sortante, répond à l'objectif de transférer au nouveau prestataire les contrats de salariés qui assurent, de manière constante et régulière, les prestations objets du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence. Ce traitement moins favorable de certains travailleurs à durée déterminée est ainsi justifié par des raisons objectives. Dans ces conditions, cette exclusion ne méconnaît pas les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 qui prohibent, sauf raisons objectives, le traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée par rapport aux travailleurs à durée indéterminée comparables (Union syndicale solidaires, 1 / 6 SSR, 362823, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 01-04-03-07 – Principes intéressant l'action administrative Principe de sécurité juridique - Portée - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (1) - Cas de mesures réglementaires intervenant pour la transposition d'une directive européenne - 1) Principes - Possibilité pour l'autorité compétente de prévoir une période transitoire ayant pour effet de repousser la transposition de la directive au-delà du délai de transposition - Absence, sauf motif impérieux (2) - 2) Espèce - Réglementation du temps de travail des sapeurs pompiers professionnels. 1) S'il incombe au pouvoir réglementaire de prendre, dans la mesure où des motifs de sécurité juridique l'exigent, des mesures transitoires pour l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de transposition d'une directive européenne, notamment de celles qui étaient de nature à porter une atteinte à des situations contractuelles en cours, une période transitoire ne pouvait légalement avoir pour effet de repousser la transposition de la directive au-delà du délai de transposition qu'elle prévoit, lequel a d'ailleurs pour objet de garantir une telle période transitoire. Il en va autrement si des motifs impérieux sont susceptibles de justifier un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l'Union européenne. 2) Décret abrogeant, avec effet différé au 1er juillet 2016, les dispositions faisant échapper le temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels logés à toute durée maximale hebdomadaire, afin d'assurer le respect des objectifs de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Le décret est illégal dès lors, d'une part, que le délai de transposition était expiré à la date à laquelle il est intervenue et, d'autre part, que, s'il est soutenu que ce délai est nécessaire pour permettre aux services d'incendie et de secours qui emploient des sapeurs-pompiers logés de procéder au bilan des avantages et des inconvénients économiques du maintien du parc de logements correspondant et de prendre en conséquence les décisions de gestion et d'organisation nécessaires, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un motif impérieux susceptible de justifier, à la date du décret attaqué, un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l'Union européenne (Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, 7 / 2 SSR, 375534, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154. 2. Rappr., s'agissant des effets dans le temps de l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte incompatible avec le droit de l'Union, CE, 23 juillet 2014, Société Octapharma France, n° 349717, à publier au Recueil. 01-05 – Validité des actes administratifs - motifs Demande d'extradition - Complétude du dossier au vu duquel l'administration se prononce - Condition de la légalité interne de la décision administrative statuant sur cette demande (1). -14- 01 – Actes législatifs et administratifs Le fait pour l'administration, saisie d'une demande d'extradition, de se prononcer au vu d'un dossier contenant toutes les pièces requises par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est une condition de la légalité interne de la décision administrative statuant sur cette demande (M. K…, 2 / 7 SSR, 377234, 21 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pascal, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Rappr., pour une demande de permis de construire, CE, 9 décembre 1992, Mlle Richert, n° 90058, T. pp. 1259-1386-1389-1397. Comp., pour une demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées, CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, n° 367889, à mentionner aux Tables. 01-08 – Application dans le temps Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle - Portée - Cas de mesures réglementaires intervenant pour la transposition d'une directive européenne - 1) Principes - Possibilité pour l'autorité compétente de prévoir une période transitoire ayant pour effet de repousser la transposition de la directive au-delà du délai de transposition - Absence, sauf motif impérieux - 2) Espèce - Réglementation du temps de travail des sapeurs pompiers professionnels. 1) S'il incombe au pouvoir réglementaire de prendre, dans la mesure où des motifs de sécurité juridique l'exigent, des mesures transitoires pour l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de transposition d'une directive européenne, notamment de celles qui étaient de nature à porter une atteinte à des situations contractuelles en cours, une période transitoire ne pouvait légalement avoir pour effet de repousser la transposition de la directive au-delà du délai de transposition qu'elle prévoit, lequel a d'ailleurs pour objet de garantir une telle période transitoire. Il en va autrement si des motifs impérieux sont susceptibles de justifier un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l'Union européenne. 2) Décret abrogeant, avec effet différé au 1er juillet 2016, les dispositions faisant échapper le temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels logés à toute durée maximale hebdomadaire, afin d'assurer le respect des objectifs de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Le décret est illégal dès lors, d'une part, que le délai de transposition était expiré à la date à laquelle il est intervenue et, d'autre part, que, s'il est soutenu que ce délai est nécessaire pour permettre aux services d'incendie et de secours qui emploient des sapeurs-pompiers logés de procéder au bilan des avantages et des inconvénients économiques du maintien du parc de logements correspondant et de prendre en conséquence les décisions de gestion et d'organisation nécessaires, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un motif impérieux susceptible de justifier, à la date du décret attaqué, un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l'Union européenne (Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, 7 / 2 SSR, 375534, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). -15- 01 – Actes législatifs et administratifs 01-08-03 – Texte applicable Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce - Exclusion - Remplacement d'un régime répressif par un régime d'une autre nature (1). L'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 a modifié l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales afin d'instituer un nouveau régime de redevances de stationnement, dans lequel le conseil municipal arrête un barème tarifaire applicable en cas de paiement immédiat de la redevance et un forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. En vertu du V du même article, d'une part, les faits d'absence ou d'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement ne peuvent plus faire l'objet d'une sanction à compter de l'entrée en vigueur de cet article, d'autre part, les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article peuvent être sanctionnés. Par le V de l'article 63, le législateur n'a pas mis en place une loi pénale plus douce, mais supprimé les sanctions pénales qui étaient indissociables de la réglementation à laquelle il a mis un terme et que le nouveau régime mis en place rend inutiles. Dès lors, il n'a pas méconnu les exigences découlant du principe de nécessité des peines en prévoyant que cette suppression ne prendrait effet qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime, pour les faits constatés à compter de cette date (Mme J…, 5 / 4 SSR, 383586, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Perrière, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 1. Rappr. ; CE, section, 16 juillet 2010, C…, n° 294239, p. 298 ; CE, 9 juillet 2010, B…, n° 336556, p. 287. Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité "in mitius") - 1) Application aux sanctions administratives - Existence - 2) Exclusion - Modification du niveau à partir duquel l'obligation dont la méconnaissance fait l'objet d'une sanction administrative s'impose (1). 1) Sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s’est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Ces principes sont également applicables aux sanctions administratives, en particulier celles prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à qui il incombe, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle le manquement a été commis et celle à laquelle elle statue. 2) En l'espèce, une modification de la réglementation applicable en matière d’offre au public de produits financiers, consistant en une modification du seuil de valeurs mobilières à compter duquel la publication d'un document d'information est obligatoire en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, ne constitue pas une loi nouvelle plus douce dont la commission des sanctions aurait dû faire application, une telle modification n’affectant ni l’incrimination, ni la sanction (Société Arkeon Finance et autres, 6 / 1 SSR, 362868, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 1. Rappr. Section, 16 juillet 2010, Colomb, n° 294239, p. 298 ; CE, 9 juillet 2010, M. Berthaud, n° 336556, T. p 287. 01-08-04 – Caducité Existence - Modification ou sortie de vigueur des dispositions textuelles qu'une circulaire entendait interpréter (1). La modification ou la sortie de vigueur des dispositions législatives ou réglementaires faisant l'objet de l'interprétation développée par une circulaire rend cette dernière caduque sur ce point, et les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de l'abroger, sans objet dans cette même mesure (Fédération de l'hospitalisation privée - médecine chirurgie obstétrique (FHP-MCO), 1 / 6 SSR, 360264, 12 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rapone, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -16- 01 – Actes législatifs et administratifs 1. Rappr. CE, 28 novembre 1980, M. X., n° 17049, p. 450 ; CE, 24 novembre 1989, Ville de Montpellier, n° 93162, p. 237 ; CE, 12 mars 2014, Comité Harkis et Vérité et M. C…, n° 353066, à mentionner aux Tables. -17- 04 – Aide sociale 04 – Aide sociale 04-02 – Différentes formes d'aide sociale 04-02-03 – Aide sociale aux personnes âgées Aide sociale à l'hébergement (ASH) - Personne accueillie au domicile d'un accueillant familial - 1) Règles de détermination du plafond de l'aide - Eléments pris en compte - Rémunération des services rendus par l'accueillant, indemnités de congé et indemnité pour sujétions particulières, telles que prévues par le contrat entre la personne âgée et l'accueillant - Limite - Montant maximal fixé par la convention entre le département et l'accueillant - 2) Légalité d'un règlement départemental plafonnant l'ASH au coût le plus élevé d'un accueil en structure privée dans le département - Absence. 1) Il résulte des dispositions des articles L. 231-4 et R. 231-4 du code de l'action sociale et des familles que, lorsqu'une personne âgée bénéficie d'un placement à titre onéreux chez un accueillant familial, la prise en charge à laquelle elle peut prétendre au titre de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) doit être déterminée en considération d'un plafond constitué par la rémunération des services rendus par l'accueillant, par les indemnités de congé auquel ce dernier a droit et par une indemnité éventuelle pour sujétions particulières, telles que prévues par le contrat conclu entre la personne âgée et l'accueillant en application de l'article L. 442-1 du code, dans le respect, le cas échéant, du montant maximal de prise en charge préalablement fixé dans la convention conclue entre le département et l'accueillant familial et accompagnant l'habilitation de ce dernier, prévue à l'article L. 441-1 du même code, à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 2) Par suite, un règlement départemental d'aide sociale ne peut légalement prévoir que la prise en charge par l'aide sociale des personnes âgées bénéficiant d'un accueil familial serait plafonnée au coût le plus élevé d'un accueil en structure privée dans le département (Département de Tarn-etGaronne, 1 / 6 SSR, 365733, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 04-02-03-03 – Allocation personnalisée d’autonomie Personne accueillie au domicile d'un accueillant familial - Prise en charge des dépenses liées à la dépendance - Possibilité pour un département de limiter les dépenses couvertes par l'APA aux seuls " frais spécifiques " et " indemnités de sujétions particulières " - Absence. Il résulte des dispositions des articles L. 232-3, L. 232-5, L. 442-1 et R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles que l'aide personnalisée d'autonomie (APA) à laquelle peut prétendre une personne accueillie au domicile d'un accueillant familial doit notamment couvrir les services rendus par les accueillants familiaux. Par suite, un règlement départemental d'aide sociale, qui ne peut comporter pour les prestations légales d'aide sociale que des dispositions plus favorables à celles qui résultent des lois et règlements applicables, ne peut légalement limiter aux seuls " frais spécifiques " et " indemnités de sujétions particulières " la prise en charge, par l'APA allouée à un bénéficiaire accueilli en famille, des dépenses liées à la dépendance (Département de Tarn-et-Garonne, 1 / 6 SSR, 365733, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). -19- 04 – Aide sociale 04-04 – Contentieux de l'aide sociale et de la tarification 04-04-01 – Contentieux de l'admission à l'aide sociale Compétence des juridictions spécialisées de l'aide sociale - Litiges relatifs à des prestations légales d'aide sociale, y compris lorsque le département a décidé de conditions d'attribution ou de montants plus favorables - Existence (1). Si l'ordonnance du 1er décembre 2005 a modifié la rédaction de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), auquel renvoie l'article L. 134-1 du même code, afin de tirer les conséquences de la suppression de la commission d'admission à l'aide sociale, elle n'a pas entendu remettre en cause son champ d'application, défini dans sa rédaction antérieure par une énumération précise des prestations d'aide sociale relevant de la compétence des juridictions spécialisées de l'aide sociale, qui s'étend à l'ensemble des prestations légales d'aide sociale prévues par le CASF. A ce titre, les juridictions de l'aide sociale ont compétence pour connaître, sous réserve des décisions concernant les prestations d'aide sociale à l'enfance ou le revenu de solidarité active, de toutes les décisions d'admission à l'aide sociale relatives aux prestations légales d'aide sociale, y compris lorsque le conseil général a décidé de conditions ou de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements, ainsi que le permet l'article L. 121-4 du CASF (Département de Maine-et-Loire, 1 / 6 SSR, 361194, 12 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Comp., retenant la compétence des juridictions de droit commun pour des mesures d'aide sociale facultative, CE, 28 avril 2004, Mme M…, n° 259214, T. pp. 585-603-641. 04-04-01-01 – Commission centrale d'aide sociale Règles de signature - Signature du président - Obligation - Signature du rapporteur - Faculté (1). En vertu des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, la minute d'une décision rendue par la commission centrale d'aide sociale doit au moins être revêtue de la signature du président de la formation de jugement aux fins d'en attester la conformité au délibéré. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que la décision soit également signée par le rapporteur (Mme A… et autres, 1 / 6 SSR, 362628, 12 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Rappr., pour la procédure civile, CE, 16 janvier 1976, P… et Ordre des avocats au barreau de Toulon et autres, n° 94169, p. 43. -20- 08 – Armées et défense 08 – Armées et défense 08-01 – Personnels militaires et civils de la défense 08-01-01 – Questions communes à l'ensemble des personnels militaires 08-01-01-02 – Positions Détachement (L. 4139-2 du code de la défense) - Corps d'accueil - Corps des magistrats des chambres régionales des comptes - Inclusion, eu égard aux garanties dont le détachement est entouré. L’article L. 4139-2 du code de la défense institue, notamment au profit des militaires sous contrat, auxquels le statut général des militaires est applicable, une possibilité de détachement « nonobstant les règles de recrutement pour (les) emplois ». D'une part, il ne résulte pas des termes de l’article L. 4139-2 ou de son objet que le législateur aurait entendu exclure la possibilité du détachement des intéressés dans des corps chargés de missions juridictionnelles. D'autre part, eu égard aux garanties entourant ce détachement, les principes d'indépendance des juridictions et de séparation des pouvoirs ne font pas obstacle (Syndicat des juridictions financières, 6 / 1 SSR, 370579, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). -21- 095 – Asile 095 – Asile 095-01 – Règles et mesures de portée générale 095-01-01 – Obligations découlant de la convention de Genève Confidentialité des informations relatives à une demande d'asile - Transmission, après le rejet d'une demande d'asile, d'informations sur le contenu de cette demande aux autorités du pays d'origine - 1) Fait nouveau ouvrant droit à réexamen de la demande - Existence - 2) Conséquence - Réexamen de la demande au regard du pays d'origine, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques encourus. 1) S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen à la demande d'asile. 2) Lors de ce nouvel examen, la demande d'admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d'octroi de la protection subsidiaire est appréciée, compte tenu notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques encourus (M. D…, 10 / 9 SSR, 369658, 5 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 095-03 – Conditions d’octroi de la protection 095-03-02 – Absence de protection de l’Etat de rattachement 095-03-02-01 – Rattachement à un pays de nationalité ou de résidence habituelle 1) Territoire délimité par des frontières à l'intérieur desquelles une autorité exerce effectivement les prérogatives liées au pouvoir - Appréciation des persécutions au regard de cette autorité - 2) Application - Bande de Gaza - Appréciation au regard de l'Autorité palestinienne et prise en compte des agissements du Hamas. 1) Une demande d'admission au statut de réfugié présentée par une personne qui réside sur un territoire délimité par des frontières à l'intérieur desquelles une autorité exerce effectivement les prérogatives liées au pouvoir, même sans inclure la possibilité de conférer la nationalité, doit être examinée au regard des persécutions dont il est allégué que cette autorité serait l'auteur. 2) En conséquence, les craintes d'un résident palestinien de la Bande de Gaza doivent être examinées au regard des agissements de l'Autorité palestinienne. En procédant ensuite, pour tenir compte de la situation existant dans la Bande de Gaza, des responsabilités et du rôle qu'y joue le mouvement Hamas, à l'examen des différents faits allégués de persécution subis sur le territoire -23- 095 – Asile normalement soumis à l'Autorité palestinienne et imputés au Hamas ainsi qu'à l'examen des craintes cette personne vis à vis du Hamas en cas de retour dans la Bande de Gaza, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit (M. H…, 10 / 9 SSR, 363181, 5 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 095-03-02-02 – Auteurs des persécutions ou des menaces graves (art. L. 713-2, 1er al. du CESEDA) 095-03-02-02-02 – Partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire 1) Territoire délimité par des frontières à l'intérieur desquelles une autorité exerce effectivement les prérogatives liées au pouvoir - Appréciation des persécutions au regard de cette autorité - 2) Application - Bande de Gaza - Appréciation au regard de l'Autorité palestinienne et prise en compte des agissements du Hamas. 1) Une demande d'admission au statut de réfugié présentée par une personne qui réside sur un territoire délimité par des frontières à l'intérieur desquelles une autorité exerce effectivement les prérogatives liées au pouvoir, même sans inclure la possibilité de conférer la nationalité, doit être examinée au regard des persécutions dont il est allégué que cette autorité serait l'auteur. 2) En conséquence, les craintes d'un résident palestinien de la Bande de Gaza doivent être examinées au regard des agissements de l'Autorité palestinienne. En procédant ensuite, pour tenir compte de la situation existant dans la Bande de Gaza, des responsabilités et du rôle qu'y joue le mouvement Hamas, à l'examen des différents faits allégués de persécution subis sur le territoire normalement soumis à l'Autorité palestinienne et imputés au Hamas ainsi qu'à l'examen des craintes cette personne vis à vis du Hamas en cas de retour dans la Bande de Gaza, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit (M. H…, 10 / 9 SSR, 363181, 5 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 095-08 – Procédure devant la CNDA 095-08-08 – Contentieux des nouvelles demandes d’admission à l’asile 095-08-08-01 – Condition d’examen des demandes Détermination du fait nouveau 095-08-08-01-01 – Fait postérieur 095-08-08-01-01-01 – Existence Transmission, après le rejet d'une demande d'asile, d'informations sur le contenu de cette demande aux autorités du pays d'origine - 1) Fait nouveau - Existence - 2) Conséquence - Réexamen au regard du pays d'origine, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques encourus. 1) S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen à la demande d'asile. -24- 095 – Asile 2) Lors de ce nouvel examen, la demande d'admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d'octroi de la protection subsidiaire est appréciée, compte tenu notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques encourus (M. D…, 10 / 9 SSR, 369658, 5 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 095-08-08-02 – Conséquences de la détermination du fait nouveau 095-08-08-02-02 – Existence d’un fait nouveau Transmission, après le rejet d'une demande d'asile, d'informations sur le contenu de cette demande aux autorités du pays d'origine - 1) Fait nouveau - Existence - 2) Conséquence - Réexamen au regard du pays d'origine, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques encourus. 1) S'il est loisible à l'autorité administrative d'adresser aux autorités du pays d'origine d'un ressortissant étranger en situation irrégulière tout élément en vue de son identification pour assurer la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, la transmission à ces autorités, après qu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, d'informations relatives au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen à la demande d'asile. 2) Lors de ce nouvel examen, la demande d'admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d'octroi de la protection subsidiaire est appréciée, compte tenu notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été transmise ainsi que des risques encourus (M. D…, 10 / 9 SSR, 369658, 5 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). -25- 13 – Capitaux, monnaie, banques 13 – Capitaux, monnaie, banques 13-01 – Capitaux 13-01-02 – Opérations de bourse 13-01-02-01 – Autorité des marchés financiers Règlement général de l'AMF - Commercialisation d'un produit financier - Notion - Inclusion Présentation de ce produit en vue d'inciter à l'acheter, même plus tard. L'article 411-9 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) prévoit que la commercialisation des parts d'un produit financier (fonds commun de placement) ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Pour l'application de ces dispositions, un acte de commercialisation consiste, pour un prestataire de services d'investissement, un conseiller en investissements financiers ou un démarcheur bancaire ou financier, à prendre l’initiative de présenter par différentes voies un instrument financier en vue d'inciter un client ou un acheteur potentiel à y souscrire ou à l’acheter. En l'espèce, la distribution de plaquettes à l'occasion d'un forum et la communication sur le site internet constituent des actes de commercialisation (M. F… et autre, 6 / 1 SSR, 366463, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). Sanction de l'AMF - Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (retroactivité "in mitius") - 1) Existence - 2) Exclusion - Modification du niveau à partir duquel l'obligation dont la méconnaissance fait l'objet d'une sanction administrative s'impose (1). 1) Sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s’est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Ces principes sont également applicables aux sanctions administratives, en particulier celles prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à qui il incombe, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle le manquement a été commis et celle à laquelle elle statue. 2) En l'espèce, une modification de la réglementation applicable en matière d’offre au public de produits financiers, consistant en une modification du seuil de valeurs mobilières à compter duquel la publication d'un document d'information est obligatoire en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, ne constitue pas une loi nouvelle plus douce dont la commission des sanctions aurait dû faire application, une telle modification n’affectant ni l’incrimination, ni la sanction (Société Arkeon Finance et autres, 6 / 1 SSR, 362868, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 1. Rappr. Section, 16 juillet 2010, C…, n° 294239, p. 298 ; CE, 9 juillet 2010, M. B…, n° 336556, T. p 287. -27- 135 – Collectivités territoriales 135 – Collectivités territoriales 135-02 – Commune 135-02-04 – Finances communales 135-02-04-03 – Recettes 135-02-04-03-03 – Dotations Dotation de solidarité rurale - Fraction réservée aux communes chefs-lieux de canton (art. L. 2334-21 du CGCT) - Intervention d'un décret en Conseil d'Etat remodelant les limites des cantons d'un département et désignant pour chaque canton un bureau centralisateur sans définir de nouveaux chefs-lieux de cantons - Illégalité - Absence - Conséquence - Maintien du bénéfice de cette fraction au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. S'il résulte des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales que la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée, notamment, aux communes chefs-lieux de canton remplissant certaines conditions et si le I de l'article L. 3113-2 du même code donne compétence au décret en Conseil d'Etat pour déterminer le siège du chef-lieu des cantons, il résulte également des dispositions du II du même article L. 3113-2 que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Aucune disposition ni aucun principe n'impose au Premier ministre d'épuiser, dans un décret remodelant les limites cantonales d'un département, la compétence qu'il tient des dispositions du I de l'article L. 3113-2, dès lors qu'il ne fait pas, par son abstention, obstacle à l'application de dispositions législatives. Il résulte de la combinaison des dispositions du II du même article et de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales que les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton à la date du décret attaqué pourront bénéficier de la première fraction de la DSR au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Ainsi, en délimitant les nouveaux cantons d'un département donné en se bornant à identifier, pour chaque canton, un bureau centralisateur sans déterminer de nouveaux chefs-lieux de canton, le Premier ministre ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2334-21 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et n'empiète pas sur la compétence du législateur (Département de la Côte-d'Or, 1 / 6 SSR, 377431, 3 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -29- 135 – Collectivités territoriales 135-03 – Département 135-03-01 – Organisation du département 135-03-01-01 – Identité du département 135-03-01-01-03 – Subdivisions du département 135-03-01-01-03-02 – Cantons Décret en Conseil d'Etat remodelant les limites des cantons d'un département et désignant pour chaque canton un bureau centralisateur sans définir de nouveaux chefs-lieux de cantons Méconnaissance des articles L. 3113-2 (fixation des chefs-lieux de cantons par décret en Conseil d'Etat) et L. 2334-21 du CGCT (première fraction de DSR réservée aux communes chefs-lieux de canton) - Absence. S'il résulte des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales que la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée, notamment, aux communes chefs-lieux de canton remplissant certaines conditions et si le I de l'article L. 3113-2 du même code donne compétence au décret en Conseil d'Etat pour déterminer le siège du chef-lieu des cantons, il résulte également des dispositions du II du même article L. 3113-2 que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Aucune disposition ni aucun principe n'impose au Premier ministre d'épuiser, dans un décret remodelant les limites cantonales d'un département, la compétence qu'il tient des dispositions du I de l'article L. 3113-2, dès lors qu'il ne fait pas, par son abstention, obstacle à l'application de dispositions législatives. Il résulte de la combinaison des dispositions du II du même article et de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales que les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton à la date du décret attaqué pourront bénéficier de la première fraction de la DSR au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Ainsi, en délimitant les nouveaux cantons d'un département donné en se bornant à identifier, pour chaque canton, un bureau centralisateur sans déterminer de nouveaux chefs-lieux de canton, le Premier ministre ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2334-21 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et n'empiète pas sur la compétence du législateur (Département de la Côte-d'Or, 1 / 6 SSR, 377431, 3 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 135-03-02 – Attributions 135-03-02-01 – Compétences transférées 135-03-02-01-01 – Action sociale Prestations légales d'aide sociale pour lesquelles le département a décidé de conditions d'attribution ou de montants plus favorables - Compétence juridictionnelle - Juridictions spécialisées de l'aide sociale (1). Si l'ordonnance du 1er décembre 2005 a modifié la rédaction de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), auquel renvoie l'article L. 134-1 du même code, afin de tirer les conséquences de la suppression de la commission d'admission à l'aide sociale, elle n'a pas entendu remettre en cause son champ d'application, défini dans sa rédaction antérieure par une énumération -30- 135 – Collectivités territoriales précise des prestations d'aide sociale relevant de la compétence des juridictions spécialisées de l'aide sociale, qui s'étend à l'ensemble des prestations légales d'aide sociale prévues par le CASF. A ce titre, les juridictions de l'aide sociale ont compétence pour connaître, sous réserve des décisions concernant les prestations d'aide sociale à l'enfance ou le revenu de solidarité active, de toutes les décisions d'admission à l'aide sociale relatives aux prestations légales d'aide sociale, y compris lorsque le conseil général a décidé de conditions ou de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements, ainsi que le permet l'article L. 121-4 du CASF (Département de Maine-et-Loire, 1 / 6 SSR, 361194, 12 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Comp., retenant la compétence des juridictions de droit commun pour des mesures d'aide sociale facultative, CE, 28 avril 2004, Mme M…, n° 259214, T. pp. 585-603-641. 135-06 – Dispositions particulières à certaines collectivités 135-06-03 – Collectivité territoriale de Corse Obligation de consulter l'Assemblée de Corse sur les projets ou propositions de dispositions spécifiques à la Corse (art. L. 4422-16 du CGCT) - Notion de dispositions spécifiques à la Corse. Par les dispositions du V de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoient la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets ou propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse, le législateur n'a pas entendu rendre obligatoire la consultation de l'Assemblée de Corse sur tous les textes législatifs ou réglementaires dont le champ d'application territoriale couvre tout ou partie du territoire de la collectivité, mais seulement sur ceux d'entre eux qui, adaptés aux particularités de cette dernière ou ne concernant qu'elle, sont spécifiques à cette collectivité (M. C… et autres, Section, 378140 378563 379696 379697 379711 380403, 5 novembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). -31- 14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique 14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique 14-05 – Défense de la concurrence 14-05-01 – Contrôle de la concentration économique 14-05-01-03 – Règles de fond 1) Analyse des effets concurrentiels - a) Appréciation des risques de création ou d'aggravation d'une position dominante collective entre les principaux opérateurs - Critères d'identification d'une telle position (1) - Devoir de l'autorité régulatrice de s'interroger sur la probabilité de la création d'une position dominante collective - Appréhension du mécanisme économique global d'une éventuelle coordination - b) Application à l'espèce - Coordination des comportements de l'entité issue de l'opération de concentration et de ses principaux concurrents peu probable - 2) Engagement visant à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération - Devoir de l'autorité régulatrice de rechercher seulement s'il est de nature à pallier les effets anticoncurrentiels de l'opération et à maintenir ainsi une concurrence suffisante - Conséquence - Moyen tiré de ce qu'un engagement serait insuffisant pour permettre à des concurrents de la nouvelle entité d'accroître la concurrence - Opérance - Absence. 1) a) Les comportements d'opérateurs en situation oligopolistique sur un marché pertinent peuvent, en l'absence même de toute entente formelle, être implicitement coordonnés, lorsque ces opérateurs, notamment en raison de l'existence de facteurs de corrélation entre eux, ont le pouvoir d'adopter durablement une même ligne d'action sur le marché en vue de profiter d'une situation de puissance économique collective, en particulier pour vendre au-dessus des prix concurrentiels, sans que les concurrents actuels ou potentiels ou encore les clients et les consommateurs ne puissent réagir de manière effective. Une telle position dominante collective peut être identifiée lorsque chacun des membres de l'oligopole est en mesure de connaître de manière suffisamment précise et immédiate l'évolution du comportement des autres, qu'il existe des menaces de représailles crédibles en cas de déviation de la ligne d'action implicitement approuvée par tous et que les réactions prévisibles des consommateurs et des concurrents actuels ou potentiels de l'oligopole ne peuvent suffire à remettre en cause les résultats attendus de la collusion tacite. Pour apprécier si une opération de concentration présente le risque de tels effets coordonnés, il incombe à l'autorité régulatrice de s'interroger, dans le cadre d'une analyse prospective du marché pertinent, sur sa probabilité, en appréhendant, sans s'en tenir à l'application de chacun des trois critères énumérés ci-dessus pris isolément, le mécanisme économique global d'une éventuelle coordination. b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence a relevé que les deux opérateurs majeurs sur le marché pertinent y détiendraient une part de marché globale d'au moins 90 %. Elle a par ailleurs estimé que les entreprises qui resteraient présentes sur ce marché avaient des structures de coût différentes, résultant notamment de ce qu'une seule possède un site de production dans la région alors que les coûts de transport des produits sont très élevés, et de ce que l'entité issue de l'opération de concentration sera une société coopérative et participative de taille moyenne active uniquement en France, alors que l'autre opérateur majeur et la société requérante sont des groupes puissants au niveau national et au niveau international. Elle a enfin insisté sur le fait que le marché pertinent se caractérise notamment par l'importance de l'innovation. Elle n'a commis, sur ces différents points, aucune erreur d'appréciation. En en déduisant qu'une coordination des comportements de l'entité issue de l'opération de concentration litigieuse et de ses principaux concurrents sur le marché pertinent était peu probable, sans procéder à une analyse au regard de chacun des trois critères -33- 14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique mentionnés ci-dessus pris isolément, elle n'a, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, commis aucune erreur de droit. 2) Un moyen tiré de ce qu'un engagement visant à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration serait insuffisant pour permettre à des concurrents de la nouvelle entité d'accroître la concurrence sur le marché pertinent ne peut qu'être écarté dès lors qu'il appartient seulement à l'Autorité de la concurrence, pour apprécier si un engagement est pertinent et suffisant, de rechercher s'il est de nature à pallier les effets anticoncurrentiels de l'opération projetée et à maintenir ainsi une concurrence suffisante (Société Wienerberger, 3 / 8 SSR, 373065, 5 novembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Delorme, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 31 juillet 2009, Société fiducial audit et Société fiducial expertise, n° 305903, p. 313. 14-06 – Organisation professionnelle des activités économiques Chambres consulaires - Personnel régi par le statut prévu par l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 - 1) Conséquence - Inapplicabilité de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relatif au harcèlement moral (1) - 2) Possibilité de sanctionner disciplinairement un comportement de harcèlement moral - Existence. 1) Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s'appliquent pas au personnel de ces organismes. 2) Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de commerce et d'industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire (Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur, 2 / 7 SSR, 375121, 21 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Cf CE, section, 29 novembre 1991, M. C…, p. 411. 14-06-01 – Chambres de commerce et d'industrie 14-06-01-03 – Personnel Classification des emplois en application de la classification nationale adoptée le 28 mars 2006 par la CAP nationale des CCI - Acte indivisible. Classification par la commission administrative paritaire (CAP) d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) des emplois dans le cadre de la classification nationale adoptée le 28 mars 2006 par la commission paritaire nationale des CCI. Il apparaît que, pour procéder à la répartition de l'ensemble de ses emplois au sein de la grille de classification nationale, la CCI s'est livrée à une opération globale reposant, dans un premier temps, sur la comparaison des emplois les uns par rapport aux autres puis conduisant, dans un second temps, à leur positionnement respectif en fonction des critères définis par l'accord du 28 mars 2006. Compte tenu du caractère relatif du classement des emplois les uns par rapport aux autres, une modification du classement de l'un d'entre eux impliquerait nécessairement de procéder au réexamen du classement des autres emplois classés en tenant compte de cet emploi. Ainsi, eu égard à l'objectif poursuivi par cette opération ainsi qu'aux modalités retenues pour la réaliser, la classification effectuée par la commission paritaire locale doit être regardée comme formant un ensemble indivisible -34- 14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique (Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, 10 / 9 SSR, 361270, 19 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). -35- 15 – Communautés européennes et Union européenne 15 – Communautés européennes et Union européenne 15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne 15-02-04 – Directives Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (interdiction des discriminations entre titulaires de CDI et de CDD) - Convention collective prévoyant une garantie d'emploi au bénéfice de certains salariés en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché Exclusion des salariés en CDD à l'exception de ceux recrutés pour le remplacement d'un salarié absent éligible à cette garantie - Différence de traitement justifiée par des raisons objectives Existence - Conséquence - Compatibilité avec les objectifs de la directive. Convention collective du secteur de la propreté prévoyant, en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, que le nouveau prestataire garantit l'emploi des salariés de l'entreprise sortante qui sont, d'une part, titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI), affectés au marché faisant l'objet de la reprise depuis au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché, qui ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus à cette même date, à la seule exception des salariées en congé maternité, d'autre part, titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour le remplacement d'un salarié absent remplissant les conditions pour bénéficier de cette garantie. L'exclusion des salariés titulaires d'un CDD conclu en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise sortante répond à l'objectif de transférer au nouveau prestataire les contrats de salariés qui assurent, de manière constante et régulière, les prestations objets du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence. Ce traitement moins favorable de certains travailleurs à durée déterminée est ainsi justifié par des raisons objectives. Dans ces conditions, cette exclusion ne méconnaît pas les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 qui prohibent, sauf raisons objectives, le traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée par rapport aux travailleurs à durée indéterminée comparables (Union syndicale solidaires, 1 / 6 SSR, 362823, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). -37- 17 – Compétence 17 – Compétence 17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative 17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs 17-05-01-01 – Compétence matérielle Agents nommés par décret du Président de la République mentionnés au 3° de l'article R. 311-1 du CJA - Litiges détachables de la discipline - Refus d'octroi de la protection fonctionnelle pour le seul examen de la plainte formée par un justiciable devant la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) (1). Le litige relatif au refus opposé à une demande tendant à obtenir la protection conférée par l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 aux magistrats victimes de menaces ou d’attaques, pour le seul examen de la plainte formée par un justiciable devant la commission d’admission des requêtes, lequel est antérieur à l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires, n’est pas au nombre des litiges concernant la discipline, au sens du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), qui relèvent de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (Mme G…, 6 / 1 SSR, 369610, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Loyrette, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant de litiges distincts du recrutement ou de la discipline CE, 5 décembre 2011, M. G…, n° 347709,T. p. 850 ; CE, 28 novembre 2014, M. G…, n° 372614, à mentionner aux Tables. Comp., s'agissant de litiges relatifs au recrutement et à la discipline, CE, 21 juin 2013, Mme T…, n° 354299, p. 173. Inclusion - Agents publics nommés par le Président de la République - Litiges relatifs à une mesure de reclassement prise en exécution d'une sanction disciplinaire (1). Le litige relatif au reclassement de l'un des agents publics nommés par décret du Président de la République mentionnés au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, auquel il a été procédé en exécution d'une sanction disciplinaire prononcé à l'encontre de cet agent, n'est pas au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces mêmes dispositions et ne relève dès lors pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (M. G…, 6 SS, 372614, 28 novembre 2014, B, Mme de Silva, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Comp., retenant la compétence du Conseil d'Etat pour les litiges indemnitaires relatifs à la réparation des conséquences dommageables des décisions administratives illégales concernant le recrutement et la discipline de ces agents, CE, Section, 21 juin 2013, Mme T…, n° 354299, p. 173. -39- 17 – Compétence 17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort 17-05-02-02 – Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République Exclusion - Litiges relatifs à une mesure de reclassement prise en exécution d'une sanction disciplinaire (1). Le litige relatif au reclassement de l'un des agents publics nommés par décret du Président de la République mentionnés au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, auquel il a été procédé en exécution d'une sanction disciplinaire prononcé à l'encontre de cet agent, n'est pas au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces mêmes dispositions et ne relève dès lors pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (M. G…, 6 SS, 372614, 28 novembre 2014, B, Mme de Silva, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Comp., retenant la compétence du Conseil d'Etat pour les litiges indemnitaires relatifs à la réparation des conséquences dommageables des décisions administratives illégales concernant le recrutement et la discipline de ces agents, CE, Section, 21 juin 2013, Mme T…, n° 354299, p. 173. 17-05-04 – Compétence administratives spéciales des juridictions 17-05-04-02 – Juridiction administrative de droit commun ou juridiction administrative spécialisée Juridictions spécialisées de l'aide sociale - Litiges relatifs à des prestations légales d'aide sociale, y compris lorsque le département a décidé de conditions d'attribution ou de montants plus favorables (1). Si l'ordonnance du 1er décembre 2005 a modifié la rédaction de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), auquel renvoie l'article L. 134-1 du même code, afin de tirer les conséquences de la suppression de la commission d'admission à l'aide sociale, elle n'a pas entendu remettre en cause son champ d'application, défini dans sa rédaction antérieure par une énumération précise des prestations d'aide sociale relevant de la compétence des juridictions spécialisées de l'aide sociale, qui s'étend à l'ensemble des prestations légales d'aide sociale prévues par le CASF. A ce titre, les juridictions de l'aide sociale ont compétence pour connaître, sous réserve des décisions concernant les prestations d'aide sociale à l'enfance ou le revenu de solidarité active, de toutes les décisions d'admission à l'aide sociale relatives aux prestations légales d'aide sociale, y compris lorsque le conseil général a décidé de conditions ou de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements, ainsi que le permet l'article L. 121-4 du CASF (Département de Maine-et-Loire, 1 / 6 SSR, 361194, 12 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Comp., retenant la compétence des juridictions de droit commun pour des mesures d'aide sociale facultative, CE, 28 avril 2004, Mme M…, n° 259214, T. pp. 585-603-641. -40- 18 – Comptabilité publique et budget 18 – Comptabilité publique et budget 18-01 – Régime juridique des ordonnateurs et des comptables 18-01-04 – Jugement des comptes 18-01-04-02 – Chambre régionale des comptes Corps des magistrats des chambres régionales des comptes - Possibilité de détachement dans ce corps - Militaire sous contrat - Existence, eu égard aux garanties dont le détachement est entouré. L’article L. 4139-2 du code de la défense institue, notamment au profit des militaires sous contrat, auxquels le statut général des militaires est applicable, une possibilité de détachement « nonobstant les règles de recrutement pour (les) emplois ». D'une part, il ne résulte pas des termes de l’article L. 4139-2 ou de son objet que le législateur aurait entendu exclure la possibilité du détachement des intéressés dans des corps chargés de missions juridictionnelles. D'autre part, eu égard aux garanties entourant ce détachement, les principes d'indépendance des juridictions et de séparation des pouvoirs ne font pas obstacle (Syndicat des juridictions financières, 6 / 1 SSR, 370579, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 18-03 – Créances des collectivités publiques 18-03-01 – Existence Engagement d'acquitter les frais afférents à l'hospitalisation dans un établissement public de santé (article R. 6145-4 du CSP) - Possibilité d'émettre un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de cet engagement, qui ne serait pas au nombre des débiteurs des frais d'hospitalisation désignés par l'article L.6145-11 du CSP - Absence en principe (1) - Existence en l'espèce (cas d'une société gestionnaire de contrats d'assurance santé pour le compte de l'assureur). Il résulte des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique (CSP) qu'un établissement public de santé ne peut légalement émettre un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de l'engagement prévu par les dispositions de l'article R. 6145-4 du même code, alors qu'elle ne serait pas au nombre des personnes pouvant être légalement déclarées débitrices sur le fondement de l'article L. 6145-11. Cas d'une société gestionnaire, pour le compte d'un assureur, de contrats d'assurance santé ayant contracté l'engagement prévu par l'article R. 6145-4. Cette société peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme un débiteur au sens de l'article L. 6145-11 du CSP, alors même que son activité de gestionnaire de la couverture sociale des expatriés aurait seulement consisté à encaisser pour le compte de la compagnie d'assurance les cotisations correspondant aux prestations souscrites et à reverser les sommes payées par l'assureur aux établissements de soins (Mme T…, es qualité de liquidateur de la société Centre de gestion pour expatriés et entreprises (CGEE), 1 / 6 SSR, 368876, 12 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grosset, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, avis, 28 juillet 1995, K…, n° 168438, p. 315. -41- 19 – Contributions et taxes 19 – Contributions et taxes 19-01 – Généralités 19-01-01 – Textes fiscaux 19-01-01-02 – Texte applicable (dans le temps et dans l'espace) Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger Méthode à suivre - Identification, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement (1), du type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable (2) puis détermination du régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française (Société Artémis SA, Plénière fiscale, 363556, 24 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Sur la prise en compte de la loi étrangère comme élément de fait et non comme règle de droit applicable par le juge Cf. CE, 27 mai 2002, Société Superseal Corporation c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n° 125959, p. 184 ; CE, 7 septembre 2009, SNC Immobilière GSE, n° 303560, T. pp. 685-723. Comp., dans le cas où une convention impose d'appliquer la loi étrangère, CE, 13 octobre 1999, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Diebold Courtage, n° 191191, p. 307. 2. Sur la méthode d'assimilation Cf. CE, Section, 30 décembre 2003, S.A. Andritz, n° 233894, p. 527 ; CE, 31 juillet 2009, Société Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Limited, n° 296471, p. 334. 19-01-01-05 – Conventions internationales Convention fiscale franco-allemande - Société de transport aérien exploitant des lignes internationales dont le siège de direction se trouve en Allemagne - Locaux situés en France - Imposition à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises - Absence en vertu des stipulations de la convention qui exemptent cette société de patente et des impôts qui lui ont succédé, parmi lesquels la taxe professionnelle puis la contribution foncière des entreprises Imposition à la taxe d'habitation - Absence, contrairement à ce qui résulterait normalement de l'application de l'article 1407 du CGI, en raison des stipulations de l'article 6 de la convention, qu'il convient d'interpréter à la lumière de leur objet et de leur but (1), donc de la nature des impôts en cause. Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation -43- 19 – Contributions et taxes en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé (Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Lufthansa AG, Plénière fiscale, 368935, 24 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Anton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf., sur la méthode d'interprétation d'une convention fiscale, CE, 27 juillet 2012, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ R… et R…, n° 337656, 337810, p. 293 ; CE, Plénière fiscale, 11 avril 2014, M. G…, n° 362237, p. 88. Convention fiscale franco-américaine - Article 7 dont l'unique objet est de répartir le pouvoir d'imposition entre les Etats contractants - Conséquence sur l'imposition des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France - 1) Dividendes distribués à la société associée du " partnership ", imposables en France - Existence - 2) Transparence du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française Absence. Il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants. A défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain. 1) Il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France. 2) Il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française (Société Artémis SA, Plénière fiscale, 363556, 24 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). Convention franco-marocaine du 29 mai 1970 - Retenue à la source sur les versements de dividendes - Exemption - Conditions. Il résulte des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versés sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit qu'au titre des années d'imposition en litige, elle était domiciliée en France, que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié au Maroc. Une cour commet une erreur de droit en exigeant davantage d'éléments (Société Thollon Diffusion, 8 / 3 SSR, 362800, 19 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). -44- 19 – Contributions et taxes 19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt 19-01-03-01 – Contrôle fiscal 1) Cas où le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, justifiant l'évaluation d'office des bases d'imposition (art. L. 74 du LPF) - Notion de contrôle fiscal - Inclusion - Ensemble des contrôles sur place - 2) Conséquence - Contrôle sur place des sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés - Contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du LPF - Inclusion. 1) Le contrôle fiscal mentionné par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoient une évaluation d'office des bases d'imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, ne saurait être restreint à la seule vérification de comptabilité prévue par l'article L. 13 du LPF mais vise l'ensemble des contrôles sur place auxquels l'administration des impôts est en droit de procéder. 2) Il en résulte que le contrôle sur place dont les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés peuvent faire l'objet, en application des dispositions combinées des articles 172 bis du code général des impôts et 46 B à D de l'annexe III à ce code, constitue un contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du LPF (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ M.et Mme S…, 9 / 10 SSR, 356148 357672, 5 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 19-01-03-01-02 – Vérification de comptabilité 19-01-03-01-02-01 – Notion SCI ayant opté pour la TVA - Possibilité de faire l'objet d'une vérification de comptabilité - Existence. Une société civile immobilière (SCI) peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle a opté pour cet impôt (SCI Agathe, 9 / 10 SSR, 356798, 5 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 19-01-03-02 – Rectification (ou redressement) 19-01-03-02-01 – Généralités Caractère contradictoire de la procédure (article L. 55 du LPF) - Champ d'application - 1) Cotisation primitives - Inclusion dans les seuls cas de remise en cause par l'administration d'éléments figurant dans la déclaration que le contribuable est tenu de souscrire (1) - 2) Cotisations supplémentaires Inclusion dans tous les cas. 1) La procédure de rectification contradictoire ne concerne, pour les cotisations primitives des impositions auxquelles elle est applicable, que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt. 2) En revanche, des cotisations supplémentaires d'imposition auxquelles un contribuable est assujetti à la suite, notamment, du constat par l'administration d'inexactitudes, telles qu'une inexactitude du taux d'imposition, entrent dans les prévisions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et doivent, par suite et dans tous les cas, donner lieu à une procédure contradictoire (SCI Résidence du lac, 9 / 10 SSR, 359085, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 avril 2002, M. D…, n°226886, p. 125. -45- 19 – Contributions et taxes Possibilité pour l'administration fiscale de recueillir les conseils techniques d'autres fonctionnaires (art. L. 45 A du LPF) - Portée. Il résulte des dispositions de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales (LPF) que l'avis émis par un technicien sollicité par l'administration fiscale dans l'exercice de ses missions de contrôle a pour seul objet de l'éclairer lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières et ne saurait ni s'imposer à elle, ni la dispenser d'exercer elle-même l'ensemble de ses pouvoirs de contrôle et, notamment, de justifier elle-même les rectifications qu'elle envisage (Société Montaigne Direct, 8 / 3 SSR, 361267, 19 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Saleix, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations 19-01-04-015 – Sanctions fiscales - Généralités 1) Principe de responsabilité personnelle et principe de personnalité des peines - Conséquence Possibilité de prononcer des pénalités fiscales à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment - Absence (1) - 2) Cas où le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers justifiant une évaluation d'office des bases d'imposition (art. L. 74 du LPF) et des pénalités (art. 1730 du CGI, désormais reprises à l'art.1732) - Possibilité de mettre la pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle - Absence. 1) Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. 2) Dès lors, les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts (CGI), désormais reprises à l'article 1732 et selon lesquelles, en cas d'évaluation d'office des bases d'imposition résultant de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF), les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration, ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité, qui vise à sanctionner l'opposition à contrôle fiscal, à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ M.et Mme S…, 9 / 10 SSR, 356148 357672, 5 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Rappr., en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, CE, Plénière, 2 mars 1979, M. X, n° 6646, p. 92 ; CE, Section, 10 juillet 1987, Epoux R…, n° 57762, p. 256, fiché sur un autre point. -46- 19 – Contributions et taxes 19-01-05 – Recouvrement 19-01-05-01 – Action en recouvrement Contestation - Recevabilité - Redevable ayant saisi le juge avant les dates mentionnées aux articles R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du LPF - Possibilité de réitérer régulièrement la demande - Existence, à condition que le juge n'ait pas déjà constaté l'irrecevabilité. Les dispositions des articles R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales (LPF) n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un redevable qui aurait, avant les dates qu'elles mentionnent, saisi le juge d'une contestation dirigée contre un acte de recouvrement, puisse, sous réserve que le juge n'ait pas déjà constaté l'irrecevabilité de sa demande, réitérer régulièrement celle-ci dans les délais qu'elles prévoient (SCI Résidence du lac, 9 / 10 SSR, 359085, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales 19-02-03 – Demandes et oppositions devant le tribunal administratif 19-02-03-02 – Délais Contestation d'un acte de recouvrement - Recevabilité - Redevable ayant saisi le juge avant les dates mentionnées aux articles R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du LPF - Possibilité de réitérer régulièrement la demande - Existence, à condition que le juge n'ait pas déjà constaté l'irrecevabilité. Les dispositions des articles R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales (LPF) n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un redevable qui aurait, avant les dates qu'elles mentionnent, saisi le juge d'une contestation dirigée contre un acte de recouvrement, puisse, sous réserve que le juge n'ait pas déjà constaté l'irrecevabilité de sa demande, réitérer régulièrement celle-ci dans les délais qu'elles prévoient (SCI Résidence du lac, 9 / 10 SSR, 359085, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 19-03 – Impositions locales assimilées et redevances ainsi que taxes 19-03-031 – Taxe d'habitation Société de transport aérien exploitant des lignes internationales dont le siège de direction se trouve en Allemagne - Locaux situés en France - Imposition à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises - Absence en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-allemande qui exemptent cette société de patente et des impôts qui lui ont succédé, parmi lesquels la taxe professionnelle puis la contribution foncière des entreprises Imposition à la taxe d'habitation - Absence, contrairement à ce qui résulterait normalement de l'application de l'article 1407 du CGI, en raison des stipulations de l'article 6 de la convention, qu'il convient d'interpréter à la lumière de leur objet et de leur but (1), donc de la nature des impôts en cause. -47- 19 – Contributions et taxes Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé (Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Lufthansa AG, Plénière fiscale, 368935, 24 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Anton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf., sur la méthode d'interprétation d'une convention fiscale, CE, 27 juillet 2012, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ R… et R…, n° 337656, 337810, p. 293 ; CE, Plénière fiscale, 11 avril 2014, M. G…, n° 362237, p. 88. 19-03-04 – Taxe professionnelle 19-03-04-03 – Exonérations Société de transport aérien exploitant des lignes internationales dont le siège de direction se trouve en Allemagne - Locaux situés en France - Imposition à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises - Absence en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-allemande qui exemptent cette société de patente et des impôts qui lui ont succédé, parmi lesquels la taxe professionnelle puis la contribution foncière des entreprises Imposition à la taxe d'habitation - Absence, contrairement à ce qui résulterait normalement de l'application de l'article 1407 du CGI, en raison des stipulations de l'article 6 de la convention, qu'il convient d'interpréter à la lumière de leur objet et de leur but (1), donc de la nature des impôts en cause. Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent -48- 19 – Contributions et taxes être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé (Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Lufthansa AG, Plénière fiscale, 368935, 24 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Anton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf., sur la méthode d'interprétation d'une convention fiscale, CE, 27 juillet 2012, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ R… et R…, n° 337656, 337810, p. 293 ; CE, Plénière fiscale, 11 avril 2014, M. G…, n° 362237, p. 88. 19-03-04-04 – Assiette Modalités de calcul de la valeur ajoutée (3 du II de l'article 1647 B sexies du CGI) - Catégorie des produits et charges d'exploitation bancaire - Exclusion - Sommes ne concourant pas à la formation du produit net bancaire. Des sommes ne concourant pas à la formation du produit net bancaire ne peuvent être incluses, pour l'application de la loi fiscale, dans la catégorie des produits et charges d'exploitation bancaire au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI), qui précise les modalités de calcul de la valeur ajoutée utilisée pour déterminer l'assiette de la taxe professionnelle des entreprises (SA Banque Accord, 9 / 10 SSR, 370162, 5 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Gariazzo, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 19-03-045 – Contribution économique territoriale 19-03-045-02 – Exonérations Société de transport aérien exploitant des lignes internationales dont le siège de direction se trouve en Allemagne - Locaux situés en France - Imposition à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises - Absence en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-allemande qui exemptent cette société de patente et des impôts qui lui ont succédé, parmi lesquels la taxe professionnelle puis la contribution foncière des entreprises Imposition à la taxe d'habitation - Absence, contrairement à ce qui résulterait normalement de l'application de l'article 1407 du CGI, en raison des stipulations de l'article 6 de la convention, qu'il convient d'interpréter à la lumière de leur objet et de leur but (1), donc de la nature des impôts en cause. Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être -49- 19 – Contributions et taxes appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé (Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Lufthansa AG, Plénière fiscale, 368935, 24 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Anton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf., sur la méthode d'interprétation d'une convention fiscale, CE, 27 juillet 2012, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ R… et R…, n° 337656, 337810, p. 293 ; CE, Plénière fiscale, 11 avril 2014, M. G…, n° 362237, p. 88. 19-03-05 – Taxes assimilées 19-03-05-02 – Taxe locale d'équipement Bénéfice de l'exemption pour les constructions édifiées dans les ZAC lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs (2° du I de l'art. 1585 C du CGI) - Condition - Mise à la charge du constructeur du coût des équipements antérieurement à la date de délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur de la taxe. Il incombe à un constructeur qui entend obtenir la restitution de cotisations de taxe locale d'équipement en se prévalant de l'exemption prévue par les dispositions du 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts (CGI) pour les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté (ZAC) lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs, d'établir que le coût des équipements qu'elles mentionnent a été mis à sa charge antérieurement à la date de délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur de la taxe (Société Les Nicolas et Société Du Pont Garniers, 9 / 10 SSR, 360600 360703, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gariazzo, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices 19-04-01 – Règles générales 19-04-01-01 – Questions communes 19-04-01-01-02 – Personnes imposables 19-04-01-01-02-03 – Sociétés de personnes Option d'une société pour le régime fiscal des sociétés de personnes - Possibilité pour les associés de se prévaloir de l'irrégularité commise par l'administration en acceptant cette option notifiée tardivement - Absence dès lors que la société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début de l'exercice et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime (1). Lorsqu'une société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début d'un exercice et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime, les associés ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'aurait commise l'administration en acceptant cette option pour cet exercice alors même qu'elle ne lui a été notifiée que postérieurement à la date de son ouverture (Ministre délégué, -50- 19 – Contributions et taxes chargé du budget c/ M. et Mme P…, 3 / 8 SSR, 367371, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 novembre 1976, F…, n°95430-95431, inédit au Recueil. Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - Applicabilité aux sociétés de personnes - Absence - Incidence de l'article 238 bis K du CGI à cet égard - Absence (1). Les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du code général des impôts, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière. Elles ne sauraient donc avoir pour effet de rendre applicable aux sociétés de personnes le régime fiscal des sociétés mères, dès lors qu'en réservant ce régime " aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ", l'article 145 du code général des impôts exclut du bénéfice de ce régime les produits nets de participation perçus par une société de personnes, même dans le cas où un associé de cette société est lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés (Société Artémis SA, Plénière fiscale, 363556, 24 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 juillet 2007, SA SCA Ouest, n° 287661, T. pp. 802-818. 19-04-01-02 – Impôt sur le revenu 19-04-01-02-01 – Personnes physiques imposables Option d'une société pour le régime fiscal des sociétés de personnes - Possibilité pour les associés de se prévaloir de l'irrégularité commise par l'administration en acceptant cette option notifiée tardivement - Absence dès lors que la société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début de l'exercice et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime (1). Lorsqu'une société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début d'un exercice et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime, les associés ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'aurait commise l'administration en acceptant cette option pour cet exercice alors même qu'elle ne lui a été notifiée que postérieurement à la date de son ouverture (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. et Mme P…, 3 / 8 SSR, 367371, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 novembre 1976, F…, n°95430-95431, inédit au Recueil. 19-04-01-02-03 – Détermination du revenu imposable Déductibilité des sommes versées en exécution d'un engagement de caution - 1) Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié de société - Déductibilité - Existence, sous certaines conditions (1) - 2) Cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples - Déductibilité Condition -Proportionnalité entre la caution et la rémunération - Appréciation du caractère non disproportionné de l'engagement de caution - Prise en compte du montant total des engagements souscrits (2) - 3) Cas de versements effectués en exécution d'engagements souscrits au bénéfice de plusieurs sociétés dont le contribuable était le dirigeant - Appréciation du caractère non disproportionné de l'engagement - Principe - Appréciation société par société - Exception Appréciation au regard des engagements souscrits à l'égard de l'ensemble des sociétés, lorsque, appartenant au même groupe, elles ont des activités complémentaires ou lorsqu'elles sont étroitement liées d'un point de vue capitalistique ou commercial (3). 1) Les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, sous certaines conditions. -51- 19 – Contributions et taxes 2) Dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause. Lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion. 3) Cette règle a pour objet d'apprécier si, à la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution, le dirigeant avait le souci de conserver son salaire ou de préserver son patrimoine. Il en résulte que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements souscrits au bénéfice de plusieurs sociétés dont le contribuable était le dirigeant, le respect de cette règle de proportionnalité doit s'apprécier société par société, et non au regard des engagements souscrits à l'égard de l'ensemble des sociétés, sauf lorsque, appartenant au même groupe, elles ont des activités complémentaires ou lorsqu'elles sont étroitement liées d'un point de vue capitalistique ou commercial (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement c/ M. D…, 9 / 10 SSR, 358736, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lignereux, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 12 décembre 1990, M…, n° 113038, p. 359. 2. Cf. CE, 18 octobre 1993, M…, n° 125052, p. 293. 3. Cf. CE, 20 février 1991, P…, n° 75514, inédit au Recueil. Fait générateur de l'imposition en litige - Cas où l'existence de ce fait générateur est établie par un acte authentique - Possibilité de se fonder sur un faisceau d'indices pour retenir un autre fait générateur - Absence. Donation-partage d'actions suivie de la cession de ces mêmes actions par le donataire. Une cour juge que, compte tenu d'un ensemble de circonstances, la cession des actions avait en réalité été effectuée avant la donation-partage et que les auteurs de cette dernière devaient être regardés, pour l'application de l'article 150-0 A du code général des impôts, comme imposables à raison de la plusvalue correspondant à la cession de l'ensemble des titres. En se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors que la donation-partage avait été faite par un acte authentique antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit (Mme T…, 8 / 3 SSR, 370564, 19 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Anton, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). Indemnité pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société employeur Indemnité au sens de l'article 79 du CGI - Existence - Gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option (art. 82 du CGI) - Absence - Conséquence - Imposition selon le régime des plusvalues de cession de valeurs mobilières - Absence. Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin. En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. et Mme L…, 3 / 8 SSR, 370845, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Egerszegi, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). SCI - Détermination de la part des bénéfices sociaux revenant à l'associé imposable dans la catégorie des revenus fonciers (combinaison des art. 8 et 238 bis K du CGI) - Application de l'article 31 du CGI Existence - Opposabilité à cet associé de la décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des BIC d'un autre associé - Absence. -52- 19 – Contributions et taxes Une société civile immobilière (SCI) ayant deux associés choisit de comptabiliser en immobilisations corporelles les dépenses exposées par elle pour la réalisation de travaux d'agencement et d'aménagement dans des immeubles qu'elle donnait en location. La part dans les bénéfices sociaux de la SCI de l'un de ces associés, personne physique imposable à raison de cette part dans la catégorie des revenus fonciers, doit être déterminée, en application des dispositions combinées des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts (CGI), selon les règles définies par l'article 31 du même code, de sorte que cet associé ne peut pas se voir opposer une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un autre associé (M. C…, 8 / 3 SSR, 365719, 19 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Saleix, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 19-04-01-02-06 – Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers 19-04-01-02-06-01 – Retenues à la source Convention franco-marocaine du 29 mai 1970 - Exemption de la retenue à la source sur les versements de dividendes - Conditions. Il résulte des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versés sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit qu'au titre des années d'imposition en litige, elle était domiciliée en France, que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié au Maroc. Une cour commet une erreur de droit en exigeant davantage d'éléments (Société Thollon Diffusion, 8 / 3 SSR, 362800, 19 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 19-04-01-04 – Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales 19-04-01-04-03 – Détermination du bénéfice imposable 1) Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - a) Applicabilité aux participations détenues directement - Existence - Applicabilité aux participations détenues indirectement - Absence (1) - b) Applicabilité aux sociétés de personnes - Absence - Incidence de l'article 238 bis K du CGI à cet égard - Absence (2) - 2) Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - Méthode à suivre - Identification, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement (3), du type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable (4) puis détermination du régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 1) a) Il résulte des termes mêmes de l'article 145 du code général des impôts (CGI) que le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés qui détiennent des participations satisfaisant à certaines conditions. Il résulte par ailleurs des dispositions du code de commerce, notamment de ses articles L. 233-2 et L. 233-4, qu'à défaut d'indication expresse contraire, une participation dans une société consiste en la détention directe d'une fraction de son capital. Par suite, le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux participations qu'une société détient directement dans une autre société. b) Les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du code général des impôts, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière. Elles ne sauraient donc avoir pour effet de rendre applicable aux sociétés de personnes le régime fiscal des sociétés mères, dès lors qu'en réservant ce régime " aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ", l'article 145 du -53- 19 – Contributions et taxes code général des impôts exclut du bénéfice de ce régime les produits nets de participation perçus par une société de personnes, même dans le cas où un associé de cette société est lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés. 2) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française (Société Artémis SA, Plénière fiscale, 363556, 24 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 19 octobre 1983, Ministre du budget c/ SA X., n° 33816, p. 415. 2. Cf. CE, 10 juillet 2007, SA SCA Ouest, n° 287661, T. pp. 802-818. 3. Sur la prise en compte de la loi étrangère comme élément de fait et non comme règle de droit applicable par le juge Cf. CE, 27 mai 2002, Société Superseal Corporation c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n° 125959, p. 184 ; CE, 7 septembre 2009, SNC Immobilière GSE, n° 303560, T. pp. 685-723. Comp., dans le cas où une convention impose d'appliquer la loi étrangère, CE, 13 octobre 1999, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Diebold Courtage, n° 191191, p. 307. 4. Sur la méthode d'assimilation Cf. CE, Section, 30 décembre 2003, S.A. Andritz, n° 233894, p. 527 ; CE, 31 juillet 2009, Société Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Limited, n° 296471, p. 334. Bénéfice du régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - 1) Conditions - a) Appréciation du seuil de détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice - Exigence que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ou que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent - Absence - b) Exigence de détention de titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote - Absence - 2) Conséquence - Dividendes afférents aux titres assortis d'un droit de vote - Régime d'exonération de l'article 216 du CGI - Inclusion, quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus. 1) a) D'une part, si les dispositions de l'article 145 du code général des impôts (CGI) subordonnent notamment l'application du régime fiscal des sociétés mères à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes, elles n'exigent pas, pour l'appréciation du seuil de détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent. b) D'autre part, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du CGI, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote. 2) Dès lors, sous réserve du respect de la condition, fixée au b du 1 de l'article 145 du CGI, de détention de 5 % du capital de la société distributrice, les dividendes afférents aux titres assortis d'un droit de vote bénéficient du régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 216 du même code, quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus (Ministre de l'économie et des finances c/ Société Sofina, 3 / 8 SSR, 370650, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières 19-04-02-01 – Bénéfices industriels et commerciaux -54- 19 – Contributions et taxes 19-04-02-01-03 – Évaluation de l'actif Bail à construction (article 33 ter du CGI) - Exonération d'imposition du bailleur en cas de durée du bail au moins égale à 30 ans, dans la limite du prix de revient des constructions - Existence Comptabilisation de ces constructions par le bailleur pour leur valeur vénale - Circonstance sans incidence - Cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale - Possibilité pour l'administration de réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions - Existence (1). En vertu de l'article 33 ter du code général des impôts (CGI), la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail à construction n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans. Dans cette hypothèse, le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale. Mais, dans le cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale, l'administration est fondée, conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du CGI, à réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions qui lui ont été remises (Société Casino Guichard-Perrachon SA, 3 / 8 SSR, 366231, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 26 mars 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 340883, T. pp. 719-725. 19-04-02-01-03-01 – Théorie du bilan 19-04-02-01-03-01-02 – Décision de gestion et erreur comptable Erreurs comptables - Erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net - Droit à correction symétrique des bilans - 1) Principe - Existence, sous réserve de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit - 2) Exception - Cas où les bénéfices imposables de l'exercice prescrit ont été arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue définitive (1) - 3) Dérogation à cette exception - Cas où l'administration a arrêté d'office le bénéfice imposable de l'exercice prescrit sans fonder les rehaussements qui en résultent sur une réévaluation du niveau d'un ou plusieurs des postes du bilan. 1) Dans l'hypothèse où le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier. 2) Cette faculté ne peut pas être admise lorsque les bénéfices imposables de l'exercice prescrit ont été arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue définitive, dès lors qu'en pareille hypothèse, la base d'imposition qui a été retenue doit être réputée avoir pris en compte de manière exhaustive et exacte les opérations de toute nature effectuées par l'entreprise au cours de l'exercice, résulter d'une exacte application des articles 38 et suivants du code général des impôts et, par conséquent, impliquer la détermination d'un montant de l'actif net à la clôture de l'exercice ne comportant ni sousestimation ni surestimation. 3) Il en va toutefois autrement lorsque l'administration a arrêté d'office le bénéfice imposable de l'exercice prescrit sans fonder les rehaussements qui en résultent sur une réévaluation, consécutive à un examen de la comptabilité, du niveau d'un ou plusieurs des postes du bilan (M. B…, 9 / 10 SSR, 360141, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 2 février 1983, SA X., n° 33959, p. 36. 19-04-02-02 – Revenus fonciers 19-04-02-02-01 – Revenus imposables -55- 19 – Contributions et taxes Bail à construction (article 33 ter du CGI) - Exonération d'imposition du bailleur en cas de durée du bail au moins égale à 30 ans, dans la limite du prix de revient des constructions - Existence Comptabilisation de ces constructions par le bailleur pour leur valeur vénale - Circonstance sans incidence - Cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale - Possibilité pour l'administration de réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions - Existence (1). En vertu de l'article 33 ter du code général des impôts (CGI), la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail à construction n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans. Dans cette hypothèse, le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale. Mais, dans le cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale, l'administration est fondée, conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du CGI, à réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions qui lui ont été remises (Société Casino Guichard-Perrachon SA, 3 / 8 SSR, 366231, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 26 mars 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 340883, T. pp. 719-725. 19-04-02-07 – Traitements, salaires et rentes viagères 19-04-02-07-01 – Personnes et revenus imposables Indemnité pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société employeur Indemnité au sens de l'article 79 du CGI - Existence - Gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option (art. 82 du CGI) - Absence - Conséquence - Imposition selon le régime des plusvalues de cession de valeurs mobilières - Absence. Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin. En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. et Mme L…, 3 / 8 SSR, 370845, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Egerszegi, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 19-04-02-07-02 – Déductions pour frais professionnels 19-04-02-07-02-02 – Frais réels 19-04-02-07-02-02-01 – Sommes versées en exécution d'un engagement de caution 1) Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié de société - Déductibilité - Existence, sous certaines conditions (1) - 2) Cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples Déductibilité - Condition - Proportionnalité entre la caution et la rémunération - Appréciation du caractère non disproportionné de l'engagement de caution - Prise en compte du montant total des engagements souscrits (2) - 3) Cas de versements effectués en exécution d'engagements souscrits au bénéfice de plusieurs sociétés dont le contribuable était le dirigeant - Appréciation du caractère non disproportionné de l'engagement - Principe - Appréciation société par société - Exception Appréciation au regard des engagements souscrits à l'égard de l'ensemble des sociétés, lorsque, -56- 19 – Contributions et taxes appartenant au même groupe, elles ont des activités complémentaires ou lorsqu'elles sont étroitement liées d'un point de vue capitalistique ou commercial (3). 1) Les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, sous certaines conditions. 2) Dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause. Lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion. 3) Cette règle a pour objet d'apprécier si, à la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution, le dirigeant avait le souci de conserver son salaire ou de préserver son patrimoine. Il en résulte que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements souscrits au bénéfice de plusieurs sociétés dont le contribuable était le dirigeant, le respect de cette règle de proportionnalité doit s'apprécier société par société, et non au regard des engagements souscrits à l'égard de l'ensemble des sociétés, sauf lorsque, appartenant au même groupe, elles ont des activités complémentaires ou lorsqu'elles sont étroitement liées d'un point de vue capitalistique ou commercial (Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement c/ M. D…, 9 / 10 SSR, 358736, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lignereux, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 12 décembre 1990, M…, n° 113038, p. 359. 2. Cf. CE, 18 octobre 1993, M…, n° 125052, p. 293. 3. Cf. CE, 20 février 1991, P…, n° 75514, inédit au Recueil. -57- 19 – Contributions et taxes 19-04-02-08 – Plus-values des particuliers 19-04-02-08-01 – Plus-values mobilières Indemnité pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société employeur Indemnité au sens de l'article 79 du CGI - Existence - Gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option (art. 82 du CGI) - Absence - Conséquence - Imposition selon le régime des plusvalues de cession de valeurs mobilières - Absence. Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin. En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. et Mme L…, 3 / 8 SSR, 370845, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Egerszegi, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). -58- 22 – Décorations et insignes 22 – Décorations et insignes 22-02 – Ordre national du mérite Sanctions disciplinaires - Contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur la proportionnalité de la sanction - Contrôle normal. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un membre de l'ordre national du mérite (M. P…, 7 / 2 SSR, 377004, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). -59- 24 – Domaine 24 – Domaine 24-01 – Domaine public 24-01-01 – Consistance et délimitation 24-01-01-02 – Domaine public naturel 24-01-01-02-03 – Délimitation du domaine public naturel Délimitation du domaine public maritime - Délimitation transversale de la mer - 1) Méthode d'identification - Faisceau d'indices (1) - 2) Portée de l'acte de délimitation - Acte recognitif (2). 1) La limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, est déterminée, en application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions, désormais codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code, du décret du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852. La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. 2) Eu égard au caractère recognitif de l'acte de délimitation pris sur le fondement de ces dispositions, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque (Commune de Pont-Aven, 1 / 6 SSR, 369147, 12 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 26 mars 2008, Association pour la défense et la protection du site de la rivière de Crac'h, n° 279917, T. pp. 735-842-847-877. 2. Rappr. CE, 27 mai 1988, Consorts B…, n° 67114, T. p. 777. 24-01-02 – Régime 24-01-02-01 – Occupation 24-01-02-01-01 – Utilisations privatives du domaine 24-01-02-01-01-03 – Droits à indemnisation de l'occupant Existence - 1) A raison de l'exploitation d'une activité dans le cadre d'un " bail commercial " ou sur le fondement d'assurances données par le gestionnaire du domaine quant au bénéfice des garanties liées à ce régime - Faute de la collectivité, un tel bail ne pouvant être conclu sur le domaine public Existence - Consistance - Exploitant induit en erreur sur l'étendue de ses droits - Préjudices réparables - Dépenses exposées exclusivement dans la perspective d'une exploitation sous le régime des baux commerciaux et autres préjudices résultant directement de la faute - Limite - Fautes propres -61- 24 – Domaine de l'exploitant - 2) A raison de la fin de l'exploitation pour cause de résiliation, sans faute de l'exploitant, du " bail commercial " illégalement conclu - Préjudices indemnisables (1) - a) Perte des bénéfices et dépenses exposées qui auraient dû être couvertes au terme de l'occupation, résultant d'une occupation conforme du domaine - Inclusion - b) Perte d'un fonds de commerce - i) Occupation du domaine en vertu de titres délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 - Inclusion - ii) Occupation en vertu de titres antérieurs à cette loi - Exclusion (2). 1) En raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public. Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un " bail commercial " pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits. 2) a) Si, en outre, l'autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l'absence de toute faute de l'exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l'indemnisation des préjudices qu'il invoque, comme ayant été titulaire d'un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour la durée du bail conclu. Il est par suite en droit, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle et sous réserve qu'il n'en résulte aucune double indemnisation, d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d'une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et les dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation. b) En revanche, eu égard au caractère révocable et personnel, déjà rappelé, d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. i) Si la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1 selon lequel un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre, ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur. ii) Par suite, l'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds (Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, 8 / 3 SSR, 352402, 24 novembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., Mme de Moustier, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 31 juillet 2009, Société Jonathan loisirs, n° 316534, T. p. 739. 2. Cf. CE, 28 avril 1965, Société X., p. 246 ; CE, Section, 21 décembre 1977, Ministre de l'économie et des finances c/ Société anonyme X, p. 522 ; CE, 6 décembre 1985, Mlle B…, n° 44716, p. 353. -62- 26 – Droits civils et individuels 26 – Droits civils et individuels 26-03 – Libertés publiques et libertés de la personne 26-03-05 – Liberté d'aller et venir Livret spécial de circulation - Contraventions de 4e et de 5e classe prévues respectivement en cas de non présentation du livret et de non possession du livret - Atteinte disproportionnée à la liberté de circulation au regard du but poursuivi. Les dispositions de l'article 10 du décret du 31 juillet 1970, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe les personnes qui circuleraient sans s'être fait délivrer un livret spécial de circulation, et les dispositions de l'article 12 de ce même décret, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe les personnes qui ne pourraient justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession d'un livret spécial de circulation, portent à l'exercice de la liberté de circulation, garantie par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi (M. P…, 10 / 9 SSR, 359223, 19 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). -63- 28 – Élections et référendum 28 – Élections et référendum 28-005 – Dispositions générales applicables aux élections Proclamation des résultats transcrits au procès-verbal - Erreur au procès-verbal - Possibilité de rectifier les résultats transcrits au procès-verbal - Absence. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès lors qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Par suite, et aussi erroné que le procès-verbal ait pu paraître, le président et l'un des membres du bureau de vote, de même que les services de la sous-préfecture, ne pouvaient légalement, après cette proclamation, y apporter la moindre rectification (Elections municipales de Gajac (Gironde), 2 / 7 SSR, 382056, 14 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Aureau, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 28-005-03 – Opérations électorales Bulletins - Règle de l'art. R. 117-4 du code électoral imposant la présentation des candidats au conseil municipal à gauche du bulletin et des candidats au conseil communautaire à droite - Portée Présentation distincte des deux listes de candidats. L'article R. 117-4 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 18 octobre 2013, prévoit que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat et, sur leur partie droite, les mêmes indications relatives aux candidats au conseil communautaire. Eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est d'éviter toute confusion, dans l'esprit de l'électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que le titre de la liste des candidats au conseil municipal, qui doit figurer sur les bulletins de vote, ne serait pas située sur leur partie gauche ne saurait, à elle seule, en affecter la régularité (Elections municipales de Salles (Gironde), 2 / 7 SSR, 382316, 14 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Aureau, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 28-03 – Élections au conseil général 28-03-01 – Opérations préliminaires à l'élection 28-03-01-01 – Remodelage des circonscriptions cantonales 1) Découpage sur des bases essentiellement démographiques prévu par l'article L. 3113-2 du CGCT Possibilité pour le Premier ministre de se donner pour ligne directrice de ne pas s'écarter en principe de plus de 20 % de la moyenne départementale de la population par canton - Existence (1) Conditions - Obligation de s'interroger au cas par cas sur l'existence de motifs d'intérêt général justifiant de retenir un écart plus élevé et, dans le cas contraire, de s'efforcer de réduire davantage l'écart à la moyenne - 2) Décret en Conseil d'Etat remodelant les limites des cantons d'un département et désignant pour chaque canton un bureau centralisateur sans définir de nouveaux -65- 28 – Élections et référendum chefs-lieux de cantons - Méconnaissance des articles L. 3113-2 (fixation des chefs-lieux de cantons par décret en Conseil d'Etat) et L. 2334-21 (première fraction de DSR réservée aux communes chefslieux de canton) du CGCT - Absence. 1) Afin de satisfaire à l'exigence, résultant de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de procéder au remodelage des limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques, le Premier ministre a pu légalement se donner pour lignes directrices de se fonder sur la population moyenne des cantons du département et de rapprocher la population de chaque canton de cette moyenne sans s'en écarter de plus de 20 %, dès lors, d'une part, qu'il a vérifié, pour chaque canton, s'il y avait lieu de s'écarter de ces lignes directrices en raison de considérations géographiques ou d'autres impératifs d'intérêt général et, d'autre part, qu'il s'est efforcé, lorsque tel n'était pas le cas, de réduire de façon plus importante l'écart à la moyenne, dans le respect des autres critères légaux et de la cohérence territoriale du découpage. 2) S'il résulte des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales que la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée, notamment, aux communes chefs-lieux de canton remplissant certaines conditions et si le I de l'article L. 3113-2 du même code donne compétence au décret en Conseil d'Etat pour déterminer le siège du chef-lieu des cantons, il résulte également des dispositions du II du même article L. 3113-2 que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Aucune disposition ni aucun principe n'impose au Premier ministre d'épuiser, dans un décret remodelant les limites cantonales d'un département, la compétence qu'il tient des dispositions du I de l'article L. 3113-2, dès lors qu'il ne fait pas, par son abstention, obstacle à l'application de dispositions législatives. Il résulte de la combinaison des dispositions du II du même article et de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales que les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton à la date du décret attaqué pourront bénéficier de la première fraction de la DSR au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Ainsi, en délimitant les nouveaux cantons d'un département donné en se bornant à identifier, pour chaque canton, un bureau centralisateur sans déterminer de nouveaux chefs-lieux de canton, le Premier ministre ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2334-21 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et n'empiète pas sur la compétence du législateur (Département de la Côte-d'Or, 1 / 6 SSR, 377431, 3 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Rappr., CE, 15 octobre 2014, M. G… et autres, n° 379972, à mentionner aux Tables. Consultation préalable du conseil général (art. L. 3113-2 du CGCT) - Procédure irrégulière du fait que la séance plénière du conseil général a été précédée d'une réunion de travail composée de l'ensemble des conseillers généraux et accessible à la presse - Absence. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que la séance plénière au cours de laquelle le conseil général est appelé à rendre son avis, requis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sur le projet de remodelage des circonscriptions cantonales soit précédée d'une réunion de travail, fût-elle composée de l'ensemble des conseillers généraux et accessible à la presse (Mme G…, 1 / 6 SSR, 377597, 3 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Faure, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). Découpage sur des bases essentiellement démographiques prévu par l'article L. 3113-2 du CGCT Possibilité d'apporter des exceptions limitées au caractère essentiellement démographique de la délimitation d'un canton - Régime prévu par le IV de l'article L. 3113-2 du CGCT (1) - Application Département de la Corse du Sud - Canton présentant un écart de - 43,55 % par rapport à la moyenne de la population cantonale - Violation de la loi - Absence. L'écart de - 43,55 % du canton n° 10 (Sevi/Sorru/Cinarca) par rapport à la moyenne de la population cantonale dans le département de la Corse-du-Sud dépasse les disparités démographiques admissibles sur le fondement du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dès lors qu'il s'écarte de la ligne directrice d'un écart de l'ordre de plus ou moins 20 %. Il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement a procédé à la délimitation de ce canton en se fondant, à titre principal, sur les nécessités résultant des contraintes géographiques du territoire pris dans ses limites administratives, et tirées de ce que ce canton, qui est le deuxième du département en -66- 28 – Élections et référendum nombre de communes et représente 20 % de la surface du territoire départemental, superficie qui ne peut être augmentée sans étendre celle du canton à l'excès ni déséquilibrer la répartition des cantons, est bordé au nord et à l'est par le département de la Haute-Corse et à l'ouest par la mer Méditerranée, et que sa limite sud, avec le canton n° 8 (Gravona/Prunelli), suit, comme celles du canton n° 8 et de nombreux autres cantons d'ailleurs, l'orientation générale nord-est/sud-ouest du relief montagneux juxtaposant des vallées séparées par des lignes de crête d'altitude difficilement franchissables par les voies de communication existantes. En se fondant sur ces considérations dépourvues de caractère arbitraire, les auteurs du décret n'ont pas méconnu l'obligation, énoncée au IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, de n'apporter au caractère essentiellement démographique de la délimitation des cantons opérée dans le département de la Corse-du-Sud que des exceptions de portée limitée spécialement justifiées par l'impérative prise en compte des contraintes géographiques de ce territoire (M. C… et autres, Section, 378140 378563 379696 379697 379711 380403, 5 novembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 5 novembre 2014, Commune de Ners et autres, n° 379843, à publier au Recueil. Découpage sur des bases essentiellement démographiques prévu par l'article L. 3113-2 du CGCT - 1) Cadre juridique (1) - a) Droit commun - Régime prévu par le III de l'article L. 3113-2 du CGCT Obligation que la répartition des sièges soit proportionnelle à la population - Absence - Possibilité d'admettre un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton - Existence à condition que cet écart repose sur des considérations dénuées d'arbitraire (2) b) Dérogations - Régime prévu par le IV de l'article L. 3113-2 du CGCT - Possibilité d'apporter des exceptions limitées au caractère essentiellement démographique de la délimitation d'un canton Existence - Conditions (3) - 2) Application - Département du Gard - a) Canton présentant un écart de 19,7 % par rapport à la moyenne de la population cantonale - Régime prévu par le III de l'article L. 3113-2 du CGCT - Inclusion - Violation de la loi - Absence - b) Cantons présentant des écarts de 26,01 % et - 29,27 % - Régime prévu par le IV de l'article L. 3113-2 du CGCT - Inclusion - Violation de la loi - Absence. 1) a) Les dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui, afin de respecter le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage, prévoient que le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques, n'imposent pas que, dans un même département, la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population et permettent de regarder comme admissible un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département, notamment afin de respecter les exigences du b) (continuité du territoire de chaque canton) et du c) (inclusion dans un seul canton, dans son intégralité, de toute commune de moins de 3500 habitants) du III de cet article, et à condition qu'un écart de cet ordre repose sur des considérations dénuées d'arbitraire. b) En vertu du IV du même article, des exceptions limitées peuvent être apportées au caractère essentiellement démographique de la délimitation d'un canton, lorsque des considérations géographiques, au nombre desquelles figurent, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mai 2013, l'insularité, le relief, l'enclavement ou la superficie, ainsi que d'autres impératifs d'intérêt général, imposent de s'écarter de la ligne directrice que constitue un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département. 2) a) L'écart dans le canton de Quissac de - 19,7 % par rapport à la moyenne de la population cantonale dans le département du Gard respecte la ligne directrice d'un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % et repose sur des considérations, tirées des contraintes d'ordre géographique que sont le relief, la superficie, et les caractéristiques des voies de communication, qui sont dénuées d'arbitraire. Il ne méconnaît donc pas les dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. b) Les écarts de -26,01 % et - 29,27 % dans les cantons du Vigan et de la Grand-Combe excèdent les disparités démographiques admissibles sur le fondement du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement a procédé à la délimitation de ces deux cantons en se fondant, à titre principal, sur les nécessités résultant de la prise en compte des contraintes géographiques du territoire pris dans ses limites administratives, dont son relief montagneux, sa superficie étendue et les caractéristiques des voies de communication. En se fondant sur ces considérations dépourvues de caractère arbitraire, les auteurs du décret n'ont, -67- 28 – Élections et référendum dans les circonstances de l'espèce, pas méconnu l'obligation, énoncée au IV de l'article L. 3113 2 du code général des collectivités territoriales, de n'apporter au caractère essentiellement démographique de la nouvelle délimitation des cantons opérée dans le département du Gard que des exceptions de portée limitée justifiées par l'impérative prise en compte des contraintes géographiques de ce territoire (Commune de Ners et autres, Section, 379843, 5 novembre 2014, A, M. Stirn, pdt., Mme Lemesle, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 15 octobre 2014, M. G… et autres, n° 379972, à mentionner aux Tables ; CE, 3 novembre 2014, Département de la Côte-d'Or, n° 377431, à mentionner aux Tables 2. Rappr. CE, 4 juin 2014, Commune de Dieuze et autres, n° 377663, à publier au Recueil 3. Cf. Cons. const., 16 mai 2013, n° 2013-667 DC, Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cons. 42. 28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales 28-08-01 – Introduction de l'instance Saisine du juge de l'élection par la consignation de réclamations au procès-verbal (art. R. 119 du code électoral) - Conditions tenant au contenu et à la forme des observations consignées - Présence de conclusions à fin d'annulation ou de griefs précis mettant en cause la validité des opérations électorales - Notion - Exclusion - Observations articulant un grief précis mais ne permettant pas de déterminer si leur auteur entend demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés (1). Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences. En l'espèce, les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales formulaient un grief de façon précise mais sans articuler de conclusions ni préciser les conséquences que le juge était invité à tirer de ce grief. Ces observations ne permettaient pas, en l'espèce, de déterminer si leur auteur entendait ainsi demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales et ne peuvent donc être regardées comme constituant une protestation au sens de l'article R.119 du code électoral (Elections municipales de Pineuilh (Gironde), 2 / 7 SSR, 382218, 14 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bernard, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Cf CE, 9 octobre 2002, Elections municipales de Goyave, n° 235362, T. p. 752. -68- 29 – Energie 29 – Energie 29-03 – Installations nucléaires 29-03-04 – Fonctionnement Modification notable d'une installation nucléaire de base requérant une modification de l'autorisation préalable de création - Travaux de renforcement du radier - Absence. En vertu des I et II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, une modification de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base (INB) est requise en cas de modification notable de l'installation, telle que précisée par l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. En l'espèce, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a donné son accord à des travaux, tendant à la mise en œuvre d'une prescription complémentaire de cette même autorité, consistant à épaissir le radier du puits de cuve et à permettre, en cas d'accident grave avec percement de la cuve, un étalement du corium sur le radier du réacteur dans une zone de collecte, également épaissie. Il résulte de l'instruction que ces travaux doivent permettre de multiplier par plus de trois la durée minimale de percement du radier en cas d'accident grave avec percement de la cuve, sans porter atteinte, contrairement à ce qui est soutenu, à l'intégrité de l'enceinte de confinement, laquelle est au nombre des éléments essentiels de l'installation mentionnés par le décret du 3 février 1972. Par suite, eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux visant à renforcer la résistance du radier de la centrale ne sauraient être regardés comme une modification notable d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du 3° du I de l'article L. 593-1 du code de l'environnement et du 2° de l'article 31 du décret du 2 novembre 2007 (Fédération Réseau sortir du nucléaire et autres, 6 / 1 SSR, 367013, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). -69- 335 – Étrangers 335 – Étrangers 335-04 – Extradition 335-04-03 – Décret d'extradition 335-04-03-02 – Légalité interne Complétude du dossier au vu duquel l'administration se prononce - Condition de la légalité interne de la décision administrative statuant sur cette demande (1). Le fait pour l'administration, saisie d'une demande d'extradition, de se prononcer au vu d'un dossier contenant toutes les pièces requises par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est une condition de la légalité interne de la décision administrative statuant sur cette demande (M. K…, 2 / 7 SSR, 377234, 21 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pascal, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Rappr., pour une demande de permis de construire, CE, 9 décembre 1992, Mlle R…, n° 90058, T. pp. 1259-1386-1389-1397. Comp., pour une demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées, CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, n° 367889, à mentionner aux Tables. -71- 34 – Expropriation pour cause d'utilité publique 34 – Expropriation pour cause d'utilité publique 34-02 – Règles générales de la procédure normale 34-02-01 – Enquêtes 34-02-01-02 – Enquête parcellaire Expropriation en vue d'une opération d'aménagement et d'urbanisme - Contenu de l'avis du commissaire enquêteur - Périmètre des acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Il peut être recouru à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, non seulement en vue de la réalisation d’ouvrages ou de travaux préalablement identifiés, mais également lorsque, pour la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme, il est nécessaire, notamment dans un but de maîtrise foncière, de procéder à l’acquisition d’immeubles avant que les caractéristiques principales des travaux ou des ouvrages et leur localisation aient pu être établies. Dans ce dernier cas, l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête désigné dans le cadre de l’enquête parcellaire, exigé par les dispositions de l’article R. 11-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit porter non pas sur l’emprise des ouvrages projetés mais sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement ou d’urbanisme en vue duquel l’expropriation a été demandée. En l'espèce, le commissaire enquêteur ne pouvant être regardé comme ayant donné son avis sur le périmètre des parcelles à exproprier, les arrêtés de cessibilité attaqués ont été pris au terme d’une procédure irrégulière, le préfet ne pouvant légalement prendre ces arrêtés sans avoir sollicité du commissaire enquêteur un nouvel avis (Société GIAT Industries, 6 / 1 SSR, 361105, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). -73- 36 – Fonctionnaires et agents publics 36 – Fonctionnaires et agents publics 36-05 – Positions 36-05-04 – Congés 36-05-04-01 – Congés de maladie Fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Devoirs de l'administration dans l'attente de l'issue de la contestation de l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur Obligation de placer par une décision provisoire le fonctionnaire dans une position statuaire Modalités - Possibilité de le placer en congé de maladie, rémunéré ou non - Absence - Possibilité de le placer en disponibilité d'office - Existence. Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office, prévue à l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non (Mme P…, 1 / 6 SSR, 363917, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties 36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales 36-07-01-03 – Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984) Devoirs de l'administration dans l'attente de l'issue de la contestation de l'avis du comité médical devant le comité médical supérieur - Obligation de placer par une décision provisoire le fonctionnaire dans une position statuaire - Cas où le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire - Possibilité de le placer en congé de maladie, rémunéré ou non - Absence - Possibilité de le placer en disponibilité d'office - Existence. Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. -75- 36 – Fonctionnaires et agents publics Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office, prévue à l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non (Mme P…, 1 / 6 SSR, 363917, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). Emplois fonctionnels - Fin du détachement sur un tel emploi - Procédure entièrement régie par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 - Existence - Conséquence - Consultation de la CAP non requise. Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984 régissent entièrement la procédure que doit suivre l'autorité territoriale lorsqu'elle entend mettre fin au détachement d'un agent sur un des emplois fonctionnels qu'elles mentionnent. Ainsi, la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n'est pas requise avant qu'il ne soit mis fin de manière anticipée au détachement d'un agent occupant un tel emploi (M. R…, 7 / 2 SSR, 371115, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 36-09 – Discipline 36-09-03 – Motifs 36-09-03-01 – Faits de nature à justifier une sanction Comportement constitutif d'un harcèlement moral - Comportement constituant une faute disciplinaire, y compris pour les agents non régis par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relatif au harcèlement moral. Les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s'appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de commerce et d'industrie de faire subir aux personnes placées sous son autorité des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leur condition de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire (Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur, 2 / 7 SSR, 375121, 21 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). -76- 36 – Fonctionnaires et agents publics 36-10 – Cessation de fonctions 36-10-10 – Divers Fonction publique territoriale - Fin du détachement sur un emploi fonctionnel - Procédure entièrement régie par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 - Existence - Conséquence - Consultation de la CAP non requise. Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984 régissent entièrement la procédure que doit suivre l'autorité territoriale lorsqu'elle entend mettre fin au détachement d'un agent sur un des emplois fonctionnels qu'elles mentionnent. Ainsi, la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n'est pas requise avant qu'il ne soit mis fin de manière anticipée au détachement d'un agent occupant un tel emploi (M. R…, 7 / 2 SSR, 371115, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 36-12 – Agents contractuels et temporaires Transformation d'un CDD en CDI (II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005) - Appréciation de la durée et de la nature des fonctions exercées - Prise en compte de la réalité des fonctions indépendamment de leur dénomination. Pour juger qu'un agent contractuel satisfaisait aux conditions prévues par le II de l’article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 pour bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), la cour a sans erreur de droit estimé que l'emploi d'adjoint au directeur technique, correspondant en vertu d’une délibération au grade de technicien supérieur principal relevant de la catégorie B de la fonction publique territoriale, recouvrait des fonctions identiques à celles exercées auparavant par l'intéressé dans un emploi de régisseur général, correspondant au grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale relevant de la catégorie A, en dépit de leur changement d'appellation et de référence catégorielle (Ville de Marseille, 6 / 1 SSR, 365120, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 36-13 – Contentieux de la fonction publique 36-13-01 – Contentieux de l'annulation 36-13-01-01 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative Agents publics nommés par le Président de la République - Litiges relatifs à une mesure de reclassement prise en exécution d'une sanction disciplinaire - Compétence directe du Conseil d'Etat Absence (1). Le litige relatif au reclassement de l'un des agents publics nommés par décret du Président de la République mentionnés au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, auquel il a été procédé en exécution d'une sanction disciplinaire prononcé à l'encontre de cet agent, n'est pas au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces mêmes dispositions et ne relève dès lors pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (M. G…, 6 SS, 372614, 28 novembre 2014, B, Mme de Silva, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). -77- 36 – Fonctionnaires et agents publics 1. Comp., retenant la compétence du Conseil d'Etat pour les litiges indemnitaires relatifs à la réparation des conséquences dommageables des décisions administratives illégales concernant le recrutement et la discipline de ces agents, CE, Section, 21 juin 2013, Mme T…, n° 354299, p. 173. -78- 37 – Juridictions administratives et judiciaires 37 – Juridictions administratives et judiciaires 37-04 – Magistrats et auxiliaires de la justice 37-04-01 – Magistrats de l'ordre administratif Corps des magistrats des chambres régionales des comptes - Possibilité de détachement dans ce corps - Militaire sous contrat - Existence, eu égard aux garanties dont le détachement est entouré. L’article L. 4139-2 du code de la défense institue, notamment au profit des militaires sous contrat, auxquels le statut général des militaires est applicable, une possibilité de détachement « nonobstant les règles de recrutement pour (les) emplois ». D'une part, il ne résulte pas des termes de l’article L. 4139-2 ou de son objet que le législateur aurait entendu exclure la possibilité du détachement des intéressés dans des corps chargés de missions juridictionnelles. D'autre part, eu égard aux garanties entourant ce détachement, les principes d'indépendance des juridictions et de séparation des pouvoirs ne font pas obstacle (Syndicat des juridictions financières, 6 / 1 SSR, 370579, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 37-04-02 – Magistrats de l'ordre judiciaire 37-04-02-02 – Discipline Compétence au sein de la juridiction administrative - Litiges relatifs à une mesure de reclassement prise en exécution d'une sanction disciplinaire - Compétence directe du Conseil d'Etat - Absence (1). Le litige relatif au reclassement de l'un des agents publics nommés par décret du Président de la République mentionnés au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, auquel il a été procédé en exécution d'une sanction disciplinaire prononcé à l'encontre de cet agent, n'est pas au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces mêmes dispositions et ne relève dès lors pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (M. G…, 6 SS, 372614, 28 novembre 2014, B, Mme de Silva, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Comp., retenant la compétence du Conseil d'Etat pour les litiges indemnitaires relatifs à la réparation des conséquences dommageables des décisions administratives illégales concernant le recrutement et la discipline de ces agents, CE, Section, 21 juin 2013, Mme T…, n° 354299, p. 173. 37-05 – Exécution des jugements 37-05-01 – Concours de la force publique Jugement dont le dispositif soumet son caractère exécutoire à la réalisation d'une condition Obligation de l'Etat de s'assurer que le jugement est devenu exécutoire avant d'accorder le concours de la force publique - Existence. En application des dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, reprises au code des procédures civiles d'exécution, l'Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour -79- 37 – Juridictions administratives et judiciaires l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire. Lorsqu'un jugement constatant l'inexécution par l'occupant d'un local des obligations résultant du bail suspend la clause résolutoire en prévoyant qu'elle reprendra effet de plein droit à défaut de paiement de certaines sommes à certaines dates et que l'occupant pourra alors être expulsé, le représentant de l'Etat saisi d'une demande de concours de la force publique doit s'assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu'il appartient à l'huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu'il autorise l'expulsion (Ministre de l'intérieur c/ SARL Charlotte Coiffure, 5 / 4 SSR, 364391, 28 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.). -80- 38 – Logement 38 – Logement Commune faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au regard de ses objectifs de réalisation de logements sociaux (art. L. 302-9-1 du CCH) - Effets - Inclusion, depuis l'entrée en vigueur des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme issues de la loi du 25 mars 2009 - Transfert au représentant de l'Etat de l'exercice du droit de préemption - Application dans le temps de ces nouvelles dispositions - Application immédiate, y compris lorsque la carence a été constatée avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, 1) la loi nouvelle ne présentant pas le caractère d'une loi répressive plus sévère et 2) ne portant pas atteinte à des situations juridiquement constituées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 prévoient, lorsqu'une commune a fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, l'exercice par le représentant de l'Etat dans le département du droit de préemption des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d'acquisition de logements sociaux. 1) Ces dispositions nouvelles ont pour finalité, dans un but d'intérêt général et pendant la durée limitée d'application d'un arrêté de carence, de permettre la réalisation de logements sociaux prévue à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de contribuer ainsi à la mise en œuvre de l'objectif que la commune concernée s'était elle-même fixé dans son programme local de l'habitat ou qui lui avait été fixé par le programme local de l'habitat de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Ainsi, ce transfert de l'exercice du droit de préemption, qui constitue l'un des effets d'un arrêté de carence, ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ne présente pas le caractère d'une loi répressive plus sévère insusceptible, en vertu du principe de nécessité des peines, de s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur. 2) Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du code civil que, si elle n'en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application, et n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique ainsi immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur. Les communes qui faisaient déjà l'objet d'un arrêté de carence à la date de publication de la loi du 25 mars 2009 ne pouvant être regardées comme placées, de ce fait, dans une situation juridiquement constituée, la circonstance que cet arrêté est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne fait pas obstacle, pour le reste de sa durée d'application, au transfert de l'exercice du droit de préemption (Commune de Nogent-sur-Marne, 1 / 6 SSR, 362910, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). -81- 39 – Marchés et contrats administratifs 39 – Marchés et contrats administratifs 39-02 – Formation des contrats et marchés 39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence Information des candidats évincés sur l'offre retenue - Obligation de communiquer, à la demande d'un candidat évincé les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue" (art. 83 du CMP) Manquement à cette obligation - Conséquence - Sursis à statuer et injonction tendant à la communication des éléments demandés par le requérant (1). Absence de réponse par le pouvoir adjudicateur à une demande d'information d'un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue" (art. 83 du code des marchés publics (CMP)). En ne répondant pas à ces demandes, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel manquement est susceptible de léser le candidat évincé. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions, présentées dans le cadre d'un référé précontractuel, tendant à l'annulation de la procédure, d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer, avec copie à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction, ceux des éléments de la demande d'information qui sont relatifs aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue (Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne (Valor'Aisne), 7 / 2 SSR, 384014, 7 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 11 mars 2013, Ministre de la défense c/ sté Aéromécanic, n° 364824, aux Tables sur un autre point. Méthode de notation - Régularité - 1) Principes - a) Liberté du pouvoir adjudicateur pour définir la méthode de notation de chaque critère de sélection - Existence - b) Limites à cette liberté - Irrégularité d'une méthode de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser leur pondération Existence - Irrégularité susceptible d'être neutralisée par la publicité donnée à cette méthode Absence - 2) Espèce. 1) a) Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. b) Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. 2) Marché comprenant quatre lots dont les critères d'attribution sont, pour deux d'entre eux, le prix et la valeur technique, et, pour les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d'exécution. Le règlement de la consultation prévoit que, pour la mise en œuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l'offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 P/P0). Une telle méthode de notation a pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu'au regard des autres critères de sélection. Elle est ainsi susceptible de conduire à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et -83- 39 – Marchés et contrats administratifs est, par suite, entachée d'irrégularité (Commune de Belleville-sur-Loire, 7 / 2 SSR, 373362, 3 novembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Nuttens, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). Utilisation d'une plate-forme électronique pour le dépôt des offres - Absence de signature électronique de l'acte d'engagement d'un candidat - 1) Moyen tiré d'un dysfonctionnement de la plate-forme Inopérance dès lors que la plate-forme a envoyé un message dont il résultait qu'aucune signature électronique n'avait été enregistrée - 2) Obligation de mettre en place un dispositif spécifique d'alerte des candidats sur l'absence d'enregistrement d'une signature électronique - Absence. 1) Ayant reçu le 17 mars à 14h19 un message électronique, adressé par la plate-forme électronique de dépôt des offres, qui attestait du dépôt de son offre, précisait la nature des fichiers enregistrés et ne comportait aucune mention du nom et du poids du " jeton " de signature associé dans la liste des documents dont il était accusé réception, le candidat, qui a donc eu connaissance, après le dépôt de son offre, de ce que l'engagement juridique enregistré sur la plate-forme n'était pas accompagné de sa signature électronique et pouvait ainsi, le cas échéant, décider de compléter son offre avant la date limite de remise des offres, soit le 17 mars 2014 à 17h00, ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette absence résulterait d'un dysfonctionnement de la plate-forme. 2) Le candidat ne peut pas non plus utilement soutenir qu'il n'aurait pas été informé de l'absence de signature électronique de l'acte d'engagement par un dispositif d'alerte spécifique, dès lors qu'en tout état de cause, ni les dispositions de l'article 56 du code des marchés publics ni les documents de la consultation ne prévoyaient la mise en place d'une tel dispositif (Ministre des finances et des comptes publics c/ Société BearingPoint France, 7 / 2 SSR, 383587, 7 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 39-05 – Exécution financière du contrat 39-05-02 – Règlement des marchés 39-05-02-01 – Décompte général et définitif Caractère unique et exhaustif et caractère définitif du décompte général d'un marché de travaux Moyens d'ordre public - Absence (1). Si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues. Dès lors, ni le caractère unique et exhaustif d'un tel compte ni son caractère définitif, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être opposés d'office par le juge aux prétentions d'une partie (Société Bancillon BTP, 7 / 2 SSR, 372040, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Rappr., sur les conditions d'opposabilité du caractère définitif du décompte, CE, 6 juillet 1992 S.A.R.L. "Entreprise J. Rabadan et Cie", T. p. 1113. -84- 39 – Marchés et contrats administratifs 39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales 39-08-01 – Recevabilité Clauses du contrat subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre préalable d'une procédure de conciliation - Licéité - Clauses subordonnant au respect de cette procédure la recevabilité de moyens de défense ou de conclusions reconventionnelles - Illicéité (1). Des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie, en vue notamment d'opposer une compensation (Département de la Guadeloupe, 7 / 2 SSR, 376119, 14 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Section, 19 janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, n° 82338, p. 48. ; CE, 28 janvier 2011, Département des Alpes-Maritimes, n° 331986, T. p. 1013. 39-08-03 – Pouvoirs et obligations du juge Manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation d'informer, à sa demande, un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue" (art. 83 du CMP) - Conséquence Sursis à statuer et injonction tendant à la communication des éléments demandés par le requérant (1). Absence de réponse par le pouvoir adjudicateur à une demande d'information d'un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue" (art. 83 du code des marchés publics (CMP)). En ne répondant pas à ces demandes, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel manquement est susceptible de léser le candidat évincé. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions, présentées dans le cadre d'un référé précontractuel, tendant à l'annulation de la procédure, d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer, avec copie à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction, ceux des éléments de la demande d'information qui sont relatifs aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue (Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne (Valor'Aisne), 7 / 2 SSR, 384014, 7 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 11 mars 2013, Ministre de la défense c/ sté Aéromécanic, n° 364824, aux Tables sur un autre point. -85- 41 – Monuments et sites 41 – Monuments et sites 41-01 – Monuments historiques 41-01-01 – Classement 41-01-01-01 – Classement des immeubles Classement de panneaux de bois peints incorporés à un plafond - Caractère d'immeuble par nature Existence en l'espèce (1). Des panneaux de bois peint, décorés, épousant parfaitement les formes spécifiques données à la couverture d'un pavillon et spécialement conçus pour être incorporés au plafond, ont le caractère d’immeuble par nature dès lors qu’ils ne peuvent être séparés du plafond du pavillon sans porter atteinte à son intégrité (Mme M… et autres, 6 / 1 SSR, 361063, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., Mme Le Corre, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant des bas-relief d'un salon, CE, 24 février 1999, Société Transurba, n° 191317, p. 33. -87- 48 – Pensions 48 – Pensions 48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite 48-02-01 – Questions communes 48-02-01-04 – Liquidation des pensions 48-02-01-04-02 – Services effectifs Prise en compte des bonifications dans le calcul de la durée de services effectifs ouvrant droit à pension - Absence. Si des bonifications, prévues notamment par l'article L. 12 du code des pensions civiles et miliaires de retraite (CPCMR), peuvent venir s'ajouter aux services effectifs accomplis par l'agent pour le calcul du montant de sa pension au moment de sa liquidation, seuls les services effectifs mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 du CPCMR sont pris en compte pour la constitution du droit à pension lui-même. En l'espèce, les durées calculées au titre de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe, prévue au a) de l'article L. 12, ne peuvent s'ajouter à la durée de services effectifs pour déterminer si un droit à pension est ouvert (Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative c/ M. P…, 7 / 2 SSR, 374450, 14 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 48-02-01-04-03 – Bonifications Bonifications s'ajoutant aux services effectivement accomplis par l'agent - Prise en compte pour le calcul de la durée de services effectifs ouvrant droit à pension - Absence - Prise en compte pour la liquidation du montant de la pension - Existence. Si des bonifications, prévues notamment par l'article L. 12 du code des pensions civiles et miliaires de retraite (CPCMR), peuvent venir s'ajouter aux services effectifs accomplis par l'agent pour le calcul du montant de sa pension au moment de sa liquidation, seuls les services effectifs mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 du CPCMR sont pris en compte pour la constitution du droit à pension lui-même. En l'espèce, les durées calculées au titre de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe, prévue au a) de l'article L. 12, ne peuvent s'ajouter à la durée de services effectifs pour déterminer si un droit à pension est ouvert (Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative c/ M. P…, 7 / 2 SSR, 374450, 14 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). -89- 48 – Pensions 48-02-02 – Pensions civiles 48-02-02-04 – Pensions ou allocations pour invalidité 48-02-02-04-01 – Allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 23 bis du statut général Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Conditions d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité non remplies - Conséquence - Circonstance faisant obstacle à la réparation, au titre de la garantie qui lui est due par son employeur, des pertes de revenu ou de l'incidence professionnelle du dommage - Existence - Circonstance faisant obstacle à la réparation d'autres préjudices directement liés à la maladie ou à l'accident - Absence. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie (Mme B…, 6 / 1 SSR, 357999, 14 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 48-02-02-04-02 – Rente viagère d'invalidité (articles L. 27 et L. 28 du nouveau code) Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Conditions d'attribution d'une rente viagère d'invalidité non remplies - Conséquence - Circonstance faisant obstacle à la réparation, au titre de la garantie qui lui est due par son employeur, des pertes de revenu ou de l'incidence professionnelle du dommage - Existence - Circonstance faisant obstacle à la réparation d'autres préjudices directement liés à la maladie ou à l'accident - Absence. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent l'obtention de la rente viagère d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie (Mme B…, 6 / 1 SSR, 357999, 14 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). -90- 49 – Police 49 – Police 49-04 – Police générale 49-04-01 – Circulation et stationnement 49-04-01-04 – Permis de conduire 49-04-01-04-025 – Retrait de points Obligation d'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points (art. L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route) - Paiement de l'amende forfaitaire majorée - Circonstance établissant la délivrance de l'information requise - Existence, en principe (1). En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée contenait de fait des informations suffisantes pour porter à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 2233 et R. 223-3 du code de la route, informations qui doivent désormais figurer dans ces avis en application de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale issu d'un arrêté du 13 mai 2011. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet (Ministre de l'intérieur c/ M. R…, 5 / 4 SSR, 375269, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Derouich, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 1. Cf 20 novembre 2009, M. S…, n° 329982, p. 468. -91- 54 – Procédure 54 – Procédure 54-01 – Introduction de l'instance Conditions de recevabilité posées par des stipulations contractuelles - Clauses contractuelles subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre préalable d'une procédure de conciliation - Licéité - Clauses subordonnant au respect de cette procédure la recevabilité de moyens de défense ou de conclusions reconventionnelles - Illicéité (1). Des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie, en vue notamment d'opposer une compensation (Département de la Guadeloupe, 7 / 2 SSR, 376119, 14 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Section, 19 janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, n° 82338, p. 48. ; CE, 28 janvier 2011, Département des Alpes-Maritimes, n° 331986, T. p. 1013. Obligation de notification des recours en matière d'urbanisme (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) Etendue - Notification d'une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé (1) - Inclusion Cas où le recours ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen - Circonstance sans incidence sur le respect de l'article R. 600-1. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. La circonstance que ce recours ne contienne l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette obligation (Mme G… et commune de Cachan, 1 / 6 SSR, 367968 368108, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours 54-01-01-02 – Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours Conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible - Classification des emplois d'une CCI par la CAP. Classification par la commission administrative paritaire (CAP) d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) des emplois dans le cadre de la classification nationale adoptée le 28 mars 2006 par la commission paritaire nationale des CCI. Il apparaît que, pour procéder à la répartition de l'ensemble de ses emplois au sein de la grille de classification nationale, la CCI s'est livrée à une opération globale reposant, dans un premier temps, sur la comparaison des emplois les uns par rapport aux autres puis conduisant, dans un second temps, à leur positionnement respectif en fonction des critères définis par l'accord du 28 mars 2006. Compte tenu du caractère relatif du classement des emplois les uns par rapport aux autres, une modification du classement de l'un d'entre eux impliquerait nécessairement de procéder au réexamen du classement des autres emplois classés en tenant compte de cet emploi. Ainsi, eu égard à l'objectif poursuivi par cette opération ainsi qu'aux modalités retenues pour la réaliser, la classification -93- 54 – Procédure effectuée par la commission paritaire locale doit être regardée comme formant un ensemble indivisible (Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, 10 / 9 SSR, 361270, 19 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 54-01-04 – Intérêt pour agir 54-01-04-01 – Absence d'intérêt Sanction infligée par l'AMF - Personne mentionnée dans la décision mais non sanctionnée. Une personne dont le nom est mentionné dans les visas d'une décision de sanction de l'Autorité des marchés financiers (AMF) mais qui n'est pas sanctionnée par cette décision n'a pas intérêt à contester cette sanction (Société Arkeon Finance et autres, 6 / 1 SSR, 362868, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 54-01-05 – Qualité pour agir 54-01-05-005 – Représentation des personnes morales Présidents de CAA et des formations de jugement de ces cours habilités à statuer par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA - 1) Champ - Inclusion - Requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale - 2) Mise en œuvre de ce pouvoir - Condition - Invitation préalable à régulariser la requête - Conséquence de l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation - Ordonnance pouvant intervenir à tout moment - Incidence de la circonstance particulière que le dossier de première instance, joint au dossier d'appel, comprend cette justification - Absence. 1) Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1, 4° et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. 2) En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance (Département de la Seine-Maritime, 7 / 2 SSR, 372980, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). -94- 54 – Procédure 54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 54-03-011 – Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction 54-03-011-04 – Conditions Utilité - Condition - Mesure présentant un caractère d'utilité différent de la mesure que pourrait ordonner le juge de l'excès de pouvoir dans le cadre de l'instruction de la requête à fin d'annulation dont l'a saisi le requérant (1) - Condition remplie - Absence en l'espèce, faute notamment d'élément de nature à justifier que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que la formation chargée de l'instruction ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Demande de prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction alors qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, le requérant ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient de ces dispositions sans attendre que la formation chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Rejet de la requête en référé (Commune de Saint-André de Boëge et Commune de Boëge, Juge des référés, 385843 385844, 27 novembre 2014, B). 1. Cf. CE, 30 septembre 1998, Association 3M France, n° 199166, T. p. 1092. 54-05 – Incidents 54-05-05 – Non-lieu 54-05-05-02 – Existence Modification ou sortie de vigueur des dispositions textuelles qu'une circulaire attaquée entendait interpréter (1). La modification ou la sortie de vigueur des dispositions législatives ou réglementaires faisant l'objet de l'interprétation développée par une circulaire rend cette dernière caduque sur ce point, et les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de l'abroger, sans objet dans cette même mesure (Fédération de l'hospitalisation privée - médecine chirurgie obstétrique (FHP-MCO), 1 / 6 SSR, 360264, 12 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rapone, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 28 novembre 1980, M. X., n° 17049, p. 450 ; CE, 24 novembre 1989, Ville de Montpellier, n° 93162, p. 237 ; CE, 12 mars 2014, Comité Harkis et Vérité et M. C…, n° 353066, à mentionner aux Tables. -95- 54 – Procédure 54-06 – Jugements 54-06-03 – Composition de la juridiction Présidents de CAA et des formations de jugement de ces cours habilités à statuer par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du CJA 1) Champ - Inclusion - Requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale - 2) Mise en œuvre de ce pouvoir - Condition - Invitation préalable à régulariser la requête - Conséquence de l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation - Ordonnance pouvant intervenir à tout moment - Incidence de la circonstance particulière que le dossier de première instance, joint au dossier d'appel, comprend cette justification - Absence. 1) Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1, 4° et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. 2) En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance (Département de la Seine-Maritime, 7 / 2 SSR, 372980, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 54-06-04 – Rédaction des jugements Signature d'une décision juridictionnelle administrative - Règles générales de procédure applicables sans texte - Signature du président - Obligation - Signature du rapporteur - Faculté (1). En vertu des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, la minute d'une décision rendue par la commission centrale d'aide sociale doit au moins être revêtue de la signature du président de la formation de jugement aux fins d'en attester la conformité au délibéré. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que la décision soit également signée par le rapporteur (Mme A… et autres, 1 / 6 SSR, 362628, 12 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Rappr., pour la procédure civile, CE, 16 janvier 1976, P… et Ordre des avocats au barreau de Toulon et autres, n° 94169, p. 43. 54-06-04-01 – Visas Renvoi à une juridiction, par le Conseil d'Etat, d'une requête présentée à tort devant lui - 1) Mémoires produits devant le Conseil d'Etat - Obligation pour la juridiction à qui l'affaire est renvoyée de les viser et analyser - Existence - 2) Omission de les viser et analyser - Irrégularité de la décision - Absence si ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision. 1) Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsque le Conseil d'Etat attribue à une autre juridiction administrative le jugement d'une requête présentée à tort devant lui, celle-ci a l'obligation de viser et d'analyser les mémoires produits devant le Conseil d'Etat. 2) En pareil cas, toutefois, la juridiction à qui le jugement de la requête a été attribué n'entache pas son arrêt d'irrégularité en omettant de viser des mémoires produits devant le Conseil d'Etat s'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de sa décision (M. D…, 9 / 10 SSR, 359594, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lignereux, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). -96- 54 – Procédure 54-06-06 – Chose jugée 54-06-06-01 – Chose jugée par la juridiction administrative 54-06-06-01-04 – Étendue Jugement d'annulation reconnaissant l'imputabilité de la maladie au service pour l'application de dispositions statutaires - Autorité de chose jugée dans le cadre d'un litige tendant à l'indemnisation par un tiers, sur un autre fondement juridique, des préjudices causés par cette maladie - Absence. Pour juger que l'ONIAM était tenue de réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant d'une sclérose en plaques, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'autorité absolue de chose jugée s'attachant aux motifs d'un jugement qui avait reconnu que cette sclérose en plaques était imputable à l'administration du vaccin contre l'hépatite B subie dans le cadre du service et avait, en conséquence, annulé pour excès de pouvoir le refus de l'administration de reconnaître, en application de dispositions statutaires, l'imputabilité au service de la maladie de l'agent contaminé. L'autorité de chose jugée dont sont revêtus les motifs de ce jugement ne fait pas obstacle à ce que la cause de cette affection soit à nouveau discutée devant la juridiction saisie d'une demande tendant à l'indemnisation par un tiers, sur un autre fondement juridique, des préjudices qui en résultent (ONIAM C/ M. C…, 5 / 4 SSR, 363036, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bégranger, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge 54-07-01 – Questions générales 54-07-01-04 – Moyens Cause juridique - Légalité interne - Moyen tiré de ce que l'administration a statué sur une demande d'extradition au vu d'un dossier incomplet (1). Le fait pour l'administration, saisie d'une demande d'extradition, de se prononcer au vu d'un dossier contenant toutes les pièces requises par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est une condition de la légalité interne de la décision administrative statuant sur cette demande (M. K…, 2 / 7 SSR, 377234, 21 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pascal, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Rappr., pour une demande de permis de construire, CE, 9 décembre 1992, Mlle R…, n° 90058, T. pp. 1259-1386-1389-1397. Comp., pour une demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées, CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, n° 367889, à mentionner aux Tables. 54-07-01-04-01 – Moyens d'ordre public à soulever d'office 54-07-01-04-01-01 – Absence Caractère unique et exhaustif et caractère définitif du décompte général d'un marché de travaux (1). Si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues. Dès lors, ni le caractère unique et exhaustif d'un tel compte ni son caractère définitif, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être -97- 54 – Procédure opposés d'office par le juge aux prétentions d'une partie (Société Bancillon BTP, 7 / 2 SSR, 372040, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Rappr., sur les conditions d'opposabilité du caractère définitif du décompte, CE, 6 juillet 1992 S.A.R.L. "Entreprise J. Rabadan et Cie", T. p. 1113. 54-07-01-04-04 – Exception d'illégalité Impossibilité d'invoquer par voie d'exception certains vices susceptibles d'affecter des actes d'urbanisme (art. L. 600-1 du code de l'urbanisme) - Exception - Cas où le requérant fait état d'un recours en annulation encore pendant contre cet acte. L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme qu'il énumère, dont les plans locaux d'urbanisme. Toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l'acte d'urbanisme contesté par voie d'exception fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond (SCA de Château-l'Arc et autre, 10 / 9 SSR, 362021, 5 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Bereyziat, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). 54-07-01-07 – Devoirs du juge Obligation de vérifier, le cas échéant d'office, l'applicabilité des dispositions invoquées devant lui Existence - Cas de la loi littoral - Obligation, avant de se fonder sur un acte de délimitation de la mer de mettre au préalable les parties à même d'en discuter la portée - Existence, alors même que cet acte aurait été publié au JORF, compte tenu du caractère recognitif de cet acte (1). Il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, s'agissant des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, de s'assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Compte tenu du caractère recognitif d'un acte de délimitation de la limite transversale de la mer, et alors même qu'il aurait été publié au Journal officiel de la République française ou selon d'autres modalités, le juge ne peut pas, pour juger qu'une commune est littorale au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et en déduire que les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme lui sont applicables, ce qu'elle contestait, se fonder d'office sur cet acte, qu'aucune partie n'invoquait devant lui, sans avoir au préalable mis les parties à même de débattre de la portée de ce même acte (Commune de Pont-Aven, 1 / 6 SSR, 369147, 12 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 27 mai 1988, Consorts B…, n° 67114, T. p. 777. 54-07-01-08 – Renvoi de conclusions à la juridiction compétente 1) Mémoires produits devant le Conseil d'Etat - Obligation pour la juridiction à qui l'affaire est renvoyée de les viser et analyser - Existence - 2) Omission de les viser et analyser - Irrégularité de la décision Absence si ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision. 1) Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsque le Conseil d'Etat attribue à une autre juridiction administrative le jugement d'une requête présentée à tort devant lui, celle-ci a l'obligation de viser et d'analyser les mémoires produits devant le Conseil d'Etat. 2) En pareil cas, toutefois, la juridiction à qui le jugement de la requête a été attribué n'entache pas son arrêt d'irrégularité en omettant de viser des mémoires produits devant le Conseil d'Etat s'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau -98- 54 – Procédure auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de sa décision (M. D…, 9 / 10 SSR, 359594, 26 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lignereux, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir 54-07-02-03 – Appréciations soumises à un contrôle normal Sanction disciplinaire infligée à un membre de l'ordre national du mérite. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un membre de l'ordre national du mérite (M. P…, 7 / 2 SSR, 377004, 3 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité 54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question Obligation de statuer sur la recevabilité de la requête avant de se prononcer sur la QPC présentée à son soutien - Absence (1). Le Conseil d'Etat n'est pas tenu, lorsqu'à l'appui d'une requête est soulevée devant lui une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), sur laquelle il lui incombe de se prononcer dans un délai de trois mois, de statuer au préalable sur la recevabilité de cette requête (Société Mutuelle des Transports Assurances, 9 / 10 SSR, 384353, 21 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Olléon, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 28 septembre 2011, Société Alsass et autres, n° 349820, T. pp. 786-790-1063-1114. -99- 56 – Radio et télévision 56 – Radio et télévision 56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel Autorisation d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre - Possibilité de modifier le contenu des programmes fixé par la convention - Existence - Conditions - Modification non substantielle conforme à l'intérêt du public (1). Les dispositions de l'article 28 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, qui subordonnent la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre à la conclusion entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la personne qui demande l'autorisation d'une convention fixant les règles particulières applicables au service, ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l'objet de modifications à la demande du titulaire de l'autorisation. Saisi par le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service radiophonique d'une demande tendant à ce que la convention afférente à ce service soit modifiée en ce qui concerne le programme à diffuser, le CSA est tenu de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel. Si tel n'est pas le cas, il appartient au CSA, sous le contrôle du juge, d'apprécier si l'intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, et compte tenu, en particulier, des critères mentionnés aux 4° et 6° du même article, d'accepter de modifier la convention (Société NRJ RESEAU, 5 / 4 SSR, 363146, 28 novembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 1. Comp. s'agissant non d'une modification du contenu des programmes fixé par la convention mais de la vérification, au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, de la légalité de l'agrément donné par le CSA à la cession de l'intégralité du capital d'une société titulaire d'une autorisation de radiodiffusion, CE, assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision M6, n° 363978, p. 328 ; CE, 11 avril 2014, Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux, n° 348972, à mentionner aux Tables. -101- 59 – Répression 59 – Répression 59-02 – Domaine de la répression administrative Livret spécial de circulation - Contraventions de 4e et de 5e classe prévues respectivement en cas de non présentation du livret et de non possession du livret - Atteinte disproportionnée à la liberté de circulation au regard du but poursuivi. Les dispositions de l'article 10 du décret du 31 juillet 1970, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe les personnes qui circuleraient sans s'être fait délivrer un livret spécial de circulation, et les dispositions de l'article 12 de ce même décret, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe les personnes qui ne pourraient justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession d'un livret spécial de circulation, portent à l'exercice de la liberté de circulation, garantie par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi (M. P…, 10 / 9 SSR, 359223, 19 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 59-02-02 – Régime de la sanction administrative Application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce (rétroactivité "in mitius") - 1) Application aux sanctions administratives - Existence - 2) Exclusion - Modification du niveau à partir duquel l'obligation dont la méconnaissance fait l'objet d'une sanction administrative s'impose (1). 1) Sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s’est substituée, le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Ces principes sont également applicables aux sanctions administratives, en particulier celles prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à qui il incombe, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle le manquement a été commis et celle à laquelle elle statue. 2) En l'espèce, une modification de la réglementation applicable en matière d’offre au public de produits financiers, consistant en une modification du seuil de valeurs mobilières à compter duquel la publication d'un document d'information est obligatoire en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, ne constitue pas une loi nouvelle plus douce dont la commission des sanctions aurait dû faire application, une telle modification n’affectant ni l’incrimination, ni la sanction (Société Arkeon Finance et autres, 6 / 1 SSR, 362868, 28 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 1. Rappr. Section, 16 juillet 2010, C…, n° 294239, p. 298 ; CE, 9 juillet 2010, M. B…, n° 336556, T. p 287. -103- 60 – Responsabilité de la puissance publique 60 – Responsabilité de la puissance publique 60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité 60-01-02 – Fondement de la responsabilité 60-01-02-01 – Responsabilité sans faute 60-01-02-01-02 – Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique 60-01-02-01-02-02 – Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Conditions d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ou d'une allocation temporaire d'invalidité non remplies Conséquence - Circonstance faisant obstacle à la réparation, au titre de la garantie qui lui est due par son employeur, des pertes de revenu ou de l'incidence professionnelle du dommage - Existence Circonstance faisant obstacle à la réparation d'autres préjudices directement liés à la maladie ou à l'accident - Absence. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'agissant de la rente viagère d'invalidité, et de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, subordonnent l'obtention de ces prestations, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie (Mme B…, 6 / 1 SSR, 357999, 14 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). -105- 60 – Responsabilité de la puissance publique 60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics 60-02-01 – Service public de santé 60-02-01-01 – Établissements publics d'hospitalisation 60-02-01-01-005 – Responsabilité sans faute 60-02-01-01-005-02 – Actes médicaux Indemnisation en matière d'infections nosocomiales par l'ONIAM - Action récursoire de l'ONIAM prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - 1) Possibilité d'invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection - Existence en principe - 2) Exception - Possibilité d'invoquer un manquement à l'obligation d'information du patient - Absence. 1) Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'office d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur "en cas de faute établie à l'origine du dommage". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés (ONIAM c/ Centre hospitalier de Saintes, 5 / 4 SSR, 366154, 28 novembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 60-02-01-01-02 – Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux Indemnisation en matière d'infections nosocomiales par l'ONIAM - Action récursoire de l'ONIAM prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - 1) Possibilité d'invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection - Existence en principe - 2) Exception - Possibilité d'invoquer un manquement à l'obligation d'information du patient - Absence. 1) Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'office d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur "en cas de faute établie à l'origine du dommage". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés (ONIAM c/ Centre hospitalier de Saintes, 5 / 4 SSR, 366154, 28 novembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). -106- 60 – Responsabilité de la puissance publique 60-04 – Réparation 60-04-04 – Modalités de la réparation 60-04-04-01 – Solidarité Indemnisation en matière d'infections nosocomiales par l'ONIAM - Action récursoire de l'ONIAM prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - 1) Possibilité d'invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection - Existence en principe - 2) Exception - Possibilité d'invoquer un manquement à l'obligation d'information du patient - Absence. 1) Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'office d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur "en cas de faute établie à l'origine du dommage". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés (ONIAM c/ Centre hospitalier de Saintes, 5 / 4 SSR, 366154, 28 novembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). Réparation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant d'une sclérose en plaques - Autorité de la chose jugée d'un jugement d'annulation reconnaissant l'imputabilité de la maladie au service pour l'application de dispositions statutaires - Absence. Pour juger que l'ONIAM était tenue de réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant d'une sclérose en plaques, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'autorité absolue de chose jugée s'attachant aux motifs d'un jugement qui avait reconnu que cette sclérose en plaques était imputable à l'administration du vaccin contre l'hépatite B subie dans le cadre du service et avait, en conséquence, annulé pour excès de pouvoir le refus de l'administration de reconnaître, en application de dispositions statutaires, l'imputabilité au service de la maladie de l'agent contaminé. L'autorité de chose jugée dont sont revêtus les motifs de ce jugement ne fait pas obstacle à ce que la cause de cette affection soit à nouveau discutée devant la juridiction saisie d'une demande tendant à l'indemnisation par un tiers, sur un autre fondement juridique, des préjudices qui en résultent (ONIAM C/ M. C…, 5 / 4 SSR, 363036, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bégranger, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). -107- 60 – Responsabilité de la puissance publique 60-04-04-05 – Caractère forfaitaire de la pension Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Conditions d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ou d'une allocation temporaire d'invalidité non remplies Conséquence - Circonstance faisant obstacle à la réparation, au titre de la garantie qui lui est due par son employeur, des pertes de revenu ou de l'incidence professionnelle du dommage - Existence Circonstance faisant obstacle à la réparation d'autres préjudices directement liés à la maladie ou à l'accident - Absence. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'agissant de la rente viagère d'invalidité, et de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, subordonnent l'obtention de ces prestations, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie (Mme B…, 6 / 1 SSR, 357999, 14 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 60-05 – Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale 60-05-02 – Action récursoire Indemnisation en matière d'infections nosocomiales par l'ONIAM - Action récursoire de l'ONIAM prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - 1) Possibilité d'invoquer des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection - Existence en principe - 2) Exception - Possibilité d'invoquer un manquement à l'obligation d'information du patient - Absence. 1) Les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique prévoient que l'office d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur "en cas de faute établie à l'origine du dommage". Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences. 2) Toutefois, le législateur n'a pas entendu permettre à l'office, dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'établissement de santé, de se prévaloir de la méconnaissance du droit que l'article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît aux patients d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés (ONIAM c/ Centre hospitalier de Saintes, 5 / 4 SSR, 366154, 28 novembre 2014, A, M. Ménéménis, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.). -108- 61 – Santé publique 61 – Santé publique 61-06 – Établissements publics de santé Engagement d'acquitter les frais afférents à l'hospitalisation dans un établissement public de santé (article R. 6145-4 du CSP) - Possibilité d'émettre un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de cet engagement, qui ne serait pas au nombre des débiteurs des frais d'hospitalisation désignés par l'article L.6145-11 du CSP - Absence en principe (1) - Existence en l'espèce (cas d'une société gestionnaire de contrats d'assurance santé pour le compte de l'assureur). Il résulte des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique (CSP) qu'un établissement public de santé ne peut légalement émettre un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de l'engagement prévu par les dispositions de l'article R. 6145-4 du même code, alors qu'elle ne serait pas au nombre des personnes pouvant être légalement déclarées débitrices sur le fondement de l'article L. 6145-11. Cas d'une société gestionnaire, pour le compte d'un assureur, de contrats d'assurance santé ayant contracté l'engagement prévu par l'article R. 6145-4. Cette société peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme un débiteur au sens de l'article L. 6145-11 du CSP, alors même que son activité de gestionnaire de la couverture sociale des expatriés aurait seulement consisté à encaisser pour le compte de la compagnie d'assurance les cotisations correspondant aux prestations souscrites et à reverser les sommes payées par l'assureur aux établissements de soins (Mme T…, es qualité de liquidateur de la société Centre de gestion pour expatriés et entreprises (CGEE), 1 / 6 SSR, 368876, 12 novembre 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Grosset, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, avis, 28 juillet 1995, K…, n° 168438, p. 315. -109- 62 – Sécurité sociale 62 – Sécurité sociale 62-01 – Organisation de la sécurité sociale Commission de recours amiable - Composition - Deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs pouvant être choisis parmi toutes les autres catégories d'administrateurs - Conséquence s'agissant des caisses primaires d'assurance maladie Illégalité des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 imposant que les membres de la commission soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs. Selon les articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, comprend deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, désignés au début de chaque année par le conseil d'administration de l'organisme. Si, en vertu de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie comprenaient pour moitié des représentants des assurés et pour moitié des représentants des employeurs, l'article 1er de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale a élargi la composition de ces conseils à d'autres catégories de membres. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui figurent désormais à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, et de celles de l'article 2 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ultérieurement codifiées à l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 décembre 1982, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie doivent désigner pour siéger à la commission de recours gracieux, outre deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, deux administrateurs qu'ils peuvent choisir parmi toutes les autres catégories d'administrateurs. Par suite, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 qui imposent que les membres de la commission de recours gracieux, devenue la commission de recours amiable, soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs ne se bornent plus à tirer les conséquences nécessaires de la loi et de son décret d'application mais restreignent illégalement les pouvoirs des conseils des caisses (M. L…, 1 SS, 371397, 12 novembre 2014, B, Mme Fombeur, pdt., M. Cytermann, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 62-01-01 – Régime de salariés 62-01-01-01 – Régime général 62-01-01-01-01 – Assurance maladie 62-01-01-01-01-03 – Caisses primaires Commission de recours amiable - Composition - Deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs pouvant être choisis parmi toutes les autres catégories d'administrateurs - Conséquence - Illégalité des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 imposant que les membres de la commission soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs. -111- 62 – Sécurité sociale Selon les articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, comprend deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, désignés au début de chaque année par le conseil d'administration de l'organisme. Si, en vertu de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie comprenaient pour moitié des représentants des assurés et pour moitié des représentants des employeurs, l'article 1er de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale a élargi la composition de ces conseils à d'autres catégories de membres. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui figurent désormais à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, et de celles de l'article 2 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ultérieurement codifiées à l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 décembre 1982, les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie doivent désigner pour siéger à la commission de recours gracieux, outre deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, deux administrateurs qu'ils peuvent choisir parmi toutes les autres catégories d'administrateurs. Par suite, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 qui imposent que les membres de la commission de recours gracieux, devenue la commission de recours amiable, soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs ne se bornent plus à tirer les conséquences nécessaires de la loi et de son décret d'application mais restreignent illégalement les pouvoirs des conseils des caisses (M. L…, 1 SS, 371397, 12 novembre 2014, B, Mme Fombeur, pdt., M. Cytermann, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 62-04 – Prestations 62-04-01 – Prestations d'assurance maladie Dispositifs médicaux individuels - Possibilité de subordonner le remboursement d'un dispositif à des " conditions particulières d'utilisation " (art. L. 165-1 du CSS) - Notion - Inclusion - Modalités de mise en œuvre du dispositif - Exclusion - Condition d'observation du traitement par le patient. En prévoyant, par l'article 32 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 dont sont issues les dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), que l'inscription des dispositifs médicaux à usage individuel et des prestations associées sur la liste des produits et prestations remboursables pourrait être subordonnée au respect de conditions particulières d'utilisation, le législateur a entendu permettre de subordonner leur remboursement au respect de modalités de mise en œuvre de ces dispositifs médicaux et prestations, et non à une condition d'observation de son traitement par le patient (Union nationale des associations de santé à domicile et autres, 1 / 6 SSR, 366931 374202 374353, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). -112- 63 – Sports et jeux 63 – Sports et jeux 63-05 – Sports 63-05-01 – Fédérations sportives Engagement de poursuites disciplinaires dans une fédération sportive - 1) Possibilité pour le président de la fédération de ne pas exercer sa compétence lorsqu'il estime en conscience devoir s'abstenir Existence, même dans le silence des textes - 2) Détermination de l'autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires (1). 1) S'il résulte du règlement disciplinaire général de la Fédération française des sports de glace que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève en principe de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse à une autre autorité le soin d'exercer sa compétence. 2) Le président a donc pu légalement laisser au conseil fédéral qui, en vertu de l'article 11 des statuts de la fédération, administre la fédération et exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale, la décision d'engager des poursuites (M. M…, 2 / 7 SSR, 373071, 21 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Briand, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 18 juillet 2008, Mme B…, n° 291997, p. 302. 63-05-02 – Équipements sportifs Aménagement de terrains destinés à la pratique des motoneiges en application de l'article L. 263-3 du code de l'urbanisme- Notion - Itinéraire balisé dans la montagne - Exclusion. Il résulte des dispositions des articles L. 362-1 et L. 263-3 du code de l'environnement, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 3 janvier 1991 à l'origine de ces dispositions, que le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'aménagement en zone de montagne de " terrains " pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins conçus pour la progression sur neige. Il a, en particulier, entendu empêcher la création d'itinéraires, mêmes balisés, lesquels ne peuvent être regardés comme des " terrains " au sens de la loi. L'aménagement de ces terrains nécessite l'obtention du permis d'aménager prévu à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme (Commune de Saint-Martin-de-Belleville, 5 / 4 SSR, 365121, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Touboul, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). -113- 66 – Travail et emploi 66 – Travail et emploi 66-02 – Conventions collectives 66-02-02 – Extension des conventions collectives 66-02-02-035 – Condition de légalité de l'extension tenant à la validité de la convention Convention collective prévoyant une garantie d'emploi au bénéfice de certains salariés en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché - Validité de l'exclusion des autres catégories de salariés - 1) Salariés en CDI absents depuis quatre mois Critère neutre en apparence mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier à raison de l'état de santé ou de la situation familiale - Existence - Discrimination indirecte prohibée - Absence, cette exclusion étant justifiée par des buts légitimes - 2) Salariés en CDD à l'exception de ceux recrutés pour le remplacement d'un salarié absent éligible à cette garantie - Différence de traitement justifiée par des raisons objectives - Existence. Convention collective du secteur de la propreté prévoyant, en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, que le nouveau prestataire garantit l'emploi des salariés de l'entreprise sortante qui sont, d'une part, titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI), affectés au marché faisant l'objet de la reprise depuis au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché, qui ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus à cette même date, à la seule exception des salariées en congé maternité, d'autre part, titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour le remplacement d'un salarié absent remplissant les conditions pour bénéficier de cette garantie. 1) Parmi les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée absents depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat ou du marché, figurent notamment, pour une part importante, des salariés en congé de maladie ou bénéficiaires d'un congé parental d'éducation. Toutefois, les stipulations de la convention collective visent à la fois à permettre au nouveau prestataire de répondre dans les meilleures conditions aux attentes de son client et à préserver la stabilité de la situation des salariés affectés aux prestations qui font l'objet du nouveau contrat ou du nouveau marché. L'exclusion des salariés durablement absents du bénéfice du transfert des contrats de travail répond de façon appropriée aux buts, légitimes, de transférer au nouveau prestataire les contrats des salariés qui assurent effectivement les prestations objet du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence. Par suite, cette exclusion ne constitue pas une discrimination indirecte prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail. 2) L'exclusion de certains salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée du bénéfice de la garantie d'emploi, et notamment des salariés titulaires d'un tel contrat conclu en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise sortante, répond à l'objectif de transférer au nouveau prestataire les contrats de salariés qui assurent, de manière constante et régulière, les prestations objets du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence. Ce traitement moins favorable de certains travailleurs à durée déterminée est ainsi justifié par des raisons objectives. Dans ces conditions, cette exclusion ne méconnaît pas les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 qui prohibent, sauf raisons objectives, le traitement moins favorable des travailleurs à durée déterminée par rapport aux travailleurs à durée indéterminée comparables (Union syndicale solidaires, 1 / 6 SSR, 362823, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). -115- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68-001 – Règles générales d'utilisation du sol 68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme 68-001-01-02 d'urbanisme – Prescriptions d'aménagement et 68-001-01-02-03 – Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral Champ d'application - 1) Communes littorales (art. L. 321-2 du code de l'environnement) - a) Notion générale - Communes riveraines de la mer (1° de l'art. L. 321-2) et communes riveraines des estuaires listées par décret (2° de cet article) (1) - b) Notion de commune riveraine de la mer (1°) Commune située en aval de la limite transversale de la mer telle que définie par le droit de la domanialité publique - Méthode d'identification - Faisceau d'indices (2) - c) Portée de l'acte de délimitation pris sur ce fondement - Acte recognitif (3) - 2) Office du juge - a) Obligation de vérifier, le cas échéant d'office, l'applicabilité des articles L. 146-1 et suivants de l'urbanisme - Existence - b) Caractère contradictoire de la procédure - Obligation, avant de se fonder sur un acte de délimitation non invoqué devant lui, même publié au JORF, de mettre les parties à même de débattre de sa portée - Existence. 1) a) S'il résulte du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme " littorales " en application du 1° du même article, c'est-à-dire comme riveraines de la mer. b) Cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, déterminée, en application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions, désormais codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code, du décret du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852. La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. c) Eu égard au caractère recognitif de l'acte de délimitation pris sur le fondement de ces dispositions, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque. 2) a) Il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, s'agissant des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, de s'assurer que la commune dans laquelle a été -117- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. b) Compte tenu de la nature d'un acte de délimitation de la limite transversale de la mer, et alors même qu'il aurait été publié au Journal officiel de la République française (JORF), le juge ne peut pas, pour juger qu'une commune est littorale au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et en déduire que les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme lui sont applicables, ce qu'elle contestait, se fonder d'office sur cet acte, qu'aucune partie n'invoquait devant lui, sans avoir au préalable mis les parties à même de débattre de la portée de cet acte (Commune de Pont-Aven, 1 / 6 SSR, 369147, 12 novembre 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. DecoutPaolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 14 novembre 2012, Société Neo Plouvien, n° 347778, T. p. 1017. 2. Cf. CE, 26 mars 2008, Association pour la défense et la protection du site de la rivière de Crac'h, n° 279917, T. pp. 735-842-847-877. 3. Rappr. CE, 27 mai 1988, Consorts B…, n° 67114, T. p. 777. 68-02 – Procédures d'intervention foncière 68-02-01 – Préemption et réserves foncières 68-02-01-01 – Droits de préemption 68-02-01-01-01 – Droit de préemption urbain Commune faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au regard de ses objectifs de réalisation de logements sociaux (art. L. 302-9-1 du CCH) - Effets - Inclusion, depuis l'entrée en vigueur des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme issues de la loi du 25 mars 2009 - Transfert au représentant de l'Etat de l'exercice du droit de préemption - Application dans le temps de ces nouvelles dispositions - Application immédiate, y compris lorsque la carence a été constatée avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, 1) la loi nouvelle ne présentant pas le caractère d'une loi répressive plus sévère et 2) ne portant pas atteinte à des situations juridiquement constituées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 prévoient, lorsqu'une commune a fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, l'exercice par le représentant de l'Etat dans le département du droit de préemption des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d'acquisition de logements sociaux. 1) Ces dispositions nouvelles ont pour finalité, dans un but d'intérêt général et pendant la durée limitée d'application d'un arrêté de carence, de permettre la réalisation de logements sociaux prévue à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de contribuer ainsi à la mise en œuvre de l'objectif que la commune concernée s'était elle-même fixé dans son programme local de l'habitat ou qui lui avait été fixé par le programme local de l'habitat de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Ainsi, ce transfert de l'exercice du droit de préemption, qui constitue l'un des effets d'un arrêté de carence, ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ne présente pas le caractère d'une loi répressive plus sévère insusceptible, en vertu du principe de nécessité des peines, de s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur. 2) Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du code civil que, si elle n'en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application, et n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique ainsi immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur. Les communes qui faisaient déjà l'objet d'un arrêté de carence à la date de publication de la loi du 25 mars 2009 ne pouvant être regardées comme placées, -118- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire de ce fait, dans une situation juridiquement constituée, la circonstance que cet arrêté est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne fait pas obstacle, pour le reste de sa durée d'application, au transfert de l'exercice du droit de préemption (Commune de Nogent-sur-Marne, 1 / 6 SSR, 362910, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 68-04 – Autorisations d'utilisation des sols diverses 68-04-044 – Autorisations relatives aux équipements de ski Aménagement de terrains destinés à la pratique des motoneiges en application de l'article L. 263-3 du code de l'urbanisme- Notion - Itinéraire balisé dans la montagne - Exclusion. Il résulte des dispositions des articles L. 362-1 et L. 263-3 du code de l'environnement, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 3 janvier 1991 à l'origine de ces dispositions, que le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'aménagement en zone de montagne de " terrains " pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins conçus pour la progression sur neige. Il a, en particulier, entendu empêcher la création d'itinéraires, mêmes balisés, lesquels ne peuvent être regardés comme des " terrains " au sens de la loi. L'aménagement de ces terrains nécessite l'obtention du permis d'aménager prévu à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme (Commune de Saint-Martin-de-Belleville, 5 / 4 SSR, 365121, 5 novembre 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Touboul, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales 68-06-01 – Introduction de l'instance 68-06-01-04 – Obligation de notification du recours Etendue - Inclusion - Notification d'une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé (1) Cas où le recours ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen - Circonstance sans incidence sur le respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme - Existence. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. La circonstance que ce recours ne contienne l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette obligation (Mme G… et commune de Cachan, 1 / 6 SSR, 367968 368108, 28 novembre 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 68-06-04 – Pouvoirs du juge 68-06-04-01 – Moyens Impossibilité d'invoquer par voie d'exception certains vices susceptibles d'affecter des actes d'urbanisme (art. L. 600-1 du code de l'urbanisme) - Exception - Cas où le requérant fait état d'un recours en annulation encore pendant contre cet acte. -119- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme qu'il énumère, dont les plans locaux d'urbanisme. Toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l'acte d'urbanisme contesté par voie d'exception fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond (SCA de Château-l'Arc et autre, 10 / 9 SSR, 362021, 5 novembre 2014, B, M. Stirn, pdt., M. Bereyziat, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.). -120-