
L’Essentiel
Redécoupage cantonal. La section du contentieux précise le cadre juridique du redécoupage cantonal opéré en vue
de l’élection des conseils départementaux en mars 2015. Il estime que si ce redécoupage doit être opéré sur des bases
essentiellement démographiques, cette exigence est en principe satisfaite lorsque l’écart de la population de chaque
canton à la moyenne n’excède pas plus ou moins 20%. Il rappelle cependant que des écarts supérieurs sont autorisés
par la loi s’ils sont justifiés par des contraintes géographiques et rejette les recours contre les décrets opérant le
redécoupage des circonscriptions cantonales dans les départements du Gard et de la Corse du Sud. CE, Section, 5
novembre 2014, M. C… et autres, n°378140, 378563, 379696, 379697, 379711, 380403, A ; CE, Section, 5
novembre 2014, Commune de Ners et autres, n°379843, A.
Marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut se donner une méthode de notation pour appliquer les critères de
sélection qu’il a définis et rendu publics, mais doit veiller, y compris s’il rend publique sa méthode de notation, à ce
que cette méthode ne conduise pas à priver de portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, et
soit, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre. CE, 3
novembre 2014,
Commune de Belleville sur Loire
, n° 373362, A.
Concurrence. Le Conseil d’État précise les critères et la méthode selon lesquels l’autorité régulatrice doit, avant
d’autoriser une opération de concentration, apprécier si elle ne conduit pas à aggraver, même en l’absence d’entente
formelle, une « position dominante collective » entre les principaux opérateurs lorsqu’ils sont en situation d’oligopole
sur le marché pertinent. CE, 5 novembre 2014,
Société Wienerberger
, n° 373065, A.
Actes. Le Conseil d’Etat juge que la modification des dispositions législatives ou réglementaires faisant l'objet de
l'interprétation développée par une circulaire rend caduque cette dernière et sans objet les conclusions à fin
d'annulation dirigées contre une décision refusant de l’abroger. CE, 12 novembre 2014,
Fédération de
l'hospitalisation privée - médecine chirurgie obstétrique (FHP-MCO)
, n° 360264, A.
Urbanisme. Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion de commune riveraine de la mer, employée pour
définir le champ d’application de la loi littoral, en particulier sur le faisceau d’indices utilisé pour identifier la limite
transversale de la mer à l’embouchure des fleuves, et indique que, si le juge doit s’interroger d’office sur l’applicabilité
des dispositions de la loi littoral lorsqu’elles sont invoquées devant lui, il ne peut fonder sa décision sur un acte –
recognitif - de délimitation, même publié au JORF, sans avoir préalablement mis les parties en mesures de débattre
de sa portée. CE, 12 novembre 2014,
Commune de Pont-Aven
, n° 369147, A.
Discipline. Le Conseil d’Etat juge que l’autorité normalement compétente pour engager les poursuites disciplinaires
dans une fédération sportive peut renoncer à exercer sa compétence lorsqu’elle estime en conscience devoir
s’abstenir, y compris dans le silence des statuts, et identifie l’autorité alors compétente pour se prononcer sur ce
point. CE, 21 novembre 2014,
M. M…
, n° 373071, A.
« Partnership » américain, régime mère fille et convention fiscale franco-américaine. Les dividendes de
source américaine qui ont été perçus par un « partnership » américain, fiscalement transparent selon le droit des
Etats-Unis, ne peuvent pas être exonérés au titre du régime mère fille prévu aux articles 145 et 216 du code général
des impôts lorsqu’ils sont finalement appréhendés par l’associé français du « partnership » et que ce dernier est une
société soumise à l’impôt sur les sociétés. Pour juger cela, le Conseil d’Etat précise plusieurs points relatifs à
l’applicabilité du régime mère fille, détaille la méthode que doit suivre le juge de l'impôt lorsqu’il est saisi d'un litige
portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger et interprète les stipulations
de la convention fiscale franco-américaine. CE, Plénière fiscale, 24 novembre 2014,
Société Artémis SA
,
n° 363556, A.
Convention fiscale franco-allemande, taxe professionnelle et taxe d’habitation. Les stipulations de la
convention fiscale franco-allemande font obstacle à l’assujettissement de la société Lufthansa à la taxe d’habitation à
raison de locaux situés en France sur le fondement des dispositions du 2° du I de l’article 1407 du code général des
impôts, alors que cette société est exonérée de la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises,
en application de l’article 6 de la convention fiscale franco-allemande. CE, Plénière fiscale, 24 novembre 2014,
Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Lufthansa AG
, n° 368935.
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