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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES
JURISPRUDENCE
DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT
NOVEMBRE 2014
L’Essentiel
Redécoupage cantonal. La section du contentieux précise le cadre juridique du redécoupage cantonal opéré en vue
de l’élection des conseils départementaux en mars 2015. Il estime que si ce redécoupage doit être opéré sur des bases
essentiellement démographiques, cette exigence est en principe satisfaite lorsque l’écart de la population de chaque
canton à la moyenne n’excède pas plus ou moins 20%. Il rappelle cependant que des écarts supérieurs sont autorisés
par la loi s’ils sont justifiés par des contraintes géographiques et rejette les recours contre les décrets opérant le
redécoupage des circonscriptions cantonales dans les départements du Gard et de la Corse du Sud. CE, Section, 5
novembre 2014, M. C… et autres, n°378140, 378563, 379696, 379697, 379711, 380403, A ; CE, Section, 5
novembre 2014, Commune de Ners et autres, n°379843, A.
Marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut se donner une méthode de notation pour appliquer les critères de
sélection qu’il a définis et rendu publics, mais doit veiller, y compris s’il rend publique sa méthode de notation, à ce
que cette méthode ne conduise pas à priver de portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération, et
soit, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre. CE, 3
novembre 2014,
Commune de Belleville sur Loire
, n° 373362, A.
Concurrence. Le Conseil d’État précise les critères et la méthode selon lesquels l’autorité régulatrice doit, avant
d’autoriser une opération de concentration, apprécier si elle ne conduit pas à aggraver, même en l’absence d’entente
formelle, une « position dominante collective » entre les principaux opérateurs lorsqu’ils sont en situation d’oligopole
sur le marché pertinent. CE, 5 novembre 2014,
Société Wienerberger
, n° 373065, A.
Actes. Le Conseil d’Etat juge que la modification des dispositions législatives ou réglementaires faisant l'objet de
l'interprétation développée par une circulaire rend caduque cette dernière et sans objet les conclusions à fin
d'annulation dirigées contre une décision refusant de l’abroger. CE, 12 novembre 2014,
Fédération de
l'hospitalisation privée - médecine chirurgie obstétrique (FHP-MCO)
, n° 360264, A.
Urbanisme. Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion de commune riveraine de la mer, employée pour
définir le champ d’application de la loi littoral, en particulier sur le faisceau d’indices utilisé pour identifier la limite
transversale de la mer à l’embouchure des fleuves, et indique que, si le juge doit s’interroger d’office sur l’applicabilité
des dispositions de la loi littoral lorsqu’elles sont invoquées devant lui, il ne peut fonder sa décision sur un acte
recognitif - de délimitation, même publié au JORF, sans avoir préalablement mis les parties en mesures de débattre
de sa portée. CE, 12 novembre 2014,
Commune de Pont-Aven
, n° 369147, A.
Discipline. Le Conseil d’Etat juge que l’autorité normalement compétente pour engager les poursuites disciplinaires
dans une fédération sportive peut renoncer à exercer sa compétence lorsqu’elle estime en conscience devoir
s’abstenir, y compris dans le silence des statuts, et identifie l’autorité alors compétente pour se prononcer sur ce
point. CE, 21 novembre 2014,
M. M…
, n° 373071, A.
« Partnership » américain, régime mère fille et convention fiscale franco-américaine. Les dividendes de
source américaine qui ont été perçus par un « partnership » américain, fiscalement transparent selon le droit des
Etats-Unis, ne peuvent pas être exonérés au titre du régime mère fille prévu aux articles 145 et 216 du code général
des impôts lorsqu’ils sont finalement appréhendés par l’associé français du « partnership » et que ce dernier est une
société soumise à l’impôt sur les sociétés. Pour juger cela, le Conseil d’Etat précise plusieurs points relatifs à
l’applicabilité du régime mère fille, détaille la méthode que doit suivre le juge de l'impôt lorsqu’il est saisi d'un litige
portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger et interprète les stipulations
de la convention fiscale franco-américaine. CE, Plénière fiscale, 24 novembre 2014,
Société Artémis SA
,
n° 363556, A.
Convention fiscale franco-allemande, taxe professionnelle et taxe d’habitation. Les stipulations de la
convention fiscale franco-allemande font obstacle à l’assujettissement de la société Lufthansa à la taxe d’habitation à
raison de locaux situés en France sur le fondement des dispositions du 2° du I de l’article 1407 du code général des
impôts, alors que cette société est exonérée de la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises,
en application de l’article 6 de la convention fiscale franco-allemande. CE, Plénière fiscale, 24 novembre 2014,
Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Lufthansa AG
, n° 368935.
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Domaine public. Le Conseil d’Etat revient sur les droits à indemnisation de l’occupant du domaine public qui y
exploite une activité dans le cadre d’un « bail commercial ». Rappelant qu’un tel bail ne peut être conclu sur le
domaine public, le Conseil d’Etat précise la consistance du préjudice réparable au titre de la faute consistant à avoir
induit en erreur l’exploitant sur l’étendue de ses droits et, s’agissant des préjudices liés à la résiliation du bail, juge
notamment que la perte d’un fonds de commerce ne peut être indemnisée que pour des occupations fondées sur des
titres postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014. CE, 24 novembre 2014,
Société des remontées
mécaniques Les Houches-Saint-Gervais,
n° 352402, A.
Radio et télévision. Il est possible de modifier le contenu des programmes fixé par la convention conclue, en
application de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, lorsqu’est délivrée une autorisation de diffusion
d’un service par voie hertzienne terrestre, à condition que cette modification des programmes soit non substantielle
et conforme à l’intérêt du public, apprécié au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la même
loi, notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels. CE, 28 novembre 2014,
Société NRJ Réseau
, n° 363146, A.
Responsabilité hospitalière. L’ONIAM qui, après avoir indemnisé au titre de la solidarité nationale les préjudices
causés par une maladie nosocomiale, exerce une action récursoire contre l’établissement hospitalier, peut invoquer
des fautes ayant seulement fait perdre une chance d'éviter l'infection ou d’en limiter les dommages. Cependant, il ne
peut pas fonder son action sur un manquement à l'obligation d'information du patient. CE, 28 novembre 2014,
ONIAM c/
Centre hospitalier de Saintes
, n° 366154, A.
SOMMAIRE
01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS........................................................................11
01-01 – Différentes catégories d'actes.............................................................................................. 11
01-01-05 – Actes administratifs - notion..................................................................................................... 11
01-01-06 – Actes administratifs - classification.......................................................................................... 11
01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence................................................................... 12
01-02-03 – Compétence en matière de décisions non réglementaires......................................................... 12
01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure....................................................... 12
01-03-01 – Questions générales .................................................................................................................. 12
01-03-02 – Procédure consultative.............................................................................................................. 13
01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit............................. 13
01-04-03 – Principes généraux du droit....................................................................................................... 13
01-05 – Validité des actes administratifs - motifs............................................................................. 14
01-08 – Application dans le temps.................................................................................................... 15
01-08-03 – Texte applicable........................................................................................................................ 16
01-08-04 – Caducité.................................................................................................................................... 16
04 AIDE SOCIALE...................................................................................................................19
04-02 – Différentes formes d'aide sociale......................................................................................... 19
04-02-03 – Aide sociale aux personnes âgées............................................................................................. 19
04-04 – Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ............................................................... 20
04-04-01 – Contentieux de l'admission à l'aide sociale............................................................................... 20
08 ARMEES ET DEFENSE........................................................................................................21
08-01 – Personnels militaires et civils de la défense........................................................................ 21
08-01-01 – Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.................................................... 21
095 ASILE ..............................................................................................................................23
095-01 – Règles et mesures de portée générale................................................................................ 23
095-01-01 – Obligations découlant de la convention de Genève ................................................................ 23
095-03 – Conditions d’octroi de la protection.................................................................................. 23
095-03-02 – Absence de protection de l’Etat de rattachement.................................................................... 23
095-08 – Procédure devant la CNDA............................................................................................... 24
095-08-08 – Contentieux des nouvelles demandes d’admission à l’asile.................................................... 24
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