ASSURANCE VIE ET SUCCESSION

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ASSURANCE VIE ET SUCCESSIONS
(Réponse ministérielle n° 26231 du 29 juin 2010 à M. Jean Paul BACQUET ; Art 1401 du
code civil ; art L 132-11 et L 132-16 du code des assurances )
Une assurance vie est un contrat par lequel une personne « l’assurée » verse des primes à une
compagnie d’assurance qui est tenue à son décès de verser un capital à une personne désignée
dans le contrat appelée « bénéficiaire ».
Lorsque le contrat est dénoué, lors du décès du souscripteur, le bénéficiaire reçoit un capital.
Si ce bénéficiaire est le conjoint survivant de l’assuré et que ce dernier a versé les primes à
l’aide de deniers communs, le capital ainsi versé est néanmoins considéré comme un propre et
non comme un bien commun en application des dispositions de l’article L 132-16 du code des
assurances qui le prévoient expressément dans les termes suivants « Le bénéfice de
l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un
propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes
payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa ».
En revanche tant que le contrat n’est pas dénoué, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance
vie constitué par l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la communauté de biens
au moyen de deniers communs constitue un actif de communauté ainsi que cela résulte des
dispositions de l’article 1401 du code civil qui précisent que « La communauté se compose
activement des acquêts faits par des époux ensemble ou séparément durant le mariage, et
provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus
de leurs biens propres ».
Il en est de même en cas d’assurance décès souscrite par un époux sur sa tête sans désignation
d’un bénéficiaire ainsi que le prévoit l’article L 132-11 du code des assurances dans les
termes suivants « Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un
bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du
contractant ».
Par un arrêt du 31 mars 1992 (Praslicka n° 90.16343 bull civ n°95) confirmé dans une
deuxième décision du 19 avril 2005 (JCP N 2005 n° 40 p 1401), la Cour de Cassation a
réaffirmé le principe selon lequel dès lors que les primes ont été payées avec des fonds
communs et que le contrat n'est pas dénoué, il doit être tenu compte de la valeur du contrat au
jour de la dissolution de la communauté.
Il en résulte qu’en cas de décès du bénéficiaire avant le souscripteur assuré, le contrat n’est
pas dénoué ce qui a pour effet de faire entrer la moitié de la valeur de rachat du contrat dans
la succession du conjoint bénéficiaire dès lors que cette valeur est incluse dans la communauté.
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I- Situation fiscale antérieure :
Au plan exclusivement fiscal, l'administration, voulant assurer une neutralité fiscale entre les
contrats souscrits par les époux communs en biens quelle que soit leur date de dénouement,
s'est éloignée de ces principes civils dans plusieurs réponses ministérielles ( Rép Vasseur n°
2710 du 8 novembre 1999; Rép n° 24993 Idrac du 8 novembre 1999; Rép n°23488
Marsaudon du 3 janvier 2000; Rép n° 31452 Dhersin).
Elle a ainsi précisé que pour la liquidation des droits de succession, la valeur de rachat de ces
contrats n’était pas à prendre en compte à l’actif communautaire sous réserve que le conjoint
soit indiqué comme bénéficiaire en cas de décès.
Les termes de ces réponses sont les suivants : « Il serait d’ailleurs contraire à l’équité de
prévoir l’assujettissement de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué aux droits de
succession, dans les conditions de droit commun, autrement dit de taxer des sommes non
perçues par l’époux survivant alors que, dans le cas évoqué du prédécès du souscripteur
assuré, le capital recueilli par l’époux bénéficiaire échappe en principe à l’impôt sous
réserve de l’application des dispositions de l’article 757 B du code général des impôts ou du
prélèvement de l’article 990-1 du même code » ( Réponse du 3 janvier 2000 à la question n°
23488 posée par M. Jean Marsaudon).
II- Situation nouvelle :
Par une nouvelle réponse du 29 juin 2010 à la question n° 26231 posée par M. Jean Paul
Bacquet, le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est revenu sur cette
tolérance doctrinale dont elle rappelle qu'elle n'avait qu'une portée exclusivement fiscale.
Dans cette réponse, prenant en considération l'exonération fiscale du conjoint survivant
depuis le vote de la loi TEPA du 21 août 2007, elle rapporte cette tolérance dans les termes
suivants:
" la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal de la valeur de rachat des contrats
d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la
législation actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints.
Par conséquent conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation
souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec
des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans
les conditions de droit commun".
Dès lors, à compter de la publication de cette réponse, les contrats d'assurance-vie souscrits
avec des deniers communs et non dénoués deviennent des actifs de communauté à intégrer
dans l'actif successoral tant au plan civil qu'au plan fiscal.
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