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I- Situation fiscale antérieure :
Au plan exclusivement fiscal, l'administration, voulant assurer une neutralité fiscale entre les
contrats souscrits par les époux communs en biens quelle que soit leur date de dénouement,
s'est éloignée de ces principes civils dans plusieurs réponses ministérielles ( Rép Vasseur n°
2710 du 8 novembre 1999; Rép n° 24993 Idrac du 8 novembre 1999; Rép n°23488
Marsaudon du 3 janvier 2000; Rép n° 31452 Dhersin).
Elle a ainsi précisé que pour la liquidation des droits de succession, la valeur de rachat de ces
contrats n’était pas à prendre en compte à l’actif communautaire sous réserve que le conjoint
soit indiqué comme bénéficiaire en cas de décès.
Les termes de ces réponses sont les suivants : « Il serait d’ailleurs contraire à l’équité de
prévoir l’assujettissement de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué aux droits de
succession, dans les conditions de droit commun, autrement dit de taxer des sommes non
perçues par l’époux survivant alors que, dans le cas évoqué du prédécès du souscripteur
assuré, le capital recueilli par l’époux bénéficiaire échappe en principe à l’impôt sous
réserve de l’application des dispositions de l’article 757 B du code général des impôts ou du
prélèvement de l’article 990-1 du même code » ( Réponse du 3 janvier 2000 à la question n°
23488 posée par M. Jean Marsaudon).
II- Situation nouvelle :
Par une nouvelle réponse du 29 juin 2010 à la question n° 26231 posée par M. Jean Paul
Bacquet, le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est revenu sur cette
tolérance doctrinale dont elle rappelle qu'elle n'avait qu'une portée exclusivement fiscale.
Dans cette réponse, prenant en considération l'exonération fiscale du conjoint survivant
depuis le vote de la loi TEPA du 21 août 2007, elle rapporte cette tolérance dans les termes
suivants:
" la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal de la valeur de rachat des contrats
d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la
législation actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints.
Par conséquent conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation
souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec
des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans
les conditions de droit commun".
Dès lors, à compter de la publication de cette réponse, les contrats d'assurance-vie souscrits
avec des deniers communs et non dénoués deviennent des actifs de communauté à intégrer
dans l'actif successoral tant au plan civil qu'au plan fiscal.