L`assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ?

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 MEMOIRE PROFESSIONNEL Master II « Manager de l’Assurance » Biaïna CORDIER Promotion MA2C Année 2014 -­‐ 2015 Directeur de mémoire : Sébastien DUPONT Direction Aprep Diffusion commerciale -­‐ Société L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? SOMMAIRE REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................... 5 SYNTHESE EN ANGLAIS ................................................................................................................................. 6 INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 7 PARTIE I : LA SOUSCRIPTION INDIVIDUELLE AU SEIN DU COUPLE ............................................ 13 I. LES POUVOIRS DU SOUSCRIPTEUR SUR LE CONTRAT ......................................................................................... 13 1. L’origine du financement du contrat : fonds propres ou fonds communs ? .............................. 13 a. Quid des couples non mariés ? ................................................................................................................................................... 13 b. Souscription avec des fonds propres ...................................................................................................................................... 14 c. Souscription avec des fonds communs ................................................................................................................................... 15 2. La désignation bénéficiaire : un acte délicat ? ...................................................................................... 17 a. Conjoint bénéficiaire en cas de décès: l’article L. 132-­‐16 du Code des Assurances ............................................ 17 b. Les pouvoirs lors de la désignation bénéficiaire : l’arrêt Pelletier ............................................................................. 18 c. Précautions à prendre si désignation par voie testamentaire ...................................................................................... 19 3. Les pouvoirs lors des opérations en cours de vie du contrat ........................................................... 20 a. Pouvoirs sur les rachats, demandes d’avance et autres actes ...................................................................................... 20 b. La représentation par le conjoint : souscription pour le compte d’un majeur protégé .................................... 22 c. Révocation du conjoint acceptant par le divorce sous l’angle assurantiel .............................................................. 23 d. Révocation du conjoint acceptant par le droit commun des libéralités .................................................................. 23 II. LE DIVORCE ET LE DECES: QUID DU SORT DE LA VALEUR DU CONTRAT SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ? .................................................................................................................................................................. 25 1. La liquidation de la communauté et les informations transmises par l’assureur dans le cadre du décès et du divorce ................................................................................................................................... 25 a. Les obligations de recherche de l’assureur : loi Eckert et décret FICOVI ................................................................ 25 b. Les informations transmises dans le cadre de la dissolution de la communauté ............................................... 26 c. Les informations transmises suite aux demandes des héritiers ................................................................................. 27 2. Sort civil et fiscal des contrats d’assurance vie souscrits à l’aide de fonds communs ? ....... 28 a. Contrats d’assurance vie dénoués lorsque le conjoint n’est pas bénéficiaire : récompense due à la communauté ? ............................................................................................................................................................................................. 28 b. Contrats d’assurance vie non dénoués lors de la dissolution de la communauté: l’arrêt PRASLICKA ....... 28 c. Contrats d’assurance-­‐vie non dénoués alimentés à l’aide de fonds communs : cas du décès du conjoint désigné bénéficiaire .................................................................................................................................................................................. 30 PARTIE II : LA SOUSCRIPTION CONJOINTE ......................................................................................... 35 I. LA SOUSCRIPTION CONJOINTE, UNE SOLUTION PLUS AVANTAGEUSE ? .......................................................... 35 1. Co-­‐souscription : risque de requalification en donation indirecte ? ............................................ 35 a. Lettre de l’administration fiscale 1992 .................................................................................................................................. 36 b. Réponse ministérielle LAZARO en 1993 ............................................................................................................................... 36 2. Modalités d’acceptation des souscriptions conjointes en assurance-­‐vie et conséquences 37 a. Incidence du choix du régime matrimonial .......................................................................................................................... 37 b. Dénouement au premier ou au second décès ? .................................................................................................................. 39 c. Fiscalité applicable .......................................................................................................................................................................... 43 CAS PARTICULIER DU DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE ......................................................... 45 II. 1. Principes ................................................................................................................................................................. 45 a. La clause bénéficiaire avec remploi ......................................................................................................................................... 45 b. Le quasi-­‐usufruit .............................................................................................................................................................................. 46 c. Traitement fiscal : Application du 757B du Code Général des Impôts ..................................................................... 46 2. Les limites .............................................................................................................................................................. 48 a. Le quasi-­‐usufruit reste-­‐t-­‐il intéressant après la Loi de Finance Rectificative de 2011 ? Application du 990I du Code Général des Impôts ....................................................................................................................................................... 48 b. Les risques : dilapidation, et requalification en abus de droit ..................................................................................... 50 CONCLUSION ................................................................................................................................................. 51 BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................... 54 2 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? ANNEXES ......................................................................................................................................................... 55 I. EXTRAITS D’ARTICLES ............................................................................................................................................. 55 II. LE CADRE FISCAL AVANTAGEUX DE L’ASSURANCE VIE ..................................................................................... 59 III. LES OPERATIONS POSSIBLES SUR LE CONTRAT ................................................................................................ 62 IV. ACCEPTATION BENEFICIAIRE AVANT ET APRES LE 17 DECEMBRE 2007 : LES REGLES DU JEU ............. 63 V. FISCALITE EN CAS DE DECES : CARACTERISTIQUES DES ARTICLES 757B ET 990I DU CGI ...................... 64 VI. LES DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION APPLICABLES 2015 ............................................................ 66 3 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? « Demain est incertain. Demain peut détruire l'acquis d'aujourd'hui. Demain est la porte ouverte au coup du sort. Demain est la traduction de deux maux que l'homme n'a cessé de tenter de combattre sans jamais parvenir à les vaincre. Complémentaires et pourtant dissemblables, ils incarnent la peur existentielle de l'individu : l'incertitude de l'avenir proche et du devenir éternel. Contre le second, il est une issue : la religion. Contre le premier, un palliatif : l'assurance ».1 1 V. Nicolas, Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, Thèse, Paris, L.G.D.J.-­‐E.J.A. 1996, p. 11. 4 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? REMERCIEMENTS En préambule de mon mémoire, je souhaite adresser mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à l’achèvement de celui-­‐ci. En tout premier lieu, je tiens à remercier mon directeur de mémoire, Sébastien Dupont, directeur commercial au sein de la société Aprep Diffusion, qui a su se montrer à l’écoute tout au long de ma rédaction, aussi pour sa disponibilité et son soutien. Puis je tiens à remercier Eric Bernichon, directeur du département support Epargne d’AG2R La Mondiale, de m’avoir orientée dans l’élaboration de mon plan, ainsi que de m’avoir guidée dans mes recherches et donné de bonnes pistes de travail, ainsi que Nolwenn Lemasson. Enfin, j’adresse mes remerciements à Marlène Choblet, chargée de partenariats au sein de la société Aprep Diffusion, de m’avoir donné de précieux conseils, en particulier sur le démembrement en assurance vie. 5 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? SYNTHESE EN ANGLAIS Life insurance taken out by a married spouse may disrupt matrimonial regimes. Relatively simple for married under separation of property, it is more complicated for spouses married under the regime of community property, Indeed, the underwriter must take into account the notion of manifestly exaggerated premiums to avoid a reward to the community. The policyholder must also be careful and avoid using a testamentary designation, as there is a risk of qualification as legacy, and therefore a loss of favorable tax system of life insurance. Moreover, it is generally recommended to use a sufficiently conventional beneficiary clause. In case of divorce, it is incumbent upon policyholder to communicate his contract repurchase value, in order to protect the spouse. Then, half reintegrates the funds into the community. As part of the succession, taking out a life insurance policy within a couple can expose to indirect requalification as donation, in the case of a liberal intention. To avoid an action for annulment brought by the spouse, a solution would be to involve him or her. Therefore, a joint subscription could be a good solution in the protection of the property because there is a real control of the money invested, and the both signature are required for each act. Furthermore, when one spouse has more than 70 years, the tax is less advantageous. That is the reason why the use of dismembered beneficiary clause can be interesting. Finally, several devices have been developed such as AGIRA, the possibility of accepting the benefit of the contract, Eckert law and “FICOVI” decree, in order to protect beneficiaries. The underwriter may also file a document with the notary, mentioning the existence of the contract and beneficiaries, which will be recorded in notarial file's last wills. Due to of all these elements, life insurance is an interesting tool for wealth management within the couple, but it is not the only way to protect her or his spouse. In fact, other alternatives exist as real estate investment to name but a few. To conclude, a family office can provide the best solutions to plan the succession. 6 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? INTRODUCTION Préparation de la retraite et transmission de patrimoine sont les maîtres mots de l’assurance vie. Extraordinaire invention, elle a été créée par la Compagnie royale d’assurance vie en 17872, mais il a fallu attendre un arrêt du Conseil d’Etat de 1818 pour l’autoriser, car elle fut longtemps considérée comme étant illicite. « Réprouvées et contre les bonnes mœurs3 » d’après la Grande Ordonnance de la marine car elle repose, en quelques sortes, sur le souhait de la mort de l’assuré. Aujourd’hui, son utilité n’est plus à prouver. Blaise Pascal disait : « Entre nous, et l’enfer ou le ciel il n’y a que la vie entre deux qui est la chose du monde la plus fragile4 ». Cette vie, fragile, se doit d’être protégée. L’assurance vie est une solution efficace pour faire face aux aléas de la vie, mais aussi offrir une véritable protection à sa famille à travers la transmission du patrimoine et sa fiscalité avantageuse, qui « demeure un placement de référence dans le cadre d’une stratégie patrimoniale » comme l’a souligné Jean-­‐Marc Crestani, Directeur Epargne et Clientèle Patrimoniale d’AG2R La Mondiale5, et ceci s’illustre par quelques chiffres. En 2014, ce sont 27,5 millions de personnes, soit 41% des Français qui détiennent 52 millions de contrats d’assurance vie. Contrats de capitalisation et d’assurance vie confondus représentent un total de 1515 milliards d’euros d’encours. Une année faste, donc, pour l’assurance vie car celle-­‐ci est restée à la première place en termes de placements financiers et comptabilise une collecte nette cumulée de 21,3 Mds € ce qui affiche ainsi une progression de 73% par rapport à 2013, et ce, malgré des taux d’intérêt historiquement bas. En effet, les fonds en euros, majoritairement investis en obligations, sont confrontés à une baisse significative de leurs revenus. C’est l’une des raisons pour laquelle, les épargnants se sont tournés vers une gestion plus dynamique, ce qui a été rendu possible par des performances boursières positives sur les années 2013 et 2014 et a contribué à une augmentation de la part des unités de compte en termes d’allocation de leur épargne avec une hausse de 26%, ce qui représente 19Mds € en 20146, et une part d’unités de compte dans les cotisations de 16%, en hausse de 2 points7. Rappelons-­‐le avant de poursuivre, que le terme « assurance vie » regroupe une grande variété de produits, comme le contrat d’assurance décès, où le souscripteur couvre un risque lié à son 2 Source FFSA, Tableau synchronique des grandes dates de l’histoire d’assurance, Guide des sources sur l’histoire d’assurance 3 Livre III Chapitre VI Article X 4 Pensées – Blaise Pascal 5 Lettre d’Informations aux Assurés AG2R La Mondiale – Janvier 2015 6 À fin novembre 2014 7 Source : Lettre d’Informations aux Assurés AG2R La Mondiale – Janvier 2015 7 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? décès ou à une incapacité qui se soldera par le versement d’un capital au profit de bénéficiaire(s) désigné(s), mais également les contrats d’assurance vie qui sont de purs produits d’épargne. Leur objet est de se constituer une épargne, comme son nom l’indique, qui sera versée soit sous forme de rente, soit sous forme de capital à l’assuré, si celui-­‐ci est en vie au terme du contrat, en lui laissant la liberté de disposer de son épargne à tout moment par le moyen de rachats ou d’avances. En revanche, en cas de décès, le capital investi, majoré des éventuelles plus-­‐values et minoré des frais de gestion, sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Il en existe plusieurs types : les contrats d’assurance vie en euros, et les contrats d’assurance vie multisupports qui comprennent un compartiment en euros et un autre en unités de comptes. Cet outil de valorisation de l’épargne permet en outre de se constituer des compléments de revenus grâce aux rachats partiels programmés. Par ailleurs, les arbitrages lui permettent de faire évoluer la répartition de l’épargne et de ne pas se cantonner aux mêmes supports pendant toute la durée de vie du contrat. Aucun plafond de versement ou de reversement n’est imposé, ce qui limite seulement le souscripteur à ses possibilités de placement. Pour résumer, il existe deux types de contrats : ceux en cas de décès dont les primes sont versées à fonds perdus, car si le risque ne se réalise pas, l’assuré ne récupère pas ses primes, et l’assurance vie de type placement qui permet au souscripteur-­‐assuré de récupérer ses primes quand il le souhaite, ou bien de les transmettre au(x) bénéficiaire(s) désignés en cas de décès. C’est à ce dernier que nous nous intéresserons tout au long de cette étude. D’un point de vue juridique, l’article L310-­‐18 du Code des Assurances définit l’assurance sur la vie comme étant celle « dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine », et met en exergue le caractère aléatoire du contrat. Trois conditions doivent être réunies afin qu’un événement soit considéré comme tel: •
L’événement ne doit pas encore être réalisé •
L’évènement doit être incertain •
La réalisation du dommage ne doit pas dépendre de la volonté de l’assuré. Le contrat d’assurance vie repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui, selon l’article 11219 du Code Civil, qui met en présence trois personnes : 8 « Les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital (…), ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés » 9 On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation 8 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? •
Le stipulant = le souscripteur. C’est la personne qui signe le contrat, paie la prime et désigne le bénéficiaire. Il est généralement l’assuré, celui sur lequel pèse le risque de survie ou de décès. •
Le promettant = l’assureur. En cas de réalisation du risque, l’assureur s’engage à verser les prestations décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). •
Le tiers bénéficiaire = le bénéficiaire du contrat. C’est la personne qui reçoit les capitaux décès. Quelles sont les incidences de la stipulation pour autrui sur le contrat d’assurance vie ? La stipulation pour autrui permet au bénéficiaire de recueillir les capitaux hors succession, selon les articles L132-­‐12 et 13 du Code des Assurances et permet ainsi de déroger aux règles du droit commun : •
« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». •
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». Toutefois, cet article ne doit pas échapper à la notion de primes manifestement exagérées, qui a fait l’objet de nombreuses tergiversations, et qui à ce jour s’apprécie au cas par cas. Un autre concept caractérise le contrat d’assurance vie : son insaisissabilité. Cependant, la loi10 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière11 a modifié l’article L132-­‐1412 du Code des Assurances, en permettant aujourd'hui de saisir les contrats d’assurance vie suite à une décision pénale définitive de confiscation d'un contrat qui entraîne le transfert des fonds aux créanciers publics (administration fiscale, collectivités locales et territoriales…). Cette disposition remet toutefois en cause l’acceptation du bénéficiaire et le principe de que l'on fait pour soi-­‐même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». 10 Loi n°2013-­‐117 11 Publiée au JO le 07.12.2013 12 « Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant » 9 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? l’irrévocabilité de la stipulation pour autrui, qui ne constitue par conséquent plus un frein à la saisie. Enfin, la rédaction de la clause bénéficiaire constitue la clé de voûte du contrat d’assurance vie, et l’on rencontre deux cas de figures : •
Soit un ou plusieurs bénéficiaire sont désignés : dans ce cas, les capitaux décès bénéficient de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie. •
Soit aucun bénéficiaire n’est désigné ou bien la désignation bénéficiaire est nulle : les capitaux décès tombent alors dans l’actif successoral taxable. En cas de survie, donc, l’assurance vie est un bel outil d’épargne ou encore de préparation à la retraite. En cas de décès, cela peut s’avérer être une solution intéressante quant à la transmission d’un patrimoine, à condition évidemment de la rédiger minutieusement. Le souscripteur a la possibilité de désigner toute personne de son choix13, mais très souvent, il a recours à la clause type: « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». C’est ainsi que l’assurance vie tient une place importante dans la protection du couple car à la lecture de cette clause type, très utilisée, le conjoint est le bénéficiaire de premier rang, et elle permet ainsi de déroger aux règles civiles et fiscales successorales de droit commun. De plus, l’article L132-­‐1614 du Code des Assurances offre un avantage considérable au conjoint bénéficiaire qui peut récupérer en propre le bénéfice du contrat d’assurance vie financé par des deniers communs. Néanmoins, cet article doit susciter une grande attention car il met en exergue une exception en termes de régime matrimonial au profit du conjoint survivant commun en biens. Ce dernier devient dès lors bénéficiaire de la police souscrite par son époux en cas de décès. Cela induit que les règles des régimes matrimoniaux s’appliquent dans les autres cas, ce qui est souvent peu connu, surtout que les assureurs s’appuient principalement sur la fiscalité dérogatoire des articles précités15. Au vu de ces articles, le Code Général des Impôts a suivi en ce sens en faisant échapper les 13 Dans le cas où souscripteur et assurés sont différents, le choix du bénéficiaire par le souscripteur est subordonné à l’accord de l’assuré, article L132-­‐8 du Code des Assurances 14 « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-­‐ci ». 15 Articles L132-­‐12, 13 et 16 du Code des Assurances 10 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? sommes transmises aux droits de mutation à titre gratuit16. En cas de décès de l’assuré, le capital versé à un bénéficiaire désigné ou à ses assurés ne font pas partie de la succession de l’assuré17, et ce sont alors deux régimes de fiscalité18 spécifiques qui vont s’appliquer selon l’âge de l’assuré au moment des versements effectués et de la date de souscription du contrat. Comme nous venons de l’évoquer, et contrairement aux idées reçues, les contrats d’assurance vie n’échappent pas aux règles des régimes matrimoniaux, ce qui n’est pas sans conséquence sur la succession des époux. Quels sont les droits du conjoint survivant dans le cadre de la dévolution légale ? Lorsque le défunt laisse comme héritier des descendants et son conjoint, son patrimoine se divise en deux parts : la réserve et la quotité disponible. En absence de descendants, le conjoint a droit au minimum a un quart de la réserve. Toutefois, l’époux peut prévoir au bénéfice du conjoint survivant un régime plus favorable, en effectuant une donation au dernier vivant selon plusieurs options : •
En présence de descendants : l’époux peut bénéficier de la quotité disponible, soit d’un quart des biens en pleine propriété et les trois quarts restants en usufruit, ou encore la totalité en usufruit. •
En revanche, en absence de descendants (et d’ascendants), il peut recevoir la totalité des biens subsistants du défunt. Il s’avère donc nécessaire, avant la souscription d’un contrat d’assurance vie, de tenir compte des règles de droit commun des régimes matrimoniaux et de l’exception de l’article L132-­‐16 du Code des Assurances, mais aussi du bénéficiaire choisi au dénouement du contrat. Nous nous demandons alors, si le contrat d’assurance vie constitue un produit intéressant dans la gestion patrimoniale de la famille et en particulier du couple ? Quelles en sont les limites ? À quel moment le conjoint peut-­‐il se sentir lésé ? Dans un premier temps, nous mettrons en évidence la possibilité de souscrire un contrat 16 L’AGEFI Actifs – N°595, Bruno Bédaride et Mathieu Chény -­‐ Assurance vie : « Les conséquences fiscales du régime matrimonial lors du décès des époux » 17 Article L132-­‐12 du Code des Assurances 18 Article 757B ou 990I du Code Général des Impôts 11 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? d’assurance vie par un seul époux, en rappelant les principes généraux qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial ainsi que de la succession au décès du premier des époux, qu’il soit en position de souscripteur ou de bénéficiaire. Puis, dans un second temps, nous étudierons la possibilité d’une souscription conjointe, c’est-­‐à-­‐dire par les deux époux, qui semble à priori plus avantageuse, en mettant en avant les conditions d’une telle souscription ainsi que ce qu’elle implique, et le cas particulier du démembrement en assurance vie. 12 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Partie I : LA SOUSCRIPTION INDIVIDUELLE AU SEIN DU COUPLE I.
Les pouvoirs du souscripteur sur le contrat 1. L’origine du financement du contrat : fonds propres ou fonds communs ? Le souscripteur a-­‐t-­‐il la possibilité d’agir seul sur son contrat si le paiement des primes provient de fonds propres ou de fonds communs ? Cela constitue-­‐t-­‐il un acte de disposition 19 ou seulement un acte d’administration 20 ? Dans cette partie, nous allons voir dans quelles conditions, un souscripteur a la possibilité d’ouvrir un contrat alimenté par des deniers propres d’une part, et de deniers communs d’autre part, dans le cas où les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, après avoir présenté les avantages du contrat d’assurance vie pour les couples non mariés. Il convient de préciser que l’article 1405 du Code Civil, relatif au régime de la communauté légale réduite aux acquêts (qui est le régime le plus adopté, et qui s’applique par défaut en l’absence de contrat de mariage), dispose que : «Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ». Le patrimoine des époux se compose donc de trois masses: •
Les biens communs: ceux acquis durant le mariage21 •
Les biens propres de chaque époux: ceux acquis avant le mariage et ceux reçu à titre gratuit pendant le régime. a. Quid des couples non mariés ? En ce qui concerne les couples non mariés, il existe deux statuts : les concubins et les pacsés. La définition légale du concubinage, selon l’article 515-­‐8 du Code Civil c’est « une union de fait, 19 « Les actes de disposition désignent une catégorie juridique qualifiant les actes entraînant une transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur d'un patrimoine » (source droit-­‐finance.fr) 20« Les actes d'administration sont une catégorie d'actes qui, d'un point de vue juridique, relèvent de la gestion normale d'un patrimoine en vue d'en conserver la valeur ou de le faire fructifier » (source droit-­‐finance.fr) 21 Article 1401 du Code civil 13 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Le Pacte Civil de Solidarité quant à lui se définit par l’Article 515-­‐1 du Code Civil comme étant « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Contrairement aux règles posées par le mariage, les concubins ou les pacsés ne sont pas héritiers de leur partenaire et sont considérés comme des tiers. Afin de les protéger, la rédaction d’un testament demeure indispensable. Fiscalement, le pacsé est totalement exonéré de droits successoraux suite à la loi TEPA22, sur la part des biens transmise par son partenaire défunt. En revanche, en l'absence de PACS, le concubin survivant devra s’exonérer des droits de succession en cas de donation testamentaire. Le contrat d’assurance vie peut sembler intéressant dans ces deux types d’union, dans la mesure où la question de savoir si le versement des primes a été effectuée à l’aide de deniers communs ne se pose pas car il n’y a pas de communauté. Par ailleurs, le contrat d’assurance vie est un moyen de déroger aux règles du Code Civil en matière de droits de succession, ce qui est fiscalement plus intéressant qu’une donation testamentaire, pour les couples vivant en concubinage car ceux-­‐ci ne bénéficient pas de la loi TEPA. b. Souscription avec des fonds propres Lorsque le souscripteur est marié sous un régime séparatiste ou que la souscription est financée à l’aide de fonds provenant du patrimoine propre du défunt marié sous un régime de communauté, les sommes investies sur les contrats d’assurance vie sont sans incidence sur le montant de l’actif successoral. Toutefois, par présomption de l’article 1401 du Code Civil23, les fonds qui servent à financer un contrat d’assurance vie sont présumés communs, même si ceux-­‐ci proviennent d’un compte ouvert au nom de l’époux souscripteur. Afin de soutenir que le contrat a été alimenté par des deniers propres, il convient de rapporter la preuve uniquement par écrit, en application de l’article 1402 du Code Civil, et non par tout 22 Loi du 21 août 2007 en faveur du Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'Achat 23 « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » 14 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? moyen : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». Il convient donc de faire une déclaration de remploi de fonds propres afin d’éviter la présomption de communauté, à charge de récompense au profit du patrimoine propre du souscripteur24. Cette déclaration peut également s’effectuer à posteriori, mais nécessite l’accord de l’époux d’après l’article 1434 du Code Civil : « L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ». À la lecture ces deux articles, le souscripteur est donc libre de souscrire seul un contrat d’assurance vie, sans le consentement de son conjoint si les primes versées proviennent de ses propres fonds mais doit toutefois faire l’objet d’une déclaration écrite, sans laquelle les biens seraient réputés de communauté. c. Souscription avec des fonds communs Le souscripteur peut-­‐il financer son contrat d’assurance vie avec des fonds provenant de la communauté ? Quels en seraient alors les pouvoirs du conjoint ? Tout d’abord, il convient de déterminer la nature de l’acte caractérisant la provenance des fonds venant alimenter le contrat. : •
Si les primes proviennent d’un excédent de revenus, il s’agit d’un acte d’administration, que chacun des époux a le droit d’effectuer seul. Cette disposition est posée par l’article 223 du Code Civil : « Chaque époux peut librement (…) percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ». •
Si les primes sont issues de la communauté, libre à chacun des époux d’en disposer, à la condition de « répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion ou d’une intention frauduleuse »25. Ceci est précisé par l’article 1421 du Code Civil : « Chacun des époux a le 24 Illustré par Cour de Cassation, 1re Civile, 25-­‐2-­‐2009, n°08-­‐12.137 25 Memento Pratique, Patrimoine 2013-­‐2014, Editions Francis Lefevre, p.1121 15 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? pouvoir d’administrer seuls les biens communs et d’en disposer ». Au regard de ces articles, un souscripteur a donc le droit de souscrire un contrat d’assurance vie financé par des fonds communs. Toutefois, certaines limites sont à souligner, notamment le principe de cogestion concernant l’aliénation à titre gratuit (donation et legs), selon les articles 1422 et 1427 du Code Civil, qui disposent respectivement : « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ». « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre (…) peut en demander l’annulation ». Afin d’apprécier la validité de l’opération de souscription du contrat d’assurance vie et la désignation du bénéficiaire, son analyse juridique est fondamentale. Toutefois, deux limites sont à prendre en compte. Dans le cadre de la succession, l’assurance vie peut être qualifiée de donation indirecte dans le cas d’une intention libérale. Par ailleurs, la modification26 de l’article L132-­‐9 du Code des Assurances prévoit que le contrat peut être souscrit à titre gratuit mais ceci doit alors faire l’objet d’une mention expresse, et le plus prudent serait de faire intervenir l’époux. En cas de non-­‐respect de cette disposition par l’un des époux, l’autre époux peut demander la nullité de l’acte ou faire une demande de récompense. Enfin, l’article 1437 du Code Civil précise que : « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux (…), la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ». Que penser alors de l’article L132-­‐16 27 du Code des Assurances qui prévoit qu’aucune 26 Par la loi n° 2007-­‐1775 du 17 décembre 2007 27 « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-­‐ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle » 16 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? récompense ne doit être due au titre ces sommes prélevées sur la communauté ? 2. La désignation bénéficiaire : un acte délicat ? La désignation bénéficiaire n’étant pas obligatoire28, en son absence, la souscription du contrat sera considérée comme étant un acte de disposition à titre onéreux et non pas comme une libéralité. En cas de désignation bénéficiaire avec intention libérale, les dispositions du Code Civil et du Code des Assurances ne vont pas dans le même sens. En effet, selon le Code Civil, lorsque le conjoint n’a pas donné son accord, celui-­‐ci dispose d’une action en nullité29. En revanche, le Code des Assurances ne prévoit pas la question relative aux pouvoirs du conjoint, hormis l’effet qui découle de l’article L132-­‐16. a. Conjoint bénéficiaire en cas de décès: l’article L. 132-­‐16 du Code des Assurances Dans le cas où le souscripteur aurait désigné son conjoint en tant que bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, financé par des deniers communs, comment requalifier ces fonds ? Doivent-­‐ils réintégrer la communauté ? L’article L132-­‐13 dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». Par ailleurs, l’article L132-­‐16 du Code des Assurances 30 instaure un régime particulier concernant les régimes matrimoniaux lorsque le contrat est souscrit au profit du conjoint qui recevra le capital en propre, et ce peu importe le régime matrimonial choisi : « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-­‐ci ». En règle générale, l’époux bénéficiaire ne doit pas de récompense à la communauté malgré l’appauvrissement engendré par le paiement des primes, bien souvent au cœur de querelles familiales, d’autant plus que l’article L132-­‐16 alinéa 2 dispose qu’ « Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-­‐13, deuxième alinéa». 28 Article L132-­‐11 du Code des Assurances 29 Articles 1422 et 1427 du Code Civil. 30 Egalement posé par les articles L. 223-­‐17 du Code de la Mutualité et L. 932-­‐23 du Code de la Sécurité Sociale 17 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Article L132-­‐13, alinéa 2 : « Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-­‐ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Le Code des Assurances a donc prévu cet article afin de protéger les héritiers qui s’estiment lésés lorsque ceux-­‐ci ne font pas partie de la désignation bénéficiaire. Afin d’exercer une action sur le fondement du caractère excessif des primes versées, ces derniers doivent apporter la preuve en produisant des documents précis. Il n’existe pas de définition légale de la notion de « primes manifestement exagérées ». Ce caractère s’apprécie au regard de plusieurs éléments : •
La situation de fortune globale du souscripteur, ce qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité •
Le mobile de la souscription •
L’utilité de la souscription •
L’âge du souscripteur au moment du versement des primes La Cour de Cassation contrôle l’appréciation faite par les juges du fond du caractère manifestement exagéré des primes versées. À titre d’exemple, la Cour de Cassation a rendu un arrêt31 dans lequel le fils du souscripteur a réintégré à sa succession une récompense au titre du contrat d’assurance vie, en se fondant sur l’article 1437 du Code Civil. Or en s’appuyant sur les dispositions de l’article L132-­‐16, le Trésor Public a notifié à ce dernier un redressement fiscal en faisant valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de son conjoint constituait un bien propre pour celui-­‐ci, de façon à ce qu’aucune récompense ne devait être due à la communauté. b. Les pouvoirs lors de la désignation bénéficiaire : l’arrêt Pelletier La Haute juridiction a fait apparaître que le consentement du conjoint ne s’avérait pas nécessaire pour la désignation ou la substitution du bénéficiaire « en l’application de l’article L132-­‐12 du Code des Assurances, la créance contre l’assureur, née du décès de l’assuré, a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés32 ». En effet, dans cet arrêt, l’épouse invoquait l’article 1422 (« Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, 31 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 mars 2005, 03-­‐10.854, Publié au bulletin 32 Assemblée Plénière 12/12/1986, n° 84-­‐17.867 18 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers ») du Code civil, mais cette thèse fut rejetée par la Cour de Cassation, au seul visa de l’article L.132-­‐12 du Code des assurances. Par extension de cette jurisprudence, la doctrine a considéré que le conjoint pouvait seul souscrire et désigner le bénéficiaire de son choix sans être soumis aux règles du Code Civil. En effet, conformément à cet article, le bénéficiaire dispose d’une créance contre l’assureur depuis l’origine du contrat. Il s’agit du mécanisme de la stipulation pour autrui. Par conséquent, l’accord du conjoint n’était pas nécessaire pour modifier la désignation bénéficiaire. c. Précautions à prendre si désignation par voie testamentaire En général, la clause type proposée par les compagnies d’assurance est rédigée ainsi : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». Cette clause s’éloigne des règles de la dévolution successorale car si le capital avait été investi sur un placement autre que l’assurance vie, il ne reviendrait pas intégralement au conjoint survivant (au-­‐delà de sa part de communauté, dans le cas où le paiement des primes provient de fonds communs) mais celui-­‐ci recevrait seulement la part de la quotité disponible sur les biens du défunt, et les enfants quant à eux recevraient leur réserve. Si le souscripteur a recours au testament, il conviendra de le rédiger avec une extrême attention. En effet, un risque de confusion avec les dispositions testamentaires est à prendre en compte. C’est ainsi que la validité de la désignation bénéficiaire dans un testament n’a pas été retenue dans une situation dans laquelle le souscripteur n’avait pas complété la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, et n’avait pas non plus renvoyé expressément à une clause testamentaire, mais avait simplement indiqué dans son testament général : « Je lègue à ma fille Catherine et ses deux enfants (…) les capitaux de mon assurance vie (…) pour un tiers chacun à parts égales ». La volonté d’inclure le capital du contrat d’assurance vie dans sa succession et d’en réaliser le legs particulier aux personnes désignées, a été retenue par la Cour d’Appel et approuvée par la Cour de Cassation33. Or, le souscripteur n’a probablement pas voulu entendre cet effet, mais a plutôt réalisé une désignation bénéficiaire du contrat d’assurance vie dans son testament. Le choix de cette forme 33 Cour de Cassation, 1re civile 10-­‐10-­‐2012, n° 11-­‐17.891 19 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? n’est donc pas adapté dû à l’absence de clause bénéficiaire auprès de la compagnie ou dans le testament. Les légataires n’ont donc pu bénéficier ni de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie, ni de son cadre hors-­‐succession. Au vu des effets produits par la désignation testamentaire, notamment du risque de requalification en legs, et donc de perte de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie, il convient de préciser dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de se référer à une clause « déposée chez le notaire » pour éviter toute confusion. Il est donc vivement conseillé de ne jamais rédiger une clause bénéficiaire sur le testament du souscripteur pour éviter tout risque, néanmoins, il est tout à fait possible de « rédiger la clause en la forme testamentaire et la déposer chez son notaire qui l’enregistrera au fichier des dernières volontés34». 3. Les pouvoirs lors des opérations en cours de vie du contrat Plusieurs opérations sont possibles en cours de vie du contrat mais nécessitent-­‐elles l’accord du conjoint ? a. Pouvoirs sur les rachats, demandes d’avance et autres actes Les pouvoirs sur le rachat L’article L132-­‐9 du Code des Assurances précise que la révocation est un droit personnel qui ne peut être exercé que par le souscripteur : « Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ». En ce qu’il emporte révocation de la clause bénéficiaire, le rachat constitue un droit personnel 34 L’AGEFI Actifs – N°612, Jean-­‐Jacques Branche -­‐ Assurance vie : « La désignation bénéficiaire, son utilité, son mécanisme, ses pièges » 20 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? du souscripteur que nul autre ne peut exercer. En conséquence, la faculté de rachat ne peut pas être exercée par le conjoint du souscripteur et elle appartient au souscripteur uniquement. En revanche, le rachat versé réintègre la communauté. Les pouvoirs sur la demande d’avance La Cour de Cassation35 a rendu l’arrêt suivant, relatif à la demande d’avance : « L’avance constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code civil36 ». Par ailleurs, l’article 1415 du Code Civil précise que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-­‐ci n’aient été contractés avec le consentement expresse de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». À première vue, une avance ne pourrait être consentie sans l’accord du conjoint dans le cas où l’alimentation du contrat d’assurance vie serait faite par des deniers communs. Or, si au terme de l’avance, celle-­‐ci n’est pas remboursée, elle sera déduite du capital comme pour un rachat. C’est donc la règle du rachat qui s’applique et cela suppose que le souscripteur est libre d’exercer cette faculté sans l’accord de son conjoint. Les pouvoirs sur les autres opérations (arbitrage, versement, renonciation) Tous ces actes constituent des actes de gestion courante des biens communs. Ils n’exigent donc pas le consentement du conjoint. En conclusion, un époux commun en biens peut souscrire seul un contrat d’assurance vie sans l’accord de son conjoint même s’il en dispose au profit d’un tiers bénéficiaire et il est libre d’effectuer tous les actes de gestion du contrat sans l’accord de son conjoint. 35 Cour de Cassation, 1ère chambre civile du 2/12/2003, n° 01-­‐15.780 36 Article1905 Code Civil : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières». 21 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? b. La représentation par le conjoint : souscription pour le compte d’un majeur protégé Le majeur placé sous sauvegarde de justice a la pleine capacité et peut donc souscrire librement un contrat d’assurance vie. En cas de tutelle ou de curatelle, en général, le conjoint du majeur protégé est désigné. Les majeurs sous curatelle peuvent souscrire un contrat avec l’assistance de leur curateur. Pour les majeurs sous tutelle, le tuteur ne peut souscrire le contrat qu’avec l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il a été constitué. A cet égard, l’article L132-­‐4-­‐1 du Code des Assurances précise que : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur». Par ordonnance, le conjoint peut être autorisé à représenter son époux en dehors de toute mesure de protection, selon l’article 219 du Code Civil : « Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge ». Le bénéficiaire du contrat ne peut être ni le curateur ni le tuteur, en effet, cela est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Pour ce faire, le contrat doit être souscrit par le subrogé tuteur ou avec l’assistance du subrogé curateur. En l’absence, le juge ou le conseil de famille nomme un curateur ou un tuteur ad hoc, selon les dispositions de l’article 455 du Code Civil37. 37 « En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc » 22 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? c. Révocation du conjoint acceptant par le divorce sous l’angle assurantiel Après avoir désigné son conjoint en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance vie, le souscripteur a-­‐t-­‐il le droit de le révoquer, suite au divorce? À ce sujet, le Code des Assurances pose deux articles : •
Article L.132-­‐9: « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ». •
Article L.132-­‐8 : « L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité ». Le divorce entrainant la perte de la qualité de conjoint, il prive l’ancien conjoint de tout droit au bénéfice du contrat. Quid en cas de désignation nominative ? C’est en l’espèce que la rédaction de la désignation bénéficiaire prend tout son sens : •
Si une désignation nominative a été effectuée, la révocation n’est pas possible. •
Si la désignation s’est effectuée par la qualité « mon conjoint », le divorce entraîne la perte de cette qualité, par conséquent l’acceptation tombe et le souscripteur a la possibilité de désigner un autre bénéficiaire. •
Enfin, si la désignation est à la fois nominative et à la fois par la qualité, par exemple: « ma conjointe Martine D », c’est la désignation nominative qui prévaut et il n’y a pas de révocation possible. d. Révocation du conjoint acceptant par le droit commun des libéralités L’article 1096 du Code civil38 portant réforme du divorce et la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précisent que : « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ». 38 Modifié par la loi du 24 mai 2004 23 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Les articles 953 à 958 du Code civil posent trois cas de révocation des donations entre époux : « Pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude (sévices, délits, injures …), pour cause de survenance d’enfants ». Si l’on considère que la désignation bénéficiaire constitue une donation : peut-­‐on s’appuyer sur ces textes ? Pour pouvoir s’appuyer sur ces causes de révocation, il faut considérer que l’assurance vie constitue une donation. L’Article 894 du Code Civil dispose que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». À partir de quand la donation pourrait être constituée? Elle doit être considérée comme constituée au jour de l’acceptation. L’acceptation
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du bénéfice du contrat entraîne l’impossibilité pour le souscripteur de modifier l’identité du bénéficiaire acceptant sans l’accord de ce dernier, quelle que soit la date à laquelle elle est intervenue40. Comme l’acceptation a lieu pendant le mariage, nous pouvons considérer qu’il s’agit d’une donation de biens présents. Elle est irrévocable même dans l’hypothèse d’un divorce postérieur à l’acceptation. Toutefois, certaines limites sont à considérer. Cette thèse n’est pas compatible avec le droit des assurances car le divorce fait perdre la qualité de conjoint et donc le bénéfice du contrat au conjoint divorcé. De même, en cas de remariage, c’est le conjoint au jour du décès qui récupère les capitaux. Par ailleurs, en cas de prédécès du conjoint bénéficiaire avant l’assuré, le bénéfice du contrat n’est pas transmis aux héritiers. C’est le bénéficiaire de second rang qui percevra les capitaux. S ‘il s’agit d’une donation de biens futurs, cela est toujours révocable mais là encore certaines limites sont à soulever. En effet, cette thèse n’est pas compatible avec le droit des assurances car l’acceptation rend la désignation irrévocable, comme nous l’avons évoqué précédemment. Or, si la donation de biens est toujours révocable, cela a pour effet de faire perdre toute efficacité à l’acceptation bénéficiaire d’un conjoint. 39 Memento Pratique, Patrimoine 2013-­‐2014, Editions Francis Lefevre, p.1141-­‐1142 40 Loi modifiant les règles relatives à l’acceptation bénéficiaire du 17 décembre 2007
24 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? II.
Le divorce et le décès: quid du sort de la valeur du contrat sur les opérations de liquidation ? Le divorce et le décès entraînent la dissolution de la communauté. Comment dès lors considérer la valeur du contrat d’assurance vie dans les opérations de liquidation? Quelles sont les informations transmises au conjoint survivant ? 1. La liquidation de la communauté et les informations transmises par l’assureur dans le cadre du décès et du divorce a. Les obligations de recherche de l’assureur : loi Eckert et décret FICOVI À ce sujet, le Code des Assurances pose les articles suivants : •
Article L.132-­‐9-­‐3 : « Les entreprises (…) s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré ». •
Article L132-­‐8 : « Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit ». Afin de rendre plus aisé ces recherches, Bercy a rendu concret le fichier des détenteurs d’un contrat d’assurance vie, dit Ficovi41, avec le décret du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d’assurance42. Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2016, en même temps que la loi « Eckert43 » et fera l’objet de contrôles par l’ACPR. L’objectif de ce décret est de limiter les risques de fraude fiscale, et de lutter contre le phénomène des contrats d’assurance vie non réglés. Ainsi, il définit les modalités et le contenu des déclarations par les assureurs, sur le modèle du Ficoba44, pour tous les contrats supérieurs à 7500€. À compter du 1er janvier 2016, les assureurs auront l’obligation de déclarer les souscriptions et les dénouements des contrats d’assurance vie dans les soixante jours suivants. Ces déclarations devront faire apparaître la nature et la 41 Décret n° 2015-­‐362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés 42 Source : http://www.agefiactifs.com/assurance-­‐vie/dossier/le-­‐ficovie-­‐nouvel-­‐outil-­‐du-­‐fisc-­‐
pour-­‐connaitre-­‐les-­‐40562 43 Promulguée le 13 juin 2014, loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence 44 Fichier des comptes bancaires
25 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? référence du contrat, mais aussi les noms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile des assurés. Le montant cumulé des primes versées, la valeur de rachat et le montant du capital feront également l’objet d’une déclaration annuelle. Pour les contrats dont la souscription est antérieure à novembre 1991, la déclaration ne portera que sur le montant des sommes versées à partir du 70ème anniversaire de l'assuré et se fera de manière dématérialisée. Par ailleurs, les notaires auront la possibilité d’accéder au Ficovi dans le cadre des successions. b. Les informations transmises dans le cadre de la dissolution de la communauté Quelles informations sont transmises au notaire ? Lors de la dissolution de la communauté (par décès ou par divorce), le notaire se doit de dresser un bilan se composant des actifs et des passifs du patrimoine conjugal. À cette fin, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie doit réintégrer la communauté, si celui-­‐ci a été financé par des deniers communs, et chaque époux en récupère la moitié. Or, le titulaire du contrat est-­‐il toujours transparent quant à l’existence du contrat, dans l’hypothèse où il aurait désigné un tiers bénéficiaire ? Ce besoin d’informations des notaires est confronté au devoir de confidentialité des assureurs. Toutefois, un engagement déontologique en date du 25 juin 2002 a instauré une normalisation des échanges entre les notaires et les assureurs. Cet engagement ne concerne que les cas de dissolution de la communauté par décès : •
Contrats dénoués par le décès de l’assuré : Les informations transmises concernent le type de contrat, la date de souscription ainsi que le montant des primes, mais les assureurs sont tenus par le devoir de confidentialité et ne doivent pas divulguer l’identité du bénéficiaire. •
Contrats non dénoués lors de la liquidation de la communauté par décès, donc dans le cas du décès du conjoint bénéficiaire. Dans ce cas, les assureurs sont tenus au devoir de confidentialité également. Il appartient donc au notaire de se retourner vers le conjoint survivant afin d’obtenir ces informations. Enfin, le souscripteur peut prendre la précaution de mentionner les différents contrats souscrits dans le document désignant les bénéficiaires chez son notaire. Ainsi, il aura la quasi-­‐certitude 26 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? que l’existence de ses contrats sera révélée si l’inscription au fichier central notarial des dernières volontés a eu lieu. Cette opération est utile, car bien souvent, le bénéfice du contrat n’est pas réclamé au décès de l’assuré45. Quelles informations sont transmises au conjoint ? Dans le cadre du divorce, se pose le même souci de transparence. Or les assureurs sont toujours tenus à un devoir de confidentialité. Les informations ne sont donc pas communiquées, sauf si une ordonnance du juge a eu lieu. L’article 1477 du Code Civil précise que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. » Au divorce, il appartient donc au conjoint souscripteur d’indiquer dans les opérations de partage les informations concernant son contrat, notamment la valeur de rachat du contrat. c. Les informations transmises suite aux demandes des héritiers Les héritiers d’un contrat d’assurance vie ont le droit de connaître l’existence d’une stipulation effectuée à leur profit. À cet effet, l’article L132-­‐9 du Code des Assurances précise que : « Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès ». À cette fin, les entreprises d’assurances ont donc créé une structure centralisant ces demandes : AGIRA46. Cette structure adresse ensuite les demandes aux assureurs dans les 15 jours suivants la réception. Si le demandeur est désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, l’entreprise d’assurance doit l’informer dans un délai d’un mois. 45 Memento Pratique, Patrimoine 2013-­‐2014, Editions Francis Lefevre, p.1128 46 AGIRA, créée par la FFSA et le GEMA, regroupe les sociétés d'assurance exerçant sur le marché français et les organisations professionnelles intervenant dans le secteur. 27 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? 2. Sort civil et fiscal des contrats d’assurance vie souscrits à l’aide de fonds communs ? Cette question est récurrente. Elle a fait l’objet de plusieurs Réponses Ministérielles, et a donné lieu à de nombreuses divergences. Suite aux Réponses Ministérielles PRORIOL et CARAYON, le sort civil des contrats d’assurance vie s’est quelque peu éclairci, en revanche, leur sort fiscal est pour l’heure, incertain. En apportant une réponse claire, la Réponse Ministérielle BACQUET47, que nous aborderons ultérieurement, mettrait-­‐elle fin à tous ces débats ? a. Contrats d’assurance vie dénoués lorsque le conjoint n’est pas bénéficiaire : récompense due à la communauté ? Dans ce cas de figure, le Code des Assurance ne prévoit pas de disposition particulière. La doctrine fait apparaître que la communauté a le droit à une récompense. Ainsi, la communauté sera majorée de la récompense, ce qui aura pour conséquence de majorer l’actif successoral de la moitié de ce montant sachant que l’actif successoral inclut le patrimoine propre du défunt et le patrimoine commun pour moitié. Toutefois, si les primes proviennent d’un excédent de gains et salaires, il n’y a pas lieu à une récompense48. Enfin, dans le cas où les bénéficiaires seraient le conjoint d’une part et un tiers d’autre part, la fraction de la récompense ne devra concerner que la fraction reçue par le tiers. b. Contrats d’assurance vie non dénoués lors de la dissolution de la communauté: l’arrêt PRASLICKA Prenons l’exemple d’un contrat d’assurance vie souscrit par l’un des conjoints et dont le souscripteur et à la fois assuré est Monsieur. Ce même contrat est financé par des biens communs. Dans le cas où les époux divorcent, le contrat n’est pas dénoué mais cela entraine la dissolution de la communauté. Toutefois, pour les opérations de liquidation, comment considérer le financement du contrat d’assurance vie ? 47 Publiée au Journal Officiel le 29/06/2010, n° 26231 48 Cour de Cassation, 1ere civile 29-­‐2-­‐1984 28 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Arrêt PRASLICKA49 « Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-­‐ci, et avoir constaté que M. X... avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte qu'il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Au visa de l’article 1401 du Code civil, la Cour de cassation précise que lorsqu’un époux commun en biens a souscrit sur sa propre tête une assurance en cas de vie, financé par des fonds communs, cet époux n’a pas pu se constituer un bien propre au moyen de biens communs. La valeur du contrat acquise au jour de la dissolution de la communauté doit être prise en compte, comme tout autre acquêt de la communauté, dans les opérations de liquidation et de partage. Par ailleurs, l’article 1401 du Code Civil précise que : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Article 1437 du Code Civil : « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. » La valeur du contrat est donc un actif de communauté : •
Si le contrat a une valeur de rachat : c’est cette valeur qui sera partagée •
Si le contrat n’a pas de valeur de rachat : c’est le montant des primes versées qui sera partagé50. 49 Cour de cassation, 1ère chambre civile -­‐ 31/03/1992, n° 90-­‐16.343 50 Cour de Cassation. Chambre civile 1ère, 10/07/1996, n° 94-­‐18733, arrêt Daignan. 29 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? La même règle est-­‐elle applicable en cas de décès du conjoint du souscripteur ? c. Contrats d’assurance-­‐vie non dénoués alimentés à l’aide de fonds communs : cas du décès du conjoint désigné bénéficiaire Prenons ici l’exemple d’un contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur et c’est Madame, qui décède. À son décès, le contrat n’est pas dénoué car c’est le bénéficiaire qui décède. Le contrat se poursuit donc sur la tête de Monsieur. Faut-­‐il néanmoins réintégrer sa valeur à la communauté ? Sur le plan civil, le contrat d’assurance vie est considéré comme étant un acquêt de la communauté et doit par conséquent être réintégré dans l’actif commun. En conséquence, le décès du conjoint va entraîner la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine successoral de Madame. Chaque époux récupère ses biens propres et la moitié des biens communs. Monsieur récupère donc la moitié de la communauté, l’autre moitié quant à elle vient alimenter la masse successorale de son épouse défunte en plus des biens qui lui appartiennent en propre. Les héritiers de Madame se partageront la masse successorale de l’épouse, en fonction de leurs droits respectifs dans la succession. Pour ce faire, il faut reconstituer avec exactitude ce que contient la masse commune à partager. Le contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur doit-­‐il être considéré comme un bien commun aux époux, auquel cas la valeur de rachat du contrat doit être inscrite à l’actif de communauté ? Ou bien, comme un bien propre de l’époux survivant, auquel cas, il n’y a pas lieu de réintégrer la valeur de rachat du contrat dans la masse commune à partager ? Si c’est la première option qui l’emporte, comment appliquer dès lors les droits de succession ? Suite à l’arrêt PRASLICKA, l’administration fiscale avait procédé à des redressements dans le cadre des règlements successoraux lorsque la valeur des contrats non dénoués n’était pas intégrée à l’actif de la communauté, comme nous l’avons vu précédemment. Elle a ensuite abandonné ces redressements suite à une lettre du Ministre de l’Economie, reprise dans plusieurs réponses ministérielles (Réponse ministérielle Vasseur, 8/11/1999) en énonçant une « neutralité fiscale des contrats souscrits par des époux communs en biens indépendamment 30 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? de leur date de dénouement ». L’administration fiscale a ensuite complété sa position, avec la Réponse Ministérielle BATAILLE51 du 3 juillet 2000, en offrant un choix aux héritiers quant à la qualification civile du contrat non dénoué. En effet, sur le plan civil : •
Si les héritiers considéraient que le contrat était un bien commun : la valeur de rachat était intégrée dans la masse commune à partager, ce qui avait pour conséquence d’accroître la part des héritiers. •
Si les héritiers considéraient que le contrat était un bien propre : pas de réintégration et le conjoint survivant conservait le contrat en tant que bien propre. Donc sur le plan fiscal : •
Si les héritiers considéraient que le contrat était un bien commun : la moitié de la valeur de rachat du contrat devait être prise en compte dans l’actif taxable (soumis à d’éventuels droits de succession). •
Si les héritiers considéraient que le contrat était un bien propre : pas de réintégration à l’actif successoral et donc pas de taxation. Suite à cette Réponse Ministérielle, la notion de neutralité fiscale n’est plus reprise. Il faut donc faire une distinction entre biens propres et biens communs. Les Réponses Ministérielles PRORIOL52 et CARAYON53 étaient venues remettre en cause cette analyse en énonçant que : "La doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-­‐vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun (....), a une portée exclusivement fiscale. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, elle n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d'assurance vie ont été 51 Réponse Ministérielle BATAILLE 03/07/2000, n° 35728 52 Réponse Ministérielle PRORIOL 10/11/2009, n° 27336 53 Réponse Ministérielle CARAYON, 2/2/2010, n° 65745 31 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? acquittées avec des fonds communs, conformément à l'article 1401 du code civil." Ainsi, il résultait de ces deux réponses rédigées dans les mêmes termes une distinction très nette entre le civil et le fiscal. •
Au plan civil : Elles consacraient la jurisprudence PRASLICKA : le contrat non dénoué est un bien commun. Cela ne laissait donc plus le choix aux héritiers : le contrat était forcément un bien commun. De fait, la valeur de rachat du contrat devait être intégrée dans la masse commune à partager, ce qui accroissait donc la part des héritiers. •
En revanche, au plan fiscal : Elles posaient que la valeur de rachat d'un tel contrat n'était pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun. Ainsi, bien que la valeur de rachat du contrat devait être prise en compte au niveau civil, pour autant, au plan fiscal, il devait en aller autrement, dans le sens où le contrat non dénoué était considéré comme un bien exonéré. Ainsi avec ces deux réponses le traitement civil et fiscal est totalement différencié. Toutefois, la Réponse Ministérielle BACQUET vient remettre en cause cette « tolérance fiscale » en s’appuyant sur la loi TEPA qui exonère le conjoint de droits de succession. En effet, les Réponses Ministérielles PRORIOL et CARAYON ont été données par le Ministère de la Justice. Or, Bercy, qui avait formulé la Réponse Ministérielle BATAILLE, ne s'était toujours pas prononcé. La Réponse Ministérielle BACQUET mit fin aux incertitudes et aux débats précédemment évoqués. En effet, elle indique que « la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints ». Par conséquent, conformément à l'article 1401 du Code Civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun ». Elle confirme donc les Réponses Ministérielles PRORIOL et CARAYON quant à la réintégration de la valeur de rachat du contrat non dénoué, qualifié de bien commun, à la masse successorale. 32 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? En revanche, elle pose clairement, contrairement à elles, que les droits de succession seront calculés sur la totalité de la masse à partager, et donc sur la moitié de la valeur de rachat du contrat. À présent, le traitement civil et fiscal est désormais le même. Exemple : Deux époux sont mariés sous le régime légal ; tous les biens sont communs ; ils ont deux enfants et leur patrimoine global est de 700 000 €. Monsieur souscrit ensuite un contrat d'assurance-­‐vie sur lequel il verse une prime de 150 000 €. Par conséquent, la masse commune ne s'élève plus qu'à 550 000 €. Madame décède. La valeur de rachat du contrat au jour du décès s’élève à 180 000 €. Au plan civil, le contrat est un bien commun (Réponses Ministérielles PRORIOL, CARAYON, et BACQUET). Par conséquent, composition de la succession de Madame : (550 000 + 180 000) /2 = 365 000 €. Sans réintégration de la valeur de rachat du contrat dans la masse commune, la masse à partager entre les héritiers aurait été égale à 550 000/2 = 275 000 €. Du fait de la réintégration de la valeur de rachat du contrat, la masse à partager est plus élevée : 365 000 €. Cela accroit donc la part des héritiers. Au niveau de l'application des droits de succession : Avec les Réponses Ministérielles PRORIOL et CARAYON, nous aboutissions à une masse successorale taxable de 275 000 € (puisque ces réponses nous disaient que même si la valeur de rachat était réintégrée à la succession au niveau civil, les héritiers étaient toutefois exonérés de droits de succession sur la valeur de rachat du contrat, soit sur 90 000 €. Les droits ne devaient donc être calculés que sur 365.000 -­‐ 90.000 €). Mais désormais, avec la Réponse Ministérielle BACQUET, les droits sont calculés sur l'intégralité de la masse à partager entre les héritiers (après réintégration de la valeur de rachat du contrat non dénoué), soit sur 365.000 €. Afin de contourner cette disposition fiscale, il convient de procéder à une souscription conjointe, avec dénouement au premier décès. Les époux seraient à la fois co-­‐souscripteurs et co-­‐assurés et le bénéficiaire serait le conjoint survivant. En application de l’article L132-­‐16 du Code des Assurances, cela permettrait au conjoint survivant de récupérer le bénéfice du contrat en bien 33 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? propre. La souscription conjointe peut également être une alternative qui permet d’éviter tous risques de nullité ou d’inopposabilité du contrat. 34 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Partie II : LA SOUSCRIPTION CONJOINTE I.
La souscription conjointe, une solution plus avantageuse ? En principe, le contrat d’assurance-­‐vie est souscrit par une seule et même personne, laquelle est tout à la fois souscripteur et assurée. Néanmoins, l’article L132-­‐1 du Code des Assurances précise que : « La vie d’une personne peut être assurée par elle-­‐même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte ». Deux personnes souscrivent ensemble un même contrat, ce qui implique donc deux assurés et une double signature pour les actes suivants : •
Rachats •
Avances •
Désignation et révocation des bénéficiaires •
Mise en gage du contrat / Délégation •
Transferts et arbitrages •
Versements complémentaires Bien que prévue par les textes, cette co-­‐souscription n’est admise aujourd’hui qu’entre époux et sous réserve de leur régime matrimonial. Au cours de cette partie, nous étudierons donc quelles sont les possibilités offertes par la souscription conjointe ? Sous quelles conditions les compagnies d’assurances peuvent-­‐elles l’accepter ? Quels en sont les risques et les limites ? 1. Co-­‐souscription : risque de requalification en donation indirecte ? Qu’est-­‐ce qu’une donation indirecte ? La donation indirecte se réalise au moyen d'un acte juridique dans lequel l'intention d'avantager ou gratifier une personne n'est pas exprimée. Pour autant, elle requiert le respect des conditions cumulatives suivantes : •
Une intention libérale •
Un dessaisissement du donateur •
Une acceptation par le donataire 35 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? a. Lettre de l’administration fiscale 1992 En 1992, l’administration fiscale a énoncé trois situations susceptibles de correspondre à une donation indirecte : •
Rachats partiels ou totaux effectués uniquement par l’un et primes versées par l'autre. •
Fonds perçus par le survivant après le décès de l'autre co-­‐assuré alors que les primes sont payées par chacun d'eux pour moitié. •
Rachats partiels ou totaux faits par l'époux survivant co-­‐assuré marié sous un régime de séparation des biens alors que primes ont été payées par l’époux décédé. b. Réponse ministérielle LAZARO en 1993 La possibilité de dissocier la personne de l’assuré de celle du souscripteur comme le prévoient le Code des Assurances et la loi de finances rectificative pour 1991 semblait suspecte aux yeux de l’administration fiscale, bien que prévue par le législateur. Monsieur Thierry Lazaro a donc attiré l’attention du ministre du budget sur les placements en assurance vie dans le but de clarifier cette situation. Il lui demande si le fait de dissocier la personne du souscripteur de celle de l'assuré emporte, de la part de l'administration fiscale, l'application d'une présomption quelconque entrainant le risque d'une remise en cause du régime fiscal de faveur applicable aux contrats d'assurance-­‐vie ? La réponse ministérielle Lazaro54 fut donc la suivante : La souscription d'un contrat d'assurance vie pour lequel l'assuré est une personne différente du souscripteur n'est pas en infraction avec les règles posées par le code des assurances et par le Code Général des Impôts et ne saurait dès lors être, a priori, suspectée de fraude. Cela étant, l'administration fiscale est fondée à apporter la preuve qu'un contrat d'assurance recouvre, dans certaines situations, une donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Tel peut être le cas lorsqu'un contrat est souscrit en adhésion conjointe avec un ou plusieurs autres souscripteurs dans la mesure où ceux-­‐ci bénéficient directement ou indirectement des sommes investies. A cet égard, la dissociation de la personne du souscripteur et de celle de l'assuré constitue un des éléments, parmi d'autres, susceptibles de constituer la preuve d'une donation indirecte. Toutefois, telle n’est pas l’analyse de la Cour de Cassation55. 54 Publiée au JO du 20/12/1993 (Rép. Min. n° 5703) 36 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Exposons les faits: Deux époux co-­‐souscrivent en 1991 un contrat avec dénouement 2nd décès. La prime est payée exclusivement par Monsieur lequel décède avant le terme prévu au contrat qui se poursuit donc avec Madame. Celle-­‐ci se voit notifier un redressement pour ne pas avoir rapporté à la succession de Monsieur la prime versée par ce dernier, considérée comme une donation indirecte. Madame conteste et le tribunal et la Cour d’Appel annulent donc le redressement La solution apportée par la Cour de Cassation: « La donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte, la Cour d’appel en retenant que la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat excluait qu’il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l’article 894 du code civil ... ». Le transfert du droit de rachat, en cas de décès d’un souscripteur ne permet pas de caractériser une donation. Il ne peut y avoir donation, même indirecte, que si les conditions civiles sont remplies. 2. Modalités d’acceptation des souscriptions conjointes en assurance-­‐vie et conséquences a. Incidence du choix du régime matrimonial Le mariage, c’est « l'union entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe56, consacrée par une déclaration solennelle reçue par un officier de l'état civil. Le mariage confère aux époux des droits et des devoirs réciproques : respect, assistance, secours, fidélité, contribution aux charges du mariage, éducation et entretien en commun des enfants, solidarité pour les dettes du ménage... »57. Mais le mariage ne se résume pas seulement à cette définition et se caractérise par différents régimes matrimoniaux : les régimes séparatistes qui se caractérisent par une absence de biens communs, tous les biens des époux étant personnels à chacun et les régimes communautaires qui se caractérisent par une masse de biens communs aux deux époux. 55 Cass. civ. 1ère, 28 juin 2005, n° 03-­‐18397 56 Loi n° 2013-­‐404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. 57 Source : Site du Ministère de la Justice 37 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Les régimes communautaires •
La communauté réduite aux acquêts Il s’agit du régime légal depuis le 1er février 1966. Au sein de ce régime, on distingue trois masses : •
les biens qui dépendent de la communauté (biens acquis pendant le mariage) ; •
les biens propres de chaque époux En cas de décès, le conjoint survivant reçoit la moitié de la communauté en pleine propriété. •
La communauté de meubles et acquêts Régime légal des époux n’ayant pas passé de contrat de mariage avant 1966, il est similaire au régime de communauté réduite aux acquêts, à la différence que tous les meubles, acquis avant ou pendant le mariage font partie de la communauté. •
La communauté universelle Il s’agit d’un régime par lequel les époux mettent en commun tous leurs biens, présents et à venir, indépendamment de leur origine (acquisition, succession, donation ou legs), de leur nature (meuble ou immeuble), ou des modalités de leur financement. En contrepartie, la communauté supporte toutes les dettes présentes ou à venir des époux, à l'exception du passif pouvant grever les éventuels biens propres. Ce régime est très souvent assorti d’une clause d’attribution intégrale de la communauté. La clause d’attribution intégrale Au décès de l’un des époux, le survivant devient propriétaire de l'intégralité de la communauté, en toute propriété, en dehors de tout règlement de succession et hors droits de succession Aucune déclaration de succession n’est à effectuer. L'avantage matrimonial en résultant n'est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit. La clause de préciput Cette clause autorise l’époux survivant à prélever sur la communauté, avant tout partage, une certaine somme, certains biens en nature, une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. Ce prélèvement se fait sans indemnité et a pour conséquence de porter atteinte à l'égalité dans le partage. 38 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Les régimes séparatistes •
La séparation de biens Les biens, présents ou à venir, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, sont personnels et aucun bien commun. En cas de décès de l’un ou l’autre des époux, ses biens personnels tombent dans sa succession. •
La société d’acquêts Création au sein du régime de la séparation de biens dans lequel tous les biens sont personnels, d’une communauté « sur mesure », définie par les époux. •
La participation aux acquêts Combine les avantages des régimes de la séparation de biens et de la communauté. Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme le régime de la séparation de biens. En cas de dissolution du mariage (par divorce ou décès), on calcule l'enrichissement de chaque époux durant le mariage (acquêts de chaque époux). L'époux qui s'est le plus enrichi doit reverser à l'autre la moitié : c'est la créance de participation. b. Dénouement au premier ou au second décès ? La condition sine qua non pour pouvoir souscrire conjointement, est d’être mariés, aussi bien sous un régime de communauté légale ou conventionnelle que sous un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts, avec toutefois le respect de la condition suivante : le financement du contrat doit être égalitaire entre chacun des époux pour tous les versements. Une attestation spécifique doit être jointe à cet effet. Quant aux concubins et aux pacsés, ils sont exclus de cette possibilité offerte par l’assurance vie. 39 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Quelles sont les incidences du choix portant sur un dénouement au premier ou au second décès ? Dénouement au 1er décès Dénouement au 2nd décès • Au décès du 1er, le contrat est • Au décès du 1er, le contrat n’est dénoué pas dénoué • C’est l’âge de l’assuré dont le • C’est l’âge de l’assuré dont le Caractéristiques décès entraîne le dénouement décès entraîne le dénouement du contrat qui importe pour du contrat qui importe pour déterminer déterminer la fiscalité applicable • Communauté de biens réduite aux acquêts • Communauté de meuble et Régime matrimonial requis d’acquêts la fiscalité applicable • Communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant • Régime de communauté légale • Communauté universelle avec clause de préciput incluant • Participation aux acquêts avec le contrat d’assurance convention spécifique • Séparation de biens avec convention spécifique • Séparation de biens avec sociétés d’acquêts + clause de préciput portant sur le contrat Source : AG2R La Mondiale Nous pouvons constater que le choix du dénouement sera fonction du régime matrimonial des co-­‐souscripteurs. Le dénouement au premier décès permet au conjoint survivant de percevoir les capitaux en propre au titre de l’article L132-­‐16. En ce qui concerne le dénouement au second décès, l’avantage que confère ce dénouement est l’attribution du contrat au conjoint survivant en pleine propriété en cas de décès. De plus, l’antériorité du contrat est préservée pour l’intégralité des sommes initialement placées. Cependant, comme nous venons de l’évoquer, le choix portant sur ce dénouement pas envisageable dans tous les cas. L’exigibilité éventuelle des prélèvements de 20 % et de 31,25 % est reportée au second décès. En contrepartie, les bénéficiaires n’obtiennent rien lors du premier décès. Une solution possible serait donc de proposer une co-­‐souscription avec un dénouement au premier décès en parallèle. 40 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Que le dénouement du contrat se fasse au premier ou au second décès, chaque époux est assuré de contrôler l’utilisation des capitaux. Toutes les opérations requièrent l’accord des deux. Enfin, le bénéficiaire est désigné d’un commun accord. Peut-­‐on changer un dénouement en cours de vie du contrat ? La transformation d’un contrat avec dénouement au premier décès en contrat avec dénouement second décès ou l’inverse est autorisée si les époux respectent les conditions de co-­‐souscription d’un contrat avec dénouement premier ou second décès dès le jour de la souscription du contrat d’assurance-­‐vie. Les époux doivent alors motiver leur demande de modification. Une étude est ensuite effectuée au cas par cas. La compagnie enverra aux co-­‐souscripteurs un courrier pour prévenir du risque de requalification en novation par l’Administration fiscale et donc un risque de perte de l’antériorité fiscale. Et en cas de divorce ? La transformation d’un contrat co-­‐souscrit en contrat à souscription simple est-­‐elle possible ? Cela inclurait de changer les parties au contrat par la suppression d’un souscripteur-­‐assuré. Cette opération est autorisée si l’attribution du contrat co-­‐souscrit à l’un des époux est prévue dans le jugement de divorce. Mais là encore, la compagnie se verra envoyer au souscripteur un courrier afin de prévenir du risque de requalification en novation par l’Administration fiscale et en conséquence, le risque de perte de l’antériorité fiscale. Enfin, est-­‐il possible de rajouter un souscripteur en cours de vie du contrat ? La Réponse Ministérielle CUQ58 a fait apparaître l’impossibilité d’une transformation de contrat souscrit à l’origine par une seule personne en contrat conjoint, suite au changement du régime matrimonial en régime de communauté universelle 59 , car cela a pour effet d’emporter la novation du contrat. Or, à ce sujet, un très récent arrêt60 de la Cour de Cassation vient de changer la donne car jusqu’à présent, il était alors impossible d’ajouter un souscripteur à un contrat d’assurance vie déjà existant comme nous venons de le souligner à travers la Réponse Ministérielle CUQ . Une révolution dans le monde de l’assurance vie ? 58 Réponse Ministérielle CUQ 06/103/2000, N° 48273 59 Source : Fiche du département Ingénierie Patrimoniale – AG2R La Mondiale 60 Cassation Civile 1ere, 19 mars 2015, N° 13-­‐28776 41 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Exposons les faits. Un époux souscrit en 1988 un contrat d’assurance vie et son conjoint devient co-­‐souscripteur en 1995, en optant pour un dénouement au second décès. En 1999, l’un des époux décède , le contrat se poursuit donc sur la tête de l’époux survivant qui décide de changer la clause bénéficiaire en avantageant ses neveux et nièces, par parts égales. Le conjoint survivant décède à son tour, quatre ans plus tard ce qui entraîne le dénouement du contrat et donc le versement des capitaux aux bénéficiaires désignés. Au regard du cadre fiscal très avantageux61 lors de la souscription du contrat l’administration fiscale est venue contester la date du contrat afin d’y appliquer le régime fiscal le plus approprié. En effet, elle considère que la modification du contrat par l’ajout d’un nouveau souscripteur a pour conséquence de « modifier le rapport d’obligation contracté entre l’assureur et le souscripteur initial ». Elle considère ainsi que cet ajout emporte novation du contrat. En d’autres termes, cela a fait naître un nouveau contrat avec pour date d’ouverture celle de l’ajout du conjoint souscripteur, soit 1995. Et si l’administration fiscale sème le trouble, c’est effectivement dû à la transmission des capitaux -­‐ qui, dans le cas où l’antériorité fiscale serait préservée -­‐ elle serait effectuée en quasi franchise de droit, alors qu’en considérant la nouvelle date de souscription, cette transmission serait beaucoup plus impactée fiscalement. Saisie du litige, la Cour de Cassation a apporté la décision suivante : « l’adhésion du conjoint au contrat d’assurance vie a donné naissance à un simple rapport d’obligation complémentaire entre l’assureur et le nouvel adhérent, sans que cela change les engagements initiaux62». Cette décision inédite est donc une bonne nouvelle pour les détenteurs d’un contrat d’assurance vie car en l’espèce, l’antériorité fiscale est maintenue. Compte-­‐tenu du caractère très particulier et très récent de cette affaire, il convient d’être vigilant, de même que cet arrêt va à l’encontre des possibilités offertes par l’assurance vie, en ce sens où la transformation d’une souscription simple en souscription individuelle fut jusqu’alors impossible. Cet arrêt sera d’ailleurs l’une des prochaines préoccupations de la FFSA lors d’un comité juridique et fiscal, ce qui permettra de savoir si cet arrêt pourrait se voir reconnaître une portée générale. 61 Fiscalité antérieure au 20 novembre 1991 62 Source : http://franceaga.expertinfos.com/_infos/actubnc/article.asp?rub=juridique&art 42 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? c. Fiscalité applicable Au moment de la souscription, il y a une indétermination de la fiscalité applicable au dénouement du contrat. C’est l’âge de l’assuré dont le décès entraîne le dénouement du contrat qui importe pour déterminer la fiscalité applicable. Il n’est pas tenu compte du fait que les primes soient versées pour moitié par chaque assuré. Exemple n°1 : Monsieur et Madame sont mariés sous un régime de communauté. Monsieur a plus de 70 ans et Madame a moins de 70 ans. Ils souscrivent conjointement un contrat avec une prime unique. Dénouement au 1er décès Dénouement au 2nd décès Le contrat se dénoue et il sera fait Le contrat n’est pas dénoué, il se Si Madame application de l’article 990 I du CGI poursuit sur la tête de Monsieur qui, décède en sur la totalité du contrat déduction dans notre hypothèse, a plus de 70 premier faite des prélèvements sociaux. ans. Dès lors, au décès de ce dernier, il sera fait application de l’article 757 B du CGI Le contrat se dénoue et il sera fait Le contrat n’est pas dénoué, il se Si Monsieur décède en premier application de l’article 757 B du CGI poursuit sur la tête de Madame qui, sur la totalité des primes versées. dans notre hypothèse, a moins de 70 ans. Dès lors, au décès de cette dernière, il sera fait application de l’article 990 I du CGI Dans l’hypothèse où au premier décès, le conjoint survivant perçoit les capitaux décès, il ne sera soumis ni à l’article 990 I ni à l’article 757 B du CGI. En revanche, il restera assujetti aux prélèvements sociaux au taux en vigueur. 43 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Exemple n°2 : Monsieur et Madame sont mariés sous un régime de communauté. Monsieur a plus de 70 ans et Madame a moins de 70 ans lors de la souscription. Ils versent une seconde prime après le 70ème anniversaire de Madame. Dénouement au 1er décès Dénouement au 2nd décès Le contrat se dénouera et il sera Le contrat n’est pas dénoué, il se fait application, et de l’article 990 I poursuit sur la tête de Monsieur qui, Si Madame du CGI s’agissant de la prime versée dans notre hypothèse, a toujours eu décède en à la souscription (Madame avait plus de 70 ans. premier moins de 70 ans) et de l’article 757 Dès lors, au décès de ce dernier, il sera B du CGI s’agissant de la prime fait application que de l’article 757 B versée après ses 70 ans. du CGI Le contrat se dénoue et il sera fait Le contrat n’est pas dénoué, il se application que de l’article 757 B du poursuit sur la tête de Mme. Si Monsieur décède en premier CGI sur la totalité des primes Dès lors, au décès de cette dernière, il versées (Monsieur a toujours eu plus sera fait application, et de l’article de 70 ans). 990 I du CGI s’agissant de la prime versée à la souscription (Madame avait moins de 70 ans) et de l’article 757 B du CGI s’agissant de la prime versée après ses 70 ans. Préconisations : Lorsqu’un des époux a moins de 70 ans et l’autre plus de 70 ans, il est conseillé de faire souscrire à celui qui a plus de 70 ans, un contrat sur lequel il ne verse que 30 500 €, et à celui qui a moins de 70 ans, un deuxième contrat sur lequel sera versé le surplus. Dans ce type de montage, il est déconseillé d’effectuer une co-­‐souscription, et d’arrêter tout versement de primes au-­‐delà des 30 500 € d’abattement, dès que le plus âgé des assurés atteint 70 ans. En effet, il existe un risque que l’assuré le plus âgé soit le dernier vivant en cas de souscription conjointe. Une autre solution serait alors de proposer une souscription individuelle avec le démembrement de la clause bénéficiaire. 44 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? II.
Cas particulier du démembrement de la clause bénéficiaire Civilement, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie peut stipuler que le capital-­‐décès reviendra en usufruit et en nue-­‐propriété à des bénéficiaires distincts63. À ses débuts, cette technique fut controversée, puis popularisée de par les avantages fiscaux (plus restreints aujourd’hui) qu’elle pouvait procurer. L’avantage de ce montage est d’offrir une véritable protection à l’usufruitier tout en permettant au nu-­‐propriétaire de percevoir à terme les capitaux issus initialement du patrimoine du souscripteur. L’usufruitier peut ainsi disposer librement des sommes durant toute sa vie et le nu-­‐propriétaire a une créance contre l’usufruitier à faire valoir au décès de ce dernier, déductible de la masse successorale, ce qui revient donc à diminuer la masse taxable. Par ailleurs, en réservant l’usufruit à son conjoint et la nue-­‐propriété à ses enfants, le souscripteur assure une meilleure protection de son conjoint que s’il leur avait attribué le bénéfice du contrat en pleine propriété64. 1. Principes a. La clause bénéficiaire avec remploi Le souscripteur du contrat peut prévoir dans la clause bénéficiaire que lorsque l’usufruitier et le nu propriétaire percevront les capitaux, ils auront l’obligation de les remployer en maintenant le démembrement, par exemple en achetant un immeuble, en plaçant les fonds dans un portefeuille d’obligations ou encore dans un contrat d’assurance-­‐vie. Si le remploi porte sur un contrat d’assurance vie, l’usufruitier rachète seul les « fruits » (valeur de rachat – prime versée), au-­‐delà, l’accord du nu-­‐propriétaire est requis, ce qui lui confère la protection de son capital. Ce remploi peut être ainsi rédigé : « Le capital dû par la Compagnie d’assurance-­‐vie devra être versé à titre de primes sur autant de contrats d’assurance-­‐vie qu’il existe de nus propriétaires. 63 Memento Pratique, Patrimoine 2013-­‐2014, Editions Francis Lefevre, p.1148 64 Cf. Partie 2a :Le quasi-­‐usufruit reste-­‐t-­‐il intéressant après la Loi de Finance Rectificative de 2011 ? Application du 990I du Code Général des Impôts 45 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Chaque contrat d’assurance-­‐vie sera souscrit conjointement par chaque nu-­‐propriétaire, pour la nue-­‐propriété, et par l’usufruitier pour l’usufruit ; le nu-­‐propriétaire en sera l’assuré ». b. Le quasi-­‐usufruit Le démembrement de la clause bénéficiaire confère au bénéficiaire un quasi-­‐usufruit sur l’intégralité des sommes versées au décès de l’assuré, conformément à l’article 587 du Code Civil65. Il pourra ainsi en disposer librement, à charge pour lui de restituer le capital équivalent en fin d’usufruit. Pour le nu-­‐propriétaire, sa créance contre l’usufruitier sera déductible de l’actif successoral pour la liquidation des droits de succession, ce qui n’aurait pas été possible si la désignation bénéficiaire du contrat avait été établie à son profit en pleine propriété. La récupération se fait donc sans aucune fiscalité, au titre de l’article 1133 du Code Général des Impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-­‐propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier ». Le quasi-­‐usufruit est à préconiser entre des personnes qui s’entendent bien, par exemple entre conjoint et enfants, si la volonté du souscripteur est d’avantager avant tout son conjoint. Cela est également possible entre frères et sœurs, afin d’assurer un capital à un enfant dont l’espérance de vie est moindre que celle de ses autres frères et sœurs. Les avantages conférés par ce réinvestissement sont la protection du niveau de vie de l’usufruitier et la transmission aux nus propriétaires en franchise de droit au décès de l’usufruitier. En revanche, ceux-­‐ci ne sont pas à l’abri d’un risque de dilapidation du capital par l’usufruitier66. c. Traitement fiscal : Application du 757B du Code Général des Impôts En cas de quasi-­‐usufruit ou de remploi, l’imposition aux droits de succession des primes versées après les 70 ans de l’assuré s’effectue après un abattement global de 30.500€, en application de l’article 757B du Code Général des Impôts. En cas d’usufruitier exonéré (conjoint ou pacsé), il n’est pas tenu compte de la part lui revenant 65 « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent (…), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, (…) la valeur estimée à la date de la restitution » 66 Cf. Partie 2b : Les risques : dilapidation, et requalification en abus de droit 46 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? pour répartir l’abattement entre les différents bénéficiaires. Le(s) nu(s) propriétaire(s) bénéficie(nt) en totalité de ce dernier. Enfin, les droits sont évalués selon le barème de l’article 669 du CGI : Age de Valeur de l’usufruitier l’usufruit Jusqu’à 20 ans De 21 ans à 30 ans De 31 ans à 40 ans De 41 ans à 50 ans De 51 ans à 60 ans Valeur de la nue-­‐
propriété 90 % 10 % 80 % 20 % 70 % 30 % 60 % 40 % 50 % 50 % Age de Valeur de l’usufruitier l’usufruit De 61 ans à 70 ans De 71 ans à 80 ans De 81 ans à 90 ans A partir de 91 ans Valeur de la nue-­‐
propriété 40 % 60 % 30 % 70 % 20 % 80 % 10 % 90 % Source : AG2R La Mondiale Exemple : Application de l’article 757B du Code Général des Impôts Un souscripteur assuré, âgé de plus de 70 ans, verse une prime de 1.000. 000€ La clause bénéficiaire est rédigée ainsi : « Mon conjoint non-­‐séparé judiciairement pour l’usufruit ; mon frère pour la nue-­‐propriété ». Les capitaux décès s’élèvent à 1.350.000 € Pour la conjointe usufruitière (âgée de 72 ans) : Ses droits dans la prime taxable : 1.000.000 x 30% = 300.000 € En tant que conjointe, elle est exonérée de taxation. 47 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Pour le frère : Ses droits dans la prime taxable : 1.000.000 x 70 % = 700.000 € Son droit à abattement s’élève à 30.500 € Seront donc soumis aux droits de mutation : 700 000 – 30.500 € = 669.500 €. Ce traitement fiscal s’applique qu’on soit dans le cadre d’un quasi-­‐usufruit ou d’un remploi. 2. Les limites a. Le quasi-­‐usufruit reste-­‐t-­‐il intéressant après la Loi de Finance Rectificative de 2011 ? Application du 990I du Code Général des Impôts Avant la Loi de Finances Rectificative de 2011, comment était appliqué l’abattement pour le bénéficiaire, lorsque le traitement fiscal se fait par l’application de l’article 990I du CGI ? •
Abattement unique pour l’usufruitier qui est le bénéficiaire immédiat ? •
Abattement unique pour le nu-­‐propriétaire qui est le bénéficiaire réel ? •
Ou bien abattement pour l’usufruitier et abattement pour le nu-­‐propriétaire ? À défaut de précision contraire dans la clause, l’abattement de 152.500 € se fait au seul profit de l’usufruitier (bénéficiaire à qui sont payés les capitaux). Si la clause prévoit un remploi, l’abattement de 152.500 € se fait au profit de chaque bénéficiaire (usufruitier et nu-­‐propriétaire). Les Réponses Ministérielles Perruchot et Dassault précisaient que la totalité de la fiscalité était supportée par l’usufruitier. Ce dernier étant le plus souvent le conjoint survivant du souscripteur, il était également exonéré des droits de succession suite à la loi TEPA. La LFR de 2011, en vigueur depuis le 31 juillet 2011 a modifié l’article 990 I du CGI comme suit : « En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-­‐propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon 48 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? le barème prévu à l'article 669 du CGI. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions… ». L’abattement de 152.500 € est donc réparti entre l’usufruitier et le nu-­‐propriétaire dans les mêmes proportions. S’il s’agit de l’usufruitier exonéré (conjoint ou concubin pacsé), les nus propriétaires ne pourront pas bénéficier de sa part d’abattement selon l’Instruction Fiscale du 20 mars 2012. En revanche, il y a autant d’abattements que de couples « usufruitiers/nus propriétaires ». Exemple : Application de l’article 990I du Code Général des Impôts Un souscripteur assuré, âgé de moins de 70 ans, les capitaux décès s’élèvent à 600.000 €. La clause bénéficiaire est rédigée ainsi : « Mon conjoint non-­‐séparé judiciairement pour l’usufruit ; mon fils pour la nue-­‐propriété ». Conjointe usufruitière : 73 ans, donc la valeur de l’usufruit : 30%, soit 180.000€. Nu-­‐propriétaire : 41 ans, donc la valeur de la nue-­‐propriété : 70%, soit 420 000€. Contrat sans clause Avant la LFR de 2011 Après la LFR de 2011 démembrée, en pleine propriété au bénéficiaire 180.000 – 152.500 = 180.000 – (152.500 x Part taxable 27.500€ 30%) = 134.250€ Usufruitier Mais il s’agit du Mais il s’agit du conjoint donc 0€ conjoint donc 0€ 420.000 – 152.500 = 420.000 – (152500 x 267.500€ 70% ) = 313.250€ Application du 990I Application du 990I CGI : CGI : 267.500 x 20% = 313.250 x 20% = 53.500€ 62.650€ Part taxable Nu-­‐
propriétaire Part taxable Pleine propriété 600.000 – 152.500 = 447.500€ Application du 990I CGI : 447.500 x 20% = 89.500€ 49 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Capitaux perçus 600.000 – 53.500 = 600.000 – 62.650 = 600.000 – 89.500€ = 546.500€ 537.350€ 510.500€ Nous constatons à travers cet exemple comparatif, que le démembrement de la clause bénéficiaire reste toujours intéressant, même après la Loi de Finances rectificatives de 2011 car elle permet de percevoir des capitaux décès plus importants : 537.350 – 510.500 = + 26.850€. b. Les risques : dilapidation, et requalification en abus de droit Le principal risque présenté par le recours à la clause démembrée avec quasi-­‐usufruit est la dilapidation du capital par l’usufruitier. En effet, si l’usufruitier laisse une succession d’un montant inférieur au capital, les nus propriétaires n’ont quasiment aucun recours. Suite au versement du capital en intégralité par l’assureur, l’usufruitier peut le réinvestir dans un contrat d’assurance-­‐vie en désignant en tant que bénéficiaires de ce nouveau contrat, les nus propriétaires, et leur reste redevable d’une créance de restitution équivalente au montant qu’il a reçu de la compagnie, cette dette ne devenant exigible qu’à son décès. Cependant, ce réinvestissement pourrait être requalifié par l’administration fiscale en abus de droit car le nu-­‐propriétaire est d’une part bénéficiaire du contrat souscrit par l’usufruitier et d’autre part redevable d’une créance de restitution sur la succession de l’usufruitier. Ainsi, cela lui permettrait de recevoir deux fois la même somme en franchise de droits. Afin d’éviter ce risque et de permettre au nu-­‐propriétaire de recouvrer sa créance, il convient d’aménager la clause bénéficiaire du contrat sur lequel est réinvesti le quasi-­‐usufruit par le biais d’une clause bénéficiaire à titre onéreux et dont le bénéficiaire sera le nu-­‐propriétaire. En effet, ce mode de désignation permettra d’éteindre la dette de l’usufruitier à son décès envers le nu-­‐propriétaire. Cette disposition permet de nous éloigner de tout risque de requalification en abus de droit car la récupération de leur créance ne se fait pas dans la succession du quasi-­‐
usufruitier mais dans le cadre du contrat d'assurance-­‐vie Par ailleurs, l’application des articles 757B et 990I du Code Général des Impôts est évincée dans la mesure où ceux-­‐ci sont applicables lors d’une désignation à titre gratuit. Toutefois, s’agissant du réinvestissement sur un contrat d’assurance vie, si l’épargne acquise est supérieure à la créance de restitution au moment du dénouement du contrat, le surplus sera soumis à cette fiscalité. 50 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? CONCLUSION Véritable outil de protection patrimoniale, l’utilité de l’assurance vie n’est plus à démontrer, mais au sein du couple, l’assurance vie vient quelques fois semer le trouble dans le droit matrimonial, et vice-­‐versa. Pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens, cela est simple dans la mesure où il n’y a pas de communauté, à la condition que le souscripteur fasse une déclaration de remploi de fonds propres, sans laquelle les biens seraient réputés de communauté. En ce qui concerne les couples mariés sous le régime de la communauté légale, cela est bien plus complexe. Du point de vue du souscripteur, elle confère de nombreux avantages, le premier étant la liberté pour lui de souscrire un contrat seul, bien qu’étant marié, et de pouvoir effectuer tous les actes de gestion sans le consentement de son conjoint. Une liberté qui s’étend même à la désignation du bénéficiaire. Néanmoins, le montant des sommes placées doit s’effectuer en tenant compte de la notion des primes manifestement exagérées afin d’éviter de devoir une récompense à la communauté, au titre de l’article L132-­‐13 du Code des Assurances. D’autres précautions sont à prendre, comme éviter d’avoir recours à une désignation testamentaire car il existe un risque de requalification en legs, et donc de perte du cadre fiscal avantageux de l’assurance vie. De manière plus générale, il est préconisé d’avoir recours « à une clause bénéficiaire suffisamment classique pour ne pas réveiller les oppositions des services juridiques des compagnies », comme le souligne Jean-­‐Aulagnier 67 . Pour se protéger, le souscripteur peut donc opter pour la désignation de son époux par sa qualité68 et non de façon nominative, ce qui lui confère la possibilité de le révoquer en cas de divorce. Du point de vue du conjoint du souscripteur, lorsque celui-­‐ci est désigné bénéficiaire en cas de décès, ce qui est pour la plupart du temps le cas, il percevra au décès du souscripteur les capitaux hors succession, au titre des articles L132-­‐12 et 13 du Code des Assurances et de surcroît, il récupérera le contrat en propre selon l’article L132-­‐16. 67 Président de l’Aurep – Université d’Auvergne, source Agefi Actifs N°635, Jean Aulagnier – Assurance vie : « Pour la clause : « Mon conjoint, à défaut mes héritiers » » 68 « À mon conjoint non divorcé ou non séparé de corps, à défaut à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés » 51 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? En cas de divorce, le souscripteur est contraint de communiquer la valeur de rachat de son contrat lors des opérations de partage, au vu de l’article 1477 du Code Civil, ce qui a pour attrait de protéger le conjoint en réintégrant à la communauté la moitié des fonds ayant servi à alimenter le contrat. Dans le cadre de la succession, la souscription d’un contrat d’assurance vie au sein d’un couple peut s’exposer à une requalification en donation indirecte dans le cas d’une intention libérale, au titre de l’article L132-­‐9 du Code des Assurances. Afin d’éviter une action en nullité intentée par le conjoint, une solution serait de le faire intervenir. Dès lors, une souscription conjointe prendrait tout son sens. Il s’agit d’une bonne alternative dans la protection du patrimoine conjugal dans la mesure où il y a un réel contrôle des sommes placées, et la signature est requise pour tout acte. Elle constitue également une réponse permettant de contourner la réponse ministérielle BACQUET que nous avons évoqué précédemment : •
En optant pour la co-­‐souscription d’un contrat avec dénouement au premier décès et le conjoint survivant est le bénéficiaire du contrat. Au regard de l’article L132-­‐16, le capital est un bien propre et ne doit donc pas être réintégré à la communauté. •
L’autre solution serait la co-­‐souscription d’un contrat avec dénouement au second décès dans le cadre d’une communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale au dernier survivant ou d’un régime de communauté avec une clause de préciput incluant le contrat d’assurance vie, ce qui a pour avantage de maintenir l’antériorité fiscale et de récupérer le contrat en pleine propriété. Toutefois, la souscription conjointe est à déconseiller lorsque l’un des époux a plus de 70 ans dans la mesure où il sera fait application de l’article 757B du Code Général des Impôts, ce qui fiscalement moins avantageux. En l’occurrence, le recours à la clause bénéficiaire démembrée peut s’avérer intéressant. Enfin, en ce qui concerne la protection des bénéficiaires, l’assurance vie est bien pensée car plusieurs dispositifs ont été mis en place : AGIRA qui ouvre le droit de connaître l’existence d’une stipulation effectuée à leur profit, l’acceptation du bénéfice du contrat et enfin la loi Eckert et le décret FICOVI. Le souscripteur peut quant à lui prendre l’initiative de déposer un document chez le notaire en mentionnant l’existence du contrat et du ou des bénéficiaire(s), qui sera 52 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? inscrit au fichier notarial des dernières volontés. En outre, l’article L132-­‐13 du Code des Assurances permet de protéger les héritiers en cas de primes manifestement exagérées. Au vu de tous ces éléments, l’assurance vie est donc un bon outil de gestion patrimoniale au sein du couple, à condition d’être bien maîtrisée. Pour cela, l’intervention d’un conseiller en gestion de patrimoine s’avère indispensable afin d’opter pour le montage le plus approprié et d’éviter tous les risques inhérents à l’assurance vie. Enfin, elle ne doit pas se suffire à elle-­‐même. En effet, il existe d’autre alternatives, telles que l’investissement dans l’immobilier ou encore le recours à un contrat de prévoyance qui trouve toute sa place en cas de décès prématuré d’un conjoint, dans la protection du survivant. 53 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? BIBLIOGRAPHIE Ouvrages •
V. Nicolas, Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, Thèse, Paris, L.G.D.J.-­‐
E.J.A., 1996. 391 pages •
Mémento Patrimoine 2013-­‐2014 -­‐ Editions Francis Lefevre, 1543 pages Articles •
L’AGEFI Actifs -­‐ N°595, Bruno Bédaride et Mathieu Chény -­‐ Assurance vie : « Les conséquences fiscales du régime matrimonial lors du décès des époux » •
L’AGEFI Actifs -­‐ N°612, Assurance vie : « La désignation bénéficiaire, son utilité, son mécanisme, ses pièges » •
L’AGEFI Actifs – N°625, Eric Birotheau – Prévoyance : « Assurer la protection du conjoint survivant » •
L’AGEFI Actifs -­‐ N°635, Jean Aulagnier – Assurance vie : « Pour la clause : « Mon conjoint, à défaut mes héritiers » » Internet •
Site de la FFSA •
Site du Ministère de la Justice •
http://franceaga.expertinfos.com/_infos/actubnc/article.asp?rub=juridique&art •
http://www.leblogpatrimoine.com/assurance-­‐vie/assurance-­‐vie-­‐et-­‐recompense-­‐au-­‐
profit-­‐de-­‐la-­‐communaute-­‐lorsque-­‐le-­‐deces-­‐fait-­‐naitre-­‐une-­‐recompense.html •
http://www.conservateur.fr/decryptage/comprendre-­‐la-­‐clause-­‐demembree •
http://www.droit-­‐finance.fr •
http://www.legifrance.gouv.fr Autres ressources •
Lettre d’Informations aux Assurés AG2R La Mondiale – Janvier 2015 •
« Fiches du département Ingénierie Patrimoniale et département support Epargne » AG2R La Mondiale 54 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? ANNEXES I.
Extraits d’articles Code des Assurances Article L310-­‐1 « Les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital (…), ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés » Article L132-­‐1 « La vie d’une personne peut être assurée par elle-­‐même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte ». Article L.132-­‐8 « L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité ». « Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit ». Article L.132-­‐9 « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ». Article L.132-­‐9-­‐3 « Les entreprises (…) s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré ». Article L132-­‐12 « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». 55 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Article L132-­‐13 « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». Article L132-­‐13, alinéa 2 « Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-­‐ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés Article L132-­‐14 « Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant » Article L132-­‐16 « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-­‐ci ». Article L132-­‐16 alinéa 2 « Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-­‐13, deuxième alinéa». Article L132-­‐4-­‐1 « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur » Code Civil Article 219 « Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge ». 56 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Article 223 « Chaque époux peut librement (…) percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ». Article 515-­‐1 « Le PACS un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Article 515-­‐8 « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Article 1096 « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ». Article 1121 « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-­‐même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». Article 1401 « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Article 1402 « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». Article 1405 «Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou 57 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? legs ». Article 1415 « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-­‐ci n’aient été contractés avec le consentement expresse de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Article 1421 « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seuls les biens communs et d’en disposer ». Article 1422 « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ». Article 1427 « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre (…) peut en demander l’annulation ». Article 1434 L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ». Article 1437 « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux (…), la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ». Article 1477 « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ». 58 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? II.
Le cadre fiscal avantageux de l’assurance vie •
Le rachat partiel permet au souscripteur de récupérer une partie de son capital. L’autre partie reste investie sur le contrat. •
Le rachat total permet au souscripteur de récupérer tout le capital et met par conséquent fin au contrat. TAUX APPLICABLES Rachat Avant 4 ans Entre 4 et 8 ans Après 8 ans Intégration à l’impôt sur le Selon TMI après Selon Tranche Marginale D’Imposition (TMI) abattements revenu Ou Ou sur option 7,5% après abattement de 4600 Prélèvement forfaitaire 35% euros pour une 15% libératoire (PFL) personne seule et 9200 euros pour un couple + + 15,5% CSG : 8,2% Prélèvements CRDS : 0,5% sociaux Prélèvements sociaux : 4,5% Contribution additionnelle : 0,3% Prélèvement de solidarité : 2% 59 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Que choisir entre l’intégration à l’IR ou le PFL ? Réintégrer à l’IR ? Opter pour le PFL ? ü
Si la TMI est inférieure au PFL ü
En cas de non-­‐imposition ü
Pour les contrats de plus de 8 ü
Si le PFL est inférieur à la TMI ans, si le produit taxable est inférieur à l’abattement, ce qui évitera de faire, par PFL, une avance de trésorerie au Fisc TRANCHE DU REVENU 2014 TAUX D’IMPOSITION 2015 (Quotient familial) (Barème 2015 : TMI) Jusqu'à 9 690 euros 0 % de 9 690 à 26 764 euros 14 % de 26 765 à 71 754 euros 30 % de 71 755 à 151 956 euros 41 % Supérieur à 151 956 euros 45 % Source : impotsurlerevenu.org 60 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? ASSIETTE DE TAXATION En cas de rachat Valeur de rachat – primes versées total : En cas de rachat partiel : Exemple : Un souscripteur investit 100 000€ sur le fonds en euros. À la fin de la 1ère année, son épargne nette atteinte est de 104 000€, après prélèvement des charges sociales. Le gain est donc de 4000€ et celui-­‐ci décide de retirer cette somme sous forme de rachat partiel. !"""
Calcul : 4000 – (100 000 x ) = 154€ !"# !!!
La part « intérêts » du rachat soumise à fiscalité ne représente que 154€ alors que le rachat partiel est de 4000€. 61 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? III.
Les opérations possibles sur le contrat •
L’avance Il s’agit d’une opération par laquelle l’assureur accorde au souscripteur un prêt (remise d’une partie de la provision mathématique de son contrat destiné à satisfaire un besoin financier momentané et qui a vocation à être remboursée moyennant un taux d’intérêt. L’avantage de cette opération est qu’il n’y a pas de fiscalité applicable. •
L’arbitrage Le souscripteur modifie la répartition de son épargne entre les différents supports proposés au contrat. Les arbitrages ne sont pas fiscalisés et permettent au souscripteur de bénéficier des opportunités offertes par les marchés financiers. •
La mise en gage du contrat/ la délégation Il s’agit d’une opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier. Cela a pour objet, en cas de défaillance du souscripteur dans l’exécution de son engagement, de permettre au créancier de mettre en jeu sa garantie et de racheter le contrat à hauteur de sa créance. On peut citer le nantissement au profit de la banque ou bien la délégation de créance qui constitue un acte notarié et met en jeu 3 signataires : le notaire, l’assureur et le souscripteur. •
Les versements Le souscripteur peut effectuer soit le versement d’une prime unique, soit des versement libres ou encore des versements programmés. •
Les garanties complémentaires Pour pallier les conséquences d’un décès qui surviendrait dans un contexte financier défavorable, certains contrats offrent la possibilité d’opter pour une garantie décès. Les plus courantes : •
La garantie plancher, qui permet de récupérer la valeur nette investie •
La garantie cliquet, qui permet de récupérer le plus haut atteint sur le contrat. 62 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? IV.
Acceptation bénéficiaire avant et après le 17 décembre 2007 : Les règles du jeu En matière de clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, les règles du jeu ont changé depuis le 17 décembre 2007. Désormais, le souscripteur d’un contrat est davantage protégé. Avant le 17 décembre 2007 Un assuré avait souscrit un contrat d’assurance vie et désigné un bénéficiaire sur son contrat. Celui-­‐ci, averti de cette « largesse », n’avait qu’à adresser à l’assureur un courrier précisant qu’il « accepte » le bénéfice du contrat. Cette démarche avait pour effet de geler le contrat : l’assuré ne pouvait alors plus, ni modifier la clause, ni procéder à des retraits sans avoir l’accord du bénéficiaire. Ceci explique que de nombreux assurés hésitaient à prévenir les bénéficiaires, pour éviter de voir leur contrat bloqué… Et que de fait, à leur décès, les bénéficiaires n’étaient pas toujours avertis. Pour les contrats de cette époque dont le bénéfice a été accepté, il faut savoir qu’un arrêt de la Cour de cassation (Arrêt n° 262 du 22 février 2008) a jugé que, lorsque le droit de rachat est prévu au contrat, le souscripteur, même en présence d’un bénéficiaire acceptant, peut réaliser des rachats sur son contrat sans obtenir l’aval du bénéficiaire. Ainsi, lorsque le contrat a fait l’objet d’une acceptation avant le 18 décembre 2007, le souscripteur conserve, en principe, sa faculté de rachat. A compter du 17 décembre 2007 Cette situation ayant donné lieu à de nombreux abus, le Parlement a voté une loi définissant les nouveaux contours du droit des bénéficiaires de contrat d’assurance vie. Désormais, l’acceptation du bénéfice d’un contrat ne pourra se faire que par voie d’avenant, par acte authentique ou sous seing privé. Cet accord peut être tripartite entre souscripteur, assureur et bénéficiaire acceptant, ou bipartite entre le souscripteur et le ou les bénéficiaires, en ayant pris soin dans ce cas d’informer l’assureur. Ainsi le souscripteur reste libre de refuser l’acceptation du bénéficiaire. Cette règle vaut pour les contrats en cours non encore acceptés et pour les contrats souscrits à compter de la date de la loi. Source :www.lafinancepourtous.com/Assurance-­‐et-­‐prevoyance/Assurance-­‐vie/Beneficiaire-­‐
acceptant-­‐les-­‐regles-­‐du-­‐jeu 63 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? V.
Fiscalité en cas de décès : Caractéristiques des articles 757B et 990I du CGI Montant de l’abattement Article 757 B 30 500 € quel que soit le nombre de bénéficiaires (répartition de cet abattement en fonction de leurs droits respectifs dans les primes versées)* Article 990 I 152 500 € par bénéficiaire Au-­‐delà de l’abattement Droits de mutation par décès, en fonction du lien de parenté qui existe entre l’assuré et le bénéficiaire Taxe de 20% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € Taxe de 31,25% pour la fraction de la part taxable excédant 700 000 € Assiette de taxation Primes versées (les produits générés sont donc totalement exonérés) Mais, valeur de rachat si son montant est inférieur à celui des primes versées Valeur de rachat (nette d’avances) * A noter que l’instruction 7 G-­‐7-­‐07 du 3/12/2007 est venue préciser que lorsque le bénéficiaire est le conjoint, le partenaire de PACS ou sous certaines conditions les frères et sœurs, il n’est pas tenu compte de la part leur revenant pour répartir l’abattement de 30 500 € entre les différents bénéficiaires. Prime versée avant le 13/10/98 et….. Prime versée après le 13/10/98 et…. Contrat souscrit avant le 20/11/91 Contrat souscrit après le 20/11/91 Avant les 70 ans de l’assuré Aucune taxation Avant les 70 ans de l’assuré Aucune taxation Après les 70 ans de l’assuré Aucune taxation Après les 70 ans de l’assuré 757 B Avant les 70 ans de l’assuré 990 I Avant les 70 ans de l’assuré 990 I Après les 70 ans de l’assuré 990 I Après les 70 ans de l’assuré 757 B 64 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? Prélèvements sociaux et capitaux décès Depuis la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2010, les produits des contrats d’assurance vie sont soumis lors du décès de l’assuré aux prélèvements sociaux. L’instruction fiscale commentant les modalités d’application de ce dispositif a été publiée le 17 novembre 2010. Les personnes concernées sont les personnes physiques considérées, au moment du décès de l’assuré desdits contrats, comme fiscalement domiciliées en France métropolitaine, dans les départements d’Outre-­‐mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) ainsi que dans les collectivités d’outre-­‐mer de Saint-­‐Martin et de Saint-­‐Barthélemy. Ce dispositif s’applique pour tous les décès intervenus depuis le 01.01.2010. 65 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? VI.
Les droits de succession et de donation applicables 2015 DROITS DE SUCCESSION Abattements DROITS DE DONATION Tranches (après application de Taux l’abattement) Abattements Tranches (après application de l’abattement) Taux EN LIGNE DIRECTE (enfant vivant ou venant en représentation d’un parent décédé, parent, grand-­‐parent) Abattement au profit des ascendants et des enfants vivants ou représentés : 100.000 €
< 8 072 € 5% De 8 072 € à 12 109 € 10% De 12 109 € à 15 932€ De 15 932 € à 552 324 € De 552 324 € à 902 838 € De 902 838 € à 1 805 677 € Au-­‐delà de 1 805 677 € 15% 20% 30% 40% 45% < 8 072 € Abattement au profit des ascendants et des enfants: 100.000 € Abattement en cas de donation aux petits-­‐enfants : 31 865 € Abattement en cas de donation aux arrières petits-­‐
enfants : 5 310 €
De 8 072 € à 12 109 € De 12 109 € à 15 932€ De 15 932 € à 552 324 € De 552 324 € à 902 838 € De 902 838 € à 1 805 677 € Au-­‐delà de 1 805 677 € 5% 10% 15% 20% 30% 40% 45% ENTRE EPOUX ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACS < 8 072 € 5% De 8 072 € à 12 109 € De 12 109 € à 15 932€ De 15 932 € à 552 324 € De 552 324 € à 902 838 € De 902 838 € à 1 805 677 € Au-­‐delà de 1 805 677 € 10% 15% Le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont exonérés de droits de succession 80 724 € 20% 30% 40% 45% 66 L’assurance vie, un bon outil dans la gestion patrimoniale du couple ? ENTRE FRERES ET SOEURS 15 932€ 0 € à 24 430 € 35 % 15 932 € 0 € à 24 430 € 35% Ou exonération si certaines conditions sont respectées Au-­‐delà 45% Au-­‐delà 45% LES NEVEUX ET NIECES 7 967 € Sur part nette taxable 55 % EN L’ABSENCE DE TOUT ABATTEMENT Entre parents jusqu’au 4ème degré inclus 1 594 € A un tiers (et à des parents au-­‐
delà du 4ème degré) 55 % Aucun abattement 60 % Entre parents jusqu’au 4ème degré inclus 55 % A un tiers (et à des parents au-­‐
delà du 4ème degré) 60 % Article 796-­‐0 ter du CGI : « Est exonéré de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition : •
Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ; •
Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ». 67 
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