dossier focus

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DOSSIER FOCUS
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LA NOUVELLE PRESCRIPTION CIVILE ET SES EFFETS
SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS
a loi du 17 juin 2008 réforme la prescription en matière civile.
>>> les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant
Désormais, le délai de prescription extinctive de droit commun
en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments
passe à cinq ans, contre trente ans auparavant en matière
d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2
contractuelle et 10 ans en matière de responsabilité extracontractuelle.
se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et,
Ainsi le nouvel article 2224 du Code civil dispose que « les actions
pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de
personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du
l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par 2 ans à compter de
jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits
cette même réception (C. civ., art. 1792-4-2, créé par L. no 2008-
lui permettant de l’exercer ».
561, 17 juin 2008, art. 1er, I).
L
I/Les effets de la loi en matière de responsabilité des
3. Responsabilité de droit commun des constructeurs
constructeurs
En application du nouvel article 1792-4-3, le délai de la
En matière de responsabilité des constructeurs, il y a 2 dérogations
responsabilité contractuelle de droit commun dans le domaine de
au nouveau principe cité ci-dessus.
la construction est fixée à 10 ans à compter de la réception :
« en dehors des actions dirigées contre les constructeurs désignés
1. En cas de VEFA
aux articles 1792-3, 1792- 4 – 1, et 1792 – 4 – 2, les actions en
Aux termes du nouvel article 1792-4-1 du Code civil, la responsabilité
responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux
au titre des désordres relevant des garanties légales des articles
articles 1792 et 1792 – 1 et leurs sous traitants se prescrivent par-
1792 et suivants du Code civil (RC décennale et garantie de bon
10 ans à compter de la réception des travaux ».
fonctionnement des éléments d’équipements dissociables) continue
à demeurer assujettie aux prescriptions de 2 et 10 ans à compter
Dans la mesure où la l’article 1792 – 4- 3 n’opère aucune distinction
de la réception des travaux.
entre la mise en jeu de la RC contractuelle et de la RC délictuelle
des constructeurs, la prescription délictuelle est donc également fixée
2. Maintien de la garantie biennale et décennale
Les délais de prescription prévus aux anciens articles 2270 et 2270-2
à 10 ans, avec un point de départ qui ne sera plus la manifestation
du dommage mais désormais la réception des travaux.
du Code civil sont transférés sans changement aux nouveaux
articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même Code. Comme sous le
Cela signifie qu'à côté des actions engagées sur le fondement des
régime antérieur :
garanties biennale ou décennale contre les constructeurs, ou des
actions introduites contre leurs sous-traitants pour des dommages
>>> toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut
relevant de ces garanties, toutes les autres actions dirigées contre
être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée
ces deux catégories de locateurs d'ouvrage sont soumises au
des responsabilités et garanties pesant sur elle, après 10 ans à
même délai de 10 ans1 à compter de la réception des travaux. Il
compter de la réception des travaux ou, à l'expiration d'un délai de
pourra s'agir d'actions introduites sur le fondement des responsabilités
2 ans (C. civ., art. 1792-4-1, créé par L. no 2008-561, 17 juin 2008,
contractuelle, délictuelle ou de la théorie des troubles anormaux de
art. 1er, I) ;
voisinage.
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