La loi du 17 juin 2008 réforme la prescription en matière civile.
Désormais, le délai de prescription extinctive de droit commun
passe à cinq ans, contre trente ans auparavant en matière
contractuelle et 10 ans en matière de responsabilité extracontractuelle.
Ainsi le nouvel article 2224 du Code civil dispose que « les actions
personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du
jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits
lui permettant de l’exercer ».
I/Les effets de la loi en matière de responsabilité des
constructeurs
En matière de responsabilité des constructeurs, il y a 2 dérogations
au nouveau principe cité ci-dessus.
1. En cas de VEFA
Aux termes du nouvel article 1792-4-1 du Code civil, la responsabilité
au titre des désordres relevant des garanties légales des articles
1792 et suivants du Code civil (RC décennale et garantie de bon
fonctionnement des éléments d’équipements dissociables) continue
à demeurer assujettie aux prescriptions de 2 et 10 ans à compter
de la réception des travaux.
2. Maintien de la garantie biennale et décennale
Les délais de prescription prévus aux anciens articles 2270 et 2270-2
du Code civil sont transférés sans changement aux nouveaux
articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même Code. Comme sous le
régime antérieur :
>>> toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut
être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée
des responsabilités et garanties pesant sur elle, après 10 ans à
compter de la réception des travaux ou, à l'expiration d'un délai de
2 ans (C. civ., art. 1792-4-1, créé par L. no 2008-561, 17 juin 2008,
art. 1er, I) ;
>>> les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant
en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments
d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2
se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et,
pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de
l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par 2 ans à compter de
cette même réception (C. civ., art. 1792-4-2, créé par L. no 2008-
561, 17 juin 2008, art. 1er, I).
3. Responsabilité de droit commun des constructeurs
En application du nouvel article 1792-4-3, le délai de la
responsabilité contractuelle de droit commun dans le domaine de
la construction est fixée à 10 ans à compter de la réception :
« en dehors des actions dirigées contre les constructeurs désignés
aux articles 1792-3, 1792- 4 – 1, et 1792 – 4 – 2, les actions en
responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux
articles 1792 et 1792 – 1 et leurs sous traitants se prescrivent par-
10 ans à compter de la réception des travaux ».
Dans la mesure où la l’article 1792 – 4- 3 n’opère aucune distinction
entre la mise en jeu de la RC contractuelle et de la RC délictuelle
des constructeurs, la prescription délictuelle est donc également fixée
à 10 ans, avec un point de départ qui ne sera plus la manifestation
du dommage mais désormais la réception des travaux.
Cela signifie qu'à côté des actions engagées sur le fondement des
garanties biennale ou décennale contre les constructeurs, ou des
actions introduites contre leurs sous-traitants pour des dommages
relevant de ces garanties, toutes les autres actions dirigées contre
ces deux catégories de locateurs d'ouvrage sont soumises au
même délai de 10 ans1à compter de la réception des travaux. Il
pourra s'agir d'actions introduites sur le fondement des responsabilités
contractuelle, délictuelle ou de la théorie des troubles anormaux de
voisinage.
LA NOUVELLE PRESCRIPTION CIVILE ET SES EFFETS
SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS
DOSSIER FOCUS
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