AJIR Pôle Juridique Immobilier DOSSIER FOCUS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LA NOUVELLE PRESCRIPTION CIVILE ET SES EFFETS SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS a loi du 17 juin 2008 réforme la prescription en matière civile. >>> les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant Désormais, le délai de prescription extinctive de droit commun en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments passe à cinq ans, contre trente ans auparavant en matière d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 contractuelle et 10 ans en matière de responsabilité extracontractuelle. se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et, Ainsi le nouvel article 2224 du Code civil dispose que « les actions pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par 2 ans à compter de jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits cette même réception (C. civ., art. 1792-4-2, créé par L. no 2008- lui permettant de l’exercer ». 561, 17 juin 2008, art. 1er, I). L I/Les effets de la loi en matière de responsabilité des 3. Responsabilité de droit commun des constructeurs constructeurs En application du nouvel article 1792-4-3, le délai de la En matière de responsabilité des constructeurs, il y a 2 dérogations responsabilité contractuelle de droit commun dans le domaine de au nouveau principe cité ci-dessus. la construction est fixée à 10 ans à compter de la réception : « en dehors des actions dirigées contre les constructeurs désignés 1. En cas de VEFA aux articles 1792-3, 1792- 4 – 1, et 1792 – 4 – 2, les actions en Aux termes du nouvel article 1792-4-1 du Code civil, la responsabilité responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux au titre des désordres relevant des garanties légales des articles articles 1792 et 1792 – 1 et leurs sous traitants se prescrivent par- 1792 et suivants du Code civil (RC décennale et garantie de bon 10 ans à compter de la réception des travaux ». fonctionnement des éléments d’équipements dissociables) continue à demeurer assujettie aux prescriptions de 2 et 10 ans à compter Dans la mesure où la l’article 1792 – 4- 3 n’opère aucune distinction de la réception des travaux. entre la mise en jeu de la RC contractuelle et de la RC délictuelle des constructeurs, la prescription délictuelle est donc également fixée 2. Maintien de la garantie biennale et décennale Les délais de prescription prévus aux anciens articles 2270 et 2270-2 à 10 ans, avec un point de départ qui ne sera plus la manifestation du dommage mais désormais la réception des travaux. du Code civil sont transférés sans changement aux nouveaux articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même Code. Comme sous le Cela signifie qu'à côté des actions engagées sur le fondement des régime antérieur : garanties biennale ou décennale contre les constructeurs, ou des actions introduites contre leurs sous-traitants pour des dommages >>> toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut relevant de ces garanties, toutes les autres actions dirigées contre être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée ces deux catégories de locateurs d'ouvrage sont soumises au des responsabilités et garanties pesant sur elle, après 10 ans à même délai de 10 ans1 à compter de la réception des travaux. Il compter de la réception des travaux ou, à l'expiration d'un délai de pourra s'agir d'actions introduites sur le fondement des responsabilités 2 ans (C. civ., art. 1792-4-1, créé par L. no 2008-561, 17 juin 2008, contractuelle, délictuelle ou de la théorie des troubles anormaux de art. 1er, I) ; voisinage.