VEILLE N°2017-1 Actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles de la communication VEILLE JURIDIQUE ©Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’Union des annonceurs — Janvier 2017 53 avenue Victor Hugo – 75116 Paris – Tél. : 01 45 00 79 10 – Fax : 01 45 00 55 79 http://www.uda.fr – e-mail : [email protected] SOMMAIRE FOCUS p. 3 ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES p. 8 — — — — — — — — LES LOIS ET ORDONNANCES RÉCEMMENT PUBLIÉES LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS LES PROJETS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS D’ADOPTION LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES LES AUTRES TEXTES RÉCEMMENT PUBLIÉS ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES p. 35 PUBLICITÉ (DONT PUBLICITE SECTORIELLE) — — — ALCOOL —— ALIMENTAIRE COSMETIQUES —— MÉDICAMENTS TABAC PUBLICITÉ COMPARATIVE PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES, TROMPEUSES ET AGRESSIVES CONTRATS DE LA PUBLICITÉ — — CONTRAT AGENCE CONSEIL / ANNONCEUR CONTRAT D’ACHATS D’ESPACES MÉDIAS — — AFFICHAGE —— INTERNET RADIO CRÉATION ET PRODUCTION PUBLICITAIRE — — — — — — DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DROIT D’AUTEUR DROIT D’AUTEUR ET PUBLICITE DROIT DES ARTISTES-INTERPRETES DROIT DES MANNEQUINS DROIT DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME PROMOTION — CONCOURS-LOTERIES —— MUSIQUE DONNÉES PERSONNELLES ET MARKETING DIRECT — — TRAITEMENT DE DONNEES —— COOKIES ET PROFILAGE EMAILING ET PROSPECTION DIRECTE (AUTOMATE D’APPELS, SMS, MMS) MARQUES — — GÉNÉRALITÉS SLOGAN CONCURRENCE — — CONCURRENCE DELOYALE LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA PUBLICITE CONSOMMATION — VENTES SUBORDONNÉES UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 2 FOCUS LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE Les barèmes élaborés et diffusés par le principal syndicat des agences de mannequins entre 2000 et 2010 ont été qualifiés par l’Autorité de la concurrence d’anticoncurrentiel. Ces barèmes, sur la nature officielle desquels une ambiguïté était entretenue par le syndicat et les agences, étaient établis au regard de la convention collective des mannequins mais également en intégrant un taux de marge brute pour les agences. ADLC, 29 septembre 2016, décision 16-D-20, SYNAM et autres (Concurrence – liberté/transparence – agences de mannequins – grilles tarifaires syndicales – entente (oui)) Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence sanctionne le principal syndicat professionnel des agences de mannequins en raison de l’existence et de de l’élaboration et de la diffusion de grilles tarifaires syndicales. Il s’agissait de tableaux de tarifs de vente des prestations d’agence de mannequins, distincts des salaires minima prévus par la convention collective pour les mannequins et incluant la commission et la marge commerciale des agences. Il est également reproché au syndicat, d’avoir entretenu une ambiguïté sur la nature de ces grilles et leur caractère officiel. Ces barèmes servaient de base de référence pour les négociations commerciales des agences de mannequins. Cette pratique, qualifiée de continue, a été sanctionnée pour la période de 2000 à 2010. Pour l’Autorité, le syndicat a ainsi porté atteinte à l’autonomie commerciale des agences dans la fixation de leurs prix et réduit la concurrence sur le marché. 34 agences de mannequins sont également sanctionnées par l’autorité de la concurrence et condamnées à une sanction pécuniaire. Pour ce qui les concerne, c’est leur participation à l’élaboration desdits barèmes entre 2009 et 2010 qui est sanctionnée par l’Autorité sur le fondement également de l’article L.420-1 du code de commerce. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 3 FOCUS DROIT DES MANNEQUINS Est qualifié de mannequin celui qui est engagé afin d’être photographié à des fins publicitaires. Est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée le contrat de prise de vue et de cession de droits à l'image conclu entre l’annonceur et le mannequin. En l'absence de respect des formalités et de licenciement, l'annonceur est condamné au paiement des diverses indemnités légales, dont celle pour travail dissimulé. CA Paris, 5 octobre 2016, M.X c/ NG Lifestyle (Droit des mannequins – « contrat de prise de vue et cession de droits d’image » – livret publicitaire – mannequin (oui) – remise de vêtements – rémunération (oui) – contrat de travail (oui) – travail dissimulé (oui) – licenciement abusif (oui)) Un annonceur avait fait appel à un jeune homme pour la réalisation de prises de vues, sur deux jours, destinées à intégrer un livret publicitaire. Le contrat de « prise de vue et cession de droits d’image » conclu prévoyait la réalisation des prises de vue à titre gracieux mais en échange de la remise de vêtements de la marque pour une valeur de 1 000 € TTC. Plusieurs mois plus tard, l’annonceur était assigné aux prud’hommes. Le demandeur se prévalait de la qualité de mannequin et demandait la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif. L’annonceur considérait quant à lui que le demandeur n’avait pas la qualité de mannequin et que le contrat qu’il avait conclu avec lui n’était pas un contrat de travail. C’est au visa des articles L.7123-2 et suivants du code de travail que la Cour d’appel retient la qualité de mannequin du demandeur, celui-ci ayant été engagé pour être photographié avec les vêtements de la marque et la photographie ayant été reproduite sur un livret à des fins publicitaires. La Cour d’appel en conclut, en application de l’article L.7123-3 du même code, que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat de travail « peu important la qualification donnée par les parties à la relation contractuelle et peu important le mode de rémunération ». La Cour d’appel retient en effet l’existence d’une rémunération dans la remise de vêtements. La Cour d’appel poursuit son analyse en requalifiant ce contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, elle relève l’absence de mention d’un motif de recours à un contrat à durée déterminée d’usage autorisé par l’article L.1242-2 du code du travail. Elle relève également l’absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de ce licenciement comme l’exige le code du travail. En conséquence, la Cour d’appel alloue au mannequin la somme de 1 000 € à titre de rappel de salaire, la somme de 100 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 10 835 € (équivalent à un mois de salaire calculé sur la base des 1 000 € pour deux jours) à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 € à titre de dommages et UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 4 intérêts pour licenciement abusif, la somme de 10 835 € (un mois de salaire) à titre d’indemnité de préavis, la somme de 1 083,50 € à titre d’indemnité de congés payés afférents et enfin la somme de 65 010 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 5 FOCUS VENTES SUBORDONNEES L’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n’est pas réputée déloyale en toutes circonstances, il revient aux juges nationaux d’en apprécier la déloyauté (attentes d’une part importante de consommateurs, information sur l’existence des logiciels, information sur la liberté d’acheter une autre marque ou de résoudre la vente). Le prix des logiciels préinstallés n’est en tant que telle une information substantielle et sa seule absence ne saurait en dehors d'autres circonstances caractériser une pratique commerciale trompeuse. CJUE 7 septembre 2016, aff. C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited (Vente subordonnée – ordinateurs avec logiciels préinstallés – pratique commerciale déloyale (non) – prix des logiciels – information substantielle (non) – pratique commerciale trompeuse (non)) L’acquéreur d’un ordinateur comportant des logiciels préinstallés avait assigné le fabriquant de celui-ci en paiement d’une indemnité correspondant au prix desdits logiciels. Il estimait en effet que la vente d’un ordinateur avec des logiciels préinstallés, et sans en préciser les prix, constituaient des pratiques commerciales déloyale et trompeuse. Débouté de sa demande par les juges du fond, l’acquéreur avait formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation avait quant à elle décidé de surseoir à statuer et de formuler une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Trois questions étaient ainsi posées à la CJUE sur l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés : - Le fait de ne pas préciser le coût de chacun des logiciels préinstallés constitue-t-il une pratique commerciale trompeuse ? - Le fait de ne pas laisser d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente constitue-t-il une pratique commerciale déloyale ? - Le fait que le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabriquant un ordinateur non équipé de logiciels constitue-t-il une pratique commerciale déloyale ? La CJUE décide de joindre les deux dernières questions et d’y répondre en premier. Elle commence par rappeler que les offres conjointes ne sont pas réputées déloyales en toutes circonstances et qu’il convient donc d’examiner attentivement la pratique en cause. À cela, elle ajoute que la loyauté d’une pratique s’apprécie à une double condition : qu’elle ne soit pas contraire à la diligence professionnelle et qu’elle n’altère ou ne soit pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 6 Elle poursuit en renvoyant à la juridiction nationale le soin de cette appréciation au cas d’espèce. Cependant, elle relève plusieurs éléments issus de la décision de renvoi pouvant aiguiller la juridiction nationale. S’agissant de la diligence professionnelle, la CJUE indique que « la vente d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes, telles qu’elles se dégagent de l’analyse du marché concerné, d’une part importante des consommateurs », que le consommateur avait été informé préalablement à la vente de l’existence des logiciels et qu’il lui avait été proposé par la suite de procéder à la révocation de la vente. Pour la CJUE, ces éléments sont ainsi « susceptibles de répondre aux exigences des pratiques de marché honnêtes […] dans le domaine de la production de matériel informatique ». S’agissant de l’altération du comportement économique du consommateur, la CJUE précise que le consommateur avait été dûment informé que l’ordinateur n’était pas commercialisé sans logiciels et qu’il était libre de choisir un autre modèle d’une autre marque. De cette réponse, la CJUE tire la réponse à la première question. En effet, elle estime que dès lors qu’elle ne constitue pas une pratique déloyale en elle-même, « l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Elle en déduit que le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de la directive et donc que l’offre ne constituait pas une pratique commerciale trompeuse. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 7 ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES — LES LOIS ET ORDONNANCES RECEMMENT PUBLIÉES Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 Publiée au Journal Officiel le 30 décembre, cette loi instaure la « taxe YouTube », pourtant écartée de la loi de finances pour 2017. L'objectif de cette taxe adoptée par voie d'amendement parlementaire contre l'avis du gouvernement est d’intégrer dans l’assiette de la taxe prévue par l’article 1609 sexdecies B du code général instaurant une « Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » les recettes publicitaires et de parrainage des services en ligne permettant l'accès à titre gratuit ou onéreux à des contenus audiovisuels. Le texte prévoit un taux de 2% ou 10% (caractère pornographique ou violent des contenus) ainsi que dans certains cas une franchise de 100 000 €. Pour tenir compte de la présence importante de contenus amateurs sur certains services, le texte prévoit un abattement d’assiette de 66%. Sont exemptés de cette taxe les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires comme les sites de presse ou encore les sites d’information sur les œuvres. Vu son ampleur, le dispositif doit être notifié à la Commission européenne et entrera en vigueur à une date qui sera définie par décret. Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 Déposé à l’Assemblée nationale le 28 septembre 2016 et après un échec de la Commission mixte paritaire, le projet de loi de finances pour 2017 a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 20 décembre 2016. À la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2016, la loi a été publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2016. Quelques dispositions et/ou amendements, adoptés en commission des finances, intéressaient les médias et la publicité mais ont finalement été soient supprimées soient non repris en séance. Il en est ainsi de l’article 13 I-6° du projet qui prévoyait de supprimer le crédit d’impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l’article 244 quater H du code général des impôts pour les petites et moyennes entreprises. De même que l’amendement 425 proposant l’instauration d’une « taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » (« taxe YouTube »). Sur ce point, voir supra. Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016. Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 8 Loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique Cette loi, dont la proposition avait été déposée par le sénateur André Gattolin (EELV), relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique a été publiée au Journal Officiel le 21 décembre dernier. Elle prévoit : - un rapport du CSA au Parlement sur l'autorégulation de la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse (chaînes privées) (art. 1); - un décret en Conseil d’État règlementant les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse (art.1) - ce décret ne permettrait pas, selon la rapporteure Corinne Bouchoux, d’aller plus loin que le droit existant (décret n° 92-280 du 27 mars 1992) car ne mentionnant pas la possibilité d’une limitation nouvelle ou d’une nouvelle interdiction de publicité ; - une interdiction de la publicité dans les programmes prioritairement destinés aux jeunes de moins de douze ans sur les chaînes du service public, c'est-à-dire durant la diffusion de programmes jeunesse ainsi que dans le quart d'heure qui les précède et celui qui les suit (art.2) - cette interdiction sera applicable au 1er janvier 2018. Pour information, un amendement visant à étendre cette interdiction dans les programmes de jeunesse des chaines privées avait été déposé devant le Sénat en deuxième lecture mais il a été rejeté. Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (« Sapin II ») Cette loi, adoptée en lecture définitive par l’Assemblée le 8 novembre 2016, a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre dernier. Le Conseil constitutionnel, saisi le 15 novembre, a rendu sa décision le 8 décembre. S’agissant des dispositions nous intéressant, seul l’article 163 qui venait ajouter deux exceptions à l’interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur des produits de vapotage, a été jugé contraire à la Constitution car sans lien avec le projet de loi (cavalier législatif). Ce texte comporte plusieurs dispositions relatives à la publicité. Ainsi, les articles 72 à 77 encadrent la publicité pour certains services d’investissement portant sur des contrats financiers et l’article 78 celle pour certains types d’investissements locatifs donnant lieu à une réduction d’impôt. Plus précisément, l’article 72 interdit aux prestataires de services d’investissement (qu’il s’agisse d’acteurs régulés ou non) d’adresser, directement ou indirectement, toutes communications à caractère promotionnel, par voie électronique, à des nonprofessionnels, portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et dont la liste sera fixée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Lors d’une réunion d’échange avec l’ARPP, l’AMF a précisé que les produits visés seront les produits financiers permettant de s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, les coûts des matières premières avec un effet UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 9 de levier et les options binaires. Le rapporteur de la loi a quant à lui précisé que seuls étaient visés les contrats financiers hautement spéculatifs. L’article 75 énonce la même interdiction pour les annonceurs et toutes les personnes intervenant dans la diffusion d’une publicité interdite (régies publicitaires, agences et divers autres intermédiaires). Au départ, seuls les annonceurs étaient visés par le texte. Cette interdiction figurant au code de la consommation, elle donne compétence à la DGCCRF pour rechercher et faire cesser les manquements. L’article 77 introduit quant à lui dans le code de la consommation une interdiction de parrainage ou de mécénat ayant pour objet ou effet la publicité pour de tels contrats financiers. S’agissant également de publicité, l’article 113 traite des communications publicitaires réalisées par les coopératives quant à la commercialisation de parts sociales. Il ajoute un alinéa à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier énonçant qu'elles doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur et être clairement identifiées comme telles. Au-delà des dispositions relatives à la publicité, la disposition relative à la vente au déballage visant à limiter sa durée maximale a été supprimée. Enfin, l’article 123 I c), qui prévoyait de supprimer de l’article L.465-2 du code de commerce la référence à « dans la limite du maximum légal le plus élevé » en cas de cumul des sanctions administratives, a été réintroduit dans le texte. Cette référence est également supprimée à l’article L.522-7 du code de la consommation. Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 sur le site de Légifrance : cliquer ici Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle Publiée au Journal Officiel le 19 novembre 2016 et applicable dès le lendemain, cette loi contient des dispositions qui étendent le champ d’application de l’action de groupe, notamment aux cas de violations de la loi Informatique et Libertés. À côté d’un socle procédural commun aux différents domaines de l’action de groupe nouvellement instaurés, le texte pose des dispositions particulières en matière de protection des données personnelles. L’article 91 introduit ainsi un nouvel article 43 ter à la Loi Informatique et Libertés. De manière générale, cette action pourra être exercée par les associations de défense représentatives au niveau national et agrées lorsque le traitement affecte les consommateurs, par les organisations syndicales lorsque le traitement affecte l’intérêt des personnes qu’elles défendent ou encore plus largement par les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans ayant pour objet la protection de la vie privée et la protection des données personnelles L’action ne concernera que les cas, postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, où « plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature » et ne pourra tendre qu’à la cessation du manquement et non à sa réparation. En cela, l’action se rapproche d’avantage d’une action collective. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 10 Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de certaines des dispositions relatives à l’action de groupe en raison de leur trop grande imprécision terminologique, les a cependant déclarées conformes dans sa décision du 17 novembre 2016. Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct aux observations du Gouvernement sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 sur le site de Légifrance : cliquer ici Loi n°2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias Cette loi a pour objet de renforcer les garanties des principes constitutionnels de liberté, pluralisme et indépendance des médias en ce qui concerne tant les médias audiovisuels que la presse, que celle-ci soit imprimée ou en ligne. Elle a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 6 octobre 2016 et a été, après avoir fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, d’être publiée au Journal Officiel le 15 novembre 2016. Elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 16 novembre dernier. L'article 6 (anciennement article 2), qui vise les annonceurs, avait fait l’objet jusque-là de différentes versions. Il prévoit désormais que le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit (pour les médias audiovisuels) « l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve des dispositions de l’article 1er. À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes ». Le Conseil Constitutionnel avait notamment été saisi de la constitutionnalité de cette disposition. Les députés soutenaient que le législateur avait, en confiant cette nouvelle mission au CSA, méconnu l’étendue de sa compétence. Prenant appui sur les articles 19 et 28 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil Constitutionnel confirme, dans sa décision du 10 novembre 2016, la conformité de la disposition à la Constitution. Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct aux observations du Gouvernement sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 sur le site de Légifrance : cliquer ici Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique Après un texte de compromis trouvé en Commission mixte paritaire le 29 juin dernier, la loi pour une République numérique a été adoptée par le Parlement le 7 octobre 2016. Les principales dispositions de cette loi intéressant la publicité et les données personnelles peuvent se résumer de la manière suivante : UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 11 - Consécration de la neutralité de l’internet (art. 40) : tout traitement discriminatoire entre les contenus est interdit, ceci inclut donc les contenus publicitaires ; - Définition du fournisseur de services de communication au public en ligne (art. 68) : les éditeurs de sites internet sont concernés ; - Avis de consommateurs en ligne (art. 52) : une obligation d’information sur les modalités de publication et de traitement des avis + une possibilité de signalement des avis douteux par les professionnels ; - Portabilité des données (art. 48) : un droit à double régime selon les données (personnelles ou non) + les entreprises gardent la main sur les enrichissements ; - Traitement de données personnelles : o une nouvelle information à fournir: la durée de conservation des catégories de données (art. 57) ; o pour les données à caractère personnel collectées par voie électronique, l'exercice des droits (opposition, rectification, etc.) par voie électronique doit être permis lorsque cela est possible (art. 58) ; - Sanctions pécuniaires prononcées par la CNIL (art. 65) : le maxima est fixé à 3 millions d’euros en attendant l’entrée en application du GDPR ; - Correspondances privées (art. 68) : les analyses automatisées des correspondances privées à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du service sont interdites sauf consentement exprès, spécifique et périodique de l’intéressé. Sauf pour quelques dispositions spécifiques (notamment, la portabilité), cette loi est entrée en vigueur le 9 octobre 2016. De nombreux décrets d’application sont attendus. Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès à notre note récapitulative des principales dispositions intéressant la publicité en ligne et les données personnelles : sur demande — LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS Arrêté du 28 décembre 2016 pris en application de l’article D.543-212-3 du Code de l’environnement Pris en application des nouvelles dispositions introduites par le décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 (voir Veille 2016 n°3) quant à la contribution due par les éditeurs de publication de presse, ce décret vient fixer les conditions dans lesquelles le versement de la contribution peut se faire sous forme de prestations en nature, c’est-à-dire sous forme de mise à disposition d’encarts publicitaires aux éco-organismes. L’article 1 de ce décret précise notamment la notion « d’encart publicitaire » : tout espace publicitaire, sur tout support. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 12 Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté au Journal Officiel, soit le 1er janvier 2017. Accès direct à l’arrêté de Légifrance : cliquer ici Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration Publié au Journal Officiel le 18 décembre, ce décret vient notamment définir des règles d’étiquetage pour les boissons spiritueuses, en particulier pour les mentions relatives au vieillissement « sous bois » de certaines indications géographiques (conditions fixées par une annexe au décret), les mentions « fine », « single malt » ou encore pour la mention « appellation d’origine contrôlée ». Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il précise cependant que les boissons spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 pourront être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks. Accès direct au décret de Légifrance : cliquer ici Décret n°2016-1531 du 15 novembre 2016 relatif à la composition et à l’étiquetage des produits brassicoles Ce décret vient actualiser et renommer le décret du 31 mars 1992 (portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les bières). Parmi les nouveautés, notamment deux nouvelles dénominations de vente « bière de garde « et « pur malt », assorties de conditions ainsi qu’une nouvelle information obligatoire sur l’étiquetage en présence d’ajout d’herbes aromatiques ou d’épices naturelles. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Le décret précise que les bières mises sur le marché ou étiquetées avant cette date pourront toutefois être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks. Accès direct au décret du 15 novembre 2016 de Légifrance : cliquer ici Arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de l’élargissement du périmètre de la contribution sur les papiers et les imprimés, opéré par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Il a ainsi pour objet de fixer les conditions d’agrément des éco-organismes assurant la gestion des déchets de papiers graphiques. À cette fin, le cahier des charges qui y est annexé détaille les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé et notamment les orientations générales et objectifs, les règles d'organisation de la structure agréée, les relations avec les metteurs en marché et donneurs d'ordre, les relations avec les organismes agréés et approuvés de la filière et des autres filières REP présentant des synergies avec la filière, en particulier la filière REP des déchets d'emballages ménagers, les relations avec les collectivités territoriales, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, les relations avec les ministères signataires, le UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 13 Censeur d'État, l'ADEME et avec la formation de la filière de la commission des filières REP ainsi que les contrôles périodiques s'imposant à l'organisme. Cet arrêté est entré en vigueur le 10 novembre 2016, soit le lendemain de sa publication. Le cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici Accès direct au cahier des charges sur le site du Ministère de l’environnement : cliquer ici Décret n° 2016-1466 du 28 octobre 2016 fixant les modalités d'organisation des jeux et concours des publications de presse Pris en application de l’article L.322-7 du code de la sécurité posant une exception à l’interdiction des loteries nécessitant un sacrifice financier pour les jeux et concours des publications de presse, ce décret vient préciser les règles relatives au remboursement des frais engagés et les règles de transparence et de bonne information sur l’organisation du jeu et l’espérance de gain. S’agissant du remboursement des frais engagés, le décret impose notamment une information préalable sur la possibilité de remboursement, y compris en cas de connexion à un service électronique, qu’il soit surtaxé ou non, un remboursement sur simple demande et une présentation claire du montant exact des frais. Cette présentation du montant des frais à engager devra être aussi visible que les informations sur la durée du jeu, les coordonnées de participation, le nombre et la valeur des lots. S’agissant de l’organisation du jeu, le décret prévoit une mise à disposition du règlement du jeu sur internet ainsi que sa communication gratuite sur simple demande, une obligation de préciser des modalités de déroulement du jeu, notamment s’il s’agit d’un tirage au sort, et impose de publier le nombre de gagnants à l’issue du jeu. Ces dispositions sont codifiées aux articles D.322-5 à D.322-8 du code de la sécurité intérieure. Elles sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 31 octobre 2016. Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Arrêté du 17 octobre 2016 fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’article L.3341-4 du code de la santé publique L’article L.3342-4 du code de la santé publique impose aux débits de boissons, à consommer sur place ou à emporter (y compris les sites de vente de boissons alcooliques en ligne), d’apposer une affiche rappelant les dispositions du code de la santé publique relatives à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs. Ce décret vient fixer les nouveaux modèles d’affiches et précise quelle doit être la place de l’affiche au sein de ces établissements. Cet arrêté entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant sa publication, soit au 1er décembre 2016, et abroge l’arrêté du 27 janvier 2010. Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 14 Décret n°2016-1329 du 6 octobre 2016 déterminant les objets incitant directement à la consommation excessive d’alcool et dont la vente ou l’offre est interdite aux mineurs Ce décret fixe les types et caractéristiques des objets « incitant directement à la consommation excessive d’alcool » dont l’offre est interdite aux mineurs par l’article L.3342-1 du Code de la santé publique. Ainsi, aux termes d’un nouvel article R.3342-1 du Code de la santé publique, ces objets sont « les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d’alcool par un mineur ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 octobre 2016. Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation (rectificatif) Publié au Journal Officiel le 1er octobre, ce rectificatif vient notamment corriger les références au Code de la santé publique présentes à l’article R.121-1 du code de la consommation relatif aux primes satisfaisant à des exigences environnementales ou relevant de la catégorie des produits et ingrédients du tabac. Cela fait suite à la réorganisation du Code de la santé publique et la renumérotation des articles visés par l’ordonnance du 19 mai 2016 transposant la directive 2014/40/UE. Il faudra désormais lire « articles L.3512-1 et L.3512-2 » à la place de « article L.3511-1 » et « L.3512-4, L.3512-5 » à la place de « L.3511-3, L.3511-4 ». Accès direct au décret sur le site de Légifrance : cliquer ici Décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016 relatif au mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-43 du code de la consommation et de l'information des opérateurs sur les numéros les concernant en application de l'article L. 224-51 Ce décret, codifié aux articles D.224-17 et suivants du Code de la consommation, vient compléter le dispositif d’information du consommateur quant aux numéros à valeur ajoutée. Il est pris en application de l’article L.224-47 de ce même Code qui impose la mise en place d’un dispositif de signalement permettant de vérifier l’exactitude des renseignements présents dans l’outil de l’article L.224-43 qui permet au consommateur d’identifier, via le numéro, le produit ou le fournisseur en question. Ce décret prévoit ainsi que le consommateur puisse signaler toute inexactitude des informations de cet outil, toute préoccupations sur la déontologie du service ou encore tout problème relatif au service réclamation. L’opérateur de communications électroniques devra en être informé quotidiennement et aura la charge, a minima, de vérifier les informations pour tout numéro dont le nombre de signalement dépasse un seuil fixé chaque année par arrêté. Ces dispositions entrent en vigueur, pour la majorité, le 1er octobre 2016. Les dispositions concernant le signalement des préoccupations déontologiques ou celui des problèmes de réclamation entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 15 Arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac Pris pour application du nouvel article L.3512-4 du Code de la santé publique modifié par l’ordonnance de transposition n°2016-623 du 19 mai 2016, cet arrêté vient abroger l’arrêté du 31 décembre 1992 qui autorisait et fixait les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac, des produits du tabac et ingrédients dans les débits de tabac. Les caractéristiques des enseignes des débits de tabac sont reprises à l’identique par ce nouvel arrêté. Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici Arrêté du 25 août 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers Cet arrêté vient homologuer les modifications faites au règlement général de l’AMF quant au régime de publication du prospectus et de diffusion des communications à caractère promotionnel, ou non, se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé. Ces modifications visent à adapter le règlement général de l’AMF aux nouvelles dispositions introduites par le Règlement UE/2016/301 du 30 novembre 2015. Elles sont entrées en vigueur le 21 octobre 2016. Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici — LES PROJETS DE LOI EN COURS D’ADOPTION Projet de loi relatif à l’égalité et la citoyenneté (« Égalité et citoyenneté ») Après l’échec de la Commission mixte paritaire du 19 octobre dernier et l’adoption d’une motion de censure par le Sénat en nouvelle lecture le 19 décembre, ce projet de loi a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 22 décembre dernier. Introduit par amendement du Gouvernement, l’article 183 (anciennement 44 B) de ce texte vise à modifier l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de confier au CSA une nouvelle mission. S’il s’agissait à l’origine de la mission de veiller à « l’image des femmes apparaissant dans les émissions publicitaires », puis d’une mission de veille « à la dignité de toute personne apparaissant dans les émissions publicitaires », le texte prévoit dorénavant la mission de veiller « au respect de la dignité de toutes les personnes et à l’image des femmes qui apparaissent dans les émissions publicitaires ». Le Conseil Constitutionnel a été saisi le même jour. Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 16 Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (« Outre-mer : égalité réelle outre-mer ») Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016 et transmis au Sénat le jour même, ce projet de loi comporte deux dispositions intéressant la communication dans le secteur de l’alcool. Ainsi, l’article 10 decies du projet prévoit la réalisation d’un rapport par le Gouvernement sur le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool. Ce rapport est destiné à évaluer l’impact qu’aurait une majoration des droits d’accises sur ces boissons dans la lutte contre l’alcoolisme. L’article 13 B du projet vise quant à lui à permettre aux collectivités d’outre-mer d’interdire toute publicité ou propagande en faveur de l’alcool en-deçà d’une certaine distance, qu’elles détermineront elles-mêmes, des écoles et établissements de loisirs. Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services Déposé à l’Assemblée nationale le 8 juin 2016, ce projet de loi a été en partie adopté de manière conforme par le Sénat le 21 décembre. Pour les autres dispositions, elles seront examinées en Commission mixte paritaire. S’agissant de la promotion des ventes et de la publicité, ont d’ores et déjà été votées de manière conformes les dispositions suivantes : - La réintégration à l’article L.121-3 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses de la notion « d’invitation à l’achat » à la place de la notion « d’invitation commerciale » ; et - La précision à l’article L.121-5 du code la consommation que tous les articles relatifs aux pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels ainsi que les non-professionnels. Ce projet de loi comporte d’autres dispositions qui viennent reformuler ou corriger certaines erreurs rédactionnelles ou de référence. Il en est ainsi s’agissant de la publicité pour le crédit renouvelable (article L.312-59 du code de la consommation) et pour les locations ventes assorties d’une promesse de vente (article L.341-22 du code de la consommation). Enfin, il vient également corriger et compléter les références d’articles concernant les pouvoirs d’enquête et de sanction de la DGCCRF. Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 17 — LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION Proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs Déposée au Sénat le 12 septembre 2016, cette proposition de loi a été adoptée par celui-ci en première lecture le 26 octobre dernier. Elle comporte notamment une disposition intéressant la communication et l’image des sportifs. Si le texte se contentait dans un premier de temps de réintroduire dans le code du sport un droit à l’image collective des sportifs professionnels, il va dorénavant plus loin en instaurant également un « droit à l’image individuel de ces sportifs ». Il est ainsi prévu que le sportif professionnel puisse conclure, avec une association ou un club sportif, un contrat « relatif à l’utilisation et l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix ». Comme pour ce qui existe pour les mannequins, la proposition liste les critères selon lesquels un tel contrat sera qualifié ou non de contrat de travail et la redevance versée de salaire : présence physique du sportif requise ou non pour l’exploitation et lien entre la redevance et le salaire. Le texte énumère ensuite les mentions obligatoires que doit contenir le contrat à peine de nullité. À noter, la proposition prévoit également de fixer un plafond des sommes versées qui peuvent être qualifiées de redevances. Tandis que le montant de ce plafond était fixé dans les précédentes versions à 10% des recettes générées par l’exploitation commerciale des attributs de la personnalité du sportif, le texte issu de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016 renvoie le soin aux conventions ou accords collectifs nationaux de fixer ce plafond. L’examen du texte en séance est prévu pour le 12 janvier 2017. Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques Cette proposition de loi a été déposée par le sénateur Roland Courteau le 18 octobre 2016. Elle vise à établir une distinction entre les boissons agricoles (telles que le vin) et les boissons à caractère industriel et autres alcools, en permettant, s’agissant des premières, de procéder à des opérations de parrainage ainsi qu’à de la publicité sur tout support (à l’exception de ceux destinés à la jeunesse). Elle prévoit tout de même l’apposition, dans ce cas, du message sanitaire incitant à la modération de la consommation et à la responsabilité du consommateur. Le calendrier de sa discussion n’est pas fixé. Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 18 Proposition de résolution européenne sur l’adaptation de la directive « Services de medias audiovisuels » à l’évolution des réalités du marché Le Sénat a adopté le 9 décembre 2016 la proposition de résolution européenne présentée par le sénateur André Gattolin et la sénatrice Colette Mélot sur la directive « Services de médias audiovisuels ». S’agissant plus particulièrement des règles relatives aux communications commerciales, le Sénat soutient la proposition visant à remplacer la limite quantitative horaire de 20 % applicable à la publicité au profit d'une limitation quotidienne, soit entre 7h et 23h, de 20 % mais estime que la règle ne devrait pas s'appliquer entre 7h et 10h afin d'assurer une meilleure protection des enfants. En revanche, il s’oppose au raccourcissement envisagé de la durée des tranches programmées sans publicité à la télévision. Il rejette également que soit désormais prévu un principe d'autorisation du placement de produits dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, hors exceptions, telle que proposée par la Commission européenne et demande le maintien du régime actuel (principe d’interdiction et autorisation par voie d’exceptions). La résolution est adressée au Gouvernement. Accès direct au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici Proposition de loi visant à définir l’abus de dépendance économique À la suite d’une recommandation de l’Autorité de la concurrence du 31 mars 2015, le député Bernard Accoyer (RP) a déposé le 15 mars 2016 à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à mieux définir la notion d’abus de dépendance économique de l’article L. 420-2 du code de commerce. Son objectif est de mieux réguler les relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, en particulier dans le secteur de la grande distribution alimentaire. Une modification de cet article est ainsi envisagée et proposerait deux critères cumulatifs à l’abus de dépendance économique : le risque que la rupture compromette le maintien de l’activité du fournisseur et l’absence pour le fournisseur de solution de remplacement susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Cette définition réduit à deux le nombre de critères, la jurisprudence ayant quant à elle jusque-là poser quatre conditions cumulatives. La proposition de loi a été adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 28 avril 2016 et a été transmise au Sénat. Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale Déposée à l’Assemblée nationale le 1er juillet 2015, cette proposition de loi a été adoptée de manière conforme le 14 décembre en deuxième lecture par la Commission des lois de l’Assemblée nationale. L’examen en séance publique est prévu le 12 janvier 2017. Cette proposition prévoit ainsi le doublement des délais de prescription des crimes (de 10 à 20 ans) et des délits (de 3 à 6 ans). Si le délai de prescription commence toujours à courir à compter du jour de commission de l’infraction (sauf cas du mineur), le texte propose une UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 19 exception en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Dans ces cas, le point de départ du délai sera le jour d’apparition de l’infraction ou du jour où elle a pu être constatée. Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici Accès au dossier législatif sur le site du Sénat : cliquer ici — LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS D’ADOPTION Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, n° COM(2016)593 Cette proposition de directive, dévoilée le 14 septembre 2016, constitue une nouvelle pierre apportée au marché unique numérique. Cette proposition vise essentiellement à adapter le régime du droit d’auteur à certains domaines (enseignement, recherche, patrimoine culturel) et à rendre le marché plus équitable pour les créateurs et la presse. Ainsi, la directive prévoit par exemple de renforcer la capacité des titulaires de droits à négocier et à être rémunérée de façon équitable pour l’exploitation en ligne de leurs contenus, notamment sur les plateformes de partage de vidéos. Elle impose de plus à ces plateformes de prendre des mesures permettant de détecter automatiquement des chansons ou œuvres audiovisuelles qui requièrent une autorisation de leur titulaire. La Commission propose également d’instaurer un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse, comparable à celui des producteurs de film. L’objectif est de permettre à l’éditeur de mieux négocier l’utilisation de ses contenus en ligne et de lutter contre le piratage. Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu (version anglaise) : cliquer ici Proposition de règlement visant à assurer la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur n° COM(2015) 627 final La Commission européenne poursuit sa Stratégie pour un marché unique du numérique en proposant un règlement visant à permettre aux citoyens européens d'avoir accès, lors de leurs voyages, à leurs contenus en ligne et ainsi de supprimer toutes les restrictions techniques pouvant exister à ce jour en fonction du lieu géographique d’achat ou de localisation de l’internaute. L’objectif est notamment de permettre une meilleure circulation des contenus et ainsi de renforcer la diversité culturelle en Europe. Fera principalement l'objet d'une attention particulière la notion de services gratuits et la question de la simple acceptation des termes et conditions d’un service de contenu en ligne (sans inscription sur le site) n’emportant pas obligation de portabilité du service. Accès direct à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 20 — LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un Code européen des communications électroniques, n° COM(2016)590 Cette proposition de directive, présentée par la Commission le 14 septembre 2016, s’inscrit dans le paquet législatif relatif aux communications électroniques adopté le même jour. Cette proposition vise à rassembler et moderniser les dispositions de quatre directives: la directive « accès » (n°2002/19), la directive « autorisation » (n°2002/20), la directive « cadre » (n°2002/21) et la directive « service universel » (n°2002/22). S’ajoute à cette refonte une actualisation et un élargissement de la notion de service de communications électroniques, qui engloberait également les services d’accès à internet et les services de messagerie instantanée, et qui ne fait plus référence à la notion de « réseaux ». Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu (version anglaise) : cliquer ici Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, n° COM(2016) 287 final Afin de réagir à l’évolution des pratiques dans le secteur des médias audiovisuels depuis la révision de la directive « SMA » en 2007, la Commission européenne, qui désire établir un meilleur équilibre des règles entre les anciens et les nouveaux acteurs (dont les plateformes de partage de vidéos), a présenté le 25 mai 2016 une proposition de directive révisée. Dans cette proposition, la Commission envisage différentes mesures et notamment : - encourager l’élaboration de codes déontologiques afin de réduire, dans les programmes regardés par un large public d’enfants, l’exposition des mineurs aux communications commerciales relatives à des aliments et boissons aux effets nutritionnels et physiologiques non recommandés (teneur en matière grasse, sel et sodium ou sucres) ; - accorder une plus grande souplesse en matière de parrainage et de placement de produits : - avec une possibilité d’introduire dans les écrans de parrainage des références promotionnelles. À noter sur ce sujet, une consultation publique est en cours en France à propos de l’opportunité d’assouplir les règles existantes aujourd’hui, notamment quant à la présentation du produit et des slogans publicitaires ; - avec une inversion de la logique pour inscrire une autorisation de principe du placement de produit, sauf exception, et la suppression de l’exigence de ne pas mettre en avant le produit de manière injustifiée ; UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 21 - apporter plus de souplesse dans le calcul des temps publicitaires autorisés en télévision avec le remplacement de la limite horaire par une limite journalière de 20% entre 7h et 23h. L’adoption définitive est envisagée pour 2017. Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients sur le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE, n° COM(2016) 289 final Après la consultation publique qui s’est tenue à l’automne 2015, la Commission européenne a divulgué le 25 mai dernier sa proposition de règlement relatif au blocage géographique ou géoblocage. Elle vise de manière générale toutes les situations de ventes ou de prestations de services (sauf services audiovisuels, jeux d’argent, …) dans lesquelles le client (consommateur ou entreprise) réside dans un autre État membre que le professionnel ou qu’il est d’une nationalité différente de celle du professionnel. La proposition de règlement interdit trois formes de pratiques : - le blocage ou la limitation par des mesures techniques de l’accès aux interfaces en ligne (art. 3) ; - la différenciation des conditions générales d’accès aux biens ou services, lorsque la livraison n’est pas assurée par le professionnel, lorsque les services sont fournis par voie électronique ou qu’ils sont réceptionnés dans les locaux du professionnel (art. 4). NB : les œuvres protégées par le droit d’auteur (ou un autre droit) sont exclues de cette interdiction, tout comme les produits ou services faisant l’objet d’une règlementation nationale comme les livres ; - la différenciation des conditions de paiement pour des motifs liés au moyen de paiement lorsque le paiement est réalisé par virement, débit direct ou autre instrument au sein de la même marque de paiement ou la devise est acceptée par le bénéficiaire (art. 5). Le Conseil a trouvé un accord le 30 novembre 2016 sur un texte assez proche de celui de la Commission. Il en réduit cependant la portée, notamment en limitant l’interdiction aux seuls blocages « injustifiés » et apporte quelques précisions (droit applicable, consentement à la redirection, variation du prix de vente, …). Un accord est maintenant attendu avec le Parlement. Accès à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Orientation générale du Conseil sur le site ec.europa.eu : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 22 Proposition de directive sur certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens n° COM(2015) 635 final Proposition de directive sur certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique n° COM(2015) 634 final Ces deux propositions du 9 décembre 2015 poursuivent un objectif similaire, celui d'harmoniser les règles relatives à la conformité, à la garantie des biens ainsi qu’aux modalités de dédommagement et de résiliation des contrats en cas de défaut de conformité. Il est donc ici question d’harmonisation maximale. À suivre plus particulièrement, la question de la conformité par rapport aux déclarations précontractuelles et de la garantie commerciale par rapport aux allégations publicitaires. Également à suivre, la notion de contrat gratuit pour la fourniture de contenus numériques. Accès direct à la proposition de directive « contrats de vente en ligne » sur le site ec.europa.eu : cliquer ici Accès direct à la proposition de directive « contenu numérique » sur le site ec.europa.eu : cliquer ici — LES REPONSES MINISTERIELLES Réponse du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat sur les installations de dispositifs publicitaires non lumineux L’attention du ministère a été attirée sur le fait que les articles R.581-31 et R.581-32 du code de l’environnement interdisaient les dispositifs publicitaires numériques sur le mobilier urbain des agglomérations de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 10 000 habitants. Estimant qu’il s’agit là d’une erreur rédactionnelle, le ministère annonce qu’un nouveau projet de décret incluant cette correction est actuellement en cours de réflexion au sein de ses services et fera l’objet d’une consultation publique dans les prochains mois. JO Sénat du 6 octobre 2016 - page 4307 – question n° 19976 : cliquer ici — LES AUTRES TEXTES RECEMMENT PUBLIÉS Conseil de l’éthique publicitaire (CEP), Avis, Big Data et publicité, décembre 2016 Dans cet avis, le CEP dresse un constat des impacts positifs et négatifs du Big Data pour la publicité, existants et à venir. Il estime ainsi que le Big Data, en permettant de mieux cibler les personnes et leurs intérêts, peut induire une meilleure acceptabilité de la publicité. Mais d’un autre côté, il relève que sa généralisation pose de nombreuses incertitudes quant à sa maitrise et ses effets. Ainsi, le CEP appelle les professionnels de la publicité à mieux réguler l’intrusion publicitaire via le Big Data. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 23 Dans ce sens, il dresse une liste de six recommandations : 1. 2. 3. 4. 5. 6. mieux informer le public sur ses droits ; rendre les CGU plus compréhensibles ; assurer un meilleur contrôle de l’effectivité du respect des CGU ; respecter le secret des correspondances privées ; renforcer la séparation explicite entre publicité et contenu éditorial ; élargir les choix proposés au consommateur. Accès direct à l’avis sur le site du CEP : cliquer ici Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), Recommandation « Résultats d’étude de marché ou d’enquête », 20 décembre 2016 L’ARPP vient d’actualiser sa Recommandation « Étude de marché et d’opinion » afin de la rendre plus explicite. Selon l’ARPP, son objectif reste le même : encadrer la communication publicitaire qui utilise des résultats d’étude de marché ou d’enquête visant à mesurer un comportement, une attitude ou une opinion. Ce terme d’opinion est nouveau dans le texte, bien que déjà visé par le titre de la Recommandation. Quelques changements à noter au niveau des exigences d’identification. Les termes de « promoteur » et de « praticien » sont remplacés par celui « d’organisme ayant effectué l’étude… » et la taille de l’échantillon n'est plus systématiquement requise. Cette nouvelle Recommandation est d’application immédiate. Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ARPP : cliquer ici Accès direct au communiqué de presse sur le site de l’ARPP : cliquer ici Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), « Traitement de l’eau », 20 décembre 2016 Recommandation Suite à l’avis du CPP en date du 26 novembre 2016 (cf. infra), l’ARPP a publié le 20 décembre suivant sa nouvelle Recommandation « Traitement de l’eau ». Elle vise à s’appliquer à toute publicité pour un appareil, une méthode et/ou une installation permettant le traitement de l’eau au point d’utilisation. La Recommandation pose plusieurs types de règles déontologiques : - Des règles de vocabulaire : emploi des termes conformément à leur définition, possibilité d’utiliser des mots, concepts, adjectifs précis, définition harmonisée du vocabulaire particulier, … ; - Des règles de loyauté : référence à la notion d’exclusivité, comparaison que sur les propriétés intrinsèques des eaux ; - Des règles de véracité : exigence de justification, …. ; - Des règles relatives à la santé : prohibition des allégations thérapeutiques, du dénigrement d’autres produits, des présentations visuelles alarmistes, … ; - Des règles relatives aux attestations : exigence de véracité, vérifiabilité, accessibilité ; - Des règles relatives au développement durable : définition de la promesse environnementale, exigence de proportionnalité, …. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 24 Cette nouvelle Recommandation entre en vigueur le 1er janvier 2017. Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ARPP : cliquer ici Accès direct au communiqué de presse sur le site de l’ARPP : cliquer ici Groupe de l’article 29 (G29), Lignes directrices relatives à la portabilité, au délégué à la protection des données personnelles et à l’autorité chef de file, 13 décembre 2016 Très attendues pour l’interprétation du nouveau Règlement européen sur la protection des données, les premières lignes directrices du G29 ont été publiées sur le site de la Commission européenne. Elles sont accompagnées de FAQs. Elles portent sur : - La portabilité : traitements couverts (ceux basés sur le consentement ou le contrat), données couvertes (données concernant la personne concernée, fournies par elle (y compris celles fournies indirectement par l’usage du service), qui n’affectent pas défavorablement les droits et libertés des autres), informations prioritaires à communiquer, délai de réponse maximal, …. ; - Le délégué à la protection des données : notions de « core activities » (opérations nécessaires pour parvenir aux objectifs du responsable de traitement) et de « large scale » (plusieurs éléments à prendre en compte : nombre de personnes concernées, volume de données traitées, durée et fréquence des traitements et périmètre géographique), compétences et expertises, … ; - L’autorité chef de file : notion de traitement transfrontalier, identification des autorités, … Ces lignes directrices peuvent faire l’objet de commentaires, à transmettre au G29 aux adresses suivantes : [email protected] ou [email protected]. Accès aux lignes directrices du G29 sur le siteec.europa.eu : cliquer ici Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), Décision du CSA, Service « Les Recettes Pompettes by Poulpe » sur YouTube : qualification et mise en garde de l’éditeur, 13 décembre 2016 Par sa décision du 3 novembre 2016, le CSA a mis en garde pour « propagande en faveur de l’alcool » l’éditeur de l’émission « Recettes pompettes » diffusée pourtant sur YouTube. Cette émission consiste à inviter des personnalités à cuisiner et à les faire manger et boire de l’alcool tout en les interrogeant. Le CSA estime que cette émission est diffusée sur une chaîne Youtube qui constitue un SMAD et doit donc respecter les obligations applicables à cette catégorie de services et notamment celles découlant du décret du 12 novembre 2010 relatif aux SMAD et de la délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les SMAD. Or, il a constaté que l’émission contenait de très nombreuses références à l’alcool susceptibles d’encourager le public à sa consommation. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 25 C’est la première fois que le CSA vise directement un éditeur de contenus sur YouTube. Accès direct à la décision sur le site du CSA : cliquer ici Ministère de l’économie et des finances, Communiqué de presse, Lutte contre le démarchage téléphonique : Martine Pinville va intensifier les sanctions après des premiers résultats positifs de Bloctel, 13 décembre 2016 Ce communiqué met en avant l’engouement des consommateurs pour cette nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique (2,7 millions d’inscrits pour plus de 6 millions de numéros de téléphone en 6 mois). Il relève qu’un peu moins de 330 000 réclamations ont été enregistrées, portant essentiellement sur des appels reçus sur un numéro fixe et pour beaucoup sur la pratique de « ping call » (messages invitant à rappeler un numéro surtaxé). Si la DGCCRF a déjà mis en œuvre un plan de contrôles renforcés et systémiques des numéros les plus signalés ayant conduit jusque-là au prononcé de deux sanctions administratives et à l’engagement de deux autres, le communiqué annonce l’extension des contrôles aux 80 numéros signalés plus d’une centaine de fois par les consommateurs. Il conclut en rappelant les sanctions du non-respect de la liste d’opposition (amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000€) et n’exclut pas la possibilité de cumul avec les sanctions encourues en cas de pratiques commerciales trompeuse ou agressive (amende pénale pouvant atteindre 1,5 millions d’euros). Accès direct au communiqué sur le site de la DGCCRF : cliquer ici Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), Avis relatif à la recommandation ARPP Traitement de l’eau, 25 novembre 2016 C’est dans le cadre de la revue de direction de la mise à jour des recommandations de l’ARPP que s’inscrit ce nouvel avis du CPP, rendu le 25 novembre dernier, sur la Recommandation Traitement de l’eau. Il recommande ainsi par exemple d’étoffer le préambule des principaux textes de droit applicable et de clarifier, d’ajouter certains termes de vocabulaire (adoucissement de l’eau, filtration, osmose,…), voire de supprimer ceux devenus obsolètes (eau de coupage, eau de table). Il préconise également d’intégrer deux nouveaux paragraphes dédiés aux principes de loyauté et de véracité et dresse quelques remarques sur les paragraphes santé, sécurité, caution et attestations et environnement. Accès direct à l’avis du CPP sur le site du CPP : cliquer ici Accès direct au communiqué de presse sur le site du CPP : cliquer ici Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Recommandation sur l’usage des médias sociaux à des fins commerciales, 14 novembre 2016 L’ACPR a adopté le 14 novembre dernier la Recommandation 2016-R-01 sur l’usage des médias sociaux à des fins commerciales. Cette nouvelle recommandation, effective au 1er octobre 2017 vise à s’appliquer à toute personne soumise ou pouvant être soumise au contrôle de l’ACPR qui diffuse un contenu sur les médias sociaux, y compris lorsqu’elle UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 26 relaie un contenu tiers. Elle poursuit l’objectif d’imposer les règles de loyauté et transparence des communications, aujourd’hui applicables aux supports traditionnels, aux médias sociaux. Elle rappelle ainsi que les « principes d’information, de présentation, d’équilibre des communications à caractère publicitaire et d’interdiction des pratiques commerciales trompeuses posés par le code de la consommation, les réglementations ou les recommandations sectorielles s’appliquent aux médias sociaux ». Les recommandations de l’ACPR portent ainsi sur : - Les modalités d’identification de l’émetteur du contenu : distinction entre comptes privés et professionnels et choix d’un identifiant permettant de reconnaitre le caractère professionnel du compte ; - Les modalités de présentation du contenu : présentation claire et loyale, mention explicite de l’intention commerciale qui ne ressortirait pas clairement du contenu, équilibre du contenu, renvoi aux informations complémentaires sur un autre support en cas de limites d’espace et de temps, … - Les modalités d’archivage des contenus et le contrôle des règles organisant leur diffusion : définition de règles de diffusion et de procédures de contrôle, définition d’une politique d’archivage aux fins de traitement d’éventuelles réclamations, … Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ACPR : cliquer ici Accès direct au communiqué de presse sur le site de l’ACPR : cliquer ici Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Recommandation sur les communications à caractère publicitaire des comptes de livret, 14 novembre 2016 L’ACPR a publié le 14 novembre dernier la Recommandation 2016-R-03 sur les communications à caractère publicitaire des comptes sur livret. Cette recommandation, effective 6 mois après sa publication, concerne les communications à caractère publicitaire portant sur des comptes sur livret, hors épargne réglementée, diffusées par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et les établissements de crédit. L’ACPR précise que ces principes valent quels que soient le média et le format de diffusion desdites communications. Ces recommandations de l’ACPR portent ainsi sur : - Les modalités de présentation de l’offre, notamment quant aux caractéristiques, à la date limite de validité ou encore aux modalités et conditions d’application de l’offre ; - L’équilibre de l’offre, notamment lorsqu’un taux de rémunération est mentionné et qu’il est ou n’est pas le taux de base contractuel ou lorsque la communication présente des offres de primes financières ou en nature. Sur ce point, l’ACPR prévoit des recommandations spécifiques en fonction des supports de UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 27 communications (bannières, fenêtres publicitaires digitales, liens commerciaux, messages radiophoniques) ; - Les communications portant sur des comptes sur livret qui promeuvent des actions en faveur de l’économie locale ou du développement durable ; - Les communications présentant un trophée ou un équivalent ; et enfin - Les moyens et procédures mis en place. Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ACPR : cliquer ici Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), Recommandation « Sécurité : situations et comportements dangereux », 17 novembre 2016 Toujours dans le cadre de la Revue de Direction, le Conseil d’administration de l’ARPP a validé la nouvelle présentation de la Recommandation « Sécurité » dont l’intitulé devient désormais « Sécurité : situations et comportements dangereux ». Si les principes restent les mêmes, c’est-à-dire prohiber dans les messages publicitaires toute présentation de comportements ou situations dangereuses ainsi que toute incitation à reproduire de tels comportements et situations, le plan et les développements de la Recommandation ont été revus pour permettre une meilleure compréhension. Ainsi, à côté des principaux généraux, la Recommandation présente des contextes spécifiques dans lesquels certains comportements à risque peuvent être admis (pratique d’un sport par un professionnel, personnages imaginaires, contexte manifestement décalé, reprise d’une œuvre) et s’attachent à deux hypothèses particulières : les enfants et la promotion de la sécurité ou de la santé. Cette Recommandation remplace la précédente de manière immédiate. Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ARPP : cliquer ici Accès direct au communiqué de presse sur le site de l’ARPP : cliquer ici Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Synthèse de la consultation des professionnels sur le règlement européen, 14 novembre 2016 La CNIL avait lancé, le 16 juin dernier, une consultation publique sur le règlement européen sur la protection des données afin de recueillir les questions concrètes, les difficultés d’interprétation et des exemples de bonnes pratiques. Pour rappel, cette consultation portait sur quatre thèmes : le délégué à la protection des données, le droit à la portabilité, les études d’impact sur la vie privée et la certification et les labels. La CNIL vient de publier sur son site la synthèse de cette consultation (255 contributeurs, plus de 540 contributions). S’agissant du délégué à la protection des données, la CNIL retient une forte attente de clarifications des professionnels qui souhaitent dès à présent se préparer à la mise en œuvre de leurs futures obligations. Sont notamment au centre des débats les questions des cas de désignation d’un délégué, des moyens à mettre à sa disposition et de la possibilité de mutualisation. À ce titre, la CNIL souligne que, dans le cadre du plan d’actions 2016 du G29, des lignes directrices seront publiées. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 28 S’agissant de la portabilité, la CNIL retient l’existence d’un certain nombre d’incertitudes quant à l’esprit même et aux coûts de mise en œuvre de ce nouveau droit. Elle relève que les professionnels souhaitent limiter au strict minimum ce droit. À ce titre, la CNIL précise que des lignes directrices sont actuellement en cours de rédaction au sein du sous-groupe technologie du G29. S’agissant des études d’impact sur la vie privée, la CNIL remarque là-encore une nécessité de clarification notamment sur les critères conduisant à réaliser une telle étude, l’harmonisation de la démarche au niveau européen et la consultation préalable des autorités de protection. La CNIL précise ici encore qu’un avis du G29 est attendu et annonce qu’elle va développer ces outils pour permettre aux professionnels de mieux s’y retrouver. S’agissant enfin des labels et certifications, les questions portaient essentiellement sur qui doit les délivrer et quelles sont les priorités en la matière. Sur ce point, la CNIL énonce que des supports et outils didactiques vont être développés par les autorités de protection pour aider les organismes et fédérations professionnelles. Accès direct à la synthèse sur le site de la CNIL : cliquer ici Commission européenne, Communiqué de presse IP/13/3606, Aides d’État : la Commission constate que l’impôt hongrois sur la publicité est incompatible avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État, 4 novembre 2016 En vertu de la loi de 2014 relative à l’impôt sur la publicité, les sociétés hongroises sont imposées à un taux progressif déterminé en fonction de leur chiffre d’affaires lié à la publicité. À l’issue d’une enquête approfondie, la Commission a relevé que la progressivité des taux d’imposition favorisait certaines sociétés au détriment d’autres, et notamment les sociétés ayant un faible chiffre d’affaires lié à la publicité. Il s’agit pour la Commission d’un avantage économique indu. Ainsi, par une décision du 4 novembre 2016, la Commission exige de la Hongrie qu’elle supprime la discrimination injustifiée induite par son régime d’impôt sur la publicité. Accès direct au communiqué de presse sur europa.eu : cliquer ici Groupe de l’article 29 (G29), Letter from the Art. 29 WP to Yahoo regarding user data stolen in 2014, 28 octobre 2016 Le G29 a adressé une lettre à la société Yahoo!, notamment à propos de la faille de sécurité qui avait eu lieu sur ses installations en 2014. Par cette lettre, le G29 lui demande de l’informer sur la nature et le contenu des données concernées, les conséquences, le nombre de personnes concernées en Europe et les mesures prises pour limiter les risques sur les droits et libertés des personnes concernées. Il lui demande aussi d’informer toutes les personnes concernées sur les conséquences indésirables pouvant découler de cette faille. Le G29 invite également la société à coopérer avec toute enquête ou demande des autorités nationales de protection des données sur ce sujet. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 29 Par ailleurs, le G29 s’inquiète et s’interroge sur la possibilité pour la société de réaliser une surveillance massive des emails entrants de ses clients à des fins de renseignement. En ce sens, il lui demande de justifier la base légale utilisée et sa comptabilité avec le droit européen. Accès direct à la lettre sur ec.europa.eu : cliquer ici Groupe de l’article 29 (G29), Letter from the Art. 29 WP regarding WhatsApp updated Terms of Service and Privacy Policy, 27 octobre 2016 Le G29 a adressé une lettre à la société WhatsApp à propos des changements qu’elle a réalisés dans ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité permettant le partage d’informations au sein de la « famille Facebook » pour de nouvelles finalités non prévues initialement. Dans cette lettre, le G29 exprime sa préoccupation s’agissant du recueil du consentement à la modification de ces documents. Il s’interroge également sur l’efficacité des mécanismes fournis aux utilisateurs pour exercer leurs droits et les effets de ce changement sur les non-utilisateurs de cette « famille ». Il annonce la création d’un groupe de travail ad hoc et enjoint à la société de lui communiquer toute information pertinente dès que possible (données concernées, origine des données, destinataires, …). Enfin, le G29 presse la société d’arrêter de partager les données de ses utilisateurs jusqu’à ce qu’elle apporte les garanties légales appropriées. Accès direct à la lettre sur ec.europa.eu : cliquer ici Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), Position sur la proposition de la Commission européenne visant à réviser la directive « Services de médias audiovisuels », 27 octobre 2016 Le CSA salue ici dans son ensemble la proposition de révision de la directive « SMA » (sur cette proposition, cf. supra). Il appelle cependant à des modifications ou précisions sur un certain nombre de points, parmi lesquels : - Le champ d’application matériel de la directive : le CSA regrette qu’elle ne soit pas également étendue aux autres intermédiaires que les plateformes de partage de vidéos tels que les réseaux sociaux ou encore les moteurs de recherche ; - Les règles relatives aux communications commerciales : le CSA rappelle son attachement aux règles actuelles et estime les allégements envisagés comme excessifs. Selon lui, ils sont « susceptibles de provoquer une dépréciation des tarifs publicitaires et donc de nuire à l’équilibre économique du secteur, tout en affaiblissant le niveau de protection des téléspectateurs ». Il craint un accroissement de l’asymétrie de la régulation entre les Etats membres, notamment du point de vue fiscal ; UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 30 - La promotion des œuvres audiovisuelles européennes : le CSA estime que le taux de 20% imposé aux SMAD est insuffisant au regard des 50% imposé aux services linéaires. Accès direct à la position sur le site du CSA : cliquer ici Commission européenne, Programme de travail de la Commission pour 2017, 25 octobre 2016 La Commission européenne a présenté, le 25 octobre 2016, son programme de travail pour l’année 2017. Elle annonce poursuivre son REFIT (évaluation et, le cas échéant, proposition de modification des législations européennes) et propose de procéder à la révision d’autres législations telle que le règlement sur les noms de domaine ou encore la législation sur les clauses abusives. Elle énonce également dix priorités dans ses orientations politiques parmi lesquelles figure le « marché unique numérique connecté ». À ce sujet, la Commission exprime son intention de travailler en étroite concertation avec les colégislateurs sur les propositions qui ont déjà été présentées (contrats numériques, droit d’auteur, blocage géographique, portabilité, services de médias audiovisuels, …). Elle termine son programme par l’annonce d’un accord à venir entre elle, le Parlement européen et le Conseil, sur une déclaration commune qui exposera les grands objectifs et priorités pour 2017. Accès direct à la communication sur ec.europa.eu : cliquer ici Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), Avis relatif à la mise à jour du corpus des Recommandations de l’ARPP, 12 octobre 2016 Dans le cadre de sa Revue de Direction, l’ARPP avait saisi le CPP pour avis. Le CPP précise ainsi dans cet avis quelles sont les Recommandations qu’il convient de supprimer et celles qu’il convient de conserver en l’état ou de mettre à jour. Le CPP préconise alors la suppression, entre autres, des Recommandations Allégations santé, Jeux promotionnels ou encore Téléphone. Pour ce qui est des Recommandations à conserver en l’état, certaines le sont en raison de leur actualisation récente (Communication publicitaire digitale, Alcool, Comportements alimentaires, Indentification de la publicité et des communications commerciales. Identification de l’annonceur, Mentions et renvois, …) et d’autres parce que le CPP estime que les règles qu’elles contiennent dont toujours d’actualités et répondent aux attentes (Enfant, Automobile, …). Du point de vue du CPP, d’autres Recommandations sont à conserver mais nécessitent une mise à jour du point de vue de la présentation ou de la formulation, sans en modifier ni le sens ni la portée. Il s’agit des Recommandations : - Attestations (qui deviendra Attestations et recommandations), UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 31 - Étude de marché et d’opinion (qui deviendra probablement Résultats d’étude de marché et d’enquête) : élargissement du champ d’application à la satisfaction procurée par l’utilisation d’un produit, revue des mentions d’identification et de date,… - Vocabulaire publicitaire, - … Accès direct à l’avis sur le site du CPP : cliquer ici Assemblée nationale, Rapport d’information relatif à la mise en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, octobre 2016 La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a adopté le 19 octobre dernier le rapport sur la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi « Hamon »). À date, sur les 63 décrets d’application prévus par la loi, seuls 4 restent à publier. Ce rapport dresse un bilan globalement positif de l’application de la loi, qui a conduit à un renforcement effectif de la protection des consommateurs dans beaucoup de secteurs (crédit, jeux en ligne, assurance, indications géographiques,…). Il déplore cependant un bilan modeste de l’action de groupe (seulement huit actions initiées dont une en matière d’information trompeuse) selon lui causé par des conditions de lancement trop restrictives, le faible nombre d’associations ayant la qualité pour agit ou encore la longueur des procédures. S’agissant plus particulièrement de quelques sujets intéressant la communication : - Démarchage téléphonique : bien que le rapport note et regrette le retard pris dans la mise en œuvre de la liste d’opposition au démarchage téléphonique ainsi que l’absence de mécanisme de transition entre Pacitel et Opposetel, il juge son fonctionnement satisfaisant. Il estime cependant qu’il est trop tôt pour en dresser un bilan et relève la nécessité d’un « effort de communication accru en direction des consommateurs et des PME » à ce sujet ; - Numéros surtaxés : le rapport salue la mise en place, bien que relativement récente, de l’annuaire inversé des numéros à valeur ajoutée et du mécanisme de signalement. Il note toutefois que le nombre de visites quotidiennes et de signalements est faible à ce jour. Il relève qu’il manque encore, pour compléter ce dispositif, l’arrêté relatif à la mise à disposition des consommateurs, par les opérateurs, d’une option gratuite de blocage des communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. - Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF : au 31 décembre 2015, la DGCCRF avait prononcé 1 523 amendes administratives au titre du code de la consommation, représentant une somme de 1 890 334 €. La plupart de ses sanctions ont fait suite à des défauts d’affichage de prix. Elle s’est également servie de ses nouveaux pouvoirs de contrôle avec l’envoi d’enquêteurs mystères et la réalisation d’une perquisition. Accès direct au rapport d’information sur le site de Légifrance : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 32 Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, 30 août 2016 Ces lignes directrices fournissent des recommandations à destination des régulateurs nationaux pour leur permettre une application cohérente des dispositions du Règlement UE/2015/2120 du 25 novembre 2015 qui a établi des mesures relatives à l’accès un Internet ouvert. Ce Règlement prévoit en effet que les régulateurs nationaux doivent jouer un rôle de gardien de cette neutralité en garantissant des bonnes pratiques de gestion du trafic et ainsi empêcher tout traitement discriminatoire de ce dernier. Selon ces lignes directrices, cette mission s’accompagne de nouvelles responsabilités à la charge des régulateurs qu’ils doivent assumer (surveillance des conditions contractuelles, des pratiques commerciales, pouvoir d’imposer aux FAI des mesures correctrices, …). À noter, la loi pour une République numérique, adoptée le 7 octobre dernier, vient compléter les compétences de l’ARCEP en matière d’enquête et de sanctions pour faire respecter cette neutralité de l’internet (articles 40 et suivants). Accès direct aux lignes directrices de l’ORECE sur le site de l’ARCEP : cliquer ici Accès direct au Règlement 2015/2120 sur le site eur-lex : cliquer ici Accès direct à la loi pour une République numérique sur le site de Légifrance : cliquer ici Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Délibération n° 2016-264 du 21 juillet 2016 portant modification d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects (NS-048) Cette délibération modifie la norme simplifiée n°48 relative à la gestion des clients et des prospects. Elle laisse aux entreprises un délai de douze mois à compter de sa publication, soit du 14 septembre 2016, pour mettre leurs traitements en conformité avec les nouvelles dispositions qu’elle introduit. Les entreprises n’ont pas besoin de procéder à un nouvel engagement de conformité. Elle abroge la délibération précédente. Cette modification vise essentiellement à adapter les dispositions à la vente en ligne, prendre en compte la liste d’opposition au démarchage à domicile et à apporter quelques précisions. Parmi ces modifications, on notera : - Deux nouvelles finalités : la sélection de clients pour réaliser des études, sondages et tests de produits (gestion des clients) et l’actualisation des fichiers de prospection par l’organisme chargé de la liste d’opposition au démarchage téléphonique (prospection) ; - Des précisions pour certaines informations collectables : le cryptogramme visuel, les données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation, de prospection, … et les données collectées par le biais des cookies et autres traceurs ; UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 33 - Un nouveau destinataire des données : l’organisme chargé de la liste d’opposition au démarchage téléphonique ; - Des précisions sur la durée et les modalités de conservation : base de données d’archives dédiée ou séparation logique, exception d’anonymisation, contact du prospect ne peut être caractérisé par la simple ouverture du courriel, conservation des données bancaires et possibilité de revenir facilement sur son consentement ; - Un élargissement de la prospection réalisée au moyen d’un « mode de communication électronique » à la prospection réalisée « au moyen des dispositifs visés par l’article L.34-5 du CPCE » et la mention de l’exception des produits ou services analogues en cas de prospection par courrier électronique ; - Un nouveau droit : l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ; - Des précisions sur le consentement : nécessité d’une action positive et spécifique et interdiction de conditionner l’achat d’un bien ou encore le bénéfice d’une réduction à la réception de prospection directe ; - Un renvoi explicite à la délibération n°2013-378 du 5 décembre 2013 relative aux cookies et autres traceurs s’agissant des cookies de mesures d’audience et des données recueillies grâce à ces cookies et autres traceurs ; - Un nouveau paragraphe sur les données issues des comptes utilisateurs ; - La suppression du Safe Harbor comme base légale du transfert de données vers les États-Unis et le renvoi à la décision d’adéquation de la Commission concernant le « Privacy Shield ». Accès direct à la délibération sur le site de Légifrance : cliquer ici Commission européenne, Study on the impact of marketing through social media, online games and mobile applications on children's behavior, mars 2016 Cette étude, menée par la Commission européenne, sur l’impact du marketing via les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les applications mobiles sur le comportement des enfants montre principalement que des progrès sont à réaliser pour la protection des enfants contre le marketing en ligne. La Commission propose ainsi de renforcer la transparence du caractère commercial/marketing des techniques utilisées dans les jeux ou encore de mettre en place des mesures de protection qui s’adresseraient également aux enfants et non plus seulement à leurs parents. Une infographie illustre les pratiques marketing mises en œuvre dans les jeux en ligne et leur influence sur le comportement des enfants. Les conclusions de cette étude ont notamment été utilisées par la Commission dans le cadre de la révision de la directive « Service de médias audiovisuels ». Accès au dossier de l’étude sur le site ec.europa.eu : cliquer ici UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 34 ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES A voir également, les décisions du Jury de Déontologie Publicitaire à consulter sur son site internet : www.jdp-pub.org PUBLICITE (DONT PUBLICITE SECTORIELLE) — ALCOOL TGI Nanterre, 30 juin 2016 (Alcool – évènement privé – débit temporaire de boissons – objets publicitaires autorisés – wild club – mention autorisée (oui) – parrainage illicite (non)) Un alcoolier avait organisé une série d’évènements privés musicaux dans un bar éphémère baptisé « Desperados Wild Club » afin de présenter une nouvelle bouteille de bière en édition limitée. Considérant qu’il s’agissait là de publicité illicite et de parrainage illicite, l’ANPAA avait assigné l’alcoolier en justice. Le premier grief de publicité illicite reposait sur le fait que l’alcoolier ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique à la charge des débits temporaires de boissons. L’alcoolier estimait quant à lui que son bar éphémère était un lieu de dégustation privée dont l’accès était conditionné à invitation. Ayant relevé que les invitations pouvaient être obtenues par simple demande sur les pages du site web et du compte utilisateur d’un réseau social de l’alcoolier et que l’affiche de l’évènement mentionnait la vente de bières contre jetons payants, le Tribunal qualifie le bar éphémère de débit temporaire de boissons au sens de l’article L.3334-2 du code de la santé publique et donc soumis aux modalités de publicité de l’article L.3323-2 du même code. Le deuxième grief de publicité illicite prenait ainsi appui sur la présence dans ce bar, de vitrines, d’affichettes, de tee-shirts portés par le personnel, etc., comportant la dénomination de ladite bière. Le Tribunal procède à une analyse en deux temps. Dans un premier temps, il rappelle que la publicité dans un débit de boissons est autorisée pour tous les objets réservés au fonctionnement de l’établissement et à l’usage du personnel ou à celui de la clientèle lors de son passage. Mais dans un second temps, il considère que l’apposition de dénomination de la bière sur un socle publicitaire éclairé et posé sur une enceinte sur la scène et l’utilisation du logo pour un atelier de décoration constituent des publicités illicites, ces supports ne figurant pas dans la liste des objets publicitaires autorisés par le code de la santé publique. Le troisième grief de publicité illicite portait sur la mention de « wild club » qui évoquerait, selon l’ANPAA, une idée de « boisson à part, destinée aux esprits libres et ouverts à une expérience sauvage ». Cette mention était inscrite sur l’affiche de l’évènement sous forme de néons et sur un fond représentant une zone urbaine désaffectée type squat. Le Tribunal commence par rappeler que l’article L.3323-4 du code de la santé publique n’interdit pas UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 35 « le recours sur une affiche à un fond attrayant ». Il poursuit en considérant que la mention « wild club » qui apparait sous la marque de la bière renvoie aux modalités de vente du produit en ce qu’il est vendu en édition limitée et constitue donc une publicité objective et informative, autorisée. Il estime à ce titre que « l’impression qui se dégage de l’ensemble visuel ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion du produit dans le cadre d’un évènement ponctuel et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite ». S’agissant enfin du grief de parrainage illicite, le Tribunal, au visa de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, énonce que la notion de parrainage correspond à un soutien matériel ou financier apporté à un évènement ou une personne connue en contrepartie d’une apparition publique de la marque du parrain à un moment donné. Or, il relève qu’en l’espèce l’évènement était organisé par l’alcoolier lui-même, sans soutien particulier de tiers, et qu’il n’y avait donc aucun parrainage. L’alcoolier est condamné à verser à l’ANPAA la somme de 5 000€ pour les faits de publicités illicites caractérisés par le juge. CA Paris, référé, 27 mai 2016, ANPAA c/ Association InterRhône (Alcool – visuels publicitaires – sentiment de gaîté, liberté, évasion – envol d’un ballon – sourire – publicité illicite (oui)) Une association interprofessionnelle de producteurs de vins avait mené en novembre 2014 une campagne publicitaire intitulée « Au goût de la vie ». Estimant que les visuels de cette campagne, associés à ce slogan, étaient illicites, l’ANPAA avait assigné l’association en référé afin d’obtenir la suppression des éléments litigieux. L’ordonnance de référé avait ordonné la cessation d’utilisation du slogan mais non des visuels. L’ANPAA avait alors interjeté appel pour que soient également jugés illicites les visuels seuls. La Cour d’appel procède à une analyse desdits visuels au regard des articles L.3323-2 et suivants du code de la santé publique. Le premier visuel représentait un homme en costume de ville manifestement sortant du travail et souriant, tenant dans une main sa sacoche et dans l’autre un ballon de baudruche rouge qui s’envole vers le ciel au-dessus d’une ville grise. Aucune autre mention que le nom du vin n’était présente. Sur ce visuel, même si elle en reconnait le caractère fictionnel, la Cour d’appel estime que « le sentiment de gaîté, de liberté, d’évasion est, pour celui qui la regarde, directement associé à la consommation de ces vins ». Elle en déduit un caractère manifestement incitatif pouvant conduire le consommateur à une consommation excessive afin d’atteindre « le stade de félicité suggéré ». Elle en conclut que le visuel n’était pas objectif et informationnel et était donc illicite. Le second visuel représentait un homme de dos sur un escabeau en train de repeindre en rouge la façade d’une maison grise et était accompagné de mentions autorisées et avertissements sanitaires. Pour la Cour d’appel, il s’agit là d’une scène simplement descriptive et d’une simple suggestion pour la couleur de la maison. Elle considère donc ce visuel comme licite. La Cour d’appel infirme ainsi la décision des premiers juges quant à la licéité du premier visuel, condamne l’association à la somme de 5 000 € à titre de provision et ordonne, sous astreinte, la suppression dudit visuel. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 36 CA Paris, 27 mai 2016, CICV c/ Le Manoir des sacres (Alcool – champagne – appellation d’origine – boisson sans alcool – produits comparables (non) – bouteille champenoise – atteinte à l’appellation (non)) Une société de vente de boissons avait commercialisé une boisson pétillante à base de jus de raisin sans alcool. Estimant que cette boisson, bien que sans alcool, reprenait les caractéristiques du vin de Champagne et son univers, le comité de protection des professionnels du Champagne avait assigné la société afin qu’elle cesse de porter atteinte à l’appellation d’origine « Champagne ». Sur l’utilisation commerciale de la dénomination protégée pour des produits comparables : La Cour d’appel commence par préciser que l’utilisation commerciale prohibée par le Règlement n°1308/2013 n’exige pas la reprise de l’appellation mais plus généralement une utilisation commerciale « directe ou indirecte ». Elle poursuit sur l’appréciation du caractère comparable des produits et précise qu’il suffit qu’ils soient de nature semblable. Mais, en l’espèce, la Cour d’appel estime que la boisson litigieuse, certes effervescente, était produite à base de jus de raisin sans alcool, issu d’un procédé de fabrication différent de celui du Champagne et ne s’adressait pas à la même clientèle mais à des personnes ne voulant pas boire d’alcool. Or, pour elle, « l’appellation d’origine champagne est quant à elle par nature destinée à protéger une boisson alcoolisée à laquelle elle n’est pas substituable aux yeux du consommateur ne souhaitant pas boire d’alcool ». Elle poursuit en relevant que les réseaux de distribution des produits ne sont pas identiques et que, s’il arrive que les produits soient vendus dans les mêmes lieux, ils ne sont pas placés sur les mêmes étagères en raison de règlementations différentes. Elle en conclut que les produits n’étaient pas comparables et déboute par conséquent le demandeur sur ce fondement. Sur l’utilisation commerciale de la dénomination protégée exploitant la réputation d’une appellation d’origine : Si la Cour d’appel relève certaines utilisations de la dénomination comme une « alternative au champagne », elle considère que ces utilisations étaient ponctuelles et ne caractérisent pas suffisamment une exploitation imputable à la société. En effet, beaucoup d’entre elles provenaient de la presse ou d’articles diffusés sur internet. Par ailleurs, la Cour d’appel constate que les univers de chacun des produits sont distincts, quand bien même ils ont des références communes au luxe et à la fête. Elle déboute ainsi également le demandeur sur ce fondement. Sur l’indication fausse quant à l’origine du produit : La Cour d’appel rappelle que « la seule utilisation d’un contenant « de nature champenoise » […] ne saurait suffire à rendre son contenu comparable au Champagne, de tels contenants étant également utilisés pour des boissons ne relevant pas de l’appellation Champagne ». Elle déboute là encore le demandeur. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 37 Cass. crim., 3 mai 2016, pourvoi n°16-90004, ANPAA c/ Lagardère Digital France (Publicité sectorielle – alcool – site internet – notion de jeunesse – QPC (non) – caractère sérieux (non)) Le Tribunal de grande instance de Paris avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation dans le cadre d’un litige opposant une association de lutte contre l’alcoolisme et un éditeur de site internet destiné aux adolescents [TGI, 9 février 2016, à consulter dans cette rubrique sur www.uda.fr]. La question portait sur l’article L.3323-2-9° du code de la santé publique interdisant la propagande et la publicité sur les services de communication en ligne apparaissant « comme principalement destinés à la jeunesse ». Était notamment en cause sa contrariété au principe de légalité des délits et des peines en raison du manque de définition claire et précise de la notion de « principalement destiné à la jeunesse ». La Cour de cassation procède à l’analyse des trois conditions permettant de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle confirme que la disposition est bien applicable au litige et non déjà déclarée conforme. Cependant, elle considère que la question n’est ni nouvelle ni sérieuse. Elle estime en effet que les termes litigieux sont « suffisamment clairs et précis pour permettre au juge […] de déterminer, sans risque d’arbitraire, quels sont les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse au sens du texte critiqué ». La Cour de cassation prononce ainsi un non-lieu de renvoi au Conseil constitutionnel. — ALIMENTAIRE CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-19/15, Verband Sozialer Wettbewerb eV c/ Innova Vital GmbH (Alimentaire – allégations nutritionnelles et de santé – communication professionnelle – consommateur final – application du Règlement (oui)) Un annonceur avait adressé un courrier publicitaire, exclusivement à des médecins, vantant les mérites de son nouveau complément alimentaire destiné à la vente aux consommateurs. Une association allemande l’avait assigné en justice pour non-respect des dispositions du Règlement (CE) n°1924/2006 relatives aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en publicité. Les juridictions allemandes ne parvenant pas à régler le litige, une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de savoir si ce Règlement s’appliquait également aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans une communication à caractère commercial portant sur une denrée alimentaire destinée au consommateur final, lorsque cette communication est adressée non pas à ce consommateur mais exclusivement à des professionnels de santé. La Cour de Justice revient sur la notion de « communication à caractère commercial » visée dans le champ d’application dudit Règlement. Elle estime, aux vues des différents textes européens, qu’une telle communication peut prendre « la forme d’un courrier publicitaire que des exploitants du secteur alimentaire adressent à des professionnels de santé […] afin que ces professionnels recommandent, le cas échéant, à leurs patients UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 38 d’acheter et/ou de consommer ladite denrée ». Elle indique que le Règlement ne précise pas la nature du destinataire d’une telle communication et que l’absence du terme de « professionnels » dans le texte ne signifie pas qu’il ne peut pas avoir vocation à s’appliquer tout de même aux communications qui leur sont faites. Enfin, reprenant un des arguments de l’Avocat général, la Cour énonce que ce qui importe, pour l’application de ce Règlement, est le fait que le produit faisant l’objet de la communication soit destiné au consommateur final. Au surplus, elle indique que ne pas imposer à de telles communications les mêmes règles en matière d’allégations nutritionnelles et de santé pourrait conduire à des risques que les informations, parfois non tempérées/autorisées, soient transmises telles quelles aux consommateurs ou encore à des risques de contournement de la législation pour les professionnels du secteur. En conséquence, la Cour répond que ce Règlement s’applique également aux communications à caractère commercial (comportant des allégations nutritionnelles et de santé) adressées à des professionnels portant sur des denrées alimentaires destinées aux consommateurs finaux. — COSMÉTIQUES TGI Paris, 20 mai 2016, Conseil des grands crus classés 1855 et autres c/ Caudalie (Cosmétiques – terme « premier cru » – univers de l’annonceur – déceptivité (non) – atteinte à une AOC (non) – parasitisme (non) – pratique trompeuse (non) – propagande/publicité en faveur de l’alcool (non)) Des syndicats et associations professionnels du secteur du vin reprochaient à un annonceur commercialisant des produits de soin et de beauté d’utiliser les termes de « premier cru » à titre de marque et plus généralement dans le cadre de sa communication marketing. Une action sur divers fondements avait été intentée contre l’annonceur : nullité des marques, atteinte à une AOC, parasitisme, pratique commerciale déloyale et trompeuse, … S’agissant du parasitisme, le Tribunal considère que l’emploi des termes litigieux pour des produits cosmétiques n’est pas fautif et ne caractérise pas des actes de parasitisme. Pour cela, il retient essentiellement le fait que les produits ne sont pas similaires à ceux protégés « en ce qu’ils ne sont ni comestibles, ni issus d’un territoire particulier » et que par conséquent l’usage des termes, en vertu du principe de spécialité, ne saurait ni porter atteinte aux investissements des producteurs et négociants en vin ni contribuer à banaliser le signe qu’ils utilisent. S’agissant de la pratique commerciale déloyale et trompeuse, le Tribunal rejette l’application aux produits cosmétiques des instructions de la DGCCRF relatives aux allégations trompeuses portant sur l’origine, les qualités substantielles ou encore la composition d’un produit. Il s’en remet ainsi à la démonstration d’une volonté de tromper, qui n’est pas rapportée en l’espèce. Il ajoute que l’annonceur peut tout à fait faire référence à l’univers de la vigne et du vin dans sa communication puisque les produits contiennent des polyphénols issus du raisin, sans que le consommateur ne puisse comprendre que les produits contiennent du vin. Le Tribunal rejette donc ce grief. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 39 Il rejette également le grief de propagande et publicité en faveur de l’alcool. En effet, selon lui, l’utilisation de ces termes pour des produits de beauté n’est pas évocateur d’alcool « quand bien même pour les besoins du marketing et de l’histoire de la marque, ils peuvent être associés à une exploitation vinicole ». S’agissant enfin de la nullité des marques en raison de leur prétendue déceptivité, le Tribunal reprend une nouvelle fois l’argument du positionnement marketing et de l’univers de l’annonceur, consistant à utiliser les vertus cosmétiques liées aux produits du raisin, pour considérer qu’il n’est pas établi que le consommateur puisse commettre une erreur sur la composition des produits et croire qu’ils contiennent du vin classé. Les marques litigieuses sont ainsi déclarées valables. Les demandeurs sont par conséquent déboutés de toutes leurs demandes. — MÉDICAMENTS ADLC, 24 octobre 2016, décision n°16-D-23, Confédération nationale des syndicats dentaires (Médicaments – soins dentaires – communications et publicité par un réseau de soins – pratiques anticoncurrentielles (non)) Une confédération syndicale avait saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par un réseau de soins de chirurgiens- dentistes qu’elle estimait anticoncurrentielles car destinées à capter la patientèle des chirurgiens-dentistes non affiliés à ce réseau. La première pratique reprochée au réseau de soins était son service d’analyse des devis. Ce service permet aux patients bénéficiaires du réseau d’envoyer le devis réalisé par leur chirurgien-dentiste afin d’en vérifier les tarifs et le cas échéant proposer une solution pour diminuer le reste à leur charge. La confédération y voyait une pratique trompant les bénéficiaires sur la compétence du personnel du réseau à analyser le devis et orientant les patients vers les chirurgiens-dentistes affiliés au réseau. Au contraire, l’Autorité de la concurrence retient que le service précisait bien qu’il s’agissait uniquement d’analyser l’adéquation des dépenses de santé aux besoins du patient et non l’adéquation des soins aux besoins du patient, de sorte que la question de la compétence du personnel n’avait pas lieu d’être. D’autant plus qu’elle relève que ce personnel analysait les devis par rapport aux prix habituellement pratiqués. Enfin, elle constate que les coordonnées des chirurgiensdentistes affiliés n’étaient pas communiquées systématiquement mais uniquement sur demande des bénéficiaires. Dès lors, l’Autorité de la concurrence considère que le caractère anticoncurrentiel de ce service n’est pas démontré. La deuxième pratique reprochée au réseau de soins était la diffusion d’un communiqué de presse dénonçant l’importance du reste à charge pour les soins dentaires ainsi que la reprise sur les réseaux sociaux d’articles de presse portant sur les dérives des tarifs dentaires. La confédération estimait qu’il s’agissait là d’actes de dénigrement à l’encontre des chirurgiens-dentistes non affiliés au réseau. L’Autorité de la concurrence rappelle que « le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié ». Or, elle relève en l’espèce qu’il n’y avait pas de cible identifiée, le discours litigieux visant l’ensemble de la profession, affiliées ou non. De plus, l’Autorité UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 40 considère qu’il n’était pas démontré que ce discours était non objectif et non vérifiable. Au contraire, elle constate que le communiqué de presse émanait de l’Observatoire citoyen et non pas du réseau lui-même et que les sources (privées et publiques) des travaux de l’Observatoire étaient clairement exposées. Pour ce qui est du discours sur les réseaux sociaux, elle note qu’il ne s’agit en réalité que de reprises de faits pointés par les pouvoirs publics. L’Autorité de la concurrence en conclut donc que la nature anticoncurrentielle et dénigrante de ces communications n’était pas démontrée. La troisième pratique reprochée au réseau de soins était la publicité qu’elle réalisait au profit de ses affiliés en démarchant la patientèle (via le service d’analyse des devis notamment) et via des tracts et publicités sur internet. La confédération estimait qu’une telle publicité était anticoncurrentielle dans la mesure où la profession est tenue de règles déontologiques en la matière. L’Autorité de la concurrence précise que « la publicité commerciale, pour autant qu’elle soit loyale, est un facteur d’animation de la concurrence ». Or, elle constate qu’aucune preuve d’une quelconque distorsion de concurrence n’est apportée ni d’ailleurs celle d’une quelconque concertation avec les affiliés sur le sujet. Par conséquent, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine de la confédération. CA Versailles, 15 septembre 2016, Grandvision France c/ Gadol Optic 2000 (Médicaments – dispositifs médicaux – optique – mentions illicites – tiers payant – vitrine) Un annonceur, exploitant d’un réseau d’opticiens, qui avait lancé une campagne publicitaire nationale « Objectif 0 dépense » s’était vu assigné en référé par un concurrent qui estimait que cette campagne était illicite au regard des dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale encadrant la publicité pour les dispositifs médicaux que sont les produits d’optique. En effet, l’article R.5213-3 du code de la santé publique interdit de mentionner en publicité que le dispositif médical est pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ou les régimes complémentaires. Or, le demandeur estimait notamment que la mention « en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la réglementation applicable […] et des partenariats avec les organismes d’assurance maladie » faisait la promotion de cette prise en charge. Cependant, pour la Cour d’appel, aucun caractère manifestement illicite des publicités litigieuses n’était suffisamment démontré. Pour juger cela, elle retient entre autres que l’objet de la campagne était en réalité de promouvoir un modèle de consommation raisonné, qu’elle ne portait pas sur un dispositif médical précis, qu’elle avait reçu un avis favorable de l’ARPP et que l’ANSM ne l’avait pas contesté. La Cour d’appel refuse donc de caractériser un trouble manifestement illicite. S’agissant du dommage imminent, elle estime que, même s’il y avait eu un tel trouble, il n’y avait plus de risque avéré de reprise de la campagne puisque de nouvelles campagnes avaient été engagées depuis. La Cour d’appel rejette donc cette demande. Mais, dans cette affaire, le demandeur interjetait également appel de la décision de première instance qui l’avait condamné, lui, à retirer de ses sites internet et points de vente les mentions suivantes, jugées illicites : « magasin pratiquant le tiers payant », « vos droits au remboursement de vos dépenses optiques par la sécurité sociale changent ». En UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 41 défense, il soutenait que ces mentions étaient informatives et non des messages à visée promotionnelle. S’agissant des mentions apposées sur les vitrines des points de vente, la Cour d’appel reprend la solution énoncée par la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 1er mars 2016 « l’apposition en vitrine d’un magasin d’optique, visible de l’extérieur, de la mention « tiers payant mutuelle » contrevient aux dispositions règlementaires ». Elle ajoute que peu importe que d’autres magasins concurrents le fassent. La Cour d’appel considère donc qu’il s’agit bien d’une pratique manifestement illicite et confirme l’astreinte prononcée par les juges de première instance. S’agissant des mentions présentes sur le site internet, qui traitaient essentiellement de l’évolution du cadre légal et règlementaire afférant au tiers payant, la Cour d’appel relève que cette pratique est courante et qu’elle suppose, contrairement aux vitrines, une recherche active de la part du consommateur. Elle n’y voit donc pas de trouble manifestement illicite. Sur ce point, elle infirme alors la décision du Tribunal. — TABAC TGI Versailles, 18 janvier 2016, Association « Les droits des non-fumeurs » c/ Prisma Média et autres (Tabac – magazine – simple évocation du tabac – publicité (non) – propagande (non) – définitions – liberté d’expression) Un magazine people, son directeur de publication et son éditeur s’étaient vus assignés en correctionnel pour publicité ou propagande en faveur du tabac par une association de lutte contre le tabagisme. Cette association leur reprochait la publication d’une photographie représentant deux personnes avec une cigarette à la bouche et assortie notamment du commentaire suivant « Elle aime les mecs, les vrais. Pas ceux qui vapotent… ». Les prévenus soutenaient qu’ils ne contrevenaient pas à l’interdiction posée par l’article L.3511-3 du code de la santé publique car la page litigieuse sur laquelle apparaissaient la photographie et le commentaire constituait selon eux une page de rédactionnel et non une publicité et ne répondait pas non plus à la définition de propagande. De même, selon eux, une telle interdiction serait contraire à la liberté d’expression journalistique. S’agissant de la liberté d’expression, le Tribunal reprend la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle l’article L.3511-3 du code de la santé publique ne méconnait pas la liberté d’expression, en raison de son caractère nécessaire à l’objectif d’intérêt général de la protection de la santé et de son caractère proportionné à la poursuite de cet objectif découlant du fait que cet objectif ne pourrait être atteint par des mesures moins contraignantes. Ainsi, pour le Tribunal, peu importe que la page soit un article journalistique. Ce qui importe est de savoir si elle répond aux définitions de publicité ou de propagande visées par la loi Évin. Dans ce cadre, le Tribunal s’attache aux débats parlementaires relatifs à la loi Évin pour relever que la notion de propagande « renvoie à la notion de publicité générique et concerne un produit dans sa globalité, tandis que la publicité recouvre une activité ayant UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 42 pour objet de faire connaitre une marque ». S’il en déduit qu’en l’espèce, c’est une propagande et non une publicité qui est reprochée au magazine, il précise cependant que « le seul fait d’évoquer le produit « tabac » dans un article ne saurait être de nature à caractériser une propagande ». Selon lui, pour être caractérisée au sens de ces articles, la propagande doit cacher une « volonté de faire passer un message destiné à vanter l’usage du tabac ». Or, en l’espèce, il estime que les propos et la photographie, qui s’inscrivaient dans un article de trois pages sur une histoire d’amour, n’apparaissaient pas vanter le tabac. Le Tribunal considère donc que l’élément matériel de l’infraction n’est pas constitué et déboute l’association de sa demande. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 43 PUBLICITE COMPARATIVE CA Paris, 20 septembre 2016, Les Indépendants c/ NRJ, Radio Nostalgie et autres (Publicité comparative illicite (non) – radio – campagne publicitaire – concurrence déloyale (non) – cible professionnelle – services similaires (oui)) Voir rubrique Radio TGI Paris, 27 mai 2016, NAET-France c/ CDSBE et autres (Publicité comparative illicite (oui) – objectivité (non) – marques – nom de domaine – référence nécessaire (non) – contrefaçon (oui) – concurrence déloyale (non) – parasitisme (oui) – qualité à agir du non-licencié (oui)) Voir rubrique Marques > Généralités TGI Paris, 12 mai 2016, Pixartprinting spA et autres c/ Realisaprint.com (Publicité comparative illicite (oui) – tableau de comparaison – marques – contrefaçon (oui) – concurrence déloyale (oui) – dénigrement (non)) Trois annonceurs proposant des services d’impression reprochaient à un concurrent des actes de publicité comparative illicite, de contrefaçon de marques, de concurrence déloyale et de dénigrement. Cet annonceur avait diffusé sur son site internet des annonces de comparaison ainsi qu’un tableau comparatif des tarifs desdits services d’impression, reprenant notamment les marques des demanderesses. S’agissant du grief de publicité comparative illicite, le Tribunal commence par rappeler, au visa des articles L.121-8 et suivants du Code de la consommation, les conditions de licéité d’une publicité comparative. Or, selon lui, la condition d’objectivité de la comparaison portant sur des caractéristiques essentielles, pertinentes et vérifiables n’était pas remplie en l’espèce. En effet, il relève que les caractéristiques des produits dont le prix était comparé n’étaient pas explicitées, qu’il n’y avait aucune précision sur les frais de livraison et aucun moyen de vérifier la véracité et l’exactitude des indications. Ainsi, le Tribunal juge cette publicité comparative illicite. S’agissant de la contrefaçon de marques, le Tribunal reconnait tout d’abord l’existence d’une reproduction à l’identique ainsi qu’un usage lié à la vie des affaires, la « comparaison pouvant aboutir à une assimilation dans un but publicitaire à son profit ». Il poursuit en indiquant que l’exception existant en matière de publicité comparative ne vaut que si cette dernière est licite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La contrefaçon de marques est donc caractérisée. S’agissant enfin de la concurrence déloyale, le Tribunal considère que cette comparaison a contribué à une dépréciation illicite et trompeuse des produits des demanderesses. Par contre, il rejette la demande fondée sur le dénigrement, qui résulterait de l’indication selon laquelle les produits d’une des demanderesses ne seraient pas d’origine française. En effet, il estime que cette indication « ne fait que souligner que la société appartient à un groupe plus vaste qui ne serait pas français » sans pour autant dénigrer les produits quant à leur origine. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 44 Le Tribunal retient l’existence d’un préjudice de dépréciation des marques et d’une atteinte portée à l’image des demanderesses. Il condamne ainsi le défendeur à leur payer, une somme de 2 000€ ou de 4 000 € en fonction de chaque marque contrefaite. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 45 PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES,TROMPEUSES ET AGRESSIVES CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-611/14, Canal Digital Danmark A/S (Pratique commerciale trompeuse – limites d’espace et de temps – conditions – mise en balance – application aux omissions trompeuses (oui) – application aux actions trompeuses (non) – invitation à l’achat – liste exhaustive d’informations substantielles (oui)) Une société danoise commercialisant des bouquets de programmes de télévision par abandonnement avait été condamnée par les tribunaux pour ne pas avoir donné suffisamment d’information aux consommateurs sur le prix de son offre et ainsi de ne pas avoir respecté la loi sur les pratiques du commerce, loi transposant la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. Étaient en cause plusieurs spots publicitaires télévisés et internet ainsi que des bandeaux publicitaires internet qui n’indiquaient pas ou n’indiquaient qu’en caractères très petits au bas de l’écran l’existence d’un « service de carte » semestriel venant s’ajouter au forfait mensuel. Les spots télévisés indiquaient également en bas d’écran et en petits caractères le montant total à la charge de l’abonné, incluant ce « service de carte ». La loi danoise sur les pratiques du commerce n’ayant pas transposé toute ladite directive, et notamment les dispositions de l’article 7§3 sur les limites d’espace ou de temps, les juges danois s’interrogeaient sur la conformité de leur loi nationale à la directive et par conséquent sur son application au litige. Ils avaient donc décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions à la Cour de Justice de l’Union Européenne. La première question consistait à savoir si les juges nationaux devaient, pour apprécier l’existence d’une omission trompeuse (article 7, §1 et §3 de la directive), prendre en compte le contexte dans lequel cette pratique s’inscrivait et notamment les limites d’espace et de temps imposées par le moyen de communication, alors même que leur législation nationale ne le prévoyait pas. La réponse de la Cour de Justice ne se fait pas attendre, elle rappelle en effet que les États membres ne pouvaient prévoir de mesures plus restrictives que celles posées par la directive. Or, tel était le cas en l’espèce. La Cour de Justice estime ainsi que, sur ce point, la législation danoise n’est pas conforme à la directive et invite la juridiction de renvoi à interpréter son droit national à la lumière de celle-ci et donc à prendre en compte, notamment, les limites propres au moyen de communication utilisé. La deuxième question concernait quant à elle la qualification d’action trompeuse (article 6 §1 de la directive). En substance, il s’agissait de savoir si le fait de mettre particulièrement en avant le prix du forfait mensuel alors que celui du forfait semestriel était totalement omis ou présenté de manière moins apparente constituait une action trompeuse. Après avoir rappelé qu’une pratique était réputée trompeuse lorsque, y compris par sa présentation générale, elle induisait ou était susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen sur plusieurs aspects et notamment le prix, et de l’amener à prendre une décision commerciale, la Cour de Justice confie à la juridiction de renvoi le soin de déterminer, « eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes » si la communication litigieuse avait eu pour effet de suggérer au consommateur moyen un prix attractif trompeur et ainsi de conduire à une perception erronée de l’offre globale. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 46 En ce sens, la Cour de Justice invite notamment à prendre en compte le fait que « les offres en matière de chaînes de télévision se caractérisent par une grande variété de propositions et de combinaisons généralement très structurées […] avec pour conséquence une importante dissymétrie de l’information de nature à désorienter le consommateur ». Cependant, à l’inverse de ce qui est prévu pour les omissions trompeuses, la Cour de Justice précise qu’en matière d’actions trompeuses « les contraintes de temps auxquelles peuvent être soumis certains moyens de communication, tels que des spots publicitaires télévisés, ne sauraient être prises en considération aux fins de l’appréciation du caractère trompeur d’une pratique ». La Cour de Justice invite également la juridiction de renvoi à prendre en compte le fait que la composante « prix », omise ou moins visible, représente un élément non négligeable du prix total. La troisième question consistait à savoir si le fait de mettre particulièrement en avant le prix du forfait mensuel alors que celui du forfait semestriel était totalement omis ou présenté de manière moins apparente constituait cette fois une omission trompeuse. La question sous-jacente de la qualification d’invitation à l’achat se posait. La Cour de Justice renvoie à la juridiction de renvoi le soin de « vérifier que l’information relative au prix total de l’abonnement pour la période d’engagement, bien que mentionnée dans la communication commerciale, n’était pas dissimulée ou fournie de façon peut claire, intelligible, ambigüe ou à contretemps, empêchant ainsi le consommateur moyen de comprendre que la souscription d’un abonnement impliquait des frais autres que ceux relatifs au forfait mensuel, et en conséquence, de prendre une décision commerciale en connaissance de cause. » Cette fois-ci, la Cour de Justice l’invite à prendre en compte les contraintes d’espace et de temps. Elle rappelle cependant que, s’il s’agit d’une invitation à l’achat, les informations substantielles doivent être indiquées de façon appropriée, « indépendamment de la forme – radiophonique, télévisuelle, électronique ou papier – que revêt la communication ». Elle précise également que les limites d’espace et de temps « doivent être mises en balance avec la nature et les caractéristiques du produit concerné, en vue de déterminer si le professionnel concerné se trouvait effectivement dans l’impossibilité d’inclure les informations en cause ou de les fournir de manière claire, intelligible et univoque dans la communication initiale ». Les dernières questions concernaient enfin la liste des informations substantielles de l’invitation à l’achat posée par l’article 7§4 de la directive et plus particulièrement le fait de savoir si cette liste était exhaustive, et, le cas échéant si la mention du prix total de l’abonnement excluait la qualification d’omission trompeuse. La Cour de Justice estime que cette liste est bien exhaustive. Cependant, compte-tenu de l’article 7§3, elle énonce que « l’étendue de l’information relative au prix est déterminée en fonction de la nature et des caractéristiques du produit, mais également en fonction du moyen de communication utilisé pour l’invitation à l’achat et compte-tenu des compléments d’information éventuellement fournis par le professionnel ». Elle considère enfin que le fait pour le professionnel de fournir toutes les informations listées par cet article ne saurait le faire échapper automatiquement à la qualification de pratique commerciale trompeuse. Elle renvoie ici encore à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier si le professionnel avait bien satisfait à son devoir d’information en tenant compte de tous ces éléments. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 47 Cass. com., 4 octobre 2016, pourvoi n°14-22245, Commune de Laguiole c/ Lunettes Folomi et autres (Pratique commerciale trompeuse (oui) – marque – nom de commune – erreur possible sur l’origine (oui) – nécessité d’un risque avéré de confusion (non)) Une commune, connue pour ses célèbres couteaux et son fromage reprochaient à plusieurs sociétés d’avoir déposé et d’utiliser son nom à titre de marque pour désigner des produits, similaires ou non, n’ayant pourtant aucun lien avec la commune. Estimant que son nom constituait une indication de provenance pour certaines catégories de produits, la commune les avait assignés pour pratiques commerciales trompeuses, en nullité des marques et déchéance des droits. S’agissant des pratiques commerciales trompeuses, la Cour d’appel avait rejeté la demande en estimant que la commune ne démontrait pas la création d’une confusion mais d’un simple risque de confusion, insuffisant selon elle à la caractérisation de la pratique trompeuse. La Cour de cassation ne partage pas cet avis et casse la décision de la Cour d’appel au visa des articles L.120-1 et L.121-1 du code de la consommation. Elle précise en effet que ces articles visent notamment des pratiques « susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen », expression qui n’impose pas que le risque de confusion soit avéré. Par suite, elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’utilisation du nom de la commune, connue par une part non négligeable de la population, n’était pas susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur en lui faisant croire que les produits étaient originaires de la commune. Elle lui reproche particulièrement d’avoir dénaturé les documents de la cause en concluant à l’absence de tromperie sur l’origine géographique des produits alors que lesdits documents faisaient référence expresse à la commune et la décrivaient comme « notre village ». S’agissant de la nullité des marques et la déchéance des droits, la Cour d’appel avait estimé qu’il n’y avait pas eu de fraude au dépôt en l’absence de démonstration par la commune de sa renommée et qu’elle ne pouvait en tout état de cause revendiquer un monopole de protection sur un « mot devenu courant ». Sa décision est également cassée par la Cour de cassation qui lui reproche de ne pas avoir recherché si le dépôt des marques, combiné à la reprise du dessin emblématique de la commune, pour désigner des produits sans rattachement avec la commune ne s’inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver la commune ou ses administrés de l’usage de ce nom. Selon la Cour de cassation, la mauvaise foi des sociétés était caractérisée et entachait de fraude les dépôts. CA Paris, 4 octobre 2016, Goyard St-Honoré c/ Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier (Pratique commerciale trompeuse (non) - concurrence déloyale (non) – référence à la maison historique éponyme – articles de presse – publicité déguisé (non) – aménagements des comptoirs et devantures – ancienneté – parasitisme (non)) Voir rubrique Concurrence déloyale UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 48 TGI Paris, 21 septembre 2016, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais et a. c/ Biocoop (Pratique commerciale trompeuse (non) – publicité – étude – traitements chimiques – exagération (oui) – dénigrement des produits (oui)) Trois associations de défense de la filière des fruits et légumes avaient assigné un annonceur, notamment en publicité trompeuse et dénigrement de produits. L’annonceur, un acteur de la distribution de produits bio avait diffusé, sur plusieurs supports, deux visuels publicitaires intitulés « N’achetez pas de pommes » et présentant les quantités de traitements chimiques réalisés sur les pommes. S’agissant du grief de publicité trompeuse, le Tribunal retient l’absence de caractère trompeur. En effet, il relève que les visuels ne font que reprendre les informations contenues dans l’étude de l’INRA, citée comme source, sans les dénaturer et « en prenant même le soin de préciser dans un des visuels que l’étude portait à la fois sur les pommes bio et non bio ». Il ajoute que le défaut d’indication de ce que les pommes bio peuvent aussi être traitées chimiquement n’est « pas non plus de nature à tromper le consommateur sur la nature et les qualités » des produits dans la mesure où ces traitements sont différents de ceux utilisés par l’agriculture conventionnelle. Enfin, elle répond à l’argument selon lequel les visuels donnent une mauvaise image des pommes, que la nocivité ou l’innocuité des produits issus des autres filières de production que l’agriculture biologique fait l’objet d’un débat public constamment nourri et renouvelé par l’évolution des connaissances scientifiques « qui relativise toute affirmation péremptoire dans un sens ou dans l’autre ». Il en déduit que le consommateur moyennement informé ne sera pas induit en erreur sur les risques liés aux traitements chimiques de l’agriculture conventionnelle. Le Tribunal conclut ainsi que « aussi exagérée soit-elle, cette publicité ne revêt pas pour autant de caractère trompeur » et déboute les demandeurs sur ce point. S’agissant du grief de dénigrement, le Tribunal juge que « même si cette campagne publicitaire revêt, à l’évidence, un caractère caricatural, à l’instar de tout message publicitaire qui vante un produit et tend naturellement à l’hyperbole ou à l’exagération », celle-ci ne vantait pas un produit et ne reposait pas sur la valorisation des pommes issues de l’agriculture biologique « mais au contraire sur le dénigrement de celles issues des autres filières, aux fins de dissuader les consommateurs d’acheter » les fruits. Le Tribunal caractère ainsi des actes de dénigrement et condamne l’annonceur à verser à chacun des demandeurs la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Cass. com., 20 septembre 2016, pourvoi n°14-28083, Polyflame Europe c/ BIC (Pratique commerciale trompeuse (oui) – concurrence déloyale (oui) – référence à une norme – produits non conformes à la norme) Un importateur de briquets avait apposé sur ceux-ci la mention « EN ISO 9994 » alors qu’un échantillonnage avait permis de démontrer que plusieurs d’entre eux n’étaient pas conformes à cette norme. Un de ses concurrents l’avait alors assigné en concurrence déloyale et publicité trompeuse. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, l’importateur avait formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment aux juges de ne pas avoir distingué selon que les nonconformités résultaient d’un défaut de conception ou de fabrication. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 49 La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que la Cour d’appel n’était pas tenue de distinguer si les non-conformités résultaient d’un défaut de conception ou de fabrication dès lors que l’importateur a une obligation de s’assurer de la conformité de ses produits aux normes en vigueur. Elle ajoute qu’en indiquant sur ses produits la référence à la norme sans s’être suffisamment assuré de la conformité de ses produits à ladite norme, l’importateur « a faussé, de manière déloyale, le rapport de concurrence ». CA Paris, 20 septembre 2016, Unlimit et a. c/ SNCF (Pratique commerciale trompeuse (non) – marque notoire – mot-clé – moteur de recherche – rôle actif (non) – responsabilité limitée (oui) – atteinte aux marques notoires (non)) Voir rubrique Internet CJUE 7 septembre 2016, aff. C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited (Pratique commerciale déloyale (non) – pratique commerciale trompeuse (non) - vente subordonnée – ordinateurs avec logiciels préinstallés – prix des logiciels – information substantielle (non)) Voir rubrique Ventes subordonnées CA Paris, 6 septembre 2016, Swatch c/ TV-Distrinet (Pratique commerciale trompeuse (oui) – concurrence déloyale (oui) – fausse qualité de vendeur agrée) Un annonceur avait constaté la commercialisation sur un site internet de montres de sa marque, normalement distribuées au sein d’un réseau de distribution sélective, par un revendeur non agréé. L’annonceur lui reprochait en justice des actes de concurrence déloyale, notamment fondés sur des pratiques commerciales trompeuses. En effet, ledit site mentionnait que « Nous commandons nos produits uniquement auprès du représentant officiel en France pour l’ensemble de notre stock » et faisait figurer l’annonceur dans la liste de ces représentants. La Cour d’appel considère que cette information est mensongère, puisque le revendeur ne faisait pas partie du réseau, et laisse entendre l’existence de liens commerciaux entre les deux sociétés. Elle en déduit donc l’existence d’actes de concurrence déloyale. Le revendeur est condamné à payer à l’annonceur la somme de 10 000 € pour avoir désorganisé le réseau. TGI Paris, 20 mai 2016, Conseil des grands crus classés 1855 et autres c/ Caudalie (Pratiques commerciales trompeuses (non) – cosmétiques – terme « premier cru » – univers de l’annonceur – déceptivité (non) – atteinte à une AOC (non) – parasitisme (non– propagande/publicité en faveur de l’alcool (non)) Voir rubrique Cosmétiques UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 50 CONTRATS DE LA PUBLICITE — CONTRAT AGENCE CONSEIL/ANNONCEUR CA Paris, 7 octobre 2016, 5DMédia c/ British American Tobacco France (Contrat agence annonceur – rupture des relations commerciales – appels d’offres réguliers et systématiques (oui) – relations établies (non) – rupture brutale (non)) Une agence spécialisée dans la publicité sur lieu de vente avait remporté successivement plusieurs appels d’offres d’un distributeur du secteur du tabac et avait conclu avec ce dernier un contrat-cadre à durée indéterminée. Deux ans après la conclusion de ce contrat, le distributeur avait annoncé le lancement d’un nouvel appel d’offres visant à sélectionner de nouveaux partenaires. L’agence qui s’était portée candidate n’avait pas été retenue et le distributeur lui avait adressé une lettre de résiliation. Estimant qu’il s’agissait là d’une rupture brutale de leurs relations commerciales, l’agence avait assigné le distributeur. La Cour d’appel considère que les relations commerciales n’étaient pas établies entre les deux sociétés. En effet, elle estime que la « mise en concurrence régulière et systématique, préalable à chaque commande a affecté d’un aléa et a ainsi rendue précaire dès l’origine la relation commerciale », peu important que l’agence ait remporté les appels d’offres pendant plusieurs années de suite, et d’autant plus que le contrat-cadre ne conférait aucune exclusivité ni même de garantie de volume. En l’absence de relations établies, la Cour n’a pas à se prononcer sur le caractère brutal de la rupture. L’agence est ainsi déboutée de sa demande. CA Aix en Provence, 4 octobre 2016, Mme X c/ 40 Degrés Productions (Contrat agence annonceur – droit des mannequins – photographies publicitaires – exploitation non prévue – absence de rémunération – répartition des responsabilités – contrat imprécis – responsabilité de l’agence (oui)) Voir rubrique Droit des mannequins TC Paris, 14 septembre 2016, Maquinay c/ Ouga Creation (Contrat agence annonceur – référencement naturel – obligation de moyen – inexécution – résiliation du contrat (oui)) Un annonceur avait fait appel à un prestataire pour améliorer le référencement de son site internet. L’annonceur n’ayant pas payé toutes les sommes que lui facturait le prestataire, ce dernier l’avait assigné en paiement devant le Tribunal de commerce. L’annonceur se prévalait, pour ne pas payer, du non-respect de ses obligations par le prestataire notamment quant à la fourniture d’un planning de travail et de l’obtention de « résultats rapides ». Le prestataire se retranchait lui derrière sa seule obligation de moyen prévue au contrat. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 51 Le Tribunal de commerce s’attache à analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis afin de savoir si le prestataire avait bien rempli ses obligations, même de moyen (aucune feuille de route ou de planning communiquée, aucune transmission des résultats de l’audit du site, référencement de seulement 9 mots clés sur les 44 demandés, absence de réponse aux courriers de l’annonceur, …). Il en conclut que ce dernier n’avait pas déployé ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé. Il prononce ainsi la résiliation du contrat aux torts du prestataire et le condamne à rembourser l’annonceur des prestations qu’il avait indûment payées. NB : dans une affaire précédente, le même prestataire avait été condamné pour ne pas avoir respecté son obligation, alors de résultat [CA Paris, 13 mai 2016, Maquinay c/ Mapaye, décision à consulter dans la rubrique Vous Accompagner > Jurisprudence > Contrats de la publicité sur le site www.uda.fr]. Entre temps, le prestataire avait modifié ses contrats pour y inclure, à la place, une obligation de moyen… CA Paris, 18 mars 2016, Navico France c/ Eluere et Associés (Contrat agence annonceur – résiliation unilatérale – rupture fautive (oui) – réparation marge brute (oui)) Une agence de publicité et un annonceur avaient conclu un contrat de publicité d’une durée de deux ans, renouvelable tacitement sauf dénonciation par l’une des parties dans le respect d’un préavis de six mois avant échéance. Suite au rachat de son fonds de commerce, l’annonceur avait notifié à l’agence sa volonté de ne pas renouveler le contrat. Cette notification n’étant cependant intervenue que deux mois avant l’échéance, l’agence avait refusé d’accepter la dénonciation du contrat. À compter de cette date, l’annonceur n’avait plus confié de prestations à l’agence et avait, assez rapidement, cessé de payer les factures que lui adressait celle-ci. L’agence avait alors assigné l’annonceur en paiement de dommages et intérêts résultant de la rupture et du non-respect des termes du contrat. Le Tribunal de commerce ayant fait droit à cette demande, l’annonceur avait interjeté appel. Pour la Cour d’appel, « la résiliation d’un contrat à durée déterminée ne peut être justifiée que par une faute grave du cocontractant ou un cas de force majeure ». Or, elle relève que ce n’est pas le cas en l’espèce, la résiliation étant ici due à un simple changement d’organisation de l'annonceur. Statuant sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non de la rupture brutale des relations commerciales établies pour des raisons procédurales, la Cour d’appel caractérise une rupture fautive et condamne l’annonceur à payer la somme de 8 000 € en réparation de la perte de marge brute subie par l’agence du fait de la rupture fautive. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 52 — CONTRAT D’ACHATS D’ESPACES CA Versailles, 4 octobre 2016, Publi-expert c/ Nobilas France (Contrat d’achat d’espaces – refus d’insertion publicitaire – liberté de la presse – faute (non)) Un annonceur avait assigné devant le Tribunal de commerce l’éditeur d’un site internet d’actualités pour refus d’insertion publicitaire. Le Tribunal de commerce avait accueilli et fait droit à ses demandes. Sur le refus d’insertion publicitaire, était en cause une campagne publicitaire qui devait être insérée sur le site de l’éditeur mais qui avait fait l’objet, la veille de la parution, d’un refus par la directrice de publication. Le demandeur y voyait là un refus abusif (lié à la détérioration de leurs relations) et discriminatoire (en raison de l’insertion de publicités pour des concurrents). La Cour d’appel confirme cependant le jugement du Tribunal de commerce et refuse de qualifier le refus d’abusif ou de discriminatoire. Elle considère en effet que « dès lors qu’en vertu du principe de liberté de presse un directeur de publication est libre de refuser l’insertion d’une annonce dans la publication qu’il dirige sans avoir à justifier de ce refus, il ne commet aucune faute en cela ». Or, la Cour ne relève ni d’intention de nuire de l’éditeur dans ce refus (la dégradation des relations n’étant pas un élément de preuve suffisant) ni de discrimination (en l’absence de preuve que les publicités diffusées concernaient bien des entreprises concurrentes au demandeur). CA Paris, 23 septembre 2016, Figaromédias c/ ENA (Contrat d’achats d’espaces – ordres d’insertion – conformité des parutions (non) – préjudice (oui)) Une régie publicitaire de médias avait reçu quatre ordres d’insertion publicitaire pour la presse par un annonceur. Estimant que les parutions n’étaient pas conformes aux ordres donnés, l’annonceur n’avait pas payé l’intégralité des sommes dues à la régie, qui l’avait alors assigné en paiement devant les tribunaux. La Cour d’appel considère que les parutions n’étaient en effet pas conformes aux ordres, et ce notamment en raison de l’insertion des publicités en pages intérieures d’un magazine au lieu de la quatrième de couverture. Or, elle constate que la régie n’avance aucune justification formelle à cette substitution et que l’annonceur lui avait déjà fait part de son mécontentement. La Cour d’appel condamne ainsi la régie à réparer le préjudice subi par l’annonceur du fait de la non-conformité des parutions à hauteur de 50 165 €, somme correspondant au solde restant dû par l’annonceur. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 53 MEDIAS — AFFICHAGE CE, 20 octobre 2016, n°395494, Oxial c/ Maire de Dijon (Affichage – publicité lumineuse – calcul de la surface unitaire – surface de la publicité (non) – surface du panneau entier (oui)) Une société s’était vue retirer par le maire d’une commune les autorisations tacites qui lui avaient permis d’implanter des dispositifs de publicité lumineuse sur le territoire de la commune. Elle avait saisi le Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de la décision du maire retirant lesdites autorisations et l’avait obtenue. La commune de Dijon, qui avait interjeté appel de cette annulation, avait été déboutée par la Cour administrative d’appel qui considérait que la commune ne pouvait opposer de refus à l’implantation de tels dispositifs qui respectaient les conditions de surface posées par le code de l’environnement. La commune avait alors saisi le Conseil d’État aux mêmes fins d’annulation. Le Conseil d’État annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel. Il lui reproche d’avoir pris en compte uniquement la surface de la publicité lumineuse pour juger que la surface unitaire n’excédait pas la surface maximale autorisée alors qu’il résulte des dispositions du code de l’environnement que, « pour calculer la surface unitaire, il convient de prendre en compte, non pas la seule surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c’est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier ». L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Lyon. — INTERNET CA Paris, 4 octobre 2016, Event&Co c/ Eurosites (Internet – marques – mot-clé – référencement payant – code source – référencement naturel – risque de confusion (oui) – atteinte à la fonction d’origine (oui) – contrefaçon (oui)) Voir rubrique Marques > Généralités CA Paris, 20 septembre 2016, Unlimit et a. c/ SNCF (Internet – marque notoire – mot-clé – moteur de recherche – rôle actif (non) – responsabilité limitée (oui) – atteinte aux marques notoires (non) – publicité trompeuse (non)) Une entreprise de transport public reprochait à l’exploitant d’un moteur de recherche d’utiliser et reproduire ses marques notoires, sans autorisation, sur la page d’accueil de son site en tant que mots-clés pour l’affichage de liens commerciaux. Elle l’avait ainsi assigné en publicité trompeuse et atteinte à ses marques. Le Tribunal de grande instance UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 54 ayant fait droit à ces demandes, l’exploitant du site internet avait interjeté appel de la décision. L’exploitant se prévalait tout d’abord du régime de responsabilité limitée des hébergeurs et précisait que l’apposition en page d’accueil de son moteur de recherche de la marque du demandeur n’était qu’un raccourci de recherche permettant de voir apparaitre tous les liens commerciaux correspondants mais qu’il ne sélectionnait pas ces derniers. La Cour d’appel suit cet argument en refusant d’y voir un lien hypertexte censé conduire aux sites de la demanderesse. Pour elle, l’exploitant agissait bien comme prestataire d’un service de référencement et non comme éditeur et l’insertion de la marque à titre de mot-clé relevait de la mise en page de l’affichage du site. Elle ajoute que le rôle actif de l’exploitant dans le choix des liens affichés n’est pas démontré et notamment qu’il n’est pas démontré que ce choix n’est pas la résultante d’un algorithme automatique propre au site. Elle en conclut que l’exploitant peut bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs et ne peut ainsi voir sa responsabilité pour avoir fait apparaitre les signes litigieux sur sa page d’accueil et sur la page de résultats de son moteur de recherche. S’agissant du grief de publicité trompeuse, la Cour d’appel constate que les résultats s’affichent sous une rubrique « Annonces Google » et que ce seul fait, « résultant de la prestation de service de référencement » ne caractérise pas une pratique commerciale trompeuse. La Cour d’appel infirme ainsi en tous points la décision des juges de première instance. CJUE, 15 septembre 2016, aff. C484-14, Tobias McFadden c/ Sony Music Entertainment Germany GmbH (Internet – contrefaçon – réseau wifi gratuit non sécurisé – but publicitaire – service de la société de l’information (oui) – responsabilité du prestataire (non)) L’exploitant d’un magasin avait offert, aux abords de celui-ci, un accès wifi gratuit et ouvert à tous, dans le but d’attirer les clients des commerces alentours, passants et voisins. Ce réseau avait été utilisé pour commettre un acte de contrefaçon et l’exploitant du magasin avait été assigné par le titulaire des droits de l’œuvre contrefaite. Si la question de la responsabilité de l’exploitant pour les violations de droits d’auteur commises par un utilisateur de son réseau avait été rapidement écartée par les juges nationaux, se posait toutefois celle de savoir s’il ne pouvait pas être responsable de l’absence de sécurisation de son réseau. Face à cette situation, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’était vue poser plusieurs questions préjudicielles et notamment la question de savoir si, par ce biais, l’exploitant du magasin avait fourni un « service de la société de l’information ». Aux termes de son analyse de la directive E-commerce, la Cour considère que la mise à disposition gratuite d’un réseau wifi par un magasin constitue un service de la société de l’information dès lors que cette mise à disposition est réalisée « à des fins publicitaires pour des biens vendus ou des services fournis par le prestataire ». En tant que prestataire d’un service de la société de l’information ne procédant qu’au « simple transport » des informations, la responsabilité de l’exploitant ne pouvait être engagée. Cependant, la Cour estime qu’il pouvait lui être enjoint de sécuriser la connexion au réseau, sans pour autant lui imposer des mesures visant la surveillance des informations transmises via ce réseau. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 55 CJUE 8 septembre 2016, aff. C-160-15, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV et autres (Internet – lien hypertexte – droit d’auteur – publication non autorisée – communication au public (oui) – critères)) Voir rubrique Droit d’auteur CJUE, 28 juillet c/ Amazon EU 2016, aff. C-191/15, Verein für Konsumenteninformation (Internet - traitement de données – commerce électronique – loi applicable – critères) Voir rubrique Traitement de données — RADIO CA Paris, 20 septembre 2016, Les Indépendants c/ NRJ, Radio Nostalgie et autres (Radio – campagne publicitaire – concurrence déloyale (non) – publicité comparative illicite (non) – cible professionnelle – services similaires (oui)) Un groupement de radios locales indépendantes avait mené une campagne publicitaire dans la presse et sur internet comportant notamment le message « cette proximité unique alliée à la force d’un réseau national fait des Indés Radios la 1ère audience de France ». Estimant qu’il s’agissait là de publicité comparative illicite, plusieurs radios nationales avaient assigné le groupement en concurrence déloyale. Elles lui reprochaient notamment de se présenter comme une radio et un réseau national alors qu’elle ne constitue qu’un couplage publicitaire et de procéder à une comparaison portant de fait sur des services distincts. Le Tribunal de commerce avait fait droit à ces demandes. Le groupement avait alors interjeté appel de la décision. L’action se plaçant sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour d’appel s’emploie à rechercher l’existence d’agissements fautifs du groupement et en particulier s’il s’est rendu coupable de publicité comparative illicite. La Cour d’appel estime tout d’abord que la campagne publicitaire litigieuse n’était pas trompeuse ou de nature à induire en erreur. Pour cela, elle relève qu’il ne ressort pas de son contenu que le groupement se présentait comme une radio et que les expressions « radio locale », « réseau national » et « 123 radios indépendantes » renvoyaient d’avantage à une pluralité de radios. De plus, la campagne était destinée principalement aux annonceurs publicitaires et aux agences de médias qui ne peuvent, selon la Cour, se méprendre sur le statut du groupement et le fait qu’il ne s’agit pas d’une radio. La Cour poursuit en constatant que la publicité porte bien sur des services répondant aux mêmes besoins, contrairement à ce que soutenaient les demanderesses. En effet, la Cour se réfère à une décision du Conseil de la concurrence rendue le 6 octobre 2006 selon laquelle le marché de la publicité radiophonique nationale et les offres des réseaux nationaux sont substituables à celle du groupement. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 56 Les demanderesses n’ayant pas soulevé la question du caractère objectif et vérifiable de la comparaison, la Cour d’appel n’étudie pas ce point et en conclut donc que cette publicité comparative était licite. Par suite, elle rejette l’action en concurrence déloyale qui y est attachée. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 57 CREATION ET PRODUCTION PUBLICITAIRE — DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE TGI Paris, ordonnance de référé, 16 juin 2015, M. et Mme X c/ Saint-Jean et Saint-Vincent (Droit à l’image des personnes – tract publicitaire – enfant – autorisation des parents (non) – identifiable (oui) – atteinte au droit à l’image (oui)) L’exploitant d’un musée avait fait édité et diffusé un tract publicitaire comportant la photographie d’un enfant et destiné à promouvoir une « chasse aux œufs de Pâques » qu’il organisait. Les parents de cet enfant, n’ayant donné aucune autorisation à cette diffusion, avaient assigné l’exploitant devant le juge des référés. À l’issue de l’examen de la photographie utilisée (« gros plan particulièrement net du visage »), le Tribunal considère que l’enfant était parfaitement identifiable. Il en conclut, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’à défaut d’autorisation donnée, il y avait bien une atteinte au droit à l’image de l’enfant. Cependant, en raison du nombre de tracts limité et de l’absence de caractère dégradant ou humiliant de la photographie, le Tribunal condamne l’exploitant à réparer le préjudice moral des demandeurs à hauteur d’un euro symbolique. — DROIT D'AUTEUR CJUE 8 septembre 2016, aff. C-160-15, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV et autres (Droit d’auteur – lien hypertexte – publication non autorisée – communication au public (oui) – critères)) Un site internet people avait publié un article relatif à des photos d’une personnalité qui comportait un lien hypertexte dirigeant les internautes vers un site sur lequel un autre lien permettait de télécharger lesdites photos. À la suite du retrait de ces liens de ce site, un lien dirigeait les internautes vers un autre site présentant les photos directement sur sa page. Ces photographies n’avaient pas encore été diffusées par leur titulaire et celui-ci n’avait pas donné son autorisation à une telle publication. Le titulaire des droits sur les photographies avait alors assigné le site pour atteinte au droit d’auteur du photographe, atteinte causée par le lien hypertexte lui-même. Face à cette situation, la haute juridiction hollandaise, devant laquelle le litige était remonté, avait décidé de surseoir à statuer et de transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne. En substance, cette question se résumait au point de savoir si et dans quelles circonstances le fait de placer, sur un site internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de l’article 3§1 de la directive 2001/29. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 58 Cette question n’est pas sans rappeler celle déjà tranchée par la Cour dans les affaires Svensson et BestWater International à la différence près que, dans ces affaires, le lien hypertexte renvoyait à des contenus dont la publication avait été autorisée par le titulaire des droits [CJUE, 13 février 2014, Svensson, aff. C-466/12 et CJUE, 21 octobre 2014, BestWater International GmbH, aff. C-348/13]. Justement, si la Cour de Justice cite ces affaires et les principes qu’elles développent, elle précise que la solution à en tirer ne saurait en être déduite. Pour rappel, dans ces affaires, la Cour n’avait pas reconnu l’existence d’une communication au public, le public n’étant pas nouveau selon elle. Ici aussi, la Cour de Justice s’intéresse à qualifier l’existence, d’une part, d’une communication et, d’autre part, d’un public. Pour cela, et en reconnaissant la spécificité d’internet (complexité, rapidité, identification des sources), elle dresse un certain nombre de critères qu’il convient de prendre en compte : connaissance ou connaissance raisonnable du site du caractère illégal de la publication à laquelle il renvoie, existence d’un contournement des mesures de restriction prises par le site contenant la publication et but lucratif du site (présomption simple de connaissance du caractère illégal). En l’espèce, il ne fait aucun doute pour la Cour de Justice que le site, qui agissait à des fins lucratives, ne pouvait ignorer le caractère illégal de la publication vers laquelle il renvoyait. Elle considère donc que le site s’était livré à une communication au public des photographies en publiant ce lien hypertexte. Cass. com., 6 septembre 2016, pourvoi n°14-15286 Ephigea et a. c/ Tricotage des Vosges (Droit d’auteur concurrence accessoires/complémentaires (non)) déloyale – contrefaçon – actions Voir rubrique Concurrence déloyale CJUE, 7 juillet 2016, aff. C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres c/ Delta Center a.s. (Droit d’auteur – place de marché – contrefaçon – responsabilité du bailleur – intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (oui)) Plusieurs grandes marques avaient relevé la commercialisation de produits contrefaisants par différents marchands d’une halle de marché. Elles agissaient contre le locataire, qui sous-louait les espaces de vente auxdits marchands, pour lui enjoindre de prendre certaines mesures afin de faire cesser ces pratiques. Les juridictions nationales n’étant pas d’accord sur le régime de responsabilité applicable à une telle situation, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’était vue poser la question préjudicielle de savoir si le locataire d’une place de marché est un intermédiaire dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 11 de la directive 2004/48. Pour la Cour, un tel intermédiaire est celui qui fournit un service susceptible d’être employé pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans qu’il soit nécessaire qu’il entretienne une relation particulière avec les contrefaisants ou qu’il fournisse d’autres services. Or, elle constate que c’est bien le cas du locataire attaqué. Elle UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 59 considère ainsi qu’ « un opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous- location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque, doit être qualifié « d’intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » ». La Cour précise que peu importe que la place de marché soit physique et non en ligne. Par suite, elle conclut que les injonctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un tel intermédiaire sont les mêmes que celles adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, telles qu’énoncées dans l’affaire L’Oréal du 12 juillet 2011. — DROIT D’AUTEUR ET PUBLICITE Cass. com., 18 octobre 2016, pourvoi n°14-23584, Lamorisse et Films Montsouris c/ Van Cleef & Arpels (Droit d’auteur et publicité – reprise de thématiques – ballon - liberté de parcours (oui) – risque de rapprochement (non) – parasitisme (non)) Un annonceur avait reçu l’autorisation des titulaires des droits du film « Le Ballon Rouge » d’insérer dans son catalogue publicitaire deux photographies issues dudit film. Il avait par la suite créé une ligne de bijoux dont plusieurs figurines représentaient un petit garçon avec un ballon rouge. Les titulaires des droits du film, estimant que l’annonceur s’était ainsi inspiré illégalement de leur film, avaient alors assigné l’annonceur en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme. La Cour d’appel avait rejeté l’action en parasitisme en relevant l’absence de tout risque de confusion entre les parties et la liberté de parcours des thématiques de l’enfance et du ballon. La Cour de cassation confirme cette solution et rejette le pourvoi. Elle commence par rappeler qu’un thème ne peut pas faire l’objet d’une appropriation et que « les thématiques de l’enfance et du ballon, quelle qu’en soit la couleur, sont de libre parcours ». Or, elle reprend l’analyse des juges d’appel qui avaient considéré que la reprise des thématiques par l’annonceur ne permettait pas, en l’espèce, de faire de rapprochement avec le film et donc n’était pas « de nature à caractériser des actes de parasitisme ». TGI Paris, 29 septembre 2016 (Droit d’auteur et publicité – photographies culinaires – titularité des droits – absence de choix quant au sujet – choix techniques – originalité (non) – contrefaçon (non)) Un photographe professionnel spécialisé dans la photographie culinaire, travaillant pour un studio, avait été sollicité par un annonceur, via une agence de publicité, pour la réalisation de prises de vue d’un produit destinées à illustrer sa campagne publicitaire. Après une première campagne, le photographe, nouvellement sollicité par l’annonceur, n’avait pas été retenu pour la suite. Le photographe estimait cependant que les nouvelles publicités reproduisaient les photographies qu’il avait prises dans le cadre de la précédente campagne. Il avait alors assigné l’annonceur en contrefaçon de droits d’auteur. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 60 Se posait d’abord la question de la recevabilité du photographe à agir en contrefaçon. En effet, l’annonceur, via son agence, n’avait été en contact qu’avec le studio et non le photographe, et les factures désignaient exclusivement le studio comme titulaire des droits. Sur ce, le Tribunal considère que même s’il est indéniable que le photographe avait réalisé les photographies litigieuses, les factures ne désignaient que le studio comme titulaire des droits patrimoniaux. Il poursuit en estimant qu’à défaut de preuve que la cession faite au studio était limitée dans le temps et que le photographe avait récupéré la titularité de ses droits patrimoniaux, il était irrecevable à agir sur ce plan. Le Tribunal admet par contre sa recevabilité à agir sur le plan du droit moral mais constate que le demandeur ne justifie pas d’une quelconque atteinte. Il précise à cette fin que « la reproduction d’une œuvre n’impliqu[e] pas en soi l’atteinte au droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre dont jouit l’auteur ». Au surplus, était également en question l’originalité des photographies litigieuses. Le Tribunal relève que les œuvres de commande destinées à la publicité ont par nature vocation à mettre en valeur le produit pour favoriser sa vente et qu’aucun choix n’est laissé au photographe quant au sujet. Il poursuit en précisant que peu importe que le photographe ait réalisé des choix destinés à « sublimer » le produit ou « à valoriser au mieux les différentes matières du produit », ces choix étaient strictement techniques et seulement l’expression d’un savoir-faire et non pas des choix arbitraires. Le Tribunal estime ainsi que les photographies n’étaient pas originales. En conséquence, il rejette l’action en contrefaçon du demandeur. CA Paris, 21 juin 2016, MM. X. et Y. et autres c/ Barbara B. (Droit d’auteur – droit des artistes-interprètes – sonorisation d’un défilé – autorisation SACEM suffisante (oui) – atteinte au droit patrimonial (non) – atteinte au droit moral (oui) – droit du producteur de phonogramme – spectacle (non) – consentement du producteur (non)) Voir rubrique Droit des artistes-interprètes TGI Paris, 26 mai 2016, Atelier L’Engrenage c/ M. Barrand et Commune de Langres (Droit d’auteur et publicité – identité visuelle publicitaire – originalité (non) – contrefaçon (non)) Une commune avait fait appel à une agence de publicité pour la réalisation de sa nouvelle identité visuelle. Par la suite, elle s’était tournée vers d’autres graphistes et agences. Reprochant à ces derniers des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur l’identité visuelle qu’elle avait créée, la première agence les avait assignés en contrefaçon. Après avoir rappelé les principes régissant la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur et notamment l’exigence d’une originalité, le Tribunal considère qu’une identité visuelle qui utilise une « combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur », mais à la condition que soit démontrée l’originalité de cette combinaison. Or, pour le Tribunal, aucune originalité n’est démontrée en l’espèce, la demanderesse se contentant d’une description purement technique de son œuvre, œuvre constituant de plus une œuvre de commande reprenant des éléments imposés. À défaut UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 61 d’originalité, l’identité visuelle litigieuse ne pouvait être protégée par le droit d’auteur et l’action en contrefaçon est rejetée. TGI Paris, 20 mai 2016, M. Molon c/ Océans Évasion (Droit d’auteur et publicité – photographies – illustration d’offres – dissimulation du nom de l’auteur – parasitisme (oui)) Un photographe professionnel reprochait à un annonceur d’utiliser sur son site internet, à titre d’illustration de ses offres de location de bateaux, et sans autorisation les photographies de Malaisie qu’il avait publiées sur son site professionnel. Ayant obtenu le retrait de ces photographies de la part de l’annonceur, il l’assignait cependant en contrefaçon et parasitisme afin d’obtenir la réparation de son préjudice. Le Tribunal écarte d’abord tout acte de contrefaçon en estimant que les photographies litigieuses ne reflétaient « aucune intention du photographe » ni choix esthétique. Il caractérise ensuite des actes de parasitisme. Sur ce point, il rappelle que la reproduction de photographies non protégées ne constitue pas une faute en soi mais que constitue une telle faute le fait de recadrer ou de revêtir les photographies d’un bandeau afin de dissimuler le cartouche portant la mention du photographe, ce qui était le cas en l’espèce. Le Tribunal ajoute que des investissements ont été visiblement nécessaires compte-tenu de la nature des photographies et que le site du photographe précisait que lesdites photographies n’étaient pas libres de droit. Par conséquent le Tribunal conclut que l’annonceur s’était « fautivement accordé le droit de les utiliser, économisant ainsi les investissements qu’aurait nécessité leur obtention s’il en avait passées commande », causant ainsi un préjudice de manque à gagner au photographe. Pour réparer ce préjudice, l’annonceur est condamné à lui payer la somme de 200 € par photographies, soit un total de 2 000 €. CA Paris, 13 mai 2016, Quelle belle journée c/ SC Johnson & Son et Eau Écarlate (Droit d’auteur et publicité – film publicitaire – étendue géographique de la cession – commune intention des parties – originalité (non) – droit d’auteur de l’agence (non)) Une agence de publicité avait découvert qu’un film publicitaire similaire à celui qu’elle avait réalisé pour un annonceur était diffusé par ce même annonceur aux États-Unis. Elle l’avait alors assigné en contrefaçon de ses droits d’auteurs et violation du contrat. Déclarée irrecevable par les juges de première instance, l’agence avait interjeté appel de la décision. Se posait notamment la question de l’étendue de la cession des droits sur le film entre l’agence et l’annonceur. En effet, le contrat était ambigu sur ce point, visant d’une part les « filiales européennes » et d’autre part « le monde entier ». Pour la Cour d’appel, face à une telle ambiguïté, il convient de procéder à une analyse de la commune intention des parties. Elle relève alors que l’appel d’offres visait une « agence de publicité européenne centrale » ainsi que des zones géographiques européennes précises et que l’annonceur avait, par le passé, sollicité l’accord de l’agence pour exploiter le film en dehors des zones listées et versé une rémunération spécifique correspondante. Dès lors, la Cour d’appel considère que la « clause doit être interprétée dans le sens où la cession des droits portait sur l’exploitation de l’œuvre dans tous les pays visés par l’accord et non pas le monde entier, la UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 62 clause de rémunération ne pouvant être interprétée comme valant cession de droits d’auteur à titre gratuit pour l’exploitation du film » dans d’autres pays. Cependant, la Cour d’appel, après analyse du film litigieux, refuse de caractériser une faute contractuelle dans l’exploitation aux États-Unis de l’adaptation ce de film, sans autorisation ni versement de rémunération. En effet, selon elle, le film litigieux relevait d’avantage du domaine des idées, ces éléments étaient pour la plupart imposés par l’annonceur et ne comportait pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le film ne faisait donc pas l’objet d’un droit d’auteur de l’agence. La Cour d’appel confirme ainsi le jugement de première instance en déboutant l’agence de ces demandes en raison de leur mauvais fondement. TGI Paris, 14 avril 2016, Tigracom c/ Atelier Huré et autres (Droit d’auteur et publicité – logo – œuvre collective (oui) – formalisme – responsabilité de l’agence) Un annonceur avait fait appel à une agence de communication et de publicité pour la création d’un logotype destiné à ses différentes boutiques. Le logo avait été reproduit sur l’ensemble des supports de vente et des supports de communication. L’agence estimait que ces exploitations allaient au-delà de ce qu’elle avait autorisé et avait assigné les boutiques en contrefaçon de ses droits d’auteur. Se posait principalement la question de la titularité des droits sur ce logo. Les défendeurs soutenaient en effet qu’il s’agissait d’une œuvre collective créée à l’initiative et sous la direction de l’annonceur. Le Tribunal relève tout d’abord l’originalité du logo. Il poursuit en reprenant la définition de l’œuvre collective posée à l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle. Il en tire deux conditions pour qualifier une œuvre d’œuvre collective : l’absence de définition claire des différentes contributions et la présence d’un pouvoir de direction précis de la personne à l’initiative de l’œuvre l’amenant à encadrer la liberté de création des auteurs et à diffuser et exploiter l’œuvre sous son nom et sa responsabilité. Or, il retient en l’espèce que l’annonceur avait fourni le texte, exprimé ses souhaits en matière de coloris et calligraphie et avait diffusé et exploité le logo dans ses différentes boutiques. Le Tribunal considère ainsi que le logo était une œuvre collective, de sorte que l’agence n’avait aucun droit d’auteur sur celui-ci et ne pouvait agir sur ce fondement. Au surplus, le Tribunal précise que, même si l’agence avait détenu les droits d’auteur sur le logo, elle ne pouvait invoquer l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle pour démontrer l’absence de cession des droits pour les exploitations litigieuses. En effet, le Tribunal rappelle que le formalisme imposé par cet article n’est pas applicable aux « conventions conclues par les sociétés commerciales cessionnaires des droits patrimoniaux de l’auteur avec leurs clients sous-exploitant ». L’agence est ainsi déboutée de ses demandes. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 63 TGI Paris, 18 septembre 2015, Wenes c/ Orthodeal France (Droit d’auteur et publicité – stands d’exposition – protection par le droit d’auteur (oui) – appréciation de la liberté de création – contraintes fonctionnelles – reprise des caractéristiques essentielles (oui) – contrefaçon (oui)) Une agence spécialisée dans les stands d’exposition a réalisé un projet de design de stand pour un annonceur. Alors que ce dernier n’avait pas donné suite au projet, l’agence avait constaté que le stand utilisé par l’annonceur la même année lors d’un salon professionnel était une reproduction à l’identique de son projet. Elle l’avait alors assignée en contrefaçon de ses droits d’auteur. En défense, l’annonceur soulevait que l’agence ne démontrait pas être titulaire des droits sur le stand. Le Tribunal rejette ce moyen. Il vient préciser, qu’en application de l’article L.131-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, la cession d’exploitation de droits d’auteur sur un design n’est soumise à aucune exigence de forme et que la preuve peut donc en être rapportée par tous moyens. Il relève ainsi que le contrat de cession et les factures présentées par l’agence constituent une preuve valable d’une telle cession entre l’agence et le designer, peu important que les pages du contrat ne soient pas toutes paraphées et qu’il n’est pas justifié d’un versement des droits. S’agissant de la protection de stands d’exposition par le droit d’auteur, le Tribunal rappelle tout d’abord que l’article L.112-2 du code de la propriété vise les œuvres des arts appliqués au titre des œuvres de l’esprit et peut donc prétendre à la protection par le droit d’auteur dès lors qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’annonceur contestait toute originalité du design du stand. Pour lui il s’agissait de la reprise de ses couleurs, de mobiliers déjà utilisés par le passé et d’un bandeau qui ne faisait que reprendre ses demandes. Le Tribunal s’attache alors à analyser le « degré de liberté laissé au créateur dans l’élaboration de son œuvre ». Il constate que la forme du bandeau n’avait nullement été exigée par l’annonceur mais relevait au contraire d’un choix arbitraire. Or, selon lui, ce choix arbitraire était révélateur d’un effort créatif, d’autant plus que dans ce domaine, le degré de liberté est faible à cause de l’existence de contraintes techniques et fonctionnelles inhérentes aux salons et expositions et de chartes et éléments graphiques propres à l’annonceur. Le Tribunal considère ainsi que le design du stand litigieux pouvait prétendre à une protection par le droit d’auteur. Reprenant le constat d’huissier, le Tribunal poursuit en constatant que les caractéristiques essentielles du design avaient été reprises par l’annonceur. Il caractérise ainsi des actes de contrefaçon et condamne l’annonceur à verser à l’agence la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice né de la contrefaçon (l’agence ne justifiait pas de son manque à gagner). NB : L’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle a été depuis modifié par l’article 7 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 64 CA Paris, 30 juin 2015, Vertigo c/ M.X et ETEX France (Droit d’auteur et publicité – stands d’exposition – protection par le droit d’auteur (oui) – appréciation de la liberté de création – reprise des caractéristiques essentielles (oui) – contrefaçon (oui)) Un annonceur avait fait appel à une agence spécialisée pour la réalisation de stands d’exposition lors de salons professionnels. Après plusieurs années de collaboration, l’annonceur avait choisi de ne pas reconduire le contrat et de faire appel à un tiers. Estimant que le nouveau stand utilisé par l’annonceur était une reproduction à l’identique d’un des siens, l’agence avait assigné l’annonceur et le créateur du stand en contrefaçon de ses droits d’auteur. Le Tribunal de grande instance avait débouté l’agence de sa demande en considérant qu’elle ne pouvait prétendre à une protection au titre du droit d’auteur sur son stand. Elle avait alors interjeté appel de la décision. La Cour d’appel commence par rappeler que l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle vise également les œuvres des arts appliqués en tant qu’œuvres de l’esprit et poursuit en énonçant que pour être protégées par le droit d’auteur, de telles œuvres doivent porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Si l’annonceur se prévalait, pour dénier toute empreinte de l’agence, de l’existence d’un cahier des charges et d’éléments graphiques qui lui étaient propres, la Cour d’appel estime quant à elle que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’agence « aurait effectué son travail sans aucune liberté, en se bornant à exécuter de prétendues instructions […] dont celle-ci ne précise pas la teneur ». De même, pour la Cour, ni le règlement intérieur du salon professionnel, ni l’image de l’annonceur « ne saurait exclure en soi tout effort créatif ». D’ailleurs, après analyse du stand, la Cour d’appel considère que les choix opérés par l’agence dans la « composition et la combinaison » d’éléments, certes utilitaires, « confèrent à cette dernière une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ». La Cour d’appel en conclut ainsi que le stand était éligible à la protection au titre du droit d’auteur. La Cour d’appel poursuit du point de vue de la contrefaçon. Elle énonce tout d’abord qu’il suffit, pour que la contrefaçon soit caractérisée, que soient reprises « les caractéristiques essentielles […] au fondement de l’originalité ». Or, selon elle, les différences constatées n’entachaient pas « l’impression d’ensemble de ressemblance » et les caractéristiques essentielles étaient bien reproduites à l’identique. La Cour d’appel caractérise ainsi des actes de contrefaçon. Elle condamne alors l’annonceur à verser à l’agence la somme de 28 200 €, correspondant au manque à gagner de l’agence pour l’année du salon litigieux et condamne le créateur du stand contrefaisant à la somme de 15 000 € pour avoir profité des efforts de l’agence sans en faire référence. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 65 — DROIT DES ARTISTES-INTERPRÈTES CA Paris, 30 juin 2016, Mandarin Cinéma c/ URSSAF Ile de France (Droit de l’artiste-interprète – avances – circulaire du 22 avril 2012 – requalification en salaire) Une société de production de films avait conclu plusieurs contrats d’artiste-interprète avec des acteurs. Ces contrats prévoyaient le versement de redevances « pourcentage des recettes nettes part producteur pour l’exploitation cinématographique et télévisuelle du film », d’une rémunération complémentaire « payable à titre d’avance » ainsi que, pour l’une des actrices, une rémunération supplémentaire sous forme d’un intéressement aux entrées dans les salles. Aux termes d’un contrôle, l’URSSAF avait opéré un redressement à l’encontre de la société pour ne pas avoir soumis à cotisations sociales au titre des salaires les rémunérations complémentaires et supplémentaires. Par jugement du 8 août 2013, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale avait annulé le redressement relatif aux rémunérations complémentaires pour trois des acteurs mais l’avait maintenu pour la dernière actrice et ses avances perçues au titre de sa rémunération complémentaire et supplémentaire. La Cour d’appel, qui applique les conditions et critères dégagés par la circulaire du 20 avril 2012, annule à son tour le redressement s’agissant de la rémunération complémentaire qui, selon elle, est « inférieure à son salaire, cohérente avec les recettes escomptées voire déjà réalisée et n’est donc pas soumises à cotisations ». Par contre, elle confirme le redressement relatif à la rémunération supplémentaire. Elle relève en effet que cette avance, d’ailleurs non prévue au contrat, était en principe conditionnée aux entrées en salle mais qu’elle a été versée alors que la condition n’avait pas encore été remplie, pour un motif totalement différent de celui prévu contractuellement et que la seconde condition était sans rapport avec les performances du film puisqu’il s’agissait de l’obtention d’un contrat avec l’Italie. La Cour d’appel conclut que cette somme ne pouvait être considérée comme « fonction du produit de l’exploitation » et devait en conséquence être considérée comme un salaire. CA Paris, 21 juin 2016, Ms X. et Y. et autres c/ Barbara B. (Droit des artistes-interprètes – droit d’auteur – sonorisation d’un défilé – autorisation SACEM suffisante (oui) – atteinte au droit patrimonial (non) – atteinte au droit moral (oui) – droit du producteur de phonogramme – spectacle (non) – consentement du producteur (non)) Une maison de prêt-à-porter avait utilisé deux chansons récentes pour sonoriser un défilé de mode ayant fait l’objet d’une captation visuelle. Elle s’était acquittée du paiement des redevances auprès de la SACEM. Toutefois, les auteurs et interprètes desdites chansons, qui n’avaient pas donné leur autorisation à ces utilisations, avaient assigné la maison de prêt-à-porter en contrefaçon et atteinte à leurs droits d’artistes-interprètes. Les juges de première instance avaient rejeté l’action estimant les demandeurs irrecevables à agir faute UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 66 de démonstration de leur titularité des droits. Les demandeurs avaient alors interjeté appel. La Cour d’appel commence par qualifier le défilé et sa captation d’œuvre composite et précise que le consentement de l’auteur des œuvres préexistantes était nécessaire à leur incorporation dans cette œuvre. Or, si les demandeurs réfutent avoir donné un tel consentement, la Cour d’appel estime, qu’en adhérant à la SACEM, ils lui avaient apporté « leur droit patrimonial d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres musicales » et ne pouvaient dès lors revenir sur l’autorisation donnée par cette dernière. Sur le plan des droits moraux, la Cour d’appel retient que les œuvres musicales avaient été tronquées de telle sorte qu’elles se trouvaient altérées dans leur forme. Il y avait donc, selon elle, atteinte au droit au respect de l’œuvre. Les demandeurs invoquaient également une atteinte à leur droit moral causé par un changement de destination des œuvres mais la Cour d’appel rejette cet argument. La maison de prêt-à-porter est condamnée à verser la somme totale de 2 000 € aux demandeurs en réparation de l’atteinte à leur droit moral. Le producteur des phonogrammes utilisés invoquait quant à lui une atteinte à son droit d’autoriser la communication au public des phonogrammes pour la sonorisation de spectacles. La Cour d’appel rejette sa demande en considérant qu’un défilé de mode, dont l’objectif principal n’est pas de distraire ou d’amuser les spectateurs, ne constitue pas un spectacle. La maison de prêt-à-porter pouvait donc prétendre au bénéfice de la licence légale prévue à l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle excluant le consentement du producteur. CA Paris, 24 mai 2016, Mme X c/ M. Y, Éditions Éveil et Découvertes et autres (Droit des artistes-interprètes – autorisation écrite – valeur probatoire (oui) – principe de spécialité – atteinte au droit (oui) – droit d’auteur – originalité (non)) La demanderesse, une auteure-compositrice artiste-interprète avait enregistré plusieurs comptines qui avaient été commercialisées par une société d’édition sous forme de CD. Toute collaboration avec cette société ayant pourtant pris fin, d’autres CD avaient été commercialisés par cette dernière. La demanderesse l’avait alors assigné devant le tribunal pour atteinte à ses différents droits. S’agissant de ses droits d’artiste-interprète, la demanderesse reconnaissait avoir consenti à la fixation des œuvres mais réfutait avoir donné son autorisation à leur reproduction et leur communication au public postérieures à sa collaboration avec la défenderesse. Or, selon elle, l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle exige qu’une autorisation écrite soit donnée. Pour la Cour d’appel, « l’exigence d’un contrat écrit [posée par cet article] n’a qu’une valeur probatoire instaurée pour protéger l’artiste-interprète ». Elle poursuit en estimant que la charge de la preuve de l’autorisation repose sur celui qui s’en prévaut et conclut que l’« autorisation de l’artiste doit ainsi être expresse et ne peut être présumée ». En l’espèce, la Cour d’appel relève qu’il ressort des échanges de courriels entre les parties que la demanderesse avait bien autorisé la fixation des œuvres et leur première reproduction et communication au public mais qu’il n’en était pas de même pour les suivantes. En effet, toute collaboration entre les parties avait cessé et le principe de spécialité des cessions conduit à ce que la première autorisation ne puisse « faire UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 67 présumer une autorisation générale et implicite pour toute reproduction et commercialisation dans l’avenir ». La Cour d’appel caractérise donc une atteinte aux droits d’artiste-interprète de la demanderesse et condamne la société d’éditions à lui verser la somme de 11 758,21 € à ce titre (calcul en fonction du nombre de vente des CD). S’agissant du droit d’auteur, la Cour d’appel rejette la demande. Elle estime en effet qu’il n’est pas démontré que les œuvres soient originales. Elle relève notamment qu’elles « ne se distinguent pas de l’ensemble des œuvres, parfois très anciennes, relevant du fonds commun de la comptine enfantine française. ». CA Paris, 14 avril 2016, URSSAF Paris – Région parisienne c/ Gilbert C. Production (Droit des artistes-interprètes – redevance calculée sur le chiffre d’affaires escompté – redevance (oui) – requalification en salaire (non)) La Cour d’appel de Paris annule ici le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre d’une société de production de spectacles qui avait versé, outre la rémunération due à un humoriste pour l’enregistrement de son spectacle, une redevance calculée sur le chiffre d’affaires net éditeur sans la soumettre à cotisations sociales au titre des salaires. La Cour d’appel énonce en effet, au visa de l’article L.721-8 du code du travail, que « l’URSSAF ne peut rajouter une condition qui n’est pas prévue par ce texte, à savoir que les chiffres d’exploitation servant de base de calcul soient les chiffres réels résultant de l’exploitation et rien n’interdit que soit versée une avance à l’artiste, calculée sur un chiffre d’affaires escompté avant sa réalisation ». Il s’agissait donc bien, pour la Cour d’appel, d’une redevance et non de salaire. Cass. soc., 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25681, Universal Music France c/ M. Martin (Droit des artistes-interprètes – rémunération – avances – présence physique de l’artiste (oui) – fonction du produit de la vente (non) – salaire (oui)) Un artiste-interprète avait conclu un contrat de travail à durée déterminée assorti d’une exclusivité avec une maison de disques pour la fixation de ses interprétations en vue de la réalisation d’albums musicaux. Le contrat prévoyait un salaire de 100 € par enregistrement ainsi que des redevances assises sur le produit des ventes et des avances. La maison de disques qui estimait que le résultat des ventes était trop faible, avait mis fin au contrat de travail et procédé au versement d’une indemnité de rupture anticipée. L’artiste-interprète considérait que cette indemnité était insuffisante et avait intenté une action contre la maison de disques. La maison de disques avait été condamnée par la Cour d’appel. Devant la Cour de cassation, la maison de disques lui reprochait d’avoir pris en compte le montant des redevances et avances pour l’évaluation du montant des rémunérations que l’artiste aurait perçues si le contrat avait été jusqu’à son terme. La Cour de cassation confirme cependant l’interprétation de la Cour d’appel au visa de l’article L.7121-8 du code du travail. Elle relève que le contrat stipulait que les avances étaient conditionnées par la présence physique de l’artiste lors de son entrée et sa sortie UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 68 du studio et n’étaient pas fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. L’arrêt de la Cour d’appel est cependant cassé s’agissant de la compensation conventionnelle prévue dans le contrat et ordonnée par la Cour d’appel entre les indemnités allouées et le solde des redevances. La Cour de cassation précise en effet que « le salarié ne pouvait renoncer par avance aux dispositions d’ordre public limitant les cas de compensation ». — DROIT DES MANNEQUINS CA Paris, 5 octobre 2016, M.X c/ NG Lifestyle (Droit des mannequins – « contrat de prise de vue et cession de droits d’image » – livret publicitaire – mannequin (oui) – remise de vêtements – rémunération (oui) – contrat de travail (oui) – travail dissimulé (oui) – licenciement abusif (oui)) Un annonceur avait fait appel à un jeune homme pour la réalisation de prises de vues, sur deux jours, destinées à intégrer un livret publicitaire. Le contrat de « prise de vue et cession de droits d’image » conclu prévoyait la réalisation des prises de vue à titre gracieux mais en échange de la remise de vêtements de la marque pour une valeur de 1 000 € TTC. Plusieurs mois plus tard, l’annonceur était assigné aux prud’hommes. Le demandeur se prévalait de la qualité de mannequin et demandait la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif. L’annonceur considérait quant à lui que le demandeur n’avait pas la qualité de mannequin et que le contrat qu’il avait conclu avec lui n’était pas un contrat de travail. C’est au visa des articles L.7123-2 et suivants du code de travail que la Cour d’appel retient la qualité de mannequin du demandeur, celui-ci ayant été engagé pour être photographié avec les vêtements de la marque et la photographie ayant été reproduite sur un livret à des fins publicitaires. La Cour d’appel en conclut, en application de l’article L.7123-3 du même code, que le contrat litigieux devait être qualifié de contrat de travail « peu important la qualification donnée par les parties à la relation contractuelle et peu important le mode de rémunération ». La Cour d’appel retient en effet l’existence d’une rémunération dans la remise de vêtements. La Cour d’appel poursuit son analyse en requalifiant ce contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, elle relève l’absence de mention d’un motif de recours à un contrat à durée déterminée d’usage autorisé par l’article L.1242-2 du code du travail. Elle relève également l’absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de ce licenciement comme l’exige le code du travail. En conséquence, la Cour d’appel alloue au mannequin la somme de 1 000 € à titre de rappel de salaire, la somme de 100 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 10 835 € (équivalent à un mois de salaire calculé sur la base des 1 000 € pour deux jours) à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 10 835 € (un mois de salaire) à titre UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 69 d’indemnité de préavis, la somme de 1 083,50 € à titre d’indemnité de congés payés afférents et enfin la somme de 65 010 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. CA Aix en Provence, 4 octobre 2016, Mme X c/ 40 Degrés Productions (Droit des mannequins – photographies publicitaires – exploitation non prévue – absence de rémunération – répartition des responsabilités – contrat imprécis – responsabilité de l’agence (oui)) Un annonceur avait fait appel à une agence chargée de réaliser des photographies avec des mannequins pour sa collection de maillots de bain. La demanderesse, mannequin, n’avait pas été rémunérée pour sa prestation. L’agence lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un simple test et n’avait pas donné suite. Ayant pourtant constaté la diffusion de ces photographies au salon de la mode ainsi que sur le site internet et le catalogue de l’annonceur, la demanderesse avait saisi le tribunal pour utilisation abusive de son image. Les juges de première instance avaient condamné l’annonceur et l’agence. Un appel avait été interjeté. La Cour d’appel commence par rappeler qu’il « incombe au photographe de veiller au respect des droits du mannequin ». Or, selon elle, en envoyant les photographies à l’annonceur alors que le marché avec lui était terminé, l’agence ne pouvait prétendre qu’il s’agissait d’un test. Pour la Cour d’appel, l’agence avait donc violé ses obligations contractuelles en n’informant pas le mannequin de cet envoi et de la rémunération qu’elle percevrait en cas d’exploitation commerciale. La Cour d’appel confirme ainsi le jugement de première instance et condamne l’agence à verser à la demanderesse la somme de 2 500 € en réparation de la perte de sa rémunération et de 2 500 € en réparation de son préjudice moral. À l’inverse, la Cour d’appel réforme le jugement qui avait également condamné l’annonceur. En effet, elle constate qu’aucune preuve ne lui est rapportée quant à l’existence d’un détournement des images par l’annonceur qui les a utilisées commercialement sans en payer le prix. À cette fin, elle relève que le contrat liant l’annonceur et l’agence ne contenait aucune réserve ou précision sur l’étendue des droits transmis et notamment sur l’intervention de plusieurs mannequins, et qu’ainsi l’annonceur ne pouvait pas savoir que les droits concernant la demanderesse n’étaient pas compris dans la cession. ADLC, 29 septembre 2016, décision 16-D-20, SYNAM et autres (Droit des mannequins – concurrence – liberté/transparence – agences de mannequins – grilles tarifaires syndicales – entente (oui)) Voir rubrique Liberté/Transparence de la concurrence sur le marché de la publicité UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 70 TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 13 avril 2016, Mme. Fossat c/ L’Oréal et Crystal Model Agency’s (Droit des mannequins – exploitation sans autorisation – compétence du tribunal de grande instance (oui)) Un mannequin avait assigné, devant le Tribunal de grande instance, un annonceur et son agence qui continuaient d’utiliser son image malgré la fin du contrat. La compétence de ce Tribunal était contestée du fait de l’existence d’un contrat de travail entre l’agence et le mannequin. Se référant à l’article L.1411-1 du code civil relatif à la compétence du conseil des prud’hommes et estimant que le litige n’était pas né des relations contractuelles mais de la poursuite de l’utilisation de l’image du mannequin, le Tribunal rejette l’exception d’incompétence ainsi soulevée. Au surplus, le mannequin reprochait également à son agence d’avoir signé un nouveau contrat de cession de droit avec l’annonceur sans en avoir reçu mandat de sa part. TGI Paris, 29 mars 2016, Léa Seydoux c/ Silent (Droit des mannequins – films publicitaires – comédienne – agence de mannequin – qualification de mannequin (oui) – application de la convention collective des mannequins (oui) – mandat d’intérêt commun (oui) – rupture abusive (oui)) Une comédienne qui avait participé à plusieurs campagnes publicitaires pour divers annonceurs avait mandaté une agence chargée notamment de percevoir sa rémunération. Estimant que cette agence conservait frauduleusement des sommes supérieures à sa commission au lieu de les lui reverser, la comédienne avait saisi les juges. Le Tribunal commence par rechercher la qualification contractuelle de la relation de mandat afin de savoir s’il s’agissait d’un mandat de droit commun ou un mandat d’intérêt commun (les règles de responsabilité en découlant n’étant pas similaires). À cet effet, il relève que le contrat de mandat avait pour objet de rechercher, dans l’intérêt de la demanderesse, des annonceurs susceptibles de l’engager à des fins publicitaires. Le Tribunal précise que parmi les critères du mandat d’intérêt commun figurent celui de l’existence d’une clientèle commune ainsi que celui de l’instauration régulière de relations d’affaires tripartites. Or, il estime qu’en l’espèce, il était « incontestable que les deux parties œuvraient et avaient un intérêt commun au développement et à la fidélisation d’une clientèle commune ». Il en déduit donc que le mandat conclu entre les parties était un mandat d’intérêt commun. En allant encore plus loin sur la qualification de ce mandat, le Tribunal s’interroge ensuite sur la possibilité de soumettre ce mandat au statut des mannequins professionnels (entraînant l’application de règles dérogatoires). Pour la demanderesse, les prestations qui lui étaient demandées étaient assimilables à un jeu d’acteur, de sorte qu’elle n’était pas mannequin. Le Tribunal rappelle d’abord que « les qualités de mannequin et d’acteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre. ». Il poursuit par une étude des contrats et estime qu’ils « portaient sur la réalisation de prestations à caractère strictement publicitaire, soit une exploitation de l’image à des fins commerciales, n’excluant pas une dimension artistique UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 71 mais néanmoins sans aucune nécessité de jeu d’acteur ou de mise en scène dramatique ». Il ajoute qu’il était peu vraisemblable que la demanderesse ait ignoré agir comme mannequin puisque l’agence à laquelle elle s’était adressée était une agence de mannequin (et qu’elle disposait par ailleurs d’une agence artistique) et que les bulletins de paie qu’elle recevait de cette agence indiquaient la mention « mannequin » et faisaient référence à la convention collective nationale des mannequins. Il conclut donc au visa de l’article L.7123-2 du code du travail que la demanderesse avait agi en qualité de mannequin et que le mandat litigieux relevait ainsi de ce statut. Une fois la qualification du mandat établie, le Tribunal s’intéresse aux manquements reprochés par la demanderesse à l’agence. Celle-ci lui reprochait de s’octroyer une rémunération de 40% des droits alors que le contrat prévoyait une rémunération de 20%. Le Tribunal fait application de la convention collective nationale des mannequins. Son article 16.6 prévoit que l’agence de mannequin puisse percevoir une rémunération de 20% pour son activité vis-à-vis du client et une rémunération maximale de 20% pour son activité de négociation des droits à l’image du mannequin vis-à-vis de celui-ci, soit 40% au total. Le Tribunal considère ainsi que l’agence n’a pas manqué à ses obligations en la matière et déboute la demanderesse de son action. L’agence demandait reconventionnellement que la rupture du mandat par la demanderesse soit déclarée abusive. Le Tribunal rappelle que le mandat d’intérêt commun ne peut prendre fin qu’en cas de consentement mutuel, de réalisation d’une cause prévue au contrat ou en présence d’un motif légitime tel que l’existence d’une faute. Or, il constate qu’aucune faute de l’agence n’est démontrée, que la demanderesse n’avait respecté aucun préalable à la rupture et que cette rupture intervenait à « un moment particulièrement préjudiciable pour le mandant tant du point de vue économique qu’en terme d’image professionnelle ». Pour lui, la rupture du mandat était donc bien abusive. En conséquence, il condamne la demanderesse à verser à l’agence la somme de 400 000 € en réparation de son préjudice économique et de 25 000 € en réparation de son préjudice moral. Pour fixer ces montants, le Tribunal prend en compte le niveau élevé des commissions gagnées grâce à la demanderesse. — MUSIQUE TGI Paris, 7 juillet 2016, IMG Liechtie & Cie c/ Damart-Serviposte (Musique – droit moral du sous-éditeur (non) – droit de synchronisation (non) – atteinte (non)) Une société d’édition musicale, sous-éditeur de l’œuvre musicale litigieuse, avait été avertie par la SACEM que la version française de cette œuvre avait été synchronisée dans un film publicitaire diffusé sur Youtube. Elle avait alors assigné l'annonceur en justice pour atteinte à son droit de synchronisation ainsi qu’au droit moral de l’auteur. Pour justifier de sa capacité à agir sur le fondement du droit moral, la demanderesse revendiquait une mission de veille au respect du droit moral qui lui avait été confiée par contrat. Sur ce point, le Tribunal rappelle que le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. Il considère donc que le sous-éditeur ne pouvait s’en prévaloir pour s’opposer à une exploitation de l’œuvre. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 72 S’agissant ensuite de l’atteinte au droit de synchronisation, le Tribunal énonce, au visa des articles L.122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, que « le droit de synchronisation ne jouit d'aucune existence légale et ne saurait se distinguer du droit de reproduction dont il relève ». Le Tribunal concède toutefois que l'incorporation d'une musique dans une publicité sans l'autorisation du cessionnaire puisse constituer une atteinte à ce droit de reproduction. Cependant il ne va pas plus loin dans l'analyse à défaut, pour le demandeur, d'avoir établi que cette incorporation avait été faite en vue d'une communication au public. En effet, le projet de film publicitaire n'avait pas été finalisé par l'annonceur et avait été mis en ligne sur Youtube par un tiers. L'annonceur s'était immédiatement opposé à cette diffusion. À défaut de d'élément démontrant une mise en ligne effective du spot à l'initiative de la défenderesse, les demandes sont en tout état de cause mal fondées. — DROIT DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME CA Paris, 21 juin 2016, Ms X. et Y. et autres c/ Barbara B. (Droit du producteur de phonogramme - consentement du producteur (non) - droit des artistes-interprètes – droit d’auteur – sonorisation d’un défilé – autorisation SACEM suffisante (oui) – atteinte au droit patrimonial (non) – atteinte au droit moral (oui) – spectacle (non)) Voir rubrique Droit des artistes-interprètes UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 73 PROMOTION — CONCOURS - LOTERIES Cass. crim., 28 septembre 2016, pourvoi n°15-82587, M. Foglieni et autres (Loteries – code de la sécurité intérieure – appareil reposant sur le hasard – incitation à effectuer un versement – enjeu (oui)) Les intimés se voyaient reprocher, en vertu de l’article L.324-2 du code de la sécurité intérieure, d’avoir mis à disposition, installé ou exploité des bornes interactives permettant à leur usager, contre paiement d’une somme d’argent, de naviguer sur internet et de participer à des jeux permettant de gagner une somme d’argent. Les juges du fond les avaient condamnés en estimant que les bornes, accessibles moyennant paiement, étaient des bornes de jeu de hasard permettant accessoirement d’accéder à internet, et non l’inverse comme le soutenaient les intimés, et qu’elles permettaient d’obtenir des avantages directs ou indirects sous forme de bons d’achat ou de chèques. Les intimés avaient formé un pourvoi en cassation, arguant une nouvelle fois que les bornes permettaient l’accès à une loterie non pas payante mais à double voie, faisant ainsi obstacle à la qualification de loterie prohibée. Cet argument n’est pas suivi par la Cour de cassation qui confirme la décision d’appel. Elle considère en effet que « le fonctionnement des appareils litigieux incitait le joueur, dans la perspective d’un accès aux jeux présenté comme gratuit, à effectuer un versement d’argent constitutif d’un enjeu ». L’arrêt est cependant cassé sur un autre point, celui de la législation sur les contributions indirectes. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 74 DONNEES PERSONNELLES ET MARKETING DIRECT Les délibérations de la CNIL sont mentionnées à titre informatif quant aux interprétations développées par l’autorité administrative. — TRAITEMENT DE DONNEES Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.595, Groupe Logisneuf c/ Cabinet Peterson (Traitement de données – adresse IP – identification indirecte – donnée personnelle (oui) – déclaration à la CNIL (oui)) Un groupe de société qui avait constaté la connexion sur son réseau d’ordinateurs extérieurs au groupe avait conservé leurs adresses IP et obtenu qu’une injonction soit faite à divers fournisseurs d’accès à internet de lui communiquer l’identité des titulaires de ses adresses. Le demandeur, un concurrent dudit groupe, soutenant que la conservation de ces adresses IP aurait dû faire l’objet d’une déclaration à la CNIL en tant que traitement de données personnelles avait saisi les juges. La Cour d’appel avait rejeté la demande en retenant qu’une adresse IP se rapporte à un ordinateur et non à un utilisateur et ne constitue donc pas une donnée « même indirectement nominative » et, par suite, que sa conservation ne constitue pas un traitement au sens de la Loi Informatique et Libertés. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 2 et 22 de la Loi Informatique et Libertés relatifs respectivement à la définition d’une donnée personnelle et d’un traitement et au principe de déclaration à la CNIL des traitements. Elle considère en effet que les « adresses IP, […] permettent d’identifier indirectement une personne physique sont des données à caractère personnel, de sorte que leur collecte constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL ». L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel d’Angers. CJUE, 19 octobre 2016, aff. C-582/14, Patrick Breyer c/ Bundesrepublik Deutschland (Traitement de données – adresse IP dynamique – personne identifiable – donnée personnelle (oui) – bon fonctionnement des services – exception au consentement (oui)) Un particulier, dont l’adresse IP avait été enregistrée par des sites gouvernementaux qu’il avait consulté, avait intenté une action visant à faire interdiction à ces sites de conserver son adresse IP dynamique, non nécessaire au bon fonctionnement des sites. En première instance, les tribunaux allemands avaient intimé aux défendeurs de s’abstenir de conserver une telle adresse IP lorsqu’elle était conservée en combinaison avec d’autres données permettant d’identifier la personne, car elle était alors constitutive d’une donnée à caractère personnel. Aucune des parties n’étant satisfaite de cette solution, un recours avait été formé. Au cours de cette nouvelle instance, les juges avaient exposé la controverse existant quant à la détermination du caractère identifiable d’une personne au regard de la UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 75 directive 95/46 entre un critère objectif ou un critère relatif. Ils avaient ainsi décidé de surseoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne. La première question portait sur le fait de savoir si, selon la directive 95/46, une adresse IP dynamique constituait une donnée à caractère personnel même si c’est un tiers qui dispose des informations supplémentaires nécessaires à l’identification de la personne concernée. Pour répondre à cette question, la Cour commence par préciser qu’il ne s’agit pas de la même hypothèse que celle de l’affaire Scarlet Extended qui concernait le cas des fournisseurs d’accès et dans laquelle l’adresse IP avait été qualifiée de donnée personnelle. Elle poursuit en s’interrogeant sur la notion d’informations permettant de rendre une personne identifiable. Elle constate que le texte vise les « moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne » et suggère ainsi qu’il n’est pas requis que toutes les informations permettant l’identification soient détenues par la même personne. Elle observe par ailleurs qu’il existe des moyens légaux permettant aux sites de s’adresser aux fournisseurs d’accès pour obtenir des données d’identification. Elle en conclut donc qu’une adresse IP dynamique constitue une donnée à caractère personnel dès lors que l’éditeur du site dispose de « moyens légaux lui permettant de faire identifier la personne concernée grâce aux informations supplémentaires dont dispose le fournisseur d’accès de cette personne ». La seconde question portait quant à elle sur le fait de savoir si le consentement de la personne concernée était nécessaire pour la conservation de son adresse IP. En effet, alors que la directive prévoit plusieurs exceptions à ce consentement, comme l’intérêt légitime, la loi allemande n’en prévoit qu’une seule, en matière de facturation. La Cour considère que cette législation allemande est contraire à la directive et admet qu’il puisse être dérogé au principe de à la conservation de l’adresse IP aux fins de garantie de la capacité générale de fonctionnement des services. CE, 28 septembre 2016, n° 389448 , Théâtre national de Bretagne c/ CNIL (Traitement de données – sanction – publication – durée limitée) La CNIL avait sanctionné un annonceur d’un avertissement pour avoir envoyé un email à caractère politique à certains de ses abonnés, et avait prononcé la publication de cet avertissement sur son site. L’annonceur avait formé un recours en annulation de la délibération de la CNIL devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État confirme la délibération de la CNIL sur le fond. Cependant, il considère « qu’en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l’avertissement resterait accessible de manière non anonyme » sur internet, la CNIL a prononcé une sanction « sans borne temporelle » et excessive. Il annule alors la délibération sur ce point et renvoie à la CNIL le soin de fixer ladite durée. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 76 CNIL, délibération n°2016-265 du 20 septembre 2016 prononçant un avertissement public à l’encontre de la société CDiscount (Traitement de données – données bancaires – défaut de sécurité (oui) – durée de conservation excessive (oui)) Après avoir reçu de nombreuses plaintes portant notamment sur des défaillances techniques qui auraient entrainé la divulgation de données personnelles, la CNIL avait décidé de procéder à un contrôle en ligne des services d’une société de vente à distance. À l’issue de ce contrôle, la CNIL a constaté la conservation de plus de 4 000 numéros de carte bancaire en clair et plus de 3 000 cryptogrammes visuels. Elle a alors prononcé un avertissement à l’encontre de cette société. Elle lui reproche deux manquements à la Loi Informatique et Libertés. Le premier manquement concerne l’obligation de sécurité et de confidentialité (article 34). La CNIL considère que la société n’a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour assurer la sécurité et la confidentialité des données bancaires, celles-ci étant conservées dans les champs de commentaires, dépourvus de mesures de sécurité particulières et accessibles par les prestataires externes. La CNIL rappelle que peu importe que ce manquement trouve son origine chez un de ses prestataires téléphoniques, le recours à un sous-traitant ne déchargeant pas le responsable de traitement de ses obligations en la matière. Le second manquement concerne la définition et le respect d’une durée de conservation proportionnée à la finalité du traitement (article 6-5). La CNIL estime tout d’abord que les cryptogrammes visuels sont conservés pendant une durée excessive. En effet, selon elle, leur finalité étant de s’assurer de l’identité du client, leur conservation est interdite audelà du temps nécessaire à la réalisation de la transaction bancaire (même en présence de paiements successifs ou de conservation du numéro de la carte bancaire). Elle relève ensuite que les données des comptes clients et prospects sont conservées depuis plus de trois ans depuis la dernière commande ou la création du compte. Or, cela n’est pas conforme à la norme simplifiée n°48. Elle précise que, même si des travaux sont en cours au sein de la société pour définir des durées d’archivage et de purge, en l’état il n’existe rien. CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-191/15, Verein für Konsumenteninformation c/ Amazon EU (Traitement de données – commerce électronique – loi applicable – critères) Une association de consommateurs autrichienne avait agi contre une entreprise de commerce électronique afin d’obtenir l’interdiction de se prévaloir des clauses contractuelles figurant dans ses conditions générales. Face à un doute sur la loi applicable, l’entreprise n’étant pas établie en Autriche et désignant la loi luxembourgeoise, la Cour Suprême autrichienne avait décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Parmi ces questions, figurait celle de savoir si un traitement de données à caractère personnel effectué par une entreprise de commerce électronique peut être régi par le droit de l’État membre vers lequel elle dirige ses activités. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 77 Sur ce point, la Cour de Justice rappelle que la directive 95/46 prévoit l’application du droit du lieu d’établissement de l’entreprise et refuse de prendre comme critère le simple fait que le site internet y soit accessible. Ainsi, selon elle, le droit de l’État membre vers lequel une entreprise de commerce électronique dirige ses activités n’est applicable que si cette entreprise procède au traitement des données en question dans le cadre des activités d’un établissement situé dans cet État membre. NB : Les autres questions concernaient la loi applicable à une action en cessation contre l’utilisation de clauses contractuelles par une entreprise de commerce électronique (détermination conformément à l’article 6§1 du règlement Rome II), la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée (détermination conformément au règlement Rome I) et enfin le caractère abusif d’une clause sur la loi applicable (abusive si elle induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que cette seule loi s’applique, sans l’informer de la possible application de dispositions impératives issus de sa propre loi). CNIL, délibération n°2016-204 du 7 juillet 2016 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Brandalley (Traitement de données – cookies et profilage – imprécision de l’information – droit d’opposition – cookies publicitaires – défaut d’accord préalable – répartition des responsabilités) Voir rubrique Cookies et profilage — COOKIES ET PROFILAGE CNIL, délibération n°2016-204 du 7 juillet 2016 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société Brandalley (Cookies et profilage – imprécision de l’information – droit d’opposition – cookies publicitaires – défaut d’accord préalable – répartition des responsabilités – traitement de données) Une société de vente en ligne de produits et d’accessoires de mode avait fait l’objet d’un premier contrôle de la CNIL suite à une plainte d’une cliente portant sur l’exercice de son droit d’accès. L’injonction puis la mise en demeure de se conformer à la Loi Informatique et Libertés n’ayant pas eu grand succès, la CNIL avait décidé de procéder à nouveau contrôle. À l’issue de ce contrôle, la CNIL constate divers manquements de la société parmi lesquels l’absence de demande d’autorisation pour son traitement de prévention de la fraude bancaire (la désignation d’un CIL ne suffit pas), une durée de conservation des données de 5 ans trop longue, l’absence de purge des données, l’absence de sécurisation du site (en particulier les pages de connexion au compte utilisateur et le formulaire de collecte de données) et l’absence de décision autorisant le transfert des données vers le Maroc et la Tunisie. Plus particulièrement, la CNIL observe un manquement de la société à son obligation d’informer et d’obtenir l’accord préalable de l’internaute au dépôt et à la lecture des cookies. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 78 S’agissant de l’information, elle considère que le bandeau n’était pas assez clair et complet, trop imprécis, sur les moyens de paramétrage permettant à l’utilisateur de s’opposer aux cookies. S’agissant de l’accord préalable, la CNIL avait relevé que certains cookies à finalité publicitaire étaient déposés dès l’arrivée de l’internaute sur la page d’accueil, sans recueil préalable de son consentement. Elle refuse cependant de statuer sur ce point, s’estimant « insuffisamment éclairée sur la répartition exacte des responsabilités entre l’éditeur du site, les annonceurs et les régies publicitaires pour se prononcer ». La CNIL prononce ainsi une sanction pécuniaire d’un montant de 30 000€ ainsi que la publicité de la décision. — EMAILING ET PROSPECTION DIRECTE (AUTOMATE D'APPELS, SMS, MMS) CA Paris, 28 octobre 2016, Directannonces c/ Marketing Immobilier (Emailing et prospection directe – sms – STOP – non-respect de la législation – concurrence déloyale (oui) – concurrence illicite (oui)) Voir rubrique Concurrence déloyale UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 79 MARQUES — GÉNÉRALITÉS CA Paris, 4 octobre 2016, Event&Co c/ Eurosites (Marques – mot-clé – référencement payant – code source – référencement naturel – risque de confusion (oui) – atteinte à la fonction d’origine (oui) – contrefaçon (oui)) Une société mettant à disposition des salles pour des séminaires, conférences et examens avait assigné en contrefaçon par imitation de marque et concurrence déloyale et parasitaire un annonceur qui avait réservé comme mot-clé aux fins de référencement l’un des noms de salles déposé à titre de marque par la demanderesse. Les juges de première instance avaient condamné l’annonceur qui avait alors interjeté appel de la décision. Sur le grief de contrefaçon fondé sur l’usage de la marque comme mot-clé, la Cour d’appel confirme les motifs adoptés par le Tribunal pour conclure à la contrefaçon. Comme l’annonce figurait en première place des résultats et nommait explicitement la marque, la Cour d’appel estime que « l’internaute […] ne peut comprendre à la seule vue de l’annonce litigieuse qu’il ne s’agit pas » de la salle exploitée par le demandeur. Il en déduit ainsi une atteinte à la fonction d’origine de la marque et donc des actes de contrefaçon. La marque était également reproduite par l’annonceur dans le code source du site pour le référencement naturel de celui-ci. Pour la Cour d’appel, cette utilisation contribuait à faire persister le risque de confusion. Sur le grief de concurrence déloyale et parasitaire, la Cour d’appel déboute la demanderesse qui n’apportait pas de preuve de l’existence d’actes distincts de ceux de la contrefaçon. La Cour d’appel confirme donc la sanction prononcée par les juges de première instance, à savoir le paiement à la demanderesse de la somme de 15 000 € en réparation de l’atteinte à sa marque et de la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon. Cass. com., 4 octobre 2016, pourvoi n°14-22245, Commune de Laguiole c/ Lunettes Folomi et autres (Marques – nom de commune – erreur possible sur l’origine (oui) – nécessité d’un risque avéré de confusion (non) – pratique commerciale trompeuse (oui)) Voir rubrique Pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives CA Paris, 30 septembre 2016, Breitling c/ Bell & Ross (Marques – utilisation d’une marque dans une référence catalogue – concurrence déloyale (non) – contrefaçon (non) – parasitisme (oui)) Voir rubrique Concurrence déloyale UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 80 CA Paris, 20 septembre 2016, Unlimit et a. c/ SNCF (Marques – marque notoire – mot-clé – moteur de recherche – rôle actif (non) – responsabilité limitée (oui) – atteinte aux marques notoires (non) – publicité trompeuse (non)) Voir rubrique Internet TGI Paris, 27 mai 2016, NAET-France c/ CDSBE et autres (Marques – nom de domaine – référence nécessaire (non) – contrefaçon (oui) – concurrence déloyale (non) – parasitisme (oui) – qualité à agir du non-licencié (oui) – publicité comparative illicite (oui) – objectivité (non)) Une société exploitant une méthode de soins contre les allergies avait déposé plusieurs marques et noms de domaine. Elle avait conclu une convention de sous-licence avec sa filiale française pour la diffusion, l’enseignement et la promotion de la méthode. Cette filiale française, ayant constaté la création d’une société utilisant lesdits signes et assurant sa promotion via des supports identiques aux siens, avait assigné cette société notamment en contrefaçon de marque, actes de concurrence déloyale et parasitaire et publicité comparative illicite. Le Tribunal caractérise tout d’abord des actes de contrefaçon résultant de la réservation et l’utilisation par la défenderesse de noms de domaine utilisant les signes de sa concurrente. Il estime en effet qu’il ne pouvait s’agir d’ « une référence nécessaire à l’information du consommateur sur l’origine des produits […] et que le public accédant à ces sites est porté à croire qu’ils émanent d’un distributeur des marques ». Il s’intéresse ensuite au grief de concurrence déloyale et parasitaire. Il précise sur ce point que la demanderesse avait bien qualité à agir sur ce fondement, bien qu’elle ne soit pas inscrite comme licenciée exclusive des signes litigieux au registre des marques. Cependant, il ne retient d’actes de concurrence déloyale ni dans la reprise de l’expression « say goodbye to » qu’il estime banale et non démontrée qu’il s’agissait d’un élément d’identification de la marque ou d’un slogan, ni dans la reprise alléguée du logo qu’il considère comme différent de celui utilisé par la défenderesse. Par contre, il caractérise l’existence de parasitisme dans l’utilisation par la défenderesse d’extraits des manuels « servilement reproduit[s]» et la condamne à lui payer la somme de 30 000 €, calculée en fonction des bénéfices retirés par la défenderesse de ce parasitisme. S’agissant enfin du grief de publicité comparative, un des sites internet litigieux comportait des mentions que le Tribunal résume en la présentation d’un mode de traitement comme plus abouti que la méthode enseignée et commercialisée par la demanderesse. Or, comme il relève l’absence d’éléments objectifs de comparaison des approches thérapeutiques des deux méthodes, il en conclut à l’illicéité de la comparaison et condamne la défenderesse à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 81 TGI Paris, 27 mai 2016, Véolia c/ Ingecotec (Marques – références commerciales – usage à titre de marque (non) – contrefaçon (non)) Plusieurs sociétés du même groupe reprochaient à un bureau d’études de diffuser, sans leur autorisation, dans l’onglet « Références » de son site internet leurs logos et marques. Considérant qu’il portait ainsi atteinte à leurs droits, elles avaient notamment assigné celui-ci en contrefaçon de marques. Si la reproduction des logos et marques litigieuses ne faisait aucun doute, le Tribunal rappelle qu’il ne peut y avoir contrefaçon de marques que si la reproduction constitue un usage à titre de marque. Or, en l’espèce, il estime que les signes étaient utilisés « en tant que dénomination sociale pour les identifier en tant que client et non de marques ». Il ajoute qu’aucun risque de confusion n’était possible sur la nature ou l’origine des services puisque d’autres logos et marques étaient également présents. Il n’y a donc pas contrefaçon de marques pour le Tribunal. Au surplus, les demanderesses fondaient également leur action sur l’exploitation injustifiée de leurs marques renommées. Pour le Tribunal, si tant est que ces marques puissent être renommées, il ne saurait y avoir d’exploitation injustifiée dans la mesure où, selon lui, le but poursuivi par le défendeur était légitime puisqu’il s’agissait simplement d’informer l’internaute des clients dont il disposait ou avait disposé. Le Tribunal rejette donc les demandes. TGI Paris, 12 mai 2016, Pixartprinting spA et autres c/ Realisaprint.com (Marques – tableau de comparaison – contrefaçon (oui) – publicité comparative illicite (oui) – concurrence déloyale (oui) – dénigrement (non)) Voir rubrique Publicité comparative Cass. com., 3 mai 2016, pourvoi n°13-23416, Venaty France c/ Pindière (Marques – contrefaçon de modèle – apposition de la marque du concurrent – concurrence déloyale – faits distincts (oui)) Voir rubrique Concurrence déloyale — SLOGAN TGI Paris, 14 avril 2016, Agilbee c/ Be Agile (Marques – slogan publicitaire – droit privatif (non) – parasitisme (non) – atteinte à la fonction d’origine (non) – contrefaçon (non)) Une société en conseil et coaching professionnel qui utilisait, aux côtés de sa marque, le slogan « be agile » avait agi, notamment en concurrence parasitaire, contre une société concurrente qui avait déposé ce signe à titre de marque. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 82 Le Tribunal rappelle qu’un slogan, à lui seul, n’est l’objet d’aucun droit privatif et peut donc être librement utilisé dans le commerce sauf « faute générant un risque de confusion ou une captation indue d’investissement ». Or, en l’espèce, le Tribunal ne relève aucun risque de confusion entre les deux sociétés et leurs services ni aucune captation indue d’investissement. L’action est donc rejetée. Au surplus, le défendeur agissait reconventionnellement pour que l’usage dudit slogan soit reconnu comme un acte de contrefaçon de sa marque déposée. Après avoir énoncé le principe découlant de la jurisprudence européenne Arsenal Football Club du 12 novembre 2012 selon lequel la contrefaçon de marque est subordonnée à la démonstration d’un usage du signe litigieux dans la vie des affaires et d’une atteinte à l’une de ses fonctions essentielles telle que sa fonction d’origine, le Tribunal constate que l’utilisation du signe à titre de slogan ne constitue par un usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque mais un usage publicitaire ne permettant pas de distinguer les services de la société ou d’en garantir l’origine. Le Tribunal ne reconnait donc pas d’acte de contrefaçon dans l’utilisation du slogan. TGI Paris, 5 novembre 2015, Façon de penser c/ L’Académie des beaux-arts et Musée Marmottan Monet (Marques – slogan – appel d’offres – originalité (non) – contrefaçon (non) – fraude au dépôt (non) –parasitisme (non)) Une agence de publicité avait répondu à un appel d’offres lancé par un musée et avait notamment proposé, dans son dossier de candidature, le slogan « Laissez-vous impressionner ». Son dossier n’avait pas été retenu mais elle avait constaté que ce slogan avait été enregistré par l’annonceur à titre de marque. Elle l’avait alors assigné en nullité de la marque, atteinte à son droit d’auteur sur le slogan et concurrence parasitaire. S’agissant de la nullité de la marque composée du slogan, l’agence se prévalait d’un droit antérieur. Cependant, le Tribunal, qui procède à une recherche d’originalité dudit slogan, relève que l’expression utilisée appartient au langage courant, que l’association avec la peinture impressionniste est un jeu de mots « des plus banals qui ne se distingue pas par un effort créatif particulier » et que le slogan avait déjà été utilisé dans d’autres campagnes et appels d’offres. Ainsi, le Tribunal en conclut que ce slogan, du fait de son défaut d’originalité, n’était pas protégeable par un droit d’auteur, de sorte qu’aucun droit antérieur n’empêchait son dépôt à titre de marque. Le Tribunal rejette également le grief de fraude au dépôt puisque le slogan n’était pas propre à l’agence. S’agissant enfin du grief de concurrence parasitaire, le Tribunal considère qu’il ne lui est pas démontré l’existence d’une faute de l’annonceur, d’autant plus que le slogan ainsi déposé avait aussi été proposé par l’agence dont le dossier avait été retenu. L’agence est donc déboutée de toutes ses demandes. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 83 CONCURRENCE — CONCURRENCE DELOYALE CA Paris, 28 octobre 2016, Directannonces c/ Marketing Immobilier (Concurrence déloyale (oui) – concurrence illicite (oui) – envoi de sms – STOP – emailing et prospection directe – non-respect de la législation) Un annonceur exerçant une activité de pige immobilière par téléphone avait assigné en concurrence déloyale un concurrent qui exerçait la même activité mais par sms. Il lui reprochait l’envoi de sms ne respectant ni les dispositions de la Loi Informatique et Libertés en matière d’information et d’opposition (articles 32 et 38) ni celles de l’article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques exigeant un consentement exprès et préalable du destinataire en cas de prospection par voie électronique. Le sms en cause était rédigé comme suit « La société X a relevé votre annonce sur internet et peut transmettre votre mobile à des pro de l’immo (STOP sms en répondant stop ou http…) ». La Cour d’appel reprend la solution dégagée par la CNIL dans une délibération du 12 janvier 2012 et confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 23 mars 2015 selon laquelle la seule mention de l’opposition via le terme « STOP » n’est pas suffisante pour respecter les exigences d’informations. Or, elle relève que ce sms apportait une « information très parcellaire au regard de celles prévues par la loi, peu claire, et au demeurant mettant des frais de réponse à charge du prospect dès lors que celui-ci entend utiliser la faculté « STOP » ». Cela caractérise ainsi pour elle un non-respect des articles 32 et 38 de la Loi Informatique et Libertés. La Cour d’appel estime alors que « l’envoi d’un sms elliptique permet à la société […] de se dispenser de l’envoi de plusieurs sms complémentaires et de réaliser une économie ». Elle constate ainsi une distorsion de marché à l’avantage du défendeur. S’agissant de l’obtention d’un consentement exprès et préalable du destinataire du sms, le défendeur ne contestait de ne pas le recueillir conformément à l’article L.34-5 du code des postes et communications électroniques. Elle en conclut que le défendeur a commis des actes de concurrence déloyale et illicite en ne respectant pas les dispositions susvisées. La Cour d’appel ne prononce pas de sanction pécuniaire, s’estimant incompétente pour le faire (elle invite le demandeur à saisir la CNIL), mais ordonne la publication du jugement. CA Paris, 4 octobre 2016, Goyard St-Honoré c/ Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier (Concurrence déloyale (non) – référence à la maison historique éponyme – pratique trompeuse (non) – articles de presse – publicité déguisé (non) – aménagements des comptoirs et devantures – ancienneté – parasitisme (non)) Un des plus anciens malletiers français avait assigné en contrefaçon deux sociétés concurrentes qui avaient déposé et utilisaient des marques similaires aux siennes. Il leur reprochait également des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Étaient ainsi en UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 84 cause des articles publiés dans la presse présentant les sociétés comme étant des enseignes historiques, alors qu’elles étaient nouvellement constituées, ainsi que la ressemblance de l’aménagement de leurs comptoirs de vente avec ceux du demandeur. Le demandeur reprochait ainsi tout d’abord à ses concurrents d’être trompeurs sur leur ancienneté en communiquant sur une date de création erronée. La Cour d’appel reprend l’analyse qu’elle a eue s’agissant de la demande en nullité de certaines des marques litigieuses des concurrents comportant une date. Elle les a jugées non déceptives car, selon elle, les dates en cause sont perçues par le public pertinent, non pas comme une référence à la date de création des sociétés qui s'en prévalent mais à l’époque de création de la maison éponyme dont elles ont repris la marque (quand bien même existe-t-il une différence d’une année entre ces dates). Elle estime ainsi que « le fait de communiquer sur l’ancienneté de la maison éponyme dont elles ont repris la marque, même en l’absence de cession de fonds, n’est pas en soi illégitime et ne saurait en tout état de cause pas caractériser une pratique trompeuse », d’autant que les communications parlaient de renaissance de la marque. Le demandeur dénonçait ensuite l’absence trompeuse d’identification du caractère publicitaire des articles de presse telle que prévue par l’article L.121-4 11° du code de la consommation. La Cour d’appel rejette également ce grief en estimant qu’il n’était pas démontré qu’il s’agit de publicités déguisées financées par les défendeurs ni que le bureau de presse choisi par les défendeurs pour leur communication auprès des médias soit l’auteur desdits articles. Enfin, le demandeur estimait que ses concurrents avaient repris les aménagements des comptoirs de vente et des devantures qu’il utilise depuis des décennies. Là encore, le grief est rejeté par la Cour d’appel qui constate d’abord qu’il n’est pas démontré l’existence d’un réel code identitaire entre tous les magasins du demandeur et ensuite de manière plus générale que « l’utilisation de couleurs chaudes, de moulures ou de matériaux tels que le chêne ciré foncé est propre aux devantures de boutiques anciennes cherchant ainsi à donner une image de tradition, de raffinement et d’authenticité » et non pas au demandeur. CA Paris, 30 septembre 2016, Breitling c/ Bell & Ross (Concurrence déloyale (non) – utilisation d’une marque dans une référence catalogue – contrefaçon (non) – parasitisme (oui)) Le titulaire d’une marque de produits d’horlogerie avait assigné en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et/ou parasitaire un concurrent qui avait commercialisé une nouvelle gamme de montres. Il lui reprochait de reprendre sa marque, non pas dans la désignation même du produit mais dans sa référence catalogue. S’agissant de la contrefaçon de marque, la Cour d’appel commence par reconnaitre que le référencement est « par nature, susceptible, dans un système de concurrence non faussée, de porter atteinte au droit sur une marque ». En l’absence de reproduction à l’identique de la marque, la Cour d’appel poursuit son analyse sur le risque de confusion entre les deux signes. À cet effet, elle prend notamment en compte la cible visée par ces produits : des « consommateurs à l’attention particulièrement aiguisée ». Elle en déduit que, pour eux, en dépit d’une identité entre les produits, il ne saurait y avoir de risque de confusion (reprise de la marque à la fin du signe et non comme élément d’attaque, signe commençant par les UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 85 initiales du défendeur, utilisation de divers noms d’avions tels que la marque du demandeur, …). La Cour d’appel rejette ainsi l’action en contrefaçon. La Cour d’appel rejette également l’action en concurrence déloyale en raison de l’absence de confusion entre les signes, telle que démontrée précédemment. S’agissant enfin de l’action en concurrence parasitaire, qui ne nécessite pas la preuve d’un risque de confusion mais celle de la captation de la valeur économique d’un produit du concurrent ayant pour effet de limiter ses propres investissements, la Cour d’appel estime que même en l’absence de démonstration de sa notoriété, la marque du demandeur « constitue une valeur économique résultant du savoir-faire et des investissements économiques et financiers » qui lui ont été consacrés. Or, selon la Cour d’appel, l’utilisation du signe par le défendeur dont il ne « pouvait ignorer l’usage et l’attractivité dans le dessein de faire commerce d’un produit identique indirectement désigné par ce signe au sein de son référencement » engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La Cour d’appel infirme ainsi le jugement de première instance qui avait débouté le demandeur de son action en concurrence parasitaire et condamne le défendeur à lui verser la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice économique. CA Paris, 23 septembre 2016, Numéricâble c/ Free (Concurrence déloyale – campagne publicitaire anonyme – teasing – vocable fréquemment utilisé par le concurrent – parasitisme (oui)) Un opérateur de télécommunication avait fait parvenir anonymement à plusieurs journalistes et rédactions une lettre annonçant « La Révolution du mobile commence le 11 mai ! » et les invitant à se rendre sur les sites internet éponymes et eux aussi anonymes. Un concurrent, estimant que cette campagne entrainait une confusion et tendait à profiter de sa notoriété l’avait assigné en concurrence déloyale et parasitaire. Le Tribunal de commerce avait choisi de demander à la DGCCRF si un teasing, tel que celui en l’espèce, pouvait être considéré comme une pratique trompeuse et une infraction à la LCEN. La DGCCRF n’avait pas répondu à la question en estimant que les griefs n’étaient pas assez clairement démontrés tout comme le préjudice. Le Tribunal avait toutefois fait droit à la demande de réparation du concurrent. Le défendeur avait alors interjeté appel de la décision. La Cour d’appel commence ici par rappeler la définition du parasitisme. Elle poursuit en considérant que la technique publicitaire du teasing est licite et que le défendeur n’a pas commis de faute en utilisant les termes « révolution » et « révolution du mobile » sur lesquels le demandeur n’avait aucun droit. Cependant, elle estime que le caractère anonyme de la campagne, alors que ces vocables désignaient souvent en pratique le demandeur, a volontairement laissé planer une équivoque sur l’auteur de la campagne et que l’annonceur a ainsi profité des investissements et de la notoriété du demandeur. Au surplus, la Cour d’appel relève que le défendeur avait dans un premier temps dénié être l’auteur de la campagne et avait en ce sens « sciemment crée et profité de cette confusion pour attirer l’attention sur le lancement de son offre mobile en profitant de la notoriété acquise » par le demandeur. La Cour d’appel caractérise ainsi un acte de parasitisme. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 86 Elle ajoute qu’en s’abstenant volontairement de s’identifier sur ses sites internet conformément à la LCEN, le défendeur avait commis une faute civile. Elle précise à ce titre que le teasing « entre dans les prévisions des dispositions de l’article 20 » de la LCEN imposant aux annonceurs de s’identifier. La Cour d’appel fixe le préjudice à la somme de 50 000 €. Il s’agit essentiellement d’un préjudice d’image, la Cour d’appel refusant en effet de prendre en compte les préjudices résultant du libre jeu de la concurrence comme la perte d’abonnées en raison de l’arrivée d’une nouvelle offre. Cass. com., 20 septembre 2016, pourvoi n°14-28083, Polyflame Europe c/ BIC (Concurrence déloyale (oui) – référence à une norme – produits non conformes à la norme - pratique commerciale trompeuse (oui)) Voir rubrique Pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives CA Rennes, 20 septembre 2016, La Maison du soulagement de la douleur c/ Bio Confort (Concurrence déloyale – documents publicitaires – copie servile – originalité (oui) – parasitisme (oui)) Un annonceur commercialisant des produits de magnétothérapie reprochait à un concurrent de diffuser des documents publicitaires et promotionnels imitant ou reprenant des éléments élaborés par lui. Il l’avait assigné en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Le grief de contrefaçon est écarté par la Cour d’appel en raison du défaut d’intérêt à agir de l’annonceur qui ne démontre pas être l’auteur des éléments litigieux. S’agissant par contre du grief de concurrence déloyale et parasitaire, la Cour d’appel énonce que « si l’idée publicitaire n’est pas protégeable en elle-même, l’imitation d’un matériel de publicité présentant une certaine originalité par copie servile est nécessairement parasitaire en ce qu’elle est source de confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne et génère une rupture d’égalité dans les moyens de concurrence par appropriation du travail d’autrui source d’un profit abusif. ». Or, en l’espèce, la Cour d’appel reconnait que les documents publicitaires litigieux présentaient une certaine originalité. Elle confirme ainsi la décision des juges de première instance et caractérise des actes de concurrence parasitaire. Elle condamne le défendeur à payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, somme calculée en fonction de l’évolution du volume de vente, du chiffre d’affaires et du déficit d’image en résultant pour l’annonceur. La Cour d’appel prononce également la publication de la décision. Cass. com., 20 septembre 2016, pourvoi n°14-25131 Pucci c/ H&M et M.X (Concurrence déloyale et parasitaire – faits connexes commis à l’étranger – compétence des tribunaux nationaux (oui)) Une grande maison de couture avait assigné en concurrence déloyale et parasitaire un ancien styliste de la maison et un distributeur de prêt-à-porter qui avaient diffusé des annonces promotionnelles. Selon elle, ces annonces créaient un risque de confusion sur UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 87 l’origine des produits en mentionnant le nom de la maison de couture et en reprenant son style. Les faits dénoncés s’étaient produits en France mais également à l’étranger. S’agissant des faits commis en France, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel qui avait rejeté l’action. Celle-ci avait en effet relevé que le nom de la maison de couture n’était pas associé à la collection du styliste pour la nouvelle enseigne dans les publicités mais seulement dans des articles de presse et magazines, et ce afin seulement de retracer son parcours professionnel. De plus, elle avait retenu que les parties n’avaient ni les mêmes circuits de distribution, ni le même public, ni encore la même gamme de prix. Elle avait enfin considéré que la demanderesse n’établissait pas en quoi son style serait particulier et « constituerait une valeur économique individualisée, fruits d’investissements », mais au contraire que les éléments de style présentés appartenaient au fond commun artistique. De sorte qu’il n’était pas démontré les défenderesses aient cherché à se placer dans son sillage pour tirer profit de sa notoriété ou de ses investissements. S’agissant des faits commis à l’étranger, la Cour d’appel avait là aussi rejeté l’action s’estimant incompétente. Mais pour la Cour de cassation, qui reprend la solution retenue par sa chambre commerciale dans son arrêt du 26 février 2013 [pourvoi n°11-27139] les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur l’intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, même si la filiale française du distributeur n’avait pas commis de faits dommageables à l’étranger. Elle casse ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles 2 et 6 du Règlement Bruxelles I et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. CA Paris, 20 septembre 2016, Les Indépendants c/ NRJ, Radio Nostalgie et autres (Concurrence déloyale (non) – radio – campagne publicitaire – publicité comparative illicite (non) – cible professionnelle – services similaires (oui)) Voir rubrique Radio TGI Paris, 16 septembre 2016, Hermès Sellier c/ H&M (Concurrence déloyale (oui) – campagne publicitaire – produit contrefaisant – fait distinct de la contrefaçon (oui)) Le titulaire d’une marque de luxe reprochait à une enseigne de prêt-à-porter de commercialiser et de faire la promotion d’un modèle de pull similaire au sien. Elle l’avait ainsi assignée en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire. À l’issue d’une analyse comparative des deux modèles, le Tribunal caractérise la contrefaçon. Se posait alors la question de l’existence de faits distincts permettant une action en concurrence déloyale et parasitaire. En ce sens, le demandeur se prévalait d’une différence de qualité et du prix vil du pull contrefaisant. Le Tribunal refuse d’y voir des faits distincts de la contrefaçon. Il retient en effet que ces « éléments sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice de la contrefaçon ». Par contre, il estime que « la campagne de publicité portant sur un article contrefaisant » constitue un fait distinct de la contrefaçon « en ce qu’elle crée dans le public un risque UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 88 spécifique de confusion sur l’origine du pull-over en cause dû à cette médiatisation intense, pouvant laisser penser à une association entre […] les sociétés […] et a en outre pour effet de banaliser le pull-over […] qui se veut un produit de luxe et de grande qualité, et se trouve assimilé à un produit bon marché de grande consommation ». Le Tribunal caractérise ainsi un acte de concurrence déloyale et condamne le défendeur à réparer le préjudice du demandeur en résultant à hauteur de 20 000€. Cass. com., 6 septembre 2016, pourvoi n°14-15286 Ephigea et a. c/ Tricotage des Vosges (Concurrence déloyale – contrefaçon – actions accessoires/complémentaires (non)) Se posait ici la question du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale lors d’une même affaire. La cour d’appel avait déclaré recevable l’action en concurrence déloyale en estimant qu’il s’agissait du prolongement naturel et du « possible complément d’une action en contrefaçon ». La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile et rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, fondées sur des actes distincts, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, la seconde n’étant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la première ». CA Paris, 6 septembre 2016, Swatch c/ TV-Distrinet (Concurrence déloyale (oui) – fausse qualité de vendeur agrée – pratique commerciale trompeuse (oui)) Voir rubrique Pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives Cass. com., 5 juillet 2016, pourvoi n°14-10108, Appartement à louer c/ Prada (Concurrence déloyale et parasitaire (non) – preuve de la valeur économique – longévité de commercialisation (non)) Une action en concurrence déloyale et parasitaire avait été intentée contre un annonceur qui commercialisait des ours en peluche identiques à ceux commercialisés par le demandeur. La Cour d’appel avait fait droit à la demande et retenu le parasitisme en déduisant la valeur économique du produit, le savoir-faire et les investissements du demandeur de la longévité de la commercialisation du produit et de son chiffre d’affaires. Le défendeur avait formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut de base légale. Au visa de l’article 1382 du code civil, elle énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation de l’ourson » litigieux. La preuve de l’existence d’un savoir-faire ou d’investissements particuliers réalisés par le demandeur n’est ainsi pas suffisamment rapportée. TGI Paris, 27 mai 2016, NAET-France c/ CDSBE et autres (Concurrence déloyale (non) – parasitisme (oui) – marques – nom de domaine – référence nécessaire (non) – contrefaçon (oui) ––qualité à agir du non-licencié (oui) – publicité comparative illicite (oui) – objectivité (non)) Voir rubrique Marques > Généralités UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 89 TGI Paris, 20 mai 2016, M. Molon c/ Océans Évasion (Concurrence déloyale – parasitisme (oui) – droit d’auteur et publicité – photographies – illustration d’offres – dissimulation du nom de l’auteur) Voir rubrique Droit d’auteur et publicité TGI Paris, 20 mai 2016, Conseil des grands crus classés 1855 et autres c/ Caudalie (Concurrence parasitaire (non) – cosmétiques – terme « premier cru » – univers de l’annonceur – déceptivité (non) – atteinte à une AOC (non) – propagande/publicité en faveur de l’alcool (non)) Voir rubrique Cosmétiques TGI Paris, 12 mai 2016, Pixartprinting spA et autres c/ Realisaprint.com (Concurrence déloyale (oui) – dénigrement (non) – tableau de comparaison – publicité comparative illicite (oui) –– marques – contrefaçon (oui)) Voir rubrique Publicité comparative Cass. com., 3 mai 2016, pourvoi n°13-23416, Venaty France c/ Pindière (Concurrence déloyale – contrefaçon de modèle – apposition de la marque du concurrent – faits distincts (oui)) Une action en contrefaçon et en concurrence déloyale portant sur un modèle de chaussures avait été intentée à l’encontre d’un annonceur. Les juges d’appel l’avaient condamné pour contrefaçon mais avaient rejeté la demande en concurrence déloyale estimant que les agissements reprochés n’étaient pas distincts de ceux de la contrefaçon. Un pourvoi en cassation avait été formé. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de l’article 1382 du code civil. Elle estime en effet que l’apposition de la marque du concurrent sur les chaussures litigieuses, qui, selon la Cour d’appel jetait le discrédit sur la collection et portait atteinte à l’image de la marque, est constitutif de faits distincts de la contrefaçon et peut donc être réparé sous l’angle de la concurrence déloyale. TGI Paris, 15 avril 2016, Options et Options Informatique c/ M. Sahtout (Concurrence déloyale – photographie – réseau social – compte professionnel – contrefaçon (non) – parasitisme (oui)) Un professionnel avait reproduit sur sa page Facebook trois photographies issues du catalogue et du site internet de deux sociétés concurrentes. Celles-ci l’avaient assigné en réparation de leur préjudice résultant de la contrefaçon de leurs droits ainsi que d’actes de concurrence parasitaire. S’agissant de la contrefaçon, le Tribunal, qui ne reconnait aucune originalité aux photographies litigieuses, rejette la demande. S’agissant par contre du parasitisme, le Tribunal relève que les photographies litigieuses avaient été reprises à l’identique et que ces photographies étaient l’œuvre de UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 90 professionnels. Par suite, il estime que le défendeur avait « profité sans bourse délier du travail et des investissements » de ses concurrentes et ainsi « fait sciemment l’économie d’investissements qui sont destinés à renforcer l’attractivité de son activité concurrente dans le but de capter une même clientèle ». Le Tribunal caractérise donc des actes de concurrence parasitaire et condamne le défendeur à payer aux demanderesses la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. TGI Paris, 14 avril 2016, Agilbee c/ Be Agile (Concurrence déloyale – parasitisme (non) – marques – slogan publicitaire – droit privatif (non) – atteinte à la fonction d’origine (non) – contrefaçon (non)) Voir rubrique Slogan TGI Paris, 5 novembre 2015, Façon de penser c/ L’Académie des beaux-arts et Musée Marmottan Monet (Concurrence déloyale – parasitisme (non) – marques – slogan – appel d’offres – originalité (non) – contrefaçon (non) – fraude au dépôt (non)) Voir rubrique Slogan — LIBERTÉ/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ ADLC, 29 septembre 2016, décision 16-D-20, SYNAM et autres (Concurrence – liberté/transparence – agences de mannequins – grilles tarifaires syndicales – entente (oui)) Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence sanctionne le principal syndicat professionnel des agences de mannequins en raison de l’existence et de de l’élaboration et de la diffusion de grilles tarifaires syndicales. Il s’agissait de tableaux de tarifs de vente des prestations d’agence de mannequins, distincts des salaires minimas prévus par la convention collective pour les mannequins et incluant la commission et la marge commerciale des agences. Il est également reproché au syndicat, d’avoir entretenu une ambiguïté sur la nature de ces grilles et leur caractère officiel. Ces barèmes servaient de base de référence pour les négociations commerciales des agences de mannequins. Cette pratique, qualifiée de continue a été sanctionnée pour la période de 2000 à 2010. Pour l’Autorité, le syndicat ainsi porté atteinte à l’autonomie commerciale des agences dans la fixation de leurs prix et réduit la concurrence sur le marché. 34 agences de mannequins sont également sanctionnées par l’autorité de la concurrence et condamnées à une sanction pécuniaire. Pour ce qui les concerne, c’est leur participation à l’élaboration desdits barèmes entre 2009 et 2010 qui est sanctionnée par l’Autorité sur le fondement également de l’article L.420-1 du code de commerce. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 91 CONSOMMATION — VENTES SUBORDONNEES CJUE 7 septembre 2016, aff. C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited (Vente subordonnée – ordinateurs avec logiciels préinstallés – pratique commerciale déloyale (non) – prix des logiciels – information substantielle (non) – pratique commerciale trompeuse (non)) L’acquéreur d’un ordinateur comportant des logiciels préinstallés avait assigné le fabriquant de celui-ci en paiement d’une indemnité correspondant au prix desdits logiciels. Il estimait en effet que la vente d’un ordinateur avec des logiciels préinstallés, et sans en préciser les prix, constituaient des pratiques commerciales déloyale et trompeuse. Débouté de sa demande par les juges du fond, l’acquéreur avait formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation avait quant à elle décidé de surseoir à statuer et de formuler une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Trois questions étaient ainsi posées à la CJUE sur l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés : - Le fait de ne pas préciser le coût de chacun des logiciels préinstallés constitue-t-il une pratique commerciale trompeuse ? - Le fait de ne pas laisser d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente constitue-t-il une pratique commerciale déloyale ? - Le fait que le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabriquant un ordinateur non équipé de logiciels constitue-t-il une pratique commerciale déloyale ? La CJUE décide de joindre les deux dernières questions et d’y répondre en premier. Elle commence par rappeler que les offres conjointes ne sont pas réputées déloyales en toutes circonstances et qu’il convient donc d’examiner attentivement la pratique en cause. À cela, elle ajoute que la loyauté d’une pratique s’apprécie à une double condition : qu’elle ne soit pas contraire à la diligence professionnelle et qu’elle n’altère ou ne soit pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. Elle poursuit en renvoyant à la juridiction nationale le soin de cette appréciation au cas d’espèce. Cependant, elle relève plusieurs éléments issus de la décision de renvoi pouvant aiguiller la juridiction nationale. S’agissant de la diligence professionnelle, la CJUE indique que « la vente d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes, telles qu’elles se dégagent de l’analyse du marché concerné, d’une part importante des consommateurs », que le consommateur avait été informé préalablement à la vente de l’existence des logiciels et qu’il lui avait été proposé par la suite de procéder à la révocation de la vente. Pour la CJUE, ces éléments sont ainsi « susceptibles de répondre aux exigences des pratiques de marché honnêtes […] dans le domaine de la production de matériel informatique ». UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 92 S’agissant de l’altération du comportement économique du consommateur, la CJUE précise que le consommateur avait été dûment informé que l’ordinateur n’était pas commercialisé sans logiciels et qu’il était libre de choisir un autre modèle d’une autre marque. De cette réponse, la CJUE tire la réponse à la première question. En effet, elle estime que dès lors qu’elle ne constitue pas une pratique déloyale en elle-même, « l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Elle en déduit que le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de la directive et donc que l’offre ne constituait pas une pratique commerciale trompeuse. UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 93