UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 4
FOCUS
DROIT DES MANNEQUINS
Est qualifié de mannequin celui qui est engagé afin d’être photographié à des fins
publicitaires. Est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée le contrat de prise
de vue et de cession de droits à l'image conclu entre l’annonceur et le mannequin. En
l'absence de respect des formalités et de licenciement, l'annonceur est condamné au
paiement des diverses indemnités légales, dont celle pour travail dissimulé.
CA Paris, 5 octobre 2016, M.X c/ NG Lifestyle
(Droit des mannequins – « contrat de prise de vue et cession de droits d’image » – livret
publicitaire – mannequin (oui) – remise de vêtements – rémunération (oui) – contrat de
travail (oui) – travail dissimulé (oui) – licenciement abusif (oui))
Un annonceur avait fait appel à un jeune homme pour la réalisation de prises de vues, sur
deux jours, destinées à intégrer un livret publicitaire. Le contrat de « prise de vue et
cession de droits d’image » conclu prévoyait la réalisation des prises de vue à titre gracieux
mais en échange de la remise de vêtements de la marque pour une valeur de 1 000 € TTC.
Plusieurs mois plus tard, l’annonceur était assigné aux prud’hommes. Le demandeur se
prévalait de la qualité de mannequin et demandait la requalification de son contrat de
travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif.
L’annonceur considérait quant à lui que le demandeur n’avait pas la qualité de mannequin
et que le contrat qu’il avait conclu avec lui n’était pas un contrat de travail.
C’est au visa des articles L.7123-2 et suivants du code de travail que la Cour d’appel retient
la qualité de mannequin du demandeur, celui-ci ayant été engagé pour être photographié
avec les vêtements de la marque et la photographie ayant été reproduite sur un livret à des
fins publicitaires.
La Cour d’appel en conclut, en application de l’article L.7123-3 du même code, que le
contrat litigieux devait être qualifié de contrat de travail
« peu important la qualification
donnée par les parties à la relation contractuelle et peu important le mode de
rémunération ».
La Cour d’appel retient en effet l’existence d’une rémunération dans la
remise de vêtements.
La Cour d’appel poursuit son analyse en requalifiant ce contrat de travail en contrat de
travail à durée indéterminée. En effet, elle relève l’absence de mention d’un motif de
recours à un contrat à durée déterminée d’usage autorisé par l’article L.1242-2 du code du
travail.
Elle relève également l’absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de ce
licenciement comme l’exige le code du travail.
En conséquence, la Cour d’appel alloue au mannequin la somme de 1 000 € à titre de
rappel de salaire, la somme de 100 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la
somme de 10 835 € (équivalent à un mois de salaire calculé sur la base des 1 000 € pour
deux jours) à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 € à titre de dommages et