53 avenue Victor Hugo – 75116 Paris – Tél. : 01 45 00 79 10 – Fax : 01 45 00 55 79
http://www.uda.fr – e-mail : infos@uda.fr
©Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’Union des annonceurs — Janvier 2017
VEILLE
JURIDIQUE
VEILLE N°2017-1
Actualités législatives, réglementaires et
jurisprudentielles de la communication
SOMMAIRE
FOCUS p. 3
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES p. 8
— LES LOIS ET ORDONNANCES RÉCEMMENT PUBLIÉES
— LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS
— LES PROJETS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION
— LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION
— LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS D’ADOPTION
— LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION
— LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES
— LES AUTRES TEXTES RÉCEMMENT PUBLIÉS
ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES p. 35
PUBLICITÉ (DONT PUBLICITE SECTORIELLE)
— ALCOOL —— ALIMENTAIRE
— COSMETIQUES —— MÉDICAMENTS
— TABAC
PUBLICITÉ COMPARATIVE
PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES, TROMPEUSES ET AGRESSIVES
CONTRATS DE LA PUBLICITÉ
— CONTRAT AGENCE CONSEIL / ANNONCEUR
— CONTRAT D’ACHATS D’ESPACES
MÉDIAS
— AFFICHAGE —— INTERNET
— RADIO
CRÉATION ET PRODUCTION PUBLICITAIRE
— DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
— DROIT D’AUTEUR —— MUSIQUE
— DROIT D’AUTEUR ET PUBLICITE
— DROIT DES ARTISTES-INTERPRETES
— DROIT DES MANNEQUINS
— DROIT DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME
PROMOTION
— CONCOURS-LOTERIES
UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 2
DONNÉES PERSONNELLES ET MARKETING DIRECT
— TRAITEMENT DE DONNEES —— COOKIES ET PROFILAGE
— EMAILING ET PROSPECTION DIRECTE (AUTOMATE D’APPELS, SMS, MMS)
MARQUES
— GÉNÉRALITÉS
— SLOGAN
CONCURRENCE
— CONCURRENCE DELOYALE
— LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA
PUBLICITE
CONSOMMATION
— VENTES SUBORDONNÉES
UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 3
FOCUS
LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE
Les barèmes élaborés et diffusés par le principal syndicat des agences de mannequins
entre 2000 et 2010 ont été qualifiés par l’Autorité de la concurrence d’anti-
concurrentiel. Ces barèmes, sur la nature officielle desquels une ambiguïté était
entretenue par le syndicat et les agences, étaient établis au regard de la convention
collective des mannequins mais également en intégrant un taux de marge brute pour
les agences.
ADLC, 29 septembre 2016, décision 16-D-20, SYNAM et autres
(Concurrence – liberté/transparence – agences de mannequins – grilles tarifaires
syndicales – entente (oui))
Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence sanctionne le principal syndicat
professionnel des agences de mannequins en raison de l’existence et de de l’élaboration et
de la diffusion de grilles tarifaires syndicales. Il s’agissait de tableaux de tarifs de vente des
prestations d’agence de mannequins, distincts des salaires minima prévus par la
convention collective pour les mannequins et incluant la commission et la marge
commerciale des agences. Il est également reproché au syndicat, d’avoir entretenu une
ambiguïté sur la nature de ces grilles et leur caractère officiel. Ces barèmes servaient de
base de référence pour les négociations commerciales des agences de mannequins. Cette
pratique, qualifiée de continue, a été sanctionnée pour la période de 2000 à 2010.
Pour l’Autorité, le syndicat a ainsi porté atteinte à l’autonomie commerciale des agences
dans la fixation de leurs prix et réduit la concurrence sur le marché.
34 agences de mannequins sont également sanctionnées par l’autorité de la concurrence et
condamnées à une sanction pécuniaire. Pour ce qui les concerne, c’est leur participation à
l’élaboration desdits barèmes entre 2009 et 2010 qui est sanctionnée par l’Autorité sur le
fondement également de l’article L.420-1 du code de commerce.
UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017 SOMMAIRE 4
FOCUS
DROIT DES MANNEQUINS
Est qualifié de mannequin celui qui est engagé afin d’être photographié à des fins
publicitaires. Est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée le contrat de prise
de vue et de cession de droits à l'image conclu entre l’annonceur et le mannequin. En
l'absence de respect des formalités et de licenciement, l'annonceur est condamné au
paiement des diverses indemnités légales, dont celle pour travail dissimulé.
CA Paris, 5 octobre 2016, M.X c/ NG Lifestyle
(Droit des mannequins – « contrat de prise de vue et cession de droits d’image » – livret
publicitaire – mannequin (oui) – remise de vêtements – rémunération (oui) – contrat de
travail (oui) – travail dissimulé (oui) – licenciement abusif (oui))
Un annonceur avait fait appel à un jeune homme pour la réalisation de prises de vues, sur
deux jours, destinées à intégrer un livret publicitaire. Le contrat de « prise de vue et
cession de droits d’image » conclu prévoyait la réalisation des prises de vue à titre gracieux
mais en échange de la remise de vêtements de la marque pour une valeur de 1 000 € TTC.
Plusieurs mois plus tard, l’annonceur était assigné aux prud’hommes. Le demandeur se
prévalait de la qualité de mannequin et demandait la requalification de son contrat de
travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif.
L’annonceur considérait quant à lui que le demandeur n’avait pas la qualité de mannequin
et que le contrat qu’il avait conclu avec lui n’était pas un contrat de travail.
C’est au visa des articles L.7123-2 et suivants du code de travail que la Cour d’appel retient
la qualité de mannequin du demandeur, celui-ci ayant été engagé pour être photographié
avec les vêtements de la marque et la photographie ayant été reproduite sur un livret à des
fins publicitaires.
La Cour d’appel en conclut, en application de l’article L.7123-3 du même code, que le
contrat litigieux devait être qualifié de contrat de travail
« peu important la qualification
donnée par les parties à la relation contractuelle et peu important le mode de
rémunération ».
La Cour d’appel retient en effet l’existence d’une rémunération dans la
remise de vêtements.
La Cour d’appel poursuit son analyse en requalifiant ce contrat de travail en contrat de
travail à durée indéterminée. En effet, elle relève l’absence de mention d’un motif de
recours à un contrat à durée déterminée d’usage autorisé par l’article L.1242-2 du code du
travail.
Elle relève également l’absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de ce
licenciement comme l’exige le code du travail.
En conséquence, la Cour d’appel alloue au mannequin la somme de 1 000 € à titre de
rappel de salaire, la somme de 100 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la
somme de 10 835 € (équivalent à un mois de salaire calculé sur la base des 1 000 € pour
deux jours) à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 € à titre de dommages et
1 / 94 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!