pdf - 1,56 MB - Union des annonceurs

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VEILLE N°2017-1
Actualités législatives, réglementaires et
jurisprudentielles de la communication
VEILLE
JURIDIQUE
©Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’Union des annonceurs — Janvier 2017
53 avenue Victor Hugo – 75116 Paris – Tél. : 01 45 00 79 10 – Fax : 01 45 00 55 79
http://www.uda.fr – e-mail : [email protected]
SOMMAIRE
FOCUS
p. 3
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
p. 8
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—
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—
—
—
LES LOIS ET ORDONNANCES RÉCEMMENT PUBLIÉES
LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS
LES PROJETS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION
LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION
LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS D’ADOPTION
LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS D’ADOPTION
LES RÉPONSES MINISTÉRIELLES
LES AUTRES TEXTES RÉCEMMENT PUBLIÉS
ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
p. 35
 PUBLICITÉ (DONT PUBLICITE SECTORIELLE)
—
—
—
ALCOOL
——
ALIMENTAIRE
COSMETIQUES
——
MÉDICAMENTS
TABAC
 PUBLICITÉ COMPARATIVE
 PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES, TROMPEUSES ET AGRESSIVES
 CONTRATS DE LA PUBLICITÉ
—
—
CONTRAT AGENCE CONSEIL / ANNONCEUR
CONTRAT D’ACHATS D’ESPACES
 MÉDIAS
—
—
AFFICHAGE
——
INTERNET
RADIO
 CRÉATION ET PRODUCTION PUBLICITAIRE
—
—
—
—
—
—
DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
DROIT D’AUTEUR
DROIT D’AUTEUR ET PUBLICITE
DROIT DES ARTISTES-INTERPRETES
DROIT DES MANNEQUINS
DROIT DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME
 PROMOTION
—
CONCOURS-LOTERIES
——
MUSIQUE
 DONNÉES PERSONNELLES ET MARKETING DIRECT
—
—
TRAITEMENT DE DONNEES
——
COOKIES ET PROFILAGE
EMAILING ET PROSPECTION DIRECTE (AUTOMATE D’APPELS, SMS, MMS)
 MARQUES
—
—
GÉNÉRALITÉS
SLOGAN
 CONCURRENCE
—
—
CONCURRENCE DELOYALE
LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DE LA
PUBLICITE
 CONSOMMATION
—
VENTES SUBORDONNÉES
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FOCUS
LIBERTE/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE
Les barèmes élaborés et diffusés par le principal syndicat des agences de mannequins
entre 2000 et 2010 ont été qualifiés par l’Autorité de la concurrence d’anticoncurrentiel. Ces barèmes, sur la nature officielle desquels une ambiguïté était
entretenue par le syndicat et les agences, étaient établis au regard de la convention
collective des mannequins mais également en intégrant un taux de marge brute pour
les agences.

ADLC, 29 septembre 2016, décision 16-D-20, SYNAM et autres
(Concurrence – liberté/transparence – agences de mannequins – grilles tarifaires
syndicales – entente (oui))
Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence sanctionne le principal syndicat
professionnel des agences de mannequins en raison de l’existence et de de l’élaboration et
de la diffusion de grilles tarifaires syndicales. Il s’agissait de tableaux de tarifs de vente des
prestations d’agence de mannequins, distincts des salaires minima prévus par la
convention collective pour les mannequins et incluant la commission et la marge
commerciale des agences. Il est également reproché au syndicat, d’avoir entretenu une
ambiguïté sur la nature de ces grilles et leur caractère officiel. Ces barèmes servaient de
base de référence pour les négociations commerciales des agences de mannequins. Cette
pratique, qualifiée de continue, a été sanctionnée pour la période de 2000 à 2010.
Pour l’Autorité, le syndicat a ainsi porté atteinte à l’autonomie commerciale des agences
dans la fixation de leurs prix et réduit la concurrence sur le marché.
34 agences de mannequins sont également sanctionnées par l’autorité de la concurrence et
condamnées à une sanction pécuniaire. Pour ce qui les concerne, c’est leur participation à
l’élaboration desdits barèmes entre 2009 et 2010 qui est sanctionnée par l’Autorité sur le
fondement également de l’article L.420-1 du code de commerce.
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FOCUS
DROIT DES MANNEQUINS
Est qualifié de mannequin celui qui est engagé afin d’être photographié à des fins
publicitaires. Est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée le contrat de prise
de vue et de cession de droits à l'image conclu entre l’annonceur et le mannequin. En
l'absence de respect des formalités et de licenciement, l'annonceur est condamné au
paiement des diverses indemnités légales, dont celle pour travail dissimulé.

CA Paris, 5 octobre 2016, M.X c/ NG Lifestyle
(Droit des mannequins – « contrat de prise de vue et cession de droits d’image » – livret
publicitaire – mannequin (oui) – remise de vêtements – rémunération (oui) – contrat de
travail (oui) – travail dissimulé (oui) – licenciement abusif (oui))
Un annonceur avait fait appel à un jeune homme pour la réalisation de prises de vues, sur
deux jours, destinées à intégrer un livret publicitaire. Le contrat de « prise de vue et
cession de droits d’image » conclu prévoyait la réalisation des prises de vue à titre gracieux
mais en échange de la remise de vêtements de la marque pour une valeur de 1 000 € TTC.
Plusieurs mois plus tard, l’annonceur était assigné aux prud’hommes. Le demandeur se
prévalait de la qualité de mannequin et demandait la requalification de son contrat de
travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif.
L’annonceur considérait quant à lui que le demandeur n’avait pas la qualité de mannequin
et que le contrat qu’il avait conclu avec lui n’était pas un contrat de travail.
C’est au visa des articles L.7123-2 et suivants du code de travail que la Cour d’appel retient
la qualité de mannequin du demandeur, celui-ci ayant été engagé pour être photographié
avec les vêtements de la marque et la photographie ayant été reproduite sur un livret à des
fins publicitaires.
La Cour d’appel en conclut, en application de l’article L.7123-3 du même code, que le
contrat litigieux devait être qualifié de contrat de travail « peu important la qualification
donnée par les parties à la relation contractuelle et peu important le mode de
rémunération ». La Cour d’appel retient en effet l’existence d’une rémunération dans la
remise de vêtements.
La Cour d’appel poursuit son analyse en requalifiant ce contrat de travail en contrat de
travail à durée indéterminée. En effet, elle relève l’absence de mention d’un motif de
recours à un contrat à durée déterminée d’usage autorisé par l’article L.1242-2 du code du
travail.
Elle relève également l’absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de ce
licenciement comme l’exige le code du travail.
En conséquence, la Cour d’appel alloue au mannequin la somme de 1 000 € à titre de
rappel de salaire, la somme de 100 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la
somme de 10 835 € (équivalent à un mois de salaire calculé sur la base des 1 000 € pour
deux jours) à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 € à titre de dommages et
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intérêts pour licenciement abusif, la somme de 10 835 € (un mois de salaire) à titre
d’indemnité de préavis, la somme de 1 083,50 € à titre d’indemnité de congés payés
afférents et enfin la somme de 65 010 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail
dissimulé.
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FOCUS
VENTES SUBORDONNEES
L’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés
n’est pas réputée déloyale en toutes circonstances, il revient aux juges nationaux d’en
apprécier la déloyauté (attentes d’une part importante de consommateurs, information
sur l’existence des logiciels, information sur la liberté d’acheter une autre marque ou
de résoudre la vente).
Le prix des logiciels préinstallés n’est en tant que telle une information substantielle et
sa seule absence ne saurait en dehors d'autres circonstances caractériser une pratique
commerciale trompeuse.

CJUE 7 septembre 2016, aff. C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited
(Vente subordonnée – ordinateurs avec logiciels préinstallés – pratique commerciale
déloyale (non) – prix des logiciels – information substantielle (non) – pratique commerciale
trompeuse (non))
L’acquéreur d’un ordinateur comportant des logiciels préinstallés avait assigné le
fabriquant de celui-ci en paiement d’une indemnité correspondant au prix desdits
logiciels. Il estimait en effet que la vente d’un ordinateur avec des logiciels préinstallés, et
sans en préciser les prix, constituaient des pratiques commerciales déloyale et trompeuse.
Débouté de sa demande par les juges du fond, l’acquéreur avait formé un pourvoi en
cassation. La Cour de cassation avait quant à elle décidé de surseoir à statuer et de
formuler une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE).
Trois questions étaient ainsi posées à la CJUE sur l’offre conjointe consistant en la vente
d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés :
-
Le fait de ne pas préciser le coût de chacun des logiciels préinstallés constitue-t-il
une pratique commerciale trompeuse ?
-
Le fait de ne pas laisser d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces
logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente constitue-t-il une pratique
commerciale déloyale ?
-
Le fait que le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du
même fabriquant un ordinateur non équipé de logiciels constitue-t-il une pratique
commerciale déloyale ?
La CJUE décide de joindre les deux dernières questions et d’y répondre en premier. Elle
commence par rappeler que les offres conjointes ne sont pas réputées déloyales en toutes
circonstances et qu’il convient donc d’examiner attentivement la pratique en cause. À cela,
elle ajoute que la loyauté d’une pratique s’apprécie à une double condition : qu’elle ne soit
pas contraire à la diligence professionnelle et qu’elle n’altère ou ne soit pas susceptible
d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.
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Elle poursuit en renvoyant à la juridiction nationale le soin de cette appréciation au cas
d’espèce. Cependant, elle relève plusieurs éléments issus de la décision de renvoi pouvant
aiguiller la juridiction nationale.
S’agissant de la diligence professionnelle, la CJUE indique que « la vente d’ordinateurs
équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes, telles qu’elles se dégagent de
l’analyse du marché concerné, d’une part importante des consommateurs », que le
consommateur avait été informé préalablement à la vente de l’existence des logiciels et
qu’il lui avait été proposé par la suite de procéder à la révocation de la vente. Pour la CJUE,
ces éléments sont ainsi « susceptibles de répondre aux exigences des pratiques de marché
honnêtes […] dans le domaine de la production de matériel informatique ».
S’agissant de l’altération du comportement économique du consommateur, la CJUE précise
que le consommateur avait été dûment informé que l’ordinateur n’était pas commercialisé
sans logiciels et qu’il était libre de choisir un autre modèle d’une autre marque.
De cette réponse, la CJUE tire la réponse à la première question. En effet, elle estime que
dès lors qu’elle ne constitue pas une pratique déloyale en elle-même, « l’absence
d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le
consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni
susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise
autrement ». Elle en déduit que le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une
information substantielle au sens de la directive et donc que l’offre ne constituait pas une
pratique commerciale trompeuse.
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ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
— LES LOIS ET ORDONNANCES RECEMMENT PUBLIÉES
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Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
Publiée au Journal Officiel le 30 décembre, cette loi instaure la « taxe YouTube », pourtant
écartée de la loi de finances pour 2017.
L'objectif de cette taxe adoptée par voie d'amendement parlementaire contre l'avis du
gouvernement est d’intégrer dans l’assiette de la taxe prévue par l’article 1609 sexdecies B
du code général instaurant une « Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de
contenus audiovisuels » les recettes publicitaires et de parrainage des services en ligne
permettant l'accès à titre gratuit ou onéreux à des contenus audiovisuels.
Le texte prévoit un taux de 2% ou 10% (caractère pornographique ou violent des contenus)
ainsi que dans certains cas une franchise de 100 000 €. Pour tenir compte de la présence
importante de contenus amateurs sur certains services, le texte prévoit un abattement
d’assiette de 66%.
Sont exemptés de cette taxe les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires
comme les sites de presse ou encore les sites d’information sur les œuvres.
Vu son ampleur, le dispositif doit être notifié à la Commission européenne et entrera en
vigueur à une date qui sera définie par décret.
 Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici
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Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Déposé à l’Assemblée nationale le 28 septembre 2016 et après un échec de la Commission
mixte paritaire, le projet de loi de finances pour 2017 a été adopté définitivement par
l’Assemblée nationale le 20 décembre 2016.
À la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2016, la loi a été
publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2016.
Quelques dispositions et/ou amendements, adoptés en commission des finances,
intéressaient les médias et la publicité mais ont finalement été soient supprimées soient
non repris en séance.
Il en est ainsi de l’article 13 I-6° du projet qui prévoyait de supprimer le crédit d’impôt pour
les dépenses de prospection commerciale prévu à l’article 244 quater H du code général
des impôts pour les petites et moyennes entreprises.
De même que l’amendement 425 proposant l’instauration d’une « taxe sur la diffusion en
vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » (« taxe YouTube »). Sur ce point, voir
supra. Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016.
 Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici
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Loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité
commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique
Cette loi, dont la proposition avait été déposée par le sénateur André Gattolin (EELV),
relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la
télévision publique a été publiée au Journal Officiel le 21 décembre dernier.
Elle prévoit :
- un rapport du CSA au Parlement sur l'autorégulation de la publicité dans les
programmes destinés à la jeunesse (chaînes privées) (art. 1);
- un décret en Conseil d’État règlementant les messages publicitaires diffusés par les
services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse (art.1) - ce décret
ne permettrait pas, selon la rapporteure Corinne Bouchoux, d’aller plus loin que le
droit existant (décret n° 92-280 du 27 mars 1992) car ne mentionnant pas la possibilité
d’une limitation nouvelle ou d’une nouvelle interdiction de publicité ;
- une interdiction de la publicité dans les programmes prioritairement destinés aux
jeunes de moins de douze ans sur les chaînes du service public, c'est-à-dire durant la
diffusion de programmes jeunesse ainsi que dans le quart d'heure qui les précède et
celui qui les suit (art.2) - cette interdiction sera applicable au 1er janvier 2018.
Pour information, un amendement visant à étendre cette interdiction dans les
programmes de jeunesse des chaines privées avait été déposé devant le Sénat en
deuxième lecture mais il a été rejeté.
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Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique (« Sapin II »)
Cette loi, adoptée en lecture définitive par l’Assemblée le 8 novembre 2016, a été publiée au
Journal Officiel le 10 décembre dernier. Le Conseil constitutionnel, saisi le 15 novembre, a
rendu sa décision le 8 décembre. S’agissant des dispositions nous intéressant, seul l’article
163 qui venait ajouter deux exceptions à l’interdiction de la propagande ou de la publicité
en faveur des produits de vapotage, a été jugé contraire à la Constitution car sans lien avec
le projet de loi (cavalier législatif).
Ce texte comporte plusieurs dispositions relatives à la publicité. Ainsi, les articles 72 à 77
encadrent la publicité pour certains services d’investissement portant sur des contrats
financiers et l’article 78 celle pour certains types d’investissements locatifs donnant lieu à
une réduction d’impôt.
Plus précisément, l’article 72 interdit aux prestataires de services d’investissement (qu’il
s’agisse d’acteurs régulés ou non) d’adresser, directement ou indirectement, toutes
communications à caractère promotionnel, par voie électronique, à des nonprofessionnels, portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et dont la liste sera
fixée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Lors d’une réunion d’échange avec
l’ARPP, l’AMF a précisé que les produits visés seront les produits financiers permettant de
s’exposer sur le Forex, les indices boursiers, les coûts des matières premières avec un effet
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de levier et les options binaires. Le rapporteur de la loi a quant à lui précisé que seuls
étaient visés les contrats financiers hautement spéculatifs.
L’article 75 énonce la même interdiction pour les annonceurs et toutes les personnes
intervenant dans la diffusion d’une publicité interdite (régies publicitaires, agences et
divers autres intermédiaires). Au départ, seuls les annonceurs étaient visés par le texte.
Cette interdiction figurant au code de la consommation, elle donne compétence à la
DGCCRF pour rechercher et faire cesser les manquements.
L’article 77 introduit quant à lui dans le code de la consommation une interdiction de
parrainage ou de mécénat ayant pour objet ou effet la publicité pour de tels contrats
financiers.
S’agissant également de publicité, l’article 113 traite des communications publicitaires
réalisées par les coopératives quant à la commercialisation de parts sociales. Il ajoute un
alinéa à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier énonçant qu'elles doivent présenter
un contenu exact, clair et non trompeur et être clairement identifiées comme telles.
Au-delà des dispositions relatives à la publicité, la disposition relative à la vente au
déballage visant à limiter sa durée maximale a été supprimée.
Enfin, l’article 123 I c), qui prévoyait de supprimer de l’article L.465-2 du code de commerce
la référence à « dans la limite du maximum légal le plus élevé » en cas de cumul des
sanctions administratives, a été réintroduit dans le texte. Cette référence est également
supprimée à l’article L.522-7 du code de la consommation.
 Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici
 Accès direct à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre
2016 sur le site de Légifrance : cliquer ici
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Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle
Publiée au Journal Officiel le 19 novembre 2016 et applicable dès le lendemain, cette loi
contient des dispositions qui étendent le champ d’application de l’action de groupe,
notamment aux cas de violations de la loi Informatique et Libertés.
À côté d’un socle procédural commun aux différents domaines de l’action de groupe
nouvellement instaurés, le texte pose des dispositions particulières en matière de
protection des données personnelles. L’article 91 introduit ainsi un nouvel article 43 ter à la
Loi Informatique et Libertés.
De manière générale, cette action pourra être exercée par les associations de défense
représentatives au niveau national et agrées lorsque le traitement affecte les
consommateurs, par les organisations syndicales lorsque le traitement affecte l’intérêt des
personnes qu’elles défendent ou encore plus largement par les associations régulièrement
déclarées depuis au moins 5 ans ayant pour objet la protection de la vie privée et la
protection des données personnelles
L’action ne concernera que les cas, postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, où
« plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un
dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature » et ne pourra
tendre qu’à la cessation du manquement et non à sa réparation. En cela, l’action se
rapproche d’avantage d’une action collective.
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Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de certaines des dispositions
relatives à l’action de groupe en raison de leur trop grande imprécision terminologique, les
a cependant déclarées conformes dans sa décision du 17 novembre 2016.
 Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici
 Accès direct aux observations du Gouvernement sur le site de Légifrance : cliquer ici
 Accès direct à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre
2016 sur le site de Légifrance : cliquer ici
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Loi n°2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le
pluralisme des médias
Cette loi a pour objet de renforcer les garanties des principes constitutionnels de liberté,
pluralisme et indépendance des médias en ce qui concerne tant les médias audiovisuels
que la presse, que celle-ci soit imprimée ou en ligne.
Elle a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 6 octobre
2016 et a été, après avoir fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, d’être publiée au
Journal Officiel le 15 novembre 2016. Elle est entrée en vigueur le lendemain de sa
publication, soit le 16 novembre dernier.
L'article 6 (anciennement article 2), qui vise les annonceurs, avait fait l’objet jusque-là de
différentes versions.
Il prévoit désormais que le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit (pour les médias
audiovisuels) « l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des
programmes qui y concourent, sous réserve des dispositions de l’article 1er. À cet effet, il
veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec
les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques
des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs
annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes ».
Le Conseil Constitutionnel avait notamment été saisi de la constitutionnalité de cette
disposition. Les députés soutenaient que le législateur avait, en confiant cette nouvelle
mission au CSA, méconnu l’étendue de sa compétence. Prenant appui sur les articles 19 et
28 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil Constitutionnel confirme, dans sa décision du
10 novembre 2016, la conformité de la disposition à la Constitution.
 Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici
 Accès direct aux observations du Gouvernement sur le site de Légifrance : cliquer ici
 Accès direct à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-738 DC du 10 novembre
2016 sur le site de Légifrance : cliquer ici
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Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Après un texte de compromis trouvé en Commission mixte paritaire le 29 juin dernier, la
loi pour une République numérique a été adoptée par le Parlement le 7 octobre 2016.
Les principales dispositions de cette loi intéressant la publicité et les données personnelles
peuvent se résumer de la manière suivante :
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-
Consécration de la neutralité de l’internet (art. 40) : tout traitement
discriminatoire entre les contenus est interdit, ceci inclut donc les contenus
publicitaires ;
-
Définition du fournisseur de services de communication au public en ligne (art.
68) : les éditeurs de sites internet sont concernés ;
-
Avis de consommateurs en ligne (art. 52) : une obligation d’information sur les
modalités de publication et de traitement des avis + une possibilité de signalement
des avis douteux par les professionnels ;
-
Portabilité des données (art. 48) : un droit à double régime selon les données
(personnelles ou non) + les entreprises gardent la main sur les enrichissements ;
-
Traitement de données personnelles :
o
une nouvelle information à fournir: la durée de conservation des
catégories de données (art. 57) ;
o
pour les données à caractère personnel collectées par voie électronique,
l'exercice des droits (opposition, rectification, etc.) par voie électronique
doit être permis lorsque cela est possible (art. 58) ;
-
Sanctions pécuniaires prononcées par la CNIL (art. 65) : le maxima est fixé à 3
millions d’euros en attendant l’entrée en application du GDPR ;
-
Correspondances privées (art. 68) : les analyses automatisées des
correspondances privées à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du
service sont interdites sauf consentement exprès, spécifique et périodique de
l’intéressé.
Sauf pour quelques dispositions spécifiques (notamment, la portabilité), cette loi est entrée
en vigueur le 9 octobre 2016. De nombreux décrets d’application sont attendus.
 Accès direct à la loi sur le site de Légifrance : cliquer ici

Accès à notre note récapitulative des principales dispositions intéressant la publicité
en ligne et les données personnelles : sur demande
— LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS RÉCEMMENT PUBLIÉS
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Arrêté du 28 décembre 2016 pris en application de l’article D.543-212-3 du Code de
l’environnement
Pris en application des nouvelles dispositions introduites par le décret n°2016-917 du 5
juillet 2016 (voir Veille 2016 n°3) quant à la contribution due par les éditeurs de publication
de presse, ce décret vient fixer les conditions dans lesquelles le versement de la
contribution peut se faire sous forme de prestations en nature, c’est-à-dire sous forme de
mise à disposition d’encarts publicitaires aux éco-organismes.
L’article 1 de ce décret précise notamment la notion « d’encart publicitaire » : tout espace
publicitaire, sur tout support.
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Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté au
Journal Officiel, soit le 1er janvier 2017.
 Accès direct à l’arrêté de Légifrance : cliquer ici
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Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à
leur composition et à leurs conditions d'élaboration
Publié au Journal Officiel le 18 décembre, ce décret vient notamment définir des règles
d’étiquetage pour les boissons spiritueuses, en particulier pour les mentions relatives au
vieillissement « sous bois » de certaines indications géographiques (conditions fixées par
une annexe au décret), les mentions « fine », « single malt » ou encore pour la mention
« appellation d’origine contrôlée ».
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il précise cependant que les boissons
spiritueuses mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 pourront être
commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
 Accès direct au décret de Légifrance : cliquer ici
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Décret n°2016-1531 du 15 novembre 2016 relatif à la composition et à l’étiquetage des
produits brassicoles
Ce décret vient actualiser et renommer le décret du 31 mars 1992 (portant application de la
loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en
ce qui concerne les bières).
Parmi les nouveautés, notamment deux nouvelles dénominations de vente « bière de garde
« et « pur malt », assorties de conditions ainsi qu’une nouvelle information obligatoire sur
l’étiquetage en présence d’ajout d’herbes aromatiques ou d’épices naturelles.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Le décret précise que les
bières mises sur le marché ou étiquetées avant cette date pourront toutefois être
commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
 Accès direct au décret du 15 novembre 2016 de Légifrance : cliquer ici
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Arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des
charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des
articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement
Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de l’élargissement du périmètre de la contribution sur les
papiers et les imprimés, opéré par la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015. Il a ainsi pour objet de fixer les conditions d’agrément des
éco-organismes assurant la gestion des déchets de papiers graphiques.
À cette fin, le cahier des charges qui y est annexé détaille les conditions à respecter pour
qu'un organisme soit agréé et notamment les orientations générales et objectifs, les règles
d'organisation de la structure agréée, les relations avec les metteurs en marché et
donneurs d'ordre, les relations avec les organismes agréés et approuvés de la filière et des
autres filières REP présentant des synergies avec la filière, en particulier la filière REP des
déchets d'emballages ménagers, les relations avec les collectivités territoriales, avec les
structures de l'économie sociale et solidaire, les relations avec les ministères signataires, le
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Censeur d'État, l'ADEME et avec la formation de la filière de la commission des filières REP
ainsi que les contrôles périodiques s'imposant à l'organisme.
Cet arrêté est entré en vigueur le 10 novembre 2016, soit le lendemain de sa publication. Le
cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer.
 Accès direct à l’arrêté sur le site de Légifrance : cliquer ici
 Accès direct au cahier des charges sur le site du Ministère de l’environnement :
cliquer ici
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Décret n° 2016-1466 du 28 octobre 2016 fixant les modalités d'organisation des jeux et
concours des publications de presse
Pris en application de l’article L.322-7 du code de la sécurité posant une exception à
l’interdiction des loteries nécessitant un sacrifice financier pour les jeux et concours des
publications de presse, ce décret vient préciser les règles relatives au remboursement des
frais engagés et les règles de transparence et de bonne information sur l’organisation du
jeu et l’espérance de gain.
S’agissant du remboursement des frais engagés, le décret impose notamment une
information préalable sur la possibilité de remboursement, y compris en cas de connexion
à un service électronique, qu’il soit surtaxé ou non, un remboursement sur simple
demande et une présentation claire du montant exact des frais. Cette présentation du
montant des frais à engager devra être aussi visible que les informations sur la durée du
jeu, les coordonnées de participation, le nombre et la valeur des lots.
S’agissant de l’organisation du jeu, le décret prévoit une mise à disposition du règlement
du jeu sur internet ainsi que sa communication gratuite sur simple demande, une
obligation de préciser des modalités de déroulement du jeu, notamment s’il s’agit d’un
tirage au sort, et impose de publier le nombre de gagnants à l’issue du jeu.
Ces dispositions sont codifiées aux articles D.322-5 à D.322-8 du code de la sécurité
intérieure. Elles sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 31
octobre 2016.
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Arrêté du 17 octobre 2016 fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues
par l’article L.3341-4 du code de la santé publique
L’article L.3342-4 du code de la santé publique impose aux débits de boissons, à
consommer sur place ou à emporter (y compris les sites de vente de boissons alcooliques
en ligne), d’apposer une affiche rappelant les dispositions du code de la santé publique
relatives à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs. Ce décret
vient fixer les nouveaux modèles d’affiches et précise quelle doit être la place de l’affiche
au sein de ces établissements.
Cet arrêté entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant sa publication, soit
au 1er décembre 2016, et abroge l’arrêté du 27 janvier 2010.
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Décret n°2016-1329 du 6 octobre 2016 déterminant les objets incitant directement à la
consommation excessive d’alcool et dont la vente ou l’offre est interdite aux mineurs
Ce décret fixe les types et caractéristiques des objets « incitant directement à la
consommation excessive d’alcool » dont l’offre est interdite aux mineurs par l’article
L.3342-1 du Code de la santé publique. Ainsi, aux termes d’un nouvel article R.3342-1 du
Code de la santé publique, ces objets sont « les jeux, vêtements, accessoires de mode,
éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la
présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation
excessive d’alcool par un mineur ».
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 octobre 2016.
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Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la
consommation (rectificatif)
Publié au Journal Officiel le 1er octobre, ce rectificatif vient notamment corriger les
références au Code de la santé publique présentes à l’article R.121-1 du code de la
consommation relatif aux primes satisfaisant à des exigences environnementales ou
relevant de la catégorie des produits et ingrédients du tabac. Cela fait suite à la
réorganisation du Code de la santé publique et la renumérotation des articles visés par
l’ordonnance du 19 mai 2016 transposant la directive 2014/40/UE.
Il faudra désormais lire « articles L.3512-1 et L.3512-2 » à la place de « article L.3511-1 » et
« L.3512-4, L.3512-5 » à la place de « L.3511-3, L.3511-4 ».
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Décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016 relatif au mécanisme de signalement prévu à
l'article L. 224-43 du code de la consommation et de l'information des opérateurs sur les
numéros les concernant en application de l'article L. 224-51
Ce décret, codifié aux articles D.224-17 et suivants du Code de la consommation, vient
compléter le dispositif d’information du consommateur quant aux numéros à valeur
ajoutée. Il est pris en application de l’article L.224-47 de ce même Code qui impose la mise
en place d’un dispositif de signalement permettant de vérifier l’exactitude des
renseignements présents dans l’outil de l’article L.224-43 qui permet au consommateur
d’identifier, via le numéro, le produit ou le fournisseur en question.
Ce décret prévoit ainsi que le consommateur puisse signaler toute inexactitude des
informations de cet outil, toute préoccupations sur la déontologie du service ou encore
tout problème relatif au service réclamation. L’opérateur de communications
électroniques devra en être informé quotidiennement et aura la charge, a minima, de
vérifier les informations pour tout numéro dont le nombre de signalement dépasse un
seuil fixé chaque année par arrêté.
Ces dispositions entrent en vigueur, pour la majorité, le 1er octobre 2016. Les dispositions
concernant le signalement des préoccupations déontologiques ou celui des problèmes de
réclamation entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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Arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac
Pris pour application du nouvel article L.3512-4 du Code de la santé publique modifié par
l’ordonnance de transposition n°2016-623 du 19 mai 2016, cet arrêté vient abroger l’arrêté
du 31 décembre 1992 qui autorisait et fixait les caractéristiques des affichettes relatives à la
publicité en faveur du tabac, des produits du tabac et ingrédients dans les débits de tabac.
Les caractéristiques des enseignes des débits de tabac sont reprises à l’identique par ce
nouvel arrêté.
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Arrêté du 25 août 2016 portant homologation de modifications du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers
Cet arrêté vient homologuer les modifications faites au règlement général de l’AMF quant
au régime de publication du prospectus et de diffusion des communications à caractère
promotionnel, ou non, se rapportant à une offre au public ou à une admission aux
négociations sur un marché réglementé.
Ces modifications visent à adapter le règlement général de l’AMF aux nouvelles
dispositions introduites par le Règlement UE/2016/301 du 30 novembre 2015.
Elles sont entrées en vigueur le 21 octobre 2016.
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— LES PROJETS DE LOI EN COURS D’ADOPTION
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Projet de loi relatif à l’égalité et la citoyenneté (« Égalité et citoyenneté »)
Après l’échec de la Commission mixte paritaire du 19 octobre dernier et l’adoption d’une
motion de censure par le Sénat en nouvelle lecture le 19 décembre, ce projet de loi a été
adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 22 décembre dernier.
Introduit par amendement du Gouvernement, l’article 183 (anciennement 44 B) de ce texte
vise à modifier l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication afin de confier au CSA une nouvelle mission. S’il s’agissait à l’origine de la
mission de veiller à « l’image des femmes apparaissant dans les émissions publicitaires »,
puis d’une mission de veille « à la dignité de toute personne apparaissant dans les
émissions publicitaires », le texte prévoit dorénavant la mission de veiller « au respect de
la dignité de toutes les personnes et à l’image des femmes qui apparaissent dans les
émissions publicitaires ».
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le même jour.
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Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres
dispositions en matière sociale et économique (« Outre-mer : égalité réelle outre-mer »)
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 octobre 2016 et transmis au
Sénat le jour même, ce projet de loi comporte deux dispositions intéressant la
communication dans le secteur de l’alcool.
Ainsi, l’article 10 decies du projet prévoit la réalisation d’un rapport par le Gouvernement
sur le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool. Ce rapport
est destiné à évaluer l’impact qu’aurait une majoration des droits d’accises sur ces boissons
dans la lutte contre l’alcoolisme.
L’article 13 B du projet vise quant à lui à permettre aux collectivités d’outre-mer d’interdire
toute publicité ou propagande en faveur de l’alcool en-deçà d’une certaine distance,
qu’elles détermineront elles-mêmes, des écoles et établissements de loisirs.
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Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie
législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur
les contrats de crédit aux consommateurs relatifs
aux biens immobiliers à
usage
d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière
de conformité et de sécurité des produits et services
Déposé à l’Assemblée nationale le 8 juin 2016, ce projet de loi a été en partie adopté de
manière conforme par le Sénat le 21 décembre. Pour les autres dispositions, elles seront
examinées en Commission mixte paritaire.
S’agissant de la promotion des ventes et de la publicité, ont d’ores et déjà été votées de
manière conformes les dispositions suivantes :
-
La réintégration à l’article L.121-3 du code de la consommation relatif aux
pratiques commerciales trompeuses de la notion « d’invitation à l’achat » à la
place de la notion « d’invitation commerciale » ; et
-
La précision à l’article L.121-5 du code la consommation que tous les articles
relatifs aux pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux pratiques
qui visent les professionnels ainsi que les non-professionnels.
Ce projet de loi comporte d’autres dispositions qui viennent reformuler ou corriger
certaines erreurs rédactionnelles ou de référence. Il en est ainsi s’agissant de la publicité
pour le crédit renouvelable (article L.312-59 du code de la consommation) et pour les
locations ventes assorties d’une promesse de vente (article L.341-22 du code de la
consommation).
Enfin, il vient également corriger et compléter les références d’articles concernant les
pouvoirs d’enquête et de sanction de la DGCCRF.
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— LES PROPOSITIONS DE LOIS EN COURS D’ADOPTION
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Proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la
transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
Déposée au Sénat le 12 septembre 2016, cette proposition de loi a été adoptée par celui-ci
en première lecture le 26 octobre dernier.
Elle comporte notamment une disposition intéressant la communication et l’image des
sportifs. Si le texte se contentait dans un premier de temps de réintroduire dans le code du
sport un droit à l’image collective des sportifs professionnels, il va dorénavant plus loin en
instaurant également un « droit à l’image individuel de ces sportifs ».
Il est ainsi prévu que le sportif professionnel puisse conclure, avec une association ou un
club sportif, un contrat « relatif à l’utilisation et l’exploitation commerciale de son image,
de son nom ou de sa voix ».
Comme pour ce qui existe pour les mannequins, la proposition liste les critères selon
lesquels un tel contrat sera qualifié ou non de contrat de travail et la redevance versée de
salaire : présence physique du sportif requise ou non pour l’exploitation et lien entre la
redevance et le salaire.
Le texte énumère ensuite les mentions obligatoires que doit contenir le contrat à peine de
nullité.
À noter, la proposition prévoit également de fixer un plafond des sommes versées qui
peuvent être qualifiées de redevances. Tandis que le montant de ce plafond était fixé dans
les précédentes versions à 10% des recettes générées par l’exploitation commerciale des
attributs de la personnalité du sportif, le texte issu de la commission des affaires
culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016 renvoie le soin
aux conventions ou accords collectifs nationaux de fixer ce plafond.
L’examen du texte en séance est prévu pour le 12 janvier 2017.
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Proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques
Cette proposition de loi a été déposée par le sénateur Roland Courteau le 18 octobre 2016.
Elle vise à établir une distinction entre les boissons agricoles (telles que le vin) et les
boissons à caractère industriel et autres alcools, en permettant, s’agissant des premières,
de procéder à des opérations de parrainage ainsi qu’à de la publicité sur tout support (à
l’exception de ceux destinés à la jeunesse). Elle prévoit tout de même l’apposition, dans ce
cas, du message sanitaire incitant à la modération de la consommation et à la
responsabilité du consommateur.
Le calendrier de sa discussion n’est pas fixé.
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Proposition de résolution européenne sur l’adaptation de la directive « Services de
medias audiovisuels » à l’évolution des réalités du marché
Le Sénat a adopté le 9 décembre 2016 la proposition de résolution européenne présentée
par le sénateur André Gattolin et la sénatrice Colette Mélot sur la directive « Services de
médias audiovisuels ».
S’agissant plus particulièrement des règles relatives aux communications commerciales, le
Sénat soutient la proposition visant à remplacer la limite quantitative horaire de 20 %
applicable à la publicité au profit d'une limitation quotidienne, soit entre 7h et 23h, de
20 % mais estime que la règle ne devrait pas s'appliquer entre 7h et 10h afin d'assurer une
meilleure protection des enfants. En revanche, il s’oppose au raccourcissement envisagé
de la durée des tranches programmées sans publicité à la télévision. Il rejette également
que soit désormais prévu un principe d'autorisation du placement de produits dans
l'ensemble des services de médias audiovisuels, hors exceptions, telle que proposée par la
Commission européenne et demande le maintien du régime actuel (principe d’interdiction
et autorisation par voie d’exceptions).
La résolution est adressée au Gouvernement.
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Proposition de loi visant à définir l’abus de dépendance économique
À la suite d’une recommandation de l’Autorité de la concurrence du 31 mars 2015, le député
Bernard Accoyer (RP) a déposé le 15 mars 2016 à l’Assemblée nationale une proposition de
loi visant à mieux définir la notion d’abus de dépendance économique de l’article L. 420-2
du code de commerce. Son objectif est de mieux réguler les relations commerciales entre
les fournisseurs et les distributeurs, en particulier dans le secteur de la grande distribution
alimentaire.
Une modification de cet article est ainsi envisagée et proposerait deux critères cumulatifs à
l’abus de dépendance économique : le risque que la rupture compromette le maintien de
l’activité du fournisseur et l’absence pour le fournisseur de solution de remplacement
susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable.
Cette définition réduit à deux le nombre de critères, la jurisprudence ayant quant à elle
jusque-là poser quatre conditions cumulatives.
La proposition de loi a été adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 28 avril 2016 et
a été transmise au Sénat.
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
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Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Déposée à l’Assemblée nationale le 1er juillet 2015, cette proposition de loi a été adoptée de
manière conforme le 14 décembre en deuxième lecture par la Commission des lois de
l’Assemblée nationale. L’examen en séance publique est prévu le 12 janvier 2017.
Cette proposition prévoit ainsi le doublement des délais de prescription des crimes (de 10 à
20 ans) et des délits (de 3 à 6 ans). Si le délai de prescription commence toujours à courir à
compter du jour de commission de l’infraction (sauf cas du mineur), le texte propose une
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exception en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Dans ces cas, le point de départ du
délai sera le jour d’apparition de l’infraction ou du jour où elle a pu être constatée.
 Accès au dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale : cliquer ici

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— LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENTS EUROPÉENS EN COURS
D’ADOPTION
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Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans
le marché unique numérique, n° COM(2016)593
Cette proposition de directive, dévoilée le 14 septembre 2016, constitue une nouvelle pierre
apportée au marché unique numérique. Cette proposition vise essentiellement à adapter le
régime du droit d’auteur à certains domaines (enseignement, recherche, patrimoine
culturel) et à rendre le marché plus équitable pour les créateurs et la presse.
Ainsi, la directive prévoit par exemple de renforcer la capacité des titulaires de droits à
négocier et à être rémunérée de façon équitable pour l’exploitation en ligne de leurs
contenus, notamment sur les plateformes de partage de vidéos. Elle impose de plus à ces
plateformes de prendre des mesures permettant de détecter automatiquement des
chansons ou œuvres audiovisuelles qui requièrent une autorisation de leur titulaire.
La Commission propose également d’instaurer un nouveau droit voisin pour les éditeurs
de presse, comparable à celui des producteurs de film.
L’objectif est de permettre à l’éditeur de mieux négocier l’utilisation de ses contenus en
ligne et de lutter contre le piratage.
 Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu (version anglaise) : cliquer
ici
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Proposition de règlement visant à assurer la portabilité transfrontalière des services de
contenu en ligne dans le marché intérieur n° COM(2015) 627 final
La Commission européenne poursuit sa Stratégie pour un marché unique du numérique
en proposant un règlement visant à permettre aux citoyens européens d'avoir accès, lors
de leurs voyages, à leurs contenus en ligne et ainsi de supprimer toutes les restrictions
techniques pouvant exister à ce jour en fonction du lieu géographique d’achat ou de
localisation de l’internaute.
L’objectif est notamment de permettre une meilleure circulation des contenus et ainsi de
renforcer la diversité culturelle en Europe.
Fera principalement l'objet d'une attention particulière la notion de services gratuits et la
question de la simple acceptation des termes et conditions d’un service de contenu en
ligne (sans inscription sur le site) n’emportant pas obligation de portabilité du service.
 Accès direct à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici
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— LES PROPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN COURS
D’ADOPTION
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Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un Code
européen des communications électroniques, n° COM(2016)590
Cette proposition de directive, présentée par la Commission le 14 septembre 2016, s’inscrit
dans le paquet législatif relatif aux communications électroniques adopté le même jour.
Cette proposition vise à rassembler et moderniser les dispositions de quatre directives: la
directive « accès » (n°2002/19), la directive « autorisation » (n°2002/20), la directive
« cadre » (n°2002/21) et la directive « service universel » (n°2002/22).
S’ajoute à cette refonte une actualisation et un élargissement de la notion de service de
communications électroniques, qui engloberait également les services d’accès à internet et
les services de messagerie instantanée, et qui ne fait plus référence à la notion de
« réseaux ».
 Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu (version anglaise) : cliquer
ici
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Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias
audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, n° COM(2016) 287 final
Afin de réagir à l’évolution des pratiques dans le secteur des médias audiovisuels depuis la
révision de la directive « SMA » en 2007, la Commission européenne, qui désire établir un
meilleur équilibre des règles entre les anciens et les nouveaux acteurs (dont les
plateformes de partage de vidéos), a présenté le 25 mai 2016 une proposition de directive
révisée.
Dans cette proposition, la Commission envisage différentes mesures et notamment :
-
encourager l’élaboration de codes déontologiques afin de réduire, dans les
programmes regardés par un large public d’enfants, l’exposition des mineurs aux
communications commerciales relatives à des aliments et boissons aux effets
nutritionnels et physiologiques non recommandés (teneur en matière grasse, sel et
sodium ou sucres) ;
-
accorder une plus grande souplesse en matière de parrainage et de placement de
produits :
-
avec une possibilité d’introduire dans les écrans de parrainage des références
promotionnelles. À noter sur ce sujet, une consultation publique est en cours en
France à propos de l’opportunité d’assouplir les règles existantes aujourd’hui,
notamment quant à la présentation du produit et des slogans publicitaires ;
-
avec une inversion de la logique pour inscrire une autorisation de principe du
placement de produit, sauf exception, et la suppression de l’exigence de ne pas
mettre en avant le produit de manière injustifiée ;
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-
apporter plus de souplesse dans le calcul des temps publicitaires autorisés en
télévision avec le remplacement de la limite horaire par une limite journalière de
20% entre 7h et 23h.
L’adoption définitive est envisagée pour 2017.
 Accès à la proposition de directive sur le site ec.europa.eu : cliquer ici
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Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le
blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le
lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients sur le marché intérieur, et
modifiant le règlement (CE) n°2006/2004 et la directive 2009/22/CE, n° COM(2016) 289
final
Après la consultation publique qui s’est tenue à l’automne 2015, la Commission européenne
a divulgué le 25 mai dernier sa proposition de règlement relatif au blocage géographique ou
géoblocage.
Elle vise de manière générale toutes les situations de ventes ou de prestations de services
(sauf services audiovisuels, jeux d’argent, …) dans lesquelles le client (consommateur ou
entreprise) réside dans un autre État membre que le professionnel ou qu’il est d’une
nationalité différente de celle du professionnel.
La proposition de règlement interdit trois formes de pratiques :
-
le blocage ou la limitation par des mesures techniques de l’accès aux interfaces en
ligne (art. 3) ;
-
la différenciation des conditions générales d’accès aux biens ou services, lorsque la
livraison n’est pas assurée par le professionnel, lorsque les services sont fournis par
voie électronique ou qu’ils sont réceptionnés dans les locaux du professionnel (art.
4). NB : les œuvres protégées par le droit d’auteur (ou un autre droit) sont exclues
de cette interdiction, tout comme les produits ou services faisant l’objet d’une
règlementation nationale comme les livres ;
-
la différenciation des conditions de paiement pour des motifs liés au moyen de
paiement lorsque le paiement est réalisé par virement, débit direct ou autre
instrument au sein de la même marque de paiement ou la devise est acceptée par le
bénéficiaire (art. 5).
Le Conseil a trouvé un accord le 30 novembre 2016 sur un texte assez proche de celui de la
Commission. Il en réduit cependant la portée, notamment en limitant l’interdiction aux
seuls blocages « injustifiés » et apporte quelques précisions (droit applicable,
consentement à la redirection, variation du prix de vente, …).
Un accord est maintenant attendu avec le Parlement.
 Accès à la proposition de règlement sur le site ec.europa.eu : cliquer ici
 Orientation générale du Conseil sur le site ec.europa.eu : cliquer ici
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Proposition de directive sur certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute
autre vente à distance de biens n° COM(2015) 635 final
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Proposition de directive sur certains aspects des contrats de fourniture de contenu
numérique n° COM(2015) 634 final
Ces deux propositions du 9 décembre 2015 poursuivent un objectif similaire, celui
d'harmoniser les règles relatives à la conformité, à la garantie des biens ainsi qu’aux
modalités de dédommagement et de résiliation des contrats en cas de défaut de
conformité. Il est donc ici question d’harmonisation maximale.
À suivre plus particulièrement, la question de la conformité par rapport aux déclarations
précontractuelles et de la garantie commerciale par rapport aux allégations publicitaires.
Également à suivre, la notion de contrat gratuit pour la fourniture de contenus
numériques.
 Accès direct à la proposition de directive « contrats de vente en ligne » sur le site
ec.europa.eu : cliquer ici
 Accès direct à la proposition de directive « contenu numérique » sur le site
ec.europa.eu : cliquer ici
— LES REPONSES MINISTERIELLES

Réponse du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations
internationales sur le climat sur les installations de dispositifs publicitaires non
lumineux
L’attention du ministère a été attirée sur le fait que les articles R.581-31 et R.581-32 du code
de l’environnement interdisaient les dispositifs publicitaires numériques sur le mobilier
urbain des agglomérations de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine
de plus de 10 000 habitants.
Estimant qu’il s’agit là d’une erreur rédactionnelle, le ministère annonce qu’un nouveau
projet de décret incluant cette correction est actuellement en cours de réflexion au sein de
ses services et fera l’objet d’une consultation publique dans les prochains mois.
 JO Sénat du 6 octobre 2016 - page 4307 – question n° 19976 : cliquer ici
— LES AUTRES TEXTES RECEMMENT PUBLIÉS
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Conseil de l’éthique publicitaire (CEP), Avis, Big Data et publicité, décembre 2016
Dans cet avis, le CEP dresse un constat des impacts positifs et négatifs du Big Data pour la
publicité, existants et à venir. Il estime ainsi que le Big Data, en permettant de mieux cibler
les personnes et leurs intérêts, peut induire une meilleure acceptabilité de la publicité.
Mais d’un autre côté, il relève que sa généralisation pose de nombreuses incertitudes quant
à sa maitrise et ses effets.
Ainsi, le CEP appelle les professionnels de la publicité à mieux réguler l’intrusion
publicitaire via le Big Data.
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Dans ce sens, il dresse une liste de six recommandations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
mieux informer le public sur ses droits ;
rendre les CGU plus compréhensibles ;
assurer un meilleur contrôle de l’effectivité du respect des CGU ;
respecter le secret des correspondances privées ;
renforcer la séparation explicite entre publicité et contenu éditorial ;
élargir les choix proposés au consommateur.
 Accès direct à l’avis sur le site du CEP : cliquer ici
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Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), Recommandation
« Résultats d’étude de marché ou d’enquête », 20 décembre 2016
L’ARPP vient d’actualiser sa Recommandation « Étude de marché et d’opinion » afin de la
rendre plus explicite. Selon l’ARPP, son objectif
reste le même : encadrer la
communication publicitaire qui utilise des résultats d’étude de marché ou d’enquête visant
à mesurer un comportement, une attitude ou une opinion. Ce terme d’opinion est nouveau
dans le texte, bien que déjà visé par le titre de la Recommandation.
Quelques changements à noter au niveau des exigences d’identification. Les termes de
« promoteur » et de « praticien » sont remplacés par celui « d’organisme ayant effectué
l’étude… » et la taille de l’échantillon n'est plus systématiquement requise.
Cette nouvelle Recommandation est d’application immédiate.
 Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ARPP : cliquer ici
 Accès direct au communiqué de presse sur le site de l’ARPP : cliquer ici
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Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP),
« Traitement de l’eau », 20 décembre 2016
Recommandation
Suite à l’avis du CPP en date du 26 novembre 2016 (cf. infra), l’ARPP a publié le 20
décembre suivant sa nouvelle Recommandation « Traitement de l’eau ». Elle vise à
s’appliquer à toute publicité pour un appareil, une méthode et/ou une installation
permettant le traitement de l’eau au point d’utilisation.
La Recommandation pose plusieurs types de règles déontologiques :
- Des règles de vocabulaire : emploi des termes conformément à leur définition,
possibilité d’utiliser des mots, concepts, adjectifs précis, définition harmonisée du
vocabulaire particulier, … ;
- Des règles de loyauté : référence à la notion d’exclusivité, comparaison que sur les
propriétés intrinsèques des eaux ;
- Des règles de véracité : exigence de justification, …. ;
- Des règles relatives à la santé : prohibition des allégations thérapeutiques, du
dénigrement d’autres produits, des présentations visuelles alarmistes, … ;
- Des règles relatives aux attestations : exigence de véracité, vérifiabilité,
accessibilité ;
- Des règles relatives au développement durable : définition de la promesse
environnementale, exigence de proportionnalité, ….
UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017
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Cette nouvelle Recommandation entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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 Accès direct au communiqué de presse sur le site de l’ARPP : cliquer ici
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Groupe de l’article 29 (G29), Lignes directrices relatives à la portabilité, au délégué à la
protection des données personnelles et à l’autorité chef de file, 13 décembre 2016
Très attendues pour l’interprétation du nouveau Règlement européen sur la protection des
données, les premières lignes directrices du G29 ont été publiées sur le site de la
Commission européenne. Elles sont accompagnées de FAQs.
Elles portent sur :
- La portabilité : traitements couverts (ceux basés sur le consentement ou le
contrat), données couvertes (données concernant la personne concernée, fournies
par elle (y compris celles fournies indirectement par l’usage du service), qui
n’affectent pas défavorablement les droits et libertés des autres), informations
prioritaires à communiquer, délai de réponse maximal, …. ;
- Le délégué à la protection des données : notions de « core activities » (opérations
nécessaires pour parvenir aux objectifs du responsable de traitement) et de « large
scale » (plusieurs éléments à prendre en compte : nombre de personnes
concernées, volume de données traitées, durée et fréquence des traitements et
périmètre géographique), compétences et expertises, … ;
- L’autorité chef de file : notion de traitement transfrontalier, identification des
autorités, …
Ces lignes directrices peuvent faire l’objet de commentaires, à transmettre au G29 aux
adresses suivantes : [email protected] ou [email protected].
 Accès aux lignes directrices du G29 sur le siteec.europa.eu : cliquer ici
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Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), Décision du CSA, Service « Les Recettes
Pompettes by Poulpe » sur YouTube : qualification et mise en garde de l’éditeur, 13
décembre 2016
Par sa décision du 3 novembre 2016, le CSA a mis en garde pour « propagande en faveur de
l’alcool » l’éditeur de l’émission « Recettes pompettes » diffusée pourtant sur YouTube.
Cette émission consiste à inviter des personnalités à cuisiner et à les faire manger et boire
de l’alcool tout en les interrogeant.
Le CSA estime que cette émission est diffusée sur une chaîne Youtube qui constitue un
SMAD et doit donc respecter les obligations applicables à cette catégorie de services et
notamment celles découlant du décret du 12 novembre 2010 relatif aux SMAD et de la
délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie
et à l’accessibilité des programmes sur les SMAD.
Or, il a constaté que l’émission contenait de très nombreuses références à l’alcool
susceptibles d’encourager le public à sa consommation.
UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017
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C’est la première fois que le CSA vise directement un éditeur de contenus sur YouTube.
 Accès direct à la décision sur le site du CSA : cliquer ici
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Ministère de l’économie et des finances, Communiqué de presse, Lutte contre le
démarchage téléphonique : Martine Pinville va intensifier les sanctions après des
premiers résultats positifs de Bloctel, 13 décembre 2016
Ce communiqué met en avant l’engouement des consommateurs pour cette nouvelle liste
d’opposition au démarchage téléphonique (2,7 millions d’inscrits pour plus de 6 millions de
numéros de téléphone en 6 mois).
Il relève qu’un peu moins de 330 000 réclamations ont été enregistrées, portant
essentiellement sur des appels reçus sur un numéro fixe et pour beaucoup sur la pratique
de « ping call » (messages invitant à rappeler un numéro surtaxé).
Si la DGCCRF a déjà mis en œuvre un plan de contrôles renforcés et systémiques des
numéros les plus signalés ayant conduit jusque-là au prononcé de deux sanctions
administratives et à l’engagement de deux autres, le communiqué annonce l’extension des
contrôles aux 80 numéros signalés plus d’une centaine de fois par les consommateurs.
Il conclut en rappelant les sanctions du non-respect de la liste d’opposition (amende
administrative pouvant aller jusqu’à 75 000€) et n’exclut pas la possibilité de cumul avec les
sanctions encourues en cas de pratiques commerciales trompeuse ou agressive (amende
pénale pouvant atteindre 1,5 millions d’euros).
 Accès direct au communiqué sur le site de la DGCCRF : cliquer ici
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Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), Avis relatif à la recommandation ARPP
Traitement de l’eau, 25 novembre 2016
C’est dans le cadre de la revue de direction de la mise à jour des recommandations de
l’ARPP que s’inscrit ce nouvel avis du CPP, rendu le 25 novembre dernier, sur la
Recommandation Traitement de l’eau.
Il recommande ainsi par exemple d’étoffer le préambule des principaux textes de droit
applicable et de clarifier, d’ajouter certains termes de vocabulaire (adoucissement de l’eau,
filtration, osmose,…), voire de supprimer ceux devenus obsolètes (eau de coupage, eau de
table).
Il préconise également d’intégrer deux nouveaux paragraphes dédiés aux principes de
loyauté et de véracité et dresse quelques remarques sur les paragraphes santé, sécurité,
caution et attestations et environnement.
 Accès direct à l’avis du CPP sur le site du CPP : cliquer ici
 Accès direct au communiqué de presse sur le site du CPP : cliquer ici
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Recommandation sur l’usage
des médias sociaux à des fins commerciales, 14 novembre 2016
L’ACPR a adopté le 14 novembre dernier la Recommandation 2016-R-01 sur l’usage des
médias sociaux à des fins commerciales. Cette nouvelle recommandation, effective au 1er
octobre 2017 vise à s’appliquer à toute personne soumise ou pouvant être soumise au
contrôle de l’ACPR qui diffuse un contenu sur les médias sociaux, y compris lorsqu’elle
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relaie un contenu tiers. Elle poursuit l’objectif d’imposer les règles de loyauté et
transparence des communications, aujourd’hui applicables aux supports traditionnels, aux
médias sociaux.
Elle rappelle ainsi que les « principes d’information, de présentation, d’équilibre des
communications à caractère publicitaire et d’interdiction des pratiques commerciales
trompeuses posés par le code de la consommation, les réglementations ou les
recommandations sectorielles s’appliquent aux médias sociaux ».
Les recommandations de l’ACPR portent ainsi sur :
-
Les modalités d’identification de l’émetteur du contenu : distinction entre
comptes privés et professionnels et choix d’un identifiant permettant de
reconnaitre le caractère professionnel du compte ;
-
Les modalités de présentation du contenu : présentation claire et loyale, mention
explicite de l’intention commerciale qui ne ressortirait pas clairement du
contenu, équilibre du contenu, renvoi aux informations complémentaires sur un
autre support en cas de limites d’espace et de temps, …
-
Les modalités d’archivage des contenus et le contrôle des règles organisant leur
diffusion : définition de règles de diffusion et de procédures de contrôle,
définition d’une politique d’archivage aux fins de traitement d’éventuelles
réclamations, …
 Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ACPR : cliquer ici
 Accès direct au communiqué de presse sur le site de l’ACPR : cliquer ici
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Recommandation sur les
communications à caractère publicitaire des comptes de livret, 14 novembre 2016
L’ACPR a publié le 14 novembre dernier la Recommandation 2016-R-03 sur les
communications à caractère publicitaire des comptes sur livret. Cette recommandation,
effective 6 mois après sa publication, concerne les communications à caractère publicitaire
portant sur des comptes sur livret, hors épargne réglementée, diffusées par les
intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et les établissements
de crédit.
L’ACPR précise que ces principes valent quels que soient le média et le format de diffusion
desdites communications.
Ces recommandations de l’ACPR portent ainsi sur :
- Les modalités de présentation de l’offre, notamment quant aux caractéristiques,
à la date limite de validité ou encore aux modalités et conditions d’application de
l’offre ;
- L’équilibre de l’offre, notamment lorsqu’un taux de rémunération est mentionné
et qu’il est ou n’est pas le taux de base contractuel ou lorsque la communication
présente des offres de primes financières ou en nature. Sur ce point, l’ACPR
prévoit des recommandations spécifiques en fonction des supports de
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communications (bannières, fenêtres publicitaires digitales, liens commerciaux,
messages radiophoniques) ;
- Les communications portant sur des comptes sur livret qui promeuvent des
actions en faveur de l’économie locale ou du développement durable ;
- Les communications présentant un trophée ou un équivalent ; et enfin
- Les moyens et procédures mis en place.
 Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ACPR : cliquer ici
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Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), Recommandation
« Sécurité : situations et comportements dangereux », 17 novembre 2016
Toujours dans le cadre de la Revue de Direction, le Conseil d’administration de l’ARPP a
validé la nouvelle présentation de la Recommandation « Sécurité » dont l’intitulé devient
désormais « Sécurité : situations et comportements dangereux ».
Si les principes restent les mêmes, c’est-à-dire prohiber dans les messages publicitaires
toute présentation de comportements ou situations dangereuses ainsi que toute incitation
à reproduire de tels comportements et situations, le plan et les développements de la
Recommandation ont été revus pour permettre une meilleure compréhension.
Ainsi, à côté des principaux généraux, la Recommandation présente des contextes
spécifiques dans lesquels certains comportements à risque peuvent être admis (pratique
d’un sport par un professionnel, personnages imaginaires, contexte manifestement décalé,
reprise d’une œuvre) et s’attachent à deux hypothèses particulières : les enfants et la
promotion de la sécurité ou de la santé.
Cette Recommandation remplace la précédente de manière immédiate.
 Accès direct à la Recommandation sur le site de l’ARPP : cliquer ici
 Accès direct au communiqué de presse sur le site de l’ARPP : cliquer ici
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Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Synthèse de la
consultation des professionnels sur le règlement européen, 14 novembre 2016
La CNIL avait lancé, le 16 juin dernier, une consultation publique sur le règlement
européen sur la protection des données afin de recueillir les questions concrètes, les
difficultés d’interprétation et des exemples de bonnes pratiques. Pour rappel, cette
consultation portait sur quatre thèmes : le délégué à la protection des données, le droit à la
portabilité, les études d’impact sur la vie privée et la certification et les labels.
La CNIL vient de publier sur son site la synthèse de cette consultation (255 contributeurs,
plus de 540 contributions).
S’agissant du délégué à la protection des données, la CNIL retient une forte attente de
clarifications des professionnels qui souhaitent dès à présent se préparer à la mise en
œuvre de leurs futures obligations. Sont notamment au centre des débats les questions des
cas de désignation d’un délégué, des moyens à mettre à sa disposition et de la possibilité de
mutualisation. À ce titre, la CNIL souligne que, dans le cadre du plan d’actions 2016 du G29,
des lignes directrices seront publiées.
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S’agissant de la portabilité, la CNIL retient l’existence d’un certain nombre d’incertitudes
quant à l’esprit même et aux coûts de mise en œuvre de ce nouveau droit. Elle relève que
les professionnels souhaitent limiter au strict minimum ce droit. À ce titre, la CNIL précise
que des lignes directrices sont actuellement en cours de rédaction au sein du sous-groupe
technologie du G29.
S’agissant des études d’impact sur la vie privée, la CNIL remarque là-encore une nécessité
de clarification notamment sur les critères conduisant à réaliser une telle étude,
l’harmonisation de la démarche au niveau européen et la consultation préalable des
autorités de protection. La CNIL précise ici encore qu’un avis du G29 est attendu et
annonce qu’elle va développer ces outils pour permettre aux professionnels de mieux s’y
retrouver.
S’agissant enfin des labels et certifications, les questions portaient essentiellement sur qui
doit les délivrer et quelles sont les priorités en la matière. Sur ce point, la CNIL énonce que
des supports et outils didactiques vont être développés par les autorités de protection pour
aider les organismes et fédérations professionnelles.
 Accès direct à la synthèse sur le site de la CNIL : cliquer ici
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Commission européenne, Communiqué de presse IP/13/3606, Aides d’État : la
Commission constate que l’impôt hongrois sur la publicité est incompatible avec les
règles de l’UE en matière d’aides d’État, 4 novembre 2016
En vertu de la loi de 2014 relative à l’impôt sur la publicité, les sociétés hongroises sont
imposées à un taux progressif déterminé en fonction de leur chiffre d’affaires lié à la
publicité.
À l’issue d’une enquête approfondie, la Commission a relevé que la progressivité des taux
d’imposition favorisait certaines sociétés au détriment d’autres, et notamment les sociétés
ayant un faible chiffre d’affaires lié à la publicité. Il s’agit pour la Commission d’un
avantage économique indu.
Ainsi, par une décision du 4 novembre 2016, la Commission exige de la Hongrie qu’elle
supprime la discrimination injustifiée induite par son régime d’impôt sur la publicité.
 Accès direct au communiqué de presse sur europa.eu : cliquer ici
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Groupe de l’article 29 (G29), Letter from the Art. 29 WP to Yahoo regarding user data
stolen in 2014, 28 octobre 2016
Le G29 a adressé une lettre à la société Yahoo!, notamment à propos de la faille de sécurité
qui avait eu lieu sur ses installations en 2014.
Par cette lettre, le G29 lui demande de l’informer sur la nature et le contenu des données
concernées, les conséquences, le nombre de personnes concernées en Europe et les
mesures prises pour limiter les risques sur les droits et libertés des personnes concernées.
Il lui demande aussi d’informer toutes les personnes concernées sur les conséquences
indésirables pouvant découler de cette faille.
Le G29 invite également la société à coopérer avec toute enquête ou demande des autorités
nationales de protection des données sur ce sujet.
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Par ailleurs, le G29 s’inquiète et s’interroge sur la possibilité pour la société de réaliser une
surveillance massive des emails entrants de ses clients à des fins de renseignement. En ce
sens, il lui demande de justifier la base légale utilisée et sa comptabilité avec le droit
européen.
 Accès direct à la lettre sur ec.europa.eu : cliquer ici
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Groupe de l’article 29 (G29), Letter from the Art. 29 WP regarding WhatsApp updated
Terms of Service and Privacy Policy, 27 octobre 2016
Le G29 a adressé une lettre à la société WhatsApp à propos des changements qu’elle a
réalisés dans ses conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité permettant le
partage d’informations au sein de la « famille Facebook » pour de nouvelles finalités non
prévues initialement.
Dans cette lettre, le G29 exprime sa préoccupation s’agissant du recueil du consentement à
la modification de ces documents.
Il s’interroge également sur l’efficacité des mécanismes fournis aux utilisateurs pour
exercer leurs droits et les effets de ce changement sur les non-utilisateurs de cette
« famille ».
Il annonce la création d’un groupe de travail ad hoc et enjoint à la société de lui
communiquer toute information pertinente dès que possible (données concernées, origine
des données, destinataires, …).
Enfin, le G29 presse la société d’arrêter de partager les données de ses utilisateurs jusqu’à
ce qu’elle apporte les garanties légales appropriées.
 Accès direct à la lettre sur ec.europa.eu : cliquer ici
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Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), Position sur la proposition de la Commission
européenne visant à réviser la directive « Services de médias audiovisuels », 27 octobre
2016
Le CSA salue ici dans son ensemble la proposition de révision de la directive « SMA » (sur
cette proposition, cf. supra). Il appelle cependant à des modifications ou précisions sur un
certain nombre de points, parmi lesquels :
-
Le champ d’application matériel de la directive : le CSA regrette qu’elle ne soit pas
également étendue aux autres intermédiaires que les plateformes de partage de
vidéos tels que les réseaux sociaux ou encore les moteurs de recherche ;
-
Les règles relatives aux communications commerciales : le CSA rappelle son
attachement aux règles actuelles et estime les allégements envisagés comme
excessifs. Selon lui, ils sont « susceptibles de provoquer une dépréciation des tarifs
publicitaires et donc de nuire à l’équilibre économique du secteur, tout en
affaiblissant le niveau de protection des téléspectateurs ». Il craint un
accroissement de l’asymétrie de la régulation entre les Etats membres, notamment
du point de vue fiscal ;
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-
La promotion des œuvres audiovisuelles européennes : le CSA estime que le taux de
20% imposé aux SMAD est insuffisant au regard des 50% imposé aux services
linéaires.
 Accès direct à la position sur le site du CSA : cliquer ici
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Commission européenne, Programme de travail de la Commission pour 2017, 25 octobre
2016
La Commission européenne a présenté, le 25 octobre 2016, son programme de travail pour
l’année 2017.
Elle annonce poursuivre son REFIT (évaluation et, le cas échéant, proposition de
modification des législations européennes) et propose de procéder à la révision d’autres
législations telle que le règlement sur les noms de domaine ou encore la législation sur les
clauses abusives.
Elle énonce également dix priorités dans ses orientations politiques parmi lesquelles figure
le « marché unique numérique connecté ». À ce sujet, la Commission exprime son
intention de travailler en étroite concertation avec les colégislateurs sur les propositions
qui ont déjà été présentées (contrats numériques, droit d’auteur, blocage géographique,
portabilité, services de médias audiovisuels, …).
Elle termine son programme par l’annonce d’un accord à venir entre elle, le Parlement
européen et le Conseil, sur une déclaration commune qui exposera les grands objectifs et
priorités pour 2017.
 Accès direct à la communication sur ec.europa.eu : cliquer ici
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Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), Avis relatif à la mise à jour du corpus des
Recommandations de l’ARPP, 12 octobre 2016
Dans le cadre de sa Revue de Direction, l’ARPP avait saisi le CPP pour avis. Le CPP précise
ainsi dans cet avis quelles sont les Recommandations qu’il convient de supprimer et celles
qu’il convient de conserver en l’état ou de mettre à jour.
Le CPP préconise alors la suppression, entre autres, des Recommandations Allégations
santé, Jeux promotionnels ou encore Téléphone.
Pour ce qui est des Recommandations à conserver en l’état, certaines le sont en raison de
leur actualisation récente (Communication publicitaire digitale, Alcool, Comportements
alimentaires, Indentification de la publicité et des communications commerciales.
Identification de l’annonceur, Mentions et renvois, …) et d’autres parce que le CPP estime
que les règles qu’elles contiennent dont toujours d’actualités et répondent aux attentes
(Enfant, Automobile, …).
Du point de vue du CPP, d’autres Recommandations sont à conserver mais nécessitent une
mise à jour du point de vue de la présentation ou de la formulation, sans en modifier ni le
sens ni la portée. Il s’agit des Recommandations :
-
Attestations (qui deviendra Attestations et recommandations),
UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017
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-
Étude de marché et d’opinion (qui deviendra probablement Résultats d’étude de
marché et d’enquête) : élargissement du champ d’application à la satisfaction
procurée par l’utilisation d’un produit, revue des mentions d’identification et de
date,…
-
Vocabulaire publicitaire,
-
…
 Accès direct à l’avis sur le site du CPP : cliquer ici
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Assemblée nationale, Rapport d’information relatif à la mise en application de la loi
n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, octobre 2016
La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a adopté le 19 octobre
dernier le rapport sur la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi « Hamon »). À
date, sur les 63 décrets d’application prévus par la loi, seuls 4 restent à publier.
Ce rapport dresse un bilan globalement positif de l’application de la loi, qui a conduit à un
renforcement effectif de la protection des consommateurs dans beaucoup de secteurs
(crédit, jeux en ligne, assurance, indications géographiques,…). Il déplore cependant un
bilan modeste de l’action de groupe (seulement huit actions initiées dont une en matière
d’information trompeuse) selon lui causé par des conditions de lancement trop
restrictives, le faible nombre d’associations ayant la qualité pour agit ou encore la longueur
des procédures.
S’agissant plus particulièrement de quelques sujets intéressant la communication :
-
Démarchage téléphonique : bien que le rapport note et regrette le retard pris
dans la mise en œuvre de la liste d’opposition au démarchage téléphonique ainsi
que l’absence de mécanisme de transition entre Pacitel et Opposetel, il juge son
fonctionnement satisfaisant. Il estime cependant qu’il est trop tôt pour en
dresser un bilan et relève la nécessité d’un « effort de communication accru en
direction des consommateurs et des PME » à ce sujet ;
-
Numéros surtaxés : le rapport salue la mise en place, bien que relativement
récente, de l’annuaire inversé des numéros à valeur ajoutée et du mécanisme de
signalement. Il note toutefois que le nombre de visites quotidiennes et de
signalements est faible à ce jour. Il relève qu’il manque encore, pour compléter
ce dispositif, l’arrêté relatif à la mise à disposition des consommateurs, par les
opérateurs, d’une option gratuite de blocage des communications à destination
de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée.
-
Modernisation des moyens de contrôle de la DGCCRF : au 31 décembre 2015, la
DGCCRF avait prononcé 1 523 amendes administratives au titre du code de la
consommation, représentant une somme de 1 890 334 €. La plupart de ses
sanctions ont fait suite à des défauts d’affichage de prix. Elle s’est également
servie de ses nouveaux pouvoirs de contrôle avec l’envoi d’enquêteurs mystères
et la réalisation d’une perquisition.
 Accès direct au rapport d’information sur le site de Légifrance : cliquer ici
UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017
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Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE),
Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality
Rules, 30 août 2016
Ces lignes directrices fournissent des recommandations à destination des régulateurs
nationaux pour leur permettre une application cohérente des dispositions du Règlement
UE/2015/2120 du 25 novembre 2015 qui a établi des mesures relatives à l’accès un Internet
ouvert.
Ce Règlement prévoit en effet que les régulateurs nationaux doivent jouer un rôle de
gardien de cette neutralité en garantissant des bonnes pratiques de gestion du trafic et
ainsi empêcher tout traitement discriminatoire de ce dernier. Selon ces lignes directrices,
cette mission s’accompagne de nouvelles responsabilités à la charge des régulateurs qu’ils
doivent assumer (surveillance des conditions contractuelles, des pratiques commerciales,
pouvoir d’imposer aux FAI des mesures correctrices, …).
À noter, la loi pour une République numérique, adoptée le 7 octobre dernier, vient
compléter les compétences de l’ARCEP en matière d’enquête et de sanctions pour faire
respecter cette neutralité de l’internet (articles 40 et suivants).
 Accès direct aux lignes directrices de l’ORECE sur le site de l’ARCEP : cliquer ici
 Accès direct au Règlement 2015/2120 sur le site eur-lex : cliquer ici
 Accès direct à la loi pour une République numérique sur le site de Légifrance :
cliquer ici
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Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), Délibération n° 2016-264
du 21 juillet 2016 portant modification d’une norme simplifiée concernant les traitements
automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de
prospects (NS-048)
Cette délibération modifie la norme simplifiée n°48 relative à la gestion des clients et des
prospects. Elle laisse aux entreprises un délai de douze mois à compter de sa publication,
soit du 14 septembre 2016, pour mettre leurs traitements en conformité avec les nouvelles
dispositions qu’elle introduit. Les entreprises n’ont pas besoin de procéder à un nouvel
engagement de conformité. Elle abroge la délibération précédente.
Cette modification vise essentiellement à adapter les dispositions à la vente en ligne,
prendre en compte la liste d’opposition au démarchage à domicile et à apporter quelques
précisions.
Parmi ces modifications, on notera :
-
Deux nouvelles finalités : la sélection de clients pour réaliser des études,
sondages et tests de produits (gestion des clients) et l’actualisation des fichiers
de prospection par l’organisme chargé de la liste d’opposition au démarchage
téléphonique (prospection) ;
-
Des précisions pour certaines informations collectables : le cryptogramme
visuel, les données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation, de
prospection, … et les données collectées par le biais des cookies et autres
traceurs ;
UDA – Direction des affaires publiques et juridiques – Tous droits réservés – janvier 2017
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-
Un nouveau destinataire des données : l’organisme chargé de la liste
d’opposition au démarchage téléphonique ;
-
Des précisions sur la durée et les modalités de conservation : base de données
d’archives dédiée ou séparation logique, exception d’anonymisation, contact du
prospect ne peut être caractérisé par la simple ouverture du courriel,
conservation des données bancaires et possibilité de revenir facilement sur son
consentement ;
-
Un élargissement de la prospection réalisée au moyen d’un « mode de
communication électronique » à la prospection réalisée « au moyen des
dispositifs visés par l’article L.34-5 du CPCE » et la mention de l’exception des
produits ou services analogues en cas de prospection par courrier électronique ;
-
Un nouveau droit : l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique ;
-
Des précisions sur le consentement : nécessité d’une action positive et spécifique
et interdiction de conditionner l’achat d’un bien ou encore le bénéfice d’une
réduction à la réception de prospection directe ;
-
Un renvoi explicite à la délibération n°2013-378 du 5 décembre 2013 relative aux
cookies et autres traceurs s’agissant des cookies de mesures d’audience et des
données recueillies grâce à ces cookies et autres traceurs ;
-
Un nouveau paragraphe sur les données issues des comptes utilisateurs ;
-
La suppression du Safe Harbor comme base légale du transfert de données vers
les États-Unis et le renvoi à la décision d’adéquation de la Commission
concernant le « Privacy Shield ».
 Accès direct à la délibération sur le site de Légifrance : cliquer ici
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Commission européenne, Study on the impact of marketing through social media, online
games and mobile applications on children's behavior, mars 2016
Cette étude, menée par la Commission européenne, sur l’impact du marketing via les
réseaux sociaux, les jeux en ligne et les applications mobiles sur le comportement des
enfants montre principalement que des progrès sont à réaliser pour la protection des
enfants contre le marketing en ligne. La Commission propose ainsi de renforcer la
transparence du caractère commercial/marketing des techniques utilisées dans les jeux ou
encore de mettre en place des mesures de protection qui s’adresseraient également aux
enfants et non plus seulement à leurs parents.
Une infographie illustre les pratiques marketing mises en œuvre dans les jeux en ligne et
leur influence sur le comportement des enfants.
Les conclusions de cette étude ont notamment été utilisées par la Commission dans le
cadre de la révision de la directive « Service de médias audiovisuels ».
 Accès au dossier de l’étude sur le site ec.europa.eu : cliquer ici
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
A voir également, les décisions du Jury de Déontologie Publicitaire à consulter sur son site
internet : www.jdp-pub.org
PUBLICITE (DONT PUBLICITE SECTORIELLE)
— ALCOOL
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TGI Nanterre, 30 juin 2016
(Alcool – évènement privé – débit temporaire de boissons – objets publicitaires autorisés –
wild club – mention autorisée (oui) – parrainage illicite (non))
Un alcoolier avait organisé une série d’évènements privés musicaux dans un bar éphémère
baptisé « Desperados Wild Club » afin de présenter une nouvelle bouteille de bière en
édition limitée. Considérant qu’il s’agissait là de publicité illicite et de parrainage illicite,
l’ANPAA avait assigné l’alcoolier en justice.
Le premier grief de publicité illicite reposait sur le fait que l’alcoolier ne respectait pas les
dispositions du code de la santé publique à la charge des débits temporaires de boissons.
L’alcoolier estimait quant à lui que son bar éphémère était un lieu de dégustation privée
dont l’accès était conditionné à invitation. Ayant relevé que les invitations pouvaient être
obtenues par simple demande sur les pages du site web et du compte utilisateur d’un
réseau social de l’alcoolier et que l’affiche de l’évènement mentionnait la vente de bières
contre jetons payants, le Tribunal qualifie le bar éphémère de débit temporaire de boissons
au sens de l’article L.3334-2 du code de la santé publique et donc soumis aux modalités de
publicité de l’article L.3323-2 du même code.
Le deuxième grief de publicité illicite prenait ainsi appui sur la présence dans ce bar, de
vitrines, d’affichettes, de tee-shirts portés par le personnel, etc., comportant la
dénomination de ladite bière. Le Tribunal procède à une analyse en deux temps. Dans un
premier temps, il rappelle que la publicité dans un débit de boissons est autorisée pour
tous les objets réservés au fonctionnement de l’établissement et à l’usage du personnel ou
à celui de la clientèle lors de son passage. Mais dans un second temps, il considère que
l’apposition de dénomination de la bière sur un socle publicitaire éclairé et posé sur une
enceinte sur la scène et l’utilisation du logo pour un atelier de décoration constituent des
publicités illicites, ces supports ne figurant pas dans la liste des objets publicitaires
autorisés par le code de la santé publique.
Le troisième grief de publicité illicite portait sur la mention de « wild club » qui évoquerait,
selon l’ANPAA, une idée de « boisson à part, destinée aux esprits libres et ouverts à une
expérience sauvage ». Cette mention était inscrite sur l’affiche de l’évènement sous forme
de néons et sur un fond représentant une zone urbaine désaffectée type squat. Le Tribunal
commence par rappeler que l’article L.3323-4 du code de la santé publique n’interdit pas
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« le recours sur une affiche à un fond attrayant ». Il poursuit en considérant que la mention
« wild club » qui apparait sous la marque de la bière renvoie aux modalités de vente du
produit en ce qu’il est vendu en édition limitée et constitue donc une publicité objective et
informative, autorisée. Il estime à ce titre que « l’impression qui se dégage de l’ensemble
visuel ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion du produit dans le cadre d’un
évènement ponctuel et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle
demeure licite ».
S’agissant enfin du grief de parrainage illicite, le Tribunal, au visa de l’article L.3323-2 du
code de la santé publique, énonce que la notion de parrainage correspond à un soutien
matériel ou financier apporté à un évènement ou une personne connue en contrepartie
d’une apparition publique de la marque du parrain à un moment donné. Or, il relève qu’en
l’espèce l’évènement était organisé par l’alcoolier lui-même, sans soutien particulier de
tiers, et qu’il n’y avait donc aucun parrainage.
L’alcoolier est condamné à verser à l’ANPAA la somme de 5 000€ pour les faits de
publicités illicites caractérisés par le juge.

CA Paris, référé, 27 mai 2016, ANPAA c/ Association InterRhône
(Alcool – visuels publicitaires – sentiment de gaîté, liberté, évasion – envol d’un ballon –
sourire – publicité illicite (oui))
Une association interprofessionnelle de producteurs de vins avait mené en novembre 2014
une campagne publicitaire intitulée « Au goût de la vie ». Estimant que les visuels de cette
campagne, associés à ce slogan, étaient illicites, l’ANPAA avait assigné l’association en
référé afin d’obtenir la suppression des éléments litigieux. L’ordonnance de référé avait
ordonné la cessation d’utilisation du slogan mais non des visuels. L’ANPAA avait alors
interjeté appel pour que soient également jugés illicites les visuels seuls.
La Cour d’appel procède à une analyse desdits visuels au regard des articles L.3323-2 et
suivants du code de la santé publique.
Le premier visuel représentait un homme en costume de ville manifestement sortant du
travail et souriant, tenant dans une main sa sacoche et dans l’autre un ballon de baudruche
rouge qui s’envole vers le ciel au-dessus d’une ville grise. Aucune autre mention que le
nom du vin n’était présente. Sur ce visuel, même si elle en reconnait le caractère fictionnel,
la Cour d’appel estime que « le sentiment de gaîté, de liberté, d’évasion est, pour celui qui
la regarde, directement associé à la consommation de ces vins ». Elle en déduit un
caractère manifestement incitatif pouvant conduire le consommateur à une consommation
excessive afin d’atteindre « le stade de félicité suggéré ». Elle en conclut que le visuel
n’était pas objectif et informationnel et était donc illicite.
Le second visuel représentait un homme de dos sur un escabeau en train de repeindre en
rouge la façade d’une maison grise et était accompagné de mentions autorisées et
avertissements sanitaires. Pour la Cour d’appel, il s’agit là d’une scène simplement
descriptive et d’une simple suggestion pour la couleur de la maison. Elle considère donc ce
visuel comme licite.
La Cour d’appel infirme ainsi la décision des premiers juges quant à la licéité du premier
visuel, condamne l’association à la somme de 5 000 € à titre de provision et ordonne, sous
astreinte, la suppression dudit visuel.
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CA Paris, 27 mai 2016, CICV c/ Le Manoir des sacres
(Alcool – champagne – appellation d’origine – boisson sans alcool – produits comparables
(non) – bouteille champenoise – atteinte à l’appellation (non))
Une société de vente de boissons avait commercialisé une boisson pétillante à base de jus
de raisin sans alcool. Estimant que cette boisson, bien que sans alcool, reprenait les
caractéristiques du vin de Champagne et son univers, le comité de protection des
professionnels du Champagne avait assigné la société afin qu’elle cesse de porter atteinte à
l’appellation d’origine « Champagne ».
Sur l’utilisation commerciale de la dénomination protégée pour des produits comparables :
La Cour d’appel commence par préciser que l’utilisation commerciale prohibée par le
Règlement n°1308/2013 n’exige pas la reprise de l’appellation mais plus généralement une
utilisation commerciale « directe ou indirecte ».
Elle poursuit sur l’appréciation du caractère comparable des produits et précise qu’il suffit
qu’ils soient de nature semblable. Mais, en l’espèce, la Cour d’appel estime que la boisson
litigieuse, certes effervescente, était produite à base de jus de raisin sans alcool, issu d’un
procédé de fabrication différent de celui du Champagne et ne s’adressait pas à la même
clientèle mais à des personnes ne voulant pas boire d’alcool. Or, pour elle, « l’appellation
d’origine champagne est quant à elle par nature destinée à protéger une boisson alcoolisée
à laquelle elle n’est pas substituable aux yeux du consommateur ne souhaitant pas boire
d’alcool ». Elle poursuit en relevant que les réseaux de distribution des produits ne sont
pas identiques et que, s’il arrive que les produits soient vendus dans les mêmes lieux, ils ne
sont pas placés sur les mêmes étagères en raison de règlementations différentes. Elle en
conclut que les produits n’étaient pas comparables et déboute par conséquent le
demandeur sur ce fondement.
Sur l’utilisation commerciale de la dénomination protégée exploitant la réputation d’une
appellation d’origine :
Si la Cour d’appel relève certaines utilisations de la dénomination comme une « alternative
au champagne », elle considère que ces utilisations étaient ponctuelles et ne caractérisent
pas suffisamment une exploitation imputable à la société. En effet, beaucoup d’entre elles
provenaient de la presse ou d’articles diffusés sur internet.
Par ailleurs, la Cour d’appel constate que les univers de chacun des produits sont distincts,
quand bien même ils ont des références communes au luxe et à la fête.
Elle déboute ainsi également le demandeur sur ce fondement.
Sur l’indication fausse quant à l’origine du produit :
La Cour d’appel rappelle que « la seule utilisation d’un contenant « de nature
champenoise » […] ne saurait suffire à rendre son contenu comparable au Champagne, de
tels contenants étant également utilisés pour des boissons ne relevant pas de l’appellation
Champagne ».
Elle déboute là encore le demandeur.
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Cass. crim., 3 mai 2016, pourvoi n°16-90004, ANPAA c/ Lagardère Digital France
(Publicité sectorielle – alcool – site internet – notion de jeunesse – QPC (non) – caractère
sérieux (non))
Le Tribunal de grande instance de Paris avait transmis une question prioritaire de
constitutionnalité à la Cour de cassation dans le cadre d’un litige opposant une association
de lutte contre l’alcoolisme et un éditeur de site internet destiné aux adolescents [TGI, 9
février 2016, à consulter dans cette rubrique sur www.uda.fr]. La question portait sur
l’article L.3323-2-9° du code de la santé publique interdisant la propagande et la publicité
sur les services de communication en ligne apparaissant « comme principalement destinés
à la jeunesse ». Était notamment en cause sa contrariété au principe de légalité des délits et
des peines en raison du manque de définition claire et précise de la notion de
« principalement destiné à la jeunesse ».
La Cour de cassation procède à l’analyse des trois conditions permettant de renvoyer la
question au Conseil constitutionnel. Elle confirme que la disposition est bien applicable au
litige et non déjà déclarée conforme. Cependant, elle considère que la question n’est ni
nouvelle ni sérieuse. Elle estime en effet que les termes litigieux sont « suffisamment clairs
et précis pour permettre au juge […] de déterminer, sans risque d’arbitraire, quels sont les
services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet,
apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse au sens du texte critiqué ».
La Cour de cassation prononce ainsi un non-lieu de renvoi au Conseil constitutionnel.
— ALIMENTAIRE
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CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-19/15, Verband Sozialer Wettbewerb eV c/ Innova Vital GmbH
(Alimentaire – allégations nutritionnelles et de santé – communication professionnelle –
consommateur final – application du Règlement (oui))
Un annonceur avait adressé un courrier publicitaire, exclusivement à des médecins,
vantant les mérites de son nouveau complément alimentaire destiné à la vente aux
consommateurs. Une association allemande l’avait assigné en justice pour non-respect des
dispositions du Règlement (CE) n°1924/2006 relatives aux allégations nutritionnelles et de
santé portant sur les denrées alimentaires en publicité.
Les juridictions allemandes ne parvenant pas à régler le litige, une question préjudicielle
avait été posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de savoir si ce Règlement
s’appliquait également aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans une
communication à caractère commercial portant sur une denrée alimentaire destinée au
consommateur final, lorsque cette communication est adressée non pas à ce
consommateur mais exclusivement à des professionnels de santé.
La Cour de Justice revient sur la notion de « communication à caractère commercial »
visée dans le champ d’application dudit Règlement. Elle estime, aux vues des différents
textes européens, qu’une telle communication peut prendre « la forme d’un courrier
publicitaire que des exploitants du secteur alimentaire adressent à des professionnels de
santé […] afin que ces professionnels recommandent, le cas échéant, à leurs patients
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d’acheter et/ou de consommer ladite denrée ». Elle indique que le Règlement ne précise
pas la nature du destinataire d’une telle communication et que l’absence du terme de
« professionnels » dans le texte ne signifie pas qu’il ne peut pas avoir vocation à s’appliquer
tout de même aux communications qui leur sont faites. Enfin, reprenant un des arguments
de l’Avocat général, la Cour énonce que ce qui importe, pour l’application de ce Règlement,
est le fait que le produit faisant l’objet de la communication soit destiné au consommateur
final.
Au surplus, elle indique que ne pas imposer à de telles communications les mêmes règles
en matière d’allégations nutritionnelles et de santé pourrait conduire à des risques que les
informations, parfois non tempérées/autorisées, soient transmises telles quelles aux
consommateurs ou encore à des risques de contournement de la législation pour les
professionnels du secteur.
En conséquence, la Cour répond que ce Règlement s’applique également aux
communications à caractère commercial (comportant des allégations nutritionnelles et de
santé) adressées à des professionnels portant sur des denrées alimentaires destinées aux
consommateurs finaux.
— COSMÉTIQUES
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TGI Paris, 20 mai 2016, Conseil des grands crus classés 1855 et autres c/ Caudalie
(Cosmétiques – terme « premier cru » – univers de l’annonceur – déceptivité (non) –
atteinte à une AOC (non) – parasitisme (non) – pratique trompeuse (non) –
propagande/publicité en faveur de l’alcool (non))
Des syndicats et associations professionnels du secteur du vin reprochaient à un
annonceur commercialisant des produits de soin et de beauté d’utiliser les termes de
« premier cru » à titre de marque et plus généralement dans le cadre de sa communication
marketing. Une action sur divers fondements avait été intentée contre l’annonceur : nullité
des marques, atteinte à une AOC, parasitisme, pratique commerciale déloyale et
trompeuse, …
S’agissant du parasitisme, le Tribunal considère que l’emploi des termes litigieux pour des
produits cosmétiques n’est pas fautif et ne caractérise pas des actes de parasitisme. Pour
cela, il retient essentiellement le fait que les produits ne sont pas similaires à ceux protégés
« en ce qu’ils ne sont ni comestibles, ni issus d’un territoire particulier » et que par
conséquent l’usage des termes, en vertu du principe de spécialité, ne saurait ni porter
atteinte aux investissements des producteurs et négociants en vin ni contribuer à banaliser
le signe qu’ils utilisent.
S’agissant de la pratique commerciale déloyale et trompeuse, le Tribunal rejette
l’application aux produits cosmétiques des instructions de la DGCCRF relatives aux
allégations trompeuses portant sur l’origine, les qualités substantielles ou encore la
composition d’un produit. Il s’en remet ainsi à la démonstration d’une volonté de tromper,
qui n’est pas rapportée en l’espèce. Il ajoute que l’annonceur peut tout à fait faire référence
à l’univers de la vigne et du vin dans sa communication puisque les produits contiennent
des polyphénols issus du raisin, sans que le consommateur ne puisse comprendre que les
produits contiennent du vin. Le Tribunal rejette donc ce grief.
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Il rejette également le grief de propagande et publicité en faveur de l’alcool. En effet, selon
lui, l’utilisation de ces termes pour des produits de beauté n’est pas évocateur d’alcool
« quand bien même pour les besoins du marketing et de l’histoire de la marque, ils peuvent
être associés à une exploitation vinicole ».
S’agissant enfin de la nullité des marques en raison de leur prétendue déceptivité, le
Tribunal reprend une nouvelle fois l’argument du positionnement marketing et de
l’univers de l’annonceur, consistant à utiliser les vertus cosmétiques liées aux produits du
raisin, pour considérer qu’il n’est pas établi que le consommateur puisse commettre une
erreur sur la composition des produits et croire qu’ils contiennent du vin classé. Les
marques litigieuses sont ainsi déclarées valables.
Les demandeurs sont par conséquent déboutés de toutes leurs demandes.
— MÉDICAMENTS
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ADLC, 24 octobre 2016, décision n°16-D-23, Confédération nationale des syndicats
dentaires
(Médicaments – soins dentaires – communications et publicité par un réseau de soins –
pratiques anticoncurrentielles (non))
Une confédération syndicale avait saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en
œuvre par un réseau de soins de chirurgiens- dentistes qu’elle estimait
anticoncurrentielles car destinées à capter la patientèle des chirurgiens-dentistes non
affiliés à ce réseau.
La première pratique reprochée au réseau de soins était son service d’analyse des devis. Ce
service permet aux patients bénéficiaires du réseau d’envoyer le devis réalisé par leur
chirurgien-dentiste afin d’en vérifier les tarifs et le cas échéant proposer une solution pour
diminuer le reste à leur charge. La confédération y voyait une pratique trompant les
bénéficiaires sur la compétence du personnel du réseau à analyser le devis et orientant les
patients vers les chirurgiens-dentistes affiliés au réseau. Au contraire, l’Autorité de la
concurrence retient que le service précisait bien qu’il s’agissait uniquement d’analyser
l’adéquation des dépenses de santé aux besoins du patient et non l’adéquation des soins
aux besoins du patient, de sorte que la question de la compétence du personnel n’avait pas
lieu d’être. D’autant plus qu’elle relève que ce personnel analysait les devis par rapport aux
prix habituellement pratiqués. Enfin, elle constate que les coordonnées des chirurgiensdentistes affiliés n’étaient pas communiquées systématiquement mais uniquement sur
demande des bénéficiaires. Dès lors, l’Autorité de la concurrence considère que le
caractère anticoncurrentiel de ce service n’est pas démontré.
La deuxième pratique reprochée au réseau de soins était la diffusion d’un communiqué de
presse dénonçant l’importance du reste à charge pour les soins dentaires ainsi que la
reprise sur les réseaux sociaux d’articles de presse portant sur les dérives des tarifs
dentaires. La confédération estimait qu’il s’agissait là d’actes de dénigrement à l’encontre
des chirurgiens-dentistes non affiliés au réseau. L’Autorité de la concurrence rappelle que
« le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit
ou un service identifié ». Or, elle relève en l’espèce qu’il n’y avait pas de cible identifiée, le
discours litigieux visant l’ensemble de la profession, affiliées ou non. De plus, l’Autorité
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considère qu’il n’était pas démontré que ce discours était non objectif et non vérifiable. Au
contraire, elle constate que le communiqué de presse émanait de l’Observatoire citoyen et
non pas du réseau lui-même et que les sources (privées et publiques) des travaux de
l’Observatoire étaient clairement exposées. Pour ce qui est du discours sur les réseaux
sociaux, elle note qu’il ne s’agit en réalité que de reprises de faits pointés par les pouvoirs
publics. L’Autorité de la concurrence en conclut donc que la nature anticoncurrentielle et
dénigrante de ces communications n’était pas démontrée.
La troisième pratique reprochée au réseau de soins était la publicité qu’elle réalisait au
profit de ses affiliés en démarchant la patientèle (via le service d’analyse des devis
notamment) et via des tracts et publicités sur internet. La confédération estimait qu’une
telle publicité était anticoncurrentielle dans la mesure où la profession est tenue de règles
déontologiques en la matière. L’Autorité de la concurrence précise que « la publicité
commerciale, pour autant qu’elle soit loyale, est un facteur d’animation de la
concurrence ». Or, elle constate qu’aucune preuve d’une quelconque distorsion de
concurrence n’est apportée ni d’ailleurs celle d’une quelconque concertation avec les
affiliés sur le sujet.
Par conséquent, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine de la confédération.
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CA Versailles, 15 septembre 2016, Grandvision France c/ Gadol Optic 2000
(Médicaments – dispositifs médicaux – optique – mentions illicites – tiers payant – vitrine)
Un annonceur, exploitant d’un réseau d’opticiens, qui avait lancé une campagne
publicitaire nationale « Objectif 0 dépense » s’était vu assigné en référé par un concurrent
qui estimait que cette campagne était illicite au regard des dispositions du code de la santé
publique et du code de la sécurité sociale encadrant la publicité pour les dispositifs
médicaux que sont les produits d’optique.
En effet, l’article R.5213-3 du code de la santé publique interdit de mentionner en publicité
que le dispositif médical est pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie ou les régimes complémentaires. Or, le demandeur estimait notamment que la
mention « en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la
réglementation applicable […] et des partenariats avec les organismes d’assurance
maladie » faisait la promotion de cette prise en charge. Cependant, pour la Cour d’appel,
aucun caractère manifestement illicite des publicités litigieuses n’était suffisamment
démontré. Pour juger cela, elle retient entre autres que l’objet de la campagne était en
réalité de promouvoir un modèle de consommation raisonné, qu’elle ne portait pas sur un
dispositif médical précis, qu’elle avait reçu un avis favorable de l’ARPP et que l’ANSM ne
l’avait pas contesté.
La Cour d’appel refuse donc de caractériser un trouble manifestement illicite. S’agissant
du dommage imminent, elle estime que, même s’il y avait eu un tel trouble, il n’y avait plus
de risque avéré de reprise de la campagne puisque de nouvelles campagnes avaient été
engagées depuis. La Cour d’appel rejette donc cette demande.
Mais, dans cette affaire, le demandeur interjetait également appel de la décision de
première instance qui l’avait condamné, lui, à retirer de ses sites internet et points de
vente les mentions suivantes, jugées illicites : « magasin pratiquant le tiers payant », « vos
droits au remboursement de vos dépenses optiques par la sécurité sociale changent ». En
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défense, il soutenait que ces mentions étaient informatives et non des messages à visée
promotionnelle.
S’agissant des mentions apposées sur les vitrines des points de vente, la Cour d’appel
reprend la solution énoncée par la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du
1er mars 2016 « l’apposition en vitrine d’un magasin d’optique, visible de l’extérieur, de la
mention « tiers payant mutuelle » contrevient aux dispositions règlementaires ». Elle
ajoute que peu importe que d’autres magasins concurrents le fassent. La Cour d’appel
considère donc qu’il s’agit bien d’une pratique manifestement illicite et confirme
l’astreinte prononcée par les juges de première instance.
S’agissant des mentions présentes sur le site internet, qui traitaient essentiellement de
l’évolution du cadre légal et règlementaire afférant au tiers payant, la Cour d’appel relève
que cette pratique est courante et qu’elle suppose, contrairement aux vitrines, une
recherche active de la part du consommateur. Elle n’y voit donc pas de trouble
manifestement illicite. Sur ce point, elle infirme alors la décision du Tribunal.
— TABAC

TGI Versailles, 18 janvier 2016, Association « Les droits des non-fumeurs »
c/ Prisma Média et autres
(Tabac – magazine – simple évocation du tabac – publicité (non) – propagande (non) –
définitions – liberté d’expression)
Un magazine people, son directeur de publication et son éditeur s’étaient vus assignés en
correctionnel pour publicité ou propagande en faveur du tabac par une association de lutte
contre le tabagisme. Cette association leur reprochait la publication d’une photographie
représentant deux personnes avec une cigarette à la bouche et assortie notamment du
commentaire suivant « Elle aime les mecs, les vrais. Pas ceux qui vapotent… ».
Les prévenus soutenaient qu’ils ne contrevenaient pas à l’interdiction posée par l’article
L.3511-3 du code de la santé publique car la page litigieuse sur laquelle apparaissaient la
photographie et le commentaire constituait selon eux une page de rédactionnel et non une
publicité et ne répondait pas non plus à la définition de propagande. De même, selon eux,
une telle interdiction serait contraire à la liberté d’expression journalistique.
S’agissant de la liberté d’expression, le Tribunal reprend la jurisprudence constante de la
chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle l’article L.3511-3 du code de la
santé publique ne méconnait pas la liberté d’expression, en raison de son caractère
nécessaire à l’objectif d’intérêt général de la protection de la santé et de son caractère
proportionné à la poursuite de cet objectif découlant du fait que cet objectif ne pourrait
être atteint par des mesures moins contraignantes.
Ainsi, pour le Tribunal, peu importe que la page soit un article journalistique. Ce qui
importe est de savoir si elle répond aux définitions de publicité ou de propagande visées
par la loi Évin.
Dans ce cadre, le Tribunal s’attache aux débats parlementaires relatifs à la loi Évin pour
relever que la notion de propagande « renvoie à la notion de publicité générique et
concerne un produit dans sa globalité, tandis que la publicité recouvre une activité ayant
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pour objet de faire connaitre une marque ». S’il en déduit qu’en l’espèce, c’est une
propagande et non une publicité qui est reprochée au magazine, il précise cependant que
« le seul fait d’évoquer le produit « tabac » dans un article ne saurait être de nature à
caractériser une propagande ». Selon lui, pour être caractérisée au sens de ces articles, la
propagande doit cacher une « volonté de faire passer un message destiné à vanter l’usage
du tabac ». Or, en l’espèce, il estime que les propos et la photographie, qui s’inscrivaient
dans un article de trois pages sur une histoire d’amour, n’apparaissaient pas vanter le
tabac.
Le Tribunal considère donc que l’élément matériel de l’infraction n’est pas constitué et
déboute l’association de sa demande.
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PUBLICITE COMPARATIVE
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CA Paris, 20 septembre 2016, Les Indépendants c/ NRJ, Radio Nostalgie et autres
(Publicité comparative illicite (non) – radio – campagne publicitaire – concurrence déloyale
(non) – cible professionnelle – services similaires (oui))
Voir rubrique Radio
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TGI Paris, 27 mai 2016, NAET-France c/ CDSBE et autres
(Publicité comparative illicite (oui) – objectivité (non) – marques – nom de domaine –
référence nécessaire (non) – contrefaçon (oui) – concurrence déloyale (non) – parasitisme
(oui) – qualité à agir du non-licencié (oui))
Voir rubrique Marques > Généralités
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TGI Paris, 12 mai 2016, Pixartprinting spA et autres c/ Realisaprint.com
(Publicité comparative illicite (oui) – tableau de comparaison – marques – contrefaçon (oui)
– concurrence déloyale (oui) – dénigrement (non))
Trois annonceurs proposant des services d’impression reprochaient à un concurrent des
actes de publicité comparative illicite, de contrefaçon de marques, de concurrence
déloyale et de dénigrement. Cet annonceur avait diffusé sur son site internet des annonces
de comparaison ainsi qu’un tableau comparatif des tarifs desdits services d’impression,
reprenant notamment les marques des demanderesses.
S’agissant du grief de publicité comparative illicite, le Tribunal commence par rappeler, au
visa des articles L.121-8 et suivants du Code de la consommation, les conditions de licéité
d’une publicité comparative. Or, selon lui, la condition d’objectivité de la comparaison
portant sur des caractéristiques essentielles, pertinentes et vérifiables n’était pas remplie
en l’espèce. En effet, il relève que les caractéristiques des produits dont le prix était
comparé n’étaient pas explicitées, qu’il n’y avait aucune précision sur les frais de livraison
et aucun moyen de vérifier la véracité et l’exactitude des indications. Ainsi, le Tribunal juge
cette publicité comparative illicite.
S’agissant de la contrefaçon de marques, le Tribunal reconnait tout d’abord l’existence
d’une reproduction à l’identique ainsi qu’un usage lié à la vie des affaires, la « comparaison
pouvant aboutir à une assimilation dans un but publicitaire à son profit ». Il poursuit en
indiquant que l’exception existant en matière de publicité comparative ne vaut que si cette
dernière est licite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La contrefaçon de marques est donc
caractérisée.
S’agissant enfin de la concurrence déloyale, le Tribunal considère que cette comparaison a
contribué à une dépréciation illicite et trompeuse des produits des demanderesses. Par
contre, il rejette la demande fondée sur le dénigrement, qui résulterait de l’indication
selon laquelle les produits d’une des demanderesses ne seraient pas d’origine française. En
effet, il estime que cette indication « ne fait que souligner que la société appartient à un
groupe plus vaste qui ne serait pas français » sans pour autant dénigrer les produits quant
à leur origine.
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Le Tribunal retient l’existence d’un préjudice de dépréciation des marques et d’une
atteinte portée à l’image des demanderesses. Il condamne ainsi le défendeur à leur payer,
une somme de 2 000€ ou de 4 000 € en fonction de chaque marque contrefaite.
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PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES,TROMPEUSES
ET AGRESSIVES
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CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-611/14, Canal Digital Danmark A/S
(Pratique commerciale trompeuse – limites d’espace et de temps – conditions – mise en
balance – application aux omissions trompeuses (oui) – application aux actions trompeuses
(non) – invitation à l’achat – liste exhaustive d’informations substantielles (oui))
Une société danoise commercialisant des bouquets de programmes de télévision par
abandonnement avait été condamnée par les tribunaux pour ne pas avoir donné
suffisamment d’information aux consommateurs sur le prix de son offre et ainsi de ne pas
avoir respecté la loi sur les pratiques du commerce, loi transposant la directive 2005/29/CE
relative aux pratiques commerciales déloyales.
Étaient en cause plusieurs spots publicitaires télévisés et internet ainsi que des bandeaux
publicitaires internet qui n’indiquaient pas ou n’indiquaient qu’en caractères très petits au
bas de l’écran l’existence d’un « service de carte » semestriel venant s’ajouter au forfait
mensuel. Les spots télévisés indiquaient également en bas d’écran et en petits caractères
le montant total à la charge de l’abonné, incluant ce « service de carte ».
La loi danoise sur les pratiques du commerce n’ayant pas transposé toute ladite directive,
et notamment les dispositions de l’article 7§3 sur les limites d’espace ou de temps, les juges
danois s’interrogeaient sur la conformité de leur loi nationale à la directive et par
conséquent sur son application au litige. Ils avaient donc décidé de surseoir à statuer et de
poser plusieurs questions à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
La première question consistait à savoir si les juges nationaux devaient, pour apprécier
l’existence d’une omission trompeuse (article 7, §1 et §3 de la directive), prendre en compte
le contexte dans lequel cette pratique s’inscrivait et notamment les limites d’espace et de
temps imposées par le moyen de communication, alors même que leur législation
nationale ne le prévoyait pas. La réponse de la Cour de Justice ne se fait pas attendre, elle
rappelle en effet que les États membres ne pouvaient prévoir de mesures plus restrictives
que celles posées par la directive. Or, tel était le cas en l’espèce. La Cour de Justice estime
ainsi que, sur ce point, la législation danoise n’est pas conforme à la directive et invite la
juridiction de renvoi à interpréter son droit national à la lumière de celle-ci et donc à
prendre en compte, notamment, les limites propres au moyen de communication utilisé.
La deuxième question concernait quant à elle la qualification d’action trompeuse (article 6
§1 de la directive). En substance, il s’agissait de savoir si le fait de mettre particulièrement
en avant le prix du forfait mensuel alors que celui du forfait semestriel était totalement
omis ou présenté de manière moins apparente constituait une action trompeuse. Après
avoir rappelé qu’une pratique était réputée trompeuse lorsque, y compris par sa
présentation générale, elle induisait ou était susceptible d’induire en erreur le
consommateur moyen sur plusieurs aspects et notamment le prix, et de l’amener à
prendre une décision commerciale, la Cour de Justice confie à la juridiction de renvoi le
soin de déterminer, « eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes » si la
communication litigieuse avait eu pour effet de suggérer au consommateur moyen un prix
attractif trompeur et ainsi de conduire à une perception erronée de l’offre globale.
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En ce sens, la Cour de Justice invite notamment à prendre en compte le fait que « les offres
en matière de chaînes de télévision se caractérisent par une grande variété de propositions
et de combinaisons généralement très structurées […] avec pour conséquence une
importante dissymétrie de l’information de nature à désorienter le consommateur ».
Cependant, à l’inverse de ce qui est prévu pour les omissions trompeuses, la Cour de
Justice précise qu’en matière d’actions trompeuses « les contraintes de temps auxquelles
peuvent être soumis certains moyens de communication, tels que des spots publicitaires
télévisés, ne sauraient être prises en considération aux fins de l’appréciation du caractère
trompeur d’une pratique ». La Cour de Justice invite également la juridiction de renvoi à
prendre en compte le fait que la composante « prix », omise ou moins visible, représente
un élément non négligeable du prix total.
La troisième question consistait à savoir si le fait de mettre particulièrement en avant le
prix du forfait mensuel alors que celui du forfait semestriel était totalement omis ou
présenté de manière moins apparente constituait cette fois une omission trompeuse. La
question sous-jacente de la qualification d’invitation à l’achat se posait.
La Cour de Justice renvoie à la juridiction de renvoi le soin de « vérifier que l’information
relative au prix total de l’abonnement pour la période d’engagement, bien que mentionnée
dans la communication commerciale, n’était pas dissimulée ou fournie de façon peut
claire, intelligible, ambigüe ou à contretemps, empêchant ainsi le consommateur moyen de
comprendre que la souscription d’un abonnement impliquait des frais autres que ceux
relatifs au forfait mensuel, et en conséquence, de prendre une décision commerciale en
connaissance de cause. »
Cette fois-ci, la Cour de Justice l’invite à prendre en compte les contraintes d’espace et de
temps. Elle rappelle cependant que, s’il s’agit d’une invitation à l’achat, les informations
substantielles doivent être indiquées de façon appropriée, « indépendamment de la forme
– radiophonique, télévisuelle, électronique ou papier – que revêt la communication ».
Elle précise également que les limites d’espace et de temps « doivent être mises en balance
avec la nature et les caractéristiques du produit concerné, en vue de déterminer si le
professionnel concerné se trouvait effectivement dans l’impossibilité d’inclure les
informations en cause ou de les fournir de manière claire, intelligible et univoque dans la
communication initiale ».
Les dernières questions concernaient enfin la liste des informations substantielles de
l’invitation à l’achat posée par l’article 7§4 de la directive et plus particulièrement le fait de
savoir si cette liste était exhaustive, et, le cas échéant si la mention du prix total de
l’abonnement excluait la qualification d’omission trompeuse.
La Cour de Justice estime que cette liste est bien exhaustive. Cependant, compte-tenu de
l’article 7§3, elle énonce que « l’étendue de l’information relative au prix est déterminée en
fonction de la nature et des caractéristiques du produit, mais également en fonction du
moyen de communication utilisé pour l’invitation à l’achat et compte-tenu des
compléments d’information éventuellement fournis par le professionnel ». Elle considère
enfin que le fait pour le professionnel de fournir toutes les informations listées par cet
article ne saurait le faire échapper automatiquement à la qualification de pratique
commerciale trompeuse.
Elle renvoie ici encore à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier si le professionnel avait
bien satisfait à son devoir d’information en tenant compte de tous ces éléments.
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Cass. com., 4 octobre 2016, pourvoi n°14-22245, Commune de Laguiole c/ Lunettes Folomi
et autres
(Pratique commerciale trompeuse (oui) – marque – nom de commune – erreur possible sur
l’origine (oui) – nécessité d’un risque avéré de confusion (non))
Une commune, connue pour ses célèbres couteaux et son fromage reprochaient à plusieurs
sociétés d’avoir déposé et d’utiliser son nom à titre de marque pour désigner des produits,
similaires ou non, n’ayant pourtant aucun lien avec la commune. Estimant que son nom
constituait une indication de provenance pour certaines catégories de produits, la
commune les avait assignés pour pratiques commerciales trompeuses, en nullité des
marques et déchéance des droits.
S’agissant des pratiques commerciales trompeuses, la Cour d’appel avait rejeté la demande
en estimant que la commune ne démontrait pas la création d’une confusion mais d’un
simple risque de confusion, insuffisant selon elle à la caractérisation de la pratique
trompeuse. La Cour de cassation ne partage pas cet avis et casse la décision de la Cour
d’appel au visa des articles L.120-1 et L.121-1 du code de la consommation. Elle précise en
effet que ces articles visent notamment des pratiques « susceptibles d’induire en erreur le
consommateur moyen », expression qui n’impose pas que le risque de confusion soit avéré.
Par suite, elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’utilisation du nom
de la commune, connue par une part non négligeable de la population, n’était pas
susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur en lui faisant croire que les
produits étaient originaires de la commune. Elle lui reproche particulièrement d’avoir
dénaturé les documents de la cause en concluant à l’absence de tromperie sur l’origine
géographique des produits alors que lesdits documents faisaient référence expresse à la
commune et la décrivaient comme « notre village ».
S’agissant de la nullité des marques et la déchéance des droits, la Cour d’appel avait estimé
qu’il n’y avait pas eu de fraude au dépôt en l’absence de démonstration par la commune de
sa renommée et qu’elle ne pouvait en tout état de cause revendiquer un monopole de
protection sur un « mot devenu courant ». Sa décision est également cassée par la Cour de
cassation qui lui reproche de ne pas avoir recherché si le dépôt des marques, combiné à la
reprise du dessin emblématique de la commune, pour désigner des produits sans
rattachement avec la commune ne s’inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à
priver la commune ou ses administrés de l’usage de ce nom. Selon la Cour de cassation, la
mauvaise foi des sociétés était caractérisée et entachait de fraude les dépôts.
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CA Paris, 4 octobre 2016, Goyard St-Honoré c/ Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page
Maroquinier
(Pratique commerciale trompeuse (non) - concurrence déloyale (non) – référence à la
maison historique éponyme – articles de presse – publicité déguisé (non) – aménagements
des comptoirs et devantures – ancienneté – parasitisme (non))
Voir rubrique Concurrence déloyale
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TGI Paris, 21 septembre 2016, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais
et a. c/ Biocoop
(Pratique commerciale trompeuse (non) – publicité – étude – traitements chimiques –
exagération (oui) – dénigrement des produits (oui))
Trois associations de défense de la filière des fruits et légumes avaient assigné un
annonceur, notamment en publicité trompeuse et dénigrement de produits. L’annonceur,
un acteur de la distribution de produits bio avait diffusé, sur plusieurs supports, deux
visuels publicitaires intitulés « N’achetez pas de pommes » et présentant les quantités de
traitements chimiques réalisés sur les pommes.
S’agissant du grief de publicité trompeuse, le Tribunal retient l’absence de caractère
trompeur. En effet, il relève que les visuels ne font que reprendre les informations
contenues dans l’étude de l’INRA, citée comme source, sans les dénaturer et « en prenant
même le soin de préciser dans un des visuels que l’étude portait à la fois sur les pommes
bio et non bio ». Il ajoute que le défaut d’indication de ce que les pommes bio peuvent aussi
être traitées chimiquement n’est « pas non plus de nature à tromper le consommateur sur
la nature et les qualités » des produits dans la mesure où ces traitements sont différents de
ceux utilisés par l’agriculture conventionnelle. Enfin, elle répond à l’argument selon lequel
les visuels donnent une mauvaise image des pommes, que la nocivité ou l’innocuité des
produits issus des autres filières de production que l’agriculture biologique fait l’objet d’un
débat public constamment nourri et renouvelé par l’évolution des connaissances
scientifiques « qui relativise toute affirmation péremptoire dans un sens ou dans l’autre ».
Il en déduit que le consommateur moyennement informé ne sera pas induit en erreur sur
les risques liés aux traitements chimiques de l’agriculture conventionnelle. Le Tribunal
conclut ainsi que « aussi exagérée soit-elle, cette publicité ne revêt pas pour autant de
caractère trompeur » et déboute les demandeurs sur ce point.
S’agissant du grief de dénigrement, le Tribunal juge que « même si cette campagne
publicitaire revêt, à l’évidence, un caractère caricatural, à l’instar de tout message
publicitaire qui vante un produit et tend naturellement à l’hyperbole ou à l’exagération »,
celle-ci ne vantait pas un produit et ne reposait pas sur la valorisation des pommes issues
de l’agriculture biologique « mais au contraire sur le dénigrement de celles issues des
autres filières, aux fins de dissuader les consommateurs d’acheter » les fruits. Le Tribunal
caractère ainsi des actes de dénigrement et condamne l’annonceur à verser à chacun des
demandeurs la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
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Cass. com., 20 septembre 2016, pourvoi n°14-28083, Polyflame Europe c/ BIC
(Pratique commerciale trompeuse (oui) – concurrence déloyale (oui) – référence à une
norme – produits non conformes à la norme)
Un importateur de briquets avait apposé sur ceux-ci la mention « EN ISO 9994 » alors
qu’un échantillonnage avait permis de démontrer que plusieurs d’entre eux n’étaient pas
conformes à cette norme. Un de ses concurrents l’avait alors assigné en concurrence
déloyale et publicité trompeuse.
Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, l’importateur avait formé un pourvoi en
cassation, reprochant notamment aux juges de ne pas avoir distingué selon que les nonconformités résultaient d’un défaut de conception ou de fabrication.
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La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que la Cour d’appel n’était pas tenue
de distinguer si les non-conformités résultaient d’un défaut de conception ou de
fabrication dès lors que l’importateur a une obligation de s’assurer de la conformité de ses
produits aux normes en vigueur. Elle ajoute qu’en indiquant sur ses produits la référence à
la norme sans s’être suffisamment assuré de la conformité de ses produits à ladite norme,
l’importateur « a faussé, de manière déloyale, le rapport de concurrence ».
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CA Paris, 20 septembre 2016, Unlimit et a. c/ SNCF
(Pratique commerciale trompeuse (non) – marque notoire – mot-clé – moteur de
recherche – rôle actif (non) – responsabilité limitée (oui) – atteinte aux marques notoires
(non))
Voir rubrique Internet
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CJUE 7 septembre 2016, aff. C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited
(Pratique commerciale déloyale (non) – pratique commerciale trompeuse (non) - vente
subordonnée – ordinateurs avec logiciels préinstallés – prix des logiciels – information
substantielle (non))
Voir rubrique Ventes subordonnées
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CA Paris, 6 septembre 2016, Swatch c/ TV-Distrinet
(Pratique commerciale trompeuse (oui) – concurrence déloyale (oui) – fausse qualité de
vendeur agrée)
Un annonceur avait constaté la commercialisation sur un site internet de montres de sa
marque, normalement distribuées au sein d’un réseau de distribution sélective, par un
revendeur non agréé. L’annonceur lui reprochait en justice des actes de concurrence
déloyale, notamment fondés sur des pratiques commerciales trompeuses.
En effet, ledit site mentionnait que « Nous commandons nos produits uniquement auprès
du représentant officiel en France pour l’ensemble de notre stock » et faisait figurer
l’annonceur dans la liste de ces représentants. La Cour d’appel considère que cette
information est mensongère, puisque le revendeur ne faisait pas partie du réseau, et laisse
entendre l’existence de liens commerciaux entre les deux sociétés. Elle en déduit donc
l’existence d’actes de concurrence déloyale.
Le revendeur est condamné à payer à l’annonceur la somme de 10 000 € pour avoir
désorganisé le réseau.
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TGI Paris, 20 mai 2016, Conseil des grands crus classés 1855 et autres c/ Caudalie
(Pratiques commerciales trompeuses (non) – cosmétiques – terme « premier cru » –
univers de l’annonceur – déceptivité (non) – atteinte à une AOC (non) – parasitisme (non–
propagande/publicité en faveur de l’alcool (non))
Voir rubrique Cosmétiques
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CONTRATS DE LA PUBLICITE
— CONTRAT AGENCE CONSEIL/ANNONCEUR
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CA Paris, 7 octobre 2016, 5DMédia c/ British American Tobacco France
(Contrat agence annonceur – rupture des relations commerciales – appels d’offres
réguliers et systématiques (oui) – relations établies (non) – rupture brutale (non))
Une agence spécialisée dans la publicité sur lieu de vente avait remporté successivement
plusieurs appels d’offres d’un distributeur du secteur du tabac et avait conclu avec ce
dernier un contrat-cadre à durée indéterminée.
Deux ans après la conclusion de ce contrat, le distributeur avait annoncé le lancement d’un
nouvel appel d’offres visant à sélectionner de nouveaux partenaires. L’agence qui s’était
portée candidate n’avait pas été retenue et le distributeur lui avait adressé une lettre de
résiliation.
Estimant qu’il s’agissait là d’une rupture brutale de leurs relations commerciales, l’agence
avait assigné le distributeur. La Cour d’appel considère que les relations commerciales
n’étaient pas établies entre les deux sociétés. En effet, elle estime que la « mise en
concurrence régulière et systématique, préalable à chaque commande a affecté d’un aléa et
a ainsi rendue précaire dès l’origine la relation commerciale », peu important que l’agence
ait remporté les appels d’offres pendant plusieurs années de suite, et d’autant plus que le
contrat-cadre ne conférait aucune exclusivité ni même de garantie de volume. En l’absence
de relations établies, la Cour n’a pas à se prononcer sur le caractère brutal de la rupture.
L’agence est ainsi déboutée de sa demande.
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CA Aix en Provence, 4 octobre 2016, Mme X c/ 40 Degrés Productions
(Contrat agence annonceur – droit des mannequins – photographies publicitaires –
exploitation non prévue – absence de rémunération – répartition des responsabilités –
contrat imprécis – responsabilité de l’agence (oui))
Voir rubrique Droit des mannequins
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TC Paris, 14 septembre 2016, Maquinay c/ Ouga Creation
(Contrat agence annonceur – référencement naturel – obligation de moyen – inexécution –
résiliation du contrat (oui))
Un annonceur avait fait appel à un prestataire pour améliorer le référencement de son site
internet. L’annonceur n’ayant pas payé toutes les sommes que lui facturait le prestataire,
ce dernier l’avait assigné en paiement devant le Tribunal de commerce. L’annonceur se
prévalait, pour ne pas payer, du non-respect de ses obligations par le prestataire
notamment quant à la fourniture d’un planning de travail et de l’obtention de « résultats
rapides ». Le prestataire se retranchait lui derrière sa seule obligation de moyen prévue au
contrat.
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Le Tribunal de commerce s’attache à analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis
afin de savoir si le prestataire avait bien rempli ses obligations, même de moyen (aucune
feuille de route ou de planning communiquée, aucune transmission des résultats de l’audit
du site, référencement de seulement 9 mots clés sur les 44 demandés, absence de réponse
aux courriers de l’annonceur, …). Il en conclut que ce dernier n’avait pas déployé ses
meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé. Il prononce ainsi la résiliation du contrat
aux torts du prestataire et le condamne à rembourser l’annonceur des prestations qu’il
avait indûment payées.
NB : dans une affaire précédente, le même prestataire avait été condamné pour ne pas
avoir respecté son obligation, alors de résultat [CA Paris, 13 mai 2016, Maquinay c/
Mapaye, décision à consulter dans la rubrique Vous Accompagner > Jurisprudence >
Contrats de la publicité sur le site www.uda.fr]. Entre temps, le prestataire avait modifié
ses contrats pour y inclure, à la place, une obligation de moyen…
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CA Paris, 18 mars 2016, Navico France c/ Eluere et Associés
(Contrat agence annonceur – résiliation unilatérale – rupture fautive (oui) – réparation
marge brute (oui))
Une agence de publicité et un annonceur avaient conclu un contrat de publicité d’une
durée de deux ans, renouvelable tacitement sauf dénonciation par l’une des parties dans le
respect d’un préavis de six mois avant échéance. Suite au rachat de son fonds de
commerce, l’annonceur avait notifié à l’agence sa volonté de ne pas renouveler le contrat.
Cette notification n’étant cependant intervenue que deux mois avant l’échéance, l’agence
avait refusé d’accepter la dénonciation du contrat. À compter de cette date, l’annonceur
n’avait plus confié de prestations à l’agence et avait, assez rapidement, cessé de payer les
factures que lui adressait celle-ci.
L’agence avait alors assigné l’annonceur en paiement de dommages et intérêts résultant de
la rupture et du non-respect des termes du contrat. Le Tribunal de commerce ayant fait
droit à cette demande, l’annonceur avait interjeté appel.
Pour la Cour d’appel, « la résiliation d’un contrat à durée déterminée ne peut être justifiée
que par une faute grave du cocontractant ou un cas de force majeure ». Or, elle relève que
ce n’est pas le cas en l’espèce, la résiliation étant ici due à un simple changement
d’organisation de l'annonceur. Statuant sur le fondement de la responsabilité contractuelle
et non de la rupture brutale des relations commerciales établies pour des raisons
procédurales, la Cour d’appel caractérise une rupture fautive et condamne l’annonceur à
payer la somme de 8 000 € en réparation de la perte de marge brute subie par l’agence du
fait de la rupture fautive.
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— CONTRAT D’ACHATS D’ESPACES
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CA Versailles, 4 octobre 2016, Publi-expert c/ Nobilas France
(Contrat d’achat d’espaces – refus d’insertion publicitaire – liberté de la presse – faute
(non))
Un annonceur avait assigné devant le Tribunal de commerce l’éditeur d’un site internet
d’actualités pour refus d’insertion publicitaire. Le Tribunal de commerce avait accueilli et
fait droit à ses demandes.
Sur le refus d’insertion publicitaire, était en cause une campagne publicitaire qui devait
être insérée sur le site de l’éditeur mais qui avait fait l’objet, la veille de la parution, d’un
refus par la directrice de publication. Le demandeur y voyait là un refus abusif (lié à la
détérioration de leurs relations) et discriminatoire (en raison de l’insertion de publicités
pour des concurrents).
La Cour d’appel confirme cependant le jugement du Tribunal de commerce et refuse de
qualifier le refus d’abusif ou de discriminatoire. Elle considère en effet que « dès lors
qu’en vertu du principe de liberté de presse un directeur de publication est libre de refuser
l’insertion d’une annonce dans la publication qu’il dirige sans avoir à justifier de ce refus, il
ne commet aucune faute en cela ». Or, la Cour ne relève ni d’intention de nuire de l’éditeur
dans ce refus (la dégradation des relations n’étant pas un élément de preuve suffisant) ni
de discrimination (en l’absence de preuve que les publicités diffusées concernaient bien
des entreprises concurrentes au demandeur).
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CA Paris, 23 septembre 2016, Figaromédias c/ ENA
(Contrat d’achats d’espaces – ordres d’insertion – conformité des parutions (non) –
préjudice (oui))
Une régie publicitaire de médias avait reçu quatre ordres d’insertion publicitaire pour la
presse par un annonceur. Estimant que les parutions n’étaient pas conformes aux ordres
donnés, l’annonceur n’avait pas payé l’intégralité des sommes dues à la régie, qui l’avait
alors assigné en paiement devant les tribunaux.
La Cour d’appel considère que les parutions n’étaient en effet pas conformes aux ordres, et
ce notamment en raison de l’insertion des publicités en pages intérieures d’un magazine
au lieu de la quatrième de couverture. Or, elle constate que la régie n’avance aucune
justification formelle à cette substitution et que l’annonceur lui avait déjà fait part de son
mécontentement.
La Cour d’appel condamne ainsi la régie à réparer le préjudice subi par l’annonceur du fait
de la non-conformité des parutions à hauteur de 50 165 €, somme correspondant au solde
restant dû par l’annonceur.
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MEDIAS
— AFFICHAGE
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CE, 20 octobre 2016, n°395494, Oxial c/ Maire de Dijon
(Affichage – publicité lumineuse – calcul de la surface unitaire – surface de la publicité
(non) – surface du panneau entier (oui))
Une société s’était vue retirer par le maire d’une commune les autorisations tacites qui lui
avaient permis d’implanter des dispositifs de publicité lumineuse sur le territoire de la
commune. Elle avait saisi le Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de la décision
du maire retirant lesdites autorisations et l’avait obtenue.
La commune de Dijon, qui avait interjeté appel de cette annulation, avait été déboutée par
la Cour administrative d’appel qui considérait que la commune ne pouvait opposer de
refus à l’implantation de tels dispositifs qui respectaient les conditions de surface posées
par le code de l’environnement. La commune avait alors saisi le Conseil d’État aux mêmes
fins d’annulation.
Le Conseil d’État annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel. Il lui reproche
d’avoir pris en compte uniquement la surface de la publicité lumineuse pour juger que la
surface unitaire n’excédait pas la surface maximale autorisée alors qu’il résulte des
dispositions du code de l’environnement que, « pour calculer la surface unitaire, il
convient de prendre en compte, non pas la seule surface de la publicité lumineuse apposée
sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de
recevoir cette publicité, c’est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier ».
L’affaire est renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
— INTERNET
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CA Paris, 4 octobre 2016, Event&Co c/ Eurosites
(Internet – marques – mot-clé – référencement payant – code source – référencement
naturel – risque de confusion (oui) – atteinte à la fonction d’origine (oui) – contrefaçon
(oui))
Voir rubrique Marques > Généralités
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CA Paris, 20 septembre 2016, Unlimit et a. c/ SNCF
(Internet – marque notoire – mot-clé – moteur de recherche – rôle actif (non) –
responsabilité limitée (oui) – atteinte aux marques notoires (non) – publicité trompeuse
(non))
Une entreprise de transport public reprochait à l’exploitant d’un moteur de recherche
d’utiliser et reproduire ses marques notoires, sans autorisation, sur la page d’accueil de
son site en tant que mots-clés pour l’affichage de liens commerciaux. Elle l’avait ainsi
assigné en publicité trompeuse et atteinte à ses marques. Le Tribunal de grande instance
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ayant fait droit à ces demandes, l’exploitant du site internet avait interjeté appel de la
décision.
L’exploitant se prévalait tout d’abord du régime de responsabilité limitée des hébergeurs
et précisait que l’apposition en page d’accueil de son moteur de recherche de la marque du
demandeur n’était qu’un raccourci de recherche permettant de voir apparaitre tous les
liens commerciaux correspondants mais qu’il ne sélectionnait pas ces derniers. La Cour
d’appel suit cet argument en refusant d’y voir un lien hypertexte censé conduire aux sites
de la demanderesse. Pour elle, l’exploitant agissait bien comme prestataire d’un service de
référencement et non comme éditeur et l’insertion de la marque à titre de mot-clé relevait
de la mise en page de l’affichage du site. Elle ajoute que le rôle actif de l’exploitant dans le
choix des liens affichés n’est pas démontré et notamment qu’il n’est pas démontré que ce
choix n’est pas la résultante d’un algorithme automatique propre au site. Elle en conclut
que l’exploitant peut bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs et ne
peut ainsi voir sa responsabilité pour avoir fait apparaitre les signes litigieux sur sa page
d’accueil et sur la page de résultats de son moteur de recherche.
S’agissant du grief de publicité trompeuse, la Cour d’appel constate que les résultats
s’affichent sous une rubrique « Annonces Google » et que ce seul fait, « résultant de la
prestation de service de référencement » ne caractérise pas une pratique commerciale
trompeuse.
La Cour d’appel infirme ainsi en tous points la décision des juges de première instance.
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CJUE, 15 septembre 2016, aff. C484-14, Tobias McFadden c/ Sony Music Entertainment
Germany GmbH
(Internet – contrefaçon – réseau wifi gratuit non sécurisé – but publicitaire – service de la
société de l’information (oui) – responsabilité du prestataire (non))
L’exploitant d’un magasin avait offert, aux abords de celui-ci, un accès wifi gratuit et
ouvert à tous, dans le but d’attirer les clients des commerces alentours, passants et voisins.
Ce réseau avait été utilisé pour commettre un acte de contrefaçon et l’exploitant du
magasin avait été assigné par le titulaire des droits de l’œuvre contrefaite.
Si la question de la responsabilité de l’exploitant pour les violations de droits d’auteur
commises par un utilisateur de son réseau avait été rapidement écartée par les juges
nationaux, se posait toutefois celle de savoir s’il ne pouvait pas être responsable de
l’absence de sécurisation de son réseau.
Face à cette situation, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’était vue poser plusieurs
questions préjudicielles et notamment la question de savoir si, par ce biais, l’exploitant du
magasin avait fourni un « service de la société de l’information ».
Aux termes de son analyse de la directive E-commerce, la Cour considère que la mise à
disposition gratuite d’un réseau wifi par un magasin constitue un service de la société de
l’information dès lors que cette mise à disposition est réalisée « à des fins publicitaires
pour des biens vendus ou des services fournis par le prestataire ». En tant que prestataire
d’un service de la société de l’information ne procédant qu’au « simple transport » des
informations, la responsabilité de l’exploitant ne pouvait être engagée. Cependant, la Cour
estime qu’il pouvait lui être enjoint de sécuriser la connexion au réseau, sans pour autant
lui imposer des mesures visant la surveillance des informations transmises via ce réseau.
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CJUE 8 septembre 2016, aff. C-160-15, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV et
autres
(Internet – lien hypertexte – droit d’auteur – publication non autorisée – communication
au public (oui) – critères))
Voir rubrique Droit d’auteur

CJUE, 28 juillet
c/ Amazon EU
2016,
aff.
C-191/15,
Verein
für
Konsumenteninformation
(Internet - traitement de données – commerce électronique – loi applicable – critères)
Voir rubrique Traitement de données
— RADIO
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CA Paris, 20 septembre 2016, Les Indépendants c/ NRJ, Radio Nostalgie et autres
(Radio – campagne publicitaire – concurrence déloyale (non) – publicité comparative
illicite (non) – cible professionnelle – services similaires (oui))
Un groupement de radios locales indépendantes avait mené une campagne publicitaire
dans la presse et sur internet comportant notamment le message « cette proximité unique
alliée à la force d’un réseau national fait des Indés Radios la 1ère audience de France ».
Estimant qu’il s’agissait là de publicité comparative illicite, plusieurs radios nationales
avaient assigné le groupement en concurrence déloyale. Elles lui reprochaient notamment
de se présenter comme une radio et un réseau national alors qu’elle ne constitue qu’un
couplage publicitaire et de procéder à une comparaison portant de fait sur des services
distincts.
Le Tribunal de commerce avait fait droit à ces demandes. Le groupement avait alors
interjeté appel de la décision.
L’action se plaçant sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour d’appel s’emploie
à rechercher l’existence d’agissements fautifs du groupement et en particulier s’il s’est
rendu coupable de publicité comparative illicite.
La Cour d’appel estime tout d’abord que la campagne publicitaire litigieuse n’était pas
trompeuse ou de nature à induire en erreur. Pour cela, elle relève qu’il ne ressort pas de
son contenu que le groupement se présentait comme une radio et que les expressions
« radio locale », « réseau national » et « 123 radios indépendantes » renvoyaient d’avantage
à une pluralité de radios. De plus, la campagne était destinée principalement aux
annonceurs publicitaires et aux agences de médias qui ne peuvent, selon la Cour, se
méprendre sur le statut du groupement et le fait qu’il ne s’agit pas d’une radio.
La Cour poursuit en constatant que la publicité porte bien sur des services répondant aux
mêmes besoins, contrairement à ce que soutenaient les demanderesses. En effet, la Cour
se réfère à une décision du Conseil de la concurrence rendue le 6 octobre 2006 selon
laquelle le marché de la publicité radiophonique nationale et les offres des réseaux
nationaux sont substituables à celle du groupement.
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Les demanderesses n’ayant pas soulevé la question du caractère objectif et vérifiable de la
comparaison, la Cour d’appel n’étudie pas ce point et en conclut donc que cette publicité
comparative était licite. Par suite, elle rejette l’action en concurrence déloyale qui y est
attachée.
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CREATION ET PRODUCTION PUBLICITAIRE
— DROIT À L’IMAGE DES PERSONNES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

TGI Paris, ordonnance de référé, 16 juin 2015, M. et Mme X c/ Saint-Jean et Saint-Vincent
(Droit à l’image des personnes – tract publicitaire – enfant – autorisation des parents (non)
– identifiable (oui) – atteinte au droit à l’image (oui))
L’exploitant d’un musée avait fait édité et diffusé un tract publicitaire comportant la
photographie d’un enfant et destiné à promouvoir une « chasse aux œufs de Pâques » qu’il
organisait. Les parents de cet enfant, n’ayant donné aucune autorisation à cette diffusion,
avaient assigné l’exploitant devant le juge des référés.
À l’issue de l’examen de la photographie utilisée (« gros plan particulièrement net du
visage »), le Tribunal considère que l’enfant était parfaitement identifiable. Il en conclut, au
visa des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
qu’à défaut d’autorisation donnée, il y avait bien une atteinte au droit à l’image de l’enfant.
Cependant, en raison du nombre de tracts limité et de l’absence de caractère dégradant ou
humiliant de la photographie, le Tribunal condamne l’exploitant à réparer le préjudice
moral des demandeurs à hauteur d’un euro symbolique.
— DROIT D'AUTEUR

CJUE 8 septembre 2016, aff. C-160-15, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV et
autres
(Droit d’auteur – lien hypertexte – publication non autorisée – communication au public
(oui) – critères))
Un site internet people avait publié un article relatif à des photos d’une personnalité qui
comportait un lien hypertexte dirigeant les internautes vers un site sur lequel un autre lien
permettait de télécharger lesdites photos. À la suite du retrait de ces liens de ce site, un
lien dirigeait les internautes vers un autre site présentant les photos directement sur sa
page.
Ces photographies n’avaient pas encore été diffusées par leur titulaire et celui-ci n’avait
pas donné son autorisation à une telle publication. Le titulaire des droits sur les
photographies avait alors assigné le site pour atteinte au droit d’auteur du photographe,
atteinte causée par le lien hypertexte lui-même.
Face à cette situation, la haute juridiction hollandaise, devant laquelle le litige était
remonté, avait décidé de surseoir à statuer et de transmettre une question préjudicielle à
la Cour de Justice de l’Union Européenne. En substance, cette question se résumait au
point de savoir si et dans quelles circonstances le fait de placer, sur un site internet, un lien
hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site sans
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au
sens de l’article 3§1 de la directive 2001/29.
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Cette question n’est pas sans rappeler celle déjà tranchée par la Cour dans les affaires
Svensson et BestWater International à la différence près que, dans ces affaires, le lien
hypertexte renvoyait à des contenus dont la publication avait été autorisée par le titulaire
des droits [CJUE, 13 février 2014, Svensson, aff. C-466/12 et CJUE, 21 octobre 2014, BestWater
International GmbH, aff. C-348/13].
Justement, si la Cour de Justice cite ces affaires et les principes qu’elles développent, elle
précise que la solution à en tirer ne saurait en être déduite. Pour rappel, dans ces affaires,
la Cour n’avait pas reconnu l’existence d’une communication au public, le public n’étant
pas nouveau selon elle.
Ici aussi, la Cour de Justice s’intéresse à qualifier l’existence, d’une part, d’une
communication et, d’autre part, d’un public. Pour cela, et en reconnaissant la spécificité
d’internet (complexité, rapidité, identification des sources), elle dresse un certain nombre
de critères qu’il convient de prendre en compte : connaissance ou connaissance
raisonnable du site du caractère illégal de la publication à laquelle il renvoie, existence
d’un contournement des mesures de restriction prises par le site contenant la publication
et but lucratif du site (présomption simple de connaissance du caractère illégal).
En l’espèce, il ne fait aucun doute pour la Cour de Justice que le site, qui agissait à des fins
lucratives, ne pouvait ignorer le caractère illégal de la publication vers laquelle il renvoyait.
Elle considère donc que le site s’était livré à une communication au public des
photographies en publiant ce lien hypertexte.

Cass. com., 6 septembre 2016, pourvoi n°14-15286 Ephigea et a. c/ Tricotage des Vosges
(Droit
d’auteur
concurrence
accessoires/complémentaires (non))
déloyale
–
contrefaçon
–
actions
Voir rubrique Concurrence déloyale

CJUE, 7 juillet 2016, aff. C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres c/ Delta
Center a.s.
(Droit d’auteur – place de marché – contrefaçon – responsabilité du bailleur –
intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété
intellectuelle (oui))
Plusieurs grandes marques avaient relevé la commercialisation de produits contrefaisants
par différents marchands d’une halle de marché. Elles agissaient contre le locataire, qui
sous-louait les espaces de vente auxdits marchands, pour lui enjoindre de prendre
certaines mesures afin de faire cesser ces pratiques. Les juridictions nationales n’étant pas
d’accord sur le régime de responsabilité applicable à une telle situation, la Cour de Justice
de l’Union Européenne s’était vue poser la question préjudicielle de savoir si le locataire
d’une place de marché est un intermédiaire dont les services sont utilisés par des tiers
pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 11 de la
directive 2004/48.
Pour la Cour, un tel intermédiaire est celui qui fournit un service susceptible d’être
employé pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans qu’il soit
nécessaire qu’il entretienne une relation particulière avec les contrefaisants ou qu’il
fournisse d’autres services. Or, elle constate que c’est bien le cas du locataire attaqué. Elle
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considère ainsi qu’ « un opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-
location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont accès à cette
place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque,
doit être qualifié « d’intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter
atteinte à un droit de propriété intellectuelle » ».
La Cour précise que peu importe que la place de marché soit physique et non en ligne. Par
suite, elle conclut que les injonctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un tel
intermédiaire sont les mêmes que celles adressées aux intermédiaires sur une place de
marché en ligne, telles qu’énoncées dans l’affaire L’Oréal du 12 juillet 2011.
— DROIT D’AUTEUR ET PUBLICITE

Cass. com., 18 octobre 2016, pourvoi n°14-23584, Lamorisse et Films Montsouris c/ Van
Cleef & Arpels
(Droit d’auteur et publicité – reprise de thématiques – ballon - liberté de parcours (oui) –
risque de rapprochement (non) – parasitisme (non))
Un annonceur avait reçu l’autorisation des titulaires des droits du film « Le Ballon Rouge »
d’insérer dans son catalogue publicitaire deux photographies issues dudit film. Il avait par
la suite créé une ligne de bijoux dont plusieurs figurines représentaient un petit garçon
avec un ballon rouge. Les titulaires des droits du film, estimant que l’annonceur s’était
ainsi inspiré illégalement de leur film, avaient alors assigné l’annonceur en contrefaçon de
droits d’auteur et parasitisme.
La Cour d’appel avait rejeté l’action en parasitisme en relevant l’absence de tout risque de
confusion entre les parties et la liberté de parcours des thématiques de l’enfance et du
ballon.
La Cour de cassation confirme cette solution et rejette le pourvoi. Elle commence par
rappeler qu’un thème ne peut pas faire l’objet d’une appropriation et que « les thématiques
de l’enfance et du ballon, quelle qu’en soit la couleur, sont de libre parcours ». Or, elle
reprend l’analyse des juges d’appel qui avaient considéré que la reprise des thématiques
par l’annonceur ne permettait pas, en l’espèce, de faire de rapprochement avec le film et
donc n’était pas « de nature à caractériser des actes de parasitisme ».

TGI Paris, 29 septembre 2016
(Droit d’auteur et publicité – photographies culinaires – titularité des droits – absence de
choix quant au sujet – choix techniques – originalité (non) – contrefaçon (non))
Un photographe professionnel spécialisé dans la photographie culinaire, travaillant pour
un studio, avait été sollicité par un annonceur, via une agence de publicité, pour la
réalisation de prises de vue d’un produit destinées à illustrer sa campagne publicitaire.
Après une première campagne, le photographe, nouvellement sollicité par l’annonceur,
n’avait pas été retenu pour la suite. Le photographe estimait cependant que les nouvelles
publicités reproduisaient les photographies qu’il avait prises dans le cadre de la
précédente campagne. Il avait alors assigné l’annonceur en contrefaçon de droits d’auteur.
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Se posait d’abord la question de la recevabilité du photographe à agir en contrefaçon. En
effet, l’annonceur, via son agence, n’avait été en contact qu’avec le studio et non le
photographe, et les factures désignaient exclusivement le studio comme titulaire des
droits. Sur ce, le Tribunal considère que même s’il est indéniable que le photographe avait
réalisé les photographies litigieuses, les factures ne désignaient que le studio comme
titulaire des droits patrimoniaux. Il poursuit en estimant qu’à défaut de preuve que la
cession faite au studio était limitée dans le temps et que le photographe avait récupéré la
titularité de ses droits patrimoniaux, il était irrecevable à agir sur ce plan.
Le Tribunal admet par contre sa recevabilité à agir sur le plan du droit moral mais constate
que le demandeur ne justifie pas d’une quelconque atteinte. Il précise à cette fin que « la
reproduction d’une œuvre n’impliqu[e] pas en soi l’atteinte au droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son œuvre dont jouit l’auteur ».
Au surplus, était également en question l’originalité des photographies litigieuses. Le
Tribunal relève que les œuvres de commande destinées à la publicité ont par nature
vocation à mettre en valeur le produit pour favoriser sa vente et qu’aucun choix n’est laissé
au photographe quant au sujet. Il poursuit en précisant que peu importe que le
photographe ait réalisé des choix destinés à « sublimer » le produit ou « à valoriser au
mieux les différentes matières du produit », ces choix étaient strictement techniques et
seulement l’expression d’un savoir-faire et non pas des choix arbitraires. Le Tribunal
estime ainsi que les photographies n’étaient pas originales.
En conséquence, il rejette l’action en contrefaçon du demandeur.

CA Paris, 21 juin 2016, MM. X. et Y. et autres c/ Barbara B.
(Droit d’auteur – droit des artistes-interprètes – sonorisation d’un défilé – autorisation
SACEM suffisante (oui) – atteinte au droit patrimonial (non) – atteinte au droit moral (oui)
– droit du producteur de phonogramme – spectacle (non) – consentement du producteur
(non))
Voir rubrique Droit des artistes-interprètes

TGI Paris, 26 mai 2016, Atelier L’Engrenage c/ M. Barrand et Commune de Langres
(Droit d’auteur et publicité – identité visuelle publicitaire – originalité (non) – contrefaçon
(non))
Une commune avait fait appel à une agence de publicité pour la réalisation de sa nouvelle
identité visuelle. Par la suite, elle s’était tournée vers d’autres graphistes et agences.
Reprochant à ces derniers des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur l’identité
visuelle qu’elle avait créée, la première agence les avait assignés en contrefaçon.
Après avoir rappelé les principes régissant la protection des œuvres de l’esprit par le droit
d’auteur et notamment l’exigence d’une originalité, le Tribunal considère qu’une identité
visuelle qui utilise une « combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la
protection du droit d’auteur », mais à la condition que soit démontrée l’originalité de cette
combinaison. Or, pour le Tribunal, aucune originalité n’est démontrée en l’espèce, la
demanderesse se contentant d’une description purement technique de son œuvre, œuvre
constituant de plus une œuvre de commande reprenant des éléments imposés. À défaut
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d’originalité, l’identité visuelle litigieuse ne pouvait être protégée par le droit d’auteur et
l’action en contrefaçon est rejetée.
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TGI Paris, 20 mai 2016, M. Molon c/ Océans Évasion
(Droit d’auteur et publicité – photographies – illustration d’offres – dissimulation du nom
de l’auteur – parasitisme (oui))
Un photographe professionnel reprochait à un annonceur d’utiliser sur son site internet, à
titre d’illustration de ses offres de location de bateaux, et sans autorisation les
photographies de Malaisie qu’il avait publiées sur son site professionnel. Ayant obtenu le
retrait de ces photographies de la part de l’annonceur, il l’assignait cependant en
contrefaçon et parasitisme afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le Tribunal écarte d’abord tout acte de contrefaçon en estimant que les photographies
litigieuses ne reflétaient « aucune intention du photographe » ni choix esthétique.
Il caractérise ensuite des actes de parasitisme. Sur ce point, il rappelle que la reproduction
de photographies non protégées ne constitue pas une faute en soi mais que constitue une
telle faute le fait de recadrer ou de revêtir les photographies d’un bandeau afin de
dissimuler le cartouche portant la mention du photographe, ce qui était le cas en l’espèce.
Le Tribunal ajoute que des investissements ont été visiblement nécessaires compte-tenu
de la nature des photographies et que le site du photographe précisait que lesdites
photographies n’étaient pas libres de droit.
Par conséquent le Tribunal conclut que l’annonceur s’était « fautivement accordé le droit
de les utiliser, économisant ainsi les investissements qu’aurait nécessité leur obtention s’il
en avait passées commande », causant ainsi un préjudice de manque à gagner au
photographe. Pour réparer ce préjudice, l’annonceur est condamné à lui payer la somme
de 200 € par photographies, soit un total de 2 000 €.

CA Paris, 13 mai 2016, Quelle belle journée c/ SC Johnson & Son et Eau Écarlate
(Droit d’auteur et publicité – film publicitaire – étendue géographique de la cession –
commune intention des parties – originalité (non) – droit d’auteur de l’agence (non))
Une agence de publicité avait découvert qu’un film publicitaire similaire à celui qu’elle
avait réalisé pour un annonceur était diffusé par ce même annonceur aux États-Unis. Elle
l’avait alors assigné en contrefaçon de ses droits d’auteurs et violation du contrat. Déclarée
irrecevable par les juges de première instance, l’agence avait interjeté appel de la décision.
Se posait notamment la question de l’étendue de la cession des droits sur le film entre
l’agence et l’annonceur. En effet, le contrat était ambigu sur ce point, visant d’une part les
« filiales européennes » et d’autre part « le monde entier ». Pour la Cour d’appel, face à une
telle ambiguïté, il convient de procéder à une analyse de la commune intention des parties.
Elle relève alors que l’appel d’offres visait une « agence de publicité européenne centrale »
ainsi que des zones géographiques européennes précises et que l’annonceur avait, par le
passé, sollicité l’accord de l’agence pour exploiter le film en dehors des zones listées et
versé une rémunération spécifique correspondante. Dès lors, la Cour d’appel considère
que la « clause doit être interprétée dans le sens où la cession des droits portait sur
l’exploitation de l’œuvre dans tous les pays visés par l’accord et non pas le monde entier, la
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clause de rémunération ne pouvant être interprétée comme valant cession de droits
d’auteur à titre gratuit pour l’exploitation du film » dans d’autres pays.
Cependant, la Cour d’appel, après analyse du film litigieux, refuse de caractériser une faute
contractuelle dans l’exploitation aux États-Unis de l’adaptation ce de film, sans
autorisation ni versement de rémunération. En effet, selon elle, le film litigieux relevait
d’avantage du domaine des idées, ces éléments étaient pour la plupart imposés par
l’annonceur et ne comportait pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le film ne
faisait donc pas l’objet d’un droit d’auteur de l’agence.
La Cour d’appel confirme ainsi le jugement de première instance en déboutant l’agence de
ces demandes en raison de leur mauvais fondement.

TGI Paris, 14 avril 2016, Tigracom c/ Atelier Huré et autres
(Droit d’auteur et publicité – logo – œuvre collective (oui) – formalisme – responsabilité de
l’agence)
Un annonceur avait fait appel à une agence de communication et de publicité pour la
création d’un logotype destiné à ses différentes boutiques. Le logo avait été reproduit sur
l’ensemble des supports de vente et des supports de communication. L’agence estimait que
ces exploitations allaient au-delà de ce qu’elle avait autorisé et avait assigné les boutiques
en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Se posait principalement la question de la titularité des droits sur ce logo. Les défendeurs
soutenaient en effet qu’il s’agissait d’une œuvre collective créée à l’initiative et sous la
direction de l’annonceur.
Le Tribunal relève tout d’abord l’originalité du logo. Il poursuit en reprenant la définition
de l’œuvre collective posée à l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle. Il en tire
deux conditions pour qualifier une œuvre d’œuvre collective : l’absence de définition claire
des différentes contributions et la présence d’un pouvoir de direction précis de la
personne à l’initiative de l’œuvre l’amenant à encadrer la liberté de création des auteurs et
à diffuser et exploiter l’œuvre sous son nom et sa responsabilité. Or, il retient en l’espèce
que l’annonceur avait fourni le texte, exprimé ses souhaits en matière de coloris et
calligraphie et avait diffusé et exploité le logo dans ses différentes boutiques. Le Tribunal
considère ainsi que le logo était une œuvre collective, de sorte que l’agence n’avait aucun
droit d’auteur sur celui-ci et ne pouvait agir sur ce fondement.
Au surplus, le Tribunal précise que, même si l’agence avait détenu les droits d’auteur sur le
logo, elle ne pouvait invoquer l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle pour
démontrer l’absence de cession des droits pour les exploitations litigieuses. En effet, le
Tribunal rappelle que le formalisme imposé par cet article n’est pas applicable aux
« conventions conclues par les sociétés commerciales cessionnaires des droits
patrimoniaux de l’auteur avec leurs clients sous-exploitant ».
L’agence est ainsi déboutée de ses demandes.
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TGI Paris, 18 septembre 2015, Wenes c/ Orthodeal France
(Droit d’auteur et publicité – stands d’exposition – protection par le droit d’auteur (oui) –
appréciation de la liberté de création – contraintes fonctionnelles – reprise des
caractéristiques essentielles (oui) – contrefaçon (oui))
Une agence spécialisée dans les stands d’exposition a réalisé un projet de design de stand
pour un annonceur. Alors que ce dernier n’avait pas donné suite au projet, l’agence avait
constaté que le stand utilisé par l’annonceur la même année lors d’un salon professionnel
était une reproduction à l’identique de son projet. Elle l’avait alors assignée en contrefaçon
de ses droits d’auteur.
En défense, l’annonceur soulevait que l’agence ne démontrait pas être titulaire des droits
sur le stand. Le Tribunal rejette ce moyen. Il vient préciser, qu’en application de l’article
L.131-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, la cession d’exploitation de droits
d’auteur sur un design n’est soumise à aucune exigence de forme et que la preuve peut
donc en être rapportée par tous moyens. Il relève ainsi que le contrat de cession et les
factures présentées par l’agence constituent une preuve valable d’une telle cession entre
l’agence et le designer, peu important que les pages du contrat ne soient pas toutes
paraphées et qu’il n’est pas justifié d’un versement des droits.
S’agissant de la protection de stands d’exposition par le droit d’auteur, le Tribunal rappelle
tout d’abord que l’article L.112-2 du code de la propriété vise les œuvres des arts appliqués
au titre des œuvres de l’esprit et peut donc prétendre à la protection par le droit d’auteur
dès lors qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
L’annonceur contestait toute originalité du design du stand. Pour lui il s’agissait de la
reprise de ses couleurs, de mobiliers déjà utilisés par le passé et d’un bandeau qui ne
faisait que reprendre ses demandes. Le Tribunal s’attache alors à analyser le « degré de
liberté laissé au créateur dans l’élaboration de son œuvre ». Il constate que la forme du
bandeau n’avait nullement été exigée par l’annonceur mais relevait au contraire d’un choix
arbitraire. Or, selon lui, ce choix arbitraire était révélateur d’un effort créatif, d’autant plus
que dans ce domaine, le degré de liberté est faible à cause de l’existence de contraintes
techniques et fonctionnelles inhérentes aux salons et expositions et de chartes et éléments
graphiques propres à l’annonceur. Le Tribunal considère ainsi que le design du stand
litigieux pouvait prétendre à une protection par le droit d’auteur.
Reprenant le constat d’huissier, le Tribunal poursuit en constatant que les caractéristiques
essentielles du design avaient été reprises par l’annonceur. Il caractérise ainsi des actes de
contrefaçon et condamne l’annonceur à verser à l’agence la somme de 15 000 € en
réparation de son préjudice né de la contrefaçon (l’agence ne justifiait pas de son manque à
gagner).
NB : L’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle a été depuis modifié par
l’article 7 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine.
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CA Paris, 30 juin 2015, Vertigo c/ M.X et ETEX France
(Droit d’auteur et publicité – stands d’exposition – protection par le droit d’auteur (oui) –
appréciation de la liberté de création – reprise des caractéristiques essentielles (oui) –
contrefaçon (oui))
Un annonceur avait fait appel à une agence spécialisée pour la réalisation de stands
d’exposition lors de salons professionnels. Après plusieurs années de collaboration,
l’annonceur avait choisi de ne pas reconduire le contrat et de faire appel à un tiers.
Estimant que le nouveau stand utilisé par l’annonceur était une reproduction à l’identique
d’un des siens, l’agence avait assigné l’annonceur et le créateur du stand en contrefaçon de
ses droits d’auteur.
Le Tribunal de grande instance avait débouté l’agence de sa demande en considérant
qu’elle ne pouvait prétendre à une protection au titre du droit d’auteur sur son stand. Elle
avait alors interjeté appel de la décision.
La Cour d’appel commence par rappeler que l’article L.112-2 du code de la propriété
intellectuelle vise également les œuvres des arts appliqués en tant qu’œuvres de l’esprit et
poursuit en énonçant que pour être protégées par le droit d’auteur, de telles œuvres
doivent porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Si l’annonceur se prévalait, pour dénier toute empreinte de l’agence, de l’existence d’un
cahier des charges et d’éléments graphiques qui lui étaient propres, la Cour d’appel estime
quant à elle que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’agence « aurait effectué
son travail sans aucune liberté, en se bornant à exécuter de prétendues instructions […]
dont celle-ci ne précise pas la teneur ». De même, pour la Cour, ni le règlement intérieur
du salon professionnel, ni l’image de l’annonceur « ne saurait exclure en soi tout effort
créatif ».
D’ailleurs, après analyse du stand, la Cour d’appel considère que les choix opérés par
l’agence dans la « composition et la combinaison » d’éléments, certes utilitaires,
« confèrent à cette dernière une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique
qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ». La Cour d’appel en conclut ainsi
que le stand était éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
La Cour d’appel poursuit du point de vue de la contrefaçon. Elle énonce tout d’abord qu’il
suffit, pour que la contrefaçon soit caractérisée, que soient reprises « les caractéristiques
essentielles […] au fondement de l’originalité ». Or, selon elle, les différences constatées
n’entachaient pas « l’impression d’ensemble de ressemblance » et les caractéristiques
essentielles étaient bien reproduites à l’identique. La Cour d’appel caractérise ainsi des
actes de contrefaçon.
Elle condamne alors l’annonceur à verser à l’agence la somme de 28 200 €, correspondant
au manque à gagner de l’agence pour l’année du salon litigieux et condamne le créateur du
stand contrefaisant à la somme de 15 000 € pour avoir profité des efforts de l’agence sans
en faire référence.
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— DROIT DES ARTISTES-INTERPRÈTES
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CA Paris, 30 juin 2016, Mandarin Cinéma c/ URSSAF Ile de France
(Droit de l’artiste-interprète – avances – circulaire du 22 avril 2012 – requalification en
salaire)
Une société de production de films avait conclu plusieurs contrats d’artiste-interprète avec
des acteurs. Ces contrats prévoyaient le versement de redevances « pourcentage des
recettes nettes part producteur pour l’exploitation cinématographique et télévisuelle du
film », d’une rémunération complémentaire « payable à titre d’avance » ainsi que, pour
l’une des actrices, une rémunération supplémentaire sous forme d’un intéressement aux
entrées dans les salles.
Aux termes d’un contrôle, l’URSSAF avait opéré un redressement à l’encontre de la société
pour ne pas avoir soumis à cotisations sociales au titre des salaires les rémunérations
complémentaires et supplémentaires.
Par jugement du 8 août 2013, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale avait annulé le
redressement relatif aux rémunérations complémentaires pour trois des acteurs mais
l’avait maintenu pour la dernière actrice et ses avances perçues au titre de sa
rémunération complémentaire et supplémentaire.
La Cour d’appel, qui applique les conditions et critères dégagés par la circulaire du 20 avril
2012, annule à son tour le redressement s’agissant de la rémunération complémentaire qui,
selon elle, est « inférieure à son salaire, cohérente avec les recettes escomptées voire déjà
réalisée et n’est donc pas soumises à cotisations ».
Par contre, elle confirme le redressement relatif à la rémunération supplémentaire. Elle
relève en effet que cette avance, d’ailleurs non prévue au contrat, était en principe
conditionnée aux entrées en salle mais qu’elle a été versée alors que la condition n’avait
pas encore été remplie, pour un motif totalement différent de celui prévu
contractuellement et que la seconde condition était sans rapport avec les performances du
film puisqu’il s’agissait de l’obtention d’un contrat avec l’Italie. La Cour d’appel conclut que
cette somme ne pouvait être considérée comme « fonction du produit de l’exploitation » et
devait en conséquence être considérée comme un salaire.
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CA Paris, 21 juin 2016, Ms X. et Y. et autres c/ Barbara B.
(Droit des artistes-interprètes – droit d’auteur – sonorisation d’un défilé – autorisation
SACEM suffisante (oui) – atteinte au droit patrimonial (non) – atteinte au droit moral (oui)
– droit du producteur de phonogramme – spectacle (non) – consentement du producteur
(non))
Une maison de prêt-à-porter avait utilisé deux chansons récentes pour sonoriser un défilé
de mode ayant fait l’objet d’une captation visuelle. Elle s’était acquittée du paiement des
redevances auprès de la SACEM. Toutefois, les auteurs et interprètes desdites chansons,
qui n’avaient pas donné leur autorisation à ces utilisations, avaient assigné la maison de
prêt-à-porter en contrefaçon et atteinte à leurs droits d’artistes-interprètes. Les juges de
première instance avaient rejeté l’action estimant les demandeurs irrecevables à agir faute
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de démonstration de leur titularité des droits. Les demandeurs avaient alors interjeté
appel.
La Cour d’appel commence par qualifier le défilé et sa captation d’œuvre composite et
précise que le consentement de l’auteur des œuvres préexistantes était nécessaire à leur
incorporation dans cette œuvre. Or, si les demandeurs réfutent avoir donné un tel
consentement, la Cour d’appel estime, qu’en adhérant à la SACEM, ils lui avaient apporté
« leur droit patrimonial d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres
musicales » et ne pouvaient dès lors revenir sur l’autorisation donnée par cette dernière.
Sur le plan des droits moraux, la Cour d’appel retient que les œuvres musicales avaient été
tronquées de telle sorte qu’elles se trouvaient altérées dans leur forme. Il y avait donc,
selon elle, atteinte au droit au respect de l’œuvre. Les demandeurs invoquaient également
une atteinte à leur droit moral causé par un changement de destination des œuvres mais la
Cour d’appel rejette cet argument. La maison de prêt-à-porter est condamnée à verser la
somme totale de 2 000 € aux demandeurs en réparation de l’atteinte à leur droit moral.
Le producteur des phonogrammes utilisés invoquait quant à lui une atteinte à son droit
d’autoriser la communication au public des phonogrammes pour la sonorisation de
spectacles. La Cour d’appel rejette sa demande en considérant qu’un défilé de mode, dont
l’objectif principal n’est pas de distraire ou d’amuser les spectateurs, ne constitue pas un
spectacle. La maison de prêt-à-porter pouvait donc prétendre au bénéfice de la licence
légale prévue à l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle excluant le
consentement du producteur.

CA Paris, 24 mai 2016, Mme X c/ M. Y, Éditions Éveil et Découvertes et autres
(Droit des artistes-interprètes – autorisation écrite – valeur probatoire (oui) – principe de
spécialité – atteinte au droit (oui) – droit d’auteur – originalité (non))
La demanderesse, une auteure-compositrice artiste-interprète avait enregistré plusieurs
comptines qui avaient été commercialisées par une société d’édition sous forme de CD.
Toute collaboration avec cette société ayant pourtant pris fin, d’autres CD avaient été
commercialisés par cette dernière. La demanderesse l’avait alors assigné devant le tribunal
pour atteinte à ses différents droits.
S’agissant de ses droits d’artiste-interprète, la demanderesse reconnaissait avoir consenti
à la fixation des œuvres mais réfutait avoir donné son autorisation à leur reproduction et
leur communication au public postérieures à sa collaboration avec la défenderesse. Or,
selon elle, l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle exige qu’une autorisation
écrite soit donnée.
Pour la Cour d’appel, « l’exigence d’un contrat écrit [posée par cet article] n’a qu’une
valeur probatoire instaurée pour protéger l’artiste-interprète ». Elle poursuit en estimant
que la charge de la preuve de l’autorisation repose sur celui qui s’en prévaut et conclut que
l’« autorisation de l’artiste doit ainsi être expresse et ne peut être présumée ».
En l’espèce, la Cour d’appel relève qu’il ressort des échanges de courriels entre les parties
que la demanderesse avait bien autorisé la fixation des œuvres et leur première
reproduction et communication au public mais qu’il n’en était pas de même pour les
suivantes. En effet, toute collaboration entre les parties avait cessé et le principe de
spécialité des cessions conduit à ce que la première autorisation ne puisse « faire
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présumer une autorisation générale et implicite pour toute reproduction et
commercialisation dans l’avenir ».
La Cour d’appel caractérise donc une atteinte aux droits d’artiste-interprète de la
demanderesse et condamne la société d’éditions à lui verser la somme de 11 758,21 € à ce
titre (calcul en fonction du nombre de vente des CD).
S’agissant du droit d’auteur, la Cour d’appel rejette la demande. Elle estime en effet qu’il
n’est pas démontré que les œuvres soient originales. Elle relève notamment qu’elles « ne se
distinguent pas de l’ensemble des œuvres, parfois très anciennes, relevant du fonds
commun de la comptine enfantine française. ».

CA Paris, 14 avril 2016, URSSAF Paris – Région parisienne c/ Gilbert C. Production
(Droit des artistes-interprètes – redevance calculée sur le chiffre d’affaires escompté –
redevance (oui) – requalification en salaire (non))
La Cour d’appel de Paris annule ici le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre d’une
société de production de spectacles qui avait versé, outre la rémunération due à un
humoriste pour l’enregistrement de son spectacle, une redevance calculée sur le chiffre
d’affaires net éditeur sans la soumettre à cotisations sociales au titre des salaires.
La Cour d’appel énonce en effet, au visa de l’article L.721-8 du code du travail, que
« l’URSSAF ne peut rajouter une condition qui n’est pas prévue par ce texte, à savoir que
les chiffres d’exploitation servant de base de calcul soient les chiffres réels résultant de
l’exploitation et rien n’interdit que soit versée une avance à l’artiste, calculée sur un chiffre
d’affaires escompté avant sa réalisation ».
Il s’agissait donc bien, pour la Cour d’appel, d’une redevance et non de salaire.

Cass. soc., 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25681, Universal Music France c/ M. Martin
(Droit des artistes-interprètes – rémunération – avances – présence physique de l’artiste
(oui) – fonction du produit de la vente (non) – salaire (oui))
Un artiste-interprète avait conclu un contrat de travail à durée déterminée assorti d’une
exclusivité avec une maison de disques pour la fixation de ses interprétations en vue de la
réalisation d’albums musicaux. Le contrat prévoyait un salaire de 100 € par enregistrement
ainsi que des redevances assises sur le produit des ventes et des avances. La maison de
disques qui estimait que le résultat des ventes était trop faible, avait mis fin au contrat de
travail et procédé au versement d’une indemnité de rupture anticipée. L’artiste-interprète
considérait que cette indemnité était insuffisante et avait intenté une action contre la
maison de disques.
La maison de disques avait été condamnée par la Cour d’appel. Devant la Cour de
cassation, la maison de disques lui reprochait d’avoir pris en compte le montant des
redevances et avances pour l’évaluation du montant des rémunérations que l’artiste aurait
perçues si le contrat avait été jusqu’à son terme.
La Cour de cassation confirme cependant l’interprétation de la Cour d’appel au visa de
l’article L.7121-8 du code du travail. Elle relève que le contrat stipulait que les avances
étaient conditionnées par la présence physique de l’artiste lors de son entrée et sa sortie
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du studio et n’étaient pas fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de
l’enregistrement.
L’arrêt de la Cour d’appel est cependant cassé s’agissant de la compensation
conventionnelle prévue dans le contrat et ordonnée par la Cour d’appel entre les
indemnités allouées et le solde des redevances. La Cour de cassation précise en effet
que « le salarié ne pouvait renoncer par avance aux dispositions d’ordre public limitant les
cas de compensation ».
— DROIT DES MANNEQUINS

CA Paris, 5 octobre 2016, M.X c/ NG Lifestyle
(Droit des mannequins – « contrat de prise de vue et cession de droits d’image » – livret
publicitaire – mannequin (oui) – remise de vêtements – rémunération (oui) – contrat de
travail (oui) – travail dissimulé (oui) – licenciement abusif (oui))
Un annonceur avait fait appel à un jeune homme pour la réalisation de prises de vues, sur
deux jours, destinées à intégrer un livret publicitaire. Le contrat de « prise de vue et
cession de droits d’image » conclu prévoyait la réalisation des prises de vue à titre gracieux
mais en échange de la remise de vêtements de la marque pour une valeur de 1 000 € TTC.
Plusieurs mois plus tard, l’annonceur était assigné aux prud’hommes. Le demandeur se
prévalait de la qualité de mannequin et demandait la requalification de son contrat de
travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif.
L’annonceur considérait quant à lui que le demandeur n’avait pas la qualité de mannequin
et que le contrat qu’il avait conclu avec lui n’était pas un contrat de travail.
C’est au visa des articles L.7123-2 et suivants du code de travail que la Cour d’appel retient
la qualité de mannequin du demandeur, celui-ci ayant été engagé pour être photographié
avec les vêtements de la marque et la photographie ayant été reproduite sur un livret à des
fins publicitaires.
La Cour d’appel en conclut, en application de l’article L.7123-3 du même code, que le
contrat litigieux devait être qualifié de contrat de travail « peu important la qualification
donnée par les parties à la relation contractuelle et peu important le mode de
rémunération ». La Cour d’appel retient en effet l’existence d’une rémunération dans la
remise de vêtements.
La Cour d’appel poursuit son analyse en requalifiant ce contrat de travail en contrat de
travail à durée indéterminée. En effet, elle relève l’absence de mention d’un motif de
recours à un contrat à durée déterminée d’usage autorisé par l’article L.1242-2 du code du
travail.
Elle relève également l’absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de ce
licenciement comme l’exige le code du travail.
En conséquence, la Cour d’appel alloue au mannequin la somme de 1 000 € à titre de
rappel de salaire, la somme de 100 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la
somme de 10 835 € (équivalent à un mois de salaire calculé sur la base des 1 000 € pour
deux jours) à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 € à titre de dommages et
intérêts pour licenciement abusif, la somme de 10 835 € (un mois de salaire) à titre
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d’indemnité de préavis, la somme de 1 083,50 € à titre d’indemnité de congés payés
afférents et enfin la somme de 65 010 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail
dissimulé.

CA Aix en Provence, 4 octobre 2016, Mme X c/ 40 Degrés Productions
(Droit des mannequins – photographies publicitaires – exploitation non prévue – absence
de rémunération – répartition des responsabilités – contrat imprécis – responsabilité de
l’agence (oui))
Un annonceur avait fait appel à une agence chargée de réaliser des photographies avec des
mannequins pour sa collection de maillots de bain. La demanderesse, mannequin, n’avait
pas été rémunérée pour sa prestation. L’agence lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un
simple test et n’avait pas donné suite. Ayant pourtant constaté la diffusion de ces
photographies au salon de la mode ainsi que sur le site internet et le catalogue de
l’annonceur, la demanderesse avait saisi le tribunal pour utilisation abusive de son image.
Les juges de première instance avaient condamné l’annonceur et l’agence. Un appel avait
été interjeté.
La Cour d’appel commence par rappeler qu’il « incombe au photographe de veiller au
respect des droits du mannequin ». Or, selon elle, en envoyant les photographies à
l’annonceur alors que le marché avec lui était terminé, l’agence ne pouvait prétendre qu’il
s’agissait d’un test. Pour la Cour d’appel, l’agence avait donc violé ses obligations
contractuelles en n’informant pas le mannequin de cet envoi et de la rémunération qu’elle
percevrait en cas d’exploitation commerciale. La Cour d’appel confirme ainsi le jugement
de première instance et condamne l’agence à verser à la demanderesse la somme de 2 500
€ en réparation de la perte de sa rémunération et de 2 500 € en réparation de son préjudice
moral.
À l’inverse, la Cour d’appel réforme le jugement qui avait également condamné
l’annonceur. En effet, elle constate qu’aucune preuve ne lui est rapportée quant à
l’existence d’un détournement des images par l’annonceur qui les a utilisées
commercialement sans en payer le prix. À cette fin, elle relève que le contrat liant
l’annonceur et l’agence ne contenait aucune réserve ou précision sur l’étendue des droits
transmis et notamment sur l’intervention de plusieurs mannequins, et qu’ainsi
l’annonceur ne pouvait pas savoir que les droits concernant la demanderesse n’étaient pas
compris dans la cession.

ADLC, 29 septembre 2016, décision 16-D-20, SYNAM et autres
(Droit des mannequins – concurrence – liberté/transparence – agences de mannequins –
grilles tarifaires syndicales – entente (oui))
Voir rubrique Liberté/Transparence de la concurrence sur le marché de la publicité
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TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 13 avril 2016, Mme. Fossat c/ L’Oréal et
Crystal Model Agency’s
(Droit des mannequins – exploitation sans autorisation – compétence du tribunal de
grande instance (oui))
Un mannequin avait assigné, devant le Tribunal de grande instance, un annonceur et son
agence qui continuaient d’utiliser son image malgré la fin du contrat. La compétence de ce
Tribunal était contestée du fait de l’existence d’un contrat de travail entre l’agence et le
mannequin.
Se référant à l’article L.1411-1 du code civil relatif à la compétence du conseil des
prud’hommes et estimant que le litige n’était pas né des relations contractuelles mais de la
poursuite de l’utilisation de l’image du mannequin, le Tribunal rejette l’exception
d’incompétence ainsi soulevée.
Au surplus, le mannequin reprochait également à son agence d’avoir signé un nouveau
contrat de cession de droit avec l’annonceur sans en avoir reçu mandat de sa part.

TGI Paris, 29 mars 2016, Léa Seydoux c/ Silent
(Droit des mannequins – films publicitaires – comédienne – agence de mannequin –
qualification de mannequin (oui) – application de la convention collective des mannequins
(oui) – mandat d’intérêt commun (oui) – rupture abusive (oui))
Une comédienne qui avait participé à plusieurs campagnes publicitaires pour divers
annonceurs avait mandaté une agence chargée notamment de percevoir sa rémunération.
Estimant que cette agence conservait frauduleusement des sommes supérieures à sa
commission au lieu de les lui reverser, la comédienne avait saisi les juges.
Le Tribunal commence par rechercher la qualification contractuelle de la relation de
mandat afin de savoir s’il s’agissait d’un mandat de droit commun ou un mandat d’intérêt
commun (les règles de responsabilité en découlant n’étant pas similaires). À cet effet, il
relève que le contrat de mandat avait pour objet de rechercher, dans l’intérêt de la
demanderesse, des annonceurs susceptibles de l’engager à des fins publicitaires. Le
Tribunal précise que parmi les critères du mandat d’intérêt commun figurent celui de
l’existence d’une clientèle commune ainsi que celui de l’instauration régulière de relations
d’affaires tripartites. Or, il estime qu’en l’espèce, il était « incontestable que les deux
parties œuvraient et avaient un intérêt commun au développement et à la fidélisation
d’une clientèle commune ». Il en déduit donc que le mandat conclu entre les parties était
un mandat d’intérêt commun.
En allant encore plus loin sur la qualification de ce mandat, le Tribunal s’interroge ensuite
sur la possibilité de soumettre ce mandat au statut des mannequins professionnels
(entraînant l’application de règles dérogatoires). Pour la demanderesse, les prestations qui
lui étaient demandées étaient assimilables à un jeu d’acteur, de sorte qu’elle n’était pas
mannequin.
Le Tribunal rappelle d’abord que « les qualités de mannequin et d’acteur ne sont pas
exclusives l’une de l’autre. ». Il poursuit par une étude des contrats et estime qu’ils
« portaient sur la réalisation de prestations à caractère strictement publicitaire, soit une
exploitation de l’image à des fins commerciales, n’excluant pas une dimension artistique
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mais néanmoins sans aucune nécessité de jeu d’acteur ou de mise en scène dramatique ». Il
ajoute qu’il était peu vraisemblable que la demanderesse ait ignoré agir comme mannequin
puisque l’agence à laquelle elle s’était adressée était une agence de mannequin (et qu’elle
disposait par ailleurs d’une agence artistique) et que les bulletins de paie qu’elle recevait de
cette agence indiquaient la mention « mannequin » et faisaient référence à la convention
collective nationale des mannequins. Il conclut donc au visa de l’article L.7123-2 du code du
travail que la demanderesse avait agi en qualité de mannequin et que le mandat litigieux
relevait ainsi de ce statut.
Une fois la qualification du mandat établie, le Tribunal s’intéresse aux manquements
reprochés par la demanderesse à l’agence. Celle-ci lui reprochait de s’octroyer une
rémunération de 40% des droits alors que le contrat prévoyait une rémunération de 20%.
Le Tribunal fait application de la convention collective nationale des mannequins. Son
article 16.6 prévoit que l’agence de mannequin puisse percevoir une rémunération de 20%
pour son activité vis-à-vis du client et une rémunération maximale de 20% pour son
activité de négociation des droits à l’image du mannequin vis-à-vis de celui-ci, soit 40% au
total. Le Tribunal considère ainsi que l’agence n’a pas manqué à ses obligations en la
matière et déboute la demanderesse de son action.
L’agence demandait reconventionnellement que la rupture du mandat par la
demanderesse soit déclarée abusive. Le Tribunal rappelle que le mandat d’intérêt commun
ne peut prendre fin qu’en cas de consentement mutuel, de réalisation d’une cause prévue
au contrat ou en présence d’un motif légitime tel que l’existence d’une faute. Or, il constate
qu’aucune faute de l’agence n’est démontrée, que la demanderesse n’avait respecté aucun
préalable à la rupture et que cette rupture intervenait à « un moment particulièrement
préjudiciable pour le mandant tant du point de vue économique qu’en terme d’image
professionnelle ». Pour lui, la rupture du mandat était donc bien abusive. En conséquence,
il condamne la demanderesse à verser à l’agence la somme de 400 000 € en réparation de
son préjudice économique et de 25 000 € en réparation de son préjudice moral. Pour fixer
ces montants, le Tribunal prend en compte le niveau élevé des commissions gagnées grâce
à la demanderesse.
— MUSIQUE
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TGI Paris, 7 juillet 2016, IMG Liechtie & Cie c/ Damart-Serviposte
(Musique – droit moral du sous-éditeur (non) – droit de synchronisation (non) – atteinte
(non))
Une société d’édition musicale, sous-éditeur de l’œuvre musicale litigieuse, avait été
avertie par la SACEM que la version française de cette œuvre avait été synchronisée dans
un film publicitaire diffusé sur Youtube. Elle avait alors assigné l'annonceur en justice pour
atteinte à son droit de synchronisation ainsi qu’au droit moral de l’auteur.
Pour justifier de sa capacité à agir sur le fondement du droit moral, la demanderesse
revendiquait une mission de veille au respect du droit moral qui lui avait été confiée par
contrat. Sur ce point, le Tribunal rappelle que le droit moral est attaché à la personne de
l’auteur. Il considère donc que le sous-éditeur ne pouvait s’en prévaloir pour s’opposer à
une exploitation de l’œuvre.
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S’agissant ensuite de l’atteinte au droit de synchronisation, le Tribunal énonce, au visa des
articles L.122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, que « le droit de
synchronisation ne jouit d'aucune existence légale et ne saurait se distinguer du droit de
reproduction dont il relève ». Le Tribunal concède toutefois que l'incorporation d'une
musique dans une publicité sans l'autorisation du cessionnaire puisse constituer une
atteinte à ce droit de reproduction.
Cependant il ne va pas plus loin dans l'analyse à défaut, pour le demandeur, d'avoir établi
que cette incorporation avait été faite en vue d'une communication au public. En effet, le
projet de film publicitaire n'avait pas été finalisé par l'annonceur et avait été mis en ligne
sur Youtube par un tiers. L'annonceur s'était immédiatement opposé à cette diffusion. À
défaut de d'élément démontrant une mise en ligne effective du spot à l'initiative de la
défenderesse, les demandes sont en tout état de cause mal fondées.
— DROIT DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMME
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CA Paris, 21 juin 2016, Ms X. et Y. et autres c/ Barbara B.
(Droit du producteur de phonogramme - consentement du producteur (non) - droit des
artistes-interprètes – droit d’auteur – sonorisation d’un défilé – autorisation SACEM
suffisante (oui) – atteinte au droit patrimonial (non) – atteinte au droit moral (oui) –
spectacle (non))
Voir rubrique Droit des artistes-interprètes
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PROMOTION
— CONCOURS - LOTERIES
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Cass. crim., 28 septembre 2016, pourvoi n°15-82587, M. Foglieni et autres
(Loteries – code de la sécurité intérieure – appareil reposant sur le hasard – incitation à
effectuer un versement – enjeu (oui))
Les intimés se voyaient reprocher, en vertu de l’article L.324-2 du code de la sécurité
intérieure, d’avoir mis à disposition, installé ou exploité des bornes interactives
permettant à leur usager, contre paiement d’une somme d’argent, de naviguer sur internet
et de participer à des jeux permettant de gagner une somme d’argent.
Les juges du fond les avaient condamnés en estimant que les bornes, accessibles
moyennant paiement, étaient des bornes de jeu de hasard permettant accessoirement
d’accéder à internet, et non l’inverse comme le soutenaient les intimés, et qu’elles
permettaient d’obtenir des avantages directs ou indirects sous forme de bons d’achat ou de
chèques.
Les intimés avaient formé un pourvoi en cassation, arguant une nouvelle fois que les
bornes permettaient l’accès à une loterie non pas payante mais à double voie, faisant ainsi
obstacle à la qualification de loterie prohibée.
Cet argument n’est pas suivi par la Cour de cassation qui confirme la décision d’appel. Elle
considère en effet que « le fonctionnement des appareils litigieux incitait le joueur, dans la
perspective d’un accès aux jeux présenté comme gratuit, à effectuer un versement d’argent
constitutif d’un enjeu ».
L’arrêt est cependant cassé sur un autre point, celui de la législation sur les contributions
indirectes.
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DONNEES PERSONNELLES ET MARKETING DIRECT
Les délibérations de la CNIL sont mentionnées à titre informatif quant aux
interprétations développées par l’autorité administrative.
— TRAITEMENT DE DONNEES
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Cass. civ. 1ère, 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.595, Groupe Logisneuf c/ Cabinet
Peterson
(Traitement de données – adresse IP – identification indirecte – donnée personnelle (oui) –
déclaration à la CNIL (oui))
Un groupe de société qui avait constaté la connexion sur son réseau d’ordinateurs
extérieurs au groupe avait conservé leurs adresses IP et obtenu qu’une injonction soit faite
à divers fournisseurs d’accès à internet de lui communiquer l’identité des titulaires de ses
adresses.
Le demandeur, un concurrent dudit groupe, soutenant que la conservation de ces adresses
IP aurait dû faire l’objet d’une déclaration à la CNIL en tant que traitement de données
personnelles avait saisi les juges.
La Cour d’appel avait rejeté la demande en retenant qu’une adresse IP se rapporte à un
ordinateur et non à un utilisateur et ne constitue donc pas une donnée « même
indirectement nominative » et, par suite, que sa conservation ne constitue pas un
traitement au sens de la Loi Informatique et Libertés.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 2 et 22 de la Loi Informatique et
Libertés relatifs respectivement à la définition d’une donnée personnelle et d’un
traitement et au principe de déclaration à la CNIL des traitements. Elle considère en effet
que les « adresses IP, […] permettent d’identifier indirectement une personne physique
sont des données à caractère personnel, de sorte que leur collecte constitue un traitement
de données à caractère personnel et doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de
la CNIL ». L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel d’Angers.
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CJUE, 19 octobre 2016, aff. C-582/14, Patrick Breyer c/ Bundesrepublik Deutschland
(Traitement de données – adresse IP dynamique – personne identifiable – donnée
personnelle (oui) – bon fonctionnement des services – exception au consentement (oui))
Un particulier, dont l’adresse IP avait été enregistrée par des sites gouvernementaux qu’il
avait consulté, avait intenté une action visant à faire interdiction à ces sites de conserver
son adresse IP dynamique, non nécessaire au bon fonctionnement des sites.
En première instance, les tribunaux allemands avaient intimé aux défendeurs de s’abstenir
de conserver une telle adresse IP lorsqu’elle était conservée en combinaison avec d’autres
données permettant d’identifier la personne, car elle était alors constitutive d’une donnée
à caractère personnel. Aucune des parties n’étant satisfaite de cette solution, un recours
avait été formé. Au cours de cette nouvelle instance, les juges avaient exposé la controverse
existant quant à la détermination du caractère identifiable d’une personne au regard de la
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directive 95/46 entre un critère objectif ou un critère relatif. Ils avaient ainsi décidé de
surseoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
La première question portait sur le fait de savoir si, selon la directive 95/46, une adresse IP
dynamique constituait une donnée à caractère personnel même si c’est un tiers qui dispose
des informations supplémentaires nécessaires à l’identification de la personne concernée.
Pour répondre à cette question, la Cour commence par préciser qu’il ne s’agit pas de la
même hypothèse que celle de l’affaire Scarlet Extended qui concernait le cas des
fournisseurs d’accès et dans laquelle l’adresse IP avait été qualifiée de donnée personnelle.
Elle poursuit en s’interrogeant sur la notion d’informations permettant de rendre une
personne identifiable. Elle constate que le texte vise les « moyens susceptibles d'être
raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre
personne » et suggère ainsi qu’il n’est pas requis que toutes les informations permettant
l’identification soient détenues par la même personne. Elle observe par ailleurs qu’il existe
des moyens légaux permettant aux sites de s’adresser aux fournisseurs d’accès pour
obtenir des données d’identification. Elle en conclut donc qu’une adresse IP dynamique
constitue une donnée à caractère personnel dès lors que l’éditeur du site dispose de
« moyens légaux lui permettant de faire identifier la personne concernée grâce aux
informations supplémentaires dont dispose le fournisseur d’accès de cette personne ».
La seconde question portait quant à elle sur le fait de savoir si le consentement de la
personne concernée était nécessaire pour la conservation de son adresse IP. En effet, alors
que la directive prévoit plusieurs exceptions à ce consentement, comme l’intérêt légitime,
la loi allemande n’en prévoit qu’une seule, en matière de facturation. La Cour considère
que cette législation allemande est contraire à la directive et admet qu’il puisse être dérogé
au principe de à la conservation de l’adresse IP aux fins de garantie de la capacité générale
de fonctionnement des services.
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CE, 28 septembre 2016, n° 389448 , Théâtre national de Bretagne c/ CNIL
(Traitement de données – sanction – publication – durée limitée)
La CNIL avait sanctionné un annonceur d’un avertissement pour avoir envoyé un email à
caractère politique à certains de ses abonnés, et avait prononcé la publication de cet
avertissement sur son site. L’annonceur avait formé un recours en annulation de la
délibération de la CNIL devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État confirme la délibération de la CNIL sur le fond. Cependant, il considère
« qu’en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l’avertissement
resterait accessible de manière non anonyme » sur internet, la CNIL a prononcé une
sanction « sans borne temporelle » et excessive. Il annule alors la délibération sur ce point
et renvoie à la CNIL le soin de fixer ladite durée.
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CNIL, délibération n°2016-265 du 20 septembre 2016 prononçant un avertissement
public à l’encontre de la société CDiscount
(Traitement de données – données bancaires – défaut de sécurité (oui) – durée de
conservation excessive (oui))
Après avoir reçu de nombreuses plaintes portant notamment sur des défaillances
techniques qui auraient entrainé la divulgation de données personnelles, la CNIL avait
décidé de procéder à un contrôle en ligne des services d’une société de vente à distance. À
l’issue de ce contrôle, la CNIL a constaté la conservation de plus de 4 000 numéros de carte
bancaire en clair et plus de 3 000 cryptogrammes visuels. Elle a alors prononcé un
avertissement à l’encontre de cette société. Elle lui reproche deux manquements à la Loi
Informatique et Libertés.
Le premier manquement concerne l’obligation de sécurité et de confidentialité (article 34).
La CNIL considère que la société n’a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour assurer
la sécurité et la confidentialité des données bancaires, celles-ci étant conservées dans les
champs de commentaires, dépourvus de mesures de sécurité particulières et accessibles
par les prestataires externes. La CNIL rappelle que peu importe que ce manquement
trouve son origine chez un de ses prestataires téléphoniques, le recours à un sous-traitant
ne déchargeant pas le responsable de traitement de ses obligations en la matière.
Le second manquement concerne la définition et le respect d’une durée de conservation
proportionnée à la finalité du traitement (article 6-5). La CNIL estime tout d’abord que les
cryptogrammes visuels sont conservés pendant une durée excessive. En effet, selon elle,
leur finalité étant de s’assurer de l’identité du client, leur conservation est interdite audelà du temps nécessaire à la réalisation de la transaction bancaire (même en présence de
paiements successifs ou de conservation du numéro de la carte bancaire).
Elle relève ensuite que les données des comptes clients et prospects sont conservées
depuis plus de trois ans depuis la dernière commande ou la création du compte. Or, cela
n’est pas conforme à la norme simplifiée n°48. Elle précise que, même si des travaux sont
en cours au sein de la société pour définir des durées d’archivage et de purge, en l’état il
n’existe rien.

CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-191/15, Verein für Konsumenteninformation c/ Amazon EU
(Traitement de données – commerce électronique – loi applicable – critères)
Une association de consommateurs autrichienne avait agi contre une entreprise de
commerce électronique afin d’obtenir l’interdiction de se prévaloir des clauses
contractuelles figurant dans ses conditions générales.
Face à un doute sur la loi applicable, l’entreprise n’étant pas établie en Autriche et
désignant la loi luxembourgeoise, la Cour Suprême autrichienne avait décidé de surseoir à
statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
Parmi ces questions, figurait celle de savoir si un traitement de données à caractère
personnel effectué par une entreprise de commerce électronique peut être régi par le droit
de l’État membre vers lequel elle dirige ses activités.
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Sur ce point, la Cour de Justice rappelle que la directive 95/46 prévoit l’application du droit
du lieu d’établissement de l’entreprise et refuse de prendre comme critère le simple fait
que le site internet y soit accessible. Ainsi, selon elle, le droit de l’État membre vers lequel
une entreprise de commerce électronique dirige ses activités n’est applicable que si cette
entreprise procède au traitement des données en question dans le cadre des activités d’un
établissement situé dans cet État membre.
NB : Les autres questions concernaient la loi applicable à une action en cessation contre
l’utilisation de clauses contractuelles par une entreprise de commerce électronique
(détermination conformément à l’article 6§1 du règlement Rome II), la loi applicable à
l’appréciation d’une clause contractuelle donnée (détermination conformément au
règlement Rome I) et enfin le caractère abusif d’une clause sur la loi applicable (abusive
si elle induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que cette seule loi
s’applique, sans l’informer de la possible application de dispositions impératives issus de
sa propre loi).

CNIL, délibération n°2016-204 du 7 juillet 2016 prononçant une sanction pécuniaire à
l’encontre de la société Brandalley
(Traitement de données – cookies et profilage – imprécision de l’information – droit
d’opposition – cookies publicitaires – défaut d’accord préalable – répartition des
responsabilités)
Voir rubrique Cookies et profilage
— COOKIES ET PROFILAGE

CNIL, délibération n°2016-204 du 7 juillet 2016 prononçant une sanction pécuniaire à
l’encontre de la société Brandalley
(Cookies et profilage – imprécision de l’information – droit d’opposition – cookies
publicitaires – défaut d’accord préalable – répartition des responsabilités – traitement de
données)
Une société de vente en ligne de produits et d’accessoires de mode avait fait l’objet d’un
premier contrôle de la CNIL suite à une plainte d’une cliente portant sur l’exercice de son
droit d’accès. L’injonction puis la mise en demeure de se conformer à la Loi Informatique
et Libertés n’ayant pas eu grand succès, la CNIL avait décidé de procéder à nouveau
contrôle.
À l’issue de ce contrôle, la CNIL constate divers manquements de la société parmi lesquels
l’absence de demande d’autorisation pour son traitement de prévention de la fraude
bancaire (la désignation d’un CIL ne suffit pas), une durée de conservation des données de
5 ans trop longue, l’absence de purge des données, l’absence de sécurisation du site (en
particulier les pages de connexion au compte utilisateur et le formulaire de collecte de
données) et l’absence de décision autorisant le transfert des données vers le Maroc et la
Tunisie.
Plus particulièrement, la CNIL observe un manquement de la société à son obligation
d’informer et d’obtenir l’accord préalable de l’internaute au dépôt et à la lecture des
cookies.
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S’agissant de l’information, elle considère que le bandeau n’était pas assez clair et complet,
trop imprécis, sur les moyens de paramétrage permettant à l’utilisateur de s’opposer aux
cookies.
S’agissant de l’accord préalable, la CNIL avait relevé que certains cookies à finalité
publicitaire étaient déposés dès l’arrivée de l’internaute sur la page d’accueil, sans recueil
préalable de son consentement. Elle refuse cependant de statuer sur ce point, s’estimant
« insuffisamment éclairée sur la répartition exacte des responsabilités entre l’éditeur du
site, les annonceurs et les régies publicitaires pour se prononcer ».
La CNIL prononce ainsi une sanction pécuniaire d’un montant de 30 000€ ainsi que la
publicité de la décision.
— EMAILING ET PROSPECTION DIRECTE (AUTOMATE D'APPELS, SMS, MMS)

CA Paris, 28 octobre 2016, Directannonces c/ Marketing Immobilier
(Emailing et prospection directe – sms – STOP – non-respect de la législation –
concurrence déloyale (oui) – concurrence illicite (oui))
Voir rubrique Concurrence déloyale
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MARQUES
— GÉNÉRALITÉS
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CA Paris, 4 octobre 2016, Event&Co c/ Eurosites
(Marques – mot-clé – référencement payant – code source – référencement naturel –
risque de confusion (oui) – atteinte à la fonction d’origine (oui) – contrefaçon (oui))
Une société mettant à disposition des salles pour des séminaires, conférences et examens
avait assigné en contrefaçon par imitation de marque et concurrence déloyale et
parasitaire un annonceur qui avait réservé comme mot-clé aux fins de référencement l’un
des noms de salles déposé à titre de marque par la demanderesse.
Les juges de première instance avaient condamné l’annonceur qui avait alors interjeté
appel de la décision.
Sur le grief de contrefaçon fondé sur l’usage de la marque comme mot-clé, la Cour d’appel
confirme les motifs adoptés par le Tribunal pour conclure à la contrefaçon. Comme
l’annonce figurait en première place des résultats et nommait explicitement la marque, la
Cour d’appel estime que « l’internaute […] ne peut comprendre à la seule vue de l’annonce
litigieuse qu’il ne s’agit pas » de la salle exploitée par le demandeur. Il en déduit ainsi une
atteinte à la fonction d’origine de la marque et donc des actes de contrefaçon.
La marque était également reproduite par l’annonceur dans le code source du site pour le
référencement naturel de celui-ci. Pour la Cour d’appel, cette utilisation contribuait à faire
persister le risque de confusion.
Sur le grief de concurrence déloyale et parasitaire, la Cour d’appel déboute la
demanderesse qui n’apportait pas de preuve de l’existence d’actes distincts de ceux de la
contrefaçon.
La Cour d’appel confirme donc la sanction prononcée par les juges de première instance, à
savoir le paiement à la demanderesse de la somme de 15 000 € en réparation de l’atteinte à
sa marque et de la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice matériel subi du fait
des actes de contrefaçon.

Cass. com., 4 octobre 2016, pourvoi n°14-22245, Commune de Laguiole c/ Lunettes Folomi
et autres
(Marques – nom de commune – erreur possible sur l’origine (oui) – nécessité d’un risque
avéré de confusion (non) – pratique commerciale trompeuse (oui))
Voir rubrique Pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives

CA Paris, 30 septembre 2016, Breitling c/ Bell & Ross
(Marques – utilisation d’une marque dans une référence catalogue – concurrence déloyale
(non) – contrefaçon (non) – parasitisme (oui))
Voir rubrique Concurrence déloyale
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CA Paris, 20 septembre 2016, Unlimit et a. c/ SNCF
(Marques – marque notoire – mot-clé – moteur de recherche – rôle actif (non) –
responsabilité limitée (oui) – atteinte aux marques notoires (non) – publicité trompeuse
(non))
Voir rubrique Internet

TGI Paris, 27 mai 2016, NAET-France c/ CDSBE et autres
(Marques – nom de domaine – référence nécessaire (non) – contrefaçon (oui) –
concurrence déloyale (non) – parasitisme (oui) – qualité à agir du non-licencié (oui) –
publicité comparative illicite (oui) – objectivité (non))
Une société exploitant une méthode de soins contre les allergies avait déposé plusieurs
marques et noms de domaine. Elle avait conclu une convention de sous-licence avec sa
filiale française pour la diffusion, l’enseignement et la promotion de la méthode. Cette
filiale française, ayant constaté la création d’une société utilisant lesdits signes et assurant
sa promotion via des supports identiques aux siens, avait assigné cette société notamment
en contrefaçon de marque, actes de concurrence déloyale et parasitaire et publicité
comparative illicite.
Le Tribunal caractérise tout d’abord des actes de contrefaçon résultant de la réservation et
l’utilisation par la défenderesse de noms de domaine utilisant les signes de sa concurrente.
Il estime en effet qu’il ne pouvait s’agir d’ « une référence nécessaire à l’information du
consommateur sur l’origine des produits […] et que le public accédant à ces sites est porté
à croire qu’ils émanent d’un distributeur des marques ».
Il s’intéresse ensuite au grief de concurrence déloyale et parasitaire. Il précise sur ce point
que la demanderesse avait bien qualité à agir sur ce fondement, bien qu’elle ne soit pas
inscrite comme licenciée exclusive des signes litigieux au registre des marques.
Cependant, il ne retient d’actes de concurrence déloyale ni dans la reprise de l’expression
« say goodbye to » qu’il estime banale et non démontrée qu’il s’agissait d’un élément
d’identification de la marque ou d’un slogan, ni dans la reprise alléguée du logo qu’il
considère comme différent de celui utilisé par la défenderesse. Par contre, il caractérise
l’existence de parasitisme dans l’utilisation par la défenderesse d’extraits des manuels
« servilement reproduit[s]» et la condamne à lui payer la somme de 30 000 €, calculée en
fonction des bénéfices retirés par la défenderesse de ce parasitisme.
S’agissant enfin du grief de publicité comparative, un des sites internet litigieux comportait
des mentions que le Tribunal résume en la présentation d’un mode de traitement comme
plus abouti que la méthode enseignée et commercialisée par la demanderesse. Or, comme
il relève l’absence d’éléments objectifs de comparaison des approches thérapeutiques des
deux méthodes, il en conclut à l’illicéité de la comparaison et condamne la défenderesse à
verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
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TGI Paris, 27 mai 2016, Véolia c/ Ingecotec
(Marques – références commerciales – usage à titre de marque (non) – contrefaçon (non))
Plusieurs sociétés du même groupe reprochaient à un bureau d’études de diffuser, sans
leur autorisation, dans l’onglet « Références » de son site internet leurs logos et marques.
Considérant qu’il portait ainsi atteinte à leurs droits, elles avaient notamment assigné
celui-ci en contrefaçon de marques.
Si la reproduction des logos et marques litigieuses ne faisait aucun doute, le Tribunal
rappelle qu’il ne peut y avoir contrefaçon de marques que si la reproduction constitue un
usage à titre de marque.
Or, en l’espèce, il estime que les signes étaient utilisés « en tant que dénomination sociale
pour les identifier en tant que client et non de marques ». Il ajoute qu’aucun risque de
confusion n’était possible sur la nature ou l’origine des services puisque d’autres logos et
marques étaient également présents. Il n’y a donc pas contrefaçon de marques pour le
Tribunal.
Au surplus, les demanderesses fondaient également leur action sur l’exploitation injustifiée
de leurs marques renommées. Pour le Tribunal, si tant est que ces marques puissent être
renommées, il ne saurait y avoir d’exploitation injustifiée dans la mesure où, selon lui, le
but poursuivi par le défendeur était légitime puisqu’il s’agissait simplement d’informer
l’internaute des clients dont il disposait ou avait disposé.
Le Tribunal rejette donc les demandes.

TGI Paris, 12 mai 2016, Pixartprinting spA et autres c/ Realisaprint.com
(Marques – tableau de comparaison – contrefaçon (oui) – publicité comparative illicite (oui)
– concurrence déloyale (oui) – dénigrement (non))
Voir rubrique Publicité comparative

Cass. com., 3 mai 2016, pourvoi n°13-23416, Venaty France c/ Pindière
(Marques – contrefaçon de modèle – apposition de la marque du concurrent –
concurrence déloyale – faits distincts (oui))
Voir rubrique Concurrence déloyale
— SLOGAN

TGI Paris, 14 avril 2016, Agilbee c/ Be Agile
(Marques – slogan publicitaire – droit privatif (non) – parasitisme (non) – atteinte à la
fonction d’origine (non) – contrefaçon (non))
Une société en conseil et coaching professionnel qui utilisait, aux côtés de sa marque, le
slogan « be agile » avait agi, notamment en concurrence parasitaire, contre une société
concurrente qui avait déposé ce signe à titre de marque.
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Le Tribunal rappelle qu’un slogan, à lui seul, n’est l’objet d’aucun droit privatif et peut
donc être librement utilisé dans le commerce sauf « faute générant un risque de confusion
ou une captation indue d’investissement ». Or, en l’espèce, le Tribunal ne relève aucun
risque de confusion entre les deux sociétés et leurs services ni aucune captation indue
d’investissement. L’action est donc rejetée.
Au surplus, le défendeur agissait reconventionnellement pour que l’usage dudit slogan soit
reconnu comme un acte de contrefaçon de sa marque déposée. Après avoir énoncé le
principe découlant de la jurisprudence européenne Arsenal Football Club du 12 novembre
2012 selon lequel la contrefaçon de marque est subordonnée à la démonstration d’un usage
du signe litigieux dans la vie des affaires et d’une atteinte à l’une de ses fonctions
essentielles telle que sa fonction d’origine, le Tribunal constate que l’utilisation du signe à
titre de slogan ne constitue par un usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la
marque mais un usage publicitaire ne permettant pas de distinguer les services de la
société ou d’en garantir l’origine. Le Tribunal ne reconnait donc pas d’acte de contrefaçon
dans l’utilisation du slogan.

TGI Paris, 5 novembre 2015, Façon de penser c/ L’Académie des beaux-arts et Musée
Marmottan Monet
(Marques – slogan – appel d’offres – originalité (non) – contrefaçon (non) – fraude au dépôt
(non) –parasitisme (non))
Une agence de publicité avait répondu à un appel d’offres lancé par un musée et avait
notamment proposé, dans son dossier de candidature, le slogan « Laissez-vous
impressionner ». Son dossier n’avait pas été retenu mais elle avait constaté que ce slogan
avait été enregistré par l’annonceur à titre de marque. Elle l’avait alors assigné en nullité
de la marque, atteinte à son droit d’auteur sur le slogan et concurrence parasitaire.
S’agissant de la nullité de la marque composée du slogan, l’agence se prévalait d’un droit
antérieur. Cependant, le Tribunal, qui procède à une recherche d’originalité dudit slogan,
relève que l’expression utilisée appartient au langage courant, que l’association avec la
peinture impressionniste est un jeu de mots « des plus banals qui ne se distingue pas par
un effort créatif particulier » et que le slogan avait déjà été utilisé dans d’autres campagnes
et appels d’offres. Ainsi, le Tribunal en conclut que ce slogan, du fait de son défaut
d’originalité, n’était pas protégeable par un droit d’auteur, de sorte qu’aucun droit
antérieur n’empêchait son dépôt à titre de marque.
Le Tribunal rejette également le grief de fraude au dépôt puisque le slogan n’était pas
propre à l’agence.
S’agissant enfin du grief de concurrence parasitaire, le Tribunal considère qu’il ne lui est
pas démontré l’existence d’une faute de l’annonceur, d’autant plus que le slogan ainsi
déposé avait aussi été proposé par l’agence dont le dossier avait été retenu.
L’agence est donc déboutée de toutes ses demandes.
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CONCURRENCE
— CONCURRENCE DELOYALE
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CA Paris, 28 octobre 2016, Directannonces c/ Marketing Immobilier
(Concurrence déloyale (oui) – concurrence illicite (oui) – envoi de sms – STOP – emailing et
prospection directe – non-respect de la législation)
Un annonceur exerçant une activité de pige immobilière par téléphone avait assigné en
concurrence déloyale un concurrent qui exerçait la même activité mais par sms. Il lui
reprochait l’envoi de sms ne respectant ni les dispositions de la Loi Informatique et
Libertés en matière d’information et d’opposition (articles 32 et 38) ni celles de l’article
L.34-5 du code des postes et des communications électroniques exigeant un consentement
exprès et préalable du destinataire en cas de prospection par voie électronique.
Le sms en cause était rédigé comme suit « La société X a relevé votre annonce sur internet
et peut transmettre votre mobile à des pro de l’immo (STOP sms en répondant stop ou
http…) ».
La Cour d’appel reprend la solution dégagée par la CNIL dans une délibération du 12
janvier 2012 et confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 23 mars 2015 selon laquelle
la seule mention de l’opposition via le terme « STOP » n’est pas suffisante pour respecter
les exigences d’informations. Or, elle relève que ce sms apportait une « information très
parcellaire au regard de celles prévues par la loi, peu claire, et au demeurant mettant des
frais de réponse à charge du prospect dès lors que celui-ci entend utiliser la faculté
« STOP » ». Cela caractérise ainsi pour elle un non-respect des articles 32 et 38 de la Loi
Informatique et Libertés.
La Cour d’appel estime alors que « l’envoi d’un sms elliptique permet à la société […] de se
dispenser de l’envoi de plusieurs sms complémentaires et de réaliser une économie ». Elle
constate ainsi une distorsion de marché à l’avantage du défendeur.
S’agissant de l’obtention d’un consentement exprès et préalable du destinataire du sms, le
défendeur ne contestait de ne pas le recueillir conformément à l’article L.34-5 du code des
postes et communications électroniques.
Elle en conclut que le défendeur a commis des actes de concurrence déloyale et illicite en
ne respectant pas les dispositions susvisées. La Cour d’appel ne prononce pas de sanction
pécuniaire, s’estimant incompétente pour le faire (elle invite le demandeur à saisir la
CNIL), mais ordonne la publication du jugement.

CA Paris, 4 octobre 2016, Goyard St-Honoré c/ Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page
Maroquinier
(Concurrence déloyale (non) – référence à la maison historique éponyme – pratique
trompeuse (non) – articles de presse – publicité déguisé (non) – aménagements des
comptoirs et devantures – ancienneté – parasitisme (non))
Un des plus anciens malletiers français avait assigné en contrefaçon deux sociétés
concurrentes qui avaient déposé et utilisaient des marques similaires aux siennes. Il leur
reprochait également des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Étaient ainsi en
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cause des articles publiés dans la presse présentant les sociétés comme étant des
enseignes historiques, alors qu’elles étaient nouvellement constituées, ainsi que la
ressemblance de l’aménagement de leurs comptoirs de vente avec ceux du demandeur.
Le demandeur reprochait ainsi tout d’abord à ses concurrents d’être trompeurs sur leur
ancienneté en communiquant sur une date de création erronée. La Cour d’appel reprend
l’analyse qu’elle a eue s’agissant de la demande en nullité de certaines des marques
litigieuses des concurrents comportant une date. Elle les a jugées non déceptives car, selon
elle, les dates en cause sont perçues par le public pertinent, non pas comme une référence
à la date de création des sociétés qui s'en prévalent mais à l’époque de création de la
maison éponyme dont elles ont repris la marque (quand bien même existe-t-il une
différence d’une année entre ces dates). Elle estime ainsi que « le fait de communiquer sur
l’ancienneté de la maison éponyme dont elles ont repris la marque, même en l’absence de
cession de fonds, n’est pas en soi illégitime et ne saurait en tout état de cause pas
caractériser une pratique trompeuse », d’autant que les communications parlaient de
renaissance de la marque.
Le demandeur dénonçait ensuite l’absence trompeuse d’identification du caractère
publicitaire des articles de presse telle que prévue par l’article L.121-4 11° du code de la
consommation. La Cour d’appel rejette également ce grief en estimant qu’il n’était pas
démontré qu’il s’agit de publicités déguisées financées par les défendeurs ni que le bureau
de presse choisi par les défendeurs pour leur communication auprès des médias soit
l’auteur desdits articles.
Enfin, le demandeur estimait que ses concurrents avaient repris les aménagements des
comptoirs de vente et des devantures qu’il utilise depuis des décennies. Là encore, le grief
est rejeté par la Cour d’appel qui constate d’abord qu’il n’est pas démontré l’existence d’un
réel code identitaire entre tous les magasins du demandeur et ensuite de manière plus
générale que « l’utilisation de couleurs chaudes, de moulures ou de matériaux tels que le
chêne ciré foncé est propre aux devantures de boutiques anciennes cherchant ainsi à
donner une image de tradition, de raffinement et d’authenticité » et non pas au
demandeur.

CA Paris, 30 septembre 2016, Breitling c/ Bell & Ross
(Concurrence déloyale (non) – utilisation d’une marque dans une référence catalogue –
contrefaçon (non) – parasitisme (oui))
Le titulaire d’une marque de produits d’horlogerie avait assigné en contrefaçon de marque,
concurrence déloyale et/ou parasitaire un concurrent qui avait commercialisé une
nouvelle gamme de montres. Il lui reprochait de reprendre sa marque, non pas dans la
désignation même du produit mais dans sa référence catalogue.
S’agissant de la contrefaçon de marque, la Cour d’appel commence par reconnaitre que le
référencement est « par nature, susceptible, dans un système de concurrence non faussée,
de porter atteinte au droit sur une marque ». En l’absence de reproduction à l’identique de
la marque, la Cour d’appel poursuit son analyse sur le risque de confusion entre les deux
signes. À cet effet, elle prend notamment en compte la cible visée par ces produits : des
« consommateurs à l’attention particulièrement aiguisée ». Elle en déduit que, pour eux, en
dépit d’une identité entre les produits, il ne saurait y avoir de risque de confusion (reprise
de la marque à la fin du signe et non comme élément d’attaque, signe commençant par les
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initiales du défendeur, utilisation de divers noms d’avions tels que la marque du
demandeur, …). La Cour d’appel rejette ainsi l’action en contrefaçon.
La Cour d’appel rejette également l’action en concurrence déloyale en raison de l’absence
de confusion entre les signes, telle que démontrée précédemment.
S’agissant enfin de l’action en concurrence parasitaire, qui ne nécessite pas la preuve d’un
risque de confusion mais celle de la captation de la valeur économique d’un produit du
concurrent ayant pour effet de limiter ses propres investissements, la Cour d’appel estime
que même en l’absence de démonstration de sa notoriété, la marque du demandeur
« constitue une valeur économique résultant du savoir-faire et des investissements
économiques et financiers » qui lui ont été consacrés. Or, selon la Cour d’appel,
l’utilisation du signe par le défendeur dont il ne « pouvait ignorer l’usage et l’attractivité
dans le dessein de faire commerce d’un produit identique indirectement désigné par ce
signe au sein de son référencement » engage sa responsabilité sur le fondement de l’article
1382 du code civil.
La Cour d’appel infirme ainsi le jugement de première instance qui avait débouté le
demandeur de son action en concurrence parasitaire et condamne le défendeur à lui
verser la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice économique.

CA Paris, 23 septembre 2016, Numéricâble c/ Free
(Concurrence déloyale – campagne publicitaire anonyme – teasing – vocable fréquemment
utilisé par le concurrent – parasitisme (oui))
Un opérateur de télécommunication avait fait parvenir anonymement à plusieurs
journalistes et rédactions une lettre annonçant « La Révolution du mobile commence le 11
mai ! » et les invitant à se rendre sur les sites internet éponymes et eux aussi anonymes. Un
concurrent, estimant que cette campagne entrainait une confusion et tendait à profiter de
sa notoriété l’avait assigné en concurrence déloyale et parasitaire.
Le Tribunal de commerce avait choisi de demander à la DGCCRF si un teasing, tel que celui
en l’espèce, pouvait être considéré comme une pratique trompeuse et une infraction à la
LCEN. La DGCCRF n’avait pas répondu à la question en estimant que les griefs n’étaient
pas assez clairement démontrés tout comme le préjudice. Le Tribunal avait toutefois fait
droit à la demande de réparation du concurrent. Le défendeur avait alors interjeté appel de
la décision.
La Cour d’appel commence ici par rappeler la définition du parasitisme. Elle poursuit en
considérant que la technique publicitaire du teasing est licite et que le défendeur n’a pas
commis de faute en utilisant les termes « révolution » et « révolution du mobile » sur
lesquels le demandeur n’avait aucun droit.
Cependant, elle estime que le caractère anonyme de la campagne, alors que ces vocables
désignaient souvent en pratique le demandeur, a volontairement laissé planer une
équivoque sur l’auteur de la campagne et que l’annonceur a ainsi profité des
investissements et de la notoriété du demandeur. Au surplus, la Cour d’appel relève que le
défendeur avait dans un premier temps dénié être l’auteur de la campagne et avait en ce
sens « sciemment crée et profité de cette confusion pour attirer l’attention sur le
lancement de son offre mobile en profitant de la notoriété acquise » par le demandeur. La
Cour d’appel caractérise ainsi un acte de parasitisme.
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Elle ajoute qu’en s’abstenant volontairement de s’identifier sur ses sites internet
conformément à la LCEN, le défendeur avait commis une faute civile. Elle précise à ce titre
que le teasing « entre dans les prévisions des dispositions de l’article 20 » de la LCEN
imposant aux annonceurs de s’identifier.
La Cour d’appel fixe le préjudice à la somme de 50 000 €. Il s’agit essentiellement d’un
préjudice d’image, la Cour d’appel refusant en effet de prendre en compte les préjudices
résultant du libre jeu de la concurrence comme la perte d’abonnées en raison de l’arrivée
d’une nouvelle offre.
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Cass. com., 20 septembre 2016, pourvoi n°14-28083, Polyflame Europe c/ BIC
(Concurrence déloyale (oui) – référence à une norme – produits non conformes à la norme
- pratique commerciale trompeuse (oui))
Voir rubrique Pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives

CA Rennes, 20 septembre 2016, La Maison du soulagement de la douleur c/ Bio Confort
(Concurrence déloyale – documents publicitaires – copie servile – originalité (oui) –
parasitisme (oui))
Un annonceur commercialisant des produits de magnétothérapie reprochait à un
concurrent de diffuser des documents publicitaires et promotionnels imitant ou reprenant
des éléments élaborés par lui. Il l’avait assigné en contrefaçon et concurrence déloyale et
parasitaire.
Le grief de contrefaçon est écarté par la Cour d’appel en raison du défaut d’intérêt à agir
de l’annonceur qui ne démontre pas être l’auteur des éléments litigieux.
S’agissant par contre du grief de concurrence déloyale et parasitaire, la Cour d’appel
énonce que « si l’idée publicitaire n’est pas protégeable en elle-même, l’imitation d’un
matériel de publicité présentant une certaine originalité par copie servile est
nécessairement parasitaire en ce qu’elle est source de confusion dans l’esprit d’un client
d’attention moyenne et génère une rupture d’égalité dans les moyens de concurrence par
appropriation du travail d’autrui source d’un profit abusif. ». Or, en l’espèce, la Cour
d’appel reconnait que les documents publicitaires litigieux présentaient une certaine
originalité.
Elle confirme ainsi la décision des juges de première instance et caractérise des actes de
concurrence parasitaire. Elle condamne le défendeur à payer la somme de 25 000 € à titre
de dommages et intérêts, somme calculée en fonction de l’évolution du volume de vente,
du chiffre d’affaires et du déficit d’image en résultant pour l’annonceur. La Cour d’appel
prononce également la publication de la décision.
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Cass. com., 20 septembre 2016, pourvoi n°14-25131 Pucci c/ H&M et M.X
(Concurrence déloyale et parasitaire – faits connexes commis à l’étranger – compétence
des tribunaux nationaux (oui))
Une grande maison de couture avait assigné en concurrence déloyale et parasitaire un
ancien styliste de la maison et un distributeur de prêt-à-porter qui avaient diffusé des
annonces promotionnelles. Selon elle, ces annonces créaient un risque de confusion sur
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l’origine des produits en mentionnant le nom de la maison de couture et en reprenant son
style. Les faits dénoncés s’étaient produits en France mais également à l’étranger.
S’agissant des faits commis en France, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour
d’appel qui avait rejeté l’action. Celle-ci avait en effet relevé que le nom de la maison de
couture n’était pas associé à la collection du styliste pour la nouvelle enseigne dans les
publicités mais seulement dans des articles de presse et magazines, et ce afin seulement de
retracer son parcours professionnel. De plus, elle avait retenu que les parties n’avaient ni
les mêmes circuits de distribution, ni le même public, ni encore la même gamme de prix.
Elle avait enfin considéré que la demanderesse n’établissait pas en quoi son style serait
particulier et « constituerait une valeur économique individualisée, fruits
d’investissements », mais au contraire que les éléments de style présentés appartenaient
au fond commun artistique. De sorte qu’il n’était pas démontré les défenderesses aient
cherché à se placer dans son sillage pour tirer profit de sa notoriété ou de ses
investissements. S’agissant des faits commis à l’étranger, la Cour d’appel avait là aussi
rejeté l’action s’estimant incompétente. Mais pour la Cour de cassation, qui reprend la
solution retenue par sa chambre commerciale dans son arrêt du 26 février 2013 [pourvoi
n°11-27139] les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur l’intégralité du
préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, même si la filiale
française du distributeur n’avait pas commis de faits dommageables à l’étranger.
Elle casse ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles 2 et 6 du Règlement
Bruxelles I et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
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CA Paris, 20 septembre 2016, Les Indépendants c/ NRJ, Radio Nostalgie et autres
(Concurrence déloyale (non) – radio – campagne publicitaire – publicité comparative
illicite (non) – cible professionnelle – services similaires (oui))
Voir rubrique Radio
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TGI Paris, 16 septembre 2016, Hermès Sellier c/ H&M
(Concurrence déloyale (oui) – campagne publicitaire – produit contrefaisant – fait distinct
de la contrefaçon (oui))
Le titulaire d’une marque de luxe reprochait à une enseigne de prêt-à-porter de
commercialiser et de faire la promotion d’un modèle de pull similaire au sien. Elle l’avait
ainsi assignée en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire.
À l’issue d’une analyse comparative des deux modèles, le Tribunal caractérise la
contrefaçon.
Se posait alors la question de l’existence de faits distincts permettant une action en
concurrence déloyale et parasitaire.
En ce sens, le demandeur se prévalait d’une différence de qualité et du prix vil du pull
contrefaisant. Le Tribunal refuse d’y voir des faits distincts de la contrefaçon. Il retient en
effet que ces « éléments sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice de la
contrefaçon ».
Par contre, il estime que « la campagne de publicité portant sur un article contrefaisant »
constitue un fait distinct de la contrefaçon « en ce qu’elle crée dans le public un risque
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spécifique de confusion sur l’origine du pull-over en cause dû à cette médiatisation
intense, pouvant laisser penser à une association entre […] les sociétés […] et a en outre
pour effet de banaliser le pull-over […] qui se veut un produit de luxe et de grande qualité,
et se trouve assimilé à un produit bon marché de grande consommation ».
Le Tribunal caractérise ainsi un acte de concurrence déloyale et condamne le défendeur à
réparer le préjudice du demandeur en résultant à hauteur de 20 000€.
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Cass. com., 6 septembre 2016, pourvoi n°14-15286 Ephigea et a. c/ Tricotage des Vosges
(Concurrence déloyale – contrefaçon – actions accessoires/complémentaires (non))
Se posait ici la question du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
lors d’une même affaire. La cour d’appel avait déclaré recevable l’action en concurrence
déloyale en estimant qu’il s’agissait du prolongement naturel et du « possible complément
d’une action en contrefaçon ».
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 564 et 565 du code de procédure
civile et rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, fondées
sur des actes distincts, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins,
la seconde n’étant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la première ».
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CA Paris, 6 septembre 2016, Swatch c/ TV-Distrinet
(Concurrence déloyale (oui) – fausse qualité de vendeur agrée – pratique commerciale
trompeuse (oui))
Voir rubrique Pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives
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Cass. com., 5 juillet 2016, pourvoi n°14-10108, Appartement à louer c/ Prada
(Concurrence déloyale et parasitaire (non) – preuve de la valeur économique – longévité de
commercialisation (non))
Une action en concurrence déloyale et parasitaire avait été intentée contre un annonceur
qui commercialisait des ours en peluche identiques à ceux commercialisés par le
demandeur. La Cour d’appel avait fait droit à la demande et retenu le parasitisme en
déduisant la valeur économique du produit, le savoir-faire et les investissements du
demandeur de la longévité de la commercialisation du produit et de son chiffre d’affaires.
Le défendeur avait formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour défaut de base légale. Au visa de
l’article 1382 du code civil, elle énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et
financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation
de l’ourson » litigieux. La preuve de l’existence d’un savoir-faire ou d’investissements
particuliers réalisés par le demandeur n’est ainsi pas suffisamment rapportée.
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TGI Paris, 27 mai 2016, NAET-France c/ CDSBE et autres
(Concurrence déloyale (non) – parasitisme (oui) – marques – nom de domaine – référence
nécessaire (non) – contrefaçon (oui) ––qualité à agir du non-licencié (oui) – publicité
comparative illicite (oui) – objectivité (non))
Voir rubrique Marques > Généralités
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TGI Paris, 20 mai 2016, M. Molon c/ Océans Évasion
(Concurrence déloyale – parasitisme (oui) – droit d’auteur et publicité – photographies –
illustration d’offres – dissimulation du nom de l’auteur)
Voir rubrique Droit d’auteur et publicité
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TGI Paris, 20 mai 2016, Conseil des grands crus classés 1855 et autres c/ Caudalie
(Concurrence parasitaire (non) – cosmétiques – terme « premier cru » – univers de
l’annonceur – déceptivité (non) – atteinte à une AOC (non) – propagande/publicité en
faveur de l’alcool (non))
Voir rubrique Cosmétiques
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TGI Paris, 12 mai 2016, Pixartprinting spA et autres c/ Realisaprint.com
(Concurrence déloyale (oui) – dénigrement (non) – tableau de comparaison – publicité
comparative illicite (oui) –– marques – contrefaçon (oui))
Voir rubrique Publicité comparative
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Cass. com., 3 mai 2016, pourvoi n°13-23416, Venaty France c/ Pindière
(Concurrence déloyale – contrefaçon de modèle – apposition de la marque du concurrent
– faits distincts (oui))
Une action en contrefaçon et en concurrence déloyale portant sur un modèle de
chaussures avait été intentée à l’encontre d’un annonceur. Les juges d’appel l’avaient
condamné pour contrefaçon mais avaient rejeté la demande en concurrence déloyale
estimant que les agissements reprochés n’étaient pas distincts de ceux de la contrefaçon.
Un pourvoi en cassation avait été formé.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de l’article 1382 du code
civil. Elle estime en effet que l’apposition de la marque du concurrent sur les chaussures
litigieuses, qui, selon la Cour d’appel jetait le discrédit sur la collection et portait atteinte à
l’image de la marque, est constitutif de faits distincts de la contrefaçon et peut donc être
réparé sous l’angle de la concurrence déloyale.
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TGI Paris, 15 avril 2016, Options et Options Informatique c/ M. Sahtout
(Concurrence déloyale – photographie – réseau social – compte professionnel –
contrefaçon (non) – parasitisme (oui))
Un professionnel avait reproduit sur sa page Facebook trois photographies issues du
catalogue et du site internet de deux sociétés concurrentes. Celles-ci l’avaient assigné en
réparation de leur préjudice résultant de la contrefaçon de leurs droits ainsi que d’actes de
concurrence parasitaire.
S’agissant de la contrefaçon, le Tribunal, qui ne reconnait aucune originalité aux
photographies litigieuses, rejette la demande.
S’agissant par contre du parasitisme, le Tribunal relève que les photographies litigieuses
avaient été reprises à l’identique et que ces photographies étaient l’œuvre de
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professionnels. Par suite, il estime que le défendeur avait « profité sans bourse délier du
travail et des investissements » de ses concurrentes et ainsi « fait sciemment l’économie
d’investissements qui sont destinés à renforcer l’attractivité de son activité concurrente
dans le but de capter une même clientèle ». Le Tribunal caractérise donc des actes de
concurrence parasitaire et condamne le défendeur à payer aux demanderesses la somme
de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
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TGI Paris, 14 avril 2016, Agilbee c/ Be Agile
(Concurrence déloyale – parasitisme (non) – marques – slogan publicitaire – droit privatif
(non) – atteinte à la fonction d’origine (non) – contrefaçon (non))
Voir rubrique Slogan
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TGI Paris, 5 novembre 2015, Façon de penser c/ L’Académie des beaux-arts et Musée
Marmottan Monet
(Concurrence déloyale – parasitisme (non) – marques – slogan – appel d’offres – originalité
(non) – contrefaçon (non) – fraude au dépôt (non))
Voir rubrique Slogan
— LIBERTÉ/TRANSPARENCE DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DE
LA PUBLICITÉ
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ADLC, 29 septembre 2016, décision 16-D-20, SYNAM et autres
(Concurrence – liberté/transparence – agences de mannequins – grilles tarifaires
syndicales – entente (oui))
Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence sanctionne le principal syndicat
professionnel des agences de mannequins en raison de l’existence et de de l’élaboration et
de la diffusion de grilles tarifaires syndicales. Il s’agissait de tableaux de tarifs de vente des
prestations d’agence de mannequins, distincts des salaires minimas prévus par la
convention collective pour les mannequins et incluant la commission et la marge
commerciale des agences. Il est également reproché au syndicat, d’avoir entretenu une
ambiguïté sur la nature de ces grilles et leur caractère officiel. Ces barèmes servaient de
base de référence pour les négociations commerciales des agences de mannequins. Cette
pratique, qualifiée de continue a été sanctionnée pour la période de 2000 à 2010.
Pour l’Autorité, le syndicat ainsi porté atteinte à l’autonomie commerciale des agences
dans la fixation de leurs prix et réduit la concurrence sur le marché.
34 agences de mannequins sont également sanctionnées par l’autorité de la concurrence et
condamnées à une sanction pécuniaire. Pour ce qui les concerne, c’est leur participation à
l’élaboration desdits barèmes entre 2009 et 2010 qui est sanctionnée par l’Autorité sur le
fondement également de l’article L.420-1 du code de commerce.
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CONSOMMATION
— VENTES SUBORDONNEES
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CJUE 7 septembre 2016, aff. C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart c/ Sony Europe Limited
(Vente subordonnée – ordinateurs avec logiciels préinstallés – pratique commerciale
déloyale (non) – prix des logiciels – information substantielle (non) – pratique commerciale
trompeuse (non))
L’acquéreur d’un ordinateur comportant des logiciels préinstallés avait assigné le
fabriquant de celui-ci en paiement d’une indemnité correspondant au prix desdits
logiciels. Il estimait en effet que la vente d’un ordinateur avec des logiciels préinstallés, et
sans en préciser les prix, constituaient des pratiques commerciales déloyale et trompeuse.
Débouté de sa demande par les juges du fond, l’acquéreur avait formé un pourvoi en
cassation. La Cour de cassation avait quant à elle décidé de surseoir à statuer et de
formuler une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE).
Trois questions étaient ainsi posées à la CJUE sur l’offre conjointe consistant en la vente
d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés :
-
Le fait de ne pas préciser le coût de chacun des logiciels préinstallés constitue-t-il
une pratique commerciale trompeuse ?
-
Le fait de ne pas laisser d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces
logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente constitue-t-il une pratique
commerciale déloyale ?
-
Le fait que le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du
même fabriquant un ordinateur non équipé de logiciels constitue-t-il une pratique
commerciale déloyale ?
La CJUE décide de joindre les deux dernières questions et d’y répondre en premier. Elle
commence par rappeler que les offres conjointes ne sont pas réputées déloyales en toutes
circonstances et qu’il convient donc d’examiner attentivement la pratique en cause. À cela,
elle ajoute que la loyauté d’une pratique s’apprécie à une double condition : qu’elle ne soit
pas contraire à la diligence professionnelle et qu’elle n’altère ou ne soit pas susceptible
d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.
Elle poursuit en renvoyant à la juridiction nationale le soin de cette appréciation au cas
d’espèce. Cependant, elle relève plusieurs éléments issus de la décision de renvoi pouvant
aiguiller la juridiction nationale.
S’agissant de la diligence professionnelle, la CJUE indique que « la vente d’ordinateurs
équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes, telles qu’elles se dégagent de
l’analyse du marché concerné, d’une part importante des consommateurs », que le
consommateur avait été informé préalablement à la vente de l’existence des logiciels et
qu’il lui avait été proposé par la suite de procéder à la révocation de la vente. Pour la CJUE,
ces éléments sont ainsi « susceptibles de répondre aux exigences des pratiques de marché
honnêtes […] dans le domaine de la production de matériel informatique ».
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S’agissant de l’altération du comportement économique du consommateur, la CJUE précise
que le consommateur avait été dûment informé que l’ordinateur n’était pas commercialisé
sans logiciels et qu’il était libre de choisir un autre modèle d’une autre marque.
De cette réponse, la CJUE tire la réponse à la première question. En effet, elle estime que
dès lors qu’elle ne constitue pas une pratique déloyale en elle-même, « l’absence
d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le
consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni
susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise
autrement ». Elle en déduit que le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une
information substantielle au sens de la directive et donc que l’offre ne constituait pas une
pratique commerciale trompeuse.
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