SNEPAP-Info n° 48 SPECIAL CONGRÈS SNEPAP INFO n°48 1 EDITO Voici venir notre XXVIIème congrès national ! Nous espérons qu’il sera riche en débats, intense en réflexions et sources de solides revendications ! Nous invitons les adhérents à venir nombreux car si ce temps permet de poser ensemble un bilan des mois écoulés, il est aussi très mobilisateur et nous permet à tous de repartir vers nos services et nos établissements, forts de nouvelles idées, enrichis du débat collectif. Aussi, voici le traditionnel SNEPAP-Info qui prépare le congrès : les projets de statuts, de plateforme revendicative que tout à chacun peut amender, seul ou régionalement ; et les informations matérielles également pour ne pas vous perdre en route grâce au travail de l’équipe régionale PACA-Corse qui nous accueille cette année à Grans (13). Le nouveau gouvernement semble vouloir amorcer une réflexion sur la probation en France, et notre syndicat devra prendre toute sa place dans ces discussions. Mais pour cela, nous devons encore et toujours faire avancer les débats en interne et le congrès national est un moment clef pour cela. Aussi la commission administrative nationale a choisi pour thème central de ce congrès» « la prévention de la récidive à l’épreuve de la criminologie : l’heure du tournant français ? ». Parce que le processus de réflexion ne peut se suffire d’un temps consacré à la question lors du congrès, et parce que nos réflexions seront d’autant plus riches que chaque adhérent aura eu l’occasion de les creuser en amont, nous proposons un focus spécial sur le thème central dans ce SNEPAP-Info. Aussi, vous y trouverez une série d’articles, qui n’engagent bien sûr que leurs auteurs et ne reflètent pas une position syndicale, mais qui auront très certainement le mérite de nous interpeller dès à présent... dans l’attente d’en débattre de vive voix en Novembre ! 2 Bonne lecture à tous et bonne rentrée ! Le Bureau National SNEPAP INFO n°48 SOMMAIRE Informations pratiques – Transports p.4 Appels à candidature p.6 Modalités de vote et procuration p.8 Règlement intérieur Tombola p.9 Propositions de modifications statutaires p.10 Cahier central sur le thème : « la prévention de la récidive à l’épreuve de la criminologie : l’heure du tournant français? • Introduction du BN • Article de Christophe PRAT • Article de Martine HERZOG-EVANS • Article de Sarah DINDO p.16 p.23 p.31 p.40 Projet de Plateforme Revendicative p.44 Gabarit amendement PFR p.85 Directrice de la publication : Charlotte Cloarec ISSN : 0757-925 X SNEPAP-Info n° 48 12 rue Charles-Fourier 75013 Paris Tél. 01 40 21 76 60 01 48 05 70 56 Fax 01 48 05 60 61 [email protected] www.snepap.fsu.fr SNEPAP INFO n°48 3 INFORMATIONS PRATIQUES XXVIIème CONGRES NATIONAL - GRANS 26-30 NOVEMBRE 2012 Grans, de gran, grain en provençal 4 200 habitants www.grans.fr Miramas – Grans : 9 km, 14 mn Salon de Provence – Grans : 6 km, 10 mn Avignon – Grans : 64 km, 50 mn Aix en Provence – Grans : 40 km, 36 mn Marseille – Grans : 58 km, 41 mn À mi-chemin entre Aix-en-Provence et Arles, Avignon et Marseille, le Domaine de Petite est situé au cœur de la Provence à Grans, sur la D 16, en direction de Saint-Chamas. 4 SNEPAP INFO n°48 Taxis : En train : Salon de Provence (environ 8 € le trajet) Central d’appel : 04.90.53.21.39 Depuis le nord : descendre à Avignon, puis prendre un TER pour Miramas ou Salon de Provence Miramas (environ 10 € le trajet) Taxi Valérie : 06.63.33.97.28 Taxi Arnal : 06.80.27.43.23 Scanavino Taxi : 06.07.10.84.11 Depuis le sud-est : descendre à Marseille puis prendre un TER pour Miramas ou Salon de Provence Depuis le sud-ouest : descendre à Arles, puis prendre un TER pour Miramas (Attention : la gare TGV d’Avignon est excentrée ; navettes régulières vers la gare centre pour les TER) Navettes en minibus et voitures particulières Pour rallier le site du domaine de Petite depuis la gare de Miramas, la gare de Salon de Provence ou l’aéroport de Marseille-Provence, nous vous proposons une navette par minibus ou voiture particulière. - La navette en minibus est un service de « transport à la demande » de la communauté d’agglomération « Ouest Provence », coût de 0,85 € par personne ; la réservation sera effectuée directement par SNEPAP-PACA. Elle assure le trajet Gare SNCF Miramas/Site du Congrès ; lundi matin et vendredi après-midi uniquement. - Les navettes en voiture particulières seront assurées par des membres locaux des gares de Miramas, de Salon de Provence ou de l’aéroport au site du congrès (dimanche après midi/soirée ; lundi matin, vendredi après midi). Dans tous les cas : - Réservation avant le 16 novembre 2012 par courrier électronique à [email protected] (mention du jour , du lieu et de l’heure d’arrivée et de départ). Le domaine de Petite Vos contacts : L’équipe régionale SNEPAP-PACA reste à votre disposition pour préparer et assurer votre séjour. Olivier : 06.12.26.15.30 Gautier : 06.50.08.25.77 http://snepap.fsu.fr www.snepap-paca.org SNEPAP INFO n°48 5 APPELS A CANDIDATURE Proposez dès à présent votre candidature pour les différentes instances du syndicat ! Petits rappels entre syndicalistes : La Commission Administrative Nationale, seul lieu de décision entre deux congrès nationaux, est composée de trois collèges : les représentants des régions (dont les élections auront lieu après le congrès national) ; les représentants des secteurs nationaux ; les représentants de la motion d’orientation. ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SECTEURS PROFESSIONNELS NATIONAUX Dans la perspective de notre prochain congrès national à Grans (13) du 26 au 30 novembre 2012, et du prochain mandat, nous devons élire des secteurs professionnels. Ces secteurs ont vocation à travailler sur des sujets spécifiques aux corps professionnels qu’ils représentent au sein du SNEPAP-FSU. Un représentant par secteur siège en Commission Administrative nationale (CAN) et possède à ce titre une voix délibérative. Un secteur n’existe que s’il peut constituer un bureau national de secteur, composé de trois membres élus. IL EST TRES IMPORTANT QUE TOUS LES SECTEURS SOIENT REPRESENTES AU SEIN DE LA CAN : personnels administratifs, de surveillance, d’insertion et de probation, psychologues, d’encadrement, et techniques. Chaque adhérent peut être candidat ! Nous attendons donc vos candidatures pour le 1er octobre 2012. Les adhérents de chaque secteur voteront ensuite par correspondance ou directement à l’urne lors du congrès national. Etre représentant d’un secteur, c’est permettre aux problématiques ou questionnements de chaque corps professionnels d’être abordés, discutés et travaillés au sein de la CAN, qui administre le syndicat entre chaque congrès national. Alors n’hésitez pas à faire acte de candidature, par un courrier adressé au SNEPAP-FSU, ou à nous appeler pour en savoir davantage sur le fonctionnement des secteurs. ELECTION DES MEMBRES DE LA MOTION D’ORIENTATION Les 7 membres de la motion sont présents à la commission administrative nationale en qualité de 3ème collège. Cette motion constitue, avec la plate-forme revendicative, les objectifs du syndicat. L’article 6 des statuts du SNEPAP-FSU définit la motion « d’orientation idéologique et stratégique du syn­dicat pour le mandat à venir ». La motion d’orientation se présente sous la forme de textes proposés par tout adhérent. Ainsi chaque syndiqué peut se déterminer et afficher son choix en devenant signataire d’une des mo­tions. Article 11 : Toute motion d’orientation devra être accompagnée d’une liste de candidats pour siéger à la CAN. Cette liste devra comprendre au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, au plus le double. Les candidats seront élus dans l’ordre de présentation de la liste. En cas de démission ou de départ, le candidat suivant est déclaré élu. La répartition des postes se fait au prorata des résultats du vote d’orientation, selon les règles de la proportion­nelle au plus fort reste. L’élection se déroule lors du congrès national (article 3 du règlement intérieur) 6 SNEPAP INFO n°48 ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE L’article 16 des statuts prévoit qu’une commission nationale de contrôle de cinq membres est élue par le congrès national. Ses membres seront choisis en dehors des membres de la CAN. Elle a pour tâche de vérifier les livres de comptes et l’application des statuts du syndicat et en rend compte au congrès. Elle peut également être saisie par la CAN ou le BN ou tout membre du syndicat en cas de conflits internes à l’organisation et donne son avis aux instances de décision. Lors des congrès nationaux, un membre de la commission nationale de contrôle est membre de la commission des votes. Les élections auront lieu lors du Congrès national. Pour toute information, vous pouvez contacter les membres de l’actuelle commission nationale de contrôle : -Marianne ANDRE, Erik AOUCHAR, Bérengère COLIN, Marc POUPART et Catherine SIEFFERT. LA COMMISSION DES VOTES Elle est composée de trois à cinq membres. L’un d’eux, membre de la commission de contrôle, est membre de droit. La commission des votes est constituée à l’ouverture du congrès national. Elle organise les modalités de vote et contrôle la validité et la régularité de ceux-ci. Elle annonce les résultats. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter les membres de la CAN ! SNEPAP INFO n°48 7 MODALITES DE VOTE XXVIIème CONGRES NATIONAL Règlement adopté par la C.A.N. du SNEPAP-FSU 1 - Sont électeurs, les adhérents à jour de cotisation au moment du congrès. 2 - Le nombre de mandats est limité à deux (2) en sus de son propre vote ; les mandants, comme les mandataires, doivent être à jour de cotisation dans les termes prévus à l’alinéa précédent. 3 -Pour les élections, autres que celle des représentants des secteurs professionnels, les candidats se déclareront sur place, à défaut de l’avoir fait par lettre préalable. 4 -Les bulletins de vote, pour être validés, ne peuvent comporter que l’une des deux mentions suivantes : POUR, CONTRE, VOTE BLANC, ou REFUS DE VOTE 5 -Les pour, contre et votes blancs seront considérés comme des votes exprimés. Les refus de vote seront considérés comme non votants. 6 -Toute modification de la grille de cotisation sera adoptée à la majorité simple des votes exprimés. 7 -Toute modification de la plate-forme revendicative sera adoptée à la majorité simple des votes exprimés. 8 -Toute modification des statuts sera adoptée à la majorité des deux tiers des votes exprimés. 9 -Le vote des secteurs s’établit sur scrutin de liste avec panachage. Les candidats seront élus par les électeurs présents et ceux votant par correspondance. Les trois candidats qui recueilleront le plus de voix seront élus en tant que titulaires, les trois candidats suivants seront élus en tant que suppléants. LE VOTE PAR PROCURATION Tout adhérent à jour de cotisation peut voter par procuration en mandatant un camarade lui –même à jour de cotisation. Il suffit pour cela de remplir le formulaire ci-après et de le faire parvenir avant les votes au mandataire qui sera présent au congrès. Vous pouvez également donner procuration sur papier libre en remplissant les mêmes rubriques que le formulaire ci-dessous. Les mandats en blancs ne seront pas pris en compte. La CAN a limité à 2 le nombre de procuration (en plus de son propre mandat). " MANDAT DE VOTE Je soussigné (nom, prénom, lieu d’affectation, signature) : Mandate pour voter en mon nom au 27ème congrès national du SNEPAP FSU à GRANS (13) : Monsieur, Madame, Mademoiselle, (nom, prénom, lieu d’affectation) : 8 SNEPAP INFO n°48 REGLEMENT DE LA TOMBOLA 2012 Comme tous les 2 ans à l’occasion de son congrès national le SNEPAP-FSU organise une formidable et définitivement légendaire tombola. Comme à chaque fois et on le vérifiera encore, tous les gagnants auront tenté leur chance ! Règlement intérieur de la tombola du 27ème congrès national du SNEPAP-FSU Article 1 : Une tombola est ouverte aux adhérents, sympathisants et amis du SNEPAP-FSU, à compter du 3 mai 2012 et jusqu’au moment du tirage au sort des gagnants. Article 2 : Les participants à cette tombola pourront se procurer des billets numérotés auprès des secrétaires régionaux et des adhérents du SNEPAP-FSU. Article 3 : Chaque billet est vendu au prix de 2 euros (deux euros) Article 4 : Le tirage se déroulera lors du congrès national du SNEPAP-FSU le jeudi 29 novembre 2012. Article 5 : les lots seront attribués par tirage au sort. L’acquéreur du billet correspondant au premier lot se verra offrir la mise à disposition gratuite d’une résidence pour 4-6 personnes dans les Pyrénées (Eauxbonnes) pour une période d’une semaine. Les gagnants seront avertis personnellement, s’ils ne sont pas présents au congrès. La liste des numéros gagnants sera publiée dans la revue du SNEPAP FSU suivant le congrès. Article 6 : En aucun cas les lots ne seront repris ou échangés contre leur valeur. Article 7 : les organisateurs de cette tombola se réservent le droit de modifier, reporter ou interrompre cette tombola en cas de force majeure, sans que leur responsabilité puisse être mise en cause. Article 8 : Ce règlement a été établi par la commission administrative nationale du SNEPAP-FSU par un vote du 21 mars 2012. SNEPAP INFO n°48 9 PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS STATUTAIRES Attention, les amendements aux propositions de modifications statutaires doivent être parvenus au siège du SNEPAP-FSU 1 mois avant le Congrès National I – Définition et buts : Article 1 : Il est fondé entre personnels exerçant ou ayant exercé des missions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu’aux services judiciaires, un syndicat qui prend nom : SNEPAP (Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire). Article 2 : Ce syndicat adhère à la Fédération Syndicale Unitaire (FSU). Article 3 : Le syndicat est libre et indépendant de tout gouvernement, parti politique, groupe religieux ou philosophique. Article 4 : Le syndicat a pour but : a) de grouper tous les adhérents dans un esprit d’humanité et de solidarité, b) de défendre les personnels dans une logique d’évolution générale de nos métiers au sein du service public, et plus généralement du système judiciaire. Il est force de proposition et s’organise de manière multi-catégorielle. Sa conception humaniste entraîne la défense des droits de l’Homme et des valeurs républicaines, les questions de sécurité ne devant pas être réglées au détriment de la défense de ces valeurs. c) de promouvoir, dans le cadre de ses revendications fondamentales, au sein de la FSU, l’existence d’un grand service public de la justice garant des droits fondamentaux. Article 5 : Le siège du syndicat est fixé au 12-14 rue Charles Fourier 75013 Paris. Ce siège peut être transféré par décision de la CAN. Article 6 : le syndicat favorise la parité homme / femme dans ses instances. Article 7 : Tout adhérent-e du syndicat : - Peut participer à ses travaux en assistant aux congrès organisés par le syndicat et aux réunions qui lui sont ouvertes. - Peut proposer toute action aux réunions auxquelles il participe. - Peut s’exprimer sous forme de « tribune libre » dans la publication locale ou nationale du syndicat. - Dispose du droit de vote pour tous les votes et consultations organisés par les instances du syndicat. 10 SNEPAP INFO n°48 Propositions de modifications statutaires votées par la CAN : - Peut alimenter la réflexion syndicale à partir de sa pratique professionnelle et participer à l’élaboration des positions du syndicat sur tous les problèmes en débat. - Agit en conformité avec les présents statuts, les règlements intérieurs adoptés et les revendications adoptées par le congrès national et défendues par le syndicat. - Doit s’acquitter en temps voulu de sa cotisation et tenir informer la trésorerie nationale de son évolution indiciaire. - A droit à l’information et à la formation syndicale II – Les instances syndicales : Article 8 : Le congrès national est l’organe souverain du syndicat. Il se réunit tous les deux ans en assemblée générale ordinaire. Article 9 : La CAN organise les modalités du congrès. Les débats du congrès portent sur le rapport d’activité et financier du mandat écoulé, ainsi que sur l’orientation idéologique et stratégique du syndicat pour le mandat à venir. Le congrès définit à la majorité simple des participants, une plate-forme revendicative qui constitue avec la motion d’orientation les objectifs du syndicat. Article 10 : Le syndicat est organisé en : - régions syndicales correspondant aux directions régionales de l’Administration Pénitentiaire dans lesquelles évoluent des secteurs régionaux professionnels - secteurs professionnels correspondant aux différents groupes de métier susceptibles d’exercer leurs fonctions à l’administration pénitentiaire. - sections locales - sections départementales. Article 10 : Le syndicat est organisé en : - régions syndicales correspondant aux directions interrégionales de l’Administration Pénitentiaire dans lesquelles évoluent des secteurs régionaux professionnels - secteurs professionnels correspondant aux différents groupes de métier susceptibles d’exercer leurs fonctions à l’administration pénitentiaire. - sections locales - sections départementales. Article 11 : Le syndicat est administré par la Commission Administrative Nationale (CAN). Cette instance est le seul lieu de décision entre deux congrès nationaux. La CAN est composée de trois collèges : - le premier collège est composé d’élus des secteurs professionnels. - le deuxième collège est composé de représentants élus par les adhérents de chaque région, lors des congrès régionaux. - le troisième collège est composé de personnes élues au congrès national sur les motions d’orientation. La répartition des postes se fait au prorata des résultats du vote d’orientation, selon les règles de la proportionnelle au plus fort reste. Article 12 : Toute motion d’orientation devra être accompagnée d’une liste de candidats pour siéger à la CAN. Cette liste devra comprendre au moins auSNEPAP INFO n°48 11 tant de candidats que de sièges à pourvoir, au plus le double. Les candidats seront élus dans l’ordre de présentation de la liste. En cas de démission ou de départ, le candidat suivant est déclaré élu. Article 13 : Le bureau national (BN) est élu par la CAN en son sein pour deux ans. Article 14 : Le bureau national est l’instance exécutive du syndicat. Il est responsable devant la CAN. Il élit le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier, les secrétaires nationaux. Il organise la répartition des tâches en son sein. Article 15 : Le secrétaire général assure la régularité du fonctionnement du syndicat et sa représentation conformément aux statuts. Il signe, au nom du bureau, toutes les décisions et délibérations et représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est secondé dans ses fonctions par les membres du bureau national et, notamment par le secrétaire général adjoint. Article 16 nouveau : Les régions syndicales sont administrées par un secrétariat régional élu par les adhérents de chaque région. Le secrétariat régional se présente sur la base d’une orientation défendue au congrès national. Ces élections ont lieu à bulletin secret et sont organisées par chaque région après le congrès national Le secrétariat régional est composé a minima de deux membres : le secrétaire régional et le trésorier régional. Il organise le fonctionnement des secteurs professionnels régionaux qui réunissent les adhérents des différents groupes de métiers susceptibles d’exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés de la région pénitentiaire. Article 16 : La CAN peut convoquer un conseil national si les circonstances l’exigent selon les modalités et la composition qu’elle fixera. Le conseil national n’a pas le pouvoir de modifier la composition des instances élues. La CAN peut décider qu’un conseil national se prolongera par un congrès national extraordinaire. En cas de désaccord fondamental avec la pratique des élus : - le BN peut être démis de ses mandats par la majorité des 2/3 de la CAN qui procède immédiatement à une nouvelle élection. - Le BN ou la CAN peuvent être remis en cause par les 2/3 des adhérents du syndicat à jour de cotisation lors d’un congrès national extraordinaire. Ce congrès est demandé auprès de la commission nationale de contrôle qui doit l’organiser dans un délai de 3 mois. 12 SNEPAP INFO n°48 Article 17 :… En cas de désaveu de la CAN par un congrès extraordinaire, celui-ci procède à l’élection de nouvelles instances jusqu’au congrès ordinaire suivant. En cas de démission collective du BN ou de la CAN, un congrès extraordinaire a lieu dans un délai de trois mois, et procède au remplacement de l’instance démissionnaire jusqu’au congrès ordinaire suivant. L’intérim est assuré par l’instance démissionnaire. Article 17 : a) Tout adhérent au syndicat devra une cotisation annuelle fixée par les assemblées générales ordinaires réunies en congrès national. b) Cette cotisation est exigible au début de chaque exercice. L’exercice commence le 1er janvier de chaque année. Les modalités de recouvrement des cotisations sont fixées par le règlement intérieur. Des cotisations exceptionnelles, fixées par le congrès national ou par la CAN à la majorité des 2/3, pourront être demandées. c) Tout adhérent devra être à jour de cotisation pour prendre part, soit directement, soit par mandat, aux différents votes organisés au sein du syndicat. d) Tout adhérent qui n’aura pas renouvelé son adhésion à la fin du premier trimestre du nouvel exercice sera radié du syndicat après avis préalable qui lui sera notifié par lettre du trésorier régional ou à défaut du trésorier national. e) Tout adhérent radié du syndicat par suite de nonpaiement de sa cotisation peut à nouveau adhérer au syndicat en s’acquittant de la cotisation pour l’exercice en cours. f ) Le trésorier régional est chargé en lien avec les trésoriers des sections locales et/ou départementales de collecter les cotisations de sa région et tient à jour les effectifs. Il verse le montant des cotisations perçues au trésorier national, qui lui reverse 20 % de ce montant. Le trésorier régional assure la liaison avec le trésorier national. g) Toute somme versée par les adhérents reste acquise au syndicat. h) Le trésorier national centralise les fonds et tient à jour le fichier des adhérents. Il pourra s’entourer de trésoriers adjoints choisis parmi les membres du syndicat auxquels il pourra déléguer ses pouvoirs de gestion financière. Il rend compte à la CAN de l’état des comptes. Il devra réunir une fois par an les trésoriers régionaux. Il est tenu de présenter un rapport financier annuel à la CAN. Article 18 : a) Tout adhérent au syndicat devra une cotisation annuelle fixée par les assemblées générales ordinaires réunies en congrès national. b) Cette cotisation est exigible au début de chaque exercice. L’exercice commence le 1er janvier de chaque année. Les modalités de recouvrement des cotisations sont fixées par le règlement intérieur. Des cotisations exceptionnelles, fixées par le congrès national ou par la CAN à la majorité des 2/3, pourront être demandées. c) Tout adhérent devra être à jour de cotisation pour prendre part, soit directement, soit par mandat, aux différents votes organisés au sein du syndicat. d) Tout adhérent qui n’aura pas renouvelé son adhésion à la fin du premier trimestre du nouvel exercice sera radié du syndicat après avis préalable qui lui sera notifié par lettre du trésorier régional ou à défaut du trésorier national. e) Tout adhérent radié du syndicat par suite de nonpaiement de sa cotisation peut à nouveau adhérer au syndicat en s’acquittant de la cotisation pour l’exercice en cours. f ) Le trésorier régional est chargé en lien avec les trésoriers des sections locales et/ou départementales de collecter les cotisations de sa région et tient à jour les effectifs. Il verse le montant des cotisations perçues au trésorier national, qui lui reverse 20 % de ce montant. Le trésorier régional assure la liaison avec le trésorier national. g) Toute somme versée par les adhérents reste acquise au syndicat. h) Le trésorier national centralise les fonds et tient à jour le fichier des adhérents. Il pourra s’entourer de trésoriers adjoints choisis parmi les membres du syndicat auxquels il pourra déléguer ses pouvoirs de gestion financière. Il rend compte à la CAN de l’état des comptes. Il devra réunir une fois par an les trésoriers régionaux. Il est tenu de présenter un rapport financier annuel à la CAN. Article 18 : a) Un adhérent qui aura de manière grave et/ou répétée, porté atteinte aux valeurs fondatrices et aux statuts du syndicat pourra être exclu par la CAN, après avoir été invité à présenter ses explications. L’exclusion est prononcée pour une durée d’1 an. Un recours est possible devant la commission natio- Article 19 : … SNEPAP INFO n°48 13 nale de contrôle qui se prononce sur le respect de la procédure (qui peut solliciter du Congrès National la réintégration de l’adhérent). b) Pour toute demande d’exclusion d’un adhérent, la CAN est saisi par le congrès régional. Pour un élu, elle s’autosaisit. c) Toute ré-affiliation est de droit au terme de la période d’exclusion. d) Une démission n’est valable que si elle est formalisée par écrit. Article 19 : Une commission nationale de contrôle de cinq membres est élue par le congrès national. Ses membres seront choisis en dehors des membres de la CAN. Elle a pour tâche de vérifier les livres de comptes et l’application des statuts du syndicat et en rend compte au congrès. Elle peut également être saisie par la CAN ou le BN ou tout membre du syndicat en cas de conflits internes à l’organisation et donne son avis aux instances de décision. Lors des congrès nationaux, un membre de la commission nationale de contrôle est membre de la commission des votes. Article 20 : … III – Modifications des statuts et dissolution III – Modifications des statuts et dissolution Article 20 : Les présents statuts ne pourront être modifiés que sur décision d’un congrès national. Pour être adoptée, toute modification des statuts doit être approuvée par 2/3 des votants, présents et représentés. Toute modification des statuts devra préalablement être soumise à la CAN au moins 6 mois avant d’être proposée à un congrès national. Toute proposition d’amendement d’une proposition de modification des statuts devra intervenir un mois au plus tard avant la tenue d’un congrès national. Article 21 : … Article 21 : En cas de dissolution du syndicat, les fonds restant en caisse sont affectés à un organisme désigné par la CAN. Article 22 :… Article 22 : Il est établi un règlement intérieur qui fixe le nombre des régions syndicales et de secteurs nationaux ainsi que le fonctionnement des instances. Le règlement intérieur peut être modifié par la CAN à la majorité des 2/3 de ses membres. Article 23 :… 14 SNEPAP INFO n°48 ANNEXE AUX MODIFICATIONS STATUTAIRES ----------GRILLE DE COTISATION ANNUELLE Applicable à compter du 1-01-2011* ***** La cotisation des agents à temps partiel : elle est calculée, au pro rata du temps de travail effectué (ex : à 80% ETP correspond une cotisation à 80% du montant correspondant à l’IM.). La cotisation des agents en congé parental, vacataires, en disponibilité et retraités est fixée à 30 euros. ANNEXE AUX MODIFICATIONS STATUTAIRES ----------GRILLE DE COTISATION ANNUELLE Applicable à compter du 1-01-2013 ***** La cotisation des agents à temps partiel : elle est calculée, au pro rata du temps de travail effectué (ex : à 80% ETP correspond une cotisation à 80% du montant correspondant à l’IM.). La cotisation des agents en congé parental, vacataires, en disponibilité et retraités est fixée à 30 euros. GRILLE DE COTISATION 2011 Indice Majoré < ou =à 250 251 à 270 271 à 290 291 à 320 321 à 350 351 à 380 381 à 410 411 à 450 451 à 490 491 à 530 531 à 570 571 à 610 611 à 700 701 à 730 731 à 769 770 et plus Cotisation en euro 47 52 57 67 81 98 112 130 153 175 190 205 236 266 281 301 La cotisation des agents en congé parental, vacataires, en disponibilité et retraités est fixée à 30 euros. La cotisation des agents à temps partiel : elle est calculée, au prorata du temps de travail effectué (ex : à 80% ETP correspond une cotisation à 80% du montant correspondant à l’IM). NB : Les agents contractuels cotisent au 1er échelon du corps de référence. Propositions GRILLE DE COTISATION 2013 1- Les personnels cotisent en fonction de leur niveau indiciaire : Indice Majoré 302 à 320 331 à 350 351 à 380 381 à 410 411 à 450 451 à 490 491 à 530 531 à 570 571 à 610 611 à 700 701 à 730 731 à 760 761 à 790 791 à 820 821 à 850 851 et plus Cotisation en euro 67 81 98 112 130 153 175 190 205 236 266 281 301 321 341 380 2 - Les agents contractuels cotisent suivant leur situation salariale suivante : Salaire brut < ou = à mensuel 1800 Cotisation en euro 67 De 1801 à 2500 2501 et plus 82 153 La cotisation des agents à temps partiel : elle est calculée au pro rata du temps de travail effectué (ex : à 80% ETP correspond une cotisation à 80% du montant correspondant à l’IM.).La cotisation des agents en congé parental, vacataires, en disponibilité et retraités est fixée à 30 euros. SNEPAP INFO n°48 15 THEME CENTRAL TEXTES INTRODUCTIFS INTRODUCTION AU THEME CENTRAL A quelques mois de notre XXVIIème Congrès National, qui se déroulera du 26 au 30 novembre 2012 à Grans dans les Bouches-du-Rhône, le bureau national a souhaité que ce congrès soit l’occasion pour notre organisation de marquer un nouveau pas dans la construction de nos revendications et de s’imposer encore et toujours comme une force de proposition sur les sujets qui animent le service public pénitentiaire. La période la plus marquante du mandat écoulé est sans aucun doute l’affaire dite de « Pornic », qui a éclaté quelques semaines après le congrès de Mâcon. En effet, elle a mis sous les feux des projecteurs une question sur laquelle le SNEPAP-FSU a, depuis toujours, développé des positions innovantes : celle du contenu et de la qualité du suivi des peines. Depuis lors, une certaine frénésie s’est emparée des responsables politiques sommés par les échéances électorales de présenter des solutions définitives pour éradiquer l’inacceptable fléau de la récidive. Tout et son contraire a depuis lors été entendu et décidé par ces responsables politiques qui ont fait de l’administration pénitentiaire, et notamment des SPIP, un bateau ivre à l’ancre brisée, à la direction incertaine. Lors du congrès national d’Anglet en 2008 et face à la place croissante accordée à cette notion dans nos pratiques professionnelles, nous avions ensemble abordé la question de la « dangerosité » et avions abouti quelques mois plus tard à publier une motion qui déclarait : «Dans ce contexte, le SNEPAP-FSU affirme que le rôle des SPIP ne saurait être davantage que celui de concourir à la réduction du risque de récidive. ». Nous avions conclu ainsi : « Le SNEPAP-FSU, conscient de la place grandissante des personnels d’insertion et de probation dans la prévention du risque de récidive, appelle à un travail de réflexion et d’approfondissement à la fois sur un plan criminologique, sur les critères, les outils et les limites de l’évaluation de ce risque, mais aussi sur un plan déontologique, sur la place de la personne condamnée dans ces processus ainsi que sur la formation et le contrôle de l’évaluateur. » Depuis lors, le SNEPAPFSU a développé ses mandats, notamment grâce au thème central du Congrès de Mâcon en 2010 lors duquel nous avions abordé les Règles Européennes de Probation. Notre plateforme en est désormais largement inspirée en matière de principes de prise en charge des publics Justice. Dans la continuité de ce travail, et face aux perpétuelles nouveaux dispositifs que l’on demande aux personnels de mettre en 16 SNEPAP INFO n°48 œuvre, il impératif aujourd’hui de questionner « ce qui marche » en matière d’évaluation et d’intervention auprès des personnes condamnées dans un objectif de prévention de la récidive. Et comment les SPIP, et plus généralement l’Administration Pénitentiaire, doivent-ils construire leur intervention en fonction ? Les retours d’expérience qui nous parviennent de l’étranger interpellent, interrogent les professionnels que nous sommes tant nous constatons que les pratiques françaises sont restées relativement imperméables aux recherches et méthodes développées à l’étranger. Un temps, ces modèles, notamment ceux basés sur l’évaluation statistique du risque de récidive ont été largement ignorés voire rejetés tant ils paraissaient antinomiques avec notre vision de la prise en charge des personnes condamnées. Cependant, les professionnels français admettent désormais plus franchement leur curiosité pour ces modèles dont la description nous était jusqu’alors souvent relayée de manière caricaturale. Il est vrai que dans l’intervalle aucun modèle de probation moderne, « à la française » n’a réellement émergé... C’est ainsi que notre congrès national devient l’occasion d’évoquer les différentes réflexions autour des modes de prise en charge des personnes condamnées qui ont traversé le XXème siècle en France et à l’étranger. Nous vous proposons ici d’en balayer les principales évolutions… Du modèle punitif à l’idéal de réhabilitation, ou la recherche des causes du crime Le XXème siècle a été le théâtre de la confrontation de deux modèles de traitements des personnes délinquantes : le modèle de la réhabilitation et le modèle punitif, qui ont remporté plus ou moins d’adhésion de la part des responsables politiques en fonction des époques. Le modèle punitif fonde la punition sur l’idée pure du châtiment en réponse à un acte illégal et ceci en vue de rétablir un équilibre moral dans la société. La réponse pénale ne prend alors pas en considération la personnalité du contrevenant, qui sait forcément ce qu’il fait au moment du crime, et la punition est appliquée de manière égale pour tous. La publication, en 1876, du livre l’Homme criminel, de Cesare Lombroso, considéré comme l’un des pères de la criminologie, va faire pencher la vision de la peine vers un autre modèle, celui de la réhabilitation, en considérant que le crime ne serait pas de la responsabilité de son auteur mais des facteurs qui prédéterminent ce passage à l’acte. Des facteurs biologiques, phrénologiques et physiognomiques, que Lombroso a tenté d’identifier, fondant la théorie du déterminisme, a toutefois émergé l’idée qu’il fallait chercher les causes du crime pour les « soigner ». Si l’on y parvenait, un bon « traitement » pourrait alors parvenir à « réhabiliter » le criminel, d’où le développement et l’essor à compter du début du XXème siècle de ce modèle de la réhabilitation. Ce mouvement a été parallèlement insufflé par le courant de la « Nouvelle Pénologie », né aux Etats-Unis. Lors du National Congress on Penitentiary and Reformatory Discipline, tenu à Cincinnati en 1870, le modèle correctionnel purement axé sur la réhabilitation a ainsi vraiment pris naissance. Les 130 pénologues rassemblés à cette occasion ont en effet défini dans leur Déclaration de principes, les recommandations fondatrices du modèle réhabilitatif : un système de libération graduelle, la croyance ferme des pouvoirs curatifs de l’individualisation de la peine, de meilleures conditions de détention et l’affirmation que l’objectif suprême du système judiciaire devienne « la réforme des criminels et non l’infliction de souffrances vindicatives ». Cette déclaration inspirera les nombreux programmes de réhabilitation qui seront mis en place au début du XXème siècle. C’est dans ce contexte, entre l’activité intense de l’Ecole pénaliste Italienne (Lombroso, Garofalo, Ferri) et celle des pénalistes outre-atlantiques, que se développera le mouvement criminologique français. Notre pays n’institutionnalisera pas pour autant la criminologie comme une discipline universitaire contrairement à d’autres pays en Europe. Il faut noter que si l’on fait souvent référence aux travaux de l’Italien Lombroso, les français ont été précurseurs en matière d’anthropologie criminelle si l’on s’en réfère aux travaux de Paul Broca (1824-1880) et de l’Ecole de Lyon. Ceci démontre une convergence des questionnements et recherches entre les deux pays. De même, selon Bonger, c’est en 1879 que le français Paul Topinard crée le mot « criminologie » bien que celui-ci conteste cette paternité et l’attribue à son tour à Raphaële Garofalo. Pourtant, qu’elle soit criminologie ou science criminelle, la question de la prise en charge de la délinquance sera, au cours du XXème siècle en France, partagée entre trois approches : la médecine (avec ses dimensions psychiatriques et psychologiques), la sociologie et le droit, Mais aucune des frontières entre ces disciplines n’a jamais été hermétiquement étanche. Le développement de ces différents courant a même parfois connu des tentatives de synthèse, sous le vocable de « criminologie ». Au début du XXème siècle en France, deux façons d’appréhender le phénomène délinquant s’opposent en France. La première, dite « Anthropologie criminelle », aura pour principal artisan Alexandre Lacassagne, professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Lyon. Dans son sillage, les médecins évoquent fréquemment les « facteurs sociaux du crime » et ils contestent partiellement l’idée du criminelné de Cesare Lombroso. Pourtant, la dénomination « Anthropologie criminelle » leur sert surtout à se démarquer stratégiquement de l’école italienne dont ils sont en réalité très proches. L’origine biologique du crime ne fait à leurs yeux aucun doute. La seconde, initiée par Emile Durkheim (18581917), le père de la sociologie, dans les années 1890, ancre la criminologie en rupture avec tout apport basé sur la physiologie de l’individu. Dans Les règles de la méthode sociologique, Durkheim développe la théorie selon laquelle le crime est un fait social, une conséquence normale du fonctionnement d’une société déterminée, fait social et non pathologique. Il est donc possible de juger le bon fonctionnement d’une société selon la répression exercée sur les crimes. Ce sont Durkheim et Gabriel Tarde (1843-1904) qui marqueront cette période en France par la nouvelle approche qu’ils proposent. Gabriel Tarde, philosophe, sociologue, juriste de formation se rend compte que la régularité du crime dans la statistique ne peut pas s’expliquer par le libre arbitre de l’homme. Il cherche alors à établir les différents facteurs du crime : facteurs physiques, psychologiques et sociologiques. Il défend ainsi l’idée que les facteurs sociologiques seraient de plus en plus prédominants dans l’explication du crime dans une société en développement. La sociologie criminelle développée par les durkheimiens, dont Gaston Richard, dans la section « Sociologie criminelle » de sa revue de L’Année sociologique, ou encore de Paul Fauconnet, dont les travaux seront principalement axés sur la responsabilité pénale, disparaîtra quant à elle entre les deux guerres faute de sociologues et d’une organisation plus solide. A la sortie de la seconde guerre mondiale, la sociologie du crime, à l’image de la sociologie en général, est à reconstruire intégralement. Sur cette période, la production sociologique internationale dans ce domaine sera donc dominée par les travaux américains, essentiellement autour de l’École de Chicago. Mais ceux-ci ne sont guère connus en France. Durant l’entre-deux-guerres, ce sont en réalité les juristes qui investissent véritablement ce qu’ils appellent « criminologie » ou bien « science criminelle », en y associant les médecins intervenant au pénal, médecins légistes et experts psychiatres. On parle de médicalisation du phénomène criminel, mouvement qui reste ancré dans la conception française. Le délinquant et le fou seraient ainsi les mêmes… Cette alliance trouvera sa consécration dans la fondation de l’Institut de criminologie de Paris en 1922, sous la double tutelle de la faculté de droit et de SNEPAP INFO n°48 17 la faculté de médecine de Paris, avec une formation en quatre axes : droit criminel, médecine légale et psychiatrie criminelle, police scientifique, science pénitentiaire. C’est depuis cette époque que les « sciences criminelles » sont devenues une discipline enseignée dans les facultés de droit en marge du droit pénal, lui-même rattaché au cursus plus vaste du « droit privé ». Pourtant dans de nombreux autres pays européens, le droit pénal est considéré comme une branche à part entière. Pour Laurent Mucchielli, c’est cette « situation de relative marginalité (qui) explique largement la recherche, par certains pénalistes, d’une reconnaissance supplémentaire par le biais de la « criminologie ». L’après-guerre en France. Les années 1950-1970 furent marquées par deux courants : celui de la tentative de synthèse criminologique de Jean Pinatel, Inspecteur général de l’administration pénitentiaire et très impliqué dans la Société Internationale de Criminologie et plus largement dans le développement des sciences humaines. Pour Pinatel, la criminologie s’ouvre sur la biologie, se poursuit dans la psychopathologie, et va chercher in fine dans la sociologie quelques contextes généraux favorisant un niveau de criminalité plus ou moins élevé. C’est ainsi qu’il bâtit le programme du Congrès international de criminologie qu’il organise à Paris en 1950. Pinatel sera un grand partisan de l’institutionnalisation de la criminologie en France qui représente pour lui « l’étude du phénomène criminel ». Il défend le concept de « personnalité criminelle », qui doit servir de base ensuite à l’évaluation, au diagnostic d’un « état dangereux » afin de protéger la société. Cette tentative de synthèse criminologique va cependant échouer car elle se révèlera en profond décalage avec les évolutions intellectuelles et scientifiques qui s’imposent à partir des années 1960. L’évolution des sciences humaines influera en effet de manière importante sur les recherches en matière criminelle en s’appuyant sur deux axes : d’une part une psychopathologie qui n’est plus soupçonnée de se nourrir de biologie, d’autre part une sociologie connaissant un essor intellectuel et institutionnel. Ainsi l’après guerre se traduit notamment au plan juridique dans les principes de la « défense sociale nouvelle » développée en France par Marc Ancel et qui constituera une culture commune pour de nombreux juristes dans les années 1950-1960. Ce dernier crée avec Filippo Gramatica en 1945 la Société Internationale de Défense Sociale qui se donne pour objectif de refonder le système pénal non plus sur la défense de la société mais sur celle des droits de l’homme, sur la protection du groupe à travers la protection de ses membres. La théorie de Défense sociale gravite donc autour de quatre points qui concourent tous à réduire le risque encouru par la 18 SNEPAP INFO n°48 société grâce au suivi individuel de la personne : la constitution d’un dossier précis sur la personnalité du délinquant, la création d’établissements spécialisés, la mise en place d’un régime progressif et l’établissement d’une référence statistique. L’idéal humaniste est de plus en plus influent en Europe. Dans le champ des politiques pénales, ce mouvement se traduira par l’accent mis sur l’éducation et la prévention, sur la prise en charge des adolescents difficiles (ordonnance de 1945), et sur la réforme de la prison (réforme Amor). L’idéal de réhabilitation bat alors son plein en Europe et en France. La sociologie du crime quant à elle se reconstruit peu à peu. Lors du Congrès international de criminologie en 1950 à Paris seul Henri Lévy-Bruhl se réclame de ce courant. Henri Lévy-Bruhl, professeur de droit, héritier de la pensée de Durkheim, crée au début des années 1950 un « groupe d’étude de sociologie criminelle » dont le principal animateur sera ensuite André Davidovitch (1912-1986). C’est donc via l’appartenance à la sociologie mais sous l’impulsion d’un juriste que sont posés les premiers jalons d’une discipline hybride qui, après la mort de son fondateur (1964), va se scinder. Du côté du droit, Jean Carbonnier fonde avec Georges Levasseur un groupe de « Recherche et mesure des transformations institutionnelles et normatives de la société contemporaine », qui deviendra en janvier 1968 le Laboratoire de sociologie criminelle et juridique de l’Université Paris II. André Davidovitch est chercheur au CNRS et membre du Comité restreint de chercheurs chargés, par le Conseil de l’Europe, de proposer une harmonisation des statistiques criminelles des pays européens. Il assure l’héritage sociologique de Lévy-Bruhl et aura un rôle important dans la revue L’Année sociologique ressuscitée. Davidovitch, dont la source principale de documentation est constituée des comptes de la justice avec pour principal instrument de recherche la statistique, et en particulier la statistique criminelle. Les travaux de Davidovitch resteront peu connus mais font néanmoins figure d’activité pionnière. Celle-ci sera la source d’une production riche en matière d’enquêtes statistiques sur certains types de délinquance : l’escroquerie ou la criminalité « astucieuse », l’abus de confiance, puis la délinquance routière... Davidovitch est pour ainsi dire le premier à avoir réellement « mis les mains dans le cambouis » pour décortiquer ces données, comprendre leur signification, débusquer leurs failles et tenter par ailleurs de construire des séries chronologiques de longue durée afin de constituer une véritable base de données. Marcel et Mucchielli conclueront ainsi leurs recherches sur Davidovitch, dans Année Sociologique 2006 : « Passeur institutionnel, Davidovitch l’est en tant qu’il constitue, dans ce domaine, le point d’articulation entre deux grandes générations : celle des durkheimiens historiques (dont le dernier est ici Henri Lévy-Bruhl) et celle qui a construit la sociologie moderne à partir de la fin des années 1960. » Enfin, il convient de relever que la période fût également marquée par la recherche de mise en place d’une pluridisciplinarité qui n’opposerait plus sociologie et psychologie. Au cœur des débats, s’est imposée l’opposition entre approche clinique et approche déterministe. Dès années 1950-1960, Daniel Lagache développe une psychologie du crime très ouverte sur la problématique sociale mais ce sont Marcel Colin et Christian Debuyst qui vont se positionner plus directement dans le champ criminologique. Marcel Colin, épaulé de ce que l’on appellera la « deuxième école de Lyon » à partir du premier Congrès français de criminologie (Lyon, 1960), animera une équipe au sein de l’Institut de médecine légale et de criminologie clinique de la faculté de médecine de Lyon. Proche des anti-psychiatres anglais, Colin affirme la raison d’être fondamentalement thérapeutique de la clinique et s’oppose au concept déterministe de « personnalité criminelle », terme qui lui semble devoir être « banni du vocabulaire psychiatrique ». Le même constat vaut pour le psychologue belge Christian Debuyst, élève de De Greeff, professeur de criminologie à Louvain, auteur dans les années 1960-1970 de recherches empiriques sur des phénomènes délinquants ordinaires (les voleurs, par exemple, et non pas simplement les criminels sexuels comme bon nombre de cliniciens) Soulignant la rencontre possible entre phénoménologie et interactionnisme, il est également l’auteur de textes de référence critiquant les concepts de « personnalité criminelle » et de « dangerosité ». Debuyst sera, de fait, un compagnon de route des sociologues de la déviance et des criminologues critiques. Toutefois, la relève de ces deux figures de la clinique criminologique ne sera pas assurée à partir des années 1980. Il faut noter enfin que c’est à cette époque, dans les années soixante, que la recherche sur la délinquance va profiter en France d’une politique volontariste au sein du ministère de la Justice. La Chancellerie crée ainsi, en 1958 le Centre de Formation et de Recherche de L’Éducation Surveillée à Vaucresson, en 1964 le Centre National d’Études et de Recherches Pénitentiaires et en 1968 le Service d’Études Pénales et Criminologiques. Le SEPC est né à l’initiative du sociologue Philippe Robert. Outre la production de recherches, il se voit confier la gestion de la statistique judiciaire. En 1973, Robert publie dans l’Année sociologique un texte où il annonce la crise de la « criminologie du passage à l’acte », c’est-à-dire des théories étiologiques. La criminologie peut donc de ce point de vue devenir une « science des mécanismes sociaux de rejet ». Pour maîtriser ce fort développement sectorisé, est mis en place, en 1968, le Comité de Coordination des Recherche Criminologiques (CCRC, dont le président sera Paul Amor, le secrétaire général Philippe Robert et un des membres, André Davidovitch), qui aura pour mission officielle d’établir un inventaire régulier et de coordonner tant les moyens mobilisés que les recherches menées. Dans les années 1980, le CNERP puis le centre de Vaucresson vont disparaître; le CESDIP (nouveau nom du SEPC) devient le principal centre de recherches en sciences sociales spécialisé sur le crime, ce qu’il est toujours aujourd’hui. Le repli punitif, ou l’abandon du modèle de réhabilitation A partir des années soixante-dix, un mouvement de repli dans la conception de l’objectif de la peine a été amorcé, en provenance notamment des Etats-Unis où avaient eu lieu des émeutes dans les prisons. C’est ainsi que, confronté à la hausse de son taux de criminalité, l’Etat de New York est conduit à envisager une réforme de ses institutions carcérales. Pour cela, il met en place un comité de chercheurs, dont Robert Martinson de la City University of New York, afin de mener une recherche exhaustive et de fournir ainsi les réponses à la question : « What Works ? », « qu’est ce qui marche ? » en matière de traitement des délinquants. Martinson publie les conclusions de cette étude dans un article sans la permission des deux autres chercheurs : « […] à de rares exceptions près et qui sont des cas isolés, les efforts de réhabilitation qui ont été jusqu’ici rapportés, n’ont pas d’effet appréciable sur la récidive . » Cet article sera rapidement surnommé « Nothing Works ». Ces deux seuls mots retenus de toute une recherche, qui contenait au départ plus de mille pages, provoqueront, après un siècle d’ascension, le déclin presque intégral de l’idéal de réhabilitation en moins d’une décennie pour laisser du même coup toute la place à une nouvelle orthodoxie punitive. Pourtant, dans son article, Martinson indiquait également : « Peut-être que cela signifie tout simplement que nos programmes se sont pas encore assez bons (le cas échéant), ce dont notre système correctionnel a besoin est simplement un engagement plus véritable envers la stratégie de traitement. » Bien entendu, le seul article de Martinson n’est pas responsable de l’abandon du modèle de réhabilitation, car le contexte de l’époque et l’augmentation de la criminalité constituaient un terrain propice pour que le phénomène prenne tant d’importance. La popularité du « Nothing Works » allait permettre à la philosophie du « Tough on Crime » (fermeté contre le crime) de prendre la place. L’idée derrière ce slogan est simple : mettre le plus possible de criminels dans des prisons pour faire en sorte qu’ils ne soient plus dans les rues et dissuader les autres de commettre des crimes. La punition étant la clé pour le contrôle du crime, la philosophie qui SNEPAP INFO n°48 19 guide les politiques devient : si la punition est douce, le crime augmente, si elle est dure, le crime baisse. Comme le soulignait Pierre Landreville, le rejet du modèle thérapeutique a favorisé une revalorisation de la punition. Il ne s’agit plus de transformer ceux qui contreviennent aux lois, mais de les punir, de les intimider, de les surveiller et de les neutraliser. A plusieurs reprises, Martinson tentera de corriger le tir en admettant alors que dans sa publication de 1974, il avait mis de côté certaines parties de recherche qui auraient pu démontrer que la réhabilitation était plus efficace qu’il ne l’avait déjà laissé entendre. Mais personne n’a écouté. Par ailleurs, bien des auteurs comme Sarre, Cullen, Gendreau ou Smith ont fait remarquer, a posteriori, que l’étude originale comportait beaucoup d’erreurs méthodologiques et que les résultats n’étaient pas aussi catastrophiques. Le repli américain aura une influence sur l’ensemble des systèmes correctionnels. David Garland, dans The culture of Control, détermine les points ou symptômes communs aux pays, qui ont marqué le retour du de la priorité répressive : déclin du modèle réhabilitatif, réapparition d’une justice ouvertement punitive, vengeresse, changement dans les émotions exprimées par les politiques pénales : la peur, la colère et le ressentiment plutôt que le respect de la personne et l’humanité envers le criminel... Parmi les thèmes privilégiés du modèle punitif s’imposent la place croissante de la victime, la protection du public, le populisme pénal, la relégitimation de l’emprisonnement, le déclin de la sociologie de la déviance et la montée des théories du contrôle social... Basée sur la situation aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, cette énumération n’est évidemment pas sans rappeller les discours sécuritaires qui ont émergé dans notre pays à partir des années 1990. Les Etats-Unis, mais d’autres pays, ont souvent légiféré en évacuant la connaissance scientifique dans le domaine des politiques pénales, à l’exception bien sûr de la conclusion de Martinson ! Au Canada, l’influence des Etats-Unis et de ce repli a été partiel. On a en effet assisté à la fois à un durcissement et un assouplissement. Ainsi dans le modèle canadien, les délinquants ne sont pas pensés comme des individus isolés mais comme des membres d’un ensemble plus vaste, c’est sur cette conception que se sont développées les échelles actuarielles. Les services correctionnels canadiens avaient toujours choisi de favoriser la punition communautaire des personnes contrevenantes, au lieu de miser sur des modèles punitifs en mettant en avant le coût humain, social et financier de ce modèle. Ce choix, qui s’appuyait au départ sur les résultats de comités d’étude ou de commissions d’enquête, a tout de même pu se maintenir malgré un environnement davantage punitif, tel que préconisé en Amérique du Nord. 20 SNEPAP INFO n°48 Du modèle de réhabilitation au « what works » Heureusement, tandis que régnait le dogme punitif, les criminologues et chercheurs internationaux ont poursuivi leurs recherches, n’ont pas renoncé à les faire connaître, les publier ou à en extraire des articles. Après la phase de knowledge destruction, c’est-à-dire le fait de démontrer ce qui ne fonctionnait pas, il était temps pour les chercheurs de passer au knowledge construction, c’est-à-dire démontrer ce qui peut fonctionner (« what works ») pour réduire la récidive, améliorer la vie des contrevenants et protéger la société. Ce mouvement « What Works » a été initié dans les années 80 par des chercheurs canadiens, Bonta, Roos, Andrews et Gendreau. Pour ces scientifiques, l’idée est d’améliorer les connaissances criminologiques avec un objectif ultime, celui de de protéger la société par des moyens autres et plus efficaces que le modèle punitif. Pour cela, leur méthode est simple : suivre un groupe témoin pris en charge par les services correctionnels, auquel on propose plusieurs programmes et un autre qui ne fait l’objet d’aucun traitement. De ces recherches, les chercheurs canadiens élaboreront plusieurs principes : • Le premier est le principe du risque, à savoir qu’une bonne évaluation du risque permettra de faire concorder le niveau de service avec le niveau de risque que présente le délinquant. Les délinquants à risque élevé nécessitent des services intensifs alors que les délinquants à faible risque n’en auraient pratiquement pas besoin. • Le deuxième est le principe du besoin. Dans ce cas-ci, on part du postulat qu’il existe deux types de besoins chez les délinquants : les besoins criminogènes et les besoins non criminogènes. Les professionnels devront s’assurer dans cette évaluation que ces besoins ont vraiment un lien avec la délinquance. • Le troisième principe est celui de la réceptivité (responsivity). Ce principe signifie qu’il est essentiel que le programme de traitement soit offert en tenant compte du style d’apprentissage et des habiletés du délinquant. Les nouvelles interventions fondées sur les méthodes du « What Works » testées d’abord au Canada, en Angleterre et au Pays de Galles, sont implantés dans un certain nombre de pays européens tels que la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Norvège, la Slovénie, la Suède… De nombreux colloques y ont régulièrement lieu sur le sujet. Ce mouvement fait même poindre dans l’horizon américain une tendance à un retour vers la réhabilitation. Certains leaders politiques américains croient maintenant possible de proposer des moyens et des méthodes visant à réduire l’incarcération. Aussi, des États révisent les peines minimales obligatoires (Mandatory Minimum Sentences) et légifèrent en faveur de peines moins sévères qui permettent de faire diminuer la surpopulation dans les prisons tout en réduisant les budgets qu’ils leur consacrent. Au Québec, l’utilisation de cette méthode est donc ancienne et les services de probation, même s’ils sont apparus « tardivement » (1967) par rapport au reste du Canada, ont éprouvé de nombreux programmes d’intervention auprès des personnes condamnées. La dimension budgétaire d’un programme communautaire confortée par ses résultats rigoureusement évalués, y a souvent été un atout pour éviter un repli punitif après chaque fait divers dramatique. Ainsi, la réforme correctionnelle de 1995 a transformé le système d’un traitement de la criminalité trop axé sur la répression et l’incarcération à un traitement reposant davantage sur la prévention, la résolution de conflits et un recours limité à l’incarcération uniquement pour les individus qui menacent la sécurité de la population. Dans ce contexte, plusieurs établissements pénitentiaires ont été fermés en 1996. Un événement dramatique aurait pu ébranler les piliers de la réforme correctionnelle de 1995, lorsqu’en août 2000, une personne contrevenante en permission de sortir a assassiné un adolescent. La fermeture des prisons quelques années plus tôt a refait polémique en suscitant l’indignation populaire ; les Services correctionnels ont été accusés d’avoir été contraints de libérer des détenus prématurément. Après une analyse exhaustive de 330 pages sur les mécanismes de permission de sortir et de libération conditionnelle, le rapport Corbo, réalisé par un universitaire mandaté par le gouvernement, a tout de même maintenu l’approche fondée sur le modèle réhabilitatif : « La société québécoise n’a pas vraiment d’autre choix que de rechercher la réhabilitation et la réinsertion des personnes contrevenantes; renoncer à cet objectif imposerait de s’engager dans une politique de répression durable des personnes contrevenantes ; une telle politique serait économiquement et socialement coûteuse et aboutirait à un cul-de-sac ne laissant d’autre possibilité que de nourrir la répression par une répression sans cesse plus dure (Corbo, 2001, p. 4) ». Ce rapport, basé sur des recueils d’informations scientifiques démontre l’utilité de recherches fondées sur des données scientifiques, telles que la méthodologie du « what works » les préconise. A l’évidence, cette recherche des « données probantes » permet de parer au retour du modèle répressif que peuvent susciter des faits divers dramatiques. Pourquoi la France est-elle resté en dehors de ce mouvement ? Il est difficile d’expliquer pourquoi la France est demeurée étrangère au mouvement de renaissance du modèle réhabilitatif qu’a enclenché le « What Works ». Dans son rapport sur le Sursis avec Mise à l’épreuve, Sarah Dindo interroge Laurent Mucchielli, ancien directeur du CESDIP, sur le peu de recherche sur les résultats de la probation en France. Celui-ci répond : « les recherches dans le champ pénal souffrent depuis toujours d’une sorte de tropisme carcéral. La plupart des chercheurs travaillent sur la détention et s’intéressent donc aux peines de prison (et par extension aux aménagements de peine, à la surveillance électronique, etc.) ». Il l’explique en partie par la « commande politique », plus portée sur « la connaissance de la délinquance » et les « mécanismes de poursuite ». Enfin, il précise qu’il est notable qu’au « ministère de la Justice et dans le contexte de pression croissante sur « les chiffres », on fait trop souvent comme si les statistiques tenaient lieu d’évaluation. Or la statistique n’est qu’un outil de mesure, elle n’explique pas les mécanismes humains et sociaux et elle ne suffit pas dans l’évaluation d’un fonctionnement institutionnel quel qu’il soit ». Pour certains chercheurs cette carence est imputable à l’absence de discipline universitaire de Criminologie. A l’inverse, pour d’autres, une telle création n’aurait pas de sens et pourrait porter atteinte au caractère historiquement et nécessairement pluridisciplinaire des sciences criminelles, surtout dans un contexte où la criminologie a été érigée par certains comme une science à la conception très policière. Alain Bauer, « consultant en sécurité », nommé par Nicolas Sarkozy à la tête de différentes missions, président de « L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales » (ONDRP), ayant notamment pour mission de centraliser depuis le 1er janvier 2010 les données sur le prononcé, la mise à exécution et l’application des mesures et sanctions pénales cristallise ces attaques. Parmi les tenants de la création d’une section universitaire de Criminologie, d’autres enfin déplorent la manière dont elle a été menée début 2012 avec cette fois encore Alain Bauer dans un rôle clé. Ainsi, l’Association Française de Criminologie dans un récent édito indique-t-elle : « L’AFC affirme son soutien à la création d’une section de criminologie au sein du Conseil National des Universités, déplore les conditions dans lesquelles a été créé la section 75 en mars dernier, et rappelle en particulier la nécessité d’équilibrer la représentation des différentes disciplines composant aujourd’hui la criminologie. » Avec l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement de gauche au printemps 2012, le débat est certainement loin d’être clos... Néanmoins, quelques rares recherches ont tout de même été menées par la Direction de l’Administration Pénitentiaire, notamment sur le taux de ré-incarcération en fonction de la réponse pénale donnée. Ainsi l’étude SNEPAP INFO n°48 21 dirigée par Annie Kensey et Abdelmalik Benaouda a permet de d’établir qu’une sortie anticipée de prison avec un suivi en milieu ouvert, tout particulièrement dans le cadre d’une libération conditionnelle permet de réduire significativement les risques de récidive et de retour en détention. Toutefois, aucune étude n’a jamais été réalisée en France pour évaluer l’impact des méthodes utilisées par les SPIP sur le taux de re-condamnation, de l’intérêt d’utiliser telle ou telle intensité de suivi sur tel type de population, d’imposer telle ou telle modalité de suivi, tel ou tel programme ou action collective… comme le propose le mouvement du « What Works » pour fonder l’intervention des services de probation à l’étranger. Cependant, la nouvelle Garde des Sceaux vient d’annoncer pour l’automne 2012, la tenue d’une conférence de consensus sur la question de l’exécution des peines et de la prévention de la récidive. De même, propose-t-elle la création d’une peine de probation en lieu et place des différentes sanctions exécutées en milieu ouvert. Dans ce contexte en ébullition, notre responsabilité et notre histoire syndicale, nous invitent naturellement à nous pencher, le temps d’un congrès national et en dehors de toute actualité politique, sur la façon dont nous, personnels pénitentiaires, souvent personnels des SPIP, adhérents au SNEPAP-FSU, voulons que la France s’oriente en matière de prise en charge des publics qui nous sont confiés. Nous avons ainsi décidé de proposer le thème central suivant : La prévention de la récidive à l’épreuve de la criminologie : l’heure du tournant français ? Bibliographie MUCCHIELLI L., « De la criminologie comme science appliquée et des discours mythiques sur la « multidisciplinarité » et « l’exception française », rev .Champs Pénal, vol VII 2010. RENNEVILLE M., « L’anthropologie du criminel en France », Rev.Criminologie, vol 27, n°2, 1994. MARCEL J.-C., MUCCHIELLI L., « André Davidovitch ou le deuxième âge de la sociologie criminelle en France », L’Année sociologique, 2006, 56, 1, 83-117. LALANDE P., « Punir ou réhabiliter les contrevenants ? Du « Nothing Works » au « What Works », (Montée, déclin et retour de l’idéal de réhabilitation). POUPART J., « L’institutionnalisation de la criminologie au Québec : une lecture socio-historique », 2004, Rev. Criminologie, 37, 1, 71-105. RENNEVILLE M., 1997 « La médecine du crime. Essai sur l’émergence d’un regard médical sur la criminalité en France (1785-1885) », Lille, Presses Universitaires du Septentrion. DEBUYST C., DIGNEFFE F., LABADIE J-M, ALVARO P., PIRES, « Histoire des savoirs sur le crime et la peine 1. Des savoirs diffus à la notion de criminel-né. », Édition 1995 repaginée Collection : Crimen Editeur : Larcier. DINDO S., « Sursis avec mise à l’épreuve, une analyse des pratiques de probation » (DAP/PMJ1), non publié. KENSEY A. et BENAOUDA A., « les risques de récidive des sortants de prison : une nouvelle évaluation », cahiers pénitentiaires et criminologiques n°36, mai 2011. GARLAN D., « The culture of control, Crime and Social Order in contemporary society », Oxford University Press, 2001. SMITH P., GOGGIN C. et GENDREAU P., « Effets de l’incarcération et des sanctions intermédiaires sur la récidive : effets généraux et différences individuelles », Ottawa, Solliciteur général du Canada, 2002. MARTINSON R., « What Works ? Questions and Answers about Prison Reform », Public Interest, 35, 1974, p. 2254. 22 SNEPAP INFO n°48 Vers une évaluation criminologique «à la française» ? / Christophe PRAT1 Le sceau de la suspicion Au moment où la très anglo-américaine culture de l’évaluation envahit les entreprises, l’école, et jusqu’à la société toute entière, il faut bien constater qu’au pays de Descartes et Foucault, sa « rationalité technique » reste particulièrement suspecte. Cette défiance est l’héritage de notre histoire de la pensée: d’une part nos traditions philosophiques portées sur l’intériorité, sur «l’intimité des profondeurs» est bien loin des philosophies logiciennes anglo-saxonnes. En un sens, toutes relèvent d’une « certaine idée de l’homme », et pour citer Canguilhem, de sa « répugnance à être traité comme un insecte »2. D’autre part, en ce qui concerne le débat spécifique de l’évaluation dans le champ pénal et carcéral, la deuxième moitié du vingtième siècle a été principalement marquée par la charge foucaldienne contre les institutions envisagées comme dispositifs de normalisation, préfigurant l’avènement d’une société de surveillance: « Quoi d’étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent aux prisons? » Foucault3 (1975). Et si « surveiller et Punir » a permis de repenser la prison pendant plusieurs décennies, il n’en demeure pas moins que cette thèse a contribué dans le même temps à rendre douteuses toutes politiques de défense sociale, qui pourtant formaient le seul horizon réhabilitatif des prisons. Dans le champ de la pénalité, de nombreux débats sont ainsi restés longtemps verrouillés, comme frappés d’obscénité derrière l’épouvantail de notions comme celles de la « dangerosité », de « l’évaluation criminologique » et du vertige de la responsabilité qu’elles supposent, au risque d’abandonner ces débats à d’autres (l’universitaire au mieux, le législateur le plus souvent... au pire) et aux caprices de l’émotion ou de l’idéologie... Dans le même temps, force est de constater que l’institution pénitentiaire a été largement impactée ces dernières années par ces nouvelles formes de techniques tournées vers l’évaluation: le CNO (centre national d’observation) est devenu CNE (centre national d’évaluation); les personnels gradés en détention ont vu apparaître dans leurs propres champs d’intervention différentes grilles d’évaluation (évaluation du potentiel suicidaire, de dangerosité/ vulnérabilité); l’Europe via l’adoption de normes communes (RPE & Règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation) a importé dans l’institution pénitentiaire la notion d’évaluation des risques et des besoins4; la loi pénitentiaire celle de « bilan de personnalité »5. Le SPIP n’est pas en reste, alors qu’il est aujourd’hui appelé (bruyamment) à se doter de ses propres outils d’évaluation à travers une première ébauche que semble être le DAVC ou « Diagnostic A Visée Criminologique ». Alors... dans ce brouhaha, peut-être le temps est-il venu d’ouvrir le débat sur ces dispositifs en essayant autant que possible de s’écarter des caricatures. Qu’estce qui fonde ces approches? Quels bouleversements anticiper dans nos métiers et auprès des personnes qui nous sont confiées? Quelle pourrait être la plue value de tels dispositifs ? Le statu quo est-il tenable ? Enfin, et pour ouvrir sur un horizon possible, une démarche d’évaluation criminologique qui tienne compte des spécificités françaises est-elle concevable dans notre champ d’intervention? Fondements humanistes Aujourd’hui, l’essentiel des critiques se concentre sur les approches actuarielles, ces méthodes probabilistes qui évaluent mathématiquement un « risque » scoré de récidive à partir de facteurs qui lui sont fortement corrélés, comme les antécédents criminels ou l’âge. Cependant l’universitaire Bernard Harcourt (Chicago) lui-même très critique sur les méthodes « prédictives », met en garde contre les caricatures autour de ces outils et rappelle que l’apparition de l’actuariat dans les prisons américaines dans les années 30 s’est faite d’abord sur des fondements humanistes6. Harcourt fait débuter cette histoire en 1911 avec la parution aux États-Unis du livre du Français Raymond Saleilles, « l’individualisation de la peine » (1898), qui sera un franc succès outre-Atlantique. Ce défenseur de peines comme la « libération conditionnelle » ou des peines avec sursis soutient l’idée progressiste pour l’époque d’une nécessité d’adapter le traitement correctionnel à chaque individu: Docteur en psychologie, Psychologue de l’Exécution des Peines CP Avignon CANGUILHEM G. (1958); «Qu’est-ce que la psychologie?» 3 FOUCAULT M. (1975); surveiller et punir ; Gallimard 4 RPE: ex: Règle 51.3 «Aussi rapidement que possible après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer le risque qu’il ferait peser sur la collectivité en cas d’évasion et la probabilité qu’il tente de s’évader seul ou avec l’aide de complices extérieurs» Règles relatives à la probation: ex: Règle 66: «Avant et pendant la mise en place du suivi d’un auteur d’infraction, ce dernier fait l’objet, le cas échéant, d’une appréciation qui analyse de façon systématique et approfondie sa situation particulière, y compris les risques, les facteurs positifs et les besoins, les interventions nécessaires pour répondre à ces besoins ainsi qu’une appréciation de la réceptivité de l’auteur d’infraction à ces interventions.» 5 Art 89: « Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité». 6 HARCOURT. B. (2011), «Surveiller et punir à l’âge actuariel, Généalogie et critique» 1 2 SNEPAP INFO n°48 23 « l’application de la peine n’est plus affaire de responsabilité, mais d’individualisation. C’est le crime que l’ont punit, mais c’est la considération de l’individu qui détermine le genre de mesure qui lui convient. La responsabilité, le fondement de la peine, et l’individualisation, critérium de son application: telle est la formule du droit pénal moderne »7. Mais avec l’individualisation de la peine vient aussitôt l’épineuse question des critères: qui faire sortir? Sur la base de la présence/absence de quels éléments? À partir de quel paradigme (empirique/ moral/scientifique)? Dans cette histoire l’effet de contexte va être décisif puisqu’au même moment, à peu près toutes les disciplines des sciences dures (la médecine, la physique...), aux sciences humaines (psychométrie, sociologie...) vont se tourner vers les nouvelles découvertes des statistiques. La sociologie appliquée au champ criminel ne fera pas exception: « Cette vérité [les lois statistiques de la criminalité] ouvre un vaste champ d’investigation nouvelle… Et cela veut dire que les conséquences des différentes méthodes de traitement, anciennes ou nouvelles, pour différents types d’hommes et de causes, doivent être étudiées, expérimentées et comparées. C’est seulement de cette manière que l’on peut parvenir à une connaissance précise et que de nouvelles mesures efficaces peuvent être adoptées » (Wigmore et coll., 19118). En 1928, le sociologue Ernest W. Burgess sera le premier à appliquer les méthodes statistiques auprès des commissions de libérations conditionnelles : il lancera une étude portant sur 3000 anciens détenus de l’Illinois, pour élaborer un premier outil de prédiction comportant 21 facteurs déterminants de la probabilité de réussite ou d’échec de tout détenu admissible à la libération conditionnelle9. Mais là encore, le positivisme de Burgess reste plus nuancé qu’on voudrait bien le croire. En effet Burgess soutiendra toujours l’utilité pour affiner ces « prédictions » de méthodes plus subjectives propres aux sociologues: les études de cas, l’examen de documents personnels... « Le criminel est avant tout une personne, et seulement ensuite un criminel. Par conséquent, il est bon de l’étudier d’abord en tant que personne et ensuite en tant que transgresseur des lois d’une société organisée. Le fait de base pour comprendre et maîtriser le comportement du criminel paraît être que celui qui transgresse la loi est une personne, c’est-à-dire, un individu possédant les désirs communs à tous les autres êtres humains et nanti d’une conception de son rôle dans la vie de groupe » (Burgess 1923). En 1935, sur la base des travaux de Burgess, la prison de Joliet (Illinois) engagera son premier « actuaire » qui informait la commission des libertés conditionnelles du taux de probabilité d’une délinquance future. Outils de 1ére et 2ème génération Dans la continuité des travaux de Burgess, le début du XXe siècle verra l’élaboration des premiers outils d’évaluation dits de 2éme génération (méthodes statistiques qui établissent des rapports entre un risque de réitération et des facteurs qui lui sont fortement corrélés), par opposition aux méthodes majoritaires à l’époque, les outils dits de 1ére génération, à savoir les jugements cliniques «non structurés et non systématisés» (la plupart des expertises). Le succès de ces instruments statistiques va s’établir principalement face aux écueils des outils «de 1ére génération»: principalement le faible accord inter-juges10 (les « batailles d’experts ») et une validité prédictive évaluée comme très faible. Pour asseoir ce constat, l’affaire Baxtrom vs Herold (1966) sera décisive: suite à une décision de la Cour suprême des états unis, 967 délinquants malades mentaux détenus seront libérés des établissements psychiatriques à sécurité maximale de l’État de New York. Une d’étude (Steadman et Cocozza, 1974) menée suite à cette libération inattendue mettra en évidence la tendance des psychiatres à surévaluer considérablement les risques de danger: à titre d’exemple, seulement 20% des sujets libérés commettront effectivement un acte de violence au cours des quatre premières années suivant leur libération, et seuls 8% d’entre eux se rendront coupables d’un délit et un seul de ces délits aura constitué un crime de violence. Les années 80 verront se multiplier d’autres études convergentes sur la difficulté des cliniciens à «prédire» la dangerosité relative aux comportements violents11. Et ce n’est pas un hasard si ces mêmes années sont aussi celles de la généralisation outre-Atlantique des méthodes quantifiées d’évaluation des risques de récidive. Les échelles parmi les plus connues sont la VRAG (Violence Risk Appraisal Guide; Harris, Rice & Quinsey, 1993) pour l’évaluation des risques de récidive d’actes violents. La VRAG comprend 12 critères fortement corrélés à ce type de récidive, comme l’âge; un « diagnostic de psychopathie »; «l’anamnèse de problèmes de consommation d’alcool», « l’échec d’une libération conditionnelle antérieure », ou encore la « gravité des blessures de la victime ». SALEILLES R. (1898), L’individualisation des peines, Paris Alcan/PUF, 1927. cité par HARCOURT B. (2011), Op. cit. 9 «Non seulement ces taux seront précieux pour le conseil de mise en liberté conditionnelle, mais ils seront également précieux dans l’organisation du travail de contrôle. Car si les probabilités de violation sont égales, cela ne signifie pas nécessairement que le prisonnier devrait rester derrière les barreaux jusqu’à la fin de sa condamnation, mais que des précautions particulières devraient être prises au cours de son placement et dans le contrôle de sa conduite. Il faudrait que les agents de probation consacrent à l’avenir moins d’attention à ceux qui n’en ont pas besoin pour réussir leur remise en liberté conditionnelle, mais qu’ils en consacrent plus à ceux qui ont besoin d’aide» (BRUCE, BURGESS & HARNO, 1928) 10 “One study found that (…) levels of agreement between psychiatrists were as low as 35%” (Harding & Montandon, 1982) 11 CSHAH (1978) ; MONAHAN(1981; 1984); WEBSTER (1990) ; WEBSTER et coll. (1994). lire à ce sujet l’article de Thierry H. Pham, Debruyne et Kinappe (1999); «Évaluation statique des délits violents chez les délinquants sexuels incarcérés en Belgique francophone»; Criminologie, vol. 32, n° 2, 1999, p. 117-125 7 8 24 SNEPAP INFO n°48 La statique 99 (Hanson et Thornton, 1999) qui est un des outils le plus utilisés au monde pour évaluer les risques de récidive de violences sexuelles (CA, US, AUS, mais aussi de plus en plus en Europe). La statique 99 comprend 10 facteurs de risques fortement corrélés à un risque de récidive de délinquance sexuelle comme l’âge (<25ans); l’absence de cohabitation avec un conjoint dans le passé (cohabitation inférieure à 2ans); la présence de condamnations pour violences non sexuelles dans l’affaire de référence; le nombre des crimes et délits sexuels antérieurs; la présence de condamnations pour infractions sexuelles sans contact (exhibitionnisme); la caractéristique de la victime (sans lien de parenté ; victime connue depuis moins de 24heures; au moins une victime de sexe masculin). Une des grosses restrictions de ces outils est cette exclusivité des facteurs statiques (c’est-à-dire qui ne changent pas : l’age, les antécédents...) au détriment des facteurs dynamiques qui peuvent changer au fil du temps, comme l’état émotionnel, l’investissement dans un traitement... Dès lors, cette occultation de l’évolution ne peut que livrer une «image» figée de la situation, coupée de la progression de vie, des évolutions de la personne concernée. Conscient de cette difficulté, la plupart des auteurs de ces outils n’excluent d’ailleurs pas la prise en compte d’autres variables dans l’interprétation de leurs résultats. C’est le cas par exemple de la statique 99 qui intègre cette possibilité jusque dans son manuel; à travers sa proposition de trame de compte rendu de l’échelle12: « (...) Après avoir examiné d’autres facteurs de risque qui s’appliquent dans le cas présent, je crois que le score de la Statique-99 (surreprésente/sous-représente/représente justement) le risque que pose M. X à l’heure actuelle. Les autres facteurs de risque que j’ai pris en considération pour arriver à cette conclusion sont les suivants : {variables stables : problèmes sur le plan de l’intimité, influences sociales, attitudes tolérantes à l’égard de l’agression sexuelle, maîtrise de soi sur le plan sexuel et maîtrise de soi en général}; {variables aiguës : toxicomanie, humeur négative, colère et hostilité, accès possible à des victimes - variables tirées de l’échelle SONAR*}13 » Relevons que la littérature scientifique produite autour de ces outils converge aujourd’hui vers l’idée que ces derniers n’ont pas vocation à s’administrer sans s’adosser à des jugements cliniques structurés. Par ailleurs ces dispositifs sont de moins en moins utilisés pour « prédire » la récidive, mais plutôt pour tenter d’identifier des «groupes» qui présenteraient plus ou moins de facteurs de risque et donc relèveraient d’un niveau de prise en charge différent. Il n’en reste pas moins que la «côte» chiffrée de ces outils demeure à vrai dire assez déconcertante (que faire d’un tel chiffre?). Le choix des critères est également discutable, voir potentiellement « glissant »14. Mais la véritable restriction de ces outils est peut-être d’ordre pratique, puisque s’ils débouchent uniquement sur l’attribution d’une « côte » de risque (de type faible/ moyen/élevé), ils n’orientent en aucun cas vers des axes de prise en charge, alors que c’est cette dimension qui est au cœur de nos métiers. Outils de 3ème génération Conscients du caractère figé de tels outils, plusieurs recherches vont être menées sur les variables dynamiques durant les années 90, variables qui vont peu à peu s’intégrer à de nouveaux outils dits de 3éme génération. À la différence des outils de 2éme génération, ces derniers incluent plusieurs items relatifs à l’évolution ou au changement de la personne et fournissent au personnel correctionnel des renseignements sur les besoins qui doivent être ciblés dans leurs interventions. C’est le cas par exemple de «l’inventaire du niveau de service révisé» ou LSI-R (1995) du canada, qui comprend 54 items regroupés en dix catégories, et qui intègre des variables dynamiques comme « Attitude générale : Reconnaît l’existence de certains problèmes, mais accepte mal l’aide offerte ». D’autres outils vont voir passer la cotation au second plan pour se concentrer davantage sur l’analyse des facteurs. C’est le cas d’une échelle qui se développe fortement en Europe : la HCR-20 (Webster, Eaves, Douglas, & Wintrup (1995), un instrument d’évaluation des risques de réitération d’actes violents, rangé dans la catégorie des « jugements cliniques structurés ». L’outil (dont il existe une version pour les violences sexuelles, la SVR-20) fonctionne comme une « checklist » de 20 items issus de données probantes, c’est-àdire mesurés comme fortement corrélés à des risques de récidive de violence. Les 20 items sont répartis en 3 catégories: • des facteurs chronologiques (10 facteurs: ex. violences antérieures, maladie mentale grave, échec antérieur de surveillance…), • des facteurs cliniques (5 facteurs: ex. introspection difficile, impulsivité…) • et de gestion du risque (5 facteurs: ex. manque de soutien personnel, inobservance des mesures curatives…). 12 «Le cadre de l’évaluation structurée du risque (SRA) mise au point par David Thornton est un exemple d’une démarche structurée de combinaison des échelles actuarielles de prévision du risque à d’autres facteurs de risque empiriques. La version actuelle de la SRA suppose l’utilisation de la Statique-99 comme première étape dans l’évaluation du risque. La deuxième étape consiste à examiner le fonctionnement des délinquants par rapport à des facteurs de risque dynamiques pour réviser la classification initiale»; HANSON &THORNTON (1999), Statique-99 : Une amélioration des évaluations actuarielles du risque chez les délinquants sexuels. 13 Hanson et Harris (2001) 14 On se souvient des travaux d’Hugues Lagrange, sociologue au CNRS et de ses statistiques ethniques en 2010 sur la délinquance, et nous imaginons toutes les dérives possibles d’une approche strictement statistique (Hugues Lagrange (2010); le déni des cultures, Seuil). SNEPAP INFO n°48 25 L’échelle a la particularité de ne pas reposer sur un étalonnage mathématique prédéfini: la présence d’un seul facteur peut être décisif (ex. un état de décompensation sévère, avec des idées homicides), et la combinaison de quelques facteurs peut permettre de se projeter sur des scénarios possibles de violence (ex. toxicomanie + maladie mentale grave + inobservance des mesures curatives). L’intérêt d’un tel outil est multiple: en premier lieu l’absence d’étalonnage chiffré ne laisse pas imaginer que l’on puisse « mesurer » le risque, avec l’attribution par exemple d’un pourcentage. L’outil permet néanmoins d’adosser l’évaluation « empirique » à des items issus des données probantes, tout en proposant une méthode de structuration familière pour le professionnel (balayer les éléments du passé (facteurs Historiques), du présent (facteurs Cliniques), et du futur, celui du projet de sortie par exemple). Enfin la synthèse qui peut être faite du balayage des différents facteurs repose avant tout sur le savoir-faire du professionnel qui va équilibrer le poids de chacun d’entre eux et les replacer dans une trajectoire singulière, tout en ayant la possibilité de dégager des axes de prise en charge à travers le ciblage des besoins. génération et de les orienter davantage vers une prise en charge globale de la personne, a donné naissance aux instruments dits de 4éme génération, auxquels sont intégrés une nouvelle composante de « stratégie de gestion de cas ». Ce type d’outil qui intègre de nombreuses variables (statiques et dynamiques) peut s’apparenter dans certains cas à des «logiciels de gestion de cas» à l’image du « COMPAS » (US), un progiciel « tout-enun » qui rassemble différentes échelles d’évaluation des risques (de réitération, de violences, de violences sexuelles, conjugales...), des besoins (ex. attitudes criminelles, problèmes financiers...), et qui va suggérer à « l’opérateur » à partir des résultats aux échelles des axes de prise en charge avec l’élaboration d’une planification de la gestion des suivis relativement poussée et complexe. L’outil informatique se substitue alors au « dossier », puisqu’outre une aide dans la détermination de plans d’interventions, il permet de faire le suivi des actions sur le dossier, la gestion des dates et des rendezvous... RBR (Risques/Besoins/Réceptivité) Après ce petit tour d’horizon et à l’heure où tour à tour les législateurs16, les professionnels et aujourd’hui notre institution portent leur attention sur ces outils encore exotiques en France, que faut-il en penser en tant que « potentiels futurs utilisateurs »? Relevons d’abord que les problèmes relatifs à ces méthodes ne manquent pas: la portée scientiste du projet, avec la tentation possible du risque zéro, a quelque chose de glaçant… D’autre part, la vision de situations individuelles parfois basée sur un (très) petit nombre de facteurs (ex. le RRASOR17 qui ne retient que 4 critères pour évaluer les risques de récidive sexuelle) est bien sûr trop restrictive pour envisager la complexité de parcours singuliers. Enfin, et c’est peut-être la difficulté la plus sensible, le risque d’une utilisation mécanique ou simplement administrative de ces grilles par les professionnels, ce que M. Vacheret nomme le danger de « déresponsabilisation des agents pénaux »18, qui par crainte de s’engager, ou par confiance aveugle en « la science », pourraient être tentés de se cacher derrière la formule... Ces instruments de 3éme génération sont également appelés instruments d’évaluation « du risque et des besoins » en référence aux modèles « RBR » (ANDREWS; BONTA & HODGE, 1990) développés dans les années 90. Les RBR, qui infusent depuis les politiques de traitements correctionnels de nombreux pays, ont été d’une importance capitale dans cette courte histoire de l’évaluation criminologique en tirant ces dispositifs vers des axes opérationnels de prise en charge. Les RBR reposent sur trois principes simples. Celui du risque, qui consiste à offrir des services intensifs aux délinquants à risque élevé et des services minimums aux délinquants à faible risque (d’où le poids de l’évaluation des risques); des besoins, qui consiste à cibler dans les interventions correctionnelles les facteurs criminogènes ou les facteurs de risque dynamiques en lien avec le comportement criminel (qui a conduit la modélisation de nouveaux outils d’évaluation qui déterminent des axes de prise en charge); de la réceptivité, qui consiste à adapter le style et le mode d’intervention aux aptitudes, à la motivation et au style d’apprentissage du délinquant15. Outils de 4ème génération Dans les années 2000, l’intégration de ces principes, associée à l’idée d’associer les outils de 2éme et 3éme Impasses et potentialités Quant à s’aventurer sur la question du temps que réclame une approche criminologique fine, qui présume un travail conséquent sur les dossiers et une durée suffisante en face-à-face, cette exigence peut vite s’avérer décourageante dans toute tentative prospective qui consisterait à envisager le futur d’un lire ANDREWS D.A.; BONTA J. (2007); Modèle d’évaluation et de réadaptation des délinquants fondé sur les principes du risque, des besoins et de la réceptivité ; Rapport LAMANDA (2008) , rapport CIOTTI (2011) 17 RRASOR (Rapid Risk Assessment for Sexual Offense Recidivism - Hanson; 1997), ou «Echelle d’Evaluation Rapide du Risque de Récidive Sexuelle» (ERRRS). Facteurs: 1. nombre des antécédents judiciaires pour un délit sexuel, 2. l’âge de l’agresseur à sa libération (R > si moins de 25 ans), 3. le sexe de la victime (R> si garçon), 4. le type de lien unissant l’agresseur et la victime (R> si étranger à la victime) 18 «Ayant le sentiment que ses évaluations sont totalement objectives, validées par la science et largement fondées par ses sources d’informations, [l’agent pénal] peut être amené à ne pas se sentir réellement concerné par les conséquences de sa décision»; VACHERET M. (2007); «Scientificité, technicisation et mécanisation, la déresponsabilisation des agents pénaux»; Actes du colloque : Le pénal aujourd’hui :pérennité ou mutations; Montréal, 5/6/7décembre 2007 15 16 26 SNEPAP INFO n°48 travail d’évaluation de qualité dans les services, ou plus généralement dans l’institution... Pour autant, une autre façon d’envisager ces méthodes reste possible. Si ces outils ne peuvent évidemment rien « prophétiser », pas plus d’ailleurs qu’aucune autre méthode, ils peuvent en revanche fonctionner comme des points de repère dans une démarche plus globale qui va de l’évaluation à la prise en charge. Et dans ce sens, la question pourrait se réduire à savoir si le professionnel a bénéfice à disposer de toutes les informations disponibles avant et afin de rendre son « avis » ou de prendre des décisions d’orientations sur une situation. Les échelles ne prennent aucune décision à la place du professionnel, mais elles peuvent par contre l’aider à former ses propres appréciations sur une situation à travers deux filtres: • d’une part la structuration de sa démarche d’évaluation à travers certains outils (ex. exploration des facteurs de Risques/Besoins/Réceptivité; ou exploration de facteurs plus chronologiques comme dans la HCR-20), • d’autre part en donnant la possibilité de se référer à des données issues des recherches ou « données probantes » comme balises dans la construction de sa propre analyse d’un dossier. La « tentative » du DAVC L’arrivée d’un premier outil explicitement « à visée criminologique » au sein de l’institution suscite beaucoup de questions sinon de l’inquiétude. Cette première ébauche, encore « embryonnaire », cumule en effet plusieurs difficultés: détaché de la recherche, basé uniquement sur un modèle empirique ; bâti sans référence aux données probantes ; l’outil peine à fournir des axes de prise en charge et s’avère complexe et lourd à remplir de l’avis de ses utilisateurs. Cette première esquisse n’est donc à l’évidence pas exempte de défauts… Néanmoins sa proximité formelle (de type grille d’entretiens ou check-list) avec des outils existants de jugements cliniques structurés, qui permettent d’orienter vers la définition d’axes prise en charge, pourrait (devrait), à condition d’évolution de l’outil et de formation adéquate des professionnels aux présupposés théoriques de ces échelles, tracer un chemin pour le futur : celui de permettre de structurer le travail d’évaluation en l’adossant à des données issues de la recherche, tout en préservant la dimension clinique de la démarche d’évaluation et le savoir-faire du professionnel. Vers une évaluation criminologique «à la française» ? Au final, est-il possible d’envisager une évaluation criminologique « à la française », c’est-à-dire centrée sur l’homme, attachée au face-à-face, et qui préserve le savoir-faire et les principes acquis jusque-là (ceux hérités de la réforme Amor, ceux posés aujourd’hui par la loi pénitentiaire)? La question pourrait se résumer de la façon suivante: ces dispositifs vont-ils faire écran à la rencontre, réduite à de la saisie de donnée, de la cotation d’échelle, avec de moins en moins de temps pour rencontrer les personnes, ou vont-elles aider à la rencontre en l’orientant vers l’exploration de catégories ou dimensions déterminantes, en structurant la conduite d’entretien et la prise en charge? Sans doute l’outil ici (DAVC ou autre) importe moins que le référentiel: en ce sens l’utilisation de ces instruments est inapplicable sans un socle minimum de connaissances scientifiques sur les présupposés théoriques de ces outils, issus de la recherche. De la même façon la cotation des grilles de prévention des risques suicidaires remplies par les officiers de bâtiments n’a aucun sens s’ils n’ont eux-mêmes pas conscience qu’ils sont en train de tracer des facteurs de risques, des facteurs d’urgence et de dangerosité. Ainsi, comment se poser la question de l’adoption d’une échelle, d’une grille, si ce qui le sous-tend n’est pas d’abord intégré? Comment l’utiliser de façon critique et raisonnée sans savoir précisément ce que l’on peut en attendre et dans quelles limites? Le reste n’est qu’un support, une aide pour se guider dans ce processus. Et c’est de cette façon que procède des outils du type de la HCR-20, voire le DAVC, a savoir une check-list d’items importants à investiguer, qui peut s’apparenter à une trame de rapport, voire à un guide d’entretien19, qui correspond sans doute beaucoup plus à notre façon de travailler et à notre conception même de l’évaluation que les outils actuariels. Par ailleurs, disposer d’outils de type « guideline » ouvre la possibilité de rendre plus transparent les processus de décision, de mettre en commun les informations autour desquels un débat reste possible dans le cadre d’une démarche pluridisciplinaire d’évaluation. Horizon éthique Dans notre institution plus traditionnellement portée sur l’observation, la question même de l’évaluation fait encore casus belli : problème de légitimité, d’identité sans doute, mais aussi d’éthique : l’homme par nature ne se laisse pas mettre en équation... Mais maintenir le statu quo, c’est-à-dire le recours exclusif aux expertises psychiatriques (qui ont montré leurs limites) ou à des évaluations trop souvent « impressionnistes », reste difficilement soutenable tant l’enjeu est important. En contrepartie que signifierait renoncer à toute évaluation? Le Pr B. Harcourt qui développe sa critique de tous dispositifs d’évaluation (actuariels comme 19 Les synthèses produites à partir de tels outils, comme celles qui nous ont été communiquées par l’institut Pinel, sont des « rapports » rédigés, non côtés, qui utilisent la trame de l’outil pour conduire une évaluation des risques et qui débouchent sur des propositions de prises en charge. SNEPAP INFO n°48 27 cliniques, soumis à trop de biais et à trop d’effets corollaires) prolonge son raisonnement jusqu’à son seul terme logique: rejeter toute évaluation signifie in fine supprimer tout ce qui fonde le coeur de notre pénologie depuis un siècle, à savoir l’individualisation de la peine : « On peut (...) prononcer une peine reposant sur le préjudice causé par le délit, ou proportionnellement à la condamnation, et ensuite nous y tenir. Nous n’alourdissons ni n’allégeons la peine sur la base de prédictions de dangerosité future. Nous ne permettons pas à la prédiction de contaminer le processus de décision. De même, les autorités carcérales classeraient les détenus dans un souci de sécurité en fonction du degré de gravité de la condamnation. Les effets pervers de la prédiction dans le contexte de l’application de la peine en seraient ainsi neutralisés ». Renoncer à l’évaluation nous ramène donc logiquement à une pénologie strictement rétributive. Mais il n’est pas certain que cette proposition forme réellement l’horizon progressiste qui nous satisfasse et aide les personnes sous main de justice à mener « une vie responsable et exempt de crime » selon les termes de la loi... 20 Pour finir, nous voyons comment ces questions aujourd’hui passionnelles peuvent nous conduire sur des chemins eux-mêmes tout aussi idéologiques que ceux qu’ils sont censés combattre. Peut-être est-il alors plus sage de nous en tenir à la proposition qu’énonçait Odile Dormoy en 1996, qui traduit la nécessité dans ce domaine d’une approche qui soit ni trop dogmatique ni trop affirmative: « Aucun comportement humain ne peut relever d’une approche parcellaire, sous peine de voir s’ériger de nouveaux murs construits de pseudo-idéologie ou de simplification, génératrices d’incompréhension et de rejet »20. ORMOY O.; BERTRAND M.; DAVID M. (1996); Soigner et/ou punir , l’Harmattan Bibliographie ANCEL. M. 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(1958); «Qu’est-ce que la psychologie ?», Conférence prononcée le 18 décembre 1958 au Collège philosophique à Paris. Parue dans Revue de Métaphysique et de Morale, n°1, 1958, Paris COTE G. (2001); « Les instruments d’évaluation du risque de comportements violents : mise en perspective critique »; Criminologie, vol. 34, n° 1, 2001, p. 31-45 DORMOY O.; BERTRAND M.; DAVID M. (1996); Soigner et/ou punir, l’Harmattan FOUCAULT M. (1975), Surveiller et punir, Gallimard, Paris HANSON, R. K. (1997), The development of a brief actuarial risk scale for sexual offense recidivism. Ottawa, Ontario: Solicitor General of Canada. 28 SNEPAP INFO n°48 HANSON, R.K. & HARRIS A.J.R. (2001) «A structured approach to evaluating change among sexual offenders, Sexual Abuse», «Journal of Research and Treatment», vol. 13, 2001, p. 105 122. HANSON R.K.; THORNTON. D. (1999), Statique-99 : Une amélioration des évaluations actuarielles du risque chez les délinquants sexuels; 1999-02 HARCOURT. B. 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Le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines21propose de développer encore l’évaluation « à la française », soit une évaluation ne reposant pas sur les données acquises de la science (« Diagnostic à visée criminologique » - DAVC ou évaluation clinique). En France, la question de l’évaluation du risque soulève de houleux débats et la plupart des auteurs y est résolument hostile22 quand bien même il n’est alors pas question de risque de commission d’une nouvelle infraction, mais du concept flou et depuis longtemps invalidé de « dangerosité »23. Comme en bien d’autres domaines, c’est un trait culturel français, la question est fortement polluée par des considérations idéologiques. Ainsi, de nombreux auteurs portent-ils leur attention sur les faux positifs et écartent d’un revers de main les faux négatifs24 ; là où ailleurs dans le monde, l’on place toujours ces deux écueils sur un pied d’égalité. Ce faisant, les auteurs ne voient pas que l’évaluation existe bel et bien et dans toutes les phases de la procédure pénale et ce, de manière croissante, tout en reposant sur les outils les moins validés au monde, rendant ainsi certaine la commission d’un niveau élevé de faux positifs comme de faux négatifs. Ceci a un coût pour la communauté en termes de droits de l’homme, de sécurité et de deniers publics. Compte tenu du risque de voir des outils inaptes envahir la scène de l’exécution des peines, il est grand temps de sortir de l’idéologie et de traiter de cette question de manière rationnelle et posée. À cette fin, au cours de cet article, nous ferons le point sur les insuffisances de l’évaluation clinique classique, présenterons ce que sont réellement les outils actuariels et autres outils structurés, débattrons de l’utilité d’un complément clinique, et ferons le point sur les limites de l’évaluation et sur les moyens d’y palier. Nous conclurons sur l’utilisation raisonnée des outils actuariels ou structurés. Les insuffisances connues de l’évaluation clinique La méthode clinique classique est une évaluation individuelle et non structurée. Dans le contexte français dominé par la psychanalyse25 elle repose pour une bonne part sur une lecture psychanalytique des causes du passage à l’acte. L’on prête souvent à l’évaluation clinique une meilleure capacité d’individualisation. C’est cependant négliger de voir que les items sélectionnés par le clinicien peuvent n’avoir aucune pertinence en termes d’évaluation du risque de réitération. C’est que les évaluations cliniques non structurées pèchent à de très nombreux égards. Parce qu’elles ne sont pas structurées, elles présentent plus de risques que l’« expert » ait des biais, commette des erreurs, ait des préjugés ou connaissances inexactes26. De nombreuses recherches ont ainsi étudié la question des biais heuristiques et ont montré que les cliniciens tendent à avoir des biais dans la sélection des critères qui leur permettent d’évaluer, lesquels reposent sur leur contexte et origine culturels27 et sur leur formation et éducation28. Deux auteurs29 ont ainsi identifié chacun une douzaine d’erreurs courantes chez les cliniciens, parmi lesquelles, entre autres : ignorer les taux de base ; rechercher plus volontiers des corrélations qui vont confirmer ce que l’on pense déjà ; ne pas tenir compte des distorsions de pensées chez la personne évaluée ; prédire une dangerosité future alors qu’il n’existe pas de dangerosité passée ; se laisser aller à des corrélations illusoires, ce à quoi il faudrait ajouter le fait de confondre dangerosité et risque de réitération30. Ces erreurs sont notamment alimentées par l’ignorance quant aux items prédictifs pertinents et à leur poids respectif ainsi que quant aux règles élémentaires de la probabilité31. Les recherches scientifiques et méta-analyses sont sans pitié pour l’évaluation clinique. Elles montrent que l’évaluation 21 Projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines, n° 4001, Travaux parlementaires disponibles sur : www.assembleenationale.fr/13/dossiers/ execution_peines.asp consulté le 27 déc. 2011. ; 22 Par ex. A. Coche, Faut-il supprimer les expertises de dangerosité?, RSC. 2011. 21. 23 Ibid. et G. Giudicelly-Delage, Droit pénal de la dangerosité, droit pénal de l’ennemi, RSC 2010. 69. 24 Coche, ibid., spéc., p. 3. 25 Et peu au fait des méthodes fondées sur les données acquises de la science : A. Morali, A. Baratta, O. Halleguen et H. Lefevre, Étude sur la prise en charge des auteurs de violence sexuelle auprès d’une cohorte de psychiatres hospitaliers en France en 2011, Annales Médico Psychologiques, nov. 2011, n° 169, p. 578-580. 26 Tel ce psychiatre interviewé par deux étudiants nantais qui affirmait que tous les délinquants sexuels présentaient un risque élevé de récidive : in A. Morice et N. D’Hervé, Justice de sûreté et gestion des risques. Approche pratique et réflexive, L’Harmattan, 2010. 27 (7) B. J. Ennis and T. R. Litwack, Psychiatry and the presumption of expertise : Flipping coins in the courtroom, California Law Review, 1974, 62 : 694-753. 28 W. Williams et K. Miller, The role of personal characteristics in perceptions of dangerousness, Criminal Justice and Behaviour, 1977, 4 : 241-252. 29 (9) D. Faust, Research on human judgment and its application to clinical practice, Professional Psychology: Research and Practice, 1986, 17 : 420-430 et H. V. Hall, Violence Prediction : Guidelines for the Forensic Practitioner, Springlfield, Ill. : Charles C. Thomas, 1987. 30 E. P. Mulvey et C. W. Lidz, Clinical considerations in the prediction of dangerousness in mental patients, Clinical Psychology Review, 1984, 4 : 379-401. SNEPAP INFO n°48 31 actuarielle est largement supérieure à l’évaluation clinique non structurée32. Il est surtout intéressant, vu de France, de relever que cela est connu depuis fort longtemps33. Une recherche ancienne avait ainsi montré que des enseignants obtenaient des résultats similaires - et donc aussi inadéquats - que des psychiatres s’agissant d’évaluer la récidive de délinquants malades mentaux34. En somme, comme l’a dit de manière certes brutale, mais juste, un auteur, l’évaluation clinique n’est pas plus fiable que le fait de tirer à pile ou face35 15. Plus pessimiste encore, Monahan avait estimé, pour sa part, que l’évaluateur clinique classique se trompait deux fois plus souvent qu’il ne tombait juste36 ! C’est notamment face aux insuffisances de l’évaluation clinique non structurée que l’on en vint à élaborer des outils actuariels. Ce que sont réellement les méthodes actuarielles « L’évaluation actuarielle est une “méthode formelle” qui recourt à une équation, une formule, un graphique ou une table actuarielle pour parvenir à la probabilité, ou à la valeur attendue, d’une issue donnée ». Elle se fonde sur des variables prédictifs (ou facteurs de risque ou encore items) qui peuvent être quantifiés avec un haut degré de fiabilité37. L’esprit français38, se rebelle contre l’idée que la science puisse enfermer les comportements humains dans un cadre statistique et probabiliste, lequel opère pourtant en toute discrétion dans le domaine des assurances depuis fort longtemps. Leur utilisation dans le champ de la criminologie a été recherchée très tôt aux États-Unis, avec pour objet unique, à l’époque, de mieux prédire le risque de récidive des libérés sous condition. Ainsi, dès 1928, Ernest W. Burgess devait-il suivre 3000 libérés sous condition et identifier vingtdeux paramètres permettant de distinguer ceux qui réussiraient leur probation et ceux qui échoueraient39. Par la suite, le couple Eleanor et Sheldon Glueck devait développer son propre outil de prédiction sur la base de sa célèbre étude longitudinale40. Une première application pratique à l’échelle d’un État devait intervenir lorsque l’Illinois devait demander à un jeune chercheur, Lloyd E. Ohlin, lui-même discipline de Burgess, de proposer un modèle opérationnel41. Afin d’élaborer un outil actuariel, il faut se baser sur les recherches scientifiques, dites « empiriques » en anglais, de type longitudinal42, portant sur les facteurs de passage à l’acte. Il est essentiel qu’il s’agisse bien de facteurs validés, répliqués et donc incontestables de passage à l’acte et non d’idées préconçues fondées sur un seul aperçu clinique ou pire encore, sur des opinions personnelles. L’on sait ainsi que ne constituent pas des facteurs prédictifs, contrairement aux poncifs, des éléments tels que le déni, l’absence d’empathie pour la victime ou les faibles compétences sociales43. En délinquance générale, les facteurs de risque le plus souvent retrouvés dans les outils d’évaluation sont : le passé pénal (âge de la première infraction ; nombre et nature des condamnations antérieures, etc.) ; D. Tversky et A. Kahneman, Judgement uncertainty : heuristical biases, Sciences, 1974, 185, p. 1124-1131. R. K. Hanson, K. E. Morton et A. J. R. Harris, Sexual offender recidivism risk : What we know and what we need to know, in R. Prentky, E. Janus et M. Seto (éds.), Understanding and managing sexually coercive behaviour, Annals of the New York Academy of Sciences, 2003, n° 989 : 154-166 ; G. T. Harris, M. E. Rice, et C. A. Cormier, Prospective replication of the violent risk appraisal guide in predicting violent recidivism among forensic patients, Law and Human Behaviour, 2002, n° 26(4) : 377-394 ; J. Monahan, H. J. Steadman, E. Silver, P. Appelbaum, P. Clark Robbins, E. P. Mulvey, L. Roth, T. Grisso et S. Banks, Rethinking Risk Assessment ; the Mac Arthur Study of Mental Disorder and Violence, New York, Oxford University Press, 2001; W. M. et Meehl, P. E., Comparative efficiency of informal (subjective, impressionistic) and formal (mechanical, algorithmic) prediction procedures : The clinical-statistical controversy, Psychology, Public Policy, and Law, 1996, n° 2 : 293-323. 33 P. Meehl, Clinical versus Statistical Prediction : A Theoretical Analysis and a Review of the Evidence, Minneapolis University of Minnesota Press, 1954, republié en 1963 et 1996 ; R. Blackburn, The Psychology of Criminal Conduct, Wiley, 1993 : 322-335; H. V. Hall, Violence, prediction : Guidelines for the forensic practitioner, Springfield, IL : Charles Thomas, 1987 ; D. Tversky et A. Kahneman, Judgment uncertainty : heuristical biases, Sciences, 1974, n° 185 : 1124-1131; B. J. Ennis and T. R. Litwack, Psychiatry and the presumption of expertise : Flipping coins in the courtroom, California Law Review, 1974, 62 : 694-753 ; J. Monahan, Predicting Violent Behaviour : An Assessment of Clinical Techniques, 1981, Beverly Hills, CA, Sage. Et, plus proche de nous : R. J. Menzies, C. D. Webster, S. McCain, S. Staley et R. Scaglione, The dimensions of dangerousness revisited : Assessing forensic predictions about criminality and violence, Law and Human Behaviour, 1994, n° 18 : 695-700. 34 V. L. Quincey et R. Ambtman, Variables affecting psychiatrists’ and teachers’ assessments of the dangerousness of mentally ill offenders, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1979, n° 47 : 353-362. 35 B. J. Ennis et T. R. Litwack, Psychiatry and the presumption of expertise : Flipping coins in the courtroom, California Law Review, 1974, 62 : 694-753. 36 J. Monahan, Predicting Violent Behaviour : An Assessment of Clinical Techniques, 1981, Beverly Hills, CA, Sage. 37 K. Heilbrun, K. Yasuhara, S. Shah, Violence risk assessment tools, in R. K. Otto et K. S. Douglass (dir.), Handbook of Violence Risk Assessment, Routledge, 2010 : 1-17, spéc. 5. V. aussi leur présentation des taux RAUC, permettant de mesurer cette fiabilité. V. aussi D. A. Andrews et J. Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 2010, 5e ed., LexisNexis, spéc. chap. 10. 38 Sur les paramètres culturels français pouvant faire obstacle à l’adoption d’outils d’évaluation et de traitement fondés sur les données acquises de la science, v. M. Herzog-Evans, Programmes in France : What next?, Conférence à Sofia, le 8 juin 2011 ; Strengthening Transnational Approaches to Reoffending, document audio sur : herzog-evans.com/activites/conferences.php. 39 E. W. Burgess, Factors Determining Success or Failure on Parole in A. A. Bruce, A. J. Harno. E. W. Burgess and J. Landesco (éd.), The Workings of the Indeterminate sentence Law and the Parole System in Illinois, Springfield, IL : State Board of Parole, 1928. 40 S. Glueck et R.T. Glueck, Unraveling Juvenile Delinquency, Cambridge : Harvard University Press, 1950. 41 L. E. Ohlin, Selection for parole. A manual of Parole Prediction, Russel Sage Foundation, New York, 1951. 42 La célèbre étude longitudinale de Farrington, par ex. continue encore à ce jour à fournir des informations à cet égard : D. P. Farrington (dir.), Integrated Development and Life-Course theories of Offending, Advances In Criminology Theory, Vol; 14, New Brunswick, NJ, Transaction, 2005 ; D.P. Farrington, Origins of violent behaviour over the life span, in D. J. Flannery, A. T. Vaszonyi et I. D. Waldman (dir.), The Cambridge Handbook of Violent Behaviour and Aggression, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 : 19-48 ; D. P. Farrington, The development of offending and antisocial behaviour from childhood : key findings from the Cambridge study in delinquent development, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1995, n° 36 : 929-964. V. aussi parmi de très nombreuse sétudes : H. Stattin et D. Magnusson, Onset of official delinquency : Its co-occurrence in time with education, behavioral, and interpersonal problems, British Journal of Criminology, 1995, n° 35 : 417-449 ou T. E. Moffitt, A. Caspi, H. Harrington et B. J. Milne, Males on the-course-persistent and adolescence-limited antisocial pathways : Follow-up at age 26 years, Development and Psychopathology, 2002, n° 14 : 179-207. 31 32 32 SNEPAP INFO n°48 le passé personnel (placement dans l’enfance, modèle éducatif reçu...) ; des éléments démographiques (âge, place dans la fratrie, nationalité ou ethnie pour déterminer si l’on fait partie d’une minorité) ; des traits de personnalité ; des facteurs environnementaux (pairs, parents antisociaux ou déviants, vie de couple et ses qualités, lieu de vie...) ; des facteurs cliniques (consommation de stupéfiants, d’alcool, impulsivité, niveau d’intelligence, santé mentale, erreurs cognitives, dépression ou détresse, estime de soi, pensées étranges, etc.) et des facteurs sociaux (scolarité, réussite sociale, travail, statut économique, etc.). Comme il sera vu infra, la recherche a montré qu’il fallait également s’appuyer sur des facteurs protecteurs44. Tel est notamment le cas de ceux généralement associés à la désistance45 et dont il est aujourd’hui montré qu’ils peuvent réduire ou mitiger l’impact des facteurs de risque précités46. L’on distingue les facteurs statiques et les facteurs dynamiques47. Les premiers ne peuvent changer (par ex. l’âge de la première infraction ; le type d’éducation reçue), tandis que les seconds sont évolutifs (travail, couple, âge, erreurs cognitives...) et certains permettent, une fois identifiés, d’orienter le traitement. Les premiers suffisent souvent à prédire le risque de réitération, mais sont insuffisants à préparer le traitement ou le suivi, à s’adapter aux changements que ceux-ci peuvent induire, notamment lorsqu’ils sont efficaces48. Constituent notamment des outils statiques généraux : l’âge, le passé pénal et infractionnel, les antécédents de comportement antisocial ou de psychopathie, divers facteurs familiaux, de genre, l’appartenance à une minorité quelle qu’elle soit, l’origine sociale. Constituent des facteurs dynamiques, pour certains auteurs, la personnalité antisociale (car ils espèrent pouvoir agir sur celle-ci), l’appartenance à un groupe de pairs criminogènes, les « besoins criminogènes », soit le logement, le type de loisir, l’emploi, le niveau éducatif, le revenu, le statut, des conflits interpersonnels, les problèmes personnels, l’abus de drogues ou d’alcool. Parmi ceux-ci, s’agissant des adultes, la personnalité antisociale est l’un des facteurs prédictifs les plus pertinents ; viennent ensuite l’histoire criminelle, puis la réussite sociale. Par ailleurs, Hanson et Harris49 ont montré qu’il convenait encore de différencier, parmi les facteurs dynamiques, s’agissant notamment des délinquants sexuels, entre les stable risk factors et les acute risk factors. Les facteurs de risque stable, quoique pouvant changer - à défaut, ils seraient considérés comme statiques - sont néanmoins relativement stables. Il en va ainsi par exemple d’une préférence ou d’un intérêt sexuel porté aux enfants. Cela peut évoluer avec le traitement, mais seulement avec du temps. Tel est, selon Hanson, Harris et Thornton, le cas : du type d’intérêt sexuel, de l’auto-régulation sexuelle, des distorsions cognitives et des attitudes procriminelles en matière de délinquance sexuelle, d’un fonctionnement socio-affectif ou de déficits en termes d’intimité. Les acute risk factors, au contraire, sont extrêmement changeants et peuvent être des causes de passage à l’acte immédiat. Tel est par exemple le cas d’un changement d’humeur, de la soudaine accessibilité d’une victime, de l’hostilité ou de la colère, de préoccupations sexuelles, du rejet du suivi, d’un effondrement émotionnel, d’un effondrement des soutiens sociaux, d’une consommation d’alcool ou de drogue. Identifier les acute risk factors est dès lors essentiel et milite pour leur repérage routinier au cours du suivi. Un outil, Acute 2007, permet assez aisément de le faire50. Cette présentation, hélas trop rapide, permet de mesurer l’évolution constante de la recherche appliquée en la matière. Les premiers outils actuariels, dits de « première », puis de deuxième génération étaient relativement simples et s’appuyaient sur des items purement statiques. Ils devaient être suivis 43 R. K. Hanson et K. E. Morton-Bougon, The characteristics of persistent sexual offenders : A meta-analysis of recidivism studies, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2005, n° 73 : 1154-1163 ; aussi R. K. Hanson et K. E. Morton-Bougon, Predictors of sexual recidivism among sexual offenders : An updated meta-analysis, User Report n° 2004-02, Ottawa, Ontario, Public Safety Canada, 2004. 44 F. Lösel, T. Bliesener, Resilience in adolescence : A study on generalizability of protective factors in K. Hurrelman et F. Lösel (dir.), Health Hazards in Adolescence, New York: de Gruyter, 1990: 299-320. 45 V. Dossier de l’AJ pénal 2010. 365. 46 C. Rennie et M.C. Dolan, The significance of protective factors in the assessment of risk in Criminal Behaviour and Mental Health, 2010, n° 20(1) : 8-22 ; H. Lodewijks ; C. de Ruiter et T. Doreleijers, The impact of protective factors in desistance from violent reoffending : A study in three samples of adolescent offenders, Journal of Interpersonal Violence. 2009, n° 25(3) : 568-587 ; D. P. Farrington, Human development and criminal careers In Macguire, M. Reiner, R. Oxford, Handbook of Criminology Oxford, Clarendon Press, 1994 et, bien entendu : R. J. Sampson et J. H. Laub, Crime in the making: pathways and turning points through life, Cambridge Mass : Harvard University Press, 1995. 47 P. Gendreau, T. Little et C. Goggin, A meta-analysis of the predictors of the adult recidivism : assessment guidelines for assessment and treatment, User report submitted to the Correctional Branch. Ministry Secretariat, Solicitor General of Canada, 1995 ; v. pour une synthèse : D. A. Andrews and J. Bonta, op.cit., spéc. p. 55-69. 48 J. Bonta, S. Wormith, Risk and Need Assessment in G. McIvor et P. Raynor, Developments in Social Work with Offenders, London and Philadelphia : Jessica Kinglsey Publishers, 2008 : 131-152. 49 R. K. Hanson et A. J. R. Harris, Where should we intervene ? Dynamic predictors of sexual offence recidivism, Criminal Justice and Behavior, 2000, n° 27 : 6-35; et R. K. Hanson et A. J. R. Harris, A structured approach to evaluating change among sexual offenders, Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment, 2001, n° 13 : 105-122. V. aussi D. Thornton, Constructing and testing a framework for dynamic risk assessment, Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment, 2002, n° 141 : 139-153. 50 R. K. Hanson, A. J. R. Harris, T. L. Scott, L. Helmus, Assessing the Risk of Sexual Offenders on Community Supervision : the Dynamic Supervision Project, 2007, Ottawa, Public Survey, Canada. SNEPAP INFO n°48 33 d’outils de troisième, puis de quatrième génération, intégrant précisément des facteurs dynamiques51. Le plus connu des outils actuariels de troisième génération est le Level of Service Inventory-Revised (LSI-R) d’Andrews et Bonta52. Il se compose de 54 items structurés autour de dix subdivisions. La plupart des facteurs retenus sont d’ailleurs dynamiques. Le système consiste à attribuer des scores à chaque item, puis à établir le total. L’objectif du LSI-R et de ses variations est de proposer un outil actuariel complet, qui n’omet pas d’items significatifs, et avec le double objectif d’évaluer le risque de commission de nouveaux faits et d’évaluer les besoins précis de traitement et ainsi de les cibler et adapter à l’intéressé. Les outils de troisième ou de quatrième génération, il est essentiel de le comprendre, n’ont toutefois de sens que dans un contexte national où le suivi et le traitement reposent eux-mêmes sur les données acquises de la science et sont effectivement disponibles, deux conditions rarement rencontrées, et particulièrement en France. Les outils de première et seconde génération sont, dans de tels contextes, suffisants pour établir une prédiction de risque de réitération. Le LSI-R est probablement l’outil le plus évalué au monde et pour lequel la fiabilité a été le mieux établie, à la fois en termes de prédiction53 et en termes de capacité à déterminer quel est le type de suivi et de soins le plus approprié devant être proposé aux probationnaires54. Il est vrai qu’il est aussi celui qui est le plus cohérent avec les programmes de traitement de la génération What Works ?, eux-mêmes scientifiquement validés55. L’exportabilité de ces outils a pu certes être discutée. Les premiers outils n’ont-ils pas été établis au Canada, sur la base de cohortes nord-américaines (canadienne et américaines)56? D’ailleurs, il a déjà été montré que leur exportabilité entre provinces d’un même pays pouvait s’avérer délicate57. Cependant, l’exportabilité de la plupart des outils est assez bonne, les facteurs de passage à l’acte étant largement transculturels58. Ainsi une étude a-t-elle montré que Static-99, l’un des outils applicables aux délinquants sexuels, fonctionnait bien au Canada, aux USA et en Europe et particulièrement bien au Royaume-Uni, en Australie et NouvelleZélande, en sorte que les chercheurs concluaient qu’il était bien exportable. Ils attiraient toutefois l’attention sur le fait qu’il s’agissait de pays occidentaux et que l’exportabilité n’avait pas été assez testée dans des pays d’Asie et pas du tout dans les pays d’Afrique ou d’Amérique Latine59. La prudence s’impose donc, comme le montre un exemple intéressant : l’on s’est aperçu qu’alors qu’en Amérique du Nord, et selon son concepteur même, la check list permettant d’évaluer la psychopathie impose pour poser un tel diagnostic, un cut off point de 30 points, en tolérant de petites variations en dessous, pour l’Écosse, le bon cut off point ne serait que de 2560. De même, la question de l’utilisation des outils actuariels pour les femmes a été largement travaillée et débattue61. Toutefois, une récente méta-analyse portant sur le LSI-R a montré qu’il était transposable sans trop de difficultés aux femmes, même si les auteurs invitaient tout de même à développer des outils adaptés62. Les choses sont toutefois plus complexes s’agissant des délinquantes sexuelles. En effet, une méta-analyse récente montre que le taux de récidive de ces délinquantes est considérablement plus faible que celui des délinquants sexuels masculins (il serait situé autour de 3 %), en sorte qu’en employant un outil d’évaluation conçu pour les hommes, l’on prendrait le risque de surestimer gravement le risque de récidive des femmes. Il apparaît donc urgent d’élaborer des outils spécifiques pour les délinquantes sexuelles63. L’on s’est également interrogé sur l’application d’outils d’évaluation aux personnes âgées et l’on s’est rendu 51 Pour une revue : I. Durnescu, Risk assessment, in M. Herzog-Evans (dir.), Transnational Criminology Manual, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2010, volume III : 487-502. 52 D. A. Andrews et J. Bonta, The Level of Service Inventory-Revised, Toronto : Multi-Health Systems. Voir aussi l’édition de 1995 de Psychology of Criminal Conduct, op. cit. 53 V. Gendreau et al., 1995, op. cit. ; M. A. Campbell, S. French, P. Gendreau, The prediction of violence in adult offenders : A meta-analytic comparison of instruments and methods of assessment, Criminal Justice and Behavior, 2009, ,n° 36 (6) : 567-590. 54 J. Bonta, S. Wormith, Risk and Need Assessment in G. McIvor et P. Raynor, Developments in Social Work with Offenders, London and Philadelphia : Jessica Kinglsey Publishers, 2008. 55 En ce sens v. R. Burnettt, K. Baker et C. Roberts, Assessment, supervision and intervention : fundamental practice in probation, in L. Gelsthorpe et R. Morgan, Handbook of Probation, Willan Publishing, 2007 : 2010-2047 ; P. Raynor, Risk and Need Assessment in British Probation : The Contribution of the LSI-R’ Psychology, Crime and Law, 2007 n° 13 (2) : 125-138. V., en français : B. Vogelvang et L. Tigges, Qu’est-ce « marche » et « ne marche pas » pour prévenir la récidive dans le cadre de la probation ?, in S. Courtine, M. Herzog-Evans, P. Mbanzoulou (dir.), L’insertion des personnes placées sous main de justice, à paraître chez L’Harmattan. 56 Pour des interrogations de ce type, v. E. R. Dowdy, M. G. Lacy, P. Unnithan, Correctional prediction and the Level of Supervision Inventory, Journal of Criminal Justice, 2002, n° 30 : 29-39. 57 P. Maurutto et K. Hannah-Moffat, Assembling Risk and the Restructuring of Penal Control, British Journal of Criminology, 2006, n° 46 : 428-454. 58 Ce qui ne signifie pas en revanche que le suivi et le traitement doivent être uniformes, bien au contraire. 59 L. Helmus, R. K. Hanson et K. E. Morton-Bourgon, International Comparisons of the Validity of Actuarial Risk Tools for Sexual Offenders, with a focus on Static-99, in D. P. Boer, E. Reinhard, L. A. Craig, M. H. Miner, F. Pfäfflin, International Perspectives on the Assessment and Treatment of Sexual Offenders : Theory, Practice and Research, Wiley-Blackwell, 2011: 57-83 60 D. J. Cooke et C. Michie, Psychopathy across cultures: North America and Scotland compared, Journal of Abnormal Psychology, 1999, vol. 108 : 58-68. 61 M. Barry et G. McIvor, Professional decision making and women offenders : Containing the chaos?, Probation Journal, 2010 n° 57(1) : 27-41 ; P. Maurutto et K. Hannah-Moffat, Assembling Risk and the Restructuring of Penal Control, British Journal of Criminology, 2006 n° 46 : 428-454 ; M. Shaw et K. Hannah-Moffat, How Cognitive Skills Forgot About Gender and Diversity, in G. Mair (dir.), What Matters in Probation, Willan Publishing, 2005, p. 90 s. ; M. Severson, M. Berry, J. L. Postmus, Risks and Needs : Factors that Predict Women’s Incarceration and Inform Service Planning, in R. Sheehan, G. McIvor, Ch. Trotter, What Works with Women Offenders, Willan Publishing, 2007 : 61-90. 62 P. Smith, F. T. Cullen et E. J. Latessa, Can 14 737 women be wrong ? A meta-analysis of the LSI-R and recidivism for female offenders, Criminology and Public Policy, 2009, n° 8(1) : 183-208. 34 SNEPAP INFO n°48 compte que l’on pouvait être plus efficace à adapter légèrement les outils d’évaluation déjà existants, à leurs niveaux de risque et de besoin particuliers, sachant que le fait le plus documenté en criminologie est que la criminalité diminue avec l’âge64. C’est ainsi que, pour les délinquants sexuels âgés, les outils Static-99 et Static-2002 sont devenus Static-99R et Static-2002R65. Enfin, l’on a également montré que les outils d’évaluation étaient applicables aux délinquants qui présentaient des troubles du comportement ou des difficultés d’apprentissage66 et ceci est vrai pour les outils propres aux délinquants sexuels, ce que des recherches toutes récentes établissent, qu’il s’agisse de déficits intellectuels67 ou de troubles sérieux du comportement68, sauf, s’agissant des délinquants exceptionnellement dangereux, sans doute parce que leur dangerosité est si manifeste que la supériorité d’un outil actuariel sur la « chance » n’est pas évidente69. La conclusion logique de ces recherches est que l’exportabilité de la plupart des instruments est bonne, mais point totale et les recommandations des spécialistes des outils actuariels est d’expérimenter d’abord dans un pays à petite échelle, puis d’évaluer selon les règles scientifiques les plus rigoureuses dans ledit pays afin d’en vérifier la validité dans le contexte local70. Un certain nombre de reproches sont faits aux outils actuariels ; certains sont d’une manifeste mauvaise foi ; d’autres sont plus sérieux. Il est ainsi énoncé que les études qui les fondent seraient basées essentiellement sur des échantillons71 représentatifs et non sur des cohortes de personnes suivies en situation réelle. Mais ceci est inexact : les samples (échantillons) ne sont pas des créations virtuelles en laboratoire ; ils existent bel et bien dans la vraie vie. En revanche, il est indéniable, c’est le propre de toute étude scientifique, qu’ils sont assemblés en échantillon. C’est pourquoi il est essentiel de multiplier les évaluations ce, pour chaque outil, et de les répliquer et répliquer encore, ce qui permet, comme nous l’avons vu, in fine, d’élaborer des méta-analyses et ainsi, de dépasser largement l’ « effet échantillon ». Un fantasme courant serait, en deuxième lieu, que les outils actuariels auraient pour résultat d’appauvrir la compétence professionnelle des praticiens, lesquels n’auraient alors plus qu’à remplir de petites croix... C’est oublier un peu vite que la prétendue évaluation discrétionnaire des praticiens ne repose, quant à elle, sur aucun substrat scientifique et présente en revanche bel et bien le risque de préjugés ou de risques pris avec la sécurité publique, comme l’a hélas montré la triste affaire de Pornic. En outre, l’utilisation des outils actuariels, dans des conditions sérieuses, suppose au contraire d’avoir été formé de manière particulièrement professionnelle et intensive. Une chose peut enfin étonner : la recherche ne cesse d’avancer et comme dans tout domaine scientifique, ce qui était tenu hier pour vrai ou important peut aujourd’hui paraître inexact ou non pertinent. Une réaction simpliste peut consister à dire qu’il faut alors se défier totalement de ces outils – sans voir que l’alternative est un retour à la divination clinique. Au contraire, l’évolution scientifique est un bienfait72 ; elle ne signifie pas que le principe même de la science ici des outils d’évaluation - sont à jeter aux orties, ni que les outils d’hier sont totalement inopérants ; elle signifie que ceux-ci sont constamment perfectibles et qu’il demeure a fortiori irrationnel de leur préférer l’évaluation clinique. Spécialement dans le contexte français, précisément peu rationnel, la tentation de l’ajout clinique peut être forte, comme elle l’a été ailleurs. Utilité d’un complément clinique ? L’ajout d’un complément clinique aux outils actuariels est-il une option pertinente? C’est ce que proposent les outils actuariels de quatrième génération : ils se présentent comme des outils modernes mais laissent une place à l’insertion du point de vue de l’utilisateur. 63 F. Cortoni, R. K. Hanson, M.-E. Coeche, The Recidivism rates of Female Sexual Offenders Are Low : A Meta-Analysis, Sexual Abuse : A journal of Research and Treatment, 2010, n° 22(4) : 387-401. 64 V. parmi bien d’autres : J. H. Laub et R. J. Sampson, 2003, op. cit. . Mais cette diminution est considérablement plus tardive pour les délinquants sexuels : H. E. Barbaree et R. Blanchard, Sexual deviance over the lifespan : Reduction in deviant sexual behavior in the aging sex offender, in D.R. Laws et W. T. Donohue, Sexual deviance : Theory, assessment and treatment, New York, NY, Guilford, 2008 : 37-60 ; R. K. Hanson, Recidivism and age : Follow-up data from 4,673 sexual offenders, Journal of Interpersonal Violence, 2002, n° 17 : 1047-1062. 65 L. Helmus, D. Thornton, R. K. Hanson et K. M. Babchishin, Improving the Predictive Accuracy of Static-99 and Static-2002 With Older Sex Offenders : Revised Age Weights, Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment, 2011, n° 20(10) : 1-38. 66 J. A. Keeling, A. R. Beech, J. L. Rose, Assessment of intellectually disabled sexual offenders ; the current position, Aggression and Violent Behavior, 2007, n° 12 : 229-241. 67 V. L. Quincey, A. Book et T. A. Skilling, A follow-up of deinstitutionalised men with intellectual disabilities and histories of antisocial behaviour, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 2004, n° 17 : 243-254 et W. R. Linsday, T. Hogue, J. L. Taylor, et al., Risk assessment in offenders with intellectual disabilities : A comparison across three levels of security, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2008, n° 52 : 90-111. 68 J. Coid, M. Yang, S. Ullrich, T. Zhang, A. Roberts, C. Roberts, R. Rogers, D. Farrington, Predicting and understanding risk of re-offending : the Prisoner Cohort Study, Ministry of Justice, England and Wales, Research summar n° 6, 2007. 69 S. Bengtson et N. Langström, Assessment of Re-offending Risk : A Direct Comparison with Sex Offenders in Denmark, Sexual Abuse, 2007, n° 19(2) : 135-153. 70 Pour une telle recommandation concernant le Brésil, v. par ex. D. P. Boer, The Current Status of Risk Assessment of Sexual Offenders, Invited plenary address presented at the meeting of the Brazilian Association for the Treatment of Sexual Offenders, University of Sao Paulo, Brazil, nov. 2007. 71 K. S. Douglas et K. A. Reeves, Historical-Clinical-Risk Management-20 (HCR-20) Violence Risk Assessment Scheme. Rationale, Application and Empirical Overview, in R. K. Otto et K. S. Douglas, Handbook of Violence Risk Assessment, Routlege, 2010 : 147-185, spéc. p.153. 72 En cens sens, A. J. Rawson Harris et R. K. Hanson, Clinical, actuarial and dynamic risk assessment of sexual offenders : why do things keep changing ?, Journal of Sexual Agression, 2010, n° 16(3) : 296-310. SNEPAP INFO n°48 35 Tel est le cas d’OASys, outil utilisé en Angleterre et au Pays de Galles. Cependant, cette introduction d’éléments cliniques discrétionnaires a été faite afin de contourner la résistance psychologique des praticiens (agents de probation, forensic psychologists...), face aux outils actuariels. En réalité, elle n’ajoute strictement rien à la qualité de l’évaluation qui est faite et présente même le risque, en introduisant de l’appréciation discrétionnaire, d’en réduire la fiabilité73. Plus utile dans ce contexte est la méthode qui consiste au contraire à rédiger un rapport aussi circonstancié que possible, permettant de rassembler des éléments de tous types, laquelle va ensuite pouvoir alimenter l’évaluation actuarielle74, car elle augmente le nombre et la qualité des informations disponibles. Également plus prometteuse est la méthode dite de « l’évaluation clinique structurée » (structured professional judgement, ci-après SPJ)75, autour d’items finalement très actuariels. Pour autant, les partisans de cette méthode se défendent de faire de l’actuariat. C’est, sans surprise, la méthode préférée des forensic psychologists, car ils y conservent une part d’appréciation discrétionnaire importante. Ils avancent que la SPJ permettrait, contrairement à l’actuariat pur, d’approcher au plus près de la réalité individuelle de la personne à évaluer, tout en évitant l’absence totale de fiabilité liée à l’évaluation clinique classique76. Cela dit, la méthode elle-même présente de sérieux risques de biais, à l’image, et même si c’est dans une moindre mesure, de l’évaluation clinique non structurée classique. En outre, ses promoteurs négligent bien souvent d’apporter des précisions cruciales. En premier lieu, pour mener une évaluation de ce type, il est indispensable d’avoir accès à un ensemble d’informations très précises relatives à l’intéressé, ce qui est souvent difficile pour de multiples raisons. Ensuite, les outils SPJ refusant d’adopter le système de points des outils actuariels - dont ils empruntent en revanche bel et bien les items - demandent à l’évaluateur de choisir, pour chaque item, entre « risque nul », « risque modéré » ou « risque élevé », sans fournir d’indications suffisamment précises sur la manière dont ce choix s’opère et en laissant en conséquence une place, comme leurs lointains cousins non structurés, aux biais, préjugés et autres erreurs. Comme le disent Quinsey et alii : « Les mesures actuarielles sont trop bonnes et les jugements cliniques trop faibles pour que l’on puisse se permettre de prendre le risque de contaminer le premier par le second »77. Surtout, comme le note le professeur Karl Hanson78, le SPJ n’est fiable que s’il est pratiqué par un professionnel forensic psychologist formé et rompu à l’évaluation et non par une personne quelconque, agent de probation par exemple. Sa fiabilité est donc soumise à des conditions de formation et de compétence particulières ; au contraire, les outils actuariels peuvent être utilisés par des travailleurs sociaux (par ex. pour le risque de violences parentales), des agents de probation (par ex. pour la mise en oeuvre des programmes), ou des policiers (par ex. pour le risque de renouvellement de violences domestiques), qui doivent certes être spécialement formés, mais pour lesquels il n’y a pas d’autres condition de compétence requise. Toutefois, si l’on a l’honnêteté de comparer un bon outil actuariel et un bon outil SPJ, chacun utilisé dans ses conditions optimales, l’on observe que leurs performances sont assez similaires79. Reste que les méta-analyses montrent que s’agissant de l’évaluation de la violence, les outils actuariels sont de valeur supérieure aux outils SPJ80. Par ailleurs, une métaanalyse portant sur 118 études81, relative à l’évaluation des délinquants sexuels, montre qu’en la matière, les outils de type SPJ sont de fiabilité intermédiaire entre les outils actuariels (meilleurs) et l’évaluation clinique non structurée (la plus faible). En d’autres termes, il y a bien un effet de contamination, comme le craignaient Quincey et alii. D’ailleurs, comme le dit Karl Hanson, même si tel outil actuariel individuel s’avérait moins bon que tel autre ou qu’un outil SPJ, il suffirait à ses concepteurs de modifier les items, d’en ajouter ou enlever82 - ce qu’ils font systématiquement depuis 73 S. Hart, D.R. Laws et P. R. Kropp, The promise and the peril of sex offender risk assessment, in T. Ward, D.R. Laws and S.M. Hudson, (dir.), Sexual deviance : Issues and controversies, Thousand Oaks, CA, Sage, 2003 : 207-225. 74 J. Sawyer, Measurement and prediction, clinical and statistical, Psychological Bulletin, 1966, vol. 66 : 178-200. 75 L’un des plus connus étant le HCR-20, dont l’objet est l’évaluation du risque de passage à l’acte violent : . S. Guy, Performance indicators of the structured professional judgment approach for assessing risk for violence to others : A meta-analytical survey, Unpublished dissertation, Simon Fraser University Burnaby, BC, Canada, 2008, consultable sur : summit.sfu.ca/system/files/iritems1/9247/etd4194.pdf ; K. S. Douglas et K. A. Reeves, Historical-Clinical-Risk Management-20 (HCR-20) Violence Risk Assessment Scheme. Rationale, Application and Empirical Overview, in R.K. Otto et K. S. Douglas, Handbook of Violence Risk Assessment, Routlege, 2010 : 147-185, spe. pp. 162-171. 76 En ce sens, v. K. S. Douglas et K. A. Reeves, Historical-Clinical-Risk Management-20 (HCR-20) Violence Risk Assessment Scheme. Rationale, Application and Empirical Overview, in R. K. Otto et K. S. Douglas, Handbook of Violence Risk Assessment, Routlege, 2010 : 147-185, spéc. p. 152. Ce modèle étant apparemment suggéré par Monahan lui-même : J. Monahan, H. J. Steadman, P. S. Appelbaum, T. Grisso, E.P. Mulvey, L. H. Roth, P. C. Robbins, S. Banks, S. Silver, Classification of Violent Risk (COVR), Lutz, FL : Psychological Assessment Ressources, 2005. 77 V. L. Quinsey, G. T. Harris, M. E. Rice et C. A. Cormier, Violent offenders : Appraising and managing risk, 2006, 2e éd., Washington, DC, American Psychological Association : 197 - notre traduction. 79 K. Heilbrun, K ; Yasuhara, S. Shah, Violence Risk Assessment Tools. Overview and Critical Analysis, in R.K. Otto et K. S. Douglas, Handbook of Violence Risk Assessment, Routlege, 2010 : 1-17, spéc p. 13. 80 M. A. Campbell, S. French, P. Gendreau, The prediction of violence in adult offenders : A meta-analytic comparison of instruments and methods of assessment, Criminal Justice and Behavior, 2009, 36 (6), 567 - 590. 81 R. K. Hanson et K. E. Morton-Bourgon, The Accuracy of Recidivism Risk Assessment for Sexual Offenders : A Meta-Analysis of 118 Prediction Studies, Psychological Assessment, 2009, vol. 21(1) : 1-21. 36 SNEPAP INFO n°48 que ces outils ont été évalués, chaque fois que de nouvelles découvertes les y conduisent - alors qu’il est plus difficile d’adapter un outil SPJ : il faudrait, pour l’améliorer, améliorer l’évaluateur lui-même ! Les outils actuariels et, même en conditions optimales, le SPJ, ne sont toutefois pas sans limites. Les limites de l’évaluation Une première difficulté, déjà abordée à propos des SPJ, tient à la compétence de l’évaluateur. Si l’outil actuariel est plus aisé d’utilisation que l’outil SPJ, il n’en demeure pas moins qu’il requiert une formation des plus sérieuses, à la fois lors de la formation initiale et via la formation continue83. Même si le risque est considérablement réduit par rapport à un outil clinique structuré ou, a fortiori non structuré, il peut exister des biais dans la manière de renseigner les items. En outre, sur le plan cognitif, il a été montré que les humains avaient tendance à surestimer les informations concrètes et palpables et à sous-estimer les informations plus floues et plus abstraites ainsi qu’à opérer des raccourcis mentaux lors de toute activité d’analyse84 ce qui n’est pas sans lien avec l’amertume qu’en conçoivent les probationnaires85. Ces défauts peuvent toutefois être corrigés par un recrutement et une formation adéquats86 et, comme il a été montré en matière de « programmes », par la vérification régulière, sur le terrain, de la conformité entre ce qui a été appris en formation et ce qui est mis en oeuvre87. Ils militent en tout cas pour la réalisation d’enquêtes sérieuses et approfondies dans le domaine concerné, et notamment la probation, point hélas particulièrement délicat dans la pratique probatoire française actuelle. Précisément, seconde limite des outils d’évaluation, quels qu’ils soient : ceux-ci procèdent de la qualité et du nombre d’informations relatives au délinquant. Or, une partie de ces informations dépend de ce que ce dernier est lui-même prêt à révéler. Il peut toutefois raisonnablement penser qu’il n’a aucun intérêt à s’ouvrir auprès de l’évaluateur, de peur d’être considéré comme étant à haut risque et faire l’objet de mesures plus sévères, voire, dans certains contextes juridiques, tel celui de la France, ne pouvoir être libéré aussi rapidement de prison ou faire l’objet de mesures de sûreté. Après tout, l’évaluation n’est jamais sollicitée par le délinquant ; elle lui est imposée. Comment contourner ce nouvel effet plafond ? Une école criminologique connaissant actuellement un grand essor et pouvant de prime abord paraître relativement vague et angélique, pourrait bien être celle-là même qui permettra de contourner cet effet : il s’agit du Good Life Model (Modèle de bonne vie - ci-après GLM)88. Ce modèle théorique part de l’idée selon laquelle le délinquant a les mêmes besoins fondamentaux (not. santé physique, connaissance, excellence dans l’action et le travail, autonomie dans l’existence, paix intérieure, amitié et amour, participation à la communauté, spiritualité, bonheur, créativité) que les non-délinquants et que seuls les moyens qu’il utilise pour les réaliser sont inadaptés. Comme l’illustre Pamela Yates89 : « ainsi, par exemple, si un délinquant aspire à avoir de l’intimité dans sa vie, mais a choisi les enfants pour réaliser ce besoin, on tiendra le besoin d’intimité pour valable et important, et le traitement visera à l’atteindre au moyen de relations sexuelles consensuelles entre personnes d’âge appropriées ». Surtout, le GLM propose une approche différente du traitement, du suivi comme de l’évaluation, consistant à adopter d’abord et avant tout une éthique professionnelle forte : ne pas juger et être toujours respectueux - et exiger de même en retour. Cette méthode, qui peut certes être utilitaire, s’appuie sur le constat selon lequel il est plus facile d’obtenir un changement chez un délinquant et de le faire collaborer à l’évaluation, dès lors qu’il perçoit qu’il y va de son intérêt, en ce sens qu’il va être aidé à reprendre la direction de sa vie et à obtenir la satisfaction de ses besoins essentiels. S’agissant de l’évaluation, le GLM consiste à ne pas se focaliser uniquement sur les éléments statiques et dynamiques de risque, mais aussi sur des éléments positifs et protecteurs. Par exemple, les éléments tenant à l’état d’esprit (tels le bonheur, le sentiment d’appartenance ou la paix intérieur et la santé mentale) ; l’état de ses affaires (par ex. être dans un environnement stable et secure, au sein duquel l’on est autonome et l’on peut prendre ses propres décisions) ; l’expérience (par ex. maîtriser certaines compétences, avoir acquis des connaissances et avoir réalisé des choses). Dans la théorie GLM, les besoins criminogènes identifiés par R. K. Hanson, The Psychological Assessment of Risk for Crime and Violence, Canadian Psychology, 2009, n° 50(3) : 172-182, spéc. p. 175. M. Connelly, Critical Examination of Actuarial Offender-Based PredictionAssessments : Guidance for the Next Generation of Assessments, Dissertation, University of Texas at Austin, US Department of Justice Document Number 202982, 2003 ; M. A. Campbell, S. French, P. Gendreau, Assessing the Utility of Risk Assessment Tools and Personality Measures in the Prediction of Violent Recidivism for Adult Offenders, 2008, Ottawa, Public Safety, Canada. 84 D. Crighton et G. Towl, Psychology in Probation Services, BPS Blackwell, 2005, spéc. p. 52 s. ; M. M. Connelly, Critical Examination of Actuarial Offender-Based Prediction Assessments : Guidance for the Next Generation of Assessments, Dissertation, University of Texas at Austin, US Department of Justice Document Number 202982, 2003. 85 J. Keeler, Probation : A deceptive substitute for real contact ?, Probation Journal, 2010, n° 57(3) : 304-313. 86 G. Bourgon, J. Bonta, T. Rugge, T.-L. Scott, A. K. Yessine, Translating “What Works” into Sustainable Everyday Practice : Program design, Implementation and Evaluation, 2009-05, Public Safety Canada. 87 J. Bonta, G. Bourgon, T. Rugge, T.-L. Scott, A. K. Yessine, L. Gutierrez, J. Li, An experimental demonstration of training probation officers in evidence-based community supervision, Criminal Justice and Behavior, 2011, n° 38(11) :1127-1148 et G. Bourgon, J. Bonta, T. Rugge, et L. Gutierrez, Technology transfer : the importance of ongoing clinical supervision in translating “What Works” to everyday community supervision, in F. McNeill, P. Raynor, C. Trotter (dir.), Offender Supervision. New directions in theory, research and practice, Willan Publishing, 2010 : 91-112. 88 V. not. T. Ward et S. Maruna, Rehabiliation, Routledge, 2007. 89 P. Yates, Treatment of Sexual Offenders, in M. Herzog-Evans (dir.), Transnational Criminology Manual, op. cit., Vol III : 609-631, spéc. p. 618. 82 83 SNEPAP INFO n°48 37 la recherche RNR (Risk, Need, Responsivity) qui fonde les programmes What Works ?, constituent finalement seulement des obstacles à la réalisation du « bien » que tout être humain cherche à acquérir. Le GLM propose également d’adopter une approche collaborative. L’approche GLM est aujourd’hui présentée comme particulièrement prometteuse pour rompre la résistance du délinquant sexuel faisant l’objet d’une évaluation du risque90. Elle est d’ailleurs utilisée en Hollande91 , au Canada92 et en Australie93 . Une variante de ce type d’approche est celle dite du treatment readiness94. Il s’agit ici d’évaluer si l’intéressé - notamment le délinquant sexuel - est prêt au traitement ou ne l’est pas ; en clair si cela aura ou non un impact positif sur lui. Différents outils d’évaluation existent pour évaluer le treatment readiness, par exemple : The University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA)95 et The Multifactor Offender Readiness Model (MORM)96. Une autre approche de la résistance des délinquants à se révéler existe en matière de délinquance sexuelle. L’on sait ainsi que l’excitation sexuelle déclenchée par la sexualité déviante (not. violente ou avec des enfants) est un signe de risque de passage à l’acte majeur qu’il est indispensable de repérer (et qui doit être codé dans le cadre actuariel ou du SPJ). Il est en même temps peu probable que l’intéressé en fasse état ou en fasse état de manière complète97. Celle-ci peut néanmoins être repérée par la mesure phallométrique98 - même si cet instrument d’évaluation fait l’objet de débats99 (dans certains cas : possibilité pour le délinquant de contrôler son excitation, ou absence d’excitation dans les conditions d’un examen) et de controverses, notamment éthiques100 - mais une recherche de consensus international est actuellement en oeuvre. Plus prometteuses et moins discutables sont d’autres formes de mesures, telles que le Choice Reaction Time ou le Rapid Serial Visual Presentation101, dont la fiabilité semble meilleure. Ce rapide tour d’horizon l’a montré : la science a réalisé des progrès considérables depuis une cinquantaine d’années, à côté desquels la France est pour l’essentiel passée. Dans le même temps, elle prétend - notamment dans le cadre du projet de loi de programmation précité -, en premier lieu, généraliser au sein des services de probation l’utilisation d’outils d’évaluation bricolés (DAVC précités) qui ont la lointaine saveur actuarielle, mais ne reposent sur aucun substrat scientifique d’aucune sorte. Plus grave encore, cette prétendue évaluation a pour but unique, non de proposer un « programme » ou un suivi répondant luimême à des critères scientifiques, mais de répartir le suivi en catégories, les « moins à risque » étant confiés à des surveillants ou faisant l’objet d’un suivi fortement allégé. La loi de programmation a d’autre part pour objectif de poursuivre la fuite en avant consistant à confier l’évaluation à des cliniciens sans leur imposer en contrepartie de s’appuyer sur des outils fiables, qu’ils soient actuariels ou cliniques structurés, ce, avec des conséquences hautement liberticides : rejet de demandes de libération conditionnelle ou, pis, mesures de sûreté. Cela ne signifie pas pour autant qu’il est inutile de faire preuve de prudence. Les outils actuariels, comme tout outil d’évaluation, soulèvent des questionnements juridiques et éthiques102. Une approche rationnelle de l’évaluation tient non pas à l’outil lui-même, mais à son utilisation. C’est d’ailleurs celle qui est proposée par l’un des opposants américains les plus virulents à ces outils103. Cet auteur a par exemple montré qu’elle avait des effets contreproductifs en matière de contrôles policiers. En outre, dans le contexte américain - 90 G. D. Barnett et R. E. Mann, Good Lives and Risk Assessment : Collaborative Approaches to Risk Assessment with Sexual Offenders, in H. Kemshall et B. Wilkinson, Good Practice in Assessing Risk. Current Knowledge, Issues and Approaches, Jessica Kingsley Publishers, 2011 : 139-153. 91 V. de Vogel, C. de Ruiter, Y. Bouman, M. de Vries Robbes, SAPROF, Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk, Utrecht, Netherlands, Forum Educatief, 2009. 92 R. K. Hanson, A. J. R. Harris, T. L. Scott, L. Helmus, Assessing the Risk of Sexual Offenders on Community Supervision : the Dynamic Supervision Project, 2007, Ottawa, Public Survey, Canada. 93 T. Ward et M. Connolly, A human-rights based practice framework for sexual offenders, Journal of Sexual Agression, 2008, n° 14(2) : 87-98. 94 R. Wilson et D. R. Pake, Treatment Readiness : Preparing Sexual Abusers for the Process of Change, in M. Herzog-Evans (dir.), Transnational Criminology Manual, Wolf Legal Publishers, 2010, vol. III : 633-654. 95 E. A. McConnaughy, C. C. DiClemente, J. O. Prochaska, W. F. Velicer, Stages of change in psychotherapy : a follow-up report, Psychotherapy, 1989, vol. 26 : 494503 ; E.A. McConnaugh, J. O. Prochaska, W. F. Velicer, Stages of change in psychotherapy : measurement and sample profiles, Psychotherapy, Theory, Research and Practice, 1983, vol. 20 : 368-375. 96 T. Ward, J. Bickley, S. Webster, D. Fisher, A. Beech, H. Eldridge, The Self-Regulation Model of the Offence and Relapse Process, 2004, Victoria, BC, Pacific Psychological Associate Corporation. 97 D. R. Laws, Behavioral economic approaches to the assessment and treatment of sexual deviation, in T. Ward, D. R. Laws, S. M. Hudson (dir.), Sexual deviance : Issues and controversies, Thousand Oaks, CA, Sage, 2003 : 65-81. 98 G. T. Harris et M. E. Rice, The science of phallometric measurement of male sexual interest, Current Direction in Psychological Science : A Journal of the American Psychological Society, 1996, n° 5 : 156-160. 99 D. R. Laws, Penile plethysmography : Will we ever get it right? in T. Ward, D.R. Laws et S.M. Hudson (dir.), Sexual Deviance : Issues and Controversies, Thousand Oaks, CA, Sage, 2003 : 82-102 ; D. R. Laws, in D. Thornton et D.R. Laws (dir.), Cognitive Approaches in the Assessment of Sexual Interest in Sexual Offenders, Sage, 2003 : 7-29. 100 R. D. Card et S. E. Holsen, Visual plethysmograph stimuli involving children : rethinking some quasi-logical issues, Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment, 1996, n° 8 : 267-271 ; F. Gazan, Penile Plethysmography before the European Court of Human Rights, Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment, 2002, n° 14 : 89-93 101 Pour une présentation, v. C. L. Z. Gress et D. R. Laws, Measuring Sexual Deviance : Attention-Based Measures, in A. R. Beech, L. A. Craig et K. D. Browne, Assessment and Treatment of Sex Offenders, Wiley-Blackwell, 2009 : 109-128. 102 A. Birgden et H. Cucolo, The treatment of Sex Offenders : Evidence, Ethics and Human Rights, Sex Abuse, A Journal of Research and Treatment, 2011, n° 23(3) : 295-313. 103 B. E. Harcourt, Against Prediction. Profiling, Policing and Punishment in an Actuarial Age, Chicago Univ. Press, 2007. 38 SNEPAP INFO n°48 absent chez nous - de la détermination de la peine sur la base de grilles préconstituées et rigides, elles présentent le risque de conduire les juridictions, de manière automatique, à des peines particulièrement lourdes104. Il est donc préférable que, comme cela est le cas dans de nombreux pays, l’évaluation constitue l’élément parmi d’autres d’un rapport présentenciel présenté à la juridiction. L’évaluation actuarielle est également utilisée dans divers systèmes pénitentiaires afin de déterminer le niveau de sécurité dans lequel sera affecté chaque détenu. La lecture du projet de loi de programmation ne permet pas d’indiquer si la plus grande différenciation des établissements existants qu’elle propose (du régime le plus léger au plus sécuritaire) s’accompagnera d’une telle utilisation. Elle serait certes préférable à l’arbitraire qui règne actuellement105. Il ne faut toutefois pas se tromper de cible : ce qui est discutable est la différenciation des régimes et le retour aux établissements de haute sécurité106 et point l’outil d’évaluation lui-même. L’utilisation de l’outil actuariel pour déterminer si un délinquant doit être libéré est certes sujette à interrogation. Cependant, dans le contexte français, l’évaluation, cela a été dit, est déjà réalisée et ce, dans des conditions non fiables, que ne compensent pas, bien au contraire, les chronophages et inutiles CPMS107. De plus, faute d’évaluation scientifique, il est impossible d’affirmer que le centre national d’évaluation, dont le projet de loi de programmation promet la régionalisation, le compense plus108. Si l’évaluation est de règle, alors il est préférable qu’elle soit plus fiable. Reste que leur utilisation la plus utile est celle que permettent les outils de troisième et quatrième génération : l’adaptation du suivi et du traitement, celui-ci ayant une assise scientifique sérieuse et servant ainsi de point d’appui pour mesurer précisément l’efficacité de ces suivis et traitements109. Comme on le voit, tout reste à faire en la matière en France. 104 M. Miller, N. Morris, Predictions of dangerousness : an argument for limited use ,Violence and Victims, 1988, n° 3 : 263-283. 105 V. G. Cliquennois, La réduction des risques et la responsabilisation dans la prise de décision en établissements pour peine, FUSL et EHESS, Bruxelles, 2009 et G. Cliquenois et M. Herzog-Evans, Régimes différenciés : oui aux recours ; non à la motivation et au débat contradictoire, AJ pénal 2011. 408. 106 M. Herzog-Evans, Solitary confinement and prisoners segregation in French prisons, à paraître en 2012, in S. C. Richards, USP Marion : The First Federal Super Max Penitentiary, Carbondale, Il. Southern Illinois University Press. 107 Morice et d’Hervé, op. cit. 108 Même si une recherche prometteuse permet d’espérer le développement d’outils d’évaluation de la récidive sexuelle, fondés sur l’observation du comportement des détenus (C. McDougall, D. A. Clark et R. Woodward, Application of operational psychology to assessment of inmates, Psychology, Crime and law, 1995, n° 2 : 85-99), cette recherche doit être répliquée et portait sur l’exploitation par des forensic psychologists d’information collectées dans le contexte normal d’une détention ordinaire, situation non comparable à un séjour au CNE. 109 Pour une recommandation de cette nature : E. Milgrom, P. Bouchard et J.-P. Olier, La prévention médicale de la récidive chez les délinquants sexuels, Académie de Médecine, Rapport du 9 juin 2010. SNEPAP INFO n°48 39 Le « What Works ? » et ses programmes cognitivo-comportementaux / Sarah DINDO »cet article est extrait de DEDANS-DEHORS n°76 / OIP / Mars-Avril 2012» « Lorsque le traitement correctionnel adhère aux principes RBR, des réductions de la récidive sont invariablement observées. L’ampleur de l’effet […] correspond à des réductions de la récidive situées entre 30 et 60 % ». Le courant du « What Works ? » initié au Canada est à l’origine d’une multitude de recherches sur l’efficacité de la réponse pénale et des méthodes de suivi sur la prévention de la récidive. Il a généré de nombreux programmes présentant des résultats de 30 à 60 % de diminution de la récidive. Reconnu pour sa rigueur scientifique, le « What Works ? » montre néanmoins des limites dans son appréhension de l’auteur d’infraction comme seul porteur de risques, avec des conséquences en termes d’implication de la personne dans le suivi et de taux d’abandon en cours de programme. Courant de recherche à l’origine de la plupart des outils d’évaluation et programmes de suivi développés dans le monde occidental, le « What Works ? » vise à établir « ce qui marche, pour qui, et à quelles conditions » en matière de prévention de la récidive. Quatre chercheurs (Andrews, Bonta, Gendreau et Ross) l’ont initié au début des années 1980, en réaction à un article publié en 1974 par le sociologue américain Robert Martinson, qui concluait que les programmes de réhabilitation des délinquants « avaient peu ou pas d’effet dans la réduction de la récidive ». Une théorie rapidement surnommée « Nothing Works110 », qui a fait le lit des politiques ultra répressives d’Amérique du Nord pendant plusieurs décennies, l’emprisonnement et la neutralisation étant dès lors confortés comme les seuls à même d’assurer la « protection civile ». Des recherches inexistantes en France Les méthodes utilisées par ces chercheurs sont comparables à celles utilisées par la recherche médicale. Il s’agit de mesurer à grande échelle ce qu’il advient d’un groupe de personnes suivant un traitement par rapport à un « groupe témoin » qui ne le suit pas. Norman Bishop, expert scientifique auprès du Conseil de l’Europe, explique que « l’efficacité de telle intervention chirurgicale ou tel médicament est mesurée de la même manière que l’effet de nos interventions avec les délinquants. Pour pouvoir déterminer si une intervention exerce des effets, et le cas échéant si ces effets sont positifs ou négatifs, nous utilisons de grands échantillons et des méthodes d’analyse statistique complexes, telles que la “Cox regression” (régression de Cox)111 ». Ce type de méthodes, inutilisées en France dans le domaine des sciences sociales, permet ainsi de mesurer les effets des réponses pénales, de « programmes pour délinquants » ou de méthodes de suivi moins structurées. Par exemple, ils vont jusqu’à étudier quel est le taux de récidive des personnes selon le temps consacré dans les entretiens avec leur agent de probation à tel ou tel aspect (respect des obligations, problématiques d’insertion, réflexion sur le passage à l’acte, etc.) ou selon la posture du professionnel (confrontative, motivationnelle, empathique…). Les résultats de ces recherches à très grande échelle viennent ainsi guider l’élaboration et la mise en œuvre des outils d’évaluation et des programmes de suivi sur la base de critères objectifs d’efficacité. Autant de repères inexistants en France, où aucune pratique n’étant évaluée, personne ne sait, preuves à l’appui, ce qui est plus ou moins efficace à prévenir la récidive dans l’accompagnement des auteurs d’infraction. Sans compter que les résultats de la recherche internationale, qui pourraient d’emblée inspirer les politiques pénales et pénitentiaires en France, tout autant que les pratiques de suivi, s’avèrent largement méconnues dans l’Hexagone. C’est ainsi que les « programmes de prévention de la récidive » développés en France depuis 2007, tout autant que le « diagnostic à visée criminologique », ont été conçus sans référence à ces recherches. La plupart des praticiens ignore les travaux du « What Works ? », qui ne leur sont pas enseignés. Les décideurs institutionnels et politiques s’avèrent encore moins informés, méconnaissant de manière plus générale ce que sont la probation, le milieu ouvert et le travail des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Trois principes d’efficacité Au terme d’années de recherche, le courant du « What Works ? » est parvenu à dégager trois principes d’efficacité des interventions pénales, à partir desquels a été forgé le modèle des « risque-besoins-réceptivité » (RNR - « Risk, Needs, Receptivity »). • Le principe du risque « indique qui doit être traité (le délinquant à risque plus élevé) » : il a été démontré que pour être efficace, le système pénal doit prévoir un suivi intensif pour les personnes présentant le plus de risques, mais aussi se garder d’intervenir auprès des personnes présentant un faible risque, car elle aurait 110 P. Lalande, « Punir ou réhabiliter les contrevenants ? Du “Nothing Works” au “What Works”, dans La sévérité pénale à l’heure du populisme, ministère de la Sécurité publique du Québec, Canada, 2006. 111 N. Bishop, ancien chef des recherches à l’administration pénitentiaire et probationnaire suédoise, dans « Sursis avec mise à l’épreuve, la peine méconnue », S. Dindo, DAP/PMJ1, 2011. 40 SNEPAP INFO n°48 alors plutôt tendance à l’accroître112. A titre d’exemple, une évaluation d’un programme canadien réalisée en 2000 a montré que « les délinquants à faible risque qui recevaient un traitement minimal affichaient un taux de récidive de 15 % », multiplié par deux (32 %) pour ceux d’entre eux ayant fait l’objet de « services intensifs ». Quant aux « délinquants à risque élevé », leur taux de récidive était de 51 % s’ils ne bénéficiaient pas de « services intensifs » et de 32 % pour ceux en ayant bénéficié113. Si le principe peut sembler évident, sa mise en œuvre l’est beaucoup moins. Il a notamment été montré que « d’énormes pressions sont exercées pour que les ressources soient centrées sur les délinquants à risque plus faible », qui sont généralement « plus coopératifs et plus motivés à se conformer aux exigences du traitement ». Pour évaluer le niveau de risque, les professionnels doivent, selon les mêmes recherches, être dotés d’outils de type actuariel qui « donnent de meilleurs résultats que le jugement clinique ou professionnel lorsqu’il s’agit de prédire le comportement114 ». • Le principe des besoins « indique ce qui doit être traité (les facteurs criminogènes) » : il s’agit d’identifier les besoins directement liés à la délinquance, dits facteurs criminogènes, et de les cibler dans l’accompagnement. Là encore, des recherches à grande échelle ont permis d’établir les sept principaux facteurs favorisant la récidive : 1. « Attitudes et croyances approuvant le comportement délinquant » : il s’agit de tout ce qui, dans la manière de penser et d’appréhender la réalité, vient justifier et encourager le fait de commettre une infraction ; 2. Environnement relationnel et social « soutenant le comportement délinquant » : pairs, famille, quartier encourageant l’inscription dans la délinquance… ; 3. Toxicomanie, addictions : dépendance à l’alcool ou à une drogue ; 4. Profil de personnalité dit antisocial : tendance à l’impulsivité, agressivité, fébrilité, irritabilité… ; 5. Problèmes familiaux/conjugaux : surveillance parentale déficiente, mauvaises relations familiales, contextes de séparation, divorce, disputes… 6. Problèmes d’insertion professionnelle : manque de formation, absence d’emploi ou insatisfaction au travail ; 7. Absence de loisirs et activités « prosociales » : activités récréatives, associatives, implication dans la vie locale…115. 8. La présence de ces « facteurs de risque » doit non seulement être évaluée pour mesurer un niveau de risque, mais l’importance de chaque facteur pour une personne permettre de définir les aspects sur lesquels agir pour diminuer les risques. • Le principe de la réceptivité « aide à déterminer comment doit se faire le traitement ». Il s’agit là « d’optimiser la capacité du délinquant à tirer les enseignements d’une intervention réhabilitante en l’adaptant à son style d’apprentissage, à sa motivation, à ses aptitudes et points forts ». « Presque tout le monde a entendu parler du conseil pédagogique invitant les enseignants à varier leurs méthodes d’enseignement afin de tenir compte à la fois des étudiants visuels et des étudiants auditifs », expliquent les auteurs. Par exemple, si le probationnaire « possède des aptitudes verbales limitées et un style de pensée concrète, le programme doit utiliser le moins de concepts abstraits possible et faire plus de place à la pratique comportementale qu’à la discussion116 ». Programmes cognitivo-comportementaux De manière générale, les chercheurs ont relevé une meilleure « réceptivité » aux « méthodes cognitives de l’apprentissage social » ou techniques cognitivo-comportementales, considérées comme les plus efficaces « quel que soit le type de délinquant117 ». Ils ont dès lors développé avec le Service correctionnel du Canada (SCC) toute une gamme de programmes pour différents types de délinquance et niveaux de risque de récidive, dont l’essentiel relève de l’enseignement de techniques cognitivo-comportementales devant permettre aux participants de modifier leur appréhension des situations et d’agir autrement. A titre d’exemple, citons les programmes de prévention de la violence familiale (d’intensité élevée ou modérée), ainsi qu’une intervention préparatoire à ces programmes et un programme de « maintien des acquis ». Le programme d’intensité modérée concerne des « délinquants de sexe masculin qui, d’après les évaluations, présentent un risque modéré de violence dans leurs relations de couple ». Il comprend 29 séances de groupe (2h-2h30) et au moins trois séances individuelles (environ une heure), pour un total de 75 heures. Les six modules « sont conçus pour motiver le délinquant, lui donner de 112 J. Bonta, D.A. Andrews, « Modèle d’évaluation et de réadaptation des délinquants fondé sur les principes du risque, des besoins et de la réceptivité », ministère de la Sécurité publique, Canada, 2007. 113 J. Bonta, S. Wallace-Capretta et R. Rooney, « A quasi-experimental evaluation of an intensive rehabilitation supervision program », Criminal Justice and Behavior, n° 27, 2000. 114 J. Bonta, D.A. Andrews, op.cit., 2007. 115 J. Bonta, D.A. Andrews, op.cit., 2007. 116 J. Bonta, D.A. Andrews, op.cit., 2007. 117 J. Bonta, D.A. Andrews, op.cit., 2007. SNEPAP INFO n°48 41 l’information, l’aider dans sa prise de conscience et lui faire acquérir des compétences dans une série d’étapes » : Module 1 : Renforcement de la motivation - Améliorer la compréhension, l’intérêt pour le programme et la motivation à l’égard du changement ; - Définir des objectifs à évaluer tout au long du programme. Module 2 : Sensibilisation et éducation - Faire connaître la dynamique de la violence familiale et y sensibiliser les participants ; - Présenter les facteurs qui contribuent à la violence familiale ; - Etudier l’origine des schèmes de comportement violent ; - Etudier le rôle de la culture et des sous-cultures dans la formation des attitudes et des valeurs ; - Comprendre les effets des comportements violents sur les partenaires et les enfants et améliorer la compréhension des schèmes des relations saines et de celles qui sont empreintes de violence. Module 3 : Gestion des pensées et émotions liées aux comportements violents - Illustrer le lien entre les opinions irrationnelles, les attitudes négatives et les émotions fortes qui mènent à des comportements de domination ou de violence (modèle ABC) ; - Montrer des schèmes de pensée différents ; - Inculquer des techniques de maîtrise de soi pour gérer les émotions liées aux comportements violents. Module 4 : Aptitudes sociales - Enseigner des compétences en communication ; - Enseigner la négociation ; - Enseigner la résolution de conflits. Module 5 : Gestion des rechutes - Etudier les facteurs personnels de risque et les situations à haut risque de comportement violent ; - Montrer des moyens de faire face à des situations à risque élevé ; - Elaborer des plans personnels de prévention des rechutes et de gestion du risque. Module 6 : Relations « saines » - Intégrer toute l’information reçue au cours du programme ; - Redéfinir les relations saines et le lien entre des relations de couple saines et un mode de vie équilibré ; - Traiter des questions de relations familiales et d’un exercice constructif de l’art d’être parent. 118 119 Une influence mondiale Ce modèle RNR constitue aujourd’hui la base de toute intervention correctionnelle au Canada. Il fait également office de référence dans le monde anglosaxon (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Australie…), où de nombreux outils d’évaluation et programmes de suivi ont été « importés », tout comme dans des pays tels que la Suède, les Pays-Bas, l’Espagne... Les Règles européennes relatives à la probation (REP) y font explicitement référence lorsqu’elles recommandent d’évaluer, en début de suivi, la situation de l’auteur d’infraction « y compris les risques, les facteurs positifs et les besoins, les interventions nécessaires pour répondre à ces besoins ainsi qu’une appréciation de la réceptivité de l’auteur d’infraction à ces interventions118 ». Les chercheurs du « What Works ? » sont parvenus à convaincre en avançant des résultats positifs à grande échelle : en 2009, il était relevé que « plus de 50 méta-analyses ont examiné l’efficacité des principes risque-besoins-réceptivité lorsqu’ils sont appliqués auprès des délinquants adultes et juvéniles, des femmes délinquantes, des délinquants provenant de minorités ethniques, des délinquants violents et des délinquants sexuels (Hollin et Palmer, 2006). Les résultats montrent que lorsque le traitement correctionnel adhère aux principes RBR, des réductions de la récidive sont invariablement observées. L’ampleur de l’effet […] correspond à des réductions de la récidive situées entre 30 et 60 %. En termes de signification clinique, il importe de souligner que les ampleurs de l’effet évaluées par les méta-analyses du traitement correctionnel sont tout à fait comparables, voire dans certains cas supérieures, à celles d’interventions médicales bien crédibles telles que l’usage d’aspirine et du pontage coronarien pour réduire le risque de crise cardiaque (Lipton, 1992, 1995 ; Marshall et MacGuire, 2003) »119. Des critiques à l’origine de nouveaux courants… Pour autant, l’application du modèle RNR comporte certaines dérives et suscite de plus en plus de critiques de la part de chercheurs et de praticiens ces dernières années. L’une des limites de cette approche est d’appréhender l’auteur de l’infraction sous le seul prisme des risques qu’il présente, et la réponse pénale sous le seul angle de la réduction de ces risques. L’application des programmes RNR à grande échelle tend également à appliquer de manière mécanique des programmes à des publics de plus en plus importants, avec une perte d’adaptation du suivi à chaque personne. Dès lors, des déficiences sont observées en termes de renforcement de la motivation et de l’implication des participants, avec des taux d’abandon parfois très élevés. Les critiques les plus couramment développées à l’égard du J Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2010) sur les Règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation, Règle n° 66, 20 janvier 2010. F. Cortoni, D. Lafortune, « Le traitement correctionnel fondé sur les données probantes : une recension », in Criminologie, vol. 42, n° 1, 42 SNEPAP INFO n°48 RNR sont ainsi résumées par des chercheurs en psychologie clinique de l’Université de Liège (Belgique) : « La centration exclusive sur la protection de la communauté sans aucune considération pour le bien-être de l’individu » : il s’agit en effet de réduire les risques en n’intervenant que sur les facteurs en lien avec l’infraction et non sur d’autres besoins importants pour le bien-être de la personne (tels que l’état psychologique d’anxiété, dépression, etc.) ; « La réduction de l’individu à un ensemble de facteurs de risque » : la personne est appréhendée comme un être « porteur de risques et différente des non délinquants » ; « L’emphase excessive sur des éléments négatifs (apprentissage de listes de “ne pas…“) à la fois dans les cibles du traitement (difficultés, déficits et vulnérabilités telles que distorsions cognitives, attitudes négatives, intérêts sexuels déviants, etc.) et dans le langage employé par les intervenants (ex. : prévention de la récidive, modification de l’excitation sexuelle déviante, etc.) » ; « La négligence du rôle et de l’influence de l’intervenant (personnalité, attitudes, etc.) » ; « Le manque de considération des facteurs contextuels en privilégiant une approche censée convenir à tout délinquant »120. A partir de ces critiques, émergent de nouveaux courants de recherche, tels que celui de la « désistance », cherchant à intégrer davantage la motivation personnelle et la prise en compte de l’environnement social comme facteurs d’efficacité de l’intervention. Ou encore celui du « Good Lives Model », appréhendant l’infraction comme une manière socialement inadaptée de répondre à des besoins légitimes partagés par tout être humain. Ces courants ne rejettent pas en bloc le modèle RNR, mais ils cherchent à le compléter et l’enrichir d’autres dimensions et outils. Ces critiques et nouveaux courants gagnent en influence auprès des administrations chargées de la probation. Certains pays commencent à revenir sur l’idée d’appliquer massivement des programmes pré-formatés à de grands ensembles d’auteurs d’infraction, revenant à des suivis plus individualisés (« sur mesure »). Une nouvelle ère semble ainsi s’ouvrir, intégrant la rigueur scientifique du « What Works ? » en lui ajoutant le supplément d’humanisme qui pouvait lui manquer. La France a raté l’ère du « What Works ? », passera-t-elle également à côté celle de la « désistance » et du « Good Lives Model » ? 120 J Geneviève Coco et Serge Corneille, « Quand la justice restaurative rencontre le Good Lives Model de réhabilitation des délinquants sexuels : fondements, articulations et applications », Revue Psychiatrie et violence, volume 9, numéro 1, 2009. SNEPAP INFO n°48 43 PLATEFORME REVENDICATIVE MISE À JOUR Préambule Pour le SNEPAP-FSU, le service public de la justice doit être accessible à tous, se doit d’être équitable et doit garantir les libertés individuelles. Le service public pénitentiaire, dont les missions principales sont l’exécution des décisions et mesures pénales et la prévention de la récidive doit impérativement faire l’objet d’un contrôle extérieur. Il s’inscrit dans des politiques nationales, les personnes placées sous main de justice demeurent des citoyens et doivent avoir accès aux dispositifs de droits communs. Le SNEPAP-FSU revendique l’application pleine et entière du droit syndical, garanti dans les pays démocratiques, et pour la France par des textes de valeur constitutionnelle. Le SNEPAP a choisi en 2001, d’adhérer à la Fédération Syndicale Unitaire (FSU), pour affirmer sa volonté de renforcer la légitimité du service public fondé sur la satisfaction des besoins sociaux et la construction d’une société plus juste, pour construire des liens et des relais pour l’action syndicale, dans le mouvement social. Le SNEPAP poursuivra au sein de la FSU, mais aussi avec toutes les organisations syndicales qui défendent les mêmes valeurs, la mise en place de convergences, d’actions et de luttes. Dans la même logique, le SNEPAP-FSU continuera à s’investir dans tout collectif ou structure du champ judiciaire ayant des objectifs communs, ou une démarche de réflexion sur les politiques pénales. Le SNEPAP-FSU est attentif au contenu et à l’évolution des politiques pénales au niveau international et notamment à tout ce qui pourrait contribuer à l’enrichissement de nos pratiques professionnelles. Le SNEPAP-FSU défend les personnels, ceci notamment dans une logique d’évolution générale de leurs métiers au sein du service public, et plus généralement du système judiciaire. A cet effet, il s’organise de manière multicatégorielle. Sa conception humaniste entraîne la défense des droits de l’Homme et des valeurs républicaines, les questions de sécurité ne devant pas être réglées au détriment de la défense de ces valeurs. La plateforme ici présentée a été mise à jour en fonction de l’actualité par le BN, les ajouts sont en italiques, les suppressions sont barrées PARTIE I QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LES POLITIQUES PÉNALES ? Le SNEPAP-FSU revendique une réflexion et un travail de fond rigoureux sur la dépénalisation de certains délits et/ou de certaines procédures. En effet, « l’encombrement » des services judiciaires sert régulièrement de prétexte pour justifier le recours à de nouvelles procé44 SNEPAP INFO n°48 dures ou de nouvelles dispositions, sans qu’aucune réflexion n’ait été menée sur l’évolution de la société, sur ce qui devrait relever du judiciaire et du pénal. Nous dénonçons la tendance actuelle à la « surpénalisation » et militons pour une justice équitable et non discriminatoire. Le SNEPAP-FSU pose comme principe que l’incarcération ne doit pas être la sanction de référence, mais l’ultime recours. Il se prononce pour le développement des peines exécutées en Milieu Ouvert (MO). Il demande la révision de l’échelle des peines. Il revendique qu’une réflexion soit menée afin que la peine d’emprisonnement soit exclue pour un certain nombre d’infraction. Lorsque l’emprisonnement est prononcé, l’aménagement de la peine doit être le principe et obligatoirement examiné. Le SNEPAP-FSU dénonce les politiques et réformes législatives menées depuis 2002, qui renforcent la répression, au prétexte du développement d’un « sentiment d’insécurité » et d’une augmentation de la délinquance. Aussi, partant du constat que les statistiques sont d’abord le reflet de l’activité d’une institution, et non un réel indicateur de l’évolution de la délinquance, nous exigeons qu’un travail scientifique soit mené. A ce titre, le SNEPAP-FSU milite pour la création d’une structure indépendante multidisciplinaire d’études et de recherches sur les infractions pénales, leur prévention, leur sanction et leur réparation. Le SNEPAP-FSU revendique également que les statistiques du Ministère de la Justice, et de la Direction de l’Administration Pénitentiaire soient affinées (notamment la statistique mensuelle du nombre de personnes détenues, qui ne précise pas le nombre de personnes bénéficiant d’aménagements de peine sous écrou, qui ne précise pas le nombre de personnes prises en charge en milieu ouvert et aucune caractéristique socio-professionnelle..). Enfin, le SNEPAP-FSU est favorable à toute recherche scientifique favorisant la connaissance des PPSMJ en milieu ouvert et en milieu fermé et permettant d’améliorer leur prise en charge. De même, le SNEPAP-FSU sera particulièrement vigilant sur l’application de l’article 7 de la loi pénitentiaire qui créé un observatoire indépendant notamment « chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération. Chapitre 1 : de l’inflation législative des dernières années 2000 Le SNEPAP-FSU dénonce l’inflation législative des derniers gouvernements sur les sujets de la délinquance et de la récidive. Le SNEPAP-FSU rappelle son rejet des lois du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive, du mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, du 10 août 2007 sur les peines plancher et du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et demande leur abrogation. Le SNEPAP-FSU constate que la politique menée ces deux dernières années en matière de justice pénale confirme ce mouvement. Elle est le résultat de lois de circonstances, surfant sur la peur et le sentiment d’insécurité, instrumentalisant la place des victimes, proposées et votées après la médiatisation et l’exploitation politique de faits divers (au dernier rang desquels les affaires dites de Pornic et du Chambon-sur-Lignon) et sans qu’aucun bilan de l’existant n’ait été dressé. De plus ces lois ont été mises en oeuvre sans être accompagnées des moyens humains et matériels. En outre des outils déjà existants restent pour le moins sous utilisés. Cette évolution de la politique pénale est particulièrement inquiétante. Elle est menée avec un mépris décomplexé des principes qui fondent la justice pénale. Ainsi, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance répond à une logique stigmatisation des populations en difficultés, considérées comme potentiellement dangereuses, et fait de l’origine sociale un facteur aggravant ; la loi sur les peines planchers porte atteinte au principe d’individualisation des peines ; la loi sur la rétention de sûreté prévoit l’enfermement - qui peut être à vie - malgré la fin de peine d’incarcération, sur une simple présomption de dangerosité ; la loi de lutte contre les violences de groupes du 3 mars 2010 criminalise une intention dont la définition retenue est extrêmement floue et porte en germe un arbitraire policier et judiciaire qui n’est pas acceptable en démocratie ; l’avant projet de réforme du code de procédure pénale, notamment la suppression du juge d’instruction sans indépendance du parquet, risque de fragiliser encore l’indépendance de la justice par ailleurs mise à mal; le projet de réforme La succession de lois sur la Justice des mineurs remet profondément en cause sa spécificité prévue par l’ordonnance du 2 février 1945. D’autre part, Le SNEPAP-FSU dénonce l’utilisation politique de la notion de dangerosité et le «pilonnage » médiatique dont elle fait l’objet au soutien de mesures législatives de plus en plus attentatoires aux libertés individuelles. Déjà la loi du 12 décembre 2005, instaurant la surveillance judiciaire et le bracelet électronique mobile, était totalement guidée par l’idée de contrôler le plus longtemps possible les personnes estimées « dangereuses » et susceptibles de récidiver sans que son efficacité en terme de prévention de la récidive soit prouvée. Cette politique qui prolonge les peines par l’instauration de mesures de sûreté constitue un changement profond du système pénal. A la déclaration de culpabilité à laquelle se rattache une peine, se substitue une déclaration de dangerosité à laquelle se rattache une mesure de sûreté. Pour reprendre les propos de Robert Badinter, on passe ainsi d’une “justice de liberté fondée sur la responsabilité” à une “justice de sûreté fondée sur la dangerosité”. Le SNEPAP-FSU tient à rappeler son opposition aux mesures de sûreté et particulièrement à la plus emblématique de cette politique, la rétention de sureté qui constitue une grave dérive idéologique en instaurant la relégation à vie sur la base non de ce qu’une personne a fait mais sur celle de ce qu’elle est ou pourrait faire. Cette dérive repose sur l’illusion d’une société où le risque n’existerait plus. SNEPAP INFO n°48 45 1. Loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle 2. Loi du 3 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes Déplacé Chap. 2 – 3 g) Casier judiciaire et autres fichiers : Les principales dispositions de ce nouveau texte de circonstance, qui vient en « réponse » à de nouveaux faits divers, consistent à étendre l’application de mesures de sûreté (abaissement des seuils de peine prononcée permettant le placement en surveillance de sûreté de quinze ans à dix ans ; allongement de la durée de la surveillance de sûreté de un an à deux ans…), et à augmenter la surveillance des personnes ayant commis certains crimes, notamment de nature sexuelle, par leur contrôle et leur fichage (création d’un nouveau fichier intitulé « répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires » ; durcissement des contraintes des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes - FIJAIS ; extension des cas d’inscription au l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques - FNAEG…). Déplacé : Cette loi instaure également une obligation de fait de suivre un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido : en effet, l’injonction de soins peut comporter un tel traitement ; conformément au code de la santé publique ce traitement ne peut être que proposé, mais le projet de loi prévoit que le refus ou l’interruption de ce type de traitement sera susceptible d’entraîner une incarcération ou un placement en centre de rétention ; le signalement à l’autorité judiciaire par le médecin traitant du refus ou de l’interruption d’un tel traitement sera obligatoire et non plus facultatif. Issue d’une proposition de loi du député-maire UMP, M. Christian Estrosi, la loi du 3 mars 2010 « renforçant la lutte contre les violences de groupes » est encore « dictée » par l’actualité. Déplacé vers Chap. 3 – 3 Les mesures de surêté : Dans le prolongement de la philosophie de la loi créant la rétention de sûreté, il s’agit non plus de répondre en sanctionnant des actes commis mais d’étendre le filet de la surveillance des personnes considérées comme potentiellement dangereuses. Encore une fois, la dangerosité sert de fer de lance à une politique de plus en plus attentatoire aux libertés en accroissant encore davantage le déséquilibre entre la protection de la société et les garanties des libertés individuelles. Ce déséquilibre est d’autant plus contestable que rien ne montre que les moyens employés seront efficaces. Ainsi, dispositif le plus controversé, le traitement anti-libido est présenté comme un « anti-dote scientifique » à la récidive des délinquants sexuels ! Pourtant, cette « solution » constitue une réponse simplificatrice à une délinquance dont les facteurs de passage à l’acte sont beaucoup plus complexes que le fait d’envisager le délinquant sexuel comme répondant à des pulsions incontrôlables... De plus, ce traitement qui diminue la libido est déjà utilisé par certains médecins sur la base de leur diagnostic médical. Rendre obligatoire ce traitement, et au détriment du respect du secret médical corollaire de l’efficacité des soins, risque d’être totalement contre productif. 46 SNEPAP INFO n°48 Ce texte qui crée une nouvelle incrimination prévoit de punir d’1 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende «Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens ». La création d’un tel « délit préventif » est à la fois totalement inutile pour lutter contre la délinquance et dangereuse pour les libertés publiques. Inutile parce que le Code pénal permet déjà de punir très sévèrement les auteurs d’infractions en groupe. Dangereuse parce qu’au-delà de l’affichage politique, la définition retenue est extrêmement floue et porte en germe un arbitraire policier et judiciaire qui n’est pas acceptable en démocratie. La création d’une telle infraction, qui repose sur une suspicion d’intention, ne manquera pas d’engendrer gardes à vue, arrestations, menottages, fouilles, fichages etc., dont tout laisse à penser que les « populations cibles » seront les habitants des quartiers populaires, notamment les jeunes, et les militants, déjà souvent présumés suspects… 1. Projet de loi La LOPPSI II La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI II, a été publiée au Journal Officiel le 14 mars 2011. Ce texte marque un nouveau tournant dans l’évolution du droit pénal français marqué par une inflation normative dictée par les circonstances. Vaste assemblage de mesures sécuritaires, ce texte prévoit aussi bien l’instauration d’un couvre feu pour les mineurs de moins de treize ans non accompagnés entre 23 heures et 6 heures, la création d’un délit de vente à la « sauvette », ou encore - mesure faisant suite à un fait divers ! - le durcissement des peines pour les auteurs d’agressions ou de cambriolages à l’encontre de personnes âgées. Instaurant un risque de contrôle social accru, la loi prévoit également diverses mesures qui étendent encore les dispositifs de fichage, ainsi que la vidéo surveillance, rebaptisée pour l’occasion « vidéoprotection ». Sur ce dernier point par exemple, l’objectif 2011 est de multiplier le nombre de caméras de surveillance par trois ; la loi prévoit de permettre à toutes les entreprises privées d’implanter « sur la voie publique » des systèmes de vidéosurveillance « aux abords de leurs bâtiments et installations » ; les préfets pourront autoriser la mise en place de tels dispositifs en cas de « manifestation ou rassemblement de grande ampleur » présentant un « risque » pour l’ordre public. Le projet envisage ensuite de systématiser le recours à la « visioconférence », notamment pour réduire le nombre des extractions de personnes détenues ou étrangères en rétention administrative. Et dans ce énième fourre-tout législatif, on trouve aussi le nouveau « contrat de responsabilité parentale » renforçant la pénalisation des familles en difficulté, ainsi que la transmission systématique de toutes les décisions judiciaires les concernant les mineurs délinquants au préfet… Le SNEPAP-FSU dénonce ce texte incohérent qui multiplie les dispositions illisibles, toujours plus répressives, parfois redondantes avec l’existant, et élaborées sans élément d’évaluation permettant de justifier cette politique. Nous demandons son retrait abrogation. 5. L’avant projet de réforme du code de procédure pénale L’avant projet de réforme du code de procédure pénale, rendu public le 2 mars 2010 par la ministre de la justice - sans qu’aucune suite n’ait aujourd’hui vue le jour – contient des dispositions qui risquerait, si ce projet était voté par le Parlement, de fragiliser encore l’indépendance de la justice par ailleurs mise à mal. Ce projet fait suite aux déclarations du Président de la République faites à la rentrée solennelle de la Cour de cassation en 2009. Déplacé Intro Chap. 2 Alors que chacun sait le rôle que les juges d’instruction ont joué dans la mise au jour et les poursuites de multiples affaires politico-financières, ce projet prévoit de supprimer cette fonction. Dans le même temps, la conduite des enquêtes serait confiée au parquet sans aucune modification de son statut. Pourtant, la pression politique sur les membres du Parquet, par le biais d’interventions directes et demandes d’explication du Garde des Sceaux, ne fait que croître. A tel point qu’une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 10 juillet 2008 (arrêt Medvedyev) ne reconnaît pas au parquet français le statut d’autorité judiciaire, faute d’indépendance suffisante à l’égard du pouvoir exécutif. Si l’arrêt de la Grande Chambre rendue le 29 mars 2010 en appel ne confirme pas explicitement cette jurisprudence, la cour indique cependant qu’une autorité judiciaire « doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’elle puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public » français. Si certaines dispositions sont présentées par la chancellerie comme contrepoids à l’extension des pouvoirs du parquet, il s’agit cependant de « garanties » contestées. Ainsi, en l’absence de mesures privatives ou restrictives de liberté, le contrôle du Juge de l’Enquête et des Libertés ne sera que ponctuel, ce dernier ne pouvant alors pas suivre le dossier. De même, la création de la constitution de « partie citoyenne » censée contrer l’inertie du parquet (classement ou absence d’actes d’enquête pendant 6 mois) est encadrée des conditions strictes et on peut donc penser que l’application de cette disposition, qui relève d’avantage de l’affichage, demeurera marginale. Autre disposition extrêmement critiquable de ce projet, la révision des règles de prescription de l’action publique, conduirait à la suppression du régimes des délits dissimulés (abus de confiance, abus de bien social) : le délai de prescription commence à courir non plus à compter de la découverte de l’infraction, mais de la commission des faits. 2. La loi relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et à la justice des mineurs. Cette loi prévoit que deux citoyens assesseurs siégeront au côté de trois magistrats au sein du Tribunal Correctionnel et de la chambre des appels correctionnels pour juger des atteintes violentes sur les personnes. Ils se prononceront avec les magistrats sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine. La loi prévoit également des citoyens assesseurs dans les Tribunaux d’Application des Peines et les Chambres de l’Application des Peines pour se prononcer sur l’octroi des mesures de libération conditionnelle en fonction du quantum de la peine prononcée et du reliquat restant à exécuter ainsi que sur les requêtes en relèvement de période de sûreté. De même, en appel, la chambre d’application des peines statuera dans tous les cas sur les suspensions de peine. Pour le SNEPAP-FSU, le principe est bien que toute décision de justice est rendue au nom du peuple souverain. Permettre la participation des citoyens assesseurs sur une part limitée du contentieux qui est celle qui entretient le plus le sentiment d’insécurité pose la question de l’objectif réel. Cette loi ne doit pas permettre la critique des décisions prises par des magistrats qui apparaissent trop laxistes. Concernant le volet de l’application des peines , le SNEPAPFSU regrette que le Conseil Constitutionnel n’ait pas mis de limite sur la question de la réinsertion (comme étant technique et necessitant des compétences spécifiques), aussi les citoyens assesseurs remplacent les responsables d’association de réinsertion et d’aide aux victimes. Le SNEPAP-FSU sera particulièrement attentif à ce que le rôle des citoyens assesseurs en la matière ne conduise pas à une réduction de décisions d’octroi de libérations conditionnelles. Le SNEPAP-FSU sera attentif aux expérimentations menées sur les Cour d’Appel de Dijon et de Toulouse, demandera un SNEPAP INFO n°48 47 bilan avant toute généralisation. Sous l’effet de l’affaire dite de “Pornic”, la loi a également voulu éviter toute discontinuité de prise en charge entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ainsi toute personne soumise à sa libération à un régime de mise à l’épreuve doit être convoquée au SPIP dans un délai de un mois;ce délai est ramené à huit jours si la personne a été condamnée pour une infraction pour laquelle elle encourrait un SSJ. Les personnes libérées soumises à un SSJ sont convoquées dans les huit jours devant le JAP. Le SNEPAP-FSU est favorable à une continuité de PEC mais regrette qu’une nouvelle fois, la loi n’ait pas abordée la question des moyens et n’ait donc pas prévu de renforcer les services, notamment en personnels administratifs et en cadres, pour la mise en oeuvre de ces dispositions. 3. La Loi de programmation relative à l’exécution des peines du 29 février 2012. Inspirée par le rapport définissant les objectifs de la politique d’exécution des peines, remis en juin 2011 au Président de la République, la loi a été votée dans l’urgence au terme d’un parcours parlementaire chaotique : le Sénat ayant largement amendé le projet pour “s’inscrire dans le prolongement de la loi pénitentiaire” avant que l’Assemblée Nationale ne rétablisse le texte initial., Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’un recours portant sur l’article 2 qui permet “de déléguer l’exploitation et la maintenance des établissements pénitentiaires à des personnes privées” alors que jusqu’à présent ces marchés portaient sur la conception, la construction et l’aménagement de ces établissements. le Conseil Constitutionnel a estimé que la loi ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant la commande publique, ni l’objectif de valeur constitutionnelle du bon usage des deniers publics, ni aucune autre exigence constitutionnelle.” Il a d’ailleurs été estimé qu’il n’y avait pas lieu de soulever d’autres questions d’office. Le SNEPAP-FSU dénonce le partenariat avec le privé et s’inquiète des conséquences budgétaires. La loi s’articule autour trois thèmes : • La volonté d’assurer l’effectivité des décisions de justice : création de BEX et BAV, création de trois nouveaux CNE et d’un nouvel établissement spécialisé, création de nouvelles places de prison et de structures pour courtes peines, modification de la typologie des établissements (à sécurité renforcée, sécurité normale, adaptée et allégée ; Le SNEPAP-FSU s’oppose à cette politique de l’enfermement peu ambitieuse en matière de prise en charge des publics et partage l’avis du contrôleur général des lieux privatifs de liberté qui dénonce “la destruction progressive de la détention et l’industrialisation de la captivité.” • La prévention de la récidive: généralisation du DAVC, création de postes de psychologues dans les SPIP, recentrage des CPIP sur le coeur de métier en confiant les 48 SNEPAP INFO n°48 enquêtes pré-sentencielles à une personne habilitée, réorganisation des SPIP, augmentation des experts psychiatres judiciaires en sollicitant des psychiatres libéraux et en proposant des bourses aux internes de médecine, information sous pli fermé du JAP par le médecin traitant ou le psychologue traitant, qu’une personne condamnée suit ou non de façon régulière et effective des soins en détention, envoi par le JAP au même médecin de la décision pénale, des expertises et de tout acte utile. Le SNEPAP-FSU s’indigne que nulle part dans la loi, il n’est question de renforcer en personnels les SPIP, s’oppose aux délégations directes au secteur privé. Pour le SNEPAP-FSU, la question des soins doit être posée et réfléchie plus largement. • Les mineurs : réduction des délais de prise en charge des mesures éducatives, augmentation de la capacité d’accueil des CEF et développement des suivis psychiatriques dans ces centres. La loi , répondant à l’émotion suscitée par l’affaire de Chambon-Sur-Lignon, dispose également qu’une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée à l’hébergeant de la personne poursuivie pour crime et infraction de l’article 706-47 si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction. Une copie de l’ordonnance est transmise à l’autorité académique ou au chef d’établissement si la personne est scolarisée. La loi crée le partage d’information entre professionnels chargés du suivi social et sanitaire de la personne 4. Les évolutions de la Justice des Mineurs La commission pour la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945, dite commission Varinard, a rendu son rapport le 3 décembre 2008. Sous couvert de modernisation, ce rapport visait à remettre en cause les spécificités de la justice des mineurs. Si au cours du dernier quinquennat présidentiel les principes consacrés par l’ordonnance de 1945 (primauté de l’éducatif, différenciation des peines entre majeurs et mineurs, spécialisation des juridictions), n’ont en définitive jamais été abolis, ils ont néanmoins constamment été battus en brèche. Ainsi, c’est bien l’espace de la justice des mineurs, qui a été progressivement rogné dans un lent processus. Il s’est engagé avec la loi Perben du 9 septembre 2002 qui abaisse l’âge minimum de la garde à vue (de 13 à 10 ans) et de la détention provisoire (de 16 à 13 ans). La loi du 10 août 2007 réduit les sanctions éducatives, systématise la comparution immédiate, supprime l’excuse de minorité et généralise les peines planchers aux mineurs de 16 à 18 ans récidivistes. L’enfermement s’est de plus en plus banalisé via le développement des Centres Educatifs Fermés et des Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs. Bien plus, malgré une première décision défavorable du Conseil Constitutionnel sur ce volet de la loi LOPPSI 2, c’est finalement la loi du 10 août 2011 qui a finalement créé les Tribunaux Correctionnels pour Mineurs qui devaient permettre de juger les mineurs âgés de 16 à 18 ans poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à 3 ans. Portant clairement atteinte aux fondements d’une justice des mineurs spécifique, cette création a été remise en cause immédiatement par la nouvelle Garde des Sceaux. Néanmoins, les profonds bouleversements imposés à la Justice des Mineurs ces dernières années restent pour bon nombre d’actualité et devraient être remis à plat. En tout état de cause, le SNEPAP-FSU réaffirme son attachement à l’esprit de l’ordonnance de 45 qui devrait rester le guide du législateur. Chapitre 2 : Des décisions de justice : Pour une justice garante des libertés individuelles : Le SNEPAP-FSU revendique l’application des principes suivants pour les décisions de justice : principe de la légalité (« nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), principe de proportionnalité (la peine doit être proportionnée à la gravité des délits), principe d’individualisation des peines… Le SNEPAP-FSU demande également la prise en compte des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et réaffirme que la procédure pénale n’est pas une entrave à l’action policière mais une garantie de protection des libertés individuelles. Pour le SNEPAP-FSU, seul un équilibre entre les pouvoirs de police et les garanties judiciaires, dans le respect des droits de l’homme est légitime, car le trop fameux « droit à la sécurité » ne saurait primer sur les libertés publiques. Pour le SNEPAP-FSU, l’action de juger implique de se dégager de la pression médiatique et d’éviter la dérive compassionnelle à l’égard de la victime, afin d’éviter une surenchère des peines prononcées quelles que soient les infractions commises. Le SNEPAP-FSU s’oppose à toutes les juridictions d’exception attentatoires aux libertés individuelles : cour d’assise spéciale, cours d’assises régionales (prévues par la loi Perben II) Le SNEPAP-FSU se prononce contre l’institution de juges de proximité (crées par la LOPJ de septembre 2002). Pour le SNEPAP-FSU, tous les contentieux traités par ces « juridictions » se doivent d’être du ressort des tribunaux d’instance et nécessitent donc une augmentation de leurs moyens. Le SNEPAP-FSU s’oppose également aux pôles de compétence des tribunaux créés par la loi Perben II ayant pour conséquence la constitution d’une justice dérogatoire et conduisant à éloigner les personnes détenues de leurs familles et donc à distendre les liens familiaux. Le SNEPAP-FSU s’oppose au cumul des fonctions des magistrats. Enfin, malgré l’abandon du projet de suppression du Juge d’Instruction, le SNEPAP-FSU s’inquiète de la place de plus en plus prépondérante du Parquet dans la conduite des enquêtes et cela sans aucune modification de son statut. Pourtant, une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 10 juillet 2008 (arrêt Medvedyev) ne reconnaît pas au parquet français le statut d’autorité judiciaire, faute d’indépendance suffisante à l’égard du pouvoir exécutif. Si l’arrêt de la Grande Chambre rendue le 29 mars 2010 en appel ne confirme pas explicitement cette jurisprudence, la cour indique cependant qu’une autorité judiciaire « doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’elle puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public » français. 1. Les alternatives aux poursuites Le SNEPAP-FSU est particulièrement vigilant sur cette « troisième voie », car elle nous paraît dangereuse et susceptible d’instaurer une justice à deux vitesses. Le SNEPAP-FSU s’inquiète de l’extension de la composition pénale, mesure qui, depuis son instauration par les lois Perben I et II, n’a cessée d’être étendue la rendant utilisable pour une cinquantaine de délits. Le SNEPAP-FSU s’interroge sur l’effet pervers de ce traitement rapide qui, sous couvert de désengorger les audiences surchargées, conduit à sanctionner plus systématiquement ou plus sévèrement certains faits, notamment par une mesure de travail non rémunéré. Le SNEPAP-FSU constate également une dérive car cette « alternative aux poursuites», même exécutée, figure sur le casier judiciaire, depuis la LOPJ. Dans le contexte actuel de réduction des effectifs de la SNEPAP INFO n°48 49 fonction publique, les délégués du procureur ne sauraient disposer d’un pouvoir d’initiative ni d’une délégation sur un secteur géographique et doivent être soumis au contrôle des parquets. 2. La phase d’enquête, d’instruction et la présomption d’innocence Le SNEPAP-FSU rappelle que toute personne non condamnée définitivement, doit être présumée innocente, doit bénéficier d’une instruction à charge et à décharge, ainsi que du droit de pouvoir être assistée d’un avocat. La détention provisoire est l’atteinte la plus grave à la présomption d’innocence, son recours doit être exceptionnelle et la durée de placement doit être limitée au strict nécessaire. Le SNEPAP-FSU dénonce la tendance actuelle à sacrifier le débat sur la preuve, au profit de « l’aveu » : utilisation quasi-systématique de la garde à vue, instauration en droit français de la comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité. a) La garde à vue Pour le SNEPAP-FSU, la garde à vue ne saurait être qu’un moyen de l’enquête. Elle ne doit pas être utilisée comme moyen de pression. Sa durée ne saurait excéder 48 heures, comme le préconise la juridiction européenne pour qui elle doit être la même pour tous, et tous les dispositifs d’exception (prévus en matière de trafic de stupéfiants, terrorisme…), notamment ceux créés par la loi Perben II et la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme (garde à vue pouvant aller jusqu’à 6 jours), doivent être supprimés. Or pendant plusieurs mois, l’utilisation scandaleuse des gardes à vue a été dénoncée par les médias, le nombre de garde à vue atteignant le chiffre historique de 800 000 en 2009 (+ 67% depuis 2002) obligeant le Ministère de la Justice à reconnaître l’usage abusif voir arbitraire qui en était fait actuellement. La CEDH a également sanctionnée la France le 13 octobre 2009 en soulignant que l’impossibilité pour la personne gardée à vue d’être assistée d’un avocat dès le début de la garde à vue était contraire au droit européen. Enfin sur cette même question, le Conseil constitutionnel, le 30 juillet 2010, a jugé contraire à la Constitution les cinq articles du code pénal qui régissent la garde à vue de droit commun, ordonnant une refonte complète d’ici le 1er juillet 2011. Or ce sont les articles qui limitent la présence de l’avocat en garde à vue à trente minutes. Le projet actuel de réforme du Code de procédure pénale devra prendre La loi de réforme de la garde à vue a pris en compte cette décision, en prévoyant que l’avocat a accès au dossier dès la première heure, il devra 50 SNEPAP INFO n°48 également lui en lui donnant le droit d’assister immédiatement aux auditions avant la 24ème heure et ouvrir « l’instauration en instaurant « un droit au silence ». Les pouvoirs publics doivent également dégager des moyens supplémentaires afin « d’humaniser » les locaux de garde à vue, de les rendre compatibles avec la dignité humaine. Le SNEPAP-FSU, comme le recommande le comité contre la torture de l’ONU dans son rapport de novembre 2005, revendique que chaque GAV fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel et non seulement en matière de procédure criminelle. Le SNEPAP-FSU s’oppose également au fait que la durée « de séjour au dépôt » puisse atteindre 20 heures, durée exorbitante. b) L’enquête préliminaire, l’instruction et la détention provisoire Le SNEPAP-FSU s’oppose au projet de réforme du code de procédure pénale en ce qu’il consacre un recul de l’autorité judiciaire au profit de l’enquête policière, recul amorcé la loi Perben II, qui confiait des pouvoirs importants aux OPJ dans le cadre de l’enquête préliminaire (accès aux fichiers nominatifs…). Il s’est opposé également au projet de suppression du juge d’instruction au profit d’un parquet tout puissant et qui reste soumis à l’autorité du gouvernement. Pour le SNEPAP-FSU, l’organisation de l’instruction doit garantir un équilibre des pouvoirs entre l’enquête « à charge et à décharge » et les droits de la défense. La durée des mandats de dépôt doit être limitée strictement et la détention provisoire doit rester exceptionnelle. Le SNEPAP-FSU regrette vivement que le projet de réforme du Code de procédure pénale les préconisations du rapport Léger qui fixaient des délais butoirs contraignants à la détention provisoire, n’aient pas à ce jour été prises en compte. c) La Permanence d’Orientation Pénale (POP) Afin de fournir les éléments d’aide à la décision judiciaire, le SNEPAP-FSU revendique une saisine écrite du SPIP dans des délais et dans des conditions lui permettant d’effectuer un diagnostic, une expertise. Cette enquête ne doit pas se limiter à la vérification des données recueillies, mais doit permettre au SPIP de faire la proposition la plus adéquate. Dans ces conditions, la saisine systématique du SPIP, pour toutes les POP, doit entraîner l’attribution de moyens adaptés. d) L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) Consacré par la loi pénitentiaire, elle constitue une amélioration par rapport à l’ancien contrôle judiciaire avec PSE, dans la mesure où la durée du placement s’imputera sur la durée de la peine éventuelle. Cela étant, cette mesure ne pourra réellement « concurrencer » la détention provisoire qu’à la condition où le SPIP sera en mesure d’apporter au magistrat les éléments indispensables à sa mise en œuvre. Le SNEPAP-FSU est opposé à l’ARSE mobile qui constitue un contrôle disproportionné. Il est clair que les SPIP ne sont à ce jour pas en mesure d’apporter la réponse rapide nécessitée par la procédure d’ARSE. Dans un contexte législatif qui a développé les activités d’enquêtes, le SNEPAP-FSU revendique des garanties sur les moyens permettant la réactivité nécessaire et un travail de qualité dans le respect des droits des personnels. Ces garanties doivent être les mêmes sur l’ensemble du territoire. 3. La phase de jugement Le SNEPAP-FSU revendique une modification fondamentale du Code Pénal : - la suppression de la peine de prison comme référence (il est paradoxal que tout délit encoure forcément une peine de prison et non une peine dite alternative), - l’ « ouverture » des peines encourues en matière criminelle (la Cour d’Assises doit pouvoir assortir toute peine du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve quel que soit le quantum de peine). Pour le SNEPAP-FSU, la loi pénitentiaire qui impose aux juridictions d’envisager systématiquement l’aménagement des peines d’emprisonnement de deux ans constitue une indéniable avancée. Nous revendiquons : - l’abaissement des plafonds des peines encourues - la suppression de l’exception qui exclut les récidivistes de ces aménagements car cela revient à exclure les personnes les plus fragiles socialement et criminologiquement. - et également la suppression de la notion de récidive légale. a) La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) Procédure alternative à l’audience correctionnelle, le SNEPAP-FSU s’y oppose ainsi qu’au projet d’extension de cette procédure à tous les délits. Il revendique qu’une réelle évaluation qualitative de cette procédure soit menée et notamment sur le respect des droits de la défense. b) Le traitement en temps réel et la comparution immédiate Le SNEPAP-FSU dénonce la logique du traitement en temps réel qui conduit à la systématisation des comparutions immédiates et des pratiques du mandat de dépôt prononcé à leur issue. Ce type de traitement judiciaire qui s’apparente davantage à de « l’abattage » est responsable d’une entrée en prison sur trois et ne permet pas aux tribunaux de disposer du temps suffisant pour prendre en compte des éléments de personnalitéet pour auditionner d’éventuels témoins. Les droits de la défense sont ainsi insuffisamment respectés : bien souvent l’avocat ne prend connaissance du dossier qu’au cours de l’audience. Aussi, et bien que la loi pénitentiaire améliore les dispositions permettant les aménagements de peines, celles-ci risquent de rester en partie lettre morte pour les courtes peines, la loi n’ayant pas modifié les dispositions concernant le mandat de dépôt prononcé dans le cadre de comparutions immédiates. c) L’audience correctionnelle Afin que la liberté reste le principe et la prison l’exception, le SNEPAP-FSU revendique l’abrogation de la disposition du mandat de dépôt automatique à l’audience, applicable en cas de récidive légale. Pour le SNEPAP-FSU, les audiences doivent forcément se tenir dans l’enceinte des Palais de Justice et non dans des lieux tels que les aéroports. L’utilisation de la visioconférence pour audition ou jugement doit être réservée à des situations exceptionnelles, justifiées par un éloignement géographique important, et uniquement dans l’intérêt de la personne déférée. d) La Cour d’Assises Le SNEPAP-FSU se félicite que la nécessité de « se constituer » ait fait l’objet d’une réforme législative, ainsi que de l’introduction de la procédure d’appel. Nous revendiquons, dans le cas d’une détention provisoire antérieure, le prise en compte du déroulement de cette détention, notamment, tous les éléments concernant les activités, formation, enseignement ou démarche de soins effectuées par la personne détenue. L’information/formation des jurés doit également être améliorée, notamment sur les conditions de détention, les peines de sûreté. Depuis la loi du 10 août 2011, les arrêts de la Cour d’Assises doivent être motivés en cas de condamnation comme d’acquittement, répondant ainsi à l’exigence de la Cour Européenne quant à la compréhension du verdict. e) Les peines complémentaires et la contrainte judiciaire Les peines complémentaires doivent rester l’exception et être motivées. Nous considérons également que la peine d’ITF (Interdiction du Territoire Français) ne doit pouvoir être prononcée que dans des situations exceptionnelles et dûment motivées et uniquement si le retour dans le pays d’origine ne compromet pas la sécurité de la personne concernée et ne porte pas atteinte à l’équilibre familial. De la même manière, le SNEPAP-FSU SNEPAP INFO n°48 51 demande la suppression de la contrainte judiciaire (excontrainte par corps). f) Echelle des peines et longues peines Le SNEPAP-FSU s’oppose à la peine de perpétuité réelle. Le temps de la peine doit être pensé comme un temps dynamique conçu pour favoriser une évolution positive de la personne. Nous revendiquons la possibilité d’un examen régulier de l’évolution de la personne et de son projet afin d’envisager au mieux la sortie en aménagement de peine. g) Le casier judiciaire et autres fichiers L’unique fichier utile est le casier judiciaire national, auquel seuls les magistrats et les services de l’administration pénitentiaire chargés de l’exécution et de l’individualisation des peines, doivent avoir accès. Il doit être une pièce constitutive du dossier SPIP. Le casier judiciaire ne doit pas être un obstacle permanent à la réinsertion. Dans cet esprit le SNEPAP-FSU exige l’application systématique de la procédure de réhabilitation et l’effacement total et définitif du B1 dans un délai de cinq ans pour les peines correctionnelles et dix ans pour les peines criminelles. Le SNEPAP-FSU demande qu’un réel débat de société ait lieu sur la durée d’inscription dans les différents volets du casier judiciaire. Le SNEPAP-FSU se félicite de l’introduction par la loi pénitentiaire de la possibilité pour les juridictions d’application des peines d’exclure du B2 certaines mentions dans la perspective d’octroi d’un aménagement de peine. Cependant, afin de favoriser la réinsertion professionnelle des publics, le SNEPAP-FSU exige la généralisation et la simplification des procédures d’effacement dans de brefs délais, du fichier B2 pratiquées par les parquets. Tous les autres fichiers doivent être supprimés. Ainsi le SNEPAP-FSU dénonce et rejette la multiplication des autres fichiers informatiques de renseignement, dont l’application ne cesse de s’étendre à l’exemple du fichier FNAEG qui dépasse désormais largement le seul fichage des auteurs d’infractions à caractère sexuel pour lesquels il avait été créé. Le SNEPAP-FSU se réjouit du retrait du fichier EDVIGE, (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale). (Inversion des deux paragraphes) Ainsi, le vote de la loi du 10 mars 2010 est une nouvelle occasion pour durcir les contraintes des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et 52 SNEPAP INFO n°48 violentes – FIJAIS, et étendre les cas d’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques – FNAEG alors même qu’il est statistiquement établit qu’une grande majorité de délinquant sexuels ne récidivent pas ! Le SNEPAP-FSU dénonce la nouvelle atteinte aux libertés individuelles que constitue l’instauration par cette même loi du «répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires» (RDCPJ). Ce répertoire qui, sous couvert, d’être destiné à faciliter l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies et pour lequel il est précisé que les données doivent être supprimées si les poursuites n’aboutissent pas à une condamnation, élargit encore le pouvoir de contrôle de la police. Dernier acte du gouvernement FILLON, la parution à la veille du second tour de l’élection présidentielle du décret n° 2012-652 créant un traitement de données à caractère personnel relatif aux « antécédents judiciaires » pour remplacer deux fichiers existants (le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d’exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX)). Le nouveau traitement d’antécédents judiciaires mutualise ces deux fichiers existants de la police et de la gendarmerie nationales qui réunissaient environ 8 millions de personnes mises en causes à divers titres dans une affaire. Cette fusion a été menée en parfaite ignorance des lourdes critiques et des importantes dérives (consultations illégales, données non effacées, multiples erreurs etc.) qui ont touché le STIC au cours des dernières années. Le SNEPAP-FSU s’élève contre l’utilisation d’un tel fichier en lieu et place du casier judiciaire. Le SNEPAP-FSU lutte et luttera encore pour le respect de la vie privée, la liberté d’opinion et une justice objective basée sur des faits. Chapitre 3 : L’exécution et l’application des peines et les mesures de sûreté Pour le SNEPAP-FSU, le sens de la peine est une donnée fondamentale en matière d’exécution des peines. Or la loi du 25 février 2008 relative à la rétention sûreté et à la déclaration d‘irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rend impossible le travail sur le sens de la peine, les perspectives du retour à la vie libre étant hy- pothétiques. L’incertitude ainsi créée participe de plus d’un danger pour la sécurité des personnels comme des co-détenus face à un délinquant qui n’a plus d’espoir. L’article 1er de la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 établit que « Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». En tentant de concilier différents points de vue, cet article fait office de compromis sans proposer une définition claire du sens de la peine. Sur ce point, le SNEPAP-FSU regrette que la loi, tout en prenant partie pour l’aménagement des peines, ait laissé de côté la question des longues peines. D’autant plus que ce silence n’a pu que favoriser l’émergence des dispositions extrêmement restrictives que la loi sur les citoyens assesseurs a introduite en la matière. Pour le SNEPAP-FSU, la réparation des dommages causés aux victimes fait partie intégrante de la décision de justice. Cependant, une interrogation forte continue d’exister sur la place à accorder aux victimes, qui ne sauraient constituer « une catégorie sociale » spécifique. Le SNEPAP-FSU est opposé à la politique d’affichage visant à donner aux victimes un droit de regard, voire d’intervention, sur l’exécution des peines, notamment en matière d’aménagement de peine. Le SNEPAP-FSU revendiquait depuis longtemps la juridictionnalisation de toutes les mesures accordées par les magistrats de l’Application des peines, notamment en matière de permissions de sortir. Les lois Perben I et II sont allées dans le bon sens. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 confirme ce mouvement en renforçant les prérogatives des juges de l’application des peines qui voient « leur malette à outils » se développer. Le prononcé des aménagements de peine est facilité et assouplit (ex : élévation du seuil, ouverture des peines mixtes à certains aménagements, simplification de la procédure de modification des horaires…). Les SPIP voient également leur rôle réaffirmé dans le cadre des procédures simplifiées d’aménagements de peine (PSAP). La mise en œuvre de ces mesures, qui obligent le SPIP à être dans une dynamique de proposition vis à vis des personnes incarcérées, dépend là encore des moyens et des ressources en partenariat pour préparer ces aménagements. Le SNEPAP-FSU s’inquiète vivement de l’introduction dans cette procédure d’un pouvoir d’appréciation donné au procureur de République. té ou décision de permettre l’habilitation d’un secteur associatif ou privé pour l’exécution des décisions judiciaires, Il s’oppose donc à comme par exemple, la proposition N°14 du rapport du député Vanneste qui vise à « confier la mise en œuvre de certains TIG à des associations habilitées » au motif que les SPIP sont surchargés ! Nous restons opposés au concept de prisons privées (Cf 2ème partie sur ce point). 1. Les peines restrictives de liberté Accroître la dimension éducative des mesures de justice passe par le développement de sanctions autres que carcérales. Le SNEPAP-FSU revendique donc un recours plus fréquent aux peines restrictives de liberté de toutes natures. Il s’oppose à toute limitation du recours au nombre de SME prononçable à l’égard de la même personne (tel que le prévoit la loi du 12 décembre 2005 à l’égard des récidivistes). Le SPIP doit être le maître d’œuvre du suivi de chaque mesure, avec un rendu compte à l’autorité judiciaire. Pour le SNEPAP-FSU, les évaluations et les préconisations sur les modalités du suivi relèvent de l’expertise des SPIP. A cet égard, il se réjouit de la suppression de l’’obligation d’informer semestriellement des autorités judiciaires du déroulement du suivi. n’apparaît pas pertinente au regard de ces modalités. Le SNEPAP-FSU en demande la suppression. La forme du suivi peut évoluer au cours de la mesure et le SNEPAP-FSU revendique que d’autres catégories de personnels (notamment personnels administratifs et de surveillance) puissent assurer des fonctions dans ce cadre. La saisine du SPIP des mesures pénales restrictives de liberté par la juridiction de jugement dans le cadre de la généralisation du Bureau de l’Exécution des Peines apparaît globalement favorable à une prise en charge plus efficace de ses mesures, notamment du fait d’un raccourcissement évident des délais. De même, l’introduction par l’art. 741-1, du principe d’une convocation systématique des sortants de prison soumis à une mesure probatoire, même s’il ne fait que reprendre une pratique courante, ne peut que favoriser la nécessaire continuité des suivis. Néanmoins, le SNEPAP-FSU regrette que cette évolution n’ait pas été accompagnée de moyens, notamment en terme de personnels administratifs. a) L’ajournement avec mise à l’épreuve. Le SNEPAP-FSU milite pour le développement de la mesure d’AME, parce qu’elle peut notamment permettre une réparation rapide et responsabilisante de l’acte commis et une décision en adéquation avec les faits et la situation actuelle du prévenu. Le SNEPAP-FSU réaffirme son opposition à toute volonSNEPAP INFO n°48 53 b) Le sursis avec mise à l’épreuve (SME). d) Le suivi socio-judiciaire. Le SME est une peine restrictive de liberté mise en œuvre par le service public de justice. Elle doit conduire la personne à avoir une réflexion sur l’acte posé, tendre à éviter le renouvellement d’infractions en favorisant son insertion citoyenne. Cette mesure créée dans un contexte particulier, est loin de s’exécuter dans des conditions satisfaisantes. Suite aux dernières lois, le suivi socio-judiciaire tend à devenir surtout une mesure de contrôle des personnes considérées comme dangereuses, pour une durée de plus en plus longue (10 ans en matière correctionnelle, 30 ans en matière criminelle, voir sans limitation de durée dans les cas où la réclusion criminelle à perpétuité est encourue) et elle peut être assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, ceci pour une durée de 2 ans renouvelable à 2 reprises. Le SNEPAP-FSU s’oppose à cette dérive, au prononcé du SSJ sans expertise préalable et revendique une plus grande pluridisciplinarité entre les acteurs médicaux et les SPIP qui permettra de donner un contenu et un sens à cette mesure. L’extension de la durée du suivi, prévu par la loi du 12 décembre 2005, jusqu’à 5 ans voire 7 ans correspond à la seule logique d’instaurer un contrôle plus étendu dans le temps et n’est donc pas adapté au sens originel de cette mesure. Dans ce domaine, les obligations particulières sont définies par le JAP après évaluation et propositions du SPIP. En second lieu, il appartient au SPIP de définir les priorités et de mettre en œuvre les modalités de suivi les plus adaptées. Le SNEPAP-FSU appelle à une réflexion entre les acteurs de la justice et de la santé, sur le bien fondé du recours quasi-systématique à l’obligation de soins. Dans ce domaine, les obligations particulières sont définies par le JAP après évaluation et propositions du SPIP. c) Le travail d’intérêt général Le SNEPAP-FSU est attaché à la philosophie du TIG en tant que peine pouvant permettre de restaurer le rapport de la personne avec la communauté des citoyens. Il se réjouit du renouveau de cette peine, après une baisse constante ces dernières années. La loi pénitentiaire consacre quelques avancées qui sont de nature à dynamiser l’utilisation de cette peine. La possibilité qui était offerte au JAP de convertir une peine ferme inférieure à 6 mois en STIG, qui semble mieux connu et davantage utilisé est maintenue. Elle s’étend également à la possibilité de convertir les peines mixtes ou les sursis révoqués en heures de travail d’intérêt général. Si la loi pénitentiaire consacre le développement de l’éventail des structures susceptibles d’être habilitées pour recevoir des TIG (personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public…) il est regrettable qu’aucune disposition légale visant à contraindre ou à inciter plus fortement les collectivités territoriales et administrations d’Etat à proposer des postes de TIG n’ait été prévu. Le SNEPAP-FSU milite pour que l’habilitation des lieux TIG soit simplifiée et relève de la stricte compétence du DSPIP, et pour que, conséquence directe de cette compétence, l’ordonnance d’affectation soit supprimée. 54 SNEPAP INFO n°48 2. Les aménagements de peines Pour le SNEPAP-FSU, les aménagements des peines fermes, notamment exécutées sous écrou doivent faire l’objet d’une réflexion globale. La proposition de RCP (Recherches Confrontations et Projets sur les mesures et sanctions pénales) en la matière nous semble particulièrement pertinente : « La peine privative de liberté, fixée lors du jugement, est incompressible et inextensible dans sa durée. La fin de peine est fixée une fois pour toute. Ses modalités d’exécution évoluent au cours du temps de la peine. (…) Il s’agit de favoriser la prévention de la récidive par une réappropriation du temps de la peine par les condamnés (…) ». Cela implique également de passer d’un système discrétionnaire à un système automatique et d’aligner les délais d’octroi, quelque soit la mesure (LC, PE, SL, PSE). Le SNEPAP-FSU est donc favorable à l’aménagement de toutes les peines fermes, et ce, de manière automatique, dès lors qu’un mandat de dépôt n’a pas été prononcé à l’audience. Lorsque l’emprisonnement est prononcé, l’aménagement de la peine doit être le principe et obligatoirement examiné. Le SNEPAP-FSU note avec satisfaction que la loi pénitentiaire renforce le caractère systématique des aménagements de peine, ou tout du moins de leur examen. Ce qui n’était, avant la loi pénitentiaire, qu’une faculté est aujourd’hui une obligation. En effet, le nouvel art 132-24 du code pénal, après avoir affirmé que la peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu’en dernier recours, prévoit que lorsque l’emprisonnement est prononcé la peine doit être aménagée, sauf si la situation du condamné ou une impossibilité matérielle ne le permettent pas. Conscient que cette affirmation à elle seule ne suffit pas à changer les choses concrètement, le SNEPAP-FSU sera attentif à l’évolution des aménagements de peines prononcés, notamment ab initio par les juridictions. Il revendiquera les moyens nécessaires à l’application de cette disposition. Risquant d’amoindrir la portée des avancées de la loi pénitentiaire en terme d’aménagement des peines, le SNEPAP-FSU conteste que la loi pénitentiaire n’ait pas réduit les possibilités de mandat de dépôt lors des comparutions immédiates. Cette procédure est en effet une grande pourvoyeuse de courtes voire de très courtes peines dont l’utilité sociale est souvent nulle et pour lesquelles l’intervention du SPIP est très souvent réduite au strict minimum. Le SNEPAP-FSU s’oppose au recours systématique aux expertises psychiatrique avant tout aménagement de peine, car ce recours, incomplet ou inadapté, engorge les listes d’attente. De plus le SNEPAP-FSU estime que ce type d’expertise ne donne qu’une image très pathologique de la délinquance et n’apporte donc aucune certitude quant à la dangerosité du délinquant. Enfin, le SNEPAP-FSU s’interroge tout particulièrement sur le rôle des citoyens assesseurs auprès des juridictions d’application des peines. a) Les aménagements exécutés sous écrou Le SNEPAP-FSU salue les dispositions de la loi pénitentiaire qui font passer de 1 à 2 ans les quantum ou reliquats de peines en deçà duquel il est possible de bénéficier d’un aménagement de peine sous écrou. Il sera attentif à son exécution et continuera de revendiquer les moyens pour mettre en place ces dispositions (moyens humains, mais aussi structures et conventions partenariales). Cependant, le SNEPAP-FSU conteste fortement que le quantum de 1 an ait été maintenu pour les récidivistes et demande la suppression de cette disposition. Cette distinction révèle une conception de l’aménagement de peine encore perçu comme une faveur à accorder aux plus méritants et non comme une modalité normale d’exécution des peines. Si le SNEPAP-FSU constate que les conditions d’octroi ont également été élargies : la recherche d’emploi est expressément prévue et le texte ajoute aux cas énumérés un motif général. Cependant, la formulation retenue pour ce motif général (l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultants de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive), en deçà de celle du projet initial, est encore trop restrictive, et risque encore de faire perdurer une inégalité de traitement des personnes condamnées en fonction de leur insertion socio-économique, ce qui est inacceptable. - Les placements sous surveillance électronique. Comme nous l’avions craint dés le début de sa mise en place, le placement sous surveillance électronique, mesure dite alternative à la détention, n’a qu’un effet extrêmement limité sur le nombre de personne détenues et entraîne en revanche la mise sous surveillance d’une plus grande partie de la population. Le coût de la mesure et l’impact du port du bracelet sur la vie quotidienne et familiale doivent éviter de faire du PSE un objectif en soi. D’autant plus que cette modalité d’exécution de peine concurrence d’autres possibilités d’aménagement comme la libération conditionnelle. - L’aménagement des fins de peine. Le SNEPAP-FSU constate que les dispositions de la loi pénitentiaire relatives à la procédure simplifiée d’aménagement de peine (ancienne NPAP) vont dans le bon sens sur plusieurs points : son champs d’application est élargi; la libération conditionnelle pourra être prononcée. Le SNEPAP-FSU s’inquiète cependant de la place grandissante du parquet et sera attentif à cette évolution et son implication pratique. Il continuera à revendiquer l’octroi de moyens suffisants pour leur mise en œuvre. b) La Libération Conditionnelle Même si elles sont timides, le SNEPAP-FSU souligne les quelques avancées de la loi pénitentiaire en matière de libération conditionnelle : Les critères d’octroi sont élargi à « tout projet sérieux d’insertion ou de réinsertion », et pour les personnes âgées de plus de 70 ans la libération conditionnelle est possible, sauf exception, quelque soit le quantum de peine à subir. Le SNEPAP-FSU continue à penser que le modèle discrétionnaire d’attribution de la libération conditionnelle est en crise. En effet, le nombre de libération conditionnelle octroyée reste extrêmement faible. Pourtant, le rapport FARGE (2000) présente la libération conditionnelle comme le mode normal d’exécution d’une peine d’emprisonnement. Le SNEPAP-FSU revendique l’intégration par l’Etat Français de la recommandation du Conseil de l’Europe concernant la libération conditionnelle adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2003. Partant du postulat que la peine d’emprisonnement dans une optique de prévention de la récidive doit s’exécuter selon deux phases : en milieu fermé puis en milieu ouvert, le SNEPAP-FSU se prononce pour la libération conditionnelle d’office. Pendant le temps de détention, la mise en place d’un « parcours d’exécution de peine » contractualisé et progressif, doit nécessairement préparer ce retour à la vie libre. Cela implique la suppression des réductions de peine. Le SNEPAP-FSU regrette que cette disposition n’ait pas été consacrée par la loi pénitentiaire. Il continuera par conséquent à exiger la mise en place, dans les plus brefs délais, d’une expérimentation qui pourrait s’inspirer du rapport rédigé en 2007 par la commission nationale consultative des droits de l’homme. SNEPAP INFO n°48 55 c) Les suspensions de peine pour raisons médicales Ou « du droit à mourir libre » : Pour toute personne atteinte d’une maladie grave, ou pour tout personne dont la vie est proche de son terme, le SNEPAP-FSU revendique que tout soit mis en œuvre pour que ces personnes puissent mourir libres. L’application de la loi de janvier 2003 doit être faite de manière équitable, sans considération de « risque de trouble à l’ordre public », et ce même si la période de sûreté n’est pas terminée. L’état de santé de la personne doit primer sur toute autre considération. Le SNEPAP-FSU relève les inquiétudes du CGLPL à l’égard du déploiement des UHSI qui tendent à transformer la mesure de suspension de peine pour raison médicale en ultime recours, parfois à quelques jours du décès. d) Modalités d’exécution des fins de peines et des courtes peines La loi pénitentiaire prévoit que la personne détenue, à défaut d’aménagement de peine, exécutera la fin de sa peine d’emprisonnement (4 mois) sous le régime du placement sous surveillance électronique. Si cette disposition constitue une véritable innovation en ce qu’elle introduit pour la première fois dans notre droit une modalité automatique d’exécution des fins de peine, son intérêt est grandement obéré par l’existence d’exceptions parmi lesquelles figure le risque de récidive. Le SNEPAP-FSU dénonce les conditions de mise en oeuvre de cette mesure qui risque d’aboutir à une simple gestion de flux. De plus, il conteste le fait que cette modalité automatique de fin de peine soit limitée au PSE, d’autres modalités de fin de peine pouvant être plus adaptées. Enfin, constatant que cette procédure introduit un rôle nouveau du parquet, le congrès mandate la CAN pour en étudier les conséquences. Dans l’esprit de cette disposition mais sans privilégier le PSE, le SNEPAP-FSU revendique que les très courtes peines (inf. 3 mois) prononcées non aménagées soient obligatoirement exécutées sous le régime du placement extérieur, semi liberté, placement sous surveillance électronique. En effet, ces peines exécutées après mandat de dépôt sont rarement aménagées faute de temps. En outre, l’aménagement de ces peines recrée l’inégalité de traitement des personnes en fonction de leur situation sociale. 3. Les mesures de sûreté Se basant sur le principe du Droit selon lequel toute sanction doit être la conséquence d’un comportement pénalement répréhensible, le SNEPAP-FSU est opposé à toute mesure de sûreté, jointe ou non à une autre mesure restrictive de liberté, qui reposerait sur une présomption de dangerosité. 56 SNEPAP INFO n°48 Par ailleurs, la question de la contre-productivité et de la surenchère des différentes mesures (surveillance judiciaire, PSEM, rétention et surveillance de sûreté), notamment du fait de la stigmatisation qu’elles entraînent et du processus d’identification négative qu’elle peuvent induire, ne semble pas avoir été prise en considération, voire même étudiée. Le traitement de la récidive, question qu’il serait naïf d’écarter, doit, pour le SNEPAP-FSU, s’envisager dès le premier jour de la peine, avec l’aide de moyens nécessaires, notamment humains. La mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile répond quant à lui à l’illusion de prévenir la récidive par une surveillance continue de tout déplacement de la personne condamnée. L’effet préventif de cette mesure est plus qu’aléatoire. Au mieux, il facilitera l’avancée de l’enquête de police. En outre, le bracelet électronique mobile induit une contrainte continue et engendre une stigmatisation. Enfin, le budget exorbitant qui lui est consacré aurait pu être mis à meilleur profit : recrutement des psychiatres ou psychologues pour le suivi médical des PPSMJ par exemple. Le SNEPAP-FSU exige la suppression immédiate de cette mesure. La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle instaure une obligation de fait de suivre un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido : en effet, l’injonction de soins peut comporter un tel traitement ; conformément au code de la santé publique ce traitement ne peut être que proposé, mais le projet de loi prévoit que le refus ou l’interruption de ce type de traitement sera susceptible d’entraîner une incarcération ou un placement en centre de rétention ; le signalement à l’autorité judiciaire par le médecin traitant du refus ou de l’interruption d’un tel traitement sera obligatoire et non plus facultatif. Dispositif le plus controversé, ce traitement anti-libido est présenté comme un « anti-dote scientifique » à la récidive des délinquants sexuels ! Pourtant, cette « solution » constitue une réponse simplificatrice à une délinquance dont les facteurs de passage à l’acte sont beaucoup plus complexes que le fait d’envisager le délinquant sexuel comme répondant à des pulsions incontrôlables... De plus, ce traitement qui diminue la libido est déjà utilisé par certains médecins sur la base de leur diagnostic médical. Rendre obligatoire ce traitement, et au détriment du respect du secret médical corollaire de l’efficacité des soins, risque d’être totalement contre productif. Dans le prolongement de la philosophie de la loi créant la rétention de sûreté, il s’agit non plus de répondre en sanctionnant des actes commis mais d’étendre le filet de la surveillance des personnes considérées comme potentiellement dangereuses. Encore une fois, la dangerosité sert de fer de lance à une politique de plus en plus attentatoire aux libertés en accroissant encore davantage le déséquilibre entre la protection de la société et les garanties des libertés individuelles. Ce déséquilibre est d’autant plus contestable que rien ne montre que les moyens employés seront efficaces. est précédée d’un article 1er sur le sens de la peine de privation de liberté : En conséquence, le SNEPAP-FSU se prononce pour la suppression immédiate de toutes ces mesures de sûreté actuellement en vigueur. “Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et d àe prévenir la commission de nouvelles infractions.” PARTIE 2 LE SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE : SANCTIONNER SANS EXCLURE La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a été promulguée. Elle était pourtant attendue de longue date, Pourtant à l’heure d’un premier bilan, nul ne peut se satisfaire d’un texte qui est demeurée bien en deçà des enjeux et qui, en dernier lieu, est même revenue sur les propositions les plus ambitieuses du Comité d’Orientation Restreint (COR) réuni en 2007. Paragraphe déplacé plus loin Certes, le texte consacre certaines avancées qu’il ne faut pas occulter (accès au téléphone au sein des établissements, réduction de quanta de jours de QD, fin des fouilles intégrales systématiques, élargissement des possibilités d’aménagement de peines). Pour autant, Ainsi de multiples aspects ne connaissent aucune avancée significative. En premier lieu, la définition du service public pénitentiaire : “Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées.” La juxtaposition de notions aussi variées, parfois redondantes ou à l’inverse contradictoires rend peu lisibles ces dispositions fondamentales du texte de la loi. Par ailleurs, cette « nouvelle » définition n’est pas suffisante en tant que telle, si elle n’intègre pas des notions, qui, pour le SNEPAP-FSU, sont fondamentales : droits des Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ), citoyenneté et appartenance au corps social, non-stigmatisation, lutte contre les discriminations…Bien plus, l’art. 1er réduit, comme trop souvent, le système pénitentiaire à la seule peine privative de liberté. La probation est une nouvelle fois occultée, jusque dans la rédaction de l’article 3 qui stipule que seules “les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire”. A l’inverse, “les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.” Contrairement aux préconisations du COR et malgré les interpellations du SNEPAP-FSU tant auprès du Ministre de la Justice que des parlementaires, les fonctions de direction des SPIP et de contrôle notamment en matière de probation, mais aussi de préparation des décisions judiciaires n’ont pas été reconnues dans leur dimension régalienne. Ce nouvel oubli du champ d’intervention, le plus important en nombre, de l’AP ne peut que resteindre la portée d’une loi qui prétend pourtant faire de la peine d’emprisonnement, le dernier recours (art. 65). Par ailleurs, la loi manque d’ambition sur la question de l’accès aux droits des personnes détenues. Loin de consacrer le statut de citoyen bénéficiant de tous les droits à l’exception de celui «d’aller et venir», elle se limite à une succession de mesures en demi-teinte. La domiciliation auprès de l’établissement est ainsi prévue en vue de la mise en oeuvre des droits sociaux sans pour autant aboutir à l’intervention en détention des services généraux d’action sociale. Un acte d’engagement professionnel ainsi qu’un salaire minimum sont instaurés sans entraîner la mise en oeuvre des garanties minimales du droit du travail. Les exemples sont nombreux. Ainsi, dans de nombreux domaines, les avis et préconisations de multiples organismes qualifiés et autorités indépendantes tant nationaux (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, Contrôleur Général SNEPAP INFO n°48 57 des Lieux Privatifs de Liberté...) qu’internationaux (Comité Européen de Prévention de la Torture et des Traitements Inhumains et Dégradants, Cour Européenne des Droits de l’Homme...) n’ont été que partiellement pris en compte et intégrés dans le droit positif français. Ainsi, la recommandation Rec(2006)2 du 11 janvier 2006 sur les règles pénitentiaires européennes, qui aurait pu servir de guide au législateur, n’est reprise dans la loi que pour partie et dans une large mesure sur les aspects que l’Administration Pénitentiaire expérimente d’ores et déjà sur une trentaine de sites depuis 2008. à celle du Défenseur des droits en 2014 et restera vigilant en ce domaine. Le SNEPAP-FSU défend ainsi la nécessité de conforter rétablir ces différentes instances dans leurs missions spécifiques. Certes, si le texte de la loi consacre certaines avancées qu’il ne faut pas occulter (accès au téléphone au sein des établissements, réduction de quanta de jours de QD, fin des fouilles intégrales systématiques, élargissement des possibilités d’aménagement de peines), la plupart d’entre elles ont été dévoyées dans leur mise en oeuvre via les décrets et circulaires d’application rédigées par la DAP sous la pression des organisations professionnelles majoritaires à l’Administration Pénitentiaire. La question des fouilles en est un exemple frappant, puisque la DAP par une circulaire du 14 avril 2011 est revenu sur le principe de l’abandon des fouilles systématiques intégrales en permettant des fouilles «régulières» eu égard à des situations étant «par nature risquées». De même, sur des sujets comme la consultation des personnes détenues et face à la réticence de certaines OS, la DAP a botté en touche en renvoyant à diverses missions l’application de cette disposition. Enfin, les dispositions relatives aux aménagements de peine ont du subir les assauts de diverses lois ( dont celle du 10 aout 2011 visant à amoindrir les risques de récidive) qui sont progressivement revenues sur le principe du droit à l’aménagement de peine et sur l’élargissement de ses conditions d’octroi que la loi pénitentiaire avait posés. Le désengagement de l’Etat à la mode RGPP La Loi du 30 octobre 2007 a enfin instauré enfin un contrôleur extérieur des lieux privatifs de liberté (CGLPL). Si la nomination de celui-ci est un signe encourageant, il demeure que Toutefois, sa capacité à effectuer des inspections régulières des lieux de détention afin de prévenir des pratiques abusives et d’améliorer les conditions de détention, dépendra avant tout des moyens qui lui seront octroyés, mais aussi de la volonté politique que l’administration accordera à l’exercice de ses missions. Dans cet impératif de contrôle extérieur et au regard des travaux et des avis dont la qualité est largement reconnue, le SNEPAP-FSU s’est opposé à la ne peut que faire part de son inquiétude face au projet de création, par la loi du 29 mars 2011, d’un «Défenseur des Droits», qui a regroupé les missions de en cause l’existence de diverses autorités de contrôle indépendantes (CNDS, Médiateur de la République, Défenseur des enfants, HALDE) qui pouvaient exercer leurs prérogatives dans le champs pénitentiaire. Le SNEPAP-FSU est également inquiet des possibilités de fusion des missions du CGLPL 58 SNEPAP INFO n°48 Le SNEPAP-FSU exige que des moyens humains et budgétaires soient attribués à ces différentes instances afin de prévenir les pratiques abusives et d’assurer le plein respect du droit dans l’ensemble des établissements et services déconcentrés de l’Administration Pénitentiaire. Cinq ans après son lancement, la RGPP, sous prétexte de modernisation, d’amélioration du service rendu, et surtout, de limitation les dépenses, est à l’origine des plus grandes remises en cause des principes fondateurs de la fonction publique, et constitue un véritable plan social dans la Fonction Publique : Immanquablement, la réduction du rôle de l’Etat a déjà, et aura encore des conséquences profondes sur le service rendu à la population. Sous prétexte de réduction du déficit public par la baisse des dépenses, le gouvernement procède a une casse du service public et donc à la destruction progressive des instruments de solidarité collective de notre société : -Décentralisation, déconcentration, report de compétences sur la région qui devient l’échelon de référence, suppression d’une direction sur deux au niveau de l’Etat constituent les grandes lignes de cette réorganisation. Traduction au sein du ministère de la justice : superposition des cartes pénitentiaires et de la PJJ, suppression de la DAGE compensée par un renforcement du secrétariat général du ministère, création de plateformes inter régionales, fusion des corps administratifs, suppressions de tribunaux… Le SNEPAP-FSU continue à être opposé au transfert aux conseils régionaux, de la formation professionnelle tel qu’il se conçoit dans le cadre de la loi Raffarin, qui décentralise via un abandon du service public. - Le « recentrage » sur des missions dites centrales induit un recours à la délégation de missions de services publics au privé ou à des agences, et à l’externalisation de fonctions et missions essentielles - Un volet ressources humaines vient compléter le dispositif de démantèlement de la Fonction Publique par la loi Mobilité et le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. C’est pour lutter contre ce démantèlement que la FSU, a lancé avec la CGT et Solidaires l’appel « Le service public est notre richesse, mobilisons-nous ! » qui rassemblait début septembre 2010 plus de 60 000 signatures. C’est également dans cet objectif et parce que les citoyens tiennent au service public que la FSU s’est engagé dans les Etats Généraux des Services Publics en décembre 2009. La FSU propose de s’appuyer sur les mobilisations existantes, et qui gardent leur dynamique propre, les aspirations citoyennes, les comités existants pour ouvrir un débat très large sur les axes suivants POUR des services publics et une fonction publique du 21ème siècle efficaces et démocratiques. Le SNEPAP-FSU s’engagera au côté de sa fédération dans ces luttes ! Chapitre 1 : Quelles structures, pour quels objectifs ? Pour le SNEPAP-FSU, la prévention de la récidive doit découler d’une conception humaniste de l’objectif de réintégration citoyenne dans la société des personnes confiées au service public pénitentiaire. Celles-ci ne doivent pas être stigmatisées et ne doivent être privées que de la seule liberté d’aller et venir et non de celle d’accéder aux droits, notamment sociaux, dont bénéficie chaque citoyen. La dignité des personnes placées sous main de justice, l’accès aux droits, l’individualisation des peines sont des données fondamentales qui doivent être au cœur de l’action pénitentiaire. La sûreté (des PPSMJ comme des personnels) doit pouvoir être assurée, mais l’exigence de « sécurité » ne saurait primer sur tout. Nous revendiquons une réelle réflexion sur la sécurité, son évaluation tout au long de la détention, mais également en milieu ouvert. Nous nous opposons à une politique de sécurité qui ne reposerait que sur des dispositifs passifs (caméras de surveillance..) mais exigeons une réelle réflexion et formation sur les dispositifs actifs. Nous exigeons une logique pluridisciplinaire et la participation active de l’ensemble des services aux débats et aux commissions sur les questions de sécurité. 1. La Direction de l’Administration Pénitentiaire et les Directions Interrégionales Pour le SNEPAP-FSU, l’organigramme de la DAP doit permettre d’éviter la dispersion des lieux de décision et d’obtenir un rééquilibrage du poids décisionnaire entre les directions de la gestion de la détention (EMS) et de la mise en oeuvre des politiques de prévention de la récidive (PMJ). Il affirme la place centrale de PMJ dans tous les sujets relatifs à la prise en charge des personnes placées sous main de justice. A cet effet, le SNEPAP-FSU souhaite que la DAP s’inspire du rapport de l’IGF/IGSJ réalisé en juillet 2011 qui préconise : «une refonte de son organigramme pourrait être envisagée, afin de mieux rendre compte des aspects métier de l’administration pénitentiaire, et en particulier de la distinction entre la gestion de la détention et les missions d’insertion et de probation, en milieu ouvert et en milieu fermé. La mission recommande la création d’un second poste d’adjoint, afin de valoriser la filière insertion et probation dans l’organisation de l’administration pénitentiaire.» De même, le SNEPAP-FSU s’interroge sur l’opportunité de RH6, bureau de l’action sociale pénitentiaire, car ce bureau fait doublon avec le BASCT du Secrétariat général. Le SNEPAP-FSU note que ce bureau sera au coeur des dispositions sociales liées aux restructurations envisagées dans les années à venir. La réforme en 2005 puis en 2011, des organigrammes des directions régionales a permis quelques évolutions (notamment la création de l’unité du droit pénitentiaire compétente tant en MO qu’en MF, et la modification de l’appelation de la DIP en DIPPR). Cependant, pour la valorisation de la mission des SPIP, il est indispensable qu’au sein des ces organigrammes la représentation des personnels de la filière insertion et probation soit plus élevée et garantit, dans la ligne droite du protocole de 2009 relatif à la réforme des SPIP. Le SNEPAP-FSU conteste le changement d’appellation en 2007 des Direction régionales (devenues Directions Interrégionales). Nous estimons que le découpage territorial des directions régionales des services pénitentiaires doit être à l’identique de celui des régions administratives de l’Etat. Enfin, la situation particulière des DOM-TOM doit entraîner une réforme de fond de la MOM tenant compte à la fois des espaces géographiques et des spécificités locales et juridiques. 2. les SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation) a) les missions Le SPIP est chargé de la politique pénitentiaire de prévention de la récidive au niveau départemental. En effet, il est l’unique service à intervenir tout au long de la SNEPAP INFO n°48 59 chaîne pénale et à assurer la coordination de toutes les interventions sociales du droit commun dans le champ pénitentiaire. Il doit être reconnu comme un véritable établissement d’exécution des peines et de suivi des mesures pré-sentencielles. Le SNEPAP-FSU exige que les SPIP soient consacrés en véritables établissements d’exécution des peines et de suivi des mesures restrictives de liberté. La reconnaissance de ce statut correspond à leurs missions et implique que les SPIP soient dotés des ressources suffisantes. Le Congrès National mandate le Bureau National pour engager une réflexion en lien avec l’expérimentation de l’écrou des mesures de PSE dans les SPIP- sur l’exécution des aménagements de peine ainsi que sur l’exécution des fins de peine sous Surveillance Electronique dans les SPIP. Ce travail pourra s’inspirer d’ex de pays étrangers et dans l’esprit porté par les règles européennes de probation. Ceci est un amendement BN. Pour le SNEPAP-FSU, les missions du service public pénitentiaire ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation directe à des organismes privés. Prenant acte de ce que l’article D49-24 donne au SPIP le rôle « d’apprécier la dangerosité et le risque de récidive », le SNEPAP-FSU constate cependant que la notion de dangerosité, jamais définie, est sujette à interprétation. En effet, aucune méthodologie d’évaluation et d’intervention n’a à ce jour été élaborée. Dans ce contexte, le SNEPAP-FSU affirme que le rôle des SPIP ne saurait être davantage que celui de concourir à la réduction du risque de récidive. De plus, ce rôle doit être centré sur l’individualisation des peines, pour les propositions de modalités d’aménagements les plus adéquats pour la personne condamnée et pour la société. b) les moyens Le SNEPAP-FSU revendique la mise en place dans les SPIP d’un budget/PPSMJ à l’instar du JDD/détenu, : seule une disposition pérenne de ce type est de nature à permettre le respect de l’article 25 des Règles Pénitentiaires Européennes. Un dispositif de même nature devra être organisé afin d’assurer le développement de prises en charge collectives en milieu ouvert. Nous déplorons que l’expérimentation des régies dans les SPIP ait été purement et simplement abandonnée, alors qu’il s’agissait d’un outil intéressant. Pour la réalisation des missions du SPIP, le SNEPAP-FSU revendique l’attribution des moyens humains et matériels nécessaires. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’application de la loi pénitentiaire, le SNEPAP-FSU exige un renforcement en personnels encadrant, personnels d’insertion et de probation, personnels de surveillance, greffe, personnels administratifs .... 60 SNEPAP INFO n°48 Le SNEPAP-FSU est par ailleurs opposé à l’extension à l’infini du « champ du pénal » - il s’agit bien de rattraper le retard en terme de moyens mais pas de s’engouffrer dans la logique d’un accroissement du nombre de personnels pour toujours plus de contrôle ! Le SNEPAP-FSU revendique également la création d’organigrammes des personnels, afin que cessent les pratiques opaques de création, et de « transferts » de postes. Il exige de l’administration pénitentiaire qu’elle se mette enfin au travail sur cette question comme le prévoit le protocole de 2009, comme le soulignent de nombreux rapports rendus depuis lors sur les SPIP. Cet outil implique un travail sur l’évaluation des charges de travail, il est indispensable pour définir également la « jauge » maximum d’un service tant en MO qu’en MF : tandis que le seul moyen de renforcer la crédibilité des peines exécutées en MO est leur suivi effectif et réel - les services doivent donc être placés en capacité de définir un « numerus clausus » de prise en charge des PPSMJ. En l’absence de numerus clausus, un « seuil maximum » doit être défini. Au delà de ce seuil, les SPIP doivent être considérés, à l’instar des établissements pénitentiaires, comme surencombrés. Dans le cadre du protocole du 17 juin 2008 signé entre la DAP et les OS, un groupe de travail était chargé de réfléchir à une nouvelle carte d’implantation des services. Sans y parvenir, l’administration a tenté au printemps 2010 de calquer la carte des SPIP sur la nouvelle carte judiciaire. L’implantation des SPIP doit en effet privilégier la proximité avec le public et doit donc s’organiser si besoin indépendamment des institutions judiciaires. Le SNEPAP-FSU rappelle que le SPIP, service de l’Administration Pénitentiaire, doit être installé dans des locaux autonomes pour les antennes de milieu ouvert et doté de locaux dédiés dans les établissements pénitentiaires et dans tous les lieux d’intervention du SPIP (juridictions,…). A cet effet, le SNEPAP-FSU exige que les réhabilitations prévues par la circulaire de janvier 2009 soient menées à terme. Pour le SNEPAP-FSU, l’existence de « permanences » extérieures est utile à l’appropriation par les PPSMJ des institutions de droit commun, à l’identification du SPIP par un réseau partenarial. Néanmoins, le SNEPAP-FSU maintient ses réserves sur le concept de « justice de proximité » qui, sous couvert de vouloir rapprocher la justice du citoyen, favorise l’appropriation de missions de service public par le secteur associatif. Les déplacements professionnels étant inhérents à l’exercice des missions d’insertion et de probation, il appartient à l’AP de doter les SPIP de véhicules de service en nombre suffisant. Les moyens octroyés par la circulaire du 26 janvier 2009, issus du mouvement de 2008, sont conséquents mais leur déploiement doit être mené à son terme. De plus, ils ne suffiront pas à faire face à l’augmentation des PPSMJ et à la mise en œuvre des dispositions issues des réformes successives de l’exé- cution des peines. La nouvelle loi pénitentiaire ajoute à ce besoin. Le SNEPAP-FSU exige que l’administration pourvoie aux nouveaux besoins des SPIP en allouant les moyens adéquats. Paragraphes déplacés supra - Pour la réalisation des missions du SPIP, le SNEPAP-FSU revendique l’attribution des moyens humains et matériels nécessaires. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’application de la loi pénitentiaire, le SNEPAP-FSU exige un renforcement en personnels encadrant, personnels d’insertion et de probation, personnels de surveillance, greffe, services administratifs .... Mais le SNEPAP-FSU est opposé à l’extension à l’infini du « champ du pénal » - il s’agit bien de rattraper le retard mais pas de s’engouffrer dans une logique de toujours plus de personnels pour toujours plus de contrôle ! Le SNEPAP-FSU revendique également la création d’organigrammes des personnels, afin que cessent les pratiques opaques de création, et de « transferts » de postes. Cet outil est indispensable pour définir également la « jauge » maximum d’un service tant en MO qu’en MF : le seul moyen de renforcer la crédibilité des peines exécutées en MO est leur suivi effectif et réel – les services doivent donc être placés en capacité de définir un « numerus clausus » de prise en charge des PPSMJ. En l’absence de numerus clausus, un « seuil maximum » doit être défini. Au delà de ce seuil, les SPIP doivent être considérés, à l’instar des établissements pénitentiaires, comme surencombrés. 3. les établissements pénitentiaires Le SNEPAP-FSU avait dès le plan 13000, affirmé son opposition à l’entrée des groupements privés dans l’exécution des peines, puis l’avènement du partenariat publicprivé (PPP) dans les programmes immobiliers suivants dits « 4000 », « 13200 » et NPI (Nouveau Programme Immobilier). Les dérives annoncées se sont réalisées : tarifs exorbitants des cantines, architecture compliquant les conditions de travail et ne permettant pas l’accès des femmes aux activités, espaces collectifs aux dimensions réduites au minimum, acoustique déplorable, vieillissement prématuré des bâtiments, taille inhumaine des structures ne permettant pas l’instauration d’une vie sociale dans les murs. Dans le partenariat public-privé (PPP) l’Etat a confié à un organisme privé, pour une période déterminée (mais non limitée, alors que les délégations de service public ne peuvent excéder 20 ans), la conception, la construction, le financement, l’entretien, la maintenance et la gestion des établissements pénitentiaires (le remboursement se faisant sous forme de loyers) et certains services à la personne (gestion des mess, accueil des familles). Dans ce contexte, le SNEPAP-FSU dénonce la négligence et l’absence de communication qui ont prévalu lors de la rédaction du cahier des charges des fonctions déléguées au secteur privé. Le SNEPAP-FSU réaffirme son opposition au principe de la délégation au secteur privé, de la construction et de la gestion des établissements pénitentiaires, délégation renforcée par la loi du 17 mars 2012. Cette délégation participe à la constitution d’un « marché de la sanction judiciaire » qui s’oppose au principe de l’indépendance de la Justice, qui contient intrinsèquement des risques de dérives financières et dont l’intérêt budgétaire reste, pour le moins, à démontrer. Il exige la communication par l’administration des cahiers des charges de chaque établissement. Il s’oppose à la poursuite de ce processus de privatisation. Fondamentalement, le SNEPAP-FSU est opposé au cycle infernal de création de nouvelles places en plus, comme réponse unique à l’inflation carcérale. Créer de nouvelles places pour remplacer les établissements vétustes, aux conditions de détentions insalubres, est judicieux, à condition que ces établissements soient implantés à proximité de voies de communication, des lieux habituels de résidence des PPSMJ, de bassins d’emplois afin de permettre le maintien des liens avec l’extérieur, notamment l’entourage familial, mais aussi de favoriser le travail, la formation, les activités, l’intervention du droit commun. Repris du paragraphe g / Pour le SNEPAP-FSU, un nouveau programme immobilier doit être l’occasion d’aller plus loin dans la conception des établissements. Les aspects liés à la sécurité développés par le contrôleur général des lieux privatifs de liberté dans son rapport d’activité 2009 (trop de sécurité passive, aucun contact humain !) pourraient être une piste intéressante pour l’administration. En effet, dans ce programme, Ainsi, dans les NPI, deux types d’établissement (dits à réinsertion active : ERA) se distinguent en fonction du niveau de sécurité. Les établissements à sûreté dite « adaptée » se différencient des autres, dits à sûreté « normale », uniquement en terme de sécurité passive (miradors, filins anti-hélicoptères, caillebotis…). Ils pourraient s’envisager d’une toute autre façon. Ainsi, le SNEPAP-FSU regrette que la conception architecturale proposée ne prenne pas en compte la place des professionnels et leur implication au sein de ces structures. De même, on pourrait par exemple prévoir des espaces de vie sociale plus riches et plus mixtes, parfois au sein même des unités, une conception des cours de promenades qui en fasse un lieu de passage et non une enclave, etc. Le SNEPAP-FSU demande dès lors que l’administration étudie d’autres choix architecturaux que ceux pour l’instant présentés. De plus, les cellules de ces ERA seraient réduites à 8m², réduction justifiée selon le Ministère par l’augmentation des espaces collectifs. Le SNEPAP-FSU exige que cette décision soit revue. SNEPAP INFO n°48 61 a) L’encellulement individuel Dans la loi pénitentiaire, le principe de l’encellulement individuel est maintenu. Il ne peut être dérogé au principe que si la personne en fait la demande, si sa personnalité justifie que dans son intérêt elle ne soit pas laissée seule ou si les nécessités d’organisation du travail l’imposent. Pour le SNEPAP-FSU, ces dérogations, trop subjectives sont, susceptibles de réduire à néant ce droit. De plus, le SNEPAP-FSU dénonce le nouveau moratoire de 5 ans sur l’encellulement individuel introduit par la loi. Afin de permettre des conditions de détention décentes, des conditions de travail propices à une interventions qualitative auprès des personnes détenues, le SNEPAPFSU revendique l’instauration d’un numerus clausus pour chaque établissement. Le SNEPAP-FSU exige que la question de la surpopulation pénale soit réellement étudiée en révisant toutes les dispositions facilitant le recours à l’enfermement (comparution immédiate et mandat de dépôt) et en privilégiant les mesures restrictives de liberté. b) Les Maisons d’Arrêt Elles sont destinées à accueillir les prévenus et les condamnés à de courtes peines. La loi pénitentiaire prévoit que les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans peuvent être maintenus en Maison d’Arrêt, si cela peut s’avérer utile pour la préservation des liens familiaux et la préparation à la sortie. Pour le SNEPAP-FSU, il est alors indispensable que ceuxci soient soumis à un régime de détention analogue à celui des établissements pour peines. De même, les détenus ayant un reliquat légèrement supérieur à deux ans peuvent être maintenus s’ils sont engagés dans un projet d’aménagement de peine. Le SNEPAP-FSU regrette que ce critère ne soit pas davantage observé quand il s’agit d’opérer à des transferts. Nous revendiquons d’ailleurs la création d’un droit au transfert. Toute personne condamnée doit pouvoir effectuer sa peine dans un établissement adapté au projet d’exécution de sa peine et à la préparation de sa sortie. c) Les établissements pour peine (Centres de Détention et Maisons Centrales) Le SNEPAP-FSU s’oppose à la création d’établissements pour peine ultra-sécurisés. Ce type d’établissement, par les contraintes lourdes, les rapports de force incessants, la segmentation de l’espace, l’absence d’accès à une vie collective à des perspectives d’évolution, qu’il instaure, est facteur de mise en danger pour les personnels et ne résoudra rien en terme de sécurité. Le SNEPAP-FSU revendique une révision des procédures de classement des détenus dans la catégorie DPS ou 62 SNEPAP INFO n°48 signalé comme particulièrement dangereux. Des procédures comme celle de la « rotation de sécurité » qui nuit au bien-être des détenus et à leurs facultés de réinsertion doivent faire l’objet d’un examen au regard des nouvelles règles européennes. Le SNEPAP-FSU regrette l’abolition du régime « portes ouvertes » dans les centrales. Il soutient la recommandation du Comité Européen de prévention de la torture qui suite à sa visite en 2006 de la centrale de Moulins avait recommandé aux autorités de réviser leur décision. Nous revendiquons en revanche, la mise en œuvre des principes d’individualisation, de normalisation, de responsabilisation, de non séparation et de progression, prévus par la recommandation du Conseil de l’Europe du 9 octobre 2003, sur la gestion par les Administrations Pénitentiaires, des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée. d) Les Quartiers Mineurs et les Etablissements Pour Mineurs Le SNEPAP-FSU réaffirme son opposition aux dispositions concernant les mineurs contenues dans la LOPJ du 09/09/2002, la loi de prévention de la délinquance et la loi du 10 août 2007. Elles remettent en cause les principes fondamentaux de l’ordonnance de 1945, en privilégiant la sanction pénale sur les mesures éducatives, alors que la France a ratifié la convention internationale des droits de l’Enfant, qui stipule que les pays signataires doivent promouvoir l’adoption de lois, de mesures, d’institutions spécialement conçues pour les enfants, fussent-ils délinquants. Le SNEPAP-FSU rappelle que l’enfermement des mineurs sous quelque forme que ce soit doit rester l’exception et uniquement au-delà de 16 ans. Pour le SNEPAPFSU, le suivi, la préparation de la sortie, l’enseignement etc. pour les détenus mineurs doit être assuré par les services publics compétents. Nous revendiquons une égalité de prise en charge entre les mineurs filles et les mineurs garçons. Bien évidemment, l’octroi de moyens nécessaires (humains, matériels, financiers) pour permettre aux quartiers mineurs de fonctionner dans une logique de formation, d’éducation et de préparation à la sortie est indispensable. Le SNEPAP réaffirme son opposition à la création, dans le cadre du programme immobilier d’établissements pour mineur (EPM) : en effet, ces établissements sont éloignés des lieux de vie habituels des mineurs, rendant difficile toute préparation de la sortie. Le transfert à 18 ans nous semble être une aberration et nous ne pouvons qu’émettre de sérieux doutes sur la taille de ces structures qui entraînera une concentration de jeunes en difficultés (l’expérience prouve que les quartier mineurs de 25 à 30 places « fonctionnent » nettement mieux). L’ouverture de ces établissements, dont la taille entraîne une concentration de jeunes en difficultés, a donné lieu à de graves dysfonctionnements : violences, dégradations. En outre, le binôme surveillant éducateur fonctionne difficilement. La présence continuelle des éducateurs relègue le surveillant dans une fonction purement répressive. Le SNEPAP-FSU exige qu’un bilan objectif soit réalisé par une autorité indépendante. e) Les Centres de Semi Liberté, Quartiers pour Peines Aménagées, Quartiers Courtes Peines, Quartier Nouveau Concept Le SNEPAP-FSU revendique dans le cadre d’une politique volontariste un programme immobilier national assurant l’instauration d’un établissement pénitentiaire orienté vers l’extérieur et proche des bassins d’emplois. A ce titre, ils doivent être dirigés par un personnel de catégorie A, ayant une expérience de l’insertion et de la probation. Cet établissement pourrait être pensé comme la réunion de structures de type QSL/CSL et QPA/CPA. Dans cet esprit, le SNEPAP-FSU dénonce le rattachement récent des CSL et CPA à des centres pénitentiaires, les limitant ainsi à de simples quartiers, rattachement institué par une note du 11 juillet 2008. Pourtant, l’administration a fait un bilan positif de la structure de CPA, il est indispensable d’en prévoir la généralisation sur tout le territoire. Le SNEPAP-FSU revendique le développement de ce type de quartiers de manière autonome sans rattachement à un établissement classique. Concernant les Quartiers Nouveau Concept, le SNEPAP-FSU regrette qu’ils soient principalement axés sur le développement de quartiers courtes peines, au lieu de quartier pour peines aménagées ou de semi-liberté. De plus,. Le SNEPAPFSU sera vigilant à l’expérimentation lancée en 2007 à Fleury et Seysses sur les Quartiers Nouveau Concept et les Quartiers Courtes Peines. Ceux-ci doivent avoir pour objectif la mise en place d’un véritable parcours d’exécution de peine. Ces nouveaux quartiers ne doivent pas donner lieu à une simple gestion des flux, ni être une réponse à l’augmentation des courtes peines. De plus, de tels projets doivent se développer en concertation avec les organisations professionnelles. Le SNEPAP-FSU rappelle que les organisations professionnelles doivent être associées à l’élaboration de tels projets. Le SNEPAP-FSU demande l’extension du régime de semi-liberté dans les maisons d’arrêt et les établissements pour peine. f) Les UHSI et les UHSA Le SNEPAP-FSU considère que la création des UHSI peut être bénéfique pour l’accès aux soins, à condition que ces structures gardent leur spécificité hospitalière. Une évaluation nous paraît donc indispensable. Créés par la LOPJ de 2002, le premier UHSA est sorti de terre à Lyon en 2010, 2 nouvelles unités ont depuis lors ouvert à Nancy et Toulouse, pour un objectif de 9 UHSA d’ici 2014. Les UHSA ont vocation à prendre en charge les personnes détenues dans le cadre d’hospitalisations spécialisées. Si le projet actuel semble bien prioriser le volet soins (avec une « partie médicale » strictement séparée de la « partie pénitentiaire » parloirs, sécurité périmétrique), le SNEPAP-FSU restera vigilant quant à la mise en œuvre concrète. Il serait inacceptable de créer des « prisonshôpitaux » où la dimension thérapeutique serait mise au second plan. Nous continuons à nous interroger sur l’opportunité de cette création d’UHSA : il est préférable de créer des « espaces sécurisés » dans les CHS existants (cela éviterait des transferts et des hospitalisations détentions loin du lieu de résidence habituelle du patient détenu). g) Un nouveau programme immobilier : les Etablissement à Réinsertion Active. Alors que le précédent programme, dit « 13200 », n’est pas achevé et qu’aucun bilan des précédentes constructions n’est fait, le SNEPAP-FSU s’interroge sur l’opportunité du lancement d’un nouveau programme immobilier. Déplacé supra – Intro - Pour le SNEPAP-FSU, un nouveau programme immobilier doit être l’occasion d’aller plus loin dans la conception des établissements. Les aspects liés à la sécurité développés par le contrôleur général des lieux privatifs de liberté dans son rapport d’activité 2009 (trop de sécurité passive, aucun contact humain !) pourraient être une piste intéressante pour l’administration. En effet, dans ce programme, deux types d’établissement se distinguent en fonction du niveau de sécurité. Les établissements à sûreté dite « adaptée » se différencient des autres, dits à sûreté « normale », uniquement en terme de sécurité passive (miradors, filins anti-hélicoptères, caillebotis…). Ils pourraient s’envisager d’une toute autre façon. Ainsi le SNEPAP-FSU regrette que la conception architecturale proposée ne prenne pas en compte la place des professionnels et leur implication au sein de ces structures. De même, on pourrait par exemple prévoir des espaces de vie sociale plus riches et plus mixtes, parfois au sein même des unités, une conception des cours de promenades qui en fassent un lieu de passage et non une enclave, etc. Le SNEPAP-FSU demande que l’administration étudie d’autres choix architecturaux que ceux pour l’instant présentés. De plus, les cellules de ces ERA seraient réduites à 8m², réduction justifiée selon le Ministère par l’augmentation des espaces collectifs. Le SNEPAP-FSU exige que cette décision soit revue. Enfin, sur ce dossier, le SNEPAP-FSU exige un véritable dialogue social et la communication par l’administration d’informations relatives au mode de financement de ces programmes. SNEPAP INFO n°48 63 Chapitre 2 : Quelles politiques pénitentiaires ? L’émergence du droit en prison est relativement récente (que ce soit en matière d’application des peines ou de décisions internes). Le SNEPAP-FSU y a toujours été favorable, dans une logique d’accès à la citoyenneté pour les PPSMJ, mais aussi de protection des personnels. Le rapport Lemaire relatif aux violences envers les personnels rédigé en 2010 met l’accent sur « la judiciarisation des rapports sociaux en détention qui participe à la pacification des relations ». Le droit en effet, est un moyen de transformer les conflits par l’immixtion d’un tiers. Le SNEPAP-FSU continuera à revendiquer l’entrée du droit en prison, condition indispensable pour que l’action des personnels soit toujours légitime. Ainsi, pour le SNEPAP-FSU, les détenus formant recours contre les décisions faisant grief, mais ne passant pas devant la commission de discipline, doivent pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle. Dans cet esprit, le SNEPAP-FSU avait revendiqué la possibilité pour les PPSMJ dans les établissements de s’adresser à un délégué du médiateur de la République, en cas de litige avec l’AP. Le SNEPAP-FSU se félicite de la généralisation de cette possibilité en janvier 2007, suite à l’expérimentation lancée en 2005. Nous revendiquons toujours une plus grande transparence sur la nature des « problèmes » soumis au Médiateur. Son intervention auprès des PPSMJ suivies en MO nous semble également pertinente : nous revendiquons la possibilité de saisine du médiateur de le République à l’instar les autres services publics (cela suppose une information des PPSMJ) A ce titre, la loi pénitentiaire affirme la garantie à la personne détenue du respect de sa dignité et de ses droits mais tout en prévoyant des restrictions qui peuvent intervenir au motif de « contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes ». Le SNEPAP-FSU a eu confirma64 SNEPAP INFO n°48 tion de ses craintes lors de la rédaction des textes d’application de la loi et ce qui devait être l’exception (les limites aux droits) tend à constituer la règle tant les restrictions se basent sur des notions larges et floues. L’adaptation de l’article 50 des Règles Pénitentiaires Européennes qui prévoit les conditions d’une véritable participation des détenus à l’organisation de la vie en détention est une avancée positive. En effet, cette consultation est de nature à participer à la réduction de la violence (sous toutes ses formes notamment l’autoagression) dans les détentions mais également à l’éducation citoyenne. Pour le SNEPAP- FSU, les conclusions de la mission instituée en 2010 et chargée d’étudier les modalités d’application des modèles étrangers de consultation des personnes condamnées doivent être rendues publiques. Cette consultation doit aller plus loin que la simple possibilité posée par la loi pénitentiaire, qui dans son article 29 la restreint à une consultation relative aux activités en détention. Bien plus, le SNEPAPFSU dénonce l’introduction, dans les décrets d’application de la loi, la possibilité que cette consultation ne soit qu’individuelle et sa restriction au domaine des activités. En effet, l’administration doit mettre en place dans la mesure du possible de véritables « comités de détenus » traitant de sujets plus larges que celui des activités. 1. De la prise en charge des PPSMJ Le SNEPAP-FSU est inquiet de l’accent mis sur « l’autorité », sur la sécurité défensive et répressive au détriment de la sécurité dynamique. Si l’administration pénitentiaire assure effectivement une mission régalienne de l’Etat, cette mission de garde et de réinsertion ne peut être réduite à la notion « de maintien de l’ordre public ». La prise en charge au quotidien des PPSMJ, tant en MF qu’en MO ne saurait se limiter aux notions de contrôle ou de « gardiennage ». Dans le même esprit, le SNEPAP-FSU s’oppose à l’attribution au service public pénitentiaire de mesures de sûreté et à ce que la mission du SPIP dévie du champ de l’exécution des peines pour empiéter sur celui des services de police : le maintien de l’ordre public. Le SNEPAP-FSU demande qu’une étude objective et indépendante soit menée sur le fonctionnement des ERIS. Il conviendrait, en effet, de vérifier si, comme l’écrit la DAP dans son rapport d’activité 2007, « les agents font preuve de sang froid et de calme lors des interventions. Ils emploient la force strictement nécessaire et apparaissent comme des vecteurs apaisants lorsqu’ils interviennent préventivement ». Nous exigeons que le cadre de leur intervention soit réglementé et qu’une réflexion soit menée sur leurs missions. Le SNEPAP-FSU estime que le travail pluridisciplinaire doit être largement développé. La complexité de ce type de « travail intelligent» ne saurait en effet occulter l’inté- rêt qu’il présente, tant pour les différentes catégories de personnels (surveillants, personnels d’insertion et de probation, administratifs, psychologues, techniques, directeurs…), que pour les PPSMJ (en MO comme en MF). Il ne s’agit pas de supprimer les spécificités des différents corps et fonctions mais bien de favoriser un travail en commun, à forte valeur ajoutée. Il s’agit bien toujours de définir des procédures collectives et communes, mais aussi de prendre en charge chaque individu de façon singulière. Le SNEPAP-FSU revendique en effet une nouvelle organisation des SPIP basée sur une différenciation des prises en charges dans un cadre pluridisciplinaire, reposant sur l’évaluation de la personne dans un objectif de prévention de la récidive. Il sera vigilant à ce que le projet de réorganisation des services lancé par la DAP en 2008 ne se résume pas à une simple gestion des flux mais impulse une prise en charge des personnes, basée sur leurs problématiques. Les processus de suivi doivent être fondés sur les principes suivants : • Avant la mise en place du suivi de la PPSMJ, cette dernière fait l’objet d’une évaluation criminologique qui analyse de façon systématique et approfondie sa situation particulière, y compris les risques, les facteurs positifs (ressources individuelles, environnement...) et les besoins d’interventions nécessaires pour répondre à ces besoins ainsi qu’une appréciation de la réceptivité de la PPSMJ à ces interventions (REP 66). • Une commission pluridisciplinaire fixe les objectifs de prise en charge et procède à l’orientation. Cette orientation définit les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs et donc les actes professionnels qu’il convient de poser pour y parvenir. La nature des actes professionnels détermine la qualification des personnels chargés de les réaliser. Ces dispositifs doivent être mis en cohérence avec le parcours d’exécution de la peine. • Les orientations retenues fixent notamment les modalités de prise en charge individuelle et/ou les orientations vers des actions et programmes collectifs spécifiques. • Une évaluation régulière au cours de la mesure qui doit être pensée comme un processus continu, dont l’exactitude et la pertinence doivent être examinées périodiquement (REP 69). • Quel que soit le nombre de personnes amenées à intervenir, l’identification d’un professionnel référent, qui peut varier au cours du suivi, est nécessaire. Son rôle est d’évaluer, d’élaborer et de coordonner le plan d’exécution général, d’assurer les contacts avec la PPSMJ et de veiller au respect du dispositif fixé par la commission pluridisciplinaire (REP 80). Pour le SNEPAP-FSU, l’entretien duel est un outil de travail intéressant et incontournable mais qu’il convient de compléter par d’autres moyens. La généralisation en 2010 des programmes de prévention de la récidive, constitués majoritairement par des groupes de paroles, relève d’une dynamique positive. Le SNEPAP-FSU soutient le développement de ces pratiques mais exige que les personnels soient volontaires et bénéficient au préalable des formations initiales et continues. Cela suppose également le recrutement d’autres types de professionnels (psychologues….). De plus, le SNEPAP-FSU exige une évaluation régulière du dispositif et sa communication aux organisations syndicales. Le SNEPAP-FSU exige, eu égard à la complexité des prises en charge, la mise en oeuvre d’analyses de pratiques par un intervenant extérieur pour l’ensemble des personnels. Les personnels de surveillance sont aujourd’hui trop souvent (notamment en Maison d’Arrêt) cantonnés à des « ouvertures/fermetures de portes » et sommés, à la fois d’assurer la sécurité, mais aussi de gérer les différents aspects de « la vie quotidienne » des personnes détenues. Ces injonctions sont parfois contradictoires entre elles ! Le SNEPAP-FSU revendique la création d’équipes de PS plus particulièrement chargées de la sécurité périmétrique, et d’équipes intervenant, au quotidien « dans les étages » : les personnels pourraient assumer ces fonctions différentes (et passer d’une fonction à l’autre), selon leur souhait. Cela suppose bien sur, une double révolution : une réelle réduction du nombre de personnes détenues, ainsi que des modalités de travail organisées en petites unités. Le SNEPAP-FSU est opposé à l’introduction des armes à impulsion électrique et de toute autre arme qui dans des espaces clos comme les prisons n’apparaissent pas absolument indispensables. L’effet dissuasif d’un armement quel qu’il soit des personnels de surveillance est à prouver et va contre courant de la logique de sécurité dynamique qui doit être privilégiée. Les personnels techniques doivent pouvoir exercer un réel rôle de formation auprès des personnes détenues, et ne pas être cantonnés à un rôle d’exécutant de travaux. Les personnels administratifs sont les personnels plus spécifiquement chargés de l’accueil des personnes condamnées et à ce titre leur rôle au sein de l’équipe pluridisciplinaire est important. Par leur connaissance des procédures administratives, ils participent à la prise en charge des publics. A ce titre, ils peuvent se voir confier les suivis administratifs de personnes condamnées. Les personnels de directions (DFPIP, DPIP ou DSP) ont certes une fonction d’encadrement, mais aussi de management et d’animation d’équipes. Cependant, la spécificité des missions de l’AP doit avoir des incidences SNEPAP INFO n°48 65 réelles sur l’exercice de leurs fonctions : on ne peut gérer des services ayant vocation à individualiser l’exécution des peines, comme une entreprise commerciale, ou de manière « administrative », avec uniquement des objectifs quantitatifs. Pour le SNEPAP-FSU, contrairement à d’autres organisations syndicales, la féminisation des personnels ne doit pas être considérée comme un « problème». 2. De l’action des SPIP La circulaire du 19 mars 2008 établit une refonte des textes relatifs aux SPIP (principalement les circulaires de 1999 et de 2000) que nous appelions de nos vœux. Ce texte prend en compte les évolutions induites par les différentes lois en matière pénale. L’économie générale de ce texte constitue une avancée positive par une meilleure définition de nos missions et par l’affirmation de la responsabilité des SPIP et de leur autonomie vis à vis notamment de l’autorité judiciaire. Cela étant, cette circulaire ne règle pas tout et en particulier le fait que dans la pratique les SPIP continuent du moins, en milieu fermé, à pallier les carences d’une intervention largement insuffisante des services de droit commun. Le SNEPAP-FSU revendique que ces services aient l’obligation d’intervenir dans tous les établissements pénitentiaires qui sont des lieux où l’exercice des droits et de la citoyenneté des détenus doit se rapprocher le plus possible du monde libre. La domiciliation des détenus à l’établissement introduite par la loi pénitentiaire devrait faciliter cette évolution, mais il s’agit aussi de mettre en place une véritable politique de conventionnement national avec les collectivités locales et services déconcentrés de l’Etat, tel que le prévoit le protocole de 2009. L’introduction de travailleurs sociaux pénitentiaire dans les SPIP pour pallier cet carence ne doit être, selon le protocole, que transitoire car « A terme l’objectif poursuivi est l’intervention direct des dispositifs de droit commun ». Le texte prévoit « un bilan de l’intervention des dispositifs de droit commun après 2 ans», soit en 2011. La DAP n’a pas respecté son engagement malgré les relances du SNEPAP-FSU. Le SNEPAP-FSU demande à la DAP de présenter ce bilan. L’organisation des SPIP fait l’objet d’un travail de la DAP auquel le SNEPAP-FSU exige d’être pleinement associé. Pour le SNEPAP-FSU, la continuité de la prise en charge doit être assurée, dans la mesure du possible et selon la logique de la sectorisation, par le même collègue, sinon par le service. La tendance à la constitution de pôles de compétence est inquiétante : Ces logiques d’organisation conduisent en effet à un véritable « parcellisation » du suivi d’une même personne ayant plusieurs mesures en cours. En outre, elles peuvent contribuer à un effet d’usure des personnels dans des tâches répétitives. Ces logiques qui peuvent se révéler adaptées dans des services de grande taille doivent prévoir un turn over des personnels afin d’éviter la démotivation et le cloisonnement inhérent à leur développement. 66 SNEPAP INFO n°48 Le SNEPAP-FSU demande la suppression de l’article D. 544 du CPP : nous estimons que la personne libérée définitive relève des services publics de droit commun pour ses démarches d’insertion sociales. Bien évidemment en tant que service public, le SPIP peut être amené à recevoir des « ex PPSMJ » pour toute demande relative à leur situation judiciaire (par exemple en matière de réhabilitation). 3. Des dispositions relatives au milieu fermé a) De l’orientation et de l’affectation des PPSMJ Le SNEPAP-FSU exige que cessent dans les établissements pénitentiaires toutes les pratiques discriminatoires. Le SNEPAP-FSU dénonce les pratiques de transfert au seul motif du désencombrement qui n’obéissent qu’au seul impératif de la gestion des places sans tenir compte de la situation personnelle des détenus (maintien des liens familiaux, projets de sortie…). Ainsi, nous exigeons que l’orientation vers les établissements soient basée sur le PEP et non sur des éléments uniquement liés au comportement et à la « dangerosité pénitentiaire ». Nous souhaitons que le SPIP soit véritablement associé à la prise de décision sur les transferts. Nous sommes favorables à une évaluation de chaque situation individuelle, avant toute orientation. Effectuée par une équipe pluridisciplinaire, cette évaluation doit permettre de décider d’une affectation en établissement et/ou d’un mode de suivi. Dans le cas de longues peines, un bilan-évaluation doit pouvoir être effectué à intervalle régulier, par le biais du CNO (Centre National d’Observation), devenu Centre National d’Evaluation en 2009, ou d’équipes régionales « volantes ». De manière générale, une évaluation est nécessaire, à chaque fois qu’un changement du mode de suivi, ou d’affectation est envisagé ou sollicité par une PPSMJ (évaluation qui ne saurait relever de la compétence des magistrats, mais qui participe, le cas échéant de l’aide à la décision). Le SNEPAP-FSU déplore toutefois les dispositions issue de la loi de 2008 relative à la rétention sûreté puis celles issues de la loi du 10 août 2011, qui ont étendu notamment les compétences du CNE à l’évaluation des personnes sollicitant une libération conditionnelle et condamnées à une peine d’emprisonnement de plus de quinze ans pour les peines pour lesquelles le suivi socio judiciaire est encouru, ou de plus de 10 ans pour les infractions de l’article 706-53-13 à perpétuité ou pour les personnes condamnées pour crimes (sur des personnes ou en récidive) à une peine de réclusion criminelle de plus de 15 ans. Ces lois ont également créé des CNE régionaux. Mais le passage de ces personnes par le CNE aboutit d’ores et déjà au ralentissement et à la complexification du risque en effet de ralentir le processus d’aménagement de peine. Nous déplorons l’abandon par l’AP du rôle dévolu aux surveillants orienteurs. b) Régimes de détention Pour le SNEPAP-FSU, les régimes différenciés au sens « aller vers de plus en plus d’autonomie » peuvent être tout à fait adaptés à une logique de préparation à la sortie et d’accompagnement de l’évolution individuelle des PPSMJ. Cependant, les régimes dits « différenciés », mis en place récemment, reposent trop souvent sur un système d’exclusion d’une partie de la population pénale, qui se retrouve « cantonnée », isolée, dans un bâtiment ou une aile de bâtiment spécifique, sans possibilité d’accès au travail, à l’enseignement, à la formation, ou aux activités culturelles et avec des conséquences certaines en matière de préparation de la sortie et d’aménagements de peine. Nous nous opposons et dénonçons les dérives que sont la création d’un régime très fermé, où n’importe qui peut être affecté sans aucune limitation de durée, ni voie de recours. Il ne s’agit pour nous, aucunement de régimes différenciés, mais uniquement d’un régime « disciplinaire » (très proche du confinement en cellule), dont les modalités d’affectation nous semblent indignes d’un service public républicain. Ces critiques ont été également relevées par le contrôleur des lieux privatifs de libertés dans son rapport d’activité 2009. En outre, affecter les détenus sur les seules notions de dangerosité (évaluées par qui, comment, sur quels critères, avec quelles voies de recours ?) équivaut non seulement à rayer définitivement la logique d’insertion du vocabulaire de l’AP, mais contribue à la création de véritables « poudrières », dangereuses pour les personnels. Les individus stigmatisés de cette manière ne peuvent qu’adopter un comportement « adapté ». Par ailleurs, cela équivaut à exclure d’emblée toute possibilité d’évolution positive des condamnés. Pour éviter cette dérive, le SNEPAP-FSU revendique que cette individualisation des régimes de détention s’appuie sur des critères objectifs d’évaluation de cette dangerosité sur un équilibre entre les différentes dimensions à prendre en compte et sur la mise en place d’une commission pluridisciplinaire chargée après une période d’observation et d’évaluation de proposer l’affectation et le régime le plus adéquat à chaque détenu. Le SNEPAP-FSU se félicite dans cet esprit que la loi pénitentiaire base l’affectation d’un régime de détention sur le Projet d’Exécution de Peine, mais ne peut que dénoncer le fait que le comportement en détention (« capacité de l’intéressé à respecter les règles de vie en détention »), et le « profil », déjà pris en compte dans la définition du PEP, viennent s’ajouter à ce premier critère pour décider des modalités de prise en charge. Dans ce cadre, la Commission Pluridisciplinaire Unique qui s’est mise en place dans les établissements présente un intérêt certain, à condition qu’elle donne lieu à de véritables directives de la part de la DAP sur son fonctionnement. Nous constatons une telle carence à l’heure actuelle, ce qui aboutit à vider la CPU de toute notion d’entrée du Parcours d’Exécution de Peine pour la réduire à une modalité de gestion de la détention. Enfin, le SNEPAP-FSU continuera à revendiquer des voies de recours sur ce type de décisions, dans l’intérêt des personnels qui ne pourraient ainsi être taxées d’arbitraire. Le SNEPAP-FSU estime qu’une attention particulière doit être accordée aux personnes détenues proches de leur libération : ils doivent bénéficier d’un régime orienté sur l’autonomie et être systématiquement associés à leurs conditions de détention. Pour le SNEPAP-FSU, la préparation à la sortie doit être une priorité et le transfert en vers un établissement de type QPA doit être systématisé. Par ailleurs, nous demandons également une modification en profondeur des horaires de détention, afin de permettre dans tous les établissements pénitentiaires, aux PPSMJ de pouvoir travailler et suivre une formation ou un enseignement, de pouvoir participer à des activités collectives, d’accéder aux soins, de préparer sa sortie….afin que les horaires soient aménagés de manière à être aussi proche des réalités de la vie en société. Bien évidemment, les entrées sorties en QSL et QPA doivent pouvoir se faire à toute heure. c) PEP (Projet d’Exécution des Peines) Le SNEPAP-FSU était favorable à la généralisation de la dynamique du PEP, et ne peut que se féliciter de sa reconnaissance par la loi et de son extension à tous les condamnés car il permet la reconnaissance du détenu comme une personne capable d’autonomie, de responsabilisation, et apte à élaborer un projet évolutif. Toutefois, le SNEPAP-FSU ne peut que regretter que la notion d’aménagement de peine n’entre pas dans la définition du PEP, ceci d’autant plus que la loi pénitentiaire pose comme principe que toute peine doit être aménagée. De plus, il revendique une réévaluation régulière de ce dispositif, ainsi que l’octroi de moyens pour qu’il soit efficient. Nous revendiquons également une plus grande prise en compte du « contradictoire » dans le processus PEP et la création de voies de recours en cas de non respect des engagements de l’Administration Pénitentiaire (dont les décisions doivent être dûment motivées). d) Réductions de peine, décrets de grâce et amnistie Pour le SNEPAP-FSU, tout élément susceptible de faire varier le terme d’une peine est à proscrire. En conséquence, nous revendiquons la suppression du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peines, qui ne saurait être dissociée d’un abaissement général des plafonds de peine ainsi que d’un système d’aménagement automatique des peines. De la même manière, le SNEPAP-FSU revendique la suppression des RSP (art. 721-1 du CPP). SNEPAP INFO n°48 67 Le SNEPAP-FSU conteste le principe des décrets de grâce collectifs et des lois d’amnistie. Des critiques peuvent être formulées sur la part d’arbitraire de ces décrets et lois, à géométrie variable selon les années. Si le SNEPAPFSU ne conteste pas qu’une loi d’amnistie puisse avoir du sens pour une Nation dans un contexte historique particulier, nous ne pouvons qu’être dubitatifs sur des lois qui visent d’abord à purger le fichier des contraventions, mais amnistient également des infractions au code du Travail, au code électoral généralement sans aucune cohérence, ni aucun sens. e) Placement à l’isolement (QI) et Procédure disciplinaire (QD) Le placement à l’isolement d’une personne doit demeurer exceptionnel, limité dans le temps, dûment motivé et susceptible de recours. Les personnes détenues isolées doivent pouvoir accéder aux activités scolaires, culturelles, sportives ou professionnelles. La mise à l’isolement ne peut ainsi en aucun cas se traduire par une restriction supplémentaire de droits de la personne mais tout au plus par un aménagement des modalités de leur exercice. Si les dispositions de la loi pénitentiaire marquent un réel progrès en la matière, le SNEPAP-FSU continue de revendiquer une réforme en profondeur de l’isolement. La loi garantit désormais l’existence de voies de recours et du droit à la défense mais la réduction des délais de mise à l’isolement provoque la réduction mécanique des délais de recours. Dans ce contexte, le droit à un recours en référé par la personne détenue placée à l’isolement doit être instauré. Pour le SNEPAP-FSU, la disposition de l’art. R57-8-83 (« Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement ») ne constitue pas un impératif pour l’administration et n’assure donc pas la mise en œuvre effective d’un droit de participer à des activités collectives au sein du QI. Par ailleurs, nous continuons à demander la suppression de l’isolement sur demande de la PPSMJ. En effet, la sûreté de toutes les personnes détenues doit pouvoir être assurée dans le « régime classique » et en aucun cas, une mesure aussi lourde que l’isolement ne devrait être jugée nécessaire pour ce seul motif. Le SNEPAP-FSU s’oppose au placement systématique en cellule disciplinaire à titre provisoire, à des pratiques du type « convocation devant la commission de discipline avec son paquetage », et demande une visite médicale systématique avant tout placement au quartier disciplinaire avec possibilité pour les deux parties de faire procéder à une contre-visite médicale. Le SNEPAP-FSU se félicite de la réforme des régimes disciplinaires des personnes détenues, intégrant une grille 68 SNEPAP INFO n°48 de fautes disciplinaires et le droit à la défense. Cependant, la loi pénitentiaire ne prévoit pas en cas de sanction, la mise en oeuvre des voies de recours classique. La durée maximale de la punition de cellule est désormais de 20 jours à l’exception des faits de violence (30 jours). Le régime pénitentiaire disciplinaire français demeure ainsi l’un des plus durs d’Europe. En marge de la loi, pour les fautes les moins graves, l’AP a fait le choix d’instituer par décret une procédure dite “alternative aux poursuites disciplinaires” qui donne lieu à l’encontre de la personne détenue à une “mesure de réparation” qui s’apparente en réalité à une sanction disciplinaire allégée. Inspirée du modèle de la composition pénale et de la CRPC, le SNEPAP-FSU dénonce cette voie discrétionnaire, dont le seul objectif est de désengorger les rôles de la commission disciplinaire au mépris des droits de la défense. Par ailleurs, aucune disposition ne vient mettre un terme au système de double voire de triple peine (sanction disciplinaire, retrait de réduction de peine, condamnation pénale) malgré la recommandation de l’ art 63 des RPE. Bien plus, le JAP sera désormais informé des mesures de réparations prononcées par le biais de la procédure alternative. Si le SNEPAP-FSU dénonce toute atteinte physique et morale aux personnels, il considère que la sanction disciplinaire ne saurait être l’unique réponse de l’AP. Nous revendiquons en cas d’atteinte physique aux personnels, une saisine systématique du procureur de la république, la mise en œuvre immédiate de la protection statutaire. Nous exigeons aussi une réflexion sur la prise en charge des personnels victimes, un appui psychologique extérieur et anonyme, l’avance par l’administration des dommages et intérêts (le cas échéant) et un réel accompagnement lors de la reprise de service de l’agent concerné. Les préconisations du rapport LEMAIRE concernant les violences faites aux personnels, doivent être suivies d’effets sur ce volet. f) Du maintien des liens avec l’extérieur Le premier moyen de lutter contre les effets désocialisants de l’incarcération est de donner aux personnes détenues elles-mêmes les moyens de rester en contact avec leurs proches. Les possibilités de communiquer avec l’extérieur doivent être favorisées et ne pas connaître de restriction inutile. A cet égard, la généralisation de l’utilisation du téléphone est une avancée majeure. L’accès aux parloirs doit être facilité, leurs durées revues à la hausse et harmonisées. Les conditions matérielles doivent être améliorées notablement, de manière à préserver une certaine intimité et à faciliter le maintien réel de liens, notamment avec les enfants (des jouets et des livres doivent être mis à disposition). Il est pour le SNEPAP-FSU, intolérable que la durée des parloirs puisse être raccourcie ou leur nombre réduit, en raison de la surpopulation…. Les permis de visite pour les enfants mineurs ne doivent pouvoir faire l’objet d’aucun refus ou limitation par l’autorité judiciaire ou administrative compétente (sauf dans les cas où il apparaît nécessaire de protéger l’enfant « victime »). Le SNEPAP-FSU dénonce la privatisation croissante de l’accueil des familles et de la gestion des parloirs dans le cadre de PPP. Le SNEPAP-FSU est favorable à la généralisation des UVF dans tous les établissements (qui ne sauraient remplacer les permissions de sortir) et déplore celle-ci ne soit pas consacrée par la loi pénitentiaire. Le SNEPAP-FSU se prononce pour que le maintien des liens sociaux et familiaux relève d’une mission du service public pénitentiaire (établissement et SPIP). En conséquence, des tâches peuvent être confiés à différents types de personnels, notamment l’information aux familles par des personnels administratifs. g) Droit au travail, à la formation, aux activités et lutte contre la pauvreté L’article 27 de la loi pénitentiaire introduit une obligation d’activité des personnes incarcérées. Selon les déclarations de la Ministre, elle devrait correspondre à une obligation à la hauteur de 5h par semaine. En plus d’être le reflet d’une vision caricaturale et passéiste de la délinquance (le délinquant est perçu comme enclin à la paresse et l’inactivité serait mère du vice…), cette obligation est en totale opposition avec le droit commun. Le SNEPAP-FSU demande l’abandon de cette disposition. Pour le SNEPAP-FSU, les PPSMJ sous écrou ou non, doivent bénéficier des dispositifs de droit commun concernant le travail, la formation et l’enseignement. Le SNEPAP-FSU restera vigilant quant à la parité hommes/ femmes en matière de formation professionnelle. Le fait de la minorité de détenues femmes ne doit pas empêcher leur accès à une formation. Un travail en partenariat avec les instances de droit commun relevant des droits des femmes doit être mené pour éviter les discriminations. Cela implique que le droit du travail s’applique intégralement dans les établissements. On ne peut que déplorer que la loi pénitentiaire ne permette pas au droit du travail d’être totalement effectif. L’acte d’engagement professionnel détermine les conditions de travail, de rémunération, ainsi que les obligations des personnes détenues et non leurs droits. Le renoncement à établir un contrat de droit privé du seul fait de l’hostilité du monde de l’entreprise n’est pas acceptable. Un contrat de travail qui assure aux personnes détenues a minima des droits indispensables, comme une indemnité en cas d’accident de travail, la protection sociale, un revenu minimum ou des garanties contre les déclassements abusifs aurait pourtant constitué une réelle avancée. Les inspecteurs du travail doivent exercer pleinement leurs compétences, et non plus seulement en matière d’hygiène et de sécurité Pour autant, nous revendiquons également que ce contrôle soit exercé régulièrement. La formation professionnelle est un droit, que les PPSMJ doivent pouvoir exercer même si cela entraîne un transfert dans un autre établissement. Nous dénonçons la baisse du nombre de formations et des crédits budgétaires en la matière et exigeons un effort budgétaire conséquent. La formation professionnelle ne saurait être considérée uniquement comme « occupationnelle » mais participe à l’élaboration des parcours d’exécution de peines. 10 % des personnes détenues en France sont illettrées, 68,9 % ont quitté le système scolaire à 17 ans (dont 32,4 % à 15 ans et avant) : ces chiffres (source INSEE – pas de chiffres disponibles pour le MO) mettent en lumière la nécessité absolue de lutter contre l’échec scolaire. Le SNEPAP-FSU revendique le renforcement des moyens dévolus à l’enseignement (qui doit être assuré par l’Education Nationale) afin de permettre la mise en place de cursus individualisés au maximum (pour les majeurs et les mineurs). Nous revendiquons également un recours accru à tous les dispositifs juridiques possibles (PS, suspensions de peine…) afin que les scolaires et étudiants détenus puissent présenter leurs examens et poursuivre leurs études dans les conditions de droit commun. Dans la même logique, les « activités culturelles » doivent être largement développées et encouragées en partenariat avec le secteur public compétent. Là encore, il faut sortir « des dérives occupationnelles » pour favoriser une réelle implication dans toutes les formes artistiques, développer une réelle politique départementale en lien avec les structures extérieures compétentes. Bien évidemment le développement des activités physiques et sportives doit être encouragé, avec des professionnels compétents (moniteurs de sport, mais aussi intervenants extérieurs de « Jeunesse et sports »). Le SNEPAP-FSU défend le droit d’accès des détenus aux nouvelles technologies (dont internet). Les questions de sécurité ne doivent pas représenter un obstacle à ce droit. Cependant, toutes ces revendications n’auront aucun sens tant que ne sera pas traité un problème essentiel et récurrent : la pauvreté. Pour le SNEPAP-FSU, il est intolérable qu’une personne détenue soit réduite à quémander un timbre, des produits d’hygiène, des cigarettes, d’acheter des produits ou des services à des tarifs exhorbitants et non alignés sur les prix de l’extérieur… SNEPAP INFO n°48 69 Seule une vraie politique de lutte contre la pauvreté (qui ne saurait être à géométrie variable, selon la surpopulation et/ou l’établissement), est de nature à apporter des conditions de détention dignes pour tous. cours. En effet, en transférant un certain nombre de charges sur les complémentaires ou sur les assurés, elle ne fera qu’accroître les difficultés des PPSMJ (sous écrou ou non) à accéder aux soins. Cela implique que l’on passe d’une logique d’assistance à une logique de droits, contrairement à ce qui prévaut toujours dans la mise en place de “l’aide en nature” prévue par la loi. Un pourcentage du RMI/RSA doit pouvoir être perçu intra muros. Là encore, nous dénonçons l’absence de courage politique lors des derniers arbitrages de loi pénitentiaire. Enfin, pour le SNEPAP-FSU, l’existence des UHSI ne saurait empêcher ou compromettre les suspensions de peine pour raisons médicales : en cas de pathologie lourde ou de pronostic vital en jeu, le retour à la vie libre est essentiel. h) De la santé des PPSMJ Le SNEPAP-FSU se félicite de l’affiliation systématique des personnes détenues à l’assurance maladie et réaffirme le droit à la santé et l’accès aux soins pour toutes les personnes détenues, dans les conditions de droit commun et sans que des considérations d’organisation interne, de sécurité puissent être opposables. Néanmoins, le SNEPAP-FSU s’inquiète de la fragilisation pour l’ensemble des citoyens comme pour les personnes détenues du dispositif de la CMU et CMU-C. Par ailleurs, son application effective intra-muros suppose la présence des services compétents des CPAM au sein des établissements. Pour les PPSMJ, comme pour le citoyen lambda, le secret médical doit être respecté et seules les informations indispensables peuvent être communiquées à des tiers. A cet égard, le SNEPAP-FSU restera vigilant quant au type d’informations qui peuvent être échangées au sein d’instances pluri-disciplinaires comme la CPU. Le SNEPAP-FSU est favorable au développement d’actions de prévention dans tous les domaines (SIDA, MST, hépatites…). Nous souhaitons également que la prise en charge et le traitement des addictions soient renforcés, en liens avec les partenaires publics compétents. Nous revendiquons également une augmentation réelle des moyens pour les secteurs de psychiatrie et pour les SMPR. Bien que les chiffres en la matière soient peu précis (et qu’il est difficile de savoir si les troubles mentaux préexistaient ou non avant l’incarcération), il est indéniable qu’une partie des PPSMJ nécessite des soins, un traitement, un suivi psychiatrique ou psychologique. Nous demandons également que la prise en charge des « infracteurs sexuels » puisse être améliorée, dans un cadre pluridisciplinaire (notamment en s’inspirant d’exemples européens). Si nous nous félicitons de la suppression de la gestion déléguée concernant « le médical » dans les 13000 (qui avait entraîné dans certaines zones de sérieux « rationnements de soins »), le SNEPAP-FSU sera particulièrement vigilant sur la réforme de l’assurance maladie en 70 SNEPAP INFO n°48 Partie 3 LES PERSONNELS DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE Le SNEPAP-FSU considère que les services publics, raisons d’être de l’administration et qui justifient que celle-ci dispose de prérogatives de puissance publique, doivent garantir à tous et sur tout le territoire l’égal accès aux biens publics. Ils doivent permettre à chaque citoyen d’accéder à des droits légitimes et essentiels (santé, culture, éducation, justice, emploi). Dans cette optique, le SNEPAP-FSU s’oppose résolument à toute discrimination fondée sur l’origine, sur l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation, ou une religion, sur l’identité de genre ou sur l’orientation sexuelle. Nous dénoncerons et combattrons toutes les attitudes discriminatoires, qu’elles soient à l’encontre des usagers ou des personnels. Si le partenariat est nécessaire, nous contestons les contractualisations qui visent à créer des structures qui par leurs compétences dépossèdent ou concurrencent les Services Publics des missions qui sont les leurs. La délégation de missions de service public à un prestataire ne peut s’envisager pour les missions régaliennes et doit être limitée et contrôlée strictement. C’est pour- quoi, le SNEPAP-FSU s’est fortement opposé à l’Article 3 de la loi pénitentiaire qui dispose : « Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Cet article prévoit la possibilité de déléguer au secteur habilité la mission des SPIP. Il peut découler de cette lacune un impact considérable pour le statut des personnels de ces services, tout corps confondu, notamment dans une période où la RGPP attaque les statuts de ces personnels. Le SNEPAP FSU s’est battu et continuera de le faire pour que les missions des SPIP soient reconnues dans les missions régaliennes de l’Etat. Le volet Ressources Humaines de la RGPP La RGPP procède d’un véritable démantèlement des services publics dont celui des statuts des personnels qui connaissent une attaque sans précédent. • Non remplacement d’un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite • Recours de plus en plus fréquent, à des agents non titulaires • Sous le prétexte fallacieux de valoriser les compétences et les performances des agents et de favoriser leur mobilité par un déroulement de carrière plus transversal, la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels facilite les suppressions de postes et les réorganisations administratives. C’est la véritable boîte à outil de la RGPP ! Ainsi, elle remet en cause le statut de la fonction publique en permettant le congé d’office des personnels dont le poste a été supprimé, en imposant une contrainte de mutation aux personnels dont le poste ou la structure a été fermé par une nouvelle position administrative dite de « réorientation professionnelle », en autorisant les compléments d’emplois afin de mutualiser les services et les personnels et enfin en augmentant la précarité par le recours facilité aux contractuels dans tous corps et pour toute durée ce qui permettra de contourner le statut du fonctionnaire considéré comme une entrave. Et cerise sur le gâteau, le recours à l’intérim est autorisé. • La loi de modernisation de la FP permettant le recrutement sans concours et les dispositions de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 concernant la lutte contre la précarité dans la fonction publique doivent être accompagnées du renoncement à recruter des contractuels. Faute de quoi, il s’agit de la remise en cause du recrutement par concours, qui est la meilleure façon d’assurer l’égalité, principe fondateur de la FP. Le SNEPAP-FSU s’oppose à tout projet visant à réduire l’emploi public et à empêcher l’émergence de revendications dites corporatistes, qui mettent pourtant en avant la spécificité des missions des différents corps de la Fonction Publique. A ce titre, le SNEPAP-FSU dénonce le projet de création des Corps Interministériels à Gestion Ministérielle (CIGEM). Nous devons combattre la logique visant à faire disparaître les droits qui protègent les fonctionnaires afin de les rendre plus flexibles, plus malléables et au final plus adaptés à la « modernisation des services publics ». Ces droits garantis au fonctionnaire sont la condition de leur impartialité dans l’exercice des missions de service public, et de la défense de l’intérêt général pour les usagers. Le SNEPAP-FSU constate la faiblesse des moyens dévolus au Ministère de la Justice et des Libertés pour mettre en oeuvre ses missions. Dans ce cadre, le SNEPAP-FSU revendique la tenue d’états généraux de la Justice, et au plan local, la mise en oeuvre au sein des services, tribunaux et établissements, de « livres blancs des moyens » Chapitre 1 : Missions et Statuts Le SNEPAP FSU estime indispensable que l’Administration Pénitentiaire entame une réflexion sur les métiers pénitentiaires, par la mise à jour des référentiels métiers, en concertation avec les organisations syndicales. Ce travail doit aboutir à la rédaction de nouveaux textes réglementaires, pour que soient connus de tous les conceptions et objectifs qui régissent chaque corps de métier. La loi pénitentiaire dans son article 11 institue un code de déontologie qui fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’administration prêtent serment. Pour le SNEPAP FSU, cette prestation, différente de l’assermentation, à laquelle le SNEPAP FSU reste opposé, apparaît comme une mesure de reconnaissance purement symbolique. En revanche, si le SNEPAP FSU réclamait la mise en place d’un code de déontologie, il ne peut que regretter que celui proposé par les décrets d’application SNEPAP INFO n°48 71 de la loi ne soit qu’un «copier/coller » du code de déontologie de la police nationale ! A défaut d’une quelconque déontologie pénitentiaire relative aux méthodes d’intervention des personnels, ce texte est un simple rappel des droits et des obligations des fonctionnaires. Le SNEPAP FSU demande qu’un véritable travail sur ces modalités d’intervention soit fait pour tous les corps pénitentiaires. De plus, le SNEPAP FSU demande la suppression de l’article 2 dudit code qui impose aux personnels des missions n’apparaissant même pas dans la loi (défense des institutions de la République, maintien de la sécurité intérieure, protection des personnes et des biens !...) 1. Des personnels administratifs La fusion des 3 corps des personnels administratifs est achevée. La FSU a accompagné cette fusion afin de garantir aux personnels la défense de leurs droits. Une grande filière administrative au sein du Ministère de la Justice regroupant les trois directions peut être intéressante pour l’évolution au long de la carrière. Toutefois cette mobilité ne doit pas être contrainte et doit être encadrée. Or le SNEPAP FSU dénonce le fait que cette fusion, dans un contexte de suppression de tribunaux, de services à la PJJ et de création de plateformes interrégionales, corresponde à une façon pour l’administration de gérer ces déplacements de personnels, sans avoir à respecter les règles classiques liées aux restructurations. La publication des postes, leur nomenclature doit être communiquée avant la CAP de mutation. L’affectation sur les postes ne doit pas donner lieu à un recrutement à profil décidé par le supérieur, ceci même pour les attachés d’administration et d’intendance malgré la pratique déjà en place. La FSU a combattu la logique de fusion des corps que l’administration estime de nature à faciliter la mobilité. Mais puisque l’administration persiste dans cette voie, le SNEPAP FSU revendique l’alignement des indemnités sur les dispositions les plus favorables (avec le maintien des spécificités liées au statut spécial). Le SNEPAP au sein de la FSU défendra la revalorisation statutaire des agents en se basant sur le glissement des tâches observé ces dernières années. Les attachés occupent dès à présents des tâches d’adjoints aux directeurs des services pénitentiaires dans les établissements, et peuvent donc prétendre au rattachement vers ce corps. Les secrétaires administratifs, de catégorie B, se voient confier la direction des greffes ou des services de comptabilité, et peuvent donc prétendre à l’accès à la catégorie A. Enfin les adjoints administratifs doivent souvent prendre en charge, notamment dans les SPIP, des fonctions de régisseurs de catégorie B. La réponse indemnitaire au glissement des tâches qui est ou serait 72 SNEPAP INFO n°48 mise en place à cet égard n’est pas une solution acceptable pour la FSU. Le SNEPAP-FSU considère que la place d’un véritable service administratif au sein de SPIP rénovés doit être affirmée. Le SNEPAP-FSU dénonce l’improvisation et l’aléa dans lesquels s’exercent les fonctions des personnels administratifs. Le SNEPAP-FSU revendique la création de référentiels métiers clairs, à même de protéger de l’inflation de tâches constatées ces personnels isolés. La création d’une filière administrative ne doit pas pour le SNEPAP faire disparaître la spécificité des missions des personnels administratifs des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. 2. Des personnels de surveillance a) L’évolution du métier : Le SNEPAP-FS U considère que le métier de surveillant, qui réside essentiellement dans les missions de garde et de réinsertion, doit évoluer pour tenir compte des circonstances particulières d’exercice. Il est indispensable de renforcer les moyens dévolus à la pratique de chaque mission mais aussi d’élargir le champ de compétence et d’intervention des surveillants. La loi pénitentiaire ne consacre pas ces évolutions fondamentales qui sont nécessaires tant à l’application de la réglementation pénitentiaire européenne qu’à la mutation de la population pénale. Si l’article 12 de la loi affirme certes que les surveillants « veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion », il les désigne également comme « l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure ». Le SNEPAP FSU dénonce le recentrage de leurs missions sur un rôle de force de sécurité intérieure sur le même plan que les forces de police ou de gendarmerie. Ainsi, le SNEPAP-FSU dénonce tout particulièrement la prise en charge par les personnels de l’Administration Pénitentiaire des missions de transferts et d’extractions judiciaires. Ce glissement, souhaité par les principales organisations syndicales représentatives des personnels de surveillance, est extrêmement critiquable et procède d’une confusion. Si l’action de l’Administration, et donc de ses personnels, a pour conséquence de concourir la sécurité publique (comme l’action des services judiciaires ou celle de la PJJ, d’ailleurs !), sa mission première est et doit rester centrée sur l’exécution des peines. Son action relève du ministère de la Justice, alors que le maintien de la sécurité publique, mission des forces de l’ordre que constituent la police et la gendarmerie, relève du ministère de l’intérieur. Le rôle du surveillant est non seulement d’assurer la sécurité active et de veiller au bon fonctionnement de la sécurité passive, mais aussi de participer à la socialisation et à la réinsertion des personnes placées sous main de justice. La mission première des personnels de surveillance, de garde et de sécurité publique, doit être exécutée dans le respect de la dignité de la personne humaine. Le surveillant, en tant que premier interlocuteur de la personne détenue, participe à la réinsertion, en prenant les initiatives qui sont de l’ordre : • de l’écoute dans les moments difficiles, s’agissant des conséquences de l’enfermement ; • de l’accomplissement de certains actes administratifs ; • de la facilitation de l’hygiène en dehors du cadre fixé par la réglementation ; • du rappel de l’ordre et de la discipline et du respect de la règle et de la norme, principaux vecteurs de l’insertion de tout individu ; • de l’amélioration des rapports entre personnes détenues, et de la protection de ceux qui courent un danger ou qui en représentent un pour les autres ; • de l’orientation vers les services les plus adaptés aux problèmes évoqués par la personne détenue (greffe, comptabilité, enseignement, médical, SPIP, etc…) • de propositions avisées quant à l’organisation de la journée de détention. Or, l’ensemble de ces actions, qui relèvent d’une relation sociale privilégiée entre le surveillant et la population pénale, ne sont formalisées dans aucun cadre strictement réglementé donnant plus de sens au métier et plus de responsabilité au surveillant qui devrait être l’interlocuteur à détenir le plus de réponses aux demandes des détenus. Le surveillant doit devenir un référent. La prise en compte de ces actions quotidiennes et la participation à l’individualisation de la peine, notamment l’avis du surveillant dans toutes les décisions qui touchent de loin ou de près ceux pour lesquels il est le premier intervenant dans l’enceinte de la prison, marqueront une évolution du métier très attendue par une majorité de surveillants. Un tel dispositif, s’il est réglementé et permet la prise d’initiatives dans toutes les limites de la loi, doit annihiler un nombre considérable de conflits qui prennent leur source dans l’absence de dialogue, de respect des règles, de réponses et d’explications suffisantes. b) Les conditions de travail : Le SNEPAP FSU dénonce les cycles de travail matin/ nuit sans véritable repos de récupération, et demande la suppression du matin avant la nuit. Le SNEPAP FSU dénonce le calendrier arbitraire des congés annuels imposé à la majorité des personnels de surveillance, et exige les effectifs nécessaires pour un « roulement » efficace de tous les postes. Par mesure de sécurité et afin de faciliter le dialogue avec les populations pénales, de désamorcer les situations conflictuelles, aucun(e) surveillant(e) ne doit tra- vailler seul(e) sur une coursive ou dans une cellule. Aucune mesure concrète n’est venue compenser le passage aux 35 heures voire aux 33 heures pour compenser la pénibilité du travail et des missions conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000. Le SNEPAP revendique l’ouverture de négociations en la matière compte tenu de la pénibilité effective du métier de surveillant, notamment en service posté. Le SNEPAP FSU demande une revalorisation conséquente de l’indemnité de service de nuit, dimanche et jours fériés à l’instar des autres secteurs de la fonction publique (Santé, Intérieur…) Le SNEPAP FSU revendique l’application pleine et entière des décisions et directives européennes quant à l’accès des femmes à toutes fonctions et à tous les postes proposés aux personnels de surveillance. Le SNEPAP considère qu’il faut adapter des établissements pour favoriser l’accueil des surveillantes en détention hommes, où elles sont de plus en plus nombreuses. c) Une véritable évolution statutaire : La réforme statutaire de 2006 a été l’occasion manquée de voir aboutir une véritable évolution du statut et des missions des personnels de surveillance (corps d’encadrement et d’application). Cette réforme, qui visait notamment le renforcement de l’encadrement intermédiaire, n’a apporté aucune avancée indiciaire pour une grande majorité des personnels. Mécaniquement, même si le pyramidage de la filière est plus favorable qu’auparavant, tous les personnels ne pourront pas évoluer statutairement. Cette réforme a été construite sur la recherche de la parité avec les services de police. Nous pensons que cette quête perpétuelle n’est pas forcément pertinente en raison de la disparité des missions. Le SNEPAP revendique le passage des surveillants (Surveillants, Brigadiers, 1ers surveillants et Majors) en catégorie B pour tenir compte d’une évolution significative de leurs qualifications, de l’évolution des missions, de la particularité du métier et du rôle exercé dans la prison. Le SNEPAP réaffirme la nécessité de la catégorie A pour les commandants, capitaines et lieutenants pénitentiaires, dont les missions le justifient. Les personnels de surveillance exerçant dans les SPIP doivent bénéficier d’une formation d’adaptation. Leurs postes doivent être de réelles affectations au sein des SPIP sur des résidences administratives sous l’autorité des DFPIP. Ces affectations ne doivent pas entraver les possibilités d’avancement de carrière. Les personnels de surveillance affectés dans les SPIP doivent y exercer en tenue civile. SNEPAP INFO n°48 73 3. des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation « Le métier des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation a fortement évolué au cours de ces quinze dernières années. Pour le SNEPAP-FSU, il doit être considéré comme un métier en soi, développant des compétences et une expertise propres. La mise en œuvre des alternatives à l’incarcération, la construction de parcours d’exécution peine centrés sur la personne et basés sur la relation à construire avec elle, la préparation et la mise en œuvre d’aménagements de peine, l’analyse de la situation globale de la personne condamnée en vue de déterminer l’individualisation et la progressivité de la peine dans un objectif de prévention de la récidive, sont autant d’actes professionnels réalisés quotidiennement par les PIP et par aucune autre profession. » Aussi, la loi pénitentiaire, dans son article 13 apparaît très en deçà des évolutions du métier. Le SNEPAP-FSU se félicite néanmoins de la suppression de l’appellation de travailleurs sociaux dans le CPP par le biais de décrets d’application de la loi, il exige la mise en conformité du CP. Si la réforme statutaire de 2010 est une avancée, notamment car elle institue enfin un corps unique de personnels pénitentiaires d’insertion et de probation qui doit regrouper les actuels ASS et les CIP, le SNEPAP-FSU continue de revendiquer pour l’ensemble des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation : • la catégorie A, impliquant un recrutement à Bac +3. • l’indemnité pour charge pénitentiaire - ICP. La notion de charge pénitentiaire doit être entendue comme toute prise en charge nécessitée par l’exécution effective d’une condamnation pénale (ou d’une détention provisoire). Cette prise en charge correspond à l’action du personnel pénitentiaire en détention, aux contrôles du respect d’obligations fixées dans le cadre de mesure de libération conditionnelle, de mise à l’épreuve, de placement sous surveillance électronique ainsi qu’à la mise en œuvre d’heures de travail d’intérêt général. L’action des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation s’inscrivant quotidiennement dans l’exécution de ces taches, l’indemnité de charges pénitentiaires leur est due. Il est, en effet, scandaleux que les personnels pénitentiaires d’insertion et de probation soient les seuls personnels en contact des PPSMJ, placés sous statut spécial, à ne pas bénéficier de cette indemnité. La nature des épreuves du concours externe de CPIP doit permettre le recrutement de candidats issus de tous les horizons de l’enseignement supérieur. 4. Des personnels techniques Dans le cadre de la revalorisation statutaire acquise des personnels techniques, le SNEPAP FSU se prononce pour la pérennisation de ces personnels dans le cadre 74 SNEPAP INFO n°48 de la gestion publique des services pénitentiaires (établissement et SPIP). Nous revendiquons un recrutement massif pour pallier les déficits en effectif. Le SNEPAP a dénoncé à plusieurs reprises auprès de l’administration les dérives de la privatisation des établissements, qui donnent à l’entrepreneur privé de plus en plus de compétences en matière technique. C’est le cas pour l’entretien des bâtiments, mais également pour les personnels techniques des mess qui ne seront plus recrutés dans les futurs programmes immobiliers. 5. Des personnels d’encadrement et de direction Le SNEPAP FSU revendique : • Une véritable politique de ressources humaines basée sur le recrutement massif de personnels d’encadrement afin de couvrir l’ensemble des besoins. • Au sein de la filière insertion et probation, l’intégration effective de tous les CSIP dans le corps de DPIP. • que tous les postes proposés aux DSP, qu’il s’agisse des postes de chefs d’établissement, de postes au sein de l’ENAP, des DISP ou de l’administration centrale, soient également proposés aux DPIP. L’examen des candidatures doit se faire sur un pied d’égalité, lors de CAP concomitantes. 6. Des psychologues Dans l’objectif de mettre en oeuvre la pluridisciplinarité dans les SPIP (et conformément à ce volet de la loi de programmation relative à l’exécution des peines qui prévoit le recrutement de 103 psychologues), et de mettre fin à la précarité de leur statut, le SNEPAP-FSU réclame la possibilité pour les psychologues exerçant dans l’administration pénitentiaire d’accéder à un statut de fonctionnaire à l’instar des psychologues de la PJJ. 7. Statuts spécifiques Le SNEPAP FSU revendique la création de statuts spécifiques pour les agents exerçant dans les domaines nécessitant une technicité particulière (CAI, CLI, moniteurs de sport, ERIS, ACMO…). Cette technicité implique l’exigence de compétences spécifiques validées par des diplômes reconnus. L’administration se doit de faciliter l’accès à ces diplômes par le biais de la VAE. Pour ces personnels ayant acquis une expérience professionnelle, l’accession à ces postes doit se faire par concours sur titre ou par voie de détachement. Chapitre 2 : Statut spécial, Droit syndical et Dialogue social 1. Statut spécial Le SNEPAP-FSU rappelle son attachement à la notion de service public et au statut général de la fonction publique qui garantit les principes de permanence et de continuité du service public. L’ensemble des personnels pénitentiaires exercent cette mission de service public. Leur soumission au statut spécial, défini par l’ordonnance de 1958 et le décret de 1966, les prive d’un certain nombre de droits constitutionnels, notamment du cadre réglementaire d’expression du statut général de la fonction publique. Ainsi le statut spécial peut conduire à des actes de débordements de la part des personnels et, en retour, à une répression de ses actes par l’administration en dehors des droits à la défense. syndicales ne siégeant pas aux comités techniques bien qu’ayant expertise sur les questions examinées en matière pénitentiaire. Le SNEPAP-FSU ne peut cautionner des procédures privant les personnels et leurs OS représentatives de lieux d’expression et de concertation. Enfin, la nouvelle architecture des instances de dialogue social, notamment la suppression du Comité technique paritaire socio-éducatif (CTP-SE), ne permet plus aux personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation d’être représentés et entendus quant aux questions liées à leurs missions. Or l’importance des questions liées aux SPIP dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques pénales ne peut pas être abordée correctement et sans à priori dans le seul cadre du comité technique de l’administration pénitentiaire compte tenu du déséquilibre numérique entre les différents personnels et de leur représentation et de la faible représentation du SPIP au sein de celui-ci. Le SNEPAP-FSU exige le rétablissement d’un comité technique au niveau national spécifique aux SPIP. Chapitre 3 : Formation Le congrès mandate les instances du syndicat pour obtenir l’abrogation des articles 80, 81, 82, 85, et 88 du décret 66-874 du 21 novembre 1966. 2. Droit Syndical Dotation globale : suppléants article 15 Suppression droit individuel article 13 3. Dialogue social La loi du 05 juillet 2010 avait pour objectif avoué d’instituer un nouvel espace de dialogue avec les organisations syndicales et d’assurer la représentativité de l’ensemble des personnels. Pris en application de cette réforme, le décret 16 février 2012 définit les critères d’appréciation de représentativité des organisations syndicales, désormais uniquement fondés sur les résultats des élections professionnelles et modifie les moyens accordés aux organisations syndicales. L’application de ces textes, loin de l’esprit des accords de Bercy, ont notamment pour conséquence que ne soient plus associées aux groupes de travail les organisations 1. L’ENAP : une école de formation professionnelle La réforme de l’ENAP et sa transformation en établissement public sont loin d’avoir répondu à nos attentes. La composition du conseil d’administration ne permet pas la représentation de toutes les catégories de personnels. Contrairement aux projets et aux discours tenus depuis son ouverture à Agen, aucune réelle transversalité n’a été instituée entre les différentes formations. Au contraire, tout semble être fait pour séparer les différents corps de personnels. Les projets pédagogiques sont peu repérables. Il en résulte une insatisfaction chronique tant des élèves que d’une grande partie des personnels. SNEPAP INFO n°48 75 Le SNEPAP-FSU exige : • la réforme du conseil d’administration permettant une représentation de toutes les organisations syndicales présentes dans les commissions paritaires. • une définition claire des relations entre l’ENAP et la DAP : la DAP, qui recrute et emploie les personnels, doit dire ses attentes quant aux compétences à acquérir et l’ENAP doit proposer des projets pédagogiques adaptés à ces attentes. • la création des dispositions statutaires adaptées aux fonctions des personnels affectés à l’ENAP et permettant leur recrutement sur des critères connus et identifiables. • la nomination dans les différents postes de responsabilité de l’ENAP de personnes choisies pour leur compétence et non pour leur statut ou leur grade. CPIP, module retour de stage commun aux CPIP et élèves surveillants), il est nécessaire de poursuivre les efforts en instaurant un socle commun de formation théorique et en proposant des modalités d’organisation de la formation qui favorisent la rencontre des différents personnels, l’échange et une meilleure connaissance réciproque des professionnalités de chacun. Le SNEPAP-FSU s’oppose à la réduction de la durée de formation initiale pour des raisons budgétaires ou matérielles. La formation initiale doit également comporter des éléments spécifiques à chaque corps et direction d’affectation dans le cas des corps communs. a) Des personnels de surveillance. Un stage de découverte professionnelle d’au moins un mois doit précéder la formation théorique à l’ENAP. La formation initiale du surveillant doit être revue et mieux adaptée aux réalités du terrain. Le SNEPAP FSU exige la mise en œuvre d’une formation d’un an suivie d’une période de stage égale, aménagée de manière à garantir une réelle formation professionnelle; les personnels pourront ainsi acquérir, par la synergie d’enseignements et de stages, les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le SNEPAP FSU revendique une formation spécifique pour les moniteurs de sport (Cf. argumentaire pour un statut et une formation spécifique aux moniteurs de sport), une formation pour les surveillants orienteurs s’inspirant de la formation des conseillers professionnels de l’ANPE, sans se limiter à ce qui existe, ainsi que pour toutes les autres spécialités. Le SNEPAP FSU revendique la reconnaissance de la fonction de tuteur : b) Des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation • outre sa vocation à former des personnels, l’ENAP doit rester un lieu de recherche. Parce que l’ENAP a pour vocation la formation de professionnels, un juste équilibre entre les connaissances théoriques et les aptitudes professionnelles doit être trouvé pour la validation des formations dispensées. Le SNEPAP-FSU exige que les instances techniques paritaires nationales soient consultées sur tout projet de modification des critères de validation des formations. 2. Formation initiale • par la poursuite de la mise en place de formations au tutorat et à l’accompagnement des stagiaires • par la pérennisation des réunions d’information concernant les grilles d’évaluation de mise en situation professionnelle à un niveau régional. La formation des CPIP doit être clairement définie en tant que formation à un métier précis. Le SNEPAP FSU exige de la DAP des orientations claires en matière de formation initiale définies sur la base d’un référentiel emploi formation. Le SNEPAP FSU demande le recrutement de personnels rattachés à l’ENAP et affectés dans chaque direction régionale, chargés de l’accueil, du suivi des élèves et stagiaires CIP et de l’harmonisation des pratiques des tuteurs. La formation des CPIP doit : Le SNEPAP FSU revendique un socle commun de la formation pour tous les corps de l’administration pénitentiaire dans le respect des valeurs républicaines. Le travail en pluridisciplinarité doit se développer et nécessite pour cela d’être abordé dés la formation initiale de chaque corps. Depuis la dernière réforme de la formation, la remise en cause de l’alternance et la concentration des savoirs théoriques sur la première année, est préjudiciable à la qualité de cette formation initiale. La pré-affectation sur des postes vacants est néfaste à la formation des personnels et au fonctionnement des services. Le SNEPAPFSU s’oppose à la pré-affectation d’une durée d’un an, responsable de la répartition inéquitable de stagiaires sur l’ensemble du territoire national. Si quelques avancées en la matière sont à observer (cours de management commun aux DPIP et DSP, cours sur les règles européennes de probation commun aux DPIP et 76 SNEPAP INFO n°48 • permettre l’acquisition de savoirs professionnels • développer la réflexion sur le sens de la pratique professionnelle des CPIP. Le SNEPAP FSU souhaite qu’une évaluation de la durée nécessaire de la formation soit faite. Le SNEPAP FSU refuse toute réduction de la durée de la formation dont le seul motif est de réaliser des économies. Un stage de professionnalisation suffisamment long est indispensable et doit précéder la titularisation. Nous demandons la révision de la grille d’évaluation pour qu’elle repose sur des critères garantissant la plus grande objectivité possible. En outre, nous nous opposons à ce que des éléments permettant l’évaluation, à savoir les déclinaisons des objectifs à atteindre, ne soient pas communiqués au stagiaire. La confidentialité du contenu des objectifs à atteindre va à l’encontre de la pédagogie. c) Des personnels administratifs. Le SNEPAP FSU revendique, pour chaque catégorie de personnel administratif, l’accès à une formation initiale leur permettant d’appréhender tant les contraintes de l’institution pénitentiaire que les différents aspects de leurs missions et responsabilités futures. Ils doivent pouvoir bénéficier d’un renforcement de formation en matière d’accueil et de gestion financière. La formation des adjoints administratifs est pour la FSU ridiculement faible et doit être allongée et alimentée par une formation aux outils techniques comme APPI. Elle doit également contenir des éléments sur la gestion d’un entretien de notification d’une décision judiciaire afin que les personnels soient préparés à des situations parfois tendues, même si ceux-ci doivent se faire en compagnie d’un personnel de surveillance. Des regroupements sur l’ENAP doivent être prévus. d) De l’encadrement des services pénitentiaires. La formation de cadres pénitentiaires n’est pas la formation de n’importe quel cadre. Qu’il s’agisse de personnels de direction d’établissement, des SPIP ou du corps de commandement, ils partagent tous une responsabilité particulière, celle d’être garant d’une exécution des décisions de justice respectueuse des droits des personnes et des valeurs républicaines. Aussi, s’ils doivent bien sûr être formés aux techniques de management adaptées à leurs différentes fonctions et statuts, leur formation ne peut se résumer à cet apprentissage. Il convient là aussi de clarifier quelles sont les compétences qui doivent être acquises pendant le temps de formation. Il nous semble qu’une référence implicite ou explicite à la notion de cadre telle qu’on l’entend dans le monde de l’entreprise est trop souvent utilisée et dangereuse. Les différentes fonctions de direction des services déconcentrés de l’AP doivent être identifiées comme des métiers, dotés de compétences et de savoirs professionnels spécifiques. La formation initiale mérite d’être améliorée. Les cours de réglementation pénitentiaire, de procédure pénale, la réflexion sur le sens de la peine, le rôle de l’AP dans la société française et européenne, l’initiation au dialogue social et à la gestion des ressources humaines, doivent être renforcés. L’interdisciplinarité doit être développée au cours de la formation. 3. Pour une politique volontaire de formation continue Nous exigeons que les rejets de demandes de congés formation soient communiqués aux agents et le cas échéant, à leur demande, faire l’objet d’examen en CAP. Le SNEPAP FSU considère qu’une formation au droit syndical et au fonctionnement des institutions dédiées au dialogue social est indispensable (CHSCT, CTPL, formation des personnels) pour tous les personnels de l’Administration Pénitentiaire. La formation continue à l’administration pénitentiaire : Le SNEPAP FSU revendique une politique de formation continue d’importance dans notre administration, à destination de tous les personnels. Le SNEPAP FSU exige : a) le développement d’une politique de formation continue innovante en matière de prévention des risques professionnels (gestion du stress de la violence, techniques d’intervention, etc.) et de la sécurité dans toutes ses dimensions (passive et active). b) une indispensable adaptation aux techniques nouvelles et aux tâches spécifiques, notamment pour les personnels administratifs. c) que l’accès au nouveau statut et à la formation de formateur soit étendu à l’ensemble des corps de catégorie C et B de l’AP, comme pour les personnels de surveillance. comme les textes le prévoient, et non réservés aux seuls personnels de surveillance. Le SNEPAP-FSU exige que soient consacrés les moyens budgétaires permettant des formations variées et de qualité. Pour les jeunes titulaires, cette formation, obligatoire, doit être d’au moins un mois par an pendant les 3 premières années. Une mutation sur un nouveau poste doit ouvrir droit à une formation d’adaptation. Il est indispensable que tous les personnels, y compris d’insertion et de probation, disposent de formateurs au niveau régional pour développer des formations continues en adéquation avec les besoins des services et pour être relais de l’ENAP vis-à-vis des stagiaires. Le SNEPAP FSU demande que, dans les plans régionaux SNEPAP INFO n°48 77 de formation, le droit à la formation individuelle, hors institution, soit clairement reconnu et pris en compte. A cet effet, une partie du budget doit lui être affectée de manière à assurer une prise en charge financière correcte pour les agents désireux de se former. Le transfert de l’école à Agen ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la formation continue dues à l’éloignement de certaines régions. Des délais de route correspondant aux temps de trajet réellement effectués doivent être attribués. Les demandes de formations ne peuvent en aucun cas souffrir de rejet pour raisons budgétaires. Le SNEPAP FSU revendique que toutes dispositions soient prises pour favoriser la formation à l’ENAP ou la déconcentration de la formation pour les établissements implantés dans les régions les plus éloignées, notamment les départements et territoires d’Outre-Mer. Le SNEPAP FSU revendique également que l’ensemble du programme annuel de formation fasse l’objet d’une meilleure publicité à destination des établissements et services afin de permettre à chaque agent d’être au même niveau d’information. Chapitre 4 : Traitement et régimes indemnitaires. moyens de son action. Une politique salariale ambitieuse est un des éléments déterminants pour relancer la croissance, réduire le chômage et les inégalités sociales. Les revendications salariales portées par le SNEPAP au sein de la FSU contribuent à peser en faveur du rééquilibrage de la part des salaires au détriment du capital dans la répartition des richesses. En 2008, la négociation sur les salaires n’a pas eu lieu, le ministre de la fonction publique ayant refusé toute discussion malgré une inflation en hausse ! Il privilégie pour compenser cette perte du pouvoir d’achat les logiques d’individualisation des rémunérations. La Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat (GIPA) est un instrument qui masque les réalités et qui pérennise les dispositifs conduisant à ces pertes. Dans sa conception, l’avancement d’échelons est considéré comme un procédé visant à compenser cette perte du pouvoir d’achat et non plus comme un axe fort du déroulement de carrière des agents. Le gouvernement cherche à promouvoir une politique salariale davantage fondée sur l’individualisation des rémunérations et défend une rémunération à trois étages, une partie liée à « l’indice », une à « l’emploi », la troisième à la « performance » dont l’objectif est de comprimer la part du budget de l’Etat (44%) consacrée aux rémunérations des agents, soit en liant toute augmentation de rémunération à la performance ou à l’efficacité de l’agent dans le cadre du contrat d’objectifs fixés avec le supérieur hiérarchique. Cette conception de la politique salariale développée par le gouvernement est en contradiction avec les principes fondamentaux de la fonction publique. Elle peut également être une entorse au principe de la carrière. Source d’arbitraire, elle pourrait aboutir à la mise en concurrence des fonctionnaires entre eux, nuirait au travail d’équipe et en définitive au fonctionnement des services. Le SNEPAP FSU revendique : Pour le SNEPAP-FSU, -le système de rémunération doit être basé sur le traitement indiciaire, simple, transparent, qui garantit l’égalité de traitement et concrétise le principe de l’unité de la FP. Celui-ci ne doit pas être remis en cause par des mécanismes d’individualisation et de rémunération de la performance, telle que la Prime de Fonction et de Résultat. 1. Pour un traitement et un pouvoir d’achat revalorisés La politique salariale constitue un enjeu majeur pour l’attractivité de la Fonction Publique mais aussi pour le développement économique. La fonction publique est fondamentale pour le développement du pays, pour la satisfaction des besoins sociaux, il faut lui donner les 78 SNEPAP INFO n°48 • L’augmentation du pouvoir d’achat de tous, actifs et retraités, ce qui suppose le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat et la ré indexation des traitements et des pensions sur les prix. • L’augmentation immédiate du point d’indice de 5%. • La reconnaissance des qualifications par des mesures de reconstruction de la grille offrant à tous un espace suffisant pour permettre une réelle carrière. 50 points d’indice doivent être attribués à tous au titre d’une mesure immédiate. • La revalorisation du salaire minimum de la fonction publique et celle des traitements qui en sont proches. Le minimum du traitement brut doit être équivalent à 120 % du SMIC 39 heures brut. Le SNEPAP FSU se positionne pour l’intégration totale des primes et indemnités dans le calcul de la pension de retraite. 2. Pour un régime indemnitaire sans discrimination Le SNEPAP-FSU exige que l’indemnité de sujétions spéciales soit portée à 30%, intégrée dans le calcul des pensions pour tous les personnels placés sous statut spécial. Hormis les surveillants qui bénéficient déjà du cadre actif et de la bonification du 1/5e, tous les personnels soumis au statut spécial doivent obtenir la mise en paiement de leur pension à compter de l’age de 55 ans étant donné les sujétions liées au travail pénitentiaire. L’ensemble de ces agents doit bénéficier du service actif tel que leurs homologues de la PJJ (éducateurs) l’ont obtenu sans bonification du 1/5e L’ICP (indemnité pour charges pénitentiaires) doit être versée dès que le contact avec la population sous main de justice est réel. Elle doit correspondre à l’équivalent d’un mois de traitement et doit être intégrée dans le calcul des droits à pension. Le SNEPAP-FSU s’oppose à une modulation individuelle des indemnités (IAT - indemnité administration et technicité, IFTS - indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires) sur des critères de mérite et de performance. Si modulation, il doit y avoir, seuls des critères liés au contexte de chaque service (flux, caractéristique des publics, état du partenariat) doivent être retenus. Le SNEPAP-FSU revendique l’attribution à tous les personnels d’une prime de pénibilité des métiers pénitentiaires équivalente à un mois de traitement. En ce qui concerne la NBI « Politique de la Ville » le SNEPAP FSU revendique un réexamen du dossier et l’attribution d’une nouvelle enveloppe d’emplois ainsi que les moyens budgétaires afférents pour combler les inégalités actuelles. « La NBI ville » étant un élément de reconnaissance de notre travail auprès d’un public difficile, elle doit être attribuée à tous les personnels des SPIP. 3. Contre l’instauration d’une prime au mérite Le SNEPAP FSU s’oppose à la prime au mérite et s’attache à la valeur contenue dans le Statut général de la Fonction Publique qui permet à statut égal une rémunération égale. Le caractère individuel de ce type de prime ne nous semble pas être de nature à favoriser le travail collectif et/ou pluridisciplinaire mais relève d’une réelle conception du service public orienté sur l’atteinte d’objectifs et de résultats quantifiables. La fonction première d’un service public n’est pas de vendre des produits mais d’appliquer le droit, dans le cadre du principe d’égalité. Cela implique une pratique professionnelle d’écoute. Il ne s’agit pas uniquement d’exécuter un acte mais d’informer, d’écouter et d’éviter les conflits, ce qui nécessite du temps. Par ailleurs, les dispositifs mis en œuvre prévoient l’attribution de primes à taux variables, mais à chaque taux correspond un quota –en général 20 % -: de fait seule une minorité d’agents pourra être considérée comme « méritante » ! Le SNEPAP FSU prône le maintien de la prime spécifique d’installation instituée par le décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001, qui compense partiellement l’abandon obligé de l’espace familial, culturel, social et économique au profit d’un autre espace, et insiste sur le fait que cette situation n’est pas une sinécure. 4. L’indemnité particulière de sujétion et d’installation Cette indemnité, instituée par le décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001, est versée aux agents affectés dans le département de la Guyane et dans les îles de SaintMartin et Saint-Barthélemy. Le SNEPAP insiste sur la nécessité de maintenir une telle indemnité pour faire face aux difficultés de recrutement. Cependant, elle doit être étendue aux personnels embauchés sur place afin d’améliorer leur installation et ne doit en aucun cas être maintenue pour favoriser le recrutement hors des territoires visés au détriment du recrutement local et de la formation des cadres, notamment. 5. Les heures supplémentaires Le SNEPAP-FSU revendique pour l’ensemble des personnels la possibilité de paiement des heures supplémentaires. Chapitre 5 : Droits des personnels, Action sociale 1. La transparence dans la gestion des carrières a) La mobilité est un droit Le SNEPAP FSU s’oppose à toute forme de mobilité contrainte ou à toute utilisation de la mobilité pour peser sur les personnels. Il revendique un droit pour les personnels à une mobilité maîtrisée et choisie que l’adSNEPAP INFO n°48 79 ministration doit faciliter. La promotion interne en est un élément fondamental, notamment par un accroissement des possibilités de changement de corps ou de métier, au sein de la fonction publique de l’Etat, des autres fonctions publiques ou à l’extérieur des fonctions publiques. Pour ce faire, l’accès à la formation personnelle en cours de carrière doit être facilité et les droits à congés pour formation professionnelle augmentés. Dans ce cadre, le SNEPAP-FSU estime que la loi sur la mobilité, votée en mai 2008, ne va pas dans ce sens (voir zoom). - postes peu attractifs : L’exercice professionnel sur certains postes est rendu difficile par la nature de l’établissement dans lequel il se réalise ou par les conditions de vie d’une partie de la population fragilisée par la crise et les politiques urbaines. Le SNEPAP FSU récuse tout dispositif aboutissant à faire pression sur les personnels, à les mettre en concurrence ou introduisant une gestion de carrière individualisée. Il y oppose une politique visant à rendre attractifs ces postes en premier lieu au niveau des conditions de travail mais aussi sur le plan des conditions de rémunération dès lors qu’elles ne se traduisent pas par une opposition entre les personnels. - situations exceptionnelles : Le SNEPAP FSU revendique une réelle concertation avec les représentants des personnels et un appel d’offre en toute transparence de manière à respecter le principe de l’égalité de traitement dans le cas de la nécessité absolue de pourvoir un poste créé par une situation exceptionnelle et qui doit rester provisoire. b) L’évaluation et la notation sont des droits Le SNEPAP FSU demande l’abrogation du décret du 29 avril 2002 portant réforme de l’évaluation et de la notation. En effet, ce texte isole l’agent face à son supérieur hiérarchique et accroît les écarts entre les différentes durées de séjour dans l’échelon. Il est un outil de la politique de la « gestion individualisée des carrières » développée par le Ministre de la Fonction Publique. Le SNEPAP FSU porte une autre conception de l’évaluation et de la notation des agents. L’évaluation doit être l’occasion de pallier d’éventuelles difficultés professionnelles, notamment par la formation. A l’opposé de la logique individuelle, il convient de favoriser le travail en équipe dans le souci d’une amélioration des conditions de travail et de la qualité du service public. L’évaluation doit pouvoir donner lieu à un recours gracieux. La notation doit pouvoir être examinée en commission administrative paritaire. Parce que la notation est indispensable notamment à l’obtention de réductions d’échelon ou à l’obtention d’un détachement dans un autre corps, elle est un droit pour tous et l’administration doit s’assurer du respect de ce droit. 80 SNEPAP INFO n°48 c) L’avancement est un droit pour tous Pour le SNEPAP FSU, la notion de mérite est subjective, confuse et difficilement mesurable ; elle peut soumettre les agents - et leur évolution de carrière - au bon vouloir hiérarchique et aux crédits mis à disposition. C’est pourquoi le SNEPAP-FSU revendique un avancement uniforme au rythme le plus rapide pour tous (c’est à dire dès que les conditions statutaires le permettent), indépendant de l’évaluation et de la notation. En attendant l’adoption d’un nouveau système d’avancement, le SNEPAP-FSU revendique que les agents promouvables soient informés par leur hiérarchie de l’appréciation dont ils font l’objet et que leur soit communiqué leur rang de classement par la DISP. d) La validation des acquis de l’expérience Les dispositifs de validation des acquis (VAE, VAP) peuvent permettre d’offrir des débouchés professionnels aux personnels en situation de précarité comme aux titulaires (reconversions, promotions, mobilité, deuxième carrière) et notamment en direction des catégories C pour reconnaître leur expérience, revaloriser leurs fonctions avec l’augmentation de salaire correspondante. Cela passe notamment par la diffusion de l’information et un accès facilité à la validation, dans le strict respect des garanties et de droits existants. Cette validation doit permettre à l’agent d’accéder à une reconnaissance transférable de la qualification, notamment par la délivrance d’un diplôme. Le SNEPAP FSU veillera à ce que la VAE ne se substitue pas, même partiellement, à la formation initiale ou à la formation continue. Le projet de loi de « modernisation de la fonction publique » prévoit que la reconnaissance des acquis de l’expérience soit prise en compte dans les concours, les listes d’aptitudes et les tableaux d’avancement. Le SNEPAP FSU estime que la RAEP ne peut pas dispenser l’agent d’une épreuve de concours. En effet, cette reconnaissance doit se réaliser dans un souci d’égalité entre les candidats. Elle peut donner lieu en revanche à une épreuve de la présentation des acquis de l’expérience qui seront appréciés dans ce cadre par un jury. e) La protection statutaire La mise en œuvre de la protection statutaire des personnels pénitentiaires doit revêtir l’obligation pour l’administration de porter plainte au nom de la collectivité publique lorsque ses agents sont victimes d’agressions, d’injures, de voies de fait, de menaces, de violences, de diffamations ou d’outrages en raison de l’exercice de leurs fonctions. Cette protection doit s’exercer également dans le respect des règles de droit commun lorsque l’agent est poursuivi par un tiers pour faute de service. L’agent doit aussi obtenir cette protection lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits dont le caractère d’une faute personnelle ne peut être connu par l’administration avant toute éventuelle condamnation pénale. Il appartiendra à l’administration conformément à la jurisprudence constante de se retourner contre l’agent en remboursement des frais engagés pour assurer sa protection. Le SNEPAP-FSU s’évertuera à faire aboutir un tel processus afin de garantir aux personnels l’assurance d’une véritable protection statutaire. Le SNEPAP-FSU revendique la mise en œuvre de la protection statutaire lors d’une mise en cause d’un personnel devant le contrôleur général des prisons. 2. ARTT : emplois, compte épargne temps et congés Le SNEPAP-FSU considère qu’en matière de réduction du temps de travail, l’essentiel reste à faire. La RTT s’est faite sans création d’emplois ce qui a eu pour conséquence d’augmenter considérablement le nombre d’heures supplémentaires pour les personnels de surveillance et pour les personnels des SPIP toutes catégories confondues, et de ne pouvoir faire face aux nouvelles missions. Le SNEPAP-FSU revendique une réduction effective du temps de travail pour tous les personnels avec la création d’emplois statutaires correspondants. Le SNEPAP-FSU dénonce la remise en cause de facto de la RTT par la suppression d’un jour férié. L’ouverture et l’utilisation du compte épargne temps (CET) doit rester à l’initiative des agents. Le SNEPAP-FSU revendique que le temps restitué à l’issue de l’épargne fasse l’objet d’une majoration afin que l’administration ne recoure à aucune pression sur les agents. L’utilisation des jours épargnés ne doit pas pénaliser les agents en matière de droits à congés (suppression de jours RTT ou de congés compensateurs si le nombre de jours de congés acquis utilisés est supérieur à 30). L’Etat doit assurer le remplacement de tout personnel en congé et se donner les moyens de créer un vivier de titulaires-remplaçants. Le SNEPAP-FSU confirme que le congé bonifié est un droit fondamental qui institue une bonification des congés annuels pour ceux qui en sont bénéficiaires du fait de l’éloignement de plus de 3000 km de leur résidence habituelle. Il est donc nécessaire que le TCCBS soit augmenté sur un plan national pour tenir compte des difficultés qui peuvent résider localement. En l’état actuel des services, le SNEPAP-FSU s’oppose à toute modification du décret de 2001 sur l’aménagement du temps de travail qui viserait à l’instauration pour les CIP d’astreintes en non-conformité avec les chartes des temps. 3. Risques professionnels, santé, CHSCT Le SNEPAP-FSU considère la sécurité au travail comme un préalable nécessaire à l’exercice des missions. A cette fin, il revendique la mise en place systématique de postes d’ACMO avec décharge d’activité de service effective et remplacement. Le SNEPAP-FSU revendique la mise en place de procédures claires dans le domaine de la sécurité, pensées en partenariat avec des professionnels de ces questions. Préserver la santé des agents passe par des mesures de sécurité mais aussi la communication des actions de prévention. Les actions de prévention doivent tendre à l’information du personnel sur les éventuels risques encourus au sein de l’établissement, notamment sur le plan médical. Si la diffusion d’information quant au contenu du dossier médical de toute personne, fusse-t-elle détenue, est formellement interdite, néanmoins, des dispositions doivent être prises à l’attention du personnel pénitentiaire afin de limiter tout risque sur tous les plans. L’application des dispositions statutaires doit pouvoir faciliter l’accès aux soins préventifs, notamment la visite du médecin de prévention par tout agent pénitentiaire et la prescription des examens obligatoires prévus. Les mesures de sécurité ont pour objectif d’éviter ou de réduire les risques éventuels que les personnels encourent dans le cadre de l’usage de la force, des rapports conflictuels, lors des fouilles, des audiences ou toute autre tâche dans l’accomplissement de leurs missions respectives. Les atteintes à la santé, les maladies professionnelles sont de plus en plus fréquentes et la souffrance au travail est un phénomène ressenti aujourd’hui par de nombreux agents. Le stress touche toutes les catégories et l’usure professionnelle apparaît beaucoup plus tôt. Il est urgent d’agir sur les conditions de travail et l’amélioration des locaux. Le SNEPAP-FSU exige la communication aux personnels d’un point d’étape sur le groupe de travail ministériel relatif à la souffrance au travail. Des préconisations peuvent d’ores et déjà être mise en œuvre. Le SNEPAP-FSU exige une véritable médecine de prévention en faveur des personnels. Cela passe notamment par le recrutement de médecins de prévention aujourd’hui en nombre insuffisant. De plus, nous demandons l’application des dispositions du décret du 5 novembre 2001 qui imposent de recenser, au moyen du « document unique », les risques professionnels en vue d’établir des actions de prévention dans l’intégralité des services de l’AP. Le SNEPAP FSU exige l’application de tout le droit à la santé au travail, notamment celui de bénéficier d’une visite médicale obligatoire annuelle. Nous serons vigilants en matière de protection sanitaire SNEPAP INFO n°48 81 des personnels, au regard de l’évolution des politiques prophylactiques mises en place pour lutter contre l’apparition de nouvelles maladies ou le retour d’anciennes. Nous veillerons à la poursuite des campagnes d’information sur l’hygiène et l’éducation à la santé pour les personnels. Les comités d’hygiène et de sécurité doivent avoir une réelle activité et efficacité, avec des moyens conséquents. Le SNEPAP-FSU exige, eu égard aux difficultés d’exercice des missions des personnels, un droit à la mise en oeuvre de supervisions dans les établissements et services. 4. Retraites : des droits à reconquérir La Loi Fillon a été la source de régressions majeures qui a eu pour conséquence l’appauvrissement des retraites. En 2008, le gouvernement a refusé d’ouvrir le débat d’entendre les argumentations des syndicats. En 2010, il reste tout autant hermétique aux manifestations de désaccord avec le projet de réforme présenté par le Ministre du travail. Ce projet entérine le report progressif de 2 ans des âges légaux, d’une augmentation de la durée de cotisation pour tous, et d’une augmentation du taux de retenue de 7,85% à 10,55% du traitement brut, tout en ne définissant pas la notion de pénibilité de l’emploi au delà de l’étude au cas par cas. Les comportements contre productifs sont toujours encouragés : les dispositifs d’épargne retraite individuelle ou d’entreprise par capitalisation qui vont réduire les ressources des régimes par répartition et soumettre les retraités aux aléas de la bourse. de régressions, doit être réduit par la baisse des exonérations de cotisations sociales. La protection sociale complémentaire des fonctionnaires assure la couverture médicale non prise en charge par le régime général, sans sélection selon les risques, dans le respect des solidarités professionnelles, générationnelles et familiales. La commission européenne a demandé le 20 juillet 2005 à l’Etat de redéfinir son champ de compétence et d’intervention au nom de la concurrence libre et non faussée. L’aide de l’état, reposant juridiquement sur l’arrêté de 1962 dit « Chazelle » qui autorisait la participation financière des employeurs publics aux mutuelles des agents, a été supprimée. Le SNEPAP au sein de la FSU a demandé au Ministère des garanties sur le maintien des solidarités, de la garantie dépendance qui est un acquis pour les personnels et sur le lien obligatoire entre le volet santé et le volet prévoyance. Suite à un appel public à la concurrence sur la base du décret du 19 septembre 2007, la MMJ a été choisie comme mutuelle. Le SNEPAP-FSU est satisfait ce de choix, mais restera vigilant sur la politique menée par la MMJ, en particulier dans le cadre de du comité de suivi de la mutuelle. Le SNEPAP-FSU invite celle-ci à ne pas multiplier les options proposées aux agents qui sont sources d’une mutuelle à plusieurs vitesses. Le choix d’une formule par l’agent ne doit pas se faire en fonction de ses revenus mais bien de ses besoins. Le risque serait ainsi de confier aux mutuelles le soin de rembourser les franchises non prise en compte par l’assurance maladie aux seuls agents qui en ont les moyens. Dans toutes ces orientations, le gouvernement fait le choix de faire payer les salariés. Et pourtant, ces choix injustes ne garantissent en rien de résoudre la question posée par l’allongement de la durée de vie, à savoir les besoins de financement des retraites. Enfin, dans le cadre des rapprochements obligatoires entre mutuelles, le SNEPAP-FSU attend de la MMJ qu’elle reste dans le giron des mutuelles de la fonction publique et étudie l’offre du groupe Istya. Le SNEPAP-FSU sera attentif aux modifications apportées au projet Woerth. 6. Action sociale (logement, restauration,...) Pour les personnels ayant opté pour un temps partiel, le SNEPAP FSU revendique la possibilité de racheter les points jusqu’aux 16 ans du dernier enfant afin qu’ils ne soient pas pénalisés lors de leur départ en retraite. A la faveur du remplacement de la DAGE par le Secrétariat Général, l’action sociale au sein du ministère de la Justice a été unifiée. Le SNEPAP dénonce la création d’un bureau spécifique d’action sociale à la DAP, contraire à ce principe. 5. L’assurance maladie Dans la continuité des réformes passées, le gouvernement continue de mettre à mal le système d’assurance maladie basée sur le principe de solidarité. Comme la réforme des retraites, il s’agit de diminuer la part du régime général, en obligeant ceux qui en ont les moyens de recourir à une assurance complémentaire. Le déficit de la sécurité sociale, servant de prétexte à toute sorte 82 SNEPAP INFO n°48 La politique d’action sociale doit permettre aux personnels d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions et être un élément d’attractivité de nos carrières : elle contribue de manière générale au mieux être du fonctionnaire dans son travail en l’aidant à prendre en charge les préoccupations situées à la charnière de la vie professionnelle et de la vie privée. Face à la politique brutale de régression sociale : baisse continue du pouvoir d’achat, développement de la précarité, réduction annoncée du budget de l’action sociale interministérielle, la conception de l’action sociale doit être rénovée, les moyens budgétaires abondés, pour répondre aux besoins et attentes des personnels. a) Les moyens Le SNEPAP-FSU déplore la stagnation du budget dédié à l’action sociale, malgré l’augmentation du nombre de personnels. l’insuffisance du budget de l’action sociale au regard des besoins. b) Le logement Les recrutements massifs de personnels (de surveillance, greffiers, personnels administratifs), l’ouverture de nouveaux établissements, les restructurations se sont réalisés sans aucune anticipation quant aux conditions de vie personnelle des nouveaux agents. doit s’accompagner d’une politique de logement ambitieuse. Le SNEPAP FSU revendique la mise en place d’une politique de logement social pour les fonctionnaires par le développement de conventions avec les bailleurs publics et privés dans le cadre de l’aide à l’installation des nouveaux agents recrutés, et la recherche de logements adaptés à la situation familiale des agents, à l’ouverture des nouveaux établissements. Le SNEPAP-FSU demande une révision du système de l’indemnité de résidence incluant une indexation sur l’indice INSEE. Le SNEPAP-FSU revendique l’indemnité de résidence pour tous les personnels. c) La restauration Le SNEPAP se félicite de l’audit restauration réalisé sous l’impulsion du CNAS, faisant apparaître que 30% des agents du ministère n’ont pas accès à un restaurant administratif. Le SNEPAP milite pour un haut niveau de subventionnement de la restauration collective, et déplore la tendance à la privatisation de celle-ci. niveau de s’entraîner et de participer aux compétitions nationales ou internationales. Le SNEPAP-FSU est pour l’ouverture statutaire du CNOSAP à toutes les directions du Ministère de la Justice. A ce titre, il dénonce le démantèlement du CNOSAP au profit de la création de toute pièce d’une Association Sportive du Ministère de la Justice qui a repris à son bénéfice l’ensemble de l’activité sportive en direction des agents du Ministère et donc les moyens que le ministère accordait au CNOSAP à ce titre (dotation financière, locaux, etc.). Pourtant plusieurs mois après cette création, le Ministère ne tient pas ses engagements auprès de l’ASMJ, qui continue ainsi à vivre grâce à l’expérience et aux moyens du CNOSAP, au détriment de l’offre sportive aux personnels. De fait, les personnels, adhérents de l’ASMJ, ne peuvent contester le fonctionnement et la gestion de cette association, dont les statuts ne donnent aucun pouvoir à l’Assemblée Générale et ne prévoient aucun membre élu au Conseil d’Administration. f) L’action culturelle et de loisir Le SNEPAP appelle à son développement, par le biais des associations et des CRAS. LE SNEPAP-FSU appelle au regroupement des associations socio-culturelles de site intervenant dans une même zone géographique, afin de favoriser le lien interministériel. Par ailleurs, le SNEPAP-FSU appelle à la distinction entre les associations concernant les personnels et celles concernant le public pris en charge. Le SNEPAP-FSU demande également que les conditions d’accès aux chèques vacances permettent réellement aux personnels d’en bénéficier. Chapitre 6 : Gestion des ressources humaines d) La petite enfance Il faut développer pour tous l’aide à la petite enfance, avec des dispositifs spécifiques en direction des agents ayant des horaires atypiques, des familles monoparentales, des nouveaux recrutés. e) Le sport 1. Pour la fin de la précarité des emplois Le SNEPAP est favorable au développement et à la promotion du sport de loisir et de compétition auprès des personnels, par la signature d’une convention entre le Ministère de la Justice, et le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives, et le CNOSAP, pour permettre notamment aux sportifs de haut niveau ou très bon Le SNEPAP-FSU condamne toute tentative de recrutements de contractuels en lieu et place de fonctionnaires titulaires formés, comme le prescrit la Loi de 1983 sur le statut de la Fonction Publique. La LOLF donne une grande souplesse de gestion aux responsables locaux qui seront donc tentés de recourir à des emplois à durée SNEPAP INFO n°48 83 déterminée pour combler les carences. Le SNEPAP-FSU se prononce dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire pour la prise en compte de l’expérience acquise (validation des acquis par un jury professionnel) et de l’ancienneté. Il continue à exiger : • la création de postes statutaires partout où il y a substitution d’emplois, • de nouveaux corps statutaires pour couvrir les nouveaux besoins identifiés (par exemple : les psychologues à l’Administration Pénitentiaire). 2. La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) Le SNEPAP-FSU exige que l’administration pénitentiaire établisse un plan prévisionnel de gestion des emplois des effectifs et des compétences au regard des prévisions de départs en retraite, des ouvertures de nouvelles structures et des mises en œuvre de nouvelles réformes. Le SNEPAP-FSU estime indispensable : • L’élaboration, en concertation avec les organisations syndicales, d’un plan pluri annuel de recrutement se basant sur les prévisions des besoins. • La reconnaissance des qualifications des salariés par un service public de la validation des acquis. • La construction de l’attractivité des métiers basée sur la refonte de la grille de la fonction publique, la requalification des emplois, l’amélioration des conditions de travail, de meilleures rémunérations, l’attribution d’indemnités de première affectation, la revalorisation des débuts de carrière et de leur déroulement ultérieur. Vers une gestion prévisionnelle des emplois Afin de mieux déterminer l’évolution des besoins qualitatifs et quantitatifs de la fonction publique et de se donner les moyens de se projeter dans l’avenir, le SNEPAP-FSU est favorable à l’utilisation d’outils de gestion prévisionnelle des emplois. Mais ceci suppose une définition des missions dévolues à la fonction publique. C’est dans cette perspective que la FSU a participé à la réflexion sur le Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat, menée par l’Observatoire de l’Emploi Public. Ainsi, la FSU milite pour une approche « métier » de la Fonction Publique à la différence des cadres statutaires ou de l’actuelle volonté de fusionner les corps, au mépris parfois de la spécificité des missions de leurs personnels. Le SNEPAP-FSU, ne cautionnera aucune gestion des « ressources humaines », qui dans un contexte de réduction de l’emploi public rechercherait la polyvalence, l’interchangeabilité des personnels et en rabattrait sur les exigences de qualification. 84 SNEPAP INFO n°48 3. Organigrammes : Le SNEPAP-FSU revendique qu’un organigramme soit établi pour chaque service et qu’il soit communiqué aux personnels. Ainsi la gestion du nombre de postes par service deviendra-t-elle transparente et la gestion prévisionnelle plus facile et plus efficace. Leur constitution doit prendre en compte toutes les tâches des différents personnels et être fondée à partir d’items précis. En ce qui concerne la direction de tous les établissements pénitentiaires, le SNEPAP-FSU revendique l’affectation, dans les fonctions de chef d’établissement, de directeurs des services pénitentiaires ou de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation. En ce qui concerne les SPIP, les organigrammes devront prendre en compte la politique pénale locale, le type de délinquance, le temps nécessaire au développement et à l’entretien du partenariat, le pré-sententiel et, de façon générale, toute tâche déjà effectuée ou prévue dans le projet de service. Par ailleurs, le SNEPAP-FSU revendique une clarification de la répartition des emplois d’encadrement, de leur localisation géographique Quelles créations d’emplois ? Le SNEPAP FSU défend l’idée d’une limitation du champ pénal. En conséquence, notre demande de recrutement doit être cohérente avec cet objectif. Cependant, les recrutements doivent être proportionnels au nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement de chaque établissement ou service, dans le respect d’un TCCBS cohérent, tenant compte de toutes les absences légales et d’organigrammes adaptés. Des emplois sont donc nécessaires pour les : Administratifs et techniques : Substituer les agents à statut précaire par des agents titulaires. Obtenir une revalorisation indiciaire. Personnels de direction : Compte tenu des nouvelles compétences attribuées au DSPIP, le SNEPAP-FSU demande le passage rapide à au moins 3 postes de direction par SPIP. Cette disposition doit également s’appliquer pour tous les établissements pénitentiaires. Personnels d’insertion et de probation : Le SNEPAP FSU souhaite qu’une évaluation des besoins en effectif se fasse au plus près des terrains (TGI, SPIP) à partir de la notion de charge de travail. Le SNEPAP-FSU revendique la création au sein des régions de postes d’agents placés, volontaires, et indemnisés, dans tous les corps. Si le SNEPAP-FSU se félicite de la création, via la loi de programmation relative à l’exécution des peines, de 88 postes de CPIP placés, il sera tout particulièrement attentif à ce que ces postes ne soient pas proposés aux sortants d’école ou pire à des stagiaires pré-affectés. 27ème CONGRES NATIONAL DU SNEPAP-FSU AMENDEMENT - PLATEFORME REVENDICATIVE AMENDEMENT DEPOSE PAR : Texte amendé Partie : Chapitre : Paragraphe : Commençant par : Terminant par : Point d’insertion (dans le cas d’un ajout) Amendement : Argumentation : SNEPAP INFO n°48 85 LA FONCTION PUBLIQUE : UNE CHARGE ? NON, UNE CHANCE ! Chloé n’est pas un “poste“. Elle exerce un métier. Qu’elle accueille, soigne, protège, enseigne, accompagne, organise, cherche, anime, gère, ou contrôle, ses compétences sont toujours mises au service du plus grand nombre. Chloé est agent de la Fonction Publique. Elle a des idées sur la manière de rendre sa contribution encore plus efficace. Chloé n’est pas une charge, mais une chance pour la France. A suivre sur : facebook.com/fiers.du.service.public Le service public, on l'aime, on le fait avancer ! 86 SNEPAP INFO n°48