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Au nombre de ces principes reconnus par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, on peut citer la liberté d’association (n° 71-44 DC,
16 juillet 1971), la liberté individuelle (n° 76-75 DC, 12 janvier 1977), la liberté
de l’enseignement et la liberté de conscience (n° 77-87 DC, 23 novembre 1977),
l’indépendance de la juridiction administrative (n° 80-119 DC, 22 juillet 1980),
l’existence d’une justice pénale des mineurs (n° 2002-461 DC, 29 août 2002),
etc…
Le Conseil constitutionnel actualise la portée des principes les plus
anciennement énoncés, compte tenu des évolutions intervenues depuis. Ainsi, la
« liberté de communication des pensées et des opinions », proclamée par
l’article 11 de la Déclaration de 1789, a été appliquée à la communication
audiovisuelle (n° 82-141 DC, 27 juillet 1982).
3. Les droits fondamentaux peuvent également être protégés au travers des
« objectifs de valeur constitutionnelle », normes de droit objectif, qui
correspondent soit à des exigences constitutionnelles en matière économique et
sociale, soit à des démembrements de l’intérêt général. Apparus pour la
première fois dans la décision des 19-20 janvier 1981 (n° 80-127 DC), sous la
dénomination de « fins d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle », (cons.
58), ils ont été désignés comme tels à partir de la décision du 27 juillet 1982
(n° 82-141 DC, cons. 5) relative à la liberté de communication.
Sont ainsi considérés comme « objectifs de valeur constitutionnelle »
le maintien de l’ordre public, la recherche des auteurs d’infractions, le
pluralisme des quotidiens d’information politique et générale, la possibilité pour
toute personne de disposer d’un logement décent, le pluralisme des courants de
pensées et d’opinion, l’équilibre financier de la sécurité sociale, le principe