Attribution de la main d'oeuvre étrangère – O 866.2.12
Art. 3 Commission pour l’attribution de la main-d’œuvre étrangère
a) Généralités
1 La Commission cantonale pour l’attribution de la main-d’œuvre étrangère
(ci-après : la Commission) relève de la Direction de l’économie et de
l’emploi (ci-après : la Direction).
2 Elle est composée de cinq membres et de quatre membres suppléants,
nommés par le Conseil d’Etat.
3 Elle est présidée par une personne représentant la Direction et comprend
en outre deux personnes représentant les associations patronales et deux
personnes représentant les travailleurs.
4 Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service public de
l’emploi.
Art. 4 b) Attributions
1 La Commission est l’organe consultatif du Service de la population et des
migrants pour l’examen des aspects liés à la situation économique et au
marché du travail. A cet effet, elle donne son avis sur les demandes
relatives aux autorisations initiales de séjour visées par l’article 20 OASA.
2 Sur requête, elle donne au Service de la population et des migrants son
avis sur les demandes relatives aux autorisations initiales de séjour de
courte durée visées par l’article 19 OASA.
3 Elle propose chaque année au Conseil d’Etat une répartition des
contingents d’autorisations initiales à l’année attribués au canton sur la base
de l’OASA, en tenant compte des besoins de l’économie.
4 Elle donne son avis au Service de la population et des migrants sur
l’attribution, par la Confédération, de contingents supplémentaires.
Art. 5 c) Personnes expertes
1 Trois personnes représentant la première le Service de la population et des
migrants, la deuxième le Service public de l’emploi et la troisième la
Promotion économique du canton de Fribourg assistent aux séances de la
Commission, avec voix consultative.
2 Lorsque la Commission prépare la proposition, adressée au Conseil
d’Etat, relative à la répartition des contingents, deux personnes représentant
l'une la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport et
l'autre la Direction de la santé et des affaires sociales assistent également à
ses délibérations, avec voix consultative.
3 La Commission peut faire appel à d’autres personnes expertes pour
l’appréciation de demandes particulières.
2