institut belge des services postaux et des télécommunications

Institut belge des services postaux et des télécommunications
Ellipse Building - Bâtiment C - Boulevard du Roi Albert II 35 - 1030 Bruxelles
Tél. 02 226 88 88 Fax 02 226 88 77 http://www.ibpt.be
INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL DE L’IBPT
CONCERNANT LE COÛT DU CAPITAL POUR LES OPÉRATEURS
DISPOSANT D’UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE EN BELGIQUE
MÉTHODE POUR RÉPONDRE AU PRÉSENT DOCUMENT
Délai de réponse:
Jusqu'au 12 mai 2014
Méthode pour répondre:
Objet: « consult-2014-E5 »
Personne de contact:
Mieke de Regt, Conseiller (02 226 88 83)
Les réponses doivent être transmises par voie électronique à l'adresse indiquée. Vous êtes
prié d’utiliser le « Formulaire de couverture à joindre à la réponse à une consultation publique
organisée par l’IBPT » que vous trouverez à la page web suivante:
http://www.ibpt.be/public/files/fr/21126/formulaire_consultation_FR.pdf
L'IBPT demande également que les commentaires se réfèrent aux paragraphes et/ou parties
dont ils traitent. De plus, les réponses doivent indiquer clairement ce qui est confidentiel.
2
Contenu
1 Objet ............................................................................................................................................................................................ 3
2 Rétroactes ................................................................................................................................................................................. 3
3 Bases juridiques ..................................................................................................................................................................... 3
4 ANALYSE DE L’IBPT ET MOTIVATION ......................................................................................................................... 4
5 Décision ..................................................................................................................................................................................... 5
6 ENTRÉE EN VIGUEUR, VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE DÉCISION, RECOURS ET SIGNATURE .................. 6
6.1 ENTE EN VIGUEUR ET VALIDI DE LA PRÉSENTE CISION .......................................................................................... 6
6.2 VOIES DE RECOURS ......................................................................................................................................................................... 6
6.3 SIGNATURE ....................................................................................................................................................................................... 7
7 ANNEXE 1: RAPPORT SOUMIS À CONSULTATION PUBLIQUE ........................................................................... 8
8 ANNEXE 2: ADAPTATION DE LA DÉCISION DU CONSEIL DE L’IBPT DU X XX 2014
concernant la tarification de « l'offre de gros multicast » et du transport Ethernet pour les
offres « BROBA » et « WBA VDSL2 ».............................................................................................................................. 8
3
1 OBJET
1 La présente décision a pour but la détermination du coût du capital. Ce coût est utilisé
dans le cadre de la fixation des prix des services de gros de communications
électroniques que doivent respecter les différents opérateurs régulés: d'une part, les
opérateurs offrant des services mobiles et, d'autre part, les opérateurs offrant des
services fixes.
2 RÉTROACTES
2 L’IBPT a sélectionné la société Marpij Associés pour l’assister dans la termination du
coût du capital pour les opérateurs disposant d’une puissance significative (fixes et
mobiles) en Belgique.
3 Les valeurs du coût du capital déterminées dans la décision sont basées sur un rapport
établi par Marpij Associés entre septembre 2013 et mars 2014. Ce rapport constitue
l'annexe 1 de la décision.
4 Après une consultation nationale, l'IBPT présentera le projet de décision aux régulateurs
des médias. La dernière étape sera de notifier le projet de décision à la Commission
européenne. L'IBPT publiera ensuite une décision définitive sur son site Internet.
3 BASES JURIDIQUES
5 L’article 62, §§1er et 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques est rédigé comme suit:
« § 1er. L'Institut peut, conformément à l'article 55, paragraphes 3 et 4/1,
imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix,
y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts
et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la
fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'il ressort
d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en l'absence de
concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou
comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.
Lorsque l'Institut impose une de ces obligations à un opérateur, les coûts pris en
compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace.
Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de
prochaine génération, l'Institut tient compte des investissements qu'il a réalisés,
et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte
tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement
particulier.
4
§ 2. Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction
des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de
cette obligation.
L'Institut peut demander à l'opérateur de justifier intégralement ses tarifs. Si
nécessaire, l'Institut peut exiger l'adaptation des tarifs.
Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace,
l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts
distinctes de celles appliquées par l'opérateur. »
6 Par sa décision du 11 août 2006, l'IBPT a imposé à Belgacom une obligation
d'orientation sur les coûts en rapport avec le marché de gros du départ d’appel.
7 Par sa décision du 31 janvier 2013, l'IBPT a imposé à Belgacom une obligation
d'orientation sur les coûts en rapport avec le marché de détail de l'accès au réseau
téléphonique public en position déterminée.
8 Par sa décision du 2 mars 2012, l'IBPT a imposé aux opérateurs fixes puissants sur le
marché une obligation d'orientation sur les coûts en rapport avec le marché de gros de
la terminaison d’appel en position déterminée.
9 Par sa décision du 29 juin 2010, l'IBPT a imposé aux opérateurs mobiles une obligation
d'orientation sur les coûts en rapport avec le marché de gros de la terminaison d'appel
vocal sur les réseaux mobiles individuels.
10 Par sa décision du 6 novembre 2008, l’IBPT a imposé à Belgacom des obligations de
comptabilisation des coûts en rapport avec le marché des services téléphoniques
nationaux accessibles au public.
11 Par sa décision du 8 août 2013, l’IBPT a imposé à Belgacom des obligations de contrôle
des prix en rapport avec le marché des segments terminaux de lignes louées.
12 Par sa décision du 1er juillet 2011, l’IBPT a imposé à Belgacom des obligations de
contrôle des prix en rapport avec le marché de gros de l’accès dégroupé et avec le
marché de la fourniture en gros d’accès à large bande.
4 ANALYSE DE L’IBPT ET MOTIVATION
13 Conformément à l’article 5 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, les mesures que prend l’IBPT doivent être basées sur la nature des
problèmes constatés, être proportionnelles aux objectifs du cadre réglementaire et
justifiées, et respecter les principes d'objectivité, de transparence, de non-
discrimination et de neutralité technologique.
14 L’annexe 1 (rapport de Marpij Associés soumis à consultation publique) décrit dans le
détail la méthodologie suivie pour déterminer les valeurs des paramètres du coût du
capital.
15 Les commentaires reçus suite à la consultation publique seront analysés par Marpij
Associés et par l'IBPT. L'analyse des réactions à la consultation fera partie de la décision
définitive, qui mentionnera également les valeurs WACC définitives.
5
5 DÉCISION
16 Le coût du capital à utiliser dans les offres de référence de Belgacom (BRIO, BRUO,
BROBA, WBA VDSL 2 et BROTSoLL) est fixé à 7,54% pour la période 2014 - 2017, sur la
base des paramètres figurant dans le tableau ci-dessous. Les mêmes paramètres
s'appliquent également aux câblo-opérateurs
17 Le coût du capital à utiliser pour déterminer les charges de terminaison mobile de
Belgacom, Mobistar et KPN Group Belgium est fixé à 8,63% pour la période 2014 - 2017,
sur la base des paramètres figurant dans le tableau ci-dessous:
Valeur WACC
Fixe
Valeur WACC
Mobile
2,63%
2,63%
0,64%
0,64%
0,60
0,60
47,3%
27,5%
90%
38%
0,83
0,70
7,59%
6,89%
1,66%
1,66%
4,45%
4,45%
8,16%
8,79%
33,99%
33,99%
2,79%
2,79%
0,62%
0,15%
7,54%
8,63%
18 Ces taux seront ramenés respectivement à 8,16% et à 8,79% si les intérêts notionnels
1
devaient être supprimés.
1
Déduction fiscale pour capital à risque: déduction d’intérêts fictifs (dits intérêts notionnels) calculés
sur la base des fonds propres d’une société et qui peuvent être déduits de façon plafonnée de la base
imposable de celle-ci. Source: www.becompta.be.
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