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§ 2. Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction
des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de
cette obligation.
L'Institut peut demander à l'opérateur de justifier intégralement ses tarifs. Si
nécessaire, l'Institut peut exiger l'adaptation des tarifs.
Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace,
l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts
distinctes de celles appliquées par l'opérateur. »
6 Par sa décision du 11 août 2006, l'IBPT a imposé à Belgacom une obligation
d'orientation sur les coûts en rapport avec le marché de gros du départ d’appel.
7 Par sa décision du 31 janvier 2013, l'IBPT a imposé à Belgacom une obligation
d'orientation sur les coûts en rapport avec le marché de détail de l'accès au réseau
téléphonique public en position déterminée.
8 Par sa décision du 2 mars 2012, l'IBPT a imposé aux opérateurs fixes puissants sur le
marché une obligation d'orientation sur les coûts en rapport avec le marché de gros de
la terminaison d’appel en position déterminée.
9 Par sa décision du 29 juin 2010, l'IBPT a imposé aux opérateurs mobiles une obligation
d'orientation sur les coûts en rapport avec le marché de gros de la terminaison d'appel
vocal sur les réseaux mobiles individuels.
10 Par sa décision du 6 novembre 2008, l’IBPT a imposé à Belgacom des obligations de
comptabilisation des coûts en rapport avec le marché des services téléphoniques
nationaux accessibles au public.
11 Par sa décision du 8 août 2013, l’IBPT a imposé à Belgacom des obligations de contrôle
des prix en rapport avec le marché des segments terminaux de lignes louées.
12 Par sa décision du 1er juillet 2011, l’IBPT a imposé à Belgacom des obligations de
contrôle des prix en rapport avec le marché de gros de l’accès dégroupé et avec le
marché de la fourniture en gros d’accès à large bande.
4 ANALYSE DE L’IBPT ET MOTIVATION
13 Conformément à l’article 5 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, les mesures que prend l’IBPT doivent être basées sur la nature des
problèmes constatés, être proportionnelles aux objectifs du cadre réglementaire et
justifiées, et respecter les principes d'objectivité, de transparence, de non-
discrimination et de neutralité technologique.
14 L’annexe 1 (rapport de Marpij Associés soumis à consultation publique) décrit dans le
détail la méthodologie suivie pour déterminer les valeurs des paramètres du coût du
capital.
15 Les commentaires reçus suite à la consultation publique seront analysés par Marpij
Associés et par l'IBPT. L'analyse des réactions à la consultation fera partie de la décision
définitive, qui mentionnera également les valeurs WACC définitives.