L`expertise civile et la notion de discernement La procédure

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L’expertise civile et la notion
de discernement
Jacques Gasser
Département de psychiatrie du CHUV
Cours de psychiatrie légale - Faculté de droit et des sciences
criminelles, UNIL, novembre 2006
La procédure menant à une
interdiction civile
• Point de départ :
– une demande volontaire ou
– une dénonciation (famille, médecin, tout
tiers, …)
• Le Juge de Paix enquête
• L’expertise psychiatrique
• La décision
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La capacité de discernement
Art. 16 CC : Discernement
• Elle est définie par l’art. 16 du Code civil
• C’est la condition fondamentale de
l’exercice des droits civils
• Cela résulte de ce que le comportement
d’une personne ne doit avoir des
conséquences juridiques que si cette
personne « sait et veut » ce qu’elle fait
• Toute personne qui n’est pas dépourvue
de la faculté d’agir raisonnablement à
cause de son jeune âge, ou qui n’en est
pas privée par suite de maladie
mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse
ou d’autres causes semblables, est
capable de discernement dans le sens
de la présente loi.
Etat le 17 décembre 2002
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Conditions de l’incapacité de
discernement
1. L’absence de la faculté d’agir
raisonnablement
2. Cette absence doit être causée par le
jeune âge, la maladie mentale, la
faiblesse d’esprit, l’ivresse ou d’autres
causes semblables
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La faculté d’agir
raisonnablement
• Elle comprend deux éléments
Pourquoi une expertise
psychiatrique?
• Doute sur la capacité de discernement
• Attester de la présence d’un trouble
psychique (maladie mentale ou faiblesse d’esprit)
à l’aide d’un avis de spécialiste en la
matière
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La capacité de discernement
• Elle est supposée présente chez chaque
citoyen jouissant de ses droits civils
• C’est l’incapacité de discernement qui
doit être prouvée
• Cette incapacité est subordonnée à
deux conditions cumulatives
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L’élément intellectuel
• Il s’agit de la faculté d’apprécier le sens
et la portée d’un acte déterminé.
– Un élément intellectuel
– Un élément volontaire
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• C’est l’aptitude d’une personne à savoir
et à comprendre ce qu’elle fait.
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L’élément volontaire
• Il s’agit de la faculté d’agir en fonction
de d’une appréciation raisonnable d’un
acte déterminé, selon sa libre volonté.
• C’est la capacité d’une personne de
résister normalement aux tentatives
d’influencer sa volonté
Les causes légales d’altération
de la faculté d’agir
raisonnablement
• Les causes durables :
– Le jeune âge
– La maladie mentale ou la faiblesse d’esprit
• Les causes passagères :
– L’ivresse ou les « autres causes semblables »
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La faiblesse d’esprit
Les maladies psychiques
au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil
• Syndrome déficitaire (débilité mentale)
• Tendance constitutionnelle à une
réactivité psychique particulière (trouble
de la personnalité)
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Conséquences d’une absence
de discernement
• Art. 17 CC
« Les personnes incapables de
discernement, les mineurs et les interdits
n’ont pas l’exercice des droits civils »
• Art. 18 CC
« Les actes de celui qui est incapable de
discernement n’ont pas d’effet juridique;
demeurent réservées les exceptions
prévues par la loi »
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au sens de l’art. 397b du Code Civil
•
•
•
•
•
Maladies mentales
Alcoolisme
Toxicomanie
Grave état d’abandon
Faiblesse d’esprit
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• La privation porte sur les droits de nature
patrimoniale
• Les droits strictement personnels (mariage,
reconnaissance d’un enfant, testament, ...)
demeurent du ressort de l’interdit, s’il est
capable de discernement
• L’incapacité de discernement n’est pas
juridiquement synonyme d'interdiction
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La maladie mentale
au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil
• Affection qui se manifeste par la dynamique
évolutive d’une symptomatologie chronique
– « psychoses endogènes » : schizophrénie, psychose
maniaco-dépressive
– troubles psychiques provoqués par des modifications
organiques du cerveau
– démences
– manies
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La capacité de discernement
est relative
• Le juge ou le médecin doit rechercher « in
concreto » (dans tel cas précis et à tel
moment) si le patient possédait ou possède
ou non la capacité de discernement et non «
in abstracto » (d’une façon générale)
• La capacité de discernement ne possède pas
de niveaux pour le Code civil, elle existe ou
n’existe pas
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Qui peut représenter une
personne incapable de
discernement ?
• Le représentant légal
– Tuteur, curateur
– Curatelle thérapeutique
• Les proches de la personnes
• Le représentant thérapeutique
• Le conseiller accompagnant
• Les directives anticipées (testament
thérapeutique)
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Choix de la mesure tutélaire
• Attention à respecter le principe de
proportionnalité
• Toute mesure ne doit être instaurée que si
aucune autre mesure, portant moins atteinte
aux droits et libertés de l’individu, ne peut être
mise en place pour assurer une protection
juridique et une assistance personnelle
appropriée
• La mesure ne doit être appliquée que si elle
permet vraiment d’atteindre le but visé
La curatelle de représentation
Art. 392 du Code civil
L’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la
requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre:
1.
2.
3.
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Lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie,
d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans
une affaire urgente, ni désigner lui-même un
représentant;
Lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit sont
en opposition avec ceux du représentant légal;
Lorsque le représentant légal est empêché.
Pour qui?
• Sont concernées les personnes
majeures qui se trouvent dans
l’incapacité d’agir elle-même ou de
gérer une affaire d’une manière
conforme à ses intérêts à cause d’une
maladie physique, d’une infirmité ou
d’une affection mentale légère ou
passagère
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Pour quoi?
L’expertise psychiatrique
L’expertise psychiatrique
• Elle est destinée, dans les cas urgents,
à suppléer une carence légère ou
passagère
• Elle permet d’accepter ou de refuser un
traitement thérapeutique chez une
personne incapable de discernement
• C’est l’art. 374 du Code civil qui institue
la nécessité d’une expertise
psychiatrique pour prononcer une
« interdiction pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d’esprit »
• L’expertise peut être demandée contre
l’avis de l’intéréssé
• La forme de l’expertise n’est pas
prescrite, elle doit simplement contenir
les «constations nécessaires»
• Le juge n’est pas lié par les conclusions
de l’expert
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L’expertise psychiatrique
•
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•
Faits /Affection actuelle
Anamnèse
Indications sujectives de l’expertisé
Status psychique
Examens complémentaires
Diagnostic
Discussion
Réponses formelles aux questions
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Les questions
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•
1. La dénoncée est-il atteint de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ?
Réponse :
2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une affection momentanée et curable dans un laps de temps
plus ou moins bref ou, au contrainte, d’une maladie dont la durée ne peut être prévue ?
3. Cette affection est-elle de nature à empêcher le dénoncé d’apprécier sainement la portée
de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre ?
Réponse :
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•
•
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•
•
•
S’agit-il d’une affection curable dans un délai plus ou moins bref ou d’une maladie
dont la durée ne peut être prévue ?
•
•
4. L’audition dela personne dénoncé, par les Autorités judiciaires, est-elle ou non admissible
du point de vue médical ?
Réponse :
•
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1. La dénoncée est-il atteint de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ?
Réponse :
2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’une affection momentanée et curable dans un laps
de temps plus ou moins bref ou, au contrainte, d’une maladie dont la durée ne
peut être prévue ?
3. Cette affection est-elle de nature à empêcher le dénoncé d’apprécier sainement
la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre ?
Réponse :
S’agit-il d’une affection curable dans un délai plus ou moins bref ou d’une
maladie dont la durée ne peut être prévue?
4. L’audition de la personne dénoncé, par les Autorités judiciaires, est-elle ou non
admissible du point de vue médical ?
Réponse :
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Mainlevée de la mesure
Mainlevée de la mesure
art. 431-440 du Code civil
art. 431-440 du Code civil
• L’interdiction pour maladie mentale ou
faiblesse d’esprit (art. 369 CC) ne peut
être levée que sur la base d’une
expertise attestant soit qu’il n’y a plus
de maladie mentale, ou que s’il elle
existe, elle n’a plus les effets prévus par
la loi
• L’interdiction à cause d’un
comportement déficient (art. 370 CC)
ne peut être levé que s’il est prouvé que
le comportement qui a justifié la
mesure n’a plus fait l’objet de plaintes
depuis un an au moins
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L’admission volontaire
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L’admission volontaire
• Les modalités d’hospitalisation
en milieu psychiatrique
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L’admission volontaire
• Modalités de sortie
• Eléments nécessaires:
• Absence de loi fédérale
• Grandes variétés dans les dispositions
cantonales
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L’admission non volontaire
• Cadre juridique :
– Code Civil Suisse : « privation de liberté à
des fins d’assistance »
– Lois cantonales spécifiques
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– La volonté du patient
– Le certificat médical
– L’accord du responsable médical de
l’établissement
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L’admission non volontaire
• Conditions générales :
– Présence de troubles mentaux
– Le traitement et les soins doivent être faits
dans un établissement psychiatrique
– La personne est considérée comme
dangereuse pour elle-même ou pour les
autres
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– accord entre le patient et le responsable médical
– si désaccord, 2 possibilités :
– la sécurité du patient et de la société prédomine
– l’autonomie du patient est privilégiée
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L’admission non volontaire
• Le certificat médical nécessaire à ce
type d’hospitalisation doit être rédigé
par un médecin autorisé à pratiquer
• Le contenu du certificat est variable
d’un canton à l’autre
• Le patient doit être informé des motifs
justifiant la mesure et de son droit de
recours
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Privation de liberté à des fins
d’assistance
• Cadre juridique :
– Convention européenne des droits de
l’homme
– Code civil suisse (art 397a-f CC)
Privation de liberté à des fins
d’assistance
Privation de liberté à des fins
d’assistance
• Permet de placer ou de retenir une
personne dans un établissement
approprié.
• La personne doit avoir besoin
d’« assistance personnelle » qui ne peut
lui être fournie autrement.
• Cinq situations possibles:
• Il faut encore tenir compte « des charges que
la personne impose à son entourage »
• La personne doit être libérée dès que son
état le permet
• La décision est prise par une autorité tutélaire
du domicile de la personne en cause
• La personne doit être informée des motifs
justifiant la mesure et de son droit de recours
– Droit cantonal
– Maladie mentale, faiblesse d’esprit, alcoolisme,
toxicomanie, grave état d’abandon
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Modalités d’hospitalisation
d’une personne interdite
• Si la personne est interdite et qu’elle a sa capacité
de discernement, elle, seule, peut décider de son
hospitalisation ou la refuser
• Si la personne n’a pas sa capacité de discernement,
le consentement à l’hospitalisation est donné par le
représentant légal. Si la personne n’accepte pas
cette décision, on se trouve dans le cas d’une
hospitalisation non volontaire ou d’un PLAFA
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Principales dispositions de la loi vaudoise sur la santé publique, au
sujet de l’hospitalisation dans un établissement psychiatrique
type d’admission
à l’hôpital
décision d’
hospitalisation
volontaire
(LSP art. 58)
le malade demande
lui-même
l’admission
d’office
(LSP art. 59)
l’admission est ordonnée par
un médecin extérieur à
l’hôpital
autoriser
la sortie
à la justice de paix, contre la
décision d'hospitalisation ou le
refus d’autoriser la sortie
ordonnée par
l’autorité de tutelle
(CC art. 397 a et b)
l’hospitalisation est un
placement à des fins
d’assistance ordonné par la
justice de paix
informer le
juge de paix
à la chambre des tutelles du
tribunal cantonal, contre
l’ordonnance de placement ou
le refus de mainlevée
imposée par un magistrat de
l’ordre judiciaire
l’hospitalisation est ordonnée
par un juge pour observation
médicale
renseigner le magistrat et
signaler la fin des
investigations
au tribunal compétent en
fonction de la procédure,
contre l’hospitalisation
(CPP art. 233 et 313)
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compétence médicale a
l’hôpital
possibilité de
recours
accepter ou refuser
l’admission
à la justice de paix, en cas de
refus d’autoriser la sortie
accepter ou refuser d'autoriser
la sortie
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