ACIFTE - ANALYSTES ET CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS, FINANCE ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE
24 rue de Penthièvre, 75008 PARIS tél. : 01 56 43 43 10 fax : 01 56 43 43 15 site : www.acifte.org
L’ACIFTE est une association régie par la loi de 1901 et agréée par l’AMF – SIRET n° 498 687 888 00012
Activité de formation enregistrée sous le numéro 11 75 521 1975 auprès du Préfet de région d’Ile de France
CODE DE BONNE CONDUITE
PREAMBULE
Les Conseillers en Investissements Financiers (ci-après « CIF » ou « Conseillers ») adhérents de l’ACIFTE
sont des personnes qui exercent, à titre principal, auprès d’entreprises, d’entrepreneurs ou
d’institutionnels, une activité de conseil en investissement, finance et transmission.
Les clients de nos adhérents sont des entreprises, des clients professionnels, des contreparties éligibles,
des institutionnels, des collectivités mais ne sont pas des particuliers.
Dans ce contexte :
- les articles relatifs à la RTO ne sont pas mentionnés dans ce Code de Bonne Conduite
- le rapport de mission est défini pour correspondre à l’activité de nos adhérents
- le modèle de lettre de mission correspond aux clauses obligatoires devant y figurer et non en un
modèle unique qui ne pourrait s’appliquer aux différentes missions exercées par nos membres
Le présent Code de Bonne Conduite a été approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25
novembre 2014 en application de l’article 325-16 du Règlement Général de l’AMF (ci-après RGAMF)
ARTICLE 1 DEFINITION ET CONFORMITE
Conformément à l’article L541-1 du Code Monétaire et Financier, les conseillers en investissements
financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier;
2° (Abrogé)
Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du
Code monétaire et financier ;
Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 du Code
monétaire et financier.
Dans ce cadre, il convient ici de préciser que les activités des Membres de l'ACIFTE sont dédiées aux
entreprises et que leurs principaux domaines d’intervention sont les suivants sans que cette liste soit
exhaustive :
1- Evaluation d’entreprises,
2- Mission d’expertises, notamment sur produits financiers,
3- Conseil en transmission et acquisition ou cession d’entreprise, de créances ou autres, dont
Conseil en levée de fonds (qu’elle soit bancaire ou non bancaire)
Conseil pour une introduction en bourse,
Conseil pour céder ou apporter une branche d’activité ou un site d’exploitation
4- Diagnostic financier, planification financière,
5- Relations entre entreprises et établissement de crédit et organisme financiers et investisseurs,
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6- Conseil en financement et en investissement principalement des personnes morales y compris et
notamment les collectivités territoriales, les établissements publics et les associations, fondations,
coopératives, caisses de retraite et fonds d’investissement.
7- Ingénierie financière, gestion prévisionnelle, trésorerie, contrôle de gestion, financement et
investissement,
8- Conseil en stratégie financière, dont
Alliances et partenariats stratégiques et capitalistique
Le Conseiller en Investissements Financiers se conforme aux lois et règlements en vigueur, notamment le
Code Monétaire et Financier et le Règlement Général de l’AMF, au règlement intérieur de l’ACIFTE ainsi
qu’aux dispositions du présent Code.
ARTICLE 2 ADHESION AU CODE DE BONNE CONDUITE
Quel que soit le mode d’exercice de son activité professionnelle, le Conseiller en Investissements
Financiers s’engage à respecter le présent Code de Bonne Conduite.
L’adhésion d’un membre à I’ACIFTE signifie son acceptation du Code de Bonne Conduite qu’il doit signer.
Chaque Membre adhérent, est responsable de l’application du Code de Bonne Conduite par l’ensemble
des collaborateurs concernés, qu’ils soient CIF ou salariés du CIF.
ARTICLE 4 INTEGRITE ET INDEPENDANCE
Le CIF exerce sa profession avec sincérité et loyauté. Son avis est fondé sur des critères objectifs; ses avis
sont formulés avec clarté et reflètent son indépendance de jugement.
Le CIF établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement
raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels, dans les
conditions de l’article 325-12-1 du RGAMF.
Le CIF doit pouvoir exercer son activité en toute indépendance et de façon autonome, dans le périmètre
de la mission qui lui aura été confiée.
L’indépendance du Conseiller est intellectuelle et financière; elle est la condition de l’impartialité et de
l’objectivité de son jugement et suppose qu’il n’existe pas de dépendance financière du Conseiller à
l’égard de son client.
ARTICLE 5 - ENTREE EN RELATION AVEC UN CLIENT
En application de l’article 325-3 du RGAMF lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le
conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :
(Arrêté du 12 avril 2013) « 1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle
de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro
d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ; »
2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
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(Arrêté du 12 avril 2013) « 3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants
pour lesquels il exerce une activité de démarchage ; »
4° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de
l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de
nature capitalistique ou commerciale ;
5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.
Par ailleurs et en application de l’article 325-5-1 du RGAMF, toute correspondance ou
communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller
en investissements financiers agissant en cette qualité indique :
1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;
2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle
de son siège social ;
3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association
professionnelle à laquelle il adhère ; et
4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code
monétaire et financier.
Il est précisé que les adhérents de l’ACIFTE n’ont, sauf exception devant être portée à la connaissance
immédiate du secrétariat général, pas d’activité de démarchage.
ARTICLE 6 PRIMAUTE DE L’INTERET DU CLIENT ET IMPARTIALITE
Conformément à l’article L541-8-1 du Code Monétaire et Financier, les conseillers en investissements
financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la
diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de
services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en
œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil
mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière
d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière
à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les
clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en
investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en
question ;
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5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles
relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.
341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les
modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils
peuvent préciser et compléter.
Il est précisé que les adhérents de l’ACIFTE ne sont pas, sauf exception devant être portée à la
connaissance immédiate du secrétariat général, en relation d’affaires avec des établissements
promoteurs de produits financiers
Le CIF doit faire preuve d’impartialité et d’objectivité; il exerce son jugement en toute liberté et
indépendance.
ARTICLE 7 –CONFLITS D’INTERETS
Le CIF s’oblige à se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et
traiter tous les conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de ses clients
Le CIF n’acceptera pas de mission ou y mettra fin si celle-ci ne peut se poursuivre dans des conditions
conformes aux exigences du présent Code de Bonne Conduite et si celle-ci le place dans une situation de
conflits d’intérêts.
Lorsqu’il se trouve confronté, malgré lui, à des situations de conflit d’intérêts, le CIF doit immédiatement
prendre les mesures de sauvegarde appropriées en vue soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les
effets à un niveau qui permette la poursuite de sa mission en conformité avec les dispositions du présent
Code de Bonne Conduite soit de mettre fin à sa mission de conseil en toute transparence et en accord
avec son client.
Dans tous les cas, il doit respecter la primauté de l’intérêt du client en mettant en œuvre le principe
selon lequel l’avis du membre de l’ACIFTE doit demeurer objectif et indépendant.
ARTICLE 8 CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
Sauf accord exprès de son client, tout CIF s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa
mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il
détient du fait de ses fonctions. (article 325-9 du RGAMF)
ARTICLE 9 TRANSPARENCE
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel ou commercial, doivent présenter un
caractère exact, clair et non trompeur. Ces informations respectent les exigences mentionnées aux
articles 314-10 à 314-17 du RGAMF.
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Le Conseiller en Investissements Financiers s’oblige à agir de manière honnête, loyale et professionnelle,
conformément à l’article 325-6 du RGAMF.
ARTICLE 10 PREPARATION, ACCEPTATION ET CONDUITE DE LA MISSION
Le CIF s’oblige, avant de formuler un conseil, (i) à rassembler tous les éléments nécessaires à une
connaissance suffisante de son futur client en appliquant la procédure qu’il aura préalablement définie
(ii) à évaluer le risque présenté par le futur client en termes de lutte anti-blanchiment et contre le
financement du terrorisme en appliquant la procédure préalablement définie de cartographie des
risques (iii) à soumettre à son client une lettre de mission rédigée conformément à l’article 325-4 du
RGAMF.
En effet :
Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre
de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.
La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le
conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 325-3 ;
2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de
personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;
3° Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir
durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et
d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 325-3 ;
4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu,
le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération
perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l'article 325-3 au titre des produits acquis à la
suite des conseils prodigués.
Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.
Les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la lettre de mission sont les suivantes :
- Les parties signataires et le statut dont relève le cas échéant le membre au titre de la
mission considérée : CIF, IOB, démarchage, loi Hoguet, autre statut et la prise de connaissance
par le client dudit statut,
- L’objet de la mission : contenu, définition et nature de la prestation, conditions et déroulement
et de la bonne fin de la mission
- La durée de la mission et ses modalités de renouvellement et de dénonciation,
- Le caractère exclusif ou non exclusif de la mission, l’éventuel droit de suite en cas de non
aboutissement,
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