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CODE DE BONNE CONDUITE
PREAMBULE
Les Conseillers en Investissements Financiers (ci-après « CIF » ou « Conseillers ») adhérents de l’ACIFTE
sont des personnes qui exercent, à titre principal, auprès d’entreprises, d’entrepreneurs ou
d’institutionnels, une activité de conseil en investissement, finance et transmission.
Les clients de nos adhérents sont des entreprises, des clients professionnels, des contreparties éligibles,
des institutionnels, des collectivités mais ne sont pas des particuliers.
Dans ce contexte :
- les articles relatifs à la RTO ne sont pas mentionnés dans ce Code de Bonne Conduite
- le rapport de mission est défini pour correspondre à l’activité de nos adhérents
- le modèle de lettre de mission correspond aux clauses obligatoires devant y figurer et non en un
modèle unique qui ne pourrait s’appliquer aux différentes missions exercées par nos membres
Le présent Code de Bonne Conduite a été approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25
novembre 2014 en application de l’article 325-16 du Règlement Général de l’AMF (ci-après RGAMF)
ARTICLE 1 – DEFINITION ET CONFORMITE
Conformément à l’article L541-1 du Code Monétaire et Financier, les conseillers en investissements
financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du
Code monétaire et financier ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 du Code
monétaire et financier.
Dans ce cadre, il convient ici de préciser que les activités des Membres de l'ACIFTE sont dédiées aux
entreprises et que leurs principaux domaines d’intervention sont les suivants sans que cette liste soit
exhaustive :
1- Evaluation d’entreprises,
2- Mission d’expertises, notamment sur produits financiers,
3- Conseil en transmission et acquisition ou cession d’entreprise, de créances ou autres, dont
Conseil en levée de fonds (qu’elle soit bancaire ou non bancaire)
Conseil pour une introduction en bourse,
Conseil pour céder ou apporter une branche d’activité ou un site d’exploitation
4- Diagnostic financier, planification financière,
5- Relations entre entreprises et établissement de crédit et organisme financiers et investisseurs,
ACIFTE - ANALYSTES ET CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS, FINANCE ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE
24 rue de Penthièvre, 75008 PARIS – tél. : 01 56 43 43 10 – fax : 01 56 43 43 15 – site : www.acifte.org
L’ACIFTE est une association régie par la loi de 1901 et agréée par l’AMF – SIRET n° 498 687 888 00012
Activité de formation enregistrée sous le numéro 11 75 521 1975 auprès du Préfet de région d’Ile de France
6- Conseil en financement et en investissement principalement des personnes morales y compris et
notamment les collectivités territoriales, les établissements publics et les associations, fondations,
coopératives, caisses de retraite et fonds d’investissement.
7- Ingénierie financière, gestion prévisionnelle, trésorerie, contrôle de gestion, financement et
investissement,
8- Conseil en stratégie financière, dont
Alliances et partenariats stratégiques et capitalistique
Le Conseiller en Investissements Financiers se conforme aux lois et règlements en vigueur, notamment le
Code Monétaire et Financier et le Règlement Général de l’AMF, au règlement intérieur de l’ACIFTE ainsi
qu’aux dispositions du présent Code.
ARTICLE 2 – ADHESION AU CODE DE BONNE CONDUITE
Quel que soit le mode d’exercice de son activité professionnelle, le Conseiller en Investissements
Financiers s’engage à respecter le présent Code de Bonne Conduite.
L’adhésion d’un membre à I’ACIFTE signifie son acceptation du Code de Bonne Conduite qu’il doit signer.
Chaque Membre adhérent, est responsable de l’application du Code de Bonne Conduite par l’ensemble
des collaborateurs concernés, qu’ils soient CIF ou salariés du CIF.
ARTICLE 4 – INTEGRITE ET INDEPENDANCE
Le CIF exerce sa profession avec sincérité et loyauté. Son avis est fondé sur des critères objectifs; ses avis
sont formulés avec clarté et reflètent son indépendance de jugement.
Le CIF établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement
raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels, dans les
conditions de l’article 325-12-1 du RGAMF.
Le CIF doit pouvoir exercer son activité en toute indépendance et de façon autonome, dans le périmètre
de la mission qui lui aura été confiée.
L’indépendance du Conseiller est intellectuelle et financière; elle est la condition de l’impartialité et de
l’objectivité de son jugement et suppose qu’il n’existe pas de dépendance financière du Conseiller à
l’égard de son client.
ARTICLE 5 - ENTREE EN RELATION AVEC UN CLIENT
En application de l’article 325-3 du RGAMF lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le
conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :
(Arrêté du 12 avril 2013) « 1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle
de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro
d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ; »
2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
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(Arrêté du 12 avril 2013) « 3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants
pour lesquels il exerce une activité de démarchage ; »
4° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de
l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de
nature capitalistique ou commerciale ;
5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève.
Par ailleurs et en application de l’article 325-5-1 du RGAMF, toute correspondance ou
communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller
en investissements financiers agissant en cette qualité indique :
1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;
2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle
de son siège social ;
3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association
professionnelle à laquelle il adhère ; et
4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code
monétaire et financier.
Il est précisé que les adhérents de l’ACIFTE n’ont, sauf exception devant être portée à la connaissance
immédiate du secrétariat général, pas d’activité de démarchage.
ARTICLE 6 – PRIMAUTE DE L’INTERET DU CLIENT ET IMPARTIALITE
Conformément à l’article L541-8-1 du Code Monétaire et Financier, les conseillers en investissements
financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la
diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de
services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en
œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil
mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière
d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière
à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les
clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en
investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en
question ;
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5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles
relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.
341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les
modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils
peuvent préciser et compléter.
Il est précisé que les adhérents de l’ACIFTE ne sont pas, sauf exception devant être portée à la
connaissance immédiate du secrétariat général, en relation d’affaires avec des établissements
promoteurs de produits financiers
Le CIF doit faire preuve d’impartialité et d’objectivité; il exerce son jugement en toute liberté et
indépendance.
ARTICLE 7 –CONFLITS D’INTERETS
Le CIF s’oblige à se doter des moyens et des procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et
traiter tous les conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de ses clients
Le CIF n’acceptera pas de mission ou y mettra fin si celle-ci ne peut se poursuivre dans des conditions
conformes aux exigences du présent Code de Bonne Conduite et si celle-ci le place dans une situation de
conflits d’intérêts.
Lorsqu’il se trouve confronté, malgré lui, à des situations de conflit d’intérêts, le CIF doit immédiatement
prendre les mesures de sauvegarde appropriées en vue soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les
effets à un niveau qui permette la poursuite de sa mission en conformité avec les dispositions du présent
Code de Bonne Conduite soit de mettre fin à sa mission de conseil en toute transparence et en accord
avec son client.
Dans tous les cas, il doit respecter la primauté de l’intérêt du client en mettant en œuvre le principe
selon lequel l’avis du membre de l’ACIFTE doit demeurer objectif et indépendant.
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
Sauf accord exprès de son client, tout CIF s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa
mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il
détient du fait de ses fonctions. (article 325-9 du RGAMF)
ARTICLE 9 – TRANSPARENCE
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel ou commercial, doivent présenter un
caractère exact, clair et non trompeur. Ces informations respectent les exigences mentionnées aux
articles 314-10 à 314-17 du RGAMF.
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Le Conseiller en Investissements Financiers s’oblige à agir de manière honnête, loyale et professionnelle,
conformément à l’article 325-6 du RGAMF.
ARTICLE 10 – PREPARATION, ACCEPTATION ET CONDUITE DE LA MISSION
Le CIF s’oblige, avant de formuler un conseil, (i) à rassembler tous les éléments nécessaires à une
connaissance suffisante de son futur client en appliquant la procédure qu’il aura préalablement définie
(ii) à évaluer le risque présenté par le futur client en termes de lutte anti-blanchiment et contre le
financement du terrorisme en appliquant la procédure préalablement définie de cartographie des
risques (iii) à soumettre à son client une lettre de mission rédigée conformément à l’article 325-4 du
RGAMF.
En effet :
Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre
de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.
La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le
conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :
1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 325-3 ;
2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de
personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;
3° Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir
durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et
d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 325-3 ;
4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu,
le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération
perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l'article 325-3 au titre des produits acquis à la
suite des conseils prodigués.
Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.
Les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la lettre de mission sont les suivantes :
-
Les parties signataires et le statut dont relève le cas échéant le membre au titre de la
mission considérée : CIF, IOB, démarchage, loi Hoguet, autre statut et la prise de connaissance
par le client dudit statut,
L’objet de la mission : contenu, définition et nature de la prestation, conditions et déroulement
et de la bonne fin de la mission
La durée de la mission et ses modalités de renouvellement et de dénonciation,
Le caractère exclusif ou non exclusif de la mission, l’éventuel droit de suite en cas de non
aboutissement,
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-
-
Les obligations respectives du client et du prestataire, notamment, les règles convenues en
matière de gestion des informations confidentielles et de la communication éventuelle sur son
rôle auprès de son client par le membre une fois la mission réalisée,
La procédure de réclamation accessible au client,
Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers. La lettre de
mission doit préciser son montant ou ses modalités de calcul ; elle doit également préciser le fait
générateur de ladite rémunération. Aucune rémunération ne pourra être exigée d’une partie
non signataire de la lettre de mission. Une rémunération en titres n’est possible qu’avec l’accord
de l’ensemble des parties à la transaction, auquel cas le membre de l’ACIFTE concerné devra
informer tout nouveau client du même secteur de l’existence d’un possible conflit d’intérêts
La confidentialité et la clause de non concurrence
Le droit applicable et la juridiction compétente.
L’acte de conseil en investissements financiers comporte différents éléments distincts qui, selon les
circonstances et les intervenants, seront traités directement ou en liaison avec les autres conseils du
client, et comprenant notamment:
- l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
- l’analyse et diagnostic des objectifs du client ;
- les propositions et leurs avantages et risques ;
- la remise de tout document assurant la bonne information du client au fur et à mesure de l’avancement
de la mission.
ARTICLE 11 – COMPTE RENDU DE MISSION
Conformément à l’article 325-7 du RGAMF Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit
justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2° Les objectifs du client en matière d'investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne
physique ou morale du client.
1) Pour nos adhérents ce compte-rendu doit s’entendre par la délivrance d’un conseil éclairé et sa
traçabilité. Les avantages et inconvénients des propositions faites au client doivent être
formalisés dans un rapport écrit.
2) Pour les adhérents qui exercent l’activité de fusion-acquisition et conseil en transmission
d’entreprises le rapport écrit de mission mentionné à l’article 325-7 du RGAMF peut être
substitué par un reporting régulier au client des démarches en cours en référence aux conditions
citées ci-dessus. Dans ce cas spécifique, cette possibilité devra être expressément mentionnée
dans la lettre de mission.
ARTICLE 12- RECLAMATIONS DES CLIENTS
Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et
transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients
existants ou potentiels.
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Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.
Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de
réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi
des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre
les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la
disposition des clients.
La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements
financiers.
Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.
ARTICLE 13 – ORGANISATION INTERNE ET FORMATION CONTINUE
Le Conseiller en Investissements Financiers exerce son activité avec la compétence, le soin et la diligence
qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients. Il s’assure que ses collaborateurs respectent les
mêmes critères de qualité dans l’exécution des travaux qu’il leur délègue.
Le CIF doit veiller à mettre à jour ses connaissances théoriques et professionnelles et s’engage à
participer au programme de formation annuel de 7 h en e-learning proposé par son association et
conforme à l’instruction 2013-07 ;
Le CIF doit également veiller à ce que ses collaborateurs reçoivent et maintiennent un niveau de
formation approprié aux missions qui leurs sont confiées.
Le CIF ne doit pas accepter une mission s’il sait qu’il n’a pas les moyens techniques ou humains en
adéquation à l’ampleur de la mission, à moins de coopérer avec un CIF ou tout autre expert ayant cette
compétence et d’en informer le client avant la signature de toute lettre de mission.
Le CIF quel que soit son cadre de travail, doit disposer en permanence des ressources, moyens et
procédures adaptés à l’exercice de son activité.
Tout membre de l’ACIFTE doit disposer d’une organisation interne susceptible d’assurer la qualité et la
sécurité des missions qui lui sont confiées. En particulier, il doit :
(i) Etre doté des ressources et le cas échéant des procédures nécessaires pour mener à bien ses
missions et les mettre en œuvre avec toute l’efficacité requise ;
(ii) S’assurer du respect des bonnes pratiques par tous les membres de son équipe ;
(iii) Assurer la formation des membres de son équipe,
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(iv) Répondre aux normes réglementaires d’exercice de sa profession et notamment, en matière
d’assurances, disposer d’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
(v) Assurer la gestion et la conservation des informations et documents sensibles ayant trait aux
missions, notamment :
- constituer un dossier papier et/ou informatique pour chaque mission, structurée de manière
cohérente,
- Mettre en place un archivage raisonnablement sécurisé (sauvegarde régulière des fichiers
informatiques, archivage papier selon la loi).
En application de l’article 325-10-1 du RGAMF Le conseiller en investissements financiers s'assure que les
personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers
répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l'article 325-1 et aux conditions
d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en
investissements financiers transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes
physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité de CIF.
ARTICLE 14– REMUNERATION
Le CIF s’oblige à respecter l’article 325-6 du RGAMF afin d’agir de manière honnête, loyale et
professionnelle.
La lettre de mission fait état de la rémunération, commission ou avantage non monétaire ou de son
mode de calcul.
En application de l’article 325-6 du RGAMF Le conseiller en investissements financiers est considéré
comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un
client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou
une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par
celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par
celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la
commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette
information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de
conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions
principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires
sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la
demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour
objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de
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l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir au mieux des intérêts du client (Arrêté du
15 septembre 2014) « ; »
(Arrêté du 15 septembre 2014) « 3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de
conseil ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de
conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir envers ses clients
d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts. »
Enfin et en application de l‘article L541-6 du Code Monétaire et Financier, un conseiller en
investissements financiers ne peut pas recevoir d'instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir
de ceux-ci d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
ARTICLE 15 – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Le CIF doit se doter d’une organisation et de procédures internes adaptées, propres à assurer le respect
des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme du Code monétaire et financier et RGAMF.
Le membre a notamment défini et il met systématiquement en œuvre (i) une procédure lui permettant
de rassembler et conserver lors de l’entrée en relation tous les éléments nécessaires à une connaissance
suffisante de son futur client, et son(ses) bénéficiaire(s) effectif(s) le cas échéant (ii) une procédure de
cartographie des risques lui permettant d’évaluer le risque présenté par le futur client, et son(ses)
bénéficiaire(s) effectif(s) le cas échéant, en termes de lutte anti-blanchiment et contre le financement du
terrorisme. Il déclare à Tracfin l’identité du déclarant et du correspondant afférents et en informe l’AMF
et l’ACIFTE. En cas de soupçon de blanchiment ou d’activité de financement du terrorisme, le membre
déclare confidentiellement son soupçon à Tracfin, et s’abstient ou met fin à la relation d’affaires avec
son client. Lorsqu’il est déjà entré en relation d’affaires, le CIF déclare notamment :
les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de
soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude fiscale, passible d'une peine
privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles
proviennent d'une fraude fiscale, mais uniquement lorsqu'il est en présence d'au moins un
critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.
Le CIF doit également tenir compte des informations publiées par l’instance internationale de
concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme (GAFI) et par le Ministère de l’Economie.
ARTICLE 16 – ABUS DE MARCHE
En cas de mission au cours de laquelle le CIF est amené à détenir des informations privilégiées relatives à
une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la cote d’un marché réglementé français ou
étranger, le membre doit observer les dispositions prévues par les lois et règlements applicables dans ce
type de situation.
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Activité de formation enregistrée sous le numéro 11 75 521 1975 auprès du Préfet de région d’Ile de France
Il doit notamment :
(i) Limiter strictement la diffusion des informations privilégiées aux membres de son organisation
qui doivent en avoir connaissance dans le cadre de leurs attributions. Le CIF tient un registre des
personnes de son organisation qui ont été initiées. Il leur rappelle les obligations légales et
réglementaires auxquelles elles sont de facto soumises
(ii) S’abstenir de toute intervention directe ou indirecte sur le titre.
(iii) S’abstenir de diffuser toute information hors du cadre professionnel
(iv) Effectuer en cas de soupçon une déclaration auprès de l’AMF
ARTICLE 17. CONTROLE
Le CIF prend l’engagement de se soumettre aux procédures périodiques de contrôle sur place organisées
par l’association a minima tous les 5 ans telles qu’elles résultent de la réglementation en vigueur et des
dispositions qui seraient arrêtées par voie de règlement intérieur.
ARTICLE 18– INFORMATIONS TRANSMISES A L’ASSOCIATION
En application de l’article 325-11-1 du RGAMF, Le conseiller en investissements financiers informe
l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout
événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements
financiers, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour
l'activité de conseiller en investissements financiers du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du
code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède
l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.
le CIF s’engage à transmettre à l’ACIFTE au plus tard le 30 avril de chaque année, les informations
figurant sur une fiche de renseignements, selon des modalités prévues par une instruction de l'AMF.
ARTICLE 19. INTERPROFESSIONNALITE
Le Conseiller en Investissements Financiers s’engage à favoriser le développement de relations
interprofessionnelles dans l’intérêt de ses clients, et dans ce cadre, s’oblige à faire application, dans ses
relations avec un autre professionnel, des règles de loyauté et de courtoisie en usage au sein de sa
profession.
En outre, il s’efforce, par ses actes ou son comportement, de ne pas mettre en défaut ou rendre plus
difficile le respect, par les professionnels avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont
relèvent ceux-ci.
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ACIFTE - ANALYSTES ET CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS, FINANCE ET TRANSMISSION D’ENTREPRISE
24 rue de Penthièvre, 75008 PARIS – tél. : 01 56 43 43 10 – fax : 01 56 43 43 15 – site : www.acifte.org
L’ACIFTE est une association régie par la loi de 1901 et agréée par l’AMF – SIRET n° 498 687 888 00012
Activité de formation enregistrée sous le numéro 11 75 521 1975 auprès du Préfet de région d’Ile de France
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