2. Je vapote, donc je fume « un produit du tabac » ?
Malgré le nuage de fumée autour de l’e-cigarette, celle-ci n’est composée en aucune façon de
tabac. Elle ne peut donc être perçue comme une cigarette traditionnelle au sens de la directive
du 21 juin 2011 (n°2011/64/UE).
Est-ce pour autant un produit du tabac ?
Une directive européenne du 5 juin 2001 (n°2001/37/CE), reprise par une convention-cadre
de l’OMS du 21 mai 2003 et imitée par l’article L3511-1 du Code de la santé publique, entend
par produit du tabac tout « produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de tabac en
feuilles comme matière première, et destiné à être fumé, sucé, chiqué ou prisé ».
Or la cigarette électronique ne contient pas, en substance, quelque tabac que ce soit, il paraît
alors incongru au sens de ces dispositions, de la considérer comme un produit du tabac. La
jurisprudence va pourtant en faire une appréciation très critiquée.
3. Oubliez la santé, le tabac et Magritte… et si seul le commerce comptait ?
Tout intéressé peut librement faire le commerce de la cigarette électronique.
C’est ce que prévoit notamment l’accord européen du 18 décembre 2013 concernant la future
directive anti-tabac. Cependant, ce nouveau marché entre en concurrence avec celui de la
cigarette traditionnelle, contrôlé par les buralistes.
Alors que l’absence de qualification juridique laissait penser à un produit sui generis, un arrêt
du 9 décembre 2013 (n°2013J01206), rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, est venu
semer le trouble.
Le juge toulousain a logiquement interdit la publicité indirecte d’e-cigarettes. Il s’est fondé
sur les dispositions visées aux articles L.3511-3 et L.3511-4 du Code de la santé publique, pour
caractériser l’infraction. Celles-ci sanctionnent la publicité indirecte ou propagande de tout
produit autre que le tabac « lorsque par son graphisme, sa représentation, l’utilisation d’une
marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un
produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L3511-1 ».
De façon plus hasardeuse, le tribunal en a aussi interdit la commercialisation. L’article
L.3511-1 a fait l’objet d’une appréciation extensive et désignerait « tous les autres produits de
substitution, existants ou à venir » de la cigarette traditionnelle.
De plus, en application de l’article 568 du Code général des impôts, la juridiction toulousaine a
caractérisé un acte de concurrence déloyale, en raison du non-respect du monopole des
buralistes concernant la distribution des produits du tabac.
Le tribunal symboliquement et de manière caricaturale vise « tous les produits de substitution »
présents et à venir.
Cet argument juridique semble infondé et a été critiqué (outre le risque d’incohérence avec le
droit européen), et un appel a été formé contre les dispositions dudit jugement.
Pour l’heure, la vente d’e-cigarette reste libre en boutique ou en bureau de tabac (sauf les
réserves énoncées supra).