A cette même époque, un tiers a engagé une action en vue de revendiquer la
propriété dudit fonds, sur la base d’une promesse de vente qui lui aurait été
consentie par la SNC Société Nouvelle du Royal Pigalle, antérieurement au
rachat par la société Les Hôtels de Paris des titres de la SA Royal Pigalle. Le
Tribunal de Commerce de Paris a fait droit à cette demande en date du 3 mars
2000, sans que la société Les Hôtels de Paris ait été informée de l’existence de
cette promesse de vente ni de l’action engagée par ce tiers et qui avait été
dissimulée par le cédant.
La SNC Société Nouvelle du Royal Pigalle a ainsi été informée de l’existence de
cette procédure en novembre 2001 lorsqu’elle a reçu un commandement de payer
l’astreinte fixée par le Tribunal de Commerce dans son jugement du 3 mars
2000. La société Les Hôtels de Paris a contesté cette action.
Procédure intentée par un tiers en vue de la reconnaissance de la validité
de la cession du fonds de commerce intervenue antérieurement à l’acquisition
des titres par la SA Les Hôtels de Paris
En date du 29 mars 2006, la Cour d’appel statuant sur renvoi a confirmé l’arrêt
rendu par la Cour d’Appel le 10 février 2004 et déclaré parfaite la cession du
fonds de commerce intervenue préalablement à l’acquisition de ce même fonds
par la société Les Hôtels de Paris. Le nouveau pourvoi en cassation formé par la
société a été rejeté.
La société a ainsi provisionné la totalité des actifs et des intérêts restant à courir
sur l’emprunt à cette date.
Suite à cette décision la société a reçu une sommation de restituer le fonds de
commerce à laquelle elle a répondu être dans l’impossibilité d’exécuter le
jugement.
Dans le même temps, la SNC Société Nouvelle du Royal Pigalle, qui avait
intenté une action en annulation de l’arrêt du 3 mars 2000, a été déboutée de ses
demandes et condamnée à des dommages et intérêts (50 k€ et 10 k€ d’article
700) par jugement en date du 25 septembre 2008.
La SNC Société Nouvelle du Royal Pigalle a fait appel de ce jugement et obtenu
l’infirmation de la décision et l’annulation de la condamnation au versement de
dommages et intérêts, par arrêt rendu le 16 juin 2010.
Procédure engagée par la société sur la reconnaissance d’un faux
La SNC Société Nouvelle du Royal Pigalle a assigné les parties adverses devant
le Tribunal de Grande Instance de Grasse afin de faire reconnaître par voie
judiciaire que le document ayant servi de fondement au jugement initial du 3
mars 2000 (promesse de vente) et aux décisions subséquentes, était un faux.
Après avoir été déboutée en première instance, la Cour d’Appel d’Aix en
Provence a fait droit à l’action intentée par la société et a déclaré par arrêt du 14
janvier 2010, que la pièce ayant servi de fondement à l’arrêt du 29 mars 2006
était un faux.
La société SLIH s’est pourvue en cassation puis s’est désistée de son pourvoi en
date du 25 mai 2010.