Projet No 32/2013-1 25 avril 2013
Accès à la profession de masseur-
kinésithérapeute
Texte du projet
Avant-projet de règlement grand-ducal réglementant les qualifications professionnelles donnant
accès à la profession de masseur-kinésithérapeute, ainsi que son exercice.
Informations techniques :
No du projet : 32/2013
Date d’entrée : 25 avril 2013
Remise de l’avis : meilleurs délais
Ministère compétent : Ministère de la Santé
Commission : Commission de la Formation
LE
GOUVERNEMENT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
Ministere
de
Ia
Sante
Avant-pro
jet
de reglement grand-ducal
reglementant
Ies
qualifications professionnelles
donnant
acces
23.4.2013
a Ia
professio~
de masseur-kinesitherapeute, ainsi
que
son exercice.
Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau ;
Vu
Ia
loi modifiee du 26 mars 1992 sur l'exercice et
Ia
revalorisation de certaines
professions de sante, et notamment son article 7 ;
Vu
Ia
loi modifiee du 19/06/2009 ayant pour objet
Ia
transposition de Ia directive
2005/36/CE pour ce qui est
a.
du regime general de reconnaissance des titres de formation et des qualifications
professionnelles
b.
de
Ia
prestation temporaire de service;
Vu l'avis du Conseil Superieur de certaines professions de
sante;
Vu I' avis du College medical;
Vu l'avis
de
Ia
Chambre des Fonctionnaires et Employes Publics ;
Vu l'avis de
Ia
Chambre des Salaries;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de
Ia
Sante et
de
Notre Ministre de l'Enseignement
superieur et de Ia Recherche et apres deliberation du Gouvemement en Conseil ;
Arretons:
Art.
1.-
Seuls les professionnels de sante qui remplissent les conditions d'etudes et
de formation prevues au chapitre 1
ier
ci-apres sont autorises a porter le titre de
masseur-kinesitherapeute.
Chapitre
1 er. -Qualifications professionnelles
donnant
acces a Ia profession
de
masseur-kinesitherapeute
Art.
2.-
Sans prejudice d'autres dispositions legales ou reglementaires, l'acces a Ia
profession reglementee de masseur-kinesitherapeute est subordonne a 1 'obtention
prealable d'un diplome
de
bachelor dans
le
domaine massage-kinesitherapie ou
d'un
titre d'enseignement superieur de niveau equivalent au grade de bachelor dans le
domaine massage-kinesitherapie.
Ces titres doivent sanctionner une formation comportant des stages pratiques
d'au
moins
25
ECTS ou !'equivalent de 625 heures de stage sous l'encadrement
d'un
masseur-kinesitherapeute agree par l'etablissement d'enseignement superieur.
1
LE
GOUVERNEMENT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
Ministere
de
Ia
Sante
Si
Ia
profession de masseur-kinesitherapeute est reglementee dans l'Etat de
provenance,
le
detenteur d'un titre
de
formation doit posseder les qualifications
requises pour y acceder a
Ia
profession de masseur-kinesitherapeute.
Art.
3.-
Le
candidat doit disposer des connaissances theoriques, methodologiques et
pratiques necessaires pour pouvoir effectuer les traitements et actes professionnels
vises ci-apres.
Art.
4.
-Dans
Ia
mesure oil, lors de
Ia
procedure de reconnaissance de diplomes
etrangers tombant so
us
le
champ
d'
application de
Ia
loi modifiee du 19/06/2009
ayant pour objet
Ia
transposition de
Ia
directive 2005/36/CE pour ce qui est
a.
du
regime general de reconnaissance des titres de formation et des qualifications
professionnelles,
b.
de
Ia
prestation temporaire
de
service, une difference substantielle
est constatee,
le
demandeur peut opter, soit pour une epreuve d'aptitude, soit pour un
stage
d'
adaptation.
A cet effet, une commission est nommee par le Ministre de
Ia
Sante et le Ministre de
1 'Enseignement superieur. Cette demiere est composee de cinq membres comprenant
un medecin, un juriste, deux masseurs-kinesitherapeutes et un commissaire de
gouvemement qui
Ia
preside. Elle est assistee par un secretaire.
Nul ne peut etre membre de
Ia
commission appelee a examiner un candidat qui est un
parent ou allie jusqu'au quatrieme degre inclusivement. La commission dresse sur le
deroulement et les resultats des mesures compensatoires un proces-verbal signe par
tous les membres.
Chapitre
2.
-Exercice de
Ia
profession de masseur-kinesitherapeute
Art.
5.
-L'exercice de
Ia
profession de masseur-kinesitherapeute est reserve au
professionnel de
Ia
sante qui est autorise par
le
Ministre de
Ia
Sante a exercer
Ia
profession de masseur-kinesitherapeute au Grand-Duche de Luxembourg.
La kinesitherapie consiste en des actes realises de fa9on manuelle ou instrumentale, a
des fins de reeducation, qui ont pour but de concourir au maintien des capacites
fonctionnelles, et, lorsqu'elles sont alterees, de les retablir ou d'y suppleer. lls sont
fondes sur des preuves et adaptes a !'evolution des connaissances et des techniques.
Art.
6.
-Sans prejudice des attributions reservees aux medecins ou a d'autres
professionnels de
Ia
sante,
le
masseur-kinesitherapeute est habilite a realiser les
traitements de reeducation suivants sur prescription medicale ecrite:
1.
Reeducation concernant un systeme ou un appareil:
a)
Reeducation orthopedique;
b)
Reeducation neurologique;
c) Reeducation des affections traumatiques ou non de l'appareillocomoteur;
d)
Reeducation respiratoire;
e) Reeducation cardio-vasculaire;
Ia
reeducation cardio-vasculaire de phase 2,
selon
Ia
classification de l'OMS, ne peut etre effectuee qu'en milieu hospitalier
et a condition qu'un medecin puisse intervenir a tout moment;
f) Reeducation des troubles vasculaires et lymphatiques;
2
LE
GOUVERNEMENT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
Ministere
de
Ia
Sante
2. Reeducation d'une fonction particuliere:
a) Reeducation faciale et de la mastication;
b) Reeducation de la deglutition;
c) Reeducation des troubles de l'equilibre.
3. Reeducation d'autres lesions :
a) Reeducation de l'ampute, appareille ou non;
b) Reeducation perineo-sphincterienne dans les domaines urologique,
gynecologique et proctologique;
c) Reeducation des brutes;
d) Reeducation de lesions cutanees.
Art.
7.
-(1) Pour la mise en reuvre des traitements mentionnes a l'article 6, le
masseur-kinesitherapeute est habilite a effectuer les techniques et actes suivants:
Massages,
not~ment
le drainage lymphatique manuel ;
Postures et mobilisations articulaires ;
Etirements musculo-tendineux;
Elongations du rachis par tractions mecaniques
ou
manuelles ;
Mecanotherapie ;
Application de contentions souples, adhesives ou non ;
Relaxation neuromusculaire ;
Electro-physiotherapie : courant continu ou galvanique, galvanisation,
dielectrolyse medicamenteuse et courant d'electrostimulation antalgique et
excitomoteur ;
Utilisation des ondes mecaniques, telles qu'infrasons, vibrations sonores,
ultrasons, andes de choc ;
Utilisation des andes electromecaniques, telles
qu'
ondes courtes, ondes
centrimetriques, infrarouges et ultraviolets ;
Thermotherapie et cryotherapie ;
Kinebalneotherapie et hydrotherapie ;
Pressotherapie ;
Reentrainement a l'effort dans le decours ou apres une maladie.
Les manipulations articulaires comportant un mouvement de force ne peuvent etre
effectuees que par un masseur-kinesitherapeute qui est egalement titulaire
d'un
diplome sanctionnant une formation complementaire specifique aux techniques de
manipulation articulaire comportant un mouvement de force, delivre par un
etablissement de formation agree par les autorites competentes dans le pays
d'obtention du
diplome;
(2) Le masseur-kinesitherapeute est habilite au cours des traitements de reeducation
prescrits par le medecin:
1.
A prendre la pression arterielle et les pulsations;
2. Au cours d'une reeducation respiratoire:
3
LE
GOUVERNEMENT
DU
GRAND-DUCH E
DE
LU
X
EMBOURG
Mini
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Sante
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3.
Au
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Art. 8. - En
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9.
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Le
masseur-kinesitherapeute
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en
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un traitement de kinesitherapie different.
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qui
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en cas de
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nda
nt
le deroulement
du
traitcment.
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