Société de
protection des
infirmières et
infirmiers du
Canada
Protection
responsabilité
professionnelle
pour les
infirmières et
infirmiers
LE PRÉSENT BULLETIN SERT STRICTEMENT À DES FINS D’INFORMATION. LA PRÉSENTE PUBLICATION NE PEUT ÊTRE
CONSIDÉRÉE COMME L’AVIS JURIDIQUE D’UN AVOCAT, D’UN COLLABORATEUR À LA RÉDACTION DU PRÉSENT BULLETIN OU
DE LA SPIICMD. LES LECTEURS DEVRAIENT CONSULTER UN CONSEILLER JURIDIQUE POUR OBTENIR DES AVIS SPÉCIFIQUES.
c) Documentation
Les infirmières en santé communautaire/publique ont des défis particuliers à relever concernant leur
documentation. Comme elles travaillent souvent seules, leurs documents constituent des preuves cruciales.
Les dossiers doivent demeurer confidentiels et en sécurité, que ce soit sur papier ou sur support informatique.
Il faut transmettre vos constatations sur un patient hospitalisé (p. ex., évaluation d’un nouveau-né à l’hôpital)
par écrit aux autres membres de l’équipe pour faciliter la continuité des soins5.
Suis-je légalement responsable des actes des autres travailleurs de
la santé?
Votre employeur ou vous-même pouvez déléguer du travail à d’autres travailleurs de la santé6. Vous devez
savoir quelles interventions votre employeur vous autorise à déléguer et dans quelles circonstances. Vous
devez aussi prendre une décision appropriée de déléguer et de superviser adéquatement d’autres travailleurs
de la santé.
Dans un cas récent7, un patient handicapé recevait des médicaments d’infirmières en soins communautaires
par sonde de gastrostomie et par sonde de jéjunostomie. Une ligne de perfusion centrale permettait une
nutrition parentérale totale. L’employeur a changé l’affectation des infirmières autorisées et a confié le patient
à une infirmière auxiliaire autorisée qui n’avait jamais administré de médicaments. Celle-ci a été jugée
négligente après avoir administré les médicaments par la ligne de perfusion centrale et non par les sondes de
gastrostomie ou de jéjunostomie. L’employeur a aussi été jugé négligent pour avoir affecté un patient muni
d’une ligne de perfusion centrale à une infirmière auxiliaire autorisée sans s’être assuré que celle-ci savait que
le patient avait une ligne de perfusion centrale. Les infirmières autorisées n’ont pas été jugées coupables de
négligence, même si les deux mentions de la ligne de perfusion centrale qui devaient figurer au dossier du
patient « étaient un peu cachées et au mieux, inadéquates8 ».
1. Responsabilité civile, discipline professionnelle, poursuites au criminel et griefs : voir infoDROIT MD sur la
Négligence (vol. 3, no1, novembre 2004; révision de septembre 1994), Les poursuites pour faute professionnelle
(vol. 7, no2, décembre 2007; révision de septembre 1998) et Les risques juridiques de la profession infirmière
(vol. 8, no1, novembre 1999).
2. infoDROIT MD
, Consentement au traitement : le rôle de l’infirmiére et de l’infirmier (vol. 3, no2, décembre 1994).
3. Toews (Guardian ad litem of) c Weisner, [2001] BCJ no30 (SC) au para. 24.
4. infoDROIT MD
, La confidentialité des renseignements personnels sur la santé (vol. 1, no2, octobre 2008; révision
de septembre 1993) et Code de déontologie de l’AIIC (2008).
5. Verdict du coroner sur la mort de Clare Azzopardi, 10-14 février 1997 (Ontario) : le jury a recommandé que les
infirmières en santé publique soient autorisées et encouragées à indiquer dans le dossier d’hôpital qu’elles
examinent un bébé en bonne santé à l’hôpital. La recommandation d’un jury du coroner n’a pas force de loi.
6. infoDROIT MD
, Délégation de tâches à d’autres travailleurs de la santé (vol. 9, no2, décembre 2000).
7. Till c Walker, [2000] OJ no84 (Sup Ct).
8. Ibid., au para. 21.
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N.B. : Dans ce bulletin, le genre féminin englobe le masculin, et inversement, quand le contexte s’y prête.
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