DROIT ADMINISTRATIF
FICHE 8 - LE PRINCIPE DE LEGALITE
Si l’administration est tenue de respecter, en règle générale, le principe de
légalité (I), elle peut être conduite parfois à s’en écarter (II).
I - LE RESPECT DU PRINCIPE DE LEGALITE PAR L’ADMINISTRATION
Le respect du principe de légalité par l’administration peut revêtir deux aspects :
A - Une notion minimum de légalité
Elle s'exprime dans un rapport de simple non-contrariété ou de non-
incompatibilité. Dans ce sens, les organes des autorités administratives ne
doivent rien faire qui soit contraire à une règle de droit. L'administration agit
alors légalement, régulièrement, lorsqu'elle adopte un comportement qui
n'enfreint pas le droit.
B - Une notion plus rigoureuse de la légalité
Elle s'exprime dans un rapport de conformité. Selon cette notion maximum
de la légalité, l'acte légal est seulement celui qui est conforme au droit. Dans
cette vision, tous les actes des autorités administratives doivent être
conformes à la réglementation. L'administration ne peut faire que des actes
conformes à la réglementation. La légalité se présente comme un rapport
entre l'activité administrative et les règles qui régissent cette activité. Il faut
donc rechercher quelles sont ces règles que l'administration ne peut pas
méconnaître et dont la violation est de nature à entraîner une sanction
juridictionnelle (annulation ou réparation par le juge). Ces règles ne sont pas
seulement constituées par la loi, mais aussi par d'autres normes telles que la
Constitution, les traités internationaux, les actes administratifs généraux
(réglementaires) ou individuels, puis encore les décisions de justice.
II - LES LIMITES AU RESPECT DU PRINCIPE DE LEGALITE PAR
L’ADMINISTRATION
Il existe différentes hypothèses où le respect par l’administration du principe de
légalité pourra être assoupli, pour lui permettre d’agir avec plus de vigueur et de
rapidité. On peut ainsi admettre qu'en période de crise, la nécessité doit l'emporter
sur le strict respect de la légalité.
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A - La théorie jurisprudentielle des circonstances
exceptionnelles
La théorie des circonstances exceptionnelles a été élaborée par le Conseil
d'Etat à l'occasion de la Première Guerre mondiale.
a) La notion de circonstances exceptionnelles
Par l'arrêt Heyriès du 20 juin 1918, le Conseil d'État admet qu'en période de
crise - voire, comme dans le cas de l'espèce, en période de guerre - la
puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin
d'assurer la continuité des services publics. Par un décret du 10 septembre
1914, le gouvernement avait suspendu l'application aux fonctionnaires civils
de l'État de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui exige la communication
à l'agent de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son encontre,
afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations
qui s'imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son
dossier ne lui ait été préalablement communiqué, attaqua cette mesure en
excipant de l'illégalité du décret du 10 septembre 1914. En temps normal, le
Conseil d'État aurait donné raison au requérant dès lors qu'il est constant
qu'un décret, acte du pouvoir réglementaire, ne peut suspendre l'application
de dispositions législatives. Mais le Conseil d'État, en l'espèce, lui donna
tort. Il jugea en effet que, en vertu de la Constitution - en l'espèce l'article 3
de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 - il incombe aux pouvoirs
publics « de veiller à ce que, à toute époque, les services publics institués
par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les
difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la marche ».
Dans l'affaire Dames Dol et Laurent du 28-02-1919, le Conseil d'État a
reconnu la régularité des mesures de police, à savoir l'interdiction de servir à
boire à des filles publiques et l'interdiction de racoler. Les dames Dol et
Laurent attaquent la décision en disant qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller
et venir. Le Conseil d'État admet cette limitation des libertés en spécifiant qu'
« il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de
police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de
l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des
individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir ».
b) Les effets des circonstances exceptionnelles
La théorie des circonstances exceptionnelles autorise l'autorité
administrative à s'affranchir :
1° Des règles habituelles de compétence :
Le pouvoir réglementaire peut agir dans la sphère de compétence du pouvoir
législatif lorsque l'urgence l'impose et que le législateur ne peut se réunir
(Heyriès précité ; Ass. 16 avril 1948, Laugier, p. 161) ; le fonctionnaire qui
est le mieux à même d'agir efficacement est habilité à le faire (1er août 1919,
Sté des établissements Saupiquet, p. 713) ; le Conseil d'État a même admis
que, en cas de carence de l'autorité administrative, de simples particuliers
puissent la suppléer en prenant les mesures exigées par les circonstances,
jouant ainsi le rôle de "fonctionnaires de fait" (5-03-1948, Marion, p. 113) ;
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2° Des règles habituelles de forme (Sect., 10-11-1944, Auvray, p. 291) ;
3° Du respect de principes de fond,
auxquels son action est normalement strictement subordonnée : liberté de
circulation (28 février 1919, Dames Dol et Laurent, p. 208 ; 18 mai 1983,
Rodes, p. 199, à l'occasion des mesures prises par le préfet de la Guadeloupe
en 1976, pour faire face au risque d'explosion du volcan La Soufrière), droit
de propriété (Marion précité, à propos de réquisitions), liberté individuelle
(Ass. 7 novembre 1947, Alexis et Wolff, à propos d'arrestations survenues à
la Libération).
Toutefois, le juge administratif se livre à un contrôle de fond sur les mesures
prises par l'administration dans le cadre de la théorie des circonstances
exceptionnelles. Tout d'abord, il contrôle l'existence même de circonstances
exceptionnelles : ainsi doivent être en cause des événements particulièrement
graves et imprévisibles, ce qui distingue les circonstances exceptionnelles de
l'urgence (Marion précité). Cette situation doit persister à la date à laquelle a
été pris l'acte en cause (Laugier précité). Par ailleurs, le juge de l'excès de
pouvoir s'assure que l'administration était effectivement dans l'impossibilité
de prendre la mesure en cause de manière régulière ; ainsi, les "événements"
de mai 1968 ne justifiaient pas que le ministre de l'Éducation nationale prenne
par arrêté des mesures relevant normalement d'un décret, même si les
"circonstances particulières" pouvaient autoriser le gouvernement à agir en se
dispensant de certaines consultations normalement exigées (Ass. 12 juillet
1969, Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne, p. 379). Enfin, le
juge administratif vérifie que les actes en cause ont été pris dans un but
d'intérêt général, notamment pour assurer la continuité de l'État, et ont été
rendus nécessaires par les circonstances particulières du moment (4 juin 1947,
Entreprise Chemin, p. 246).
B - Les régimes législatifs organisant des circonstances exceptionnelles
Le droit français contient deux textes législatifs qui tendent à augmenter les
compétences de l'autorité administrative pendant des périodes de grandes
difficultés : la loi du 09.08.1849 sur l'état de siège ainsi que celle du
03.04.1955 sur l'état d'urgence.
1° L’état de siège
Prévu par l'article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958, l’état de siège ne
peut être décidé que par décret en Conseil des ministres et pour une durée
maximum de 12 jours. Passé ce délai, sa prolongation doit être décidée par
le Parlement.
Institué pour faire face à « un péril imminent résultant d'une guerre
étrangère ou d'une insurrection à main armée », l’état de siège débouche
sur un transfert des pouvoirs de police à l’autorité militaire. Cette
substitution de l’autorité militaire à l’autorité civile ne vaut que pour la
police générale, et non pour les polices spéciales. Elle n'est pas non plus
automatique : elle ne se produit que dans la mesure où les responsables
militaires l’estiment nécessaire ; ceux-ci peuvent en outre autoriser, par voie
de délégation, les autorités civiles à agir.
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Elle se traduit également par des restrictions aux libertés publiques allant
au-delà de ce qu’autorise le droit commun. Il en est ainsi du droit de
perquisition de jour et de nuit, du droit d'éloigner les repris de justice et les
personnes non domiciliées dans le ressort du territoire mis en état de siège,
du droit de réquisition des armes et munitions, et du droit d'interdire les
réunions de nature à entraîner des risques de désordre.
2° L’état d’urgence
Pour faire face à un « péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre
public » ou « d'événements présentant par leur nature et leur gravité le
caractère de calamités publiques », l’état d’urgence peut être proclamé
comme le prévoit la loi du 3 avril 1955. C’est par décret en Conseil des
ministres que l’état d’urgence est proclamé pour une durée maximum de
douze jours. Le 8 novembre 2005, un tel décret a été pris et signé par le
président de la République. Mais l’état d’urgence peut être prolongé au-delà
des douze jours. A cette fin, une loi doit être adoptée. La loi du
18 novembre 2005 a procédé à cette prolongation pour une période de trois
mois à compter du 21 novembre 2005. Elle précise qu’il pourra y être mis
fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration de ce délai.
La mise en œuvre de l’état d’urgence se traduit de deux manières. En
premier lieu, sur l’ensemble du territoire métropolitain les préfets peuvent
prendre les mesures prévues à l’article 5 de la loi dès lors qu’elles sont
adaptées aux nécessités du maintien de l’ordre public. Ainsi, peuvent-ils
interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux
heures fixés par arrêté et instituer des zones de protection ou de sécurité
dans lesquelles le séjour des personnes est réglementé. En second lieu, dans
les zones délimitées par décret du Premier ministre, des mesures
complémentaires peuvent être prises par les préfets, si la situation l’exige. Il
peut s’agir, d’assignation à résidence, de remise d’armes décidées par le
ministre de l’Intérieur, ou encore de fermeture provisoire des salles de
spectacles, débits de boissons et lieux de réunion ainsi que l’interdiction de
réunions. De plus, le ministre de l’Intérieur ou les préfets peuvent ordonner
des perquisitions.
C - Le régime constitutionnel de l'article 16 de la Constitution.
L'article 16 de la Constitution de la Ve République prévoit que : "Lorsque
les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de
son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont
menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président
de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées
ainsi que du Conseil constitutionnel."
L'article 16 a été mis en place en France par la décision du 23.04.1961 en
raison du putsch des généraux à Alger. Le président de la République a pris
un certain nombre de mesures dont une décision créant un tribunal militaire
spécial chargé de juger les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. Cette
mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution a fait l’objet de différents
recours devant le Conseil d’Etat. Dans un arrêt d’Assemblée du 2 mars 1962
"Ruben de Servens", le Conseil d'Etat a examiné le régime de l'article 16 et
déterminé ses compétences. Le Conseil d'Etat a séparé la décision de mise
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en vigueur de l'article 16 par rapport aux décisions prises en application de
l'article 16.
La mise en application et la fin de l’article 16 de la Constitution sont des
actes de gouvernement dont le Conseil d'Etat n'est ni en mesure d'apprécier
la légalité ni de contrôler la durée d'application. En revanche, le juge
administratif peut faire porter son contrôle sur les mesures individuelles de
décisions générales prises au titre de l'article 16.
D - Les actes de gouvernement.
Un acte de gouvernement est un acte qui est "insusceptible d'être discuté par
la voie contentieuse", selon la formule employée par la jurisprudence
administrative.
Un tel acte :
ne peut en aucun cas être déféré aux juridictions judiciaires, même au
titre des théories de la voie de fait ou de l'emprise irrégulière : le conflit
serait élevé à bon droit si une juridiction judiciaire entendait connaître
d'un acte de gouvernement ;
ne peut être discuté devant les juridictions administratives, qui se
déclarent incompétentes pour en connaître.
a) L’origine de la notion d’acte de gouvernement
Traditionnellement, les actes de gouvernement étaient définis par leur
mobile politique, cette notion étant entendue de manière assez large :
- Le Conseil d'État rejetait ainsi, sous la Restauration, le recours du
banquier Jacques Laffitte réclamant le paiement des arrérages d'une
rente qu'il avait acquise de la princesse Borghèse, sœur de Napoléon Ier,
au motif que « la réclamation du sieur Laffitte tient à une question
politique dont la décision appartient exclusivement au gouvernement »
(CE, 1er mai 1822, Laffitte, Rec. 1821-1825 p. 202) ;
- Sous le Second Empire, la saisie d'un ouvrage du duc d'Aumale, fils
de Louis-Philippe, et le refus d'en restituer les exemplaires étaient de
même regardés comme « des actes politiques qui ne sont pas de nature
à nous être déférés pour excès de pouvoir en notre Conseil d'État par
la voie contentieuse » (CE, 9 mai 1867, Duc d'Aumale et Michel Lévy,
Leb. p. 472 avec les concl. du président Aucoc).
Cette théorie du mobile politique a été abandonnée par le Conseil d'État
dans un arrêt fondamental du 19 février 1875 "prince Napoléon". Dans cette
affaire, le prince Napoléon-Joseph Bonaparte, nommé général de division en
1853 par son cousin Napoléon III, se plaignait que l'annuaire militaire de
1873, après la chute du Second Empire, ne mentionnait pas son nom sur la
liste des généraux. Le ministre de la Guerre lui répondit que sa nomination
« se rattache aux conditions particulières d'un régime politique aujourd'hui
disparu et dont elle subit nécessairement la caducité ». Cette décision fut
déférée au Conseil d'État. L'administration opposa le caractère politique de
la mesure attaquée. Mais le Conseil d'État se reconnut compétent et rejeta le
recours au fond, suivant en cela les conclusions du commissaire du
gouvernement David, qui fit valoir que : « pour présenter le caractère
exceptionnel qui le mette en dehors et au-dessus de tout contrôle
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