Droit
administratif
et administration
Notice 23
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L’abus de position dominante est la situation dans
laquelle une entreprise ou un groupe d’entreprises qui
ont une part importante de marché dans un secteur
déterminé adoptent certains comportements limitant
la concurrence. La simple position dominante n’est pas
condamnable, mais empêcher de nouveaux opérateurs
économiques d’entrer sur ce marché ou d’y prendre
des parts importantes grâce au bénéce que l’on retire
de cette position reste interdit. Les grandes entreprises
gestionnaires de services publics nationaux bénécient
de cette position et peuvent être conduites à en abuser
au moment de leur privatisation, lorsque la concurrence
se forme. Ces « opérateurs historiques », comme on les
nomme, ont été parfois condamnés par le Conseil de la
concurrence pour de tels faits.
Enn, l’État et la Commission européenne contrôlent les
concentrations économiques, situations dans lesquelles
de grosses entreprises veulent fusionner ou d’autres
dans lequel une grande entreprise absorbe peu à peu
ses concurrents. Le risque est d’aboutir à une situation
quasi monopolistique, c’est-à-dire à la négation de la
concurrence.
La régulation appartient bien en la matière à la puis-
sance publique, notamment à travers les autorités admi-
nistratives indépendantes (v. Notice 9). La principale – le
Conseil de la concurrence – a une compétence générale
en la matière, mais elle travaille souvent de concert avec
d’autres autorités sectorielles comme l’Autorité de régula-
tion des communications électroniques et des poste sou
la Commission de régulation de l’énergie (v. Notice 9).
Toutes les activités ne sont pas soumises au droit de
la concurrence. Dans un certain nombre d’hypothèses,
elles sont justiées par des intérêts extérieurs à la seule
concurrence. C’est le cas des exceptions de l’article L.
420-4 du Code de commerce ou des services d’intérêt
économique généraux de l’article 86 § 2 TCE, ce qui
regroupe des cas où la puissance publique est spé-
cialement forte et d’autres dans lesquels l’intérêt d’un
service public doit primer sur celui de la concurrence. Ils
constituent l’exception et non la règle.
La soumission des activités
et des actes de la puissance publique
au droit de la concurrence
Le principe de concurrence a pris une importance par-
ticulière depuis une dizaine d’années, au point de s’ap-
pliquer à toutes les personnes publiques et en principe
dans toutes leurs activités : lorsqu’elles agissent en tant
qu’opérateurs économiques ou dans leur fonction de
productrices de normes.
Pour ce qui concerne leurs activités économiques,
l’ordonnance de 1986 qui a modernisé le droit de la
concurrence prévoyait dans son article 53, aujourd’hui
codié à l’article L. 410-1 du Code de commerce, que
ce droit était applicable à « toute activité de production,
de distribution et de services, y compris celles qui sont
le fait des personnes publiques […] ». C’est d’ailleurs le
Conseil de la concurrence qui va juger de ces atteintes des
personnes publiques à la concurrence dans leur activité
matérielle3. Ces activités industrielles et commerciales
des personnes publiques ont pendant longtemps été
limitées aux cas où il y avait une carence de l’initiative
privée, ou toute autre circonstance particulière de temps
et de lieu
[CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail
de Nevers, Leb. p. 583]. Sur ce point, la reconnaissance des
principes libéraux au bénéce des personnes publiques
a, pour pour ainsi dire, inversé la situation.
Le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquel-
les les personnes publiques pouvaient agir sur l’économie
[CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, Leb. p.
272]. Elles le peuvent pour les activités nécessaires à
la réalisation de leurs missions de service public et qui
justient qu’elles bénécient de prérogatives de puis-
sance publique. Sinon, prendre en charge une activité
économique indépendamment de ces missions ne peut
se faire « que dans le respect tant de la liberté du com-
merce et de l’industrie que du droit de la concurrence ».
Autrement dit, les personnes publiques y sont autorisées
tant qu’elles ne portent pas atteinte à la législation sur la
concurrence et qu’elles sont mises dans des situations
égales aux opérateurs économiques privés. On est passé
de la « libre concurrence » à l’« égale concurrence ». On
en a une preuve dans la possibilité qui leur a été offerte
de répondre, comme n’importe quelle personne privée4,
aux appels à la concurrence des autres pouvoirs adju-
dicateurs dans les différents contrats de la commande
publique.
Pour ce qui concerne leur activité de production
normative, la solution a été plus lente. Ce n’est qu’en
1997 que l’on a clairement admis que l’ensemble des
actes administratifs devaient respecter non seulement
les principes du droit de la concurrence, mais aussi, plus
généralement, les dispositions internes et communau-
taires sur les pratiques anticoncurrentielles
[CE, Sect., 3 nov.
1997, Société Million et Marais, Leb. p. 406]. Cela signie que si
un acte administratif est à l’origine d’une entente, d’une
concentration économique illégale [CE, Sect., 9 avr. 1999, Société
« The Coca-Cola Company », Leb. p. 119
] ou d’un abus automati-
que de position dominante, alors le juge administratif va
le considérer comme nul. C’est l’entrée du droit de la
concurrence dans le bloc de légalité. Ce contrôle s’exerce
sur les actes administratifs unilatéraux et sur les actes
détachables du contrat, mais aussi sur tous les actes
contractuels. Ainsi, c’est surtout dans le cadre de la
commande publique que seront sanctionnés les contrats
qui auront été source d’une entente ou d’un abus de
position dominante, l’acheteur public devant lui-même
vérier ce point [CE, 5 juin 2007, Société Corsica Ferries, Lamy, coll.
Territ., avril 2007]
. La commande publique est en soi un droit
de la concurrence avec ses principes et ses procédures
propres. Son développement est la marque de la pré-
gnance de la concurrence sur notre droit public actuel5,
les mesures de police elles-mêmes y étant soumises [CE,
Avis, Sect., 22 nov. 2000 Société L & P Publicité ; CE, Sect., 10 mars 2006,
Commune d’Houlgatte, Leb. p. 138].
3. L’appel étant porté devant la Cour d’appel de Paris. Le Conseil constitutionnel admet que des personnes publiques soient soumises, comme les
personnes privées dans la même situation, au juge judiciaire dans un but de « bonne administration de la justice » (n° 86-224 DC du 23 janvier 1987).
Ce bloc de compétence est pourtant mis à mal dans le cadre du contrôle des actes.
4. V. notamment l’art. 1er du Code des marchés publics qui fait référence aux « opérateurs publics ou privés », ainsi que : CE, Sect., 20 mai 1998,
Communauté de communes du Piémont de Barr, Leb. p. 202 ; CE, Avis, Sect., 8 nov. 2000, Société Jean-Louis Bernard consultants, Leb. p. 492.
5. Sur cette question, voir AJDA 2007, « Secteur public et concurrence : la convergence des droits. À propos des droits de la concurrence et de la
commande publique », p. 2420.