Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des Lycées d’Enseignement Général
et Technologique et des Lycées d’Enseignement Général et Technologique Agricole ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement
général et technologique et des Lycées d’Enseignement Général et Technologique Agricole ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2002 relatif à la série «Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement» (STAE) du baccalauréat
technologique préparé dans les Lycées d’Enseignement Général et Technologique Agricole ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2002 relatif à la série «Sciences et technologies du produit agroalimentaire» (STPA) du baccalauréat technologique prépa-
ré dans les Lycées d’Enseignement Général et Technologique Agricole ;
Vu l’avis du Comité technique paritaire central de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du 27 mars 2002;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole du 27 mars 2002 ;
arrête
Arrêté du 12 juillet 2002 relatif aux programmes des séries du baccalauréat technologique «Sciences et technologies
de l’agronomie et de l’environnement » et «Sciences et technologies du produit agroalimentaire ».
Article 1
er
Les programmes respectifs des séries du baccalauréat technologique
«Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement » (STAE)
et « Sciences et technologies du produit agroalimentaire » (STPA) sont fixés
dans les annexes I et II du présent arrêté.
Article 2
Est abrogé à compter de la signature du présent arrêté, l’arrêté du 15 sep-
tembre 1993 modifié relatif aux programmes des séries du baccalauréat
technologique « Sciences et technologie de l’agronomie et de l’environne-
ment » et « Sciences et technologies du produit agroalimentaire ».
Article 3
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2002
Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des
Affaires Rurales
Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche
J.-C. LEBOSSÉ
Nota : les annexes peuvent être consultées au:
MINISTÈRE de L’AGRICULTURE , de l’ALIMENTATION,
de la PÊCHE et des AFFAIRES RURALES
DIRECTION GÉNÉRALE de l’ENSEIGNEMENT et de la RECHERCHE
Sous-Direction de la Politique des Formations de l’Enseignement Général,
Technologique et Professionnel
Bureau des Enseignements Technologiques et Professionnels
1 ter, avenue de Lowendal
75349 PARIS 07 SP
Elles peuvent être acquises, à titre onéreux, au:
CENTRE NATIONAL DE PROMOTION RURALE (CNPR)
Rue Aimé Rudel - Marmilhat
63370 LEMPDES
Le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche
et le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement agricole publics ;
Vu le décret n° 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement agricole privés sous contrat ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l’organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement
général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 1992 modifié relatif aux voies d’orientation dans l’enseignement agricole ;
Vu l’arrêté du 10 février 1995 relatif aux épreuves anticipées des séries STAE et STPA du baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux
diplômes de l’enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l’Agriculture ;
Vu l’avis du Comité technique paritaire central de la direction générale de l’Enseignement et de la Recherche du 27 mars 2002 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’Enseignement agricole du 27 mars 2002 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Éducation du 6 juin 2002 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 15 avril 2002
arrêtent
Arrêté du 12 juillet 2002 relatif à la série «Sciences et technologies du produit agroalimentaire » (STPA)
du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
Article 1
er
Les classes de première et terminale de la série « Sciences et technologies
du produit agroalimentaire » (STPA) est ouvert :
• aux élèves orientés dans cette série à l’issue de la classe de seconde géné-
rale et technologique;
aux élèves titulaires d’un diplôme de niveau V obtenu à l’issue du cycle de
détermination, et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série
de baccalauréat technologique.
L’accès à la classe terminale dans une spécialité de la série « Sciences et tech-
nologies du produit agroalimentaire » (STPA) est subordonné à l’accomplis-
sement de la scolarité de première dans cette même spécialité.
Un élève ayant suivi une classe de première autre que celle requise au pré-
sent article, peut être admis en classe de terminale de la série « Sciences et
technologies
du produit agroalimentaire
» (STPA) par le chef d’établisse-
ment après examen de son livret scolaire, s’il bénéficie d’un avis favorable
motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l’établissement
d’origine.
Article 2
Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent:
des matières d’enseignement. À une matière d’enseignement correspondent
un objectif général de formation et deux disciplines au moins qui concou-
rent par leurs méthodes et leurs contenus à l’atteinte de cet objectif;
des activités pluridisciplinaires pour réaliser des situations de formation
prévues dans chaque matière;
huit semaines de stage dont quatre semaines prises sur la scolarité. Il s’agit,
en relation avec les enseignements:
- d’une part, de stages collectifs: projet d’éducation à la santé et à la
sexualité, visites d’organismes ou d’entreprises, stage territoire et
développement, stage à l’étranger… ;
- d’autre part, d’un stage individuel en entreprise ou organisme.
Article 3
Au titre des enseignements facultatifs, les élèves peuvent suivre deux ensei-
gnements choisis parmi ceux figurant sur la liste fixée dans l’annexe I du pré-
sent arrêté. Le Directeur régional de l’Agriculture et de la Forêt fixe les ensei-
gnements facultatifs pour les établissements relevant de sa compétence. Ils
sont mis en place après avis des instances consultatives concernées.
Article 4
Un enseignement d’adaptation de 60 heures destiné aux élèves titulaires
d’un diplôme de niveau V obtenu à l’issue du cycle de détermination des
lycées est mis en place dans chaque établissement en classe de première.
Une moitié de cet horaire est affectée aux sciences physiques, l’autre moi-
tié est affectée par le chef d’établissement après consultation de l’équipe
pédagogique.
Article 5
Le ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions de l’organisation par
les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements
facultatifs.
À titre exceptionnel et par convention entre deux lycées, un élève peut
suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui
où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés
dans ce dernier.
Article 6
La liste des enseignements dispensés dans les classes de première et termi-
nale de la série « Sciences et technologies du produit agroalimentaire »
(STPA) et leurs horaires sont fixés dans l’annexe I du présent arrêté.
Les candidats peuvent choisir à l’examen parmi les langues vivantes sui-
vantes: allemand, anglais, espagnol, italien.
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