MEMORANDUM SOINS DE SANTE - 9 - La nouvelle fonction d’aidesoignant La nouvelle fonction d’aide-soignant telle que le Ministre Demotte l’élabore depuis 1 an est inutile. Elle empiète sur les métiers respectifs de l’infirmière et de l’aide familiale, entraîne une confusion entre la sphère de l’aide et celle des soins infirmiers. Cadre légal Le Ministre de la santé publique a annoncé la création de la fonction d'aide-soignante (publication de l’arrêté royal d’exécution de l’art 21 sexiesdecies, inséré par la loi du 10/08/2001 dans l’AR 78 du 10/11/1967). La loi programme (du 9 juillet 2004 (MB 15-7-04) art.189 et 190), laisse liberté au Ministre de définir cette profession sans requérir l’avis des conseils nationaux infirmiers compétents en vertu de l’AR 78 Position ML 1. La nouvelle fonction d’aide-soignant telle que le ministre Demotte l’élabore depuis 1 an est inutile. Elle empiète sur les métiers respectifs de l’infirmière et de l’aide familiale, entraîne une confusion entre la sphère de l’aide et celle des soins infirmiers peu propice à la qualité de l’accompagnement, la responsabilisation et la motivation des différents intervenants; - source de double financement par l’AO et les régions des aides à domicile. 2. Il faut sur le terrain davantage de personnel qualifié pouvant fournir un soutien aux personnes dépendantes, à savoir plus d’aides-familiales à domicile. 3. Les missions et tâches des aides-familiales et des soignants en maisons de repos doivent être mieux cernées. Ceux-ci ont reçu des formations très disparates et assument des aides et non des soins. Ils prennent soins des personnes (sens courant du terme) mais ne donnent pas des soins au sens médical du terme. Ils doivent être clairement autorisés à réaliser des aides aux activités de la vie journalière (aide à la mobilité, hygiène y compris l’aide à la toilette, nutrition, encadrement dans l’accomplissement des actes quotidiens, …), uniquement chez des patients n’ayant pas de problèmes de santé et ne nécessitant pas un suivi médical ou infirmier. 4. l’AR doit prévoir des conditions de délégation, à l’aide-soignant ou à d’autres professionnels, différentes selon le contexte de soins, domicile, maisons de repos et hôpital car l’état de santé et le contrôle par les pairs ne peut s’y exercer de la même manière. L’intensité de la supervision par La nouvelle fonction d’aide-soignant Page 1 sur 3 l’infirmière (présence effective ou réponse à un appel) doit être précisée dans l’AR. a) L'avis du CNAI de 2001 exclut de confier ces tâches à des aidessoignants à l'hôpital. En effet, les situations complexes de soins infirmiers et les patients non stabilisés ne peuvent lui être confiés (points 3 et 4 de l’avis), ce qui est le propre des patients hospitalisés. Les ML suivent ce point de vue si la formation assurée à ces professionnels ne correspond pas à celle du titre ASH (= assistant en soins hospitaliers), à présent disparu. b) En maisons de repos et de soins, la permanence infirmière doit être réaffirmée et ne peut plus souffrir aucune exception, comme c’est à présent le cas. En Maison de repos pour personnes âgées, une infirmière doit être appelable à tout moment. L’infirmière doit assurer une supervision quotidienne des patients. c) A domicile, si l’infirmière délègue des soins de base, une supervision s’impose. Cette supervision implique que l'infirmière visite le patient 1 fois par semaine au moins et que 1 ETP infirmier ne peut avoir sous sa supervision qu'au maximum 1 ETP aide soignant. 5. Outre le lieu d’exercice, l’état de santé de la personne conditionne la délégation des AVJ: « La même toilette faite à un diabétique, à une personne souffrant d’arthrose ou qui suit une chimiothérapie requiert des compétences totalement différentes». Deux groupes peuvent être distingués : a) des patients dépendants n’ayant pas de problèmes de santé et/ou dont les problèmes de santé sont stabilisés et ne nécessitent pas un suivi médical ou infirmier rapproché ; b) des patients nécessitant des soins infirmiers complexes ou dont l’état de santé n’est pas stabilisé ou qui souffrent de pathologie nécessitant un suivi infirmier ou médical (exemple diabète), ainsi que les patients palliatifs ou grabataires (forfait C). Les aides familiales, comme les soignants admis en Maisons de repos, devraient être autorisés à réaliser des aides aux activités de la vie journalière (aide à la mobilité, hygiène y compris l’aide à la toilette, nutrition, encadrement dans l’accomplissement des actes quotidiens, …), uniquement chez des patients n’ayant pas de problèmes de santé et ne nécessitant pas un suivi médical ou infirmier (point a). La préparation des médicaments selon la prescription médicale nécessite un personnel compétent et ne pourrait pas leur être confiée. Aider la personne à prendre des médicaments qui auraient été préparés dans un pilulier par l’infirmière pourrait, par contre, être de leur ressort. Les situations décrites au point 5b) doivent être nommément exclues par l’AR. 6. les ML exigent que l’aide-soignant soit dûment formé pour les actes qui lui sont confiés. Dès lors une formation complémentaire est une exigence La nouvelle fonction d’aide-soignant Page 2 sur 3 minimale, ne souffrant aucune exception, aucune assimilation pure et simple des qualifications admises par l’INAMI en maisons de repos et celles conduisant à la profession d’aide familiale.. a) Si l’aide-soignant se substitue à un infirmier breveté ou gradué dans l’accomplissement de soins de base, il doit avoir un bagage réel en soins infirmiers. Dans la liste des actes « délégables» à l’aide-soignante (AR 78) retenus à ce jour, certains sont complexes par nature puisqu’il s’agit d’observer et de détecter des problèmes de santé (application de mesures de prévention des escarres, des lésions corporelles et des infections, observer et signaler les dysfonctionnements de sondes vésicales par exemple). Confier ces actes sans une formation complémentaire dûment éprouvée(examen) c’est mettre à mal la qualité des soins. b) l’aide-soignant n’a de raison d’être que s’il est formé conformément à l’avis du CNAI de 1998 . Il serait alors apte à réaliser les aides aux actes de la vie journalière chez les patients souffrant de problèmes de santé tels que décrit en 5b). c) Dans ce cas, cette nouvelle fonction d’aide-soignante co-existe et compléte le cadre actuel des maisons de repos et des services d’aidesfamiliales et ne se substitue pas aux qualifications existantes. Pour des raisons budgétaires au sein de l’assurance obligatoire, de compression des coûts salariaux par les employeurs et sous le prétexte d’une pénurie infirmière, l’introduction de l’aide soignant défini par le Ministre conduira à une déqualification de la profession infirmière, du personnel qui devrait la seconder et de l’accompagnement social à domicile. Bref une diminution programmée de la qualité de prise en charge en institutions et à domicile. La nouvelle fonction d’aide-soignant Page 3 sur 3