MEMORANDUM SOINS DE SANTE - 9 - La nouvelle fonction d`aide

La nouvelle fonction d’aide-soignant
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MEMORANDUM SOINS DE SANTE - 9 - La nouvelle fonction d’aide-
soignant
La nouvelle fonction d’aide-soignant telle que le Ministre Demotte
l’élabore depuis 1 an est inutile. Elle empiète sur les métiers
respectifs de l’infirmière et de l’aide familiale, entraîne une
confusion entre la sphère de l’aide et celle des soins infirmiers.
Cadre légal
Le Ministre de la santé publique a annoncé la création de la fonction
d'aide-soignante (publication de l’arrêté royal d’exécution de l’art 21
sexiesdecies, inséré par la loi du 10/08/2001 dans l’AR 78 du
10/11/1967).
La loi programme (du 9 juillet 2004 (MB 15-7-04) art.189 et 190), laisse
liberté au Ministre de définir cette profession sans requérir l’avis des
conseils nationaux infirmiers compétents en vertu de l’AR 78
Position ML
1. La nouvelle fonction d’aide-soignant telle que le ministre Demotte
l’élabore depuis 1 an est inutile. Elle empiète sur les métiers respectifs de
l’infirmière et de l’aide familiale, entraîne une confusion entre la sphère de
l’aide et celle des soins infirmiers peu propice à la qualité de
l’accompagnement, la responsabilisation et la motivation des différents
intervenants;
- source de double financement par l’AO et les régions des aides à
domicile.
2. Il faut sur le terrain davantage de personnel qualifié pouvant fournir un
soutien aux personnes dépendantes, à savoir plus d’aides-familiales à
domicile.
3. Les missions et tâches des aides-familiales et des soignants en maisons
de repos doivent être mieux cernées.
Ceux-ci ont reçu des formations très disparates et assument des aides et
non des soins. Ils prennent soins des personnes (sens courant du terme)
mais ne donnent pas des soins au sens médical du terme. Ils doivent être
clairement autorisés à réaliser des aides aux activités de la vie journalière
(aide à la mobilité, hygiène y compris l’aide à la toilette, nutrition,
encadrement dans l’accomplissement des actes quotidiens, …),
uniquement chez des patients n’ayant pas de problèmes de santé et ne
nécessitant pas un suivi médical ou infirmier.
4. l’AR doit prévoir des conditions de délégation, à l’aide-soignant ou à
d’autres professionnels, différentes selon le contexte de soins, domicile,
maisons de repos et hôpital car l’état de santé et le contrôle par les pairs
ne peut s’y exercer de la même manière. L’intensité de la supervision par
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l’infirmière (présence effective ou réponse à un appel) doit être précisée
dans l’AR.
a) L'avis du CNAI de 2001 exclut de confier ces tâches à des aides-
soignants à l'hôpital. En effet, les situations complexes de soins infirmiers
et les patients non stabilisés ne peuvent lui être confiés (points 3 et 4 de
l’avis), ce qui est le propre des patients hospitalisés. Les ML suivent ce
point de vue si la formation assurée à ces professionnels ne correspond
pas à celle du titre ASH (= assistant en soins hospitaliers), à présent
disparu.
b) En maisons de repos et de soins, la permanence infirmière doit être
réaffirmée et ne peut plus souffrir aucune exception, comme c’est à
présent le cas. En Maison de repos pour personnes âgées, une infirmière
doit être appelable à tout moment. L’infirmière doit assurer une
supervision quotidienne des patients.
c) A domicile, si l’infirmière délègue des soins de base, une supervision
s’impose. Cette supervision implique que l'infirmière visite le patient 1 fois
par semaine au moins et que 1 ETP infirmier ne peut avoir sous sa
supervision qu'au maximum 1 ETP aide soignant.
5. Outre le lieu d’exercice, l’état de santé de la personne conditionne la
délégation des AVJ: « La même toilette faite à un diabétique, à une
personne souffrant d’arthrose ou qui suit une chimiothérapie requiert des
compétences totalement différentes». Deux groupes peuvent être
distingués :
a) des patients dépendants n’ayant pas de problèmes de santé et/ou dont
les problèmes de santé sont stabilisés et ne nécessitent pas un suivi
médical ou infirmier rapproché ;
b) des patients nécessitant des soins infirmiers complexes ou dont l’état
de santé n’est pas stabilisé ou qui souffrent de pathologie nécessitant un
suivi infirmier ou médical (exemple diabète), ainsi que les patients
palliatifs ou grabataires (forfait C).
Les aides familiales, comme les soignants admis en Maisons de repos,
devraient être autorisés à réaliser des aides aux activités de la vie
journalière (aide à la mobilité, hygiène y compris l’aide à la toilette,
nutrition, encadrement dans l’accomplissement des actes quotidiens, …),
uniquement chez des patients n’ayant pas de problèmes de santé et ne
nécessitant pas un suivi médical ou infirmier (point a).
La préparation des médicaments selon la prescription médicale nécessite
un personnel compétent et ne pourrait pas leur être confiée. Aider la
personne à prendre des médicaments qui auraient été préparés dans un
pilulier par l’infirmière pourrait, par contre, être de leur ressort.
Les situations décrites au point 5b) doivent être nommément exclues par
l’AR.
6. les ML exigent que l’aide-soignant soit dûment formé pour les actes qui
lui sont confiés. Dès lors une formation complémentaire est une exigence
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minimale, ne souffrant aucune exception, aucune assimilation pure et
simple des qualifications admises par l’INAMI en maisons de repos et
celles conduisant à la profession d’aide familiale..
a) Si l’aide-soignant se substitue à un infirmier breveté ou gradué dans
l’accomplissement de soins de base, il doit avoir un bagage réel en soins
infirmiers. Dans la liste des actes « délégables» à l’aide-soignante (AR 78)
retenus à ce jour, certains sont complexes par nature puisqu’il s’agit
d’observer et de détecter des problèmes de santé (application de mesures
de prévention des escarres, des lésions corporelles et des infections,
observer et signaler les dysfonctionnements de sondes vésicales par
exemple). Confier ces actes sans une formation complémentaire dûment
éprouvée(examen) c’est mettre à mal la qualité des soins.
b) l’aide-soignant n’a de raison d’être que s’il est formé conformément à
l’avis du CNAI de 1998 . Il serait alors apte à réaliser les aides aux actes
de la vie journalière chez les patients souffrant de problèmes de santé tels
que décrit en 5b).
c) Dans ce cas, cette nouvelle fonction d’aide-soignante co-existe et
compléte le cadre actuel des maisons de repos et des services d’aides-
familiales et ne se substitue pas aux qualifications existantes.
Pour des raisons budgétaires au sein de l’assurance obligatoire, de
compression des coûts salariaux par les employeurs et sous le prétexte
d’une pénurie infirmière, l’introduction de l’aide soignant défini par le
Ministre conduira à une déqualification de la profession infirmière, du
personnel qui devrait la seconder et de l’accompagnement social à
domicile. Bref une diminution programmée de la qualité de prise en
charge en institutions et à domicile.
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