Le contrat de
cession de brevet
Le titulaire d’un brevet dispose de la possibilité de
céder ses droits à un tiers moyennant le paiement
d’un prix déterminé. Le régime applicable à ce
contrat, au regard de ses conditions et de ses
effets, est fondé sur celui du contrat de vente. Le
droit de la propriété industrielle prévoit quelques
conditions spéciques en matière de validité et
de publicité du contrat de cession.
Les conditions de validité et de publicité
du contrat de cession de brevet
A peine de nullité relative, le contrat de cession
d’un brevet doit être constaté par écrit pour
être valable. Plus spéciquement, l’opposabilité
aux tiers du contrat de cession ne sera possible
qu’après son inscription au Registre National
des Brevets. Cette formalité est particulièrement
importante en cas de contrefaçon. En effet, en
principe, le cessionnaire ne pourra pas obtenir de
dommages-intérêts pour des actes de contrefaçon
réalisés antérieurement à la publication au RNB.
Par ailleurs, les parties à un contrat de transfert
de technologie passé avec l’étranger doivent
informer l’I.N.P.I. de cette opération.
Les conditions de fond et les effets du
contrat de cession de brevet
Le contrat de cession de brevet doit respecter les
conditions de l’article 1108 du Code civil relatif
aux conditions de capacité, de consentement,
d’objet et de cause. Concernant l’objet, le contrat
doit porter sur un brevet valable et en vigueur, à
peine de nullité. En cas d’annulation du brevet, le
contrat est rétroactivement anéanti sauf à prévoir
expressément qu’il s’agit d’un contrat aléatoire
aux risques et périls du cessionnaire.
En matière de cession de brevet, l’existence et la
détermination du prix, fondées sur des éléments
précis, sérieux et objectifs sont des conditions
de validité à peine de nullité absolue, même s’il
ne s’agit pas d’une somme d’argent. La cession
d’un brevet produit des effets identiques à ceux
d’une vente. La transmission des droits devient
effective au jour de la signature du contrat. Dans
ce cadre, le contrat de cession implique plusieurs
obligations, auxquelles les parties peuvent pour
certaines déroger ou en ajouter dans le contrat.
Le cessionnaire doit principalement délivrer le
brevet, garantir le cessionnaire contre l’éviction,
de son fait personnel et du fait des tiers ainsi
que contre les vices cachés. La garantie du fait
personnel impose au cédant de ne pas troubler
le cessionnaire dans la jouissance de ses droits,
en droit et en fait. Ainsi, sauf autorisation du
cessionnaire, le cédant ne peut plus exploiter le
brevet ou encore mettre en œuvre une action en
nullité du brevet cédé qui entraînerait l’annulation
de la vente. La garantie des vices cachés, que les
parties peuvent aménager, impose au cédant de
transmettre un brevet apte à l’usage prévu. Il s’agit
tant du vice juridique tel que la nullité du brevet que
du vice matériel, au niveau de sa conception, qui
empêche son exploitation industrielle. Toutefois,
de jurisprudence constante, le cédant n’est pas en
principe tenu de garantir le rendement industriel
et/ou commercial du brevet. Par ailleurs, la nature
du contrat dépend de la qualité des parties. En
effet, ce contrat sera commercial en présence de
deux commerçants, mixte si l’une des parties n’est
pas commerçante et civil si aucune n’a la qualité
de commerçant.
Ce qu’il faut retenir
• Seuls les actes de contrefaçon commis posté-
rieurement à l’inscription du contrat au RNB
pourront faire l’objet d’allocations de dommages
et intérêts.
• Le contrat de cession doit porter sur un brevet
valable et en vigueur, à peine de nullité.
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