que l'ordre donné par le gouverneur dans le cadre d'une tutelle informelle, à propos
d'une matière faisant partie des attributions du président du conseil communal, ne doit
pas faire autorité sur celui-ci, d'autant que cet ordre implique une décision contraire à
la loi (retrait d'un permis de construire conforme à la législation en vigueur). (10)
Le ministre de l'Intérieur, se prévalant d'une demande visant à « déclarer
démissionnaire » un conseiller communal, se heurte à l'annulation de sa décision par le
juge administratif au motif de la violation de l'article 24 de la charte communale du 30
septembre 1976. Le juge relève parallèlement que la demande de démission du
conseiller, adressée par le président du conseil communal à l'autorité centrale de
tutelle, est elle-même entachée d’irrégularité. (11)
Le juge administratif soumet aussi les actes des autorités administratives locales
à l'épreuve de l'erreur de droit, considérée comme « un vice de raisonnement » à la
différence de la « violation objective de la hiérarchie des règles juridiques » (12). Il
annule une décision du président du conseil communal en matière de police
administrative prise en application du dahir du 30 juillet 1952 qui a été abrogé par la
loi nº 12-90, qui, en outre, transfère l'objet de la décision attaquée (démolition d'une
construction non conforme aux dispositions du texte précité) à la sphère de
compétences du gouverneur (13) ; et aussi une décision du président du conseil
municipal basée sur un texte du 25 août 1924 en matière de police administrative
abrogée par l'article 44 de la charte communale de 1976 (14).
L'erreur de fait peut être opposée aux décisions des autorités administratives
locales. Le juge procède à vérifier que « les faits allégués comme motifs de la décision
existent réellement » (15). Le juge soutient qu’« il est affirmé par la doctrine et par la
jurisprudence que chaque décision administrative doit être fondée sur un motif,
notamment des faits objectifs qui la justifient. L'administration doit prouver les motifs
qui déterminent ses actes. Dans le cas contraire, sa décision serait entachée d'excès de
pouvoir ». (16)
I-2- Le détournement de pouvoir.
Le contact direct et intense entre les deux autorités administratives locales (le
présent du conseil communal et le Caïd, agent d’autorité) et les citoyens ainsi que la
nature des exigences et demandes formulées à ceux-ci attribuent à la notion de
« détournement de pouvoir » un sens particulier. Or « il s'est avéré dangereux de doter
10- T. A. Marrakech, 30-06-1999, Naouiss, n° 86.
11 - T. A. Fes, 20-06-2000, Alaoui Kobbi, n° 447. En matière de finances locales, voir T. A. Rabat, 26-07-2001, Bouzoubaa, n°688,
Revue marocaine d’administration locale et de développement, n° 42. janvier-février 2002, page : 97.
12- C. Debbasch, « institutions et droit administratifs», tome 2, collection Thémis, droit, Presses Universitaires de France, Pais, 1978,
page : 507.
13- T. A. Rabat, 04-05-1995, Ben Sahraoui, n° 132.
14- T. A. Fès, 01-04-1997, Oulkadi, n° 351/96. Le juge considère que cette décision souffre aussi d'un vice de procédure, voir infra,
note 26.
15- M. Rousset, « contentieux administratif », éditions La Porte, Rabat, 1992, page : 143.
16- T. A. Oujda, 21-12-1994, Sanoussi, n°29/94 ; 01-02-1995, Zerkti, n° 5/94 ; T. A. Rabat, 19-01-1995, Akami, n° 12 ; T. A. Agadir,
16-07-1998, Abbou, n°19/98.