Focus sur la loi relative à l`économie sociale et solidaire

PATRICIA TALIMI 25/08/14 COURRIERCADRES
Focus sur …. la loi relative à l'économie
sociale et solidaire
La loi relative à l'économie sociale et solidaire est parue au Journal officiel
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du 1 août.
La loi relative à l'économie sociale et solidaire (ESS ) du 31 juillet 2014 entend promouvoir le
développement de ce secteur qui regroupe les entreprises organisées sous forme de
coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les
activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. En 2010, l'ESS emploie
2,34 millions de personnes en France, soit près de 10% des salariés. Les effectifs les plus
importants interviennent dans les domaines de l'action sociale, des activités financières et
d'assurance, de l'enseignement et de la santé.
Cette Loi prévoit des mesures allant bien au-delà de l’objectif affiché car susceptibles
d'intéresser les employeurs et salariés de tous les secteurs d'activité.
Nous nous intéresserons aux dispositions d’application immédiate relatives à la recherche
d’un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement qui aurait pour
conséquence un projet de licenciement collectif (Partie I) et une obligation d'information
préalable des salariés, en cas de projet concret de cession de leur société (Partie II).
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Loi 2014-856 du 31-7-2014 : JO 1-8 p. 12666.
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Partie I : Des dispositions d'application immédiate
Afin de rendre effective l'obligation faite aux entreprises d'au moins 1 000 salariés de
rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement qui aurait pour
conséquence un projet de licenciement collectif, instaurée par la loi « Florange » du 29 mars
2014, l'employeur risque désormais :
- que la DIRECCTE
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refuse la validation de l'accord collectif ou l'homologation de son
document unilatéral sur le plan de sauvegarde de l'emploi (Loi art. 21) ;
- de se voir réclamer le remboursement de certaines aides publiques qu’il avait perçues (Loi
art. 22).
La « loi Florange
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», (promise par François Hollande en visite à l'usine ArcelorMittal le 24
février 2012 à Florange durant la campagne présidentielle) prévoyait que les grandes
entreprises envisageant une fermeture d'établissement ayant pour conséquence un
licenciement collectif pour motif économique devaient rechercher un repreneur main dans
la main avec leur comité d'entreprise (CE).
Mais il ne saurait y avoir d’obligation sans sanction et la promesse de campagne fut réduite à
l’état de vœu pieux une fois que le Conseil constitutionnel au nom de la liberté
d'entreprendre et du droit de propriété a censuré le dispositif de contrôle et de sanctions
prévu en cas de manquement des employeurs en la matière
4
.
La loi sur l'économie sociale et solidaire rétablit un dispositif de contrôle et de sanction
tenant compte de la décision du Conseil afin de compléter le mécanisme de la reprise de site
rentable.
Elle prévoit ainsi, en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations, deux types
de sanctions :
- la DIRECCTE peut refuser de valider l'accord collectif ou d'homologuer la décision
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de
l'employeur sur le projet de licenciement collectif pour motif économique dénommé plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE) ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise
(CE) (Loi art. 21, I) ;
- elle peut réclamer le remboursement de certaines aides publiques accordées à l'entreprise
qui a décidé de fermer un établissement et par la suite de licencier (Loi art. 22).
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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La loi 2014-384 du 29 mars 2014 sur l'économie réelle
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Décision 2014-692 du 27 mars 2014
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En l'absence d'accord, l'employeur doit fixer les mesures du PSE dans un document unilatéral après la
dernière réunion du comité d'entreprise (CE).
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Jusqu'à présent, l'autorité administrative devait s'assurer du respect par l'employeur des
dispositions légales sur le PSE et la procédure consultative avant de valider l'accord collectif
majoritaire ou d'homologuer la décision unilatérale de l'employeur sur ces deux sujets.
Désormais, elle doit aussi vérifier que l'employeur a rempli ses obligations d'information en
matière de recherche d'un repreneur vis-à-vis des représentants du personnel, de
l'administration et des repreneurs potentiels (C. trav. art. L 1233-57-2 et L 1233-57-3
modifiés).
En d'autres termes, le respect par l'employeur de ses obligations d'information en matière
de recherche d'un repreneur devient une condition de validation de l'accord collectif ou
d'homologation du document de l'employeur sur le plan et la procédure.
La DIRECCTE va notamment vérifier que l'employeur :
- a rendu son CE (lequel peut désigner un expert) destinataire de tous les renseignements
nécessaires à une bonne compréhension de son projet de fermeture et l’a pleinement
associé à ses tentatives pour trouver un repreneur ;
- a informé le maire de la commune de ses intentions de fermeture;
- a informé les repreneurs potentiels en élaborant une plaquette décrivant l’établissement,
leur a donné accès à toutes les informations nécessaires, a examiné les offres et répondu de
manière motivée à chacune d'elles ;
- a consulté le CE sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite ou en
l’absence d’offre ou s’il a refusé une offre il devra présenter au CE un rapport et l’envoyer à
la DIRECCTE.
L'autorité administrative peut aussi demander le remboursement des aides attribuées en
matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi par une
personne publique si l'employeur a refusé une offre à ses yeux valable.
Si l’on se fie aux travaux parlementaires les exonérations de cotisations sociales ne sont pas
visées par cette disposition.
Seul peut être demandé le remboursement des aides versées :
- au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture ;
- au cours des 2 années précédant la première réunion du CE sur le projet de licenciements
économiques ;
- après l'entrée en vigueur de la loi (autrement dit, la mesure n'est pas rétroactive).
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Partie II : des dispositions d'application subordonnée à
décrets
La loi introduit en son Article 18 qui devra être complété par un décret une mesure
d’information tout au long de la vie à destination des salariés.
Cette information aura lieu tous les trois ans, et portera sur les conditions juridiques de la
reprise d’une entreprise, sur ses avantages, sur les difficultés rencontrées ainsi que sur les
dispositifs d’aide.
Pour l’Ile-de-France, la chambre de commerce et d’industrie estime à 87000 le nombre
d’entreprise employant entre 1 et 50 salariés, dirigées par un chef d’entreprise de plus de 55
ans, à transmettre dans les dix prochaines années.
Afin de faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises (PME), la nouvelle loi
instaure pour les sociétés commerciales de moins de 250 salariés, une obligation
d'information préalable des salariés, en cas de projet concret de cession de leur société, afin
de leur permettre d'élaborer et de proposer une offre de reprise. Cette obligation
s'imposera à compter du 1er novembre 2014 sous réserve de la publication du décret
précisant les conditions de mise en œuvre de ce dispositif (Loi art. 19, 20 et 98).
Le législateur a une vision large de la notion de cession puisque sont concernés :
- la vente d'un fonds de commerce ;
- la cession d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à
responsabilité limitée (SARL) ;
- la cession d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une
société par actions (SA).
Ne sont pas concernées les cessions à un conjoint, ascendant ou descendant, celles
intervenant par succession ou liquidation du régime matrimonial ou dans le cadre d'une
procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ou dans celles de 50 à 249 salariés n'ayant ni
comité d'entreprise ni délégués du personnel, les salariés devront être informés d'un projet
de cession, au plus tard deux mois avant ladite cession, afin de leur permettre de présenter
une offre de rachat.
De plus, les salariés peuvent renoncer volontairement et individuellement au bénéfice de ce
délai de deux mois, en informant le dant qu'ils n'ont pas l'intention de proposer une offre
de reprise.
Ce nouveau droit des salariés ne doit pas porter atteinte au patrimoine du chef d'entreprise
qui in fine décide seul reste de vendre, à qui vendre et à quel prix.
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Les modalités d'information par tout moyen des salariés seraient précisées par voie
réglementaire. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des
informations reçues sur le projet de cession, dans les mêmes conditions que celles prévues à
le Code du travail pour les membres des comités d'entreprise sauf à l'égard des personnes
dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de
rachat.
Les salariés intéressés par la reprise pourraient se faire assister par une personne de leur
choix telle qu'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie régionale, de la
chambre régionale d'agriculture ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
La cession devrait avoir lieu dans les 2 ans suivant l'expiration du délai d'information des
salariés.
Une cession intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information des salariés
pourrait être annulée dans les deux mois et à leur demande.
A compter du jour où la nullité est prononcée, la cession est privée de toute efficacité
juridique tant pour l'avenir que pour le passé.
Chacune doit restituer à l'autre ce qu'elle a, le cas échéant, reçu d'elle soit en nature, soit en
valeur (
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Cass. com. 29 février 1972, SA Trailor c/ Sté auxiliaire de crédit pour la région nord
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