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Dans tous les cas les sommes (quelle que soit leur origine : fonds propres ou subventions) ainsi
versées par la personne publique au partenaire au titre du cofinancement des investissements
s’analysent comme la contrepartie de la mise à disposition future de l’ouvrage au profit de la
personne publique. A cet égard elles rémunèrent les coûts d’investissement (à l’exception des
frais financiers intercalaires relatifs aux crédits mobilisés par le titulaire du contrat de partenariat
et des autres coûts de financement qu’il supporte).
Elles sont donc à considérer comme des avances sur rémunération soumises à TVA.
En revanche, lorsque les sommes versées par la personne publique aux partenaires correspondent
aux subventions des personnes publiques tierces, elles ne sont pas soumises à TVA (cf. fiche
MAPPP « Le traitement des subventions accordées à des projets de contrats de partenariat »).
La personne publique veillera à ce que ces fonds soient versés selon un échéancier correspondant
à une réalité d’avancement des travaux et des paiements, ce qui conduit à retenir l’un ou l’autre
des deux derniers cas de figure mentionnés ci-dessus (remboursement des travaux réglés par le
partenaire).
Par ailleurs, la personne publique pourra demander des garanties suffisantes pour s’assurer du
remboursement des fonds si l’ouvrage ne devait pas être accepté.
III) Les modalités de calcul du plafonnement de la cession Dailly acceptée
1) La part du financement public versée au partenaire privé avant la mise à
disposition de l’ouvrage doit-elle s’analyser comme une rémunération au sens de
l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et à ce titre relever de l’assiette de calcul des
80 % de la cession acceptée ?
Aux termes de l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier modifié par la loi n°2009-179
du 17 fév.2009 « lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d’un contrat de
partenariat …/…. au titre des coûts d’investissement, …/…. , et des coûts de financement, est
cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir
que cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29, dans la limite prévue à
l'article L. 313-29-2….».
L’article L.313-29-22 dispose que « lorsque la personne publique contractante accepte, dans les
conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de
créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts
d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L.
515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne
peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de
financement définis ci-avant ».
Il résulte des dispositions qui précèdent, que dès lors que la quote-part du financement public
s’analyse en une rémunération au sens de l’article L 313-29-1, elle doit être prise en compte dans
2 L.313-29-2 du CMF introduit par la loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 article 72