COMMISSION DE DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
CELLULE JURIDIQUE
GROUPEMENT D’INTERETS
D’EMPLOYEURS (GIE)
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) Décembre 2014
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Deux ou plusieurs clubs peuvent envisager la mise en place d’un groupement d’employeurs
dans le but :
- De mettre à disposition des salariés liés au groupement par un contrat de travail ;
- De leur apporter aide et conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources
humaines.
La mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant
une action de formation prévue par la loi.
Les groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif (article L. 1253-
1).
Le groupement d’employeur prend la forme d’une association loi 1901.
Tout club peut participer à la création d’un groupement d’intérêts d’employeurs ou devenir
membre d’un groupement existant.
Les membres du groupement doivent relever de la même convention collective, en
l’occurrence, de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
Si ce n’est pas le cas, la mise en place d’un groupement d’employeurs est envisageable à deux
conditions :
- Déterminer la convention collective applicable au groupement ;
- Effectuer une déclaration préalable à l’administration du travail.
Formalités
Une fois le groupement d’intérêt d’employeur constitué sous forme d’association, les
personnes chargées de la direction ou de l’administration du groupement sont tenues
d’effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture de
l’arrondissement dans lequel le groupement aura son siège social.
Cette déclaration indique le titre exact la dénomination complète de la structure, son objet et
son siège social.
A cette déclaration doivent être annexés :
- La liste des personnes chargées de l’administration ou de la direction du groupement ;
- Un exemplaire des statuts daté et signé par deux au moins des fondateurs ou des
administrateurs.
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) Décembre 2014
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La création du groupement d’employeurs donne lieu à une information de l’inspecteur du
travail du département dans lequel il a son siège social au plus tard dans le mois qui suit sa
constitution.
La liste des membres du groupement doit être tenue en permanence à sa disposition.
Les employeurs adhérents à un groupement d’employeurs doivent par ailleurs en informer
leurs représentants du personnel.
Article D. 1253-1 du Code du travail ; la note d’information adressée par lettre recommandée
avec avis de réception comporte les mentions et documents suivants :
- Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
- Les noms, prénoms, domiciles des dirigeants du groupement ;
- Les statuts ;
- Une copie de l’extrait de déclaration d’association parue au Journal Officiel ;
- Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d’eux : lorsqu’il s’agit
d’une personne morale, son siège et l’adresse de ses établissements ainsi que la nature
de sa ou de ses activités ; lorsqu’il s’agit dune personne physique, son adresse et, le
cas échéant, le siège de l’entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement
ainsi que la nature de la ou des activités et l’adresse des établissements ; le nombre
des salariés qu’il occupe ;
- La convention collective nationale du sport ;
En cas de modification de l’une des informations, celle-ci doit être notifiée à
l’inspection du travail dans le mois qui suit (article D. 1253-3 du Code du travail).
De même, des formalités spécifiques s’appliquent aux groupements d’employeurs relevant de
plusieurs conventions collectives (article D. 1253-4 et suivants).
Sanctions
Sur l’obligation d’information : en cas d’inobservation de l’obligation d’information, le
groupement encourt une amende de 2ème classe (150 euros) ;
Toute infraction aux dispositions légales relative à la constitution des groupements
peut être sanctionnée d’une amende de 3750 euros. La récidive est passible d’une
amende de 7500 euros et ou d’un emprisonnement de 6 mois (article L. 1254-13 du
Code du travail).
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) Décembre 2014
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Embauche
Important : le groupement d’intérêts d’employeurs est l’employeur unique et direct des
salariés.
Un contrat de travail doit donc être conclu entre le GIE et le salarié. Celui-ci doit contenir les
mentions suivantes :
- Conditions d’emploi et de rémunération ;
- Qualification du salarié ;
- Liste des clubs utilisateurs potentiels ;
- Lieux d’exécution du travail (siège social des différents clubs) ;
De même, les clubs membres du GIE doivent garantir une égalité de traitement en matière de
rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du
groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition (article L.
1253-9).
L’inobservation de ces dispositions entraîne les mêmes sanctions que les infractions aux règles
de constitution du groupement.
Le groupement d’employeurs peut recourir au contrat unique d’insertion : cependant, les
employeurs doivent remplir toutes les conditions afin de bénéficier de ce dispositif (voir fiche
sur le CUI-CAE).
Les formalités relatives à l’embauche sont les mêmes que celles applicables aux clubs et le
groupement bénéficie, sous certaines conditions, des mêmes aides à l’embauche et à l’emploi
que les autres employeurs.
Voir pour le contrat pro, CNDS…
Le groupement ne peut bénéficier de la réduction maximale de cotisations patronales de
sécurité sociale qu’à condition que les salariés aient été exclusivement mis à la disposition,
pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, de membres ayant un effectif
de 19 salariés au plus (article L. 241-13 III du CSS).
Les salariés sont soumis à la CCN Sport.
Par Célia SADEK, Elève-Avocat (Ecole des Avocats Nord-Ouest) Décembre 2014
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Les organisations syndicales représentatives soit dans l’une des entreprises utilisatrices, soit
au sein du groupement, peuvent exercer en justice les actions civiles nées des dispositions
légales et réglementaires en faveur des salariés sans avoir à justifier d’un mandat de leur part
pourvu que les intéressés aient été avisés par avance et qu’ils n’aient pas déclaré s’y opposer
(article L. 1253-16 du CT).
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